ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 143

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
6 juin 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 618/2007 du Conseil du 5 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

1

 

 

Règlement (CE) no 619/2007 de la Commission du 5 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

Règlement (CE) no 620/2007 de la Commission du 5 juin 2007 fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 28 mai au 1er juin 2007 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et accords préférentiels

5

 

*

Règlement (CE) no 621/2007 de la Commission du 5 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 1483/2006 en ce qui concerne les quantités couvertes par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

9

 

*

Règlement (CE) no 622/2007 de la Commission du 5 juin 2007 établissant les conditions régissant la pêche expérimentale du lançon pour l'année 2007 dans la mer du Nord

14

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/385/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 octobre 2006 concernant l’aide d’État C 11/2005 (ex N 21/2005), que l’Allemagne envisage d’accorder pour la construction d’un éthylénoduc en Bavière [notifiée sous le numéro C(2006) 4836]  ( 1 )

16

 

 

2007/386/CE

 

*

Décision de la Commission du 5 juin 2007 déterminant les quantités de bromure de méthyle pouvant être employées pour des utilisations critiques dans la Communauté entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 en vertu du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone [notifiée sous le numéro C(2007) 2295]

27

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

6.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/1


RÈGLEMENT (CE) N o 618/2007 DU CONSEIL

du 5 juin 2007

modifiant le règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 60, paragraphe 1, et son article 301,

vu la position commune 2007/246/PESC du Conseil du 23 avril 2007 modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La position commune 2007/140/PESC (2) telle que modifiée par la position commune 2007/246/PESC prévoit, entre autres, qu’il est interdit de fournir une assistance technique, une aide financière, un financement ou des investissements en rapport avec des armements ou des matériels connexes de quelque type que ce soit à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

(2)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité instituant la Communauté européenne et, par conséquent, notamment afin d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre au niveau de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 423/2007 (3) a imposé certaines mesures restrictives à l’encontre de l’Iran conformément à la position commune 2007/140/PESC avant modification. Il y a lieu, afin de prendre en compte la position commune 2007/246/PESC, d’introduire des interdictions dans ledit règlement. Il devrait être modifié en conséquence.

(4)

Pour garantir l’efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 423/2007 est modifié comme suit:

a)

À l’article 2, le texte existant devient le paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2.   L’annexe I n’inclut pas les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (4).

b)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant dans cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Iran ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans l’annexe I, ou liée à la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de biens énumérés dans l’annexe I, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Iran ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

c)

de fournir des investissements à des entreprises qui participent en Iran à la fabrication de biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou dans l’annexe I;

d)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou dans l’annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

e)

de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d).

Les interdictions énoncées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en Iran.»

c)

À l’article 8, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’un privilège d’origine judiciaire, administrative ou arbitrale établi avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 7 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date.»

d)

À l’article 11, le paragraphe 2, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b)

de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 7 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

P. STEINBRÜCK


(1)  JO L 106 du 24.4.2007, p. 67.

(2)  JO L 61 du 28.2.2007, p. 49.

(3)  JO L 103 du 20.4.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2007/242/CE (JO L 106 du 24.4.2007, p. 51).

(4)  JO L 88 du 29.3.2007, p. 58


6.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/3


RÈGLEMENT (CE) N o 619/2007 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 5 juin 2007, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

28,8

TR

120,2

ZZ

74,5

0707 00 05

JO

167,1

TR

131,2

ZZ

149,2

0709 90 70

TR

91,9

ZZ

91,9

0805 50 10

AR

44,2

ZA

55,7

ZZ

50,0

0808 10 80

AR

96,1

BR

73,7

CL

83,6

CN

69,1

NZ

111,2

US

99,0

UY

72,8

ZA

99,1

ZZ

88,1

0809 10 00

IL

195,9

TR

221,4

ZZ

208,7

0809 20 95

TR

357,3

US

284,2

ZZ

320,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


6.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/5


RÈGLEMENT (CE) N o 620/2007 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2007

fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 28 mai au 1er juin 2007 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la semaine du 28 mai au 1er juin 2007 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 1832/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour les numéros d'ordre 09.4366 (2006-2007) et 09.4337 (2007-2008).

(2)

Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 28 mai au 1er juin 2007 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 et/ou à l’article 5 du règlement (CE) no 1832/2006, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2006/2006 (JO L 379 du 28.12.2006, p. 95).

(3)  JO L 354 du 14.12.2006, p. 8.


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 28 mai au 1er juin 2007

Limite

09.4331

Barbade

100

 

09.4332

Belize

0

Atteinte

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

République du Congo

100

 

09.4335

Fidji

0

Atteinte

09.4336

Guyana

0

Atteinte

09.4337

Inde

0

Atteinte

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

0

Atteinte

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

0

Atteinte

09.4347

Tanzanie

0

Atteinte

09.4348

Trinidad-et-Tobago

100

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2007/2008

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 28 mai au 1er juin 2007

Limite

09.4331

Barbade

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Côte d’Ivoire

 

09.4334

République du Congo

 

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Inde

100

Atteinte

09.4338

Jamaïque

 

09.4339

Kenya

 

09.4340

Madagascar

 

09.4341

Malawi

 

09.4342

Maurice

 

09.4343

Mozambique

100

 

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

 

09.4347

Tanzanie

100

 

09.4348

Trinidad-et-Tobago

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

 

09.4351

Zimbabwe

 


Sucre complémentaire

Titre V du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 28 mai au 1er juin 2007

Limite

09.4315

Inde

100

 

09.4316

Pays signataires du Protocole ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre VI du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 28 mai au 1er juin 2007

Limite

09.4317

Australie

0

Atteinte

09.4318

Brésil

0

Atteinte

09.4319

Cuba

0

Atteinte

09.4320

Autres pays tiers

0

Atteinte


Sucre Balkans

Titre VII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 28 mai au 1er juin 2007

Limite

09.4324

Albanie

100

 

09.4325

Bosnie-et-Herzégovine

0

Atteinte

09.4326

Serbie, Monténégro et Kosovo

100

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

100

 

09.4328

Croatie

100

 


Sucre importation exceptionnelle et industrielle

Titre VIII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 28 mai au 1er juin 2007

Limite

09.4380

Exceptionnel

 

09.4390

Industriel

100

 


Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie

Chapitre 1, section 2, du règlement (CE) no 1832/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 28 mai au 1er juin 2007

Limite

09.4365

Bulgarie

0

Atteinte

09.4366

Roumanie

100

Atteinte


6.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/9


RÈGLEMENT (CE) N o 621/2007 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2007

modifiant le règlement (CE) no 1483/2006 en ce qui concerne les quantités couvertes par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1483/2006 de la Commission (2) a ouvert des adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d’intervention des États membres.

(2)

Compte tenu de la situation du marché du maïs dans la Communauté et de l'évolution de la demande de céréales constatée dans les différentes régions au cours des dernières semaines, il s'avère nécessaire de rendre disponible, dans certains États membres, de nouvelles quantités de céréales détenues à l'intervention. Il convient, par conséquent, d’autoriser les organismes d’intervention des États membres concernés à procéder à l'augmentation des quantités mise en adjudication à concurrence, pour le maïs, de 500 000 tonnes en Hongrie.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1483/2006 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1483/2006 est remplacée par le texte en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005 p. 11).

(2)  JO L 276 du 7.10.2006, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 540/2007 (JO L 128 du 16.5.2007, p. 26)


ANNEXE

«ANNEXE I

LISTE DES ADJUDICATIONS

État membre

Quantités mises à disposition pour la vente sur le marché intérieur

(tonnes)

Organisme d’intervention

Nom, adresse et coordonnées

Blé tendre

Orge

Maïs

Seigle

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

E-mail: webmaster@birb.be

Internet: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

website: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Téléphone (420) 222 871 667 – 222 871 403

Télécopieur: (420) 296 806 404

e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

website: www.szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Téléphone: (45) 33 95 88 07

Télécopieur: (45) 33 95 80 34

e-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

website: www.dffe.dk

Deutschland

1 948 269

767 343

432 715

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 6845 — 3704

télécopieur 1: (49-228) 6845 — 3985

télécopieur 2: (49-228) 6845 — 3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website: www.ble.de

Eesti

0

0

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Téléphone: (372) 7371 200

Télécopieur: (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

website: www.pria.ee

Eire/Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Téléphone: 353 53 91 63400

Télécopieur: 353 53 91 42843

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Téléphone: (30-210) 212.4787 & 4754

Télécopieur: (30-210) 212.4791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Téléphone: (34-91) 3474765

Télécopieur: (34-91) 3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

website: www.fega.es

France

28 724

318 778

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tél. (33-1) 44 18 22 29 et 23 37

Fax (33-1) 44 18 20 08/80

E-mail: f.abeasis@onigc.fr

Internet: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Téléphone: (39) 0649499755

Télécopieur: (39) 0649499761

e-mail: d.spampinato@agea.gov.it

website: www.enterisi.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Téléphone: (371) 702 7893

Télécopieur: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

35 492

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Téléphone: (370-5) 268 5049

Télécopieur: (370-5) 268 5061

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Télex 2 537 AGRIM LU

Magyarország

450 000

19 011

2 900 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Téléphone: (36) 1 219 45 76

Télécopieur: (36) 1 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

website: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Téléphone: (31) 475 355 486

Télécopieur: (31) 475 318939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

website: www9.minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Télécopieur:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Téléphone: (48) 22 661 78 10

télécopieur: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

website: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Téléphone:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Télécopieur:

(351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

tel.+ 40 21 3054802 + 40 21 3054842

Fax + 40 21 3054803

website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Téléphone: (386) 1 580 76 52

Télécopieur: (386) 1 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Téléphone: (421-2) 58 243 271

télécopieur: (421-2) 53 412 665

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

30 000

95 332

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Téléphone: (358-9) 16001

Télécopieur:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

e-mail: intervention.unit@mmm.fi

website: www.mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Téléphone: (46) 36 15 50 00

Télécopieur: (46) 36 19 05 46

e-mail: jordbruksverket@sjv.se

website: www.sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Téléphone: (44) 191 226 5882

Télécopieur: (44) 191 226 5824

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

Le sigle “—” signifie qu’il n’y a pas de stock d'intervention pour cette céréale dans cet État membre.»


