ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 110

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Édition de langue française

Législation

50e année
27 avril 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 459/2007 de la Commission du 26 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 460/2007 de la Commission du 26 avril 2007 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

3

 

 

Règlement (CE) no 461/2007 de la Commission du 26 avril 2007 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

6

 

 

Règlement (CE) no 462/2007 de la Commission du 26 avril 2007 n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

10

 

 

Règlement (CE) no 463/2007 de la Commission du 26 avril 2007 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

11

 

 

Règlement (CE) no 464/2007 de la Commission du 26 avril 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

13

 

 

Règlement (CE) no 465/2007 de la Commission du 26 avril 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

15

 

 

Règlement (CE) no 466/2007 de la Commission du 26 avril 2007 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

17

 

 

Règlement (CE) no 467/2007 de la Commission du 26 avril 2007 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 38/2007

18

 

 

Règlement (CE) no 468/2007 de la Commission du 26 avril 2007 fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

19

 

 

Règlement (CE) no 469/2007 de la Commission du 26 avril 2007 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

21

 

 

Règlement (CE) no 470/2007 de la Commission du 26 avril 2007 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'avril 2007 par le règlement (CE) no 327/98

22

 

 

Règlement (CE) no 471/2007 de la Commission du 26 avril 2007 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

25

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/251/CE

 

*

Décision du Conseil du 22 mars 2007 concernant la signature et l'application provisoire d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, concernant l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'APC

27

Protocole à l’accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l’Ukraine, d'autre part, concernant l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'APC

29

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

 

2007/252/JAI

 

*

Décision du Conseil du 19 avril 2007 établissant pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice, le programme spécifique Droits fondamentaux et citoyenneté

33

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

27.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/1


RÈGLEMENT (CE) N o 459/2007 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

64,5

TN

139,0

TR

149,0

ZZ

117,5

0707 00 05

JO

171,8

MA

46,9

TR

130,8

ZZ

116,5

0709 90 70

TR

111,4

ZZ

111,4

0805 10 20

CU

41,3

EG

44,3

IL

69,7

MA

44,5

TN

50,1

ZZ

50,0

0805 50 10

AR

37,2

IL

60,7

TR

42,8

ZZ

46,9

0808 10 80

AR

87,7

BR

77,1

CA

99,8

CL

85,6

CN

99,0

NZ

125,0

US

137,6

UY

63,4

ZA

89,8

ZZ

96,1

0808 20 50

AR

79,7

CL

94,3

CN

36,6

ZA

96,5

ZZ

76,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


27.4.2007   

FR

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L 110/3


RÈGLEMENT (CE) N o 460/2007 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2007

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31).

(3)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2007 (JO L 25 du 1.2.2007, p. 6).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 27 avril 2007 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

17,31

18,23

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

54,59

57,50

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

72,87

76,75

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

71,21

75,00


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d'Italia, de l'île d'Helgoland, du Groenland, des îles Féroé, des États-Unis d'Amérique et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.


27.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/6


RÈGLEMENT (CE) N o 461/2007 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2007

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2) approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3), une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage.

(5)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.

(3)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.

(4)  JO L 234 du 29.8.2006, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1919/2006 (JO L 380 du 28.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 27 avril 2007

