ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 102

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
19 avril 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 417/2007 de la Commission du 18 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 418/2007 de la Commission du 18 avril 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

3

 

 

Règlement (CE) no 419/2007 de la Commission du 18 avril 2007 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

7

 

 

Règlement (CE) no 420/2007 de la Commission du 18 avril 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

9

 

 

Règlement (CE) no 421/2007 de la Commission du 18 avril 2007 fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation déposées du 9 avril 2007 au 16 avril 2007 au titre du sous-contingent II dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 2375/2002 pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute

11

 

 

Règlement (CE) no 422/2007 de la Commission du 18 avril 2007 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

12

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/236/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 octobre 2004 relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE (Affaire COMP/C.38.238/B.2) — Tabac brut — Espagne [notifiée sous le numéro C(2004) 4030]

14

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

19.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/1


RÈGLEMENT (CE) N o 417/2007 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 18 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

51,6

TN

139,0

TR

141,4

ZZ

110,7

0707 00 05

JO

171,8

MA

54,4

TR

112,3

ZZ

112,8

0709 90 70

MA

50,8

TR

107,1

ZZ

79,0

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

EG

37,9

IL

53,2

MA

45,5

TN

51,8

ZZ

47,1

0805 50 10

IL

56,7

TR

38,7

ZZ

47,7

0808 10 80

AR

79,6

BR

84,5

CL

89,0

CN

90,1

NZ

134,4

US

135,7

UY

79,6

ZA

92,3

ZZ

98,2

0808 20 50

AR

81,3

CL

87,8

ZA

94,1

ZZ

87,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


19.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/3


RÈGLEMENT (CE) N o 418/2007 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2007

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement sur le marché mondial et les prix des produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l'exportation conformément aux règles et aux critères prévus à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999.

(3)

Aux termes de l'article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1254/1999, la restitution peut être différenciée selon les destinations, lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (5) prévoient une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci.

(6)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 32/2007 de la Commission (6) et de le remplacer par un nouveau règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe I, section I, chapitre III du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Dans le cas visé à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 7 EUR/100 kg.

Article 3

Le règlement (CE) no 32/2007 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 19 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 de la Commission (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(5)  JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).

(6)  JO L 10 du 17.1.2007, p. 3.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine applicable à partir du 19 avril 2007

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

48,8

B03

EUR/100 kg poids net

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

48,8

B03

EUR/100 kg poids net

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

61,0

B03

EUR/100 kg poids net

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg poids net

6,5

CA (4)

EUR/100 kg poids net

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg poids net

22,6

B03

EUR/100 kg poids net

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg poids net

84,7

B03

EUR/100 kg poids net

49,8

EG

EUR/100 kg poids net

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg poids net

50,8

B03

EUR/100 kg poids net

29,9

EG

EUR/100 kg poids net

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg poids net

6,5

CA (4)

EUR/100 kg poids net

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg poids net

22,6

B03

EUR/100 kg poids net

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

20,7

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

23,3

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

20,7

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations sont définis au règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté).

B02

:

B04 et destination EG.

B03

:

Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo, Monténégro, ancienne république yougoslave de Macédoine, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11)].

B04

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.


(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 32/82 de la Commission (JO L 4 du 8.1.1982, p. 11).

(2)  L’octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission (JO L 212 du 21.7.1982, p. 48) et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (JO L 329 du 25.11.2006, p. 7).

(3)  Réalisées dans les conditions du règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission (JO L 336 du 29.12.1979, p. 44).

(4)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 2051/96 de la Commission (JO L 274 du 26.10.1996, p. 18).

(5)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission (JO L 325 du 24.11.2006, p. 12).

(6)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).

Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 de la Commission (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.

(7)  En vertu de l'article 33, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1254/1999, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations sont définis au règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté).

B02

:

B04 et destination EG.

B03

:

Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo, Monténégro, ancienne république yougoslave de Macédoine, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11)].

B04

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.


19.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/7


RÈGLEMENT (CE) N o 419/2007 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2007

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché des œufs, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75.

