ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 145 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2007/387/CE |
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Décision de la Commission du 6 juin 2007 concernant la non-inscription du dichlorvos à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2007) 2338] ( 1 ) |
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ACTES PRIS PAR DES ORGANES CRÉÉS PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2007/388/CE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
7.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 145/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 625/2007 DE LA COMMISSION
du 6 juin 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 juin 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 6 juin 2007, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
95,9 |
TR |
111,0 |
|
ZZ |
103,5 |
|
0707 00 05 |
JO |
167,1 |
TR |
95,2 |
|
ZZ |
131,2 |
|
0709 90 70 |
TR |
102,6 |
ZZ |
102,6 |
|
0805 50 10 |
AR |
51,7 |
ZA |
58,8 |
|
ZZ |
55,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
100,4 |
BR |
75,0 |
|
CL |
84,5 |
|
CN |
73,7 |
|
NZ |
109,4 |
|
US |
95,7 |
|
UY |
72,8 |
|
ZA |
94,6 |
|
ZZ |
88,3 |
|
0809 10 00 |
IL |
196,3 |
TR |
215,3 |
|
ZZ |
205,8 |
|
0809 20 95 |
TR |
400,8 |
US |
284,8 |
|
ZZ |
342,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
7.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 145/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 626/2007 DE LA COMMISSION
du 6 juin 2007
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 585/2007 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 juin 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).
(3) JO L 179 du 1.7.2006, p. 36.
(4) JO L 139 du 31.5.2007, p. 3.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 7 juin 2007
(EUR) |
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Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
20,44 |
6,08 |
1701 11 90 (1) |
20,44 |
11,64 |
1701 12 10 (1) |
20,44 |
5,89 |
1701 12 90 (1) |
20,44 |
11,12 |
1701 91 00 (2) |
23,43 |
14,01 |
1701 99 10 (2) |
23,43 |
9,00 |
1701 99 90 (2) |
23,43 |
9,00 |
1702 90 99 (3) |
0,23 |
0,41 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
7.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 145/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 627/2007 DE LA COMMISSION
du 6 juin 2007
fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre du système A1 pour les fruits à coques (amandes sans coques, noisettes en coques, noisettes sans coques, noix communes en coques)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes. |
(2) |
En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. |
(3) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés. |
(4) |
En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées. |
(5) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation. |
(6) |
La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit. |
(7) |
Les amandes sans coques et les noisettes ainsi que les noix communes en coques peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes. |
(8) |
Les fruits à coques étant des produits relativement stockables, les restitutions à l'exportation peuvent être fixées avec une périodicité plus longue. |
(9) |
Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de fixer les restitutions à l'exportation des fruits à coques suivant le système A1. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les taux de restitution à l'exportation des fruits à coques, la période de dépôt des demandes de certificats et les quantités prévues sont fixées à l'annexe du présent règlement.
2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.
3. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A1 est de trois mois.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 juin 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 548/2007 (JO L 130 du 22.5.2007, p. 3).
(3) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 532/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 7).
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 6 juin 2007 fixant les restitutions à l'exportation des fruits à coques (système A1)
Période de dépôt des demandes des certificats: du 24 juin au 24 décembre 2007.
Code des produits (1) |
Destination (2) |
Taux de restitution (en EUR/t net) |
Quantités prévues (en t) |
0802 12 90 9000 |
A00 |
41 |
1 500 |
0802 21 00 9000 |
A00 |
48 |
1 000 |
0802 22 00 9000 |
A00 |
93 |
3 000 |
0802 31 00 9000 |
A00 |
59 |
1 000 |
(1) Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
(2) Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.
7.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 145/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 628/2007 DE LA COMMISSION
du 6 juin 2007
fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre des systèmes A1 et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes. |
(2) |
En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. |
(3) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés. |
(4) |
En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées. |
(5) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation. |
(6) |
La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit. |
(7) |
Les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table, les pommes et les pêches des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes. |
(8) |
Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de fixer les restitutions à l'exportation suivant les systèmes A1 et B. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour le système A1, les taux de restitution, la période de demande de la restitution et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe. Pour le système B, les taux de restitution indicatifs, la période de dépôt des demandes de certificats et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe.
