ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 94

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Édition de langue française

Législation

50e année
4 avril 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 374/2007 de la Commission du 3 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 375/2007 de la Commission du 30 mars 2007 modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et des produits, des pièces et des équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 376/2007 de la Commission du 30 mars 2007 modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ( 1 )

18

 

*

Règlement (CE) no 377/2007 de la Commission du 29 mars 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

20

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/20/CE de la Commission du 3 avril 2007 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du dichlofluanide en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ( 1 )

23

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/210/CE

 

*

Décision du Conseil du 19 mars 2007 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens

26

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens

28

 

 

Commission

 

 

2007/211/CE

 

*

Décision de la Commission du 27 mars 2007 concernant la répartition des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2007, en application du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 1285]  ( 1 )

39

 

 

2007/212/CE

 

*

Décision de la Commission du 2 avril 2007 modifiant la décision 2003/248/CE en ce qui concerne la prolongation de la durée des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires d’Argentine [notifiée sous le numéro C(2007) 1428]

52

 

 

2007/213/CE

 

*

Décision de la Commission du 2 avril 2007 modifiant la décision 2007/31/CE établissant des mesures transitoires en ce qui concerne l’expédition, de la Bulgarie vers les autres États membres, de certains produits des secteurs de la viande et du lait relevant du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 1443]  ( 1 )

53

 

 

2007/214/CE

 

*

Décision de la Commission du 3 avril 2007 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de pentaérythritol originaire de la République populaire de Chine, de Russie, de Turquie, d'Ukraine et des États-Unis d’Amérique

55

 

 

ACCORDS

 

 

Conseil

 

*

Information relative à la date d’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

70

 

*

Information relative à la date d’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

70

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2007/19/CE de la Commission du 30 mars 2007 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et de la directive 85/572/CEE du Conseil fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO L 91 du 31.3.2007)

71

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

4.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/1


RÈGLEMENT (CE) N o 374/2007 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 3 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

200,3

MA

114,5

SN

320,6

TN

135,4

TR

168,0

ZZ

187,8

0707 00 05

JO

171,8

MA

108,8

TR

152,1

ZZ

144,2

0709 90 70

MA

71,3

TR

112,1

ZZ

91,7

0709 90 80

EG

242,2

IL

80,8

ZZ

161,5

0805 10 20

CU

39,6

EG

46,9

IL

69,4

MA

46,6

TN

54,2

TR

45,1

ZZ

50,3

0805 50 10

IL

60,7

TR

39,3

ZZ

50,0

0808 10 80

AR

83,4

BR

76,2

CA

101,7

CL

87,5

CN

96,9

NZ

127,7

US

121,7

UY

75,4

ZA

91,5

ZZ

95,8

0808 20 50

AR

79,4

CL

110,0

CN

54,2

UY

68,0

ZA

82,5

ZZ

78,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


4.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/3


RÈGLEMENT (CE) N o 375/2007 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2007

modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et des produits, des pièces et des équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Les aéronefs soumis aux dispositions du règlement (CE) no 1592/2002 doivent tous faire l’objet d’un certificat de navigabilité ou d’une autorisation de vol, conformément au règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (2) avant le 28 mars 2007. En l’absence d’un tel certificat ou d’une telle autorisation de vol, les aéronefs ne pourront plus être utilisés par des opérateurs de la Communauté sur le territoire des États membres.

(2)

L’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission exige que l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») établisse, avant le 28 mars 2007, la définition approuvée indispensable pour délivrer des certificats de navigabilité ou des autorisations de vol pour un certain nombre d'aéronefs, immatriculés dans les États membres, qui ne satisfont pas aux exigences de son article 2, paragraphe 3, point a). Cette définition n’a pas pu être établie par l’Agence dans le délai prescrit pour un grand nombre de produits aéronautiques parce qu’elle n’a pas reçu les demandes nécessaires de la part de leurs concepteurs.

(3)

Des certificats de navigabilité ne doivent être délivrés que lorsque l'Agence peut approuver la conception de l'aéronef après une évaluation technique du produit, mais des certificats de navigabilité restreints peuvent être délivrés pour une durée limitée afin de permettre la poursuite de l’exploitation de ces aéronefs et de laisser à l’Agence le temps d'examiner leur conception.

(4)

Le manque de temps n’a pas permis à l’Agence d’adopter des spécifications de navigabilité particulières avant le 28 mars 2007. Il est toutefois possible d’établir une définition approuvée en se référant à celle de l’État de conception, comme cela a été fait pour la plupart des aéronefs titulaires d’un certificat de type délivré par un État membre avant le 28 septembre 2003.

(5)

L’établissement d’une telle définition n’est cependant possible que pour les aéronefs pour lesquels les États membres ont délivré des certificats de navigabilité, afin de garantir que ces aéronefs satisfont au moins aux exigences de sécurité de l’annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale, ce qui exclut les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol.

(6)

Pour minimiser les risques sur le plan de la sécurité et limiter les distorsions de concurrence, la mesure envisagée ne devrait s’appliquer qu’aux aéronefs pour lesquels un État membre a émis un certificat de navigabilité et qui était enregistré dans cet État membre à la date où le règlement (CE) no 1702/2003 est devenu applicable dans cet État membre (3). Les propriétaires de ces aéronefs ne pouvaient pas savoir, au moment de l’immatriculation, qu’ils risquaient de ne plus pouvoir les exploiter après le 28 mars 2007. En revanche, les propriétaires d’un aéronef immatriculé dans un État membre après la date d'entrée en application du règlement (CE) no 1703/2003 dans cet État membre savaient, au moment de l’immatriculation, que cet aéronef ne pourrait plus être exploité après le 28 mars 2007 si l’Agence n’était pas en mesure d’approuver sa conception avant cette date.

(7)

Il est jugé nécessaire de garantir que la mesure envisagée ne puisse s'appliquer qu'aux aéronefs pour lesquels l’autorité représentative de l’État de conception accepte, dans le cadre d’un arrangement de travail au sens de l’article 18 du règlement (CE) no 1592/2002, de coopérer avec l’Agence pour assurer le contrôle permanent de la définition approuvée établie de cette manière.

(8)

La mesure envisagée devrait être de nature temporaire pour limiter les risques liés au fait que l’Agence n’a qu’une connaissance technique limitée de la conception des produits concernés. Il est également nécessaire d’inciter les concepteurs à aider l’Agence à établir la définition approuvée nécessaire pour intégrer pleinement leur aéronef dans le système communautaire. En outre, l’application de régimes réglementaires différents à des aéronefs exploités dans des conditions identiques peut être une source de concurrence déloyale sur le marché intérieur et ne peut se maintenir indéfiniment. Pour ces raisons, la durée de validité de la mesure doit être limitée à une période de douze mois, qui pourra être prolongée de dix-huit mois pour autant qu'un processus de certification ait été engagé et puisse être mené à terme au cours de cette période.

(9)

L’article 2, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1702/2003 ne fait référence qu’aux aéronefs qui possèdent un certificat de type. Or, un certain nombre d’aéronefs qui devraient bénéficier de la mesure spécifiée dans cet article n’ont jamais reçu de certificat de type parce que ce document n'était pas exigé par les normes de l’OACI en vigueur lorsqu’ils ont été conçus et certifiés. Une clarification s’impose donc pour faire en sorte que ces aéronefs puissent continuer de faire l’objet d’un certificat de navigabilité.

(10)

Le règlement (CE) no 1702/2003 doit être modifié pour éviter toute confusion et toute insécurité juridique en ce qui concerne la partie 21A.173, point b), point 2), et la partie 21A.184 de l’annexe dudit règlement, où l’on utilise les termes de «spécifications de certification spécifiques» au lieu de «spécifications de navigabilité particulières», qui est l’expression utilisée à l’article 5, paragraphe 3, point b), et à l’article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1592/2002.

(11)

Par dérogation aux règles régissant la délivrance des certificat de navigabilité, l’article 5, paragraphe 3, point a) du règlement (CE) no 1592/2002 permet de délivrer une autorisation de vol. Ces autorisations sont généralement délivrées lorsque le certificat de navigabilité est temporairement invalidé, par exemple à la suite d'un dommage, ou lorsqu’un certificat de navigabilité ne peut être délivré, par exemple parce que l’aéronef ne satisfait pas aux exigences de navigabilité essentielles ou que la conformité à ces exigences n’a pas encore été démontrée, mais que l’aéronef est néanmoins en état d’effectuer un vol en toute sécurité.

(12)

À l’issue de la période de transition pour les autorisations de vol, il est nécessaire d’adopter des exigences et des procédures administratives communes pour la délivrance de ces autorisations qui réuniront toutes les conditions nécessaires pour limiter le risque de s'écarter des exigences communes, et assurer ainsi la reconnaissance des autorisations de vol par tous les États membres conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 1592/2002.

(13)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur les avis émis par l'Agence (4), formulés conformément à l'article 12, paragraphe 2, point b), et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1592/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1702/2003 est modifié comme suit:

1)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Certification des produits, des pièces et des équipements

1.   Les produits, pièces et équipements font l'objet de certificats spécifiés dans la partie 21.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les aéronefs, y compris les produits, pièces et équipements embarqués, qui ne sont pas immatriculés dans un État membre, ne sont pas soumis aux dispositions des sous-parties H et I de la partie 21. Ils ne sont pas non plus soumis aux dispositions de la sous-partie P de la partie 21, sauf lorsque des marques d’identification de l’aéronef sont imposées par un État membre.

3.   Lorsqu'il est fait référence à l’annexe (partie 21) pour appliquer les dispositions de l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission, ou pour s’y conformer, et qu’un État membre a choisi, en application de l’article 7, paragraphe 3, points a) et b) dudit règlement, de ne pas appliquer cette partie jusqu’au 28 septembre 2008, ce sont les règles nationales appropriées qui sont appliquées en lieu et place jusqu’à cette date.

Article 2 bis

Maintien de la validité des certificats de type et des certificats de navigabilité associés

1.   Les dispositions suivantes s’appliquent aux produits dotés d’un certificat de type, ou d’un document autorisant la délivrance d’un certificat de navigabilité, délivré avant le 28 septembre 2003 par un État membre:

a)

le produit est considéré couvert par un certificat de type délivré conformément au présent règlement lorsque:

i)

leur base de certification de type était:

la base de la certification de type JAA, pour les produits qui ont été certifiés dans le cadre des procédures JAA définies dans leur fiche de caractéristiques JAA, ou

pour les autres produits, la base de la certification de type telle que définie dans la fiche de caractéristiques du certificat de type de l'État de conception, si celui-ci était:

un État membre, à moins que l'Agence n'estime, compte tenu, notamment, des codes de navigabilité utilisés et de l'expérience de service, que cette base de certification de type ne prévoit pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement de base et le présent règlement, ou

un État avec lequel un État membre avait conclu un accord de navigabilité bilatéral ou un arrangement similaire en vertu duquel ces produits ont été certifiés sur la base des codes de navigabilité de cet État membre de conception, à moins que l'Agence n'estime que les codes de navigabilité utilisés ou l'expérience de service, ou le système de sécurité de cet État de conception ne prévoient pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement de base et le présent règlement.

L'Agence fera une première évaluation des conséquences des dispositions du deuxième tiret afin de formuler un avis destiné à la Commission, qui comprendra éventuellement des propositions de modification du présent règlement;

ii)

les exigences en matière de protection de l'environnement étaient celles mentionnées dans l'annexe 16 de la convention de Chicago et s’appliquaient au produit;

iii)

les directives applicables en matière de navigabilité étaient celles de l'État de conception;

b)

la conception d'un aéronef particulier, signalé sur le registre d'un État membre avant le 28 septembre 2003, est considérée avoir été approuvée conformément au présent règlement lorsque:

i)

sa définition de type de base faisait partie d'un certificat de type mentionné au point a);

ii)

toutes les modifications apportées à cette définition de type de base, qui n’étaient pas de la responsabilité du titulaire du certificat de type, avaient été approuvées; et

iii)

les consignes de navigabilité émises ou adoptées par l'État membre d'immatriculation avant le 28 septembre 2003 étaient respectées, y compris toutes variantes aux consignes de navigabilité de l'État de conception acceptées par l'État membre d'immatriculation;

c)

l'Agence détermine le certificat de type des produits non conformes aux exigences du point a) avant le 28 mars 2007;

d)

l'Agence détermine, avant le 28 mars 2007, la fiche de caractéristiques du certificat de type concernant le niveau de bruit de tous les produits visés au point a). D'ici là, les États membres peuvent continuer de délivrer des certificats acoustiques conformément aux réglementations nationales en vigueur.

2.   Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits pour lesquels un processus de certification de type avait été entamé par les JAA ou un État membre en date du 28 septembre 2003:

a)

si un produit est en cours de certification auprès de plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;

b)

le paragraphe 21A.15, points a), b) et c) de la partie 21 ne s'applique pas;

c)

par dérogation au paragraphe 21A.17, point a) de la partie 21, la base de certification de type doit être celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l'État membre à la date de la demande de l'approbation;

d)

les démonstrations de conformité faites dans le cadre des procédures appliquées par les JAA ou les États membres sont supposées avoir été effectuées par l'Agence aux fins de se conformer au paragraphe 21A.20, points a) et b), de la partie 21.

3.   Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits qui possèdent un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation des modifications apportées par un État membre n’était pas finalisé au moment de la détermination du certificat de type conformément au présent règlement:

a)

si un processus d'approbation est en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;

b)

le paragraphe 21A.93 de la partie 21 ne s'applique pas;

c)

la base de certification de type applicable est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l'État membre, à la date de la demande de l'approbation des modifications;

d)

les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été réalisées par l'Agence aux fins de se conformer au paragraphe 21A.103, point a), point 2) et point b) de la partie 21.

4.   En ce qui concerne les produits qui possédaient un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation d’une conception de réparation majeure effectuée par un État membre n’était pas finalisé au moment de la détermination du certificat de type conformément au présent règlement, les démonstrations de conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été faites par l’Agence aux fins de se conformer au paragraphe 21A.433, point a), de la partie 21.

5.   Un certificat de navigabilité, délivré par un État membre et attestant la conformité avec un certificat de type déterminé conformément au paragraphe 1, est supposé être conforme au présent règlement.

Article 2 ter

Maintien de la validité des certificats de type supplémentaires

1.   En ce qui concerne les certificats de type supplémentaires délivrés par un État membre dans le cadre des procédures des JAA ou des procédures nationales en vigueur, et en ce qui concerne les modifications apportées aux produits, proposées par une personne autre que le titulaire du certificat de type du produit, puis approuvées par un État membre dans le cadre des procédures nationales en vigueur, lorsque le certificat de type supplémentaire, ou la modification, était valide à la date du 28 septembre 2003, le certificat de type supplémentaire ou la modification sont réputés avoir été délivrés dans le cadre du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les certificats de type supplémentaires pour lesquels un processus de certification était engagé par un État membre, le 28 septembre 2003, selon les procédures des JAA relatives aux certificats de type supplémentaires, et en ce qui concerne les modifications importantes apportées aux produits, proposées par d'autres personnes que le titulaire du certificat de type délivré pour le produit, et pour lesquelles un processus de certification était engagé par un État membre, le 28 septembre 2003, selon les procédures nationales applicables, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

si un processus de certification était entamé par plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;

b)

le paragraphe 21A0.113, points a), b), et c), de la partie 21 ne s'applique pas;

c)

la base de certification applicable est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l'État membre, à la date de la demande du certificat de type supplémentaire ou de l'approbation des modifications majeures;

d)

les déterminations de la conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été réalisées par l'Agence aux fins de se conformer au paragraphe 21A.115, point a), de la partie 21.

Article 2 quater

Maintien en exploitation de certains aéronefs immatriculés par des États membres

1.   En ce qui concerne un aéronef qui ne peut pas être réputé couvert par un certificat de type délivré conformément à l’article 2 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, qui s’est vu délivrer un certificat de navigabilité par un État membre avant que le règlement (CE) no 1702/2003 ne devienne applicable dans cet État membre, qui figurait sur le registre de cet État membre (5), et qui figurait encore sur le registre d’un État membre le 28 mars 2007, l’ensemble des éléments suivants est réputé constituer les spécifications de navigabilité particulières applicables délivrées conformément au présent règlement:

a)

la fiche de caractéristiques du certificat de type et la fiche de caractéristiques du certificat de type concernant le niveau de bruit, ou des documents équivalents, de l’État de conception, à condition que l’État de conception ait conclu conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1592/2002 l’arrangement de travail approprié avec l’Agence couvrant le maintien de la navigabilité de la conception d’un tel aéronef;

b)

les exigences en matière de protection de l'environnement établies dans l'annexe 16 de la convention de Chicago qui s’appliquent à l’aéronef;

c)

les informations obligatoires de l’État de conception sur le maintien de la navigabilité.

2.   Les spécifications de navigabilité particulières permettent la poursuite du type d’opérations que l’aéronef était autorisé à effectuer en date du 28 mars 2007 et sont valables jusqu’au 28 mars 2008, à moins qu’elles ne soient remplacées avant cette date par un agrément en matière de conception et d’environnement délivré par l’Agence conformément au présent règlement. Des certificats de navigabilité restreints pour les aéronefs concernés sont délivrés par les États membres conformément à la partie 21, sous-partie H, lorsque la conformité avec ces spécifications est attestée.

3.   La Commission peut prolonger la période de validité indiquée au paragraphe 2 de dix-huit mois au maximum pour les aéronefs d’un certain type, à condition qu'un processus de certification de ce type d’aéronef ait été engagé par l’Agence avant le 28 mars 2008 et que l’Agence détermine que ce processus pourra être mené à terme avant la fin de la période de prolongation. Dans ce cas, l’Agence notifie sa décision à la Commission.

Article 2 quinquies

Maintien de la validité des certificats pour les pièces et équipements

1.   L'approbation des pièces et des équipements délivrée par un État membre et valide à la date du 28 septembre 2003 est réputée avoir été délivrée conformément au présent règlement.