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

14,03

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

21,91

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

24,17

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

14,03

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

21,91

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

24,17

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

27,56

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

27,56

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

40,50

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

16,94

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

10,14

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

14,03

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

20,53

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

20,53

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

74,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

75,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

74,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

75,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

74,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

75,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

75,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

73,18

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

75,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

77,77

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

68,61

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

71,35

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

93,59

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

74,84

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,66

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

15,11

L40

EUR/100 kg

18,88

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

5,61

L40

EUR/100 kg

7,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,79

L40

EUR/100 kg

8,49

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

13,46

L40

EUR/100 kg

16,81

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

18,26

L40

EUR/100 kg

22,83

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

24,26

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

21,68

L40

EUR/100 kg

27,11

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

3,98

L40

EUR/100 kg

9,33

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

21,31

L40

EUR/100 kg

26,63

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

21,89

L40

EUR/100 kg

27,36

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

24,38

L40

EUR/100 kg

34,80

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

21,43

L40

EUR/100 kg

30,67

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

27,78

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

17,94

L40

EUR/100 kg

25,72

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

27,62

L40

EUR/100 kg

39,97

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

27,21

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

26,15

L40

EUR/100 kg

37,90

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

26,54

L40

EUR/100 kg

38,46

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

22,33

L40

EUR/100 kg

31,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

20,22

L40

EUR/100 kg

28,94

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

20,97

L40

EUR/100 kg

29,76

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

22,18

L40

EUR/100 kg

32,40

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

21,97

L40

EUR/100 kg

31,38

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

18,14

L40

EUR/100 kg

26,08

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

22,02

L40

EUR/100 kg

32,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

23,58

L40

EUR/100 kg

34,49

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

20,50

L40

EUR/100 kg

30,29

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

20,93

L40

EUR/100 kg

30,59

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

21,83

L40

EUR/100 kg

31,26

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

23,39

L40

EUR/100 kg

33,33

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

23,19

L40

EUR/100 kg

32,78

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

18,10

L40

EUR/100 kg

26,66

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

18,66

L40

EUR/100 kg

26,67

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L04, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


(1)  En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2007/2008 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues au chapitre III, section 3 du règlement (CE) no 1282/2006, les taux suivants doivent s’appliquer:

a)

produits relevant des codes NC 0402 10 11 9000 et 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produits relevant des codes NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 et 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L04, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


27.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/10


RÈGLEMENT (CE) N o 462/2007 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2007

n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d’adjudication concernant les restitutions à l’exportation pour certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 24 avril 2007.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s’achevant le 24 avril 2007, aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour les produits et destinations visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 276/2007 (JO L 76 du 16.3.2007, p. 16).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 128/2007 (JO L 41 du 13.2.2007, p. 6).


27.4.2007   

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L 110/11


RÈGLEMENT (CE) N o 463/2007 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2007

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 449/2007 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).

(3)  JO L 179 du 1.7.2006, p. 36.

(4)  JO L 107 du 25.4.2007, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 27 avril 2007

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

18,87

6,87

1701 11 90 (1)

18,87

12,74

1701 12 10 (1)

18,87

6,68

1701 12 90 (1)

18,87

12,22

1701 91 00 (2)

22,44

14,70

1701 99 10 (2)

22,44

9,49

1701 99 90 (2)

22,44

9,49

1702 90 99 (3)

0,22

0,42


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


27.4.2007   

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L 110/13


RÈGLEMENT (CE) N o 464/2007 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2007

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 27 avril 2007 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

27,68 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

27,68 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

27,68 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

27,68 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3009

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

30,09

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

30,09

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

30,09

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3009

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, le Saint-Siège (Cité du Vatican), le Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


27.4.2007   

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L 110/15


RÈGLEMENT (CE) N o 465/2007 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2007

fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2).

(5)

Les restitutions à l’exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

2.   Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2007.

Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 27 avril 2007 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

30,09

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

30,09

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3009

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

30,09

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3009

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3009

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3009 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

30,09

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3009

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, le Saint-Siège (Cité du Vatican), le Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


27.4.2007   

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L 110/17


RÈGLEMENT (CE) N o 466/2007 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2007

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 26 avril 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 26 avril 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 est fixé à 35,093 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 49. Règlement modifié par le règlement (CE) no 203/2007 (JO L 61 du 28.2.2007, p. 3).


27.4.2007   

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L 110/18


RÈGLEMENT (CE) N o 467/2007 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2007

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 38/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa et troisième alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 25 avril 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 25 avril 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 est fixé à 399,50 EUR/tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 11 du 18.1.2007, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 203/2007 (JO L 61 du 28.2.2006, p. 3).


27.4.2007   

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L 110/19


RÈGLEMENT (CE) N o 468/2007 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2007

fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(3)

Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux.

