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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 103 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2007/237/CE |
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Décision de la Commission du 13 avril 2007 modifiant la décision 92/452/CEE en ce qui concerne certaines équipes de collecte et de production d’embryons au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis d’Amérique [notifiée sous le numéro C(2007) 1582] ( 1 ) |
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III Actes pris en application du traité UE |
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ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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20.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 423/2007 DU CONSEIL
du 19 avril 2007
concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2007/140/PESC du Conseil du 27 février 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 23 décembre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1737 (2006) décidant que l’Iran devait suspendre sans plus tarder toutes les activités liées à l’enrichissement et au retraitement ainsi que les travaux sur tous projets liés à l’eau lourde, et prendre certaines mesures prescrites par le conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), que le Conseil de sécurité des Nations unies juge essentielles pour instaurer la confiance dans le fait que le programme nucléaire iranien poursuit des fins exclusivement pacifiques. Afin de persuader l’Iran de se conformer à cette décision contraignante, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé que l’ensemble des États membres des Nations unies devrait appliquer un certain nombre de mesures restrictives. |
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(2) |
Conformément à la résolution 1737 (2006), la position commune 2007/140/PESC prévoit certaines mesures restrictives à l’encontre de l’Iran. Ces mesures englobent des restrictions sur les exportations à destination de l’Iran et sur les importations en provenance de ce pays de biens et de technologies susceptibles de contribuer aux activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, ou de contribuer à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, une interdiction de fournir des services y afférents, une interdiction de tout investissement lié à ces biens et technologies, une interdiction d’acquérir lesdits biens et technologies auprès de l’Iran, ainsi que le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, des entités et des organismes qui participent, sont directement associés ou apportent un soutien à ces activités ou à cette mise au point. |
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(3) |
Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité instituant la Communauté européenne et, par conséquent, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. |
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(4) |
Le présent règlement déroge à la législation communautaire en vigueur fixant les règles générales relatives aux exportations vers les pays tiers et aux importations en provenance de ces pays, notamment au règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (2), dans la mesure où il couvre les mêmes biens et technologies. |
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(5) |
Pour des raisons de commodité, la Commission devrait être habilitée à publier la liste des biens et des technologies interdits ainsi que toutes les modifications de cette liste qui seront adoptées par le comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies, et à modifier la liste des personnes, des entités et des organismes dont les fonds et les ressources économiques devraient être gelés sur la base des décisions prises par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions. |
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(6) |
En ce qui concerne la procédure d’établissement et de modification de la liste visée à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement, le Conseil devrait exercer lui-même les pouvoirs de mise en œuvre correspondants, compte tenu des objectifs de la résolution 1737 (2006) — notamment faire obstacle à la mise au point par l’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaires et de missiles — et du risque de prolifération que présentent les activités entreprises par les personnes et les entités apportant un appui à ces programmes. |
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(7) |
Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues devraient être proportionnées, effectives et dissuasives. |
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(8) |
Pour garantir l’efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux seules fins du présent règlement, on entend par:
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a) |
«comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 18 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies; |
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b) |
«assistance technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l’assistance technique inclut l’assistance orale; |
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c) |
«biens», notamment les articles, matières et équipements; |
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d) |
«technologies», notamment les logiciels; |
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e) |
«investissement», l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans une entreprise, y compris l’acquisition en totalité de ces entreprises et l’acquisition d’actions ou de titres à caractère participatif; |
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f) |
«activités de courtage», les activités de personnes, d’entités et de partenariats, agissant en tant qu’intermédiaires, qui procèdent à l’achat, à la vente ou au transfert de biens et de technologies ou qui négocient ou organisent des transactions comportant le transfert de biens ou de technologies; |
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g) |
«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:
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h) |
«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles; |
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i) |
«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; |
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j) |
«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; |
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k) |
«territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien. |
Article 2
Il est interdit:
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a) |
de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies ci-après, originaires ou non de la Communauté, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
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b) |
de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée au point a). |
Article 3
1. Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés à l’annexe II, originaires ou non de la Communauté, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2. L’annexe II contient tous les biens et technologies, autres que ceux qui figurent dans l’annexe I, qui sont susceptibles de contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, ou de contribuer à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, ou à l’exercice d’activités liées à d’autres questions que l’Agence internationale à l’énergie atomique (AIEA) considère comme préoccupantes ou en suspens.
3. Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises concernant leur demande d’autorisation d’exportation.
4. Les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III ne délivrent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation des biens ou des technologies énumérés à l’annexe II, si elles établissent que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation en cause contribuera à l’une des activités suivantes:
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a) |
les activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde; |
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b) |
la mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou |
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c) |
l’exercice par l’Iran d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens. |
5. Dans les conditions fixées au paragraphe 4, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu’elles ont déjà octroyée.
6. En cas de refus, d’annulation, de suspension, de limitation substantielle ou de révocation d’une autorisation d’exportation conformément au paragraphe 3, les États membres notifient leur décision aux autres États membres et à la Commission et partagent toute information utile avec eux, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité de ce type d’informations contenues dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (3).
7. Un État membre qui entend délivrer une autorisation d’exportation alors qu’un ou plusieurs autres États membres l’avaient refusée conformément au paragraphe 4, pour des transactions globalement identiques pour lesquelles le refus est toujours valable, consultera au préalable les États membres qui ont rejeté la demande conformément aux dispositions des paragraphes 5 et 6. Si, après ces consultations, l’État membre concerné décide de délivrer l’autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations pertinentes à l’appui de sa décision.
Article 4
Il est interdit d’acquérir, d’importer ou de transporter à partir de l’Iran les biens et technologies énumérés à l’annexe I, que l’article concerné soit ou non originaire d’Iran.
Article 5
1. Il est interdit:
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a) |
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe I, ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de biens énumérés à l’annexe I, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; |
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b) |
de fournir des investissements à des entreprises qui participent en Iran à la fabrication de biens et de technologies énumérés à l’annexe I; |
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c) |
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l’annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; |
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d) |
de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les interdictions visées aux points a), b) et c). |
2. La fourniture:
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a) |
d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II, ou avec la fourniture, la fabrication, la maintenance et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; |
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b) |
d’investissements à des entreprises qui participent, en Iran, à la fabrication de biens et de technologies énumérés à l’annexe II; |
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c) |
d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l’annexe II, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays |
est soumise à une autorisation de l’autorité compétente de l’État membre concerné.
3. Les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III ne délivrent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 2, si elles estiment que l’action concernée contribuerait à l’une des activités suivantes:
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a) |
les activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde; |
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b) |
la mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou |
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c) |
l’exercice, par l’Iran, d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens. |
Article 6
Les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent délivrer, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec des biens et des technologies, une assistance, un investissement ou des services de courtage visée à l’article 2 ou à l’article 5, paragraphe 1, lorsque le comité des sanctions a établi à l’avance, et cas par cas, que l’opération ne contribuerait manifestement ni au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération, ni à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, y compris lorsque ces biens et technologies, cette assistance, cet investissement ou ces activités de courtage ont des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire, à condition:
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a) |
que le contrat de fourniture des biens ou des technologies ou de l’assistance soit assorti de garanties satisfaisantes quant à l’utilisation finale; et |
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b) |
que l’Iran se soit engagé à ne pas utiliser les biens ou technologies concernés ou, le cas échéant, l’assistance concernée, pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d’armes nucléaires. |
Article 7
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, aux entités ou aux organismes cités à l’annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités et organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe IV comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions conformément au paragraphe 12 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.
2. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes cités à l’annexe V, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe V comprend les personnes physiques et morales, entités et organismes non cités à l’annexe IV qui ont été reconnus conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), de la position commune 2007/140/PESC:
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a) |
comme participant, étant directement associés ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération; ou |
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b) |
comme participant, étant directement associés ou apportant un appui à la mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou |
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c) |
comme agissant au nom ou sur les instructions d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visé aux points a) ou b); ou |
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d) |
comme une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé aux points a) ou b), y compris par des moyens illicites. |
3. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes cités aux annexes IV et V, ni dégagé à leur profit.
4. Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3.