2.   En ce qui concerne les pièces et les équipements pour lesquels un processus d'autorisation ou d'approbation était entamé par un État membre, le 28 septembre 2003:

a)

si un processus d'autorisation est entamé par plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;

b)

le paragraphe 21A.603 de la partie 21 ne s'applique pas;

c)

les documents applicables exigés en vertu du paragraphe 21A.605 de la partie 21 sont ceux établis par l'État membre concerné à la date de la demande de l'approbation ou de l'autorisation;

d)

les démonstrations de conformité faites par l'État membre concerné sont supposées avoir été réalisées par l'Agence en vue de l’application du paragraphe 21A.606, point b), de la partie 21.

Article 2 sexies

Autorisation de vol

Les conditions déterminées avant le 28 mars 2007 par les États membres pour les autorisations de vol ou pour d’autres certificats de navigabilité délivrés pour des aéronefs qui ne sont pas couverts par un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint délivré conformément au présent règlement sont réputées déterminées conformément au présent règlement, à moins que l’Agence ne détermine, avant le 28 mars 2008, que ces conditions ne garantissent pas un niveau de sécurité équivalent à ce qui est requis par le règlement (CE) no 1592/2002 ou le présent règlement.

Les autorisations de vol ou les certificats de navigabilité délivrés par des États membres avant le 28 mars 2007 pour des aéronefs non couverts par un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint délivré conformément au présent règlement sont considérés être des autorisations de vol délivrées conformément au présent règlement jusqu’au 28 mars 2008.»;

2)

l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243, du 27.9.2003, p. 5).

(2)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 706/2006 (JO L 122 du 9.5.2006, p. 16).

(3)  EUR-15: 28 septembre 2003; EUR-10: 1er mai 2004; EUR-2: 1er janvier 2007.

(4)  Avis 1/2007 du 30 janvier 2007 et avis 2/2007 du 8 février 2007.

(5)  EUR-15: 28 septembre 2003; EUR-10: 1er mai 2004; EUR-2: 1er janvier 2007.


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 1702/2003 est modifiée comme suit:

1)

au paragraphe 21A.139, le point (xvii) suivant est ajouté au point b), point 1):

«xvii)

délivrance d’autorisations de vol et approbation des conditions de vol associées.»;

2)

au paragraphe 21A.163, le point e) suivant est ajouté:

«e)

délivrer une autorisation de vol conformément au paragraphe 21A.711, point c), comprenant l’approbation des conditions de vol conformément au paragraphe 21A.710, point b), selon les procédures convenues avec son autorité compétente pour la production, pour un aéronef qu’il a produit, et lorsque l’organisme de production lui-même contrôle, en vertu de son agrément d'organisme de production, la configuration de l’aéronef et atteste la conformité avec les conditions de conception approuvées pour le vol.»;

3)

au paragraphe 21A.165, les point j) et k) suivants sont ajoutés:

«j)

Le cas échéant, déterminer, au titre de la prérogative prévue au point e) du paragraphe 21A.163, les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée;

k)

le cas échéant, établir, au titre de la prérogative prévue au point e) du paragraphe 21A.163, la conformité avec les disposition des points b) et d) du paragraphe 21A.711 avant de délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice) pour un aéronef.»;

4)

le titre de la sous-partie H est remplacé par le texte suivant:

«SOUS-PARTIE H —   CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS»;

5)

au paragraphe 21 A.173, point b), point 2), les termes «spécifications de certification spécifiques» sont remplacés par «spécifications de navigabilité particulières»;

6)

au paragraphe 21A. 173, le point c) est supprimé;

7)

au paragraphe 21A. 174, le point d) est supprimé;

8)

le point b) du paragraphe 21A.179, est remplacé par le texte suivant:

«b)

Lorsque la propriété d'un aéronef a changé et que l'aéronef possède un certificat de navigabilité restreint non conforme à un certificat de type restreint, les certificats de navigabilité doivent être transférés avec l'aéronef, à condition que l'aéronef reste sur le même registre, ou être délivrés uniquement avec l'autorisation officielle de l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation où il est transféré.»;

9)

au paragraphe 21 A.184, les termes «spécifications de certification spécifiques » sont remplacés par «spécifications de navigabilité particulières.»;

10)

le paragraphe 21A.185 est supprimé;

11)

au paragraphe 21A.263, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Sous réserve des dispositions du paragraphe 21A.257, point b), l’Agence accepte sans autre vérification les attestations de conformité soumises par le postulant afin d'obtenir:

1)

l’approbation des conditions de vol requises pour une autorisation de vol; ou

2)

un certificat de type ou l'approbation d'une modification majeure apportée à la définition de type; ou

3)

un certificat de type supplémentaire; ou

4)

un agrément ETSO conformément au paragraphe 21A.602, point b), point 1); ou

5)

une approbation pour la conception d'une réparation majeure;»

12)

au paragraphe 21A.263, point c), les point 6) et 7) suivants sont ajoutés:

«6)

d’approuver les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée conformément au paragraphe 21.A 710, point a), point 2,

i)

sauf pour les premiers vols

d’un nouveau type d’aéronef, ou

d’un aéronef ayant subi une modification qui est classée ou devrait être classée comme une modification majeure importante ou un certificat de type supplémentaire important, ou

d’un aéronef dont les caractéristiques de vol et/ou de pilotage peuvent avoir été modifiées d’une façon importante;

ii)

sauf pour les autorisation de vol délivrées aux fins du paragraphe 21A.701, point a), point 15).

7)

de délivrer une autorisation de vol conformément au paragraphe 21A.711, point b), pour un aéronef qu’il a conçu ou modifié, et lorsque l’organisme de conception contrôle lui-même, en vertu de son agrément d’organisme de conception, la configuration de l’aéronef et atteste la conformité avec les conditions de conception approuvées pour le vol.»;

13)

au paragraphe 21A.265, les point f) et g) suivants sont ajoutés:

«f)

le cas échéant, déterminer, au titre de la prérogative prévue au paragraphe 21A.263, point c), point 6), les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée;

g)

le cas échéant, établir, au titre de la prérogative prévue au paragraphe 21A.263, point c), point 7), la conformité avec les dispositions des points b) et d) du paragraphe 21A.711 avant de délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice) pour un aéronef.»;

14)

la sous-partie P de la section A est remplacée par ce qui suit:

«SOUS-PARTIE P —   AUTORISATION DE VOL

21A.701   Objet

Les autorisations de vol sont délivrées conformément à la présente sous-partie pour les aéronefs qui ne satisfont pas, ou pour lesquels il n’est pas démontré qu’ils satisfont, aux exigences de navigabilité applicables, mais qui sont capables de voler en sécurité dans des conditions définies et aux fins énumérées ci-après:

1.

mise au point;

2.

démonstration de la conformité aux règlements ou aux spécifications de certification;

3.

formation du personnel des organismes de conception et des organismes de production;

4.

essais en vol de réception de nouveaux aéronefs;

5.

transfert d’un aéronef en construction entre deux installations de production;

6.

vols destinés à obtenir l’acceptation de la clientèle;

7.

livraison ou exportation de l’aéronef;

8.

vols destinés à obtenir l’agrément des autorités;

9.

étude de marché et formation du personnel chargé des relations avec la clientèle;

10.

démonstration et participation à un salon aérien;

11.

acheminement de l’aéronef vers un lieu où il doit subir un entretien ou un examen de navigabilité, ou vers un dépôt;

12.

faire voler un aéronef à un poids supérieur à son poids maximal au décollage certifié sur une distance supérieure à la normale au-dessus d’une étendue d’eau ou de terres où il n’existe pas d’installations d’atterrissage convenables ou de carburant approprié;

13.

tentatives de record, courses aériennes ou compétitions analogues;

14.

vol d’un aéronef qui répond aux exigences de navigabilité applicables avant que la conformité aux exigences environnementales n’ait été établie;

15.

vols non commerciaux d’aéronefs particuliers de conception simple ou d'un type qui ne nécessite pas un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint.

21A.703   Admissibilité

Toute personne physique ou morale est en droit d’introduire une demande d’autorisation de vol, sauf s'il s'agit d'une autorisation de vol exigée aux fins du paragraphe 21A.701, point a), point 15), qui doit être demandée par le propriétaire. Une personne autorisée à introduire une demande d'autorisation de vol est également autorisée à demander l’approbation des conditions de vol.

21A.705   Autorité compétente

Par dérogation au paragraphe 21.1, aux fins de la présente sous-partie, on entend par «autorité compétente»:

a)

l'autorité désignée par l'État membre d'immatriculation; ou

b)

pour les aéronefs non immatriculés, l’autorité désignée par l’État membre qui a prescrit les marques d’identification.

21A.707   Demande d’autorisation de vol

a)

Conformément au paragraphe 21A.703, et lorsque le postulant n'a pas obtenu la prérogative de pouvoir délivrer une autorisation de vol, la demande d’autorisation de vol doit être adressée à l’autorité compétente sous la forme et de la manière déterminées par ladite autorité.

b)

Chaque demande d’autorisation de vol doit mentionner:

1)

la finalité — ou les finalités — des vols, conformément au paragraphe 21A.701;

2)

les points sur lesquels l'aéronef n'est pas conforme aux spécifications de navigabilité applicables;

3)

les conditions de vol approuvées conformément au paragraphe 21A.710.

c)

Dans le cas où les conditions de vol ne sont pas approuvées au moment de la demande d’autorisation de vol, une demande d’approbation des conditions de vol est faite conformément au paragraphe 21A.709.

21A.708   Conditions de vol

Les conditions de vol comprennent:

a)

les configurations pour lesquelles l’autorisation de vol est demandée;

b)

toute condition ou restriction considérée comme nécessaire pour l'exploitation de l'aéronef en toute sécurité, à savoir:

1.

les conditions ou les restrictions concernant les itinéraires ou/et l’espace aérien, qui sont requises pour les vols;

2.

les conditions et les restrictions à respecter par l’équipage pour faire voler l’aéronef;

3.

les restrictions concernant le transport de personnes autres que les membres de l'équipage;

4.

les limites d’utilisation, les procédures particulières ou les conditions techniques à respecter;

5.

le programme spécifique d’essai en vol (le cas échéant);

6.

les arrangements particuliers pour assurer le maintien de la navigabilité, comprenant les instructions d’entretien et le régime d’entretien qui sera appliqué;

c)

les éléments de preuve démontrant que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité dans les conditions ou moyennant les restrictions indiquées au point b);

d)

la méthode utilisée pour le contrôle de la configuration de l’aéronef, afin de rester dans les conditions établies.

21A.709   Demande d’approbation des conditions de vol

a)

Conformément au paragraphe 21A.707, point c), et lorsque le postulant n'a pas obtenu la prérogative de pouvoir approuver les conditions de vol, une demande d’approbation des conditions de vol doit être adressée:

1.

lorsque l’approbation des conditions de vol est liée à la sécurité de la conception, à l’Agence sous la forme et de la manière établies par l’Agence; ou

2.

lorsque l’approbation des conditions de vol n’est pas liée à la sécurité sur le plan de la conception, à l’autorité compétente sous la forme et de la manière établies par ladite autorité.

b)

Chaque demande d’approbation des conditions de vol doit mentionner:

1)

les conditions de vol proposées;

2)

la documentation à l’appui de ces conditions; et

3)

une déclaration que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité dans les conditions ou moyennant les restrictions indiquées au paragraphe 21A.708, point b).

21A.710   Approbation des conditions de vol

a)

Lorsque l’approbation des conditions de vol est liée à la sécurité sur le plan de la conception, les conditions de vol sont approuvées:

1.

par l'Agence; ou

2.

par un organisme de conception convenablement agréé, en application de la prérogative prévue au paragraphe 21A.263, point c), point 6).

b)

Lorsque l’approbation des conditions de vol n’est pas liée à la sécurité sur le plan de la conception, les conditions de vol sont approuvées par l’autorité compétente ou l’organisme convenablement agrée qui délivre également l’autorisation de vol.

c)

Avant d’approuver les conditions de vol, l’Agence, l’autorité compétente ou l’organisme agréé doivent s’être assurés que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité dans les conditions ou moyennant les restrictions indiquées. L’Agence ou l’autorité compétente peuvent effectuer, ou faire effectuer par le postulant, toutes les inspections ou tous les essais nécessaires à cette fin.

21A.711   Délivrance d’une autorisation de vol

a)

L’autorité compétente délivre une autorisation de vol:

1.

sur présentation des documents exigés au paragraphe 21A.707; et

2.

lorsque les conditions de vol énoncées au paragraphe 21A.708 ont été approuvées conformément au paragraphe 21A.710; et

3.

lorsque l’autorité compétente, par ses propres enquêtes, qui peuvent comprendre des inspections, ou par des procédures convenues avec le postulant, s’est assurée que l’aéronef est conforme à la définition du paragraphe 21A.708 avant tout vol.

b)

Un organisme de conception convenablement agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, figurant en appendice) en vertu de la prérogative indiquée au paragraphe 21A.263, point c), point 7), lorsque les conditions indiquées au paragraphe 21A.708 ont été approuvées conformément au paragraphe 21A.710.

c)

Un organisme de production convenablement agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, figurant en appendice) en vertu de la prérogative indiquée au paragraphe 21A0,163, point e), lorsque les conditions indiquées au paragraphe 21A.708 ont été approuvée conformément au paragraphe 21A.710.

d)

L’autorisation de vol doit mentionner les finalités et les conditions et restrictions approuvées conformément au paragraphe 21A.710.

e)

Une copie de l’autorisation de vol doit être soumise à l’autorité compétente en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre des points b) ou c).

f)

En cas de preuve que certaines des conditions spécifiées au paragraphe 21A.723, point a), ne sont pas respectées pour une autorisation délivrée par un organisme conformément au titre des points b) ou c), ledit organisme révoque ladite autorisation de vol.

21A.713   Modifications

a)

Tout changement qui invalide les conditions de vol ou la documentation y associée établie pour l’autorisation de vol doit être approuvé conformément au paragraphe 21A.710. Le cas échéant, une demande doit être introduite conformément au paragraphe 21A.709.

b)

Toute modification qui touche au contenu de l’autorisation de vol nécessite la délivrance d’une nouvelle autorisation de vol conformément au paragraphe 21A.711.

21A.715   Langue

Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toute autre information nécessaire exigée par les spécifications de certification applicables, doivent être présentés dans au moins une langue officielle de la Communauté européenne reconnue par l'autorité compétente.

21A.719   Transférabilité

a)

Une autorisation de vol n’est pas transférable.

b)

Par dérogation au point a), dans le cas d’un changement de propriétaire d’un aéronef pour lequel une autorisation de vol a été délivrée au titre du paragraphe 21A.701, point a), point 15), l’autorisation de vol est transférée avec l’aéronef à condition que l'aéronef reste sur le même registre, ou est délivrée uniquement avec l’accord officiel de l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation où il est transféré.

21A.721   Inspections

Le titulaire ou le demandeur d’une autorisation de vol doit donner accès à l’aéronef concerné sur demande de l’autorité compétente.

21A.723   Durée et maintien de la validité

a)

Une autorisation de vol est délivrée pour une durée maximale de douze mois et reste valide pour autant:

1.

que les conditions et les restrictions visées au paragraphe 21A.711, point d), qui sont associées à l’autorisation de vol soient respectées;

2.

que l’autorisation n’ait pas été suspendue ou retirée au titre du paragraphe 21B.530;

3.

que l'aéronef reste sur le même registre.

b)

Par dérogation au point a), une autorisation de vol délivrée au titre du paragraphe 21A.701, point a), point 15), peut être délivrée pour une durée indéterminée.

c)

En cas de renonciation ou de retrait, l’autorisation doit être rendue à l'autorité compétente.

21A.725   Renouvellement d’une autorisation de vol

Le renouvellement d’une autorisation de vol est assimilé à une procédure de modification conformément au paragraphe 21A.713.

21A.727   Obligations du titulaire d’une autorisation de vol

Le titulaire d’une autorisation de vol veille à ce que toutes les conditions et restrictions associées à l'autorisation soient respectées et maintenues.

21A.729   Archivage

a)

Tous les documents produits pour établir et justifier les conditions de vol doivent être tenus par le titulaire de l’approbation des conditions de vol à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente et doivent être conservés pour fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité de l’aéronef.

b)

Tous les documents liés à la délivrance des autorisations de vol en vertu de la prérogative accordée à des organismes agréés, à savoir les rapports d’inspection, les documents étayant l’approbation des conditions de vol et l’autorisation de vol elle-même, doivent être tenus par l’organisme agréé à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente et doivent être conservés pour fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité de l’aéronef.»;

15)

le paragraphe 21B.20 est remplacé par le texte suivant:

«21B.20   Obligations de l'autorité compétente

Chaque autorité compétente de l'État membre est responsable de la mise en œuvre de la section A, sous-parties F, G, H, I et P, uniquement pour les postulants ou les titulaires dont le principal établissement est situé sur son territoire.»;

16)

au paragraphe 21B.25, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Généralités:

L'État membre doit désigner une autorité compétente avec des responsabilités attribuées pour la mise en application de la section A, sous-parties F, G, H, I et P, avec des procédures documentées, la structure et le personnel de l'organisme.»;

17)

le titre de la sous-partie H de la section B est remplacé par le texte suivant:

«SOUS-PARTIE H —   CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS»;

18)

au paragraphe 21B.325 , le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier un certificat de navigabilité (formulaire 25 de l'EASA, voir appendice) ou un certificat de navigabilité restreint (formulaire 24 de l'EASA, voir appendice) sans retard excessif, lorsqu'elle s’est assurée que les exigences applicables de la section A, sous-partie H sont respectées.»;

19)

le paragraphe 21B.330 est remplacé par le texte suivant:

«21B.330   Suspension et retrait des certificats de navigabilité et des certificats de navigabilité restreints

a)

En cas de preuve que certaines des conditions spécifiées au paragraphe 21A.181, point a), ne sont pas respectées, l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation suspend ou révoque le certificat de navigabilité.

b)

En cas de délivrance d'une notification de suspension ou de retrait d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat de navigabilité restreint, l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation mentionne les motifs de la suspension ou du retrait et informe le titulaire du certificat de son droit d'appel.»;

20)

la sous-partie P de la section B est remplacée par ce qui suit:

«SOUS-PARTIE P —   AUTORISATION DE VOL

21B.520   Investigations

a)

L’autorité compétente effectue un travail d’investigation suffisant pour justifier la délivrance ou le retrait d’une autorisation de vol.

b)

L'autorité compétente prépare les procédures d'évaluation portant au moins sur les éléments suivants:

1.

