ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 141

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
2 juin 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 604/2007 de la Commission du 1er juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 605/2007 de la Commission du 1er juin 2007 établissant des mesures transitoires relatives à certains certificats d'importation et d'exportation pour les échanges de produits agricoles entre, d'une part, la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 et, d'autre part, la Bulgarie et la Roumanie

3

 

*

Règlement (CE) no 606/2007 de la Commission du 1er juin 2007 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées

4

 

*

Règlement (CE) no 607/2007 de la Commission du 1er juin 2007 concernant la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités de référence nationales fixées pour 2006/2007 dans l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil

28

 

*

Règlement (CE) no 608/2007 de la Commission du 1er juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

31

 

*

Règlement (CE) no 609/2007 de la Commission du 1er juin 2007 modifiant certains quotas de pêche pour 2007, conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas

33

 

*

Règlement (CE) no 610/2007 de la Commission du 1er juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation 10 du comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC) ( 1 )

46

 

*

Règlement (CE) no 611/2007 de la Commission du 1er juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation no 11 du Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC) ( 1 )

49

 

 

Règlement (CE) no 612/2007 de la Commission du 1er juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 596/2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er juin 2007

53

 

*

Règlement (CE) no 613/2007 de la Commission du 1er juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

56

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/32/CE de la Commission du 1er juin 2007 modifiant l’annexe VI de la directive 96/48/CE du Conseil sur l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et l’annexe VI de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ( 1 )

63

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/376/CE

 

*

Décision du Conseil du 15 février 2007 relative à la signature et à l’application provisoire d’un deuxième protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

67

Deuxième protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

69

 

 

2007/377/CE

 

*

Décision du Conseil du 7 mai 2007 portant nomination d'un suppléant espagnol au Comité des régions

74

 

 

2007/378/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 14 mai 2007 portant nomination d’un membre français du Comité économique et social européen

75

 

 

Commission

 

 

2007/379/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 mai 2007 concernant la non-inscription du fénitrothion à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2007) 2164]  ( 1 )

76

 

 

2007/380/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 mai 2007 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de Candida oleophila souche O à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 2213]  ( 1 )

78

 

 

2007/381/CE

 

*

Décision de la Commission du 1er juin 2007 portant fixation, pour la campagne de commercialisation 2006/2007 et pour un certain nombre d’hectares, de l’allocation financière indicative destinée à la Bulgarie et la Roumanie aux fins de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 2272]

80

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement no 48 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/NU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse (JO L 137 du 30.5.2007)

82

 

*

Rectificatif au règlement no 51 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/NU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit (JO L 137 du 30.5.2007)

82

 

*

Rectificatif à la décision 2007/252/JAI du Conseil du 19 avril 2007 établissant pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice, le programme spécifique Droits fondamentaux et citoyenneté (JO L 110 du 27.4.2007)

83

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/1


RÈGLEMENT (CE) N o 604/2007 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 1er juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

38,5

TR

106,6

ZZ

72,6

0707 00 05

JO

151,2

TR

140,1

ZZ

145,7

0709 90 70

TR

91,6

ZZ

91,6

0805 50 10

AR

40,9

ZA

65,6

ZZ

53,3

0808 10 80

AR

94,9

BR

78,7

CL

79,5

CN

73,4

NZ

110,2

US

128,6

UY

46,9

ZA

93,3

ZZ

88,2

0809 20 95

TR

433,4

US

265,6

ZZ

349,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/3


RÈGLEMENT (CE) N o 605/2007 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2007

établissant des mesures transitoires relatives à certains certificats d'importation et d'exportation pour les échanges de produits agricoles entre, d'une part, la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 et, d'autre part, la Bulgarie et la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

(1)

Jusqu'au 31 décembre 2006, les échanges de produits agricoles entre la Communauté et la Bulgarie et la Roumanie étaient subordonnés à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation. Depuis le 1er janvier 2007, ces certificats ne peuvent plus être utilisés pour les échanges en question.

(2)

Certains certificats dont la durée de validité va au-delà du 1er janvier 2007 n'ont pas été utilisés en totalité ou en partie. Il est indispensable que les engagements liés à ces certificats soient respectés sous peine de perdre la garantie constituée. Ces engagements ne pouvant plus être respectés depuis l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, il y a lieu de prévoir, avec effet à compter de la date d'adhésion de ces deux pays, une mesure transitoire permettant la levée des engagements et la libération des garanties constituées.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne les certificats d'importation, d'exportation et de préfixation, les garanties constituées sont libérées, sur demande des intéressés, à condition que:

a)

le pays de destination, d'origine ou de provenance indiqué dans les certificats soit la Bulgarie ou la Roumanie;

b)

la validité des certificats n'ait pas expiré avant le 1er janvier 2007;

c)

les certificats n'aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à la date du 1er janvier 2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/4


RÈGLEMENT (CE) N o 606/2007 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2007

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (1), et notamment son article 26,

après consultation du comité des préférences généralisées,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) comporte des données qui affectent la liste figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 980/2005.

(2)

Il convient donc d’adapter en conséquence la liste figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 980/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 980/2005 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2007.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

(2)  JO L 301 du 31.10.2006, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des produits inclus dans le régime visé à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b)

Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là ou un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.

Le classement d’un produit d’un code NC marqué d’un astérisque est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires en vigueur en la matière.

La colonne intitulée “Sensible/non sensible” se rapporte aux produits inclus dans le régime général (article 7) et dans le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (article 8). Ces produits sont classés soit comme NS (non sensible au sens de l’article 7, paragraphe 1), soit comme S (sensible au sens de l’article 7, paragraphe 2).

Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes qui peuvent comprendre des produits faisant l’objet d’une exemption ou d’une suspension des droits du tarif douanier commun.

Code NC

Désignation

Sensible/non sensible

0101 10 90

Ânes et autres, reproducteurs de race pure, vivants

S

0101 90 19

Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, autres que destinés à la boucherie

S

0101 90 30

Ânes vivants, autres que reproducteurs de race pure

S

0101 90 90

Mulets et bardots vivants

S

0104 20 10 *

Caprins reproducteurs de race pure, vivants

S

0106 19 10

Lapins domestiques vivants

S

0106 39 10

Pigeons vivants

S

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

S

0206 80 91

Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

S

0206 90 91

Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

S

0207 14 91

Foies, congelés, de coqs et de poules des espèces domestiques

S

0207 27 91

Foies, congelés, de dindes et de dindons

S

0207 36 89

Foies, congelés, de canards, d’oies ou de pintades, autres que les foies gras de canards et d’oies

S

ex 0208 (1)

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, à l’exclusion des produits du no0208 90 55 (exceptés les produits du no0208 90 70, pour lesquels la note de bas de page ne s’applique pas)

S

0208 90 70

Cuisses de grenouilles

NS

0210 99 10

Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

S

0210 99 59

Abats de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclusion des onglets et des hampes

S

0210 99 60

Abats d’ovins et de caprins, salés ou en saumure, séchés ou fumés

S

0210 99 80

Abats, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que les foies de volaille, d’animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine

S

ex Chapitre 3 (2)

Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l’exception des produits du no0301 10 90

S

0301 10 90

Poissons d’ornement, d’eau douce, vivants

NS

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

S

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits et de cacao

S

0405 20 10

0405 20 30

Pâtes à tartiner laitières, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n’excédant pas 75 %

S

0407 00 90

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits, à l’exclusion des œufs de volailles de basse-cour

S

0409 00 00 (3)

Miel naturel

S

0410 00 00

Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

S

0511 99 39

Éponges naturelles d’origine animale, préparées

S

ex Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture, à l’exception des produits du no0604 91 40

S

0604 91 40

Rameaux de conifères, frais

NS

0701

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

S

0703 10

Oignons et échalotes, à l’état frais ou réfrigéré

S

0703 90 00

Poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

S

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

S

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorée (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

S

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré

S

ex 0707 00 05

Concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 16 mai au 31 octobre

S

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 20 00

Asperges, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 30 00

Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 40 00

Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 51 00

0709 59

Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des produits du no0709 59 50

S

0709 60 10

Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 60 99

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des piments doux, des poivrons, des piments destinés à la fabrication de la capsicine, de teinture d’oléorésines de Capsicum, et de ceux destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes

S

0709 70 00

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 90 10

Salades, à l’état frais ou réfrigéré, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

S

0709 90 20

Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 90 31 *

Olives, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des olives pour la production de l’huile

S

0709 90 40

Câpres, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 90 50

Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 90 70

Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré

S

ex 0709 90 80

Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er juillet au 31 octobre

S

0709 90 90

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré

S

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, à l’exception du produit du no0710 80 85

S

0710 80 85 (4)

Asperges, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées

S

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exclusion des produits du no0711 20 90

S

ex 0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l’exclusion des olives et des produits du no0712 90 19

S

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

S

0714 20 10 *

Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

NS

0714 20 90

Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets, à l’exclusion des patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

S

0714 90 90

Topinambours et racines et tubercules similaires, à haute teneur en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

NS

0802 11 90

0802 12 90

Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques

S

0802 21 00

0802 22 00

Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches, même sans leurs coques

S

0802 31 00

0802 32 00

Noix communes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques

S

0802 40 00

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

S

0802 50 00

Pistaches, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

NS

0802 60 00

Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

NS

0802 90 50

Graines de pignons doux, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

NS

0802 90 85

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

NS

0803 00 11

Plantains, frais

S

0803 00 90

Bananes, y compris les plantains, sèches

S

0804 10 00

Dattes, fraîches ou sèches

S

0804 20 10

0804 20 90

Figues, fraîches ou sèches

S

0804 30 00

Ananas, frais ou secs

S

0804 40 00

Avocats, frais ou secs

S

ex 0805 20

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs, du 1er mars au 31 octobre

S

0805 40 00

Pamplemousses, y compris les pomélos, frais ou secs

NS

0805 50 90

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches ou sèches

S

0805 90 00

Autres agrumes, frais ou secs

S

ex 0806 10 10

Raisins de table, frais, du 1er janvier au 20 juillet et du 21 novembre au 31 décembre, à l’exclusion de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.) du 1er au 31 décembre

S

0806 10 90

Autres raisins, frais

S

ex 0806 20

Raisins secs, à l’exclusion des produits du noex 0806 20 30, présentés en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2 kg

S

0807 11 00

0807 19 00

Melons (y compris les pastèques), frais

S

0808 10 10

Pommes à cidre, fraîches, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

S

0808 20 10

Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

S

ex 0808 20 50

Autres poires, fraîches, du 1er mai au 30 juin

S

0808 20 90

Coings, frais

S

ex 0809 10 00

Abricots, frais, du 1er janvier au 31 mai et du 1er août au 31 décembre

S

0809 20 05

Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches

S

ex 0809 20 95

Cerises, autres qu’acides (Prunus cerasus), fraîches, du 1er janvier au 20 mai et du 11 août au 31 décembre

S

ex 0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre

S

ex 0809 40 05

Prunes, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre

S

0809 40 90

Prunelles, fraîches

S

ex 0810 10 00

Fraises, fraîches, du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre

S

0810 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches

S

0810 40 30

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus), fraîches

S

0810 40 50

Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum, frais

S

0810 40 90

Autres fruits du genre Vaccinium, frais

S

0810 50 00

Kiwis, frais

S

0810 60 00

Durians, frais

S

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau, fraîches

S

0810 90 95

Autres fruits, frais

S

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, à l’exception des produits des nos0811 10 et 0811 20

S

0811 10 et 0811 20 (5)

Fraises, framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau

S

ex 0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exception des produits du no0812 90 30

S

0812 90 30

Papayes

NS

0813 10 00

Abricots, séchés

S

0813 20 00

Pruneaux

S

0813 30 00

Pommes, séchées

S

0813 40 10

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, séchées

S

0813 40 30

Poires, séchées

S

0813 40 50

Papayes, séchées

NS

0813 40 95

Autres fruits, séchés, à l’exception de ceux des nos0801 à 0806

NS

0813 50 12

Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806, de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, sans pruneaux

S

0813 50 15

Autres mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806, sans pruneaux

S

0813 50 19

Macédoines de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806, avec pruneaux

S

0813 50 31

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques tropicaux séchés des nos0801 et 0802

S

0813 50 39

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques séchés des nos0801 et 0802, autres que les fruits à coques tropicaux

S

0813 50 91

Autres mélanges de fruits à coques ou de fruits séchés du chapitre 8, sans pruneaux ni figues

S

0813 50 99

Autres mélanges de fruits à coques et de fruits séchés du chapitre 8

S

0814 00 00

Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

NS

ex Chapitre 9

Café, thé, maté et épices, à l’exception des produits des nos0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 et 0904 20 10, des nos0905 00 00 et 0907 00 00, et des nos0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 et 0910 99 99

NS

0901 12 00

Café, non torréfié, décaféiné

S

0901 21 00

Café, torréfié, non décaféiné

S

0901 22 00

Café, torréfié, décaféiné

S

0901 90 90

Succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

S

0904 20 10

Piments doux ou poivrons, séchés, non broyés ni pulvérisés

S

0905 00 00

Vanille

S

0907 00 00

Girofle (antofles, clous et griffes)

S

0910 91 90

Mélanges de deux ou plusieurs produits de différentes positions des nos0904 à 0910, broyés ou pulvérisés

S

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Thym; feuilles de laurier

S

0910 99 99

Autres épices, broyées ou pulvérisées, autres que les mélanges de deux ou plusieurs produits de différentes positions des nos0904 à 0910

S

ex 1008 90 90

Quinoa

S

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

S

1106 10 00

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713

S

1106 30

Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8

S

1108 20 00

Inuline

S

ex Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers, à l’exception des produits des nos1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 et 1209 99 91; plantes industrielles ou médicinales, à l’exception des produits du no1210 et du no1211 90 30, et à l’exclusion des produits des nos1212 91 et 1212 99 20; pailles et fourrages

S

1209 21 00

Graines de luzerne, à ensemencer

NS

1209 23 80

Autres graines de fétuque, à ensemencer

NS

1209 29 50

Graines de lupin, à ensemencer

NS

1209 29 80

Autres graines fourragères, à ensemencer

NS

1209 30 00

Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer

NS

1209 91 10

1209 91 90

Autres graines de légumes, à ensemencer

NS

1209 99 91

Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer, autres que celles du no1209 30 00

NS

1210 (6)

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets, lupuline

S

1211 90 30

Fèves de tonka, fraîches ou sèches, même coupées, concassées ou pulvérisées

NS

ex chapitre 13

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux, à l’exception des produits du no1302 12 00

S

1302 12 00

Sucs et extraits végétaux, de réglisse

NS

1501 00 90

Graisses de volailles, autre que celles des nos0209 ou 1503

S

1502 00 90

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 et à l’exclusion des graisses destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

