ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 128

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
16 mai 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 534/2007 de la Commission du 15 mai 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 535/2007 de la Commission du 15 mai 2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mai 2007

3

 

*

Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d’Amérique

6

 

*

Règlement (CE) no 537/2007 de la Commission du 15 mai 2007 concernant l’autorisation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) en tant qu’additif pour l’alimentation animale ( 1 )

13

 

*

Règlement (CE) no 538/2007 de la Commission du 15 mai 2007 concernant l’autorisation d’un nouvel usage d’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux ( 1 )

16

 

*

Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines

19

 

*

Règlement (CE) no 540/2007 de la Commission du 15 mai 2007 modifiant le règlement (CE) no 1483/2006 en ce qui concerne les quantités couvertes par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

26

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/27/CE de la Commission du 15 mai 2007 modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus d'étoxazole, d'indoxacarbe, de mesosulfuron, de 1-méthylcyclopropène, de MCPA et de MCPB, de tolylfluanide et de triticonazole ( 1 )

31

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/335/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 mars 2007 concernant le régime d’aides d’État C 18/2006 (ex N 524/2005) que l’Italie envisageait de mettre à exécution en faveur des petites et des micro-entreprises [notifiée sous le numéro C(2007) 1175]  ( 1 )

43

 

 

2007/336/CE

 

*

Décision de la Commission du 8 mai 2007 concernant l’aide financière accordée par la Communauté, pour l’année 2007, à des laboratoires communautaires de référence travaillant dans les domaines de la santé animale et des animaux vivants [notifiée sous le numéro C(2007) 1930]

45

 

 

2007/337/CE

 

*

Décision de la Commission du 15 mai 2007 approuvant les systèmes de suspension automatique des licences de pêche en cas d’infraction, mis en place par le Danemark, l’Allemagne et le Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2007) 2036]

49

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Position commune 2007/338/PESC du Conseil du 14 mai 2007 renouvelant certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

16.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/1


RÈGLEMENT (CE) N o 534/2007 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 mai 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

41,9

TN

81,0

TR

102,4

ZZ

75,1

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

124,8

ZZ

110,6

0709 90 70

TR

110,7

ZZ

110,7

0805 10 20

EG

43,3

IL

65,0

MA

44,8

ZZ

51,0

0805 50 10

AR

51,4

ZZ

51,4

0808 10 80

AR

108,9

BR

75,1

CL

85,1

CN

94,5

NZ

119,2

US

126,5

UY

64,3

ZA

86,7

ZZ

95,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/3


RÈGLEMENT (CE) N o 535/2007 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2007

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mai 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 mai 2007, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 mai 2007, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 mai 2007

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

9,15

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

9,15

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.5.-14.5.2007

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

156,40

108,73

Prix fob USA

177,62

167,62

147,62

132,40

Prime sur le Golfe

8,07

Prime sur Grands Lacs

12,35

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

36,07 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

35,88 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


16.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/6


RÈGLEMENT (CE) N o 536/2007 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2007

portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d’Amérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord conclu sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (2), approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil (3), prévoit l’intégration d’un contingent tarifaire d’importation spécifique de 16 665 tonnes de volaille attribué aux États-Unis.

(2)

Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (5) doivent s’appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

(3)

Le règlement (CE) no 1232/2006 de la Commission du 16 août 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d’Amérique (6) doit être modifié substantiellement. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 1232/2006 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(4)

Afin d’assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.

(5)

Il y a lieu d’assurer la gestion du contingent tarifaire à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.

(6)

Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l’accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire.

(7)

Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d’importation.

(8)

Dans l’intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées qui seront ajoutées à la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006.

(9)

L’accès au contingent tarifaire doit être subordonné à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités des États-Unis d’Amérique conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7).

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le contingent tarifaire visé à l’annexe I est ouvert pour l’importation des produits du secteur de la viande de volaille originaires des États-Unis d’Amérique relevant des codes NC visés à l’annexe I.

Le contingent tarifaire est ouvert sur une base annuelle pour la période du 1er juillet jusqu’au 30 juin de l’année suivante.

2.   La quantité des produits qui bénéficie du contingent visé au paragraphe 1, le droit de douane applicable ainsi que le numéro d’ordre sont fixés à l’annexe I.

Article 2

Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 3

La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:

a)

25 % du 1er juillet au 30 septembre;

b)

25 % du 1er octobre au 31 décembre;

c)

25 % du 1er janvier au 31 mars;

d)

25 % du 1er avril au 30 juin.

Article 4

1.   Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75.

2.   La demande de certificat peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires des États-Unis d’Amérique. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.

La demande de certificat doit porter sur, au minimum, 10 tonnes et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pendant la sous-période concernée.

3.   Les certificats obligent à importer des États-Unis d’Amérique.

La demande de certificat et le certificat contiennent:

a)

dans la case 8, la mention du pays d’origine;

b)

dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A.

Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B.

Article 5

1.   La demande de certificat ne peut être introduite qu’au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l’article 3.

2.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées, exprimées en kilogrammes.

4.   Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de notification prévue au paragraphe 3.

5.   La Commission détermine, s’il y a lieu, les quantités pour lesquelles des demandes n’ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

Article 6

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du premier mois de la sous-période contingentaire, les quantités totales exprimées en kilogrammes pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b, dudit règlement.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée, exprimées en kilogrammes.

3.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités sur lesquelles portent les certificats d’importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.

Article 7

1.   Par dérogation à l’article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d’importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.

2.   Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 8

L’accès au contingent tarifaire est subordonné à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93. L’origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément aux règles communautaires en vigueur.

Article 9

Le règlement (CE) no 1232/2006 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.

(3)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(5)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(6)  JO L 225 du 17.8.2006, p. 5.

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).


ANNEXE I

Numéro d’ordre

Codes NC

Droit applicable

Quantité totale de poids du produit (en tonnes) à compter du 1er juillet 2006

09.4169

0207 11 10

131 EUR/t

16 665

0207 11 30

149 EUR/t

0207 11 90

162 EUR/t

0207 12 10

149 EUR/t

0207 12 90

162 EUR/t

0207 13 10

512 EUR/t

0207 13 20

179 EUR/t

0207 13 30

134 EUR/t

0207 13 40

93 EUR/t

0207 13 50

301 EUR/t

0207 13 60

231 EUR/t

0207 13 70

504 EUR/t

0207 14 10

795 EUR/t

0207 14 20

179 EUR/t

0207 14 30

134 EUR/t

0207 14 40

93 EUR/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR/t

0207 24 90

186 EUR/t

0207 25 10

170 EUR/t

0207 25 90

186 EUR/t

0207 26 10

425 EUR/t

0207 26 20

205 EUR/t

0207 26 30

134 EUR/t

0207 26 40

93 EUR/t

0207 26 50

339 EUR/t

0207 26 60

127 EUR/t

0207 26 70

230 EUR/t

0207 26 80

415 EUR/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR/t

0207 27 40

93 EUR/t

0207 27 50

339 EUR/t

0207 27 60

127 EUR/t

0207 27 70

230 EUR/t

0207 27 80

0 %


ANNEXE II

A.