6.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/14


RÈGLEMENT (CE) N o 622/2007 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2007

établissant les conditions régissant la pêche expérimentale du lançon pour l'année 2007 dans la mer du Nord

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son annexe I A,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limitations de capture en ce qui concerne la pêche expérimentale du lançon dans la zone CIEM IV sont établies à l'annexe I A du règlement (CE) no 41/2007. Conformément aux notes de bas de page accompagnant les limitations de capture concernées dans ladite annexe, la Commission peut définir les modalités d'utilisation des quotas réservés à la pêche expérimentale compte tenu de l'abondance de lançon.

(2)

Conformément au point 1 de l'annexe II D du règlement (CE) no 41/2007, les conditions fixées dans ladite annexe II D s'appliquent aux navires communautaires exerçant des activités de pêche dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a au moyen de chaluts de fond, de sennes ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm. Sauf disposition contraire ou à moins qu'il n'en soit décidé autrement à la suite de consultations ou d'accords intervenus entre la Communauté et la Norvège, les mêmes conditions s'appliquent aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV.

(3)

Le lançon est un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui, actuellement, n’est pas géré conjointement. À la suite de consultations tenues le 30 mars 2007, la Communauté et la Norvège sont parvenues à un accord sur les conditions applicables à la pêche expérimentale du lançon dans la mer du Nord. Il convient de transposer cet accord dans la législation communautaire.

(4)

Aux fins de la fixation des opportunités de pêche du lançon dans les meilleurs délais conformément au point 8 de l'annexe II D du règlement (CE) no 41/2007, la pêche expérimentale se déroule durant le mois d'avril et la première moitié du mois de mai. Il est par conséquent nécessaire que les conditions régissant, en 2007, la pêche expérimentale du lançon en mer du Nord entrent en vigueur dès que possible,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit les conditions d'utilisation en 2007 dans la zone CIEM IV des quotas réservés à la pêche expérimentale compte tenu de l'abondance de lançon, qui sont fixés à l'annexe I A du règlement (CE) no 41/2007.

2.   Les conditions définies dans le présent règlement s'appliquent en plus des conditions prévues à l'annexe II D du règlement (CE) no 41/2007.

Article 2

Liste des navires de pêche communautaires

1.   Une fois le présent règlement entré en vigueur, les États membres concernés transmettent sans délai à la Commission une liste des navires de pêche battant leur pavillon et ayant l'intention de participer à la pêche expérimentale du lançon dans les eaux norvégiennes de la zone CIEM IV, avec le nom, le numéro d'immatriculation et l'indicatif international d'appel radio de chacun des navires.

2.   Sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 1, la Commission établit la liste de tous les navires de pêche communautaires ayant l'intention de participer à la pêche expérimentale du lançon dans les eaux norvégiennes et la transmet à la Norvège.

Article 3

Déclaration des captures des navires communautaires et norvégiens

1.   Les navires de pêche communautaires envoient le rapport de captures à la direction de la pêche en Norvège tous les trois jours à compter de la première entrée dans la zone norvégienne, lorsqu'ils ont l'intention de pêcher le lançon ou ont à leur bord des chaluts d'un maillage inférieur à 16 mm.

2.   En plus des notifications de captures à l'entrée et de captures à la sortie transmises conformément à l'annexe VI du règlement (CE) no 41/2007, les navires de pêche norvégiens envoient le rapport de captures à la Commission tous les trois jours à compter de la première entrée dans les eaux communautaires, lorsqu'ils ont l'intention de pêcher le lançon ou ont à leur bord des chaluts d'un maillage inférieur à 16 mm.

Article 4

Accès aux informations VMS relatives aux navires communautaires

Les États membres mettent à la disposition de leurs scientifiques nationaux participant au groupe de travail concerné du CIEM ou, si ceux-ci font défaut, directement à la disposition du groupe de travail, les données VMS relatives aux navires battant leur pavillon et participant à la pêche expérimentale du lançon.

Article 5

Fermeture de la pêche expérimentale pour les navires norvégiens

1.   Pour les navires norvégiens, la pêche expérimentale du lançon est autorisée après le 6 mai 2007 dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV à condition que:

a)

30 % de l'effort total déployé en 2005 par la Norvège n'ait pas été pleinement utilisé;

b)

la limitation de capture de 20 000 tonnes n'ait pas été atteinte.

2.   L'effort de pêche déployé par les navires norvégiens n'excède pas vingt-cinq navires n'effectuant chacun pas plus d'une sortie de plusieurs jours.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 444/2007 de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 22).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

6.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

concernant l’aide d’État C 11/2005 (ex N 21/2005), que l’Allemagne envisage d’accorder pour la construction d’un éthylénoduc en Bavière

[notifiée sous le numéro C(2006) 4836]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/385/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 2 décembre 2003, l’Allemagne a informé la Commission de son intention de notifier le soutien qu’elle prévoit d’apporter à un projet d’éthylénoduc entre Ludwigshafen (Bade-Wurtemberg) et Münchsmünster (Bavière).

(2)

Le 12 janvier 2005, l’Allemagne a notifié ladite mesure, qu’elle considère comme une mesure générale en matière d’infrastructures et non comme une aide d’État, pour des raisons de sécurité juridique.

(3)

Le 16 mars 2005, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen concernant l’aide d’État présumée. La décision de la Commission d’ouvrir ladite procédure a été publiée le 26 avril 2005 au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations concernant l’aide en question.

(4)

Le 19 avril 2005, l’Allemagne a communiqué ses observations en réponse à l’avis d’ouverture de la procédure formelle d’examen (voir section 5).

(5)

La Commission a reçu des observations de la part des parties intéressées. L’Association of Petrochemicals Producers in Europe — APPE (association de l’industrie pétrochimique en Europe), quelques entreprises bavaroises [Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG (Miro), Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH et Industriepark Gersthofen Service GmbH & Co. KG — IGS] ne participant pas directement au projet et l’Autriche ont émis des avis favorables dans des courriers datant respectivement du 2 mai, du 12 mai, du 17 mai, du 3 juin et du 8 juin 2005. En revanche, un fabricant de produits pétrochimiques, qui souhaite garder l’anonymat, s’est montré critique dans une lettre du 24 mai 2005. L’avis de l’Autriche a été pris en compte alors qu’il n’est parvenu à la Commission qu’après l’expiration du délai de 30 jours fixé dans le Journal officiel.

(6)

Les avis reçus ont été adressés à l’Allemagne, pour commentaires, par courrier des 16 et 20 juin 2005.

(7)

L’Allemagne a communiqué ses commentaires concernant les observations des parties intéressées par courrier du 14 juillet 2005.

(8)

Par lettre du 28 octobre 2005, la Commission a demandé des informations complémentaires que l’Allemagne lui a communiquées par lettre du 24 novembre 2005.

(9)

À partir de la fin 2005, les autorités fédérales allemandes et bavaroises, des représentants de l’industrie bavaroise et la Commission ont eu plusieurs contacts et échangé des correspondances.

(10)

Ainsi, les autorités fédérales allemandes ont fait parvenir, le 8 février 2006, un courrier auquel avaient été jointes d’autre lettres des entreprises BASF, Borealis, Clariant, Infraserv Gendorf, Infraserv Hoechst, MOL Group, OMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft) Austria, OMV Germany, Ruhr Oel GmbH (ROG), ainsi que des lettres du consortium Aethylen-Rohrleitungs-Gesellschaft (ARG) et du consortium Ethylen-Pipeline Süd GmbH & Co. Les autorités bavaroises ont communiqué des observations complémentaires ainsi qu’une version révisée de la lettre d’Infraserv Hoechst. Le 5 février 2006, le fabricant de produits pétrochimiques qui avait fait part de ses observations par lettre du 24 mai 2005, a communiqué un nouvel avis jugeant l’aide d’État prévue de manière plus positive, pour autant que le projet garantisse un accès ouvert entre Rotterdam et la Bavière.