Article 8
Par dérogation à l’article 7, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
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a) |
les fonds ou ressources économiques font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 23 décembre 2006; |
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b) |
les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; |
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c) |
le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, à une entité ou à un organisme cité aux annexes IV ou V; |
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d) |
la reconnaissance du privilège ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; et |
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e) |
si l’article 7, paragraphe 1, s’applique, le privilège ou la décision a été notifié par l’État membre au comité des sanctions. |
Article 9
Par dérogation à l’article 7 et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme cité aux annexes IV ou V au titre d’un contrat, d’un accord ou d’une obligation souscrit par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
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a) |
l’autorité compétente concernée a établi que:
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b) |
si l’article 7, paragraphe 1, s’applique, l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions les éléments établis et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification; et enfin |
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c) |
si l’article 7, paragraphe 2, s’applique, l’État membre concerné a notifié aux autres États membres et à la Commission les éléments établis par son autorité compétente et son intention d’accorder une autorisation, au moins deux semaines avant la délivrance de l’autorisation. |
Article 10
1. Par dérogation à l’article 7, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
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a) |
l’autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:
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b) |
si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe IV, l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions les faits établis et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification. |
2. Par dérogation à l’article 7, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:
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a) |
si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe IV, l’État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que celui-ci l’ait approuvée; et |
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b) |
si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe V, l’autorité compétente ait notifié aux autres autorités compétentes des États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles elle estime qu’une autorisation spécifique devrait être accordée. |
3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2.
Article 11
1. L’article 7, paragraphe 3, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de la Communauté de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur une liste, pour autant que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces opérations.
2. L’article 7, paragraphe 3, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
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a) |
d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou |
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b) |
de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations souscrits avant le 23 décembre 2006; |
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d’être gelés conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2.
Article 12
1. Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne morale ou physique, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.
2. Les interdictions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point c) et à l’article 7, paragraphe 3, n’entraînent, pour les personnes morales ou physiques ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, si elles ne savaient pas, et n’avaient aucun motif raisonnable de suspecter, qu’elles violeraient ces interdictions par leurs actions.
Article 13
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
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a) |
fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 7, aux autorités compétentes mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des États membres; |
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b) |
coopèrent avec les autorités compétentes mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III pour la vérification de cette information. |
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l’État membre concerné.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 14
La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent dans le cadre du présent règlement, et notamment celles qui concernent les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les décisions rendues par les juridictions nationales.
Article 15
1. La Commission:
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a) |
modifie l’annexe I sur la base de décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions; |
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b) |
modifie l’annexe III sur la base des informations fournies par les États membre; |
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c) |
modifie l’annexe IV sur la base de décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions. |
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit, révise et modifie la liste des personnes, des organismes et des entités visée à l’article 7, paragraphe 2, en pleine conformité avec les décisions du Conseil relatives à l’annexe II de la position commune 2007/140/PESC. La liste de l’annexe V est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.
3. Le Conseil donne les raisons individuelles et spécifiques pour les décisions prises en vertu du paragraphe 2 et les porte à la connaissance des personnes, des entités et des organismes concernés.
Article 16
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure.
Article 17
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent dans ou via les sites internet énumérés à l’annexe III.
2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes dès l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
Article 18
Le présent règlement s’applique:
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a) |
au territoire de la Communauté; |
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b) |
à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; |
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c) |
à toute personne qui est un ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Communauté; |
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d) |
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d’un État membre; |
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e) |
à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans la Communauté. |
Article 19
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 19 avril 2007.
Par le Conseil
La présidente
Brigitte ZYPRIES
(1) JO L 61 du 28.2.2007, p. 49.
(2) JO L 159 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 394/2006 (JO L 74 du 13.3.2006, p. 1).
(3) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
ANNEXE I
Biens et technologies visés à l’article 2
Note:
Dans la mesure du possible, les articles de la présente annexe sont désignés par référence à la liste des biens à double usage figurant dans l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2000. Si un article de la présente annexe ne correspond pas à un article de l’annexe du règlement précité, le code de référence provenant de la liste des biens à double usage est précédé d’un «ex», et c’est la désignation des biens ou des technologies reprise dans la présente annexe qui l’emporte.
I.A. Biens
…
I.B. Technologies
…
ANNEXE II
Biens et technologies visés à l’article 3
Remarques:
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1. |
À moins qu’il n’en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée «Désignation» renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2000. |
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2. |
La présence d’un numéro de référence dans la colonne intitulée «Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006» indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne «Désignation» ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence. |
|
3. |
Les définitions des termes entre ‧apostrophes simples‧ sont données dans une note technique se rapportant au bien en question. |
|
4. |
Les définitions des termes entre "apostrophes doubles" sont données à l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006. |
II.A. BIENS
A0 Matières, installations et équipements nucléaires
|
No |
Désignation |
Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006 |
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II.A0.001 |
Lampes à cathode creuse comme suit:
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— |
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II.A0.002 |
Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm-650 nm. |
— |
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|
II.A0.003 |
Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm-650 nm. |
— |
||||||
|
II.A0.004 |
Fibres optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500-650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d’onde 500-650 nm et ayant une âme d’un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n’excédant pas 2 mm. |
— |
||||||
|
II.A0.005 |
Composants et équipements d’essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit:
|
0A001 |
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II.A0.006 |
Systèmes de détection nucléaire pour la détection, l’identification ou la quantification des substances radioactives et des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux visés sous 0A001.j. ou 1A004.c. |
0A001.j 1A004.c |
||||||
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II.A0.007 |
Vannes à soufflets d’étanchéité en alliage d’aluminium ou en acier inoxydable type 304 ou 316 L. Remarque: ce numéro ne vise pas les vannes désignées sous 0B001.c.6. et sous 2A226. |
0B001.c.6 2A226 |
||||||
|
II.A0.008 |
Miroirs plans, convexes et concaves à couches multiples hautement réfléchissantes ou commandées dans la gamme de longueurs d’onde 500-650 nm. |
0B001.g.5 |
||||||
|
II.A0.009 |
Lentilles, filtres polarisants, lames à retard demi-onde, lames à retard quart d’onde, rotateurs et fenêtres laser en silicium ou en quartz, à couches anti-reflets dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm-650 nm. |
0B001.g |
||||||
|
II.A0.010 |
Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d’alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1. |
2B350 |
||||||
|
II.A0.011 |
Pompes à vide autres que celles visées sous 0B002 f 2. ou 2B231, comme suit:
Compresseurs à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité et pompes à vide, à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité. |
0B002.f.2 2B231 |
||||||
|
II.A0.012 |
Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes). |
0B006 |
||||||
|
II.A0.013 |
"Uranium naturel" ou "uranium appauvri" ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001. |
0C001 |
A1 Matériaux, produits chimiques, «micro-organismes» et «toxines»
|
No |
Désignation |
Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006 |
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|
II.A1.001 |
Solvant à base d’acide bis (2-éthylhexyl)phosphorique (HDEHP ou D2HPA) CAS 298-07-7 dans n’importe quelle quantité, d’une pureté de 90 % au moins. |
— |
||||||||||||||
|
II.A1.002 |
Fluor gazeux (no CAS: 7782-41-4), d’une pureté de 95 % au moins. |
— |
||||||||||||||
|
II.A1.003 |
Joints constitués de l’un des matériaux suivants
|
|
||||||||||||||
|
II.A1.004 |
Équipement individuel pour détecter les rayonnements d’origine nucléaire, y compris les dosimètres personnels. Remarque: ce numéro ne vise pas les systèmes de détection nucléaire désignés sous 1A004.c. |
1A004.c |
||||||||||||||
|
II.A1.005 |
Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure. Remarque: ce numéro ne vise pas les cellules électrolytiques désignées sous 1B225. |
1B225 |
||||||||||||||
|
II.A1.006 |
Catalyseurs platinés, autres que ceux visés sous 1A225, spécialement conçus ou préparés pour provoquer la réaction d’échange des isotopes d’hydrogène entre l’hydrogène et l’eau en vue de la récupération du tritium de l’eau lourde ou de la production d’eau lourde ou de ses substituts. |
1B231, 1A225 |
||||||||||||||
|
II.A1.007 |
Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4. ou 1C202.a; sous forme brute ou de demi-produits présentant l’une des caractéristiques suivantes:
|
1C002.b.4. 1C202.a |
||||||||||||||
|
II.A1.008 |
Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant une perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm |
1C003.a. |
||||||||||||||
|
II.A1.009 |
"Matériaux fibreux ou filamenteux" ou préimprégnés, comme suit:
Remarque: ce numéro ne vise pas les matériaux fibreux ou filamenteux désignés sous 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. et 1C210.b. |
1C010.a. 1C010.b. 1C210.a. 1C210.b. |
||||||||||||||
|
II.A1.010 |
Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou "préformes de fibre de carbone", comme suit:
Remarque: ce numéro ne vise pas les matériaux fibreux ou filamenteux désignés sous 1C010.e. |