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b):

en bulgare

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

en espagnol

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

en tchèque

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

en danois

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

en allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

en estonien

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

en grec

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

en anglais

:

Regulation (EC) No 536/2007.

en français

:

Règlement (CE) no 536/2007.

en italien

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

en letton

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

en lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

en hongrois

:

536/2007/EK rendelet.

en maltais

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

en néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

en polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

en portugais

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

en roumain

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

en slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

en slovène

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

en finnois

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

en suédois

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B.

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, troixième alinéa:

en bulgare

:

намаляване на Oбщата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

en espagnol

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

en tchèque

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

en danois

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

en allemand

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

en estonien

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

en grec

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

en anglais

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

en français

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

en italien

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

en letton

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

en lituanien

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

en hongrois

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

en maltais

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

en néerlandais

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

en polonais

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

en portugais

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

en roumain

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

en slovaque

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

en slovène

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

en finnois

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

en suédois

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1232/2006

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 1, point d)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point e)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point f)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 4, premier aliéna

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 8, premier alinéa

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 9

Article 5, paragraphe 10

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 8

Article 8, premier alinéa

Article 2

Article 8, deuxième alinéa

Article 9

Article 10

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II, partie A

Annexe III

Annexe II, partie B

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI


16.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/13


RÈGLEMENT (CE) N o 537/2007 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2007

concernant l’autorisation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) en tant qu’additif pour l’alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation visée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 8 mars 2006 que le produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement (2) et qu’il ne présentait aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. L’Amaferm a un effet positif sur le rendement des vaches laitières. L’Autorité recommande la prise de mesures appropriées pour la sécurité des utilisateurs. Elle ne juge pas nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. L’Autorité déclare également dans son avis avoir vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation figurant en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product «Amaferm» authorised as a feed additive for dairy cows and cattle for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 18 March 2006. The EFSA Journal (2006) 337, p. 1-17.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg d’additif/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a2

Trouw Nutrition BV

Produit de fermentation d’Aspergillus oryzae

NRRL 458

(Amaferm)

 

Composition de l’additif:

Produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458: 4-5 %

Son de blé: 94-95 %

Grenaille inoxydable contenant 5 % de carbonate de cobalt: 1 %

 

Caractéristiques de la substance active:

Produit de fermentation d’Aspergillus oryzae (NRRL 458) contenant:

Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4: 3 IU (1)/g;

Alpha-amylase EC 3.2.1.1: 40 IU (2)/g.

 

Méthode d’analyse:

Alpha amylase (AOAC 17th Ed. 2002.01)

Endo-1,4-bêta-glucanase [basée sur supernatant protéique et cellulase du fungus anaerobicNeocallimastix frontalis EB 188 (Barichievich EB, Calza RE (1990)].

Vaches laitières

85

300

1.

Dose recommandée: la quantité d’additif dans la ration journalière devrait être de 3 à 5 g/vache/jour.

2.

Pour la sécurité des utilisateurs: il convient de porter un masque et des lunettes de protection lors de la manipulation.

5 juin 2017


(1)  1 IU est la quantité de cellulase qui libère une micromole de glucose par minute à partir de carboxyméthylcellulose à pH 6,5 et à 39 °C.

(2)  1 IU est la quantité d’amylase qui libère une micromole de glucose par minute à partir d’amidon de pomme de terre à pH 6,5 et à 39 °C.


16.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/16


RÈGLEMENT (CE) N o 538/2007 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2007

concernant l’autorisation d’un nouvel usage d’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation visée en annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des porcelets (sevrés) et des porcs à l’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L’usage de la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) a été autorisé pour les porcelets et les porcs à l’engraissement par le règlement (CE) no 666/2003 de la Commission autorisant provisoirement l’utilisation de certains micro-organismes dans l’alimentation des animaux (2), pour les truies par le règlement (CE) no 2154/2003 de la Commission autorisant provisoirement certains micro-organismes dans les aliments des animaux (Enterococcus faecium et Lactobacillus acidophilus) (3) et pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 521/2005 de la Commission concernant l’autorisation permanente d’un additif et l’autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l’alimentation des animaux (4).

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les porcelets (sevrés) et pour les porcs à l’engraissement. L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 23 janvier 2007 que la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement (5). D’après cet avis, l’utilisation de la préparation considérée aux doses recommandées par l’Autorité est efficace pour améliorer les paramètres de performance des porcelets et des porcs à l’engraissement. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Dans le cadre de l’élaboration de son avis, elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation figurant en annexe, appartenant à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 11.

(3)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 11.

(4)  JO L 84 du 2.4.2005, p. 3.

(5)  «Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product “Bonvital”, a preparation of Enterococcus faecium as a feed additive for piglets and pigs for fattening», The EFSA Journal, no 440, 2007, p. 1-9. Avis adopté le 23 janvier 2007.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégories d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Composition de l’additif:

préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134

contenant au moins:

 

poudre: 1 × 1010 UFC/g d’additif

 

granulés (micro-encapsulés): 1 × 1010 UFC/g d’additif

 

Caractérisation de la substance active:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Méthode d’analyse (1)

méthode de dénombrement par étalement sur lame au moyen d’une gélose bile-esculine-azide et électrophorèse en champs pulsés (ECP)

Porcelets

(sevrés)

0,5 × 109

4 × 109

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d’aliment complet:

pour les porcelets (sevrés) de moins de 35 kg de poids corporel: 1 × 109 UFC

pour les porcs à l’engraissement: 0,5 × 109 UFC

5 juin 2017

Porcs à l’engraissement

0,2 × 109

1 × 109


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa


16.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/19


RÈGLEMENT (CE) N o 539/2007 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2007

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, la Communauté s’est engagée à ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines. Il y a lieu dès lors d’établir les modalités d’application pour la gestion de ces contingents.

