ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 101 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DIRECTIVES |
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Directive 2007/22/CE de la Commission du 17 avril 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, concernant les produits cosmétiques, aux fins d’adapter ses annexes IV et VI au progrès technique ( 1 ) |
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III Actes pris en application du traité UE |
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ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
18.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 101/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 410/2007 DE LA COMMISSION
du 17 avril 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 17 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
59,2 |
TN |
139,0 |
|
TR |
143,2 |
|
ZZ |
113,8 |
|
0707 00 05 |
JO |
171,8 |
MA |
54,4 |
|
TR |
142,8 |
|
ZZ |
123,0 |
|
0709 90 70 |
MA |
50,8 |
TR |
121,7 |
|
ZZ |
86,3 |
|
0709 90 80 |
EG |
242,2 |
IL |
84,1 |
|
ZZ |
163,2 |
|
0805 10 20 |
EG |
45,0 |
IL |
67,1 |
|
MA |
49,4 |
|
TN |
51,8 |
|
ZZ |
53,3 |
|
0805 50 10 |
IL |
60,1 |
TR |
38,7 |
|
ZZ |
49,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
87,3 |
BR |
81,0 |
|
CA |
124,4 |
|
CL |
87,8 |
|
CN |
79,4 |
|
NZ |
126,8 |
|
US |
129,0 |
|
UY |
79,6 |
|
ZA |
88,7 |
|
ZZ |
98,2 |
|
0808 20 50 |
AR |
78,2 |
CL |
94,2 |
|
ZA |
89,6 |
|
ZZ |
87,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
18.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 101/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 411/2007 DE LA COMMISSION
du 17 avril 2007
modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, points c), d) et d) quater,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission (2) introduit les modalités d’application du régime de paiement unique applicable à compter de 2005. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 2013/2006, définit les règles relatives au soutien découplé et à l’intégration du soutien en faveur des bananes dans le régime de paiement unique. Il y a donc lieu d’arrêter les modalités correspondantes. Il convient que ces modalités suivent les lignes de celles qui sont déjà fixées dans le règlement (CE) no 795/2004 pour l’huile d’olive, le tabac, le coton, le houblon, la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée. |
(3) |
Conformément à l’article 70, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, l’Espagne, la France et le Portugal ont décidé d’exclure du régime de paiement unique les paiements directs aux agriculteurs des régions ultrapériphériques. Par conséquent, les règles relatives à l’intégration du soutien en faveur de la banane dans le régime de paiement unique ne s’appliquent pas à ces régions. |
(4) |
L’article 21 du règlement (CE) no 795/2004 prévoit les modalités applicables aux agriculteurs qui ont réalisé des investissements dans des capacités de production ou qui ont loué des parcelles à long terme. Il convient d’adapter ces dispositions pour tenir compte de la situation particulière des agriculteurs du secteur de la banane ayant réalisé de tels investissements ou signé des contrats de location à long terme avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 2013/2006. |
(5) |
L’intégration des montants de référence de la banane dans le régime de paiement unique a été décidée par le règlement (CE) no 2013/2006. Les États membres disposent donc de délais très serrés pour prendre les mesures qu’impose cette intégration. Il convient de prendre des mesures afin de garantir une transition sans heurt, pour le secteur de la banane, de l’ancien régime d’aide compensatoire à l’intégration dans le régime de paiement unique. En particulier, il convient de veiller à ce que les agriculteurs puissent exercer leurs droits dans des délais raisonnables. Lorsque cette possibilité est menacée, il convient que les États membres prévoient une prolongation des délais d’application fixés dans le règlement (CE) no 1782/2003. |
(6) |
Conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, la réserve nationale doit être alimentée par une réduction linéaire de tous les montants de référence. Des règles doivent être établies afin de clarifier la manière dont les États membres qui ont déjà appliqué le régime de paiement unique en 2005 et 2006 doivent procéder en vue de l’intégration du montant de référence pour la banane dans l’alimentation de la réserve nationale. |
(7) |
Les règles particulières prévues aux articles 48 quater et quinquies du règlement (CE) no 795/2004 doivent être adaptées afin d’intégrer le secteur de la banane dans le régime de paiement unique. |
(8) |
Le règlement (CE) no 795/2004 doit être modifié en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit:
1) |
L’article 21 est modifié comme suit:
|
2) |
Le titre du chapitre 6 ter est remplacé par ce qui suit: «CHAPITRE 6 ter INTÉGRATION DES PAIEMENTS POUR LE TABAC, L’HUILE D’OLIVE, LE COTON ET LE HOUBLON AINSI QUE DU SOUTIEN EN FAVEUR DE LA BETTERAVE A SUCRE, DE LA CANNE A SUCRE, DE LA CHICORÉE ET DE LA BANANE DANS LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE» |
3) |
L’article 48 quater est modifié comme suit:
|
4) |
L’article 48 quinquies est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13).
