ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 128 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2007/335/CE |
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Décision de la Commission du 21 mars 2007 concernant le régime d’aides d’État C 18/2006 (ex N 524/2005) que l’Italie envisageait de mettre à exécution en faveur des petites et des micro-entreprises [notifiée sous le numéro C(2007) 1175] ( 1 ) |
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2007/336/CE |
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2007/337/CE |
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III Actes pris en application du traité UE |
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ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
16.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 534/2007 DE LA COMMISSION
du 15 mai 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 15 mai 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
41,9 |
TN |
81,0 |
|
TR |
102,4 |
|
ZZ |
75,1 |
|
0707 00 05 |
JO |
171,8 |
MK |
35,1 |
|
TR |
124,8 |
|
ZZ |
110,6 |
|
0709 90 70 |
TR |
110,7 |
ZZ |
110,7 |
|
0805 10 20 |
EG |
43,3 |
IL |
65,0 |
|
MA |
44,8 |
|
ZZ |
51,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
51,4 |
ZZ |
51,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
108,9 |
BR |
75,1 |
|
CL |
85,1 |
|
CN |
94,5 |
|
NZ |
119,2 |
|
US |
126,5 |
|
UY |
64,3 |
|
ZA |
86,7 |
|
ZZ |
95,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
16.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 535/2007 DE LA COMMISSION
du 15 mai 2007
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mai 2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
(2) |
L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement. |
(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 mai 2007, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 16 mai 2007, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 mai 2007
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
SEIGLE |
0,00 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
9,15 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
9,15 |
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
0,00 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
1.5.-14.5.2007
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
16.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 536/2007 DE LA COMMISSION
du 15 mai 2007
portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d’Amérique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord conclu sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (2), approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil (3), prévoit l’intégration d’un contingent tarifaire d’importation spécifique de 16 665 tonnes de volaille attribué aux États-Unis. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (5) doivent s’appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1232/2006 de la Commission du 16 août 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d’Amérique (6) doit être modifié substantiellement. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 1232/2006 et de le remplacer par un nouveau règlement. |
(4) |
Afin d’assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire. |
(5) |
Il y a lieu d’assurer la gestion du contingent tarifaire à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats. |
(6) |
Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l’accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire. |
(7) |
Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d’importation. |
(8) |
Dans l’intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées qui seront ajoutées à la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006. |
(9) |
L’accès au contingent tarifaire doit être subordonné à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités des États-Unis d’Amérique conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7). |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le contingent tarifaire visé à l’annexe I est ouvert pour l’importation des produits du secteur de la viande de volaille originaires des États-Unis d’Amérique relevant des codes NC visés à l’annexe I.
Le contingent tarifaire est ouvert sur une base annuelle pour la période du 1er juillet jusqu’au 30 juin de l’année suivante.
2. La quantité des produits qui bénéficie du contingent visé au paragraphe 1, le droit de douane applicable ainsi que le numéro d’ordre sont fixés à l’annexe I.
Article 2
Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.
Article 3
La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:
a) |
25 % du 1er juillet au 30 septembre; |
b) |
25 % du 1er octobre au 31 décembre; |
c) |
25 % du 1er janvier au 31 mars; |
d) |
25 % du 1er avril au 30 juin. |
Article 4
1. Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75.
2. La demande de certificat peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires des États-Unis d’Amérique. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.
La demande de certificat doit porter sur, au minimum, 10 tonnes et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pendant la sous-période concernée.
3. Les certificats obligent à importer des États-Unis d’Amérique.
La demande de certificat et le certificat contiennent:
a) |
dans la case 8, la mention du pays d’origine; |
b) |
dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A. |
Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B.
Article 5
1. La demande de certificat ne peut être introduite qu’au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l’article 3.
2. Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées, exprimées en kilogrammes.
4. Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de notification prévue au paragraphe 3.
5. La Commission détermine, s’il y a lieu, les quantités pour lesquelles des demandes n’ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.
Article 6
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du premier mois de la sous-période contingentaire, les quantités totales exprimées en kilogrammes pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b, dudit règlement.
2. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée, exprimées en kilogrammes.
3. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités sur lesquelles portent les certificats d’importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.
Article 7
1. Par dérogation à l’article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d’importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.
2. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 8
L’accès au contingent tarifaire est subordonné à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93. L’origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément aux règles communautaires en vigueur.
Article 9
Le règlement (CE) no 1232/2006 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er juin 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).
(2) JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.
(3) JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).
(5) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).
(6) JO L 225 du 17.8.2006, p. 5.
(7) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).