(11)

Par courrier du 24 juillet 2006, auquel avaient été joints toute une série de documents, l’Allemagne a communiqué une proposition révisée de soutien au projet d’éthylénoduc. Cette lettre a été complétée par les lettres des 14 août et 7 septembre 2006, qui concernaient spécialement la participation au projet de la Landesanstalt für Aufbaufinanzierung Förderbank Bayern (ci-après dénommée «LfA»), un établissement de crédit détenu à 100 % par le Land de Bavière.

2.   DESCRIPTION

2.1.   Le projet

(12)

Le projet consiste en la construction d’un éthylénoduc d’une longueur de 357 km et d’une capacité de transport de 400 000 tonnes par an entre Ludwigshafen et Münchsmünster. Il n’existe actuellement pas de transport d’éthylène entre ces deux villes. Le tableau 1 donne un aperçu des tonnages probables à transporter. Compte tenu des disparités entre l’évolution de la production et celle de la consommation d’éthylène, un flux net en direction de Ludwigshafen est attendu pour les premières années, la tendance étant appelée à s’inverser les années suivantes. Le tableau ne tient pas encore compte de l’explosion qui s’est produite dans l’usine de polyéthylène de Basell (voir considérant 24). Si l’installation est reconstruite avec une capacité comparable, sa fermeture en 2015 est moins probable, de sorte que le flux net décroîtra fortement à partir de 2015. Une reconstruction assortie d’un renforcement des capacités se traduirait par une diminution globale des tonnages transportés pour l’ensemble de la période de projection.

Tableau 1

Tonnages probables à transporter (1 000 tonnes/an)

 

2008-2009

2010-2014

À partir de 2015

Producteurs

OMV

[…] (3)

[…]

[…]

Ruhr Oel

[…]

[…]

[…]

Utilisateurs

Wacker

[…]

[…]

[…]

Borealis

[…]

[…]

[…]

Clariant

[…]

[…]

[…]

Vinnolit

[…]

[…]

[…]

Basell

[…]

[…]

[…]

Nouveaux investisseurs

[…]

[…]

[…]

Production nette

140

80

200

(13)

La redevance de transport est calculée sur la base des tarifs appliqués par Aethylen-Rohrleitungs-Gesellschaft, soit, par exemple, 34,21 EUR/tonne pour l’ensemble du tronçon ou 0,0597 EUR par tonne métrique et par kilomètre. Ces tarifs s’appliquent de la même manière aux membres du consortium et aux autres utilisateurs du pipeline et sont adaptés chaque année sur la base d’une évaluation indépendante.

(14)

La construction de la canalisation prévue coûtera, selon les prévisions, 154 millions EUR, soit 14 millions EUR de plus qu’initialement prévu par l’Allemagne. Cette hausse attendue du coût total du projet s’explique par l’augmentation du coût de construction (y compris l’acquisition de droits et les mesures environnementales), ainsi que des frais d’exploitation (électricité, assurance). Une fois les actes juridiques préliminaires accomplis, les études nécessaires devraient être effectuées d’ici 2006 et l’éthylénoduc devrait être construit pour 2007 et entrer en service — selon le projet initial — en septembre 2007. Dans le cadre de la procédure d’obtention des autorisations nécessaires, une évaluation des incidences sur l’environnement est effectuée conformément à la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (4).

(15)

La canalisation prévue sera exploitée selon les principes du transporteur commun (common-carrier), de l’accès ouvert (open access), de la redevance de transport non discriminatoire (non-discriminatory fees) et du bénéfice minimum (minimum profit). Tous les producteurs et utilisateurs d’éthylène auront accès à l’éthylénoduc aux mêmes conditions. La réserve de capacité de ce dernier est telle que ces principes pourront être respectés (la capacité disponible s’élève à environ 50 %). Ces conditions doivent être garanties pendant au moins 25 ans.

2.2.   L’aide

(16)

Le Land de Bavière a l’intention d’accorder une subvention de 44,85 millions EUR, ce qui représente respectivement 29,9 % du coût d’investissement (150 millions EUR) et 29,1 % du coût maximum (154 millions EUR). L’investissement prévu se répartit comme suit sur les années 2004-2008: 4,5 millions EUR en 2004, 7,8 millions EUR en 2005, 54,2 millions EUR en 2006, 86 millions EUR en 2007 et 1,5 million EUR en 2008. L’aide accordée ne peut excéder 29,9 % du coût et sera réduite à due concurrence dans l’hypothèse où le coût total serait inférieur à 150 millions EUR.

(17)

Aux dires de l’Allemagne, le projet ne serait pas rentable sans l’aide du Land de Bavière, étant donné que le coût du transport serait beaucoup plus élevé (54,6 EUR/tonne) et ne serait donc plus compétitif. En outre, le taux de rendement interne escompté serait limité à 1,2 % même avec l’aide prévue de 44,85 millions EUR et en tenant compte des avantages indirects pour les partenaires du consortium. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’en cas de reconstruction des installations de Basell avec renforcement des capacités, les tonnages transportés et, partant, le rendement des investissements seraient inférieurs (voir considérant 24).

2.3.   Le bénéficiaire

(18)

Le bénéficiaire de l’aide est Ethylen-Pipeline Süd GmbH & Co. KG [ci-après dénommé «EPS» (5)], consortium comprenant les entreprises pétrochimiques (6) BASF AG, Borealis Polymere GmbH, Clariant GmbH, OMV Deutschland GmbH, ROG, Vinnolit Gmbh & Co. KG et Wacker Chemie GmbH, ainsi que la LfA Förderbank Bayern (7).

2.4.   L’industrie de l’éthylène

(19)

L’éthylène, le plus simple des hydrocarbures insaturés (alcène) est un gaz incolore. Cette oléfine est habituellement produite dans des installations pétrochimiques (steamcracker) à partir du pétrole (soit, comme c’est généralement le cas en Europe, sous la forme d’essence brute, soit sous la forme de gaz); l’éthylène et le propylène sont produits dans des proportions fixes. L’éthylène constitue la base d’une large gamme de polymères (polyéthylène, PVC et polystyrol, par exemple), qui interviennent eux-mêmes dans la fabrication de matières plastiques destinées à des usages multiples.

(20)

L’éthylène est un gaz anesthésiant, suffocant et hautement inflammable formant avec l’air des mélanges explosifs et appartenant à la classe de risque la plus élevée. À quelques très rares exceptions près, où le transport s’effectue par la voie maritime, plus coûteuse, le gaz n’est par conséquent transporté que par pipeline reliant directement les producteurs et les utilisateurs. Depuis les années soixante, des entreprises individuelles ou des consortiums tels qu’ARG ont construit toute une série de systèmes de canalisations pour le transport d’éthylène (de longueurs diverses, le plus souvent limitées au niveau local). Le transport de la plupart des dérivés de l’éthylène est, en revanche, beaucoup plus simple.

(21)

D’après les chiffres fournis par l’Allemagne, l’Europe occidentale disposait, à la fin 2002, d’une capacité de production de 23,2 millions de tonnes, dont plus de 10 millions de tonnes à mettre au seul compte de l’Allemagne et des pays du Benelux. Entre 2002 et 2003, la production a augmenté de 2,6 % pour s’établir à 20,7 millions de tonnes. La consommation étant supérieure à la production, en Europe occidentale, il a fallu importer, en 2002, 0,24 million de tonnes. En Europe centrale et orientale (y compris les dix nouveaux États membres), la capacité de production s’élevait, à la fin 2002, à 2,24 millions de tonnes, alors que la consommation se chiffrait à 2 millions de tonnes.

(22)

La demande d’éthylène est directement liée à la demande de matières plastiques, qui l’est elle-même à la croissance du PIB. On peut ainsi prévoir, pour les prochaines années, un accroissement de la consommation d’éthylène d’environ 2 % en Europe occidentale et d’environ 5,5 % en Europe centrale et orientale. Les producteurs d’éthylène non reliés à des canalisations se font indirectement concurrence sur les marchés des dérivés de l’éthylène.

(23)

L’industrie pétrochimique européenne est depuis longtemps très performante, mais la pression concurrentielle s’accroît en raison du resserrement des contraintes environnementales et du renforcement de la concurrence exercée par les producteurs de polyéthylène du Proche-Orient, où le gaz est une matière première bon marché. Toutefois, l’utilisation du gaz générant moins de produits dérivés, l’Europe bénéficie à cet égard d’un avantage concurrentiel. En outre, les frais de transport jouent un rôle important, en particulier pour les livraisons à l’intérieur de l’Europe. Les investissements dans l’extension des capacités de production au Proche-Orient visent généralement à approvisionner les marchés en pleine croissance en Chine et dans d’autres pays du Sud-est asiatique. Toutefois, si la croissance sur ces marchés venait à ralentir pour quelque raison que ce soit, l’industrie chimique européenne pourrait, le cas échéant, faire face à une concurrence accrue du Proche-Orient.