(2) JO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 373/2007 (JO L 92 du 3.4.2007, p. 13).
18.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 101/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 412/2007 DE LA COMMISSION
du 16 avril 2007
modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (1), et notamment son article 11, paragraphe b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 énumère les personnes concernées par le gel des fonds et des ressources économiques imposé par ce règlement. |
(2) |
La décision 2007/235/PESC du Conseil (2) modifie l'annexe de la position commune 2004/161/PESC (3). Dès lors, l'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 doit être modifiée en conséquence. |
(3) |
Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2007.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général des relations extérieures
(1) JO L 55 du 24.2.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 236/2007 de la Commission (JO L 66 du 6.3.2007, p. 14).
(2) Voir page 14 du présent Journal officiel.
(3) JO L 50 du 20.2.2004, p. 66. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2007/120/PESC (JO L 51 du 20.2.2007, p. 25).
ANNEXE
L’annexe III du règlement (CE) no 314/2004 est modifiée comme suit:
1) |
Les personnes physiques suivantes sont ajoutées:
|
2) |
Les modifications suivantes sont apportées:
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18.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 101/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 413/2007 DE LA COMMISSION
du 17 avril 2007
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 366/2007 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).
(3) JO L 179 du 1.7.2006, p. 36.
(4) JO L 91 du 31.3.2007, p. 17.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 18 avril 2007
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
20,09 |
6,26 |
1701 11 90 (1) |
20,09 |
11,88 |
1701 12 10 (1) |
20,09 |
6,07 |
1701 12 90 (1) |
20,09 |
11,37 |
1701 91 00 (2) |
23,84 |
13,72 |
1701 99 10 (2) |
23,84 |
8,79 |
1701 99 90 (2) |
23,84 |
8,79 |
1702 90 99 (3) |
0,24 |
0,40 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DIRECTIVES
18.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 101/11 |
DIRECTIVE 2007/22/CE DE LA COMMISSION
du 17 avril 2007
modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, concernant les produits cosmétiques, aux fins d’adapter ses annexes IV et VI au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique des produits de consommation,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, remplacé par le comité scientifique des produits de consommation (CSPC), institué par la décision 2004/210/CE de la Commission (2), a émis un avis concernant la sécurité de l’utilisation du conservateur iodopropynyl butylcarbamate dans les produits cosmétiques avec la conclusion que l’absorption biodisponible quotidienne d’iode à partir de produits cosmétiques ne devrait pas dépasser 20 % de l’absorption quotidienne recommandée de 150 μg et que l’iodopropynyl butylcarbamate ne devrait pas être utilisé pour les produits d’hygiène buccale et les produits pour les lèvres. |
(2) |
Comme la liste des conservateurs autorisés dans les produits cosmétiques ne devrait pas être trop limitée, mais que l’exposition à l’iode provenant d’iodopropynyl butylcarbamate ne devrait pas être trop élevée, la rubrique 56 existante de l’annexe VI devrait être modifiée en conséquence. |
(3) |
L’iodate de sodium et le colorant CI 45425 contiennent de l’iode et figurent à l’heure actuelle respectivement à l’annexe VI comme conservateur autorisé et à l’annexe IV comme colorant autorisé. Vu l’absence d’intérêt des parties prenantes à défendre l’utilisation de ces substances et l’avis du CSPC concernant la nécessité de réduire l’exposition à l’iode provenant des produits cosmétiques, il conviendrait de retirer les autorisations. |
(4) |
Il conviendrait donc de modifier en conséquence la directive 76/768/CEE. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes IV et VI de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres prennent toutes mesures nécessaires pour garantir qu’à compter du 18 octobre 2008 aucun produit cosmétique non conforme à la présente directive n’est mis sur le marché par des fabricants de la Communauté ou par des importateurs établis sur le territoire de la Communauté.
