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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 119 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (CE) no 506/2007 de la Commission du 8 mai 2007 imposant aux fabricants ou aux importateurs de certaines substances prioritaires de fournir des informations et de procéder à des essais complémentaires conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2007/316/CE |
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2007/317/CE |
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2007/318/CE |
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Commission |
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2007/319/CE |
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Décision de la Commission du 8 septembre 2006 concernant l’aide d’État C 45/04 (ex NN 62/04) en faveur du producteur d’acier tchèque Třinecké železárny, a. s. [notifiée sous le numéro C(2006) 5245] ( 1 ) |
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2007/320/CE |
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2007/321/CE |
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2007/322/CE |
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Décision de la Commission du 4 mai 2007 établissant des mesures de protection contre les utilisations des produits phytopharmaceutiques contenant du tolylfluanide qui entraînent la contamination de l’eau de boisson [notifiée sous le numéro C(2007) 1865] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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9.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 119/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 501/2007 DU CONSEIL
du 7 mai 2007
modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’élargissement de l’Union européenne s’est accompagné d’une hausse significative du nombre de petites et moyennes entreprises (PME) utilisant de l’aluminium non allié sous forme brute pour la fabrication de produits industriels finis et semi-finis. En outre, la situation sur le marché de l’Union européenne a fortement évolué du fait du rachat d’entreprises communautaires par des groupes industriels mondiaux et d’une concentration accrue des fabricants d’aluminium sur le marché mondial. Parallèlement, les prix de l’électricité, un facteur de coût important dans la production de l’aluminium non allié, ont énormément augmenté et la croissance de l’économie mondiale a entraîné des difficultés d’approvisionnement en aluminium brut. |
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(2) |
Les facteurs précités ont provoqué une hausse sensible des prix de l’aluminium brut et empêché, dans une très large mesure, les PME indépendantes utilisant de l’aluminium non allié d’acheter ce produit en franchise de droits. Le paiement d’un droit de douane de 6 % sur la matière première met donc en péril la compétitivité de ces entreprises et menace même la survie de bon nombre d’entre elles. |
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(3) |
La disparition de ces entreprises du marché communautaire se traduirait certainement par un affaiblissement de la concurrence sur ledit marché en ce qui concerne les produits semi-finis en aluminium. De plus, elle aurait des effets néfastes sur l’emploi dans la Communauté, surtout dans certaines zones rurales des nouveaux États membres. La suspension partielle des droits de douane applicables à l’aluminium non allié améliorerait donc dans une certaine mesure la compétitivité des PME et, partant, la concurrence sur le marché communautaire en ce qui concerne les produits finis et semi-finis en aluminium. |
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(4) |
Il importe par ailleurs de tenir compte des effets qu’une suspension des droits de douane aurait sur les usines de production d’aluminium non allié qui existent encore dans la Communauté et dans des pays bénéficiant d’accords tarifaires préférentiels avec l’Union européenne. La quasi-totalité de ces usines appartient directement ou indirectement à de grands groupes industriels établis en dehors de l’Union européenne. L’aluminium produit dans ces usines et livré en franchise de droits est essentiellement destiné à une transformation ultérieure dans des entreprises liées à ces groupes. Seule une petite partie de l’aluminium non allié bénéficiant d’une franchise de droits est livrée à des PME indépendantes. Cependant, compte tenu du niveau relativement élevé du droit conventionnel, à savoir 6 %, la suspension partielle autonome de ce droit aura une incidence sur la rentabilité de la production et des opérations de transformation ultérieures des entreprises concernées, en raison d’une augmentation de la pression sur les prix des produits issus de la transformation ainsi que sur ceux de l’aluminium brut vendu sur le marché libre à des entreprises indépendantes. |
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(5) |
Eu égard à cette situation, il apparaît donc approprié de suspendre partiellement le droit de douane autonome. Cette manière de procéder permettra aux PME indépendantes de réduire leurs coûts et de bénéficier d’une augmentation considérable de leur compétitivité. |
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(6) |
Cette suspension partielle du droit de douane autonome applicable à l’aluminium non allié sous forme brute est appropriée en vue d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques des opérateurs concernés. |
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(7) |
Compte tenu des évolutions possibles du marché de l’aluminium non allié sous forme brute, il y a lieu de prévoir un réexamen trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. |
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(8) |
Étant donné que la suspension partielle devrait couvrir l’ensemble des produits relevant du code NC 7601 10 00 et compte tenu de la nature permanente de la mesure, il convient de modifier l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1) en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’annexe I, deuxième partie («Tableau des droits»), section XV, chapitre 76, du règlement (CEE) no 2658/87, le texte de la colonne 3 en regard du code NC 7601 10 00 , est remplacé par le texte suivant:
«6 (*1)
(*1) Droit de douane autonome: 3.» "
Article 2
Trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut adapter le droit de douane autonome applicable à l’aluminium non allié sous forme brute relevant du code CN 7601 10 00 , qui est fixé à 3 %.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 7 mai 2007.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 301/2007 (JO L 81 du 22.3.2007, p. 11).
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9.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 119/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 502/2007 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 8 mai 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
MA |
41,4 |
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TN |
110,8 |
|
|
TR |
84,2 |
|
|
ZZ |
78,8 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
196,3 |
|
MK |
53,2 |
|
|
TR |
118,8 |
|
|
ZZ |
122,8 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
107,6 |
|
ZZ |
107,6 |
|
|
0805 10 20 |
CU |
43,2 |
|
EG |
47,6 |
|
|
IL |
36,4 |
|
|
MA |
50,5 |
|
|
ZZ |
44,4 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
37,5 |
|
ZZ |
37,5 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
77,6 |
|
BR |
73,9 |
|
|
CL |
87,6 |
|
|
CN |
91,5 |
|
|
NZ |
115,0 |
|
|
US |
127,2 |
|
|
UY |
70,5 |
|
|
ZA |
87,4 |
|
|
ZZ |
91,3 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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9.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 119/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 503/2007 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2007
portant inscription de certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pohořelický kapr (AOP) — Žatecký chmel (AOP) — Pomme du Limousin (AOP) — Tome des Bauges (AOP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement des dénominations «Pohořelický kapr» et «Žatecký chmel» déposée par la République tchèque et la demande d’enregistrement des dénominations «Pomme du Limousin» et «Tome des Bauges» déposée par la France ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, il y a lieu d’inscrire ces dénominations au «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées», |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont inscrites au «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO C 202 du 25.8.2006, p. 2 (Pohořelický kapr); JO C 204 du 26.8.2006, p. 30 (Žatecký chmel); JO C 204 du 26.8.2006, p. 26 (Pomme du Limousin); JO C 211 du 2.9.2006, p. 8 (Tome des Bauges).
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité
Classe 1.3. — Fromages
FRANCE
Tome des Bauges (AOP)
Classe 1.6. — Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
FRANCE
Pomme du Limousin (AOP)
Classe 1.7. — Poisson frais et produits à base de poisson frais
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Pohořelický kapr (AOP)
Classe 1.8. — Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Žatecký chmel (AOP)
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9.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 119/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 504/2007 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2007
portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur du lait et des produits laitiers
(version codifiée)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 28, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1598/95 de la Commission du 30 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) a été modifié à plusieurs reprises (3) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1255/1999 soumet l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs des produits relevant dudit règlement au paiement d'un droit additionnel, si certaines conditions découlant de l'accord sur l'agriculture (4), conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. Ces droits à l'importation additionnels peuvent notamment être imposés si les prix à l'importation se situent en dessous des prix de déclenchement. |
|
(3) |
Il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application de ce régime pour les secteurs du lait et des produits laitiers et de publier les prix de déclenchement. |
|
(4) |
Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel devraient être vérifiés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit. Il est nécessaire de prévoir la transmission des prix aux divers stades de commercialisation par les États membres à des intervalles réguliers afin de permettre à la Commission de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels correspondants. |
|
(5) |
L'importateur a la possibilité de choisir que le droit additionnel soit calculé sur une base autre que le prix représentatif. Toutefois, dans ce cas, il est opportun de prévoir la constitution d'une garantie égale au montant des droits additionnels qu'il aurait payé si le calcul avait été effectué sur la base des prix représentatifs. La garantie sera libérée s'il est apporté, dans certains délais, la preuve que les conditions d'écoulement de l'expédition en question ont été respectées. Dans le cadre des contrôles a posteriori, il y a lieu de préciser qu'il est procédé au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires (5). Il est d'ailleurs équitable de prévoir que, dans le cadre de tous les contrôles, les droits dus sont majorés d'un intérêt. Il résulte du contrôle régulier des données sur lesquelles est basée la vérification des prix à l'importation pour le lait et les produits laitiers qu'il s'impose de soumettre les importations de certains produits aux droits additionnels en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix. |
|
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les droits additionnels à l'importation visés à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, dénommés ci-après «droits additionnels», sont appliqués aux produits figurant à l'annexe I du présent règlement.
2. Les prix de déclenchement visés à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999 sont ceux figurant à l'annexe I du présent règlement.
3. Au sens du présent règlement, on entend par «prix représentatif» le prix établi conformément aux dispositions visées à l'article 2.
Article 2
1. Les prix représentatifs visés à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 sont établis en tenant compte notamment:
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a) |
des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers; |
|
b) |
des prix d'offre franco frontière de la Communauté; |
|
c) |
des prix pratiqués aux divers stades de commercialisation dans la Communauté des produits importés. |
2. Les prix représentatifs sont fixés par la Commission. Ils restent en vigueur tant qu'ils ne sont pas modifiés.
3. Les droits additionnels applicables conformément à l'article 4, paragraphe 3, sont fixés par la Commission en même temps que les prix représentatifs.
Article 3
Lorsque la différence entre le prix de déclenchement et le prix à l'importation à prendre en considération pour l'établissement du droit additionnel conformément à l'article 4, paragraphes 1 ou 3, dénommé ci-après «prix à l'importation»:
|
a) |
est inférieure ou égale à 10 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à zéro; |
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b) |
est supérieure à 10 % mais inférieure ou égale à 40 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 30 % du montant en sus des 10 %; |
|
c) |
est supérieure à 40 % mais inférieure ou égale à 60 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 50 % du montant en sus des 40 % auquel est ajouté le droit additionnel visé au point b); |
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d) |
est supérieure à 60 % mais inférieure ou égale à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 70 % du montant en sus des 60 % auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b) et c); |
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e) |
est supérieure à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 90 % du montant en sus des 75 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b), c) et d). |
Les calculs visés au premier alinéa, points a) à e), sont effectués conformément au tableau figurant à l’annexe I.
Article 4
1. L'importateur peut, sur demande, se voir appliquer pour l'établissement du droit additionnel le prix à l'importation caf de l'expédition considérée, lorsque celui-ci est supérieur au prix représentatif applicable, visé à l'article 2, paragraphe 2.
L'application du prix à l'importation caf de l'expédition considérée pour l'établissement du droit additionnel est subordonnée à la présentation par l'intéressé aux autorités compétentes de l'État membre d'importation d'au moins les preuves suivantes:
|
a) |
le contrat d'achat, ou toute autre preuve équivalente; |
|
b) |
le contrat d'assurance; |
|
c) |
la facture; |
|
d) |
le contrat de transport (le cas échéant); |
|
e) |
le certificat d'origine; |
|
f) |
en cas de transport maritime, le connaissement. |
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'importateur doit constituer une garantie égale aux montants des droits additionnels qu'il aurait payés si le calcul de ceux-ci avait été effectué sur la base du prix représentatif applicable au produit concerné.
