ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 138

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
30 mai 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 580/2007 du Conseil du 29 mai 2007 concernant la mise en œuvre des accords sous forme de procès-verbaux agréés entre la Communauté européenne et le Brésil, et entre la Communauté européenne et la Thaïlande en vertu de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

1

 

 

Règlement (CE) no 581/2007 de la Commission du 29 mai 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

Règlement (CE) no 582/2007 de la Commission du 29 mai 2007 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

5

 

*

Règlement (CE) no 583/2007 de la Commission du 29 mai 2007 modifiant le règlement (CE) no 1839/95 en ce qui concerne la comptabilisation des importations de maïs et de sorgho et les communications à effectuer par les États membres concernés

7

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/360/CE

 

*

Décision du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d'accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

10

Procès-verbal agréé entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil

12

Procès-verbal agréé entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande

13

 

 

Commission

 

 

2007/361/CE

 

*

Décision de la Commission du 4 mai 2007 relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie [notifiée sous le numéro C(2007) 1979]

14

 

 

2007/362/CE

 

*

Décision de la Commission du 16 mai 2007 modifiant la décision 2004/432/CE concernant l’approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 2088]  ( 1 )

18

 

 

2007/363/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 mai 2007 établissant des lignes directrices pour aider les États membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 2099]  ( 1 )

24

 

 

2007/364/CE

 

*

Décision de la Commission du 23 mai 2007 concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un œillet (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.2.38) génétiquement modifié pour changer la couleur de la fleur [notifiée sous le numéro C(2007) 2120]  ( 1 )

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

30.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/1


RÈGLEMENT (CE) N o 580/2007 DU CONSEIL

du 29 mai 2007

concernant la mise en œuvre des accords sous forme de procès-verbaux agréés entre la Communauté européenne et le Brésil, et entre la Communauté européenne et la Thaïlande en vertu de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 (1) a instauré une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée «nomenclature combinée») et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2)

Par sa décision 2007/360/CE du 29 mai 2007 concernant la conclusion d'accords entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil et entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande (2), le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, les accords précités en vue de clore les négociations engagées au titre de l'article XXVIII du GATT 1994.

(3)

Il y a donc lieu de modifier et de compléter le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée et complétée par les droits et volumes figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2007.

Par le Conseil

Le président

J. PLEWA


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 501/2007 (JO L 119 du 9.5.2007, p. 1).

(2)  Voir page 10 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Deuxième partie —   Tableau des droits

Code NC

Désignation

Taux de droit

0210 99 39

Viandes de volaille salées

EUR 1 300/tonne

1602 31

Préparations à base de viande de dinde

EUR 1 024/tonne

1602 32 19

Viandes de poulet cuites

EUR 1 024/tonne


Troisième partie —   Annexes tarifaires

Code NC

Désignation

Taux de droit

0210 99 39

Viandes de volaille salées

Ouvre un contingent tarifaire de 264 245 tonnes dont 170 807 tonnes sont allouées au Brésil et 92 610 tonnes à la Thaïlande, à un taux contingentaire de 15,4 %

1602 31

Préparations à base de viande de dinde

Ouvre un contingent tarifaire de 103 896 tonnes dont 92 300 tonnes sont allouées au Brésil, à un taux contingentaire de 8,5 %

1602 32 19

Viandes de poulet cuites

Ouvre un contingent tarifaire de 250 953 tonnes dont 79 477 tonnes sont allouées au Brésil et 160 033 tonnes à la Thaïlande, à un taux contingentaire de 8 %

Les descriptions tarifaires exactes de l'UE-25 s'appliquent à l'ensemble des lignes tarifaires et contingents précités.


30.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/3


RÈGLEMENT (CE) N o 581/2007 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 mai 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

41,6

TR

105,7

ZZ

73,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

116,7

ZZ

134,0

0709 90 70

TR

108,3

ZZ

108,3

0805 10 20

EG

44,1

IL

42,8

MA

47,8

ZA

79,3

ZZ

53,5

0805 50 10

AR

47,4

ZA

66,7

ZZ

57,1

0808 10 80

AR

106,2

BR

74,3

CL

80,0

CN

89,0

NZ

117,7

US

118,7

UY

48,2

ZA

92,6

ZZ

90,8

0809 20 95

TR

497,4

US

282,8

ZZ

390,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


30.5.2007   

FR

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L 138/5


RÈGLEMENT (CE) N o 582/2007 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2007

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 511/2007 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).

(3)  JO L 179 du 1.7.2006, p. 36.

(4)  JO L 122 du 11.5.2007, p. 13.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 30 mai 2007

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

20,44

6,08

1701 11 90 (1)

20,44

11,64

1701 12 10 (1)

20,44

5,89

1701 12 90 (1)

20,44

11,12

1701 91 00 (2)

24,06

13,56

1701 99 10 (2)

24,06

8,68

1701 99 90 (2)

24,06

8,68

1702 90 99 (3)

0,24

0,40


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


30.5.2007   

FR

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L 138/7


RÈGLEMENT (CE) N o 583/2007 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2007

modifiant le règlement (CE) no 1839/95 en ce qui concerne la comptabilisation des importations de maïs et de sorgho et les communications à effectuer par les États membres concernés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée, à partir de la campagne de commercialisation 1995/1996, à ouvrir des contingents à tarif réduit (ci-après dénommés «contingents “abatimento”»), afin d'assurer l'importation, d'une part, de 2 millions de tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho en Espagne et, d'autre part, de 500 000 tonnes de maïs au Portugal. Les modalités d'application des contingents «abatimento» ont été établies par le règlement (CE) no 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (2).

(2)

Pour assurer la bonne exécution de ces contingents, les quantités de maïs et de sorgho importées en Espagne et au Portugal sont comptabilisées par la Commission sur une base annuelle en tenant compte de toutes les importations effectivement réalisées, y compris celles de certains produits de substitution des céréales qui sont déduites proportionnellement des quantités totales à importer en Espagne.

(3)

Dans le cas des importations de maïs, la période d'importation pour le Portugal correspond à l'heure actuelle à la campagne de commercialisation alors que, pour l'Espagne, il s'agit de l'année civile. Pour assurer la bonne gestion des contingents «abatimento», il est opportun de prévoir des périodes d'importation et de comptabilisation identiques pour les deux pays, à savoir l'année civile. Toutefois, afin d'éviter un chevauchement entre l'ancienne et la nouvelle période de comptabilisation, il convient de prévoir l'ouverture d'un contingent spécifique pour le Portugal pour le second semestre de l'année 2007. À cette fin, le présent règlement doit être applicable à partir du 1er juillet 2007

(4)

Pour garantir le respect des engagements internationaux de la Communauté, il convient également de prévoir une période complémentaire, allant au-delà de l'année civile, permettant de remplir ces engagements au titre de chaque année civile de référence. La durée de cette période complémentaire doit être identique pour l'Espagne et le Portugal.

(5)

Des modifications sont intervenues en 2002 dans la nomenclature douanière, pour ce qui concerne certains des produits de substitution à comptabiliser dans les contingents «abatimento» en Espagne. Ainsi, les codes NC 2308 90 30 (résidus de pulpes d'agrumes) et NC 2308 10 00 ont été fusionnés. Les produits concernés sont aujourd'hui repris sous le code NC 2308 00 40. Il convient donc d'adapter en conséquence la liste des produits à comptabiliser dans le cadre des contingents «abatimento».

(6)

Par ailleurs, depuis la mise en place de ce régime contingentaire, certaines concessions commerciales spécifiques pour le maïs ont été accordées par la Communauté dans le cadre de régimes, préférentiels ou non. Ces nouvelles concessions s'appliquent indépendamment des contingents «abatimento». Il s'agit actuellement des concessions accordées par le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (3), par l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (4), approuvé par la décision 2005/40/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (5), par l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (6), approuvé par la décision 2006/580/CE du Conseil (7), ainsi que par le règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiers (8).

(7)

Par conséquent, en vue d'assurer une bonne gestion du régime mis en place par le règlement (CE) no 1839/95, et dans le respect des engagements internationaux de la Communauté, il convient de déterminer avec précision les importations à comptabiliser au titre des contingents «abatimento».

(8)

Les dispositions actuelles du règlement (CE) no 1839/95 prévoient l'extension de la période de comptabilisation des importations en Espagne jusqu'à la fin du mois de février de chaque année, mais ne prévoient aucune règle concernant le Portugal. Cette situation n'est pas satisfaisante en ce qu'elle crée une certaine incertitude dans l'application du régime. En vue de lever cette incertitude et d'assurer une bonne gestion des contingents «abatimento», il convient de prévoir des méthodes similaires de prise en compte des importations de maïs ou de sorgho effectuées en Espagne et au Portugal.

(9)

En vue d'atteindre cet objectif et de garantir un suivi efficace du régime et des obligations internationales de la Communauté par la Commission, il convient de prévoir que l'Espagne et le Portugal communiquent à la Commission, chaque mois, les importations effectivement réalisées pour les produits concernés, en précisant la méthode de calcul appliquée.

(10)

Le règlement (CE) no 1839/95 doit être modifié en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1839/95 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un contingent à l'importation est ouvert le 1er janvier de chaque année pour une quantité maximale de 0,5 million de tonnes de maïs pour la mise en libre pratique au Portugal. Les importations dans le cadre de ce contingent sont effectuées sur une base annuelle dans les conditions définies par le présent règlement.

2 bis.   Par dérogation au paragraphe 2, pour l'année 2007, un contingent à l'importation est ouvert du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007 pour une quantité maximale de 250 000 tonnes de maïs pour la mise en libre pratique au Portugal. Les importations dans le cadre de ce contingent sont effectuées dans les conditions définies par le présent règlement.»

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le code «NC 2308 90 30» est remplacé par le code «ex 2308 00 40»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission comptabilise:

a)

au titre des contingents visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2:

i)

les quantités de maïs (code NC 1005 90 00) et de sorgho (code NC 1007 00 90) importées en Espagne et les quantités de maïs (code NC 1005 90 00) importées au Portugal au cours de chaque année civile et, si nécessaire, jusqu'à la fin du mois de mai de l'année suivante;

ii)

les quantités de résidus de l'amidonnerie du maïs, de drêches de brasserie et de résidus de pulpes d'agrumes, visées au paragraphe 1 du présent article, importées en Espagne au cours de chaque année civile.

b)

au titre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 2 bis, les quantités de maïs (code 1005 90 00) importées au Portugal au cours du deuxième semestre 2007 et, si nécessaire, jusqu'à la fin du mois de mai 2008.

Lorsque des quantités sont prises en compte au titre des mois suivant l'année civile de référence conformément au premier alinéa, points a) i) et b), ces quantités ne peuvent plus être prises en compte au titre de l'année civile suivante.

3.   Aux fins de la comptabilisation prévue au paragraphe 2, les importations de maïs en Espagne et au Portugal, effectuées en application des actes suivants, ne sont pas prises en compte:

a)

règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil (9);

b)

décision 2005/40/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (10);

c)

décision 2006/580/CE du Conseil (11);

d)

règlement (CE) no 969/2006 de la Commission (12).

3)

L'article 2 bis suivant est inséré:

«Article 2 bis

Les autorités compétentes de l'Espagne et du Portugal communiquent à la Commission, par voie électronique, au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités de produits visés à l'article 2, paragraphe 2, importées au cours du deuxième mois précédent, sur la base du modèle figurant à l'annexe III.»

4)

Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe III.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 530/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 1).

(4)  JO L 26 du 28.1.2005, p. 3.

(5)  JO L 26 du 28.1.2005, p. 1.

(6)  JO L 239 du 1.9.2006, p. 2.

(7)  JO L 239 du 1.9.2006, p. 1.

(8)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 44. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 305/2007 (JO L 81 du 22.3.2007, p. 19).

(9)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

(10)  JO L 26 du 28.1.2005, p. 1.

(11)  JO L 239 du 1.9.2006, p. 1.

(12)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 44


ANNEXE

«ANNEXE III

Importations de maïs (code NC 1005 90 00), de sorgho (code NC 1007 00 90) et de produits de substitution (codes NC 2303 10 19, 2303 20 00, 2309 90 20 et ex 2308 00 40)

(formulaire à transmettre à l'adresse suivante: agri-c1@ec.europa.eu)

 

Mises en libre pratique au cours du mois [mois/année]

 

État membre: [PAYS/Autorité nationale compétente]


Règlement

Code NC

Pays d'origine

Quantité

(tonnes)

Droit douanier applicable»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

30.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/10


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 mai 2007

concernant la conclusion d'accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

(2007/360/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 mai 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en vue de modifier les droits consolidés applicables à trois produits à base de viandes de volaille, prévus dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994. La Commission a notifié à l'Organisation mondiale du commerce son intention de modifier les concessions prévues pour les viandes de volaille salées relevant du code 0210 99 39 et d'inclure dans les négociations les viandes de poulet cuites relevant du code 1602 32 19 et les préparations à base de viande de dinde relevant du code 1602 31 de la nomenclature combinée (NC).