Les États membres prennent toutes mesures nécessaires pour s’assurer que ces produits ne sont ni vendus ni cédés au consommateur final à compter du 18 avril 2009.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 18 janvier 2008 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de corrélation entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence à l’occasion de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions du droit national qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 2007.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/17/CE de la Commission (JO L 82 du 23.3.2007, p. 27).
(2) JO L 66 du 4.3.2004, p. 45.
ANNEXE
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:
1) |
À l’annexe IV, première partie, l’agent colorant CI 45425 est supprimé. |
2) |
L’annexe VI, première partie, est modifiée comme suit:
|
(1) Concerne tous les produits destinés à être appliqués sur une partie étendue du corps.
(2) Uniquement pour les produits, autres que les produits de bain/gels de douche et shampooings, susceptibles d’être utilisés pour des enfants âgés de moins de 3 ans.
(3) Uniquement pour les produits susceptibles d’être utilisés pour des enfants âgés de moins de 3 ans.»
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE
18.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 101/14 |
DÉCISION 2007/235/PESC DU CONSEIL
du 16 avril 2007
mettant en œuvre la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu la position commune 2004/161/PESC (1), et notamment son article 6, en liaison avec l’article 23, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la position commune 2002/145/PESC (2) et le règlement (CE) no 310/2002 (3), le Conseil a adopté des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe. Ces mesures prévoient notamment l’interdiction de fournir des armements et des matériels connexes audit pays ainsi que le gel des capitaux et d’avoirs financiers appartenant à certaines personnes. |
(2) |
Par la position commune 2004/161/PESC, le Conseil a renouvelé certaines de ces mesures restrictives, notamment celles prévues par la position commune 2002/145/PESC. |
(3) |
À l’occasion du remaniement du gouvernement du Zimbabwe qui a eu lieu les 6 et 7 février 2007, cinq nouvelles personnes ont intégré le gouvernement. Ces personnes devraient, par conséquent, faire l’objet des mesures restrictives énoncées dans la position commune 2004/161/PESC. |
(4) |
La liste des personnes faisant l’objet desdites mesures restrictives, dont les noms figurent à l’annexe de la position commune 2004/161/PESC, devrait donc être actualisée, |
DÉCIDE:
Article premier
L’annexe de la position commune 2004/161/PESC est remplacée par l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 16 avril 2007.
Par le Conseil
Le président
Horst SEEHOFER
(1) JO L 50 du 20.2.2004, p. 66. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2007/120/PESC (JO L 51 du 20.2.2007, p. 25).
(2) JO L 50 du 21.2.2002, p. 1. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2003/115/PESC (JO L 46 du 20.2.2003, p. 30).
(3) JO L 50 du 21.2.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 743/2003 de la Commission (JO L 106 du 29.4.2003, p. 18).