évaluation de l'admissibilité du postulant;

2.

évaluation de l'admissibilité de la demande;

3.

évaluation de la documentation reçue avec la demande;

4.

inspection de l'aéronef;

5.

approbation des conditions de vol conformément au paragraphe 21A.710, point b).

21B.525   Délivrance des autorisations de vol

L’autorité compétente délivre une autorisation de vol (formulaire 20a de l’AESA, voir appendice) lorsqu’elle s’est assurée qu’il est satisfait aux exigences applicables prévues à la section A, sous-partie P.

21B.530   Retrait des autorisations de vol

a)

En cas de preuve que certaines des conditions spécifiées au paragraphe 21A.723, point a), ne sont pas respectées pour une autorisation de vol qu’elle a délivrée, l'autorité compétente de l'État membre révoque ladite autorisation de vol.

b)

En cas de délivrance d’une notification de retrait d’une autorisation de vol, l’autorité compétente mentionne les motifs du retrait et informe le titulaire de l’autorisation de vol de son droit d’appel.

21B.545   Archivage

a)

L'autorité compétente doit utiliser un système d'archivage qui assure une traçabilité adéquate du processus de délivrance et de retrait de chaque autorisation de vol.

b)

Le dossier archivé contient au moins:

1.

les documents fournis par le postulant;

2.

les documents établis au cours du travail d’investigation, consignant les actes accomplis et les résultats finals pour les éléments définis au paragraphe 21B.520, point b); et

3.

une copie de l’autorisation de vol.

c)

Les archives sont conservées au moins six ans après la date d’expiration de l’autorisation.»;

21)

la liste des appendices est remplacée par la liste suivante:

 

«Appendice I — formulaire A de l’AESA (certificat d'autorisation de mise en service)

 

Appendice II — formulaire 15a de l’AESA (certificat d'examen de navigabilité)

 

Appendice III — formulaire 20a de l’AESA (autorisation de vol)

 

Appendice IV — formulaire 20b de l’AESA (autorisation de vol délivrée par un organisme agréé)

 

Appendice V — formulaire 24 (certificat de navigabilité restreint)

 

Appendice VI — formulaire 25 de l’AESA (certificat de navigabilité)

 

Appendice VII — formulaire 45 de l’AESA (certificat acoustique)

 

Appendice VIII — formulaire 52 de l’AESA (attestation de conformité de l’aéronef)

 

Appendice IX — formulaire 53 de l’AESA (approbation pour remise en service)

 

Appendice X — formulaire 55 de l’AESA (certificat d'agrément d'un organisme de production)

 

Appendice XI — formulaire 65 de l’AESA (lettre d’agrément) [production sans agrément d’organisme de production]»;

22)

le formulaire 20 de l’AESA est remplacé par le formulaire suivant:

«Image»;

23)

le formulaire 20b de l’AESA, ci-après, est ajouté:

«Image»;

24)

le feuillet B du formulaire 55 de l’AESA est remplacé par le feuillet suivant:

«

Image

»

4.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/18


RÈGLEMENT (CE) N o 376/2007 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2007

modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (1), et notamment ses articles 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Jusqu’au 28 mars 2007, soit au cours d’une période de transition pendant laquelle les États membres étaient entièrement responsables pour tous les aspects liés à la délivrance des autorisations de vol, le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission (2) n'était pas applicable aux aéronefs couverts par ces autorisations, et ces aéronefs étaient par conséquent entretenus conformément aux règles nationales applicables.

(2)

En raison de la nature des autorisations de vol qui sont délivrées cas par cas pour des aéronefs qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas satisfaire aux règles applicables pour la délivrance d'un certificat de navigabilité, il est impossible d’établir des règles d’entretien générales pour ces aéronefs. Les dispositions d’entretien à appliquer doivent de ce fait être définies dans les conditions de vol approuvées pour chaque cas particulier.

(3)

Il est nécessaire de compléter l’adoption de l’introduction des nouvelles exigences et procédures administratives dans le règlement CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (3), en ce qui concerne la délivrance des autorisations de vol, en modifiant le règlement (CE) no 2042/2003, afin d’exempter les aéronefs utilisés sous le couvert d’une autorisation de vol de l’application dudit règlement, et de renvoyer en lieu et place aux dispositions d’entretien contenues dans les conditions de vol approuvées qui sont associées à l’autorisation de vol.

(4)

Le règlement (CE) no 2042/2003 doit donc être modifié en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur l’avis émis par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (4), formulé conformément à l'article 12, paragraphe 2, point b), et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1592/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (CE) no 2042/2003, l'article 3, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1, le maintien de la navigabilité des aéronefs ayant une autorisation de vol est assuré sur la base des arrangements particuliers pour assurer le maintien de la navigabilité définis dans l’autorisation de vol délivrée conformément à l’annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Membre de la Commission


(1)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).

(2)  JO L 315 du 28.11.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 707/2006 (JO L 122 du 9.5.2006, p. 17).

(3)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 706/2006 (JO L 122 du 9.5.2006, p. 16).

(4)  Avis 02-2007.


4.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/20


RÈGLEMENT (CE) N o 377/2007 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2007

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 301/2007 (JO L 81 du 22.3.2007, p. 11).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Description des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Préparation de noisettes constituée d’un mélange de noisettes et de sucre, se présentant sous forme de granulés (% en poids) (1)

Noisettes décortiquées

40

Sucre ajouté

60

Les noisettes décortiquées sont grillées à une température de 140 °C pendant 20 à 25 minutes. Le sucre est caramélisé séparément à la même température pendant 15 à 17 minutes. Les noisettes grillées et le sucre caramélisé sont mélangés et grillés ensemble pendant 12 à 15 minutes. La préparation est ensuite refroidie et hachée en particules d'une taille comprise entre 1 et 4 mm, avant d’être conditionnée en sacs d'au moins 10 kg en vue de la vente en gros.

Cette préparation est un produit intermédiaire qui n'est pas destiné à la consommation en l'état, mais à la fabrication de chocolats, de crèmes glacées, de confiseries et de pâtisseries.

2008 19 19

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2008, 2008 19 et 2008 19 19.

Le produit n'est pas classé dans le chapitre 17 car il s’agit d'une préparation alimentaire sucrée constituée d’un mélange de noisettes et de sucre [considérations générales, paragraphe b), des NESH relatives au chapitre 17].

Cette préparation sucrée à base de noisettes ne relève pas de la position 1704, étant donné qu’elle n'est pas commercialisée ni destinée à être utilisée comme confiserie en tant que telle (NESH relatives à la position 1704, premier paragraphe).

Le produit concerné relève du chapitre 20, étant donné qu’il est préparé ou conservé selon un procédé non spécifié au chapitre 8 [note 1 a) relative au chapitre 20 et notes explicatives de la NC relatives aux sous-positions 2008 11 10 à 2008 19 99].

Étant donné que le produit en question se compose de fruits à coque mélangés à du sucre et ayant fait l’objet d’une préparation (grillage), il convient de le classer dans la sous-position 2008 19 19 (notes explicatives de la NC relatives aux sous-positions 2008 11 10 à 2008 19 99).

2.

Préparation de noisettes constituée d’un mélange de noisettes et de sucre, se présentant sous forme de poudre (% en poids) (2)

Noisettes décortiquées

40

Sucre ajouté

60

Les noisettes décortiquées sont grillées à une température de 140 °C pendant 20 à 25 minutes. Le sucre est caramélisé séparément à la même température pendant 15 à 17 minutes. Les noisettes grillées et le sucre caramélisé sont mélangés et grillés ensemble pendant 12 à 15 minutes. La préparation est ensuite refroidie et hachée en particules d'une taille comprise entre 1 et 4 mm avant d’être moulue en grains de 20 à 30 microns et conditionnée en sacs d'au moins 12,5 kg en vue de la vente en gros.

Cette préparation est un produit intermédiaire qui n'est pas destiné à la consommation en l'état, mais à la fabrication de chocolats, de crèmes glacées, de confiseries et de pâtisseries.

2008 19 19

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2008, 2008 19 et 2008 19 19.

Le produit n'est pas classé dans le chapitre 17 car il s’agit d'une préparation alimentaire sucrée constituée d’un mélange de noisettes et de sucre [considérations générales, paragraphe b), des NESH relatives au chapitre 17].

La préparation ne relève pas de la position 1704, étant donné qu’il s’agit d'un produit semi-fini qui n'est pas transformé seulement en sucreries de cette position (NESH relatives à la position 1704, premier paragraphe, et notes explicatives de la NC relatives aux sous-positions 1704 90 51 à 1704 90 99, paragraphe 2).

Le produit concerné relève du chapitre 20, étant donné qu’il est préparé ou conservé selon un procédé non spécifié au chapitre 8 [note 1 a) relative au chapitre 20 et notes explicatives de la NC relatives aux sous-positions 2008 11 10 à 2008 19 99].

Étant donné que le produit en question se compose de fruits à coque mélangés à du sucre et ayant fait l’objet d’une préparation (grillage), il convient de le classer dans la sous-position 2008 19 19 (notes explicatives de la NC relatives aux sous-positions 2008 11 10 à 2008 19 99).

3.

Préparation de noisettes constituée d’un mélange de noisettes et de sucre, se présentant sous forme de pâte (% en poids) (3)

Noisettes décortiquées

40

Sucre ajouté

60

Les noisettes décortiquées sont grillées à une température de 140 °C pendant 20 à 25 minutes. Le sucre est caramélisé séparément à la même température pendant 15 à 17 minutes. Les noisettes grillées et le sucre caramélisé sont mélangés et grillés ensemble pendant 12 à 15 minutes. La préparation est ensuite refroidie et hachée en particules d'une taille comprise entre 1 et 4 mm avant d’être moulue en grains de 20 à 30 microns. La préparation moulue est malaxée jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Elle est alors conditionnée en sacs d'au moins 20 kg en vue de la vente en gros.

Cette préparation est un produit intermédiaire qui n'est pas destiné à la consommation en l'état, mais à la fabrication de chocolats, de crèmes glacées, de confiseries et de pâtisseries.

2008 19 19

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2008, 2008 19 et 2008 19 19.

Le produit n'est pas classé dans le chapitre 17 car il s’agit d'une préparation alimentaire sucrée constituée d’un mélange de noisettes et de sucre [considérations générales, paragraphe b), des NESH relatives au chapitre 17].

La préparation ne relève pas de la position 1704, étant donné qu’il s’agit d'un produit semi-fini qui n'est pas transformé seulement en sucreries de cette position (NESH relatives à la position 1704, premier paragraphe, point 9 et notes explicatives de la NC relatives aux sous-positions 1704 90 51 à 1704 90 99, paragraphe 2).

Le produit concerné relève du chapitre 20, étant donné qu’il est préparé ou conservé selon un procédé non spécifié au chapitre 8 [note 1 a) relative au chapitre 20 et notes explicatives de la NC relatives aux sous-positions 2008 11 10 à 2008 19 99].

Étant donné que le produit en question se compose de fruits à coque mélangés à du sucre et ayant fait l’objet d’une préparation (grillage), il convient de le classer dans la sous-position 2008 19 19 (notes explicatives de la NC relatives aux sous-positions 2008 11 10 à 2008 19 99).

Image

Image

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(1)  La photographie no 1 est fournie à titre d’illustration uniquement.

(2)  La photographie no 2 est fournie à titre d’illustration uniquement.

(3)  La photographie no 3 est fournie à titre d’illustration uniquement.


DIRECTIVES

4.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/23


DIRECTIVE 2007/20/CE DE LA COMMISSION

du 3 avril 2007

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du dichlofluanide en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (2), établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le dichlofluanide.

(2)

En application du règlement (CE) no 2032/2003, le dichlofluanide a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l’annexe V de la directive 98/8/CE.

(3)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003, le Royaume-Uni a été désigné comme État membre rapporteur. Le 13 septembre 2005, le Royaume-Uni a soumis à la Commission le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 10, paragraphes 5 et 7, dudit règlement.

(4)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2032/2003, les conclusions de cet examen ont été incorporées, lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 28 novembre 2006, dans un rapport d’évaluation.

(5)

L’examen du dichlofluanide n’a pas révélé de questions ou de préoccupations en suspens nécessitant une consultation du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE).

(6)

Il ressort des différents examens effectués que les produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant du dichlofluanide peuvent satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et décrites dans le rapport d’évaluation. Il convient donc d’inscrire le dichlofluanide à l’annexe I de la directive 98/8/CE, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant du dichlofluanide puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(7)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres, afin de garantir une égalité de traitement des produits biocides se trouvant sur le marché et contenant la substance active dichlofluanide, et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(8)

À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que les produits autorisés à des fins industrielles soient utilisés avec un équipement de protection personnel approprié et que des instructions soient données afin d’indiquer que le bois traité doit être stocké après son traitement sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et permettre la récupération des pertes pour leur réutilisation ou élimination, conformément à l’article 10, paragraphe 2, point i) d), de la directive 98/8/CE.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 98/8/CE, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, premier paragraphe, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

(10)

Après l’inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 8 contenant du dichlofluanide, afin de garantir leur conformité avec la directive 98/8/CE.

(11)

Il convient donc de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, le 29 février 2008 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/140/CE de la Commission (JO L 414 du 30.12.2006, p. 78).

(2)  JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1849/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 63).


ANNEXE

La rubrique no 2 suivante est ajoutée au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE

No

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d’inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ses substances actives)

Date d’expiration de l’inscription

Type de produit

Dispositions particulières (1)

«2

dichlofluanide

N-(Dichlorofluoromethylthio)-N′,N′-diméhyl-N-phénylsulfamide

No CE: 214-118-7

No CAS: 1085-98-9

> 96 % p/p

1er mars 2009

28 février 2011

28 février 2019

8

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1)

les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection personnel approprié;

2)

compte tenu des risques observés pour le sol, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger cet aspect;

3)

les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois traité doit être stocké après son traitement sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou élimination.


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

4.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/26


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 mars 2007

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens

(2007/210/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l'accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué à titre provisoire,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Jusqu'à son entrée en vigueur, l'accord est appliqué à titre provisoire à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.

Par le Conseil

Le président

Horst SEEHOFER


ACCORD

entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE (ci-après dénommé «la Malaisie»),

d'autre part,

(ci-après dénommés «les parties»),

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Malaisie, qui sont contraires au droit communautaire, doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la Malaisie et à préserver la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT qu'en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre ont un droit d'accès non discriminatoire aux routes aériennes reliant les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne;

CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la Malaisie, qui: i) requièrent ou favorisent l'adoption d'accords entre entreprises, des décisions d'associations d'entreprises ou des pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les routes concernées; ou qui ii) renforcent les effets de tout accord, de toute décision ou de toute pratique concertée de ce type; ou qui iii) délèguent à des transporteurs aériens ou à d'autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les routes concernées, sont de nature à rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises;

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Malaisie, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la Malaisie ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la Malaisie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou des permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception de la désignation par un État membre, la Malaisie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; et

ii)

qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien ait son siège sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation en cours de validité; et

iv)

que le transporteur aérien soit détenu, directement ou par une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États.

3.   La Malaisie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n'est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre l'ayant désigné, ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation;

iii)

lorsque le transporteur aérien n'est pas détenu, directement ou par une participation majoritaire, ou effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États;

iv)

lorsque le transporteur aérien bénéficie déjà d'une autorisation d'exploitation en vertu d'un accord bilatéral entre la Malaisie et un autre État membre et que la Malaisie peut démontrer qu'en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une route qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l'autre accord; ou

v)

lorsque le transporteur aérien désigné est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre et qu'il n'y a pas d'accord bilatéral en vigueur en matière de services aériens entre la Malaisie et cet État membre et que l'État membre en question a refusé des droits de trafic aux transporteurs aériens désignés par la Malaisie.

Lorsque la Malaisie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires.

Article 3

Sécurité

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point c).

2.   Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Malaisie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Malaisie s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d'exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d'aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, aucune disposition des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche un État membre d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, des impôts, des droits, des taxes ou des redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur aérien désigné de la Malaisie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.

Article 5

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point e).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la Malaisie dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports entièrement effectués dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.

Article 6

Compatibilité avec les règles de concurrence

1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, aucune disposition des accords énumérés à l'annexe I ne doit: i) favoriser l'adoption d'accords entre entreprises, des décisions d'associations d'entreprises ou des pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, de toute décision ou de toute pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence.

2.   Les dispositions des accords énumérés à l'annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables.

Article 7

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 8

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 9

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer à titre provisoire le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Malaisie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 10

Dénonciation

1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le vingt deux mars deux mille sept, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et malaise (Bahasa Melayu).