(3)

L’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2771/75 prévoit que la restitution peut faire l’objet d’une différenciation selon la destination lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés la rendent nécessaire.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits qui sont autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3) ainsi qu’aux conditions de marquage énoncées par le règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (4).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi qu’à celles définies par le règlement (CEE) no 1907/90.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 173 du 6.7.1990, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1582/2006 (JO L 294 du 25.10.2006, p. 1).


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 19 avril 2007

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,08

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,53

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

50,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

73,00

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

18,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les autres destinations sont définies comme suit:

E09

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong Kong SAR, Russie, Turquie.

E10

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.

E19

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et des groupes E09, E10.


19.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/9


RÈGLEMENT (CE) N o 420/2007 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2007

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75.

(3)

L'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2777/75 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 19 avril 2007

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,65

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,65

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,65

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,65

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

1,3

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

1,3

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

43,0

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

43,0

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

43,0

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les autres destinations sont définies comme suit:

V03

A24, Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


19.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/11


RÈGLEMENT (CE) N o 421/2007 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2007

fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation déposées du 9 avril 2007 au 16 avril 2007 au titre du sous-contingent II dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 2375/2002 pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission (3) a ouvert un contingent tarifaire annuel global d’importation de 2 988 387 tonnes de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en trois sous-contingents.

(2)

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2375/2002 a fixé à 38 000 tonnes la quantité du sous-contingent II (numéro d’ordre 09.4124) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

(3)

De la communication faite conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2375/2002, il résulte que les demandes déposées du 9 avril 2007, à partir de 13 heures, jusqu’au 16 avril 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d’importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux quantités demandées.

(4)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d’importation au titre du sous-contingent II visé au règlement (CE) no 2375/2002 pour la période contingentaire en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d’importation relevant du sous-contingent II visé au règlement (CE) no 2375/2002, déposée du 9 avril 2007 à partir de 13 heures jusqu’au 16 avril 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d’un certificat pour les quantités demandées affectées d’un coefficient d’attribution de 33,119287 %.

2.   La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 16 avril 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, relevant du sous-contingent II visé au règlement (CE) no 2375/2002, est suspendue pour la période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2022/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 70).


19.4.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 102/12


RÈGLEMENT (CE) N o 422/2007 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2007

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006.

(3)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

(4)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 308/2007 (JO L 81 du 22.3.2007, p. 28).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 18 avril 2007 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

99,9

5

01

95,4

7

02

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

214,6

26

01

228,5

21

02

303,7

0

03

0207 25 10

Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées

143,8

5

01

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

264,5

10

01

259,6

11

03

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

207,8

24

01


(1)  Origine des importations:

01

Brésil

02

Argentine

03

Chili.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

19.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2004

relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE

(Affaire COMP/C.38.238/B.2) — Tabac brut — Espagne

[notifiée sous le numéro C(2004) 4030]

(Les textes en langues anglaise, italienne et espagnole sont les seuls faisant foi.)

(2007/236/CE)

Le 20 octobre 2004, la Commission a arrêté une décision relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie par la présente le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle du texte de la décision dans son intégralité peut être consultée dans les langues de l’affaire faisant foi et dans les langues de travail de la Commission sur le site internet de la direction générale de la concurrence à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html

RÉSUME DE LA DÉCISION

1.   INTRODUCTION

La décision a trait à deux ententes horizontales, l’une entre les transformateurs et l’autre entre les représentants des producteurs de tabac brut en Espagne.

L’entente entre les transformateurs concerne des accords et/ou des pratiques concertées entre les quatre entreprises de première transformation de tabac brut en Espagne, à savoir Compañía española de tabaco en rama, S.A. («Cetarsa»), Agroexpansión S.A. («Agroexpansión»), World Wide Tobacco España («WWTE») et Tabacos españoles S.L. («Taes») (ci-après appelées collectivement «les transformateurs»), et Deltafina SpA («Deltafina», un transformateur italien), soit directement, soit, à partir de 1999, par le biais de l’association Anetab. Cette entente secrète avait pour objet de fixer chaque année, de 1996 à 2001, le prix moyen de livraison (maximum) de chaque variété de tabac brut, ainsi que de répartir les quantités d’achat de chaque variété de tabac brut. Pendant les trois dernières années, ces transformateurs ont également convenu entre eux des fourchettes de prix par grades qualitatifs de chaque variété de tabac brut figurant dans les tableaux annexés aux «contrats de culture», de même que des conditions complémentaires applicables (c’est-à-dire les prix minimaux moyens par producteur et par groupement de producteurs).

