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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 150 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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* |
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III Actes pris en application du traité UE |
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ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE |
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* |
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Rectificatifs |
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* |
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* |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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12.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 640/2007 DE LA COMMISSION
du 11 juin 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
|
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 juin 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 11 juin 2007, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MA |
61,1 |
|
TR |
98,3 |
|
|
ZZ |
79,7 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
167,1 |
|
TR |
96,9 |
|
|
ZZ |
132,0 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
97,3 |
|
ZZ |
97,3 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
50,6 |
|
ZA |
57,1 |
|
|
ZZ |
53,9 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
81,3 |
|
BR |
71,1 |
|
|
CA |
102,0 |
|
|
CL |
83,3 |
|
|
CN |
72,0 |
|
|
NZ |
109,5 |
|
|
US |
106,2 |
|
|
UY |
55,1 |
|
|
ZA |
92,0 |
|
|
ZZ |
85,8 |
|
|
0809 10 00 |
IL |
196,3 |
|
TR |
208,0 |
|
|
ZZ |
202,2 |
|
|
0809 20 95 |
TR |
395,1 |
|
US |
338,0 |
|
|
ZZ |
366,6 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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12.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 641/2007 DE LA COMMISSION
du 11 juin 2007
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées Banon (AOP)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en application de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande de la France pour l’enregistrement de la dénomination «Banon» a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
|
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité
|
Classe 1.3. |
Fromages |
FRANCE
Banon (AOP)
|
12.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 642/2007 DE LA COMMISSION
du 11 juin 2007
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées Bryndza Podhalańska (AOP)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, et en application de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande de la Pologne pour l’enregistrement de la dénomination «Bryndza Podhalańska» a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
|
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
|
Classe 1.3. |
Fromages |
POLOGNE
Bryndza Podhalańska (AOP)
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
|
12.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/5 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 juin 2007
instituant un groupe d’experts sur les questions démographiques
(2007/397/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 140,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 140 du traité instituant la Communauté européenne prévoit que la Commission encourage la coopération des États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale. |
|
(2) |
Conformément à la communication de la Commission du 12 octobre 2006 intitulée «L'avenir démographique de l'Europe, transformer un défi en opportunité», la Commission a décidé de recourir à un groupe d'experts gouvernementaux. |
|
(3) |
Le groupe devra contribuer au développement des politiques d'adaptation au changement démographique. |
|
(4) |
Une complémentarité et l'absence de redondance seront assurées avec les activités d'autres groupes et comités européens traitant des questions relatives à la démographie, notamment le comité de l'emploi, le comité de la protection sociale, le comité de politique économique, le comité économique et financier, le conseil consultatif pour l'égalité entre les femmes et les hommes et le groupe de haut niveau sur l'intégration de la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes. La Commission les informera des travaux du groupe d'experts sur les questions démographiques. |
|
(5) |
Le groupe devra être composé de représentants des gouvernements des États membres et d'experts indépendants. |
|
(6) |
Il convient dès lors d'instituer le groupe d’experts sur les questions démographiques, de préciser son mandat et de définir ses structures, |
DÉCIDE:
Article premier
Il est institué, auprès de la Commission et pour une période de cinq années (renouvelable), un «groupe d’experts sur les questions démographiques» ci-après dénommé «le groupe».
Article 2
Mission
Le groupe a pour tâche de conseiller la Commission dans le processus de suivi du changement démographique et de mise en œuvre des orientations politiques définies dans la communication de la Commission du 12 octobre 2006 sur l'avenir démographique de l'Europe [COM(2006) 571].