L'importateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d'un délai de quatre mois de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique pour prouver que l'expédition a été écoulée dans des conditions telles qu'elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 1. Le non-respect de l'un ou l'autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée. Toutefois, le délai de quatre mois peut être prolongé par l'autorité compétente d'un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l'importateur.
La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d'écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières.
Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement des droits additionnels. Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de récupération en droit national.
3. En l'absence de la demande visée au paragraphe 1, le prix à l'importation caf de l'expédition considérée à prendre en considération pour l'imposition d'un droit additionnel est le prix représentatif visé à l'article 2, paragraphe 2. Dans ce cas, le droit additionnel est calculé sur la base du tableau figurant à l'annexe I.
Article 5
Le règlement (CE) no 1598/95 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2007.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 151 du 1.7.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2325/96 (JO L 316 du 5.12.1996, p. 11).
(3) Voir annexe II.
(4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
(5) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
ANNEXE I
Droits additionnels à l'importation dans le secteur du lait et des produits laitiers
|
(en euros par 100 kg) |
||||||||||||
|
Code NC |
Prix de déclenchement |
Si le prix à l'importation est: |
le droit additionnel est: |
Si le prix à l'importation est: |
le droit additionnel est: |
Si le prix à l'importation est: |
le droit additionnel est: |
Si le prix à l'importation est inférieur à (4): |
le droit additionnel est: |
|||
|
inférieur à (1): |
et supérieur ou égal à: |
inférieur à (2): |
et supérieur ou égal à: |
inférieur à (3): |
et supérieur ou égal à: |
|||||||
|
0401 10 10 |
37,50 |
33,75 |
22,50 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
22,50 |
15,00 |
3,38 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
15,00 |
9,38 |
7,13 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
9,38 |
11,06 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0401 10 90 |
25,80 |
23,22 |
15,48 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
15,48 |
10,32 |
2,32 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
10,32 |
6,45 |
4,90 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
6,45 |
7,61 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0401 20 11 |
41,10 |
36,99 |
24,66 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
24,66 |
16,44 |
3,70 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
16,44 |
10,28 |
7,81 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
10,28 |
12,12 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0401 20 19 |
18,80 |
16,92 |
11,28 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
11,28 |
7,52 |
1,69 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
7,52 |
4,70 |
3,57 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
4,70 |
5,55 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0401 20 91 |
48,80 |
43,92 |
29,28 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
29,28 |
19,52 |
4,39 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
19,52 |
12,20 |
9,27 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
12,20 |
14,40 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0401 20 99 |
19,90 |
17,91 |
11,94 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
11,94 |
7,96 |
1,79 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
7,96 |
4,98 |
3,78 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
4,98 |
5,87 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0401 30 11 |
300,00 |
270,00 |
180,00 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
180,00 |
120,00 |
27,00 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
120,00 |
75,00 |
57,00 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
75,00 |
88,50 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0401 30 19 |
250,00 |
225,00 |
150,00 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
150,00 |
100,00 |
22,50 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
100,00 |
62,50 |
47,50 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
62,50 |
73,75 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0401 30 31 |
233,30 |
209,97 |
139,98 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
139,98 |
93,32 |
21,00 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
93,32 |
58,33 |
44,33 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
58,33 |
68,82 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0401 30 39 |
231,70 |
208,53 |
139,02 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
139,02 |
92,68 |
20,85 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
92,68 |
57,93 |
44,02 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
57,93 |
68,35 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0401 30 99 |
100,00 |
90,00 |
60,00 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
60,00 |
40,00 |
9,00 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
40,00 |
25,00 |
19,00 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
25,00 |
29,50 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0402 10 11 |
132,00 |
118,80 |
79,20 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
79,20 |
52,80 |
11,88 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
52,80 |
33,00 |
25,08 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
33,00 |
38,94 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0402 10 19 |
70,60 |
63,54 |
42,36 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
42,36 |
28,24 |
6,35 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
28,24 |
17,65 |
13,41 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
17,65 |
20,83 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0402 10 91 |
85,50 |
76,95 |
51,30 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
51,30 |
34,20 |
7,70 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
34,20 |
21,38 |
16,25 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
21,38 |
25,22 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0402 10 99 |
166,70 |
150,03 |
100,02 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
100,02 |
66,68 |
15,00 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
66,68 |
41,68 |
31,67 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
41,68 |
49,18 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0402 21 11 |
146,80 |
132,12 |
88,08 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
88,08 |
58,72 |
13,21 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
58,72 |
36,70 |
27,89 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
36,70 |
43,31 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0402 21 17 |
145,90 |
131,31 |
87,54 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
87,54 |
58,36 |
13,13 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
58,36 |
36,48 |
27,72 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
36,48 |
43,04 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0402 21 19 |
145,90 |
131,31 |
87,54 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
87,54 |
58,36 |
13,13 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
58,36 |
36,48 |
27,72 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
36,48 |
43,04 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0402 21 91 |
185,60 |
167,04 |
111,36 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
111,36 |
74,24 |
16,70 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
74,24 |
46,40 |
35,26 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
46,40 |
54,75 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0402 21 99 |
148,40 |
133,56 |
89,04 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
89,04 |
59,36 |
13,36 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
59,36 |
37,10 |
28,20 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
37,10 |
43,78 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0402 29 11 |
400,40 |
360,36 |
240,24 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
240,24 |
160,16 |
36,04 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
160,16 |
100,10 |
76,08 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
100,10 |
118,12 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0402 29 15 |
85,00 |
76,50 |
51,00 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
51,00 |
34,00 |
7,65 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
34,00 |
21,25 |
16,15 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
21,25 |
25,08 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0402 91 11 |
83,40 |
75,06 |
50,04 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
50,04 |
33,36 |
7,51 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
33,36 |
20,85 |
15,85 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
20,85 |
24,60 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0402 91 19 |
83,40 |
75,06 |
50,04 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
50,04 |
33,36 |
7,51 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
33,36 |
20,85 |
15,85 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
20,85 |
24,60 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0402 91 31 |
76,60 |
68,94 |
45,96 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
45,96 |
30,64 |
6,89 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
30,64 |
19,15 |
14,55 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
19,15 |
22,60 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0402 91 39 |
76,60 |
68,94 |
45,96 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
45,96 |
30,64 |
6,89 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
30,64 |
19,15 |
14,55 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
19,15 |
22,60 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0402 91 59 |
141,20 |
127,08 |
84,72 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
84,72 |
56,48 |
12,71 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
56,48 |
35,30 |
26,83 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
35,30 |
41,65 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0402 91 91 |
100,00 |
90,00 |
60,00 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
60,00 |
40,00 |
9,00 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
40,00 |
25,00 |
19,00 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
25,00 |
29,50 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0402 91 99 |
75,00 |
67,50 |
45,00 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
45,00 |
30,00 |
6,75 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
30,00 |
18,75 |
14,25 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
18,75 |
22,13 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0402 99 11 |
83,20 |
74,88 |
49,92 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
49,92 |
33,28 |
7,49 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
33,28 |
20,80 |
15,81 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
20,80 |
24,54 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0402 99 31 |
400,00 |
360,00 |
240,00 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
240,00 |
160,00 |
36,00 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
160,00 |
100,00 |
76,00 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
100,00 |
118,00 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0403 10 11 |
116,90 |
105,21 |
70,14 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
70,14 |
46,76 |
10,52 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
46,76 |
29,23 |
22,21 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
29,23 |
34,49 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0403 10 13 |
170,00 |
153,00 |
102,00 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
102,00 |
68,00 |
15,30 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
68,00 |
42,50 |
32,30 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
42,50 |
50,15 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0403 10 19 |
174,50 |
157,05 |
104,70 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
104,70 |
69,80 |
15,71 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
69,80 |
43,63 |
33,16 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
43,63 |
51,48 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0403 10 31 |
93,30 |
83,97 |
55,98 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
55,98 |
37,32 |
8,40 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
37,32 |
23,33 |
17,73 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
23,33 |
27,52 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0403 10 33 |
90,90 |
81,81 |
54,54 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
54,54 |
36,36 |
8,18 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
36,36 |
22,73 |
17,27 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
22,73 |
26,82 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0403 10 39 |
90,90 |
81,81 |
54,54 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
54,54 |
36,36 |
8,18 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
36,36 |
22,73 |
17,27 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
22,73 |
26,82 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0403 90 11 |
62,50 |
56,25 |
37,50 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
37,50 |
25,00 |
5,63 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
25,00 |
15,63 |
11,88 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
15,63 |
18,44 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0403 90 13 |
184,50 |
166,05 |
110,70 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
110,70 |
73,80 |
16,61 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
73,80 |
46,13 |
35,06 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
46,13 |
54,43 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0403 90 19 |
172,40 |
155,16 |
103,44 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
103,44 |
68,96 |
15,52 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
68,96 |
43,10 |
32,76 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
43,10 |
50,86 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0403 90 33 |
175,00 |
157,50 |
105,00 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
105,00 |
70,00 |
15,75 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
70,00 |
43,75 |
33,25 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
43,75 |
51,63 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0403 90 51 |
166,70 |
150,03 |
100,02 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
100,02 |
66,68 |
15,00 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
66,68 |
41,68 |
31,67 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
41,68 |
49,18 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0403 90 53 |
160,00 |
144,00 |
96,00 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
96,00 |
64,00 |
14,40 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
64,00 |
40,00 |
30,40 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
40,00 |
47,20 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0403 90 59 |
50,00 |
45,00 |
30,00 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
30,00 |
20,00 |
4,50 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
20,00 |
12,50 |
9,50 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
12,50 |
14,75 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0403 90 61 |
100,00 |
90,00 |
60,00 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
60,00 |
40,00 |
9,00 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
40,00 |
25,00 |
19,00 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
25,00 |
29,50 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0403 90 63 |
100,00 |
90,00 |
60,00 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
60,00 |
40,00 |
9,00 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
40,00 |
25,00 |
19,00 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
25,00 |
29,50 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0403 90 69 |
100,00 |
90,00 |
60,00 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
60,00 |
40,00 |
9,00 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
40,00 |
25,00 |
19,00 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
25,00 |
29,50 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0404 90 21 |
114,70 |
103,23 |
68,82 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
68,82 |
45,88 |
10,32 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
45,88 |
28,68 |
21,79 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
28,68 |
33,84 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0404 90 29 |
184,40 |
165,96 |
110,64 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
110,64 |
73,76 |
16,60 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
73,76 |
46,10 |
35,04 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
46,10 |
54,40 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0404 90 81 |
86,20 |
77,58 |
51,72 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
51,72 |
34,48 |
7,76 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
34,48 |
21,55 |
16,38 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
21,55 |
25,43 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0404 90 83 |
100,00 |
90,00 |
60,00 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
60,00 |
40,00 |