(24)

L’industrie de l’éthylène en Bavière se compose de deux usines d’éthylène situées à Münchsmünster-Gendorf-Burghausen et appartenant à OMV et à Ruhr-Öl Germany, ainsi que de toute une série d’utilisateurs d’éthylène produisant, à partir de celui-ci, du polyéthylène et d’autres produits: Basell GmbH (Münchsmünster), Clariant GmbH, Vinnolit GmbH & Co. KG (Gendorf), Borealis Polymere GmbH, Wacker-Chemie (Burghausen). Un incident majeur s’est produit dans les installations de Basell, le 12 décembre 2005: d’importants investissements devront être consentis pour relancer la production de polyéthylène. Aucune décision n’a encore été prise au sujet de la reconstruction des installations; Basell souligne l’importance de la construction de l’éthylénoduc entre Ludwigshafen et Münchsmünster.

(25)

Le tableau 2 présente un aperçu de la production d’éthylène et des livraisons entre les entreprises concernées.

Tableau 2

Production et livraisons actuelles

En tonnes (chiffres de 2003)

 

OMV Deutschland GmbH, Burghausen

Ruhr Oel GmbH, Münchsmünster

Basell GmbH, Münchsmünster (avant l’explosion)

[…]

[…]

Clariant GmbH, Gendorf

[…]

[…]

Vinnolit GmbH & Co. KG, Gendorf

[…]

[…]

Borealis Polymere GmbH, Burghausen

[…]

[…]

Wacker-Chemie, Burghausen

[…]

[…]

Production totale

350 000

320 000

2.5.   Réseau paneuropéen de canalisations pour oléfines

(26)

Aux dires de l’Allemagne, l’éthylénoduc prévu devrait faire partie d’un réseau paneuropéen de canalisations pour oléfines. Les éthylénoducs déjà existants ont, à l’heure actuelle, une longueur totale d’environ 2 500 à 3 000 km et l’industrie y est reliée à environ 50 %, contre près de 100 % aux États-Unis. Ces systèmes de canalisations régionaux existants mais non reliés entre eux sont les suivants:

Nord-ouest de l’Europe (Rotterdam-Ludwigshafen), y compris les pipelines chimiques en réseau (avec une canalisation pour l’éthylène) dans le port de Rotterdam-Massvlakte; pipeline Rotterdam-Moerdijk-Anvers; pipeline de la société Aethylen-Rohrleitungs-Gesellschaft ARG; pipeline Wesseling (Cologne)-Francfort (156 km); pipeline Francfort-Ludwigshafen (68 km),

pipeline de transport d’éthylène et de propylène Anvers-Feluy (Wallonie),

Europe centrale (Stade-Leuna-Neratovice),

France (Marseille/Berre-Feyzin-Carling); la section Méditerranée-Viriat (Bourg-en-Bresse) a été construite dans les années soixante-dix et la section Viriat-Carline (396 km) en 2001,

Royaume-Uni: Grangemouth-Wilton, Grangemouth-Stanlow, Stanlow-Wilton; le nouvel éthylénoduc Teesside-Saltend (150 km) a été construit en 2001,

Italie du Nord (Ravenne-Porto Marghera-Mantoue),

Bavière: pipeline Münchsmünster-Gendorf (112 km), Gendorf-Burghausen,

Europe orientale (Slovaquie-Ukraine).

(27)

L’éthylénoduc prévu serait raccordé à des canalisations existantes reliant Münchsmünster et Gendorf/Burghausen, ainsi que Ludwigshafen et Wesseling. En outre, des extensions supplémentaires du réseau de pipelines pourraient être envisagées:

vers la République tchèque, avec la section Münchsmünster-Litvinov, par exemple, et avec la possibilité de créer un système circulaire en Europe orientale,

vers l’Italie et la Croatie, avec la section Burghausen-Porto Maghiera, par exemple,

vers l’Autriche, avec la section Burghausen-Schwechat, par exemple, et la possibilité d’une liaison supplémentaire passant par la Slovaquie et la Hongrie,

vers la France, avec la section Ludwigshafen-Carling, par exemple.

Avec ces extensions, l’éthylénoduc prévu constitue un trait d’union important entre l’industrie pétrochimique d’Europe occidentale et celle d’Europe orientale.

(28)

Dans les lettres jointes à la lettre de l’Allemagne du 8 février 2006, OMV, qui est présente en Bavière (Burghausen) et en Autriche (Schwechat, près de Vienne), et qui a récemment étendu ses capacités à Schwechat, a exprimé son intention de mettre sur pied, en cas de décision positive au sujet du projet EPS, un groupe de travail qui serait chargé de transformer un pipeline existant partant de Schwechat (environ 150 km vers l’ouest) en un éthylénoduc et de le prolonger jusqu’à Burghausen. OMV attend les résultats des travaux du groupe de travail pour la fin 2006. L’entreprise a aussi annoncé la commande d’une étude sur ce projet dont la réalisation pourrait être achevée après 7 à 14 ans. Le groupe MOL (dont font également partie la société slovaque Slovnaft et la société hongroise TVK), leader sur le marché en Europe centrale, mais ne participant pas au projet EPS, soutient également ce projet, mais préfère, dans un premier temps, une connexion avec l’éthylénoduc ukrainien existant passant par la Slovaquie (Bratislava) et la Hongrie (Budapest/Tiszaujvaros). De nouvelles études de faisabilité ont été annoncées au cours des entretiens entre la Commission et l’Allemagne, concernant par exemple les raccordements aux pipelines en République tchèque, entre Leuna, en Allemagne de l’est, et la Pologne (sous la responsabilité de l’entreprise polonaise PKN Orlen) et entre Ludwigshafen et Carling en France (sous la responsabilité de BASF et de Total).

(29)

La raccordement à un réseau de pipelines pour oléfines de taille suffisante revêt une grande importance pour l’industrie, en ce sens qu’il permettrait de réduire les goulets d’étranglement régionaux pour l’approvisionnement en matières premières, d’améliorer la souplesse et la sécurité en matière d’approvisionnement et d’accroître la souplesse dans la sélection des sites pour les nouveaux investissements. C’est la raison pour laquelle la fédération industrielle encourage aussi l’interconnexion et l’extension des systèmes individuels pour l’éthylène et/ou le propylène afin de créer un réseau plus large de pipelines pour oléfines (8).

(30)

L’Allemagne et les propriétaires des pipelines qui seraient reliés à la canalisation à construire entre Ludwigshafen et Münchsmünster, se sont engagés vis-à-vis de la Commission, en cours de procédure, à ce que ces pipelines soient exploités selon les principes du transporteur commun (Common-Carrier) et de l’accès ouvert. Il s’agit des canalisations suivantes:

pipelines du système ARG: le pipeline Wesseling (Cologne) — Francfort, appartenant à Infraserv Höchst (9) et exploité par ce dernier, et le pipeline Francfort — Ludwigshafen (68 km), appartenant à BASF et exploité par ce dernier,

les pipelines desservant les sites industriels en Bavière: le pipeline Münchsmünster — Gendorf (112 km), détenu et exploité par Infraserv Gendorf (10), et le pipeline Gendorf-Burghausen, détenu et exploité par OMV.

(31)

Selon l’Allemagne, le réseau de pipelines paneuropéen et en particulier le présent projet garantiraient à long terme l’avenir de l’industrie pétrochimique en Bavière et les quelque 17 700 emplois fournis par ce secteur.

3.   MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

(32)

La Commission a ouvert la procédure formelle d’examen, car elle doutait de l’exactitude de l’argument de l’Allemagne selon lequel la subvention ne constitue pas une aide d’État, mais une mesure générale en matière d’infrastructures. La Commission avait aussi des doutes concernant la compatibilité de cette aide avec le marché commun. Les avantages en termes de protection de l’environnement, de sécurité du transport et de désengorgement routier semblaient inexistants ou à tout le moins limités. Même si l’éthylénoduc revêtait une importance stratégique pour l’industrie chimique de la Bavière, il pourrait provoquer une distorsion indue de la concurrence. La rentabilité calculée du projet était certes faible, mais ce dernier semblait pouvoir générer des avantages indirects importants pour les producteurs existants d’éthylène et de propylène. L’éthylénoduc permettrait le transport de quantités importantes entre les entreprises, mais aussi des livraisons vers d’autres régions, ce qui pourrait mettre l’éthylène ainsi transporté en concurrence directe avec celui fourni par d’autres producteurs de régions autres que la Bavière, le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat. On ne pouvait pas non plus exclure qu’il ait un impact sur le marché du propylène.

(33)

La Commission a en outre noté que ce projet présentait, dans une certaine mesure, des similitudes avec la canalisation de transport de propylène reliant Rotterdam, Anvers et la région de la Ruhr, pour laquelle elle avait autorisé l’octroi d’une aide le 16 juin 2004 (11). Il y avait toutefois des différences importantes: il n’y avait pas de transport de quantités importantes d’éthylène entre les deux extrémités de la canalisation, là où le transport par voie navigable ou par chemin de fer constituait une réelle alternative à la canalisation de transport du propylène; des remises sur les redevances à payer pour le transport de grandes quantités, des contrats à long terme et les possibilités de réservation anticipée étaient prévus pour l’éthylénoduc, au contraire de ce qui avait été le cas pour la canalisation de transport du propylène, ce qui a incité la Commission à se demander si les conditions fixées n’auraient pas conduit à des profits disproportionnés pour les partenaires du consortium par rapport aux autres utilisateurs; l’intensité de l’aide prévue était de 50 % et non, comme dans l’autre cas, inférieure à 30 %.