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Kominità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image Image

За правителството на Малайзия

Por el Gobierno de Malasia

Za vládu Malajsie

For Malaysias regering

Für die Regierung Malaysias

Malaisia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Μαλαισίας

For the Government of Malaysia

Pour le gouvernement de la Malaisie

Per il governo della Malaysia

Malaizijas valdības vārdā

Malaizijos Vyriausybės vardu

Malaijzia Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Malažja

Voor de Regering van Maleisië

W imieniu Rządu Malezji

Pelo Governo da Malásia

Pentru Guvernul Malaeziei

Za vládu Malajzie

Za Vlado Malezije

Malesian hallituksen puolesta

För Malaysias regering

Image

ANNEXE I

Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord

a)

Accords entre la Malaisie et des États membres de la Communauté européenne relatifs aux services aériens qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués à titre provisoire

Accord entre le gouvernement fédéral de la République d'Autriche et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 22 novembre 1976, ci-après dénommé «accord Malaisie – Autriche» à l'annexe II;

modifié par le protocole d'accord établi à Vienne, le 23 août 1990;

modifié en dernier lieu par la note verbale établie à Kuala Lumpur, le 14 septembre 1994;

Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur, le 26 février 1974, ci-après dénommé «accord Malaisie – Belgique» à l'annexe II;

modifié par le procès-verbal agréé établi à Bruxelles, le 25 juillet 1978;

modifié en dernier lieu par le procès-verbal agréé, établi à Kuala Lumpur le 14 octobre 1993;

Accord entre le gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Prague le 2 mai 1973, ci-après dénommé «accord Malaisie – République tchèque» à l'annexe II;

à lire conjointement avec le protocole d'accord signé à Prague, le 2 mai 1973;

Accord entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 19 octobre 1967, ci-après dénommé «accord Malaisie – Danemark» à l'annexe II;

Projet d'accord entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens, paraphé en 1997 et 2002, ci-après dénommé «projet d'accord Malaisie – Danemark» à l'annexe II;

Accord entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 6 novembre 1997, ci-après dénommé «accord Malaisie – Finlande» à l'annexe II;

à lire conjointement avec le protocole d'accord établi à Kuala Lumpur, le 15 septembre 1997;

Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Malaisie relatif aux transports aériens, signé à Kuala Lumpur le 22 mai 1967, ci-après dénommé «accord Malaisie – France» à l'annexe II;

Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 23 juillet 1968, ci-après dénommé «accord Malaisie – Allemagne» à l'annexe II;

Accord entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 19 février 1993, ci-après dénommé «accord Malaisie – Hongrie» à l'annexe II;

Accord entre le gouvernement de l'Irlande et le gouvernement de la Malaisie relatif aux transports aériens, signé à Shannon le 17 février 1992, ci-après dénommé «accord Malaisie – Irlande» à l'annexe II;

Accord entre le gouvernement de la Malaisie et le gouvernement de la République italienne relatif aux services aériens, signé à Kuala Lumpur le 23 mars 1995, ci-après dénommé «accord Malaisie – Italie» à l'annexe II;

à lire conjointement avec le protocole d'accord confidentiel établi à Rome, le 30 novembre 1994;

modifié par le protocole d'accord confidentiel établi à Kuala Lumpur, le 18 juillet 1997;

modifié par le compte rendu agréé des débats entre la Malaisie et l'Italie, établi à Rome le 18 mai 2005;

modifié en dernier lieu par le protocole d'accord établi à Londres, le 18 juillet 2006;

Accord entre le gouvernement de la Malaisie et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif aux services aériens, paraphé à Kuala Lumpur le 19 juillet 2002 et figurant à l'annexe II du protocole d'accord confidentiel, signé à Kuala Lumpur le 19 juillet 2002; ci-après dénommé «accord Malaisie – Luxembourg» à l'annexe II;

Accord entre le gouvernement de Malte et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé en Malaisie le 12 octobre 1993, ci-après dénommé «accord Malaisie – Malte» à l'annexe II;

à lire conjointement avec le protocole d'accord établi à La Valette le 28 février 1984;

Accord entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 15 décembre 1966, ci-après dénommé «accord Malaisie – Pays-Bas» à l'annexe II;

modifié par l'échange de notes du 25 mars 1988;

modifié par le protocole confidentiel du 23 octobre 1991;

modifié par l'échange de notes effectué à Kuala Lumpur, le 10 mai 1993;

modifié en dernier lieu par le protocole d'accord confidentiel figurant à l'appendice A du procès-verbal agréé, établi à Kuala Lumpur le 19 septembre 1995;

Modifié en dernier lieu par l'échange de notes effectué à Kuala Lumpur, le 23 mai 1996;

Accord entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement de la Malaisie relatif aux transports aériens civils, signé à Kuala Lumpur le 24 mars 1975, ci-après dénommé «accord Malaisie – Pologne» à l'annexe II;

à lire conjointement avec le protocole à l'accord relatif aux transports aériens civils entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement de la Malaisie, signé à Kuala Lumpur le 5 juillet 1974;

Accord entre le gouvernement de la Malaisie et la République portugaise relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, paraphé et figurant à l'annexe II du protocole d'accord établi à Kuala Lumpur, le 19 mai 1998, ci-après dénommé «accord Malaisie – Portugal» à l'annexe II;

Accord relatif aux transports aériens civils, entre le gouvernement de la République socialiste de Roumanie et le gouvernement de Malaisie, établi à Kuala Lumpur le 26 novembre 1982, ci–après dénommé «accord Malaisie – Roumanie» à l'annexe II;

Accord entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Ljubljana le 28 octobre 1997, ci-après dénommé «accord Malaisie – Slovénie» à l'annexe II;

Accord entre le gouvernement de l'Espagne et le gouvernement de la Malaisie relatif aux transports aériens, signé à Kuala Lumpur le 23 mars 1993, ci-après dénommé «accord Malaisie – Espagne» à l'annexe II;

Accord entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 19 octobre 1967, ci-après dénommé «accord Malaisie – Suède» à l'annexe II;

Projet d'accord entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens, paraphé en 1997 et en 2002, ci-après dénommé «projet d'accord Malaisie – Suède» à l'annexe II;

Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Londres le 24 mai 1973, ci-après dénommé «accord Malaisie – Royaume-Uni» à l'annexe II;

modifié par l'échange de notes effectué à Kuala Lumpur, le 14 septembre 1993;

modifié en dernier lieu par le protocole d'accord établi à Londres, le 18 janvier 2006;

b)

Accords et autres arrangements entre la Malaisie et des États membres de la Communauté européenne relatifs aux services aériens paraphés ou signés qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

Accord entre la République populaire de Bulgarie et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, paraphé à Sofia le 23 février 1984, ci–après dénommé «accord Malaisie – Bulgarie» à l'annexe II. À lire conjointement avec le protocole d'accord établi à Kuala Lumpur, le 2 octobre 1991;

Projet de protocole d'accord figurant à l'appendice 1 du compte rendu agréé, établi à Kuala Lumpur le 15 décembre 2004, modifiant l'accord Malaisie – Royaume-Uni.

ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 6 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

article 3, paragraphes 1-3, de l'accord Malaisie – Autriche,

article 2 de l'accord Malaisie – Belgique,

article 3, paragraphes 1-3, de l'accord Malaisie – Bulgarie,

article 3, paragraphes 1-3, de l'accord Malaisie – République tchèque,

article II de l'accord Malaisie – Danemark,

article 3 du projet d'accord Malaisie – Danemark,

article 3, paragraphes 1-3, de l'accord Malaisie – France,

article 3, paragraphes 1-3, de l'accord Malaisie – Allemagne,

article 3 de l'accord Malaisie – Finlande,

article 3, paragraphes 1-3, de l'accord Malaisie – Hongrie,

article 3, paragraphes 1-2, de l'accord Malaisie – Irlande,

article 4 de l'accord Malaisie – Italie,

article 3 de l'accord Malaisie – Malte,

article 3, paragraphes 1-3, de l'accord Malaisie – Pays-Bas,

article 3 de l'accord Malaisie – Pologne,

article 3, paragraphes 1-3, de l'accord Malaisie – Portugal,

article 3, paragraphes 1–3, de l'accord Malaisie – Roumanie,

article 3, paragraphes 1-3, de l'accord Malaisie – Slovénie,

article 3 de l'accord Malaisie – Espagne,

article II de l'accord Malaisie – Suède,

article 3 du projet d'accord Malaisie – Suède,

article 3, paragraphes 1-3, de l'accord Malaisie – Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

article 3, paragraphes 4-7, de l'accord Malaisie – Autriche,

article 3 de l'accord Malaisie – Belgique,

article 3, paragraphes 4-6, de l'accord Malaisie – Bulgarie,

article 3, paragraphes 4-6, de l'accord Malaisie – République tchèque,

article III de l'accord Malaisie – Danemark,

article 4 du projet d'accord Malaisie – Danemark,

article 4 de l'accord Malaisie – Finlande,

article 3, paragraphes 4-6, de l'accord Malaisie – France,

article 3, paragraphes 4-6, de l'accord Malaisie – Allemagne,

article 3, paragraphes 4-6, de l'accord Malaisie – Hongrie,

article 3, paragraphes 3-6, de l'accord Malaisie – Irlande,

article 5 de l'accord Malaisie – Italie,

article 4 de l'accord Malaisie – Malte,

article 3, paragraphes 4-6, de l'accord Malaisie – Pays-Bas,

article 4 de l'accord Malaisie – Pologne,

article 3, paragraphes 4-6, de l'accord Malaisie – Portugal,

article 3, paragraphes 4-6, de l'accord Malaisie – Roumanie,

article 3, paragraphes 4-6, de l'accord Malaisie – Slovénie,

article 4 de l'accord Malaisie – Espagne,

article III de l'accord Malaisie – Suède,

article 4 du projet d'accord Malaisie – Suède,

article 3, paragraphes 4-6, de l'accord Malaisie – Royaume-Uni.

c)

Sécurité:

article 7 de l'accord Malaisie – Belgique,

article 15 du projet d'accord Malaisie – Danemark,

article 9 de l'accord Malaisie – Hongrie,

article 10 de l'accord Malaisie – Italie,

article 6 de l'accord Malaisie – Luxembourg,

article 11 de l'accord Malaisie – Portugal,

article 7, de l'accord Malaisie – Roumanie,

article 11 de l'accord Malaisie – Espagne,

article 15 du projet d'accord Malaisie – Suède,

article 9 bis de l'accord Malaisie – Royaume-Uni.

d)

Taxation du carburant d'aviation:

article 4 de l'accord Malaisie – Autriche,

article 4 de l'accord Malaisie – Belgique,

article 4, de l'accord Malaisie – Bulgarie,

article 4 de l'accord Malaisie – République tchèque,

article IV de l'accord Malaisie – Danemark,

article 6 du projet d'accord Malaisie – Danemark,

article 5 de l'accord Malaisie – Finlande,

article 4 de l'accord Malaisie – France,

article 4 de l'accord Malaisie – Allemagne,

article 4 de l'accord Malaisie – Hongrie,

article 11 de l'accord Malaisie – Irlande,

article 6 de l'accord Malaisie – Italie,

article 9 de l'accord Malaisie – Luxembourg,

article 5 de l'accord Malaisie – Malte,

article 4 de l'accord Malaisie – Pays-Bas,

article 6 de l'accord Malaisie – Pologne,

article 4 de l'accord Malaisie – Portugal,

article 4, l'accord Malaisie – Roumanie,

article 4 de l'accord Malaisie – Slovénie,

article 5 de l'accord Malaisie – Espagne,

article IV de l'accord Malaisie – Suède,

article 6 du projet d'accord Malaisie – Suède,

article 4 de l'accord Malaisie – Royaume-Uni.

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

article 7 de l'accord Malaisie – Autriche,

article 10 de l'accord Malaisie – Belgique,

article 8, de l'accord Malaisie – Bulgarie,

article 7 de l'accord Malaisie – République tchèque,

article VII de l'accord Malaisie – Danemark,

article 11 du projet d'accord Malaisie – Danemark,

article 10 de l'accord Malaisie – Finlande,

article 7 de l'accord Malaisie – France,

article 7 de l'accord Malaisie – Allemagne,

article 7 de l'accord Malaisie – Espagne,

article 8 de l'accord Malaisie – Hongrie,

article 6 de l'accord Malaisie – Irlande,

article 8 de l'accord Malaisie – Italie,

article 11 de l'accord Malaisie – Luxembourg,

article 10 de l'accord Malaisie – Malte,

article 7 de l'accord Malaisie – Pays-Bas,

article 10 de l'accord Malaisie – Pologne,

article 9 de l'accord Malaisie – Portugal,

article 9, de l'accord Malaisie – Roumanie,

article 8 de l'accord Malaisie – Slovénie,

article VII de l'accord Malaisie – Suède,

article 11 du projet d'accord Malaisie – Suède,

article 7 de l'accord Malaisie – Royaume-Uni.

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

a)

La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen)

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen)

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen)

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien)


Commission

4.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/39


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 mars 2007

concernant la répartition des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2007, en application du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 1285]

(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, française, italienne, néerlandaise et slovène sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/211/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté a déjà programmé l’abandon graduel de la production et de la consommation de chlorofluorocarbures, d’autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, d’halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d’hydrobromofluorocarbures et de bromochlorométhane.

(2)

Chaque année, la Commission est tenue de déterminer les utilisations essentielles de ces substances réglementées, les quantités pouvant être utilisées et les entreprises qui peuvent les utiliser.

(3)

La décision IV/25 des parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ci-après dénommé le «protocole de Montréal», établit les critères sur la base desquels la Commission détermine les éventuelles utilisations essentielles et fixe, pour chaque partie, les niveaux autorisés de production et de consommation nécessaires pour répondre aux besoins en utilisations essentielles de substances réglementées.

(4)

La décision XV/8 des parties au protocole de Montréal autorise, pour répondre aux besoins en utilisations essentielles, la production et la consommation nécessaires des substances réglementées indiquées dans les annexes A, B et C (substances des groupes II et III) du protocole de Montréal pour les utilisations en laboratoire et les travaux d’analyse énumérés dans l’annexe IV du compte rendu de la septième réunion des parties, sous réserve des conditions fixées à l’annexe II du compte rendu de la sixième réunion des parties, ainsi que dans les décisions VII/11, XI/15 et XV/5 des parties au protocole de Montréal. La décision XVII/10 des parties au protocole de Montréal autorise la production et la consommation de la substance réglementée indiquée dans l’annexe E du protocole de Montréal pour répondre aux besoins d’utilisation du bromure de méthyle en laboratoire et à des fins d’analyse.

(5)

Conformément au paragraphe 3 de la décision XII/2 des parties au protocole de Montréal sur des mesures visant à faciliter le passage à des inhalateurs-doseurs sans chlorofluorocarbures, tous les États membres ont notifié (2) au programme des Nations unies pour l’environnement les ingrédients actifs pour lesquels les chlorofluorocarbures (CFC) ne sont plus essentiels en ce qui concerne la fabrication d’inhalateurs-doseurs destinés à la mise sur le marché de la Communauté européenne.

(6)

L’article 4, paragraphe 4, alinéa i), point b), du règlement (CE) no 2037/2000 interdit l’utilisation et la mise sur le marché de CFC, sauf si l’utilisation de ceux-ci est considérée comme essentielle dans les conditions décrites à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement. Ces déclarations relatives au caractère non essentiel des CFC ont donc conduit à une diminution de la demande de ces derniers pour leur utilisation dans des inhalateurs-doseurs mis sur le marché de la Communauté européenne. En outre, l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2037/2000 interdit l’importation et la mise sur le marché d’inhalateurs-doseurs contenant des CFC, sauf si l’utilisation des CFC contenus dans ces produits est considérée comme essentielle dans les conditions décrites à l’article 3, paragraphe 1.

(7)

La Commission a publié le 22 juillet 2006 un avis (3) aux entreprises de la Communauté des 25 États membres qui demandent à la Commission de se prononcer sur l’utilisation de substances réglementées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2007, et elle a reçu des déclarations relatives aux utilisations essentielles prévues de substances réglementées en 2007.

(8)

Afin de garantir que les entreprises et les opérateurs concernés pourront continuer à bénéficier en temps voulu du système d’autorisation, il convient que la présente décision soit applicable à partir du 1er janvier 2007.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion institué en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations médicales essentielles dans la Communauté en 2007 s’élève à 316 257,00 kilogrammes pondérés en fonction du PACO (4).

2.   La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire dans la Communauté en 2007 s’élève à 65 900,9 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.

3.   La quantité de substances réglementées du groupe III (halons), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2007 s’élève à 718,7 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.

4.   La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire dans la Communauté en 2007 s’élève à 147 110,436 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.

5.   La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire dans la Communauté en 2007 s’élève à 672,0 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.

6.   La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans la Communauté en 2007 s’élève à 150,0 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.

7.   La quantité de substances réglementées du groupe VII (hydrobromofluorocarbures), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire dans la Communauté en 2007 s’élève à 3,52 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.

8.   La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire dans la Communauté en 2007 s’élève à 12,048 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.

Article 2

La mise sur le marché d’inhalateurs-doseurs contenant des chlorofluorocarbures énumérés à l’annexe I est interdite lorsque l’autorité compétente considère que l’utilisation de chlorofluorocarbures dans les inhalateurs-doseurs destinés à ces marchés n’est pas essentielle.

Article 3

Au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007, les règles suivantes sont applicables:

1)

l’attribution de quotas d’utilisation médicale essentielle pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe II;

2)

l’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe III;

3)

l’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire pour les halons est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe IV;

4)

l’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire pour le tétrachlorure de carbone est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe V;

5)

l’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire pour le trichloro-1,1,1-éthane est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe VI;

6)

l’allocation de quotas d’utilisation en laboratoire et à des fins d’analyse du bromure de méthyle est faite au bénéfice des entreprises indiquées à l’annexe VII;

7)

l’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire pour les hydrobromofluorocarbures est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe VIII;

8)

l’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire pour le bromochlorométhane est faite au bénéfice des entreprises indiquées à l’annexe IX;

9)

les quotas d’utilisation essentielle pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, les hydrobromofluorocarbures et le bromochlorométhane sont ceux indiqués à l’annexe X.

Article 4

La présente décision est applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007.

Article 5

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

 

3M Health Care Ltd

3M House Morley Street

Loughborough

Leicestershire LE11 1EP

United Kingdom

 

Bespak Europe Ltd

North Lynn Industrial Estate

Bergen Way, King's Lynn

Norfolk PE30 2JJ

United Kingdom

 

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo 26/A

I-43100 Parma (PR)

 

Inyx Pharmaceuticals Ltd

Astmoor Industrial Estate

9 Arkwright Road Runcorn

Cheshire WA7 1NU

United Kingdom

 

IVAX Ltd

Unit 301,

Waterford Industrial Estate

Weterford, Ireland

 

Laboratorio Aldo Union S.A.

Baronesa de Maldá 73

Esplugues de Llobregat

E-08950 Barcelona

 

SICOR SpA

Via Terrazzano 77

I-20017 Rho (MI)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri, 10

I-20133 Milano (MI)

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI) SpA — LINDAL Group Italia

Via del Pino, 10

I-23854 Olginate (LC)

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3a

B-2440 Geel

 

Airbus France

316, route de Bayonne

F-31300 Toulouse

 

Bie & Berntsen A-S

Transformervej 8

DK-2730 Herlev

 

Carlo Erba Reactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

Eras Labo

222, RN 90

F-38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

 

Harp International

Gellihirion Industrial Estate,

Rhondda, Cynon Taff,

UK-Pontypridd CF37 5SX

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories

Paldiski mnt 81

EE-10617 Tallinn

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 10 02 62

D-30918 Seelze

 

Institut scientifique de service public (ISSeP)

Rue du Chéra, 200

B-4000 Liège

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn, Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

LGC Promochem GmbH

Mercatorstr. 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

B-9940 Rieme Ertvelde

 

Merck KgaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro+Polo d.o.o.