9,00 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
40,00 |
25,00 |
19,00 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
25,00 |
29,50 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0405 10 11 |
248,30 |
223,47 |
148,98 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
148,98 |
99,32 |
22,35 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
99,32 |
62,08 |
47,18 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
62,08 |
73,25 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0405 10 19 |
248,30 |
223,47 |
148,98 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
148,98 |
99,32 |
22,35 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
99,32 |
62,08 |
47,18 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
62,08 |
73,25 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0405 10 90 |
185,70 |
167,13 |
111,42 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
111,42 |
74,28 |
16,71 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
74,28 |
46,43 |
35,28 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
46,43 |
54,78 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0405 90 10 |
185,70 |
167,13 |
111,42 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
111,42 |
74,28 |
16,71 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
74,28 |
46,43 |
35,28 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
46,43 |
54,78 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0405 90 90 |
185,70 |
167,13 |
111,42 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
111,42 |
74,28 |
16,71 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
74,28 |
46,43 |
35,28 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
46,43 |
54,78 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 10 20 |
277,60 |
249,84 |
166,56 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
166,56 |
111,04 |
24,98 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
111,04 |
69,40 |
52,74 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
69,40 |
81,89 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 10 80 |
380,00 |
342,00 |
228,00 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
228,00 |
152,00 |
34,20 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
152,00 |
95,00 |
72,20 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
95,00 |
112,10 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 20 90 |
381,30 |
343,17 |
228,78 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
228,78 |
152,52 |
34,32 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
152,52 |
95,33 |
72,45 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
95,33 |
112,48 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 30 10 |
329,50 |
296,55 |
197,70 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
197,70 |
131,80 |
29,66 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
131,80 |
82,38 |
62,61 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
82,38 |
97,20 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 30 31 |
315,30 |
283,77 |
189,18 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
189,18 |
126,12 |
28,38 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
126,12 |
78,83 |
59,91 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
78,83 |
93,01 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 30 39 |
336,90 |
303,21 |
202,14 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
202,14 |
134,76 |
30,32 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
134,76 |
84,23 |
64,01 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
84,23 |
99,39 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 30 90 |
327,30 |
294,57 |
196,38 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
196,38 |
130,92 |
29,46 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
130,92 |
81,83 |
62,19 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
81,83 |
96,55 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 40 10 |
257,50 |
231,75 |
154,50 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
154,50 |
103,00 |
23,18 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
103,00 |
64,38 |
48,93 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
64,38 |
75,96 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 40 50 |
257,50 |
231,75 |
154,50 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
154,50 |
103,00 |
23,18 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
103,00 |
64,38 |
48,93 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
64,38 |
75,96 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 40 90 |
257,50 |
231,75 |
154,50 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
154,50 |
103,00 |
23,18 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
103,00 |
64,38 |
48,93 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
64,38 |
75,96 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 01 |
288,90 |
260,01 |
173,34 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
173,34 |
115,56 |
26,00 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
115,56 |
72,23 |
54,89 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
72,23 |
85,23 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 13 |
495,40 |
445,86 |
297,24 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
297,24 |
198,16 |
44,59 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
198,16 |
123,85 |
94,13 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
123,85 |
146,14 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 15 |
495,40 |
445,86 |
297,24 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
297,24 |
198,16 |
44,59 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
198,16 |
123,85 |
94,13 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
123,85 |
146,14 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 17 |
495,40 |
445,86 |
297,24 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
297,24 |
198,16 |
44,59 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
198,16 |
123,85 |
94,13 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
123,85 |
146,14 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 18 |
526,80 |
474,12 |
316,08 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
316,08 |
210,72 |
47,41 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
210,72 |
131,70 |
100,09 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
131,70 |
155,41 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 21 |
271,00 |
243,90 |
162,60 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
162,60 |
108,40 |
24,39 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
108,40 |
67,75 |
51,49 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
67,75 |
79,95 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 23 |
264,10 |
237,69 |
158,46 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
158,46 |
105,64 |
23,77 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
105,64 |
66,03 |
50,18 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
66,03 |
77,91 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 25 |
264,10 |
237,69 |
158,46 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
158,46 |
105,64 |
23,77 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
105,64 |
66,03 |
50,18 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
66,03 |
77,91 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 27 |
264,10 |
237,69 |
158,46 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
158,46 |
105,64 |
23,77 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
105,64 |
66,03 |
50,18 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
66,03 |
77,91 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 29 |
264,10 |
237,69 |
158,46 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
158,46 |
105,64 |
23,77 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
105,64 |
66,03 |
50,18 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
66,03 |
77,91 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 32 |
264,10 |
237,69 |
158,46 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
158,46 |
105,64 |
23,77 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
105,64 |
66,03 |
50,18 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
66,03 |
77,91 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 35 |
264,10 |
237,69 |
158,46 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
158,46 |
105,64 |
23,77 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
105,64 |
66,03 |
50,18 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
66,03 |
77,91 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 37 |
264,10 |
237,69 |
158,46 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
158,46 |
105,64 |
23,77 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
105,64 |
66,03 |
50,18 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
66,03 |
77,91 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 39 |
264,10 |
237,69 |
158,46 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
158,46 |
105,64 |
23,77 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
105,64 |
66,03 |
50,18 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
66,03 |
77,91 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 50 |
306,40 |
275,76 |
183,84 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
183,24 |
122,56 |
27,58 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
122,56 |
76,60 |
58,22 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
76,60 |
90,39 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 61 |
313,80 |
282,42 |
188,28 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
188,28 |
125,52 |
28,24 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
125,52 |
78,45 |
59,62 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
78,45 |
92,57 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 63 |
313,80 |
282,42 |
188,28 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
188,28 |
125,52 |
28,24 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
125,52 |
78,45 |
59,62 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
78,45 |
92,57 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 69 |
313,80 |
282,42 |
188,28 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
188,28 |
125,52 |
28,24 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
125,52 |
78,45 |
59,62 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
78,45 |
92,57 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 73 |
310,40 |
279,36 |
186,24 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
186,24 |
124,16 |
27,94 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
124,16 |
77,60 |
58,98 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
77,60 |
91,57 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 75 |
310,40 |
279,36 |
186,24 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
186,24 |
124,16 |
27,94 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
124,16 |
77,60 |
58,98 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
77,60 |
91,57 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 76 |
310,40 |
279,36 |
186,24 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
186,24 |
124,16 |
27,94 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
124,16 |
77,60 |
58,98 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
77,60 |
91,57 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 78 |
310,40 |
279,36 |
186,24 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
186,24 |
124,16 |
27,94 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
124,16 |
77,60 |
58,98 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
77,60 |
91,57 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 79 |
310,40 |
279,36 |
186,24 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
186,24 |
124,16 |
27,94 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
124,16 |
77,60 |
58,98 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
77,60 |
91,57 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 81 |
310,40 |
279,36 |
186,24 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
186,24 |
124,16 |
27,94 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
124,16 |
77,60 |
58,98 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
77,60 |
91,57 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 82 |
310,40 |
279,36 |
186,24 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
186,24 |
124,16 |
27,94 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
124,16 |
77,60 |
58,98 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
77,60 |
91,57 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 84 |
310,40 |
279,36 |
186,24 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
186,24 |
124,16 |
27,94 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
124,16 |
77,60 |
58,98 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
77,60 |
91,57 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 85 |
310,40 |
279,36 |
186,24 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
186,24 |
124,16 |
27,94 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
124,16 |
77,60 |
58,98 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
77,60 |
91,57 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 86 |
310,40 |
279,36 |
186,24 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
186,24 |
124,16 |
27,94 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
124,16 |
77,60 |
58,98 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
77,60 |
91,57 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 87 |
310,40 |
279,36 |
186,24 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
186,24 |
124,16 |
27,94 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
124,16 |
77,60 |
58,98 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
77,60 |
91,57 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 88 |
310,40 |
279,36 |
186,24 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
186,24 |
124,16 |
27,94 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
124,16 |
77,60 |
58,98 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
77,60 |
91,57 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0404 90 93 |
320,00 |
288,00 |
192,00 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
192,00 |
128,00 |
28,80 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
128,00 |
80,00 |
60,80 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
80,00 |
94,40 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
|
0406 90 99 |
413,50 |
372,15 |
248,10 |
30 % de [(1) — prix à l'importation] |
248,10 |
165,40 |
37,22 + 50 % de [(2) — prix à l'importation] |
165,40 |
103,38 |
78,57 + 70 % de [(3) — prix à l'importation] |
103,38 |
121,98 + 90 % de [(4) — prix à l'importation] |
ANNEXE II
Règlement abrogé, avec liste de ses modifications successives
|
Règlement (CE) no 1598/95 de la Commission (JO L 151 du 1.7.1995, p. 1) |
|
|
Règlement (CE) no 2931/95 de la Commission (JO L 307 du 20.12.1995, p. 10) |
uniquement l’article 8 |
|
Règlement (CE) no 1756/96 de la Commission (JO L 230 du 11.9.1996, p. 6) |
|
|
Règlement (CE) no 2325/96 de la Commission (JO L 316 du 5.12.1996, p. 11) |
uniquement l’article 1er |
ANNEXE III
Tableau de correspondance
|
Règlement (CE) no 1598/95 |
Présent règlement |
|
Article 1er |
Article 1er |
|
Article 2, paragraphe 1, premier tiret |
Article 2, paragraphe 1, point a) |
|
Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret |
Article 2, paragraphe 1, point b) |
|
Article 2, paragraphe 1, troisième tiret |
Article 2, paragraphe 1, point c) |
|
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
|
Article 2, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 3 |
|
Article 3, termes introductifs, points a) à e) |
Article 3, premier alinéa |
|
Article 3, termes conclusifs |
Article 3, deuxième alinéa |
|
Article 4 |
Article 4 |
|
— |
Article 5 |
|
Article 5 |
Article 6 |
|
Annexe |
Annexe I |
|
— |
Annexe II |
|
— |
Annexe III |
|
9.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 119/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 505/2007 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2007
fixant les quantités prévisionnelles des obligations de livraison de sucre de canne à importer au titre du protocole ACP et de l’accord Inde, pour la période de livraison 2007/2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 31,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 12 du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2) prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul des produits du code NC 1701 , exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l’accord Inde. |
|
(2) |
L’application des articles 3 et 7 du protocole ACP, des articles 3 et 7 de l’accord Inde, ainsi que de l’article 12, paragraphe 3, et des articles 14 et 15 du règlement (CE) no 950/2006 a conduit la Commission à déterminer, sur la base des informations actuellement disponibles, les obligations de livraison pour la période de livraison 2007/2008 pour chaque pays exportateur. |
|
(3) |
C’est pourquoi il est nécessaire d’établir les quantités prévisionnelles des obligations de livraison pour la période 2007/2008, conformément à l’article 12, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 950/2006. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités prévisionnelles des obligations de livraison pour les importations en provenance des pays signataires du protocole ACP et de l’accord Inde en ce qui concerne les produits du code NC 1701 , exprimées en équivalent de sucre blanc, pour la période de livraison 2007/2008 et pour chaque pays d’exportation concerné, sont fixées à l’annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 371/2007 (JO L 92 du 3.4.2007, p. 6).