Plus précisément, le groupe:
|
— |
aidera la Commission à tirer les conclusions des résultats de la recherche, à identifier les données pertinentes pour les rapports sur la démographie et à favoriser l'échange de bonnes pratiques auquel le forum démographique offrira une plate-forme. Il prendra en compte les résultats des nombreuses actions et les travaux de recherche menés par les institutions européennes sur ces sujets, |
|
— |
permettra aux États membres de donner leurs avis sur les réponses à donner globalement au défi démographique et sur les initiatives spécifiques résultant de la communication du 12 octobre 2006 sur l'avenir démographique de l'Europe et ses suites, en particulier dans les domaines qui ne sont pas encore bien couverts par les comités et les groupes consultatifs existants, |
|
— |
aidera la Commission dans l'élaboration des futurs rapports sur la démographie et l'évaluation de l'état de préparation de l'UE au changement démographique (bilan devant être inclus dans le rapport annuel de progrès de la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne), |
|
— |
permettra d'échanger expériences et bonnes pratiques en matière de politiques familiales et soutiendra les efforts visant à améliorer la qualité de vie des personnes assumant des responsabilités familiales, |
|
— |
recherchera les contributions, orales et écrites, des partenaires sociaux et des organisations de la société civile. |
Le président du groupe peut indiquer à la Commission l’opportunité de consulter le groupe sur une question déterminée.
Article 3
Composition — Nomination
1. Le groupe comprend des experts gouvernementaux et des experts indépendants.
Chaque État membre désigne un expert gouvernemental chargé de le représenter.
La Commission nomme à titre personnel, parmi des spécialistes ayant des compétences dans les domaines visés à l'article 2, des experts indépendants appelés à la conseiller en dehors de toute instruction extérieure.
2. Les dispositions suivantes s'appliquent:
|
— |
les membres restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou la fin de leur mandat, |
|
— |
les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées au premier ou au deuxième tiret du présent article ou à l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat, |
|
— |
les noms des membres nommés à titre personnel sont publiés sur le site internet de la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances et au Journal officiel de l’Union européenne, série C. La collecte, la gestion et la publication des noms des membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1) relatives à la protection et au traitement des données à caractère personnel. |
Article 4
Fonctionnement
1. La Commission nomme le président du groupe.
2. Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes lorsque cela s’avère utile et/ou nécessaire.
3. Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ne peuvent être divulguées lorsque la Commission précise qu'elles portent sur des questions confidentielles.
4. Le groupe se réunit normalement dans un des lieux où la Commission et ses services sont établis, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Il peut être appelé à se réunir en d'autres lieux, notamment sur proposition d'un État membre souhaitant accueillir le groupe en lien avec un événement d'intérêt particulier pour le groupe. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. D’autres fonctionnaires intéressés de la Commission peuvent prendre part à ces réunions.
5. Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.
6. Les services de la Commission peuvent publier sur l'internet, dans la langue d'origine du document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe.
Article 5
Frais de réunions
Les frais de voyage et de séjour supportés par les membres, experts et observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de cette dernière. Les fonctions exercées par les experts gouvernementaux ne font pas l’objet d’une rémunération.
Les frais de réunions sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués aux services concernés dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation de ressources.
Article 6
Entrée en vigueur
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 2007.
Par la Commission
Vladimír ŠPIDLA
Membre de la Commission
|
12.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/8 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 juin 2007
modifiant la décision 2007/31/CE établissant des mesures transitoires en ce qui concerne l’expédition, de la Bulgarie vers les autres États membres, de certains produits des secteurs de la viande et du lait relevant du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2007) 2386]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/398/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2007/31/CE de la Commission (2) établit des mesures transitoires en ce qui concerne l’expédition, de la Bulgarie vers les autres États membres, de certains produits des secteurs de la viande et du lait, relevant de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3). Ces produits ne peuvent être expédiés de Bulgarie que s’ils ont été obtenus dans un établissement de transformation énuméré à l’annexe de ladite décision. |
|
(2) |
La décision 2007/213/CE de la Commission (4) a modifié la décision 2007/31/CE, en supprimant certains établissements de la liste figurant à l’annexe de cette dernière, à la demande des autorités bulgares. |
|
(3) |
L’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) a effectué une nouvelle mission en Bulgarie du 12 au 23 mars 2007, en vue d’évaluer la situation des établissements de transformation. |
|
(4) |
La Bulgarie procède actuellement, avec l’aide de l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV), à une évaluation de tous les établissements de transformation dans ces secteurs. Dans ce contexte, la Bulgarie a demandé l’ajout de certains établissements sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2007/31/CE. Les autorités bulgares ont donné l’assurance que ces établissements étaient désormais pleinement conformes aux exigences communautaires. Il y a donc lieu de mettre à jour la liste de cette annexe en conséquence. Dans un souci de clarté, il convient de remplacer cette annexe par le texte figurant en annexe de la présente décision. |
|
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2007/31/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33), rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.