ANNEXE I
Numéro d’ordre |
Codes NC |
Droit applicable |
Quantité totale de poids du produit (en tonnes) à compter du 1er juillet 2006 |
09.4169 |
0207 11 10 |
131 EUR/t |
16 665 |
0207 11 30 |
149 EUR/t |
||
0207 11 90 |
162 EUR/t |
||
0207 12 10 |
149 EUR/t |
||
0207 12 90 |
162 EUR/t |
||
0207 13 10 |
512 EUR/t |
||
0207 13 20 |
179 EUR/t |
||
0207 13 30 |
134 EUR/t |
||
0207 13 40 |
93 EUR/t |
||
0207 13 50 |
301 EUR/t |
||
0207 13 60 |
231 EUR/t |
||
0207 13 70 |
504 EUR/t |
||
0207 14 10 |
795 EUR/t |
||
0207 14 20 |
179 EUR/t |
||
0207 14 30 |
134 EUR/t |
||
0207 14 40 |
93 EUR/t |
||
0207 14 50 |
0 % |
||
0207 14 60 |
231 EUR/t |
||
0207 14 70 |
0 % |
||
0207 24 10 |
170 EUR/t |
||
0207 24 90 |
186 EUR/t |
||
0207 25 10 |
170 EUR/t |
||
0207 25 90 |
186 EUR/t |
||
0207 26 10 |
425 EUR/t |
||
0207 26 20 |
205 EUR/t |
||
0207 26 30 |
134 EUR/t |
||
0207 26 40 |
93 EUR/t |
||
0207 26 50 |
339 EUR/t |
||
0207 26 60 |
127 EUR/t |
||
0207 26 70 |
230 EUR/t |
||
0207 26 80 |
415 EUR/t |
||
0207 27 10 |
0 % |
||
0207 27 20 |
0 % |
||
0207 27 30 |
134 EUR/t |
||
0207 27 40 |
93 EUR/t |
||
0207 27 50 |
339 EUR/t |
||
0207 27 60 |
127 EUR/t |
||
0207 27 70 |
230 EUR/t |
||
0207 27 80 |
0 % |
ANNEXE II
A. |
Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b):
|
B. |
Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, troixième alinéa:
|
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1232/2006 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
— |
Article 4, paragraphe 1, point a) |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1, point b) |
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 1, point c) |
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 4, paragraphe 1, point d) |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 1, point e) |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 1, point f) |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 2 |
— |
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
Article 5, paragraphe 2 |
— |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 4, premier aliéna |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa |
— |
Article 5, paragraphe 5 |
— |
Article 5, paragraphe 6 |
— |
Article 5, paragraphe 7 |
— |
Article 5, paragraphe 8, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 9 |
— |
Article 5, paragraphe 10 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
Article 6, paragraphe 2 |
— |
Article 7 |
Article 8 |
Article 8, premier alinéa |
Article 2 |
Article 8, deuxième alinéa |
— |
Article 9 |
Article 10 |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II |
Annexe II, partie A |
Annexe III |
Annexe II, partie B |
Annexe IV |
— |
Annexe V |
— |
Annexe VI |
— |
16.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 537/2007 DE LA COMMISSION
du 15 mai 2007
concernant l’autorisation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) en tant qu’additif pour l’alimentation animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. |
(2) |
Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation visée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques». |
(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 8 mars 2006 que le produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement (2) et qu’il ne présentait aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. L’Amaferm a un effet positif sur le rendement des vaches laitières. L’Autorité recommande la prise de mesures appropriées pour la sécurité des utilisateurs. Elle ne juge pas nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. L’Autorité déclare également dans son avis avoir vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation figurant en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).
(2) Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product «Amaferm» authorised as a feed additive for dairy cows and cattle for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 18 March 2006. The EFSA Journal (2006) 337, p. 1-17.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif (dénomination commerciale) |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||
mg d’additif/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||
Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité |
|||||||||||||||||||
4a2 |
Trouw Nutrition BV |
Produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) |
|
Vaches laitières |
— |
85 |
300 |
|
5 juin 2017 |
(1) 1 IU est la quantité de cellulase qui libère une micromole de glucose par minute à partir de carboxyméthylcellulose à pH 6,5 et à 39 °C.
(2) 1 IU est la quantité d’amylase qui libère une micromole de glucose par minute à partir d’amidon de pomme de terre à pH 6,5 et à 39 °C.
16.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 538/2007 DE LA COMMISSION
du 15 mai 2007
concernant l’autorisation d’un nouvel usage d’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. |
(2) |
Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation visée en annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des porcelets (sevrés) et des porcs à l’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques». |
(4) |
L’usage de la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) a été autorisé pour les porcelets et les porcs à l’engraissement par le règlement (CE) no 666/2003 de la Commission autorisant provisoirement l’utilisation de certains micro-organismes dans l’alimentation des animaux (2), pour les truies par le règlement (CE) no 2154/2003 de la Commission autorisant provisoirement certains micro-organismes dans les aliments des animaux (Enterococcus faecium et Lactobacillus acidophilus) (3) et pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 521/2005 de la Commission concernant l’autorisation permanente d’un additif et l’autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l’alimentation des animaux (4). |
(5) |
De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les porcelets (sevrés) et pour les porcs à l’engraissement. L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 23 janvier 2007 que la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement (5). D’après cet avis, l’utilisation de la préparation considérée aux doses recommandées par l’Autorité est efficace pour améliorer les paramètres de performance des porcelets et des porcs à l’engraissement. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Dans le cadre de l’élaboration de son avis, elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(6) |
Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation figurant en annexe, appartenant à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).
(2) JO L 96 du 12.4.2003, p. 11.
(3) JO L 324 du 11.12.2003, p. 11.
(4) JO L 84 du 2.4.2005, p. 3.