4.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(34)

Les lettres reçues dans le cadre de la procédure formelle d’examen contiennent des avis favorables de l’APPE et de l’Autriche, dans lesquels il est fait référence aux avantages pour l’Europe et à l’extension du réseau de canalisations pour oléfines. Les entreprises bavaroises Miro, Bayernoil et IGS, qui ne participent pas directement au projet, ont, elles aussi, émis un avis positif en se fondant en particulier sur l’importance du projet pour l’avenir de l’industrie pétrochimique en Bavière. En revanche, le producteur d’éthylène qui souhaite garder l’anonymat a fait valoir, le 24 mai, que l’éthylénoduc constituait un investissement défensif purement régional, destiné à conférer un avantage sur le marché aux producteurs locaux et n’améliorerait aucunement la compétitivité du secteur des oléfines. Il était toutefois favorable à la création d’un réseau complet de canalisations pour oléfines en Europe.

(35)

Les parties directement impliquées dans le projet EPS soutiennent à l’unanimité ce dernier dans leurs lettres jointes à la lettre de l’Allemagne du 8 février 2006 et le considèrent comme un premier pas vers la mise en place d’un réseau européen plus vaste. OMV et MOL ont communiqué à cet égard des observations plus détaillées (voir considérant 28). En ce qui concerne la liaison entre les canalisations prévues et celles qui existent déjà, BASF, Infraserv Gendorf et Infraserv Hoechst se sont engagés à appliquer les principes de l’accès ouvert et des droits non discriminatoires (voir considérant 30).

(36)

Le 5 février 2006, le concurrent qui souhaitait garder l’anonymat a lui aussi fait parvenir à la Commission un avis favorable au sujet du projet, à condition que les deux pipelines privés reliant la Bavière au système ARG soient ouverts.

5.   OBSERVATIONS DE L’ALLEMAGNE

(37)

Dans son avis sur l’ouverture de la procédure formelle d’examen, l’Allemagne a maintenu que la mesure en question ne constituait pas une aide d’État, puisqu’elle ne générait pas d’avantage sélectif, et qu’elle concernait une infrastructure non discriminatoire, ouverte à tous les utilisateurs. L’Allemagne a en outre souligné que, compte tenu de la difficulté à transporter de l’éthylène, du niveau et de la durée particulièrement longue des investissements, ainsi que de l’interdépendance entre l’éthylène et le propylène, le retrait d’un opérateur du secteur bavarois de la production et de la consommation d’éthylène risquait d’avoir un effet de domino sur les autres opérateurs industriels: la fermeture d’une unité de production affecterait la rentabilité des installations restantes, ce qui pourrait entraîner de nouvelles fermetures chez les autres producteurs et utilisateurs d’éthylène. Un nombre important de travailleurs pourraient ainsi perdre leur emploi. L’explosion qui s’est produite dans les installations de Basell à Münchsmünster pourrait marquer le début d’une telle réaction en chaîne. L’Allemagne met en avant l’intégration du projet dans le réseau européen, plus vaste, l’importance particulière du pipeline pour une région isolée comme la Bavière et l’impact que pourrait avoir une défaillance du système bavarois pour d’autres régions européennes, étant donné que le pipeline bavarois constitue un lien essentiel entre les pipelines installés en Europe occidentale et ceux qui existent déjà ou dont la construction est prévue en Europe orientale. L’Allemagne a fait valoir les effets positifs que le projet devrait avoir pour la sécurité d’approvisionnement, la souplesse et la compétitivité de l’industrie européenne dans un contexte global. L’aide en question corrige une défaillance du marché, étant donné que le projet ne serait pas rentable sans aide publique. L’Allemagne a aussi souligné que le taux de rendement interne escompté pour l’EPS serait limité à 1,3 % même avec l’aide prévue de 70 millions EUR, ce qui prouve que les entreprises concernées sont davantage intéressées par la sécurité d’approvisionnement à long terme que par les profits à court terme. L’Allemagne a également fait valoir que le projet n’entraînait pas de distorsion de concurrence, étant donné que les participants avaient accepté le principe du bénéfice minimum et que les conditions d’accès au pipeline n’avaient pas de caractère discriminatoire.

(38)

L’Allemagne a insisté sur le soutien pratiquement unanime au projet. En ce qui concerne l’avis critique de la partie intéressée qui souhaitait garder l’anonymat, l’Allemagne a rappelé son soutien en faveur du réseau européen, pour lequel, contrairement à l’avis de cette partie anonyme, le projet EPS était nécessaire. S’agissant du raccordement aux deux pipelines privés, l’Allemagne a évoqué, d’une part, le droit de la concurrence, qui empêcherait toute discrimination ou tout abus de position de la part des propriétaires de pipelines, et, d’autre part, les négociations qui seraient menées entre EPS et les propriétaires des pipelines privés afin de garantir un accès ouvert à la canalisation EPS. Se référant à la faiblesse de la profitabilité générée par le projet, l’Allemagne a réfuté l’argument selon lequel l’intensité de l’aide était plus importante que nécessaire. L’Allemagne a communiqué des renseignements détaillés au sujet des coûts admissibles, du calcul du rendement des investissements, de la situation du marché (y compris pour le propylène et ses dérivés), des importations de pays tiers, des quantités transportées estimées, de la production et de la consommation des parties participant directement au projet et des pipelines à relier à la canalisation EPS.

6.   APPRÉCIATION

6.1.   Existence d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

(39)

Selon l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(40)

L’aide que l’Allemagne envisage d’accorder doit être octroyée directement par une autorité nationale et inclut donc des ressources d’État.

(41)

L’exploitant du pipeline, EPS, exerce une activité économique consistant à fournir des services de transport et doit donc être considéré comme une entreprise au sens de l’article 87, paragraphe 1.

(42)

Dans la mesure où l’aide permet au consortium de construire le pipeline et de l’exploiter pendant 25 ans sans supporter la totalité des frais, elle lui confère un avantage économique. L’investissement dans le pipeline étant étroitement lié aux investissements actuels et prévus dans les capacités de production d’éthylène et de propylène ainsi que de dérivés de l’éthylène, l’aide en question confère un avantage non seulement en termes de transport, mais aussi en ce qui concerne la production d’éthylène et de dérivés de l’éthylène.

(43)

Cet avantage doit être qualifié de sélectif et le pipeline ne peut être considéré comme une «infrastructure publique». Le financement public de la construction ou de la gestion d’infrastructures de transport n’est toutefois pas toujours considéré comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1. Les autorités publiques fournissent généralement de telles infrastructures «difficiles à assurer efficacement par le seul jeu des prix. Des biens tels les infrastructures ont tendance à former un tout indivisible, servant collectivement à tous les citoyens, qu’ils les paient ou non. Ces biens collectifs fournis par le gouvernement profitent à la société toute entière et ne sont pas réservés à une entreprise ou à un secteur d’activité particulier (principe de non-exclusion)» (12). Ainsi, la propriété n’est pas le seul critère déterminant.

(44)

L’infrastructure dont il est question en l’espèce sert, non pas l’intérêt général — comme c’est le cas des ports, aéroports et autoroutes —, mais uniquement les intérêts économiques du secteur d’activité concerné. Elle ne confère des avantages qu’à quelques entreprises, en l’occurrence un nombre très limité d’opérateurs économiques actifs dans un secteur déterminé de l’industrie chimique, dans une région déterminée d’un État membre déterminé. Le pipeline ne convient que pour le transport d’éthylène et les partenaires du consortium sont tous soit des producteurs, soit des acheteurs d’éthylène ayant un intérêt direct à la construction du pipeline. Ce dernier reste la propriété du consortium et les restrictions d’utilisation fixées comme condition de l’octroi de l’aide ne sont applicables que pour 25 ans. La construction et l’exploitation du pipeline n’ont pas fait l’objet d’un appel d’offres public. Il s’agit par conséquent d’un projet sélectif.

(45)

En outre, la construction de pipelines pour produits chimiques ne relève pas, en général, des compétences de l’État en tant qu’autorité. La construction de pipelines de ce type est une activité économique qui, en règle générale, relève de la responsabilité et sert les intérêts de l’industrie. En construisant le pipeline en question et en fournissant des services de transport, EPS exercera une activité économique qui lui permettra — directement et indirectement — de rentabiliser son investissement. Les décisions relatives à des investissements dans des canalisations pour le transport de produits chimiques font souvent partie intégrante de décisions concernant les investissements et désinvestissements dans les capacités de production elles-mêmes. Certains pipelines plus récents ont été construits sans aides, tandis que d’autres en ont bénéficié; ces aides étaient toutefois fondées sur les dispositions communautaires relatives aux aides d’État à finalité régionale ou sur des considérations environnementales.