(2) JO L 8 du 13.1.2007, p. 61. Décision modifiée par la décision 2007/213/CE (JO L 94 du 4.4.2007, p. 53).
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE
Liste des établissements de transformation autorisés à expédier à partir de la Bulgarie vers les autres États membres des produits en provenance des secteurs visés à l’article 1er
ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DE LA VIANDE
|
No |
No vét. |
Nom et adresse de l’établissement |
Localisation des locaux concernés |
||
|
1. |
BG 0104014 |
“Karol Fernandes Miyt” OOD |
gr. Blagoevgrad ul. “Sv. D. Solunski” 1 |
||
|
2. |
BG 0401028 |
“Mesokombinat — Svishtov” EOOD |
|
||
|
3. |
BG 1201011 |
“Mesotsentrala — Montana” OOD |
gr. Montana, bul. “Treti mart” 216 |
||
|
4. |
BG 1204013 |
“Kompas” OOD |
s. Komarevo, obsht. Berkovitsa |
||
|
5. |
BG 1604025 |
AD “Dil tur” |
gr. Plovdiv bul. “Vasil Aprilov” 150 |
||
|
6. |
BG 1604039 |
“Evropimel” OOD |
gr. Plovdiv, bul. “V.Aprilov” |
||
|
7. |
BG 1605052 |
“Unitemp” OOD |
“Unitemp” OOD |
||
|
8. |
BG 1701003 |
“Mesokombinat — Razgrad” AD |
gr. Razgrad, Industrialen kvartal, ul. “Beli Lom” 1 |
||
|
9. |
ВG 1901021 |
“Mekom” AD |
gr. Silistra, Industrialna zona — Zapad |
||
|
10. |
BG 2201014 |
EOOD “Bulmestreyding” |
gr. Sofia, ul. “Obelsko shose” 11 |
||
|
11. |
BG 2204099 |
“Tandem-V” OOD |
gr. Sofia, bul. “Iliantsi” 23 |
||
|
12. |
BG 2501002 |
“Tandem — Popovo” OOD |
s. Drinovo, obsht. Popovo |
ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE
|
No |
No vét. |
Nom et adresse de l’établissement |
Localisation des locaux concernés |
|
1. |
BG 0402052 |
“Zornitsa Kesarevo” AD |
s. Kesarevo, obsht. Strazhitsa |
|
2. |
BG 0702006 |
“Hrinad” OOD |
gr. Sevlievo |
|
3. |
BG 0802069 |
“Agroplasment 92V” AD |
gr. Dobrich |
|
4. |
BG 1102073 |
“Avis” OOD |
s. Yoglav, obl. Lovetch |
|
5. |
BG 1202005 |
“Gala M” OOD |
gr. Montana |
|
6. |
BG 1602001 |
“Galus — 2004” EOOD |
s. Hr. Milevo, obl. Plovdiv |
|
7. |
BG 1602045 |
“Deniz 2001” EOOD |
gr. Parvomay, ul. “Al.Stamboliiski” 23 |
|
8. |
BG 1602071 |
“Brezovo” AD |
gr. Brezovo, ul. “Marin Domuschiev” 2 |
|
9. |
BG 2402001 |
“Gradus-1” OOD |
gr. Stara Zagora, kv. “Industrialen” |
|
10. |
BG 2802076 |
“Alians Agrikol” OOD |
s. Okop, obl. Yambolska |
ÉTABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION DU LAIT
|
No |
No vét. |
Nom et adresse de l’établissement |
Localisation des locaux concernés |
|
1. |
BG 0412010 |
“Bi Si Si Handel” OOD |
gr. Elena, ul. “Treti mart” 19 |
|
2. |
BG 0512025 |
“El Bi Bulgarikum” EAD |
“El Bi Bulgarikum” EAD |
|
3. |
BG 0612012 |
OOD “Zorov-97” |
gr. Vratsa |
|
4. |
BG 0612027 |
“Mlechen ray — 99” EOOD |
gr. Vratsa |
|
5. |
BG 0612043 |
ET “Zorov-91-Dimitar Zorov” |
gr. Vratsa |
|
6. |
BG 0812029 |
“Akurat mlechna promishlenost” OOD |
gr. Dobrich, kv. Riltsi |
|
7. |
BG 1112006 |
“Kondov Ekoproduktsia” OOD |
s. Staro selo |
|
8. |
BG 1312001 |
“Lakrima” AD |
gr. Pazardzhik |
|
9. |
BG 1612001 |
“OMK” AD |
gr. Plovdiv, bul. “Dunav”3 |
|
10. |
BG 1612002 |
“Shipka 99” AD |
gr. Parvomay ul. “Vasil Levski” 47 |
|
11. |
BG 1612037 |
“Filipopolis-RK” OOD |
gr. Plovdiv ul. “Prosveta” 2A |
|
12. |
BG 1912013 |
“ZHOSI” OOD |
s. Chernolik |
|
13. |
BG 1912024 |
“Buldeks” OOD |
s. Belitsa |
|
14. |
BG 2012020 |
“Yotovi” OOD |
gr. Sliven kv. “Rechitsa” |
|
15. |
BG 2012042 |
“Tirbul” EAD |
gr. Sliven, Industrialna zona |
|
16. |
BG 2212001 |
“Danon — Serdika” AD |
gr. Sofia, ul. “Ohridsko ezero” 3 |
|
17. |
BG 2212003 |
“Darko” AD |
gr. Sofia, ul. “Ohridsko ezero” 3 |
|
18. |
BG 2212022 |
“Megle-Em Dzhey” OOD |
gr. Sofia, ul. “Probuda” 12-14 |
|
19. |
BG 2512020 |
“Mizia-Milk” OOD |
gr. Targovishte, Industrialna zona |