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)

La Commission a conclu des accords, sous forme de procès-verbaux agréés, le 6 décembre 2006 avec la République fédérative du Brésil, qui a un intérêt en tant que principal fournisseur des produits portant les codes NC 0210 99 39 et 1602 31, et en tant que fournisseur important des produits portant le code NC 1602 32 19, et le 23 novembre 2006 avec le Royaume de Thaïlande, qui a un intérêt en tant que fournisseur important des produits portant le code NC 0210 99 39 et en tant que principal fournisseur des produits portant le code NC 1602 32 19.

(4)

Il convient donc d'approuver les accords.

(5)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1),

DÉCIDE:

Article premier

Sont approuvés au nom de la Communauté les accords sous forme de procès-verbaux agréés conclus entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII du GATT de 1994, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille.

Les textes des accords sont joints à la présente décision.

Article 2

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2.

Article 3

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion de la viande de volaille et des œufs.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer les accords à l'effet d'engager la Communauté (2).

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2007.

Par le Conseil

Le président

J. PLEWA


(1)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ

entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil

Négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne la volaille, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

À l'issue des négociations entre la Communauté européenne (ci-après dénommée «CE») et la République fédérative du Brésil (ci-après dénommée «Brésil») au titre de l'article XXVIII du GATT 1994, relatives à la modification des concessions prévues pour la volaille dans la liste CXL annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), les délégations de la Commission des Communautés européennes et du Brésil sont convenues de l'accord présenté ci-après.

Les délégations de la Commission des Communautés européennes et du Brésil soumettront cet accord pour approbation à leurs autorités respectives.

1.   Taux de droits consolidés: les taux de droits consolidés pour les produits relevant des codes 0210 90 20 (actuellement 0210 99 39), 1602 31 et 1602 32 19 s'élèveront respectivement à 1 300 EUR/tonne, 1 024 EUR/tonne et 1 024 EUR/tonne.

2.   Contingents tarifaires: la CE ouvrira les contingents tarifaires annuels suivants:

a)

pour les produits relevant du code 0210 90 20 («viandes salées»), un contingent de 264 245 tonnes dont 170 807 tonnes pour le Brésil. Le taux contingentaire sera fixé à 15,4 % ad valorem;

b)

pour les produits relevant du code 1602 31 («dinde»), un contingent de 103 896 tonnes dont 92 300 tonnes pour le Brésil. Le taux contingentaire sera fixé à 8,5 % ad valorem;

c)

pour les produits relevant du code 1602 32 19 («viandes cuites»), un contingent de 250 953 tonnes dont 79 477 tonnes pour le Brésil. Le taux contingentaire sera fixé à 8 % ad valorem.

3.   Les importations dans le cadre des contingents tarifaires visés au paragraphe 2 seront effectuées sur la base des certificats d'origine délivrés de manière non discriminatoire par les autorités compétentes du Brésil.

4.   Les concessions prévues dans le présent accord sont soumises aux modalités arrêtées dans le programme de Doha pour le développement (PDD) de l'OMC.

5.   Les volumes contingentaires répartis entre les pays ayant un intérêt en tant que fournisseurs principaux ou importants seront régis par les principes généraux de l'article XIII du GATT. Les concessions résultant éventuellement de l'application de ces principes ne seront pas moins favorables que celles négociées dans le cadre du présent accord.

6.   Les deux parties s'engagent à mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans les meilleurs délais, conformément à leurs procédures internes.

7.   À la demande de l'une ou l'autre des parties, la mise en œuvre du présent accord donnera lieu à des consultations.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf mai deux mille sept.

Pour la Communauté européenne

Image

Pour la République fédérative du Brésil

Image


PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ

entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande

Négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne la volaille, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

À l'issue des négociations entre la Communauté européenne (ci-après dénommée «CE») et le Royaume de Thaïlande (ci-après dénommé «Thaïlande») au titre de l'article XXVIII du GATT 1994, relatives à la modification des concessions prévues pour la volaille dans la liste CXL annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), les délégations de la Commission des Communautés européennes et de la Thaïlande sont convenues de l'accord présenté ci-après.

1.   Taux de droits consolidés: les taux de droits consolidés pour les produits relevant des codes 0210 90 20 (actuellement 0210 99 39) et 1602 32 19 s'élèveront respectivement à 1 300 EUR/tonne et 1 024 EUR/tonne.

2.   Contingents tarifaires: la CE ouvrira les contingents tarifaires annuels suivants:

a)

pour les produits relevant du code 0210 90 20 («viandes salées»), un contingent de 264 245 tonnes dont 92 610 tonnes pour la Thaïlande. Le taux contingentaire sera fixé à 15,4 % ad valorem;

b)

pour les produits relevant du code 1602 32 19 («viandes cuites»), un contingent de 250 953 tonnes dont 160 033 tonnes pour la Thaïlande. Le taux contingentaire sera fixé à 8 % ad valorem.

3.   Les importations dans le cadre des contingents tarifaires visés au paragraphe 2 seront effectuées sur la base de certificats d'origine délivrés de manière non discriminatoire par les autorités compétentes de la Thaïlande.

4.   Les concessions prévues dans le présent accord sont soumises aux modalités arrêtées dans le programme de Doha pour le développement (PDD) de l'OMC.

5.   Les volumes contingentaires répartis entre les pays ayant un intérêt en tant que fournisseurs principaux ou importants seront régis par les principes généraux de l'article XIII du GATT. Les concessions résultant éventuellement de l'application de ces principes ne seront pas moins favorables que celles négociées dans le cadre du présent accord.

6.   Les deux parties s'engagent à mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans les meilleurs délais, conformément à leurs procédures internes.

7.   À la demande de l'une ou l'autre des parties, la mise en œuvre du présent accord donnera lieu à des consultations.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf mai deux mille sept.

Pour la Communauté européenne

Image

Pour le Royaume de Thaïlande

Image


Commission

30.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 mai 2007

relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

[notifiée sous le numéro C(2007) 1979]

(Les textes en langues tchèque, grecque, estonienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène sont les seuls faisant foi.)

(2007/361/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son annexe IV, chapitre 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe IV, chapitre 4, point 2, de l'acte d'adhésion de 2003 dispose que tout stock de produits, qu'il soit privé ou public, en libre pratique sur le territoire de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») à la date d'adhésion et dépassant la quantité qui pourrait être considérée comme constituant un report normal de stocks doit être éliminé aux frais des nouveaux États membres. Il convient que le concept de «report normal de stocks» soit défini pour chaque produit en fonction de critères et d'objectifs propres à chaque organisation de marché.

(2)

Du fait de critères et d'objectifs propres aux différentes organisations communes de marchés ainsi que de la relation existant entre les prix des nouveaux États membres avant l'adhésion et les prix de la Communauté européenne, il convient d'apprécier le stock normal de report sur la base de facteurs variant d'un secteur à l'autre.

(3)

Le calcul des niveaux des stocks excédentaires se fondera sur les variations de la production intérieure des douze mois précédant l'adhésion, soit du 1er mai 2003 au 30 avril 2004, augmentées des importations, diminuées des exportations et comparées à la moyenne des variations de la production intérieure des trois périodes de douze mois précédentes, augmentée des importations et diminuée des exportations.

(4)

La Commission a invité les nouveaux États membres à formuler des observations sur la méthode générale de calcul et à présenter des arguments susceptibles de justifier, dans des cas particuliers, l'existence de stocks supérieurs à la normale. Elle a ensuite entrepris, dans un premier temps, d'examiner les observations concernant la méthode générale et de mettre la dernière main à la méthode fondée sur une analyse globale de la situation, afin d'élaborer une approche horizontale applicable à tous les nouveaux États membres. Dans un deuxième temps, elle a analysé les arguments spécifiques présentés par les États membres. Enfin, elle a ajusté les résultats de l'exercice horizontal sur la base de cette analyse.

(5)

Il convient d'adapter ce calcul de manière à prendre en considération le caractère interchangeable de certaines catégories de produits, telles que le beurre et le «butter oil» ainsi que différentes qualités de riz, de houblon, de semences, de vin, d'alcool, de tabac et de céréales, qui peuvent être considérées comme un seul groupe, de telle sorte qu'une augmentation du niveau des stocks de certains produits d'un groupe puisse être compensée par une réduction du niveau des stocks d'autres produits de ce groupe.

(6)

Les nouveaux États membres ont laissé entendre que la production et les échanges pourraient avoir eu tendance à augmenter durant la période de calcul, en particulier dans les cas où le développement de leur économie était influencé par la perspective de l'adhésion à l'Union européenne. Ne pas tenir compte de cet élément pourrait conduire à surestimer le niveau des stocks excédentaires. On a donc procédé à un ajustement des calculs en introduisant un mécanisme permettant de prendre en considération cette tendance, tant pour la production que pour les échanges (ce mécanisme devrait également être appliqué à toute tendance similaire de la consommation intérieure).

(7)

Il importe que les calculs reposent sur les données officielles Eurostat transmises chaque mois par les États membres, lorsque celles-ci sont disponibles. Si tel n'est pas le cas ou que les données sont incomplètes, il convient d'appliquer la méthode de la meilleure estimation en exploitant d'autres sources d'information disponibles définies en coopération étroite avec les nouveaux États membres.

(8)

Les autres sources d'information qui ont été utilisées sont les données annuelles Eurostat, les données issues des bilans des nouveaux États membres pour les produits concernés et les données transmises officiellement à la Commission par les nouveaux États membres et certifiées par l'autorité nationale de statistique.

(9)

Certaines situations nationales de caractère spécifique ont été prises en compte à la demande des nouveaux États membres, en particulier certaines circonstances qui ont présidé à la constitution des stocks.

(10)

Une franchise devrait être introduite pour couvrir les situations dans lesquelles les quantités excédentaires à l'issue des calculs portent sur des montants relativement bas au regard de ce qui peut être considéré comme un report normal de stocks. Cette franchise doit couvrir la marge d'erreur liée au rassemblement de données statistiques dans les circonstances particulières de la période de préadhésion ainsi qu'au champ de cet exercice et à sa nature complexe. Aucune charge financière ne devrait être imputée au nouvel État membre pour les quantités excédentaires d'un produit particulier, telles que calculées, si ces quantités ne dépassent pas 10 % de ce qui pourrait être considéré comme un report normal de stocks pour ce produit dans le nouvel État membre concerné.

(11)

La méthode la plus appropriée pour le calcul des conséquences financières des stocks excédentaires aux fins de l'objectif visé à l'annexe IV, chapitre 4, point 2, de l'acte d'adhésion de 2003 devrait consister en une évaluation du coût de l'élimination de ces stocks dans chaque secteur concerné. Dans les cas où des restitutions à l'exportation pour les produits étaient accordées l'année suivant l'adhésion, il convient de déterminer les conséquences financières en se fondant sur la différence entre les niveaux de prix intérieurs et extérieurs, qui est reflétée par la restitution moyenne à l'exportation au cours de la première année suivant l'adhésion.

(12)

Pour les produits n'ouvrant pas droit à des restitutions à l'exportation, tels que les champignons en conserve, l'ail, les jus de fruit, pour lesquels des stocks importants ont été déterminés dans certains des nouveaux États membres, il semble approprié, dans une approche d'équivalence, de se fonder sur les différences de niveaux entre les prix moyens intérieurs et extérieurs. Compte tenu du caractère temporaire des conséquences financières résultant de la constitution de stocks excédentaires de différents produits agricoles dans certains des nouveaux États membres, il importe que les nouveaux États membres concernés versent les montants correspondants au budget communautaire. Il y a lieu d'arrêter la date à laquelle ces paiements devront être effectués.

(13)

Compte tenu des conséquences financières potentiellement importantes auxquelles un nouvel État membre pourrait devoir faire face, il est justifié d'étaler sur quatre ans la période fixée pour le paiement des montants dus par les États membres concernés.

(14)

Considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les quantités de produits agricoles en libre pratique sur le territoire des nouveaux États membres à la date d'adhésion et dépassant les quantités qui pourraient être considérées comme constituant un report normal de stocks au 1er mai 2004 et les montants à imputer aux nouveaux États membres pour couvrir les coûts d'élimination de ces quantités sont établis en annexe.

Article 2

1.   Les montants établis en annexe sont considérés comme des recettes pour le budget communautaire.

2.   Les États membres ont la possibilité de verser au budget communautaire les montants établis en annexe, en quatre versements égaux. Le premier versement est effectué au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la date de notification de la présente décision au nouvel État membre concerné. Les autres tranches sont payables respectivement le 31 mai 2008, le 31 mai 2009 et le 31 mai 2010.