(46)

Selon une jurisprudence constante des juridictions des Communautés européennes, la condition de l’affectation des échanges est remplie dès lors que l’entreprise bénéficiaire exerce une activité économique qui fait l’objet d’échanges entre les États membres. Si on ne se limite pas à l’éthylène, mais que l’on tient aussi compte du propylène et des dérivés de l’éthylène et du propylène, la Commission observe que l’activité économique des partenaires du consortium implique de tels échanges. L’avantage découlant de l’aide fausse par conséquent ou menace de fausser la concurrence entre États membres.

(47)

La présente appréciation a quelques points communs avec les affaires C67/03, C68/03 et C69/03, qui concernent l’octroi d’aides; ces affaires concernent une aide que l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique ont accordée pour la construction d’un pipeline destiné au transport de propylène de Rotterdam vers la région de la Ruhr via Anvers. Dans ces affaires, la Commission a adopté une décision positive et a clairement indiqué que l’aide en question constituait une aide d’État (13).

(48)

La mesure concernée constitue, pour les motifs évoqués ci-dessus, une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

6.2.   Compatibilité de l’aide en cause

(49)

L’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE prévoit certaines dérogations et exemptions de l’interdiction générale des aides énoncée à l’article 87, paragraphe 1. La Commission a précisé dans plusieurs lignes directrices et encadrements les conditions auxquelles ces dérogations et/ou exemptions pouvaient être appliquées. Les lignes directrices et encadrements ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. Ainsi, les dispositions fixées par les encadrements communautaires des aides d’État pour la protection de l’environnement (14) ne s’appliquent qu’aux aides d’État permettant au bénéficiaire de réduire sa propre pollution; elles ne s’appliquent pas aux investissements conduisant à réduire la pollution provoquée par les concurrents des bénéficiaires de l’aide. Le transport d’éthylène par canalisation ne peut pas non plus être considéré comme une adaptation du processus de production de ce produit dans le sens de la protection de l’environnement, mais constitue un service distinct. On constate en effet que la canalisation sera construite par une nouvelle entité juridique, constituée dans le seul but de construire la canalisation et de fournir des services de transport d’éthylène. Bien que les actionnaires d’EPS produisent et transforment de l’éthylène, la nouvelle activité est avant tout le transport. En outre, il n’existe actuellement pas de transport d’éthylène entre Ludwigshafen et Münchsmünster. Le projet ne débouche donc pas directement sur une réduction des émissions par les entreprises concernées. Au contraire, il contribue à générer directement une nouvelle activité de transport qui provoquera inévitablement, dans une certaine mesure, des émissions et de la pollution. L’encadrement des aides à l’environnement ne s’applique donc pas en l’espèce.

(50)

Les dispositions régissant la compatibilité des aides du titre V du traité CE (transports) ne sont pas non plus applicables. Aux termes de l’article 73 du traité CE, sont compatibles avec le traité les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports. L’article 80 du traité CE limite toutefois le champ d’application des dispositions du chapitre consacré aux transports en précisant que «les dispositions du présent titre s’appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.» L’article 73 ne s’applique donc pas en l’espèce.

(51)

Le pipeline en question fait partie d’un réseau paneuropéen plus vaste de canalisations pour éthylène servant les intérêts de l’industrie pétrochimique européenne, y compris les entreprises établies dans les régions assistées. Les lignes directrices et encadrements adoptés par la Commission ne tiennent pas compte de cet élément. Il convient par conséquent d’examiner si l’aide peut directement faire l’objet d’une dérogation en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Dans le cadre de cette disposition, il convient d’établir dans quelle mesure l’aide en question contribue à la réalisation des objectifs de la Communauté, si elle est nécessaire et proportionnée et dans quelle mesure elle pourrait fausser la concurrence.

6.2.1.   Contribution à la réalisation des objectifs de la Communauté

(52)

Le pipeline prévu joue un rôle central dans le réseau d’éthylénoducs paneuropéen qui doit relier les réseaux existants avec les différents «îlots industriels» répartis dans le marché commun. Ce réseau améliore la compétitivité de l’économie européenne en général et de l’industrie pétrochimique en particulier, ce qui correspond aux intérêts de la Communauté puisque la compétitivité est l’un des principaux objectifs de Lisbonne. Comme le fait remarquer l’Allemagne, le pipeline accroît la souplesse et la sécurité en matière d’approvisionnement — en cas d’accidents ou de nécessité de procéder à des travaux de maintenance, par exemple —, réduisant ainsi le coût total et améliorant les conditions de production et d’approvisionnement en éthylène et en dérivés de l’éthylène. Le réseau permettra aussi de réduire les goulets d’étranglement régionaux pour l’approvisionnement en matières premières. Il contribuera aussi à résoudre le problème lié au fait que la demande d’éthylène et de propylène n’augmente pas dans les mêmes proportions que les proportions fixes caractérisant ces substances lorsqu’elles résultent du processus de production chimique. Le réseau accroîtra aussi la souplesse dans la sélection des sites pour les nouveaux investissements, ce qui permettra aux producteurs de choisir les sites de production les plus avantageux en termes de coût. Pour ces raisons, on considère, de manière générale, que le réseau présente un grand intérêt pour l’industrie pétrochimique (15).

(53)

Le réseau de canalisations permet en outre à tous les producteurs et consommateurs d’éthylène de vendre ou d’acheter de l’éthylène en utilisant la canalisation ou les réseaux reliés à cette dernière. Le pipeline élargit ainsi le marché géographique concerné, qui est actuellement limité, pour les producteurs bavarois, à la Bavière. Les différents types de transactions réalisées dans des conditions de concurrence normale, comme le swapping, permettront enfin à tous les opérateurs de bénéficier d’un marché géographique plus vaste, si bien qu’il convient de considérer que le réseau renforce non seulement la compétitivité, mais aussi la concurrence entre les opérateurs sur le marché, ce qui constitue une incitation essentielle à poursuivre la réduction des coûts et à accroître la compétitivité dans le secteur industriel concerné.

(54)

L’extension du réseau s’avérera avantageux pour toutes les entreprises qui sont reliées au réseau, même si la Commission est consciente du fait que la liaison avec la zone ARG, par exemple, est plus importante pour l’industrie bavaroise que pour la zone ARG elle-même.

(55)

Même si l’Allemagne et les participants au projet décrit au considérant 28 ont fourni des preuves et pris des engagements, la Commission ne peut ignorer que certaines connexions au pipeline ne sont pas encore définitivement acquises. Cela vaut également pour les pipelines prévus, qui doivent relier la Bavière à la République tchèque, ainsi qu’à l’Autriche et à la Slovaquie et qui revêtent une importance capitale pour la poursuite du développement du réseau. Les preuves fournies, la logique commerciale sous-tendant le projet et le soutien explicite apporté au projet par toutes les parties intéressés et les participants (y compris les autorités autrichiennes) donnent toutefois à penser que la réalisation de ces connexions est probable, même si la concrétisation de ces projets aussi n’est pas totalement garantie. Dans les circonstances particulières du cas d’espèce, il serait toutefois peu réaliste d’attendre que de tels éléments d’incertitude soient évitables. La construction de ces pipelines entraînera des frais considérables. En outre, de telles décisions d’investissement sont étroitement liées à d’autres décisions en matière d’investissement ou de désinvestissement dans les capacités de production d’éthylène et de propylène, qui impliquent également un coût supplémentaire élevé. Toutes ces décisions doivent évidemment être en parfaite harmonie avec l’évolution attendue du marché. Aussi la construction de l’ensemble du réseau prendra-t-elle un certain temps. Le pipeline prévu doit être considéré comme un premier pas vers la mise en place du réseau complet et la réduction de l’incertitude. Ne pas investir dans le pipeline prévu signifierait au contraire avec certitude que le réseau complet ne verra jamais le jour. Le pipeline bavarois constitue à cet égard un lien essentiel entre l’Europe occidentale et les autres pipelines d’Europe centrale et orientale.

(56)

Ainsi qu’il est expliqué au considérant 30, les exploitants des canalisations à relier au pipeline prévu se sont engagés, dans le cadre de l’appréciation de la présente affaire et par-delà les dispositions découlant du droit allemand de la concurrence, à accorder un accès ouvert et non discriminatoire. Ces engagements contribuent à la réalisation de l’objectif de concurrence loyale poursuivi par la Communauté. Ils renforcent la transparence du marché et la concurrence et contribuent à empêcher toute distorsion de concurrence. La Commission considère comme particulièrement important le fait que tous ces pipelines soient soumis aux principes du transporteur commun et de l’accès ouvert et estime que ces principes sont aussi d’une grande importance pour les futures canalisations. Elle fait remarquer que ces principes s’appliquent déjà à quelques autres pipelines, en particulier ceux qui font partie du système ARG, et qu’aux endroits où les pipelines ne sont pas exploités formellement selon ces principes, les règles de concurrence limiteront les distorsions de concurrence dans les différents États membres concernés.