ANNEXE
Quantités des obligations de livraison pour les importations de sucre préférentiel, en provenance des pays signataires du protocole ACP et de l’accord Inde, pour la période de livraison 2007/2008, exprimées en tonnes équivalent sucre blanc:
|
Protocole ACP/Accord Inde Pays signataires |
Obligations de livraison 2007/2008 |
|
Barbade |
32 097,40 |
|
Belize |
40 348,80 |
|
Congo |
10 186,10 |
|
Fidji |
165 348,30 |
|
Guyana |
159 410,10 |
|
Inde |
10 000,00 |
|
Côte d’Ivoire |
10 186,10 |
|
Jamaïque |
118 696,00 |
|
Kenya |
5 000,00 |
|
Madagascar |
10 760,00 |
|
Malawi |
20 824,40 |
|
Maurice |
491 030,50 |
|
Mozambique |
6 000,00 |
|
Saint-Christophe-et-Nevis |
0,00 |
|
Suriname |
0,00 |
|
Swaziland |
117 844,50 |
|
Tanzanie |
10 186,10 |
|
Trinidad-et-Tobago |
47 717,60 |
|
Ouganda |
0,00 |
|
Zambie |
7 215,00 |
|
Zimbabwe |
30 224,80 |
|
Total |
1 293 075,70 |
|
9.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 119/24 |
RÈGLEMENT (CE) N o 506/2007 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2007
imposant aux fabricants ou aux importateurs de certaines substances prioritaires de fournir des informations et de procéder à des essais complémentaires conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les rapporteurs désignés par les États membres conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93 ont évalué les informations présentées par les fabricants et les importateurs concernant certaines substances prioritaires. Après consultation des fabricants ou importateurs concernés, les rapporteurs ont déterminé si, aux fins de l'évaluation des risques, il serait nécessaire de demander à ces fabricants ou importateurs de communiquer des informations supplémentaires et d'effectuer des essais complémentaires. |
|
(2) |
Les informations requises pour évaluer les substances en question ne sont pas disponibles auprès d'anciens fabricants ou importateurs. Les fabricants et importateurs ont vérifié que les essais sur les animaux ne peuvent être remplacés ou limités par un recours à d'autres méthodes. |
|
(3) |
Il y a donc lieu de demander aux fabricants et importateurs de substances prioritaires de communiquer des informations supplémentaires et d'effectuer des essais complémentaires pour ces substances. Pour la réalisation de ces essais, il convient de recourir aux protocoles que les rapporteurs ont présentés à la Commission. |
|
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15 du règlement (CEE) no 793/93, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les fabricants et importateurs des substances énumérées dans l'annexe du présent règlement, qui ont communiqué les informations visées aux articles 3, 4, 7 et 9 du règlement (CEE) no 793/93, fournissent les informations et effectuent les essais indiqués dans l'annexe du présent règlement et communiquent les résultats aux rapporteurs concernés.
Les essais sont réalisés conformément aux protocoles spécifiés par les rapporteurs.
Les résultats sont communiqués dans les délais fixés en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2007.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
ANNEXE
|
No |
No Einecs |
No CAS |
Nom de la substance |
Rapporteur |
Essai et informations demandés |
Délai de communication des résultats, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement |
||
|
1. |
237-158-7 |
13674-84-5 |
Phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) (TCPP) |
IE/UK |
|
24 mois |
||
|
12 mois |
|||||||
|
12 mois |
|||||||
|
2. |
237-159-2 |
13674-87-8 |
Phosphate de tris [2-chloro-1-(chlorométhyl)éthyle] (TDCP) |
IE/UK |
|
6 mois |
||
|
3. |
253-760-2 |
38051-10-4 |
Bis(bis(2-chloroéthyl)phosphate) de 2,2-bis(chlorométhyl)triméthylène (V6) |
IE/UK |
|
24 mois |
||
|
12 mois |
|||||||
|
4. |
202-679-0 |
98-54-4 |
4-tert-butylphénol |
NO |
|
18 mois |
||
|
5. |
202-411-2 |
95-33-0 |
N-cyclohexylbenzothiazole-2-sulfenamide |
DE |
|
4 ans |
||
|
4 ans |
|||||||
|
4 ans |
|||||||
|
6. |
233-118-8 |
10039-54-0 |
Sulfate de bis(hydroxylammonium) |
DE |
|
3 mois |
||
|
3 mois |
|||||||
|
3 mois |
|||||||
|
7. |
201-245-8 |
80-05-7 |
4,4′-isopropylidènediphénol |
UK |
|
6 mois |
||
|
6 mois |
|||||||
|
6 mois |
|||||||
|
8. |
266-028-2 |
65996-93-2 |
Brai de houille, haute température |
NL |
|
3 mois |
|
9.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 119/27 |
RÈGLEMENT (CE) N o 507/2007 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2007
modifiant pour la soixante-seizième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
|
(2) |
Le 24 avril 2007, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, des groupes et des entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2007.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général des relations extérieures
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 492/2007 de la Commission (JO L 116 du 4.5.2007, p. 5).
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
|
1) |
la mention «Dr. Abdul Latif Saleh [alias a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Dr. Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir]. Adresse: dernier domicile connu: Émirats arabes unis. Né le 5 mars 1957, à Bagdad, Iraq. Nationalité: a) jordanienne, b) albanaise. Passeport jordanien no D366 871» sous la rubrique «personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Abdul Latif Saleh [alias a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir]. Titre: Dr. Adresse: dernière résidence connue: Émirats arabes unis. Date de naissance: 5.3.1957. Lieu de naissance: Bagdad, Iraq. Nationalité: a) jordanienne, b) albanaise (depuis 1992). Passeports nos: a) D366 871 (jordanien), b) 314772 (albanais, délivré le 8.3.1993), c) 0334695 (albanais, délivré le 1.12.1995). Renseignement complémentaire: expulsé d'Albanie en 1999.» |
|
2) |
La mention «Salafist group for Call and Combat (GSPC) (alias Groupe salafiste pour la prédication et le combat)» sous la rubrique «personnes morales, groupes et entités» est remplacée par la mention suivante: «The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb [alias a) Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI), b) Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), c) Salafist Group For Call and Combat].» |
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
|
9.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 119/29 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 avril 2007
définissant la position à adopter au nom de la Communauté, dans le cadre du Conseil international du sucre, en ce qui concerne la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre
(2007/316/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
L’accord international de 1992 sur le sucre, conclu par la Communauté en vertu de la décision 92/580/CEE (1), est entré en vigueur le 1er janvier 1993 pour une période de trois ans s’achevant le 31 décembre 1995. Depuis lors, il a été régulièrement prorogé pour des périodes de deux ans. Il a été prorogé en dernier lieu par décision du Conseil international du sucre, en mai 2005, et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Il est de l’intérêt de la Communauté de le proroger à nouveau. Il convient donc que la Commission, qui représente la Communauté au Conseil international du sucre, soit autorisée à voter en faveur de cette prorogation,
DÉCIDE:
Article unique
La position de la Communauté au sein du Conseil international du sucre est de voter en faveur de la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre pour une nouvelle période de deux ans au maximum.
La Commission est autorisée à exprimer cette position au Conseil international du sucre.
Fait à Luxembourg, le 16 avril 2007.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER
|
9.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 119/30 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 avril 2007
définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995
(2007/317/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
La convention sur le commerce des céréales de 1995 a été conclue par la Communauté par la décision 96/88/CE (1) et a été prorogée régulièrement par périodes de deux ans. Elle a été prorogée la dernière fois par décision du Conseil international des céréales, en juin 2005, et restera en vigueur jusqu’au 30 juin 2007. Il est de l’intérêt de la Communauté de la proroger à nouveau. Il convient donc que la Commission, qui représente la Communauté au Conseil international des céréales, soit autorisée à voter en faveur de cette prorogation,
DÉCIDE:
Article unique
La position de la Communauté au sein du Conseil international des céréales est de voter en faveur de la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995 pour une nouvelle période de deux ans au maximum.
La Commission est autorisée à exprimer cette position au Conseil international des céréales.
Fait à Luxembourg, le 16 avril 2007.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER
|
9.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 119/31 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 23 avril 2007
concernant la signature et l'application provisoire d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, concernant l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne
(2007/318/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, dernière phrase, ainsi que l'article 55, l'article 57, paragraphe 2, l'article 71, l'article 80, paragraphe 2, les articles 93, 94, 133 et 181A, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission, au nom de la Communauté et de ses États membres, à négocier avec la Fédération de Russie un protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie (1), d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. |
|
(2) |
Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, le protocole devrait être signé au nom des Communautés européennes et de leurs États membres. |
|
(3) |
Le protocole devrait être appliqué à titre provisoire à compter de sa date de signature dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle, |
DÉCIDE:
Article premier
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom des Communautés européennes et de leurs États membres, le protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Dans l'attente de son entrée en vigueur, le protocole est appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature.
Fait à Luxembourg, le 23 avril 2007.
Par le Conseil
Le président
F.-W. STEINMEIER
PROTOCOLE
à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
ci-après dénommés les «États membres», représentés par le Conseil de l'Union européenne, et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «les Communautés», représentées par le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne,
d'une part, et
LA FÉDÉRATION DE RUSSIE,
d'autre part,
ci-après dénommés les «parties» aux fins du présent protocole,
VU l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, le 1er janvier 2007;
CONSIDÉRANT la situation nouvelle découlant pour les relations entre la Fédération de Russie et l'Union européenne de l'adhésion à l'UE de deux nouveaux États membres, qui crée des opportunités et entraîne des défis pour la coopération entre la Fédération de Russie et l'Union européenne,
COMPTE TENU de la volonté des parties de garantir la réalisation et la mise en œuvre des objectifs et des principes de l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
La République de Bulgarie et la Roumanie sont parties à l'accord de partenariat et de coopération, établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 et entré en vigueur le 1er décembre 1997 (ci-après dénommé «l'accord»), respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l'accord, des déclarations communes, des déclarations et des échanges de lettres annexés à l'acte final signé à cette même date et du protocole à l'accord du 21 mai 1997, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2000 et du protocole à l'accord du 27 avril 2004, qui est entré en vigueur le 1er mars 2005.
Article 2
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 3
1. Le présent protocole est approuvé par les Communautés, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres et par la Fédération de Russie conformément à leurs propres procédures.
2. Les parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures visées au paragraphe précédent. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Article 4
1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation.
2. En attendant la date de son entrée en vigueur, le présent protocole s'applique à titre provisoire à compter de sa date de signature.
Article 5
1. Les textes de l'accord, de l'acte final et de tous les documents y annexés ainsi que des protocoles à l'accord de partenariat et de coopération du 21 mai 1997 et du 27 avril 2004 sont établis en langues bulgare et roumaine.
2. Ces textes sont annexés au présent protocole et font foi au même titre que les textes dans les autres langues dans lesquelles l'accord, l'acte final et les documents qui y sont annexés, ainsi que les protocoles à l'accord de partenariat et de coopération du 21 mai 1997 et du 27 avril 2004 sont établis.
Article 6
Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues bulgare, tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, slovaque, espagnole, suédoise et russe, chacun de ces textes faisant également foi.
Съставено в Люксембург на двадесет и трети април две хиляди и седма година
Hecho en Luxemburgo, el veintitrés de abril de dos mil siete.
V Lucemburku dne dvacátého třetího dubna dva tisíce sedm.
Udfærdiget i Luxembourg den treogtyvende april to tusind og syv.
Geschehen zu Luxemburg am dreiundzwanzigsten April zweitausendsieben.
Kahe tuhande seitsmenda aasta aprillikuu kahekümne kolmandal päeval Luxembourgis.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι τρεις Απριλίου δύο χιλιάδες επτά.
Done at Luxembourg on the twenty-third day of April in the year two thousand and seven.
Fait à Luxembourg, le vingt-trois avril deux mille sept.
Fatto a Lussemburgo, addì ventitré aprile duemilasette.
Luksemburgā, divi tūkstoši septītā gada divdesmit trešajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai septintųjų metų balandžio dvidešimt trečią dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer hetedik év április havának huszonharmadik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tlieta u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u sebgħa
Gedaan te Luxemburg, de drieëntwintigste april tweeduizend zeven.
Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego trzeciego kwietnia roku dwa tysiące siódmego.
Feito no Luxemburgo, em vinte e três de Abril de dois mil e sete.
Încheiat la Luxemburg la douăzeci și trei aprilie, anul două mii șapte.
V Luxemburgu dňa dvadsiateho tretieho apríla dvetisíssedem.
V Luxembourgu, triindvajsetega aprila leta dva tisoč sedem.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
Som skedde i Luxemburg den tjugotredje april tjugohundrasju.