ANNEXE
Liste des personnes visées aux articles 4 et 5 de la position commune 2004/161/PESC
|
Président, né le 21.2.1924 |
||
|
Directeur général des services centraux de renseignement, né le 6.11.1960 |
||
|
Ministre des affaires spéciales, responsable de la question agraire et de la redistribution des terres (anciennement «Minister of State» au cabinet du vice-président et «Minister of State» chargée du programme de réforme agraire au cabinet du président), née le 25.2.1968 |
||
|
«Assistant Police Commissioner», porte-parole de la police |
||
|
Vice-ministre de l’agriculture (anciennement vice-ministre des finances), né le 7.4.1957 |
||
|
Secrétaire permanent, département de l’information et de la communication, né le 4.4.1963 |
||
|
Anciennement vice-ministre de l’administration locale, des travaux publics et du logement, né le 10.6.1962 |
||
|
Gouverneur de la province du Manicaland |
||
|
Ministre de l’éducation, des sports et de la culture, né le 25.11.1939 |
||
|
Vice-ministre de l’industrie et du commerce international |
||
|
«Police Commissioner», né le 10.3.1953 |
||
|
Membre du comité du Politburo de la ZANU-PF |
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|
«Minister of State» aux affaires publiques et interactives (anciennement ministre de la poste et des télécommunications), né le 28.8.1943 |
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Ministre de la justice, des affaires légales et parlementaires, né le 25.1.1947 |
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Anciennement ministre des mines et du développement minier, né le 14.3.1955 |
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Anciennement vice-ministre de l’intérieur, né le 10.10.1946 |
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Membre du comité du Politburo de la ZANU-PF, née le 27.3.1928 |
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Commandant des forces de défense zimbabwéennes, général (anciennement général de corps d’armée, armée de terre), né le 25.8.1956 |
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Président, Commission électorale du Zimbabwe (juge à la Cour suprême et président du comité chargé des délimitations controversées), né le 4.6.1953 |
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Gouverneur de la province de Masvingo (anciennement secrétaire principal chargé des affaires spéciales au cabinet du président), né le 19.3.1949 |
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|
Ministre de l’administration locale, des travaux publics et du développement urbain, né le 1.8.1952 |
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Cadre du comité du Politburo de la ZANU-PF, né en 1939 |
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Vice-ministre de la condition féminine, de la parité et du développement communautaire |
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Vice ministre de l’enseignement supérieur, né le 3.11.1957 |
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Vice ministre du développement économique, né le 22.6.1935 |
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Ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales (anciennement «Minister of State» chargé de la sécurité nationale au cabinet du président), né le 1.8.1946 |
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|
Président de la Commission de surveillance électorale |
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|
Anciennement président de la Commission de surveillance électorale |
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Ministre de l’agriculture (anciennement ministre du développement économique), né le 8.3.1940 |
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Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé des affaires économiques, né en 1935 |
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Anciennement gouverneur de la province de Masvingo, né le 7.11.1935 |
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|
Membre du comité du Politburo de la ZANU-PF, né le 17.2.1938 |
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|
Gouverneur de la province de Harare et secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé des finances, né le 25.5.1947 |
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|
Vice-ministre de la jeunesse et de la création d’emplois, et secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la jeunesse, né le 23.10.1970 |
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|
Gouverneur de la province du Mashonaland oriental, né le 4.3.1963 |
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|
Anciennement ministre des finances et du développement économique, né le 4.4.1949 (NB: actuellement en détention) |
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Vice-ministre de l’environnement et du tourisme; anciennement vice-ministre des transports et des communications |
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|
Membre du comité du Politburo de la ZANU-PF, née en 1933 |
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Anciennement vice-ministre des mines et du Max Kokerai développement minier, né le 13.6.1952 |
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Ministre d’État pour l’ingénierie agricole et la mécanisation (anciennement ministre de l’agriculture et du développement rural), né le 21.11.1954 |
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|
Présidente ZANU-PF du sénat, née le 11.7.1943 |
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Anciennement vice-ministre de la jeunesse, de la parité et de la création d’emplois, née le 4.4.1941 |
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|
Président de la Commission des médias et de l’information |
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Secrétaire général adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des affaires économiques (anciennement ministre des finances), né le 22.3.1950 |
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Maire ad interim de Harare (ZANU-PF) |
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|
Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des personnes handicapées et défavorisées, né le 28.4.1944 |
