ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 145

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
7 juin 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 625/2007 de la Commission du 6 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 626/2007 de la Commission du 6 juin 2007 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

3

 

 

Règlement (CE) no 627/2007 de la Commission du 6 juin 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre du système A1 pour les fruits à coques (amandes sans coques, noisettes en coques, noisettes sans coques, noix communes en coques)

5

 

 

Règlement (CE) no 628/2007 de la Commission du 6 juin 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre des systèmes A1 et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches)

7

 

 

Règlement (CE) no 629/2007 de la Commission du 6 juin 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)

10

 

*

Règlement (CE) no 630/2007 de la Commission du 4 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil afin de tenir compte des modifications apportées au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

12

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/387/CE

 

*

Décision de la Commission du 6 juin 2007 concernant la non-inscription du dichlorvos à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2007) 2338]  ( 1 )

16

 

 

ACTES PRIS PAR DES ORGANES CRÉÉS PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2007/388/CE

 

*

Décision no 1/2007 de la Commission mixte CE-AELE Transit commun du 16 avril 2007 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

18

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 210 du 31.7.2006)

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

7.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/1


RÈGLEMENT (CE) N o 625/2007 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 6 juin 2007, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

95,9

TR

111,0

ZZ

103,5

0707 00 05

JO

167,1

TR

95,2

ZZ

131,2

0709 90 70

TR

102,6

ZZ

102,6

0805 50 10

AR

51,7

ZA

58,8

ZZ

55,3

0808 10 80

AR

100,4

BR

75,0

CL

84,5

CN

73,7

NZ

109,4

US

95,7

UY

72,8

ZA

94,6

ZZ

88,3

0809 10 00

IL

196,3

TR

215,3

ZZ

205,8

0809 20 95

TR

400,8

US

284,8

ZZ

342,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


7.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/3


RÈGLEMENT (CE) N o 626/2007 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2007

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 585/2007 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).

(3)  JO L 179 du 1.7.2006, p. 36.

(4)  JO L 139 du 31.5.2007, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 7 juin 2007

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

20,44

6,08

1701 11 90 (1)

20,44

11,64

1701 12 10 (1)

20,44

5,89

1701 12 90 (1)

20,44

11,12

1701 91 00 (2)

23,43

14,01

1701 99 10 (2)

23,43

9,00

1701 99 90 (2)

23,43

9,00

1702 90 99 (3)

0,23

0,41


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


7.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/5


RÈGLEMENT (CE) N o 627/2007 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2007

fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre du système A1 pour les fruits à coques (amandes sans coques, noisettes en coques, noisettes sans coques, noix communes en coques)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2)

En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés.

(4)

En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les amandes sans coques et les noisettes ainsi que les noix communes en coques peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8)

Les fruits à coques étant des produits relativement stockables, les restitutions à l'exportation peuvent être fixées avec une périodicité plus longue.

(9)

Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de fixer les restitutions à l'exportation des fruits à coques suivant le système A1.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les taux de restitution à l'exportation des fruits à coques, la période de dépôt des demandes de certificats et les quantités prévues sont fixées à l'annexe du présent règlement.

2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.

3.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A1 est de trois mois.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 548/2007 (JO L 130 du 22.5.2007, p. 3).

(3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 532/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 7).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 6 juin 2007 fixant les restitutions à l'exportation des fruits à coques (système A1)

Période de dépôt des demandes des certificats: du 24 juin au 24 décembre 2007.

Code des produits (1)

Destination (2)

Taux de restitution

(en EUR/t net)

Quantités prévues

(en t)

0802 12 90 9000

A00

41

1 500

0802 21 00 9000

A00

48

1 000

0802 22 00 9000

A00

93

3 000

0802 31 00 9000

A00

59

1 000


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

(2)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.


7.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/7


RÈGLEMENT (CE) N o 628/2007 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2007

fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre des systèmes A1 et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2)

En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés.

(4)

En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table, les pommes et les pêches des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8)

Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de fixer les restitutions à l'exportation suivant les systèmes A1 et B.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour le système A1, les taux de restitution, la période de demande de la restitution et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe. Pour le système B, les taux de restitution indicatifs, la période de dépôt des demandes de certificats et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe.

2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 548/2007 (JO L 130 du 22.5.2007, p. 3).

(3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 532/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 7).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 6 juin 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches)

Code produit (1)

Destination (2)

Système A1

Période de demande de la restitution: du 24.6.2007 au 24.10.2007

Système B

Période de dépôt des demandes de certificats: du 1.7.2007 au 31.10.2007

Taux de restitution

(EUR/t net)

Quantités prévues

(t)

Taux de restitution indicatif

(EUR/t net)

Quantités prévues

(t)

0702 00 00 9100

A00

20

 

20

1 667

0805 10 20 9100

A00

26

 

26

10 000

0805 50 10 9100

A00

50

 

50

5 000

0806 10 10 9100

A00

13

 

13

11 667

0808 10 80 9100

F04, F09

22

 

22

26 667

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

12

 

12

11 667


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

(2)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.