(2)

Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (4) doivent s’appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

(3)

Le règlement (CE) no 593/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires (5) doit être modifié de manière substantielle. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 593/2004 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(4)

Afin d’assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.

(5)

Il y a lieu d’assurer la gestion des contingents tarifaires à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.

(6)

Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur des œufs et des ovalbumines amène à déterminer des conditions précises pour l’accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire.

(7)

Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d’importation.

(8)

Dans l’intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées et qui seront ajoutées à la sous-période contingentaire suivante, conformément à l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les contingents tarifaires visés à l’annexe I sont ouverts pour l’importation des produits du secteur des œufs et des ovalbumines relevant des codes NC visés à l’annexe I.

Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période à partir du 1er juillet jusqu’au 30 juin de l’année suivante.

2.   La quantité des produits qui bénéficie des contingents visés au paragraphe 1, le droit de douane applicable, les numéros d’ordre ainsi que les numéros du groupe correspondant, sont fixés à l’annexe I.

Article 2

Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 3

1.   La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle, pour le numéro de groupe E1, est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:

a)

20 % du 1er juillet au 30 septembre;

b)

30 % du 1er octobre au 31 décembre;

c)

30 % du 1er janvier au 31 mars;

d)

20 % du 1er avril au 30 juin.

2.   La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle, pour les groupes E2 et E3, est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:

a)

25 % du 1er juillet au 30 septembre;

b)

25 % du 1er octobre au 31 décembre;

c)

25 % du 1er janvier au 31 mars;

d)

25 % du 1er avril au 30 juin.

3.   Dans le cadre du présent règlement, la conversion de poids en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement fixés à l’annexe 69 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6).

Article 4

1.   Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits (équivalent œufs en coquille) relevant du règlement (CEE) no 2771/75 ou du règlement (CEE) no 2783/75 ou qu’il est agréé pour le traitement des ovoproduits conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (7).

2.   La demande de certificat ne doit mentionner qu’un seul des numéros d’ordre définis à l’annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat. Dans le cas des groupes E2 et E3, la quantité totale est convertie en équivalents œufs en coquille.

La demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.

3.   La demande de certificat et le certificat contiennent:

a)

dans la case 8, la mention du pays d’origine;

b)

dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A.

Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B.

Article 5

1.   La demande de certificat ne peut être introduite qu’au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l’article 3.

2.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.

3.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d’importation pour des produits relevant d’un seul numéro d’ordre si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d’origine, doivent être introduites en même temps auprès de l’autorité compétente d’un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement comme une seule demande.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes (poids équivalent-œufs en coquille).

5.   Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de notification prévue au paragraphe 4.

6.   La Commission détermine, s’il y a lieu, les quantités pour lesquelles des demandes n’ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

Article 6

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire, les quantités totales exprimées en kilogrammes (en poids équivalent-œufs en coquille) pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période contingentaire annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour chaque numéro d’ordre, par code NC et par origine, exprimées en kilogrammes (poids équivalent-œufs en coquille).

3.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités exprimées en kilogrammes (poids équivalent-œufs en coquille) sur lesquelles portent les certificats d’importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.

Article 7

1.   Par dérogation à l’article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d’importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.

2.   Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 8

Le règlement (CE) no 593/2004 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

(3)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(4)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(5)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1722/2006 (JO L 322 du 22.11.2006, p. 3).

(6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(7)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.


ANNEXE I

(en tonnes)

Numéro du groupe

Numéro d’ordre

Code NC

Droit du tarif douanier commun applicable en euros par tonne poids produit

Contingents tarifaires annuels

E1

09.4015

0407 00 30

152

135 000

E2

09.4401

0408 11 80

711

7 000 (1)

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

E3

09.4402

3502 11 90

617

15 500 (1)

3502 19 90

83


(1)  Équivalent-œufs en coquille. Conversion selon les taux forfaitaires de rendement fixés à l’annexe 69 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE II

A.

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point b):

en bulgare

:

Регламент (ЕО) № 539/2007.

en espagnol

:

Reglamento (CE) no 539/2007.

en tchèque

:

Nařízení (ES) č. 539/2007.

en danois

:

Forordning (EF) nr. 539/2007.

en allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

en estonien

:

Määrus (EÜ) nr 539/2007.

en grec

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

en anglais

:

Regulation (EC) No 539/2007.

en français

:

Règlement (CE) no 539/2007.

en italien

:

Regolamento (CE) n. 539/2007.

en letton

:

Regula (EK) Nr. 539/2007.

en lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 539/2007.

en hongrois

:

539/2007/EK rendelet.

en maltais

:

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2007.

en néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 539/2007.

en polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 539/2007.

en portugais

:

Regulamento (CE) n.o 539/2007.

en roumain

:

Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

en slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 539/2007.

en slovène

:

Uredba (ES) št. 539/2007.

en finnois

:

Asetus (EY) N:o 539/2007.

en suédois

:

Förordning (EG) nr 539/2007.

B.

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa:

en bulgare

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 539/2007.

en espagnol

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 539/2007.

en tchèque

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 539/2007.

en danois

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 539/2007.

en allemand

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

en estonien

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2007.

en grec

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

en anglais

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 539/2007.

en français

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 539/2007.

en italien

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 539/2007.

en letton

:

Regulā (EK) Nr. 539/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

en lituanien

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 539/2007.

en hongrois

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 539/2007/EK rendelet szerint.

en maltais

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 539/2007.

en néerlandais

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2007.

en polonais

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 539/2007.

en portugais

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 539/2007.

en roumain

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

en slovaque

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 539/2007.

en slovène

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007.

en finnois

:

Asetuksessa (EY) N:o 539/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

en suédois

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr. 539/2007.


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 593/2004

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point d)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point e)

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 4, premier aliéna

Article 4, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 8, premier alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 6, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 6, deuxième alinéa

Article 7, premier alinéa

Article 7, paragraphe 2

Article 7, deuxième alinéa

Article 8, premier alinéa

Article 8, deuxième alinéa

Article 2

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe III


16.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/26


RÈGLEMENT (CE) N o 540/2007 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2007

modifiant le règlement (CE) no 1483/2006 en ce qui concerne les quantités couvertes par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1483/2006 de la Commission (2) a ouvert des adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d’intervention des États membres.