1C010.e, 1C210 |
||||||||||||||
|
II.A1.011 |
Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les "missiles", autres que ceux visés sous 1C107. |
1C107 |
||||||||||||||
|
II.A1.012 |
Aciers maraging, autres que ceux visés sous 1C116 ou 1C216, ‧ayant‧ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2 050 MPa à 293 K (20 oC). Note technique: L’expression acier maraging ‧ayant‧ couvre les aciers maraging avant ou après traitement thermique. |
1C216 |
||||||||||||||
|
II.A1.013 |
Tungstène, tantale, carbure de tungstène, carbure de tantale et alliages, présentant les deux caractéristiques suivantes:
Remarque: ce numéro ne vise pas le tungstène, le carbure de tungstène et alliages désignés sous 1C226. |
1C226 |
A2 Traitement des matériaux
|
No |
Désignation |
Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006 |
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|
II.A2.001 |
Systèmes et équipements d’essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116:
Note technique: L’expression ‧table nue‧ désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement. |
2B116 |
||||||||||||||||||||||
|
II.A2.002 |
Machines-outils de rectification avec des précisions de positionnement, avec "toutes les corrections disponibles", égales ou inférieures à (meilleures que) 15 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes. Remarque: ce numéro ne vise pas les machines-outils de rectification désignées sous 2B201.b. et 2B001.c. |
2B201.b.2B001.c |
||||||||||||||||||||||
|
II.A2.002a |
Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou II.A2.002 ci dessus. |
|
||||||||||||||||||||||
|
II.A2.003 |
Machines d’équilibrage et équipements connexes, comme suit:
Note technique: Les têtes indicatrices sont parfois connues comme instruments d’équilibrage. |
2B119 |
||||||||||||||||||||||
|
II.A2.004 |
Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
Note technique: Les manipulateurs à distance assurent la transmission des commandes du conducteur humain à un bras de manœuvre à distance et à un dispositif terminal. Ils peuvent être du type ‧maître/esclave‧ ou être commandés par un manche à balai ou un clavier. |
2B225 |
||||||||||||||||||||||
|
II.A2.005 |
Fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée, présentant la caractéristique suivante: fours capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 oC. |
2B226, 2B227 |
||||||||||||||||||||||
|
II.A2.006 |
Fours d’oxydation capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 oC. |
2B226. 2B227 |
||||||||||||||||||||||
|
II.A2.007 |
"Capteurs de pression", autres que ceux visés sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point, la plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:
Note technique Aux fins du paragraphe 2B30, la ‧précision‧ inclut la non-linéarité, l’hystérésis et la répétabilité à la température ambiante |
2B230 |
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|
II.A2.008 |
Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d’échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:
Note technique: Le ‧carbone-graphite‧ est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids. |
2B350.e |
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|
II.A2.009 |
Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d., comme suit: Échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées d’un des matériaux suivants;
Remarque: cet article ne vise pas les radiateurs pour véhicules. |
2B350.d. |
||||||||||||||||||||||
|
II.A2.010 |
Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i., convenant aux fluides corrosifs avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), chemises préformées, roues, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:
|
2B350.i |
||||||||||||||||||||||
|
II.A2.011 |
Séparateurs centrifuges utilisables pour la séparation en continu sans propagation d’aérosols et fabriqués à partir de:
Remarque: ce numéro ne vise pas les séparateurs centrifuges désignés sous 2B352.c. |
2B352.c. |
||||||||||||||||||||||
|
II.A2.012 |
Filtres en métal fritté constitué de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids. Remarque: ce numéro ne vise pas les filtres désignés sous 2B352.d. |
2B352.d. |
A3 Électronique
|
No |
Désignation |
Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006 |
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|
II.A3.001 |
Alimentations en courant continu à haute tension, présentant les deux caractéristiques suivantes:
Remarque: ce numéro ne vise pas les alimentations désignées sous 0B001.j.5. et sous 3A227. |
3A227 |
||||||||||||||||
|
II.A3.002 |
Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 3A233 ou 0B002 g, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage et d’avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d’ions:
|
3A233 |
A6 Capteurs et lasers
|
No |
Désignation |
Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006 |
||||||||||||
|
II.A6.001 |
Barreaux en grenat d’yttrium aluminium (YAG) |
|
||||||||||||
|
II.A6.002 |
Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d’onde 9 μm-17 μm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe). Remarque: ce numéro ne vise pas les caméras et les composants désignés sous 6A003. |
6A003 |
||||||||||||
|
II.A6.003 |
Systèmes de correction de front d’onde destinés à être utilisés avec un faisceau laser d’un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et "miroirs déformables", y compris les miroirs bimorphes. Remarque: ce numéro ne vise pas les miroirs désignés sous 6A004.a., 6A005.e. et 6A005.f. |
6A004.a. 6A005.e. 6A005.f. |
||||||||||||
|
II.A6.004 |
"Lasers" à argon ionisé d’une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W. Remarque: ce numéro ne vise par les "lasers" à argon ionisé désignés sous 0B001.g.5., 6A005 et 6A205.a. |
6A005.a.6. 6A205.a. |
||||||||||||
|
II.A6.005 |
"Lasers" à semi-conducteurs et leurs composants, comme suit:
Remarques:
|
6A005.b. |
||||||||||||
|
II.A6.006 |
"Lasers"’ à semi-conducteurs accordables et réseaux de "lasers" à semi-conducteurs accordables, d’une longueur d’onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de "lasers" à semi-conducteurs comportant au moins un réseau "laser" à semiconducteur accordable de cette longueur d’onde. Remarques:
|
6A005.b. |
||||||||||||
|
II.A6.007 |
"Lasers""accordables" à barreaux cristallins et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
Remarque: ce numéro ne vise pas les lasers à saphir-titane et à alexandrite désignés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. et 6A005.c.1. |
6A005.c.1. |
||||||||||||
|
II.A6.008 |
"Lasers" (autres qu’en verre) dopés au néodyme, ayant une longueur d’onde de sortie supérieure à 1 000 nm mais non supérieure à 1 100 nm et une puissance de sortie supérieure à 10 J par impulsion. Remarque: ce numéro ne vise pas les "lasers" (autres qu’en verre) dopés au néodyme désignés sous 6A005.c.2.b. |
6A005.c.2. |
||||||||||||
|
II.A6.009 |
Composants acousto-optiques, comme suit:
|
6A203.b.4.c |
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|
II.A6.010 |
Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) [5 × 106 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré. Note technique: Le terme Gy (silicium) désigne l’énergie en joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu’il est exposé à un rayonnement ionisant. |
6A203.c. |
||||||||||||
|
II.A6.011 |
Amplificateurs et oscillateurs de laser à colorant, à impulsions et accordables, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Remarques:
|
6A205.c. |
||||||||||||
|
II.A6.012 |
"Lasers" à dioxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Remarque: cet article ne vise pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à dioxyde de carbone à impulsions désignés sous 6A205.d., 0B001.h.6., et 6A005. |
6A205.d |
A7 Navigation et avionique
|
No |
Désignation |
Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II.A7.001 |
Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
|
7A003. 7A103 |
II.B. TECHNOLOGIES
|
No |
Désignation |
Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006 |
|
II.B.001 |
Technologies requises pour la mise au point, la production ou l’utilisation des produits de la Partie A (Biens) ci-dessus |
|
ANNEXE III
Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 3, et aux articles 6, 8, 9, 10 et 13, et adresse pour les notifications à la Commission européenne
BELGIQUE
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIE
http://www.mfa.government.bg
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANEMARK
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
ALLEMAGNE
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIE
http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/
GRÈCE
http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/
ESPAGNE
www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
IRLANDE
http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities
ITALIE
http://www.esteri.it/UE/deroghe.html
CHYPRE
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIE
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIE
http://www.urm.lt
LUXEMBOURG
http://www.mae.lu/sanctions
HONGRIE
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm
MALTE
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAYS-BAS
http://www.minbuza.nl/sancties
AUTRICHE
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLOGNE
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROUMANIE
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAQUIE
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDE
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SUÈDE
ROYAUME-UNI
http://www.fco.gov.uk/competentauthorities
Adresse pour les notifications à la Commission européenne
|
Commission européenne |
|
DG Relations extérieures |
|
Direction A. Plate-forme de crise — Coordination politique dans la PESC |
|
Unité A.2. Gestion de crises et prévention des conflits |
|
CHAR 12/106 |
|
B-1049 Bruxelles (Belgique) |
|
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu |
|
Tel.: (32-2) 295 55 85, 299 11 76 |
|
Fax (32-2) 299 08 73 |
ANNEXE IV
Liste des personnes, des entités et des organismes visés à l’article 7, paragraphe 1
|
A. |
Personnes morales, entités et organismes
|
|
B. |
Personnes physiques
|
ANNEXE V
Liste des personnes, des entités et des organismes visés à l’article 7, paragraphe 2
|
20.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/24 |
RÈGLEMENT (CE) N o 424/2007 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
|
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 19 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MA |
59,2 |
|
TN |
139,0 |
|
|
TR |
146,3 |
|
|
ZZ |
114,8 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
171,8 |
|
MA |
54,4 |
|
|
TR |
156,4 |
|
|
ZZ |
127,5 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
35,8 |
|
TR |
75,5 |
|
|
ZZ |
55,7 |
|
|
0709 90 80 |
EG |
242,2 |
|
ZZ |
242,2 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
41,3 |
|
IL |
69,3 |
|
|
MA |
44,6 |
|
|
TN |
53,0 |
|
|
ZZ |
52,1 |
|
|
0805 50 10 |
IL |
57,2 |
|
TR |
52,9 |
|
|
ZZ |
55,1 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
82,2 |
|
BR |
82,4 |
|
|
CA |
105,7 |
|
|
CL |
90,8 |
|
|
CN |
91,9 |
|
|
NZ |
129,8 |
|
|
US |
130,8 |
|
|
UY |
79,6 |
|
|
ZA |
89,5 |
|
|
ZZ |
98,1 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
77,4 |
|
CL |
86,5 |
|
|
ZA |
90,3 |
|
|
ZZ |
84,7 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
20.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 425/2007 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2007
portant application du règlement (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures (1), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1365/2006, la Commission doit fixer les dispositions de mise en œuvre dudit règlement. |
|
(2) |
Il convient d'adapter les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 1365/2006 en ajoutant de nouvelles définitions et en fournissant des explications et des lignes directrices en matière de déclaration de données pour assurer que la collecte et l'établissement de statistiques comparables s'effectuent au niveau communautaire dans un cadre méthodologique harmonisé. |
|
(3) |
Il convient d'adapter le champ d'application de la collecte de données et le contenu des annexes du règlement (CE) no 1365/2006 pour assurer une couverture statistique adéquate de ce mode de transport et garantir l'établissement des statistiques correspondantes au niveau communautaire. |
|
(4) |
Il y a lieu de spécifier la description des fichiers de données, le format et le support dans lesquels les données doivent être transmises pour assurer qu'elles puissent être traitées rapidement et à moindre coût. |
|
(5) |
Les dispositions doivent être prises concernant la diffusion des résultats statistiques. |
|
(6) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 1365/2006 en conséquence. |
|
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (2), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1365/2006 est modifié comme suit:
|
1) |
l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
|
2) |
les annexes A à F du règlement (CE) no 1365/2006 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement. |
Article 2
Les annexes A à F du règlement (CE) no 1365/2006 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1365/2006, les statistiques sont transmises ou téléchargées par des moyens électroniques au point d'entrée unique des données à Eurostat conformément à la description des fichiers de données et du support de transmission définis à l'annexe III du présent règlement.