Zagrebška 22

SI-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Directorate Material RNL Navy

P.O. Box 2070

2500 ES The Hague

Nederland

 

Panreac Química S.A.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera

C/ Garraf 2

E-08211 Castellar del Vallès, Barcelona

 

Sanolabor d.d.

Leskoškova 4

SI-1000 Ljubljana

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’Isle d’Abeau-Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 10 02 62

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Tazzetti Fluids Srl

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

VWR I.S.A.S.

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

(3)  JO C 171 du 22.7.2006, p. 27.

(4)  Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone.


ANNEXE I

Conformément au paragraphe 3 de la décision XII/2 adoptée lors de la douzième réunion des parties au protocole de Montréal visant à faciliter le passage à des inhalateurs-doseurs sans chlorofluorocarbures, les pays suivants ont établi qu’en raison de l’existence d’inhalateurs-doseurs appropriés sans CFC, ces derniers ne sont plus considérés comme essentiels, au sens du protocole, pour une utilisation en combinaison avec les principes actifs suivants:

Source: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

Tableau 1

Bronchodilatateurs bêtastimulants à courte durée d’action

Pays

Salbutamol

Terbutaline

Fenoterol

Orciprenaline

Reproterol

Carbuterol

Hexoprenaline

Pirbuterol

Clenbuterol

Bitolterol

Procaterol

Autriche

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Belgique

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Chypre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

République tchèque

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Danemark

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Finlande

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

France

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Allemagne

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grèce

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hongrie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Irlande

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Italie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lettonie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lituanie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Malte

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pays-Bas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pologne

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Norvège

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovaquie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovénie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Espagne

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Suède

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Royaume-Uni

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 2

Stéroïdes en aérosol

Pays

Béclométhasone

Dexaméthasone

Flunisolide

Fluticasone

Budésonide

Triamcinolone

Autriche

X

X

X

X

X

X

Belgique

X

X

X

X

X

X

Chypre

 

 

 

 

 

 

République tchèque

X

X

X

X

X

X

Danemark

X

 

 

X

 

 

Estonie

X

X

X

X

X

X

Finlande

X

 

 

X

 

 

France

X

 

 

X

 

 

Allemagne

X

X

X

X

X

X

Grèce

 

 

 

 

 

 

Hongrie

X

X

X

X

X

X

Irlande

X

 

 

X

 

 

Italie

X

X

X

X

X

X

Lettonie

X

X

X

X

X

X

Lituanie

X

X

X

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

X

X

X

Malte

 

 

 

X

X

 

Pologne

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

 

 

X

X

 

Pays-Bas

X

X

X

X

X

X

Norvège

 

 

 

 

 

 

Slovaquie

X

X

X

X

X

X

Slovénie

X

X

X

X

X

X

Espagne

X

 

 

X

 

 

Suède

X

 

 

X

 

 

Royaume-Uni

 

 

 

X

 

 


Tableau 3

Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Pays

Acide cromoglicique

Nédocromil

 

 

 

 

Autriche

X

X

 

 

 

 

Belgique

X

X

 

 

 

 

Chypre

X

X

 

 

 

 

République tchèque

X

X

 

 

 

 

Danemark

X

X

 

 

 

 

Estonie

X

X

 

 

 

 

Finlande

X

X

 

 

 

 

France

X

X

 

 

 

 

Allemagne

X

X

 

 

 

 

Grèce

X

X

 

 

 

 

Hongrie

X

 

 

 

 

 

Irlande

 

 

 

 

 

 

Italie

X

X

 

 

 

 

Lettonie

X

X

 

 

 

 

Lituanie

X

X

 

 

 

 

Luxembourg

X

 

 

 

 

 

Malte

X

X

 

 

 

 

Pologne

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

 

 

 

 

 

Pays-Bas

X

X

 

 

 

 

Norvège

 

 

 

 

 

 

Slovaquie

X

X

 

 

 

 

Slovénie

X

X

 

 

 

 

Espagne

 

X

 

 

 

 

Suède

X

X

 

 

 

 

Royaume-Uni

 

 

 

 

 

 


Tableau 4

Bronchodilatateurs anticholinergiques

Pays

Bromure d’ipatropium

Bromure d’oxitropium

 

 

 

 

Autriche

X

X

 

 

 

 

Belgique

X

X

 

 

 

 

Chypre

X

X

 

 

 

 

République tchèque

X

X

 

 

 

 

Danemark

X

X

 

 

 

 

Estonie

X

X

 

 

 

 

Finlande

X

X

 

 

 

 

France

 

 

 

 

 

 

Allemagne

X

X

 

 

 

 

Grèce

X

X

 

 

 

 

Hongrie

X

X

 

 

 

 

Irlande

X

X

 

 

 

 

Italie

 

 

 

 

 

 

Lettonie

X

X

 

 

 

 

Lituanie

X

X

 

 

 

 

Luxembourg

X

X

 

 

 

 

Malte

X

X

 

 

 

 

Pays-Bas

X

X

 

 

 

 

Pologne

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

 

 

 

 

 

Norvège

 

 

 

 

 

 

Slovaquie

X

X

 

 

 

 

Slovénie

X

X

 

 

 

 

Espagne

X

X

 

 

 

 

Suède

X

X

 

 

 

 

Royaume-Uni

X

X

 

 

 

 


Tableau 5

Bronchodilatateurs bêtastimulants à longue durée d’action

Pays

Formotérol

Salmétérol

 

 

 

 

Autriche

X

X

 

 

 

 

Belgique

X

X

 

 

 

 

Chypre

X

 

 

 

 

 

République tchèque

X

X

 

 

 

 

Danemark

 

 

 

 

 

 

Estonie

X

X

 

 

 

 

Finlande

X

X

 

 

 

 

France

X

X

 

 

 

 

Allemagne

X

X

 

 

 

 

Grèce

 

 

 

 

 

 

Hongrie

X

X

 

 

 

 

Irlande

X

X

 

 

 

 

Italie

X

X

 

 

 

 

Lettonie

X

X

 

 

 

 

Lituanie

X

X

 

 

 

 

Luxembourg

X

X

 

 

 

 

Malte

X

X

 

 

 

 

Pays-Bas

X

 

 

 

 

 

Pologne

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

Norvège

 

 

 

 

 

 

Slovaquie

X

X

 

 

 

 

Slovénie

X

X

 

 

 

 

Espagne

 

X

 

 

 

 

Suède

X

X

 

 

 

 

Royaume-Uni

 

 

 

 

 

 


Tableau 6

Combinaisons de principes actifs dans un seul inhalateur-doseur

Pays

 

 

 

 

 

 

Autriche

X Tous produits

 

 

 

 

 

Belgique

X Tous produits

 

 

 

 

 

Chypre

 

 

 

 

 

 

République tchèque

X Tous produits

 

 

 

 

 

Danemark

 

 

 

 

 

 

Estonie

 

 

 

 

 

 

Finlande

X Tous produits

 

 

 

 

 

France

X Tous produits

 

 

 

 

 

Allemagne

X Tous produits

 

 

 

 

 

Grèce

 

 

 

 

 

 

Hongrie

X Tous produits

 

 

 

 

 

Irlande

 

 

 

 

 

 

Italie

Budénoside + Fénotérol

Fluticasone + Salmétérol

 

 

 

 

Lettonie

X Tous produits

 

 

 

 

 

Lituanie

X Tous produits

 

 

 

 

 

Luxembourg

X Tous produits

 

 

 

 

 

Malte

X Tous produits

 

 

 

 

 

Pays-Bas

 

 

 

 

 

 

Pologne

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

Norvège

 

 

 

 

 

 

Slovaquie

X Tous produits

 

 

 

 

 

Slovénie

X Tous produits

 

 

 

 

 

Espagne

 

 

 

 

 

 

Suède

X Tous produits

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

Utilisations médicales essentielles

Des quotas de substances réglementées du groupe I pouvant être utilisées pour la production d’inhalateurs-doseurs destinés au traitement de l’asthme et d’autres broncho-pneumopathies chroniques obstructives sont attribués à:

 

3 M Health Care Ltd (UK)

 

Bespak Europe Ltd (UK)

 

Boehringer Ingelheim GmbH (DE)

 

Chiesi Farmaceutici SpA (IT)

 

Inyx Pharmaceuticals Ltd (UK)

 

Ivax Ltd (IE)

 

Laboratorio Aldo Union SA (ES)

 

SICOR SpA (IT)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals (IT)

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

SpA — LINDAL Group Italia (IT)


ANNEXE III

Utilisations essentielles en laboratoire

Des quotas de substances réglementées des groupes I et II pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à:

 

Acros Organics bvba (BE)

 

Bie & Berntsen A-S (DK)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

Harp International (UK)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

LGC Promochem (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro+Polo d.o.o. (SI)

 

Panreac Química S.A. (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

VWR I.S.A.S. (FR)


ANNEXE IV

Utilisations essentielles en laboratoire

Des quotas de substances réglementées du groupe III pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d'analyse sont attribués à:

 

Airbus France (FR)

 

Eras Labo (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)


ANNEXE V

Utilisations essentielles en laboratoire

Des quotas de substances réglementées du groupe IV pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d'analyse sont attribués à:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen A-S (DK)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Institut scientifique de service public (ISSeP) (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro+Polo d.o.o. (SI)

 

Panreac Química S.A. (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


ANNEXE VI

Utilisations essentielles en laboratoire

Des quotas de substances réglementées du groupe V pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d'analyse sont attribués à:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen A-S (DK)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro+Polo d.o.o. (SI)

 

Panreac Química S.A. (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


ANNEXE VII

Utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse

Des quotas de substances réglementées du groupe VI pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à:

 

Mebrom NV (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


ANNEXE VIII

Utilisations essentielles en laboratoire

Des quotas de substances réglementées du groupe VII pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d'analyse sont attribués à:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)


ANNEXE IX

Utilisations essentielles en laboratoire

Des quotas de substances réglementées du groupe IX pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d'analyse sont attribués à:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


ANNEXE X

[Cette annexe n’est pas publiée car elle contient des informations commerciales confidentielles.]


4.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 avril 2007

modifiant la décision 2003/248/CE en ce qui concerne la prolongation de la durée des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires d’Argentine

[notifiée sous le numéro C(2007) 1428]

(2007/212/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2000/29/CE, les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de pays non européens autres que les pays méditerranéens, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d’Amérique, ne peuvent, en principe, pas être introduits dans la Communauté. Toutefois, ladite directive autorise des dérogations à cette règle, à condition qu’il soit établi qu’il n’y a pas de risque de propagation d’organismes nuisibles.

(2)

La décision 2003/248/CE de la Commission (2) autorise les États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE pour permettre l’importation de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires d’Argentine.

(3)

Les circonstances justifiant ces dérogations sont toujours d’actualité et aucune information nouvelle ne motive une révision des conditions spécifiques.

(4)

Il y a lieu en conséquence d’autoriser les États membres, pendant une période limitée, à permettre l’introduction sur leur territoire de tels végétaux soumis à des conditions spécifiques.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er, deuxième paragraphe, de la décision 2003/248/CE, les points suivants e) à h) sont ajoutés:

«e)

du 1er juin 2007 au 30 septembre 2007;

f)

du 1er juin 2008 au 30 septembre 2008;

g)

du 1er juin 2009 au 30 septembre 2009;

h)

du 1er juin 2010 au 30 septembre 2010.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).

(2)  JO L 93 du 10.4.2003, p. 28.


4.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/53


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 avril 2007

modifiant la décision 2007/31/CE établissant des mesures transitoires en ce qui concerne l’expédition, de la Bulgarie vers les autres États membres, de certains produits des secteurs de la viande et du lait relevant du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 1443]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/213/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/31/CE de la Commission (2) établit des mesures transitoires en ce qui concerne l’expédition, de la Bulgarie vers les autres États membres, de certains produits des secteurs de la viande et du lait, relevant de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3). Ces produits ne peuvent être expédiés de Bulgarie que s’ils ont été obtenus dans un établissement de transformation figurant dans la liste en annexe de cette décision.

(2)

La Bulgarie procède actuellement à une évaluation de tous les établissements de transformation dans ces secteurs. Dans ce contexte, la Bulgarie a demandé la suppression de certains établissements figurant sur la liste en annexe à la décision 2007/31/CE. Il y a donc lieu de mettre à jour la liste de cette annexe en conséquence. Dans un souci de clarté, cette annexe doit être remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

(3)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2007/31/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33); rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

(2)  JO L 8 du 13.1.2007, p. 61.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE

Liste des établissements de transformation autorisés à expédier à partir de la Bulgarie vers les autres États membres des produits en provenance des secteurs visés à l’article 1er

ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DE LA VIANDE

No

No vét.

Nom et adresse de l’établissement

Localisation des locaux concernés

1

BG 0401028

“Mesokombinat-Svishtov” EOOD

gr. Svishtov ul. “33-ti Svishtovski polk” 91

2

BG 1201011

“Mesotsentrala — Montana” OOD

gr. Montana bul. “Treti mart” 216

3

BG 1204013

“Kompas” OOD

s. Komarevo obsht. Berkovitsa

4

BG 1604039

“Evropimel” OOD

gr. Plovdiv bul. “V. Aprilov”

5

BG 1701003

“Mesokombinat — Razgrad” AD

gr. Razgrad, Industrialen kvartal, ul. “Beli Lom” 1

6

ВG 1901021

“Mekom” AD

gr. Silistra Industrialna zona — Zapad

7

BG 2204099

“Tandem-V” OOD

gr. Sofia bul. “Iliantsi” 23

8

BG 2501002

“Tandem — Popovo” OOD

s. Drinovo obsht. Popovo


ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE

No

No Vét.

Nom et adresse de l’établissement

Localisation des locaux concernés

1

BG 1202005

“Gala M” OOD

gr. Montana

2

BG 1602001

“Galus — 2004” EOOD

s. Hr. Milevo obl. Plovdiv

3

BG 1602045

“Deniz 2001” EOOD

gr. Parvomay ul. “Al. Stamboliiski” 23

4

BG 1602071

“Brezovo” AD

gr. Brezovo ul. “Marin Domuschiev” 2

5

BG 2402001

“Gradus-1” OOD

gr. Stara Zagora kv. “Industrialen”

6

BG 2802076

“Alians Agrikol” OOD

s. Okop obl. Yambolska


ÉTABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION DU LAIT

No

No Vét.

Nom et adresse de l’établissement

Localisation des locaux concernés

1

BG 0412010

“Bi Si Si Handel” OOD

gr. Elena ul. “Treti Mart” 19

2

BG 0512025

“El Bi Bulgarikum” EAD

“El Bi Bulgarikum” EAD

3

BG 0612012

OOD “Zorov — 97”

gr. Vratsa

4

BG 0612027

“Mlechen ray — 99” EOOD

gr. Vratsa

5

BG 0612043

ET “Zorov-91-Dimitar Zorov”

gr. Vratsa

6

BG 1112006

“Kondov Ekoproduktsia” OOD

s. Staro selo

7

BG 1312001

“Lakrima” AD

gr. Pazardzhik

8

BG 1912013

“ZHOSI” OOD

s. Chernolik

9

BG 1912024

“Buldeks” OOD

s. Belitsa

10

BG 2012020

“Yotovi” OOD

gr. Sliven kv. “Rechitsa”

11

BG 2012042

“Tirbul” EAD

gr. Sliven Industrialna zona

12

BG 2212001

“Danon — Serdika” AD

gr. Sofia ul. “Ohridsko ezero” 3

13

BG 2212003

“Darko” AD

gr. Sofia ul. “Ohridsko ezero” 3

14

BG 2212022

“Megle-Em Dzhey” OOD

gr. Sofia ul. “Probuda” 12–14

15

BG 2512020

“Mizia-Milk” OOD

gr. Targovishte Industrialna zona

16

BG 2612047

“Balgarsko sirene” OOD

gr. Haskovo bul. “Saedinenie” 94»


4.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/55


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 avril 2007

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de pentaérythritol originaire de la République populaire de Chine, de Russie, de Turquie, d'Ukraine et des États-Unis d’Amérique

(2007/214/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 2 décembre 2005, la Commission a été saisie d’une plainte, déposée conformément à l’article 5 du règlement de base par le CEFIC (Conseil européen de l’industrie chimique, European Chemical Industry Council, ci-après dénommé «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion importante, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de pentaérythritol.

(2)

La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont font l’objet les importations de pentaérythritol originaire de la République populaire de Chine, d’Ukraine, de Russie, de Turquie et des États-Unis d’Amérique et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

Le 17 janvier 2006, la procédure a été lancée par la publication d’un avis d’ouverture (2) au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement informé le plaignant, les producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs, les fournisseurs et les associations notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs concernés de l’ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(5)

Les producteurs à l’origine de la plainte, les autres producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs et les fournisseurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont indiqué qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois et ukrainiens qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux autorités chinoises et ukrainiennes de même qu’aux producteurs-exportateurs notoirement concernés des deux pays en cause. Une société chinoise a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’elle ne remplit pas les conditions nécessaires à l’obtention du statut précité. Le seul producteur ukrainien a demandé uniquement le traitement individuel.

(7)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué que la technique de l’échantillonnage pourrait être utilisée dans le cadre de ladite enquête pour les exportateurs-producteurs chinois. Toutefois, étant donné qu’une seule société a coopéré et manifesté sa volonté de figurer dans l’échantillon, il a été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire.

(8)

Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues de la part de trois producteurs communautaires dont l’un dispose de deux sites de production, de deux importateurs indépendants, de cinq utilisateurs, d’un fournisseur, d’un producteur-exportateur chinois, d’un producteur-exportateur turc, d’un producteur-exportateur ukrainien et d’un producteur ayant accepté de coopérer dans le pays analogue, le Chili.