(5) «Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product “Bonvital”, a preparation of Enterococcus faecium as a feed additive for piglets and pigs for fattening», The EFSA Journal, no 440, 2007, p. 1-9. Avis adopté le 23 janvier 2007.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif (dénomination commerciale) |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégories d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||||
UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||
Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale. |
|||||||||||||||||||||||||||
4b1841 |
Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG |
Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) |
|
Porcelets (sevrés) |
— |
0,5 × 109 |
4 × 109 |
|
5 juin 2017 |
||||||||||||||||||
Porcs à l’engraissement |
— |
0,2 × 109 |
1 × 109 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa
16.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 539/2007 DE LA COMMISSION
du 15 mai 2007
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, la Communauté s’est engagée à ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines. Il y a lieu dès lors d’établir les modalités d’application pour la gestion de ces contingents. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (4) doivent s’appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement. |
(3) |
Le règlement (CE) no 593/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires (5) doit être modifié de manière substantielle. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 593/2004 et de le remplacer par un nouveau règlement. |
(4) |
Afin d’assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire. |
(5) |
Il y a lieu d’assurer la gestion des contingents tarifaires à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats. |
(6) |
Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur des œufs et des ovalbumines amène à déterminer des conditions précises pour l’accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire. |
(7) |
Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d’importation. |
(8) |
Dans l’intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées et qui seront ajoutées à la sous-période contingentaire suivante, conformément à l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les contingents tarifaires visés à l’annexe I sont ouverts pour l’importation des produits du secteur des œufs et des ovalbumines relevant des codes NC visés à l’annexe I.
Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période à partir du 1er juillet jusqu’au 30 juin de l’année suivante.
2. La quantité des produits qui bénéficie des contingents visés au paragraphe 1, le droit de douane applicable, les numéros d’ordre ainsi que les numéros du groupe correspondant, sont fixés à l’annexe I.
Article 2
Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.
Article 3
1. La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle, pour le numéro de groupe E1, est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:
a) |
20 % du 1er juillet au 30 septembre; |
b) |
30 % du 1er octobre au 31 décembre; |
c) |
30 % du 1er janvier au 31 mars; |
d) |
20 % du 1er avril au 30 juin. |
2. La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle, pour les groupes E2 et E3, est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:
a) |
25 % du 1er juillet au 30 septembre; |
b) |
25 % du 1er octobre au 31 décembre; |
c) |
25 % du 1er janvier au 31 mars; |
d) |
25 % du 1er avril au 30 juin. |
3. Dans le cadre du présent règlement, la conversion de poids en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement fixés à l’annexe 69 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6).
Article 4
1. Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits (équivalent œufs en coquille) relevant du règlement (CEE) no 2771/75 ou du règlement (CEE) no 2783/75 ou qu’il est agréé pour le traitement des ovoproduits conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (7).
2. La demande de certificat ne doit mentionner qu’un seul des numéros d’ordre définis à l’annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat. Dans le cas des groupes E2 et E3, la quantité totale est convertie en équivalents œufs en coquille.
La demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.
3. La demande de certificat et le certificat contiennent:
a) |
dans la case 8, la mention du pays d’origine; |
b) |
dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A. |
Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B.
Article 5
1. La demande de certificat ne peut être introduite qu’au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l’article 3.
2. Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.
3. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d’importation pour des produits relevant d’un seul numéro d’ordre si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d’origine, doivent être introduites en même temps auprès de l’autorité compétente d’un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement comme une seule demande.
4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes (poids équivalent-œufs en coquille).
5. Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de notification prévue au paragraphe 4.
6. La Commission détermine, s’il y a lieu, les quantités pour lesquelles des demandes n’ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.
Article 6
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire, les quantités totales exprimées en kilogrammes (en poids équivalent-œufs en coquille) pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
2. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période contingentaire annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour chaque numéro d’ordre, par code NC et par origine, exprimées en kilogrammes (poids équivalent-œufs en coquille).
3. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités exprimées en kilogrammes (poids équivalent-œufs en coquille) sur lesquelles portent les certificats d’importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.
Article 7
1. Par dérogation à l’article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d’importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.
2. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 8
Le règlement (CE) no 593/2004 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er juin 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).
(2) JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).
(3) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).
(4) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).
(5) JO L 94 du 31.3.2004, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1722/2006 (JO L 322 du 22.11.2006, p. 3).
(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(7) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.