Article 3

La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


ANNEXE

Quantités dépassant les stocks de report normaux et montants à charge des nouveaux États membres

 

République tchèque

Estonie

Chypre

Lettonie

Lituanie

Malte

Pologne

Slovénie

Slovaquie

Groupe de produits

Quantités en tonnes

Montants en milliers EUR

Quantités en tonnes

Montants en milliers EUR

Quantités en tonnes

Montants en milliers EUR

Quantités en tonnes

Montants en milliers EUR

Quantités en tonnes

Montants en milliers EUR

Quantités en tonnes

Montants en milliers EUR

Quantités en tonnes

Montants en milliers EUR

Quantités en tonnes

Montants en milliers EUR

Quantités en tonnes

Montants en milliers EUR

Viane (1)

13 524

6 221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 758

7 773

 

 

 

 

Lait (2)

 

 

4 908

6 538

 

 

 

 

2 804

2 971

521

288

551

752

 

 

 

 

Fruit (3)

18 383

4 943

 

 

 

 

 

 

658

180

 

 

3 994

2 228

971

375

6 355

3 049

Riz

21 021

1 123

88

4

2 153

115

 

 

569

30

 

 

22 915

1 224

340

18

10 950

585

Vin

 

 

572

42

 

 

2 775

203

 

 

 

 

6 435

472

 

 

 

 

Total:

 

12 287

 

6 584

 

115

 

203

 

3 181

 

288

 

12 449

 

393

 

3 634


(1)  4 sous-groupes: viande bovine, viande porcine, ovins et caprins, volailles

(2)  4 sous-groupes: fromages, lait écrémé en poudre, lait entier en poudre, beurre et butter-oil

(3)  9 sous-groupes: champignons, mandarines, ananas, jus d'orange, jus de pomme, tomates, ail, jus de raisin


30.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 mai 2007

modifiant la décision 2004/432/CE concernant l’approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 2088]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/362/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/23/CE établit des mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus visés à son annexe I. Elle dispose que l’inscription et le maintien sur les listes des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et des produits primaires d’origine animale relevant de ladite directive sont subordonnés à la soumission, par les pays tiers concernés, d’un plan précisant les garanties qu’ils offrent en matière de surveillance des groupes de résidus et substances visés à cette directive.

(2)

La décision 2004/432/CE de la Commission du 29 avril 2004 concernant l’approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (2), établit la liste des pays tiers qui ont présenté un plan de surveillance des résidus précisant les garanties qu’ils offrent conformément aux exigences de cette directive.

(3)

La Serbie a présenté à la Commission des plans de surveillance des résidus concernant des animaux et des produits d’origine animale ne figurant pas dans la décision 2004/432/CE. L’évaluation de ces plans et les informations complémentaires demandées par la Commission apportent des garanties suffisantes quant à la surveillance des résidus dans ce pays tiers pour les animaux et les produits concernés. En conséquence, il convient, pour la Serbie, de faire figurer ces animaux et produits d’origine animale sur la liste de cette décision.

(4)

Le Groenland, la Namibie et le Paraguay ont souhaité ne pas figurer sur la liste de la décision 2004/432/CE pour certaines catégories d’animaux et de produits d’origine animale. Il convient donc, pour les pays tiers en question, de supprimer de la liste les entrées concernant ces animaux et produits d’origine animale.

(5)

Le Costa Rica et le Viêt Nam, figurant actuellement sur la liste pour certains animaux ou produits d’origine animale en vertu de la décision 2004/432/CE, n’ont pas donné à la Commission les garanties requises pour certains de ces animaux et produits d’origine animale. En outre, les inspections de l’Office alimentaire et vétérinaire dans ces pays tiers ont révélé de graves défaillances en matière de surveillance des résidus pour les animaux et les produits en question. Il y a donc lieu, pour ces pays tiers, de supprimer de la liste les entrées correspondant à ces animaux et produits d’origine animale. Les pays tiers concernés ont été informés en conséquence.

(6)

Une période transitoire doit être prévue pour les lots d’animaux et les produits originaires du Costa Rica, du Groenland, de Namibie, du Paraguay et du Viêt Nam expédiés de ces pays tiers vers la Communauté avant la date d’application de la présente décision, afin de tenir compte de la durée nécessaire à leur arrivée dans la Communauté.

(7)

Il convient dès lors de modifier la décision 2004/432/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2004/432/CE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe de la décision 2004/432/CE par la présente décision ne s’appliquent pas aux lots d’animaux et aux produits originaires du Costa Rica, du Groenland, de Namibie, du Paraguay et du Viêt Nam si l’importateur de ces animaux ou produits peut apporter la preuve qu’ils ont été envoyés du pays tiers concerné et qu’ils étaient en route vers la Communauté avant la date d’application de la présente décision.

Article 3

La présente décision s’applique à compter du septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 154 du 30.4.2004, p. 43; rectifiée au JO L 189 du 27.5.2004, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/115/CE (JO L 49 du 17.2.2007, p. 25).


ANNEXE

«ANNEXE

Code ISO2

Pays

Bovins

Ovins/caprins

Porcins

Équidés

Aviculture

Aquaculture

Lait

Œufs

Lapins

Gibier sauvage

Gibier d’élevage

Miel

AD

Andorre (1)

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

AL

Albanie

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AN

Antilles néerlandaises

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

AR

Argentine

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australie

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnie-et-Herzégovine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brésil

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

BW

Botswana

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belarus

 

 

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

CH

Suisse

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X (2)

CL

Chili

X

X (4)

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CN

Chine

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

CO

Colombie

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Équateur

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ER

Érythrée

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FK

Îles Falkland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Îles Féroé

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GM

Gambie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hong Kong

 

 

 

 

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Croatie

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israël

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Inde

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

IS

Islande

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (2)

 

JM

Jamaïque

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Japon

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KG

Kirghizstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corée du Sud

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine (5)

X

X

 

X (3)

 

 

X

 

 

 

 

 

MU

Maurice

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

MX

Mexique

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaisie

 

 

 

 

X (6)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

NC

Nouvelle-Calédonie

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nouvelle-Zélande

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

OM

Oman

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Pérou

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PH

Philippines

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU

Russie

X

X

X

X (3)

X

 

X

X

 

 

X (7)

X

SA

Arabie saoudite

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SC

Seychelles

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapour

X (2)

X (2)

X (2)

 

X (2)

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

SM

Saint-Marin (8)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaïlande

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisie

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

X

 

TR

Turquie

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

TW

Taïwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

 

 

 

X (3)

 

 

X

X

 

 

 

X

UG

Ouganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

US

États-Unis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Viêt Nam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ME

Monténégro (9)

X

X

X

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

X

RS

Serbie (10)

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

 

X

 

X

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Afrique du Sud

X

X

X

 

X

 

X

 

 

X

X

X

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Plan initial de surveillance des résidus approuvé par le sous-groupe vétérinaire CE-Andorre (en vertu de la décision no 2/1999 du comité mixte CE-Andorre du 22 décembre 1999 — JO L 31 du 5.2.2000, p. 84).

(2)  Pays tiers utilisant uniquement des matières premières provenant d’autres pays tiers agréés pour la production de denrées alimentaires.

(3)  Exportations d’équidés vivants destinés à l’abattage (uniquement animaux destinés à la production d’aliments).

(4)  Ovins uniquement.

(5)  Ancienne République yougoslave de Macédoine: code provisoire ne préjugeant en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, qui est actuellement à l’étude aux Nations unies.

(6)  Malaisie péninsulaire (occidentale) uniquement.

(7)  Seulement pour les rennes des régions de Mourmansk et des Yamalo-Nénets.

(8)  Plan de surveillance approuvé en vertu de la décision no 1/94 du comité de coopération CE–Saint-Marin du 28 juin 1994 (JO L 238 du 13.9.1994, p. 25).

(9)  Situation provisoire dans l’attente de plus amples informations sur les résidus.

(10)  À l’exclusion du Kosovo, tel que défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


30.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 mai 2007

établissant des lignes directrices pour aider les États membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 2099]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/363/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 43, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2) fournit la base de l’assurance d’un degré élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires.

(2)

Le règlement (CE) no 882/2004 établit des règles générales applicables à la réalisation, par la Communauté ou les autorités compétentes des États membres, des contrôles officiels destinés à vérifier le respect de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

(3)

L’article 41 du règlement (CE) no 882/2004 prévoit que chaque État membre doit élaborer un seul plan de contrôle national pluriannuel intégré pour assurer une mise en œuvre effective de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002, des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux et de l’article 45 du règlement (CE) no 882/2004 («plan de contrôle national»).

(4)

Les plans de contrôle nationaux visent également à doter les services d’inspection de la Commission d’une base solide pour la réalisation de contrôles dans les États membres.

(5)

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (3) prévoit que les articles 41 à 46 du règlement (CE) no 882/2004 relatifs aux plans de contrôle nationaux, aux rapports annuels et aux contrôles communautaires dans les États membres et les pays tiers sont applicables, le cas échéant, pour assurer une mise en œuvre effective de ladite directive.

(6)

L’article 42 du règlement (CE) no 882/2004 établit les principes régissant l’élaboration des plans de contrôle nationaux et notamment les informations générales qu’ils doivent contenir.

(7)

L’article 43 du règlement (CE) no 882/2004 prévoit que la Commission doit établir des lignes directrices relatives aux plans de contrôle nationaux, en vue notamment de promouvoir une stratégie cohérente, globale et intégrée pour les contrôles officiels, qui englobent tous les secteurs et toutes les étapes de la chaîne alimentaire humaine et animale, y compris l’importation et l’introduction dans la Communauté de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, et qui visent à s’assurer du respect de la législation relative aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires, à la santé animale et au bien-être des animaux («lignes directrices»).

(8)

L’article 43 du règlement (CE) no 882/2004 dispose également que les plans de contrôle nationaux doivent tenir compte des lignes directrices. Les lignes directrices n’engagent pas les États membres mais doivent les orienter utilement dans la mise en œuvre dudit règlement. En outre, l’article 43 définit explicitement l’objectif et le contenu des lignes directrices en ce qui concerne les plans de contrôle nationaux.

(9)

L’article 45 du règlement (CE) no 882/2004 prévoit que la Communauté doit effectuer régulièrement des audits dans les États membres, dans le but principal de vérifier que les contrôles officiels se déroulent conformément aux plans de contrôle nationaux et dans le respect du droit communautaire.

(10)

Certaines questions ne peuvent être réglées qu’à la lumière de l’expérience découlant de la mise en œuvre des plans de contrôle nationaux, des audits auxquels les autorités compétentes procèdent ou font procéder dans les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 882/2004, des audits effectués par les experts de la Commission en application de l’article 45 dudit règlement, ainsi que des informations figurant dans les rapports annuels soumis par les États membres en vertu de l’article 44 dudit règlement. Il convient donc de procéder «par étapes» dans l’élaboration des lignes directrices.

(11)

Par conséquent, il est opportun que les lignes directrices définies dans la présente décision se concentrent sur les éléments des plans de contrôle nationaux qui doivent être mis en place dans les États membres pour satisfaire aux exigences minimales du règlement (CE) no 882/2004 et, en particulier, celles de l’article 42, qui établit les principes régissant l’élaboration des plans de contrôle nationaux. Les lignes directrices visent également à fournir une base pour les contrôles communautaires dans les États membres.

(12)

De nouvelles lignes directrices portant sur des points spécifiques, le cas échéant, pourront progressivement être élaborées ultérieurement, à la lumière de l’expérience acquise.

(13)

Les lignes directrices fixant des critères pour la réalisation des audits visés à l’article 4, paragraphe 6, et à l’article 43, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 882/2004 sont définies à l’annexe de la décision 2006/677/CE de la Commission du 29 septembre 2006 établissant des lignes directrices fixant des critères pour la réalisation des audits en application du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (4).

(14)

Les lignes directrices définissant la structure et le contenu du rapport annuel que les États membres doivent présenter à la Commission conformément à l’article 44 du règlement (CE) no 882/2004 seront adoptées à un stade ultérieur.

(15)

La Commission procédera à un examen permanent des lignes directrices établies dans la présente décision et les actualisera, si nécessaire, après réception et analyse des plans de contrôle nationaux et à la lumière de l’expérience acquise par les États membres dans la mise en œuvre du règlement (CE) no 882/2004.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices prévues à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004, qui doivent être prises en compte dans le plan de contrôle national pluriannuel visé à l’article 41 dudit règlement («plan de contrôle national»), sont définies à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(3)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).

(4)  JO L 278 du 10.10.2006, p. 15.


ANNEXE

Lignes directrices relatives aux plans de contrôle nationaux pluriannuels intégrés uniques visés à l’article 41 du règlement (CE) no 882/2004

Sommaire

1.

Objet des lignes directrices

2.

Définitions

3.

Orientations concernant les prescriptions légales applicables aux plans de contrôle nationaux

3.1.

Plans de contrôle nationaux

3.2.

Exigences générales applicables aux plans de contrôle nationaux

3.3.

Objectifs stratégiques des plans de contrôle nationaux

3.4.

Catégorisation des risques

3.5.

Désignation des autorités compétentes

3.6.