Le format de transmission doit se conformer aux normes d'échange de données spécifiées par Eurostat.
Article 4
Aux fins de l'article 6 du règlement (CE) no 1365/2006, la Commission diffuse, sur tout support et dans une structure quelconque, toutes les données spécifiées aux annexes A à F du même règlement (CE) no 1365/2006 qui ne sont pas déclarées confidentielles par les États membres.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2007.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
ANNEXE I
Les annexes A à F du règlement (CE) no 1365/2006 sont remplacées par le texte suivant:
«ANNEXE A
Tableau A1. Transport de marchandises par type de marchandises (données annuelles)
|
Éléments |
Codification |
Nomenclature |
Unité |
|||||||||
|
Tableau |
2 positions alphanumériques |
“A1” |
|
|||||||||
|
Pays déclarant |
2 positions alphabétiques |
NUTS0 (code national) |
|
|||||||||
|
Année |
4 positions numériques |
“aaaa” |
|
|||||||||
|
Pays/région de chargement |
4 positions alphanumériques |
NUTS2 (*1) |
|
|||||||||
|
Pays/région de déchargement |
4 positions alphanumériques |
NUTS2 (*1) |
|
|||||||||
|
Type de transport |
1 position numérique |
|
|
|||||||||
|
Type de marchandises |
2 positions numériques |
NST 2000 (*2) |
|
|||||||||
|
Type de conditionnement |
1 position numérique |
|
|
|||||||||
|
Tonnes transportées |
|
|
tonnes |
|||||||||
|
Tonnes-km |
|
|
tonnes-km |
«ANNEXE B
Tableau B1. Transports par nationalité et type de bateau (données annuelles)
|
Éléments |
Codification |
Nomenclature |
Unité |
||||||||||||||||||
|
Tableau |
2 positions alphanumériques |
“B1” |
|
||||||||||||||||||
|
Pays déclarant |
2 positions alphabétiques |
NUTS0 (code national) |
|
||||||||||||||||||
|
Année |
4 positions numériques |
“aaaa” |
|
||||||||||||||||||
|
Pays/région de chargement |
4 positions alphanumériques |
NUTS2 (*3) |
|
||||||||||||||||||
|
Pays/région de déchargement |
4 positions alphanumériques |
NUTS2 (*3) |
|
||||||||||||||||||
|
Type de transport |
1 position numérique |
|
|
||||||||||||||||||
|
Type de bateau |
1 position numérique |
|
|
||||||||||||||||||
|
Nationalité du bateau |
2 positions alphabétiques |
NUTS0 (code national) (*4) |
|
||||||||||||||||||
|
Tonnes transportées |
|
|
tonnes |
||||||||||||||||||
|
Tonnes-km |
|
|
tonnes-km |
Tableau B2. Circulation de bateaux (données annuelles)
|
Éléments |
Codification |
Nomenclature |
Unité |
|||||||||
|
Tableau |
2 positions alphanumériques |
“B2” |
|
|||||||||
|
Pays déclarant |
2 positions alphabétiques |
NUTS0 (code national) |
|
|||||||||
|
Année |
4. positions numériques |
“aaaa” |
|
|||||||||
|
Type de transport |
1. position numérique |
|
|
|||||||||
|
Nombre de mouvements de bateaux chargés |
|
|
mouvements de bateaux |
|||||||||
|
Nombre de mouvements de bateaux vides |
|
|
mouvements de bateaux |
|||||||||
|
Bateau-km (bateaux chargés) |
|
|
bateau-km |
|||||||||
|
Bateau-km (bateaux vides) |
|
|
bateau-km |
|||||||||
|
Note: La fourniture des données visées au tableau B2 est facultative. |
||||||||||||
«ANNEXE C
Tableau C1. Transport de conteneurs par type de marchandises (données annuelles)
|
Éléments |
Codification |
Nomenclature |
Unité |
||||||||||||
|
Tableau |
2 positions alphanumériques |
“C1” |
|
||||||||||||
|
Pays déclarant |
2 positions alphabétiques |
NUTS0 (code national) |
|
||||||||||||
|
Année |
4 positions numériques |
“aaaa” |
|
||||||||||||
|
Pays/région de chargement |
4 positions alphanumériques |
NUTS2 (*5) |
|
||||||||||||
|
Pays/région de déchargement |
4 positions alphanumériques |
NUTS2 (*5) |
|
||||||||||||
|
Type de transport |
1 position numérique |
|
|
||||||||||||
|
Taille des conteneurs |
1 position numérique |
|
|
||||||||||||
|
Statut de chargement |
1 position numérique |
|
|
||||||||||||
|
Type de marchandises |
2 positions numériques |
NST 2000 (*6) |
|
||||||||||||
|
Tonnes transportées |
|
|
tonnes |
||||||||||||
|
Tonnes-km |
|
|
tonnes-km |
||||||||||||
|
EVP |
|
|
EVP |
||||||||||||
|
EVP-km |
|
|
EVP-km |
«ANNEXE D
Tableau D1. Transport par nationalité de bateau (données trimestrielles)
|
Éléments |
Codification |
Nomenclature |
Unité |
||||||||||||
|
Tableau |
2 positions alphanumériques |
“D1” |
|
||||||||||||
|
Pays déclarant |
2 positions alphabétiques |
NUTS0 (code national) |
|
||||||||||||
|
Année |
4 positions numériques |
“aaaa” |
|
||||||||||||
|
Trimestre |
2 positions numériques |
|
|
||||||||||||
|
Type de transport |
1 position numérique |
|
|
||||||||||||
|
Nationalité du bateau |
2 positions alphabétiques |
NUTS0 (code national) (*7) |
|
||||||||||||
|
Tonnes transportées |
|
|
tonnes |
||||||||||||
|
Tonnes-km |
|
|
tonnes-km |
Tableau D2. Transport de conteneurs par nationalité de bateau (données trimestrielles)
|
Éléments |
Codification |
Nomenclature |
Unité |
||||||||||||
|
Tableau |
2 positions alphanumériques |
“D2” |
|
||||||||||||
|
Pays déclarant |
2 positions alphabétiques |
NUTS0 (code national) |
|
||||||||||||
|
Année |
4 positions numériques |
“aaaa” |
|
||||||||||||
|
Trimestre |
2 positions numériques |
|
|
||||||||||||
|
Type de transport |
1 position numérique |
|
|
||||||||||||
|
Nationalité du bateau |
2 positions alphabétiques |
NUTS0 (code national) (*8) |
|
||||||||||||
|
Statut de chargement |
1 position numérique |
|
|
||||||||||||
|
Tonnes transportées |
|
|
tonnes |
||||||||||||
|
Tonnes-km |
|
|
tonnes-km |
||||||||||||
|
EVP |
|
|
EVP |
||||||||||||
|
EVP-km |
|
|
EVP-km |
«ANNEXE E
Tableau E1. Transport de marchandises (données annuelles)
|
Éléments |
Codification |
Nomenclature |
Unité |
|||||||||
|
Tableau |
2 positions alphanumériques |
“E1” |
|
|||||||||
|
Pays déclarant |
2 positions alphabétiques |
NUTS0 (code national) |
|
|||||||||
|
Année |
4 positions numériques |
“aaaa” |
|
|||||||||
|
Type de transport |
1 position numérique |
|
|
|||||||||
|
Type de marchandises |
2 positions alphabétiques |
NST 2000 (*9) |
|
|||||||||
|
Total de tonnes transportées |
|
|
tonnes |
|||||||||
|
Total de tonnes-km |
|
|
tonnes-km |
«ANNEXE F
NOMENCLATURE DES MARCHANDISES
Le type de marchandises est déclaré conformément à la nomenclature NST-2000 (1) comme indiqué au tableau F.1. Le code à deux chiffres de la colonne “Groupes NST-2000” est à utiliser.