2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 juin 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 548/2007 (JO L 130 du 22.5.2007, p. 3).
(3) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 532/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 7).
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 6 juin 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches)
Code produit (1) |
Destination (2) |
Système A1 Période de demande de la restitution: du 24.6.2007 au 24.10.2007 |
Système B Période de dépôt des demandes de certificats: du 1.7.2007 au 31.10.2007 |
||
Taux de restitution (EUR/t net) |
Quantités prévues (t) |
Taux de restitution indicatif (EUR/t net) |
Quantités prévues (t) |
||
0702 00 00 9100 |
A00 |
20 |
|
20 |
1 667 |
0805 10 20 9100 |
A00 |
26 |
|
26 |
10 000 |
0805 50 10 9100 |
A00 |
50 |
|
50 |
5 000 |
0806 10 10 9100 |
A00 |
13 |
|
13 |
11 667 |
0808 10 80 9100 |
F04, F09 |
22 |
|
22 |
26 667 |
0809 30 10 9100 0809 30 90 9100 |
F03 |
12 |
|
12 |
11 667 |
(1) Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
(2) Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.
Les autres destinations sont définies comme suit:
F03 |
: |
Toutes les destinations autres que la Suisse. |
||||||
F04 |
: |
Hong Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie — Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica. |
||||||
F09 |
: |
Les destinations suivantes:
|
7.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 145/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 629/2007 DE LA COMMISSION
du 6 juin 2007
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1429/95 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition. |
(2) |
En vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation en quantités économiquement importantes, les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. L'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 prévoit que, dans le cas où la restitution pour les sucres incorporés aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), n'est pas suffisante pour permettre l'exportation de ces produits, la restitution fixée conformément à l'article 17 dudit règlement est applicable. |
(3) |
Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). |
(4) |
En vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des produits transformés à base de fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées. |
(5) |
Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2201/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation. |
(6) |
La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit. |
(7) |
Les cerises conservées provisoirement, les tomates pelées, les cerises confites, les noisettes préparées et certains jus d'orange peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes. |
(8) |
Il convient de fixer le taux des restitutions et les quantités prévues en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les taux de restitution à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, la période de dépôt des demandes de certificats, la période de délivrance des certificats et les quantités prévues sont fixés en annexe.
2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 juin 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 157 du 21.6.2005, p. 203).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 548/2007 (JO L 130 du 22.5.2007, p. 3).
(3) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 532/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 7).
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 6 juin 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)
Période de dépôt des demandes de certificats: du 24 juin 2007 au 24 octobre 2007.
Période d'attribution des certificats: de juillet 2007 à octobre 2007.
Code produit (1) |
Code de destination (2) |
Taux de restitution (en EUR/t net) |
Quantités prévues (en t) |
0812 10 00 9100 |
F06 |
45 |
3 000 |
2002 10 10 9100 |
A02 |
41 |
43 000 |
2006 00 31 9000 2006 00 99 9100 |
F06 |
138 |
1 000 |
2008 19 19 9100 2008 19 99 9100 |
A00 |
53 |
500 |
2009 11 99 9110 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112 |
A00 |
5 |
0 |
2009 11 99 9150 2009 19 98 9150 |
A00 |
26 |
0 |
(1) Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
(2) Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87, modifié.
Les autres destinations sont définies comme suit:
F06 |
: |
Toutes les destinations autres que les pays d'Amérique du Nord. |
7.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 145/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 630/2007 DE LA COMMISSION
du 4 juin 2007
modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil afin de tenir compte des modifications apportées au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95 (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans la nomenclature combinée de 2007, établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), modifié par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission (3), les codes (codes NC) de certains produits ont été modifiés. Les annexes I, III, IV et V du règlement (CE) no 32/2000 font référence à certains de ces codes NC. Il est donc nécessaire d’adapter ces annexes. |
(2) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 32/2000 en conséquence. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1549/2006 étant entré en vigueur le 1er janvier 2007, il importe que le présent règlement s’applique à compter de la même date. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, III, IV et V du règlement (CE) no 32/2000 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2007.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 5 du 8.1.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1506/2006 de la Commission (JO L 280 du 12.10.2006, p. 7).
