ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 88 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2007/193/CE |
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2007/194/CE |
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2007/195/CE |
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RECOMMANDATIONS |
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2007/196/CE |
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Recommandation de la Commission du 28 mars 2007 sur le suivi de la présence de furanne dans les denrées alimentaires ( 1 ) |
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III Actes pris en application du traité UE |
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ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE |
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2007/197/PESC |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
29.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 329/2007 DU CONSEIL
du 27 mars 2007
concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2006/795/PESC du Conseil du 20 novembre 2006 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 14 octobre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1718 (2006), dans laquelle il condamne l’essai nucléaire réalisé le 9 octobre 2006 par la République populaire démocratique de Corée (ci-après dénommée «Corée du Nord»), estimant qu’il existe une menace manifeste pour la paix et la sécurité internationales, et imposant à tous les États membres des Nations unies d’appliquer un certain nombre de mesures restrictives. |
(2) |
La position commune 2006/795/PESC met en œuvre les mesures restrictives fixées par la résolution 1718 (2006) et notamment l’interdiction d’exporter des biens et technologies pouvant contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, d’autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, ainsi que de fournir des services connexes, l’interdiction d’acquérir des biens et technologies auprès de la Corée du Nord, l’interdiction d’exporter des articles de luxe vers la Corée du Nord, ainsi que le gel des fonds et des ressources économiques de personnes, entités et organismes qui participent ou apportent un appui aux programmes nord-coréens susmentionnés. |
(3) |
Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité instituant la Communauté européenne. Par conséquent, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. |
(4) |
Le présent règlement déroge à la législation communautaire fixant les règles générales relatives aux exportations vers les pays tiers et aux importations en provenance de ces pays, notamment au règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (2); la plupart de ces biens et technologies devraient être couverts par le présent règlement. |
(5) |
Il convient de préciser la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exporter des biens et technologies et de fournir l’assistance technique y afférente. |
(6) |
Pour des raisons de commodité, la Commission devrait être habilitée à publier la liste des biens et technologies qui sera adoptée par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies et, le cas échéant, à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant dans l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3). |
(7) |
La Commission devrait en outre être habilitée à modifier la liste des articles de luxe, si nécessaire, conformément à toute définition ou orientation que le Comité des sanctions pourrait adopter pour faciliter la mise en œuvre des restrictions concernant les articles de luxe, en tenant compte des listes d’articles de luxe établies par d’autres autorités. |
(8) |
Pour des raisons de commodité, la Commission devrait également être habilitée à modifier la liste des personnes, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques devraient être gelés, sur la base de décisions prises soit par le Comité des sanctions, soit par le Conseil de sécurité des Nations unies. |
(9) |
Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues devraient être proportionnées, effectives et dissuasives. |
(10) |
Pour garantir l’efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé conformément au paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies; |
2) |
«Corée du Nord», la République populaire démocratique de Corée; |
3) |
«assistance technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l’assistance technique inclut l’assistance orale; |
4) |
«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais non exclusivement:
|
5) |
«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles; |
6) |
«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; |
7) |
«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; |
8) |
«territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions prévues par le traité, y compris leur espace aérien. |
Article 2
1. Il est interdit:
a) |
de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies, y compris les logiciels, figurant à l’annexe I, qu’ils soient originaires ou non de la Communauté, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; |
b) |
de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée au point a). |
2. L’annexe I comporte tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens et technologies à double usage tels que définis par le règlement (CE) no 1334/2000 et qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, d’autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, selon ce qui est déterminé par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies. Elle ne comporte pas les biens et les technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (4).
3. Il est interdit d’acquérir, d’importer ou de transporter à partir de la Corée du Nord les biens et technologies figurant à l’annexe I, que l’article concerné soit ou non originaire de Corée du Nord.
Article 3
1. Il est interdit:
a) |
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou à l’annexe I, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou à l’annexe I, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du nord, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; |
b) |
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou à l’annexe I, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens de ce type ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; |
c) |
de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b). |
2. Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en Corée du Nord.
Article 4
Il est interdit:
a) |
de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter en Corée du Nord, directement ou indirectement, des articles de luxe figurant à l’annexe III; |
b) |
de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée au point a). |
Article 5
1. S’il est jugé nécessaire de déroger à l’article 2, paragraphe 1, point a), à l’article 3, paragraphe 1, point a) ou b), ou à l’article 4, point a), dans un cas spécifique, le vendeur, le fournisseur, la partie qui procède au transfert, l’exportateur ou le prestataire de services concerné peut présenter une demande dûment motivée aux autorités compétentes d’un État membre, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II. S’il estime qu’une telle dérogation est justifiée, l’État membre qui reçoit la demande présente alors une demande d’approbation spécifique au Conseil de sécurité des Nations unies.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute demande d’approbation soumise au Conseil de sécurité des Nations unies conformément au paragraphe 1.
3. Les autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II, peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la fourniture d’une assistance technique, dans les conditions qu’ils jugent appropriées, sous réserve que le Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé la demande d’approbation spécifique.
Article 6
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l’annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe IV comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies, conformément à l’alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes dont la liste figure à l’annexe IV, ou n’est dégagé à leur profit.
3. Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 7
1. Par dérogation à l’article 6, les autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont:
a) |
nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes dont la liste figure à l’annexe IV et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique; |
b) |
destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou |
c) |
destinés exclusivement au règlement de frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés; et |
à condition que l’État membre concerné ait notifié au Comité des sanctions cette décision et son intention d’accorder une autorisation, et que le Comité des sanctions n’ait pas formulé d’objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.
2. Par dérogation aux dispositions de l’article 6, les autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que l’État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par le Comité des sanctions.
3. Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.
Article 8
Par dérogation aux dispositions de l’article 6, les autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) |
les fonds ou ressources économiques font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 14 octobre 2006; |
b) |
les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; |
c) |
le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant à l’annexe IV; |
d) |
la reconnaissance du privilège ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public dans l’État membre concerné; |
e) |
le privilège ou le jugement a été notifié par l’État membre au Comité des sanctions. |
Article 9
1. L’article 6, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans la Communauté de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe les autorités compétentes de ces opérations sans délai.
2. L’article 6, paragraphe 2, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a) |
d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou |
b) |
de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant le 14 octobre 2006, |
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d’être gelés conformément à l’article 6, paragraphe 1.
Article 10
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
a) |
fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 6, aux autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II, dans lesquels ils résident ou sont établis, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités; |
b) |
coopèrent avec les autorités compétentes, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II, pour la vérification de cette information. |
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l’État membre concerné.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 11
Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne morale ou physique, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.
Article 12
La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 13
La Commission est habilitée à:
a) |
modifier l’annexe I sur la base des décisions prises soit par le Comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations unies et, le cas échéant, à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87; |
b) |
modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres; |
c) |
modifier l’annexe III en vue d’affiner ou d’adapter la liste de biens, conformément à toute définition ou orientation éventuellement adoptée par le Comité des sanctions et en tenant compte des listes établies par d’autres autorités, ou, si cela est nécessaire ou approprié, à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87; |
d) |
modifier l’annexe IV sur la base de décisions prises soit par le Comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations unies; et |
e) |
modifier les annexes I ou IV conformément à toute décision prise par le Conseil sur la base de la position commune 2006/795/PESC. |
Article 14
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure.
Article 15
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites internet qui figurent à l’annexe II ou au moyen de ces sites.
2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes dès l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifie toute modification ultérieure.
Article 16
Le présent règlement s’applique:
a) |
au territoire de la Communauté; |
b) |
à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; |
c) |
à toute personne qui est un ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Communauté; |
d) |
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d’un État membre; |
e) |
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans la Communauté. |
Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2007.
Par le Conseil
Le président
P. STEINBRÜCK
(1) JO L 322 du 22.11.2006, p. 32.
(2) JO L 159 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 394/2006 (JO L 74 du 13.3.2006, p. 1).
(3) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 129/2007 de la Commission (JO L 56 du 23.2.2007, p. 1).
(4) La version actuelle de la liste est publiée dans le présent Journal officiel, p. 58.