Toutefois, en 2007 seulement, les États membres pourront utiliser la nomenclature NST/R (2) comme indiqué au tableau F.2 pour déclarer le type de marchandises. Le code à deux chiffres de la colonne “Groupes de marchandises” est à utiliser.
Les États membres peuvent également décider de déclarer les données en utilisant les deux nomenclatures en 2007. À partir de 2008, seule la nomenclature NST-2000 sera applicable.
Tableau F.1. Nomenclature NST-2000
|
Groupes NST-2000 |
Description des marchandises |
|
01 |
Produits de l’agriculture, de la chasse et de la forêt, poissons et autres produits de la pêche |
|
02 |
Houille et lignite, tourbe, pétrole brut et gaz naturel, uranium et thorium |
|
03 |
Minerais métalliques et autres produits d’extraction |
|
04 |
Produits alimentaires, boissons et tabac |
|
05 |
Textiles et produits textiles, cuir et articles en cuir |
|
06 |
Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles), vannerie et sparterie, pâte à papier, papiers et articles en papier, produits imprimés ou supports enregistrés |
|
07 |
Coke, produits pétroliers raffinés et combustibles nucléaires |
|
08 |
Produits chimiques et fibres synthétiques; produits en caoutchouc ou en plastique |
|
09 |
Autres produits minéraux non métalliques |
|
10 |
Métaux de base, produits du travail et des métaux, sauf machines et matériels |
|
11 |
Machines et matériel, n.c.a.; machines de bureau et matériel informatique, machines et appareils électriques n.c.a.; équipements de radio, de télévision et de communication, instruments médicaux, de précision et d’optique, montres, pendules et horloges |
|
12 |
Matériels de transport |
|
13 |
Meubles; autres produits manufacturés n.c.a |
|
14 |
Matières premières secondaires; déchets de voirie; déchets non spécifiés ailleurs dans la CPA |
|
15 |
Courrier, colis Note: cette rubrique est normalement utilisée pour les marchandises transportées par les administrations postales et les autres services de courrier spécialisés aux divisions 53.10 et 53.20 de la NACE, Rev.2 |
|
16 |
Équipement et matériel utilisés dans le transport de marchandises Note: cette rubrique recouvre des articles tels que les conteneurs vides, les palettes, les boîtes, les casiers et les cages roulantes. Elle englobe également les véhicules utilisés pour contenir des marchandises, lorsque ledit véhicule est transporté par un autre véhicule. L’existence d’un code pour ce type de matériel ne préjuge pas de la question de savoir si de tels matériels peuvent être assimilés à des “marchandises”, cela dépendra des règles régissant la collecte des données dans chaque mode de transport. |
|
17 |
Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens d’équipement ménager et mobilier de bureau); bagages transportés séparément des passagers, véhicules automobiles transportés pour réparation, autres biens non marchands, n.c.a. |
|
18 |
Marchandises groupées: mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble Note: cette rubrique est utilisée à chaque fois que l’on ne juge pas approprié de classer les marchandises séparément dans l'un des groupes 01 à 16. |
|
19 |
Marchandises non identifiables, marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l'un des groupes 01 à 16. Note: cette rubrique est censée englober les marchandises pour lesquelles on ne dispose pas d’informations sur le type de marchandises transportées. |
|
20 |
Autres marchandises n.c.a. Note: cette rubrique regroupe tout article qui ne peut être classé dans les groupes 01 à 19. Étant donné que les groupes 01 à 19 sont censés recouvrir toutes les catégories prévisibles de marchandises transportées, l’utilisation du groupe 20 devrait être considérée comme un fait inhabituel de nature à justifier une vérification plus poussée des données communiquées au titre de cette rubrique. |
Tableau F.2. Nomenclature NST/R
|
Groupes de marchan-dises |
Chapitre NST/R |
Groupes NST/R |
Description |
|
1 |
0 |
01 |
Céréales |
|
2 |
02, 03 |
Pommes de terre, autres légumes frais ou congelés et fruits frais |
|
|
3 |
00, 06 |
Animaux vivants, betteraves à sucre |
|
|
4 |
05 |
Bois et liège |
|
|
5 |
04, 09 |
Matières textiles et déchets, autres matières premières d’origine animale ou végétale |
|
|
6 |
1 |
11, 12, 13, 14, 16, 17 |
Denrées alimentaires et fourrages |
|
7 |
18 |
Oléagineux |
|
|
8 |
2 |
21, 22, 23 |
Combustibles minéraux solides |
|
9 |
3 |
31 |
Pétrole brut |
|
10 |
32, 33, 34 |
Produits pétroliers |
|
|
11 |
4 |
41, 46 |
Minerais de fer, ferrailles, poussières de hauts-fourneaux |
|
12 |
45 |
Minerais et déchets non ferreux |
|
|
13 |
5 |
51, 52, 53, 54, 55, 56 |
Produits métallurgiques |
|
14 |
6 |
64, 69 |
Ciments, chaux, matériaux de construction manufacturés |
|
15 |
61, 62, 63, 65 |
Minéraux bruts ou manufacturés |
|
|
16 |
7 |
71, 72 |
Engrais naturels ou manufacturés |
|
17 |
8 |
83 |
Produits carbochimiques, goudrons |
|
18 |
81, 82, 89 |
Produits chimiques, excepté produits carbochimiques et goudrons |
|
|
19 |
84 |
Cellulose et déchets |
|
|
20 |
9 |
91, 92, 93 |
Véhicules et matériel de transport, machines, moteurs, même démontés et pièces |
|
21 |
94 |
Articles métalliques |
|
|
22 |
95 |
Verre, verrerie, produits céramiques |
|
|
23 |
96, 97 |
Cuirs, textiles, habillements, articles manufacturés divers |
|
|
24 |
99 |
Articles divers |
(*1) Lorsque le code régional est inconnu ou non disponible, la codification suivante sera utilisée:
|
— |
“NUTS0 + ZZ” lorsque le code NUTS existe pour le pays partenaire, |
|
— |
“code ISO + ZZ” lorsque le code NUTS n'existe pas, |
|
— |
“ZZZZ” lorsque le pays partenaire est totalement inconnu. |
(*2) En ce qui concerne l'année de référence 2007 seulement, il est possible d’utiliser la nomenclature NST/R pour déclarer le type de marchandises, comme expliqué à l'annexe F.
(*3) Lorsque le code régional est inconnu ou non disponible, la codification suivante sera utilisée:
|
— |
“NUTS0 + ZZ” lorsque le code NUTS existe pour le pays partenaire, |
|
— |
“code ISO + ZZ” lorsque le code NUTS n'existe pas pour le pays partenaire, |
|
— |
“ZZZZ” lorsque le pays partenaire est totalement inconnu. |
(*4) En l'absence de code NUTS pour le pays d'immatriculation du bateau, le code national ISO est déclaré. Lorsque la nationalité du bateau est inconnue, le code à utiliser est “ZZ”.
(*5) Lorsque le code régional est inconnu ou non disponible, la codification suivante sera utilisée:
|
— |
“NUTS0 + ZZ” lorsque le code NUTS existe pour le pays partenaire, |
|
— |
«code ISO + ZZ» lorsque le code NUTS n'existe pas, |
|
— |
«ZZZZ» lorsque le pays partenaire est totalement inconnu. |
(*6) En ce qui concerne l'année de référence 2007 seulement, il est possible d’utiliser la nomenclature NST/R pour déclarer le type de marchandises, comme expliqué à l'annexe F.