Les autres destinations sont définies comme suit:

F03

:

Toutes les destinations autres que la Suisse.

F04

:

Hong Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie — Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica.

F09

:

Les destinations suivantes:

Norvège, Islande, Groenland, îles Féroé, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie-et-Monténégro, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Koweït, Yémen, Syrie, Iran, Jordanie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur et Colombie,

pays et territoires d'Afrique à l'exclusion de l'Afrique du Sud,

destinations visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).


7.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/10


RÈGLEMENT (CE) N o 629/2007 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2007

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1429/95 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition.

(2)

En vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation en quantités économiquement importantes, les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. L'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 prévoit que, dans le cas où la restitution pour les sucres incorporés aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), n'est pas suffisante pour permettre l'exportation de ces produits, la restitution fixée conformément à l'article 17 dudit règlement est applicable.

(3)

Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3).

(4)

En vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des produits transformés à base de fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2201/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les cerises conservées provisoirement, les tomates pelées, les cerises confites, les noisettes préparées et certains jus d'orange peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8)

Il convient de fixer le taux des restitutions et les quantités prévues en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les taux de restitution à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, la période de dépôt des demandes de certificats, la période de délivrance des certificats et les quantités prévues sont fixés en annexe.

2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 157 du 21.6.2005, p. 203).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 548/2007 (JO L 130 du 22.5.2007, p. 3).

(3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 532/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 7).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 6 juin 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)

Période de dépôt des demandes de certificats: du 24 juin 2007 au 24 octobre 2007.

Période d'attribution des certificats: de juillet 2007 à octobre 2007.

Code produit (1)

Code de destination (2)

Taux de restitution

(en EUR/t net)

Quantités prévues

(en t)

0812 10 00 9100

F06

45

3 000

2002 10 10 9100

A02

41

43 000

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

138

1 000

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

53

500

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

0

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

26

0


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

(2)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87, modifié.

Les autres destinations sont définies comme suit:

F06

:

Toutes les destinations autres que les pays d'Amérique du Nord.


7.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/12


RÈGLEMENT (CE) N o 630/2007 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2007

modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil afin de tenir compte des modifications apportées au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95 (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans la nomenclature combinée de 2007, établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), modifié par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission (3), les codes (codes NC) de certains produits ont été modifiés. Les annexes I, III, IV et V du règlement (CE) no 32/2000 font référence à certains de ces codes NC. Il est donc nécessaire d’adapter ces annexes.

(2)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 32/2000 en conséquence.

(3)

Le règlement (CE) no 1549/2006 étant entré en vigueur le 1er janvier 2007, il importe que le présent règlement s’applique à compter de la même date.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, III, IV et V du règlement (CE) no 32/2000 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2007.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 5 du 8.1.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1506/2006 de la Commission (JO L 280 du 12.10.2006, p. 7).

(2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 501/2007 (JO L 119 du 9.5.2007, p. 1).

(3)  JO L 301 du 31.10.2006, p. 1.


ANNEXE

Les annexes I, III, IV et V du règlement (CE) no 32/2000 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, les codes sont modifiés comme suit:

a)

sous le numéro d’ordre 09.0006, le code TARIC de la troisième colonne est modifié comme suit:

à la ligne relative au code NC «ex 0304 10 98», le code TARIC «12» est remplacé par le code TARIC «10»;

b)

sous le numéro d'ordre 09.0006, les codes NC de la deuxième colonne sont modifiés comme suit:

i)

le code NC «0303 50» est remplacé par le code NC «0303 51»,

ii)

le code NC «0304 10 97» est remplacé par le code NC «0304 19 97»,

iii)

le code NC «ex 0304 10 98» est remplacé par le code NC «ex 0304 19 99»,

iv)

le code NC «0304 90 22» est remplacé par le code NC «0304 99 23»;

c)

sous le numéro d’ordre 09.0013, le code TARIC de la troisième colonne est modifié comme suit:

à la ligne relative au code NC «ex 4412 99 80», le code TARIC «10» est supprimé;

d)

sous le numéro d'ordre 09.0013, les codes NC de la deuxième colonne sont modifiés comme suit:

i)

le code NC «ex 4412 19 00» est remplacé par le code NC «ex 4412 39 00»,

ii)

les codes NC «ex 4412 92 99» et «ex 4412 99 80» sont remplacés par le code NC «ex 4412 99 70»;

e)

sous le numéro d’ordre 09.0048, le code NC «ex 0304 20 94» de la deuxième colonne est remplacé par le code NC «ex 0304 29 99».