ANNEXE I
Biens et technologies visés aux articles 2 et 3
A. |
Biens (à compléter en temps utile) |
B. |
Technologies (à compléter en temps utile) |
ANNEXE II
Sites internet pour information sur les autorités compétentes visées aux articles 5, 7, 8, 10 et 15, et adresses pour les notifications à la Commission européenne
|
BELGIQUE http://www.diplomatie.be/eusanctions |
|
BULGARIE (à compléter en temps utile) |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce |
|
DANEMARK http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ |
|
ALLEMAGNE http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html |
|
ESTONIE http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/ |
|
GRÈCE http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/ |
|
ESPAGNE www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales |
|
FRANCE http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ |
|
IRLANDE www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities |
|
ITALIE http://www.esteri.it/UE/deroghe.html |
|
CHYPRE http://www.mfa.gov.cy/sanctions |
|
LETTONIE http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 |
|
LITUANIE http://www.urm.lt |
|
LUXEMBOURG http://www.mae.lu/sanctions |
|
HONGRIE http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm |
|
MALTE http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp |
|
PAYS-BAS http://www.minbuza.nl/sancties |
|
AUTRICHE (à compléter en temps utile) |
|
POLOGNE http://www.msz.gov.pl |
|
PORTUGAL http://www.min-nestrangeiros.pt |
|
ROUMANIE http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 |
|
SLOVÉNIE http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ |
|
SLOVAQUIE http://www.foreign.gov.sk |
|
FINLANDE http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet |
|
SUÈDE (à compléter en temps utile) |
|
ROYAUME-UNI www.fco.gov.uk/competentauthorities |
Adresse pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne |
DG Relations extérieures |
Direction A. Plateforme de crise — Coordination politique de la PESC |
Unité A.2. Gestion des crises et prévention des conflits |
CHAR 12/106 |
B-1049 Bruxelles |
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu |
Tél. (32 2) 295 55 85, 299 11 76 |
Fax (32 2) 299 08 73 |
ANNEXE III
Articles de luxe visés à l’article 4
1. |
Chevaux de race pure |
2. |
Caviar et ses succédanés |
3. |
Truffes et préparations à base de truffes |
4. |
Vins (y compris les mousseux), eaux-de-vie et boissons spiritueuses de haute qualité |
5. |
Cigares et cigarillos de haute qualité |
6. |
Parfums, eaux de toilette et cosmétiques de luxe, y compris produits de beauté et de maquillage |
7. |
Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires de haute qualité |
8. |
Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures de haute qualité (indépendamment de leur matière) |
9. |
Tapis noués à la main, tapis et tapisseries tissés à la main |
10. |
Perles, pierres gemmes ou similaires, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie |
11. |
Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légal |
12. |
Couverts en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
13. |
Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine de haute qualité |
14. |
Articles en cristal au plomb de haute qualité |
15. |
Articles électroniques haut de gamme à usage domestique |
16. |
Appareils électriques/électroniques ou optiques haut de gamme d’enregistrement et de reproduction du son et des images |
17. |
Véhicules de luxe pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées |
18. |
Horloges et montres de luxe et leurs pièces |
19. |
Instruments de musique de haute qualité |
20. |
Objets d’art, de collection ou d’antiquité |
21. |
Articles et équipements de ski, de golf, de plongée sous-marine et de sports nautiques |
22. |
Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque |
ANNEXE IV
Liste des personnes, entités et organismes visés à l’article 6
A. |
Personnes physiques (à compléter en temps utile) |
B. |
Personnes morales, entités et organismes (à compléter en temps utile) |
29.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 330/2007 DE LA COMMISSION
du 28 mars 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 mars 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 mars 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
271,1 |
MA |
100,0 |
|
SN |
320,6 |
|
TN |
137,2 |
|
TR |
178,4 |
|
ZZ |
201,5 |
|
0707 00 05 |
JO |
171,8 |
MA |
64,1 |
|
TR |
160,8 |
|
ZZ |
132,2 |
|
0709 90 70 |
MA |
59,7 |
TR |
111,8 |
|
ZZ |
85,8 |
|
0709 90 80 |
EG |
242,2 |
IL |
80,8 |
|
ZZ |
161,5 |
|
0805 10 20 |
CU |
47,3 |
EG |
45,4 |
|
IL |
50,3 |
|
MA |
51,0 |
|
TN |
57,6 |
|
TR |
54,2 |
|
ZZ |
51,0 |
|
0805 50 10 |
IL |
64,2 |
TR |
52,4 |
|
ZZ |
58,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
77,0 |
BR |
77,2 |
|
CA |
101,7 |
|
CL |
89,3 |
|
CN |
73,9 |
|
NZ |
114,6 |
|
US |
106,8 |
|
UY |
65,8 |
|
ZA |
87,2 |
|
ZZ |
88,2 |
|
0808 20 50 |
AR |
75,0 |
CL |
95,8 |
|
CN |
54,5 |
|
ZA |
77,3 |
|
ZZ |
75,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
29.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 331/2007 DE LA COMMISSION
du 28 mars 2007
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 262/2007 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 mars 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).
(3) JO L 179 du 1.7.2006, p. 36.
(4) JO L 72 du 13.3.2007, p. 12.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 29 mars 2007
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
20,09 |
6,26 |
1701 11 90 (1) |
20,09 |
11,88 |
1701 12 10 (1) |
20,09 |
6,07 |
1701 12 90 (1) |
20,09 |
11,37 |
1701 91 00 (2) |
26,55 |
11,96 |
1701 99 10 (2) |
26,55 |
7,44 |
1701 99 90 (2) |
26,55 |
7,44 |
1702 90 99 (3) |
0,27 |
0,38 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
29.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 332/2007 DE LA COMMISSION
du 27 mars 2007
relatif aux modalités techniques de transmission des données des statistiques des transports par chemin de fer
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il convient de spécifier de manière suffisamment détaillée le format de transmission des données à la Commission (Eurostat) sur les transports par chemin de fer afin de garantir un traitement rapide et économique de celles-ci. |
(2) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (2), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le format technique applicable lors de la transmission de données à la Commission (Eurostat) est défini à l'annexe du présent règlement.
Les États membres utilisent ce format pour les données relatives à l'année de référence 2007 et aux années suivantes.
Article 2
Les données et métadonnées transmises au titre du présent règlement sont envoyées sous forme électronique par toute organisation désignée par les autorités nationales compétentes au point unique d'entrée pour les données d'Eurostat. La transmission respecte une norme d'échange appropriée définie par Eurostat.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2007.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 14 du 21.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1192/2003 de la Commission (JO L 167 du 4.7.2003, p. 13).
(2) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
ANNEXE
FORMAT TECHNIQUE DE LA TRANSMISSION DES DONNÉES
1. STRUCTURE DES DONNÉES
Les enregistrements des données individuelles pour chaque trimestre, année ou période de cinq ans devant être communiqués à Eurostat sont répertoriés dans neuf ensembles de données correspondant à une annexe du règlement no 91/2003. Les types de données suivants sont couverts:
— |
statistiques annuelles sur le transport de marchandises — déclaration détaillée (annexe A) |
— |
statistiques annuelles sur le transport de marchandises — déclaration simplifiée (annexe B) |
— |
statistiques annuelles sur le transport de voyageurs — déclaration détaillée (annexe C) |
— |
statistiques annuelles sur le transport de voyageurs — déclaration simplifiée (annexe D) |
— |
statistiques trimestrielles sur le transport de marchandises et de voyageurs (annexe E) |
— |
statistiques régionales quinquennales sur le transport de marchandises et de voyageurs (annexe F) |
— |
statistiques régionales quinquennales sur les flux de transport sur le réseau ferroviaire (annexe G) |
— |
statistiques sur les accidents (annexe H) |
— |
liste des entreprises ferroviaires pour lesquelles des statistiques sont communiquées (annexe I). |
Les annexes B et D définissent des procédures de déclaration simplifiée qui peuvent être utilisées par les États membres en lieu et place des déclarations détaillées normales décrites dans les annexes A et C pour les entreprises n'atteignant pas les seuils visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 91/2003.
2. LISTE DES CHAMPS
Un ensemble de données par annexe du règlement (CE) no 91/2003 doit être communiqué sous forme de fichier plat, utilisant le point-virgule «;» pour séparer les champs. Chaque ensemble de données, à l'exception de l'ensemble de données C, doit contenir les données de tous les tableaux obligatoires en rapport avec l'annexe. Dans tout ensemble de données, le nombre de champs dans chaque enregistrement est fixe, c'est-à-dire que tous les champs doivent y figurer même s'ils sont vides (deux séparateurs de champs consécutifs indiquent un champ vide).