S

1503 00 19

Stéarine solaire et oléostéarine autres que destinées à des usages industriels

S

1503 00 90

Huile de saindoux, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées, ni autrement préparées, à l’exclusion de l’huile de suif destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

S

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

1505 00 10

Graisse de suint brute (suintine)

S

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

1511 10 90

Huile de palme, brute, à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

S

1511 90

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exception de l’huile de palme brute

S

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

ex 1516

Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, à l’exception des produits du no1516 20 10

S

1516 20 10

Huiles de ricin hydrogénées, dites “opalwax”

NS

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

S

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs

S

1521 90 99

Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutes

S

1522 00 10

Dégras

S

1522 00 91

Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soap stocks), à l’exclusion des produits contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive

S

1601 00 10

Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie, et préparations alimentaires à base de foie

S

1602 20 11

1602 20 19

Préparations et conserves de foies d’oie ou de canard

S

1602 41 90

Préparations et conserves de jambons et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique

S

1602 42 90

Préparations et conserves d’épaules et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique

S

1602 49 90

Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, y compris les mélanges, de l’espèce porcine autre que domestique

S

1602 50 31, 1602 50 39 et 1602 50 80 (7)

Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, cuits, d’animaux de l’espèce bovine, en récipients hermétiquement clos ou non

S

1602 90 31

Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de gibier ou de lapin

S

1602 90 41

Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de rennes

S

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

Autres préparations ou conserves de viande ou d’abats, d’ovins, de caprins ou d’autres animaux, ne contenant pas de viande ou d’abats non cuits de l’espèce bovine et ne contenant pas de viande ou d’abats de l’espèce porcine domestique

S

1603 00 10

Extraits de jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

S

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poissons

S

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

S

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

S

1702 90 10

Maltose chimiquement pur

S

1704 (8)

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

S

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

S

ex Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries, à l’exception des produits des nos1901 20 00 et 1901 90 91

S

1901 20 00

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905

NS

1901 90 91

Autres, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404

NS

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes, à l’exception des produits du no2002 et des nos2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 et ex 2008 70

S

2002 (9)

Tomates, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

S

2005 80 00 (10)

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, à l’exclusion des produits du no2006

S

2008 20 19

2008 20 39

Ananas, autrement préparés ou conservés, avec addition d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

NS

ex 2008 40 (11)

Poires, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs (à l’exception des produits des nos2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 et 2008 40 39, pour lesquels la note de bas de page ne s’applique pas)

S

ex 2008 70 (12)

Pêches, y compris les brugnons et les nectarines, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs, à l’exception des produits des nos2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 et 2008 70 59, pour lesquels la note de bas de page ne s’applique pas

S

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses, à l’exception des produits des nos2101 20 et 2102 20 19, et à l’exclusion des produits des nos2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 et 2106 90 59

S

2101 20

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté

NS

2102 20 19

Autres levures mortes

NS

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres, à l’exception des produits du no2207 et à l’exclusion des produits des nos2204 10 11 à 2204 30 10 et du no2208 40

S

2207 (13)

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

S

2302 50 00

Résidus et déchets de nature similaire, même agglomérés sous forme de pellets, du broyage ou d’autres traitements des légumineuses

S

2307 00 19

Autres lies de vin

S

2308 00 19

Autres marcs de raisin

S

2308 00 90

Autres matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

NS

2309 10 90

Autres aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, autres que contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des nos1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55, ou des produits laitiers

S

2309 90 10

Produits dits “solubles” de poissons ou de mammifères marins, des types utilisés pour l’alimentation des animaux

NS

2309 90 91

Pulpes de betteraves mélassées, des types utilisés pour l’alimentation des animaux

S

2309 90 95

2309 90 99

Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, d’une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique

S

Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

S

2519 90 10

Oxyde de magnésium, autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné

NS

2522

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium du no2825

NS

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits “clinkers”), même colorés

NS

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

NS

2801

Fluor, chlore, brome et iode

NS

2802 00 00

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

NS

ex 2804

Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques, à l’exclusion des produits du no2804 69 00

NS

2806

Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

NS

2807 00

Acide sulfurique; oléum

NS

2808 00 00

Acide nitrique; acides sulfonitriques

NS

2809

Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique, acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non

NS

2810 00 90

Oxydes de bore, à l’exclusion du trioxyde de dibore; acides boriques

NS

2811

Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

NS

2812

Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

NS

2813

Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

NS

2814

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

S

2815

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxyde de sodium ou de potassium

S

2816

Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum

NS

2817 00 00

Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

S

2818 10

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non

S

2819

Oxydes et hydroxydes de chrome

S

2820

Oxydes de manganèse

S

2821

Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

NS

2822 00 00

Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

NS

2823 00 00

Oxydes de titane

S

2824

Oxydes de plomb; minium et mine orange

NS

ex 2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion des produits des nos2825 10 00 et 2825 80 00

NS

2825 10 00

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels organiques

S

2825 80 00

Oxydes d’antimoine

S

2826

Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor

NS

ex 2827

Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures, à l’exception des produits des no2827 10 00 et 2827 32 00; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

NS

2827 10 00

Chlorure d’ammonium

S

2827 32 00

Chlorure d’aluminium

S

2828

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

NS

2829

Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

NS

ex 2830

Sulfure, à l’exception des produits du no2830 10 00; polysulfures, de constitution chimique définie ou non

NS

2830 10 00

Sulfures de sodium

S

2831

Dithionites et sulfoxylates

NS

2832

Sulfites; thiosulfates

NS

2833

Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

NS

2834 10 00

Nitrites

S

2834 21 00

2834 29

Nitrates

NS

2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

S

ex 2836

Carbonates, à l’exception des produits des nos2836 20 00, 2836 40 00 et 2836 60 00; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium

NS

2836 20 00

Carbonate de disodium

S

2836 40 00

Carbonates de potassium

S

2836 60 00

Carbonate de baryum

S

2837

Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes

NS

2839

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

NS

2840

Borates; peroxoborates (perborates)

NS

ex 2841

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques, à l’exception des produits du no2841 61 00

NS

2841 61 00

Permanganate de potassium

S

2842

Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures

NS

2843

Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

NS

ex 2844 30 11

Cermets renfermant de l’uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit, autres que bruts

NS

ex 2844 30 51

Cermets renfermant du thorium ou des composés du thorium, autres que bruts

NS

2845 90 90

Isotopes, autres que ceux du no2844, leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que le deutérium et les composés du deutérium, l’hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium, et les mélanges et solutions contenant ces produits

NS

2846

Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

NS

2847 00 00

Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l’urée

NS

2848 00 00

Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores

NS

ex 2849

Carbures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des produits des nos2849 20 00 et 2849 90 30

NS

2849 20 00

Carbure de silicium, de constitution chimique définie ou non

S

2849 90 30

Carbures de tungstène, de constitution chimique définie ou non

S

ex 2850 00

Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du no2849, à l’exception des produits du no2850 00 70

NS

2850 00 70

Siliciures, de constitution chimique définie ou non

S

2852 00 00

Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, à l’exclusion des amalgames

NS

2853 00

Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que les métaux précieux

NS

2903

Dérivés halogénés des hydrocarbures

S

ex 2904

Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés, à l’exception des produits du no2904 20 00

NS

2904 20 00

Dérivés, seulement nitrés ou seulement nitrosés

S

ex 2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception du produit du no2905 45 00 et à l’exclusion des produits des nos2905 43 00 et 2905 44

S

2905 45 00

Glycérol

NS

2906

Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

NS

ex 2907

Phénols, à l’exception des produits des nos2907 15 90 et ex 2907 22 00; phénols-alcools

NS

2907 15 90

Naphthols et leurs sels, à l’exclusion du 1-Naphtol

S

ex 2907 22 00

Hydroquinone

S

2908

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools

NS

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones, de constitution chimique définie ou non, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

S

2910

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

NS

2911 00 00

Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

NS

ex 2912

Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde, à l’exception du produit du no2912 41 00

NS

2912 41 00

Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique)

S

2913 00 00

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du no2912

NS

ex 2914

Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits des nos2914 11 00, 2914 21 00 et 2914 22 00

NS

2914 11 00

Acétone

S

2914 21 00

Camphre

S

2914 22 00

Cyclohexanone et méthylcyclohexanones

S

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

S

ex 2916

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits des nosex 2916 11 00, 2916 12 et 2916 14

NS

ex 2916 11 00

Acide acrylique

S

2916 12

Esters de l’acide acrylique

S

2916 14

Esters de l’acide méthacrylique

S

ex 2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits des nos2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 et 2917 36 00

NS

2917 11 00

Acide oxalique, ses sels et ses esters

S

2917 12 10

Acide adipique et ses sels

S

2917 14 00

Anhydride maléique

S

2917 32 00

Orthophtalates de dioctyle

S

2917 35 00

Anhydride phtalique

S

2917 36 00

Acide térephtalique et ses sels

S

ex 2918

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits des nos2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 et 2918 29 10

NS

2918 14 00

Acide citrique

S

2918 15 00

Sels et esters de l’acide citrique

S

2918 21 00

Acide salicylique et ses sels

S

2918 22 00

Acide o-acétylsalicyclique, ses sels et ses esters

S

2918 29 10

Acides sulfosalicycliques, acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs esters

S

2919

Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

NS

2920

Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l’exclusion des esters des halogénures d’hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

NS

2921

Composés à fonction amine

S

2922

Composés aminés à fonctions oxygénées

S

2923

Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

NS

ex 2924

Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l’acide carbonique, à l’exception des produits du no2924 23 00

S

2924 23 00

Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels

NS

2925

Composés à fonction carboxyimide, y compris la saccharine et ses sels, ou à fonction imine

NS

ex 2926

Composés à fonction nitrile, à l’exception du produit du no2926 10 00

NS

2926 10 00

Acrylonitrile

S

2927 00 00

Composés diazoïques, azoïques et azoxyques

S

2928 00 90

Autres dérivés organiques de l’hydrazine et de l’hydroxylamine

NS

2929 10

Isocyanates

S

2929 90 00

Autres composés à autres fonctions azotées

NS

2930 20 00

2930 30 00

ex 2930 90 85

Thiocarbamates et dithiocarbamates, et mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame; dithiocarbonates (xanthates)

NS

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex 2930 90 85

Méthionine, captafol (ISO), méthamidophos (ISO), et autres thiocomposés organiques autres que les dithiocarbonates (xanthates)

S

2931 00

Autres composés organo-inorganiques

NS

ex 2932

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement, à l’exception des produits des nos2932 12 00, 2932 13 00 et 2932 21 00

NS

2932 12 00

2-Furaldéhyde (furfural)

S

2932 13 00

Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique

S

2932 21 00

Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines

S

ex 2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement, à l’exception du produit du no2933 61 00

NS

2933 61 00

Mélamine

S

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

NS

2935 00 90

Autres sulfanomides

S

2938

Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

NS

ex 2940 00 00

Sucres chimiquement purs, à l’exclusion du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose), et à l’exception du rhamnose, du raffinose et du mannose; éthers, acétals, et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos2937, 2938 ou 2939

S

ex 2940 00 00

Rhamnose, raffinose et mannose

NS

2941 20 30

Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates

NS

2942 00 00

Autres composés organiques

NS

3102 (14)

Engrais minéraux ou chimiques azotés

S

3103 10

Superphosphates

S

3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du chapitre 31 présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

S

ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics, encres, à l’exception des produits des nos3204 et 3206, et à l’exclusion des produits des nos3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (extraits tannants d’eucalyptus), ex 3201 90 90 (extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobalan) et ex 3201 90 90 (autres extraits tannants d’origine végétale)

NS

3204

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

S

3206

Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, autres que celles des nos3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie

S

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

NS

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, “cires pour l’art dentaire” et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

NS

3501

Caséine, caséinates et autres dérivés des caséines; colles caséines

S

3502 90 90

Albuminates et autres dérivés des albumines

NS

3503 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no3501

NS

3504 00 00

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

NS

3505 10 50

Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

NS

3506

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg

NS

3507

Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

S

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie, allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

NS

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

NS

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques, à l’exception des produits des nos3802 et 3817 00, des nos3823 12 00 et 3823 70 00, et du no3825, et à l’exclusion des produits des nos3809 10 et 3824 60

NS

3802

Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé

S

3817 00

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos2707 ou 2902

S

3823 12 00

Acide oléique

S

3823 70 00

Alcools gras industriels

S

3825

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets visés à la note 6 du chapitre 38

S

ex Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières, à l’exception des produits des nos3901, 3902, 3903 et 3904, des nos3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 et 3907 99, des nos3908 et 3920, et des nos3921 90 19 et 3923 21 00

NS

3901

Polymères de l’éthylène, sous formes primaires

S

3902

Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires

S

3903

Polymères du styrène, sous formes primaires

S

3904

Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires

S

3906 10 00

Poly(méthacrylate de méthyle)

S

3907 10 00

Polyacétals

S

3907 60

Poly(éthylène téréphtalate)

S

3907 99

Autres polyesters, autres que non saturés

S

3908

Polyamides, sous formes primaires

S

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières

S

3921 90 19

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters, autres que les produits alvéolaires autres que les feuilles et plaques ondulées

S

3923 21 00

Sacs, sachets, pochettes et cornets en polymères de l’éthylène

S

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exception des produits du no4010

NS

4010

Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé

S

ex 4104

Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés, à l’exclusion des produits des nos4104 41 19 et 4104 49 19

S

ex 4106 31

4106 32

Cuirs et peaux épilés de porcins, tannés ou en croûte, à l’état humide (y compris wet-blue), même refendus, mais non autrement préparés, ou à l’état sec (en croûte), même refendus mais non autrement préparés, à l’exclusion des produits du no4106 31 10

NS

4107

Cuirs préparés après tannage ou après déssèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no4114

S

4112 00 00

Cuirs préparés après tannage ou après déssèchement et cuirs et peaux parcheminés, d’ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du no4114

S

ex 4113

Cuirs préparés après tannage ou après déssèchement et cuirs et peaux parcheminés, d’autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114, à l’exception des produits du no4113 10 00

NS

4113 10 00

De caprins

S

4114

Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

S

4115 10 00

Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées

S

ex Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux; à l’exception des produits des nos4202 et 4203

NS

4202

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

S

4203

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

S

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

NS

ex Chapitre 44

Bois et ouvrages en bois, à l’exception des produits des nos4410, 4411, 4412, des nos4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 et 4420 90 91; charbon de bois

NS

4410

Panneaux de particules, panneaux dits “oriented strand board” (OSB) et panneaux similaires (par exemple “waferboards”), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques

S

4411

Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques

S

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

S

4418 10

Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois

S

4418 20 10

Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44

S

4418 71 00

Panneaux assemblés pour sols mosaïques, en bois

S

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Statuettes et autres objets d’ornement, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44; bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44

S

ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège, à l’exception des produits du no4503