ANNEXE I
(en tonnes) |
||||
Numéro du groupe |
Numéro d’ordre |
Code NC |
Droit du tarif douanier commun applicable en euros par tonne poids produit |
Contingents tarifaires annuels |
E1 |
09.4015 |
0407 00 30 |
152 |
135 000 |
E2 |
09.4401 |
0408 11 80 |
711 |
7 000 (1) |
0408 19 81 |
310 |
|||
0408 19 89 |
331 |
|||
0408 91 80 |
687 |
|||
0408 99 80 |
176 |
|||
E3 |
09.4402 |
3502 11 90 |
617 |
15 500 (1) |
3502 19 90 |
83 |
(1) Équivalent-œufs en coquille. Conversion selon les taux forfaitaires de rendement fixés à l’annexe 69 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
ANNEXE II
A. |
Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point b):
|
B. |
Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa:
|
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 593/2004 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
— |
Article 4, paragraphe 1, point a) |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1, point b) |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 1, point c) |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 1, point d) |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 1, point e) |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
Article 5, paragraphe 2 |
— |
Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 4, premier aliéna |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa |
— |
Article 5, paragraphe 5 |
— |
Article 5, paragraphe 6 |
Article 5, paragraphe 5 |
Article 5, paragraphe 7 |
— |
Article 5, paragraphe 8, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 8, deuxième alinéa |
— |
Article 6, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 6, deuxième alinéa |
— |
Article 7, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 7, deuxième alinéa |
— |
Article 8, premier alinéa |
— |
Article 8, deuxième alinéa |
Article 2 |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II |
— |
Annexe III |
— |
Annexe IV |
— |
Annexe V |
— |
Annexe VI |
Annexe III |
16.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 540/2007 DE LA COMMISSION
du 15 mai 2007
modifiant le règlement (CE) no 1483/2006 en ce qui concerne les quantités couvertes par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1483/2006 de la Commission (2) a ouvert des adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d’intervention des États membres. |
(2) |
Compte tenu de la situation du marché du maïs dans la Communauté et de l'évolution de la demande de céréales constatée dans les différentes régions au cours des dernières semaines, il s'avère nécessaire de rendre disponible, dans certains États membres, de nouvelles quantités de céréales détenues à l'intervention. Il convient, par conséquent, d’autoriser les organismes d’intervention des États membres concernés à procéder à l'augmentation des quantités mise en adjudication à concurrence, pour le maïs, de 500 000 tonnes en Hongrie. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1483/2006 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 1483/2006 est remplacée par le texte en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 276 du 7.10.2006, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 385/2007 (JO L 96 du 11.4.2007, p. 9).
ANNEXE
«ANNEXE I
LISTE DES ADJUDICATIONS
État membre |
Quantités mises à disposition pour la vente sur le marché intérieur (tonnes) |
Organisme d’intervention Nom, adresse et coordonnées |
|||||||||||||
Blé tendre |
Orge |
Maïs |
Seigle |
||||||||||||
Belgique/België |
51 859 |
6 340 |
— |
— |
|
||||||||||
БЪЛГАРИЯ |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Česká republika |
0 |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
Danmark |
174 021 |
28 830 |
— |
— |
|
||||||||||
Deutschland |
1 948 269 |
767 343 |
— |
432 715 |
|
||||||||||
Eesti |
0 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Eire/Ireland |
— |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Elláda |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
España |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
France |
28 724 |
318 778 |
— |
— |
|
||||||||||
Italia |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Kypros/Kibris |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Latvija |
27 020 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Lietuva |
0 |
35 492 |
— |
— |
|
||||||||||
Luxembourg |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Magyarország |
450 000 |
19 011 |
2 400 000 |
— |
|
||||||||||
Malta |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Nederland |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Österreich |
0 |
22 461 |
0 |
— |
|
e-mail: referat10@ama.gv.at
|
website: www.ama.at/intervention |
||||||||
Polska |
44 440 |
41 927 |
0 |
— |
|
||||||||||
Portugal |
— |
— |
— |
— |
|
Télécopieur: (351) 21 384 61 70
|
website: www.inga.min-agricultura.pt |
||||||||
România |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Slovenija |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Slovensko |
0 |
0 |
227 699 |
— |
|
||||||||||
Suomi/Finland |
30 000 |
95 332 |
— |
— |
|
e-mail: intervention.unit@mmm.fi
|
website: www.mmm.fi |
||||||||
Sverige |
172 272 |
58 004 |
— |
— |
|
||||||||||
United Kingdom |
— |
24 825 |
— |
— |
|
||||||||||
Le sybole “—” signifie: pas de stock d'intervention pour cette céréale dans cet État membre.» |
DIRECTIVES
16.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/31 |
DIRECTIVE 2007/27/CE DE LA COMMISSION
du 15 mai 2007
modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus d'étoxazole, d'indoxacarbe, de mesosulfuron, de 1-méthylcyclopropène, de MCPA et de MCPB, de tolylfluanide et de triticonazole
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (2), et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (3), et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (4), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les substances actives existantes suivantes ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE: le MCPA et le MCPB par la directive 2005/57/CE de la Commission (5), le tolylfluanide par la directive 2006/6/CE de la Commission (6) et le triticonazole par la directive 2006/39/CE de la Commission (7). |
(2) |
Les nouvelles substances actives suivantes ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE: l'étoxazole par la directive 2005/34/CE de la Commission (8), le mesosulfuron par la directive 2003/119/CE de la Commission (9), l'indoxacarbe par la directive 2006/10/CE de la Commission (10) et le 1-méthylcyclopropène par la directive 2006/19/CE de la Commission (11). |
(3) |
L'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE a eu lieu sur la base de l'évaluation des informations fournies sur les utilisations proposées. Des informations concernant ces utilisations ont été soumises par certains États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de ladite directive. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour permettre la fixation de certaines teneurs maximales en résidus (TMR). |
(4) |
Lorsqu'il n'existe pas de TMR communautaire ou provisoire, les États membres doivent établir une TMR nationale provisoire, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, avant que les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives puissent être autorisés. |
(5) |
Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Le Codex a fixé des TMR pour le tolylfluanide, et elles ont été prises en compte. Les TMR fondées sur les TMR du Codex ont été évaluées au regard des risques pour les consommateurs. Aucun risque inacceptable n'a été décelé dans le cadre des paramètres toxicologiques fondés sur les études dont dispose la Commission. |
(6) |
Les rapports d'examen de la Commission élaborés aux fins de l'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE fixent la dose journalière admissible (DJA) et, lorsque cela est nécessaire, la dose aiguë de référence (DAR) pour les substances concernées. L'exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée conformément aux procédures en usage dans la Communauté. Il a également été tenu compte des lignes directrices publiées par l'Organisation mondiale de la santé (12) et de l'avis du comité scientifique des plantes (13) concernant la méthode employée. Il a été calculé que les TMR proposées n'entraînaient pas de dépassement de la DJA ou de la DAR. |
(7) |
Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d'utilisations non autorisées de produits phytopharmaceutiques, il convient de fixer des TMR provisoires pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection. |
(8) |
L'établissement à l'échelon communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour les substances concernées, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à l'annexe VI de ladite directive. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre d'autres utilisations des substances actives concernées. Au terme de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives. |
(9) |
Il est donc nécessaire de modifier les TMR fixées dans les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l'interdiction des utilisations de ces substances et de protéger le consommateur. |
(10) |
Il y a donc lieu de modifier les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 86/362/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.