Dans la présente annexe, les informations suivantes sont fournies pour chaque champ:
— |
«numéro de champ»: identifie la position du champ dans l'enregistrement |
— |
«variable»: se réfère soit à la variable du règlement (CE) no 91/2003, soit à un identifiant interne utilisé pour identifier l'enregistrement |
— |
«description»: brève description du contenu du champ |
— |
«codification»: dans les tableaux A2 et A4, certains champs sont codifiés conformément aux annexes J à K du règlement (CE) no 91/2003. D'autres règles de codification sont définies ici. Des explications et des recommandations supplémentaires sur la codification sont fournies par Eurostat dans les lignes directrices concernant l'application du règlement (CE) no 91/2003 |
— |
«type de champ»: indique si le champ contient des informations numériques ou textuelles: tous les champs numériques doivent correspondre à des nombres entiers |
— |
«longueur maximale»: longueur maximale prévue des données pour ce champ. Les données qui sont trop longues ne peuvent être chargées |
— |
«indicateur de confidentialité» (FlagC): indique si l'enregistrement est considéré comme confidentiel par l'État membre [article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 322/97 du Conseil (1) et article 2 du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil (2) |
— |
«indicateur d'autorisation de diffusion» de données confidentielles (FlagD): indique si les données confidentielles fournies par les États membres peuvent être diffusées [article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 322/97 et article 5, paragraphe 4, du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90]. Cependant, la loi statistique autorise la Commission à modifier le jugement de l'État membre dans des cas bien définis en remplaçant FlagD=1 par FlagD=0 lorsque FlagC=1. |
Ensemble de données pour l'annexe A: statistiques annuelles sur le transport de marchandises — déclaration détaillée
Numéro de champ |
Variable |
Description |
Codification |
Type de champ |
Longueur maximale |
Codes spécifiques pour les valeurs manquantes |
||||||||||||||||||
1 |
RCount |
Pays déclarant |
ISO-3166-alpha2 nomenclature sauf «UK» pour Royaume-Uni |
Texte |
2 |
|
||||||||||||||||||
2 |
DsetID |
Identificateur de l'ensemble de données |
A1 à A9 |
Texte |
2 |
|
||||||||||||||||||
3 |
Year |
Année de l'ensemble de données |
en quatre chiffres |
Texte |
4 |
|
||||||||||||||||||
4 |
Period |
Période de référence |
A0 |
Texte |
2 |
|
||||||||||||||||||
5 |
TransID |
Type de transport |
|
Texte |
1 |
|
||||||||||||||||||
6 |
Goods |
Nature des marchandises |
Annexe J du règlement |
Texte |
2 |
|
||||||||||||||||||
7 |
DGoods |
Type de marchandises dangereuses |
Annexe K du règlement |
Texte |
3 |
|
||||||||||||||||||
8 |
LDG |
Pays de chargement |
ISO-3166-alpha2 nomenclature sauf «UK» pour Royaume-Uni |
Texte |
2 |
XX |
||||||||||||||||||
9 |
UNL |
Pays de déchargement |
ISO-3166-alpha2 nomenclature sauf «UK» pour Royaume-Uni |
Texte |
2 |
XX |
||||||||||||||||||
10 |
Consgmt |
Type d'envoi |
|
Texte |
1 |
|
||||||||||||||||||
11 |
TTU |
Type d'unité de transport |
|
Texte |
1 |
|
||||||||||||||||||
12 |
Tonnes |
Transport total de marchandises |
Tonnes |
Numérique |
10 |
|
||||||||||||||||||
13 |
Tkm |
Transport total de marchandises pour 1 000 tonnes-kilomètre |
1 000 tonnes-km |
Numérique |
10 |
|
||||||||||||||||||
14 |
NbrITU |
Nombre d'unités de transport intermodal |
Nombre d'UTI |
Numérique |
8 |
|
||||||||||||||||||
15 |
TeuITU |
Nombre d'unités de transport intermodal transportées en EVP |
EVP |
Numérique |
8 |
|
||||||||||||||||||
16 |
TrainKM |
Mouvements de trains de marchandises pour 1 000 km |
1 000 trains-km |
Numérique |
8 |
|
||||||||||||||||||
17 |
FlagC |
Indicateur de confidentialité |
|
Texte |
1 |
|
||||||||||||||||||
18 |
FlagD |
Indicateur d'autorisation de diffusion |
|
Texte |
1 |
|
Dans le fichier plat contenant les données de l'annexe A, un enregistrement est composé de dix-huit champs. Dans le tableau suivant, les variables qui doivent être spécifiées conformément aux différents tableaux de l'annexe 4 sont ombrées. Les cellules vierges correspondent aux champs sans mention dans l'enregistrement. L'astérisque indique un champ clé. La combinaison des valeurs des champs clés pour un enregistrement doit représenter une seule valeur clé dans le fichier en question. Si des valeurs clés figurent en double, le fichier ne peut être chargé correctement.
|
DsetID |
|||||||||
Numéro de champ |
Variable |
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
A5 (3) |
A6 |
A7 |
A8 |
A9 |
1 |
RCount |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
2 |
DsetID |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
3 |
Year |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
4 |
Period |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
5 |
TransID |
* |
|
* |
|
|
* |
* |
* |
|
6 |
Goods |
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
DGoods |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
8 |
LDG |
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
9 |
UNL |
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
10 |
Consgmt |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
11 |
TTU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Tonnes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Tkm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
NbrITU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
TeuITU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
TrainKM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
FlagC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
FlagD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ensemble de données pour l'annexe B: statistiques annuelles sur le transport de marchandises — déclaration simplifiée
Numéro de champ |
Variable |
Description |
Codification |
Type de champ |
Longueur maximale |
Codes spécifiques pour les valeurs manquantes |
||||||||||||||||||
1 |
RCount |
Pays déclarant |
ISO-3166-alpha2 nomenclature sauf «UK» pour Royaume-Uni |
Texte |
2 |
|
||||||||||||||||||
2 |
DsetID |
Identificateur de l'ensemble de données |
B1 à B2 |
Texte |
2 |
|
||||||||||||||||||
3 |
Year |
Année de l'ensemble de données |
en quatre chiffres |
Texte |
4 |
|
||||||||||||||||||
4 |
Period |
Période de référence |
A0 |
Texte |
2 |
|
||||||||||||||||||
5 |
TransID |
Type de transport |
|
Transit |
1 |
|
||||||||||||||||||
6 |
Tonnes |
Transport total de marchandises |
Tonnes |
Numérique |
10 |
|
||||||||||||||||||
7 |
Tkm |
Transport total de marchandises pour 1 000 tonnes-kilomètre |
1 000 tonnes-km |
Numérique |
10 |
|
||||||||||||||||||
8 |
TrainKm |
Mouvements de trains de marchandises pour 1 000 trains-km |
1 000 trains-km |
Numérique |
8 |
|
||||||||||||||||||
9 |
FlagC |
Indicateur de confidentialité |
|
Texte |
1 |
|
||||||||||||||||||
10 |
FlagD |
Indicateur d'autorisation pour la diffusion de données confidentielles |
|
Texte |
1 |
|
Dans le fichier plat contenant les données de l'annexe B, un enregistrement est composé de dix champs. Dans le tableau suivant, les variables qui doivent être spécifiées conformément aux deux tableaux de l'annexe B sont ombrées. Les cellules vierges correspondent aux champs sans mention dans l'enregistrement. L'astérisque indique un champ clé. La combinaison des valeurs des champs clés pour un enregistrement doit représenter une seule valeur clé dans le fichier en question. Si des valeurs clés figurent en double, le fichier ne peut être chargé correctement.