(4)

Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation.

(5)

La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation.

(6)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 avril 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produits céréaliers

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

Maïs et produits à base de maïs:

Codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs

C10

EUR/t

0,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C10

:

Toutes les destinations.


27.4.2007   

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L 110/21


RÈGLEMENT (CE) N o 469/2007 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2007

portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

0,00 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine;

b)

0,00 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 18).


27.4.2007   

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L 110/22


RÈGLEMENT (CE) N o 470/2007 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2007

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'avril 2007 par le règlement (CE) no 327/98

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3), et notamment son article 5 premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 327/98 de la Commission a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX dudit règlement.

(2)

Pour les contingents prévus au point a) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98, la deuxième sous-période est le mois d'avril.

(3)

De la communication faite conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 327/98 il résulte que pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4130, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2007, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour le contingent concerné.

(4)

Il résulte par ailleurs de la communication susmentionnée que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4127, 09.4128 et 09.4129, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2007, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98, portent sur une quantité inférieure à celle disponible.

(5)

Il convient dès lors de fixer les quantités totales disponibles pour la sous-période contingentaire suivante, conformément à l’article 5, premier alinéa du règlement (CE) no 327/98,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificats d’importation de riz relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4130 visés au règlement (CE) no 327/98, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2007, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités totales disponibles dans la cadre des contingents portant les numéros d'ordre 09.4127, 09.4128, 09.4129 et 09.4130 visés au règlement (CE) no 327/98 pour la sous-période contingentaire suivante sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2019/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 48).


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois d'avril 2007 et quantités disponibles pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) no 327/98

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période d'avril 2007

Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois de juillet 2007

(en kg)

États-Unis d'Amérique

09.4127

 (1)

34 170 000

Thaïlande

09.4128

 (1)

8 419 801

Australie

09.4129

 (1)

613 000

Autres origines

09.4130

1,329728 %

0


(1)  Pas de coefficient d'attribution pour cette sous-période: les demandes sont inférieures ou égales aux quantités disponibles.


27.4.2007   

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L 110/25


RÈGLEMENT (CE) N o 471/2007 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2007

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(6)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31).


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 27 avril 2007 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

30,09

30,09


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie, du Monténégro, du Kosovo, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d'Italia, de l'île d'Helgoland, du Groenland, des îles Féroé et des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

27.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/27


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 mars 2007

concernant la signature et l'application provisoire d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, concernant l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'APC

(2007/251/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, dernière phrase, ainsi que l'article 55, l'article 57, paragraphe 2, l'article 71, l'article 80, paragraphe 2, les articles 93, 94, 133 et 181A, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission, au nom de la Communauté et de ses États membres, à négocier avec l'Ukraine un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine (1), d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

(2)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, le protocole paraphé le 2 mars 2007 devrait être signé au nom des Communautés européennes et de leurs États membres.

(3)

Le protocole devrait être appliqué à titre provisoire à compter de sa date de signature dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle,

DÉCIDE:

Article premier

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom des Communautés européennes et de leurs États membres, le protocole à l'accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, concernant l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'APC, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Dans l'attente de son entrée en vigueur, le protocole est appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.

Par le Conseil

Le président

W. TIEFENSEE


(1)  JO L 49 du 19.2.1998, p. 3.


PROTOCOLE

à l’accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l’Ukraine, d'autre part, concernant l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'APC

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés les «États membres», représentés par le Conseil de l'Union européenne, et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées «les Communautés», représentées par le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne, d'une part, et

L'UKRAINE

d'autre part,

ci-après dénommés les «parties» aux fins du présent protocole,

VU les dispositions du traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (États membres de l'Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, qui a été signé à Luxembourg le 25 avril 2005 et est entré en vigueur le 1er janvier 2007,

CONSIDÉRANT la situation nouvelle découlant pour les relations entre l'Ukraine et l'Union européenne de l'adhésion à l'UE de nouveaux États membres, qui crée des opportunités et entraîne des défis pour la coopération entre l'Ukraine et l'Union européenne,