NS

4503

Ouvrages en liège naturel

S

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

S

Chapitre 50

Soie

S

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers, à l’exclusion des produits du no5105; fils et tissus de crin

S

Chapitre 52

Coton

S

Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

S

Chapitre 54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

S

Chapitre 55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

S

Chapitre 56

Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

S

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

S

Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles, tapisseries, passementeries, broderies

S

Chapitre 59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

S

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

S

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

S

Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie

S

Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

S

Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

S

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

NS

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

S

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

NS

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

NS

Chapitre 69

Produits céramiques

S

Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

S

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exception des produits du no7117

NS

7117

Bijouterie de fantaisie

S

7202

Ferro-alliages

S

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

NS

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

S

7505 12 00

Barres et profilés en alliages de nickel

NS

7505 22 00

Fils en alliages de nickel

NS

7506 20 00

Tôles, bandes et feuilles en alliages de nickel

NS

7507 20 00

Accessoires de tuyauterie en nickel

NS

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion des produits du no7601

S

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion des produits du no7801

S

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc, à l’exclusion des produits des nos7901 et 7903

S

ex Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières, à l’exclusion des produits des nos8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 et 8113 00 20

S

Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

S

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

S

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exception des produits des nos8401 10 00 et 8407 21 10

NS

8401 10 00

Réacteurs nucléaires

S

8407 21 10

Moteurs du type hors-bord, d’une cylindrée n’excédant pas 325 cm3

S

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils, à l’exception des produits des nos8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 à 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 à 8519 89 19, des nos8521, 8525 et 8527, des nos8528 49, 8528 59 et 8528 69 à 8528 72, du no8529 et des nos8540 11 et 8540 12

NS

8516 50 00

Fours à micro-ondes

S

8517 69 39

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, à l’exclusion des récepteurs de poche pour les installations d’appel, d’alarme ou de recherche de personnes

S

8517 70 15

8517 70 19

Antennes et réflecteurs d’antennes, autres que les antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

S

8519 20

8519 30

Appareils fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par d’autres moyens de paiement; platines tourne-disques

S

8519 81 11 à 8519 81 45

Appareils de reproduction du son (y compris lecteurs de cassettes), n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son

S

8519 81 85

Autres magnétophones incorporant des appareils de reproduction du son, autres qu’à cassettes

S

8519 89 11 à 8519 89 19

Autres appareils de reproduction du son, n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son

S

8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

S

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

S

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

S

8528 49

8528 59

8528 69 à 8528 72

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception et de télévision, autres que des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information du no8471; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son et des images

S

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528

S

8540 11

8540 12 00

Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, en couleurs, en noir et blanc ou en autres monochromes

S

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

NS

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, à l’exception des produits des nos8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 et 8714

NS

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

S

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no8702), y compris les voitures du type “break” et les voitures de course

S

8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

S

8705

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

S

8706 00

Châssis des véhicules automobiles des nos8701 à 8705, équipés de leur moteur

S

8707

Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705, y compris les cabines

S

8708

Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

S

8709

Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

S

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

S

8712 00

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

S

8714

Parties et accessoires des véhicules des nos8711 à 8713

S

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

NS

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

NS

Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

S

Chapitre 91

Horlogerie

S

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

NS

ex Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées, à l’exception des produits du no9405

NS

9405

Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

S

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l’exception des produits des nos9503 00 30 à 9503 00 99

NS

9503 00 30 à 9503 00 99

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

S

Chapitre 96

Ouvrages divers

NS


(1)  Le régime visé au chapitre II, section 1, n'est pas applicable aux produits de cette position.

(2)  Pour les produits du no0306 13, le droit est de 3,6 % en application du régime visé au chapitre II, section 2.

(3)  Le régime visé au chapitre II, section 1, n’est pas applicable au produit de cette sous-position.

(4)  Le régime visé au chapitre II, section 1, n’est pas applicable au produit de cette sous-position.

(5)  Le régime visé au chapitre II, section 1, n’est pas applicable aux produits de ces sous-positions.

(6)  Le régime visé au chapitre II, section 1, n’est pas applicable aux produits de cette position.

(7)  Le régime visé au chapitre II, section 1, n’est pas applicable aux produits de ces sous-positions.

(8)  Pour les produits des nos1704 10 91 et 1704 10 99, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur douanière, en application du régime visé au chapitre II, section 2.

(9)  Le régime visé au chapitre II, section 1, n'est pas applicable aux produits de cette position.

(10)  Le régime visé au chapitre II, section 1, n’est pas applicable au produit de cette sous-position.

(11)  Le régime visé au chapitre II, section 1, n’est pas applicable aux produits de cette sous-position.

(12)  Le régime visé au chapitre II, section 1, n’est pas applicable aux produits de cette sous-position.

(13)  Le régime visé au chapitre II, section 1, n'est pas applicable aux produits de cette position.

(14)  Le régime visé au chapitre II, section 1, n'est pas applicable aux produits de cette position.»


2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/28


RÈGLEMENT (CE) N o 607/2007 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2007

concernant la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales fixées pour 2006/2007 dans l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 1788/2003, les États membres établissent les quantités de référence individuelles des producteurs. Un producteur peut disposer d’une ou de deux quantités de référence individuelles, respectivement pour la livraison et la vente directe. La conversion entre les quantités de référence d’un producteur ne peut être réalisée qu’à la demande dûment justifiée de ce dernier.

(2)

Le règlement (CE) no 832/2006 de la Commission du 2 juin 2006 concernant la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales fixées pour 2005/2006 dans l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil (2) répartit les «livraisons» et les «ventes directes» pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, pour la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

(3)

Conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont notifié les quantités définitivement converties à la demande des producteurs entre quantités de référence individuelles pour les livraisons et pour les ventes directes.

(4)

Conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003, les quantités nationales totales de référence établies pour 2006/2007 pour la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont supérieures à celles fixées pour ces pays pour 2005/2006; les États membres concernés ont notifié à la Commission la répartition entre «livraisons» et «ventes directes» des quantités de référence supplémentaires.

(5)

Conformément au règlement (CE) no 927/2006 de la Commission du 22 juin 2006 concernant la libération de la réserve spéciale pour restructuration prévue à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil (4), les quantités de référence supplémentaires libérées à compter du 1er avril 2006 pour la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie sont attribuées à la part «livraisons» de leurs quantités de référence nationales respectives.

(6)

Il convient donc d’établir la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 fixées dans l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 fixées dans l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 est établie à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 336/2007 de la Commission (JO L 88 du 29.3.2007, p. 43).

(2)  JO L 150 du 3.6.2006, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1611/2006 (JO L 299 du 28.10.2006, p. 13).

(3)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(4)  JO L 170 du 23.6.2006, p. 12.


ANNEXE

(en tonnes)

États membres

Livraisons

Ventes directes

Belgique

3 262 989,617

63 993,383

République tchèque

2 735 310,008

2 620,992

Danemark

4 477 305,428

318,572

Allemagne

27 908 872,018

94 274,406

Estonie

633 434,407

12 933,593

Irlande

5 393 313,962

2 450,038

Grèce

819 561,000

952,000

Espagne

6 050 260,675

66 689,325

France

24 006 673,257

350 303,743

Italie

10 280 493,532

249 566,468

Chypre

142 776,881

2 423,119

Lettonie

715 403,768

13 244,232

Lituanie

1 586 145,968

118 693,032

Luxembourg

269 899,000

495,000

Hongrie

1 879 678,121

110 381,879

Malte

48 698,000

0,000

Pays-Bas

11 052 450,000

77 616,000

Autriche

2 653 537,288

110 604,373

Pologne

9 192 243,429

187 899,571

Portugal (1)

1 920 947,814

8 876,186

Slovénie

553 477,272

23 160,728

Slovaquie

1 030 036,592

10 751,408

Finlande

2 412 009,654

7 800,353

Suède

3 316 415,000

3 100,000

Royaume-Uni

14 554 079,916

128 617,085


(1)  Sauf Madère.


2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/31


RÈGLEMENT (CE) N o 608/2007 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2007

modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 51, point b), deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission (2) introduit les modalités d’application du régime de paiement unique à compter de 2005.

(2)

L’annexe I du règlement (CE) no 795/2004 fixe la date à partir de laquelle les cultures dérobées peuvent être temporairement autorisées dans les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques, conformément à l’article 51, point b), du règlement (CE) no 1782/2003. À la demande de la France, il convient de modifier cette date pour une région et deux départements de cet État membre.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 795/2004 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 795/2004 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13).

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2007 (JO L 101 du 18.4.2007, p. 3).


ANNEXE

«ANNEXE I

État membre

Date

Belgique

15 juillet

Danemark

15 juillet

Allemagne

15 juillet

Grèce méridionale (Péloponnèse, îles ioniennes, Grèce occidentale, Attique, Égée Sud et Crète)

20 juin

Grèce centrale et septentrionale [Macédoine orientale et Thrace, Macédoine du Centre, Macédoine de l’Ouest, Épire, Thessalie, Grèce continentale (Sterea) et Égée Nord]

10 juillet

Espagne

1er juillet

France: Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon

1er juillet

France: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (à l’exception des départements de Loire-Atlantique et de Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Rhône-Alpes

15 juillet

France: départements de Loire-Atlantique et de Vendée

15 octobre

Italie

11 juin

Autriche

30 juin

Portugal

1er mars»


2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/33


RÈGLEMENT (CE) N o 609/2007 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2007

modifiant certains quotas de pêche pour 2007, conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 5, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (3), le règlement (CE) no 52/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (4) et le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (5), précisent quels sont les stocks qui peuvent bénéficier des mesures prévues au règlement (CE) no 847/96.

(2)

Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (6), le règlement (CE) no 1941/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (7), le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (8), fixent pour certains stocks des quotas pour 2007.

(3)

Le règlement (CE) no 147/2007 de la Commission du 15 février 2007 modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (9) réduit certains quotas de pêche attribués au Royaume-Uni et à l’Irlande pour la période allant de 2007 à 2012.

(4)

Certains États membres ont demandé, en application du règlement (CE) no 847/96, qu’une partie de leurs quotas de 2006 soit reportée sur l’année suivante. Dans les limites précisées audit règlement, il convient d’augmenter des quantités retenues le quota de 2007.

(5)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 847/96, il convient que les déductions des quotas nationaux de 2006 correspondent aux quantités pêchées hors quotas. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu d’opérer des déductions pondérées des quotas nationaux pour 2007 en cas de dépassement par rapport aux débarquements autorisés en 2006 pour certains stocks visés aux règlements (CE) no 51/2006 et (CE) no 52/2006. Il importe d’appliquer ces déductions en tenant compte des dispositions particulières régissant les stocks qui relèvent de la compétence des organisations régionales de pêche.

(6)

Certains États membres ont demandé, conformément au règlement (CE) no 847/96, la permission de débarquer en 2006 des quantités supplémentaires de poissons de certains stocks. Il convient de déduire de leurs quotas de 2007 ces débarquements excédentaires autorisés.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sans préjudice du règlement (CE) no 147/2007, les quotas fixés aux règlements (CE) no 2015/2006, (CE) no 1941/2006 et (CE) no 41/2007 sont majorés conformément à l’annexe I ou réduits conformément à l’annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2006 (JO L 345 du 8.12.2006, p. 10).

(4)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 184. Règlement modifié par le règlement (CE) no 742/2006 de la Commission (JO L 130 du 18.5.2006, p. 7).

(5)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2017/2006 de la Commission (JO L 384 du 29.12.2006, p. 44).

(6)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 28.

(7)  JO L 367 du 22.12.2006, p. 1.

(8)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 444/2007 de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 22).

(9)  JO L 46 du 16.2.2007, p. 10.


ANNEXE I

TRANSFERTS SUR LES QUOTAS 2007

Id du pays

Id du stock

Espèce

Zone

Quantité initiale 2006

Marge

Quantité adaptée 2006

Captures 2006

Captures CS 2006 (1)

%

quantité adaptée

Transferts 2007

Quantité initiale 2007

Quantité révisée 2007

Nouveau code

BEL

ANF/07.

Baudroie

VII

2 445

 

1 962

826,3

0,8

42,2

196

2 595

2 791

 

BEL

ANF/561214

Baudroie

V b (CE), VI, XII, XIV

168

 

103

0,1

 

0,1

10

185

195

 

BEL

ANF/8ABDE.

Baudroie

VIII a, b, d, e

0

0,8

205

128,8

 

62,6

21

0

21

 

BEL

COD/07A.

Cabillaud

VII a

24

 

138

55,5

 

40,2

14

19

33

 

BEL

COD/7X7A34

Cabillaud

VII b-k, VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (CE)

236

 

188

168,6

 

89,7

19

197

216

 

BEL

HAD/5BC6A.

Églefin

V b, VI a (CE)

18

 

20

0,0

 

0,0

2

15

17

 

BEL

HKE/2AC4-C

Merlu

II a (CE), IV (CE)

22

 

55

51,5

 

93,6

4

26

30

 

BEL

HKE/571214

Merlu

V b (CE), VI, VII, XII, XIV

226

 

44

14,7

7,5

50,5

4

272

276

 

BEL

HKE/8ABDE.

Merlu

VIII a, b, d, e

7

7,5

7

8,8

 

60,7

1

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Cardine

VII

494

 

541

89,2

 

16,5

54

494

548

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Cardine

VIII a, b, d, e

0

 

6

1,8

 

30,0

1

0

1

 

BEL

NEP/07.

Langoustine

VII

0

 

43

5,2

 

12,1

4

0

4

 

BEL

NEP/2AC4-C

Langoustine

II a (CE), IV (CE)

1 472

 

1 079

204,9

 

19,0

108

1 368

1 476

 

BEL

PLE/07A.

Plie

VII a

41

7

766

287,2

 

37,2

77

47

124

 

BEL

PLE/7DE.

Plie

VII d, e

843

 

995

971,3

 

97,6

24

826

850

 

BEL

PLE/7FG.

Plie

VII f, g

118

 

186

157,3

 

84,6

19

58

77

 

BEL

SOL/07A.

Sole commune

VII a

474

 

677

367,5

 

54,3

68

403

471

 

BEL

SOL/07D.

Sole commune

VII d

1 540

 

1 711

1 415,0

 

82,7

171

1 675

1 846

 

BEL

SOL/24.

Sole commune

II, IV (CE)

1 456

 

1 638

959,5

 

58,6

164

1 243

1 407

 

BEL

SOL/7FG.

Sole commune

VII f, g

594

 

621

535,3

 

86,2

62

558

620

 

BEL

SOL/8AB.

Sole commune

VIII a, b

50

 

355

330,3

 

93,0

25

56

81

 

BEL

WHG/07A.

Merlan

VII a

1

 

12

3,5

 

29,2

1

1

2

 

BEL

WHG/7X7A.