|
DsetID |
||
Numéro de champ |
Variable |
B1 |
B2 |
1 |
RCount |
* |
* |
2 |
DsetID |
* |
* |
3 |
Year |
* |
* |
4 |
Period |
* |
* |
5 |
TransID |
* |
|
6 |
Tonnes |
|
|
7 |
Tkm |
|
|
8 |
TrainKM |
|
|
9 |
FlagC |
|
|
10 |
FlagD |
|
|
Ensemble de données pour l'annexe C: statistiques annuelles sur le transport de voyageurs — déclaration détaillée
Numéro de champ |
Variable |
Description |
Codification |
Type de champ |
Longueur maximale |
Codes spécifiques pour les valeurs manquantes |
||||||||||||
1 |
RCount |
Pays déclarant |
ISO-3166-alpha2 nomenclature sauf «UK» pour Royaume-Uni |
Texte |
2 |
|
||||||||||||
2 |
DsetID |
Identificateur de l'ensemble de données |
C1 à C5 |
Texte |
2 |
|
||||||||||||
3 |
Year |
Année de l'ensemble de données |
en quatre chiffres |
Texte |
4 |
|
||||||||||||
4 |
Period |
Période de référence |
A0 |
Texte |
2 |
|
||||||||||||
5 |
TransID |
Type de transport |
|
Texte |
1 |
|
||||||||||||
6 |
LDG |
Pays d'embarquement |
ISO-3166-alpha2 nomenclature sauf «UK» pour Royaume-Uni |
Texte |
2 |
XX |
||||||||||||
7 |
UNL |
Pays de débarquement |
ISO-3166-alpha2 nomenclature sauf «UK» pour Royaume-Uni |
Texte |
2 |
XX |
||||||||||||
8 |
Pass |
Transport total de voyageurs |
Voyageurs |
Numérique |
10 |
|
||||||||||||
9 |
Passkm |
Transport total de voyageurs pour 1 000 voyageurs-kilomètre |
1 000 vkm |
Numérique |
10 |
|
||||||||||||
10 |
TrainKm |
Mouvements de trains de voyageurs pour 1 000 trains-km |
1 000 trains-km |
Numérique |
8 |
|
||||||||||||
11 |
FlagC |
Indicateur de confidentialité |
|
Texte |
1 |
|
||||||||||||
12 |
FlagD |
Indicateur d'autorisation de diffusion |
|
Texte |
1 |
|
Dans le fichier plat contenant les données de l'annexe C, un enregistrement est composé de douze champs. Dans le tableau suivant, les variables qui doivent être spécifiées conformément aux différents tableaux de l'annexe C sont ombrées. Les cellules vierges correspondent aux champs sans mention dans l'enregistrement. L'astérisque indique un champ clé. La combinaison des valeurs des champs clés pour un enregistrement doit représenter une seule valeur clé dans le fichier en question. Si des valeurs clés figurent en double, le fichier ne peut être chargé correctement.
Les données provisoires (tableaux C1 et C2) et les données finales consolidées (tableaux C3 et C4) sont envoyées en différentes occasions selon la même structure.
|
DsetID |
|||||
Numéro de champ |
Variable |
C1 (4) |
C2 (4) |
C3 (5) |
C4 (5) |
C5 |
1 |
RCount |
* |
* |
* |
* |
* |
2 |
DsetID |
* |
* |
* |
* |
* |
3 |
Year |
* |
* |
* |
* |
* |
4 |
Period |
* |
* |
* |
* |
* |
5 |
TransID |
* 1 & 2 |
* 3 & 4 |
* 1 & 2 |
* 3 & 4 |
|
6 |
LDG |
|
* |
|
* |
|
7 |
UNL |
|
* |
|
* |
|
8 |
Pass |
|
|
|
|
|
9 |
Passkm |
|
|
|
|
|
10 |
TrainKM |
|
|
|
|
|
11 |
FlagC |
|
|
|
|
|
12 |
FlagD |
|
|
|
|
|
Ensemble de données pour l'annexe D: statistiques annuelles sur le transport de voyageurs — déclaration simplifiée
Numéro de champ |
Variable |
Description |
Codification |
Type de champ |
Longueur maximale |
Codes spécifiques pour les valeurs manquantes |
||||||
1 |
RCount |
Pays déclarant |
ISO-3166-alpha2 nomenclature sauf «UK» pour Royaume-Uni |
Texte |
2 |
|
||||||
2 |
DsetID |
Identificateur de l'ensemble de données |
D1 à D2 |
Texte |
2 |
|
||||||
3 |
Year |
Année de l'ensemble de données |
en 4 chiffres |
Texte |
4 |
|
||||||
4 |
Period |
Période de référence |
A0 |
Texte |
2 |
|
||||||
5 |
Pass |
Transport total de voyageurs |
Voyageurs |
Numérique |
10 |
|
||||||
6 |
Passkm |
Transport total de voyageurs pour 1 000 voyageurs-kilomètres |
1 000 vkm |
Numérique |
10 |
|
||||||
7 |
TrainKms |
Mouvements de trains de voyageurs pour 1 000 trains-km |
1 000 trains-km |
Numérique |
8 |
|
||||||
8 |
FlagC |
Indicateur de confidentialité |
|
Texte |
1 |
|
||||||
9 |
FlagD |
Indicateur d'autorisation de diffusion |
|
Texte |
1 |
|
Dans le fichier plat contenant les données de l'annexe D, un enregistrement est composé de neuf champs. Dans le tableau suivant, les variables qui doivent être spécifiées conformément aux deux tableaux de l'annexe D sont ombrées. Les cellules vierges correspondent aux champs sans mention dans l'enregistrement. L'astérisque indique un champ clé. La combinaison des valeurs des champs clés pour un enregistrement doit représenter une seule valeur clé dans le fichier en question. Si des valeurs clés figurent en double, le fichier ne peut être chargé correctement.
|
DsetID |
||
Numéro de champ |
Variable |
D1 |
D2 |
1 |
RCount |
* |
* |
2 |
DsetID |
* |
* |
3 |
Year |
* |
* |
4 |
Period |
* |
* |
5 |
Pass |
|
|
6 |
Passkm |
|
|
7 |
TrainKM |
|
|
8 |
FlagC |
|
|
9 |
FlagD |
|
|
Ensemble de données pour l'annexe E: statistiques trimestrielles sur le transport de marchandises et de voyageurs
Numéro de champ |
Variable |
Description |
Codification |
Type de champ |
Longueur maximale |
Codes spécifiques pour les valeurs manquantes |
||||||
1 |
RCount |
Pays déclarant |
ISO-3166-alpha2 nomenclature sauf «UK» pour Royaume-Uni |
Texte |
2 |
|
||||||
2 |
DsetID |
Identificateur de l'ensemble de données |
E1 à E2 |
Texte |
2 |
|
||||||
3 |
Year |
Année de l'ensemble de données |
en quatre chiffres |
Texte |
4 |
|
||||||
4 |
Period |
Période de référence |
T1 à T4 |
Texte |
2 |
|
||||||
5 |
Tonnes |
Transport total de marchandises |
Tonnes |
Numérique |
10 |
|
||||||
6 |
Tkm |
Transport total de marchandises pour 1 000 tonnes-kilomètres |
1 000 tonnes-km |
Numérique |
10 |
|
||||||
7 |
Pass |
Transport total de voyageurs |
Voyageurs |
Numérique |
10 |
|
||||||
8 |
Passkm |
Transport total de voyageurs pour 1 000 voyageurs-kilomètres |
1 000 vkm |
Numérique |
10 |
|
||||||
9 |
FlagC |
Indicateur de confidentialité |
|
Texte |
1 |
|
||||||
10 |
FlagD |
Indicateur d'autorisation de diffusion |
|
Texte |
1 |
|
Dans le fichier plat contenant les données de l'annexe E, un enregistrement est composé de dix champs. Dans le tableau suivant, les variables qui doivent être spécifiées conformément aux deux tableaux de l'annexe E sont ombrées. Les cellules vierges correspondent aux champs sans mention dans l'enregistrement. L'astérisque indique un champ clé. La combinaison des valeurs des champs clés pour un enregistrement doit représenter une seule valeur clé dans le fichier en question. Si des valeurs clés figurent en double, le fichier ne peut être chargé correctement.