(2) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 501/2007 (JO L 119 du 9.5.2007, p. 1).
(3) JO L 301 du 31.10.2006, p. 1.
ANNEXE
Les annexes I, III, IV et V du règlement (CE) no 32/2000 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I, les codes sont modifiés comme suit:
|
2) |
À l’annexe III, sous le numéro d'ordre 09.0107, les codes NC de la deuxième colonne sont modifiés comme suit:
|
3) |
Dans la première partie de l'annexe IV, les codes NC de la deuxième colonne sont modifiés comme suit:
|
4) |
Dans la deuxième partie de l'annexe IV, les codes sous le numéro d'ordre 09.0104 sont modifiés comme suit:
|
5) |
Dans la deuxième partie de l'annexe IV, les codes sous le numéro d'ordre 09.0106 sont modifiés comme suit:
|
6) |
Dans la première partie de l'annexe V, les codes NC de la deuxième colonne sont modifiés comme suit:
|
7) |
Dans la deuxième partie de l'annexe V, les codes sont modifiés comme suit:
|
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
7.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 145/16 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 juin 2007
concernant la non-inscription du dichlorvos à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance
[notifiée sous le numéro C(2007) 2338]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/387/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail. |
(2) |
Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le dichlorvos. |
(3) |
Les effets du dichlorvos sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations requis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. Pour le dichlorvos, l’État membre rapporteur était l’Italie et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 20 octobre 2003. |
(4) |
Le rapport d’évaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l’EFSA, et présenté à la Commission le 12 mai 2006 sous la forme des conclusions de l’EFSA relatives à l’examen collégial de l’évaluation des risques de la substance active dichlorvos utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé le 29 septembre 2006, constituant ainsi le rapport de réexamen de la Commission relatif au dichlorvos. |
(5) |
Un certain nombre de préoccupations ont été mises en avant au cours de l’évaluation de cette substance active. En particulier, sur la base des données toxicologiques disponibles et compte tenu des incertitudes liées aux propriétés génotoxiques et cancérogènes de la substance ainsi que de la médiocre qualité d’ensemble du dossier, il n’a pas été démontré que l’exposition estimée des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes était acceptable. |
(6) |
La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés, les préoccupations évoquées plus haut sont restées sans réponse et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré qu’il était permis d’escompter, dans les conditions d’utilisation proposées, que les produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorvos satisferaient d’une manière générale aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. |
(7) |
Il convient, par conséquent, de ne pas inscrire le dichlorvos à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(8) |
Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées concernant les produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorvos seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites, et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits. |
(9) |
Le délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorvos ne peut excéder douze mois afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire. |
(10) |
La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d’une éventuelle inscription du dichlorvos à l’annexe I de ladite directive. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le dichlorvos n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
Article 2
Les États membres font en sorte:
a) |
que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorvos soient retirées pour le 6 décembre 2007; |
b) |
qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorvos ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision. |
Article 3
Tout délai de grâce accordé par des États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 6 décembre 2008.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/25/CE de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 34).
(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).
(3) JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.
(4) EFSA Scientific Report (2006) 77, 1-43, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of dichlorvos.