2)

À l’annexe III, sous le numéro d'ordre 09.0107, les codes NC de la deuxième colonne sont modifiés comme suit:

a)

le code NC «5607 10 00» est remplacé par le code NC «ex 5607 90 20»;

b)

le code NC «ex 5702 59 00» est remplacé par le code NC «ex 5702 50 90».

3)

Dans la première partie de l'annexe IV, les codes NC de la deuxième colonne sont modifiés comme suit:

a)

sous le numéro d'ordre 09.0104, les codes NC sont modifiés comme suit:

i)

les codes NC «4602 10 91» et «4602 10 99» sont remplacés par les codes NC «4602 11 00», «4602 12 00», «4602 19 91» et «4602 19 99»,

ii)

le code NC «6403 30 00» est remplacé par les codes NC «6403 51 05», «6403 59 05», «6403 91 05» et «6403 99 05»,

iii)

les codes NC «7013 21 11» et «7013 21 19» sont remplacés par les codes NC «7013 22 10», «7013 33 11» et «7013 33 19»,

iv)

les codes NC «7013 29 51» et «7013 29 59» sont remplacés par les codes NC «7013 28 10», «7013 37 51» et «7013 37 59»,

v)

le code NC «7013 31 10» est remplacé par le code NC «7013 41 10»,

vi)

le code NC «7013 39 91» est remplacé par le code NC «7013 49 91»,

vii)

le code NC «9403 80 00» est remplacé par les codes NC «9403 81 00» et «9403 89 00»,

viii)

le code NC «ex 9502 10» est remplacé par le code NC «ex 9503 00 21»,

ix)

le code NC «9503 30 10» est remplacé par le code NC «ex 9503 00 39»,

x)

le code NC «ex 9503 49 10» est remplacé par le code NC «ex 9503 00 49»,

xi)

le code NC «ex 9503 50 00» est remplacé par le code NC «ex 9503 00 55»,

xii)

le code NC «9503 60 10» est remplacé par le code NC «9503 00 61»,

xiii)

le code NC «ex 9503 90 10» est remplacé par le code NC «ex 9503 00 81»,

xiv)

le code NC «ex 9503 90 99» est remplacé par le code NC «ex 9503 00 99»;

b)

sous le numéro d'ordre 09.0106, les codes NC sont modifiés comme suit:

i)

le code NC «ex 5208 59 00» est remplacé par le code NC «ex 5208 59 90»,

ii)

le code NC «ex 6101 10 10» est remplacé par le code NC «ex 6101 90 20»,

iii)

le code NC «6207 99 00» est remplacé par le code NC «6207 99 90».

4)

Dans la deuxième partie de l'annexe IV, les codes sous le numéro d'ordre 09.0104 sont modifiés comme suit:

a)

les codes TARIC de la troisième colonne sont modifiés comme suit:

i)

à la ligne relative au code NC 6403 30 00, le code TARIC «20» est remplacé par le code TARIC «19»,

ii)

à la ligne relative au code NC 9502 10 90, le code TARIC «10» est supprimé,

iii)

à la ligne relative au code NC 9503 50 00, le code TARIC «11» est remplacé par le code TARIC «10»;

b)

les codes NC de la deuxième colonne sont modifiés comme suit:

i)

le code NC «4602 10 91» est remplacé par le code NC «4602 19 91»,

ii)

le code NC «4602 10 99» est remplacé par le code NC «4602 19 99»,

iii)

le code NC «6403 30 00» est remplacé par les codes NC «6403 51 05», «6403 59 05», «6403 91 05» et «6403 99 05»,

iv)

le code NC «7418 19 00» est remplacé par les codes NC «7418 19 10» et «7418 19 90»,

v)

le code NC «7419 99 00» est remplacé par les codes NC «7419 99 10», «7419 99 30» et «7419 99 90»,

vi)

le code NC «9403 80 00» est remplacé par les codes NC «9403 81 00» et «9403 89 00»,

vii)

les codes NC «9502 10 10» et «9502 10 90» sont remplacés par le code NC «9503 00 21»,

viii)

le code NC «9503 30 10» est remplacé par le code NC «9503 00 39»,

ix)

le code NC «9503 49 10» est remplacé par le code NC «9503 00 49»,

x)

le code NC «9503 50 00» est remplacé par le code NC «9503 00 55»,

xi)

le code NC «9503 60 10» est remplacé par le code NC «9503 00 61»,

xii)

le code NC «9503 90 10» est remplacé par le code NC «9503 00 81»,

xiii)

le code NC «9503 90 99» est remplacé par le code NC «9503 00 99».

5)

Dans la deuxième partie de l'annexe IV, les codes sous le numéro d'ordre 09.0106 sont modifiés comme suit:

a)

le code TARIC de la troisième colonne est modifié comme suit:

à la ligne relative au code NC 6101 10 10, le code TARIC «10» est remplacé par le code TARIC «11»;

b)

les codes NC de la deuxième colonne sont modifiés comme suit:

i)

le code NC «5208 53 00» est remplacé par le code NC «5208 59 10»,

ii)

le code NC «5208 59 00» est remplacé par le code NC «5208 59 90»,

iii)

le code NC «6101 10 10» est remplacé par le code NC «6101 90 20»,

iv)

le code NC «6207 99 00» est remplacé par le code NC «6207 99 90».