Merlan

VII b-k

195

 

222

181,5

 

81,8

22

195

217

 

DEU

ANF/07.

Baudroie

VII

273

 

240

30,7

 

12,8

24

289

313

 

DEU

ANF/561214

Baudroie

V b (CE), VI, XII, XIV

192

 

192

64,1

 

33,4

19

212

231

 

DEU

COD/3BC+24

Cabillaud

Sous-divisions 22, 23, 24 (eaux communautaires)

6 061

 

7 957

7 522,0

 

94,5

435

5 697

6 132

 

DEU

HAD/5BC6A.

Églefin

V b, VI a (CE)

21

 

21

4,3

 

20,5

2

18

20

 

DEU

HER/3BC+24

Hareng

Sous-divisions 22, 23, 24

26 207

 

23 630

22 942,1

 

97,1

688

27 311

27 999

 

DEU

HER/5B6ANB

Hareng

V b, VI a N (CE), VI b

3 727

 

3 194

3 152,5

 

98,7

41

3 727

3 769

 

DEU

HER/7G-K.

Hareng

VII g, h, j, k

123

 

273

266,4

 

97,6

7

104

111

 

DEU

HKE/2AC4-C

Merlu

II a (CE), IV (CE)

102

 

92

76,9

 

83,6

9

123

132

 

DEU

JAX/578/14

Chinchard

V b (CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

9 809

 

16 329

11 454,9

 

70,2

1 633

9 828

11 461

 

DEU

NEP/2AC4-C

Langoustine

II a (CE), IV (CE)

22

 

317

285,8

 

90,2

31

20

51

 

DEU

NEP/3A/BCD

Langoustine

III a (CE), III b, c, d (CE)

11

 

11

6,2

 

56,4

1

11

12

 

DEU

PLE/03AS.

Plie

Kattegat

19

 

19

11,6

 

61,1

2

21

23

 

DEU

PLE/3BCD-C

Plie

III b, c, d (eaux communautaires)

300

 

300

230,1

 

76,7

30

300

330

 

DEU

POK/561214

Lieu noir

V b (CE), VI, XII, XIV

798

 

896

524,8

 

58,6

90

798

888

 

DEU

SOL/24.

Sole commune

II, IV (CE)

1 165

 

1 091

469,6

 

43,0

109

995

1 104

 

DEU

SOL/3A/BCD

Sole commune

III a, III b, c, d (CE)

44

 

44

41,9

 

95,2

2

44

46

 

DEU

WHB/1X14

Merlan bleu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (eaux communautaires et internationales)

20 424

 

38 987

35 070,7

 

90,0

3 899

16 565

20 464

 

DEU

WHG/561214

Merlan

V b (CE), VI, XII, XIV

8

 

8

0,2

 

2,5

1

6

7

 

DNK

BLI/03-

Lingue bleue

III (eaux communautaires et internationales)

10

 

10

5,2

 

52,0

1

8

9

 

DNK

BLI/245-

Lingue bleue

II, IV, V (eaux communautaires et internationales)

9

 

9

0,3

 

3,3

1

7

8

 

DNK

COD/3BC+24

Cabillaud

Sous-divisions 22, 23, 24 (eaux communautaires)

12 395

 

14 717

12 814,8

 

87,1

1 472

11 653

13 125

 

DNK

HER/3BC+24

Hareng

Sous-divisions 22, 23, 24

6 658

 

7 715

5 854,7

 

75,9

772

6 939

7 711

 

DNK

HKE/2AC4-C

Merlu

II a (CE), IV (CE)

891

 

928

695,2

 

74,9

93

1 070

1 163

 

DNK

HKE/3A/BCD

Merlu

III a, III b, c, d (CE)

1 219

 

1 327

234,4

 

17,7

133

1 463

1 596

 

DNK

JAX/578/14

Chinchard

V b (CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

12 273

 

10 884

8 439,6

 

77,5

1 088

12 296

13 384

 

DNK

NEP/2AC4-C

Langoustine

II a (CE), IV (CE)

1 472

 

1 554

1 040,2

 

66,9

155

1 368

1 523

 

DNK

NEP/3A/BCD

Langoustine

III a (CE), III b, c, d (CE)

3 800

 

4 144

2 471,8

 

59,6

414

3 800

4 214

 

DNK

PLE/03AS.

Plie

Kattegat

1 709

 

1 719

1 355,4

 

78,8

172

1 891

2 063

 

DNK

PLE/3BCD-C

Plie

III b, c, d (eaux communautaires)

2 698

 

2 698

1 552,6

 

57,5

270

2 698

2 968

 

DNK

RNG/03-

Grenadier de roche

III (eaux communautaires et internationales)

1 504

 

2 687

2 506,2

 

93,3

181

1 003

1 184

RNG/3A/BCD

DNK

SAN/2A3A4.

Lançon

II a (CE), III a, IV (CE)

282 989

 

259 989

255 369,8

 

98,2

4 619

 

4 619

 

DNK

SOL/24.

Sole commune

II, IV (CE)

666

 

841

573,6

 

68,2

84

568

652

 

DNK

SOL/3A/BCD

Sole commune

III a, III b, c, d (CE)

755

 

809

779,3

 

96,3

30

755

785

 

DNK

USK/03-

Brosme

III (eaux communautaires et internationales)

20

 

20

1,7

 

8,5

2

15

17

USK/3EI.

DNK

USK/04-

Brosme

IV (eaux communautaires et internationales)

85

 

85

4,9

 

5,8

9

69

78

USK/4EI.

DNK

WHB/1X14

Merlan bleu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (eaux communautaires et int.)

52 529

 

54 819

49 144,5

337,5

90,3

5 337

42 605

47 942

 

ESP

ANF/561214

Baudroie

V b (CE), VI, XII, XIV

180

 

172

138,4

 

80,5

17

198

215

 

ESP

ANF/8ABDE.

Baudroie

VIII a, b, d, e

1 137

 

1 057

977,9

 

92,5

79

1 206

1 285

 

ESP

ANF/8C3411

Baudroie

VIII c, IX, X, Copace 34.1.1 (CE)

1 629

 

1 576

1 574,3

 

99,9

2

1 629

1 631

 

ESP

HKE/8ABDE.

Merlu

VIII a, b, d, e

5 052

 

7 997

7 468,6

23,4

93,7

505

6 062

6 567

 

ESP

HKE/8C3411

Merlu

VIII c, IX, X Copace 34.1.1 (CE)

4 263

 

4 263

4 256,1

 

99,8

7

3 922

3 929

 

ESP

JAX/578/14

Chinchard

V b (CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

13 396

 

1 196

1 049,7

 

87,8

120

13 422

13 542

 

ESP

JAX/8C9.

Chinchard

VIII c, IX

29 587

 

31 087

31 052,2

 

99,9

35

29 587

29 622

 

ESP

LEZ/07.

Cardine

VII

5 490

 

6 249

5 571,4

 

89,2

625

5 490

6 115

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Cardine

VIII a, b, d, e

1 176

 

1 307

420,1

 

32,1

131

1 176

1 307

 

ESP

LEZ/8C3411

Cardine

VIII c, IX, X

1 171

 

1 199

931,9

 

77,7

120

1 330

1 450

 

ESP

NEP/07.

Langoustine

VII

1 290

 

1 102

875,8

 

79,5

110

1 509

1 619

 

ESP

NEP/08C.

Langoustine

VIII c

140

 

134

88,5

 

66,0

13

126

139

 

ESP

NEP/5BC6.

Langoustine

V b (CE), VI

36

 

32

1,1

 

3,4

3

40

43

 

ESP

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIII a, b, d, e

242

 

6

3,0

 

50,0

1

259

260

 

ESP

NEP/9/3411

Langoustine

IX, X, Copace 34.1.1 (CE)

122

 

136

104,6

 

76,9

14

109

123

 

ESP

WHB/1X14

Merlan bleu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (eaux communautaires et internationales)

44 533

 

4 048

4 026,2

 

99,5

22

36 119

36 141

 

ESP

WHB/8C3411

Merlan bleu

VIII c, IX, X, Copace 34.1.1 (CE)

46 795

 

57 533

44 405,0

 

77,2

5 753

37 954

43 707

 

EST

HER/03D.RG

Hareng

Sous-division 28.1

18 472

 

18 472

11 924,4

 

64,6

1 847

17 317

19 164

 

FIN

HER/30/31.

Hareng

Sous-divisions 30-31

75 099

 

77 099

67 873,5

 

88,0

7 710

75 099

82 809

 

FRA

ANF/07.

Baudroie

VII

15 688

 

16 285

11 325,8

 

69,5

1 629

16 651

18 280

 

FRA

ANF/561214

Baudroie

V b (CE), VI, XII, XIV

2 073

 

2 280

1 399,7

 

61,4

228

2 280

2 508

 

FRA

ANF/8ABDE.

Baudroie

VIII a, b, d, e

6 325

 

6 189

5 487,9

 

88,7

619

6 714

7 333

 

FRA

ANF/8C3411

Baudroie

VIII c, IX, X, Copace 3411

2

 

53

51,2

 

96,6

2

2

4

 

FRA

COD/07A.

Cabillaud

VII a

67

 

75

17,2

 

22,9

8

54

62

 

FRA

COD/561214

Cabillaud

V b (CE), VI, XII, XIV

97

 

119

109,5

 

92,0

10

78

88

 

FRA

COD/7X7A34

Cabillaud

VII b-k, VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (CE)

4 053

 

4 305

3 044,8

 

70,7

431

3 377

3 808

 

FRA

HAD/5BC6A.

Églefin

V b, VI a (CE)

862

 

896

304,4

 

34,0

90

738

828

 

FRA

HAD/6B1214

Églefin

VI b, XII, XIV

66

 

62

0,1

 

0,2

6

509

515

 

FRA

HER/5B6ANB

Hareng

V b, VI a N (CE), VI b

705

 

730

704,4

 

96,5

26

705

731

 

FRA

HER/7G-K.

Hareng

VII g, h, j, k

682

 

691

683,8

 

99,0

7

580

587

 

FRA

HKE/2AC4-C

Merlu

II a (CE), IV (CE)

197

 

199

137,0

 

68,8

20

237

257

 

FRA

HKE/571214

Merlu

V b (CE), VI, VII, XII, XIV

11 206

 

9 919

6 189,5

 

62,4

992

13 448

14 440

 

FRA

HKE/8ABDE.

Merlu

VIII a, b, d, e

11 345

 

9 371

3 773,7

 

40,3

937

13 612

14 549

 

FRA

HKE/8C3411

Merlu

VIII c, IX, X Copace 34.1.1 (CE)

409

 

153

136,8

 

89,4

15

376

391

 

FRA

JAX/578/14

Chinchard

V b (CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

6 482

 

15 445

12 424,9

 

80,4

1 545

6 494

8 039

 

FRA

JAX/8C9.

Chinchard

VIII c, IX

377

 

377

29,8

 

7,9

38

377

415

 

FRA

LEZ/07.

Cardine

VII

6 663

 

7 256

2 080,9

 

28,7

726

6 663

7 389

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Cardine

VIII a, b, d, e

949

 

1 058

590,2

 

55,8

106

949

1 055

 

FRA

LEZ/8C3411

Cardine

VIII c, IX, X

59

 

63

27,8

 

44,1

6

66

72

 

FRA

NEP/07.

Langoustine

VII

5 228

 

5 803

2 857,3

 

49,2

580

6 116

6 696

 

FRA

NEP/08C.

Langoustine

VIII c

6

 

28

20,9

 

74,6

3

5

8

 

FRA

NEP/2AC4-C

Langoustine

II a (CE), IV (CE)

43

 

43

0,0

 

0,0

4

40

44

 

FRA

NEP/5BC6.

Langoustine

V b (CE), VI

143

 

150

0,2

 

0,1

15

161

176

 

FRA

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIII a, b, d, e

3 788

 

3 479

3 295,9

 

94,7

183

4 061

4 244

 

FRA

PLE/07A.

Plie

VII a

18

 

20

2,4

 

12,0

2

21

23

 

FRA

PLE/7DE.

Plie

VII d, e

2 810

 

2 991

1 689,6

 

56,5

299

2 755

3 054

 

FRA

PLE/7FG.

Plie

VII f, g

213

 

163

100,2

 

61,5

16

104

120

 

FRA

POK/561214

Lieu noir

V b (CE), VI, XII, XIV

7 930

 

9 043

6 280,5

 

69,5

904

7 930

8 834

 

FRA

SOL/07A.

Sole commune

VII a

6

 

7

0,7

 

10,0

1

5

6

 

FRA

SOL/07D.

Sole commune

VII d

3 080

 

3 420

1 823,0

 

53,3

342

3 349

3 691

 

FRA

SOL/24.

Sole commune

II, IV (CE)

291

 

692

593,7

 

85,8

69

249

318

 

FRA

SOL/7FG.

Sole commune

VII f, g

59

 

83

70,2

 

84,6

8

56

64

 

FRA

WHB/1X14

Merlan bleu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (eaux communautaires et int.)

36 556

 

32 728

16 387,0

 

50,1

3 273

29 649

32 922

 

FRA

WHG/07A.

Merlan

VII a

15

 

17

4,2

 

24,7

2

13

15

 

FRA

WHG/561214

Merlan

V b (CE), VI, XII, XIV

166

 

180

5,8

 

3,2

18

124

142

 

FRA

WHG/7X7A.

Merlan

VII b-k

11 964

 

13 326

8 236,1

 

61,8

1 333

11 964

13 297

 

GBR

ANF/07.

Baudroie

VII

4 757

 

4 904

3 553,2

44,4

73,4

490

5 050

5 540

 

GBR

ANF/561214

Baudroie

V b (CE), VI, XII, XIV

1 442

 

1 819

1 424,5

 

78,3

182

1 586

1 768

 

GBR

COD/07A.

Cabillaud

VII a

527

 

1 028

586,5

 

57,1

103

421

524

 

GBR

COD/561214

Cabillaud

V b (CE), VI, XII, XIV

368

 

456

359,3

 

78,8

46

294

340

 

GBR

COD/7X7A34

Cabillaud

VII b-k, VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (CE)

439

 

689

618,2

 

89,7

69

366

435

 

GBR

HAD/5BC6A.

Églefin

V b, VI a (CE)

6 294

 

6 951

4 933,3

 

71,0

695

5 392

6 087

 

GBR

HAD/6B1214

Églefin

VI b, XII, XIV

481

 

481

439,7

 

91,4

41

3 721

3 762

 

GBR

HER/07A/MM

Hareng

VII a

3 550

 

4 238

3 821,3

 

90,2

417

3 550

3 967

 

GBR

HER/7G-K.