(2)

Compte tenu de la situation du marché du maïs dans la Communauté et de l'évolution de la demande de céréales constatée dans les différentes régions au cours des dernières semaines, il s'avère nécessaire de rendre disponible, dans certains États membres, de nouvelles quantités de céréales détenues à l'intervention. Il convient, par conséquent, d’autoriser les organismes d’intervention des États membres concernés à procéder à l'augmentation des quantités mise en adjudication à concurrence, pour le maïs, de 500 000 tonnes en Hongrie.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1483/2006 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1483/2006 est remplacée par le texte en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 276 du 7.10.2006, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 385/2007 (JO L 96 du 11.4.2007, p. 9).


ANNEXE

«ANNEXE I

LISTE DES ADJUDICATIONS

État membre

Quantités mises à disposition pour la vente sur le marché intérieur (tonnes)

Organisme d’intervention

Nom, adresse et coordonnées

Blé tendre

Orge

Maïs

Seigle

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

Courrier électronique webmaster@birb.be

Site web www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

website: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Téléphone (420) 222 871 667 – 222 871 403

Télécopieur: (420) 296 806 404

e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

website: www.szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Téléphone: (45) 33 95 88 07

Télécopieur: (45) 33 95 80 34

e-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

website: www.dffe.dk

Deutschland

1 948 269

767 343

432 715

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 6845-3704

télécopieur 1: (49-228) 6845-3985

télécopieur 2: (49-228) 6845-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website: www.ble.de

Eesti

0

0

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Téléphone: (372) 7371 200

Télécopieur: (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

website: www.pria.ee

Eire/Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Téléphone: 353 53 91 63400

Télécopieur: 353 53 91 42843

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Téléphone: (30-210) 212.4787 & 4754

Télécopieur: (30-210) 212.4791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Téléphone: (34-91) 3474765

Télécopieur: (34-91) 3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

website: www.fega.es

France

28 724

318 778

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tél. (33-1) 44 18 22 29 et 23 37

Fax (33-1) 44 18 20 08 — (33 1) 44 18 20 80

Courrier électronique f.abeasis@onigc.fr

Site web: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Téléphone: (39) 0649499755

Télécopieur: (39) 0649499761

e-mail: d.spampinato@agea.gov.it

website: www.enterisi.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Téléphone: (371) 702 7893

Télécopieur: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

35 492

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Téléphone: (370-5) 268 5049

Télécopieur: (370-5) 268 5061

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

450 000

19 011

2 400 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Téléphone: (36) 1 219 45 76

Télécopieur: (36) 1 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

website: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Téléphone: (31) 475 355 486

Télécopieur: (31) 475 318 939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

website: www9.minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Télécopieur:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Téléphone: (48) 22 661 78 10

Télécopieur: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

website: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Téléphone:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Télécopieur: (351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

tel. +40 21 3054802 + 40 21 3054842

Fax +40 21 3054803

website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Téléphone: (386) 1 580 76 52

Télécopieur: (386) 1 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Téléphone: (421-2) 58 243 271

Télécopieur: (421-2) 53 412 665

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

30 000

95 332

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Téléphone: (358-9) 16001

Télécopieur:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

e-mail: intervention.unit@mmm.fi

website: www.mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Téléphone: (46) 36 15 50 00

télécopieur: (46) 36 19 05 46

e-mail: jordbruksverket@sjv.se

website: www.sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Téléphone: (44) 191 226 5882

Télécopieur: (44) 191 226 5824

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

Le sybole “—” signifie: pas de stock d'intervention pour cette céréale dans cet État membre.»


DIRECTIVES

16.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/31


DIRECTIVE 2007/27/CE DE LA COMMISSION

du 15 mai 2007

modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus d'étoxazole, d'indoxacarbe, de mesosulfuron, de 1-méthylcyclopropène, de MCPA et de MCPB, de tolylfluanide et de triticonazole

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 10,

vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (2), et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (3), et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (4), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives existantes suivantes ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE: le MCPA et le MCPB par la directive 2005/57/CE de la Commission (5), le tolylfluanide par la directive 2006/6/CE de la Commission (6) et le triticonazole par la directive 2006/39/CE de la Commission (7).

(2)

Les nouvelles substances actives suivantes ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE: l'étoxazole par la directive 2005/34/CE de la Commission (8), le mesosulfuron par la directive 2003/119/CE de la Commission (9), l'indoxacarbe par la directive 2006/10/CE de la Commission (10) et le 1-méthylcyclopropène par la directive 2006/19/CE de la Commission (11).

(3)

L'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE a eu lieu sur la base de l'évaluation des informations fournies sur les utilisations proposées. Des informations concernant ces utilisations ont été soumises par certains États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de ladite directive. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour permettre la fixation de certaines teneurs maximales en résidus (TMR).

(4)

Lorsqu'il n'existe pas de TMR communautaire ou provisoire, les États membres doivent établir une TMR nationale provisoire, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, avant que les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives puissent être autorisés.

(5)

Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Le Codex a fixé des TMR pour le tolylfluanide, et elles ont été prises en compte. Les TMR fondées sur les TMR du Codex ont été évaluées au regard des risques pour les consommateurs. Aucun risque inacceptable n'a été décelé dans le cadre des paramètres toxicologiques fondés sur les études dont dispose la Commission.

(6)

Les rapports d'examen de la Commission élaborés aux fins de l'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE fixent la dose journalière admissible (DJA) et, lorsque cela est nécessaire, la dose aiguë de référence (DAR) pour les substances concernées. L'exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée conformément aux procédures en usage dans la Communauté. Il a également été tenu compte des lignes directrices publiées par l'Organisation mondiale de la santé (12) et de l'avis du comité scientifique des plantes (13) concernant la méthode employée. Il a été calculé que les TMR proposées n'entraînaient pas de dépassement de la DJA ou de la DAR.

(7)

Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d'utilisations non autorisées de produits phytopharmaceutiques, il convient de fixer des TMR provisoires pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection.

(8)

L'établissement à l'échelon communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour les substances concernées, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à l'annexe VI de ladite directive. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre d'autres utilisations des substances actives concernées. Au terme de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.

(9)

Il est donc nécessaire de modifier les TMR fixées dans les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l'interdiction des utilisations de ces substances et de protéger le consommateur.

(10)

Il y a donc lieu de modifier les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 86/362/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.

Article 2

La directive 86/363/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.

Article 3

La directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l'annexe III de la présente directive.

Article 4

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 16 novembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 17 novembre 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/11/CE de la Commission (JO L 63 du 1.3.2007, p. 26).

(2)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/11/CE.

(3)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/12/CE de la Commission (JO L 59 du 27.2.2007, p. 75).