Article 2
La directive 86/363/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.
Article 3
La directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l'annexe III de la présente directive.
Article 4
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 16 novembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 17 novembre 2007.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/11/CE de la Commission (JO L 63 du 1.3.2007, p. 26).
(2) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/11/CE.
(3) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/12/CE de la Commission (JO L 59 du 27.2.2007, p. 75).
(4) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/25/CE de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 34).
(5) JO L 246 du 22.9.2005, p. 14.
(6) JO L 12 du 18.1.2006, p. 21.
(7) JO L 104 du 13.4.2006, p. 30.
(8) JO L 125 du 18.5.2005, p. 5.
(9) JO L 325 du 12.12.2003, p. 41.
(10) JO L 25 du 28.5.2006, p. 24.
(11) JO L 44 du 15.2.2006, p. 15.
(12) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation (révisé), établi par le programme GEMS/aliments (système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme d'évaluation et de surveillance continue de la contamination des aliments) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).
(13) Avis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil (avis rendu par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ sc/index_en.html).
ANNEXE I
À l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées:
«Résidus de pesticides |
Teneurs maximales en mg/kg |
Étoxazole |
céréales |
Indoxacarbe (somme des isomères S et R) |
céréales |
MCPA, MCPB, y compris leurs sels, esters et éléments combinés, exprimés en MCPA |
céréales |
Tolylfluanide (somme du tolylfluanide et du diméthylaminosulfotoluidide exprimée en tolylfluanide) |
céréales |
Mesosulfuron-méthyl exprimé en mesosulfuron |
céréales |
Triticonazole |
céréales |
1-méthylcyclopropène |
céréales |
(1) Indique le seuil de détection.
(2) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011.»
ANNEXE II
À l'annexe II, partie A, de la directive 86/363/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées:
|
Teneurs maximales en mg/kg |
||
Résidus de pesticides |
dans les viandes, y compris la matière grasse, les préparations de viandes, les abats et les matières grasses animales énumérés à l'annexe I sous les positions ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 et 1602 |
dans le lait et les produits laitiers énumérés à l'annexe I sous les positions 0401, 0402, 0405 et 0406 |
dans les œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs énumérés à l'annexe I sous les positions 0407 et 0408 |
«Indoxacarbe (somme des isomères S et R) |
|||
MCPA, MCPB et MCPA-thioéthyle exprimés en MCPA |
|||
Tolylfluanide (tolylfluanide analysé comme diméthylaminosulfoto-luidide et exprimé en tolylfluanide) |
(1) Indique le seuil de détection.
(2) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011.»
ANNEXE III
Les annexes de la directive 90/642/CEE sont modifiées comme suit:
1) |
Dans l'annexe I, dans le groupe 2 «Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché», sous la position v) «Légumes-feuilles et fines herbes», sous la sous-position a) «Laitues et similaires», la mention «Feuilles et tiges de brassicées» est remplacée par la mention «Feuilles et tiges de brassicées, y compris les feuilles de navet». |
2) |
Dans l'annexe II, les colonnes suivantes sont insérées pour l'étoxazole, l'indoxacarbe, le MCPA et le MCPB, le mesosulfuron, le tolylfluanide, le triticonazole et le 1-méthylcyclopropène.
|
(1) Indique le seuil de détection.
(2) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011.»