COMPTE TENU de la volonté des parties de garantir la réalisation et la mise en œuvre des objectifs et des principes de l'APC,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

La République de Bulgarie et la Roumanie sont parties à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, signé à Luxembourg le 14 juin 1994 et entré en vigueur le 1er mars 1998 (ci-après dénommé «l'accord») et, respectivement, adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l'accord, des déclarations communes, des déclarations et des échanges de lettres annexés à l'acte final signé à cette même date et du protocole à l'accord du 10 avril 1997, qui est entré en vigueur le 12 octobre 2000, et du protocole à l'accord du 29 avril 2004, qui est entré en vigueur le 1er février 2006.

Article 2

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 3

1.   Le présent protocole est approuvé par les Communautés, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres et par l'Ukraine conformément à leurs propres procédures.

2.   Les parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures correspondantes visées au paragraphe ci-dessus. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 4

1.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation.

2.   En attendant la date de son entrée en vigueur, le présent protocole s'applique à titre provisoire dès la date de signature.

Article 5

1.   Les textes de l'accord, de l'acte final et de tous les documents y annexés ainsi que des protocoles aux accords du 10 avril 1997 et du 29 avril 2004 sont établis en langues bulgare et roumaine.

2.   Ils sont annexés au présent protocole et font foi au même titre que les textes dans les autres langues dans lesquelles l'accord, l'acte final et les documents qui y sont annexés, ainsi que les protocoles aux accords du 10 avril 1997 et du 29 avril 2004, sont établis.

Article 6

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми март две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de marzo de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého sedmého března dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende marts to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten März zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta märtsikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι επτά Μαρτίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of March in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mars deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette marzo duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit septītajā martā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų kovo dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-hatodik év március havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussel, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Marzu tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste maart tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego siódmego marca roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Março de dois mil e sete.

Adoptat la Bruxelles, douăzeci și cinci martie două mii șapte.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho marca dvetisícsedem.

V Bruslju, sedemindvajsetega marca leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde mars tjugohundrasju.

Зa държaвите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα кράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Зa Εврoпейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Kοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspόlnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeanā

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

3a Yкраиа

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Оυκραία

For Ukraine

Pour l’Ukraine

Per l’Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraϊne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

Image


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

27.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/33


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 avril 2007

établissant pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», le programme spécifique «Droits fondamentaux et citoyenneté»

(2007/252/JAI)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres.

(2)

La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2), compte tenu de sa nature et de son champ d’application ainsi que des explications qui l’accompagnent, énonce les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l’Union européenne et des traités communautaires, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l’homme.

(3)

En novembre 2004, le Conseil européen a reconnu l’importance de la communication pour rapprocher tous les citoyens du projet européen en encourageant une citoyenneté active.

(4)

Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen sur l’article 7 du traité sur l’Union européenne, en date du 15 octobre 2003, la Commission a souligné l’importance du rôle joué par la société civile tant au niveau de la protection qu’au niveau de la promotion des droits fondamentaux; la Commission devrait par conséquent établir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile.

(5)

En vertu du programme de La Haye, le renforcement de la coopération mutuelle exige que l’on s’efforce expressément d’améliorer la compréhension mutuelle entre les autorités judiciaires et les différents systèmes juridiques. À cet égard, les réseaux européens des autorités publiques nationales devraient faire l’objet d’une attention et d’un soutien particuliers.

(6)

La Conférence des cours constitutionnelles européennes et l’Association des conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne contribuent, notamment en assurant la gestion de bases de données pertinentes, à un échange de vues et d’expériences sur les questions de jurisprudence, d’organisation et de fonctionnement de leurs membres dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires ou consultatives concernant le droit communautaire. Il devrait être possible de cofinancer les activités de la Conférence et de l’Association dans la mesure où les dépenses sont engagées au service d’un objectif d’intérêt général européen. Toutefois, un tel cofinancement ne signifie pas qu’un futur programme doive concerner ce réseau ni qu’il empêche d’autres réseaux européens de bénéficier du soutien auquel leurs activités peuvent prétendre en vertu de la présente décision.