L’entente entre les producteurs concerne des accords et/ou des pratiques concertées entre les trois syndicats agricoles espagnols (2) (ASAJA, UPA et COAG) et la CCAE, soit la confédération des coopératives agricoles (3) (ci-après appelés collectivement «les représentants des producteurs»). Cette entente avait pour objet de fixer chaque année, depuis au moins 1996 et jusqu’au moins 2001, les fourchettes de prix par grades qualitatifs de chaque variété de tabac brut figurant dans les tableaux annexés aux «contrats de culture», de même que les conditions complémentaires applicables.

2.   ORIGINE DE L’AFFAIRE ET PROCÉDURE

La Commission a ouvert cette procédure d’office en effectuant des inspections dans les locaux de plusieurs transformateurs espagnols et d’autres intervenants du marché du 3 au 5 octobre 2001.

Par lettre du 16 janvier 2002, les quatre transformateurs espagnols et leur association Anetab ont annoncé leur engagement à collaborer avec la Commission dans la procédure, conformément à la communication de 1996 sur la clémence, et ont fourni plusieurs mémorandums attestant les faits en cause. Ils ont également informé la Commission qu’ils avaient mis fin à leurs pratiques à partir du 3 octobre 2001.

Durant la procédure, plusieurs demandes de renseignements ont été adressées aux parties concernées, dont une au ministère espagnol de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation (le «ministère de l’agriculture») concernant la réglementation espagnole en matière de produits agricoles.

Le 11 décembre 2003, la Commission a ouvert la procédure dans la présente affaire et adopté une communication des griefs, donnant aux destinataires de celle-ci la possibilité d’y répondre par écrit et lors de l’audition du 29 mars 2004.

3.   LES PARTIES

3.1.   Les transformateurs

Les destinataires de la décision sont les quatre transformateurs espagnols (Cetarsa, Agroexpansión, WWTE et Taes) et Deltafina, ainsi que les sociétés mères de certaines de ces entreprises.

Cetarsa est une entreprise publique qui détenait jusque 1990 un monopole légal pour la transformation du tabac brut en Espagne. Elle se positionne toujours en tête du marché espagnol de la transformation. En 2001, son volume d’achat a représenté quelque 67,6 % du tabac brut acheté en Espagne cette année-là.

Agroexpansión est une entreprise d’origine familiale créée en 1988 par son président. Dans le courant du premier semestre de l’année 1997, l’entreprise Intabex Netherlands BV («Intabex»), filiale à 100 % de Dimon Inc. («Dimon»), a acquis l’intégralité du capital. En 2001, le volume d’achat d’Agroexpansión a été de près de 15 % du tabac brut acheté en Espagne cette année-là.

WWTE est, depuis mai 1998, contrôlée à 90 % environ par la multinationale américaine Standard Commercial Corporation («SCC») par l’intermédiaire de deux de ses filiales à 100 %, Standard Commercial Tobacco Co. Inc. («SCTC») et Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation Ltd. («TCLT»). De 1995 à mai 1998, SCC, au travers de TCLT, contrôlait deux tiers du capital de WWTE. En 2001, le volume d’achat de WWTE a atteint 15,7 % environ du tabac brut acheté en Espagne cette année-là.

Taes est une filiale du groupe Universal Corporation. Jusqu’en décembre 2002, Universal Leaf Tobacco Company Inc. («Universal Leaf»), filiale à 100 % de Universal Corporation, détenait 90 % des actions de Taes. Depuis décembre 2002, Taes est une filiale à 100 % d’Universal Leaf. En 2001, le volume d’achat de Taes a été d’environ 1,6 % du tabac brut acheté en Espagne cette année-là.

Deltafina est la filiale à 100 % d’Universal Corporation en Italie et, partant, l’entreprise sœur de Taes. Elle est responsable des activités du groupe Universal en Europe. Elle acquiert la majorité du tabac acheté par Taes en Espagne, ainsi qu’une part considérable du tabac des deux autres transformateurs.