(*7) Lorsqu'un code NUTS n'existe pas pour le pays d'immatriculation du bateau, le code national ISO sera déclaré. Lorsque la nationalité du bateau est inconnue, le code utilisé est “ZZ”.
(*8) Lorsqu'un code NUTS n'existe pas pour le pays d'immatriculation du bateau, le code national ISO sera déclaré. Lorsque la nationalité du bateau est inconnue, le code utilisé est “ZZ”.
(*9) En ce qui concerne l'année de référence 2007 seulement, il est possible d’utiliser la nomenclature NST/R pour déclarer le type de marchandises, comme expliqué à l'annexe F.
(1) Nomenclature uniforme des marchandises pour les statistiques du transport 2000, adoptée lors de la soixante-quatrième session (18 au 21 février 2002) du comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-NU) et révisée lors de la cinquante-sixième session du groupe de travail sur les statistiques du transport (8 au 10 juin 2005) dans le document TRANS/WP.6/2004/1/Rev.2.
(2) Nomenclature uniforme des marchandises pour les statistiques du transport/révisée, 1967. Publication de l’Office statistique des Communautés européennes (version française 1968).
ANNEXE II
NOUVELLES DÉFINITIONS, EXPLICATIONS ET LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION DE DONNÉES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT (CE) No 1365/2006
SECTION I. TRANSPORT PAR VOIES NAVIGABLES INTÉRIEURES
1. Voies navigables intérieures
Cette expression désigne les rivières, lacs, canaux et estuaires navigables. Une voie navigable intérieure formant une frontière commune entre deux pays doit être déclarée par chacun d’eux.
2. Transport par voies navigables intérieures
Aux fins du présent règlement, tout mouvement de marchandises et/ou de passagers sur des bateaux de navigation maritime effectué en totalité sur des voies navigables intérieures est considéré comme transport sur voies navigables intérieures et soumis aux mêmes obligations statistiques, même si les bateaux de navigation maritime ne sont pas spécifiquement mentionnés dans d’autres définitions.
Les mouvements de marchandises entre un port et une installation au large des côtes sont exclus, de même que l'avitaillement des bateaux au port, mais le combustible de soute livré à des bateaux au large est inclus.
3. Transport national par voies navigables intérieures
Le transport national par voies navigables intérieures peut englober le transit par un second pays, bien que pour ce pays, ce type de transport doive être déclaré comme un transport en transit. Le transport de cabotage défini comme le transport national par voies navigables intérieures effectué par un bateau immatriculé dans un autre pays est inclus.
4. Transport international par voies navigables intérieures
Le transport international par voies navigables intérieures peut comprendre le transit par un ou plusieurs pays tiers. Pour ces derniers pays, ce type de transport doit être déclaré comme transport en transit.
5. Transport de transit par voies navigables intérieures
Le transport de transit par voies navigables intérieures n’est considéré comme tel que lorsque aucun transbordement n’est prévu durant la totalité du voyage effectué sur le territoire national.
6. Pays/région de chargement
Pays ou région du port [niveau NUTS2 (1)] dans lequel les marchandises transportées sont chargées sur un bateau.
7. Pays/région de déchargement
Pays ou région du port (niveau NUTS2) dans lequel les marchandises transportées sont déchargées d’un bateau.
8. Type de conditionnement des marchandises
Les marchandises sur un bateau peuvent être transportées selon deux types de conditionnement:
|
— |
conteneurs intérieurs tels que définis à la section III.1, |
|
— |
récipients ouverts. |
SECTION II. TYPES DE BATEAUX
1. Automoteur
Embarcation destinée au transport de marchandises par voies navigables intérieures autre que les automoteurs-citernes.
2. Chaland
Embarcation destinée au transport de marchandises par voies navigables intérieures autre que les automoteurs-citernes. Cette catégorie inclut les barges et les chalands remorqués, poussés ou remorqués-poussés.
3. Automoteur-citerne
Automoteur destiné au transport de liquides ou de gaz dans des réservoirs fixes.
4. Barge-citerne
Barge destinée au transport de liquides ou de gaz dans des réservoirs fixes.
5. Autres embarcations de transport de marchandises
Tout type connu ou inconnu d'embarcation destinée au transport de marchandises par voies navigables intérieures non défini dans les catégories précédentes.
6. Bateau destiné à la navigation maritime
Bateaux autres que ceux qui naviguent principalement sur les voies navigables intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou dans le proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires.
SECTION III. CONTENEURS
1. Conteneurs
Conteneurs de transport: éléments d'équipement de transport:
|
1) |
de caractère durable et, par conséquent, assez solides pour supporter des utilisations multiples; |
|
2) |
conçus de manière à faciliter le transport de marchandises par un ou plusieurs modes de transport sans rupture de charge; |
|
3) |
équipés d'accessoires permettant une manutention simple et tout particulièrement le transfert d'un mode de transport à un autre; |
|
4) |
conçus de manière à être remplis et déchargés facilement; |
|
5) |
ayant une longueur de 20 pieds (six mètres) ou davantage. |
2. Taille des conteneurs
Aux fins du présent règlement, la taille des conteneurs sera déclarée conformément aux quatre catégories suivantes:
|
1) |
conteneurs ISO de 20 pieds (20 pieds de long et 8 pieds de large); |
|
2) |
conteneurs ISO de 40 pieds (40 pieds de long et 8 pieds de large); |
|
3) |
conteneurs ISO de 20 à 40 pieds; |
|
4) |
conteneurs ISO de plus de 40 pieds. |
Les conteneurs de moins de 20 pieds ou de taille inconnue doivent être déclarés dans la catégorie 1).
3. Statut de chargement des conteneurs
Les conteneurs peuvent avoir deux statuts de chargement, quelle que soit leur taille:
|
— |
chargé, lorsqu'un type quelconque de marchandise est transporté dans le conteneur, |
|
— |
vide, lorsque le conteneur ne contient aucune marchandise. |
SECTION IV. CIRCULATION SUR LES VOIES NAVIGABLES INTÉRIEURES
1. Nombre de mouvements de bateaux chargés
Un mouvement de bateau chargé est compté comme le mouvement d'un bateau entre le port de chargement d'une marchandise quelconque et le port suivant de chargement ou de déchargement.
2. Nombre de mouvements de bateaux vides
Un mouvement de bateau vide est compté comme le mouvement d'un bateau d'un port à l'autre pour lequel le poids brut-brut des marchandises est égal à zéro. Le mouvement d'un bateau transportant des conteneurs vides n'est pas considéré comme le mouvement d'un bateau vide.
SECTION V. UNITÉS
1. Tonne
Unité de mesure du poids du transport de marchandises correspondant à 1 000 kilogrammes.
Le poids à prendre en considération est le poids brut-brut des marchandises. Ce poids est équivalent au poids total des marchandises et du conditionnement ainsi que du poids à vide des équipements tels que les conteneurs, les caisses mobiles et les palettes. Lorsque ce poids à vide est exclu, le poids déclaré est le poids brut.
2. Tonne-km
Unité de mesure du transport de marchandises correspondant au transport d’une tonne de marchandises sur une distance d'un kilomètre.
Aux fins de déclaration des performances en matière de tonne-km, seule la distance parcourue sur les voies navigables intérieures doit être prise en considération.
3. EVP
Unité de mesure de la taille d'un conteneur correspondant à 20 pieds. Aux fins du présent règlement, les correspondances suivantes s'appliquent:
|
1) |
conteneur ISO de 20 pieds (20 pieds de long et 8 pieds de large) |
= |
1 EVP; |
|
2) |
conteneur ISO de 40 pieds (40 pieds de long et 8 pieds de large) |
= |
2 EVP; |
|
3) |
conteneur ISO de 20 à 40 pieds |
= |
1,5 EVP; |
|
4) |
conteneur ISO de plus de 40 pieds |
= |
2,25 EVP. |
4. EVP-km
Unité de mesure du transport de marchandises par conteneur correspondant à un EVP transporté sur une distance d'un kilomètre.
Aux fins de déclaration des performances en matière d'EVP-km, seule la distance parcourue sur des voies navigables intérieures doit être prise en considération.
5. Bateau-km
Unité de mesure de la circulation de bateaux correspondant au mouvement d'un bateau sur une distance d'un kilomètre. Aux fins de déclaration des performances en matière de bateau-km, seule la distance parcourue sur des voies navigables intérieures doit être prise en considération.
(1) Nomenclature des unités territoriales définie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1). Toute nouvelle mise à jour de cette nomenclature adoptée lors de la mise en œuvre des règlements de la Commission sera applicable au titre du présent règlement.