|
DsetID |
||
Numéro de champ |
Variable |
E1 |
E2 |
1 |
RCount |
* |
* |
2 |
DsetID |
* |
* |
3 |
Year |
* |
* |
4 |
Period |
* |
* |
5 |
Tonnes |
|
|
6 |
Tkm |
|
|
7 |
Pass |
|
|
8 |
Passkm |
|
|
9 |
FlagC |
|
|
10 |
FlagD |
|
|
Ensemble de données pour l'annexe H: statistiques sur les accidents
Numéro de champ |
Variable |
Description |
Codification |
Type de champ |
Longueur maximale |
Codes spécifiques pour les valeurs manquantes |
||||||||||||||||||||||||
1 |
RCount |
Pays déclarant |
ISO-3166-alpha2 nomenclature sauf «UK» pour Royaume-Uni |
Texte |
2 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 |
DsetID |
Identificateur de l'ensemble de données |
H1 à H4 |
Texte |
2 |
|
||||||||||||||||||||||||
3 |
Year |
Année de l'ensemble de données |
en quatre chiffres |
Texte |
4 |
|
||||||||||||||||||||||||
4 |
Period |
Période de référence |
A0 |
Texte |
2 |
|
||||||||||||||||||||||||
5 |
AccID |
Type d'accident |
|
Texte |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||
6 |
PersID |
Catégorie de personnes |
|
Texte |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||
7 |
NbAccSign |
Nombre d'accidents importants |
Nombre |
Numérique |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||
8 |
NbAccInj |
Nombre d'accidents graves entraînant des dommages corporels |
Nombre |
Numérique |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||
9 |
NbAccDGIn |
Nombre d'accidents mettant en cause le transport de marchandises dangereuses |
Nombre |
Numérique |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||
10 |
NbAccDGRe |
Nombre d'accidents entraînant le rejet de substances dangereuses |
Nombre |
Numérique |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||
11 |
NbPersK |
Nombre de personnes tuées |
Nombre |
Numérique |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||
12 |
NbPersI |
Nombre de personnes grièvement blessées |
Nombre |
Numérique |
8 |
|
Dans le fichier plat contenant les données de l'annexe H, un enregistrement est composé de douze champs. Dans le tableau suivant, les variables qui doivent être spécifiées conformément à chaque tableau de l'annexe H sont ombrées. Les cellules vierges correspondent aux champs sans mention dans l'enregistrement. L'astérisque indique un champ clé. La combinaison des valeurs des champs clés pour un enregistrement doit représenter une seule valeur clé dans le fichier en question. Si des valeurs clés figurent en double, le fichier ne peut être chargé correctement.
Deux catégories de personnes mentionnées dans le tableau pourraient être requises à l'avenir: «5: Usagers de passages à niveau» et «6: Personnes non autorisées se trouvant sur les installations ferroviaires».
|
DsetID |
||||
Numéro de champ |
Variable |
H1 |
H2 |
H3 |
H4 |
1 |
RCount |
* |
* |
* |
* |
2 |
DsetID |
* |
* |
* |
* |
3 |
Year |
* |
* |
* |
* |
4 |
Period |
* |
* |
* |
* |
5 |
AccID |
* |
|
* |
* |
6 |
PersID |
|
|
* |
* |
7 |
NbAccSign |
|
|
|
|
8 |
NbAccInj (6) |
|
|
|
|
9 |
NbAccDGIn |
|
|
|
|
10 |
NbAccDGRe |
|
|
|
|
11 |
NbPersK |
|
|
|
|
12 |
NbPersI |
|
|
|
|
Ensemble de données pour l'annexe I
Numéro de champ |
Variable |
Description |
Codification |
Type de champ |
Longueur maximale |
Codes spécifiques pour les valeurs manquantes |
||||||
1 |
RCount |
Pays déclarant |
ISO-3166-alpha2 nomenclature sauf «UK» pour Royaume-Uni |
Texte |
2 |
|
||||||
2 |
DsetID |
Identificateur de l'ensemble de données |
I1 |
Texte |
2 |
|
||||||
3 |
Year |
Année de l'ensemble de données |
en quatre chiffres |
Texte |
4 |
|
||||||
4 |
UCode |
Code de l'entreprise (ne change pas d'une année sur l'autre) |
ISO-3166-alpha2 nomenclature sauf «UK» pour Royaume-Uni + nombre à trois chiffres |
Texte |
5 |
XX |
||||||
5 |
UName |
Nom de l'entreprise |
|
Texte |
100 |
|
||||||
6 |
CountID |
Pays d'établissement de l'entreprise |
ISO-3166-alpha2 nomenclature sauf «UK» pour Royaume-Uni |
Texte |
2 |
XX |
||||||
7 |
IntFret |
Activité de transport de marchandises: internationale |
|
Texte |
1 |
|
||||||
8 |
Natfret |
Activité de transport de marchandises: nationale |
|
Texte |
1 |
|
||||||
9 |
Intpass |
Activité de transport de voyageurs: internationale |
|
Texte |
1 |
|
||||||
10 |
Natpass |
Activité de transport de voyageurs: nationale |
|
Texte |
1 |
|
||||||
11 |
DsetA |
Données figurant à l'annexe A |
|
Texte |
1 |
|
||||||
12 |
DsetB |
Données figurant à l'annexe B |
|
Texte |
1 |
|
||||||
13 |
DsetC |
Données figurant à l'annexe C |
|
Texte |
1 |
|
||||||
14 |
DsetD |
Données figurant à l'annexe D |
|
Texte |
1 |
|
||||||
15 |
DsetE |
Données figurant à l'annexe E |
|
Texte |
1 |
|
||||||
16 |
DsetF |
Données figurant à l'annexe F |
|
Texte |
1 |
|
||||||
17 |
DsetG |
Données figurant à l'annexe G |
|
Texte |
1 |
|
||||||
18 |
DsetH |
Données figurant à l'annexe H |
|
Texte |
1 |
|
||||||
19 |
Tons |
Transport total de marchandises (en tonnes) |
Tonnes |
Numérique |
10 |
|
||||||
20 |
Tkm |
Transport total de marchandises (1 000 tkm) |
1 000-tonnes-kilomètres |
Numérique |
10 |
|
||||||
21 |
Pass |
Transport total de voyageurs (nombre de voyageurs) |
Nombre de voyageurs |
Numérique |
10 |
|
||||||
22 |
Passkm |
Transport total de voyageurs (1 000 passenger-km) |
1 000 voyageurs-km |
Numérique |
10 |
|
Dans le fichier plat contenant les données de l'annexe I, un enregistrement est composé de vingt-deux champs. Dans le tableau suivant, toutes les variables sont ombrées, étant donné que l'annexe I ne compte qu'un seul tableau. Les champs facultatifs peuvent rester vides. L'astérisque indique un champ clé. La combinaison des valeurs des champs clés pour un enregistrement doit représenter une seule valeur clé dans le fichier en question. Si des valeurs clés figurent en double, le fichier ne peut être chargé correctement.
Numéro de champ |
Variable |
DsetID I1 |
1 |
RCount |
* |
2 |
DsetID |
* |
3 |
Year |
* |
4 |
UCode |
* |
5 |
UName (7) |
|
6 |
CountID |
|
7 |
IntFret |
|
8 |
Natfret |
|
9 |
Intpass |
|
10 |
Natpass |
|
11 |
DsetA |
|
12 |
DsetB |
|
13 |
DsetC |
|
14 |
DsetD |
|
15 |
DsetE |
|
16 |
DsetF |
|
17 |
DsetG |
|
18 |
DsetH |
|
19 |
Tons (8) |
|
20 |
Tkm (9) |
|
21 |
Pass (10) |
|
22 |
Passkm (11) |
|
3. VALEURS MANQUANTES
Pour certains champs, Eurostat peut recommander d'utiliser des codes spécifiques pour les données manquantes ou d'autres données spéciales (voir colonne «Codes spécifiques pour les valeurs manquantes»).
Des informations supplémentaires figurent dans les lignes directrices pour l'application du règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques sur les transports par chemin de fer.
4. AUTRES FORMATS STANDARD
Les États membres peuvent utiliser d'autres formats standard qui supportent les structures de données susmentionnées lorsqu'ils sont proposés par Eurostat.
5. VALIDATION DES DONNÉES PAR EUROSTAT
Eurostat soumet les données transmises par les États membres à certains contrôles de validation avant de les charger dans la base de données de production. Si de nombreux enregistrements se révèlent non valides, Eurostat les signale à l'État membre et indique les raisons de leur non-acceptation. L'État membre est alors invité à rectifier les erreurs identifiées et à renvoyer l'ensemble de données complet (et pas uniquement les enregistrements ou tableaux comportant des erreurs). Cette procédure permet de garantir l'exactitude des données au sein de chaque ensemble de données et la cohérence entre les différents ensembles.