6)

Dans la première partie de l'annexe V, les codes NC de la deuxième colonne sont modifiés comme suit:

a)

sous le numéro d'ordre 09.0101, le code NC «5803 90 10» est remplacé par le code NC «5803 00 30»;

b)

sous le numéro d'ordre 09.0103, les codes NC sont modifiés comme suit:

i)

le code NC «5208 59 00» est remplacé par le code NC «5208 59 90»,

ii)

le code NC «5803 10 00» est remplacé par le code NC «5803 00 10».

7)

Dans la deuxième partie de l'annexe V, les codes sont modifiés comme suit:

a)

sous le numéro d'ordre 09.0101, le code NC «5803 90 10» de la deuxième colonne est remplacé par le code NC «5803 00 30»;

b)

sous le numéro d'ordre 09.0103, les codes NC de la troisième colonne sont modifiés comme suit:

i)

à la ligne relative au code NC 5210 12 00, TARIC code «10» est supprimé,

ii)

à la ligne relative au code NC 5210 22 00, TARIC code «10» est supprimé,

iii)

à la ligne relative au code NC 5210 42 00, TARIC code «10» est supprimé,

iv)

à la ligne relative au code NC 5210 52 00, TARIC code «10» est supprimé,

v)

à la ligne relative au code NC 5211 21 00, TARIC code «10» est supprimé,

vi)

à la ligne relative au code NC 5211 22 00, TARIC code «10» est supprimé;

c)

sous le numéro d'ordre 09.0103, les codes NC de la deuxième colonne sont modifiés comme suit:

i)

le code NC «5208 53 00» est remplacé par le code NC «5208 59 10»,

ii)

le code NC «5208 59 00» est remplacé par le code NC «5208 59 90»,

iii)

le code NC «5210 12 00» est supprimé,

iv)

le code NC «5210 22 00» est supprimé,

v)

le code NC «5210 42 00» est supprimé,

vi)

le code NC «5210 52 00» est supprimé,

vii)

les codes NC «5211 21 00», «5211 22 00» et «5211 29 00» sont remplacés par le code NC «5211 20 00»,

viii)

le code NC «5803 10 00» est remplacé par le code NC «5803 00 10».


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

7.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 juin 2007

concernant la non-inscription du dichlorvos à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2007) 2338]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/387/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le dichlorvos.

(3)

Les effets du dichlorvos sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations requis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. Pour le dichlorvos, l’État membre rapporteur était l’Italie et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 20 octobre 2003.

(4)

Le rapport d’évaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l’EFSA, et présenté à la Commission le 12 mai 2006 sous la forme des conclusions de l’EFSA relatives à l’examen collégial de l’évaluation des risques de la substance active dichlorvos utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé le 29 septembre 2006, constituant ainsi le rapport de réexamen de la Commission relatif au dichlorvos.

(5)

Un certain nombre de préoccupations ont été mises en avant au cours de l’évaluation de cette substance active. En particulier, sur la base des données toxicologiques disponibles et compte tenu des incertitudes liées aux propriétés génotoxiques et cancérogènes de la substance ainsi que de la médiocre qualité d’ensemble du dossier, il n’a pas été démontré que l’exposition estimée des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes était acceptable.

(6)

La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés, les préoccupations évoquées plus haut sont restées sans réponse et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré qu’il était permis d’escompter, dans les conditions d’utilisation proposées, que les produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorvos satisferaient d’une manière générale aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient, par conséquent, de ne pas inscrire le dichlorvos à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées concernant les produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorvos seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites, et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.

(9)

Le délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorvos ne peut excéder douze mois afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.

(10)

La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d’une éventuelle inscription du dichlorvos à l’annexe I de ladite directive.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le dichlorvos n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorvos soient retirées pour le 6 décembre 2007;

b)

qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorvos ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par des États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 6 décembre 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/25/CE de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 34).

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 77, 1-43, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of dichlorvos.


ACTES PRIS PAR DES ORGANES CRÉÉS PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

7.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/18


DÉCISION N o 1/2007 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN»

du 16 avril 2007

modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

(2007/388/CE)

LA COMMISSION MIXTE,

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1) (ci-après dénommée «la convention»), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La République de Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à l'Union européenne.

(2)

Les traductions en langues bulgare et roumaine des références linguistiques utilisées dans la convention devraient donc être incluses dans celle-ci à leur rang respectif.