Les sociétés mères de WWTE et d’Agroexpanión sont également destinataires de la décision, étant solidairement responsables du comportement de leurs filiales.

Après avoir entendu les parties, la Commission a décidé de clore la procédure concernant Universal Corporation, Universal Leaf, Intabex et Anetab. S’agissant d’Universal Corporation, d’Universal Leaf et d’Intabex, elle a estimé qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants attestant que ces entreprises avaient exercé une influence déterminante sur Deltafina et Taes (dans le cas d’Universal Corporation et d’Universal Leaf) et Agroexpansión (dans celui d’Intabex). La responsabilité est néanmoins avérée pour ce qui est de Dimon Inc., la société mère ultime d’Agroexpansión. Pour Anetab, la Commission a considéré que les éléments en sa possession ne prouvaient pas suffisamment que le comportement d’Anetab était distinct de celui de ses quatre sociétés mères.

3.2.   Les producteurs

Sont également destinataires de la décision, trois syndicats agricoles (ASAJA, UPA et COAG) et la CCAE, soit la confédération des coopératives agricoles, qui tous représentent les producteurs de tabac.

Après avoir entendu les parties, la Commission a décidé de clore la procédure concernant FNCT, Acotab et Tabares, étant parvenue à la conclusion que celles-ci avaient agi comme des organisations sectorielles d’ASAJA (en ce qui concerne FNCT) et d’UPA (en ce qui concerne Acotab et Tabares).

4.   LE SECTEUR EN CAUSE: LE TABAC BRUT ESPAGNOL

La production de tabac brut dans l’Union européenne équivaut à 5 % environ de la production de tabac brut à l’échelon mondial. La Grèce, l’Italie et l’Espagne sont les premiers États membres en termes de tabac produit, représentant respectivement 38 %, 37,5 % et 12 % de la production de l’UE. La production de tabac brut dans l’UE est contingentée (voir plus loin).

Le tabac brut tel qu’il est produit par les cultivateurs n’est pas un produit homogène. Le droit communautaire reconnaît huit variétés différentes. La plus courante en Espagne est la variété Bright. Chaque catégorie peut être divisée en plusieurs grades qualitatifs différents. La détermination des grades est confiée au secteur et fait finalement l’objet de négociations privées. Lorsque le tabac est sec, les producteurs le vendent aux transformateurs par lots, à des prix variant selon la qualité du tabac qu’ils contiennent.

5.   LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

La production de tabac brut et sa vente aux transformateurs sont régies par le droit communautaire et la législation nationale.

5.1.   L’OCM du tabac brut

L’organisation commune du marché dans le secteur du tabac brut («OCM du tabac brut») a été instaurée en 1970 par le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil (4). Elle a été remplacée en 1992 par le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil (5) qui a été substantiellement modifié en 1998 par le règlement (CE) no 1636/98 du Conseil (6) et le règlement (CE) no 2848/98 de la Commission (7).

L’OCM du tabac brut prévoit: i) un système de quotas de production et ii) le soutien du revenu des producteurs au moyen d’un système de primes à la production de tabac brut.

Les primes ne sont accordées que pour le tabac produit dans le respect des quotas (moyennant certaines adaptations). Depuis 1998, le versement de la part de la prime communautaire («prime variable») est lié à la qualité du tabac produit, qui se reflète dans le prix. Le paiement de la partie variable est confié aux groupements de producteurs.

L’OCM requiert de chaque producteur ou groupement de producteurs et de chaque premier transformateur qu’ils concluent des «contrats de culture» au début de chaque campagne annuelle (entre mars et mai, lorsque les plants de tabac sont transplantés en champ), dans lesquels sont fixés des «prix figurant sur les contrats» pour chaque grade qualitatif de chaque variété. À ce stade, les prix sont souvent exprimés sous la forme d’une fourchette de prix. En Espagne, les prix indiqués sur les contrats constituent en réalité une série de fourchettes de prix s’appliquant aux différents grades qualitatifs d’une variété de tabac donnée (par exemple, la variété «Bright»). Ces fourchettes de prix sont relativement étendues. Il convient toutefois de noter que le prix final (ou «prix de livraison») ne peut être déterminé qu’au moment de la récolte (soit entre octobre et janvier) et qu’il peut être sensiblement différent du «prix du contrat de culture» en fonction de la qualité, des quantités et d’autres négociations.