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|
Vice-ministre de l’éducation, des sports et de la culture |
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|
«Minister of State» chargé de l’indigénisation et de l’émancipation, né le 10.8.1961 |
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|
Ministre sans portefeuille (anciennement ministre de la jeunesse, de la parité et de la création d’emplois), né le 30.7.1955 |
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|
Anciennement vice-ministre de l’industrie et du commerce international, né le 10.8.1934 |
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Vice-ministre des affaires étrangères (anciennement vice-ministre de l’intérieur), né le 4.4.1948 |
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|
Gouverneur de la province du Mashonaland central |
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Gouverneur de la province du Matabeleland Sud (secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargée des personnes handicapées et défavorisées), née le 14.10.1936 |
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Gouverneur de la province de Bulawayo |
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|
Gouverneur de la province du Matabeleland Nord et secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargée des transports et des services sociaux |
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Vice-ministre du logement rural et des équipements sociaux, né le 17.8.1960 |
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|
Vice-ministre de l’information et de la communication, né en 1969 |
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Vice-ministre de l’intérieur (anciennement vice-ministre des affaires étrangères), né le 21 avril 1951 à Mhute Kraal — Zvishavane |
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|
Secrétaire permanent, ministère de l’intérieur |
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Membre du comité du Politburo de la ZANU-PF |
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Secrétaire permanent, ministère de l’administration locale, des travaux publics et du développement urbain |
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Ministre des mines et du développement minier (anciennement ministre de l’énergie et de l’électricité), né le 4.7.1952 |
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|
Ministre du logement rural et des équipements sociaux (anciennement président du parlement), né le 15.9.1946 |
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|
Ministre de l’intérieur (anciennement vice-ministre de l’administration locale, des travaux publics et du logement), né le 15.11.1949 |
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Anciennement «Minister of State» chargé de l’information et de la communication au cabinet du président, né le 12.1.1957 |
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|
Ancien ministre de l’énergie et de l’électricité (anciennement ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales), né le 7.5.1950 |
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|
Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des affaires juridiques, né en 1945 (NB: ambassadeur en Afrique du Sud) |
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|
Ministre de l’industrie et du commerce international (anciennement gouverneur de la province du Matabeleland Nord) (Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la sécurité nationale), né le 12.10.1951 |
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|
Vice-président, né le 6.12.1923 |
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|
Gouverneur de la province des Midlands, né le 7.7.1931 |
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|
«Minister of State» chargé des sciences et de la technologie au cabinet du président (anciennement «Minister of State» au cabinet du vice-président Msika), né le 18.8.1946 |
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|
Ministre de la condition féminine, de la parité et du développement communautaire; secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargée de l’égalité entre les sexes et de la culture, née le 14.12.1958 |
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|
«Registrar General», né le 22.12.1942 |
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|
Ministre de l’enseignement supérieur (anciennement ministre des affaires étrangères), né le 17.12.1941 |
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|
Épouse de Robert Gabriel Mugabe, née le 23.7.1965 |
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|
Cadre du comité du Politburo de la ZANU-PF, née le 14.10.1934 |
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|
Vice-ministre de la santé et de la protection de l’enfance, né en 1965 |
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|
Vice-président (anciennement ministre des ressources en eau et du développement des infrastructures), né le 15.4.1955 |
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|
Cadre du comité du Politburo de la ZANU-PF, né le 1.5.1949 |
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|
Ministre des finances (anciennement ministre de l’indigénisation et de l’émancipation), né le 23.10.1942 |
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|
Ministre des affaires étrangères, né le 20.7.1945 |
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|
Anciennement ministre des finances, né le 31.7.1941 |
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|
«Assistant Police Commissioner» |
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|
Ministre des transports et des communications (anciennement vice-ministre des transports et des communications), né le 6.2.1954 |
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|
«Minister of State» chargé de la sécurité nationale, de la réforme agraire et de la redistribution des terres au cabinet du président, et secrétaire de la ZANU-PF, chargé de l’administration, né le 27.7.1935 |
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|
Ministre des ressources en eau et du développement des infrastructures |