(7)

Il convient de souligner l’importance de l’information et de la communication sur les droits que la citoyenneté de l’Union confère aux citoyens de l’Union afin de mieux leur faire connaître leurs droits et de leur offrir un accès aisé à des informations fiables.

(8)

La promotion d’un dialogue interconfessionnel et multiculturel au niveau de l’Union européenne contribuerait à préserver et à renforcer la paix et les droits fondamentaux.

(9)

Les objectifs du programme devraient compléter ceux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, établie par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil (3) et devraient se concentrer sur les domaines où une valeur ajoutée européenne peut être apportée. Une coordination appropriée devrait être mise en place à cet effet.

(10)

En vue d’assurer la complémentarité et de garantir l’utilisation optimale des ressources, il convient de veiller à éviter tout double emploi entre les actions soutenues au titre du programme et les activités menées par des organisations internationales compétentes dans le domaine des droits fondamentaux, comme le Conseil de l’Europe, tout en autorisant des activités conjointes en vue de permettre la réalisation des objectifs du programme. Une coordination appropriée devrait être mise en place à cet effet.

(11)

Conformément au principe selon lequel les programmes communautaires sont ouverts aux pays candidats et aux pays des Balkans occidentaux, consacré dans l’agenda de Thessalonique, le programme devrait être ouvert à la participation des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des pays des Balkans occidentaux. Une telle participation devrait être subordonnée au respect des conditions générales prévues dans les accords bilatéraux et à la contribution au budget du programme. Lorsque cela sert les objectifs des actions visées, il devrait également être possible d’associer des autorités, des organismes ou des organisations non gouvernementales de pays ne participant pas au programme, à des actions spécifiques, en tant que partenaires, mais toutefois sans qu’elles soient les principales bénéficiaires du projet.

(12)

Il convient également de prendre les mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (4), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (5) et du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (6).

(13)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7), ci-après dénommé le «règlement financier», et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (8), qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, devraient être appliqués en tenant compte des principes de simplicité et de cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation.

(14)

Le règlement financier impose de doter d’un acte de base les subventions de fonctionnement.

(15)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution confiées à la Commission (9), en distinguant les mesures qui relèvent de la procédure de gestion et celles soumises à la procédure de consultation, cette dernière étant, dans certains cas, la plus indiquée pour une plus grande efficacité.

(16)

Étant donné que les objectifs du programme, notamment le soutien aux organisations de la société civile et la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme ainsi que la protection des droits fondamentaux et des droits des citoyens grâce à un dialogue interconfessionnel et multiculturel, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des incidences du programme, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(17)

Le traité ne prévoit pas, pour l’adoption de la présente décision, d’autres pouvoirs d’action que ceux visés à l’article 308.

(18)

Afin de permettre une mise en œuvre efficace et en temps utile, la présente décision devrait être applicable à partir du 1er janvier 2007.

(19)

Le Comité économique et social a rendu un avis (10),

DÉCIDE:

Article premier

Création du programme

1.   La présente décision établit le programme «Droits fondamentaux et citoyenneté», ci-après dénommé «le programme», qui s’inscrit dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice».

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

3.   Le programme est mis en œuvre dans les limites du champ d’application du droit communautaire.

Article 2

Objectifs généraux

1.   Les objectifs généraux du programme sont les suivants:

a)

promouvoir le développement d’une société européenne fondée sur le respect des droits fondamentaux reconnus à l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, y compris des droits résultant de la citoyenneté de l’Union;

b)

renforcer la société civile et encourager un dialogue ouvert, transparent et régulier avec elle au sujet des droits fondamentaux;

c)

combattre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme et favoriser une meilleure compréhension interconfessionnelle et interculturelle et une tolérance accrue dans toute l’Union européenne;

d)

renforcer les contacts, l’échange d’informations et le travail en réseau entre les autorités judiciaires et administratives et les professions juridiques, notamment en encourageant les actions de formation judiciaire, afin d’améliorer la compréhension mutuelle entre ces autorités et ces professions.

