ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 113

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
30 avril 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 457/2007 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2007 modifiant le règlement (CE) no 417/2002 relatif à l’introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque ( 1 )

1

 

*

Règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2007 concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) ( 2 )

3

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

30.4.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 113/1


RÈGLEMENT (CE) N o 457/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 avril 2007

modifiant le règlement (CE) no 417/2002 relatif à l’introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 417/2002 (3) prévoit l’introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, établies par la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée «MARPOL 73/78») pour les pétroliers à simple coque, afin de réduire le risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures dans les eaux européennes.

(2)

Le règlement (CE) no 417/2002 a introduit des dispositions interdisant le transport des produits pétroliers lourds dans des pétroliers à simple coque au départ et à destination des ports de l’Union européenne.

(3)

À la suite d'une action des États membres et de la Commission au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI), cette interdiction a été imposée au niveau mondial par une modification de l’annexe I de MARPOL 73/78.

(4)

Les paragraphes 5, 6 et 7 de la règle 13H de l’annexe I de MARPOL 73/78, relative à l’interdiction du transport des produits pétroliers lourds dans des pétroliers à simple coque, prévoient la possibilité d’exemptions de l’application de certaines dispositions de la règle 13H. La déclaration faite par la présidence italienne du Conseil européen au nom de l’Union européenne, consignée dans le rapport officiel du comité de la protection du milieu marin de l’OMI (MEPC 50), exprime l’engagement politique de ne pas recourir à ces exemptions.

(5)

Un navire battant pavillon d’un État membre pourrait, au titre du règlement (CE) no 417/2002, bénéficier des exemptions de la règle 13H dans la mesure où il opérerait en dehors des ports ou des terminaux en mer relevant de la juridiction d’un État membre tout en restant conforme audit règlement.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 417/2002 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 4 du règlement (CE) no 417/2002, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aucun pétrolier transportant des produits pétroliers lourds n’est autorisé à battre le pavillon d’un État membre, sauf s’il s’agit d’un pétrolier à double coque.

Aucun pétrolier transportant des produits pétroliers lourds, quel que soit son pavillon, n’est autorisé à entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de la juridiction d’un État membre, à quitter ces sites ou à jeter l’ancre dans une zone relevant de la juridiction d’un État membre, sauf s’il s’agit d’un pétrolier à double coque.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 avril 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

G. GLOSER


(1)   JO C 318 du 23.12.2006, p. 229.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mars 2007.

(3)   JO L 64 du 7.3.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2172/2004 de la Commission (JO L 371 du 18.12.2004, p. 26).


30.4.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 113/3


RÈGLEMENT (CE) N o 458/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 avril 2007

concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du traité se réfère à la promotion d'un niveau de protection sociale élevé comme l'une des missions de la Communauté.

(2)

Le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a lancé un processus d'échanges politiques entre les États membres concernant la modernisation des systèmes de protection sociale.

(3)

La décision 2004/689/CE du Conseil (3) a institué un comité de la protection sociale destiné à faire fonction de vecteur des échanges en matière de coopération entre la Commission et les États membres concernant la modernisation et l'amélioration des systèmes de protection sociale.

(4)

Dans sa communication du 27 mai 2003, la Commission a défini une stratégie de rationalisation des processus de coordination ouverte dans le domaine de la politique sociale en vue de renforcer la position de la protection sociale et de l'inclusion sociale dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. Le 20 octobre 2003, le Conseil est convenu que cette rationalisation prendrait effet à compter de 2006. Dans ce contexte, un rapport conjoint annuel devint l'instrument essentiel de compte rendu destiné à reprendre les résultats d'analyses et les messages politiques essentiels ayant trait à la fois à la méthode ouverte de coordination dans les différents domaines où elle s'applique et aux questions transversales de la protection sociale.

(5)

La méthode ouverte de coordination a de nouveau mis l'accent sur la nécessité de disposer de statistiques comparables, ponctuelles et fiables dans le domaine de la politique sociale. En particulier, des statistiques comparables sur la protection sociale sont utilisées dans les rapports conjoints annuels.

(6)

La Commission (Eurostat) collecte déjà des données annuelles sur la protection sociale auprès des États membres sur une base volontaire. Cette pratique s'est imposée dans les États membres et repose sur des principes méthodologiques communs conçus pour assurer la comparabilité des données.

(7)

La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les dispositions du règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (4).

(8)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(9)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à décider de la première année pour laquelle une collecte complète des données sur les prestations nettes de protection sociale doit être effectuée. Il convient également d'habiliter la Commission à adopter des mesures relatives à la classification détaillée des données couvertes, aux définitions à utiliser et à la mise à jour des règles pour la diffusion. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement et de compléter le présent règlement par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(10)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création de normes statistiques communes permettant la production de données harmonisées, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(11)

Il existe une coopération avec l'Organisation de coopération et de développement économiques dans le domaine des prestations nettes de protection sociale.