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté, et elle a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires

Perstorp Specialty Chemicals AB, Perstorp, Suède

Perstorp Chemicals GmbH, Arnsberg, Allemagne

Chemza AS Strazske, Strazske, Slovaquie

SA Polialco, Barcelone, Espagne

b)

Producteur-exportateur en République populaire de Chine

Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd, Yichang

c)

Producteur-exportateur en Ukraine

Rubezhnoye State Chemical Plant («Zarja»), Rubezhnoye

d)

Producteur-exportateur en Turquie

MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi A.Ș., Beșiktaș

(10)

Compte tenu de la nécessité de déterminer une valeur normale pour les producteurs- exportateurs chinois et ukrainiens à qui le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à déterminer la valeur normale sur la base de données provenant d’un pays analogue, en l’occurrence le Chili, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

Oxiquim, Viña del Mar

e)

Utilisateur industriel dans la Communauté

Nuplex Resins BV, Bergen op Zoom, Pays-Bas

3.   Période d’enquête

(11)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances pertinentes pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(12)

Le produit concerné est le pentaérythritol, classé sous le code NC 2905 42 00. Il s’agit d’un composé solide cristallin, blanc et inodore, produit à partir de formaldéhyde et d’acétaldéhyde, et du polyol le plus courant dans la production de résines alkydes dans le monde. Les principales matières premières utilisées sont le méthanol destiné à la production de formaldéhyde, l’acétaldéhyde et l’hydroxyde de sodium.

(13)

Les résines alkydes, utilisées principalement dans les revêtements, représentent environ 60 à 70 % des utilisations finales du produit concerné. D’autres applications comprennent les lubrifiants synthétiques destinés aux compresseurs de réfrigération, les esters de colophane utilisés dans les adhésifs comme agents collants et le tétranitrate de pentaérythritol (PETN).

(14)

Trois qualités de pentaérythritol sont principalement produites dans le monde, la plus courante étant la qualité mono. Les deux autres qualités sont la qualité technique et la qualité de nitration. La qualité dépend du degré de pureté défini par le contenu de monopentaérythritol et de dipentaérythritol. Par exemple, la qualité mono du pentaérythritol a un contenu de monopentaérythritol de 98 % contre 87 % pour la qualité technique. L’enquête a montré que le processus de production est largement identique pour les qualités les plus courantes de pentaérythritol, de sorte que le coût de production s’est révélé identique pour toutes les qualités différentes. En outre, il a été constaté que toutes les qualités présentent les mêmes caractéristiques chimiques et physiques de base et sont fondamentalement destinées aux mêmes utilisations.

(15)

La qualité mono et la qualité technique du pentaérythritol sont dans quelques rares cas également fournis sous forme micronisée, ce qui signifie que le produit est soumis à un broyage après le processus de production. Sur le plan chimique, le pentaérythritol micronisé est exactement le même produit, si ce n’est que le broyage entraîne une légère majoration du coût et du prix de vente.

(16)

Le producteur-exportateur turc a contesté l’utilisation d’un seul type de pentaérythritol qui combine trois qualités différentes: la qualité mono, la qualité technique et la qualité de nitration. Il a fait valoir qu’en particulier le pentaérythritol micronisé devrait être considéré comme un type différent. Cette dernière demande a pu être accueillie et le pentaérythritol micronisé, qui représente une part très faible de la production de l’industrie communautaire et qui s’est avéré ne pas être exporté à destination de la Communauté en provenance d’un des pays concernés, a été exclu de la définition du produit faisant l’objet de la présente enquête. Cependant, il a été considéré qu’il n’y avait aucune raison de séparer les trois qualités produites en différents types, puisque leurs niveaux de coût et de prix sont identiques. Il convient également de souligner que le pentaérythritol est une marchandise qui est dans une large mesure perçue par le consommateur final comme un seul et même produit. C’est pourquoi cette demande a été rejetée et un seul type a été maintenu.

(17)

Compte tenu des caractéristiques physiques, chimiques et techniques du processus de production et de la substituabilité des différents types de produit pour l’utilisateur, il est considéré que toutes les qualités de pentaérythritol ne constituent qu’un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

2.   Produit similaire

(18)

Le produit concerné et le pentaérythritol produit et vendu sur le marché intérieur des pays concernés, de même que sur le marché intérieur du Japon, initialement envisagé comme pays analogue, ainsi que le pentaérythritol produit et vendu dans la Communauté par l’industrie communautaire ont été considérés comme présentant les mêmes caractéristiques chimiques et physiques de base et destinés aux mêmes utilisations.

(19)

Il a donc été provisoirement conclu que ces produits sont similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Méthodologie générale

(20)

La méthodologie générale est exposée ci-dessous. La présentation ci-après des constatations relatives au dumping pour les pays concernés ne décrit donc que la situation spécifique à chaque pays exportateur.

2.   Valeur normale

(21)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a d’abord été examiné, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, si ses ventes intérieures de pentaérythritol étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total des ventes du produit considéré dans la Communauté.

(22)

La Commission a ensuite examiné si les ventes de pentaérythritol sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires du produit en question à des clients indépendants. Dans le cas où le volume des ventes de pentaérythritol opérées à des prix de vente nets égaux ou supérieurs au coût de production calculé représentait 80 % ou plus du volume total des ventes et où le prix moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires de pentaérythritol représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce produit ou que le prix moyen pondéré était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce produit, pour autant qu’elles représentent 10 % ou plus du volume total des ventes de pentaérythritol.

(23)

Dans le cas où le volume des ventes bénéficiaires de pentaérythritol représentait moins de 10 % du volume total des ventes de ce produit, il a été considéré que le produit était vendu en quantité insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l’établissement de la valeur normale. Lorsque les prix intérieurs du pentaérythritol vendu par un producteur n’ont pas pu être utilisés pour déterminer la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée.

(24)

Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite sur la base du coût de production de chaque producteur, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire.

(25)

La Commission a donc vérifié si les bénéfices réalisés et les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux supportés par chacun des producteurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.

(26)

Les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le volume des ventes intérieures de la société concernée pouvait être considéré comme représentatif, au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

(27)

Dans tous les cas où ces conditions n’étaient pas réunies, la Commission a examiné si les données d’autres exportateurs ou producteurs sur le marché intérieur du pays d’origine pouvaient être utilisées, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base. Lorsque des données fiables n’étaient disponibles que pour un seul producteur-exportateur, aucune moyenne n’a pu être déterminée en application de l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, et il a été examiné si les conditions de l’article 2, paragraphe 6, point b), étaient remplies, à savoir s’il était possible d’utiliser des données concernant la production et les ventes de la même catégorie générale de produits pour l’exportateur ou le producteur en question. Lorsque ces données n’étaient pas disponibles et n’ont pas été fournies par le producteur, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et une marge bénéficiaire ont été déterminés conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, c’est-à-dire sur la base de toute autre méthode raisonnable.

3.   Prix à l’exportation

(28)

Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été déterminé conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base du prix à l’exportation réellement payé ou à payer.

a)   Comparaison

(29)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

b)   Marge de dumping

(30)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping de chaque producteur-exportateur a été déterminée sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.

4.   Turquie

(31)

Le seul producteur-exportateur connu a répondu au questionnaire.

a)   Valeur normale

(32)

Le producteur a réalisé des ventes globalement représentatives du produit similaire sur le marché intérieur et toutes les ventes pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

(33)

En outre, il a été constaté que les prix intérieurs différaient sensiblement selon les mois de vente.

(34)

Compte tenu de ce qui précède et afin de refléter dûment la valeur normale du produit concerné au cours de la période d’enquête, il a été jugé approprié dans ce cas particulier de déterminer une valeur normale mensuelle du produit concerné.

(35)

Pour chaque mois, les prix intérieurs ont été considérés comme une base appropriée pour l’établissement de la valeur normale. C’est pourquoi la valeur normale a été déterminée sur la base des prix réellement payés ou à payer, par des clients indépendants sur le marché intérieur turc chaque mois de la période d’enquête.

b)   Prix à l’exportation

(36)

Dans tous les cas, le produit concerné a été vendu à l’exportation à des clients indépendants dans la Communauté. En conséquence, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base du prix à l’exportation réellement payé ou à payer.

(37)

Afin d’assurer une comparaison équitable compte tenu des variations de la valeur normale au cours de la période d’enquête, il a été jugé approprié de déterminer un prix moyen pondéré mensuel à l’exportation au cours de la période d’enquête.

c)   Comparaison

(38)

Des ajustements ont été effectués au regard des différences de frais de transport, d’assurance, de chargement et de coût du crédit, ainsi que pour les rabais, les commissions et les ristournes.

(39)

Il a été constaté que les frais d’assurance, les remises et les frais d’emballage déclarés s’écartaient légèrement des données figurant dans la comptabilité du producteur-exportateur. Les montants des ajustements ont donc été corrigés en conséquence.

(40)

L’enquête a révélé en outre que le producteur-exportateur a payé un montant significatif pour des services de consultation. La société a fait valoir que ces dépenses ne justifiaient pas un ajustement et ne devaient donc être déduites ni du prix à l’exportation ni du prix des ventes intérieures. Cependant, il a été constaté que ces dépenses avaient un impact sur les coûts et les prix du produit concerné et affectaient en conséquence la comparabilité des prix. C’est pourquoi le montant respectif a été alloué sur la base de la quantité des ventes en question (ventes intérieures, ventes dans la Communauté et ventes aux pays tiers) et déduit des prix des ventes en tant qu’ajustement au sens de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.

(41)

En ce qui concerne le coût du crédit, il a été constaté que le taux d’intérêt déclaré pour la période d’enquête ne reflétait pas le coût effectif de financement à court terme supporté par la société. C’est pourquoi le coût du crédit a été ajusté en conséquence.

d)   Marge de dumping

(42)

Compte tenu de l’existence d’une configuration précise des prix à l’exportation différant selon la période, il a été considéré qu’un tel élément devait être pris en considération dans le calcul de la marge de dumping. C’est pourquoi la comparaison a été opérée sur une base mensuelle entre le prix moyen pondéré à l’exportation et la valeur normale moyenne pondérée du produit concerné.

(43)

Sur la base de ce qui précède, la marge de dumping déterminée pour le producteur-exportateur ayant coopéré, exprimée en pourcentage du prix caf à la frontière communautaire, était inférieure au seuil de minimis établi à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

(44)

Il convient de noter que la marge de dumping serait également de minimis si la comparaison avait été effectuée entre la valeur normale moyenne pondérée et les transactions individuelles à l’exportation. Cependant, une telle comparaison n’a pas été jugée appropriée. S’il existe, en effet, une configuration des prix à l’exportation qui différait de manière significative selon le mois (une différence allant jusqu’à 20 % du prix à l’exportation pouvait être observée entre les différents mois de la période d’enquête — avec des niveaux sensiblement inférieurs de mai à octobre 2005), les valeurs normales mensuelles ont suivi la même évolution. Celle-ci s’explique par le fait que les principales matières premières, représentant une proportion significative du coût de production du produit concerné, ont suivi la même évolution. En conséquence, la méthode décrite au considérant 42 reflète le montant total du dumping intervenu.

(45)

Puisqu’il s’est avéré que le producteur-exportateur ayant coopéré représentait la totalité des exportations turques du produit concerné à destination de la Communauté, il n’y avait aucune raison de croire que des producteurs-exportateurs s’étaient abstenus de coopérer.

(46)

En conséquence, il y a lieu de clore la procédure en ce qui concerne la Turquie, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

5.   République populaire de Chine et Ukraine

a)   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(47)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine et d’Ukraine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article dans le cas des producteurs qui peuvent prouver qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(48)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

i)

les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État;

ii)

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

iii)

l’absence de distorsion importante, induite par l’ancien système d’économie planifiée;

iv)

des lois concernant la faillite et la propriété garantissent sécurité juridique et stabilité;

v)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(49)

Un producteur-exportateur chinois a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et a renvoyé le formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti. La Commission a recherché et vérifié dans les locaux de cette société toutes les informations fournies dans les formulaires de demande et jugées nécessaires.

(50)

L’enquête a révélé que la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait être rejetée pour cette société étant donné qu’elle ne remplissait pas les exigences des trois premiers critères susmentionnés.

(51)

Comme les principaux actionnaires sont des entreprises publiques et les directeurs désignés par ces actionnaires occupent un nombre disproportionné de postes clés dans le conseil d’administration, il a été constaté que l’État pouvait exercer une influence significative sur les décisions commerciales de la société en ce qui concerne la gestion quotidienne ainsi que la distribution des bénéfices, l’émission de nouvelles parts, les augmentations de capital, les modifications du statut et la dissolution de la société et, par voie de conséquence, ces décisions n’étaient pas arrêtées en tenant compte des signaux du marché.

(52)

En outre, les comptes de la société ne reflétaient pas la situation financière réelle puisque la société procédait à quelques réaffectations pour l’amortissement des actifs immobilisés sans justification, ce qui constitue une violation des IAS 1-13. De même que le fait que les auditeurs de la société n’ont formulé aucune réserve ou explication au sujet des pratiques constatées, il s’agit d’une violation manifeste des normes comptables internationales.

(53)

En ce qui concerne l’évaluation des actifs initiaux, la société n’a pas été en mesure d’en expliquer la base. Enfin, elle n’a pas pu fournir de preuve de paiement du loyer de l’immeuble. Les deux insuffisances confirment l’existence d’une distorsion importante, induite par l’ancien système d’économie planifiée.

(54)

Le comité consultatif a été consulté et les parties directement concernées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue sur les constatations précitées. Cependant, aucun commentaire n’a été reçu. L’industrie communautaire a également eu la possibilité de présenter ses commentaires et a accepté le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(55)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne doit pas être accordé au producteur-exportateur chinois.

b)   Traitement individuel

(56)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est déterminé, s’il y a lieu, pour les pays relevant de cet article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, qu’elles répondent à tous les critères requis pour bénéficier du traitement individuel.

(57)

Le producteur-exportateur chinois à qui le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pu être accordé a également sollicité le traitement individuel pour le cas où il ne pourrait pas bénéficier du statut précité. Cependant, comme décrit au considérant 51, il a été constaté que l’État exerce, par l’entremise de ses représentants dans le conseil d’administration de la société, une influence significative sur les prix et les volumes à l’exportation, ainsi que sur les modalités de vente, de sorte que ces éléments ne pouvaient pas être considérés comme décidés librement. En outre, une telle intervention de l’État, relative à la gestion quotidienne de la société, signifiait que le risque de contournement ne pouvait être exclu si cet exportateur devait bénéficier d’un taux de droit individuel.

(58)

En conséquence, comme il a été constaté que le producteur-exportateur chinois ne remplissait pas tous les critères nécessaires pour recevoir le traitement individuel au titre de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, le traitement individuel a dû être rejeté.

(59)

Le seul producteur-exportateur ukrainien ayant coopéré et n’ayant pas sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a demandé le traitement individuel uniquement. Cependant, il n’existe aucun autre producteur connu de pentaérythritol en Ukraine, ce qui est confirmé par le fait que les exportations de pentaérythritol en provenance d’Ukraine à destination de la Communauté déclarées par le producteur-exportateur ayant coopéré correspondaient aux quantités relevées par Eurostat. C’est pourquoi il n’a pas été jugé nécessaire de déterminer si ce producteur-exportateur devait bénéficier d’un traitement individuel étant donné qu’un seul droit national serait imposé en tout état de cause.

c)   Valeur normale

i)   Pays analogue

(60)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(61)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission avait exprimé son intention d’utiliser le Japon comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine et l’Ukraine et invité les parties intéressées à présenter leurs commentaires. Aucune partie concernée ne s’est opposée à cette proposition.

(62)

La Commission a contacté le producteur connu de pentaérythritol au Japon et l’a invité à coopérer dans la présente procédure. Cependant, aucune coopération n’a pu être obtenue.

(63)

Initialement, aucun pays concerné par la présente procédure n’a été sélectionné, étant donné l’absence de coopération ou l’existence éventuelle d’une distorsion de leur marché intérieur en raison de la pratique de dumping. C’est pourquoi la Commission a recherché la coopération de tous les autres producteurs connus au Chili, à Taïwan, au Brésil et en République de Corée, les autres pays producteurs de pentaérythritol.

(64)

Seul le producteur chilien a accepté de coopérer. Bien qu’il n’y ait eu qu’un seul producteur au Chili, le marché intérieur chilien du pentaérythritol était exposé à une concurrence significative au cours de la période d’enquête sous l’effet des importations en provenance de Chine, de Taïwan, des États-Unis d’Amérique, de Suède et de la République de Corée, étant donné que ni des quotas ni d’autres restrictions quantitatives à l’importation n’étaient en vigueur.

(65)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que le Chili constitue le choix le plus approprié et le plus raisonnable de pays analogue conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

(66)

Un questionnaire a donc été envoyé à ce producteur pour lui demander des informations sur les prix intérieurs des ventes et le coût de production du produit similaire et les données fournies dans sa réponse ont été vérifiées sur place.

(67)

Cependant, l’enquête a révélé qu’aucun dumping n’a été pratiqué par le producteur-exportateur turc ayant coopéré dans la mesure où il n’y a pas eu de distorsion apparente du marché turc du pentaérythritol et que le processus de production et les matières premières utilisées par le producteur sont plus proches de ceux des producteurs-exportateurs ukrainiens et chinois.

(68)

En conséquence, il a été conclu que la Turquie pouvait être considérée comme un pays analogue raisonnable aux fins de la présente procédure.

ii)   Détermination de la valeur normale dans le pays analogue

(69)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été déterminée sur la base des informations vérifiées émanant du producteur dans le pays analogue.

(70)

La valeur normale a été déterminée comme décrit aux considérants 32 à 35 ci-dessus.

d)   Prix à l’exportation

(71)

Toutes les ventes à l’exportation vers la Communauté effectuées par les producteurs-exportateurs chinois et ukrainiens ont été réalisées directement à des clients indépendants de la Communauté et le prix à l’exportation a donc été déterminé sur la base du prix réellement payé ou à payer, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(72)

Comme une valeur normale moyenne pour l’ensemble de la période d’enquête a été jugée non représentative, pour les raisons exposées aux considérants 33 à 37 ci-dessus, des prix moyens mensuels à l’exportation ont été déterminés.

e)   Comparaison

(73)

Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et d’assurance, de coûts de manutention et de coûts accessoires, de coûts d’emballage, de coût du crédit et des frais bancaires, dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

f)   Marges de dumping

(74)

Pour chacun des producteurs-exportateurs n’ayant pas bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale moyenne pondérée mensuelle déterminée pour le pays analogue a été comparée au prix moyen pondéré mensuel à l’exportation vers la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(75)

Dans le cas de la République populaire de Chine, le volume de pentaérythritol exporté par le producteur-exportateur ayant coopéré représentait sensiblement moins de 70 % du volume total de pentaérythritol importé au cours de la période d’enquête en provenance de ce pays, selon les données d’Eurostat. Ainsi, pour les producteurs-exportateurs chinois n’ayant pas coopéré, le marge de dumping a dû être déterminée sur la base des faits disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Il a donc été jugé nécessaire de déterminer la marge de dumping sur la base des transactions en dumping les plus élevées du producteur ayant coopéré. Cette approche a notamment été jugée nécessaire pour éviter de récompenser l’absence de coopération, dans la mesure où il n’y avait aucune raison de croire qu’un opérateur n’ayant pas coopéré avait pratiqué un dumping de moindre ampleur.