Совершено в Люксембурге двадцать третьего апреля две тысячи седьмого года.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
За государства-члены
За Европейската общност
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Communidades Europeias
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På europeiska gemenskapernas vägnar
За Европейские сообщества
За Руската Федерация
Por la Federación de Rusia
Za Ruskou federaci
For Den Russiske Føderation
Für die Russische Föderation
Venemaa Föderatsiooni nimel
Για τη Ρωσική Ομοσπονδία
For the Russian Federation
Pour la Fédération de russie
Per la Federazione russa
Krievijas Federācijas vārdā
Rusijos Federacijos vardu
Az Orosz Föderáció részéről
Għall-Federazzjoni Russa
Voor de Russische Federatie
W imieniu Federacji Rosyjskiej
Pela Federação da Rússia
Pentru Federația Rusă
Za Ruskú federáciu
Za Rusko federacijo
Venäjän federaation puolesta
För Ryska Federationen
За Российскую Федерацию
Commission
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9.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 119/37 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 septembre 2006
concernant l’aide d’État C 45/04 (ex NN 62/04) en faveur du producteur d’acier tchèque Třinecké železárny, a. s.
[notifiée sous le numéro C(2006) 5245]
(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/319/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu le protocole no 2, relatif à la restructuration de l’industrie sidérurgique tchèque, du traité d’adhésion de 2003,
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (1) conformément aux dispositions précitées,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
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(1) |
Le 12 novembre 2003, la Commission a été informée que le gouvernement tchèque avait adopté un texte intitulé «Résolution concernant l’achèvement de la restructuration de l’industrie sidérurgique tchèque — Proposition de solution pour la société Třinecké železárny, a. s.» (ci-après dénommée «TŽ»). Il était indiqué, dans cette résolution, que le gouvernement prévoyait d’accorder à TŽ une aide d’État s’élevant approximativement à 1,9 milliard CZK (environ 67 millions EUR) (2). |
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(2) |
Par la résolution en question, le gouvernement tchèque a donné son accord aux opérations suivantes:
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(3) |
La résolution précise que les deux opérations ne pourront prendre effet qu’une fois que l’Office tchèque de protection de la concurrence (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže — ÚOHS) aura adopté une décision favorable à leur sujet, après consultation de la Commission européenne. |
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(4) |
Par lettre du 26 novembre 2003, la Commission a demandé des informations sur le montant des opérations en question. |
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(5) |
Le 10 décembre 2003 et le 7 janvier 2004, le premier ministre et le ministre de l’industrie et du commerce tchèques ont rencontré le commissaire à la concurrence. Il a été convenu que la dernière condition prévue par la résolution précitée serait respectée (voir le point 3). |
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(6) |
Le 20 février 2004, la Commission a reçu une description de tous les projets pour lesquels le gouvernement tchèque avait l’intention d’accorder une aide d’État à la société TŽ. Le 17 mars 2004, une consultation technique a eu lieu à Bruxelles entre les services de la Commission et les représentants des autorités tchèques et de la société concernée. |
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(7) |
Le 29 mars et le 29 avril 2004, la Commission a envoyé ses observations aux autorités tchèques, en indiquant qu’il ne fallait pas exclure, sur la base des informations fournies, que l’acquisition des actions INH détenues par la société TŽ, prévue par le gouvernement tchèque, soit supérieure au prix du marché, ce qui impliquerait une aide d’État en faveur de la société TŽ, et en précisant également que l’aide d’État devant permettre le financement de divers projets de la société TŽ ne semblait pas compatible avec les règles communautaires applicables en matière d’aides d’État. |
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(8) |
Les 22 et 30 avril 2004, l’Office tchèque de protection de la concurrence a approuvé une aide d’État en faveur de la société TŽ. |
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(9) |
Par lettre du 14 décembre 2004, la Commission a notifié à la République tchèque sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant les mesures susmentionnées et a demandé certaines informations. |
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(10) |
La décision de la Commission d’ouvrir ladite procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les mesures en cause. Elle n’a reçu aucune observation. |
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(11) |
Par lettres du 31 janvier 2005, enregistrées le 1er février 2005, la République tchèque a répondu à plusieurs questions posées dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen. |
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(12) |
Par lettre du 18 avril 2005, la Commission a demandé des informations complémentaires, qui lui ont été fournies par lettre du 16 mai 2005, enregistrée le 18 mai 2005. |
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(13) |
Par lettre du 4 juillet 2005, la Commission a demandé des copies de certains documents cités par les autorités tchèques, qui lui ont été transmises par lettre du 21 juillet 2005, enregistrée le 25 juillet 2005. |
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(14) |
Par courriel du 10 août 2005, les autorités tchèques ont porté de nouveaux éléments à la connaissance de la Commission. |
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(15) |
Par lettre du 28 septembre 2005, la Commission a demandé des informations supplémentaires, qui lui ont été soumises au cours d’une réunion avec les autorités tchèques le 29 septembre 2005 et par lettre du 18 octobre 2005, enregistrée le 19 octobre 2005. |
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(16) |
Par lettre du 15 décembre 2005, la Commission a demandé des informations supplémentaires, qui lui ont été fournies par lettre du 20 mars 2006, enregistrée le 21 mars 2006. Dans cette lettre, les autorités tchèques indiquaient qu’elles ne verseraient pas l’aide à la fermeture, parce que la société TŽ avait modifié sa stratégie commerciale. |
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(17) |
Par lettre du 18 juillet 2006, la Commission a demandé des informations supplémentaires, qui lui ont été fournies par lettre du 16 août 2006. |
a) Mesures adoptées en avril 2004
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(18) |
Le 14 avril 2004, le gouvernement de la République tchèque a adopté une résolution prévoyant qu’un prix d’achat de 1 250 CZK par action serait payé à la société TŽ pour les 1 306 920 actions de la société INH en sa possession, représentant 10,54 % du capital social d’INH. Le 22 avril 2004, l’ÚOHS a décidé que ladite opération ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. L’opération a été réalisée à la fin du même mois. |
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(19) |
Le 30 avril 2004, l’ÚOHS a autorisé l’octroi, à la société TŽ, d’une aide d’État sous la forme d’un transfert d’obligations d’une valeur nominale totale d’environ 576,7 millions CZK (20 millions EUR) pour des projets en matière d’environnement, de recherche et développement, de formation et de fermeture pour la période 2004-2006. Les montants destinés à des projets de formation et à des mesures de fermeture s’élevaient respectivement à 44 088 300 CZK (1,5 million EUR) et 4 152 500 CZK (0,14 million EUR). |
b) Informations sur la société
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(20) |
La société TŽ a été privatisée au milieu des années 90 et a été complètement restructurée sans soutien public. |
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(21) |
La principale activité de TŽ est la production métallurgique (sidérurgique), en cycle fermé. Outre la production de coke, de fer brut et d’acier, la société fabrique essentiellement des produits obtenus par laminage, tels que blooms, brames, billettes, fil laminé, acier pour béton, et profilés acier légers, moyens et lourds. TŽ est le seul producteur de rails en République tchèque. |
2. RAISONS QUI ONT MOTIVÉ L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
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(22) |
La décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen concernait trois des mesures prises par l’État en faveur de TŽ, à savoir l’achat des actions, l’aide à la formation et l’aide à la fermeture. Les autres mesures comportant l’octroi d’une aide (recherche et développement et protection de l’environnement) ont été jugées conformes aux règles applicables et ne font pas l’objet de la présente procédure (4). Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a déclaré soupçonner que les trois mesures en question, mises à exécution par la République tchèque avant l’adhésion, constituent une aide à la restructuration déguisée en faveur de TŽ, ce qui serait contraire au protocole no 2 du traité d’adhésion de 2003 (ci-après dénommé «protocole no 2»). |
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(23) |
En ce qui concerne les aides à la formation et à la fermeture, la Commission doutait qu’elles remplissent toutes les conditions découlant des règles communautaires en matière d’aides d’État en vigueur au moment où l’aide a été octroyée (5). Les documents présentés à la Commission en février et mars 2004 n’ont pas fourni d’éclaircissements concernant l’objectif et les conditions de ces deux mesures d’aide. Les informations vagues figurant dans les décisions de l’ÚOHS n’ont pas permis de vérifier si les aides en question avaient effectivement été mises à exécution en conformité avec les règles applicables. |
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(24) |
S’agissant de l’achat des actions INH détenues par TŽ, la Commission doutait que le prix de 1 250 CZK par action payé par l’État ait été acceptable pour un investisseur en économie de marché et ne constitue pas une aide en faveur du vendeur. En effet, en mars 2004, la commission tchèque des valeurs mobilières (Komise pro cenné papíry — KCP) a autorisé la société INH à racheter ses propres actions, cotées en Bourse, au prix de 550 CZK. Dans le dossier déposé auprès de la KCP, la société INH a présenté une expertise à l’appui du prix proposé. La Commission a constaté que l’État n’avait pas pris en considération le prix nettement inférieur approuvé par la KCP quelques semaines auparavant et avait accepté de payer le prix calculé par son propre expert, à savoir la société KPMG. |
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(25) |
L’intitulé de la résolution du gouvernement de la République tchèque no 1126, adoptée le 12 novembre 2003, indiquant que ladite résolution concernait «l’achèvement de la restructuration de l’industrie sidérurgique tchèque — Proposition de solution pour la société Třinecké železárny, a. s.» a renforcé les doutes de la Commission. |
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(26) |
En conséquence, la Commission a décidé d’examiner si les trois mesures mentionnées plus haut ne constituaient pas une aide à la restructuration déguisée en faveur du producteur d’acier TŽ et n’étaient pas contraires au protocole no 2. |
3. OBSERVATIONS DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Aide à la formation
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(27) |
Les autorités tchèques ont soumis à la Commission des copies de tous les projets de TŽ pour la formation des salariés au cours de la période 2004-2006 sur lesquels l’ÚOHS s’est penché et sur la base desquels l’aide d’État a été accordée. Elles ont également exposé en détail l’ensemble des activités de formation générale et spécifique et indiqué à quel point l’aide à la formation améliorerait et relèverait le niveau d’aptitude des travailleurs de la société et, par conséquent, leur employabilité au regard des nouveaux défis du marché. |
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(28) |
Les projets de formation qui devaient être menés entre 2004 et 2006 consistaient en un vaste programme de formation comprenant un grand nombre de cours différents (développement personnel, communication, marketing, formation en gestion, réalisation d’audits, nouvelles technologies, ingénierie, qualité, etc.). Les coûts éligibles totaux liés à ces projets s’élèvent à […] (*1) CZK. L’aide totale s’élève à 44 088 300 CZK (1,5 million EUR). |
Aide à la fermeture
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(29) |
Dans leur lettre du 20 mars 2006, les autorités tchèques ont indiqué qu’elles ne verseraient pas l’aide à la fermeture d’un montant de 4 152 500 CZK (0,14 million EUR), couvrant une partie des indemnités à verser aux travailleurs du haut fourneau fermé, parce que la société TŽ avait modifié sa stratégie commerciale. |
Achat des actions INH détenues par TŽ
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(30) |