Organisation et gestion générales

3.7.

Systèmes de contrôle et coordination des activités

3.8.

Délégation à des organismes de contrôle

3.9.

Respect des critères opérationnels

3.10.

Formation du personnel effectuant les contrôles officiels

3.11.

Procédures documentées

3.12.

Plans opérationnels d’intervention

3.13.

Organisation de la coopération et de l’assistance mutuelle

3.14.

Ajustement des plans de contrôle nationaux

4.

Orientations concernant la structure des plans de contrôle nationaux pluriannuels intégrés uniques

4.1.

Titre

4.2.

Point de contact dans l’État membre

4.3.

Contenu du plan

4.3.1.

Objectifs stratégiques nationaux globaux

4.3.2.

Désignation des autorités compétentes, des laboratoires nationaux de référence et des organismes de contrôle ayant reçu délégation

4.3.3.

Organisation et gestion des contrôles officiels par les autorités compétentes

4.3.4.

Plans d’intervention et assistance mutuelle

4.3.5.

Modalités de réalisation d’audits par les autorités compétentes

4.3.6.

Mesures prises pour garantir le respect des critères opérationnels fixés par le règlement (CE) no 882/2004

4.3.7.

Réexamen et ajustement des plans de contrôle nationaux

5.

Orientations concernant les domaines couverts par les plans de contrôle nationaux pluriannuels intégrés uniques

1.   OBJET DES LIGNES DIRECTRICES

Les présentes lignes directrices ont pour objet d’aider les États membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique visé à l’article 41 du règlement (CE) no 882/2004 («plan de contrôle national»). Elles donnent des orientations sur les exigences applicables aux plans de contrôle nationaux énoncées à l’article 42, paragraphe 2, dudit règlement.

2.   DÉFINITIONS

2.1.   Aux fins des présentes lignes directrices, les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002, à l’article 2 du règlement (CE) no 882/2004 et dans les autres textes pertinents de droit communautaire s’appliquent.

Les définitions ci-dessous, tirées desdits règlements, sont à noter, en particulier:

a)

on entend par «législation alimentaire» les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les denrées alimentaires en général et leur sécurité en particulier, au niveau communautaire ou national. La législation alimentaire couvre toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et également des aliments destinés ou donnés à des animaux producteurs de denrées alimentaires [article 3, point 1, du règlement (CE) no 178/2002];

b)

on entend par «législation relative aux aliments pour animaux» les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les aliments pour animaux en général et leur sécurité en particulier, que ce soit au niveau communautaire ou national. La législation relative aux aliments pour animaux couvre tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l’utilisation des aliments pour animaux [article 2, deuxième alinéa, point 3, du règlement (CE) no 882/2004];

c)

on entend par «contrôle officiel» toute forme de contrôle effectué par l’autorité compétente ou par la Communauté pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi que des dispositions concernant la santé animale et le bien-être des animaux [article 2, deuxième alinéa, point 1, du règlement (CE) no 882/2004];

d)

on entend par «autorité compétente» l’autorité centrale d’un État membre compétente pour organiser les contrôles officiels ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée. Cette définition inclut, le cas échéant, l’autorité correspondante d’un pays tiers [article 2, deuxième alinéa, point 4, du règlement (CE) no 882/2004].

En ce qui concerne la santé des végétaux, la notion d’«autorité compétente» englobe «l’autorité unique» visée à l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE et les «organismes officiels responsables» visés à l’article 2, paragraphe 1, point g), de ladite directive.

En ce qui concerne le mode de production biologique de produits agricoles, auquel s’applique le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (1), la notion d’«autorité compétente» englobe «l’autorité» désignée pour la réception des notifications, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2092/91, et l’autorité désignée pour l’agrément et la supervision des organismes privés, en vertu de l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement;

e)

on entend par «organisme de contrôle» un tiers indépendant auquel l’autorité compétente a délégué certaines tâches de contrôle [article 2, deuxième alinéa, point 5, du règlement (CE) no 882/2004].

En ce qui concerne la santé des végétaux, la notion d’«organisme de contrôle» englobe les «personnes morales» auxquelles des tâches ont été déléguées, visées à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE.

En ce qui concerne le mode de production biologique de produits agricoles, auquel s’applique le règlement (CEE) no 2092/91, la notion d’«organisme de contrôle» englobe les «organismes privés agréés» visés à l’article 9 du règlement (CEE) no 2092/91;

f)

on entend par «plan de contrôle» une description établie par l’autorité compétente, contenant des informations générales sur la structure et l’organisation de ses systèmes de contrôles officiels [article 2, deuxième alinéa, point 20, du règlement (CE) no 882/2004];

g)

on entend par «risque» une fonction de la probabilité et de la gravité d’un effet néfaste sur la santé, du fait de la présence d’un danger [article 3, point 9, du règlement (CE) no 178/2002].

En ce qui concerne la santé des végétaux, la notion de «risque» doit être interprétée conformément à la directive 2000/29/CE.

2.2.   Outre les définitions visées au point 2.1, les définitions suivantes s’appliquent aux fins des présentes lignes directrices:

a)

on entend par «coordination» toute mesure prise pour faire en sorte que les autorités compétentes planifient et réalisent leurs contrôles officiels de manière cohérente, afin de contribuer efficacement à l’objectif ou aux objectifs commun(s) résidant dans une mise en œuvre effective du plan de contrôle national et de la législation communautaire;

b)

on entend par «chaîne de production» l’ensemble de la chaîne de production, qui englobe toutes «les étapes de la production, de la transformation et de la distribution» définies à l’article 3, point 16, du règlement (CE) no 178/2002, y compris, le cas échéant, toutes les étapes de la production animale et végétale liée à la chaîne non alimentaire;

c)

on entend par «étape de production» toutes les étapes de la chaîne de production d’un produit, dont l’importation, depuis et y compris la production primaire, jusque et y compris sa transformation, sa fabrication, son entreposage, son transport, sa distribution, sa vente ou sa livraison au consommateur final;

d)

on entend par «secteur» toute la chaîne de production d’un produit ou groupe de produits donné, dont une ou plusieurs autorités compétentes peuvent s’occuper.

3.   ORIENTATIONS CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS LÉGALES APPLICABLES AUX PLANS DE CONTRÔLE NATIONAUX

Remarque concernant les références à la législation communautaire

Dans les présentes lignes directrices, toute référence à un acte communautaire s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié en dernier lieu.

3.1.   PLANS DE CONTRÔLE NATIONAUX

3.1.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

L’article 41 du règlement (CE) no 882/2004 est libellé comme suit:

«Pour assurer une mise en œuvre effective de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002, des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux et de l’article 45 du présent règlement, chaque État membre élabore un seul plan de contrôle national pluriannuel intégré.»

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit ce qui suit:

«Aux fins de la présente directive et sans préjudice de son article 21, les articles 41 à 46 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux sont applicables, le cas échéant.»

3.1.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

3.1.2.1.   Domaines couverts par les plans de contrôle nationaux

Les plans de contrôle nationaux couvriront tout le champ d’application du règlement (CE) no 882/2004, y compris la santé des végétaux, dans la mesure où l’article 27 bis de la directive 2000/29/CE le prévoit. Il est à noter qu’en ce qui concerne la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, les plans de contrôle nationaux doivent s’étendre à l’ensemble des contrôles officiels prévus par tous les textes de droit communautaire applicables, et non se limiter aux contrôles portant sur l’hygiène et la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires.

Par conséquent, en ce qui concerne les contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, les plans de contrôle nationaux couvriront l’ensemble des dispositions législatives relatives aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, y compris, par exemple, l’hygiène des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, les organismes génétiquement modifiés (OGM), l’irradiation (2), les exigences en matière de qualité et de composition prévues par la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, l’étiquetage, les aspects nutritionnels, l’agriculture biologique, les spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (3), ainsi que la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (4). En matière de santé animale, l’ensemble des maladies et des questions régies par la législation communautaire devront figurer dans les plans de contrôle nationaux.

Les plans de contrôle nationaux couvriront tous les produits appropriés (denrées alimentaires, aliments pour animaux, et produits non alimentaires d’origine animale ou non animale, y compris les sous-produits animaux) et toutes les étapes de production (y compris, le cas échéant, l’importation, la production primaire, la transformation, la fabrication jusque et y compris l’entreposage, le transport, la distribution et la vente ou la livraison au consommateur final). En ce qui concerne la santé des végétaux, tous les contrôles imposés par la directive 2000/29/CE devront figurer dans les plans de contrôle nationaux.

Voir la section 5 pour de plus amples précisions concernant les domaines couverts par les plans de contrôle nationaux.

3.1.2.2.   Applicabilité à la santé des végétaux

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que les articles 41 à 46 du règlement (CE) no 882/2004 sont applicables à la santé des végétaux. Toutefois, les informations à transmettre en vertu de l’article 42, paragraphe 2, points f) à k), dudit règlement renvoient à des dispositions de ce dernier qui ne sont pas applicables à la santé des végétaux.

Il est également à noter que la directive 2000/29/CE contient des dispositions correspondant ou équivalant à celles prévues à l’article 42, paragraphe 2, points f), h), i) et k), du règlement (CE) no 882/2004, mais applicables à la santé des végétaux. Prière de se référer aux points suivants:

pour l’article 42, paragraphe 2, point f) (délégation de tâches à des organismes de contrôle), voir les orientations à la section 3.8 des présentes lignes directrices,

pour l’article 42, paragraphe 2, point h) (formation du personnel effectuant les contrôles officiels), voir les orientations à la section 3.10 des présentes lignes directrices,

pour l’article 42, paragraphe 2, point i) (procédures documentées), voir les orientations à la section 3.11 des présentes lignes directrices,

pour l’article 42, paragraphe 2, point k) (organisation de la coopération et de l’assistance mutuelle), voir les orientations à la section 3.13 des présentes lignes directrices.

Les plans de contrôle nationaux devront comporter des informations concernant les dispositions prises pour assurer le respect de ces exigences, au regard de la directive 2000/29/CE.

Les lignes directrices relatives aux exigences prévues à l’article 42, paragraphe 2, points c), d) et e), contiennent certains renvois supplémentaires à des dispositions du règlement (CE) no 882/2004 qui ne sont pas applicables à la santé des végétaux. En ce qui concerne ces exigences, les aspects concernés des lignes directrices ne doivent pas nécessairement être appliqués à la santé des végétaux. Par exemple, les lignes directrices figurant à la section 3.6 ont trait à la réalisation, par les autorités compétentes, des audits prévus à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 882/2004, qui ne sont pas applicables à la santé des végétaux. Toutefois, si les États membres procèdent à de tels audits ou appliquent d’autres dispositions des lignes directrices relatives aux contrôles officiels en ce qui concerne la santé des végétaux, ils sont libres de faire figurer ces informations dans la description de leur système de contrôle pour la santé des végétaux.

3.1.2.3.   Plans de contrôle nationaux pluriannuels intégrés uniques

L’article 41 du règlement (CE) no 882/2004 prévoit que chaque État membre doit élaborer un seul plan de contrôle national pluriannuel intégré. Ces plans de contrôle nationaux s’appliqueront aux contrôles officiels effectués par l’ensemble des autorités compétentes à tous les niveaux (central, régional et local), selon les modalités nationales en vigueur dans ce domaine.

Pour les États membres dotés d’une administration décentralisée, le plan de contrôle national décrira la manière dont la coordination entre les divers organes est assurée en vue de l’établissement d’un plan de contrôle national intégré unique.

Une simple compilation de différents plans par secteur ou par autorité compétente, n’abordant pas l’intégration et la coordination des contrôles officiels au sein des autorités compétentes et des secteurs et entre eux, en liaison avec des contrôles officiels connexes, ne remplit pas l’exigence d’un plan de contrôle national pluriannuel intégré unique.

Les autorités compétentes élaboreront des systèmes appropriés pour une planification, une réalisation et une coordination intégrées des activités liées aux plans de contrôle nationaux. Ce processus inclura la mise en place d’un dispositif pour la transmission d’un plan de contrôle national unique à la Commission et la désignation d’un point de contact unique dans l’État membre pour les communications relatives au plan de contrôle national.

Lors de l’élaboration du plan de contrôle national unique, les États membres prévoiront que, pendant son exécution, des preuves de conformité seront rassemblées, conservées et mises à la disposition de tout organisme intervenant dans la réalisation d’audits ainsi que de la Commission, si elle en fait la demande, afin qu’il soit possible de vérifier la mise en œuvre effective du plan. Ces preuves comprendront des procédures écrites, des documents et des enregistrements de contrôles officiels.

3.1.2.4.   Périodicité (durée du cycle de planification)

Il incombe à l’État membre de déterminer la période de validité/durée du plan de contrôle national, qui peut être fixée de manière à correspondre à d’autres activités nationales de planification, telles que le cycle budgétaire. Les raisons du choix de la durée seront indiquées succinctement dans le plan de contrôle national.