(3)

L'applicabilité de la présente décision devrait être liée à la date d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

(4)

Afin de permettre l'utilisation des formulaires liés à la garantie imprimés selon les critères en vigueur antérieurement à la date d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, une période transitoire devrait être instaurée durant laquelle ces imprimés pourront être utilisés moyennant certaines adaptations.

(5)

Il convient dès lors de modifier la convention en conséquence,

DECIDE:

Article premier

La convention du 20 mai 1987 relative au régime de transit commun est modifiée comme suit:

1)

L'appendice I est modifié conformément à l'annexe A de la présente décision.

2)

L'appendice II est modifié conformément à l'annexe B de la présente décision.

3)

L'appendice III est modifié conformément à l'annexe C de la présente décision.

Article 2

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.

3.   Les formulaires visés aux annexes B1, B2, B4, B5 et B6 de l'appendice III peuvent continuer à servir, moyennant les adaptations géographiques et d'élection de domicile nécessaires, jusqu'à épuisement des réserves et au plus tard le 31 décembre 2007.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2007.

Par la Commission mixte

Le président

Snorri OLSEN


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2. Convention modifiée en dernier lieu par la décision no 6/2005 (JO L 324 du 10.12.2005, p. 96).


ANNEXE A

L'appendice I est modifié comme suit:

1)

À l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:

«—

BG

Ограничена валидност

CS

Omezená platnost

DA

Begrænset gyldighed

DE

Beschränkte Geltung

EE

Piiratud kehtivus

EL

Περιορισμένη ισχύς

ES

Validez limitada

FR

Validité limitée

IT

Validità limitata

LV

Ierobežots derīgums

LT

Galiojimas apribotas

HU

Korlátozott érvényű

MT

Validità limitata

NL

Beperkte geldigheid

PL

Ograniczona ważność

PT

Validade limitada

RO

Validitate limitată

SL

Omejena veljavnost

SK

Obmedzená platnosť

FI

Voimassa rajoitetusti

SV

Begränsad giltighet

EN

Limited validity

IS

Takmarkað gildissvið

NO

Begrenset gyldighet»;

2)

À l'article 28, paragraphe 7, deuxième alinéa, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:

«—

BG

Освободено

CS

Osvobození

DA

Fritaget

DE

Befreiung

EE

Loobumine

EL

Απαλλαγή

ES

Dispensa

FR

Dispense

IT

Dispensa

LV

Derīgs bez zīmoga

LT

Leista neplombuoti

HU

Mentesség

MT

Tneħħija

NL

Vrijstelling

PL

Zwolnienie

PT

Dispensa

RO

Dispensa

SL

Opustitev

SK

Oslobodenie

FI

Vapautettu

SV

Befrielse

EN

Waiver

IS

Undanþegið

NO

Fritak»;

3)

L'article 34 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 3, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:

«—

BG

Алтернативно доказателство

CS

Alternativní důkaz

DA

Alternativt bevis

DE

Alternativnachweis

EE

Alternatiivsed tõendid

EL

Εναλλακτική απόδειξη

ES

Prueba alternativa

FR

Preuve alternative

IT

Prova alternativa

LV

Alternatīvs pierādījums

LT

Alternatyvusis įrodymas

HU

Alternatív igazolás

MT

Prova alternativa

NL

Alternatief bewijs

PL

Alternatywny dowód

PT

Prova alternattiva

RO

Probă alternativă

SL

Alternativno dokazilo

SK

Alternatívny dôkaz

FI

Vaihtoehtoinen todiste

SV

Alternativt bevis

EN

Alternative proof

IS

Önnur sönnun

NO

Alternativt bevis»;

b)

Au paragraphe 4, deuxième alinéa, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:

«—

BG

Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна)

CS

Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo … (název a země)

DA

Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt … (navn og land)

DE

Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte … (Name und Land)

EE

Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati … (nimi ja riik)

EL

Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο … ('Ονομα και χώρα)

ES

Diferencias: mercancías presentadas en la oficina … (nombre y país)

FR

Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays)

IT

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci … (nome e paese)

LV

Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts)

LT

Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)

HU

Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország)

MT

Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)

NL

Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht … (naam en land)

PL

Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar … (nazwa i kraj)

PT

Diferenças: mercadorias apresentadas na estância … (nome e país)

RO

Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal … (numele și țara)

SL

Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država)

SK

Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný … (názov a krajina)

FI

Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty … (nimi ja maa)

SV

Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes … (namn och land)

EN

Differences: office where goods were presented … (name and country)

IS

Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað … (nafn og land)

NO

Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt … (navn og land)»;

c)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Dans le cas visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, si la déclaration de transit porte l'une des mentions suivantes, le nouveau bureau de destination doit garder la marchandise sous son contrôle et ne peut en permettre la disposition pour une autre destination que la partie contractante dont relève le bureau de départ, sans l'autorisation expresse de celui-ci:

“—

BG

Излизането от … подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …

CS

Výstup ze … podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č …

DA

Udpassage fra … undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …

DE

Ausgang aus … gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen

EE

Väljumine … on aluseks piirangutele või maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr….