ANNEXE III
DESCRIPTION DES FICHIERS DE DONNÉES ET DU SUPPORT DE TRANSMISSION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT (CE) No 1365/2006
Description des éléments à utiliser dans chaque fichier de données
Un résumé des éléments à fournir dans chaque fichier de données (tableaux) du présent règlement est présenté dans le tableau suivant:
|
Éléments |
Format et taille |
Tableau |
||||||
|
A1 |
B1 |
B2 |
C1 |
D1 |
D2 |
E1 |
||
|
Dimensions |
||||||||
|
Numéro du tableau |
an2 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Pays déclarant |
a2 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Année |
n4 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Trimestre |
n2 |
|
|
|
|
X |
X |
|
|
Pays/région de chargement |
an4 |
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
Pays/région de déchargement |
an4 |
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
Type de transport |
n1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Type de marchandises |
n2 |
X |
|
|
X |
|
|
X |
|
Type de conditionnement |
n1 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Type de bateau |
n1 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
Nationalité du bateau |
a2 |
|
X |
|
|
X |
X |
|
|
Taille des conteneurs |
n1 |
|
|
|
X |
|
|
|
|
Statut de chargement |
n1 |
|
|
|
X |
|
X |
|
|
Valeurs |
||||||||
|
Tonnes transportées |
n..12 |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
Tonnes-km |
n..18 |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
Nombre de mouvements de bateaux chargés |
n..12 |
|
|
X |
|
|
|
|
|
Nombre de mouvements de bateaux vides |
n..12 |
|
|
X |
|
|
|
|
|
Bateau-km (bateaux chargés) |
n..18 |
|
|
X |
|
|
|
|
|
Bateau-km (bateaux vides) |
n..18 |
|
|
X |
|
|
|
|
|
EVP |
n..12 |
|
|
|
X |
|
X |
|
|
EVP-km |
n..18 |
|
|
|
X |
|
X |
|
Deux champs sont marqués dans la colonne associée au tableau correspondant:
|
— |
«X»: champs à fournir pour un tableau, |
|
— |
« » (espace): champs non pertinents pour le tableau (ne pas communiquer). |
Le format de chaque champ est numérique (n), alphabétique (a) ou alphanumérique (an). La taille est fixe («format + numéro» – par exemple, «n4») ou variable avec un nombre maximal de positions («format + “..”+ nombre maximal de positions» – par exemple, «n..12»).
Description du support de transmission
Le format de transmission à utiliser doit être compatible avec la transmission automatique de données (approche EDI).
Le format «CSV» (Comma Separated Values) (format d'importation d'un fichier texte dans un tableur) comportant un point virgule (;) comme séparateur de champ peut être utilisé. Eurostat pourra également spécifier un autre format plus perfectionné fondé sur une norme d'échange appropriée. Dans ce cas, Eurostat mettra à disposition une documentation détaillée sur les modalités d'application de cette norme conformément aux dispositions du présent règlement.
Les données sont transmises ou téléchargées par moyens électroniques sur un point d'accès unique à Eurostat.
Un fichier distinct doit être envoyé pour chaque tableau du règlement et chaque période.
La convention de désignation de fichier suivante doit être utilisée:
«IWW_Table_Frequency_Country_Year_Period[_OptionalField].format», dans laquelle:
|
IWW |
Pour les données relatives aux voies navigables intérieures |
|
Tableau |
«A1», «B1», «B2», «C1», «D1», «D2» ou «E1» |
|
Fréquence |
«A» pour annuelle «Q» pour trimestrielle |
|
Pays |
Pays déclarant: utiliser la NUTS0 |
|
Année |
Année des données sur 4 positions (par exemple 2007) |
|
Période |
«0000» pour annuelle «0001» pour le premier trimestre Q01 «0002» pour le second trimestre Q02 «0003» pour le troisième trimestre Q03 «0004» pour le quatrième trimestre Q04 |
|
[_Champ facultatif] |
Peut contenir une chaîne quelconque de 1 à 220 caractères (seuls «A» à «Z», «0» à «9» ou «_» sont autorisés). Ce champ n'est pas interprété par les outils Eurostat. |
|
.format |
Format de fichier: (par exemple, «CSV» pour Comma Separated Value, «GES» pour GESMES) |
Exemple:
le fichier «IWW_D1_Q_FR_2007_0002.csv» est un fichier de données qui contient, pour la France, les données du tableau D1 du règlement pour l'année 2007, deuxième trimestre.
|
20.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/40 |
RÈGLEMENT (CE) N o 426/2007 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2007
fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation déposées le 17 avril 2007 dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 2402/96 pour fécules de manioc originaire de Thaïlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 2402/96 de la Commission (3) a ouvert un contingent tarifaire annuel d’importation de 10 000 tonnes de fécule de manioc (numéro d’ordre 09.4065). |
|
(2) |
De la communication faite conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 2402/96, il résulte que les demandes déposées le 17 avril 2007 jusqu’à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l’article 9, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d’importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux quantités demandées. |
|
(3) |
Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d’importation au titre du règlement (CE) no 2402/96 pour la période contingentaire en cours, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Chaque demande de certificat d’importation de fécule de manioc relevant du contingent visé au règlement (CE) no 2402/96, déposée le 17 avril 2007 jusqu’à 13 heures, heure de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d’un certificat pour les quantités demandées affectées d’un coefficient d’attribution de 59,78761 %.
2. La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 17 avril 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, est suspendue pour la période contingentaire en cours.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).
(3) JO L 327 du 18.12.1996, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1884/2006 (JO L 364 du 20.12.2006, p. 44).
|
20.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/41 |
RÈGLEMENT (CE) N o 427/2007 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2007
fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
|
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. |
|
(3) |
Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. |
|
(4) |
Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
ANNEXE
Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 20 avril 2007 (1)
|
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
|
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,83 (1) |
|||
|
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,83 |
|||
|
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,83 |
|||
|
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,83 (1) |
|||
|
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2917 |
|||
|
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
29,17 |
|||
|
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
29,17 |
|||
|
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
29,17 |
|||
|
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2917 |
|||
|
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
||||||
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(1) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.
|
20.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/43 |
RÈGLEMENT (CE) N o 428/2007 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2007
fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
|
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. |
|
(3) |
Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. |
|
(4) |
Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2). |
|
(5) |
Les restitutions à l’exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations. |
|
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.
2. Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 avril 2007.
Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).
ANNEXE
Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 20 avril 2007 (1)
|
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
|
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
29,17 |
|||
|
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
29,17 |
|||
|
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2917 |
|||
|
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
29,17 |
|||
|
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2917 |
|||
|
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2917 |
|||
|
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2917 (1) |
|||
|
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
29,17 |
|||
|
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2917 |
|||
|
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
||||||
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(1) Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).
|
20.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/45 |
RÈGLEMENT (CE) N o 429/2007 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2007
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles. |
|
(2) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 19 avril 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause. |
|
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'adjudication partielle se terminant le 19 avril 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 est fixé à 34,165 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
(2) JO L 175 du 29.6.2006, p. 49. Règlement modifié par le règlement (CE) no 203/2007 (JO L 61 du 28.2.2007, p. 3).
|
20.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/46 |
RÈGLEMENT (CE) N o 430/2007 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2007
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 38/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa et troisième alinéa, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (2) requiert de procéder à des adjudications partielles. |
|
(2) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 18 avril 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause. |
|
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'adjudication partielle se terminant le 18 avril 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 est fixé à 392,50 EUR/tonne.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
(2) JO L 11 du 18.1.2007, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 203/2007 (JO L 61 du 28.2.2006, p. 3).
|
20.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/47 |
RÈGLEMENT (CE) N o 431/2007 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2007
modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les taux des restitutions applicables, à compter du 30 mars 2007, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 353/2007 de la Commission (2). |
|
(2) |
L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 353/2007 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 353/2007 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2007.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
ANNEXE
Taux de restitution applicables à partir du 20 avril 2007 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
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Code NC |
Description |
Taux de restitution en EUR/100 kg |
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En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
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1701 99 10 |
Sucre blanc |
29,17 |
29,17 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie, du Monténegro, du Kosovo, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d'Italie, de l'île d'Helgoland, du Groenland, des îles Féroé, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
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20.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/49 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 avril 2007
modifiant la décision 92/452/CEE en ce qui concerne certaines équipes de collecte et de production d’embryons au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis d’Amérique
[notifiée sous le numéro C(2007) 1582]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/237/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 92/452/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant la liste des équipes de collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons agréées, dans les pays tiers, pour les exportations vers la Communauté d’embryons d’animaux de l’espèce bovine (2) prévoit que les États membres ne peuvent importer d’embryons en provenance de pays tiers que si ces embryons ont été collectés, traités et stockés par des équipes de collecte d’embryons figurant sur la liste annexée à ladite décision. |
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(2) |
Le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis d’Amérique ont demandé que des changements soient apportés à la liste de leur pays, en ce qui concerne certaines équipes de collecte et de production d’embryons. |
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(3) |
Le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis d’Amérique ont fourni des garanties concernant le respect des règles appropriées fixées par la directive 89/556/CEE, et les équipes de collecte d’embryons concernées ont été officiellement agréées pour les exportations vers la Communauté par les services vétérinaires de ces pays. |
|
(4) |
Il convient dès lors de modifier la décision 92/452/CEE en conséquence. |
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(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 92/452/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en application le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 avril 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24).