Étant donné que le plan de contrôle national doit avoir un caractère pluriannuel, une période minimale de trois ans est recommandée. Comme il est difficile d’établir des prévisions dans un environnement en constante évolution, la durée de chaque cycle de planification ne devrait pas dépasser cinq ans.

Le degré de détail avec lequel les contrôles officiels pourront être prévus pour chaque année du plan sera dicté par les incertitudes et les contraintes. Il est notamment possible que les objectifs opérationnels des contrôles officiels doivent être fixés provisoirement pour les années ultérieures du plan de contrôle national et actualisés de manière constante en liaison avec l’élaboration du rapport annuel devant être soumis en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004. À cet égard, prière de se référer aux dispositions concernant l’ajustement ou la modification du plan de contrôle national figurant à l’article 42, paragraphe 3, dudit règlement.

3.2.   EXIGENCES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PLANS DE CONTRÔLE NATIONAUX

3.2.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

L’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004 dispose ce qui suit:

«Chaque plan de contrôle national pluriannuel contient des informations générales sur la structure et l’organisation des systèmes de contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, ainsi que de contrôle de la santé animale et du bien-être des animaux dans l’État membre concerné, et en particulier sur: […]»

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux.

3.2.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

Les plans de contrôle nationaux doivent contenir des informations générales sur la structure et l’organisation des systèmes de contrôle officiel dans les États membres, qui couvrent l’ensemble des secteurs et toutes les étapes de la chaîne de production d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires, la santé animale, le bien-être des animaux et, comme le prévoit l’article 27 bis de la directive 2000/29/CE, la santé des végétaux. Bien que les plans de contrôle nationaux aient un caractère général, ils doivent comporter des informations sur les questions spécifiques prévues à l’article 42, paragraphe 2, points a) à k), du règlement (CE) no 882/2004. Des orientations concernant ces questions spécifiques figurent aux sections 3.3 à 3.13 des présentes lignes directrices. En outre, la section 3.14 contient des orientations sur l’ajustement des plans de contrôle nationaux.

Les plans de contrôle nationaux ne remplacent pas les plans de contrôle spécifiques dont l’établissement est prévu par d’autres textes de droit communautaire. En revanche, la planification et l’exécution de ces plans de contrôle spécifiques devront être intégrées dans les plans de contrôle nationaux généraux. Ces derniers devront contenir une description générale de la structure et de l’organisation du système de contrôle officiel dans chacun de ces domaines particuliers, description qui pourra comprendre des renvois croisés aux plans de contrôle spécifiques.

3.3.   OBJECTIFS STRATÉGIQUES DES PLANS DE CONTRÔLE NATIONAUX

3.3.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«les objectifs stratégiques du plan et la manière dont ils sont pris en compte dans l’établissement de priorités de contrôle et la répartition des ressources».

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux.

3.3.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

Étant donné que le règlement (CE) no 882/2004 a principalement pour objet d’assurer une mise en œuvre effective de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ainsi que des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, ainsi qu’à la santé des végétaux, conformément à l’article 27 bis de la directive 2000/29/CE, et vu l’obligation générale qui est faite aux États membres d’appliquer la législation communautaire, les États membres élaboreront des objectifs et stratégies appropriés en vue d’atteindre ce but. Ces objectifs et stratégies formeront la base du plan de contrôle national pluriannuel intégré unique et y seront exposés succinctement.

La stratégie adoptée par les États membres peut comporter une concentration ou hiérarchisation des contrôles officiels ou l’affectation de ressources à certaines activités ou à certaines étapes de la chaîne de production. Si tel est le cas, cette concentration ou hiérarchisation et les motifs de celle-ci seront indiqués dans le plan de contrôle national.

3.4.   CATÉGORISATION DES RISQUES

3.4.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«la catégorisation des risques des activités concernées».

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux.

3.4.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

Compte tenu du fait qu’en ce qui concerne la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ainsi que les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 prévoit que des contrôles officiels doivent être effectués régulièrement, en fonction du risque et à une fréquence adéquate, les plans de contrôle nationaux indiqueront, le cas échéant, la catégorisation des risques établie pour les diverses activités soumises aux contrôles officiels.

Il convient de noter que l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 ne s’applique pas à la santé des végétaux. Néanmoins, si les États membres établissent une catégorisation des risques pour la réalisation des contrôles officiels au titre de la directive 2000/29/CE, une description de ladite catégorisation devra figurer dans les plans de contrôle nationaux.

Si l’État membre le souhaite, il peut faire figurer dans son plan de contrôle une description succincte du processus de catégorisation des risques utilisé. Ces informations pourront ultérieurement contribuer à l’élaboration de lignes directrices concernant l’identification des priorités en fonction des risques et des procédures de contrôle les plus efficaces, conformément à l’article 43, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 882/2004.

3.5.   DÉSIGNATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

3.5.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«la désignation des autorités compétentes et leurs tâches aux niveaux central, régional et local, ainsi que les ressources dont elles disposent».

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux.

3.5.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

Les plans de contrôle nationaux fourniront une vue d’ensemble détaillée de la structure et des tâches des autorités compétentes.

Les plans de contrôle nationaux:

a)

mentionneront les organisations ou, le cas échéant, les catégories d’organisations désignées comme autorités compétentes pour les contrôles officiels; le plan de contrôle indiquera l’ensemble des autorités compétentes ou, le cas échéant, la catégorie d’autorités compétentes, à tous les niveaux (central, régional et local), ainsi que l’ensemble des organismes de contrôle auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées en ce qui concerne la santé des végétaux;

b)

décriront la répartition des tâches et responsabilités en matière de contrôle officiel, pour toute la chaîne de production d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires, ainsi que pour la santé animale, le bien-être des animaux et la santé des végétaux;

c)

indiqueront les ressources (voir les orientations au quatrième alinéa de la présente section) dont les autorités compétentes disposent;

d)

mentionneront les laboratoires nationaux de référence désignés conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004, les domaines dont ils sont responsables, et l’autorité compétente dont ils relèvent.

Les informations visées aux points a) à d) peuvent être illustrées au moyen d’un organigramme intégré au niveau national, présentant les autorités compétentes ainsi que leurs tâches et responsabilités respectives.

La description des ressources dont les autorités compétentes disposent inclura les ressources humaines ainsi que les installations et services auxiliaires, tels que les systèmes informatiques spécialisés et les installations et services de laboratoire, de diagnostic, de recherche et de formation, le cas échéant. Les ressources humaines seront exprimées en postes temps plein ou «équivalents temps plein» autorisés. Les installations et services disponibles peuvent être quantifiés en termes de niveau de service, de capacités de laboratoire et de gamme d’activités d’analyse et, le cas échéant, les informations y relatives peuvent être présentées au niveau national ou régional, avec l’indication du nombre d’autorités compétentes partageant les installations.

Une liste complète des laboratoires officiels chargés d’analyser les échantillons prélevés lors des contrôles officiels ne doit pas obligatoirement figurer dans le plan, mais sera tenue par l’autorité compétente et mise à disposition pour les audits et inspections de la Communauté.

Pour satisfaire à l’exigence examinée dans la présente section, les États membres indiqueront les organisations équivalentes aux autorités compétentes, visées à l’article 1er, paragraphe 4, et à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2092/91.

3.6.   ORGANISATION ET GESTION GÉNÉRALES

3.6.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«l’organisation et la gestion générales des contrôles officiels aux niveaux national, régional et local, y compris les contrôles officiels dans les divers établissements».

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux.

3.6.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

L’article 42, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 882/2004 prévoit que le plan de contrôle national doit contenir une description générale de l’organisation et de la structure de chaque organisation désignée en tant qu’autorité compétente, à tous les niveaux, dans le respect des exigences spécifiques du règlement (CE) no 882/2004, le cas échéant. Une même catégorie d’autorités compétentes (organisation et structure fondamentalement identiques) aux niveaux régional et/ou local peut faire l’objet d’une description générale. Le plan de contrôle national décrira la manière dont les contrôles officiels, y compris les contrôles à l’importation, sont organisés et gérés aux niveaux national, régional et local.

Pour l’établissement du plan de contrôle national, les descriptions de l’organisation et de la gestion des contrôles officiels peuvent être présentées selon les rubriques suivantes: législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, législation sur la santé animale, législation sur le bien-être des animaux et législation sur la santé des végétaux.

3.6.2.1.   Les plans de contrôle nationaux contiendront une description générale des éléments suivants:

a)

l’organisation des autorités compétentes;

b)

les relations hiérarchiques et les modalités de compte rendu au sein des autorités compétentes et entre elles, et avec les organismes de contrôle;

c)

les mécanismes de vérification destinés à garantir la qualité, l’impartialité, la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels à tous les niveaux, au sein des autorités compétentes et entre elles, y compris dans toutes les autorités régionales et/ou locales, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 882/2004;

d)

pour la santé des végétaux, les pouvoirs légaux et administratifs dont les autorités compétentes et les organismes de contrôle disposent pour veiller au respect de la législation applicable (pour d’autres domaines, cette question est abordée à la section 3.9);

e)

la procédure de désignation des laboratoires habilités à procéder à l’analyse des échantillons prélevés au cours des contrôles officiels et les mécanismes visant à garantir que ces laboratoires sont conformes aux normes européennes visées à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004 et exercent leurs activités dans le respect desdites normes;

f)

les dispositions prises pour faire en sorte que les laboratoires nationaux de référence désignés en application de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 soient conformes aux exigences énoncées à l’article 33 dudit règlement et exercent leurs activités dans le respect desdites exigences.

Le plan de contrôle national décrira la manière dont les audits auxquels les autorités compétentes procèdent ou font procéder pour garantir l’efficacité et la pertinence des contrôles officiels, conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 882/2004, sont organisés et gérés aux niveaux national, régional et local.

3.6.2.2.   Les plans de contrôle nationaux contiendront une description des mécanismes en place:

a)

pour les audits internes ou externes auxquels les autorités compétentes procèdent ou font procéder;

b)

pour garantir que les autorités compétentes prennent les mesures appropriées à la lumière des résultats des audits visés au point a);

c)

pour garantir que les audits visés au point a) font l’objet d’un examen indépendant et sont exécutés de manière transparente.

Ces mécanismes devront tenir compte des lignes directrices fixant des critères pour la réalisation des audits, établies par la décision 2006/677/CE.

3.7.   SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET COORDINATION DES ACTIVITÉS

3.7.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«les systèmes de contrôle appliqués aux différents secteurs et la coordination entre les différents services des autorités compétentes chargés des contrôles officiels dans ces secteurs».

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux.

3.7.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

3.7.2.1.   Organisation des contrôles officiels

3.7.2.1.1.   Il sera tenu compte, pour l’organisation des systèmes de contrôle officiel, des éléments suivants:

a)

la nécessité de déterminer la nature, la fréquence, le moment et le lieu des contrôles officiels, afin d’assurer un respect maximal de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et des dispositions relatives à la santé animale, au bien-être des animaux et à la santé des végétaux;

b)

le rôle de l’établissement de priorités dans la détermination de l’équilibre entre les tâches et les ressources;

c)

les plans ou programmes de contrôle nationaux spécifiques prévus par la législation communautaire;

d)

tout plan national spécifique de lutte contre une maladie ou d’éradication d’une maladie;

e)

toute catégorisation des risques pertinente.

3.7.2.1.2.   Le plan de contrôle national décrira les éléments suivants:

a)

les systèmes de contrôle officiel appliqués aux différents secteurs et notamment:

i)

les méthodes et techniques de contrôle officiel utilisées, telles que le suivi, la surveillance, la vérification, l’audit, l’inspection, l’échantillonnage et l’analyse, en tenant compte des exigences énoncées aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 882/2004, ainsi que le lieu et le moment où ces méthodes et techniques de contrôle officiel sont appliquées;

ii)

la fréquence (ou, le cas échéant, les critères de détermination de la fréquence) et la nature des contrôles officiels;

iii)

l’ampleur et le déroulement des contrôles officiels effectués sur les importations de l’ensemble des aliments pour animaux, denrées alimentaires, animaux et produits d’origine animale;

b)

la manière dont les catégories de risques visées à la section 3.4.1 sont appliquées pour cibler efficacement les contrôles officiels;

c)

la manière dont les mécanismes de contrôle officiel pour les dispositions législatives communautaires horizontales et les plans de contrôle spécifiques visés à la section 3.2.2 sont intégrés dans les contrôles officiels applicables à chaque secteur ou sous-secteur concerné; lorsque plus d’un secteur ou sous-secteur est concerné, des «liens» appropriés devront être établis entre les différents secteurs ou sous-secteurs.