Hareng

VII g, h, j, k

14

 

16

5,0

 

31,3

2

12

14

 

GBR

HKE/2AC4-C

Merlu

II a (CE), IV (CE)

278

 

327

316,2

 

96,7

11

333

344

 

GBR

HKE/571214

Merlu

V b (CE), VI, VII, XII, XIV

4 424

 

3 850

2 854,8

42,3

75,2

385

5 309

5 694

 

GBR

JAX/578/14

Chinchard

V b (CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

13 266

 

11 301

10 514,4

 

93,0

787

13 292

14 079

 

GBR

LEZ/07.

Cardine

VII

2 624

 

2 918

1 602,6

 

54,9

292

2 624

2 916

 

GBR

NEP/07.

Langoustine

VII

7 052

 

7 925

6 584,8

 

83,1

793

8 251

9 044

 

GBR

NEP/2AC4-C

Langoustine

II a (CE), IV (CE)

24 380

 

24 432

20 861,1

 

85,4

2 443

22 644

25 087

 

GBR

NEP/5BC6.

Langoustine

V b (CE), VI

17 257

 

18 505

13 569,5

 

73,3

1 851

19 415

21 266

 

GBR

PLE/07A.

Plie

VII a

485

73

634

338,9

 

47,9

63

558

621

 

GBR

PLE/7DE.

Plie

VII d,e

1 498

 

1 644

1 498,0

 

91,1

146

1 469

1 615

 

GBR

PLE/7FG.

Plie

VII f, g

112

 

119

86,8

 

72,9

12

54

66

 

GBR

POK/561214

Lieu noir

V b (CE), VI, XII, XIV

3 592

 

4 002

2 609,8

 

65,2

400

3 592

3 992

 

GBR

SAN/2A3A4.

Lançon

II a (CE), III a, IV (CE)

0

 

6 186

677,9

 

11,0

619

 

619

 

GBR

SOL/07A.

Sole commune

VII a

213

 

226

70,0

 

31,0

23

181

204

 

GBR

SOL/07D.

Sole commune

VII d

1 100

 

1 215

659,6

 

54,3

122

1 196

1 318

 

GBR

SOL/07E.

Sole commune

VII e

553

 

566

563,7

 

99,6

2

529

531

 

GBR

SOL/24.

Sole commune

II, IV (CE)

749

 

1 262

897,5

 

71,1

126

639

765

 

GBR

SOL/7FG.

Sole commune

VII f, g

267

 

274

231,9

 

84,6

27

251

278

 

GBR

WHB/1X14

Merlan bleu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (eaux communautaires et int.)

68 161

 

80 179

78 429,1

 

97,8

1 750

55 283

57 033

 

GBR

WHG/07A.

Merlan

VII a

169

 

189

21,9

 

11,6

19

144

163

 

GBR

WHG/561214

Merlan

V b (CE), VI, XII, XIV

780

 

872

179,3

 

20,6

87

585

672

 

GBR

WHG/7X7A.

Merlan

VII b-k

2 140

 

2 289

479,0

 

20,9

229

2 140

2 369

 

IRL

ANF/07.

Baudroie

VII

2 005

 

3 005

2 962,7

 

98,6

42

2 128

2 170

 

IRL

ANF/561214

Baudroie

V b (CE), VI, XII, XIV

469

 

524

417,0

 

79,6

52

516

568

 

IRL

BLI/67-

Lingue bleue

VI, VII (eaux communautaires et internationales)

9

 

5

4,3

 

86,0

1

7

8

 

IRL

BSF/56712-

Sabre noir

V, VI, VII, XII (eaux communautaires et internationales)

87

 

87

73,5

 

84,5

9

87

96

 

IRL

COD/07A.

Cabillaud

VII a

1 204

 

803

273,4

 

34,0

80

963

1 043

 

IRL

COD/561214

Cabillaud

V b (CE), VI, XII, XIV

138

 

102

40,9

 

40,1

10

110

120

 

IRL

COD/7X7A34

Cabillaud

VII b-k, VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (CE)

818

 

901

869,4

 

96,5

32

775

807

 

IRL

DWS/12-

Requins des grands fonds

XII (eaux communautaires et internationales)

10

 

10

0,0

 

0,0

1

4

5

 

IRL

DWS/56789-

Requins des grands fonds

V, VI, VII, VIII, IX (eaux communautaires et internationales)

448

 

448

112,6

 

25,1

45

164

209

 

IRL

GFB/567-

Phycis

V, VI, VII (eaux communautaires et internationales)

260

 

160

90,5

 

56,6

16

260

276

 

IRL

HAD/5BC6A.

Églefin

V b, VI a (CE)

615

 

675

521,4

 

77,2

68

1 037

1 105

 

IRL

HAD/6B1214

Églefin

VI b, XII, XIV

47

 

47

40,7

 

86,6

5

363

368

 

IRL

HER/07A/MM

Hareng

VII a

1 250

 

687

580,6

 

84,5

69

1 250

1 319

 

IRL

HER/5B6ANB

Hareng

V b, VI a N (CE), VI b

5 036

 

4 242

4 225,7

 

99,6

16

5 036

5 052

 

IRL

HER/6AS7BC

Hareng

VI a S, VII b, c

14 000

 

15 046

14 932,5

 

99,2

114

12 600

12 714

 

IRL

HER/7G-K.

Hareng

VII g, h, j, k

9 549

 

10 421

8 654,5

 

83,0

1 042

8 117

9 159

 

IRL

HKE/571214

Merlu

V b (CE), VI, VII, XII, XIV

1 358

 

1 362

1 101,1

 

80,8

136

1 629

1 765

 

IRL

JAX/578/14

Chinchard

V b (CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

31 934

 

29 440

26 823,2

 

91,1

2 617

31 996

34 613

 

IRL

LEZ/07.

Cardine

VII

3 029

 

3 348

1 746,2

 

52,2

335

3 029

3 364

 

IRL

NEP/07.

Langoustine

VII

7 928

 

8 077

6 220,5

 

77,0

808

9 277

10 085

 

IRL

NEP/5BC6.

Langoustine

V b (CE), VI

239

 

258

132,1

 

51,2

26

269

295

 

IRL

ORY/06-

Hoplostète orange

VI (eaux communautaires et internationales)

10

 

10

1,2

 

12,0

1

6

7

 

IRL

ORY/07-

Hoplostète orange

VII (eaux communautaires et internationales)

255

 

245

37,2

 

15,2

25

43

68

 

IRL

PLE/07A.

Plie

VII a

1 051

 

348

176,1

 

50,6

35

1 209

1 244

 

IRL

PLE/7FG.

Plie

VII f, g

33

 

51

47,5

 

93,1

4

201

205

 

IRL

POK/561214

Lieu noir

V b (CE), VI, XII, XIV

467

 

467

243,1

 

52,1

47

467

514

 

IRL

RNG/5B67-

Grenadier de roche

V b, VI, VIII (eaux communautaires et internationales)

341

 

241

141,3

 

58,6

24

299

323

 

IRL

RNG/8X14-

Grenadier de roche

VIII, IX, X, XII, XIV (eaux communautaires et internationales)

10

 

10

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SBR/678-

Dorade rose

VI, VII, VIII (eaux communautaires et internationales)

9

 

9

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SOL/07A.

Sole commune

VII a

117

 

122

82,5

 

67,6

12

99

111

 

IRL

SOL/7FG.

Sole commune

VII f, g

30

 

40

35,8

 

89,5

4

28

32

 

IRL

USK/567-

Brosme

V, VI, VII (eaux communautaires et internationales)

34

 

24

14,5

 

60,4

2

27

29

USK/567EI.

IRL

WHB/1X14

Merlan bleu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (eaux communautaires et int.)

40 677

 

60 979

52 185,0

 

85,6

6 098

32 992

39 090

 

IRL

WHG/07A.

Merlan

VII a

252

 

271

55,3

 

20,4

27

213

240

 

IRL

WHG/561214

Merlan

V b (CE), VI, XII, XIV

406

 

454

298,3

 

65,7

45

305

350

 

IRL

WHG/7X7A.

Merlan

VII b-k

5 544

 

5 783

4 557,1

 

78,8

578

5 544

6 122

 

LTU

JAX/578/14

Chinchard

V b (CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

0

 

7 570

6 810,2

 

90,0

757

0

757

 

LTU

WHB/1X14

Merlan bleu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (eaux communautaires et int.)

0

 

5 110

4 635,7

 

90,7

474

0

474

 

NLD

ANF/07.

Baudroie

VII

317

 

17

16,2

 

95,3

1

336

337

 

NLD

ANF/561214

Baudroie

V b (CE), VI, XII, XIV

162

 

37

0,0

 

0,0

4

178

182

 

NLD

COD/7X7A34

Cabillaud

VII b-k, VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (CE)

34

 

27

11,2

 

41,5

3

28

31

 

NLD

HER/5B6ANB

Hareng

V b, VI a N (CE), VI b

3 727

95,4

6 725

6 622,5

 

97,1

198

3 727

3 925

 

NLD

HER/6AS7BC

Hareng

VI a S, VII b, c

1 400

 

652

636,1

 

97,6

16

1 260

1 276

 

NLD

HER/7G-K.

Hareng

VII g, h, j, k

682

 

547

517,1

 

94,5

30

580

610

 

NLD

HKE/2AC4-C

Merlu

II a (CE), IV (CE)

51

 

51

35,6

 

69,8

5

61

66

 

NLD

JAX/578/14

Chinchard

V b (CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

46 801

 

48 852

42 607,0

 

87,2

4 885

46 891

51 776

 

NLD

NEP/2AC4-C

Langoustine

II a (CE), IV (CE)

758

 

1 127

981,3

 

87,1

113

704

817

 

NLD

PLE/7DE.

Plie

VII d,e

0

 

20

16,1

 

80,5

2

0

2

 

NLD

SOL/24.

Sole commune

II, IV (CE)

13 143

 

13 805

8 277,5

 

60,0

1 381

11 226

12 607

 

NLD

WHB/1X14

Merlan bleu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (eaux communautaires et int.)

64 053

 

105 905

94 678,5

788,2

90,1

10 438

51 951

62 389

 

NLD

WHG/7X7A.

Merlan

VII b-k

97

 

215

130,8

 

60,8

22

97

119

 

POL

COD/3BC+24

Cabillaud

Sous-divisions 22, 23, 24 (eaux communautaires)

3 317

 

1 685

799,7

 

47,5

169

3 118

3 287

 


(1)  CS = condition spéciale.


ANNEXE II

DÉDUCTIONS DES QUOTAS 2007

Pays

Espèce

Zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Sanctions

Quantité adaptée 2006

Marge

Quantité totale adaptée 2006

Captures CS 2006 (1)

Captures 2006

Total des captures 2006

%

Déductions

Quantité intitiale 2007

Quantité révisée 2007

DEU

ANF

04-N.

Baudroie

IV (eaux norvégiennes)

o

22,0

0,0

22,0

0,0

23,40

23,40

106,4

–1,4

432

431

DEU

COD

03AN.

Cabillaud

Kattegat

o

75,0

0,0

75,0

0,0

78,90

78,90

105,2

–3,9

57

53

DEU

HAD

2AC4.

Églefin

II a (eaux communautaires), IV

o

752,0

0,0

752,0

0,0

757,00

757,00

100,7

–5,0

2 180

2 175

DEU

HER

4CXB7D

Hareng

IV c, VII d

o

7 245

0,0

7 245

0,0

7 553,20

7 553,20

104,3

– 308,2

441

133

DEU

HER

1/2.

Hareng

Eaux communautaires, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II

o

9 959

0,0

9 959

0,0

9 963,50

9 963,50

100,0

–4,5

4 200

4 196

DEU

HER

3D– R31

Hareng

Sous-divisions 25, 26, 27, 28.2, 29 et 32

o

3 234

0,0

3 234

0,0

3 583,20

3 583,20

110,8

– 351,8

774

422

DEU

HKE

3A/BCD

Merlu

III a, III b, c, d (eaux communautaires)

o

7

0,0

7

0,0

7,80

7,80

111,4

–0,8

0

–1

DEU

NOP

2A3A4.

Tacaud norvégien

II a (eaux communautaires), III a, IV (eaux communautaires)

o

13,0

0,0

13,0

0,0

33,50

33,50

257,7

–20,5

0

–21

DEU

POK

2A34.

Lieu noir

II a (eaux communautaires), III a, III b, c, d (eaux communautaires), IV

o

14 519,0

0,0

14 519,0

0,0

14 555,50

14 555,50

100,3

–36,5

12 906

12 870

DNK

PLE

03AN.

Plie

Skagerrak

o

6 150,0

0,0

6 150,0

0,0

6 333,30

6 333,30

103,0

– 183,3

6 617

6 434

ESP

ANF

07.

Baudroie

VII

o

2 013,0

0,0

2 013,0

0,0

2 028,40

2 028,40

100,8

–15,4

1 031

1 016

ESP

BLI

67–

Lingue bleue

VI, VII (eaux communautaires et internationales)

n

79,0

0,0

79,0

0,0

91,40

91,40

115,7

–12,4

83

71

ESP

MAC

2CX14–

Maquereau

II a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires) VI, VII, VIII a b d e, XII, XIV

o

20,0

1 337,1

1 357,1

0,0

1 475,20

1 475,20

108,7

– 118,1

20

–98

ESP

MAC

8C3411

Maquereau

VIII c, IX, X, Copace 34.1.1

o

15 217,0

0,0

15 217,0

1 337,1

13 882,70

15 219,80

100,0

–2,8

24 405

24 402

ESP

POK

7X1034

Lieu noir

VII, VIII, IX, X Copace 34.1.1

o

20,0

0,0

20,0

0,0

20,70

20,70

103,5

–0,7

0

–1

ESP

RED

51214

Sébaste

V, XII, XIV

o

1 498,0

0,0

1 498,0

0,0

1 547,90

1 547,90

103,3

–49,9

749

699

ESP

WHG

7X7A.

Merlan

VII b-k

o

85,0

0,0

85,0

0,0

87,10

87,10

102,5

–2,1

0

–2

FRA

GFB

89–

Phycis

VIII, IX (eaux communautaires et internationales)

n

31,0

0,0

31,0

0,0

34,90

34,90

112,6

–3,9

15

11

FRA

HER

4CXB7D

Hareng

IV c, VII d

o

13 437,0

0,0

13 437,0

0,0

13 762,90

13 762,90

102,4

– 325,9

9 014

8 688

FRA

SOL

8AB.

Sole commune

VIII a, b

o

3 625,0

0,0

3 625,0

0,0

3 764,20

3 764,20

103,8

– 139,2

4 162

4 023

GBR

BLI

67–

Lingue bleue

VI, VII (eaux communautaires et internationales)

n

422,0

0,0

422,0

0,0

470,40

470,40

111,5

–48,4

482

434

GBR

MAC

2AC4.