EL

Η έξοδος από … υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …

ES

Salida de… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no

FR

Sortie de … soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no …

IT

Uscita dalla … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …

LV

Izvešana no …, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …

LT

Išvežimui iš … taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. …

HU

A kilépés … területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

MT

Ħruġ mill… suġġett għal restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru …

NL

Bij uitgang uit de … zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing

PL

Wyprowadzenie z … podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

PT

Saída da … sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o

RO

Ieșire din … supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia nr …

SL

Iznos iz … zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …

SK

Výstup z … podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č. ….

FI

… vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin./päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

SV

Utförsel från … underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

EN

Exit from … subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …

IS

Útflutningur frá …háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. …

NO

Utførsel fra … underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. …” »;

4)

À l'article 64, paragraphe 2, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:

«—

BG

Освободено от задължителен маршрут

CS

Osvobození od stanovené trasy

DA

fritaget for bindende transportrute

DE

Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

EE

Ettenähtud marsruudist loobutud

EL

Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής

ES

Dispensa de itinerario obligatorio

FR

Dispense d’itinéraire contraignant

IT

Dispensa dall’itinerario vincolante

LV

Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta

LT

Leista nenustatyti maršruto

HU

Előírt útvonal alól mentesítve

MT

Tneħħija ta' l-itinerarju preskritt

NL

Geen verplichte route

PL

Zwolniony z wiążącej trasy przewozu

PT

Dispensa de itinerário vinculativo

RO

Dispensa de la itinerariul obligatoriu

SL

Opustitev predpisane poti

SK

Oslobodenie od predpísanej trasy

FI

Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta

SV

Befrielse från bindande färdväg

EN

Prescribed itinerary waived

IS

Undanþága frá bindandi flutningsleið

NO

Fritak for bindende reiserute»;

5)

À l'article 69, paragraphe 1, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:

«—

BG

Одобрен изпращач

CS

Schválený odesílatel

DA

Godkendt afsender

DE

Zugelassener Versender

EE

Volitatud kaubasaatja

EL

Εγκεκριμένος αποστολέας

ES

Expedidor autorizado

FR

Expéditeur agréé

IT

Speditore autorizzato

LV

Atzītais nosūtītājs

LT

Įgaliotas siuntėjas

HU

Engedélyezett feladó

MT

Awtorizzat li jibgħat

NL

Toegelaten afzender

PL

Upoważniony nadawca

PT

Expedidor autorizado

RO

Expeditor agreat

SL

Pooblaščeni pošiljatelj

SK

Schválený odosielateľ

FI

Valtuutettu lähettäjä

SV

Godkänd avsändare

EN

Authorised consignor

IS

Viðurkenndur sendandi

NO

Autorisert avsender»;

6)

À l'article 70, paragraphe 2, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:

«—

BG

Освободен от подпис

CS

Podpis se nevyžaduje

DA

Fritaget for underskrift

DE

Freistellung von der Unterschriftsleistung

EE

Allkirjanõudest loobutud

EL

Δεν απαιτείται υπογραφή

ES

Dispensa de firma

FR

Dispense de signature

IT

Dispensa dalla firma

LV

Derīgs bez paraksta

LT

Leista nepasirašyti

HU

Aláírás alól mentesítve

MT

Firma mhux meħtieġa

NL

Van ondertekening vrijgesteld

PL

Zwolniony ze składania podpisu

PT

Dispensada a assinatura

RO

Dispensă de semnătură

SL

Opustitev podpisa

SK

Oslobodenie od podpisu

FI

Vapautettu allekirjoituksesta

SV

Befrielse från underskrift

EN

Signature waived

IS

Undanþegið undirskrift

NO

Fritatt for underskrift»;

7)

L'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

Au point 2.8, premier tiret, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:

«—

BG

ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

CS

ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

DA

FORBUD MOD SAMLET KAUTION

DE

GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

EE

ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

EL

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ES

GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

FR

GARANTIE GLOBALE INTERDITE

IT

GARANZIA GLOBALE VIETATA

LV

VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

LT

NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

HU

ÖSSZKEZESSÉG TILALMA

MT

MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

NL

DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

PL

ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

PT

GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

RO

GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ

SL

PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

SK

ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

FI

YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

SV

SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

EN

COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

IS

ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ

NO

FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI»;

b)

Au point 4.3, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:

«—

BG

ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

CS

NEOMEZENÉ POUŽITÍ

DA

UBEGRÆNSET ANVENDELSE

DE

UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

EE

PIIRAMATU KASUTAMINE

EL

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ES

UTILIZACIÓN NO LIMITADA

FR

UTILISATION NON LIMITÉE

IT

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

LV

NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

LT

NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

HU

KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

MT

UŻU MHUX RISTRETT

NL

GEBRUIK ONBEPERKT

PL

NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

PT

UTILIZAÇÃO ILIMITADA

RO

UTILIZARE NELIMITATĂ

SL

NEOMEJENA UPORABA

SK

NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

FI

KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

SV

OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

EN

UNRESTRICTED USE

IS

ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN

NO

UBEGRENSET BRUK».