|
20. |
BG 2612047 |
“Balgarsko sirene” OOD |
gr. Haskovo, bul. “Saedinenie” 94 |
|
21. |
BG 2712014 |
“Stars kampani” OOD |
gr. Shumen ul. “Trakiyska” 3 |
|
22. |
BG 2812022 |
“Karil i Tania” OOD |
gr. Yambol ul. “Gr. Ignatiev” 189» |
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12.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/11 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 juin 2007
modifiant la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle la Roumanie est officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) et la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle la Slovénie est officiellement indemne de brucellose bovine
[notifiée sous le numéro C(2007) 2400]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/399/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, point II 7,
vu la directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (2), et notamment son annexe A, chapitre 1, section II,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision 93/52/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (B. melitensis) et leur reconnaissant le statut d'État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (3) dresse la liste des États membres et de leurs régions qui sont officiellement reconnus indemnes de brucellose (B. melitensis) en vertu de la directive 91/68/CEE. |
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(2) |
Une mission d'inspection vétérinaire effectuée en Roumanie en juillet 2001 a permis de conclure que ce pays respectait les conditions énoncées au point 1 b) de l'annexe A, chapitre 1, section II, de la directive 91/68/CEE. Par conséquent, la Roumanie a été inscrite sur la liste de la décision 97/232/CE de la Commission du 3 mars 1997 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'ovins et de caprins (4) comme un pays tiers reconnu officiellement indemne de brucellose (B. melitensis). |
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(3) |
Depuis cette reconnaissance, la Roumanie a entrepris de se conformer aux conditions définies à la section II, point 2, de l'annexe A, chapitre 1 de la directive 91/68/CEE, de manière à conserver ce statut de pays officiellement indemne. |
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(4) |
La Roumanie a présenté à la Commission des documents confirmant à nouveau que la totalité du pays respectait les conditions exposées au point 1 b) de l'annexe A, chapitre 1, section II, de la directive 91/68/CEE et démontrant qu'elle se conformait de manière ininterrompue aux conditions de la section II, point 2, de l'annexe A, chapitre 1 de la directive 91/68/CEE en ce qui concerne le maintien du statut de pays officiellement indemne. |
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(5) |
En conséquence, il y a lieu de reconnaître la Roumanie comme un pays officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les exploitations détenant des ovins et des caprins. |
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(6) |
La directive 64/432/CEE prévoit que des États membres ou des parties ou régions de ceux-ci peuvent être déclarés officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique pour les troupeaux bovins, sous réserve du respect de certaines conditions énoncées dans cette directive. |
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(7) |
La décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d'États membres dresse les listes des régions des États membres déclarées indemnes de tuberculose bovine, de brucellose bovine et de leucose bovine enzootique (5). |
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(8) |