Le droit communautaire favorise la création d’organisations interprofessionnelles permettant aux producteurs et aux transformateurs de collaborer en vue d’un fonctionnement efficace du marché. Les pratiques consistant à fixer des prix et des quotas sont expressément interdites. Aucun des groupements concernés ne constitue une organisation interprofessionnelle au sens du droit communautaire.

5.2.   Législation nationale

En Espagne, une loi de 1982 et un décret royal de 1985 organisent la négociation et la conclusion des contrats de culture standard entre les représentants des producteurs et les transformateurs. L’objet de ce cadre réglementaire global (y compris l’action ultérieure du ministère de l’agriculture) était (jusque 2000) d’encourager à tout le moins des concertations entre producteurs et transformateurs sur les «prix figurant sur les contrats» de culture. Depuis 2000, une nouvelle loi prévoit que les parties à ces contrats de culture conviennent individuellement des prix indiqués sur ceux-ci.

6.   PRATIQUES VISÉES DANS LA DÉCISION

6.1.   L’entente des transformateurs

Les quatre transformateurs espagnols et Deltafina ont convenu du prix moyen (maximum) à acquitter à la livraison de chaque variété de tabac, quel qu’en soit le grade qualitatif [«prix moyen de livraison (maximal)»], ainsi que des quantités de tabac que chacun d’entre eux pourrait acheter. Les transformateurs entendaient ainsi éviter que des négociations avec les producteurs à la livraison ne puissent porter les prix au-delà du niveau qu’ils jugeaient acceptable. La période couverte par la décision s’étend de 1996 à 2001. Depuis 1998, ils ont également mis en place un mécanisme de surveillance et de mise en œuvre complexe (consistant notamment en des échanges d’informations réguliers et des transferts de tabac obligatoires) en ce qui concerne leur comportement respectif à la livraison. De 1999 à 2001, les transformateurs ont également convenu entre eux des «prix figurant sur les contrats» (fourchettes de prix et conditions complémentaires) devant ensuite être proposés aux représentants des producteurs lors de la négociation du contrat de culture standard annuel.

6.2.   L’entente des producteurs

Les représentants des producteurs se sont mis d’accord sur les «prix figurant sur les contrats» (fourchettes de prix et conditions complémentaires) devant ensuite être proposés aux transformateurs lors de la négociation du contrat de culture standard.

En ce qui concerne les conditions complémentaires relatives aux prix, celles-ci consistent en des prix moyens minimaux par producteur et groupement de producteurs pour chaque variété de tabac, quel qu’en soit le grade qualitatif. Il convient de noter que, par leur nature même, les prix moyens minimaux par groupement de producteurs pouvaient toujours être relevés par voie de négociation à la livraison.

7.   APPRÉCIATION JURIDIQUE

Dans sa décision, la Commission considère que les pratiques décrites ci-dessus constituent deux infractions (uniques et continues) distinctes à l’article 81 du traité.

Toutes les parties aux infractions destinataires de la décision sont des entreprises ou des associations d’entreprises ou d’associations d’entreprises au sens de l’article 81 du traité.

Les accords et/ou pratiques concertées consistant à fixer les prix de transaction ou à répartir les quantités de façon directe ou indirecte réduisent, par leur nature même, la concurrence. Ces comportements sont spécifiquement prévus à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE.

De tels comportements sont susceptibles, à tout le moins potentiellement, d’avoir une incidence sur les échanges de tabac brut entre l’Espagne et d’autres États membres, étant donné qu’ils concernent la totalité du marché espagnol et qu’ils se rapportent à un produit (le tabac brut) qui est un produit intermédiaire du tabac manufacturé, lequel est largement exporté.

La décision traite de l’application du règlement no 26 du Conseil du 4 avril 1962 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (8) (le «règlement no 26») aux pratiques en cause. Elle conclut que les pratiques restrictives en question ne peuvent être considérées comme «nécessaires» à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune et qu’elles relèvent par conséquent pleinement de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE.