6. DÉNOMINATION DES ENSEMBLES DE DONNÉES
La convention à appliquer pour la dénomination des fichiers est la suivante:
«RAIL_annex_frequency_CC_YYYY_period_V[_Optional field].format» où:
RAIL |
Données concernant les CHEMINS DE FER |
|||||||||||||||||||||||||||
Annex |
Identification de l'ensemble de données (correspondant aux annexes du règlement):
|
|||||||||||||||||||||||||||
Frequency |
A pour annuel Q pour trimestriel 5 pour quinquennal |
|||||||||||||||||||||||||||
CC |
Pays déclarant: ISO3166-alpha2 sauf UK pour Royaume-Uni |
|||||||||||||||||||||||||||
YYYY |
Année de référence (par exemple 2004) |
|||||||||||||||||||||||||||
Period |
«0000» pour annuel «0001» pour le premier trimestre «0002» pour le deuxième trimestre «0003» pour le troisième trimestre «0004» pour le quatrième trimestre «0005» pour quinquennal |
|||||||||||||||||||||||||||
[_OptionalField] |
Peut contenir toute chaîne de 1 à 222 caractères (ne sont autorisés que «A» à «Z», «0» à «9» ou «_»). Ce champ n'est pas interprété par les outils d'Eurostat. |
|||||||||||||||||||||||||||
.format |
Format de fichier (par exemple «CSV» pour «Comma Separated Value», «GES» pour GESMES) |
Il convient d'envoyer un fichier par annexe du règlement et par période.
Exemple:
Le fichier «RAIL_E_Q_FR_2004_0002.csv» est le fichier comportant des données correspondant à l'annexe E du règlement, pour la France, année 2004, deuxième trimestre.
7. MÉTHODE DE TRANSMISSION
Les données sont transmises ou téléchargées par des moyens électroniques vers le point d'entrée unique pour les données envoyées à Eurostat. Cette méthode garantit la transmission sécurisée de données confidentielles.
(1) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.
(2) JO L 151 du 15.6.1990, p. 1.
(3) Le tableau A5 est facultatif.
(4) Données provisoires.
(5) Données finales consolidées.
(6) Le nombre d'accidents ayant entraîné des blessures graves (NbAccInj) est une variable facultative dans le tableau H1.
(7) Le nom de l'entreprise (uname) est une variable facultative.
(8) Le transport total de marchandises (en tonnes) est une variable facultative.
(9) Le transport total de marchandises (1 000 tkm) (Tkm) est une variable facultative.
(10) Le transport total de voyageurs (en nombre de voyageurs) (Pass) est une variable facultative.
(11) Le transport total de voyageurs (1 000 vkm) (Passkm) est une variable facultative.
29.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/29 |
RÈGLEMENT (CE) N o 333/2007 DE LA COMMISSION
du 28 mars 2007
portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (2) prévoit que des teneurs maximales doivent être fixées en ce qui concerne certains contaminants dans les denrées alimentaires pour protéger la santé publique. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (3) établit les limites maximales applicables au plomb, au cadmium, au mercure, à l’étain inorganique, au 3-MPCD et au benzo(a)pyrène dans certaines denrées alimentaires. |
(3) |
Le règlement (CE) no 882/2004 définit des principes généraux applicables aux contrôles officiels des denrées alimentaires. Des dispositions plus précises sont toutefois nécessaires dans certains cas pour faire en sorte que les contrôles officiels soient réalisés de manière harmonisée dans la Communauté. |
(4) |
Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse à appliquer pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en 3-MCPD, en étain inorganique et en benzo(a)pyrène sont définies dans la directive 2001/22/CE de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires (4), dans la directive 2004/16/CE de la Commission du 12 février 2004 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en étain des aliments en conserves (5) et dans la directive 2005/10/CE de la Commission du 4 février 2005 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en benzo(a)pyrène des denrées alimentaires (6). |
(5) |
De nombreuses dispositions relatives au prélèvement d'échantillons et à l'analyse en vue du contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires sont semblables. En conséquence, dans un souci de clarté, il convient de les réunir dans un seul texte législatif. |
(6) |
Les directives 2001/22/CE, 2004/16/CE et 2005/10/CE doivent dès lors être abrogées et remplacées par un nouveau règlement. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le prélèvement d’échantillons et l'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène énumérées aux sections 3, 4 et 6 de l’annexe au règlement (CE) no 1881/2006 sont réalisés conformément à l’annexe au présent règlement.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 882/2004.
Article 2
Les directives 2001/22/CE, 2004/16/CE et 2005/10/CE sont abrogées.
Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juin 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 de la Commission (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(3) JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.
(4) JO L 77 du 16.3.2001, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/4/CE (JO L 19 du 21.1.2005, p. 50).
(5) JO L 42 du 13.2.2004, p. 16.
(6) JO L 34 du 8.2.2005, p. 15.
ANNEXE
PARTIE A
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
«lot» |
: |
une quantité identifiable d'une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il est établi par l'agent responsable qu'elle présente des caractéristiques communes (telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou le marquage). Dans le cas du poisson, la taille de l'animal doit également être comparable; |
«sous-lot» |
: |
la partie d'un lot de grande taille désignée afin d'y appliquer le mode de prélèvement. Chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable; |
«échantillon élémentaire» |
: |
une quantité de matière prélevée en un seul point du lot ou du sous-lot; |
«échantillon global» |
: |
l’agrégation de tous les échantillons élémentaires prélevés sur le lot ou le sous-lot; les échantillons globaux sont considérés comme représentatifs des lots ou des sous-lots sur lesquels ils sont prélevés; |
«échantillon de laboratoire» |
: |
un échantillon destiné au laboratoire. |
PARTIE B
MODES DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS
B.1. GÉNÉRALITÉS
B.1.1. Personnel
Le prélèvement est effectué par une personne mandatée à cet effet, qui est désignée par l'État membre.
B.1.2. Produit à échantillonner
Chaque lot ou sous-lot à analyser fait l'objet d'un échantillonnage séparé.
B.1.3. Précautions à prendre
Au cours de l'échantillonnage, des précautions doivent être prises afin d'éviter toute altération pouvant modifier les teneurs en contaminants ou affecter les analyses ou la représentativité des échantillons globaux.
B.1.4. Échantillons élémentaires
Dans la mesure du possible, les échantillons élémentaires sont prélevés en divers points répartis sur l'ensemble du lot ou du sous-lot. Toute dérogation à cette règle est signalée dans le procès-verbal prévu au point B.1.8 de la présente annexe.
B.1.5. Préparation de l'échantillon global
L'échantillon global est obtenu en assemblant les échantillons élémentaires.
B.1.6. Échantillons destinés à des fins de contrôle, de recours et d'arbitrage
Les échantillons destinés à des fins de contrôle, de recours et d’arbitrage sont prélevés sur l'échantillon global homogénéisé, à moins que cette procédure ne soit contraire à la législation des États membres concernant le droit des exploitants du secteur alimentaire.
B.1.7. Conditionnement et envoi des échantillons
Chaque échantillon est placé dans un récipient propre, en matériau inerte, offrant une protection adéquate contre les risques de contamination, les pertes de substance à analyser par adsorption sur la paroi interne du récipient et les dommages pouvant résulter du transport. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter toute modification de la composition de l'échantillon pouvant survenir au cours du transport ou du stockage.
B.1.8. Fermeture et étiquetage des échantillons
Chaque échantillon officiel est scellé sur le lieu de prélèvement et identifié selon les prescriptions en vigueur dans les États membres.
Pour chaque prélèvement, il est dressé un procès-verbal d'échantillonnage, permettant d'identifier sans ambiguïté (la référence au numéro de lot est indiquée) le lot ou sous-lot échantillonné et mentionnant la date et le lieu d'échantillonnage, ainsi que toute information supplémentaire pouvant être utile à l'analyste.
B.2. PLANS D'ÉCHANTILLONNAGE
Les lots de grande taille sont subdivisés en sous-lots, sous réserve que les sous-lots puissent être séparés physiquement. Pour les produits commercialisés en vrac (les céréales, par exemple), le tableau 1 s’applique. Pour les autres produits, le tableau 2 est d’application. Étant donné que le poids d'un lot n'est pas toujours un multiple exact du poids des sous-lots, le poids des sous-lots peut dépasser le poids indiqué jusqu'à concurrence de 20 %.