(2) JO L 250 du 29.8.1992, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/122/CE (JO L 52 du 21.2.2007, p. 8).
ANNEXE
L’annexe de la décision 92/452/CEE est modifiée comme suit:
|
a) |
la ligne correspondant à l’équipe de collecte d’embryons no E71 pour le Canada est remplacée par la ligne suivante:
|
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b) |
la ligne no NZEB01 est supprimée de la liste des équipes de collecte d’embryons pour la Nouvelle-Zélande. |
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c) |
la ligne correspondant à l’équipe de collecte d’embryons no NZEB02 pour la Nouvelle-Zélande est remplacée par la ligne suivante:
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d) |
la ligne suivante est insérée pour les États-Unis d’Amérique:
|
|
e) |
la ligne suivante est insérée pour les États-Unis d’Amérique:
|
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f) |
la ligne correspondant à l’équipe de collecte d’embryons no 93WA061 E600 pour les États-Unis d’Amérique est remplacée par la ligne suivante:
|
|
g) |
la ligne correspondant à l’équipe de collecte d’embryons no 95PA082 E664 pour les États-Unis d’Amérique est remplacée par la ligne suivante:
|
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h) |
la ligne correspondant à l’équipe de collecte d’embryons no 92MD058 E745 pour les États-Unis d’Amérique est remplacée par la ligne suivante:
|
|
i) |
la ligne correspondant à l’équipe de collecte d’embryons no 02TX107 E1428 pour les États-Unis d’Amérique est remplacée par la ligne:
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III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE
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20.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/52 |
DÉCISION 2007/238/PESC DU CONSEIL
du 19 avril 2007
portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le Soudan
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 18, paragraphe 5, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 18 juillet 2005, le Conseil a adopté l'action commune 2005/556/PESC (1) portant nomination de M. Pekka HAAVISTO comme représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Soudan. |
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(2) |
Le 5 juillet 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/468/PESC (2) portant renouvellement et révision du mandat du RSUE pour le Soudan. |
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(3) |
Le 15 février 2007, le Conseil a arrêté l'action commune 2007/108/PESC (3) prorogeant, jusqu'au 30 avril 2007, le mandat de M. Pekka HAAVISTO en tant que RSUE pour le Soudan. Le Conseil est également convenu que le mandat du RSUE pour le Soudan devrait, en principe, être prorogé pour une durée de douze mois. |
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(4) |
M. Pekka HAAVISTO a informé le secrétaire général/haut représentant de son intention de quitter ses fonctions à la fin du mois d'avril 2007. Il y a donc lieu de nommer un nouveau RSUE, à partir du 1er mai 2007, pour la durée du mandat restant à courir. |
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(5) |
Le secrétaire général/haut représentant a recommandé de nommer M. Torben BRYLLE en tant que nouveau RSUE pour le Soudan. |
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(6) |
L'article 49, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) dispose qu'un acte de base peut notamment prendre la forme d'une décision au titre de l'article 18, paragraphe 5, du traité. |
|
(7) |
Le représentant spécial de l'Union européenne exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité, |
DÉCIDE:
Article premier
Nomination
M. Torben BRYLLE est nommé représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Soudan à compter du 1er mai 2007 et jusqu'au 29 février 2008. Il exercera ses fonctions conformément au mandat et aux modalités définis dans l'action commune 2007/108/PESC.
Article 2
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période du 1er mai 2007 au 29 février 2008 est de 1 700 000 EUR.
2. La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE pour le Soudan et la Commission. Les dépenses sont éligibles à compter du 1er mai 2007.
Article 3
Réexamen
Le RSUE pour le Soudan présente au secrétaire général/haut représentant, au Conseil et à la Commission un rapport complet sur l'exécution de son mandat pour la mi novembre 2007.
Article 4
Prise d'effet
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 5
Publication
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 19 avril 2007.
Par le Conseil
La présidente
Brigitte ZYPRIES
(1) JO L 188 du 20.7.2005, p. 43.
(2) JO L 184 du 6.7.2006, p. 38.
(3) JO L 46 du 16.2.2007, p. 63.
(4) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
Rectificatifs
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20.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/54 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 308 du 25 novembre 2005 )
|
1) |
Page 5, article 5, paragraphe 1, au point c): |
au lieu de:
«relevant des codes NC ex 0401 30 39 ,»
lire:
«relevant des codes NC ex 0401 30 39 ou ex 0401 30 99 ,».
|
2) |
Page 8, article 10, paragraphe 3, à la fin du premier alinéa: |
au lieu de:
«peuvent être conditionnés en emballages fermés d’un poids net de 5 kilogrammes au minimum»,
lire:
«peuvent être conditionnés en emballages fermés d’un poids net de 5 kilogrammes au minimum, sans préjudice d’un sous-conditionnement».
|
3) |
Page 13, article 29, paragraphe 2, au deuxième alinéa: |
au lieu de:
«la garantie de transformation visée à l’article 28 est acquise, ou l’aide est réduite à concurrence de 15 %»,
lire:
«la garantie de transformation visée à l’article 28 est acquise à la hauteur de 15 % de son montant, ou l’aide est réduite à concurrence de 15 %».
|
4) |
Page 15, article 37, au paragraphe 3: |
au lieu de:
«par un contrôle aléatoire des registres»,
lire:
«par un examen approfondi et par sondage des registres».
|
5) |
Page 15, article 38, au paragraphe 1: |
au lieu de:
«et de façon inopinée, en fonction des quantités utilisées, mais au minimum une fois par mois»,
lire:
«à une fréquence variant en fonction des quantités utilisées, mais au minimum une fois par mois».
|
6) |
Page 15, article 38, paragraphe 2, au point a), et page 16, article 39, paragraphe 1, au point b) i): |
au lieu de:
«par la prise d’échantillons aléatoire»,
lire:
«par sondage».
|
7) |
Page 17, article 47, paragraphe 1, au premier alinéa: |
au lieu de:
«à partir soit de crème, soit de beurre»,
lire:
«à partir de crème ou de beurre».
|
8) |
Page 18, article 53, paragraphe 3, au troisième alinéa: |
au lieu de:
«lorsque la garantie d’adjudication prévue au paragraphe 4 est constituée»,
lire:
«lorsque la garantie de destination prévue au paragraphe 4 est constituée».
|
9) |
Page 18, à l’article 53, le nouveau paragraphe suivant est inséré à la suite du paragraphe 3: |
«4. La prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail dans la Communauté constitue une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85 dont l’exécution est assurée par la constitution d’une garantie de destination. La garantie de destination est constituée dans l’État membre où l’offre est introduite.»
|
10) |
Page 19, article 60, dans la deuxième phrase: |
au lieu de:
«le dosage du traceur se révèle inférieur de 30 % ou de plus de 30 % à la quantité minimale prescrite»,
lire:
«le dosage du traceur se révèle inférieur ou égal à 30 % à la quantité minimale prescrite».
|
11) |
Page 21, article 67, au troisième alinéa: |
au lieu de:
«par sondage des registres ou des pièces justificatives»,
lire:
«par sondage des registres et des pièces justificatives».
|
12) |
Page 27, annexe III, dans le titre: |
au lieu de:
«Exigences en matière de qualité du beurre concentré»,
lire:
«Exigences en matière de qualité du beurre concentré à l’état pur».
|
13) |
Page 27, annexe III, au septième tiret, et page 56, annexe XIV, point 2, au cinquième alinéa: |
au lieu de:
«Neutralisants, agents antioxygènes et conservateurs: absents.»
lire:
«Neutralisants, agents anti-oxydants et conservateurs: absents.»
|
14) |
Page 28, annexe IV, point I) b), au premier tiret: |
au lieu de:
«11 kg de triglycérides de l’acide énanthème»,
lire:
«11 kg de triglycérides de l’acide énanthique».
|
15) |
Page 39, annexe XI, dans les notes de bas de page, la phrase suivante est supprimée: |
«Conformément aux formules, aux définitions et aux codes NC visés à l’article 4.»
|
16) |
Page 56, à l’annexe XIV, le sous-titre suivant est ajouté au-dessous du titre: |
«(visé à l’article 47, paragraphe 1)».