(4)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/25/CE de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 34).

(5)  JO L 246 du 22.9.2005, p. 14.

(6)  JO L 12 du 18.1.2006, p. 21.

(7)  JO L 104 du 13.4.2006, p. 30.

(8)  JO L 125 du 18.5.2005, p. 5.

(9)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 41.

(10)  JO L 25 du 28.5.2006, p. 24.

(11)  JO L 44 du 15.2.2006, p. 15.

(12)  Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation (révisé), établi par le programme GEMS/aliments (système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme d'évaluation et de surveillance continue de la contamination des aliments) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).

(13)  Avis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil (avis rendu par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ sc/index_en.html).


ANNEXE I

À l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées:

«Résidus de pesticides

Teneurs maximales en mg/kg

Étoxazole

0,02 (1)  (2)

céréales

Indoxacarbe (somme des isomères S et R)

0,02 (1)  (2)

céréales

MCPA, MCPB, y compris leurs sels, esters et éléments combinés, exprimés en MCPA

0,05 (1)  (2)

céréales

Tolylfluanide (somme du tolylfluanide et du diméthylaminosulfotoluidide exprimée en tolylfluanide)

0,05 (1)  (2)

céréales

Mesosulfuron-méthyl exprimé en mesosulfuron

0,01 (1)  (2)

céréales

Triticonazole

0,01 (1)  (2)

céréales

1-méthylcyclopropène

0,01 (1)  (2)

céréales


(1)  Indique le seuil de détection.

(2)  Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011.»


ANNEXE II

À l'annexe II, partie A, de la directive 86/363/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées:

 

Teneurs maximales en mg/kg

Résidus de pesticides

dans les viandes, y compris la matière grasse, les préparations de viandes, les abats et les matières grasses animales énumérés à l'annexe I sous les positions ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 et 1602

dans le lait et les produits laitiers énumérés à l'annexe I sous les positions 0401, 0402, 0405 et 0406

dans les œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs énumérés à l'annexe I sous les positions 0407 et 0408

«Indoxacarbe (somme des isomères S et R)

viandes et abats comestibles 0,01 (1)  (2); graisse 0,3 (2)

lait 0,02 (2); crème de lait 0,3 (2)

0,01 (1)  (2)

MCPA, MCPB et MCPA-thioéthyle exprimés en MCPA

0,1 (1)  (2); abats comestibles 0,5 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Tolylfluanide (tolylfluanide analysé comme diméthylaminosulfoto-luidide et exprimé en tolylfluanide)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Indique le seuil de détection.

(2)  Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011.»


ANNEXE III

Les annexes de la directive 90/642/CEE sont modifiées comme suit:

1)

Dans l'annexe I, dans le groupe 2 «Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché», sous la position v) «Légumes-feuilles et fines herbes», sous la sous-position a) «Laitues et similaires», la mention «Feuilles et tiges de brassicées» est remplacée par la mention «Feuilles et tiges de brassicées, y compris les feuilles de navet».

2)

Dans l'annexe II, les colonnes suivantes sont insérées pour l'étoxazole, l'indoxacarbe, le MCPA et le MCPB, le mesosulfuron, le tolylfluanide, le triticonazole et le 1-méthylcyclopropène.

 

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus

Étoxazole

Indoxacarbe (somme des isomères S et R)

MCPA, MCPB, y compris leurs sels, esters et éléments combinés, exprimés en MCPA

Tolylfluanide (somme du tolylfluanide et du diméthylaminosulfotoluidide exprimée en tolylfluanide)

Mesosulfuron-méthyl exprimé en mesosulfuron

Triticonazole

1-méthylcyclopropène

«1.

Fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

AGRUMES

0,1 (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Pamplemousses

 

 

 

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

 

 

 

Limettes

 

 

 

 

 

 

 

Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides)

 

 

 

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

 

 

 

Pomélos

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

ii)

NOIX (écalées ou non)

0,02 (1)  (2)

0,05 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Amandes

 

 

 

 

 

 

 

Noix du Brésil

 

 

 

 

 

 

 

Noix de cajou

 

 

 

 

 

 

 

Châtaignes

 

 

 

 

 

 

 

Noix de coco

 

 

 

 

 

 

 

Noisettes

 

 

 

 

 

 

 

Noix du Queensland

 

 

 

 

 

 

 

Noix de pécan

 

 

 

 

 

 

 

Pignons

 

 

 

 

 

 

 

Pistaches

 

 

 

 

 

 

 

Noix communes

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

iii)

FRUITS À PÉPINS

0,02 (1)  (2)

 

 

3 (2)

 

 

 

Pommes

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

 

Coings

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

iv)

FRUITS À NOYAU

 

 

 

 

 

 

 

Abricots

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Cerises

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Autres

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

BAIES ET PETITS FRUITS

 

 

 

 

 

 

 

a)

Raisins de table et raisins de cuve

0,02 (1)  (2)

2 (2)

 

5 (2)

 

 

 

Raisins de table

 

 

 

 

 

 

 

Raisins de cuve

 

 

 

 

 

 

 

b)

Fraises (autres que les fraises des bois)

0,2 (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

c)

Fruits de ronces (autres que sauvages)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

Mûres

 

 

 

 

 

 

 

Mûres des haies

 

 

 

 

 

 

 

Ronces-framboises

 

 

 

 

 

 

 

Framboises

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

d)

Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

0,02 (1)  (2)

 

 

5 (2)

 

 

 

Myrtilles

 

 

 

 

 

 

 

Airelles canneberges

 

 

 

 

 

 

 

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis)

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Groseilles à maquereau

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Autres

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

e)

Baies et fruits sauvages

0,02 (1)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vi)

FRUITS DIVERS

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Avocats

 

 

 

 

 

 

 

Bananes

 

 

 

 

 

 

 

Dattes

 

 

 

 

 

 

 

Figues

 

 

 

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

 

 

 

Kumquats

 

 

 

 

 

 

 

Litchis

 

 

 

 

 

 

 

Mangues

 

 

 

 

 

 

 

Olives (de table)

 

 

 

 

 

 

 

Olives (extraction d'huile)

 

 

 

 

 

 

 

Papayes

 

 

 

 

 

 

 

Fruits de la passion

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

Grenades

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

2.

Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché

 

 

 

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Betteraves rouges

 

 

 

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

 

 

 

Manioc

 

 

 

 

 

 

 

Céleris-raves

 

 

 

 

 

 

 

Raifort

 

 

 

 

 

 

 

Topinambours

 

 

 

 

 

 

 

Panais

 

 

 

 

 

 

 

Persil à grosse racine

 

 

 

 

 

 

 

Radis

 

 

 

 

 

 

 

Salsifis

 

 

 

 

 

 

 

Patates douces

 

 

 

 

 

 

 

Rutabagas

 

 

 

 

 

 

 

Navets

 

 

 

 

 

 

 

Ignames

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

ii)

LÉGUMES-BULBES

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Ail

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Oignons

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Échalotes

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Oignons de printemps

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iii)

LÉGUMES-FRUITS

 

 

 

 

 

 

 

a)

Solanacées

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Tomates

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Poivrons

 

0,3 (2)

 

2 (2)

 

 

 

Aubergines

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Gombos

 

 

 

 

 

 

 

Autres

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,02 (1)  (2)

0,2 (2)

0,05 (1)  (2)

2 (2)

 

 

 

Concombres

 

 

 

 

 

 

 

Cornichons

 

 

 

 

 

 

 

Courgettes

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (1)  (2)

0,3 (2)

 

 

 

Melons

 

 

 

 

 

 

 

Courges

 

 

 

 

 

 

 

Pastèques

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

d)

Maïs doux

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iv)

BRASSICÉES

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Brocolis (y compris calabrais)

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Choux-fleurs

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Choux pommés

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Choux de Bruxelles

 

 

 

 

 

 

 

Choux pommés

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Autres

 

0,2 (1)  (2)

 

 

 

 

 

c)

Choux (développement des feuilles)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Choux de Chine

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Choux non pommés

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Autres

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

d)

Choux-raves

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Laitues et similaires

 

 

 

20 (2)

 

 

 

Cresson

 

 

 

 

 

 

 

Mâche

 

 

 

 

 

 

 

Laitue

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Scarole (endive à larges feuilles)

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Roquette

 

 

 

 

 

 

 

Feuilles et tiges de brassicées, y compris les feuilles de navet

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

b)

Épinards et similaires

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Épinards

 

 

 

 

 

 

 

Feuilles de bettes (cardes)

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

c)

Cresson d'eau

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

d)

Endives

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

e)

Fines herbes

 

2 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Cerfeuil

 

 

 

 

 

 

 

Ciboulette

 

 

 

 

 

 

 

Persil

 

 

 

 

 

 

 

Céleri à couper

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

vi)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Haricots (non écossés)

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Haricots (écossés)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Pois (non écossés)

 

 

0,1 (2)

3 (2)

 

 

 

Pois (écossés)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Autres

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vii)

LÉGUMES-TIGES (frais)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Asperges

 

 

 

 

 

 

 

Cardons

 

 

 

 

 

 

 

Céleris

 

 

 

 

 

 

 

Fenouil

 

 

 

 

 

 

 

Artichauts

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 

Poireaux

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Rhubarbe

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

viii)

CHAMPIGNONS

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

a)

Champignons de couche

 

 

 

 

 

 

 

b)

Champignons sauvages

 

 

 

 

 

 

 

3.

Légumineuses séchées

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)

0,01 (1)  (2)

0,01 (2)

Haricots

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Lentilles

 

 

 

 

 

 

 

Pois

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Lupins

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

4.

Graines oléagineuses

0,05 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Graines de lin

 

 

 

 

 

 

 

Arachides

 

 

 

 

 

 

 

Graines de pavot

 

 

 

 

 

 

 

Graines de sésame

 

 

 

 

 

 

 

Graines de tournesol

 

 

 

 

 

 

 

Graines de colza

 

 

 

 

 

 

 

Fèves de soja

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Graines de moutarde

 

 

 

 

 

 

 

Graines de coton

 

 

 

 

 

 

 

Graines de chanvre

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

5.

Pommes de terre

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

Pommes de terre de primeur

 

 

 

 

 

 

 

Pommes de terre de conservation

 

 

 

 

 

 

 

6.

Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

7.

Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

50 (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)


(1)  Indique le seuil de détection.

(2)  Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

16.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/43


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 mars 2007

concernant le régime d’aides d’État C 18/2006 (ex N 524/2005) que l’Italie envisageait de mettre à exécution en faveur des petites et des micro-entreprises

[notifiée sous le numéro C(2007) 1175]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/335/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par leur lettre du 18 octobre 2005, les autorités italiennes ont notifié à la Commission le régime d’aides en objet. Elles ont transmis à la Commission d’autres informations par leurs lettres du 20 décembre 2005, du 13 mars 2006 et du 27 mars 2006. Par ses lettres du 10 novembre 2005 et du 8 février 2006, la Commission a demandé des renseignements complémentaires.

(2)

Par sa lettre du 16 mai 2006, la Commission a notifié à l’Italie sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de la mesure d’aide.

(3)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations.

(4)

L’Italie a envoyé ses remarques par la lettre du 23 juin 2006, dans laquelle elle faisait part de son intention de présenter des observations ultérieures sur un aspect spécifique.

(5)

Aucune autre partie intéressée n’a envoyé d’observations au cours de la procédure.

(6)

Par ses lettres du 21 septembre 2006 et du 10 janvier 2007, la Commission a demandé des renseignements complémentaires.

(7)

Par sa lettre du 30 janvier 2007, enregistrée à la Commission le 2 février 2007, l’Italie a fait savoir à la Commission que la mesure notifiée avait été retirée.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

(8)

La mesure visait à encourager la croissance des micro-entreprises et des petites entreprises résultant d’un processus de consolidation (concentration ou acquisition de micro-entreprises et de petites entreprises) par l’octroi d’un allègement fiscal. La mesure notifiée se serait élevée à 120 millions EUR en 2006, à 242 millions EUR en 2007 et à 122 millions EUR en 2008.

(9)

La base juridique est l’article 2 du décret-loi no 106 du 17 juin 2005, converti en loi no 156 du 31 juillet 2005. Cette base juridique comporte une clause suspensive. Le régime d’aides n’a pas été mis à exécution.

(10)

L’Italie a déjà adopté, en 2005, une mesure analogue (3), dans le cadre du règlement sur l’exemption par catégorie pour les aides accordées aux PME (4). Cette mesure limite le crédit d’impôt à 50 % des coûts des services de conseil inhérents au processus de concentration ou d’acquisition. Les autorités italiennes ont indiqué que, compte tenu de cette limite, la mesure avait eu un succès relatif étant donné que sur les 132 demandes reçues, pour un montant total de crédit d’impôt de 3 442 261 EUR, seules 46 avaient été acceptées, ce qui représente un montant total d’allègements fiscaux de 415 306 EUR.