3.7.2.2.   Coordination et coopération

Des mécanismes seront mis en place pour assurer une coordination efficace des activités et une coopération au sein des autorités compétentes et entre elles, en particulier pour les questions qui nécessitent l’action conjointe ou la coopération de différents services au sein d’une autorité compétente ou de différentes autorités compétentes. Ces mécanismes devront également contribuer à garantir la qualité, l’impartialité, la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels. Il conviendra notamment de transmettre des informations sur les mesures générales prises pour gérer la relation entre les différentes autorités compétentes responsables de différents sous-secteurs ou de différentes étapes de la chaîne de production et sur les mécanismes visant à garantir une coopération efficace lorsque la compétence a été dévolue à des autorités compétentes régionales et/ou locales ou est partagée avec de telles autorités.

Les plans de contrôle nationaux décriront les éléments suivants:

a)

les mécanismes mis en place pour assurer une coopération effective et efficace et la coordination des activités au sein d’une autorité compétente, entre deux ou plusieurs autorités compétentes responsables d’un même secteur et, en particulier, lorsqu’un État membre investit de la compétence d’effectuer des contrôles officiels une autorité autre qu’une autorité centrale compétente, entre les autorités centrales, régionales et locales concernées, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5 du règlement (CE) no 882/2004 ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE; par exemple, les mécanismes formels visant à assurer la coordination des activités et la cohérence des contrôles officiels, tels que réunions, comités conjoints et groupes de liaison, et les exigences applicables aux accords ou actions conjoints;

b)

les initiatives de formation communes à l’intention du personnel participant aux contrôles officiels, dans des domaines tels que les compétences techniques, la surveillance des services de contrôle, la gestion de la qualité et les audits, le cas échéant;

c)

le partage de l’accès aux installations de laboratoire et de diagnostic, le cas échéant;

d)

la gestion et l’utilisation de bases de données nationales partagées, le cas échéant;

e)

les domaines dans lesquels la coordination et la communication entre les autorités compétentes forment une question importante, y compris:

i)

les mesures mises en place pour garantir la bonne marche de cette activité, de manière à éviter toute défaillance des contrôles officiels;

ii)

la manière dont les autorités compétentes échangent les informations nécessaires pour assurer la continuité et la cohérence des contrôles officiels et pour permettre un fonctionnement efficace des systèmes de traçabilité.

3.8.   DÉLÉGATION À DES ORGANISMES DE CONTRÔLE

3.8.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«le cas échéant, la délégation de tâches à des organismes de contrôle».

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux, en ce qui concerne les organismes officiels responsables désignés en application de l’article 2, paragraphe 1, point g), de ladite directive.

3.8.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

Le cas échéant, les plans de contrôle nationaux:

a)

mentionneront les autorités compétentes qui délèguent des tâches de contrôle officiel à des organismes de contrôle;

b)

énuméreront les tâches spécifiques déléguées à chaque catégorie d’organismes de contrôle;

c)

décriront les mécanismes mis en place pour garantir que les autorités compétentes ayant donné délégation et les organismes de contrôle satisfont, le cas échéant, aux exigences figurant dans les dispositions suivantes:

i)

l’article 5, paragraphe 2, points b), c), d) et f), et l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 882/2004;

ii)

l’annexe II, chapitre II, point 2, du règlement (CE) no 882/2004;

iii)

l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE, en ce qui concerne la santé des végétaux;

iv)

l’article 9 du règlement (CEE) no 2092/91, en ce qui concerne l’agriculture biologique;

v)

l’article 15 du règlement (CE) no 509/2006, en ce qui concerne les spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires;

vi)

l’article 11 du règlement (CE) no 510/2006, en ce qui concerne la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

Lorsque les mêmes tâches de contrôle officiel sont déléguées à plusieurs organismes de contrôle, la délégation de ces tâches peut être décrite, dans le plan de contrôle national, en termes de catégorie d’organismes de contrôle.

Si cette solution est choisie, les autorités compétentes concernées tiendront une liste complète et actualisée des organismes de contrôle auxquels des tâches de contrôle officiel ont été déléguées et mettront cette liste à disposition pour les audits et inspections.

3.9.   RESPECT DES CRITÈRES OPÉRATIONNELS

3.9.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«les méthodes mises en œuvre pour garantir le respect des critères opérationnels visés à l’article 4, paragraphe 2».

3.9.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

Cette exigence ne s’applique pas aux contrôles officiels concernant la santé des végétaux. Les plans de contrôle nationaux décriront les méthodes employées pour garantir que les organisations désignées en tant qu’autorités compétentes remplissent effectivement les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004.

Les plans de contrôle nationaux décriront, en particulier, les mécanismes mis en place pour garantir ce qui suit, en ce qui concerne toutes les autorités compétentes:

a)

que des contrôles officiels efficaces et appropriés sont effectués sur les animaux, les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les végétaux, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, et sur l’utilisation d’aliments pour animaux, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 882/2004;

b)

que des mesures ont été instaurées pour veiller à ce que les membres du personnel effectuant les contrôles officiels ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts qui pourrait nuire à leur objectivité et à leur indépendance ou compromettre leur jugement professionnel et pour régler tout conflit d’intérêts potentiel, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 882/2004;

c)

que des mesures ont été mises en place pour faire en sorte que, lorsque les contrôles officiels sont effectués par du personnel externe ou contractuel, ces personnes aient le même degré d’indépendance et de responsabilité que le personnel permanent dans l’exécution de leurs tâches de contrôle officiel;

d)

que toutes les autorités compétentes possèdent des laboratoires d’une capacité appropriée pour effectuer les examens ainsi qu’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour pouvoir exécuter les contrôles officiels et s’acquitter des obligations de contrôle de manière efficace et effective, ou ont accès à ces laboratoires, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 882/2004;

e)

que toutes les autorités compétentes possèdent des installations et des équipements appropriés et correctement entretenus qui permettent au personnel d’effectuer les contrôles officiels de manière efficace et effective, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 882/2004;

f)

que les autorités compétentes aient les compétences légales nécessaires pour effectuer les contrôles officiels, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point e), et compte tenu des exigences figurant à l’article 8, paragraphe 2, ainsi qu’aux articles 54 et 55 du règlement (CE) no 882/2004, dont le pouvoir de pénétrer dans les locaux, d’inspecter les animaux, les végétaux, les produits, les données ou autres documents, y compris les systèmes informatiques, de prélever des échantillons et de prendre des mesures appropriées en cas de suspicion ou de détection de manquements, notamment l’imposition de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives;

g)

que des plans d’intervention ont été mis en place et que les autorités compétentes sont en mesure de mettre ces plans en œuvre en cas d’urgence, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 882/2004;

h)

que les exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire sont tenus de se soumettre à toute inspection effectuée conformément au règlement (CE) no 882/2004 et d’assister le personnel de l’autorité compétente dans l’accomplissement de leurs tâches, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 882/2004.

3.10.   FORMATION DU PERSONNEL EFFECTUANT LES CONTRÔLES OFFICIELS

3.10.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«la formation du personnel effectuant les contrôles officiels visé à l’article 6».

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux, en ce qui concerne les exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 1, point i), de la directive 2000/29/CE ainsi qu’aux points 1 et 2 de l’annexe de la directive 98/22/CE de la Commission (5).

3.10.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

En ce qui concerne la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ainsi que les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, les plans de contrôle nationaux décriront les systèmes ou mécanismes mis en place pour garantir que le personnel effectuant les contrôles officiels reçoit ou a reçu la formation prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 882/2004.

Pour tous les secteurs, y compris la santé des végétaux, les plans de contrôle nationaux décriront également les dispositions prises pour garantir que l’ensemble du personnel chargé de procéder aux contrôles officiels possède les qualifications, la formation et les compétences nécessaires pour effectuer ces contrôles de manière efficace.

En ce qui concerne la santé des végétaux, les plans de contrôle nationaux décriront, en particulier, la manière dont les exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 1, point i), de la directive 2000/29/CE ainsi qu’aux points 1 et 2 de l’annexe de la directive 98/22/CE sont respectées.

Les plans de contrôle nationaux décriront, pour tous les secteurs, les systèmes ou mécanismes mis en place pour:

a)

déterminer les besoins en formation du personnel effectuant les contrôles officiels;

b)

dispenser et évaluer de telles formations;

c)

documenter de telles formations à des fins d’audit.

La consignation d’informations relatives à de telles formations par les autorités compétentes comprendra l’enregistrement du sujet et du niveau de la formation, du nombre de jours de formation et du nombre de participants. Ces données seront tenues à jour et disponibles pour les audits et inspections.

Les mécanismes mis en place pour la délégation de tâches de contrôle officiel à des organismes de contrôle devront garantir que le personnel desdits organismes possède la formation, les qualifications et les compétences nécessaires pour accomplir ces tâches de manière efficace (voir aussi les orientations à la section 3.8.2).

3.11.   PROCÉDURES DOCUMENTÉES

3.11.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point i), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«les procédures documentées visées aux articles 8 et 9».

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux, en ce qui concerne les exigences énoncées au point 1, points a) et b), de l’annexe de la directive 98/22/CE.

3.11.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

En ce qui concerne la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ainsi que les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, les plans de contrôle nationaux décriront les systèmes ou mécanismes mis en place pour assurer la mise en œuvre effective des exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 882/2004, s’agissant des procédures documentées, et à l’article 9 dudit règlement, s’agissant des rapports relatifs aux contrôles officiels.

Pour la santé des végétaux, les plans de contrôle nationaux décriront, en particulier, les systèmes ou mécanismes mis en place pour assurer la mise en œuvre effective du point 1, points a) et b), de l’annexe de la directive 98/22/CE.

3.11.2.1.   Les plans de contrôle nationaux décriront, pour tous les secteurs, les systèmes ou mécanismes mis en place pour garantir que:

a)

les procédures documentées applicables sont facilement accessibles:

i)

à l’ensemble du personnel chargé des contrôles officiels;

ii)

aux autorités compétentes concernées;

iii)

à l’autorité compétente centrale;

iv)

à tout organisme intervenant dans la réalisation des audits;

v)

à la Commission, sur demande;

b)

les procédures documentées sont revues et actualisées à des intervalles appropriés.

Une liste détaillée ou un index des procédures documentées sera tenu par l’autorité compétente et disponible pour les audits et inspections.

3.11.2.2.   Les plans de contrôle nationaux décriront, pour tous les secteurs, les systèmes ou mécanismes mis en place pour enregistrer la réalisation et les résultats des contrôles officiels, conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 882/2004, pour classer ces enregistrements et pour garantir que ces derniers sont facilement accessibles:

a)

à l’ensemble du personnel chargé de ces contrôles officiels;

b)

à l’autorité compétente concernée;

c)

à l’autorité compétente centrale;

d)

à tout organisme intervenant dans la réalisation des audits;

e)

à la Commission, sur demande.

3.12.   PLANS OPÉRATIONNELS D’INTERVENTION

3.12.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point j), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«l’organisation et la mise en œuvre de plans d’urgence en cas de survenance de maladies animales ou de maladies d’origine alimentaire, d’incidents liés à une contamination des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et d’autres risques pour la santé humaine».

3.12.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

Cette exigence ne s’applique pas aux contrôles officiels concernant la santé des végétaux.

3.12.2.1.   La présente section s’applique, en particulier, aux plans d’intervention visés à l’article 4, paragraphe 2, point f), et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004. Toutefois, il convient de mentionner également tout autre plan d’intervention requis par des textes communautaires applicables, tels que:

a)

la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (6);

b)

la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (7);

c)

la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (8).

3.12.2.2.   Les plans de contrôle nationaux:

a)

indiqueront chacun des secteurs pour lesquels des plans d’intervention spécifiques ont été mis en place;

b)

préciseront le(s) domaine(s) couvert(s) par chacun de ces plans d’intervention;

c)

mentionneront, pour chacun de ces plans d’intervention, le ou les organismes chargés de l’élaborer et de le tenir à jour;

d)

décriront les systèmes ou mécanismes mis en place pour assurer la diffusion des plans d’intervention et offrir des formations appropriées concernant leur mise en œuvre.

Cependant, il n’est pas nécessaire de joindre une copie des différents plans d’intervention.

Le cas échéant, ces mécanismes peuvent être décrits à l’aide d’un organigramme ou d’un tableau ou d’une autre présentation claire.

3.13.   ORGANISATION DE LA COOPÉRATION ET DE L’ASSISTANCE MUTUELLE

3.13.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point k), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«l’organisation de la coopération et de l’assistance mutuelle».

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux, en ce qui concerne les exigences énoncées à l’article 12, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l’article 13 quater, paragraphe 2, point c), et à l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/29/CE.

3.13.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

3.13.2.1.   En ce qui concerne la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, les plans de contrôle nationaux:

a)

décriront les mécanismes généraux mis en place pour garantir que les exigences des articles 34 à 39 du règlement (CE) no 882/2004 sont respectées;

b)

mentionneront le ou les organismes de liaison désignés et leurs domaines de responsabilité ou de compétence respectifs.

3.13.2.2.   En ce qui concerne la santé animale (législations vétérinaire et zootechnique), les plans de contrôle nationaux décriront les mécanismes généraux mis en place pour garantir que les exigences de la directive 89/608/CEE du Conseil (9) sont respectées.