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
16.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/43 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 mars 2007
concernant le régime d’aides d’État C 18/2006 (ex N 524/2005) que l’Italie envisageait de mettre à exécution en faveur des petites et des micro-entreprises
[notifiée sous le numéro C(2007) 1175]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/335/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1),
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) |
Par leur lettre du 18 octobre 2005, les autorités italiennes ont notifié à la Commission le régime d’aides en objet. Elles ont transmis à la Commission d’autres informations par leurs lettres du 20 décembre 2005, du 13 mars 2006 et du 27 mars 2006. Par ses lettres du 10 novembre 2005 et du 8 février 2006, la Commission a demandé des renseignements complémentaires. |
(2) |
Par sa lettre du 16 mai 2006, la Commission a notifié à l’Italie sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de la mesure d’aide. |
(3) |
La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). La Commission a invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations. |
(4) |
L’Italie a envoyé ses remarques par la lettre du 23 juin 2006, dans laquelle elle faisait part de son intention de présenter des observations ultérieures sur un aspect spécifique. |
(5) |
Aucune autre partie intéressée n’a envoyé d’observations au cours de la procédure. |
(6) |
Par ses lettres du 21 septembre 2006 et du 10 janvier 2007, la Commission a demandé des renseignements complémentaires. |
(7) |
Par sa lettre du 30 janvier 2007, enregistrée à la Commission le 2 février 2007, l’Italie a fait savoir à la Commission que la mesure notifiée avait été retirée. |
II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE
(8) |
La mesure visait à encourager la croissance des micro-entreprises et des petites entreprises résultant d’un processus de consolidation (concentration ou acquisition de micro-entreprises et de petites entreprises) par l’octroi d’un allègement fiscal. La mesure notifiée se serait élevée à 120 millions EUR en 2006, à 242 millions EUR en 2007 et à 122 millions EUR en 2008. |
(9) |
La base juridique est l’article 2 du décret-loi no 106 du 17 juin 2005, converti en loi no 156 du 31 juillet 2005. Cette base juridique comporte une clause suspensive. Le régime d’aides n’a pas été mis à exécution. |
(10) |
L’Italie a déjà adopté, en 2005, une mesure analogue (3), dans le cadre du règlement sur l’exemption par catégorie pour les aides accordées aux PME (4). Cette mesure limite le crédit d’impôt à 50 % des coûts des services de conseil inhérents au processus de concentration ou d’acquisition. Les autorités italiennes ont indiqué que, compte tenu de cette limite, la mesure avait eu un succès relatif étant donné que sur les 132 demandes reçues, pour un montant total de crédit d’impôt de 3 442 261 EUR, seules 46 avaient été acceptées, ce qui représente un montant total d’allègements fiscaux de 415 306 EUR. |
III. OBSERVATIONS TRANSMISES PAR L’ITALIE
(11) |
Dans leur lettre du 30 janvier 2007, les autorités italiennes ont fait savoir à la Commission que le budget prévu pour la mesure en question avait été utilisé à d’autres fins et que la mesure notifiée n’avait pas été mise à exécution du fait de son retrait. |
IV. ÉVALUATION
(12) |
À la suite du retrait de la notification, la procédure est devenue sans objet. |
V. CONCLUSIONS
(13) |
La Commission a donc décidé de clore la procédure en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, étant donné qu’elle est devenue sans objet à la suite du retrait de la mesure par l’Italie, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À la suite de la révocation par l’Italie de la mesure notifiée, la présente procédure est devenue sans objet. La Commission a donc décidé de clore la procédure ouverte en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.
Article 2
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2007.
Par la Commission
Neelie KROES
Membre de la Commission
(1) JO C 146 du 22.6.2006, p. 18.
(2) Voir note 1 de bas de page.
(3) Sur la base de l’article 9 du décret-loi no 35/2005, converti en loi no 80/2005, enregistré à la Commission le 21 avril 2005 sous la référence XS 89/05.
(4) Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33).
16.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/45 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 mai 2007
concernant l’aide financière accordée par la Communauté, pour l’année 2007, à des laboratoires communautaires de référence travaillant dans les domaines de la santé animale et des animaux vivants
[notifiée sous le numéro C(2007) 1930]
(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, danoise, française et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(2007/336/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 28, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 32, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 28, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE prévoit que les laboratoires communautaires de référence travaillant dans les domaines de la santé animale et des animaux vivants peuvent bénéficier d’une aide communautaire. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1754/2006 de la Commission du 28 novembre 2006 portant modalités d’octroi de l’aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et le secteur de la santé (3) prévoit le concours financier de la Communauté pour autant que les programmes de travail approuvés soient exécutés de manière efficace et que le bénéficiaire communique toutes les informations requises dans certains délais. |
(3) |
Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1754/2006, les relations entre la Commission et les laboratoires communautaires de référence sont encadrées par une convention de partenariat accompagnée d’un programme de travail pluriannuel. |
(4) |
La Commission a évalué les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents présentés par les laboratoires communautaires de référence pour l’année 2007. |
(5) |
En conséquence, il convient qu’une aide financière de la Communauté soit accordée aux laboratoires communautaires de référence désignés pour leur permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues dans les actes suivants:
|
(6) |
L’aide financière pour le déroulement et l’organisation des ateliers des laboratoires communautaires de référence doit aussi être conforme aux règles d’éligibilité établies dans le règlement (CE) no 1754/2006. |
(7) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (16), les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen de garantie agricole. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins des contrôles financiers. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour la peste porcine classique, la Communauté accorde une aide financière à l’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, à Hanovre, en Allemagne, afin de permettre à cet institut d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe IV de la directive 2001/89/CE.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 232 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, dont 18 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la peste porcine classique.