Maquereau

II a (eaux communautaires), III a, III b, c, d (eaux communautaires), IV

o

424,0

31 876,1

32 300,1

0,0

32 359,60

32 359,60

100,2

–59,5

1 092

1 033

LTU

MAC

2CX14–

Maquereau

II (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

o

47,0

0,0

47,0

0,0

92,40

92,40

196,6

–45,4

100

55

PRT

ANF

8C4311

Baudroie

VIII c, IX, X [Copace 34.1.1 (eaux communautaires)]

o

310,0

0,0

310,0

0,0

319,40

319,40

103,0

–9,4

324

315

PRT

HKE

8C3411

Merlu

VIII c, IX, X [Copace 34.1.1 (eaux communautaires)]

o

2 202,0

0,0

2 202,0

0,0

2 291,90

2 291,90

104,1

–89,9

1 830

1 740


(1)  Condition spéciale.


2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/46


RÈGLEMENT (CE) N o 610/2007 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2007

modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation 10 du comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant en vigueur au 14 septembre 2002 ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission (2).

(2)

Le 20 juillet 2006, le comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC) a publié l'interprétation IFRIC 10 — Information financière intermédiaire et pertes de valeur (dépréciation) (ci-après «IFRIC 10»). L’interprétation IFRIC 10 explique que les pertes de valeur affectant le goodwill et certains actifs financiers (placements en instruments de capitaux propres «disponibles à la vente» et instruments de capitaux propres non cotés évalués au coût) comptabilisées dans un état financier intermédiaire ne doivent pas être reprises dans des états financiers intérimaires ou annuels ultérieurs. L’interprétation s’imposait en raison d’une apparente contradiction entre les exigences de la norme comptable internationale IAS 34 — Information financière intermédiaire, d’une part, et les exigences de la norme IAS 36 — Dépréciation d’actifs et des dispositions de la norme IAS 39 — Instruments financiers: comptabilisation et évaluation sur les pertes de valeur affectant certains actifs financiers, d’autre part.

(3)

La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que l’interprétation IFRIC 10 satisfait aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(4)

Le règlement (CE) no 1725/2003 doit donc être modifié en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans l’annexe du règlement (CE) no 1725/2003, l’intitulé «Interprétation du comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC) 10 — Information financière intermédiaire et pertes de valeur (dépréciation)» est inséré comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent l’interprétation IFRIC 10 telle qu’elle figure à l'annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2007, sauf si leur exercice commence en novembre ou en décembre, auquel cas elles appliquent l’interprétation IFRIC 10 au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2006.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2007.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1329/2006 (JO L 247 du 9.9.2006, p. 3).


ANNEXE

NORMES INTERNATIONALES D'INFORMATION FINANCIÈRE

«IFRIC 10

Interprétation IFRIC 10 — Information financière intermédiaire et pertes de valeur (dépréciation)»

«Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org»

INTERPRÉTATION IFRIC 10

Information financière intermédiaire et pertes de valeur (dépréciation)

Références

IAS 34 Information financière intermédiaire

IAS 36 Dépréciation d’actifs

IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

Contexte

1.

Une entité est tenue, à chaque date de clôture, d’effectuer un test de dépréciation portant sur le goodwill ainsi que sur ses placements en instruments de capitaux propres et en actifs financiers comptabilisés au coût et, le cas échéant, de comptabiliser une perte de valeur à cette date, conformément à IAS 36 et à IAS 39. Il se peut cependant qu’à la date de clôture suivante les conditions aient tant changé que la perte de valeur aurait été moindre, voire qu’il n’y aurait eu aucune perte de valeur, si le test de dépréciation avait été effectué à cette date. La présente interprétation fournit des orientations sur la question de savoir s’il convient de reprendre alors la perte de valeur.

2.

La présente interprétation traite de l’interaction entre les exigences posées par IAS 34, d’une part, et la comptabilisation des pertes de valeur affectant le goodwill (IAS 36) et certains actifs financiers (IAS 39), d’autre part, ainsi que de l’incidence de cette interaction sur les états financiers intermédiaires et annuels suivants.

Question

3.

Le paragraphe 28 d’IAS 34 impose à une entité d’appliquer, dans ses états financiers intermédiaires, des méthodes comptables identiques à celles utilisées dans ses états financiers annuels. Il dispose également que «[…] la fréquence (annuelle, semestrielle ou trimestrielle) des rapports financiers d’une entité ne doit pas affecter l’évaluation de ses résultats annuels. Pour parvenir à cet objectif, les évaluations effectuées pour les besoins de l’information intermédiaire doivent être faites sur une base cumulée depuis le début de l’exercice jusqu’à la date intermédiaire».

4.

En vertu du paragraphe 124 d’IAS 36, «[u]ne perte de valeur comptabilisée pour un goodwill ne doit pas être reprise lors d’une période ultérieure».

5.

Le paragraphe 69 d’IAS 39 prévoit que «[l]es pertes de valeur comptabilisées en résultat pour un investissement dans un instrument de capitaux propres classé comme disponible à la vente ne doivent pas être reprises en résultat».

6.

Conformément au paragraphe 66 d’IAS 39, les pertes de valeur affectant les actifs financiers comptabilisés au coût (tels qu’un instrument de capitaux propres non coté qui n’est pas comptabilisé à sa juste valeur, parce que celle-ci ne peut être mesurée de façon fiable) ne doivent pas être reprises.

7.

L’interprétation répond à la question suivante:

Une entité devrait-elle reprendre une perte de valeur comptabilisée au titre d’une période intermédiaire et qui porte sur un goodwill ou sur des placements en instruments de capitaux propres ou en actifs financiers comptabilisés au coût, dans le cas où, si un test de dépréciation avait été effectué à une date de clôture ultérieure, une perte de valeur moindre, voire aucune perte de valeur, n’aurait été comptabilisée?

Consensus

8.

Une entité ne doit pas reprendre une perte de valeur comptabilisée au titre d’une période intermédiaire précédente et portant sur un goodwill ou sur un placement dans un instrument de capitaux propres ou dans un actif financier comptabilisé au coût.

9.

Il est interdit à une entité d’étendre par analogie le présent consensus à d’autres champs de conflit potentiels entre IAS 34 et d’autres normes.

Date d’entrée en vigueur et transition

10.

Une entité doit appliquer la présente interprétation au titre des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er novembre 2006. Une application anticipée est encouragée. Lorsqu’une entité applique l’interprétation à un exercice commençant avant le 1er novembre 2006, elle en fait état. Une entité doit appliquer l’interprétation au goodwill de façon prospective, à compter de la date à laquelle elle a appliqué IAS 36 pour la première fois; elle doit l’appliquer de façon prospective aux placements en instruments de capitaux propres ou en actifs financiers comptabilisés au coût, à compter de la date à laquelle elle a appliqué pour la première fois les critères d’évaluation fixés par IAS 39.


2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/49


RÈGLEMENT (CE) N o 611/2007 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2007

modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation no 11 du Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant en vigueur au 14 septembre 2002 ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission (2).

(2)

Le 2 novembre 2006, le comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC) a publié l'interprétation IFRIC 11 IFRS 2 — Actions propres et transactions intra-groupe (ci-après «IFRIC 11»). L’interprétation IFRIC 11 concerne l’application de la norme internationale d'information financière (IFRS) 2 — Paiement fondé sur des actions à des accords dont le paiement est fondé sur des actions et faisant appel aux instruments de capitaux propres d'une entité ou à ceux d’une autre entité du même groupe (par exemple, les instruments de capitaux propres de la mère). L’interprétation s’imposait dans la mesure où il n’existait jusqu’alors aucune orientation sur la manière de comptabiliser dans les états financiers d’une entité les accords dont le paiement était fondé sur des actions aux termes desquels l’entité recevait des biens ou des services en contrepartie d'instruments de capitaux propres de la mère de l’entité.

(3)

La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que l’interprétation IFRIC 11 satisfait aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(4)

Le règlement (CE) no 1725/2003 doit donc être modifié en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans l’annexe du règlement (CE) n° 1725/2003, l'intitulé «Interprétation du comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC) 11 IFRS 2 — Actions propres et transactions intra-groupe» est inséré comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent l’interprétation IFRIC 11 telle qu’elle figure à l'annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2008, sauf si leur exercice commence en janvier ou en février, auquel cas elles appliquent l’interprétation IFRIC 11 au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2009.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2007.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1329/2006 (JO L 247 du 9.9.2006, p. 3).


ANNEXE

NORMES INTERNATIONALES D'INFORMATION FINANCIÈRE

«IFRIC 11

IFRIC 11 Interprétation IFRIC 11 IFRS 2 — Actions propres et transactions intra-groupe»

«Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEA, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante www.iasb.org»

INTERPRÉTATION IFRIC 11

IFRS 2 – Actions propres et transactions intra-groupe

Références

IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

IAS 32 Instruments financiers: présentation

IFRS 2 Paiement fondé sur des actions

Questions

1.

La présente interprétation traite de deux questions. La première porte sur le fait de savoir si les transactions suivantes doivent être comptabilisées comme étant réglées en instruments de capitaux propres ou en trésorerie, selon les dispositions d’IFRS 2:

a)

une entité octroie aux membres de son personnel des droits sur ses instruments de capitaux propres (par exemple des options sur actions) et soit choisit, soit est tenue d’acquérir des instruments de capitaux propres (c’est-à-dire des actions propres) auprès d’un tiers, afin de satisfaire à ses obligations à l’égard des membres de son personnel; et

b)

il est accordé aux membres du personnel d’une entité des droits sur des instruments de capitaux propres de l’entité (par exemple des options sur actions), soit par l’entité elle-même, soit par ses actionnaires, et les actionnaires de l’entité fournissent les instruments de capitaux propres nécessaires.

2.

La seconde question porte sur les accords dont le paiement est fondé sur des actions qui concernent deux ou plusieurs entités d’un même groupe. Par exemple, les membres du personnel d’une filiale reçoivent des droits sur les instruments de capitaux propres de la mère en contrepartie des services qu’ils ont rendus à la filiale. IFRS 2, paragraphe 3, énonce que:

«Aux fins de la présente norme, les transferts d’instruments de capitaux propres d’une entité, par ses actionnaires, à des tiers (y compris à des membres du personnel) qui lui ont fourni des biens ou des services sont des transactions dont le paiement est fondé sur des actions, sauf si le transfert répond manifestement à un objectif autre que le règlement de biens ou de services fournis à l’entité. Cette disposition s’applique également aux transferts d’instruments de capitaux propres de la mère de l’entité, ou d’instruments de capitaux propres d’une autre entité appartenant au même groupe que l’entité, à des tiers qui ont fourni à l’entité des biens ou des services. [soulignement ajouté]»

Toutefois, IFRS 2 ne fournit pas de commentaires sur la comptabilisation de telles transactions dans les états financiers individuels de chaque entité du groupe.

3.

Par conséquent, la seconde question porte sur les accords dont le paiement est fondé sur des actions correspondant aux situations suivantes:

a)

une mère octroie directement des droits sur ses instruments de capitaux propres aux membres du personnel de sa filiale: la mère (et non pas la filiale) a l’obligation de fournir aux membres du personnel de la filiale les instruments de capitaux propres nécessaires; et

b)

une filiale octroie aux membres de son personnel des droits sur les instruments de capitaux propres de sa mère: la filiale a l’obligation de fournir aux membres de son personnel les instruments de capitaux propres nécessaires.

4.

La présente interprétation porte également sur la manière dont les accords dont le paiement est fondé sur des actions, présentés au paragraphe 3, doivent être comptabilisés dans les états financiers de la filiale qui reçoit les services rendus par les membres du personnel.

5.

Il pourrait exister un accord conclu entre la mère et sa filiale, imposant à cette dernière de payer la mère pour la fourniture des instruments de capitaux propres aux membres du personnel. La présente interprétation ne porte pas sur la comptabilisation de tels accords de paiement intra-groupe.

6.

Bien que la présente interprétation concerne essentiellement les transactions conclues avec des membres du personnel, elle s’applique également aux transactions similaires dont le paiement est fondé sur des actions, conclues avec des fournisseurs de biens ou de services autres que des membres du personnel.

Consensus

Accords dont le paiement est fondé sur des actions portant sur les instruments de capitaux propres de l’entité (paragraphe 1)

7.

Les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et par lesquelles une entité reçoit des services en contrepartie de ses propres instruments de capitaux propres doivent être comptabilisées comme des transactions réglées en instruments de capitaux propres. Cette disposition s’applique indépendamment du fait que l’entité choisisse ou soit tenue d’acquérir ces instruments de capitaux propres auprès d’un tiers afin de satisfaire à ses obligations à l’égard des membres de son personnel, en vertu de l’accord dont le paiement est fondé sur des actions. Cette disposition s’applique également indépendamment du fait que:

a)

les droits aux instruments de capitaux propres de l’entité octroyés au membre du personnel aient été accordés par l’entité elle-même ou par ses actionnaires; ou

b)

l’accord dont le paiement est fondé sur des actions ait été réglé par l’entité elle-même ou par ses actionnaires.

Accords dont le paiement est fondé sur des actions portant sur les instruments de capitaux propres de la mère

Une mère octroie des droits sur ses instruments de capitaux propres aux membres du personnel de sa filiale [paragraphe 3(a)]

8.

Sous réserve que l’accord dont le paiement est fondé sur des actions soit comptabilisé comme étant réglé en instruments de capitaux propres dans les états financiers consolidés de la mère, la filiale doit évaluer les services reçus des membres de son personnel conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres, avec une augmentation correspondante comptabilisée dans les capitaux propres en tant que contribution versée par la mère.

9.

Une mère peut accorder des droits sur ses instruments de capitaux propres aux membres du personnel d’une de ses filiales, sous condition de la poursuite des services fournis au groupe jusqu’au terme d’une période définie. Un membre du personnel d’une filiale peut être transféré dans une autre filiale durant la période d’acquisition des droits, sans que les droits du membre du personnel sur les instruments de capitaux propres de la mère, en vertu de l’accord originel dont le paiement est fondé sur des actions, en soient affectés. Chaque filiale doit évaluer les services reçus des membres de son personnel en se référant à la juste valeur des instruments de capitaux propres à la date originelle à laquelle ces droits aux instruments de capitaux propres ont été accordés par la mère, comme défini à l’annexe A d’IFRS 2, et proportionnellement aux périodes d’acquisition des droits effectuées par le membre du personnel dans chaque filiale.

10.

Un tel membre du personnel, après son transfert entre des entités du groupe, pourrait ne pas satisfaire à une condition d’acquisition autre qu’une condition de marché telle que définie à l’annexe A d’IFRS 2, par exemple si le membre du personnel quitte le groupe avant l’achèvement de la période de service. Dans ce cas, chaque filiale doit ajuster le montant précédemment comptabilisé en ce qui concerne les services reçus du membre du personnel conformément aux principes d’IFRS 2, paragraphe 19. Dès lors, si les droits aux instruments de capitaux propres accordés par la mère ne sont pas acquis parce que le membre du personnel ne remplit pas une condition d’acquisition des droits autre qu’une condition de marché, aucun montant n’est comptabilisé, sur une base cumulée, pour les services reçus de ce membre du personnel dans les états financiers d’aucune filiale.