(12)

Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (6) a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

L'objectif du présent règlement est de mettre en place le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (ci-après dénommé «Sespros»), en prévoyant:

a)

un cadre méthodologique fondé sur des normes, des définitions, des classifications et des règles comptables communes à utiliser pour la compilation de statistiques sur une base comparable au profit de la Communauté;

et

b)

des délais pour la transmission des statistiques compilées conformément à Sespros.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

a)

l'expression «statistiques communautaires» a le sens qui lui est donné à l'article 2 du règlement (CE) no 322/97;

b)

«protection sociale»: toutes les interventions d'organismes publics ou privés destinées à soulager les ménages et les individus de la charge d'un ensemble défini de risques ou de besoins, à condition qu'il n'y ait ni arrangement réciproque simultané ni arrangement individuel en cause. La liste des risques ou des besoins qui peuvent donner lieu à une protection sociale est, par convention, la suivante: maladie et/ou santé, invalidité, vieillesse, survivant, famille/enfants, chômage, logement et exclusion sociale non classée par ailleurs;

c)

«régime de protection sociale»: ensemble distinct de règles, maintenu par une ou plusieurs unités institutionnelles, régissant la fourniture de prestations de protection sociale et leur financement;

d)

«prestations de protection sociale»: transferts, en espèces ou en nature, par des régimes de protection sociale au bénéfice de ménages et d'individus en vue de les soulager de la charge d'un ou de plusieurs risques ou besoins définis;

e)

«avantages fiscaux»: protection sociale fournie sous forme d'abattements fiscaux qui seraient définis comme des prestations de protection sociale s'ils étaient fournis en espèces, à l'exclusion des abattements fiscaux promouvant la fourniture d'une protection sociale ou promouvant des plans d'assurance privés;

f)

«prestations nettes de protection sociale»: valeur des prestations de protection sociale à l'exclusion des impôts et des cotisations sociales versés par les bénéficiaires des prestations et complétée par la valeur des avantages fiscaux.

Article 3

Portée du système

1.   Les statistiques relatives au système central de Sespros portent sur les flux financiers des dépenses et des recettes de protection sociale.

Ces données sont transmises au niveau des régimes de protection sociale. Pour chaque régime, les dépenses et recettes détaillées sont fournies suivant la classification Sespros.

Pour les données quantitatives par régime et prestations détaillées, les données à transmettre, par référence à la classification agrégée, ainsi que les modalités de fourniture et de diffusion des données figurent à l'annexe I, point 1. Pour les renseignements qualitatifs par régimes et prestations détaillées, les sujets couverts ainsi que les modalités de fourniture des données, de mise à jour des renseignements qualitatifs et de diffusion figurent à l'annexe I, point 2.

La première année pour laquelle des données sont collectées est l'année 2008.

2.   Des modules portant sur des renseignements statistiques supplémentaires concernant les bénéficiaires de pension et les prestations nettes de protection sociale viennent compléter le système central de Sespros.

Article 4

Module sur les bénéficiaires de pension

1.   Un module sur les bénéficiaires de pension est ajouté au système central à compter de la première année de la collecte de données au titre du présent règlement. Les sujets à couvrir ainsi que les modalités de fourniture et de diffusion de données figurent à l'annexe II.

2.   La première année pour laquelle des données sont collectées est l'année 2008.

Article 5

Module sur les prestations nettes de protection sociale

1.   En vue d'introduire un module sur les prestations nettes de protection sociale, une collecte pilote de données pour l'exercice 2005 est organisée dans tous les États membres, au plus tard fin 2008. Les sujets à couvrir ainsi que les modalités de fourniture des données figurent à l'annexe III.

2.   Sur la base d'une synthèse de cette collecte pilote nationale de données, et à condition que le résultat d'une très large majorité de ces études pilotes soit positif, les mesures concernant le lancement d'une collecte complète des données dans le cadre de ce module sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle, visée à l'article 8, paragraphe 3. Le lancement de cette collecte complète des données ne peut intervenir avant 2010.

Article 6

Sources de données

Les statistiques de la protection sociale reposent sur les sources de données suivantes, en fonction de leur disponibilité dans les États membres et conformément à la législation et aux pratiques nationales:

a)

registres et autres sources administratives;

b)

enquêtes;

c)

estimations.

Article 7

Modalités d'application

1.   Les dispositions d'exécution du présent règlement prennent en compte les résultats d'une analyse coûts-bénéfices et concernent le système central de Sespros tel que fixé à l'annexe I, le module sur les bénéficiaires de pension tel que fixé à l'annexe II et le module sur les prestations nettes de protection sociale tel que visé à l'article 5.

2.   Les mesures concernant les formats pour la transmission des données, les résultats à transmettre et les critères de mesure de la qualité sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 8, paragraphe 2.

3.   Les mesures concernant la décision relative à la première année de collecte complète des données et les mesures relatives à la classification détaillée des données couvertes, aux définitions à utiliser et à la mise à jour des règles pour la diffusion sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3. Ces mesures visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant.

Article 8

Procédure

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 avril 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

G. GLOSER


(1)   JO C 309 du 16.12.2006, p. 78.

(2)  Avis du Parlement européen du 30 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mars 2007.

(3)   JO L 314 du 13.10.2004, p. 8.