Enfin, la décision aboutit à la conclusion que ni la législation nationale ni la pratique ministérielle n’imposaient aux transformateurs de convenir du prix de livraison moyen maximum du tabac brut ou de se répartir les quantités d’achat de tabac de chaque transformateur. En outre, ce cadre réglementaire n’exigeait pas des transformateurs et des producteurs qu’ils conviennent entre eux des «prix figurant sur les contrats» (fourchettes de prix ou conditions complémentaires) et n’éliminait donc pas toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part. En conséquence, les accords et/ou pratiques concertées entre les représentants des producteurs, d’une part, et les transformateurs, d’autre part, entrent dans le champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE.

8.   RESPONSABILITÉ DE DELTAFINA ET DES SOCIÉTÉS MÈRES DE WWTE ET D’AGROEXPANSIÓN

Dans la décision, il est constaté que Deltafina a participé pleinement à l’entente entre les transformateurs, même si elle n’exerçait pas d’activités de transformation en Espagne, en jouant un rôle prépondérant sur le marché espagnol du tabac brut à la suite de plusieurs circonstances, à savoir, notamment: 1) le fait qu’elle soit le plus gros client de trois des transformateurs espagnols; 2) le fait qu’elle soit le principal acheteur de tabac en Espagne; et 3) le fait qu’il s’agisse de la filiale du groupe Universal responsable des activités sur le marché européen.

Il est également indiqué dans la décision que Dimon (pour Agroexpansión) et SCC, TCLT et SCTC (pour WWTE) ont exercé une influence déterminante sur leurs filiales durant la période visée et qu’elles devraient par conséquent être considérées comme solidairement responsables du comportement de celles-ci.

9.   AMENDES

9.1.   Gravité de l’infraction

Pour apprécier la gravité des infractions, il convient de tenir compte du fait que la production de tabac brut en Espagne représente 12 % de la production communautaire. La taille du marché est relativement limitée (en 2001, la valeur du tabac acheté en Espagne était d’environ 25 millions EUR) et assez concentrée dans une région spécifique de l’Espagne, l’Estrémadure.

Les infractions sont toutefois considérées comme très graves parce qu’elles consistent dans la fixation des prix des variétés de tabac brut en Espagne et (en ce qui concerne les transformateurs) le partage des quantités.

Bien que la Commission ne possède pas de preuves concluantes des effets réels des infractions commises par les producteurs et les transformateurs sur le marché, on peut considérer que depuis 1998 au moins, l’entente des transformateurs a été pleinement mise en œuvre et respectée et qu’elle était susceptible d’avoir une incidence réelle sur le marché.

Sur la base des considérations ci-dessus, la Commission conclut que les deux infractions doivent être considérées comme très graves. La Commission tient toutefois compte de la taille relativement limitée du marché pour fixer le montant de base des amendes.

9.2.   Poids spécifique et dissuasion

i)

En ce qui concerne l’entente des transformateurs (y compris Deltafina), la Commission considère que les amendes doivent être revues à la baisse eu égard à la contribution au comportement illégal et à la position sur le marché occupée par chaque partie en cause.

Dans ces conditions, la Commission conclut que c’est Deltafina qui doit recevoir l’amende du montant de base le plus élevé en raison de sa position de premier plan sur le marché, ainsi que cela a été expliqué au point 8.

La contribution aux pratiques illégales des transformateurs espagnols peut être considérée en gros comme similaire. Les montants de base des amendes doivent toutefois tenir compte de la taille différente et des parts de marché de chaque transformateur en cause.

Avec une part de marché d’environ 67 % pour l’achat de tabac brut espagnol, Cetarsa est de loin le premier transformateur espagnol; elle devrait être placée dans une catégorie particulière et recevoir l’amende du montant de base le plus élevé. Agroexpansión et WWTE ont des parts de marché d’environ 15 % chacune et devraient se voir infliger une amende du même montant de base. Enfin, Taes, qui est de loin le plus petit transformateur en cause puisque sa part de marché n’est que de 1,6 %, devrait avoir l’amende du montant de base le plus bas.