(57)

Le pipeline peut avoir indirectement des effets bénéfiques pour l’environnement en réduisant les charges de transport et en permettant l’utilisation des moyens de transport les plus efficaces. Le transport de matières premières telles que l’éthylène et le pétrole par pipeline est plus respectueux de l’environnement que les autres modes de transport utilisés pour les dérivés et les produits finals. La consommation de matières plastiques dépend en grande partie du niveau général de consommation et de la production industrielle et il n’y a aucune raison de supposer qu’il devrait en être autrement en Bavière. Au cas où le pipeline ne serait pas construit et dans l’hypothèse où l’industrie pétrochimique bavaroise connaîtrait un déclin généralisé, il faudrait transporter de plus grandes quantités de dérivés de l’éthylène ainsi que de produits intermédiaires et finals vers la Bavière. En outre, le pipeline permet aux utilisateurs d’investir dans les capacités de production sur l’ensemble du tronçon de la canalisation et ainsi de choisir un site qui soit plus proche de la clientèle et/ou qui garantisse une production moins polluante. Un déclin généralisé de l’industrie pétrochimique bavaroise est toutefois plutôt improbable. Pour cette raison, les avantages potentiels sont trop incertains pour être pris en compte de manière positive lors de l’appréciation de l’aide. Par ailleurs, il y a toutefois lieu de partir du principe qu’il est au moins certain que le pipeline n’aura pas d’incidence négative sur l’environnement.

6.2.2.   Nécessité et proportionnalité de l’aide

(58)

Le niveau de l’aide se limite au minimum nécessaire et l’instrument semble approprié pour atteindre l’objectif visé. Les données fournies par l’Allemagne font état d’un taux de rendement interne d’environ 1,2 % si l’on tient compte des avantages indirects pour les partenaires du consortium et de moins de 1 % si on se limite aux avantages directs. Ces taux sont faibles par rapport à ceux habituellement rencontrés dans le secteur. Il faut donc en conclure que sans l’aide, le projet ne serait pas réalisé.

(59)

Il convient de souligner que l’intensité de l’aide s’élève à 29,1 % (et ne dépassera en aucun cas 29,9 %); elle est donc nettement inférieure aux 50 % prévus dans la notification et sur lesquels la Commission a fondé sa décision d’ouvrir une procédure formelle d’examen.

(60)

L’aide peut être qualifiée de proportionnelle, puisqu’au moins 70 % du coût doivent être assumés par les bénéficiaires. Une intensité d’aide de 29,1 % est comparable à celles qui sont admissibles en vertu de l’encadrement des aides à l’environnement ou des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale. Elle est inférieure à l’intensité admissible pour les autres infrastructures de transport ouvertes. Toutefois, l’intensité de l’aide est un critère moins important que le taux de rendement escompté, qui, en l’espèce, s’élève à environ 1,2 % si l’on tient compte des avantages indirects pour les partenaires du consortium et à moins de 1 % si on se limite aux avantages directs.

6.2.3.   Prévention de toute distorsion indue de la concurrence

(61)

L’aide fausse d’abord la concurrence sur le marché de l’éthylène. L’aide aura premièrement pour effet l’«exportation» de la production excédentaire d’éthylène vers Ludwigshafen et éventuellement au-delà dans le système ARG. L’aide n’ayant pas un impact direct sur le coût de production et les frais de transport, les effets sur les prix seront limités. OMV et ROG seront en concurrence directe avec les producteurs d’éthylène établis sur d’autres sites situés le long du parcours du réseau relié, mais l’augmentation des capacités d’OMV et de Ruhr Oel est faible par rapport aux capacités existantes dans la zone ARG et les parts de marché des bénéficiaires sont réduites.

(62)

L’aide fausse aussi la concurrence sur les marchés des dérivés de l’éthylène ainsi que des produits intermédiaires et des produits finis en matières plastiques. L’aide permet aux entreprises industrielles de ce secteur en Bavière de travailler de manière plus efficace. Ces effets sur la compétitivité et la concurrence sont toutefois indirects et ne sont pas d’une importance indue.

(63)

Compte tenu des conditions générales d’offre et de demande, il est improbable que l’augmentation de la production d’éthylène en Bavière entraîne une baisse sensible de la production d’éthylène dans d’autres parties de la Communauté. L’augmentation de la demande de matières plastiques est largement proportionnelle à la croissance générale de l’économie. On s’attend ainsi à une augmentation de 2 % pour l’Europe occidentale et à une hausse de 5,5 % pour l’Europe orientale. Par ailleurs, l’impact sur le marché de l’éthylène se concentrera sur l’Allemagne, État membre notifiant. Les effets produits le long du réseau de canalisations en Belgique et aux Pays-Bas seront indirects et pourraient également concerner des installations des bénéficiaires, en particulier l’usine BASF à Anvers.

(64)

Enfin, les engagements pris par les exploitants des pipelines qui seraient reliés avec la canalisation prévue empêcheraient de nouvelles distorsions de concurrence entre les différents utilisateurs de ces pipelines. Comme déjà souligné dans le considérant 56, la Commission attache une grande importance à ce que les pipelines soient exploités selon les principes du transporteur commun et de l’accès ouvert.

(65)

Contrairement aux doutes exprimés par la Commission dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, il apparaît, au vu des précisions communiquées par les autorités allemandes, qu’aucun tarif réduit ne serait appliqué pour les contrats à long terme et/ou des quantités importantes transportées, ce qui est également positif en termes de concurrence et de barrières à l’entrée.

6.2.4.   Mise en balance de l’intérêt de la Communauté et des distorsions de concurrence

(66)

Il découle des motifs exposés ci-dessus que l’aide est dans l’intérêt de la Communauté, ce qui compense les distorsions de concurrence limitées escomptées. L’aide peut donc être considérée comme compatible avec le marché commun.

7.   CONCLUSION

(67)

L’aide d’État d’un montant équivalent à 29,9 % du total des coûts d’investissement admissibles que l’Allemagne envisage d’accorder au consortium EPS pour la construction d’un éthylénoduc entre Ludwigshafen et Münchsmünster est compatible avec le marché commun jusqu’à concurrence d’un montant de 44 850 000 EUR,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État d’un montant équivalent à 29,9 % du total des coûts d’investissement éligibles, jusqu’à concurrence d’un montant de 44 850 000 EUR, que l’Allemagne envisage d’accorder à Ethylen-Pipeline Süd GmbH & Co. KG (EPS) est compatible avec le marché commun, en application de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

Article 2

La république fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 100 du 26.4.2005, p. 18.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  Donnée confidentielle

(4)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

(5)  EPS est constitué de deux entreprises, à savoir:

Ethylen-Pipeline Süd GmbH & Co. KG, responsable de la planification, de la construction et de l’exploitation de la canalisation, pour laquelle Ethylen-Pipeline Süd Geschäftsführungs GmbH est commandité sans participations, ainsi que plusieurs commanditaires détenant des participations au capital de la société à hauteur de 700 000 euros, à savoir BASF, OMV et Ruhr Oel, détenant chacune 20 %, et Borealis Clariant, Vinnolit et Wacker, détenant chacune 10 % (la LfA Förderbank Bayern ne participera ni en tant que commandité ni comme commanditaire au capital d’Ethylen-Pipeline Süd GmbH & Co. KG et ne prendra pas non plus la responsabilité du financement du projet)

Ethylen-Pipeline Süd Geschäftsführungs GmbH, qui gère Ethylen-Pipeline Süd GmbH & Co. KG et dont la LfA détient 25,1 % du capital de 28 000 euros; les partenaires industriels d’Ethylen-Pipeline Süd GmbH & Co. KG détiennent chacun une partie du solde du capital.

(6)  BASF est à la fois un producteur et un utilisateur d’éthylène, OMV et Ruhr Oel sont des producteurs et Borealis, Clariant, Vinnolit et Wacker sont des utilisateurs. Basell, un gros utilisateur d’éthylène en Bavière, ne participe pas au projet de canalisation.

(7)  Voir le considérant 11.

(8)  Voir le rapport de l’association de l’industrie pétrochimique européenne intitulé «The Development of a European Olefins Pipelines Network and Its Benefits», mai 2003 (voir le site internet http://www.petrochemistry.net/templates/shwPressroom.asp?TID=4&SNID=16).

(9)  Les parts d’Infraserv Höchst sont détenues par Clariant (32 %), Aventis (30 %), Celanese (27,2 %), Nutrinova (4 %), Lil Europe (3,8 %) et Basell (3 %).

(10)  Les parts d’Infraserv Gendorf sont détenues par Clariant (50 %) et Vinnolit (11 %), tous deux membres du consortium. Le solde (39 %) est détenu par Celanese.

(11)  Voir le considérant 47.

(12)  XXVe Rapport sur la politique de concurrence 1995, COM(96) 126 final, point 175, p. 85.

(13)  Décision 2005/170/CE de la Commission (JO L 56 du 2.3.2005, p. 15).

(14)  JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

(15)  Décision no 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision no 1229/2003/CE (JO L 262 du 22.9.2006, p. 1).


6.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 juin 2007

déterminant les quantités de bromure de méthyle pouvant être employées pour des utilisations critiques dans la Communauté entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 en vertu du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

[notifiée sous le numéro C(2007) 2295]

(Les textes en langues espagnole, française, italienne, néerlandaise et polonaise sont les seuls faisant foi.)