(4)   JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(6)   JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


ANNEXE I

SYSTÈME CENTRAL DE SESPROS

1.   Données quantitatives par régimes et prestations détaillées

Données transmises

Par référence à la classification agrégée, les données transmises couvriront:

Dépenses

1.1.1.1.   Prestations de protection sociale classées par:

a)

fonction (correspondant à chaque risque ou besoin);

et

b)

pour chaque fonction selon une double ventilation: avec ou sans conditions de ressources, et prestations en espèces (ventilation selon les prestations périodiques et les prestations forfaitaires) et prestations en nature.

1.1.1.2.   Coûts administratifs

1.1.1.3.   Transferts vers d'autres régimes

1.1.1.4.   Autres dépenses

Recettes

1.1.2.1.   Cotisations sociales

1.1.2.2.   Contributions des administrations publiques

1.1.2.3.   Transferts provenant d'autres régimes

1.1.2.4.   Autres recettes

Les données couvertes (par référence à la classification détaillée) seront fixées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3.

1.2.   Fourniture des données

Les statistiques seront fournies annuellement. Les données se réfèreront à l'année civile conformément aux pratiques nationales. Le terme du délai pour la transmission des données pour l'année N, accompagnées de toute révision des années précédentes, est fixé au 30 juin de l'année N + 2.

1.3.   Diffusion

La Commission (Eurostat) publiera les données sur les dépenses de protection sociale au niveau du total des régimes pour l'année N, au plus tard le 31 octobre de l'année N + 2. La Commission (Eurostat) diffusera, en même temps, des données détaillées par régime à des utilisateurs spécifiques (institutions nationales compilant les données Sespros, services de la Commission et institutions internationales). Ces utilisateurs spécifiques seront uniquement autorisés à publier des groupes de régimes.

2.   Renseignements qualitatifs par régimes et prestations détaillées

2.1.   Sujets couverts

Pour chaque régime, les renseignements qualitatifs comprendront une description générale du régime, une description détaillée des prestations et des renseignements sur les modifications et réformes récentes.

2.2.   Fourniture des données et mise à jour des renseignements qualitatifs

La mise à jour annuelle d'un ensemble complet de renseignements qualitatifs déjà fournis se limitera aux changements intervenus dans le système de protection sociale et sera transmise avec les données quantitatives.

2.3.   Diffusion

La Commission (Eurostat) diffusera les renseignements qualitatifs au niveau des régimes, au plus tard le 31 octobre de l'année N + 2.


ANNEXE II

MODULE SUR LES BÉNÉFICIAIRES DE PENSION

1.   Catégories de prestation couvertes

Ce module couvre les données sur les bénéficiaires de pension, qui sont définis comme les bénéficiaires d'une ou de plusieurs des prestations périodiques en espèces suivantes d'un régime de protection sociale:

a)

pension d'invalidité;

b)

indemnité de préretraite due à une réduction de la capacité à travailler;

c)

pension de vieillesse;

d)

pension de vieillesse anticipée;

e)

pension partielle;

f)

pension de survivant;

g)

indemnité de préretraite due à des raisons liées au marché de l'emploi.

2.   Fourniture des données

Les statistiques seront fournies annuellement. Les données seront des données en stock se référant à la fin de l'année civile. Le terme du délai pour la transmission des données pour l'année N est fixé au 31 mai de l'année N + 2 suivant la ventilation suivante:

a)

par régime de protection sociale;

b)

par sexe pour le total des régimes.

3.   Diffusion

La Commission (Eurostat) publiera les données pour tous les régimes pour l'année N, au plus tard le 31 octobre de l'année N + 2. La Commission (Eurostat) diffusera en même temps les données détaillées par régimes à des utilisateurs spécifiques (institutions nationales compilant les données Sespros, services de la Commission et institutions internationales). Ces utilisateurs spécifiques seront uniquement autorisés à publier des groupes de régimes.

La Commission (Eurostat) publiera le total de chacune des sept catégories pour l'année N et le diffusera à des utilisateurs spécifiques (institutions nationales compilant les données Sespros, services de la Commission et institutions internationales), au plus tard le 31 octobre de l'année N + 2.


ANNEXE III

COLLECTE PILOTE DE DONNÉES SUR LES PRESTATIONS NETTES DE PROTECTION SOCIALE

1.   Sujets couverts

Cette collecte couvre le calcul des «prestations nettes de protection sociale».

2.   Fourniture des données

La fraction appropriée de l'impôt sur le revenu des personnes et des cotisations sociales prélevés sur les prestations de protection sociale pour l'année 2005 doit être indiquée en fonction des différents types de prestations de protection sociale en espèces, de préférence avec une subdivision supplémentaire pour des groupes particuliers de régimes imposés de façon homogène. Dans les cas difficiles, les résultats peuvent être rapportés par groupes appropriés de prestations, par exemple le total des sept catégories de pensions énumérées à l'annexe II ou le total des prestations en espèces d'une fonction spécifique. Les avantages fiscaux seront, pour chaque élément, fournis séparément au moyen de la méthode du manque à gagner.