3.13.2.3.   En ce qui concerne la santé des végétaux, les plans de contrôle nationaux décriront les mécanismes mis en place pour se conformer à l’article 12, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l’article 13 quater, paragraphe 2, point c), et à l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/29/CE.

3.14.   AJUSTEMENT DES PLANS DE CONTRÔLE NATIONAUX

3.14.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

L’article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 882/2004 dispose ce qui suit:

«Les plans de contrôle nationaux pluriannuels peuvent être ajustés durant leur mise en œuvre. Des modifications peuvent être apportées à la lumière ou pour tenir compte de facteurs tels que:

a)

de nouvelles dispositions juridiques;

b)

l’apparition de nouvelles maladies ou d’autres risques pour la santé;

c)

des modifications importantes dans la structure, la gestion ou le fonctionnement des autorités compétentes nationales;

d)

les résultats des contrôles officiels effectués par les États membres;

e)

les résultats des contrôles effectués par la Communauté conformément à l’article 45;

f)

toute modification des lignes directrices visées à l’article 43;

g)

des résultats scientifiques;

h)

les résultats d’audits effectués par un pays tiers dans un État membre.»

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux.

3.14.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

Il est rappelé aux États membres qu’ils sont tenus d’envisager d’ajuster le plan de contrôle national durant sa mise en œuvre, à la lumière des facteurs énoncés à l’article 42, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 5, et à l’article 45, paragraphe 5, du règlement (CE) no 882/2004 et de faire figurer toute modification ultérieure dans le rapport annuel prévu à l’article 44, paragraphe 1, dudit règlement.

Par conséquent, le plan de contrôle national décrira:

a)

le processus de réexamen de l’exécution du plan de contrôle national, qui se déroulera chaque année à titre de contribution au rapport annuel sur la mise en œuvre du plan de contrôle national;

b)

la manière dont les résultats des audits auxquels les autorités compétentes nationales sont tenues de procéder ou faire procéder en vertu de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 882/2004 seront pris en compte dans ce processus.

4.   ORIENTATIONS CONCERNANT LA STRUCTURE DES PLANS DE CONTRÔLE NATIONAUX PLURIANNUELS INTÉGRÉS UNIQUES

Aux fins d’une approche cohérente et globale de l’organisation et de la mise en œuvre des contrôles officiels, le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique sera présenté selon le modèle ci-dessous.

4.1.   TITRE

Plan de contrôle national pluriannuel intégré unique présenté par … (État membre) pour la période allant du … au … (période de validité du plan).

4.2.   POINT DE CONTACT DANS L’ÉTAT MEMBRE (POUR TOUTE COMMUNICATION RELATIVE AU PLAN)

Point de contact (peut être une unité ou un service d’une administration désignée et ne doit pas nécessairement être un responsable nommément désigné):

Adresse:

 

Adresse électronique:

 

Téléphone:

 

Fax:

 

4.3.   CONTENU DU PLAN

4.3.1.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES NATIONAUX GLOBAUX

4.3.2.

DÉSIGNATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES, DES LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE ET DES ORGANISMES DE CONTRÔLE AYANT REÇU DÉLÉGATION

4.3.3.

ORGANISATION ET GESTION DES CONTRÔLES OFFICIELS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

4.3.4.

PLANS D’INTERVENTION ET ASSISTANCE MUTUELLE

4.3.5.

MODALITÉS DE RÉALISATION D’AUDITS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

4.3.6.

MESURES PRISES POUR GARANTIR LE RESPECT DES CRITÈRES OPÉRATIONNELS FIXÉS PAR LE RÈGLEMENT (CE) No 882/2004

4.3.7.

RÉÉXAMEN ET AJUSTEMENT DES PLANS DE CONTRÔLE NATIONAUX

4.3.1.   OBJECTIFS STRATÉGIQUES NATIONAUX GLOBAUX

Orientations de référence:

Section 3.1.

Plans de contrôle nationaux

Section 3.3.

Objectifs stratégiques des plans de contrôle nationaux

Énumérer les objectifs stratégiques, par exemple

 

Objectif no 1

 

Objectif no 2

 

Objectif no 3, etc.

4.3.2.   DÉSIGNATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES, DES LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE ET DES ORGANISMES DE CONTRÔLE AYANT REÇU DÉLÉGATION

Orientations de référence:

Section 3.5.

Désignation des autorités compétentes

Section 3.8.

Délégation à des organismes de contrôle

Autorités compétentes désignées (dénomination, structure et organisation sur une base nationale)

Donner un aperçu des éléments suivants:

domaines de compétence/étendue des responsabilités

modes de notification et de communication

Des organigrammes ou tableaux peuvent être utilisés pour décrire la structure, les responsabilités, les modes de notification ou de communication, etc.

Délégation de tâches de contrôle officiel à des organismes de contrôle

Autorité compétente responsable

Organismes de contrôle ou catégorie d’organismes de contrôle, le cas échéant

Tâches de contrôle officiel déléguées

 

 

 

Décrire les mécanismes mis en place pour assurer le respect des exigences législatives concernant la délégation de tâches de contrôle à des organismes de contrôle.

Laboratoires nationaux de référence: (10)

Cette exigence ne s’applique pas aux contrôles officiels concernant la santé des végétaux.

Laboratoires nationaux de référence

Autorité compétente responsable

Activités d’analyse désignées

 

 

 

Décrire les systèmes de gestion ou de contrôle de la qualité appliqués au sein de chaque laboratoire national de référence.

Décrire les mécanismes mis en place pour la planification et la conduite des essais d’aptitude/interlaboratoires et indiquer le programme des essais d’aptitude/interlaboratoires pendant la durée du plan de contrôle national, le cas échéant.

Décrire les dispositions prises pour faire en sorte que les laboratoires nationaux de référence désignés en application de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 soient conformes à l’article 33 dudit règlement et exercent leurs activités dans le respect dudit article.

4.3.3.   ORGANISATION ET GESTION DES CONTRÔLES OFFICIELS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Orientations de référence:

Section 3.2.

Exigences générales applicables aux plans de contrôle nationaux

Section 3.4.

Catégorisation des risques

Section 3.6.

Organisation et gestion générales

Section 3.7.

Systèmes de contrôle et coordination des activités

Section 3.9.

Respect des critères opérationnels

Section 3.10.

Formation du personnel effectuant les contrôles officiels

Section 3.11.

Procédures documentées

Autorité compétente (remplir individuellement pour chaque autorité compétente désignée; ces données peuvent toutefois être agrégées au niveau national ou régional pour une même catégorie d’autorités compétentes régionales ou locales)

Décrire:

l’organisation et la structure internes en termes généraux

les ressources humaines disponibles pour la réalisation des contrôles officiels (équivalents temps plein)

les ressources de soutien à la réalisation des contrôles officiels

installations de laboratoire

autres ressources/infrastructures

selon le cas

Les informations sur les autorités compétentes peuvent être présentées par secteur (denrées alimentaires/aliments pour animaux/santé animale/bien-être des animaux/santé des végétaux), par exemple de la manière suivante:

 

Secteur (c'est-à-dire denrées alimentaires/aliments pour animaux/santé animale/bien-être des animaux/santé des végétaux, selon le cas)

 

Autorités compétentes centrales (ACC)

 

Autorité compétente ACC 1

 

Autorité compétente ACC 2

 

Etc.

 

Autorités compétentes régionales (ACR) (fédérales/provinciales, par exemple)

 

Autorité compétente ACR 1, 2, 3 …, et/ou

 

Autorité compétente «ACR catégorie 1, 2, 3 …»

 

Etc.

 

Autorités compétentes locales (ACL) (au niveau du district ou de la municipalité, par exemple)

 

Autorité compétente ACL 1 ou catégorie 1

 

Autorité compétente ACL 2 ou catégorie 2

 

Etc.

Laboratoires (autres que les laboratoires nationaux de référence):

Décrire les procédures établies pour:

la désignation des laboratoires

garantir le respect des exigences applicables aux laboratoires officiels

Systèmes de contrôle (par secteur, en incluant les mécanismes horizontaux, le cas échéant)

Pour chacun des secteurs mentionnés ci-après, décrire:

les méthodes et techniques de contrôle utilisées ainsi que le lieu et le moment où elles sont appliquées

les priorités de contrôle, la répartition des ressources et le lien avec la catégorisation des risques

la vérification des mécanismes prévus, y compris les modalités de compte rendu

les modalités d’application de la législation horizontale entre différents secteurs/sous-secteurs

la manière dont les plans ou programmes de contrôle spécifiques prévus par la législation communautaire sont intégrés dans les systèmes de contrôle des secteurs ou sous-secteurs concernés, le cas échéant

1.

Système de contrôle pour la législation sur les denrées alimentaires

2.

Système de contrôle pour la législation sur les aliments pour animaux

3.

Système de contrôle pour la législation sur la santé animale

4.

Système de contrôle pour la législation sur le bien-être des animaux

5.

Système de contrôle pour la législation sur la santé des végétaux

Concernant les systèmes de contrôle, décrire les mesures prises pour:

gérer la coordination entre les autorités compétentes ayant des responsabilités connexes

assurer une coopération effective et efficace au sein des autorités compétentes et entre elles

garantir la prise en compte de tous les domaines dans lesquels une coordination et une coopération s’imposent, tant au sein des autorités compétentes qu’entre elles

Dispositifs de formation (ceux-ci peuvent être indiqués, selon le cas, pour chaque autorité compétente ou par catégorie d’autorités compétentes en cas de systèmes équivalents. Lorsque cela se justifie, les dispositifs de formation peuvent être décrits sur une base sectorielle).

Décrire les mécanismes mis en place pour:

la détermination des besoins de formation

la mise en œuvre du/des plan(s) de formation

l’enregistrement et l’évaluation des formations

4.3.4.   PLANS D’INTERVENTION ET ASSISTANCE MUTUELLE

Orientations de référence:

Section 3.12.

Plans opérationnels d’intervention

Section 3.13.

Organisation de la coopération et de l’assistance mutuelle

La présente section sera complétée sur une base nationale.

Plans d’intervention (sans objet pour la santé des végétaux):

Décrire:

les secteurs/sujets/domaines pour lesquels il existe des plans d’intervention

le(s) domaine(s) couvert(s) par chaque plan d’intervention

la ou les autorités compétentes responsables

les modalités de diffusion et de formation visant à garantir une mise en œuvre effective, y compris les exercices de simulation

Modalités de l’assistance mutuelle:

Organisme(s) de liaison

Domaine de responsabilité

 

 

4.3.5.   MODALITÉS DE RÉALISATION D’AUDITS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES (SANS OBJET POUR LA SANTÉ DES VÉGÉTAUX)

Orientations de référence:

Section 3.6.

Organisation et gestion générales

Décrire les mécanismes mis en place pour:

les audits internes ou externes effectués ou commandés par les autorités compétentes, y compris la fréquence et la nature des audits

garantir que les autorités compétentes prennent les mesures appropriées à la lumière des résultats de ces audits

garantir que ces audits font l’objet d’un examen indépendant et sont exécutés de manière transparente

4.3.6.   MESURES PRISES POUR GARANTIR LE RESPECT DES CRITÈRES OPÉRATIONNELS FIXÉS PAR LE RÈGLEMENT (CE) No 882/2004 (SANS OBJET POUR LA SANTÉ DES VÉGÉTAUX)

Orientations de référence:

Section 3.9.

Respect des critères opérationnels

Section 3.11.

Procédures documentées

Décrire les mécanismes mis en place pour garantir ce qui suit:

impartialité, qualité et cohérence des contrôles officiels

personnel ne se trouvant pas en situation de conflit d’intérêts

capacités de laboratoire appropriées

personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant

installations et équipements adéquats

compétences légales adéquates

coopération des exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire avec le personnel effectuant les contrôles officiels

disponibilité de procédures documentées

tenue de dossiers

4.3.7.   RÉEXAMEN ET AJUSTEMENT DES PLANS DE CONTRÔLE NATIONAUX

Orientations de référence:

Section 3.14.

Ajustement des plans de contrôle nationaux

Décrire le processus de réexamen de l’exécution du plan de contrôle national pluriannuel intégré unique.

5.   ORIENTATIONS CONCERNANT LES DOMAINES COUVERTS PAR LES PLANS DE CONTRÔLE NATIONAUX PLURIANNUELS INTÉGRÉS UNIQUES

Le plan de contrôle national portera sur les mécanismes mis en place pour tous les contrôles officiels entrant dans le champ d’application du règlement (CE) no 882/2004. Les tableaux ci-dessous donnent une indication de l’éventail des dispositions législatives/thèmes à aborder dans le plan. Ils ne constituent pas et ne prétendent pas être une liste exhaustive de tous les sujets législatifs pertinents. Il sera tenu compte, dans l’élaboration du plan de contrôle national, des exigences découlant à la fois du droit primaire et des mesures d’application.