(76)

En conséquence, une marge moyenne de dumping à l’échelle nationale a été calculée en utilisant comme facteur de pondération la valeur caf de chaque groupe d’exportateurs, à savoir ceux qui ont coopéré et ceux qui n’ont pas coopéré.

(77)

Dans le cas de l’Ukraine, comme expliqué au considérant 59 ci-dessus, en raison du degré élevé de coopération, il a été jugé approprié de déterminer la marge de dumping à l’échelle nationale au même niveau que celui constaté pour le producteur-exportateur ayant coopéré.

(78)

Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Pays

Marge de dumping

République populaire de Chine

18,7 %

Ukraine

10,3 %

6.   Russie et États-Unis d’Amérique

(79)

Aucun des producteurs en Russie et aux États-Unis d’Amérique n’a coopéré à la présente enquête. En conséquence, et en l’absence d’une autre base plus appropriée, la marge de dumping à l’échelle nationale a été provisoirement déterminée sur la base des faits disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, c’est-à-dire ceux provenant du plaignant.

(80)

Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Pays

Marge de dumping

Russie

25 %

États-Unis d’Amérique

54 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire

(81)

L’enquête a établi que le produit similaire est fabriqué par cinq producteurs dans la Communauté dont l’un dispose de deux sites de production. La plainte a été déposée au nom de deux de ces producteurs. Après l’ouverture, un troisième producteur a décidé de soutenir la procédure en coopérant pleinement à l’enquête. Les deux autres producteurs, qui ont tous deux fourni des données générales sur la production et les ventes, ont exprimé leur soutien à la procédure.

(82)

En conséquence, le volume de la production communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base a été provisoirement calculé en additionnant le volume de production des trois producteurs communautaires ayant coopéré et le volume de production des deux autres producteurs, sur la base des données fournies par ces derniers. Ainsi, la production communautaire totale du produit similaire pendant la période d’enquête s’est montée à 115 609 tonnes.

2.   Définition de l’industrie communautaire

(83)

La production des trois producteurs communautaires ayant coopéré pleinement à l’enquête représente 94 % de la production du produit similaire dans la Communauté. Il est donc admis qu’ils constituent l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   Consommation communautaire

(84)

La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des ventes des producteurs connus dans la Communauté en additionnant les importations en provenance de tous les pays tiers au titre du code pertinent de la NC, selon les données Eurostat. À cet égard, il convient de noter que seul un des deux producteurs communautaires n’ayant pas déposé de plainte a fourni des chiffres de vente pour l’ensemble de la période considérée. C’est pourquoi les ventes de l’autre producteur n’ont pas été prises en considération, dans la mesure où elles n’ont été fournies que pour la période d’enquête. Comme ces volumes de vente étaient faibles, leur exclusion n’affecte pas le tableau global. Ainsi qu’il ressort du tableau ci-dessous, la consommation communautaire du produit concerné et du produit similaire a baissé de 12 % pendant la période considérée. La demande a été stable entre 2003 et 2004 alors que, au cours de la période d’enquête, elle a reculé de 9 % par rapport à l’année précédente.

 

2002

2003

2004

PE

Consommation communautaire (tonnes)

83 195

80 697

80 403

73 025

Indice

100

97

97

88

4.   Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés

a)   Cumul

(85)

La Commission a examiné si les effets des importations de pentaérythritol originaire de la République populaire de Chine, des États-Unis d’Amérique, de Turquie, de Russie et d’Ukraine pouvaient faire l’objet d’une évaluation cumulative conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Il est rappelé que les importations en provenance de Turquie n’ont pas été considérées comme ayant été effectuées à des prix faisant l’objet d’un dumping et qu’il y a lieu, en conséquence, de clore la procédure en ce qui concerne les importations en provenance de ce pays.

b)   Marge de dumping et volume des importations

(86)

Les marges de dumping moyennes établies pour chacun des quatre pays restants, après l’exclusion de la Turquie, sont supérieures au seuil de minimis tel que défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, et le volume des importations de chaque pays n’est pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, puisque les parts de marché respectives atteignent, au cours de la période d’enquête, 1,8 % pour la République populaire de Chine, 1,5 % pour la Russie, 3,7 % pour l’Ukraine et 1,9 % pour les États-Unis d’Amérique.

c)   Conditions de concurrence

(87)

Le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine a notablement augmenté au cours de la période considérée et les évolutions des prix sont similaires avec une sous-cotation des prix significative de l’industrie communautaire.

(88)

Comme mentionné ci-dessus, il a été établi que le produit concerné importé des pays concernés et le produit similaire produit et vendu par l’industrie communautaire possédaient les mêmes caractéristiques techniques, physiques et chimiques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations finales. En outre, tous les produits sont commercialisés par l’intermédiaire de circuits de vente similaires aux mêmes clients, ce qui les rend donc concurrents.

(89)

Il a été constaté que les importations en provenance des États-Unis d’Amérique n’entraînaient pas de sous-cotation des prix de l’industrie communautaire (voir considérant 141 ci-dessous). De fait, la politique suivie en matière de prix par les exportateurs américains s’est révélée complètement différente de celle des exportateurs dans les autres pays concernés. En effet, les États-Unis d’Amérique ont réussi à accroître leur part de marché sur le marché communautaire à des prix supérieurs à ceux des trois autres pays. Cela peut s’expliquer par le fait qu’un producteur-exportateur américain a bien réussi dans un segment différent du marché où des prix plus élevés peuvent être obtenus. Dans ces circonstances, il a été considéré qu’une évaluation cumulative des importations en provenance des États-Unis d’Amérique et des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine n’était pas appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les importations en provenance des États-Unis d’Amérique et, d’une part, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des trois pays concernés et, d’autre part, le produit communautaire similaire.

(90)

Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que les conditions justifiant le cumul des importations de pentaérythritol originaire de la République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine étaient réunies.

d)   Volume cumulé et part de marché

(91)

Le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine, calculé par Eurostat, a sensiblement augmenté de 1 235 tonnes en 2002 à 5 136 tonnes au cours de la période d’enquête. Leur part de marché combinée a constamment augmenté de 1 à 7 % pendant la même période. Il convient de considérer ce fait dans le contexte d’une baisse de la consommation.

 

2002

2003

2004

PE

Volume des importations (tonnes)

1 235

3 397

4 752

5 136

Indice

100

275

385

416

Part de marché

1 %

4 %

6 %

7 %

e)   Prix des importations et sous-cotation

(92)

Les informations sur les prix en ce qui concerne les importations totales en provenance des trois pays proviennent d’Eurostat. Le tableau suivant montre l’évolution des prix moyens des importations en provenance de la République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine. Pendant la période considérée, ces prix ont baissé de 13 %.

 

2002

2003

2004

PE

Prix des importations (EUR/tonne)

1 131

1 032

1 030

988

Indice

100

91

91

87

(93)

Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les données portant sur la période d’enquête. Les prix de vente de l’industrie communautaire considérés ont été les prix pratiqués à l’égard des clients indépendants, ajustés si nécessaire au niveau départ usine, c’est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises, frais de transport dans la Communauté non compris. Ces prix ont été comparés aux prix des importations en provenance des trois pays concernés. En ce qui concerne la Russie, en l’absence de coopération, le prix moyen pondéré à l’exportation a été communiqué par Eurostat. Quant à la République populaire de Chine et à l’Ukraine, la comparaison a été effectuée par rapport aux prix des exportations pratiqués par les producteurs ayant coopéré, nets de tous rabais, et ajustés, si nécessaire, au niveau caf frontière communautaire, et ont fait l’objet d’un ajustement approprié pour tenir compte des frais de dédouanement et des coûts postérieurs à l’importation. Les prix ont été jugés représentatifs dans les deux cas, puisque l’Ukraine compte un seul producteur de pentaérythritol et, en ce qui concerne la République populaire de Chine, les exportations par le producteur ayant coopéré représentent environ la moitié de l’ensemble du pentaérythritol exporté de la République populaire de Chine vers la Communauté européenne.

(94)

La comparaison a montré que, pendant la période d’enquête, les marges moyennes pondérées de sous-cotation se sont établies à 11,3 % pour la République populaire de Chine, à 6,2 % pour l’Ukraine et à 11,9 % pour la Russie.

5.   Situation de l’industrie communautaire

(95)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques qui influent sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

a)   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(96)

La production a baissé de 3 % entre 2002 et la période d’enquête. L’augmentation en 2004 résultait d’une croissance des capacités de production d’un producteur. La production a évolué comme suit:

 

2002

2003

2004

PE

Production (tonnes)

111 665

103 913

115 204

108 309

Indice

100

93

103

97

(97)

Les capacités de production ont été établies sur la base des capacités nominales des unités de production de l’industrie communautaire, compte tenu des interruptions de production. Ces capacités ont augmenté de 6 % au cours de la période considérée. L’augmentation s’est produite principalement en 2004 et était le résultat du désengorgement réussi par un producteur, d’une part, et de la réorganisation du deuxième site de production par le même producteur, d’autre part.

(98)

À la suite de la baisse du volume de production et de la légère augmentation des capacités, l’utilisation des capacités a reculé de 95 % en 2002 à 87 % au cours de la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

PE

Capacités de production (tonnes)

117 020

119 020

123 987

123 987

Indice

100

102

106

106

Utilisation des capacités

95 %

87 %

93 %

87 %

b)   Stocks

(99)

Les stocks ont plus que doublé pendant la période considérée, traduisant la difficulté croissante pour l’industrie communautaire à vendre ses produits sur le marché communautaire.

 

2002

2003

2004

PE

Stocks (tonnes)

3 178

6 598

6 910

7 122

Indice

100

208

217

224

c)   Volume des ventes, parts de marché et prix unitaires moyens dans la Communauté

(100)

Les ventes de pentaérythritol par l’industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché communautaire ont constamment baissé de 64 663 tonnes en 2002 à 54 543 tonnes au cours de la période d’enquête, soit de 16 %. La baisse du volume des ventes a donc été plus prononcée que la baisse de la consommation communautaire qui, comme mentionné ci-dessus, a reculé de 12 % pendant la même période. En conséquence, l’industrie a subi une perte de part de marché de trois points de pourcentage. La part de marché a reculé de 78 % en 2002 à 75 % au cours de la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

PE

Volume des ventes dans la CE (tonnes)

64 663

61 308

58 681

54 543

Indice

100

95

91

84

Part de marché

78 %

76 %

73 %

75 %

(101)

Les prix moyens de vente aux clients indépendants sur le marché communautaire ont baissé de 11 % au cours de la période considérée. Les prix ont légèrement augmenté entre 2002 et 2003, pour baisser à nouveau par la suite et tomber à leur niveau le plus bas au cours de la période d’enquête, soit 1 040 EUR/tonne.

(102)

Les baisses de prix pendant la période considérée doivent être considérées dans le contexte des tentatives de l’industrie communautaire de concurrencer les importations faisant l’objet d’un dumping. Les niveaux de prix actuels sont insoutenables, car ils obligent l’industrie communautaire à pratiquer des prix de vente inférieurs au coût pour rester sur le marché.

 

2002

2003

2004

PE

Prix moyen pondéré (EUR/tonne)

1 163

1 203

1 151

1 040

Indice

100

103

99

89

d)   Rentabilité et flux de liquidités

(103)

Pendant la période considérée, la rentabilité de l’industrie communautaire a fortement baissé de 12,6 % en 2002 à – 11,5 % au cours de la période d’enquête. En 2004, l’industrie communautaire a toujours réussi à réaliser un faible bénéfice mais la situation a changé dramatiquement au cours de la période d’enquête, lorsque l’industrie a commencé à essuyer des pertes. Cette évolution s’explique principalement par le fait que la hausse des prix des matières premières, en particulier le méthanol, qui représente environ 25 % du coût de production, n’a pas pu être répercutée sur les clients finals en raison des faibles niveaux des prix des importations en provenance des pays concernés.

 

2002

2003

2004

PE

Bénéfice avant impôt

12,6 %

7,5 %

5,7 %

–11,5 %

(104)

Les flux de liquidités se sont également détériorés pendant la période considérée, suivant en cela la baisse de la rentabilité, et sont devenus négatifs au cours de la période d’enquête. Le recul du niveau absolu des flux de liquidités négatifs à la fin de la période s’explique par la baisse du volume de production et des ventes.

 

2002

2003

2004

PE

Flux de liquidités (EUR)

16 189 720

9 427 189

4 441 120

–3 012 661

Indice

100

58

27

–19

e)   Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(105)

Les investissements ont affiché une évolution positive durant la période considérée. Cependant, les principaux investissements ont été réalisés en 2003 lorsque l’industrie communautaire était toujours rentable. Les investissements au cours de la période d’enquête ont visé le désengorgement par un producteur et la modernisation de l’équipement de production pour se conformer aux exigences environnementales par un autre producteur.

 

2002

2003

2004

PE

Investissements (EUR)

3 756 302

8 483 655

2 956 275

4 394 137

Indice

100

226

79

117

(106)

Le rendement des investissements résultant de la production et des ventes du produit similaire a été négatif au cours de la période d’enquête et a largement baissé pendant la période considérée, ce qui reflète l’évolution négative de la rentabilité exposée précédemment.

 

2002

2003

2004

PE

Rendement des investissements

18,5 %

10,5 %

7,9 %

–13,5 %

Indice

100

57

43

–73

(107)

Rien n’indique que l’industrie communautaire, qui est constituée de grandes sociétés également impliquées dans la production d’autres produits, ait rencontré des problèmes à mobiliser des capitaux pour ses activités. Il a donc été conclu que l’industrie communautaire était en mesure de mobiliser des capitaux pour ses activités tout au long de la période considérée.

f)   Emploi, productivité et salaires

(108)

L’évolution de l’emploi, de la productivité et des salaires s’est présentée comme suit:

 

2002

2003

2004

PE

Nombre de salariés

290

296

293

299

Indice

100

102

101

103

Productivité (tonne/salarié)

385

351

393

362

Indice

100

91

102

94

Coût de la main-d’œuvre par salarié (EUR)

43 379

44 469

46 899

44 921

Indice

100

103

108

104

(109)

Le nombre de salariés a augmenté de 3 % au cours de la période considérée. Cela s’explique par la réorganisation intervenue chez un producteur communautaire qui s’est soldée par une réaffectation du personnel vers le pentaérythritol, alors que le nombre total de salariés de la société est resté stable. À la suite de la légère progression du nombre de salariés et de la réduction du volume de production, la productivité a accusé une évolution négative pendant la période considérée.

(110)

Les salaires moyens par travailleur ont augmenté de 4 % pendant la période considérée ce qui était moins que l’inflation au cours de la même période.

g)   Croissance

(111)

Si la consommation communautaire a baissé de 12 % pendant la période considérée, le volume des ventes de l’industrie communautaire a reculé de 16 % et, parallèlement, le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine a progressé de plus de 300 % et celui en provenance des États-Unis d’Amérique de plus de 700 %. L’industrie communautaire a ainsi perdu des parts de marché, contrairement aux importations qui ont réussi à en gagner.

h)   Ampleur de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(112)

Les marges de dumping pour la République populaire de Chine, la Russie, l’Ukraine et les États-Unis d’Amérique sont précisées ci-dessus, dans la partie relative au dumping. Ces marges sont clairement supérieures au niveau de minimis. En outre, compte tenu des volumes et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être considérée comme négligeable.

(113)

L’industrie communautaire ne se rétablit pas des effets de pratiques antérieures de dumping ou de subventionnement dans la mesure où aucune enquête n’a été réalisée dans le passé.

6.   Conclusion relative au préjudice

(114)

L’analyse des indicateurs de préjudice montre que la situation de l’industrie communautaire s’est sensiblement détériorée après 2002 et a atteint son point le plus bas au cours de la période d’enquête, lorsque l’industrie a accusé une perte de 11,5 %.

(115)

Dans le contexte de la diminution de la consommation au cours de la période considérée, la production communautaire a reculé de 3 % et l’utilisation des capacités de 8 % au cours de la même période. Les ventes sur le marché communautaire ont diminué de 16 % en volume et de 25 % en valeur. Cette évolution se reflète également dans les stocks croissants qui ont presque doublé au cours de la période considérée. Cela a conduit à une baisse de la part de marché de 78 % en 2002 à 75 % au cours de la période d’enquête. Les prix unitaires moyens ont baissé de 11 % au cours de la période considérée, ce qui ne reflétait pas la hausse des coûts des matières premières au cours de la même période. Afin de ne pas perdre une part de marché supplémentaire et de sauvegarder le niveau de production, l’industrie communautaire n’a pas eu d’autre option que de suivre les niveaux de prix fixés par les importations faisant l’objet d’un dumping. Il en est résulté une baisse significative de la rentabilité au cours de la période d’enquête.

(116)

La plupart des autres indicateurs de préjudice confirment également la situation négative de l’industrie communautaire. Le rendement des investissements et les flux de liquidités ont été négatifs et la productivité a baissé. Les investissements ont cependant affiché une tendance positive. Néanmoins, les investissements réalisés au cours de la période d’enquête, qui était l’année des pertes pour l’industrie communautaire, visaient en fait le désengorgement et la modernisation des machines pour correspondre aux exigences environnementales plutôt que des investissements dans de nouveaux équipements de production. La légère hausse du nombre de salariés s’explique par la réorganisation intervenue chez un producteur et n’a pas impliqué le recrutement de personnel supplémentaire par ce producteur à un moment où la situation économique s’est détériorée.