Agroexpansión et WWTE faisant partie de groupes de grande taille également destinataires de la décision, un coefficient multiplicateur de 2 et 1,5, respectivement, est appliqué au montant de leurs amendes, de façon à rendre ces dernières suffisamment dissuasives.

ii)

En ce qui concerne le comportement des représentants des producteurs, la Commission est parvenue à la conclusion qu’il n’y avait lieu d’infliger qu’une amende symbolique, pour les raisons qui suivent.

Alors que la réglementation nationale applicable n’obligeait pas les représentants des producteurs et les transformateurs à se mettre d’accord sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires, les «contrats de culture» standard négociés entre 1995 et 1998 prévoyaient que tous les représentants des producteurs négocieraient en commun avec chaque transformateur les tableaux de prix et les conditions complémentaires pour la vente de tabac. En 1999, le ministère de l’agriculture a même autorisé les tableaux de prix qui avaient déjà été négociés en commun par l’ensemble des représentants des producteurs et les quatre transformateurs. Ces tableaux ont été annexés au contrat «standard» publié au journal officiel espagnol cette année-là. Enfin, en 2000 et 2001, le ministère de l’agriculture a invité les représentants des deux secteurs à un certain nombre de réunions, dont certaines dans ses propres bureaux, afin de convenir des tableaux de prix. Ce faisant, le ministère a, à tout le moins, encouragé les producteurs à poursuivre leurs négociations sur ces tableaux.

Sur cette base, la décision admet que le cadre réglementaire entourant la négociation collective de contrats types pouvait entraîner un degré considérable d’incertitude quant à la légalité du comportement des producteurs. En outre, l’existence et les résultats des négociations sur les contrats types étaient généralement dans le domaine public, et aucune autorité n’a jamais mis en cause leur compatibilité avec soit le droit communautaire, soit le droit espagnol avant l’ouverture de la procédure.

Par conséquent, la décision inflige une amende symbolique de 1 000 EUR à chaque représentant des producteurs. Eu égard à l’amende symbolique infligée aux représentants des producteurs, l’application à ces derniers d’autres critères pour le calcul des amendes devient sans objet.

Pour les raisons qui précèdent, les montants de base des amendes sont fixés comme suit dans le cas d’espèce:

Deltafina

8 000 000 EUR

Cetarsa

8 000 000 EUR

WWTE

1 800 000 × 1,5 = 2 700 000 EUR

Agroexpansión

1 800 000 × 2 = 3 600 000 EUR

Taes

200 000 EUR

ASAJA

1 000 EUR

UPA

1 000 EUR

COAG

1 000 EUR

CCAE

1 000 EUR

9.3.   Durée de l’infraction

L’entente entre les transformateurs et Deltafina a duré plus de cinq ans et quatre mois. Il convient par conséquent d’appliquer une majoration de 50 % aux amendes de chaque producteur.

Les montants de base des amendes sont par conséquent les suivants:

Deltafina

12 000 000 EUR

Cetarsa

12 000 000 EUR

WWTE

4 050 000 EUR

Agroexpansión

5 400 000 EUR

Taes

300 000 EUR

9.4.   Circonstances aggravantes

Les documents en la possession de la Commission attestent que Deltafina a été la première à élaborer, mettre en œuvre, faire respecter et arbitrer les accords sur les prix de livraison moyens (maximaux) et les quantités conclus entre les transformateurs après 1996. Elle a également fait office de dépositaire des accords anticoncurrentiels des transformateurs. Il convient par conséquent d’appliquer une majoration de 50 % au montant de base de l’amende infligée à cette entreprise.

9.5.   Circonstances atténuantes

Le cadre réglementaire espagnol entourant les pratiques et accords restrictifs constitue une circonstance atténuante pour les transformateurs en ce qui concerne leur accord sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires, accord qui a précédé la négociation publique du contrat de culture standard avec les représentants des producteurs.

S’agissant de leur accord secret sur les prix de livraison moyens (maxima) et la répartition des quantités, les pratiques des transformateurs sont allées nettement au-delà de ce que prévoyait le cadre juridique applicable aux négociations publiques et aux accords avec les représentants des producteurs. La Commission considère cependant que les négociations publiques ont déterminé dans une certaine mesure le cadre matériel du comportement des transformateurs, ce qui doit donc être considéré comme une circonstance atténuante pour les transformateurs.