LA LÉGISLATION SUR LA SANTÉ ANIMALE COMPREND

Animaux vivants

Aquaculture

Bovins

Équidés

Ovins et caprins

Porcins

Volailles et œufs à couver

Animaux de compagnie

Autres, par exemple animaux sauvages

Sperme, ovules et embryons

Bovins

Équidés

Ovins et caprins

Porcins

Maladies animales

Mesures de lutte

maladies spécifiques

dispositions générales

Éradication et surveillance

Système de notification des maladies des animaux

Animo/Traces

Mouvements des animaux et traçabilité

Laboratoires communautaires de référence

Sous-produits animaux

 

Identification des animaux

Bovins

Équidés

Ovins et caprins

Porcins

Animaux de compagnie

Contrôles à l’importation

Toutes les catégories précitées, le cas échéant


LA LÉGISLATION SUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX COMPREND

Bien-être dans les élevages

 

Bien-être pendant le transport

 

Bien-être au moment de l’abattage

 


LA LÉGISLATION PHYTOSANITAIRE COMPREND

Organismes nuisibles (au sens de la directive 2000/29/CE du Conseil)

Mesures de contrôle prévues par la directive 2000/29/CE du Conseil


LA LÉGISLATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS POUR ANIMAUX COMPREND

Législation générale relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux

Responsabilités des exploitants et procédures

Contrôles officiels

Traçabilité

Système d’alerte rapide

Contrôles à l’importation

Étiquetage des denrées alimentaires et alimentation

Étiquetage général des denrées alimentaires

Allégations nutritionnelles et de santé

Étiquetage nutritionnel

Eaux minérales naturelles

Compléments alimentaires

Adjonction de vitamines et minéraux

Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (aliments diététiques)

Aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

Aliments destinés à la perte de poids

Produits alimentaires spécifiques (aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales)

Hygiène (toutes denrées alimentaires)

Hygiène des denrées alimentaires (en général — tous secteurs et produits confondus)

production primaire

transformation

fabrication

entreposage

distribution

transport

vente au détail

Prélèvements d’échantillons et analyses

Agrément des établissements

Sécurité biologique

Salmonelles et maladies d’origine alimentaire

Hygiène des denrées alimentaires (d’origine animale)

viandes/produits à base de viande/préparations de viandes, etc. (y compris les viandes de volaille)

viandes de gibier/produits à base de viande de gibier/préparations de viande de gibier, etc.

lait et produits laitiers

œufs et ovoproduits

poisson/produits de la pêche

aquaculture

mollusques bivalves

autres produits

EST

Sous-produits animaux (question relevant également de la santé animale)

Sécurité chimique

Additifs alimentaires

Arômes alimentaires

Nouveaux aliments

Contaminants

Résidus

médicaments

pesticides

Hormones/substances interdites dans les produits d’origine animale

Prélèvements d’échantillons et analyses

Matériaux en contact avec les denrées alimentaires

Laboratoires communautaires de référence

Laboratoires chargés des analyses tant chimiques que biologiques

Irradiation

Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil

Biotechnologie

Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés

Plantes et semences génétiquement modifiées

Autre législation alimentaire

Agriculture biologique

Spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

Indications géographiques et appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

Pratiques frauduleuses

Étiquetage ou allégations en matière de qualité ou de composition mensongers ou trompeurs, par exemple

Falsification de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, par exemple

Alimentation animale

Matières premières pour aliments des animaux

Étiquetage des aliments pour animaux

Certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux — «bioprotéines» [directive 82/471/CEE du Conseil (11)]

Additifs pour l’alimentation animale

Aliments composés pour animaux (y compris les aliments pour animaux de compagnie)

Aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers

Aliments médicamenteux

Substances indésirables

Méthodes de prélèvement d’échantillons et d’analyse

Substances interdites

Hygiène des aliments pour animaux


(1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(2)  Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16).

(3)  Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 12).

(5)  JO L 126 du 28.4.1998, p. 26.

(6)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

(7)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

(8)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

(9)  JO L 351 du 2.12.1989, p. 34.

(10)  La législation phytosanitaire ne prévoit pas la désignation de laboratoires nationaux de référence.

(11)  Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux (JO L 213 du 21.7.1982, p. 8).


30.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 mai 2007

concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un œillet (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.2.38) génétiquement modifié pour changer la couleur de la fleur

[notifiée sous le numéro C(2007) 2120]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/364/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 1, premier alinéa,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de la directive 2001/18/CE, la mise sur le marché d’un produit contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes ou en une combinaison de tels organismes est soumise à autorisation écrite délivrée par l’autorité compétente d’un État membre, conformément à la procédure fixée par la directive.

(2)

Une notification concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.2.38) a été présentée par Florigene Ltd (Melbourne, Australie) à l’autorité compétente des Pays-Bas en septembre 2004.

(3)

La notification couvre l’importation, la distribution et la vente au détail de l’œillet Dianthus caryophyllus L., lignée 123.2.38, au même titre que tous les autres œillets.

(4)

Conformément à la procédure prévue à l’article 14 de la directive 2001/18/CE, l’autorité compétente des Pays-Bas a établi un rapport d’évaluation qui a été soumis à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres. La conclusion de ce rapport d’évaluation est que rien ne justifie de refuser l’autorisation de mise sur le marché, sous forme de fleurs coupées, d’œillets génétiquement modifiés (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.2.38) à usage ornemental, pour autant que des conditions particulières soient remplies.

(5)

Les autorités compétentes de certains États membres ont émis des objections à la mise sur le marché de ce produit.

(6)

Dans son avis adopté le 17 mai 2006 (publié le 27 juin 2006), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concluait, sur la base de tous les éléments fournis, qu’il était peu probable que les œillets génétiquement modifiés (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.2.38), présentés sous forme de fleurs coupées, aient des effets néfastes pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, dans le cadre de l’utilisation ornementale proposée. L’EFSA a également estimé que l’envergure du plan de surveillance communiqué par le titulaire de l’autorisation est conforme à l’utilisation prévue de l’œillet.

(7)

L’examen de chacune des objections soulevées à la lumière de la directive 2001/18/CE, ainsi que des informations présentées dans la notification et de l’avis de l’EFSA ne donne aucune raison de penser que la mise sur le marché, sous forme de fleurs coupées, d’œillets génétiquement modifiés (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.2.38) entraînera des effets néfastes pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement dans le cadre de l’utilisation ornementale proposée.

(8)

Un identificateur unique a été attribué à l’œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.2.38) aux fins du règlement (CE) no 1830/2003 et du règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (2).

(9)

Compte tenu de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, il n’est pas nécessaire de définir des conditions particulières pour l’utilisation prévue en ce qui concerne la manutention ou l’emballage du produit ni pour la protection de zones géographiques, d’environnements ou d’écosystèmes particuliers.

(10)

Il convient que l’étiquetage proposé inclue, sur une étiquette ou dans un document d’accompagnement, une mention visant à informer les opérateurs et les utilisateurs finaux que les fleurs coupées de la variété Dianthus caryophyllus L., lignée 123.2.38, ne peuvent pas être destinées à l’alimentation humaine ou animale ni utilisées à des fins de culture.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision n’étant pas conformes à l’avis du comité institué par l’article 30 de la directive 2001/18/CE, la Commission a soumis au Conseil une proposition relative à ces mesures. Le Conseil n’ayant, à l’expiration du délai fixé à l’article 30, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE, ni adopté les mesures proposées ni fait part de son opposition à ces mesures conformément à l’article 5, paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (3), il convient que les mesures soient adoptées par la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Autorisation

L’autorité compétente des Pays-Bas autorise par écrit la mise sur le marché, conformément à la présente décision, du produit décrit à l’article 2, notifié par Florigene Ltd (Melbourne, Australie) (référence C/NL/04/02).

L’autorisation indique expressément, conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE, les conditions dont est assortie l’autorisation, et qui sont spécifiées aux articles 3 et 4.

Article 2

Produit

1.   Les organismes génétiquement modifiés destinés à être mis sur le marché en tant que produits, ci-après dénommés «le produit», sont des œillets (Dianthus caryophyllus L.), se présentant sous forme de fleurs coupées, dont la couleur a été modifiée, issus d’une culture cellulaire de Dianthus caryophyllus L., transformée par Agrobacterium tumefaciens, souche AGL0, au moyen du vecteur pcGP1470, pour aboutir à la lignée 123.2.38.

Le produit contient les séquences d’ADN suivantes dans trois cassettes:

a)

cassette 1

le promoteur d’un gène de muflier codant pour la chalcone synthase, ADNc codant pour la flavonoïde 3’5’ hydroxylase (F3’5’H) du pétunia, le terminateur du gène de pétunia codant pour un homologue de la protéine de transfert des phospholipides;

b)

cassette 2

le promoteur constitutif Mac, l’ADNc codant pour la dihydroflavonol 4-réductase (DFR) du pétunia, le terminateur du gène d’Agrobacterium tumefaciens codant pour la mannopine synthase (Mas).

L’expression simultanée des deux gènes dans l’œillet aboutit à une synthèse modifiée des flavonoïdes et à la formation consécutive d’un pigment bleu, la delphinidine;

c)

cassette 3

le promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur, région non traduite de l’ADNc correspondant au gène de pétunia codant pour la protéine 5 liant la chlorophylle a/b, le gène SuRB (als) codant pour une protéine mutante d’acétolactate synthase (ALS) (qui confère la tolérance aux sulfonylurées), dérivé du Nicotiana tabacum, y compris son terminateur.

Ce gène a été utilisé pour la sélection in vitro.

2.   L’autorisation couvre la descendance issue de la reproduction végétative d’œillets génétiquement modifiés (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.2.38).

Article 3

Conditions de mise sur le marché

Le produit ne peut être utilisé qu’à des fins ornementales — étant entendu que sa culture est également exclue — et peut être mis sur le marché dans les conditions suivantes:

a)

la période de validité de l’autorisation est de dix ans à compter de la date de sa délivrance;

b)

l’identificateur unique du produit est FLO-4Ø644-4;

c)

sans préjudice de l’article 25 de la directive 2001/18/CE, la méthode visant à détecter et à identifier le produit, y compris les données expérimentales démontrant la spécificité de la méthode, vérifiée par le laboratoire communautaire de référence, est mise à la disposition des autorités compétentes et des services d’inspection des États membres ainsi que des laboratoires de contrôle communautaires;

d)

sans préjudice de l’article 25 de la directive 2001/18/CE, le titulaire de l’autorisation, sur demande, met des échantillons témoins positifs et négatifs du produit ou de son matériel génétique, ou des matériels de référence à la disposition des autorités compétentes et des services d’inspection des États membres ainsi que des laboratoires de contrôle communautaires;

e)

la mention «ce produit est un organisme génétiquement modifié» ou «ce produit est un œillet génétiquement modifié» et la mention «impropre à la consommation humaine et animale et non destiné à la culture» figurent sur l’étiquette du produit ou dans la documentation l’accompagnant.

Article 4

Suivi

1.   Durant toute la période de validité de l’autorisation, le titulaire de l’autorisation s’assure de la mise en œuvre du plan de surveillance présenté dans la notification et visant à détecter les éventuels effets néfastes pour la santé humaine et animale ou l’environnement, qui résulteraient de la manipulation ou de l’utilisation du produit.

2.   Le titulaire de l’autorisation fournit directement aux exploitants et aux utilisateurs des informations sur l’innocuité et les caractéristiques générales du produit, ainsi que sur les conditions de surveillance, notamment les mesures de gestion à prendre en cas de culture accidentelle.

3.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des rapports annuels sur les résultats des activités de surveillance.

4.   Sans préjudice de l’article 20 de la directive 2001/18/CE, le plan de surveillance présenté est révisé par le titulaire de l’autorisation, si nécessaire et en accord avec la Commission et l’autorité compétente de l’État membre qui a reçu la notification initiale, et/ou par l’autorité compétente de l’État membre qui a reçu la notification initiale, sous réserve de l’accord de la Commission et sur la base des résultats des activités de surveillance. Les propositions de révision des plans de surveillance sont présentées aux autorités compétentes des États membres.

5.   Le titulaire de l’autorisation doit être en mesure de fournir à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des éléments prouvant:

a)

que les réseaux de surveillance existants, et notamment les réseaux nationaux de contrôle botanique et les services nationaux de la protection des végétaux, spécifiés dans le plan de surveillance joint à la notification, recueillent les informations utiles pour la surveillance des produits, et

b)

que ces réseaux de surveillance ont accepté de mettre ces informations à la disposition du titulaire de l’autorisation avant la date de présentation des rapports de surveillance à la Commission et aux autorités compétentes des États membres, conformément au paragraphe 3.

Article 5

Applicabilité

La présente décision s’applique à partir de la date à laquelle la méthode de détection propre à l’œillet (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.2.38) visée à l’article 3, point c), est vérifiée par le laboratoire communautaire de référence.

Article 6

Destinataire

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1830/2003 (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(2)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).