III.   OBSERVATIONS TRANSMISES PAR L’ITALIE

(11)

Dans leur lettre du 30 janvier 2007, les autorités italiennes ont fait savoir à la Commission que le budget prévu pour la mesure en question avait été utilisé à d’autres fins et que la mesure notifiée n’avait pas été mise à exécution du fait de son retrait.

IV.   ÉVALUATION

(12)

À la suite du retrait de la notification, la procédure est devenue sans objet.

V.   CONCLUSIONS

(13)

La Commission a donc décidé de clore la procédure en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, étant donné qu’elle est devenue sans objet à la suite du retrait de la mesure par l’Italie,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À la suite de la révocation par l’Italie de la mesure notifiée, la présente procédure est devenue sans objet. La Commission a donc décidé de clore la procédure ouverte en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2007.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 146 du 22.6.2006, p. 18.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  Sur la base de l’article 9 du décret-loi no 35/2005, converti en loi no 80/2005, enregistré à la Commission le 21 avril 2005 sous la référence XS 89/05.

(4)  Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33).


16.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 mai 2007

concernant l’aide financière accordée par la Communauté, pour l’année 2007, à des laboratoires communautaires de référence travaillant dans les domaines de la santé animale et des animaux vivants

[notifiée sous le numéro C(2007) 1930]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, danoise, française et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2007/336/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 28, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 32, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 28, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE prévoit que les laboratoires communautaires de référence travaillant dans les domaines de la santé animale et des animaux vivants peuvent bénéficier d’une aide communautaire.

(2)

Le règlement (CE) no 1754/2006 de la Commission du 28 novembre 2006 portant modalités d’octroi de l’aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et le secteur de la santé (3) prévoit le concours financier de la Communauté pour autant que les programmes de travail approuvés soient exécutés de manière efficace et que le bénéficiaire communique toutes les informations requises dans certains délais.

(3)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1754/2006, les relations entre la Commission et les laboratoires communautaires de référence sont encadrées par une convention de partenariat accompagnée d’un programme de travail pluriannuel.

(4)

La Commission a évalué les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents présentés par les laboratoires communautaires de référence pour l’année 2007.

(5)

En conséquence, il convient qu’une aide financière de la Communauté soit accordée aux laboratoires communautaires de référence désignés pour leur permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues dans les actes suivants:

directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (4),

directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (5),

directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (6),

directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (7),

directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (8),

directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (9),

directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (10),

directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (11),

décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques (12),

directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (13),

décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l’organisme de référence chargé de collaborer à l’uniformisation des méthodes de testage et de l’évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure (14),

directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (15),

règlement (CE) no 882/2004 pour la brucellose.

(6)

L’aide financière pour le déroulement et l’organisation des ateliers des laboratoires communautaires de référence doit aussi être conforme aux règles d’éligibilité établies dans le règlement (CE) no 1754/2006.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (16), les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen de garantie agricole. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour la peste porcine classique, la Communauté accorde une aide financière à l’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, à Hanovre, en Allemagne, afin de permettre à cet institut d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe IV de la directive 2001/89/CE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 232 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, dont 18 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la peste porcine classique.

Article 2

Pour la maladie de Newcastle, la Communauté accorde une aide financière au Central Veterinary Laboratory, à Addlestone, au Royaume-Uni, afin de permettre à ce laboratoire d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe V de la directive 92/66/CEE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 77 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 3

Pour l’influenza aviaire, la Communauté accorde une aide financière au Central Veterinary Laboratory, à Addlestone, au Royaume-Uni, afin de permettre à ce laboratoire d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe V de la directive 92/40/CEE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 406 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 4

Pour la maladie vésiculeuse du porc, la Communauté accorde une aide financière au Pirbright Laboratory, au Royaume-Uni, afin de permettre à ce laboratoire d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe III de la directive 92/119/CEE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 126 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 5

Pour la fièvre aphteuse, la Communauté accorde une aide financière au Pirbright Laboratory, au Royaume-Uni, afin de permettre à ce laboratoire d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 274 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 6

Pour les maladies des poissons, la Communauté accorde une aide financière à l’Institut vétérinaire national danois, à Aarhus, au Danemark, afin de permettre à cet institut d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe C de la directive 93/53/CEE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 150 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 7

Pour les maladies des mollusques bivalves, la Communauté accorde une aide financière à l’Institut français pour l'exploitation de la mer (Ifremer), à La Tremblade, en France, afin de permettre à cet institut d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe B de la directive 95/70/CE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 90 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 8

Pour la peste équine, la Communauté accorde une aide financière au Laboratorio central de veterinaria de Madrid, à Algete, en Espagne, afin de permettre à ce laboratoire d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe I de la directive 92/35/CEE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 98 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, dont 38 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la peste équine.

Article 9

Pour la fièvre catarrhale du mouton (ou bluetongue), la Communauté accorde une aide financière au Pirbright Laboratory, au Royaume-Uni, afin de permettre à ce laboratoire d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II de la directive 2000/75/CE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 373 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, dont 45 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton.

Article 10

Pour le contrôle sérologique de la vaccination antirabique, la Communauté accorde une aide financière au laboratoire de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), à Nancy, en France, afin de permettre à ce laboratoire d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II de la décision 2000/258/CE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 200 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 11

Pour la brucellose, la Communauté accorde une aide financière à l'AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, à Maisons-Alfort, en France, pour permettre à ce laboratoire d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 250 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, dont 35 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la brucellose.

Article 12

Pour la peste porcine africaine, la Communauté accorde une aide financière au Centro de Investigación en Sanidad Animal, à Valdeolmos, à Madrid, en Espagne, afin de permettre à ce laboratoire d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe V de la directive 2002/60/CE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce centre de recherche pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 120 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 13

Pour l’évaluation des résultats de la méthode de testage des bovins reproducteurs de race pure et l’harmonisation des diverses méthodes de testage, la Communauté accorde une aide financière au centre INTERBULL, à Uppsala, en Suède, pour permettre à ce centre d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II de la décision 96/463/CE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses qui seront engagées par ce centre pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 80 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 14

Les destinataires de la présente décision sont les suivants:

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, à Hanovre, en Allemagne,

Central Veterinary Laboratory, à Addlestone, au Royaume-Uni,

Pirbright Laboratory, au Royaume-Uni,

Institut vétérinaire national danois, à Aarhus, au Danemark,

Ifremer, à La Tremblade, en France,

Laboratorio central de veterinaria de Madrid, à Algete, en Espagne,

Laboratoire de l’AFSSA, à Nancy, en France,

AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, à Maisons-Alfort, en France,

Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, à Madrid, en Espagne,

Centre INTERBULL, à Uppsala, en Suède.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(3)  JO L 331 du 29.11.2006, p. 8.