Article 2
Pour la maladie de Newcastle, la Communauté accorde une aide financière au Central Veterinary Laboratory, à Addlestone, au Royaume-Uni, afin de permettre à ce laboratoire d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe V de la directive 92/66/CEE.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 77 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Article 3
Pour l’influenza aviaire, la Communauté accorde une aide financière au Central Veterinary Laboratory, à Addlestone, au Royaume-Uni, afin de permettre à ce laboratoire d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe V de la directive 92/40/CEE.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 406 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Article 4
Pour la maladie vésiculeuse du porc, la Communauté accorde une aide financière au Pirbright Laboratory, au Royaume-Uni, afin de permettre à ce laboratoire d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe III de la directive 92/119/CEE.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 126 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Article 5
Pour la fièvre aphteuse, la Communauté accorde une aide financière au Pirbright Laboratory, au Royaume-Uni, afin de permettre à ce laboratoire d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 274 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Article 6
Pour les maladies des poissons, la Communauté accorde une aide financière à l’Institut vétérinaire national danois, à Aarhus, au Danemark, afin de permettre à cet institut d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe C de la directive 93/53/CEE.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 150 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Article 7
Pour les maladies des mollusques bivalves, la Communauté accorde une aide financière à l’Institut français pour l'exploitation de la mer (Ifremer), à La Tremblade, en France, afin de permettre à cet institut d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe B de la directive 95/70/CE.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 90 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Article 8
Pour la peste équine, la Communauté accorde une aide financière au Laboratorio central de veterinaria de Madrid, à Algete, en Espagne, afin de permettre à ce laboratoire d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe I de la directive 92/35/CEE.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 98 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, dont 38 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la peste équine.
Article 9
Pour la fièvre catarrhale du mouton (ou bluetongue), la Communauté accorde une aide financière au Pirbright Laboratory, au Royaume-Uni, afin de permettre à ce laboratoire d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II de la directive 2000/75/CE.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 373 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, dont 45 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton.
Article 10
Pour le contrôle sérologique de la vaccination antirabique, la Communauté accorde une aide financière au laboratoire de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), à Nancy, en France, afin de permettre à ce laboratoire d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II de la décision 2000/258/CE.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 200 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Article 11
Pour la brucellose, la Communauté accorde une aide financière à l'AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, à Maisons-Alfort, en France, pour permettre à ce laboratoire d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 250 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, dont 35 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la brucellose.
Article 12
Pour la peste porcine africaine, la Communauté accorde une aide financière au Centro de Investigación en Sanidad Animal, à Valdeolmos, à Madrid, en Espagne, afin de permettre à ce laboratoire d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe V de la directive 2002/60/CE.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce centre de recherche pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 120 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Article 13
Pour l’évaluation des résultats de la méthode de testage des bovins reproducteurs de race pure et l’harmonisation des diverses méthodes de testage, la Communauté accorde une aide financière au centre INTERBULL, à Uppsala, en Suède, pour permettre à ce centre d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II de la décision 96/463/CE.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses qui seront engagées par ce centre pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 80 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Article 14
Les destinataires de la présente décision sont les suivants:
— |
Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, à Hanovre, en Allemagne, |
— |
Central Veterinary Laboratory, à Addlestone, au Royaume-Uni, |
— |
Pirbright Laboratory, au Royaume-Uni, |
— |
Institut vétérinaire national danois, à Aarhus, au Danemark, |
— |
Ifremer, à La Tremblade, en France, |
— |
Laboratorio central de veterinaria de Madrid, à Algete, en Espagne, |
— |
Laboratoire de l’AFSSA, à Nancy, en France, |
— |
AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, à Maisons-Alfort, en France, |
— |
Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, à Madrid, en Espagne, |
— |
Centre INTERBULL, à Uppsala, en Suède. |
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.
(3) JO L 331 du 29.11.2006, p. 8.
(4) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).
(5) JO L 260 du 5.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.
(6) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.
(7) JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/10/CE de la Commission (JO L 63 du 1.3.2007, p. 24).
(8) JO L 175 du 19.7.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.
(9) JO L 332 du 30.12.1995, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.
(10) JO L 157 du 10.6.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.
(11) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.
(12) JO L 79 du 30.3.2000, p. 40. Décision modifiée par la décision 2003/60/CE de la Commission (JO L 23 du 28.1.2003, p. 30).
(13) JO L 192 du 20.7.2002, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.
(14) JO L 192 du 2.8.1996, p. 19.
(15) JO L 306 du 22.11.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.
(16) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 378/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1).
16.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/49 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 mai 2007
approuvant les systèmes de suspension automatique des licences de pêche en cas d’infraction, mis en place par le Danemark, l’Allemagne et le Royaume-Uni
[notifiée sous le numéro C(2007) 2036]
(Les textes en langues danoise, allemande et anglaise sont les seuls faisant foi.)