La Slovénie a présenté à la Commission des documents établissant que la totalité du territoire national satisfaisait aux conditions fixées par la directive 64/432/CEE pour pouvoir être déclaré État membre officiellement indemne de brucellose. |
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(9) |
À la suite d'une évaluation des documents transmis par la Slovénie, il convient de déclarer la totalité du territoire de cet État membre officiellement indemne de brucellose en ce qui concerne les bovins. |
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(10) |
Il y a lieu de modifier les décisions 93/52/CEE et 2003/467/CE en conséquence. |
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(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I de la décision 93/52/CEE est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.
Article 2
À l'annexe II de la décision 2003/467/CE, le chapitre 1 est remplacé par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.
Article 3
La présente décision est applicable à compter du troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).
(2) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.
(3) JO L 13 du 21.1.1993, p. 14. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/169/CE (JO L 57 du 28.2.2006, p. 35).
(4) JO L 93 du 8.4.1997, p. 43. Décision abrogée par la décision 2004/212/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 11).
(5) JO L 156 du 25.6.2003, p. 74. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/174/CE (JO L 80 du 21.3.2007, p. 11).
ANNEXE I
«ANNEXE I
ÉTATS MEMBRES
|
Code ISO |
État membre |
|
BE |
Belgique |
|
CZ |
République tchèque |
|
DK |
Danemark |
|
DE |
Allemagne |
|
IE |
Irlande |
|
LU |
Luxembourg |
|
HU |
Hongrie |
|
NL |
Pays-Bas |
|
AT |
Autriche |
|
PL |
Pologne |
|
RO |
Roumanie |
|
SI |
Slovénie |
|
SK |
Slovaquie |
|
FI |
Finlande |
|
SE |
Suède |
|
UK |
Royaume-Uni» |
ANNEXE II
«CHAPITRE 1
États membres officiellement indemnes de brucellose
|
Code ISO |
État membre |
|
BE |
Belgique |
|
CZ |
République tchèque |
|
DK |
Danemark |
|
DE |
Allemagne |
|
FR |
France |
|
LU |
Luxembourg |
|
NL |
Pays-Bas |
|
AT |
Autriche |
|
SI |
Slovénie |
|
SK |
Slovaquie |
|
FI |
Finlande |
|
SE |
Suède» |
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE
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12.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/15 |
POSITION COMMUNE 2007/400/PESC DU CONSEIL
du 11 juin 2007
levant certaines mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 10 février 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/137/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia, afin de mettre en œuvre la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU). Ces mesures visent, entre autres, à interdire l'importation de tous les diamants bruts du Liberia dans la Communauté. Cette interdiction a été prorogée en dernier lieu de six mois à partir du 23 décembre 2006. |
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(2) |
Le 27 avril 2007, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la RCSNU 1753 (2007) levant les mesures relatives aux diamants imposées en vertu du paragraphe 6 de sa RCSNU 1521 (2003). |
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(3) |
Il convient, par conséquent, de lever les mesures correspondantes imposées en vertu de la position commune 2004/137/PESC. |
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(4) |
Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre la présente position commune, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
Les mesures instituées par l'article 3 de la position commune 2004/137/PESC ne sont plus d'application.