2.   Les objectifs généraux du programme complètent ceux qui sont poursuivis par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, établie par le règlement (CE) no 168/2007.

3.   Les objectifs généraux du programme contribuent à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques communautaires dans le plein respect des droits fondamentaux.

Article 3

Objectifs particuliers

Les objectifs particuliers du programme sont les suivants:

a)

promouvoir les droits fondamentaux reconnus à l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et informer tous les citoyens au sujet de leurs droits, y compris ceux résultant de la citoyenneté de l’Union, afin d’encourager les citoyens de l’Union à participer activement à la vie démocratique de l’Union;

b)

examiner, si nécessaire, le respect de droits fondamentaux particuliers dans l’Union européenne et ses États membres lors de la mise en œuvre du droit communautaire, et recueillir des avis sur des questions particulières liées aux droits fondamentaux dans ce domaine;

c)

soutenir les organisations non gouvernementales et d’autres organismes de la société civile afin qu’ils soient mieux à même de participer activement à la promotion des droits fondamentaux, de l’État de droit et de la démocratie;

d)

créer les structures pertinentes afin de favoriser un dialogue interconfessionnel et multiculturel au niveau de l’Union européenne.

Article 4

Actions

Afin d’atteindre les objectifs généraux et particuliers définis aux articles 2 et 3, le programme soutiendra les types d’actions suivants:

a)

actions spécifiques menées par la Commission, notamment des études et travaux de recherche, sondages et enquêtes, choix d’indicateurs et de méthodologies communes, collecte, élaboration et diffusion de données et de statistiques, séminaires, conférences et réunions d’experts, organisation de campagnes et de manifestations publiques; création et gestion de sites internet, élaboration et diffusion de supports d’information, soutien et administration de réseaux d’experts nationaux, activités d’analyse, de suivi et d’évaluation;

b)

projets transnationaux spécifiques d’intérêt communautaire présentés par une autorité ou tout autre organisme d’un État membre, une organisation internationale ou non gouvernementale et auxquels participent en tout état de cause au moins deux États membres ou au moins un État membre et un autre État qui peut être un pays en voie d’adhésion ou un pays candidat, dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuels;

c)

soutien aux activités des organisations non gouvernementales ou d’autres entités poursuivant des objectifs d’intérêt général européen conformément aux objectifs généraux du programme, dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuel;

d)

subventions de fonctionnement en vue de cofinancer des dépenses liées au programme de travail permanent de la Conférence des cours constitutionnelles européennes et de l’Association des conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne, qui assurent la gestion de certaines bases de données dans lesquelles sont recensées, à l’échelle européenne, les décisions nationales relatives à la mise en œuvre du droit communautaire, dans la mesure où ces dépenses sont engagées au service d’un objectif d’intérêt général européen, du fait que sont ainsi favorisés les échanges de vues et d’expériences sur les questions de jurisprudence, d’organisation et de fonctionnement de leurs membres dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires ou consultatives concernant le droit communautaire.

Article 5

Participation de pays tiers

1.   Les pays suivants, ci-après dénommés «pays participants», peuvent participer aux actions du programme: les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les pays des Balkans occidentaux participant au processus de stabilisation et d’association conformément aux conditions prévues dans les accords d’association ou leurs protocoles additionnels relatifs à la participation à des programmes communautaires conclus ou à conclure avec ces pays;

2.   Peuvent aussi être associés aux actions prévues à l’article 4, des autorités, des organismes ou des organisations non gouvernementales de pays ne participant pas au programme conformément au paragraphe 1, lorsque cela est de nature à contribuer à préparer l’adhésion des pays visés au paragraphe 1 ou lorsque cela servirait les objectifs des actions visées.