L'échantillon global doit être d’au moins 1 kilo ou 1 litre, sauf si cela est impossible, par exemple quand l'échantillon est composé d’un seul emballage ou d'une seule unité.
Le nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever sur le lot ou le sous-lot est indiqué dans le tableau 3.
S'il s'agit de produits liquides en vrac, dans la mesure du possible et pour autant que la qualité du produit n’en souffre pas, le lot ou le sous-lot est soigneusement mélangé ou homogénéisé, soit par un procédé manuel, soit par un procédé mécanique, juste avant l'échantillonnage. Dans ce cas, on peut supposer une distribution homogène des contaminants concernés à l'intérieur d'un lot ou sous-lot donné. Il suffit dès lors de prélever trois échantillons élémentaires par lot ou sous-lot pour constituer l'échantillon global.
Tous les échantillons élémentaires ont un poids semblable. Chaque échantillon élémentaire pèse au moins 100 grammes ou 100 millilitres formant un échantillon global d’au minimum 1 kilogramme ou 1 litre. Toute dérogation à cette méthode est signalée dans le procès-verbal prévu au point B.1.8 de la présente annexe.
Tableau 1
Subdivision des lots en sous-lots pour les produits commercialisés en vrac
Poids du lot (en tonnes) |
Poids ou nombre des sous-lots |
≥ 1 500 |
500 tonnes |
> 300 et < 1 500 |
3 sous-lots |
≥ 100 et ≤ 300 |
100 tonnes |
< 100 |
— |
Tableau 2
Subdivision des lots en sous-lots pour les autres produits
Poids du lot (en tonnes) |
Poids ou nombre des sous-lots |
≥ 15 |
15-30 tonnes |
< 15 |
— |
Tableau 3
Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever sur le lot ou sous-lot
Poids ou volume du lot/sous-lot (en kilos ou en litres) |
Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever |
< 50 |
3 |
≥ 50 et ≤ 500 |
5 |
> 500 |
10 |
Si le lot ou sous-lot se présente en emballages ou en unités distincts, le nombre d'emballages ou d'unités à prélever pour former l'échantillon global est indiqué dans le tableau 4.
Tableau 4
Nombre d’emballages ou d’unités (échantillons élémentaires) à prélever pour former l'échantillon global si le lot ou sous-lot se compose d’emballages ou d'unités distincts
Nombre d'emballages ou d'unités dans le lot/sous-lot |
Nombre d’emballages ou d'unités à prélever |
≤ 25 |
au moins un emballage ou unité |
26-100 |
5 % environ, au moins deux emballages ou unités |
> 100 |
5 % environ, dix emballages ou unités au maximum |
Les teneurs maximales en étain inorganique s'appliquent au contenu de chaque boîte. Il est toutefois nécessaire de recourir à un échantillon global pour des raisons pratiques. Si le résultat du test auquel est soumis un échantillon global de boîtes n'est que légèrement inférieur à la teneur maximale autorisée en étain inorganique et si l'on peut supposer que certaines boîtes sont susceptibles de dépasser cette teneur maximale, des analyses plus approfondies peuvent s'avérer nécessaires.
B.3. ÉCHANTILLONNAGE AU STADE DU COMMERCE DE DÉTAIL
Le prélèvement d'échantillons (ou «l’échantillonnage») de denrées alimentaires au stade du commerce de détail est, dans la mesure du possible, effectué conformément aux dispositions en la matière mentionnées aux points B.1 et B.2 de la présente annexe.
En cas d'impossibilité, une autre méthode de prélèvement au stade du commerce de détail peut être utilisée, à condition qu'elle garantisse une représentativité suffisante du lot ou du sous-lot échantillonné.
PARTIE C
PRÉPARATION ET ANALYSE DES ÉCHANTILLONS
C.1. NORMES DE QUALITÉ APPLICABLES AUX LABORATOIRES
Les laboratoires doivent satisfaire aux dispositions de l’article 12 du règlement (CE) no 882/2004 (1).
Les laboratoires participent à des programmes de contrôle de l'aptitude conformes à l'«International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories» (2) élaboré sous l'égide de l'IUPAC/ISO/AOAC.
Les laboratoires doivent pouvoir démontrer qu'ils appliquent des procédures de contrôle interne de la qualité. Il peut s'agir, par exemple, des «ISO/AOAC/IUPAC Guidelines on Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories» (3).
Dans la mesure du possible, l'exactitude de l'analyse doit être estimée en incluant dans l'analyse des matériaux de référence certifiés et adaptés.
C.2. PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON
C.2.1. Précautions et généralités
Il s'agit essentiellement d'obtenir un échantillon de laboratoire représentatif et homogène sans y introduire de contamination secondaire.
La totalité de l'échantillon reçu par le laboratoire doit être utilisée pour la préparation de l’échantillon de laboratoire.
Le respect des teneurs maximales fixées dans le règlement (CE) no 1881/2006 est établi en se fondant sur les teneurs déterminées dans les échantillons de laboratoire.
C.2.2. Procédures spécifiques de préparation de l’échantillon
C.2.2.1. Procédures spécifiques applicables au plomb, au cadmium, au mercure et à l’étain inorganique
L'analyste doit veiller à ce que les échantillons ne soient pas contaminés pendant leur préparation. Dans la mesure du possible, les appareils et équipements entrant en contact avec l'échantillon ne doivent pas contenir les métaux recherchés et doivent être fabriqués en matériaux inertes, par exemple des matières plastiques telles que le polypropylène, le polytétrafluoroéthylène (PTFE), etc. Ils doivent être nettoyés à l'acide pour réduire au minimum le risque de contamination. De l'acier inoxydable de haute qualité peut être utilisé pour les tranchants.
De nombreuses procédures spécifiques de préparation des échantillons peuvent être utilisées de manière satisfaisante pour les produits considérés. Celles décrites dans la norme du CEN «Produits alimentaires — dosage des éléments traces — critères de performance, généralités et préparation des échantillons» ont été jugées satisfaisantes (4), mais d'autres peuvent être également valables.
Pour l’étain inorganique, il y a lieu de veiller à ce que la totalité de l'étain soit mise en solution, étant donné que des pertes se produisent facilement, en particulier du fait de l’hydrolyse en espèces d’oxyde Sn(IV) hydraté insolubles.
C.2.2.2. Procédures spécifiques applicables au benzo(a)pyrène
L'analyste doit veiller à ce que les échantillons ne soient pas contaminés pendant leur préparation. Les récipients sont rincés à l'acétone ou à l'hexane d'une grande pureté avant de les utiliser, afin de limiter autant que possible le risque de contamination. Dans la mesure du possible, les appareils et équipements entrant en contact avec l'échantillon sont fabriqués en matériaux inertes, par exemple en aluminium, en verre ou en acier inoxydable poli. Les matières plastiques telles que le polypropylène, le PTFE, etc., doivent être évitées car l'analyte peut être adsorbé sur ces matériaux.
C.2.3. Traitement de l'échantillon reçu dans le laboratoire
L’échantillon global complet est finement broyé (si nécessaire) et soigneusement mélangé selon une méthode éprouvée garantissant une homogénéisation complète.
C.2.4. Échantillons destinés à des fins de contrôle, de recours et d'arbitrage
Les échantillons destinés à des fins de contrôle, de recours et d’arbitrage sont prélevés sur la matière homogénéisée, à moins que cette procédure ne soit contraire à la législation des États membres concernant le droit des exploitants du secteur alimentaire.