ACTES PRIS PAR DES ORGANES CRÉÉS PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
7.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 145/18 |
DÉCISION N o 1/2007 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN»
du 16 avril 2007
modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
(2007/388/CE)
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1) (ci-après dénommée «la convention»), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
La République de Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à l'Union européenne. |
(2) |
Les traductions en langues bulgare et roumaine des références linguistiques utilisées dans la convention devraient donc être incluses dans celle-ci à leur rang respectif. |
(3) |
L'applicabilité de la présente décision devrait être liée à la date d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. |
(4) |
Afin de permettre l'utilisation des formulaires liés à la garantie imprimés selon les critères en vigueur antérieurement à la date d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, une période transitoire devrait être instaurée durant laquelle ces imprimés pourront être utilisés moyennant certaines adaptations. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier la convention en conséquence, |
DECIDE:
Article premier
La convention du 20 mai 1987 relative au régime de transit commun est modifiée comme suit:
1) |
L'appendice I est modifié conformément à l'annexe A de la présente décision. |
2) |
L'appendice II est modifié conformément à l'annexe B de la présente décision. |
3) |
L'appendice III est modifié conformément à l'annexe C de la présente décision. |
Article 2
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.
3. Les formulaires visés aux annexes B1, B2, B4, B5 et B6 de l'appendice III peuvent continuer à servir, moyennant les adaptations géographiques et d'élection de domicile nécessaires, jusqu'à épuisement des réserves et au plus tard le 31 décembre 2007.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2007.
Par la Commission mixte
Le président
Snorri OLSEN
(1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2. Convention modifiée en dernier lieu par la décision no 6/2005 (JO L 324 du 10.12.2005, p. 96).
ANNEXE A
L'appendice I est modifié comme suit:
1) |
À l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:
|
2) |
À l'article 28, paragraphe 7, deuxième alinéa, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:
|
3) |
L'article 34 est modifié comme suit:
|
4) |
À l'article 64, paragraphe 2, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:
|
5) |
À l'article 69, paragraphe 1, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:
|
6) |
À l'article 70, paragraphe 2, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:
|
7) |
L'annexe IV est modifiée comme suit:
|
ANNEXE B
L'appendice II est modifié comme suit:
1) |
À l'article 4, paragraphe 2, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:
|
2) |
À l'article 16, paragraphe 2, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:
|
3) |
À l'article 17, paragraphe 2, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:
|
ANNEXE C
L'appendice III est modifié comme suit:
1) |
À l'annexe A7, titre II, la section I est modifiée comme suit:
|
2) |
À l'annexe A8, la partie B est modifiée comme suit:
|
3) |
À l'annexe A9, sous la case 51, la liste des codes applicables est remplacée par la liste suivante:
|
4) |
L'annexe B1 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE B1 RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE
|
5) |
L'annexe B2 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE B2 RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE
|
6) |
L'annexe B4 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE B4 RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE
|
7) |
À l'annexe B5, case 7, le mot «Roumanie» est biffé. |
8) |
À l'annexe B6, case 6, le mot «Roumanie» est biffé. |
9) |
À l'annexe B7, point 1.2.1, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:
|
Rectificatifs
7.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 145/38 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 210 du 31 juillet 2006 )
Page 49, article 46, au paragraphe 3:
au lieu de:
«3. Si l’État membre décide de mener des actions d’assistance technique dans le cadre de chaque programme opérationnel, la proportion du montant total des dépenses afférentes à l’assistance technique pour chaque programme opérationnel ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 1.
Dans ce cas, si les actions d’assistance technique peuvent également être menées sous la forme d’un programme opérationnel spécifique, le montant total des dépenses afférentes à l’assistance technique dans un tel programme spécifique n’a pas pour conséquence que la proportion totale des fonds alloués à l’assistance technique dépasse les limites fixées au paragraphe 1.»
lire:
«3. Si l’État membre décide de mener des actions d’assistance technique dans le cadre de chaque programme opérationnel, la proportion du montant total alloué afférent à l’assistance technique pour chaque programme opérationnel ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 1.
Dans ce cas, si les actions d’assistance technique peuvent également être menées sous la forme d’un programme opérationnel spécifique, le montant total alloué afférent à l’assistance technique dans un tel programme spécifique n’a pas pour conséquence que la proportion totale des fonds alloués à l’assistance technique dépasse les limites fixées au paragraphe 1.»