Les autorités tchèques ont indiqué qu’elles avaient agi comme un investisseur en économie de marché en ne tenant pas compte du prix de 550 CZK approuvé par la KCP et en convenant d’un prix avec le vendeur — TŽ — uniquement sur la base de l’expertise en leur possession (expertise de KPMG). Les autorités tchèques ont présenté un certain nombre d’éléments à l’appui de cette affirmation, dont les suivants. |
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(31) |
Premièrement, elles affirment qu’un investisseur en économie de marché sait que l’intérêt d’une société (dans le cas présent, INH) qui rachète ses propres actions consiste à payer le prix le plus bas possible. Par conséquent, au cours de la négociation du prix des actions avec le vendeur, un investisseur rationnel ne pensera pas que le prix proposé dans le cadre de l’offre de rachat constitue la valeur marchande. |
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(32) |
Deuxièmement, les autorités tchèques font valoir que le fait que le prix proposé par INH s’appuie sur une expertise et ait été approuvé par la KCP ne permet pas de déduire que ce prix constitue la valeur marchande des actions:
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(33) |
Troisièmement, outre le dernier point, les autorités tchèques indiquent que la KCP, avant de finalement donner son accord en mars 2004, avait déjà refusé une offre d’INH et une autre de LNM (actionnaire majoritaire d’INH). En effet, dans les deux cas, l’expertise sur laquelle reposait le prix proposé présentait d’importantes déficiences en ce qui concerne les conditions prescrites pour les expertises. La société INH a ensuite fait une nouvelle offre sur la base d’une évaluation d’expert qui remplissait toutes les conditions prescrites. La KCP n’avait plus de raison de refuser cette dernière offre et l’a donc approuvée. D’après les autorités tchèques, un investisseur en économie de marché aurait interprété le double refus antérieur de la KCP comme une confirmation de la supposition selon laquelle INH et LNM ont tenté, par le biais des insuffisances que la KCP a décelées dans l’expertise, de sous-évaluer la société pour pouvoir payer le prix le plus bas possible pour les actions qu’elles prévoyaient de racheter. |
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(34) |
Quatrièmement, les autorités tchèques affirment qu’un investisseur en économie de marché considérerait un prix de 550 CZK comme sous-évalué, étant donné qu’il correspond à un coefficient de capitalisation des résultats (CCR) exagérément bas. Ce coefficient est obtenu en divisant le cours de l’action par le bénéfice net par action. Sur la base du bénéfice net de la société INH pour 2003, qui a pu être évalué au début de l’année 2004, au moment où l’opération a été effectuée, un prix de 550 CZK par action correspond à un CCR plus ou moins égal à 1,25. Un prix de 1 250 CZK par action donne un CCR de 2,8, ce qui se situait tout en bas de l’échelle des CCR observée pour les producteurs d’acier cotés en Bourse. En d’autres termes, le prix calculé par l’expert de la société INH reflétait une évaluation très basse de la société, ne cadrant pas avec l’évaluation, sur les marchés financiers, des entreprises qui opéraient dans le secteur sidérurgique pendant la période considérée. |
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(35) |
En conclusion, les autorités tchèques font observer que l’offre publique de la société INH concernant le rachat de ses actions à un prix de 550 CZK est restée quasiment sans écho. La plupart des investisseurs concernés ont décidé de ne pas vendre leurs actions à ce prix. Plusieurs d’entre eux ont même déposé une réclamation en faisant valoir une violation de leurs droits. |
4. APPRÉCIATION DE L’AIDE
4.1. Cadre juridique
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(36) |
Le protocole no 2 autorise l’octroi d’aides d’État à la restructuration de l’industrie sidérurgique tchèque en rapport avec sa restructuration entre 1997 et 2003 pour un montant maximal de 14 147 millions CZK (453 millions EUR). Le protocole lie l’octroi d’aides d’État au respect de plusieurs conditions, parmi lesquelles le rétablissement de la viabilité et l’obligation de réduire la capacité. |
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(37) |
Le point 1 du protocole no 2 prévoit que «nonobstant les articles 87 et 88 du traité CE, les aides d’État accordées par la République tchèque pour la restructuration de secteurs déterminés de l’industrie sidérurgique tchèque entre 1997 et 2003 sont réputées compatibles avec le marché commun», pour autant, notamment, que les conditions énoncées dans ledit protocole soient remplies. |
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(38) |
Le point 3 du protocole no 2 dispose que «seules les entreprises indiquées à l’annexe 1 remplissent les conditions requises pour bénéficier des aides d’État dans le cadre du programme pour la restructuration du secteur sidérurgique tchèque». La société TŽ n’est pas mentionnée à l’annexe 1. |
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(39) |
La dernière phrase du point 6 du protocole no 2 interdit l’octroi de toute autre aide pour la restructuration de l’industrie sidérurgique tchèque. À cette fin, le point 20 donne à la Commission le pouvoir de prendre «les dispositions nécessaires pour exiger de toute entreprise concernée le remboursement de toute aide accordée en violation des conditions fixées dans le présent protocole» au cas où il ressortirait du suivi de la restructuration que les conditions n’ont pas été respectées du fait de l’octroi à l’industrie sidérurgique d’«aides d’État supplémentaires non conformes». |
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(40) |
La période de grâce concernant l’octroi d’aides pour la restructuration de l’industrie sidérurgique tchèque au titre de l’accord européen a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2006 par le Conseil. Le protocole no 2 a confirmé cet arrangement. Pour permettre la réalisation de cet objectif, le protocole couvre une période s’étalant avant et après l’adhésion. Plus précisément, l’arrangement a autorisé un montant limité d’aides à la restructuration pour la période 1997-2003 et interdit toute autre aide d’État pour la restructuration de l’industrie sidérurgique tchèque entre 1997 et 2006. À cet égard, il se distingue clairement d’autres dispositions du traité d’adhésion de 2003, comme par exemple le mécanisme transitoire prévu à l’annexe IV («aide existante») qui a trait uniquement aux aides d’État accordées avant l’adhésion et «toujours applicables après» la date de l’adhésion. Le protocole no 2 peut donc être considéré comme une lex specialis qui, dans le domaine qu’elle couvre, remplace toute autre disposition du traité d’adhésion. |
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(41) |
En conséquence, bien que les articles 87 et 88 du traité CE ne s’appliquent généralement pas aux aides qui ont été accordées avant l’adhésion et ne sont plus applicables après l’adhésion, les dispositions du protocole no 2 étendent le contrôle des aides d’État au titre du traité CE à toute aide accordée avant l’adhésion pour la restructuration de l’industrie sidérurgique tchèque entre 1997 et 2006. |
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(42) |
Le protocole no 2 ne s’applique pas aux autres mesures d’aide d’État accordées à l’industrie sidérurgique tchèque à des fins spécifiques, qui peuvent être déclarées compatibles pour d’autres raisons, telles que les aides à la recherche et au développement, les aides pour la protection de l’environnement, les aides à la formation, les aides à la fermeture, etc. Ces mesures d’aide ne sont pas visées par les articles 87 et 88 si elles ont été mises à exécution avant la date de l’adhésion et ne sont pas applicables après cette date. En tout état de cause, le protocole ne limite pas la possibilité d’octroyer d’autres types d’aides conformes au droit communautaire aux entreprises sidérurgiques tchèques. Il va de soi qu’il ne restreint pas la possibilité d’adopter des mesures qui ne sont pas considérées comme des aides, par exemple les injections de capital satisfaisant au principe de l’investisseur privé dans une économie de marché. En revanche, une mesure qui concerne des entreprises sidérurgiques tchèques, qui constitue une aide d’État et ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu d’autres règles est considérée comme une aide à la restructuration — eu égard au caractère complémentaire de cette classification — ou, en tout état de cause, comme une aide liée à la restructuration de la sidérurgie tchèque et sera donc visée par le protocole no 2. |
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(43) |
Par conséquent, conformément à sa pratique constante et au point 20 du protocole no 2, la Commission peut évaluer la mesure dans le cadre de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE si elle soupçonne que les autorités tchèques ont accordé à des entreprises sidérurgiques une aide qui n’est pas compatible avec le marché commun pour un motif autre que la restructuration et que la République tchèque ne respecte donc pas le protocole no 2. Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 (6) est donc applicable. |
4.2. Existence d’une aide
Aide à la formation
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(44) |
Les subventions à la formation en faveur de TŽ constituent une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Elles sont financées par l’État ou au moyen de ressources d’État. Ces moyens financiers supplémentaires sont susceptibles de fausser la concurrence dans la Communauté, dans la mesure où TŽ a bénéficié d’un avantage par rapport aux concurrents qui n’ont pas touché d’aide. Enfin, il existe de nombreux échanges entre États membres dans le secteur sidérurgique, où TŽ est un acteur important, de sorte que l’aide risque d’affecter les échanges entre États membres. |
Aide à la fermeture
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(45) |
Les autorités tchèques ne verseront pas à TŽ l’aide à la fermeture couvrant une partie des indemnités accordées aux travailleurs du haut fourneau fermé, en raison du changement de stratégie commerciale opéré par TŽ. La société ne recevra donc pas la subvention de 4 152 500 CZK (0,146 million EUR), qui lui avait été promise sous certaines conditions. Cette mesure des autorités tchèques est donc nulle et non avenue. |
Achat des actions INH détenues par TŽ
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(46) |
La Commission analysera, dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans la section ci-dessus «Observations de la République tchèque», les éléments présentés par les autorités tchèques à l’appui de l’affirmation selon laquelle elles ont agi comme un investisseur en économie de marché (7) en ne tenant pas compte, dans le cadre des négociations avec le vendeur, du prix de 550 CZK soumis par INH et approuvé par la KCP. |
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(47) |
La Commission admet la première affirmation des autorités tchèques, selon laquelle un investisseur en économie de marché, tout comme le vendeur, savent que l’intérêt d’une société (dans le cas présent, INH) qui rachète ses propres actions consiste à payer le prix le plus bas possible. Par conséquent, au cours des négociations portant sur le prix des actions, tant l’investisseur rationnel que le vendeur feront preuve de suspicion à l’égard du prix proposé dans le cadre de cette offre de rachat. Ils ne considéreront ce prix comme un reflet de la valeur marchande que s’il s’appuie sur d’autres éléments. Par exemple, si cette offre de rachat est clôturée et a rencontré un certain succès auprès des investisseurs — ce qui indique qu’un pourcentage significatif d’entre eux est prêt à vendre ses actions à ce prix — l’investisseur en économie de marché prendra normalement ce prix en considération. Toutefois, dans le cas présent, l’offre de rachat était toujours en cours au moment de l’opération et il n’existait aucune information indiquant que cette offre serait un succès. |
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(48) |
En ce qui concerne la deuxième assertion des autorités tchèques, la Commission souligne qu’il est nécessaire d’analyser les spécificités du cas d’espèce. Premièrement, il n’existait aucun prix en Bourse qui aurait pu être utilisé comme un reflet univoque et indiscutable de la valeur marchande de la société (8). Pour pouvoir évaluer la société, il s’est donc révélé nécessaire d’établir des prévisions des flux financiers ou dividendes futurs, puis de calculer leur valeur actualisée. Deuxièmement, la société évaluée faisait l’objet d’une vaste réorganisation. L’État, qui contrôlait la société jusque-là, l’avait vendue à un grand groupe sidérurgique privé. Celui-ci avait entrepris de moderniser la société et de faire des investissements substantiels. Compte tenu de ce changement radical concernant la société et sa gestion, les données financières passées n’ont pas pu être considérées comme un guide fiable pour l’évaluation des résultats futurs. Les prévisions des flux financiers ou dividendes futurs n’ont pas pu être basées sur une évolution observable existante. En conclusion, on peut dire que l’évaluation de la société dépendait de prévisions pour lesquelles aucune base indiscutable n’avait pu être utilisée. La Commission admet que, dans ces circonstances spécifiques, le fait que le prix proposé par INH s’appuie sur une expertise et ait été approuvé par la KCP ne permet pas de déduire qu’il reflétait la valeur marchande des actions:
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(49) |
La Commission admet le troisième élément avancé par les autorités tchèques, à savoir qu’un investisseur en économie de marché aurait interprété le double refus antérieur de la KCP comme une confirmation de la supposition selon laquelle INH et LNM (actionnaire majoritaire d’INH, qui est l’élément moteur de cette opération, parce qu’il acquerra auprès d’INH les actions que la société a rachetées) ont tenté de sous-évaluer la société INH dans l’espoir de pouvoir racheter les actions souhaitées au prix le plus bas possible. |
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(50) |
En ce qui concerne la quatrième assertion des autorités tchèques, la Commission a établi que si, au moment de la préparation des expertises commandées par INH et par l’État au premier trimestre 2004, le bénéfice d’INH pour l’ensemble de l’année 2003 n’était pas encore connu, il était néanmoins possible de l’évaluer sur la base des chiffres du premier trimestre, qui étaient quant à eux déjà connus. Par conséquent, les deux expertises contiennent des prévisions analogues en ce qui concerne le bénéfice net pour l’ensemble de l’année 2003. Sur la base du bénéfice net prévu pour 2003, un prix de 550 CZK par action donne un CCR plus ou moins égal à 1,5. (Les autorités tchèques ont calculé un CCR de 1,25 sur la base du bénéfice réel, qui n’était pas connu à l’époque et s’est révélé supérieur aux prévisions des deux experts, d’où un CCR moins élevé.) Le deuxième chiffre est très bas. Un investisseur en économie de marché n’estimera une société à un prix aussi bas que s’il s’attend à une évolution exceptionnellement négative du revenu net dans l’avenir. La Commission a établi que l’expert engagé par INH estimait effectivement que le revenu net réalisé en 2003 était très exceptionnel et prévoyait que les bénéfices baissent de deux tiers au cours des années suivantes. En d’autres termes, l’expert en question prévoit, pour les années postérieures à 2003, un retour presque complet au niveau de bénéfice de 2002 (0,9 milliard CZK), période où la société INH souffrait d’une mauvaise gestion et d’un sous-investissement chroniques en conséquence du fait que l’État en était propriétaire. L’expert prévoit une faible croissance des recettes et une réduction limitée des coûts. La Commission a estimé que l’évaluation d’expert n’expliquait pas clairement pourquoi la société LNM, qui avait pris le contrôle d’INH au début de l’année 2003, ne parviendrait pas à restructurer l’entreprise, à faire baisser les coûts d’exploitation et les coûts d’entrée, à mettre au point des produits plus rentables et à développer les relations commerciales. En revanche, le prix de 1 250 CZK calculé par l’expert engagé par l’État, la société KPMG, donne un CCR compris entre 3 et 3,5. Cela se situe en bas de l’échelle des CCR qui pouvait être observée à l’époque sur les marchés financiers pour les producteurs d’acier. Ce coefficient peu élevé traduit une prévision prudente quant à l’évolution du bénéfice. KPMG prévoit donc une baisse (limitée) du bénéfice après 2003. KPMG reconnaît ainsi, à l’instar de l’expert engagé par INH, la situation favorable sur le marché de l’acier en 2003 et son caractère cyclique. Néanmoins, KPMG prévoit également que la restructuration opérationnelle de l’ancienne entreprise d’État se poursuivra sous le contrôle de LNM, que des sources d’entrée moins onéreuses seront trouvées grâce à l’intégration dans un grand groupe sidérurgique et que la production sera réorientée vers des produits à plus haute valeur ajoutée. En conclusion, la Commission convient du fait qu’un investisseur en économie de marché considérerait un prix de 550 CZK comme sous-évalué, étant donné qu’il correspond à un CCR exceptionnellement bas, ce qui est difficilement justifiable sur la base de l’amélioration des résultats financiers de la société qui devrait normalement découler de sa privatisation ainsi que des investissements et du programme de restructuration entrepris par son nouvel actionnaire privé. |
|
(51) |
La Commission est arrivée à la conclusion que la combinaison des quatre éléments précités permettait d’expliquer pourquoi, au moment de l’achat gouvernemental, le prix de 550 CZK soumis par INH et approuvé par la KCP dans le cadre du rachat ne pouvait être réellement pris en considération par un investisseur en économie de marché et ne pouvait constituer un instrument de négociation sérieux pour forcer le vendeur à baisser son prix. Étant donné qu’aucun autre prix de référence n’était disponible, un investisseur en économie de marché négocierait donc avec le vendeur sur la base du prix calculé par son expert (9). Comme le prix payé par le gouvernement tchèque se situe dans la fourchette de prix calculée par KPMG, ces ressources d’État ont été investies d’une manière acceptable pour un investisseur en économie de marché. Par conséquent, la Commission estime que l’achat des actions ne représente pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1. Elle tient à souligner que cette conclusion dépend entièrement des circonstances particulières du cas d’espèce. |
|
(52) |
Enfin, en ce qui concerne le cinquième fait soumis par les autorités tchèques, à savoir que l’offre publique de la société INH concernant le rachat de ses actions à un prix de 550 CZK est restée quasiment sans écho, la Commission reconnaît que cet élément n’était pas connu au moment de l’opération en cause et en conclut qu’il ne peut justifier la raison pour laquelle l’État n’a pas tenu compte du prix proposé. |
4.3. Compatibilité de l’aide
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(53) |
Comme expliqué aux considérants 42 et 43, la Commission doit évaluer la compatibilité potentielle de la mesure considérée comme une aide d’État avec les règlements en vigueur, afin de d’assurer qu’elle ne constitue pas une aide à la restructuration, interdite dans le cadre du protocole no 2. |
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(54) |
Les aides à la formation sont évaluées sur la base du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (10). |
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(55) |
La différence entre formation spécifique et formation générale est établie à l’article 2 du règlement susmentionné. La formation spécifique est définie à l’article 2, point d), dudit règlement comme une formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l’entreprise bénéficiaire et procurant des qualifications qui ne sont pas transférables à d’autres entreprises ou d’autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée. |
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(56) |
La formation générale est définie à l’article 2, point e), du règlement (CE) no 68/2001 comme une formation comprenant un enseignement qui n’est pas uniquement ou principalement applicable au poste de travail actuel ou prochain du salarié dans l’entreprise bénéficiaire, mais qui procure des qualifications largement transférables à d’autres entreprises ou à d’autres domaines de travail et améliore par conséquent substantiellement la possibilité du salarié d’être employé. |
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(57) |
La République tchèque a fourni des renseignements détaillés sur les formations proposées. Sur la base de ces informations, la Commission a pu vérifier que la distinction entre formation générale et formation spécifique appliquée par la République tchèque était conforme à l’article 2 du règlement (CE) no 68/2001. Les cours rangés dans la formation générale concernent donc des qualifications telles que gestion, développement personnel, communication, et compétences en matière de marketing et d’audit, qui sont largement transférables à d’autres entreprises ou à d’autres domaines de travail. Sur la même base, les cours portant principalement sur les produits, les nouvelles technologies, l’ingénierie, les projets techniques, la gestion de l’environnement et l’amélioration de la qualité, qui étaient donc peu applicables à d’autres fonctions, ont été rangés dans la formation spécifique, conformément à l’article 2, point d), du règlement précité. D’après les informations soumises à la Commission, l’aide à la formation était indispensable à la réalisation des objectifs fixés. |
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(58) |
L’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 68/2001 définit les coûts éligibles d’un projet de formation et prévoit que les informations relatives aux coûts doivent être transparentes et ventilées par poste. La République tchèque a transmis à la Commission des informations détaillées sur les coûts liés aux projets, ventilées par poste, ce qui a permis d’identifier ces coûts avec ceux mentionnés à l’article 4, paragraphe 7, du règlement précité. Ces informations ont été jugées conformes aux exigences figurant à l’article 4, paragraphe 7, dudit règlement. |
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(59) |
En outre, il a été établi que l’intensité de l’aide appliquée par la République tchèque était conforme à l’intensité maximale autorisée en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 68/2001. L’intensité de l’aide proposée correspond donc au pourcentage autorisé par le règlement pour la formation spécifique ou générale dans le cas d’une grande entreprise située dans une région pouvant bénéficier d’aides régionales en application de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. |
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(60) |
En conséquence, l’aide est jugée conforme aux exigences imposées par le règlement (CE) no 68/2001. |
5. CONCLUSION
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(61) |
La Commission conclut que l’aide à la formation d’un montant de 44 088 300 CZK (1,55 million EUR) en faveur de la société TŽ est conforme au règlement (CE) no 68/2001. |
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(62) |
L’aide à la fermeture d’un montant de 4 152 500 CZK (0,14 million EUR) ne sera pas versée à la société TŽ, étant donné qu’elle a modifié son plan d’entreprise. |
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(63) |
L’achat des actions INH détenues par TŽ ne constitue pas une aide d’État. |
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(64) |
Par conséquent, ces trois mesures ne constituent pas une aide à la restructuration déguisée en faveur de TŽ, ce qui aurait été contraire au protocole no 2, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’aide à la formation d’un montant de 44 088 300 CZK en faveur de Třinecké železárny, a. s. est conforme aux critères fixés par le règlement (CE) no 68/2001 et ne constitue pas une aide à la restructuration au sens du protocole no 2 du traité d’adhésion de 2003.
L’achat des actions ISPAT Nová Huť détenues par Třinecké železárny, a. s. ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Article 2
La République tchèque est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.
Par la Commission
Neelie KROES
Membre de la Commission
(1) JO C 22 du 27.1.2005, p. 2.
(2) Le taux de conversion utilisé dans la présente décision est 1 EUR = 28,43 CZK (au 20 septembre 2006) et les montants en euros sont uniquement fournis à titre d’information.
(3) Voir la note 1 de bas de page.
(4) Par lettre du 20 mars 2006, les autorités tchèques ont informé la Commission que des modifications de ces projets étaient envisagées. La Commission consent à ce que ces modifications lui soient notifiées conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité.
(5) Les autres mesures d’aide sont pleinement conformes à l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement (JO C 37 du 3.2.2001, p. 3) et à l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement (JO C 45 du 17.2.1996, p. 5).
(*1) Ce passage, relevant du secret d’affaires, a été supprimé afin de ne pas publier d’informations confidentielles.
(6) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(7) Le principe de l’investisseur en économie de marché est admis depuis longtemps par la Cour de justice. Voir par exemple l’arrêt rendu le 21 mars 1991 dans l’affaire C-305/89, Alfa Romeo, Rec. 1991, p. I-603 (point 19 et suiv.).
(8) Dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission reconnaît que, si le prix en Bourse constitue habituellement le meilleur indicateur de la valeur des actions, le prix des actions INH qui a pu être observé à la Bourse de Prague n’est pas un indicateur fiable de la valeur de la participation de 10 % dans le capital d’INH. En effet, il ressort des statistiques mensuelles et annuelles que la valeur des échanges est très limitée. Le prix en Bourse ne résulte donc pas d’une interaction entre un grand nombre d’investisseurs importants.
(9) À condition que l’évaluation d’expert ne comporte pas d’insuffisances. Toutefois, dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission n’a exprimé aucun doute concernant la crédibilité des opinions exprimées dans ce rapport. Il ne ressort pas non plus de l’analyse ci-dessus que les conclusions de ce rapport sont inappropriées.
(10) JO L 10 du 13.1.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1976/2006 (JO L 368 du 23.12.2006, p. 85).