ANNEXE B

L'appendice II est modifié comme suit:

1)

À l'article 4, paragraphe 2, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:

«—

BG

Издаден впоследствие

CS

Vystaveno dodatečně

DA

Udstedt efterfølgende

DE

Nachträglich ausgestellt

EE

Välja antud tagasiulatuvalt

EL

Εκδοθέν εκ των υστέρων

ES

Expedido a posteriori

FR

Délivré a posteriori

IT

Rilasciato a posteriori

LV

Izsniegts retrospektīvi

LT

Retrospektyvusis išdavimas

HU

Kiadva visszamenőleges hatállyal

MT

Maħruġ b’mod retrospettiv

NL

Achteraf afgegeven

PL

Wystawione retrospektywnie

PT

Emitido a posteriori

RO

Eliberat ulterior

SL

Izdano naknadno

SK

Vyhotovené dodatočne

FI

Annettu jälkikäteen

SV

Utfärdat i efterhand

EN

Issued retroactively

IS

Útgefið eftir á

NO

Utstedt i etterhånd»;

2)

À l'article 16, paragraphe 2, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:

«—

BG

Одобрен изпращач

CS

Schválený odesílatel

DA

Godkendt afsender

DE

Zugelassener Versender

EE

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EL

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MT

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NL

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PL

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RO

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SL

Pooblaščeni pošiljatelj

SK

Schválený odosielateľ

FI

Valtuutettu lähettäjä

SV

Godkänd avsändare

EN

Authorised consignor

IS

Viðurkenndur sendandi

NO

Autorisert avsender»;

3)

À l'article 17, paragraphe 2, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:

«—

BG

Освободен от подпис

CS

Podpis se nevyžaduje

DA

Fritaget for underskrift

DE

Freistellung von der Unterschriftsleistung

EE

Allkirjanõudest loobutud

EL

Δεν απαιτείται υπογραφή

ES

Dispensa de firma

FR

Dispense de signature

IT

Dispensa dalla firma

LV

Derīgs bez paraksta

LT

Leista nepasirašyti

HU

Aláírás alól mentesítve

MT

Firma mhux meħtieġa

NL

Van ondertekening vrijgesteld

PL

Zwolniony ze składania podpisu

PT

Dispensada a assinatura

RO

Dispensă de semnătură

SL

Opustitev podpisa

SK

Oslobodenie od podpisu

FI

Vapautettu allekirjoituksesta

SV

Befrielse från underskrift

EN

Signature waived

IS

Undanþegið undirskrift

NO

Fritatt for underskrift»;


ANNEXE C

L'appendice III est modifié comme suit:

1)

À l'annexe A7, titre II, la section I est modifiée comme suit:

a)

Sous la case 2, troisième alinéa, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:

«—

BG

Различни

CS

Různí

DA

Diverse

DE

Verschiedene

EE

Erinevad

EL

διάφορα

ES

Varios

FR

Divers

IT

Vari

LV

Dažādi

LT

Įvairūs

HU

Többféle

MT

Diversi

NL

Diverse

PL

Różne

PT

Diversos

RO

Diverși

SL

Razno

SK

Rôzni

FI

Useita

SV

Flera

EN

Various

IS

Ýmis

NO

Diverse»

b)

Sous la case 31, premier alinéa, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:

«—

BG

Насипно

CS

Volně loženo

DA

Bulk

DE

Lose

EE

Pakendamata

EL

χύμα

ES

A granel

FR

Vrac

IT

Alla rinfusa

LV

Berams

LT

Nesupakuota

HU

Ömlesztett

MT

Bil-kwantità

NL

Los gestort

PL

Luzem

PT

A granel

RO

Vrac

SL

Razsuto

SK

Voľne

FI

Irtotavaraa

SV

Bulk

EN

Bulk

IS

Vara í lausu

NO

Bulk»

c)

Sous la case 40, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:

«—

BG

Различни

CS

Různé

DA

Diverse

DE

Verschiedene

EE

Erinevad

EL

διάφορα

ES

Varios

FR

Divers

IT

Vari

LV

Dažādi

LT

Įvairūs

HU

Többféle

MT

Diversi

NL

Diverse

PL

Różne

PT

Diversos

RO

Diverși

SL

Razno

SK

Rôzne

FI

Useita

SV

Flera

EN

Various

IS

Ýmis

NO

Diverse»

2)

À l'annexe A8, la partie B est modifiée comme suit:

a)

Sous la case 2, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:

«—

BG

Различни

CS

Různí

DA

Diverse

DE

Verschiedene

EE

Erinevad

EL

διάφορα

ES

Varios

FR

Divers

IT

Vari

LV

Dažādi

LT

Įvairūs

HU

Többféle

MT

Diversi

NL

Diverse

PL

Różne

PT

Diversos

RO

Diverși

SL

Razno

SK

Rôzni

FI

Useita

SV

Flera

EN

Various

IS

Ýmis

NO

Diverse»

b)

Sous la case 14, premier alinéa, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:

«—

BG

Изпращач

CS

Odesílatel

DA

Afsender

DE

Versender

EE

Saatja

EL

αποστολέας

ES

Expedidor

FR

Expéditeur

IT

Speditore

LV

Nosūtītājs

LT

Siuntėjas

HU

Feladó

MT

Min jikkonsenja

NL

Afzender

PL

Nadawca

PT

Expedidor

RO

Expeditor

SL

Pošiljatelj

SK

Odosielateľ

FI

Lähettäjä

SV

Avsända

EN

Consignor

IS

Sendandi

NO

Avsender»

c)

Sous la case 31, premier alinéa, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:

«—

BG

Насипно

CS

Volně loženo

DA

Bulk

DE

Lose

EE

Pakendamata

EL

χύμα

ES

A granel

FR

Vrac

IT

Alla rinfusa

LV

Berams

LT

Nesupakuota

HU

Ömlesztett

MT

Bil-kwantità

NL

Los gestort

PL

Luzem

PT

A granel

RO

Vrac

SL

Razsuto

SK

Voľne

FI

Irtotavaraa

SV

Bulk

EN

Bulk

IS

Vara í lausu

NO

Bulk»

3)

À l'annexe A9, sous la case 51, la liste des codes applicables est remplacée par la liste suivante:

«Belgium

BE

Republic of Bulgaria

BG

The Czech Republic

CZ

Denmark

DK

Germany

DE

Estonia

EE

Greece

GR

Spain

ES

France

FR

Ireland

IE

Italy

IT

Cyprus

CY

Latvia

LV

Lithuania

LT

Hungary

HU

Luxembourg

LU

Malta

MT

Netherlands

NL

Austria

AT

Poland

PL

Portugal

PT

Romania

RO

Slovenia

SI

Slovakia

SK

Finland

FI

Sweden

SE

United Kingdom

GB

Iceland

IS

Norway

NO

Switzerland

CH»

4)

L'annexe B1 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE B1

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

Image

Image

5)

L'annexe B2 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE B2

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

Image

Image

6)

L'annexe B4 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE B4

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

Image

Image

7)

À l'annexe B5, case 7, le mot «Roumanie» est biffé.

8)

À l'annexe B6, case 6, le mot «Roumanie» est biffé.

9)

À l'annexe B7, point 1.2.1, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:

«—

BG

Ограничена валидност

CS

Omezená platnost

DA

Begrænset gyldighed

DE

Beschränkte Geltung

EE

Piiratud kehtivus

EL

Περιορισμένη ισχύς

ES

Validez limitada

FR

Validité limitée

IT

Validità limitata

LV

Ierobežots derīgums

LT

Galiojimas apribotas

HU

Korlátozott érvényű

MT

Validità limitata

NL

Beperkte geldigheid

PL

Ograniczona ważność

PT

Validade limitada

RO

Validitate limitată

SL

Omejena veljavnost

SK

Obmedzená platnost’

FI

Voimassa rajoitetusti

SV

Begränsad giltighet

EN

Limited validity

IS

Takmarkað gildissvið

NO

Begrenset gyldighet»


Rectificatifs

7.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/38


Rectificatif au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 210 du 31 juillet 2006 )

Page 49, article 46, au paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   Si l’État membre décide de mener des actions d’assistance technique dans le cadre de chaque programme opérationnel, la proportion du montant total des dépenses afférentes à l’assistance technique pour chaque programme opérationnel ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 1.

Dans ce cas, si les actions d’assistance technique peuvent également être menées sous la forme d’un programme opérationnel spécifique, le montant total des dépenses afférentes à l’assistance technique dans un tel programme spécifique n’a pas pour conséquence que la proportion totale des fonds alloués à l’assistance technique dépasse les limites fixées au paragraphe 1.»

lire:

«3.   Si l’État membre décide de mener des actions d’assistance technique dans le cadre de chaque programme opérationnel, la proportion du montant total alloué afférent à l’assistance technique pour chaque programme opérationnel ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 1.

Dans ce cas, si les actions d’assistance technique peuvent également être menées sous la forme d’un programme opérationnel spécifique, le montant total alloué afférent à l’assistance technique dans un tel programme spécifique n’a pas pour conséquence que la proportion totale des fonds alloués à l’assistance technique dépasse les limites fixées au paragraphe 1.»