(2007/337/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment le point 8.1 h) de son annexe II A,
vu les demandes présentées par le Danemark, l’Allemagne et le Royaume-Uni,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application du règlement (CE) no 41/2007, la mise en place par les États membres de systèmes de suspension automatique des licences de pêche en cas d’infraction est une condition qui permet d’augmenter le nombre maximal de jours durant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone géographique délimitée à l’annexe II A de ce règlement, pendant la période du 1er février 2007 au 31 janvier 2008. |
(2) |
Le Danemark, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont présenté à la Commission des informations sur leurs systèmes de suspension automatique des licences de pêche en cas d’infraction, en ce qui concerne les navires détenant à bord les engins mentionnés au point 4.1 a) v) de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007, c’est-à-dire les chaluts, les sennes danoises et engins similaires, à l’exception des chaluts à perche, d’un maillage supérieur ou égal à 120 mm. |
(3) |
Au vu de ces informations, il convient d’approuver, pour les navires concernés, les systèmes de suspension automatique des licences de pêche présentés par ces États membres, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les systèmes de suspension automatique des licences de pêche en cas d’infraction, mis en place par le Danemark, l’Allemagne et le Royaume-Uni, sont approuvés aux fins du point 8.1 h) de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 pour les navires détenant à bord des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, à l’exception des chaluts à perche, d’un maillage supérieur ou égal à 120 mm.
Article 2
Le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2007.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 444/2007 de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 22).
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE
16.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/50 |
POSITION COMMUNE 2007/338/PESC DU CONSEIL
du 14 mai 2007
renouvelant certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 14 novembre 2005, le Conseil a arrêté la position commune 2005/792/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan (1) à la suite du recours excessif, disproportionné et aveugle à la force dont les forces de sécurité ouzbèkes se sont rendues coupables lors des événements qui se sont produits à Andijan en mai 2005. Certaines mesures restrictives ont été renouvelées par la position commune 2006/787/PESC du 13 novembre 2006 (2). |
(2) |
Au vu d'une évaluation de la situation qui règne en Ouzbékistan, le Conseil a décidé de renouveler les mesures restrictives relatives à l'admission de certaines personnes pour une période de six mois. Durant cette période, le Conseil réexaminera ces mesures compte tenu de tout changement significatif dans la situation actuelle, notamment pour ce qui concerne les points figurant au considérant 7 de la position commune 2005/792/PESC, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
Les mesures prévues à l'article 3 de la position commune 2005/792/PESC sont prorogées pour une période de six mois. Elles s'appliquent aux personnes énumérées à l'annexe de la présente position commune, qui sont directement responsables de l'usage aveugle et disproportionné qui a été fait de la force à Andijan et de l'entrave à l'ouverture d'une enquête indépendante.
Article 2
La présente position commune est constamment réexaminée. Elle est renouvelée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.
Article 3
La présente position commune prend effet à la date de son adoption.
Article 4
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2007.
Par le Conseil
Le président
F.-W. STEINMEIER
(1) JO L 299 du 16.11.2005, p. 72.
(2) JO L 318 du 17.11.2006, p. 43.
ANNEXE
Liste des personnes visées à l'article 1er
1) |
Nom, prénom: Almatov, Zakirjon Sexe: masculin Titre, fonction: ancien ministre de l'intérieur Adresse: Tachkent, Ouzbékistan Date de naissance: 10 octobre 1949Lieu de naissance: Tachkent, Ouzbékistan Numéro de passeport ou de carte d'identité: passeport diplomatique numéro DA 0002600 Nationalité: Ouzbek |
2) |
Nom, prénom: Moullajonov, Takhir Okhunovitch, Alias: Moullajanov (autre graphie de son nom) Sexe: masculin Titre, fonction: ancien premier vice-ministre de l'intérieur Adresse: Tachkent, Ouzbékistan Date de naissance: 10 octobre 1950Lieu de naissance: Ferghana, Ouzbékistan Numéro de passeport ou de carte d'identité: passeport diplomatique numéro DA 0003586 venant à expiration le 5 novembre 2009 Nationalité: Ouzbek |
3) |
Nom, prénom: Mirzaev, Ruslan Sexe: masculin Titre, fonction: ministre de la défense, ancien conseiller au Conseil de sécurité nationale |
4) |
Nom, prénom: Ergachev, Pavel Islamovitch Sexe: masculin Titre, fonction: colonel, commandant de la brigade «Centre» |
5) |
Nom, prénom: Mamo, Vladimir Adolfovitch Sexe: masculin Titre, fonction: général de division, commandant adjoint, brigade des forces spéciales du ministère de la défense |
6) |
Nom, prénom: Pak, Gregori Sexe: masculin Titre, fonction: colonel, commandant de la brigade de réaction rapide du ministère de l'intérieur (unité 7332) |
7) |
Nom, prénom: Tadjiev, Valeri Sexe: masculin Titre, fonction: colonel, commandant du détachement autonome des forces spéciales du ministère de l'intérieur (unité 7351) |
8) |
Nom, prénom: Inoyatov, Roustam Raoulovitch Sexe: masculin Titre, fonction: président du SNB (service de sécurité nationale) Adresse: Tachkent, Ouzbékistan Date de naissance: 22 juin 1944Lieu de naissance: Cherabad, Ouzbékistan Numéro de passeport ou de carte d'identité: passeport diplomatique numéro DA 0003171 et passeport diplomatique numéro 0001892 venu à expiration le 15 septembre 2004) Nationalité: Ouzbek |