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|
Ministre de la jeunesse, de la parité et de la création d’emplois, général de brigade à la retraite |
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|
Vice-ministre de l’indigénisation et de l’émancipation (anciennement vice-présidente du sénat) |
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|
Vice-ministre du développement des petites et moyennes entreprises et de la création d’emplois, né le 27.5.1948 |
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|
Cadre du comité du Politburo de la ZANU-PF, né le 28.10.1922 |
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|
Général de brigade (anciennement directeur général des services de renseignement), né le 24.6.1957 |
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|
Vice-ministre des ressources en eau et du développement des infrastructures, né le 16.3.1964 |
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|
Vice-ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales (anciennement vice-ministre des affaires étrangères), né le 13.10.1954 |
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|
Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la production et du travail, né le 22.10.1930 |
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|
Adjoint au Politburo de la ZANU-PF pour l’intendance, né le 26.6.1942 |
||
|
Ministre de l’information et de la communication (anciennement vice-ministre de l’enseignement supérieur), né le 20.9.1949 |
||
|
Ministre du développement économique (anciennement vice-ministre de l’agriculture), né le 4.8.1955 |
||
|
Ministre de l’environnement et du tourisme, né le 17.4.1959 |
||
|
Président du parlement (anciennement ministre au cabinet du président, chargé des affaires spéciales), né le 22.8.1934 |
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|
Ministre de l’énergie et de l’électricité (anciennement général de corps d’armée, gouverneur de la province du Manicaland), né le 23.7.1955 |
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|
Vice-ministre des transports et des communications |
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|
Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des sciences et de la technologie |
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|
Ministre du développement des petites et moyennes entreprises et de la création d’emploi, né le 20.9.1949 |
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|
Ministre de la santé et de la protection de l’enfance (anciennement vice-ministre), né le 2.8.1950 |
||
|
Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des finances, né le 28.10.1928 |
||
|
Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargée de l’égalité entre les sexes et de la culture |
||
|
Vice-ministre des mines et du développement minier (anciennement vice-ministre des ressources en eau et du développement des infrastructures), né le 10.5.1945 |
||
|
Vice-ministre de l’administration locale, des travaux publics et du développement urbain |
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|
Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la santé et de la protection de l’enfance |
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|
Gouverneur de la province du Mashonaland occidental |
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|
Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargée de la condition féminine |
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|
Secrétaire adjoint de la ZANU-PF, chargé des transports et de la protection sociale, né le 21.3.1968 |
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|
Ministre de la défense, né le 30.3.1944 |
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|
Responsable en chef des élections |
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|
«Minister of State» chargé de la mise en œuvre des politiques (anciennement «Minister of State» chargé de la mise en œuvre des politiques au cabinet du président), né le 6.6.1945 |
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Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de l’information et de la communication, né le 29.9.1928 |
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|
Général de corps aérien (armée de l’air), né le 1.11.1955 |
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|
Vice-ministre de l’éducation, des sports et de la culture, né le 3.1.1949 |
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|
Anciennement président de l’association nationale des anciens combattants, né le 31.12.1970 |
||
|
Chef de cabinet (successeur de Charles Utete, no 126), né le 3.5.1949 |
||
|
Commandant de l’armée nationale du Zimbabwe, général de corps d’armée, né le 25.8.1956 |
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|
Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la jeunesse |
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|
Conseiller pour la santé au cabinet du président, né le 15.10.1936 |
||
|
Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des finances, né le 15.6.1940 |
||
|
«Minister of State» pour les entreprises publiques (anciennement vice-ministre du développement économique) |
||
|
Président du comité présidentiel de révision foncière (anciennement chef de cabinet), né le 30.10.1938 |
||
|
«Senior Assistant Police Commissioner», commandant des forces de police de Harare |
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|
Directeur de l’administration pénitentiaire, né le 4.3.1947 |
||
|
Vice-ministre des sciences et de la technologie (NB: neveu de Mugabe) |
||
|
Politburo de la ZANU-PF, comité chargé de l’indigénisation et de l’émancipation, né le 27.9.1943 |
Rectificatifs
18.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 101/20 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1459/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet les consultations tarifaires pour le transport de passagers sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 272 du 3 octobre 2006 )
Page 5, au considérant 21:
au lieu de:
«Comité mixte de l’EEE institué en vertu de cet accord»,
lire:
«Comité mixte institué en vertu de cet accord».