Article 2
La présente position commune est réexaminée pour tenir compte d'éventuelles futures résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies en la matière.
Article 3
La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Elle s'applique à partir du 27 avril 2007.
Article 4
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 11 juin 2007.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER
(1) JO L 40 du 12.2.2004, p. 35. Position commune modifiée en dernier lieu et renouvelée par la position commune 2007/93/PESC (JO L 41 du 13.2.2007, p. 17).
Rectificatifs
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12.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/16 |
Rectificatif à la décision 2006/1008/CE du Conseil du 21 décembre 2006 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 379 du 28 décembre 2006 )
Page 123, au considérant 2:
au lieu de:
|
«(2) |
Le Conseil a constaté qu'un certain nombre d'autres personnes, groupes et entités devraient être ajoutés à ladite liste, pour les raisons figurant à l'annexe II,» |
lire:
|
«(2) |
Le Conseil a constaté qu'un certain nombre d'autres personnes, groupes et entités remplissent les conditions fixées à l'article 2, paragraphe 3, de ce règlement et devraient donc être ajoutés à ladite liste,» |
Page 123, à l’article 1er:
au lieu de:
«Les personnes, groupes et entités figurant à l'annexe I sont ajoutés à la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le règlement (CE) no 2580/2001.»
lire:
«Les personnes, groupes et entités figurant à l'annexe sont ajoutés à la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le règlement (CE) no 2580/2001.»
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12.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/s3 |
AVIS AUX LECTEURS
Vu la situation créée par le dernier élargissement, certains Journaux officiels ont été publiés dans une présentation simplifiée les 27, 29 et 30 décembre 2006, dans les langues officielles de l’Union à cette date.
Il a été décidé de publier à nouveau les actes figurant dans ces Journaux officiels comme rectificatifs et dans la présentation traditionnelle du Journal officiel.
C’est la raison pour laquelle les Journaux officiels contenant ces rectificatifs ne sont publiés que dans les versions linguistiques d’avant l’élargissement. Les traductions des actes dans les langues des nouveaux États membres seront publiées dans l’édition spéciale du Journal officiel de l’Union européenne comprenant les textes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant le 1er janvier 2007.
Les lecteurs trouveront ci-dessous un tableau de correspondance entre les Journaux officiels concernés publiés les 27, 29 et 30 décembre 2006 et les rectificatifs correspondants.
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JO daté du 27 décembre 2006 |
Rectifié par le JO (2007) |
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L 370 |
L 30 |
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L 371 |
L 45 |
|
L 373 |
L 121 |
|
L 375 |
L 70 |
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JO daté du 29 décembre 2006 |
Rectifié par le JO (2007) |
|
L 387 |
L 34 |
|
JO daté du 30 décembre 2006 |
Rectifié par le JO (2007) |
|
L 396 |
L 136 |
|
L 400 |
L 54 |
|
L 405 |
L 29 |
|
L 407 |
L 44 |
|
L 408 |
L 47 |
|
L 409 |
L 36 |
|
L 410 |
L 40 |
|
L 411 |
L 27 |
|
L 413 |
L 50 |