Article 6

Groupes cibles

Le programme s’adresse aux citoyens de l’Union européenne, aux citoyens des pays participants ou aux ressortissants de pays tiers séjournant légalement sur le territoire de l’Union européenne et aux organisations de la société civile, parmi d’autres groupes qui défendent les objectifs du programme.

Article 7

Accès au programme

1.   Le programme est ouvert notamment aux institutions et aux organismes publics ou privés, aux universités, aux instituts de recherche, aux organisations non gouvernementales, aux instances nationales, régionales ou locales, aux organisations internationales et aux autres organisations à but non lucratif établies dans l’Union européenne ou dans l’un des pays participants, conformément à l’article 5.

2.   Le programme permet les activités conjointes menées avec des organisations internationales compétentes dans le domaine des droits fondamentaux, comme le Conseil de l’Europe, sur la base de contributions communes et conformément aux différentes dispositions en vigueur dans chaque institution ou organisation, aux fins de la réalisation des objectifs du programme.

Article 8

Types d’intervention

1.   Le financement communautaire peut prendre les formes juridiques suivantes:

a)

subventions;

b)

marchés publics.

2.   Les subventions communautaires sont octroyées à la suite d’appels à propositions, sauf dans des cas exceptionnels et dûment motivés prévus par le règlement financier et elles prennent la forme de subventions de fonctionnement et de subventions d’actions. Le taux maximal de cofinancement sera précisé dans les programmes de travail annuels.

3.   En outre, des dépenses sont prévues pour des mesures d’accompagnement, par le biais de marchés publics, auquel cas les fonds communautaires couvriront l’acquisition de biens et de services. Seront notamment couvertes les dépenses d’information et de communication, de préparation, de mise en œuvre, de supervision, de contrôle et d’évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation.

Article 9

Mesures d’exécution

1.   La Commission met en œuvre l’assistance communautaire conformément au règlement financier.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, dans les limites des objectifs généraux énoncés à l’article 2, un programme de travail annuel précisant ses objectifs particuliers et ses priorités thématiques et comprenant une description des mesures d’accompagnement prévues à l’article 8, ainsi qu’une liste d’autres actions, si nécessaire.

3.   Le programme de travail annuel est arrêté selon la procédure visée à l’article 10, paragraphe 3.

4.   Les procédures d’évaluation et d’octroi des subventions aux actions tiennent compte, entre autres, des critères suivants:

a)

la conformité avec le programme de travail annuel, les objectifs généraux définis à l’article 2 et les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 3 et 4;

b)

la qualité de l’action proposée quant à sa conception, son organisation, sa présentation et les résultats escomptés;

c)

le montant du financement communautaire demandé et l’adéquation de celui-ci par rapport aux résultats escomptés;

d)

l’incidence des résultats escomptés sur les objectifs généraux définis à l’article 2, ainsi que sur les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 3 et 4.

5.   Les demandes de subventions de fonctionnement visées à l’article 4, points b) et c), sont examinées à la lumière des critères suivants:

a)

l’adéquation aux objectifs du programme;

b)

la qualité des actions envisagées;

c)

l’effet d’entraînement probable sur les citoyens;

d)

le rayonnement géographique des actions réalisées;

e)

la présence des citoyens dans les structures des organismes concernés;

f)

le rapport entre les coûts et les bénéfices de l’action proposée.

6.   Les décisions relatives aux actions présentées au titre de l’article 4, points b) et c), sont prises par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2.

7.   Conformément à l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier, le principe de la dégressivité ne s’applique pas à la subvention de fonctionnement accordée à la Conférence des cours constitutionnelles européennes et à l’Association des conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne, dans la mesure où elles poursuivent un objectif d’intérêt général européen.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé le «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11

Complémentarité

1.   Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec les programmes-cadres «Sécurité et protection des libertés» et «Solidarité et gestion des flux migratoires», ainsi qu’avec le programme Progress. La complémentarité est assurée avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les informations statistiques sur les droits fondamentaux et la citoyenneté sont élaborées en collaboration avec les États membres sur la base des données disponibles, en recourant si nécessaire au programme statistique communautaire.