(4)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(5)  JO L 260 du 5.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(6)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(7)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/10/CE de la Commission (JO L 63 du 1.3.2007, p. 24).

(8)  JO L 175 du 19.7.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(9)  JO L 332 du 30.12.1995, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(10)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(11)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(12)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 40. Décision modifiée par la décision 2003/60/CE de la Commission (JO L 23 du 28.1.2003, p. 30).

(13)  JO L 192 du 20.7.2002, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(14)  JO L 192 du 2.8.1996, p. 19.

(15)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(16)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 378/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1).


16.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 mai 2007

approuvant les systèmes de suspension automatique des licences de pêche en cas d’infraction, mis en place par le Danemark, l’Allemagne et le Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2007) 2036]

(Les textes en langues danoise, allemande et anglaise sont les seuls faisant foi.)

(2007/337/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment le point 8.1 h) de son annexe II A,

vu les demandes présentées par le Danemark, l’Allemagne et le Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (CE) no 41/2007, la mise en place par les États membres de systèmes de suspension automatique des licences de pêche en cas d’infraction est une condition qui permet d’augmenter le nombre maximal de jours durant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone géographique délimitée à l’annexe II A de ce règlement, pendant la période du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.

(2)

Le Danemark, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont présenté à la Commission des informations sur leurs systèmes de suspension automatique des licences de pêche en cas d’infraction, en ce qui concerne les navires détenant à bord les engins mentionnés au point 4.1 a) v) de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007, c’est-à-dire les chaluts, les sennes danoises et engins similaires, à l’exception des chaluts à perche, d’un maillage supérieur ou égal à 120 mm.

(3)

Au vu de ces informations, il convient d’approuver, pour les navires concernés, les systèmes de suspension automatique des licences de pêche présentés par ces États membres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les systèmes de suspension automatique des licences de pêche en cas d’infraction, mis en place par le Danemark, l’Allemagne et le Royaume-Uni, sont approuvés aux fins du point 8.1 h) de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 pour les navires détenant à bord des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, à l’exception des chaluts à perche, d’un maillage supérieur ou égal à 120 mm.

Article 2

Le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 444/2007 de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 22).


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

16.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/50


POSITION COMMUNE 2007/338/PESC DU CONSEIL

du 14 mai 2007

renouvelant certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 novembre 2005, le Conseil a arrêté la position commune 2005/792/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan (1) à la suite du recours excessif, disproportionné et aveugle à la force dont les forces de sécurité ouzbèkes se sont rendues coupables lors des événements qui se sont produits à Andijan en mai 2005. Certaines mesures restrictives ont été renouvelées par la position commune 2006/787/PESC du 13 novembre 2006 (2).

(2)

Au vu d'une évaluation de la situation qui règne en Ouzbékistan, le Conseil a décidé de renouveler les mesures restrictives relatives à l'admission de certaines personnes pour une période de six mois. Durant cette période, le Conseil réexaminera ces mesures compte tenu de tout changement significatif dans la situation actuelle, notamment pour ce qui concerne les points figurant au considérant 7 de la position commune 2005/792/PESC,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

Les mesures prévues à l'article 3 de la position commune 2005/792/PESC sont prorogées pour une période de six mois. Elles s'appliquent aux personnes énumérées à l'annexe de la présente position commune, qui sont directement responsables de l'usage aveugle et disproportionné qui a été fait de la force à Andijan et de l'entrave à l'ouverture d'une enquête indépendante.

Article 2

La présente position commune est constamment réexaminée. Elle est renouvelée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Article 3

La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 72.

(2)  JO L 318 du 17.11.2006, p. 43.


ANNEXE

Liste des personnes visées à l'article 1er

1)

Nom, prénom: Almatov, Zakirjon

Sexe: masculin

Titre, fonction: ancien ministre de l'intérieur

Adresse: Tachkent, Ouzbékistan

Date de naissance:

10 octobre 1949

Lieu de naissance: Tachkent, Ouzbékistan

Numéro de passeport ou de carte d'identité: passeport diplomatique numéro DA 0002600

Nationalité: Ouzbek

2)

Nom, prénom: Moullajonov, Takhir Okhunovitch,

Alias: Moullajanov (autre graphie de son nom)

Sexe: masculin

Titre, fonction: ancien premier vice-ministre de l'intérieur

Adresse: Tachkent, Ouzbékistan

Date de naissance:

10 octobre 1950

Lieu de naissance: Ferghana, Ouzbékistan

Numéro de passeport ou de carte d'identité: passeport diplomatique numéro DA 0003586 venant à expiration le 5 novembre 2009

Nationalité: Ouzbek

3)

Nom, prénom: Mirzaev, Ruslan

Sexe: masculin

Titre, fonction: ministre de la défense, ancien conseiller au Conseil de sécurité nationale

4)

Nom, prénom: Ergachev, Pavel Islamovitch

Sexe: masculin

Titre, fonction: colonel, commandant de la brigade «Centre»

5)

Nom, prénom: Mamo, Vladimir Adolfovitch

Sexe: masculin

Titre, fonction: général de division, commandant adjoint, brigade des forces spéciales du ministère de la défense

6)

Nom, prénom: Pak, Gregori

Sexe: masculin

Titre, fonction: colonel, commandant de la brigade de réaction rapide du ministère de l'intérieur (unité 7332)

7)

Nom, prénom: Tadjiev, Valeri

Sexe: masculin

Titre, fonction: colonel, commandant du détachement autonome des forces spéciales du ministère de l'intérieur (unité 7351)

8)

Nom, prénom: Inoyatov, Roustam Raoulovitch

Sexe: masculin

Titre, fonction: président du SNB (service de sécurité nationale)

Adresse: Tachkent, Ouzbékistan

Date de naissance:

22 juin 1944

Lieu de naissance: Cherabad, Ouzbékistan

Numéro de passeport ou de carte d'identité: passeport diplomatique numéro DA 0003171 et passeport diplomatique numéro 0001892 venu à expiration le 15 septembre 2004)

Nationalité: Ouzbek