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9.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 119/45 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 mars 2007
instituant un groupe d'experts des États membres sur la numérisation et la conservation numérique
(2007/320/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 157 du traité assigne à la Communauté et aux États membres la mission d'assurer que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la Communauté existent. L’article 151 prévoit que la Communauté contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun. |
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(2) |
La Commission a annoncé une initiative phare sur les bibliothèques numériques dans sa communication «i2010 — une société de l'information pour la croissance et l'emploi» (1). |
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(3) |
La communication de la Commission intitulée «i2010 — bibliothèques numériques» (2) a marqué le lancement d'une initiative sur les bibliothèques numériques comportant des actions dans les domaines de la numérisation, de l'accessibilité en ligne et de la conservation numérique de matériel culturel et d'informations scientifiques. |
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(4) |
La recommandation 2006/585/CE de la Commission du 24 août 2006 sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique (3) (ci-après dénommée «la recommandation de la Commission») invite les États membres à prendre des mesures et à améliorer leurs politiques dans ces domaines. |
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(5) |
Les conclusions du Conseil du 13 novembre 2006 sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique (4) (ci-après dénommées «les conclusions du Conseil») invitent les États membres à prendre des mesures et à améliorer leurs politiques dans ces domaines. |
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(6) |
En vue d'atteindre ces objectifs, la Commission doit faire appel à l'expertise de spécialistes des États membres, au sein d'un groupe consultatif. |
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(7) |
Le groupe doit contribuer au suivi des progrès et à l'évaluation de l'impact de la mise en œuvre de la recommandation de la Commission et des conclusions du Conseil. Il doit également aider à la coordination au niveau européen et à l'échange d'informations et de bonnes pratiques en relation avec les politiques des États membres sur la numérisation et l'accessibilité en ligne de matériel culturel et la conservation numérique. |
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(8) |
Il convient dès lors d’instituer un groupe d’experts des États membres dans le domaine de la numérisation et de la conservation numérique, de préciser son mandat et de définir ses structures. |
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(9) |
Le groupe doit être composé de représentants des États membres compétents dans le domaine concerné. La Commission doit avoir la possibilité d’inviter des observateurs, en particulier en provenance d’autres pays européens et d’organisations internationales, ou d’experts ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour du groupe, afin d’instaurer une coopération européenne effective. |
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(10) |
Il convient de définir des règles pour la divulgation d’informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles de sécurité de la Commission telles que définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (5). |
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(11) |
Toute donnée à caractère personnel concernant les membres du groupe est traitée en conformité avec le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6). |
|
(12) |
Il convient de fixer une durée d'application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile la possibilité d'une prorogation, |
DÉCIDE:
Article premier
Le groupe d'experts sur la numérisation et la conservation numérique
Il est institué un «groupe d’experts sur la numérisation et la conservation numérique», ci-après dénommé «le groupe», avec effet à la date d'adoption de la présente décision.
Article 2
Mission
Le groupe a pour mission:
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a) |
de suivre les progrès et d'évaluer l'incidence de la mise en œuvre de la recommandation de la Commission du 24 août 2006 sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique ainsi que des conclusions du Conseil du 13 novembre 2006 sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique; |
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b) |
de constituer un forum pour la coopération, au niveau européen, entre les organismes des États membres et la Commission, et d'échanger des informations et des bonnes pratiques en relation avec les politiques et stratégies des États membres en matière de numérisation et d'accessibilité en ligne du matériel culturel ainsi que de conservation numérique. |
Aux fins de l'exécution des tâches susmentionnées, le groupe tiendra compte des travaux menés par les autres groupes institués par la Commission dans le domaine de la numérisation et de la conservation numérique.
Article 3
Consultation
La Commission peut consulter le groupe sur toute question concernant la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel ainsi que la conservation numérique.
Article 4
Composition — nomination
1. Le groupe est normalement composé, au maximum, de deux représentants nommés par chaque État membre. Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent nommer un troisième représentant. Les membres sont nommés compte tenu de leur compétence dans les domaines de la numérisation et de l'accessibilité en ligne du matériel culturel ainsi que de la conservation numérique.
2. Les États membres peuvent nommer des membres suppléants en nombre égal à celui des membres et selon les mêmes conditions, pour remplacer les membres absents.
3. Les membres du groupe restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu'au renouvellement de leur mandat.
4. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article ou à l'article 287 du traité peuvent être remplacés.
5. Les noms des membres sont traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001. Les noms des membres sont publiés sur le site internet des bibliothèques numériques i2010 (7).
Article 5
Fonctionnement
1. Le groupe est présidé par la Commission.
2. En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être formés pour examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat défini par le groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.
3. Le représentant de la Commission peut inviter des observateurs, notamment en provenance d'autres pays européens et d'organisations internationales, ou des experts ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour, à participer aux travaux du groupe ou d'un sous-groupe en tant que de besoin pour assurer une coopération européenne effective.
4. Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou d'un sous-groupe ne sont pas divulguées si la Commission précise qu'elles portent sur des questions confidentielles.
5. Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission. D'autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux peuvent participer à des réunions du groupe et de ses sous-groupes.
6. Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.
7. La Commission peut publier dans la langue d'origine du document concerné tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe.
Article 6
Frais de réunions
Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres, les experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes. Le remboursement des dépenses des membres est limité à un expert par État membre.
Les membres, les experts et les observateurs ne sont pas rémunérés pour les services qu'ils rendent.
Les frais de réunion sont remboursés dans les limites des crédits budgétaires annuels alloués au groupe d’experts par les services compétents de la Commission.
Article 7
Applicabilité
La présente décision s’applique jusqu'au 31 décembre 2010.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.
Par la Commission
Viviane REDING
Membre de la Commission
(1) COM(2005) 229 final.
(2) COM(2005) 465 final.
(3) JO L 236 du 31.8.2006, p. 28.
(4) JO C 297 du 7.12.2006, p. 1.
(5) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).
(6) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(7) http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
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9.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 119/48 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 mai 2007
exemptant le Royaume-Uni de certaines obligations en matière de commercialisation de semences de légumes conformément à la directive 2002/55/CE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2007) 1836]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2007/321/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (1) et notamment son article 49,
vu la demande formulée par le Royaume-Uni,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de la directive 2002/55/CE, la Commission peut, dans certains cas, exempter un État membre de certaines obligations en matière de commercialisation de semences de légumes, établies par cette directive. |
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(2) |
Le Royaume-Uni a demandé à être exempté de ses obligations pour certaines espèces et une sous-espèce. |
|
(3) |
Étant donné qu’il n’existe en principe pas de multiplications de semences de ces espèces et de cette sous-espèce au Royaume-Uni et que les multiplications habituelles portent exclusivement sur des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que des semences, il convient d’exempter le Royaume-Uni de certaines obligations établies par la directive 2002/55/CE quant aux espèces et sous-espèces en question. |
|
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestières, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le Royaume-Uni est exempté de l’obligation d’appliquer la directive 2002/55/CE, à l’exception des articles 2 à 20, de l’article 34, paragraphe 1, et de l’article 39, aux espèces et à la sous-espèce ci-dessous.
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Allium cepa L. |
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|
Échalote |
||
|
Allium fistulosum L. |
Ciboule |
||
|
Allium sativum L. |
Ail |
||
|
Allium schoenoprasum L. |
Ciboulette |
||
|
Rheum rhabarbarum L. |
Rhubarbe |
Article 2
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/124/CE de la Commission (JO L 339 du 6.12.2006, p. 12).
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9.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 119/49 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 mai 2007
établissant des mesures de protection contre les utilisations des produits phytopharmaceutiques contenant du tolylfluanide qui entraînent la contamination de l’eau de boisson
[notifiée sous le numéro C(2007) 1865]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/322/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le tolylfluanide est une substance active inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2006/6/CE de la Commission (2). |
|
(2) |
Le 23 février 2007, l’Allemagne a porté à la connaissance de la Commission qu’il avait récemment été découvert que le tolylfluanide pouvait avoir un effet imprévu sur l’eau de boisson. Concrètement, l’utilisation du produit phytosanitaire «Euparen M WG», contenant du tolylfluanide, entraîne la formation d’un métabolite du tolylfluanide, à savoir le diméthylsulfamide, qui peut se retrouver dans le sol, dans les eaux souterraines et dans les eaux de surface. Un procédé courant de production d’eau potable (l’ozonisation) transforme ce métabolite en une nitrosamine (la NDMA) nuisible à la santé. |
|
(3) |
D’autres substances actives présentant une structure moléculaire similaire à celle du tolylfluanide pourraient connaître une dégradation identique. |
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(4) |
Les nitrosamines sont des substances dont le caractère génotoxique et cancérigène est suspecté ou démontré, c’est pourquoi elles ne devraient pas être présentes dans l’eau de boisson. |
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(5) |
L’article 11, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE prévoit que lorsqu’un État membre a des raisons valables de considérer qu’un produit qu’il a autorisé ou est tenu d’autoriser, conformément à l’article 10, présente un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, il peut en limiter ou en interdire, à titre provisoire, l’utilisation et/ou la vente sur son territoire. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres et indique les motifs de sa décision. |
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(6) |
Selon les informations reçues, la République tchèque, l’Allemagne, l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg, l’Autriche, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni ont déjà suspendu l’utilisation extérieure des produits contenant du tolylfluanide. |
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(7) |
L’article 11, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’une décision doit être prise en la matière au niveau communautaire. En l’occurrence, il est nécessaire d’adopter des mesures d’urgence garantissant que les utilisations de produits phytopharmaceutiques contenant du tolylfluanide n’entraîneront pas de contamination de l’eau de boisson. Le problème ne se limite pas à un seul État membre, car la contamination des eaux souterraines ou de l’eau de boisson peut avoir des effets transnationaux. Comme le précise son neuvième considérant, la directive 91/414/CEE vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé, des eaux souterraines et de l’environnement. Selon son cinquième considérant, ladite directive vise également à éliminer les obstacles inutiles aux échanges. L’adoption de mesures unilatérales par les États membres pourrait déboucher sur des niveaux de protection différents et entraver les échanges de produits phytopharmaceutiques. Il est par conséquent nécessaire d’adopter des mesures au niveau communautaire. |
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(8) |
Dans le cas présent, il ne suffit pas de prévoir un avertissement sur l’étiquette pour que la santé humaine soit protégée. |
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(9) |
Il convient de recueillir des informations supplémentaires afin de permettre à la Commission de modifier, s’il y a lieu, la directive 91/414/CEE pour ce qui concerne le tolylfluanide. Il convient également d’étudier si des problèmes identiques peuvent se poser avec d’autres substances en cours d’évaluation ou déjà évaluées au niveau communautaire. Par conséquent, chaque État membre désigné rapporteur dans le contexte de l’évaluation d’une substance active relevant de la directive 91/414/CEE doit examiner dans les plus brefs délais si l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pourrait susciter des préoccupations similaires. |
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(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres dans lesquels l’ozone est utilisé pour traiter l’eau de boisson modifient ou retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du tolylfluanide de manière à interdire toute utilisation qui peut entraîner une contamination des eaux souterraines ou de surface par le tolylfluanide ou ses métabolites, ce qui provoquerait une contamination de l’eau de boisson par des nitrosamines au cours du processus d’ozonisation.
Article 2
Les États membres examinent dans les plus brefs délais si l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives pour lesquelles ils sont rapporteurs pourrait susciter des préoccupations similaires. Si les États membres visés à l’article 1er disposent d’éléments indiquant que des nitrosamines se forment et contaminent l’eau de boisson, ils prennent des mesures similaires à celles prévues à l’article 1er.
Article 3
Les États membres visés à l’article 1er veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tolylfluanide a été inscrit à l’annexe I de la directive 91/414/CEE soumettent à l’État membre rapporteur, dans les trois mois qui suivent la date de notification de la présente décision, des études sur:
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a) |
le comportement à la lixiviation de cette substance active; et |
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b) |
les conditions dans lesquelles la formation de nitrosamines peut être exclue. |
Article 4
Les États membres concernés par les articles 1er et 2 informent immédiatement la Commission des mesures prises. Dans les trois mois qui suivent la date de notification de la présente décision, ils fournissent à la Commission un aperçu général des actions menées à la suite de la présente décision.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/25/CE de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 34).