Une filiale octroie aux membres de son personnel des droits sur les instruments de capitaux propres de sa mère [paragraphe 3(b)]

11.

La filiale doit comptabiliser la transaction avec les membres de son personnel comme étant réglée en trésorerie. Cette disposition s’applique indépendamment de la façon dont la filiale obtient les instruments de capitaux propres pour satisfaire à ses obligations à l’égard des membres de son personnel.

Date d’effet

12.

Les entités appliquent la présente interprétation aux exercices commençant le 1er mars 2007 ou à une date ultérieure. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique la présente interprétation à un exercice commençant avant le 1er mars 2007, elle en fait état.

Transition

13.

Une entité applique la présente interprétation rétrospectivement conformément aux dispositions d’IAS 8, sous réserve des dispositions transitoires d’IFRS 2.


2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/53


RÈGLEMENT (CE) N o 612/2007 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2007

modifiant le règlement (CE) no 596/2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er juin 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juin 2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 596/2007 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 596/2007 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 596/2007 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 596/2007 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

(3)  JO L 140 du 1.6.2007, p. 24.


ANNEXE

«

ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 2 juin 2007

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00

ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

31 mai 2007

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (3)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (4)

Blé dur, qualité basse (5)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

153,89

114,21

Prix fob USA

179,70

169,70

149,70

129,46

Prime sur le Golfe

14,93

Prime sur Grands Lacs

10,58

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

36,61 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

37,17 EUR/t

»

(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(4)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(5)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/56


RÈGLEMENT (CE) N o 613/2007 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2007

modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment ses articles 19 et 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Par son avis du 3 mai 2007, la présidence du système de certification du processus de Kimberley a décidé d'ajouter le Liberia à la liste des participants, à compter du 4 mai 2007.

(2)

L'annexe II doit donc être modifiée en conséquence. Les modifications de l'annexe II s'appliquent sans préjudice des règles particulières du règlement (CE) no 234/2004 du Conseil du 10 février 2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia et abrogeant le règlement (CE) no 1030/2003 (2).

(3)

L'Allemagne a informé la Commission des modifications des adresses de ses autorités communautaires respectives.

(4)

L'annexe III doit être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002 est remplacée par le texte figurant dans l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe III du règlement (CE) no 2368/2002 est remplacée par le texte figurant dans l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable avec effet au 4 mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2007.

Par la Commission

Benita FERRERO-WALDNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 127/2007 de la Commission (JO L 41 du 13.2.2007, p. 3).

(2)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1819/2006 (JO L 351 du 13.12.2006, p. 1).


ANNEXE I

«ANNEXE II

Liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées, visées aux articles 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMÉNIE

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia

AUSTRALIE

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia

BANGLADESH

Ministry of Commerce

Export Promotion Bureau

Dhaka

Bangladesh

BELARUS

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRÉSIL

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco “U” — 3o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brazil

CANADA

 

International:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

Pour obtenir un spécimen du certificat PK canadien:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

 

Demande de renseignements généraux:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Central African Republic

CHINE, République populaire de

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

People’s Republic of China

HONG KONG (région administrative spéciale de la République populaire de Chine)

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

CONGO, République démocratique du

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

CÔTE D’IVOIRE

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Côte d’Ivoire

CROATIE

Ministry of Economy

Zagreb

Republic of Croatia

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

European Commission

DG External Relations/A/2

B-1049 Brussels

Belgium

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINÉE

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDE

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

India

INDONÉSIE

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAËL

Ministry of Industry and Trade

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Israel

JAPON

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Japan

Mineral and Natural Resources Division

Agency for Natural Resources and Energy

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Japan

CORÉE, République de

UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Seoul

Korea

Trade Policy Division

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, Kwacheon-City

Kyunggi-do

Korea

LAOS

Department of Foreign Trade,

Ministry of Commerce

Vientiane

Laos

LIBAN

Ministry of Economy and Trade

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Commission of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAISIE

Ministry of International Trade and Industry

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MAURICE

Ministry of Commerce and Co-operatives

Import Division

2nd Floor, Anglo-Mauritius House

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIE

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NORVÈGE

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

NOUVELLE-ZÉLANDE

 

Certificate Issuing Authority:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

 

Import and Export office

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPOUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

AFRIQUE DU SUD

South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

South Africa

SRI LANKA

Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Sri Lanka

SUISSE

State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

3003 Berne

Switzerland

TAÏWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, Territoire douanier distinct de

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

Taiwan

TANZANIE

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAÏLANDE

Ministry of Commerce

Department of Foreign Trade

44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Directorate General — Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

UKRAINE

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev

04119 Ukraine

International Department

Diamond Factory “Kristall”

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ukraine

ÉMIRATS ARABES UNIS

Dubai Metals and Commodities Centre

PO Box 63

Dubai

United Arab Emirates

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

U.S. Department of State

2201 C St., N.W.

Washington D.C.

United States of America

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines

Apartado Postal No 61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina — Caracas

Venezuela

VIÊT NAM

Export-Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe».


ANNEXE II

«ANNEXE III

Liste des autorités compétentes des États membres et de leurs tâches visées aux articles 2 et 19

BELGIQUE

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. (32-3) 206 94 70

Fax (32-3) 206 94 90

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

En Belgique, le contrôle des importations et des exportations de diamants bruts visé par le règlement (CE) no 2368/2002 ainsi que le traitement douanier ont uniquement lieu à l'adresse suivante:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

En République tchèque, le contrôle des importations et des exportations de diamants bruts visé par le règlement (CE) no 2368/2002 ainsi que le traitement douanier ont uniquement lieu à l'adresse suivante:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Fax (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

ALLEMAGNE

En Allemagne, le contrôle des importations et des exportations de diamants bruts visé par le règlement (CE) no 2368/2002 ainsi que le traitement douanier se font uniquement par l'autorité ci-après

Hauptzollamt Koblenz

— Zollamt Idar-Oberstein —

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. (49-6781) 56 27-0

Fax (49-6781) 56 27-19

E-Mail: poststelle@zabir.bfinv.de

Pour l'application de l'article 5, paragraphe 3, des articles 6, 9, 10, de l'article 14, paragraphe 3, des articles 15 et 17 du présent règlement, en ce qui concerne en particulier l'obligation de faire rapport à la Commission, l'autorité suivante agit en tant qu'autorité compétente:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt/Weinstraße

Tel. (49-6321) 89 43 49

Fax (49-6321) 89 48 50

E-Mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

ROYAUME-UNI

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel. (44-207) 008 6903

Fax (44-207) 008 3905

E-mail: GDO@gtnet.gov.uk»


DIRECTIVES

2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/63


DIRECTIVE 2007/32/CE DE LA COMMISSION

du 1er juin 2007

modifiant l’annexe VI de la directive 96/48/CE du Conseil sur l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et l’annexe VI de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 sur l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (1), et notamment son article 21 quater,

vu la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 sur l’interopérabilité du système ferroviaire conventionnel (2), et notamment son article 21 ter,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 18 de la directive 96/48/CE et à l’article 18 de la directive 2001/16/CE, l’entité adjudicatrice ou son mandataire invite l'organisme notifié qu'elle a choisi à cet effet à engager la procédure de vérification «CE» indiquée à l'annexe VI de ces directives.

(2)

Sur la base du certificat de conformité délivré par l’organisme notifié et du dossier technique accompagnant le certificat, l’entité adjudicatrice ou son mandataire élabore une déclaration «CE» de vérification.

(3)

L’annexe VI, point 2, de la directive 96/48/CE et l’annexe VI, point 2, de la directive 2001/16/CE stipulent que le sous-système doit être contrôlé à chacune des étapes suivantes: conception d’ensemble; construction du sous-système, comprenant notamment l’exécution des travaux de génie civil, le montage des constituants, le réglage de l’ensemble; essais du sous-système terminé.

(4)

La notion actuelle d’«essais du sous-système terminé» n’est pas suffisamment claire et précise. Elle consiste à vérifier que le sous-système est conforme aux dispositions des directives 96/48/CE et 2001/16/CE et aux autres dispositions réglementaires applicables, et qu’il peut être mis en service, notamment en contrôlant les interfaces avec les autres sous-systèmes dans les conditions d’exploitation.

(5)

Néanmoins, certains essais peuvent être conduits par le fabricant sur le constituant d’interopérabilité (IC) ou le sous-système isolé, indépendamment de l’environnement final dans lequel l’IC ou le sous-système sera installé et sera utilisé. Ces essais «indépendants», qui sont utiles et finals, n’ont aucun lien avec le réseau ferroviaire dans lequel le produit sera mis en service.

(6)

Il est donc nécessaire de prévoir à l’annexe VI des directives 96/48/CE et 2001/16/CE la possibilité pour le fabricant de demander des évaluations préalables (pour la phase de fabrication ou de production), qui conduiront à l’établissement d’attestations de vérification intermédiaires (Intermediate Statements of Verification — ISV) par l’organisme notifié. Sur la base de ces ISV, l’adjudicataire principal ou le fabricant pourront établir une «déclaration CE de conformité intermédiaire de l’IC ou du sous-système» pour les phases concernées.

(7)

Les directives 96/48/CE et 2001/16/CE doivent donc être modifiées en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du Comité institué par l’article 21 de la directive 96/48/CE du Conseil,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe VI de la directive 96/48/CE est remplacée par le texte contenu dans l’annexe de la présente directive.

Article 2

L’annexe VI de la directive 2001/16/CE est remplacée par le texte contenu dans l’annexe de la présente directive.

Article 3

Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 2 décembre 2007. Ils informent immédiatement la Commission de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114), rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 40.

(2)  JO L 110 du 20.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/50/CE.


ANNEXE

«ANNEXE VI

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DES SOUS-SYSTÈMES

1.   INTRODUCTION

La procédure de vérification “CE” est celle par laquelle un organisme notifié vérifie et certifie qu’un sous-système:

est conforme à la directive,

est conforme aux autres règles découlant du traité, et peut être mis en exploitation.

2.   ÉTAPES

Le sous-système est contrôlé à chacune des étapes suivantes:

la conception globale,

la production: la construction du sous-système, par exemple les activités de génie civil, la fabrication, l'assemblage des constituants, la mise au point d'ensemble,

les essais finals du sous-système.

En ce qui concerne la phase de conception (y compris les essais de type) et la phase de production, l'adjudicataire principal (ou le fabricant) ou son mandataire établi dans la Communauté peut demander une évaluation préalable.

Dans ce cas, ces évaluations conduisent à des attestations de contrôle intermédiaire (ISV) établies par l’organisme notifié choisi par l’adjudicataire principal (ou le fabricant). Celui-ci établit alors une “déclaration CE de conformité intermédiaire du sous-système” pour les phases concernées.

3.   CERTIFICAT

L’organisme notifié chargé de la vérification “CE” établit le certificat de vérification destiné à l'entité adjudicatrice ou à son mandataire établi dans la Communauté, qui établit alors la déclaration de conformité “CE” destinée à l'autorité de contrôle de l'État membre où se trouve et/ou fonctionne le sous-système.

L'organisme notifié responsable de la vérification “CE” évalue la conception et la production du sous-système.

Le cas échéant, l'organisme notifié tient compte des attestations de contrôle intermédiaires (ISV), et, pour émettre le certificat de vérification “CE”:

vérifie:

que le sous-système est couvert par des ISV de conception et de production octroyées à l’adjudicataire principal (ou au fabricant), s’il en a demandé à l’organisme notifié en ce qui concerne les deux phases,

ou que le sous-système tel qu’il est fabriqué est conforme à tous les aspects couverts par l’ISV de conception octroyée à l’adjudicataire principal (ou au fabricant) s’il en a demandé à l’organisme notifié en ce qui concerne la phase de conception seulement,

et vérifie qu’elles répondent bien aux exigences des TSI et évalue les éléments de conception et de production non couverts par les ISV de conception et/ou de production octroyées à l’adjudicataire principal (ou au fabricant).

4.   DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier technique accompagnant la déclaration de vérification doit comprendre les éléments suivants:

pour les infrastructures: plans des ouvrages, procès-verbaux de réception des fouilles et du ferraillage, rapports d'essai et de contrôle des bétons, etc.,

pour les autres sous-systèmes: plans généraux et de détail conformes à l'exécution, schémas électriques et hydrauliques, schémas des circuits de commande, description des systèmes informatiques et des systèmes automatisés, manuels d’utilisation et d'entretien, etc.,

la liste des constituants d'interopérabilité, visés à l'article 3, incorporés dans le sous-système,

les copies des déclarations “CE” de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont lesdits constituants doivent être munis conformément aux dispositions de l'article 13 de la directive, accompagnées, s'il y a lieu, des notes de calculs correspondantes et d'une copie des comptes rendus des essais et examens effectués par des organismes notifiés sur la base des spécifications techniques communes,

le cas échéant, les attestations de contrôle intermédiaire (ISV) et, si tel est le cas, les déclarations CE de conformité intermédiaire du sous-système accompagnant le certificat de vérification CE, y compris le résultat du contrôle de leur validité effectué par l’organisme notifié,

l’attestation de l'organisme notifié chargé de la vérification “CE”, certifiant que le projet est conforme aux dispositions de la présente directive, accompagnée des notes de calcul correspondantes et visée par ses soins, précisant, s'il y a lieu, les réserves formulées durant l'exécution des travaux qui n'auraient pas été levées; l'attestation doit être également accompagnée des rapports de visite et d'audit que l'organisme a établis dans le cadre de sa mission, comme précisé aux points 5.3 et 5.4.

5.   CONTRÔLE

5.1.

Le but de la surveillance “CE” est d'assurer que, pendant la réalisation du sous-système, les obligations découlant du dossier technique ont été remplies.

5.2.

L'organisme notifié chargé de vérifier la réalisation doit avoir accès en permanence aux chantiers, aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai, et plus généralement à tous les lieux qu'il pourrait juger nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. L'entité adjudicatrice ou son mandataire dans la Communauté doit lui remettre ou lui faire remettre tous les documents utiles à cet effet, notamment les plans d'exécution et la documentation technique relative au sous-système.

5.3.

L'organisme notifié chargé de vérifier la réalisation doit effectuer périodiquement des audits afin de s'assurer que les dispositions de la directive sont respectées. Il fournit à cette occasion un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Il peut exiger d'être convoqué à certaines phases du chantier.

5.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur le chantier ou dans les ateliers de fabrication. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il doit fournir un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'audit aux responsables de la réalisation.