(2007/386/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, point ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 2, point i) d), et l’article 4, paragraphe 2, point i) d), du règlement (CE) no 2037/2000 interdisent la production, l’importation et la mise sur le marché de bromure de méthyle après le 31 décembre 2004, sauf, notamment (2), pour des utilisations critiques, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point ii), et aux critères définis dans la décision IX/6 des parties au protocole de Montréal, ainsi qu’à tout autre critère pertinent établi d’un commun accord par les parties. Les dérogations relatives aux utilisations critiques sont limitées dans le temps et visent à ménager un bref délai pour l’adoption de solutions de rechange.

(2)

Aux termes de la décision IX/6, l’utilisation de bromure de méthyle n’est considérée comme «critique» que si la partie qui formule la demande estime que la non-disponibilité du bromure de méthyle pour l’usage concerné entraînerait une importante perturbation du marché et s’il n’existe pas de solution de rechange techniquement ou économiquement satisfaisante, ni de produit de remplacement qui soit acceptable pour l’utilisateur du point de vue de l’environnement ou de la santé, ou qui convienne aux cultures et aux conditions justifiant la demande. Par ailleurs, la production et la consommation éventuelles de bromure de méthyle pour des utilisations critiques ne sont autorisées que si toutes les mesures techniquement et économiquement réalisables ont été prises afin de réduire au minimum les utilisations critiques et toute émission connexe de bromure de méthyle. Le demandeur doit en outre démontrer que des mesures appropriées sont prises pour évaluer les solutions de rechange et les produits de remplacement, pour les commercialiser et pour obtenir leur agrément par l’autorité nationale compétente, et que des programmes de recherche ont été mis en place pour concevoir des solutions de rechange et des produits de remplacement et pour en assurer la diffusion.

(3)

La Commission a reçu quarante propositions d’utilisation critique de bromure de méthyle émanant de six États membres, à savoir la France (70 900 kg), l’Italie (640 000 kg), la Pologne (27 900 kg), l’Espagne (322 840 kg), les Pays-Bas (120 kg) et le Royaume-Uni (10 049 kg). Au total, la demande porte donc sur 1 071 809 kg.

(4)

La Commission a appliqué les critères figurant dans la décision IX/6 et à l’article 3, paragraphe 2, point ii), du règlement (CE) no 2037/2000, afin de déterminer les quantités de bromure de méthyle pouvant faire l’objet d’une autorisation aux fins d’utilisations critiques en 2007. La Commission, après consultation des États membres, a jugé qu’il existait des solutions de remplacement satisfaisantes dans la Communauté et que celles-ci s’étaient répandues dans de nombreux pays signataires du protocole de Montréal depuis la préparation des propositions d’utilisations critiques par les États membres. Dans ces conditions, la Commission a estimé que 521 836 kg de bromure de méthyle pouvaient être employés en 2007 pour couvrir les utilisations critiques des États membres ayant déposé une demande d’utilisation de bromure de méthyle. Cette quantité représente 2,7 % de la consommation de bromure de méthyle de la Communauté européenne en 1991, ce qui signifie que plus de 97,3 % a été remplacé par des produits de substitution. Les catégories d’utilisations critiques sont les mêmes que celles qui figurent dans le tableau A de la décision XVIII/13 adoptée lors de la dix-huitième réunion des parties au protocole de Montréal (3).

(5)

Selon l’article 3, paragraphe 2), point ii), la Commission détermine également les utilisateurs susceptibles de bénéficier de la dérogation pour utilisation critique. Étant donné que l’article 17, paragraphe 2, impose aux États membres de définir le niveau de qualification minimale du personnel utilisant du bromure de méthyle et que la fumigation constitue l’unique utilisation de cette substance, la Commission estime que les spécialistes de la fumigation utilisant du bromure de méthyle sont les seuls utilisateurs proposés par l’État membre que la Commission autorise à employer du bromure de méthyle aux fins d’utilisations critiques. Les spécialistes de la fumigation sont qualifiés pour utiliser le produit correctement. Les États membres ont mis en place des procédures d’identification des spécialistes de la fumigation implantés sur leur territoire qui sont autorisés à employer du bromure de méthyle aux fins d’utilisations critiques.

(6)

En vertu de la décision IX/6, la production et la consommation de bromure de méthyle pour utilisation critique ne doivent être autorisées que si le bromure de méthyle n’est pas disponible dans les stocks existants de matière emmagasinée ou recyclée. L’article 3, paragraphe 2, point ii), dispose que la production et l’importation de bromure de méthyle ne sont autorisées que s’il n’est pas possible de se procurer auprès d’une des parties du bromure de méthyle recyclé ou régénéré. Conformément à la décision IX/6 et à l’article 3, paragraphe 2, point ii), la Commission a constaté que 31 605 kg de stocks étaient disponibles pour des utilisations critiques.

(7)

L’article 4, paragraphe 2, point ii), dispose que, sous réserve de l’article 4, paragraphe 4, la mise sur le marché et l’utilisation de bromure de méthyle par des entreprises autres que des producteurs et importateurs sont interdites après le 31 décembre 2005. L’article 4, paragraphe 4, prévoit que l’article 4, paragraphe 2, ne s’applique pas à la mise sur le marché ni à l’utilisation de substances réglementées lorsqu’elles sont utilisées pour répondre aux demandes pour lesquelles une licence a été accordée aux fins d’utilisations critiques émanant des utilisateurs déterminés conformément à l’article 3, paragraphe 2. Par conséquent, en plus des producteurs et des importateurs, les spécialistes de la fumigation enregistrés par la Commission en 2007 seraient autorisés à mettre sur le marché du bromure de méthyle et à l’employer pour des utilisations critiques après le 31 décembre 2006. En règle générale, les spécialistes de la fumigation s’adressent à un importateur tant pour obtenir l’importation de bromure de méthyle que pour s’en procurer. Les spécialistes de la fumigation enregistrés par la Commission en 2006 au titre des utilisations critiques seraient autorisés à reporter sur 2007 les éventuels excédents (ou «stocks») de bromure de méthyle qui n’auraient pas été utilisés en 2006. La Commission européenne a mis en place des procédures d’autorisation permettant de déduire ces stocks de bromure de méthyle avant toute importation ou production supplémentaire de bromure de méthyle visant à répondre aux demandes d’utilisations critiques acceptées pour 2007.

(8)

Étant donné que les dispositions relatives aux utilisations critiques du bromure de méthyle sont applicables à partir du 1er janvier 2007, il convient, afin que les entreprises et les opérateurs intéressés puissent bénéficier du système d’autorisation, que la présente décision s’applique à compter de cette date.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 du règlement (CE) no 2037/2000.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République de Pologne sont autorisés à employer une quantité totale de 521 836 kg de bromure de méthyle pour utilisations critiques entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, dans les limites des quantités et pour les catégories d’emploi indiquées dans les annexes I à V.

Article 2

Les stocks déclarés disponibles aux fins d’utilisations critiques par l’autorité compétente de chaque État membre doivent être déduits des quantités susceptibles d’être importées ou produites pour répondre aux besoins d’utilisations critiques de l’État membre.

Article 3

La présente décision est applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007.

Article 4

Le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  Parmi les autres utilisations figurent les applications à des fins de quarantaine et avant expédition, les utilisations comme intermédiaire de synthèse et les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse.

(3)  UNEP/OzL.Pro.18/10: Rapport de la dix-huitième réunion des parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, organisée du 30 octobre au 3 novembre 2006 à New Dehli (www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp).


ANNEXE I

Royaume d’Espagne

Catégories d’utilisations critiques autorisées

kg

Stolons de fraisiers (cultivés en altitude)

217 000

Fleurs coupées (Andalousie et Catalogne)

35 000

Fraises (recherche uniquement)

50

Poivrons (recherche uniquement)

70

Total

252 120

Stocks de bromure de méthyle disponibles pour utilisations critiques dans l’État membre: 18 090 kg.


ANNEXE II

République française

Catégories d’utilisations critiques autorisées

kg

Fleurs coupées: renoncules, anémones, paeonias et muguet (plein champ)

9 600

Carottes

1 400

Stolons de fraisiers

25 000

Pépinière forestière

1 500

Semences

96

Châtaignes

1 800

Total

39 396

Stocks de bromure de méthyle disponibles pour utilisations critiques dans l’État membre: 392 kg.


ANNEXE III

République italienne

Catégories d’utilisations critiques autorisées

kg

Tomates (protégées)

80 000

Poivrons (protégés)

50 000

Stolons de fraisiers

35 000

Fleurs coupées

20 000

Moulins

18 000

Total

203 000

Stocks de bromure de méthyle disponibles pour utilisations critiques dans l’État membre: 12 893 kg.


ANNEXE IV

Royaume des Pays-Bas

Catégories d’utilisations critiques autorisées

kg

Désinfection après récolte des stolons de fraisiers

120

Total

120

Stocks de bromure de méthyle disponibles pour cette utilisation critique dans l’État membre: 25 kg


ANNEXE V

République de Pologne

Catégories d’utilisations critiques autorisées

kg

Herbes médicinales et champignons lyophilisés (produits secs)

1 500

Stolons de fraisiers

24 500

Cacao et café

1 200

Total

27 200

Stocks de bromure de méthyle disponibles pour utilisations critiques dans l’État membre: 205 kg.