2.   Le programme peut partager des ressources avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés» et «Solidarité et gestion des flux migratoires» afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs de tous les programmes.

3.   Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas de soutien aux mêmes fins de la part d’autres instruments financiers communautaires. Il est veillé à ce que les bénéficiaires de la présente décision fournissent à la Commission des informations sur les fonds reçus du budget communautaire et d’autres sources, ainsi que sur les demandes pendantes de financement.

Article 12

Ressources budgétaires

Les ressources budgétaires affectées aux actions prévues dans le programme sont inscrites aux crédits annuels du budget général de l’Union européenne. Les crédits annuels disponibles sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

Article 13

Suivi

1.   La Commission veille à ce que le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l’état d’avancement des travaux pour toute action financée par le programme. Un rapport final est également présenté dans les trois mois suivant la fin de l’action. La Commission détermine la forme et le contenu des rapports.

2.   La Commission veille à ce que les contrats et conventions qui découlent de la mise en œuvre du programme prévoient en particulier que la Commission (ou tout représentant habilité par elle) exerce une supervision et un contrôle financier, si nécessaire sur place, notamment par sondage, et que la Cour des comptes procède à des audits.

3.   La Commission veille à ce que, pendant une durée de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à une action, le bénéficiaire du soutien financier tienne à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l’action.

4.   Sur la base des résultats des rapports et des contrôles sur place visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission veille, si nécessaire, à ce que le volume ou les conditions d’octroi du soutien financier initialement approuvé, ainsi que le calendrier des paiements, soient adaptés.

5.   La Commission veille à ce que soit prise toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont menées dûment ainsi que dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement financier.

Article 14

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   Lorsque des actions financées au titre de la présente décision sont mises en œuvre, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) no 2988/95, (Euratom, CE) no 2185/96 et (CE) no 1073/1999.

2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre du programme, les règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 s’appliquent à toute violation d’une disposition du droit communautaire, y compris les manquements à une obligation contractuelle prévue expressément au titre du programme, résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice par une dépense indue au budget général de l’Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci.

3.   La Commission veille à ce que le montant du soutien financier en faveur d’une action soit réduit, suspendu ou récupéré si elle constate des irrégularités, notamment le non-respect des dispositions de la présente décision ou de la décision individuelle ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s’il apparaît que, sans que l’approbation de la Commission ait été demandée, l’action a fait l’objet d’une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet.

4.   Si les délais n’ont pas été respectés ou si l’état d’avancement d’une action ne permet de justifier qu’une partie du soutien financier accordé, la Commission veille à ce que le bénéficiaire présente ses observations dans un délai déterminé. En l’absence de réponse satisfaisante, la Commission veille à ce que le reste du soutien financier puisse être supprimé et à ce que le remboursement des sommes déjà payées puisse être exigé.

5.   La Commission veille à ce que toute somme indûment payée lui soit remboursée. Les sommes non remboursées en temps voulu sont majorées d’intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.

Article 15

Évaluation

1.   Le programme sera contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités prévues.

2.   La Commission assure l’évaluation régulière, indépendante et externe du programme.

3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

un bilan annuel de la mise en œuvre du programme;

b)

au plus tard le 31 mars 2011, un rapport intermédiaire d’évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme, y compris sur les travaux menés par les bénéficiaires de subventions de fonctionnement visées à l’article 4, point d);

c)

au plus tard le 30 août 2012, une communication sur la poursuite du programme;

d)

au plus tard le 31 décembre 2014, un rapport d’évaluation ex post.

Article 16

Publication des actions

La Commission publie chaque année la liste des actions financées au titre du programme, accompagnée d’une brève description de chaque projet.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Fait à Luxembourg, le 19 avril 2007.

Par le Conseil

La présidente

B. ZYPRIES


(1)  Avis du 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(3)  JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.

(4)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(5)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(6)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(8)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 de la Commission (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(10)  JO C 69 du 21.3.2006, p. 1.