6.   DÉPÔT DU DOSSIER

Le dossier complet visé au point 4 est déposé auprès de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire dans la Communauté à l'appui du certificat de vérification délivré par l'organisme notifié chargé de la vérification du sous-système en ordre de marche. Le dossier est joint à la déclaration “CE” de vérification que l'entité adjudicatrice adresse à l'autorité de tutelle de l'État membre concerné.

Une copie du dossier doit être conservée par l'entité adjudicatrice pendant toute la durée de vie du sous-système.

7.   PUBLICATION

Chaque organisme notifié doit publier périodiquement des informations sur:

les demandes de vérification “CE” reçues,

les attestations de contrôle intermédiaire (ISV) délivrées ou refusées,

les certificats de vérification délivrés ou refusés.

8.   LANGUE

Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification “CE” doivent être rédigés dans une langue officielle de l'État membre où sont établis l'entité adjudicatrice ou son mandataire dans la Communauté, ou dans une langue acceptée par celle-ci.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/67


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 février 2007

relative à la signature et à l’application provisoire d’un deuxième protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

(2007/376/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2, son article 71, son article 80, paragraphe 2, son article 133, paragraphes 1 et 5, et son article 181, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu l’acte d’adhésion de 2005 (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, à négocier avec le Mexique un deuxième protocole additionnel de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part (2), afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

(2)

Ces négociations ont été conclues de manière satisfaisante.

(3)

Le texte du deuxième protocole additionnel prévoit l’application provisoire du protocole avant son entrée en vigueur.

(4)

Il convient de signer le deuxième protocole additionnel au nom de la Communauté et de ses États membres, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

DÉCIDE:

Article premier

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le deuxième protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

Le texte du deuxième protocole additionnel est joint à la présente décision.

Article 2

La Communauté européenne et ses États membres appliquent provisoirement le deuxième protocole additionnel à partir de la date de sa signature sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÄUBLE


(1)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 203.

(2)  JO L 276 du 28.10.2000, p. 45.


DEUXIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL

à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés les «États membres de la Communauté européenne»,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée la «Communauté»,

d’une part, et

LES ÉTATS-UNIS MEXICAINS,

ci-après dénommés le «Mexique»,

d’autre part,

et

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA ROUMANIE,

ci-après dénommées les «nouveaux États membres»,

CONSIDÉRANT que l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et le Mexique, d’autre part, ci-après dénommé l'«accord», a été signé à Bruxelles le 8 décembre 1997 et est entré en vigueur le 1er octobre 2000;

CONSIDÉRANT que le premier protocole additionnel à l’accord a été signé à Mexico le 2 avril 2004 et à Bruxelles le 29 avril 2004;

CONSIDÉRANT que le traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (ci-après dénommé «traité d’adhésion») a été signé à Luxembourg le 25 avril 2005;

CONSIDÉRANT qu’en vertu du traité d’adhésion, et notamment de l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion joint à ce traité d’adhésion, l’intégration de nouveaux États membres à l’accord doit être entérinée par la conclusion d’un protocole à l’accord;

CONSIDÉRANT que l’article 55 de l’accord dispose: «Aux fins du présent accord, on entend par “les parties”, d’une part, la Communauté ou ses États membres ou la Communauté et ses États membres, selon les compétences que leur confère le traité instituant la Communauté européenne et, d’autre part, le Mexique.»;

CONSIDÉRANT que l’article 56 de l’accord dispose: «Le présent accord s’applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité, d’une part, et au territoire des États-Unis mexicains, d’autre part.»;

CONSIDÉRANT que l’article 59 de l’accord dispose: «Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi.»;

CONSIDÉRANT que le premier protocole additionnel à l’accord tient compte de l’adhésion de la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l’Union européenne;

CONSIDÉRANT que le texte de l’accord en langues tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène fait foi dans les mêmes conditions que les versions rédigées dans les langues initiales de l’accord;

CONSIDÉRANT qu’il se peut, eu égard à la date d’adhésion des nouveaux États membres à l’Union européenne, que la Communauté doive appliquer les dispositions du présent protocole avant l’achèvement de toutes les procédures internes requises pour son entrée en vigueur;

CONSIDÉRANT que l’article 5, paragraphe 3, du présent protocole permettrait l’application provisoire du protocole par la Communauté et ses États membres avant l’achèvement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

La République de Bulgarie et la Roumanie deviennent parties à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part.

Article 2

Dans les six mois suivant le paraphe du présent protocole, la Communauté communique aux États membres et au Mexique les versions bulgare et roumaine de l’accord. Sous réserve de l’entrée en vigueur du présent protocole, les nouvelles versions linguistiques font foi dans les mêmes conditions que les versions rédigées dans les langues actuelles de l’accord.

Article 3

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.

Article 4

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 5

1.   Le présent protocole est signé et approuvé par la Communauté, par le Conseil de l’Union européenne au nom des États membres et par le Mexique selon les procédures qui leur sont propres.

2.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des formalités nécessaires à cet effet.

3.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les parties conviennent qu’en attendant l’achèvement des procédures internes de la Communauté et de ses États membres nécessaires à l’entrée en vigueur du protocole, elles appliquent les dispositions de celui-ci pour une période maximale de douze mois à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la Communauté et ses États membres ont notifié l’accomplissement des formalités nécessaires à cet effet et à laquelle le Mexique a notifié l’accomplissement des formalités nécessaires à l’entrée en vigueur du protocole.

4.   La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, dépositaire de l’accord.

Cъставено в Брюкссл на двалесет и първи февруари две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de febrero del dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého prvního února dva tísíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende februar to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Februar zweitausendsieben.

Kahe tuhande kuuenda aasta veebruarikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty-first day of February in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt et un février deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno febbraio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit pirmajā februārī.

Priimta du tūkstančiai septintų metų vasario dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hetedik év február havának huszonegyedik napján.

Maghmul fi Brussell, fil-wiehed u ghoxrin jum ta' Frar tas-sena elfejn u sebgha.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste februari tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego lutego roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de Fevereiro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci și unu februarie două mii șapte.

V Bruseli dvadsiateho prvého februára dvetisícsedem.

V Bruslju, enaindvajsetega februarja leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta februari tjugohundrasju.

За държавите-членки

Рог los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

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За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Europai Közösség részéről

Għall-Komunita Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Съединените мексикански щати

Por los Estados Unidos Mexicanos

Za Spojene státy mexické

For De Forenede Mexicanske Stater

Für die Vereinigten Mexikanischen Staaten

Mehhiko Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού

For the United Mexican States

Pour les États-Unis mexicains

Per gli Stati Uniti messicani

Meksikas Savienoto Valstu vārdā

Meksikos Jungtinių Valstijų vardu

a Mexikói Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti Messikani

Voor de Verenigde Mexicaanse Staten

W imieniu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Pelos Estados Unidos Mexicanos

Pentru Statele Unite Mexicane

Za Spojené Státy mexické

Za Združene države Mehike

Meksikon yhdysvaltojen puolesta

För Mexikos förenta stater

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2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/74


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 mai 2007

portant nomination d'un suppléant espagnol au Comité des régions

(2007/377/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Mateo SIERRA BARDAJÍ,

DÉCIDE:

Article premier

M. Carlos MARTÍN MALLÉN, Director General de Asuntos Europeos y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Aragón, est nommé suppléant du Comité des régions, en remplacement de M. Mateo SIERRA BARDAJÍ, pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/75


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 mai 2007

portant nomination d’un membre français du Comité économique et social européen

(2007/378/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2006/524/CE, Euratom du Conseil du 11 juillet 2006 portant nomination des membres tchèques, allemands, estoniens, espagnols, français, italiens, lettons, lituaniens, luxembourgeois, hongrois, maltais, autrichiens, slovènes et slovaques du Comité économique et social européen (1), pour la période allant du 21 septembre 2006 au 20 septembre 2010,

vu la candidature présentée par le gouvernement français,

vu l’avis de la Commission,

considérant qu’un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de M. Bruno CLERGEOT,

DÉCIDE:

Article premier

M. Philippe MANGIN est nommé membre du Comité économique et social européen en remplacement de M. Bruno CLERGEOT pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu’au 20 septembre 2010.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 207 du 28.7.2006, p. 30.


Commission

2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/76


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 mai 2007

concernant la non-inscription du fénitrothion à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2007) 2164]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/379/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, alors que ces substances sont graduellement en cours d’examen dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et arrêtent la liste des substances actives qui seront évaluées en vue de leur inclusion possible à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le fénitrothion.

(3)

Les effets du fénitrothion sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. En outre, ces règlements désignent les États membres rapporteurs qui doivent soumettre les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. Pour le fénitrothion, l’État membre rapporteur était le Royaume-Uni et toutes les informations appropriées ont été fournies le 4 novembre 2003.

(4)

Le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA au sein de son groupe de travail «Évaluation» et a été présenté à la Commission le 13 janvier 2006 sous la forme de conclusions de l’EFSA relatives à l’examen collégial de l’évaluation des risques de la substance active fénitrothion utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 14 juillet 2006, à l’établissement du rapport de réexamen du fénitrothion par la Commission.

(5)

Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés au cours de l’évaluation de cette substance active. Sur la base des informations disponibles, il n’a pas été démontré que les niveaux estimés d’exposition des opérateurs et des travailleurs au fénitrothion étaient admissibles. Par ailleurs, l’exposition aiguë estimée des consommateurs ne peut pas être considérée comme acceptable en raison des informations insuffisantes sur les effets de certains produits de sa dégradation qui peuvent être présents dans des denrées alimentaires de base ou transformées, de sorte qu’il n’a pas été possible, sur la base des informations disponibles, de déterminer si le fénitrothion satisfaisait aux conditions d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(6)

La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistaient, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du fénitrothion devraient satisfaire, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient par conséquent de ne pas inscrire le fénitrothion à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il y a lieu d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du fénitrothion seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera octroyée pour ces produits.

(9)

Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du fénitrothion ne peut excéder douze mois afin de limiter l’utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire.

(10)

La présente décision ne préjuge en rien les actions que la Commission pourrait entreprendre ultérieurement à l’égard de cette substance active, dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (5).

(11)

La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d’une éventuelle inscription du fénitrothion à l’annexe I de cette directive.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le fénitrothion n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du fénitrothion soient retirées pour le 25 novembre 2007;

b)

qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fénitrothion ne soit accordée ou reconduite à partir de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par des États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 25 novembre 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/25/CE de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 34).

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006)59, 1-80, Conclusion on the peer review of fenitrothion.

(5)  JO L 33 du 8.2.1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7); rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 5.


2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/78


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 mai 2007

reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de Candida oleophila souche O à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 2213]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/380/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

BIONEXT SPRL a soumis le 12 juillet 2006 un dossier pour la substance active Candida oleophila souche O auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les autorités britanniques ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaissait que le dossier présenté satisfaisait aussi aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier présenté semble également satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations, prévues à l’annexe III de ladite directive, pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que le dossier est considéré comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de ladite directive.

(5)

La présente décision s’applique sans préjudice du droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou des informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, le dossier concernant la substance active figurant à l’annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de ladite directive, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de cette même directive.

Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive précitée en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier visé à l’article 1er et communique à la Commission européenne les conclusions de cet examen, accompagnées d’une recommandation concernant l’inscription ou non de la substance active visée à l’article 1er à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/25/CE de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 34).


ANNEXE

SUBSTANCE ACTIVE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

Nom commun, numéro d’identification CIMAP

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

Candida oleophila souche O

No CIMAC: non applicable

BIONEXT SPRL

12 juillet 2006

Royaume-Uni


2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/80


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er juin 2007

portant fixation, pour la campagne de commercialisation 2006/2007 et pour un certain nombre d’hectares, de l’allocation financière indicative destinée à la Bulgarie et la Roumanie aux fins de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 2272]

(Les textes en langues bulgare et roumaine sont les seuls faisant foi.)

(2007/381/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles relatives à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont établies par le règlement (CE) no 1493/1999 et par le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production (2).

(2)

Les modalités relatives à la planification financière et à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion établies par le règlement (CE) no 1227/2000 prévoient que les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l’année suivante.

(3)

La Bulgarie et la Roumanie, qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 2007, peuvent bénéficier du régime de restructuration et de reconversion à compter de cette date, ces deux pays ayant également rempli la condition relative à l’établissement de l’inventaire du potentiel de production, comme le confirment les décisions 2007/223/CE (3) et 2007/234/CE (4) de la Commission.

(4)

Conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999, les allocations financières entre les États membres s’effectuent en tenant dûment compte de la proportion du vignoble communautaire existant dans l’État membre concerné.

(5)

Aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1493/1999, il importe que les allocations financières soient effectuées pour un certain nombre d’hectares.

(6)

Il y a lieu de tenir compte de la compensation pour les pertes de revenus des viticulteurs au cours de la période durant laquelle le vignoble n’est pas encore en production.

(7)

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, la dotation primitive est adaptée en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées communiquées par les États membres, compte tenu de l’objectif du régime et dans la limite des crédits disponibles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les allocations financières destinées à la Bulgarie et à la Roumanie pour la campagne de commercialisation 2006/2007 et pour un certain nombre d’hectares aux fins de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 sont établies à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La République de Bulgarie et la Roumanie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 32).

(3)  JO L 95 du 5.4.2007, p. 53.

(4)  JO L 100 du 17.4.2007, p. 27.


ANNEXE

Allocations financières indicatives pour la campagne 2006/2007

État membre

Superficie (ha)

Allocation financière

(euros)

Bulgarie

2 131

6 700 516

Roumanie

1 060

8 299 484

Total

3 191

15 000 000


Rectificatifs

2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/82


Rectificatif au règlement no 48 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/NU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 137 du 30 mai 2007 )

Page 1, au-dessus du titre, l'avertissement suivant a été omis:

«Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal au titre du droit public international. La situation et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être vérifiées dans la dernière version du document sur la situation des règlements de la CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponible à l'adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html»


2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/82


Rectificatif au règlement no 51 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/NU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 137 du 30 mai 2007 )

Page 68, au-dessus du titre, l'avertissement suivant a été omis:

«Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal au titre du droit public international. La situation et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être vérifiées dans la dernière version du document sur la situation des règlements de la CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponible à l'adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html».


2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/83


Rectificatif à la décision 2007/252/JAI du Conseil du 19 avril 2007 établissant pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», le programme spécifique «Droits fondamentaux et citoyenneté»

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 110 du 27 avril 2007 )

Page II de couverture, dans le sommaire, et page 33:

1)

Les lignes suivantes doivent être supprimées:

«III Actes pris en application du traité UE» et

«ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE»

2)

Dans le numéro de la décision:

au lieu de

:

«2007/252/JAI»

lire

:

«2007/252/CE».