Pour ces raisons, les circonstances atténuantes globales examinées ci-dessus doivent être considérées, pour ce qui est du comportement des transformateurs, comme débouchant sur une réduction de 40 % du montant de base des amendes qui serait appliqué aux transformateurs (y compris Deltafina) en l’absence de telles circonstances.

Compte tenu des circonstances atténuantes et aggravantes, les montants des amendes sont établis comme suit:

Deltafina

13 200 000 EUR

Cetarsa

7 200 000 EUR

WWTE

2 430 000 EUR

Agroexpansión

3 240 000 EUR

Taes

180 000 EUR

ASAJA

1 000 EUR

UPA

1 000 EUR

COAG

1 000 EUR

CCAE

1 000 EUR

9.6.   Amendes atteignant le plafond de l’amende

Aux termes de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

Dans le cas d’espèce, SCC, SCTC, TCLT et Dimon, en tant que sociétés mères de WWTE et d’Agroexpansión, sont solidairement responsables des amendes infligées à leurs filiales; c’est donc leur chiffre d’affaires mondial qui doit être pris en considération pour déterminer le plafond de 10 %.

Cetarsa ayant réalisé en 2003 un chiffre d’affaires de 48,42 millions EUR, il convient de ramener son amende à 4,842 millions EUR. Il n’y a pas lieu de revoir les amendes infligées à tous les autres destinataires sur la base de ce critère.

9.7.   Application de la communication de 1996 sur la clémence

Tant les transformateurs que les représentants des producteurs ont demandé, à différentes étapes de l’enquête, à bénéficier de la clémence de la Commission en application de la communication de 1996 concernant la non-imposition d’amendes dans les affaires portant sur des ententes.

Cetarsa, Agroexpansión, WWTE, Taes et Deltafina ont demandé à bénéficier de l’application de la communication de 1996 sur la clémence avant de recevoir la communication des griefs. Elles ont fourni à la Commission des renseignements sur le fonctionnement du marché, les activités restrictives des demandeurs et le contexte des faits en cause.

Eu égard à sa coopération particulièrement utile pendant la procédure (notamment en ce qui concerne plus particulièrement la participation de Deltafina) et du fait qu’elle n’a jamais contesté les faits tels qu’établis dans la communication des griefs, Taes devrait bénéficier d’une réduction de 40 % de l’amende qui lui aurait été infligée en l’absence de coopération avec la Commission conformément aux premier et second tirets du titre D (2) de la communication de 1996 sur la clémence.

Vu les informations qu’elles ont fournies à la Commission, mais étant donné qu’elles ont contesté les faits dans leurs réponses à la communication des griefs, Cetarsa et WWTE bénéficient d’une réduction de 25 % du montant de l’amende.

Vu les informations qu’elle a fournies à la Commission, mais étant donné qu’elle a contesté les faits et le caractère secret de l’entente des transformateurs dans sa réponse à la communication des griefs, Agroexpansión bénéficie d’une réduction de 20 % du montant de l’amende.

Eu égard, enfin, au caractère limité de sa collaboration avec la Commission durant la procédure, Deltafina bénéficie d’une réduction de 10 % du montant de l’amende.

En conclusion, les montants des amendes devant être infligées conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 sont fixés comme suit:

Deltafina

11 880 000 EUR

Cetarsa

3 631 500 EUR

WWTE

1 822 500 EUR

(SCC, SCTC et TCLT: solidairement responsables)

Agroexpansión

2 592 000 EUR

(Dimon: solidairement responsable)

Taes

108 000 EUR

ASAJA

1 000 EUR

UPA

1 000 EUR

COAG

1 000 EUR

CCAE

1 000 EUR


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Asociación agraria de jóvenes agricultores (ASAJA), Unión de pequeños agricultores (UPA) et Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos (COAG).

(3)  Confederación de cooperativas agrarias de España (CCAE).

(4)  JO L 94 du 28.4.1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 860/92 (JO L 91 du 7.4.1992, p. 1).

(5)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48), rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 20.

(6)  JO L 210 du 28.7.1998, p. 23.

(7)  JO L 358 du 31.12.1998, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1809/2004 (JO L 318 du 19.10.2004, p. 18).

(8)  JO 30 du 20.4.1962, p. 993/62.