(117)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Remarque préliminaire

(118)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping du produit considéré en provenance des pays concernés ont causé à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Outre les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire, d’autres facteurs connus ont aussi été examinés, de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

2.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(119)

Il est rappelé qu’en ce qui concerne la Turquie, dont la part de marché s’est montée à 8,6 % au cours de la période d’enquête, la marge de dumping établie était inférieure au seuil de minimis. Les importations en provenance de Turquie n’ont donc pas été prises en considération pour l’analyse de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur le préjudice subi par l’industrie communautaire. La part de marché combinée des quatre pays restants s’est montée à 9 % au cours de la période d’enquête.

(120)

Le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine a considérablement augmenté au cours de la période considérée, tant en valeur absolue qu’en parts de marché. En effet, en 2002, le volume était quasi négligeable, se montant à 1 235 tonnes, alors que pendant la période considérée il a augmenté de 316 % à 5 136 tonnes au cours de la période d’enquête. Leur part de marché combinée au cours de la même période est passée de 1 à 7 %. Les prix moyens pondérés à l’importation ont baissé de 13 %, entraînant une sous-cotation claire au cours de la période d’enquête. La hausse substantielle du volume des importations en provenance des pays concernés et la progression de leur part de marché au cours de la période considérée, à des prix nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire, ont coïncidé avec la détérioration évidente de la situation financière globale de cette dernière au cours de la même période.

(121)

L’industrie communautaire a fait valoir que, même avec une part de marché faible, les importations faisant l’objet d’un dumping ont entraîné des perturbations graves du marché en raison de la nature de l’activité. Le pentaérythritol est une marchandise et le prix le plus bas coté sur le marché détermine dans une large mesure le prix du marché auquel d’autres producteurs doivent s’adapter s’ils veulent conserver leur carnet de commande. Cela est démontré par l’évolution à la baisse des prix de vente pratiqués par l’industrie communautaire au cours de la période considérée, alors que le prix de la principale matière première, le méthanol, a augmenté. L’industrie communautaire maintient qu’elle n’est pas en mesure de répercuter la hausse des prix des matières premières sur ses clients en raison de la très forte pression sur les prix résultant des importations faisant l’objet d’un dumping. Cela s’est traduit par un net recul de la rentabilité, du rendement des investissements et des flux de liquidités.

(122)

Néanmoins, il ressort d’un examen plus détaillé que la détérioration considérable de la situation financière de l’industrie communautaire s’est produite au cours de la période d’enquête. Au cours des années précédant la période d’enquête, les importations en provenance de la République populaire de Chine, de Russie et d'Ukraine ont massivement augmenté de 1 235 tonnes en 2002 à 4 752 tonnes en 2004, soit de 285 %, alors que les prix à partir de ces pays ont baissé de 9 % au cours de la même période. Cependant, l’effet de cette forte croissance des importations sur la situation de l’industrie communautaire n’a pas été dramatique, puisque, si le volume des ventes a baissé de 9 % et les prix de 1 %, le niveau bénéficiaire atteint en 2004 est resté à un niveau raisonnable (5,7 %). Au cours de la période d’enquête, la baisse des ventes de l’industrie communautaire de 7 % a coïncidé avec une hausse supplémentaire des importations en provenance des pays concernés de 8 %, ce qui était une augmentation relativement faible par rapport à celle réalisée au cours des deux années précédentes. Toutefois, ce n’est qu’au cours de la période d’enquête que l’industrie communautaire a accusé un fort recul de sa rentabilité à – 11,5 % et qu’une détérioration dramatique de sa situation financière s’est produite.

(123)

Sur la base des considérations qui précèdent, l’examen de l’ensemble de la période considérée fait apparaître une certaine corrélation entre l’évolution des importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie communautaire. Cependant, les importations faisant l’objet d’un dumping à elles seules ne semblent pas expliquer la forte baisse de la rentabilité de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête. Il n’a donc pas pu être conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping ont joué un rôle déterminant dans la situation préjudiciable de l’industrie communautaire, qui a culminé au cours de la période d’enquête.

3.   Effet d’autres facteurs

a)   Diminution de la consommation communautaire

(124)

La consommation de pentaérythritol dans la Communauté a diminué de 12 % au cours de la période considérée. Cette orientation à la baisse semble s’expliquer par la diminution de la demande de résines alkydes dans le secteur de la peinture, qui représente environ 70 % des utilisations finales de pentaérythritol sur le marché communautaire. Une visite à un utilisateur industriel de pentaérythritol, qui produit des résines alkydes pour le secteur de la peinture, a révélé que la demande d’alkydes devrait baisser davantage encore à l’avenir en raison des futurs changements de la législation de l’environnement qui imposeront des restrictions sur les émissions de composés organiques volatils à partir des peintures utilisées dans les applications tant architecturales qu’industrielles. Les résines alkydes étant plus nocives sur le plan des composés organiques volatils que d’autres technologies, leur utilisation dans les peintures est appelée à reculer.

(125)

Les ventes de l’industrie communautaire ont baissé de 16 % en volume et de trois points de pourcentage en part de marché, passant de 78 % en 2002 à 75 % au cours de la période d’enquête. Le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine, de Russie et d'Ukraine a augmenté de 316 % au cours de la période considérée conduisant à une progression de leur part de marché de 1 à 7 %, et reprenant ainsi la part de marché perdue par l’industrie communautaire. C’est pourquoi la diminution de la demande de pentaérythritol dans la Communauté comme telle n’explique pas la détérioration de la situation de l’industrie communautaire pendant la période considérée.

(126)

Cependant, l’évolution annuelle de la consommation montre que la baisse de la consommation a été bien plus forte entre 2004 et la période d’enquête, lorsqu’elle a reculé de 9 %, par rapport aux années précédentes. En effet, la consommation est restée stable entre 2003 et 2004 alors qu’elle a augmenté de 3 % entre 2002 et 2003. Comme la baisse de la consommation coïncide avec la période au cours de laquelle l’industrie communautaire s’est retrouvée en situation de perte, il ne peut être conclu que la diminution de la demande de pentaérythritol sur le marché communautaire a eu un impact sur la situation préjudiciable de l’industrie communautaire.

b)   Importations en provenance d’autres pays tiers

(127)

Les importations en provenance des cinq principaux autres pays tiers se sont présentées comme suit:

 

2002

2003

2004

PE

Chili

Volume (tonnes)

1 600

536

1 032

1 384

Indice

100

34

65

87

Prix (EUR/tonne)

1 141

1 245

1 128

981

Indice

100

109

99

86

Inde

Volume (tonnes)

0

119

390

551

Indice

0

100

328

141

Prix (EUR/tonne)

0

1 167

1 085

1 253

Indice

0

100

87

84

Taïwan

Volume (tonnes)

343

657

1 840

863

Indice

100

192

536

252

Prix (EUR/tonne)

1 071

1 060

1 003

1 004

Indice

100

99

94

94

Turquie

Volume (tonnes)

6 300

7 065

8 957

6 730

Indice

100

112

142

107

Prix (EUR/tonne)

1 292

1 339

1 277

1 097

Indice

100

104

99

85

Japon

Volume (tonnes)

0

20

58

65

Indice

0

100

290

112

Prix (EUR/tonne)

0

3 905

3 334

2 731

Indice

0

100

85

82

(128)

Conformément à Eurostat et aux informations collectées au cours de l’enquête, les principaux pays tiers en provenance desquels le pentaérythritol est importé sont le Chili, l’Inde et Taïwan. En additionnant les importations en provenance de Turquie aux importations en provenance d’autres pays tiers, le volume total importé en provenance d’autres pays tiers a augmenté de 12 % de 8 586 tonnes en 2002 à 9 636 tonnes au cours de la période d’enquête. Cela correspond à une hausse de leur part de marché combinée de 10 à 13 %. Les prix des importations en provenance des pays tiers sont restés inférieurs à ceux de l’industrie communautaire sur l’ensemble de la période considérée. Les importations en provenance d’autres pays tiers, en concurrence avec les importations faisant l’objet d’un dumping, ont donc réussi à accroître leur part de marché de trois points de pourcentage, à des prix qui étaient supérieurs à ceux de l’industrie communautaire.

(129)

Il convient de noter, toutefois, que les importations en provenance d’autres pays tiers ont connu une évolution différente de celle des importations faisant l’objet d’un dumping, dans la mesure où le pic des importations en provenance d’autres pays tiers s’est produit en 2004, alors qu’au cours de la période d’enquête, qui était l’année des pertes pour l’industrie communautaire, les importations en provenance des pays tiers ont chuté une nouvelle fois de 22 % par rapport à l’année précédente. De même, leurs prix moyens ont baissé de 11 % au cours de la même période et leur part de marché a reculé de deux points de pourcentage. Cela semble indiquer qu’à partir de 2004 les producteurs dans d’autres pays tiers ont aussi été affectés par les prix de marché faibles. Néanmoins, leurs prix sont restés supérieurs à ceux de l’industrie communautaire même au cours de la période d’enquête.

c)   Résultats de l’industrie communautaire à l’exportation

(130)

Il a également été examiné si les exportations de l’industrie communautaire vers des pays hors CE auraient contribué au préjudice subi pendant la période considérée. Les exportations vers des clients indépendants dans les pays hors CE ont représenté près de la moitié des ventes du produit similaire par l’industrie communautaire pendant la période considérée. Le volume des exportations a augmenté de 3 % entre 2002 et la période d’enquête, alors que les prix moyens à l’exportation ont baissé de 7 %.

 

2002

2003

2004

PE

Volume des ventes sur les marchés hors CE (tonnes)

44 333

35 376

46 460

45 587

Indice

100

80

105

103

Prix moyens de vente sur les marchés hors CE (EUR/tonne)

1 034

1 090

1 001

958

Indice

100

105

97

93

(131)

Même si les ventes à l’exportation ont augmenté légèrement en volume, le fait que les prix moyens à l’exportation aient été inférieurs aux prix de vente moyens sur le marché communautaire tout au long de la période considérée et, en plus, sous le coût unitaire de production a certainement eu un effet négatif sur la situation financière globale de l’industrie communautaire, même si cela n’affecte pas directement la rentabilité sur le marché communautaire. Il ne peut donc être exclu que le préjudice subi par l’industrie communautaire a été également indirectement causé par l’évolution négative de la rentabilité sur les marchés d’exportation, ce qui pourrait avoir un effet, par exemple, sur la capacité de l’industrie communautaire à réaliser de nouveaux investissements ou à recruter du nouveau personnel.

d)   Autres producteurs communautaires

(132)

Le volume des ventes du producteur communautaire n’ayant pas déposé de plainte qui a fourni des données pour l’ensemble de la période concernée a baissé même plus fortement que celui de l’industrie communautaire. Il est donc apparu que ce producteur se trouve dans une situation analogue à celle des producteurs communautaires à l’origine de la plainte. Il est donc clair que ce producteur n’a pas contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.

e)   Hausse des prix des matières premières

(133)

Les prix de la principale matière première, le méthanol, ont sensiblement augmenté au cours de la période considérée. Selon les statistiques publiées sur le site internet de Methanex, le premier producteur et négociant de méthanol au monde, le prix contractuel européen a augmenté de 125 EUR/tonne en janvier 2002 à 235 EUR/tonne en décembre 2005. Cela a contribué à la hausse de 10 % du coût unitaire de production au cours de la période considérée et, partant, à la baisse de la rentabilité, étant donné que les prix unitaires de vente ont baissé de 13 % au cours de la même période.

(134)

La hausse des prix de la matière première comme telle ne saurait être considérée comme ayant eu un effet préjudiciable sur l’industrie communautaire. L’évolution négative de la rentabilité s’explique davantage par le fait que les producteurs communautaires n’ont pas été en mesure de répercuter les hausses des prix des matières premières sur leurs clients en augmentant leurs prix de vente étant donné le faible niveau de prix sur le marché communautaire. Cependant, si les prix du méthanol ont augmenté de 88 % au cours de la période considérée, la hausse n’était que de 2 % au cours de la période d’enquête. C’est pourquoi, même si le prix de marché du pentaérythritol était faible au cours de la période d’enquête, l’évolution simultanée du prix de la principale matière première, le méthanol, n’explique pas pourquoi l’industrie communautaire a subi des pertes d’une telle ampleur au cours de la période d’enquête.

4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(135)

Les données disponibles suggèrent que, même avec une part de marché faible, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine ont exercé une pression sur les prix de l’industrie communautaire. Cependant, une analyse plus détaillée ne permet pas d’établir un lien de causalité important entre la détérioration de la situation financière de l’industrie communautaire et l’évolution des importations faisant l’objet d’un dumping.

(136)

La détérioration significative de la rentabilité de l’industrie communautaire et de sa situation financière globale s’est produite entre 2004 et la période d’enquête, lorsque le volume des importations faisant l’objet d’un dumping a augmenté de seulement 8 % contre une hausse de 285 % au cours des trois années précédentes quand l’industrie communautaire était encore bénéficiaire. En outre, la baisse de la demande de pentaérythritol sur le marché communautaire a coïncidé avec la détérioration de la situation financière de l’industrie communautaire. Il apparaît également que la hausse de prix de la principale matière première, le méthanol, a été nettement moins marquée au cours de la période d’enquête par rapport aux années précédentes et n’explique donc pas la chute soudaine et dramatique de la rentabilité au cours de la période d’enquête.

(137)

Le fait que l’industrie communautaire exporte près de la moitié de sa production à des prix inférieurs au coût est à considérer comme un facteur qui a contribué davantage à la situation globalement négative de l’industrie communautaire, même s’il n’affecte pas directement la rentabilité sur le marché communautaire.

(138)

Il ne peut donc être conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping prises isolément ont causé un préjudice important. En effet, l’examen d’autres facteurs conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base a révélé que le préjudice pouvait être attribué également à une baisse de la consommation, de la performance à l’exportation de l’industrie communautaire ainsi qu’aux importations en provenance d’autres pays tiers.

5.   Importations en provenance des États-Unis d’Amérique

(139)

Le volume des importations en provenance des États-Unis d’Amérique a augmenté de 169 tonnes en 2002 à 1 355 tonnes au cours de la période d’enquête. La part de marché a ainsi progressé de 0,2 à 1,9 % pendant la même période.

(140)

Les prix moyens à l’importation en provenance des États-Unis d’Amérique ont baissé au cours de la période considérée mais ont été supérieurs à ceux pratiqués par les producteurs de la République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine:

 

2002

2003

2004

PE

Prix des importations (EUR/tonne)

1 935

2 212

1 251

1 244

Indice

100

114

65

64

(141)

La sous-cotation des prix a été déterminée comme décrit au considérant 93 ci-dessus. La marge de sous-cotation moyenne pondérée pour les États-Unis d’Amérique s’est montée à – 19,5 % au cours de la période d’enquête, c’est-à-dire que le prix moyen à l’importation était sensiblement supérieur au prix pratiqué par l’industrie communautaire sur le marché communautaire. Comme expliqué ci-dessus, il n’y avait pas non plus de dépression des prix causée par les importations américaines.

(142)

Parallèlement à l’augmentation des importations en provenance des États-Unis d’Amérique, l’industrie communautaire a vu, notamment, ses ventes, sa part de marché et ses prix baisser au cours de la période considérée, conduisant à la conclusion énoncée au considérant 117 ci-dessus selon laquelle l’industrie communautaire a subi un préjudice important. Cependant, il convient de noter que les prix des importations en provenance des États-Unis d’Amérique n’entraînaient pas de sous-cotation de ceux de l’industrie communautaire mais étaient, en fait, sensiblement supérieurs à ceux pratiqués par l’industrie communautaire. En outre, une comparaison supplémentaire a été effectuée entre les prix à l’importation en provenance des États-Unis d’Amérique et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de l’industrie communautaire afin de refléter une marge bénéficiaire que l’industrie communautaire pourrait obtenir en l’absence d’un dumping préjudiciable. Cette comparaison a montré que le niveau de sous-cotation des prix indicatifs était de minimis. Sur cette base, il est conclu que ces importations n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.

F.   CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(143)

En l’absence d’un lien de causalité significatif entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie communautaire, il y a lieu de clore la présente procédure antidumping conformément à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement de base.

(144)

Le plaignant et toutes les autres parties intéressées ont été informés des principaux faits et considérations sur la base desquels la Commission envisage de clore la présente procédure. Les parties à l’origine de la plainte ont ensuite fait connaître leurs points de vue qui n’ont toutefois pas été de nature à modifier les conclusions ci-dessus,

DÉCIDE:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de pentaérythritol, relevant du code NC 2905 42 00, originaire de la République populaire de Chine, de Russie, de Turquie, d’Ukraine et des États-Unis d’Amérique est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2007.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 11 du 17.1.2006, p. 4.


ACCORDS

Conseil

4.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/70


Information relative à la date d’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

L’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (1), signé à Bruxelles le 19 octobre 2005, entrera en vigueur le 1er juillet 2007, conformément à l’article 10, paragraphe 2, dudit accord.


(1)  JO L 300 du 17.11.2005, p. 55.


4.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/70


Information relative à la date d’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

L’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) signé à Bruxelles le 19 octobre 2005, entera en vigueur le 1er juillet 2007, conformément à l’article 12, paragraphe 2, dudit accord.


(1)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.


Rectificatifs

4.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/71


Rectificatif à la directive 2007/19/CE de la Commission du 30 mars 2007 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et de la directive 85/572/CEE du Conseil fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 91 du 31 mars 2007 )

Page de couverture et page 17, dans le titre, ainsi que page 22, avant la signature:

au lieu de:

«30 mars 2007»

lire:

«2 avril 2007»

Page 22, article 3, au paragraphe 1:

 

Premier alinéa:

au lieu de

:

«1er avril 2008»

lire

:

«4 avril 2008»

 

Troisième alinéa:

 

Point a):

au lieu de

:

«1er avril 2008»

lire

:

«4 avril 2008»

 

Point b):

au lieu de

:

«1er juin 2008»

lire

:

«4 juin 2008»

 

Point c):

au lieu de

:

«1er juin 2008»

lire

:

«4 juin 2008»

 

Point d):

au lieu de

:

«1er avril 2009»

lire

:

«4 avril 2009»

Page 22, l’article 4 se lit comme suit:

«La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant le 3 avril 2007.»