C.3. MÉTHODES D’ANALYSE
C.3.1. Définitions
Les définitions suivantes s'appliquent:
«r» |
= |
répétabilité: valeur en dessous de laquelle on peut s'attendre à ce que la différence absolue entre les résultats de tests individuels, obtenus dans des conditions de répétabilité (c'est-à-dire même échantillon, même opérateur, même appareillage, même laboratoire et court intervalle de temps), se situe dans une limite donnée de probabilité (en principe 95 %); d'où r = 2,8 × sr. |
«sr» |
= |
écart type calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité. |
«RSDr» |
= |
écart type relatif calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité [(sr/
|
«R» |
= |
reproductibilité: valeur en dessous de laquelle on peut s'attendre à ce que la différence absolue entre les résultats de tests individuels, obtenus dans des conditions de reproductibilité (c'est-à-dire pour un produit identique, obtenu par les opérateurs dans différents laboratoires utilisant la méthode de test normalisée), se situe dans une certaine limite de probabilité (en principe 95 %); R = 2,8 × sR. |
«sR» |
= |
écart type calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité. |
«RSDR» |
= |
écart type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité [(sR/
|
«LOD» |
= |
limite de détection: la teneur (en analyte) la plus basse mesurée, à partir de laquelle il est possible de déduire la présence de l'analyte avec une certitude statistique raisonnable. La limite de détection est numériquement égale à trois fois l'écart type de la moyenne des essais à blanc (n > 20). |
«LOQ» |
= |
limite de quantification: la teneur la plus basse en analyte mesurable avec une certitude statistique raisonnable. Si l'exactitude et la précision sont toutes deux constantes à une concentration oscillant autour de la limite de détection, la limite de quantification est numériquement égale à six ou à dix fois l'écart type de la moyenne des essais à blanc (n > 20). |
«HORRATr» |
= |
le RSDr observé divisé par la valeur du RSDr estimée à partir de l'équation de Horwitz (5) en postulant que r = 0,66R. |
«HORRATR» |
= |
la valeur observée du RSDR divisée par la valeur du RSDR calculée à partir de l'équation de Horwitz. |
«u» |
= |
l’incertitude de mesure standard. |
«U» |
= |
l'incertitude de mesure élargie, utilisant un coefficient d’élargissement 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 % (U = 2u). |
«Uf» |
= |
l’incertitude de mesure standard maximale. |
C.3.2. Exigences générales
Les méthodes d'analyse utilisées pour le contrôle des denrées alimentaires doivent satisfaire aux dispositions des points 1 et 2 de l'annexe III du règlement (CE) no 882/2004.
Les méthodes d'analyse de l'étain total conviennent aux contrôles officiels des teneurs en étain inorganique.
Pour l’analyse du plomb dans le vin, la méthode applicable est exposée au chapitre 35 de l’annexe du règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission (6).
C.3.3. Exigences spécifiques
C.3.3.1. Critères de performance
Dans le cas où aucune méthode spécifique n'est prescrite au niveau communautaire pour la détermination des teneurs en contaminants dans les denrées alimentaires, les laboratoires sont libres d'appliquer la méthode d’analyse validée de leur choix (dans la mesure du possible, la validation inclut un matériau de référence certifié) à condition qu'elle remplisse les critères de performance spécifiques indiqués dans les tableaux 5 à 7.
Tableau 5
Critères de performance des méthodes d’analyse applicables au plomb, au cadmium, au mercure et à l’étain inorganique
Paramètre |
Valeur/commentaire |
Applicabilité |
Denrées alimentaires figurant dans le règlement (CE) no 1881/2006. |
LOD |
Pour l’étain inorganique, moins de 5 mg/kg. Pour les autres éléments, moins d'un dixième de la teneur maximale fixée dans le règlement (CE) n° 1881/2006, sauf si la teneur maximale en plomb est inférieure à 100 μg/kg. Dans ce dernier cas, moins d’un cinquième de la teneur maximale. |
LOQ |
Pour l’étain inorganique, moins de 10 mg/kg. Pour les autres éléments, moins d'un cinquième de la teneur maximale fixée dans le règlement (CE) no1881/2006, sauf si la teneur maximale en plomb est inférieure à 100 μg/kg. Dans ce dernier cas, moins de deux cinquièmes de la teneur maximale. |
Fidélité |
HORRATr ou HORRATR inférieures à 2. |
Récupération |
Les dispositions du point D.1.2 s’appliquent. |
Spécificité |
Absence d'interférences dues à la matrice ou spectrales. |
Tableau 6
Critères de performance des méthodes d'analyse applicables au 3-MCPD
Critère |
Valeur recommandée |
Concentration |
Échantillon-témoin |
Inférieure à la LOD |
— |
Récupération |
75-110 % |
entier |
LOD |
5 μg/kg (ou moins) sur la base de la matière sèche |
|
LOQ |
10 (ou moins) μg/kg sur la base de la matière sèche |
— |
Fidélité |
< 4 μg/kg |
20 μg/kg |
< 6 μg/kg |
30 μg/kg |
|
< 7 μg/kg |
40 μg/kg |
|
< 8 μg/kg |
50 μg/kg |
|
< 15 μg/kg |
100 μg/kg |
Tableau 7
Critères de performance des méthodes d'analyse applicables au benzo(a)pyrène
Paramètre |
Valeur/commentaire |
Applicabilité |
Denrées alimentaires figurant dans le règlement (CE) no 1881/2006. |
LOD |
Moins de 0,3 μg/kg |
LOQ |
Moins de 0,9 μg/kg |
Fidélité |
HORRATr ou HORRATR inférieures à 2. |
Récupération |
50-120 % |
Spécificité |
Absence d'interférences dues à la matrice ou spectrales, vérification de la détection positive |
C.3.3.2. Approche de la fonction d’incertitude
Lorsqu'il existe un nombre limité de méthodes d'analyse entièrement validées, on peut choisir d’adopter une démarche fondée sur l’approche de la fonction d’incertitude pour évaluer l'adéquation de la méthode d'analyse. Les méthodes adéquates pour les contrôles officiels doivent produire des résultats présentant une mesure d'incertitude inférieure à l'incertitude standard maximale, calculée au moyen de la formule suivante:
dans laquelle:
|
Uf est l'incertitude de mesure normalisée maximale (μg/kg); |
|
LOD est la limite de détection de la méthode (μg/kg); |
|
C est la concentration présentant un intérêt (μg/kg); |
|
α est un facteur numérique dépendant de la valeur de C. Les valeurs à utiliser sont données dans le tableau 8. |
Tableau 8
Valeurs numériques correspondant à la constante α dans la formule énoncée sous ce point, en fonction de la concentration présentant un intérêt
C (μg/kg) |
α |
≤ 50 |
0,2 |
51-500 |
0,18 |
501-1 000 |
0,15 |
1 001-10 000 |
0,12 |
> 10 000 |
0,1 |
PARTIE D
ENREGISTREMENT ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
D.1. ENREGISTREMENT
D.1.1. Expression des résultats
Les résultats doivent être exprimés dans les mêmes unités et avec le même nombre de chiffres significatifs que les teneurs maximales figurant dans le règlement (CE) no 1881/2006.
D.1.2. Calculs du taux de récupération
Si la méthode d’analyse comporte une phase d’extraction, le résultat d'analyse est corrigé au titre de la récupération. Dans ce cas, le taux de récupération doit être mentionné.
Si la méthode d’analyse ne comporte aucune phase d’extraction (pour les métaux, par exemple), le résultat peut être enregistré non corrigé au titre de la récupération, s’il est établi, idéalement à l’aide d’un matériau de référence certifié, que la concentration certifiée tenant compte de l’incertitude de mesure est atteinte (autrement dit, grande précision de la mesure). Il y a lieu de mentionner que le résultat est indiqué non corrigé au titre de la récupération.
D.1.3. Incertitude de la mesure
Le résultat analytique doit être consigné en utilisant la formule x +/– U dans laquelle x est le résultat d’analyse et U l'incertitude de mesure élargie et en employant un facteur d’élargissement de 2 qui donne un niveau de confiance d’environ 95 % (U = 2u).
L'analyste tient dûment compte du rapport sur la relation entre les résultats d'analyse, l'incertitude de mesure, les facteurs de récupération et les dispositions de la législation communautaire relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux (7).
D.2. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
D.2.1. Acceptation d'un lot ou sous-lot
Le lot ou sous-lot est accepté si le résultat d’analyse de l’échantillon de laboratoire ne dépasse pas la teneur maximale applicable fixée par le règlement (CE) no 1881/2006, compte tenu de l'incertitude de mesure élargie et de la correction du résultat au titre de la récupération lorsque la méthode d’analyse utilisée comporte une phase d’extraction.
D.2.2. Rejet d'un lot ou sous-lot
Le lot ou sous-lot est refusé si le résultat d’analyse de l’échantillon de laboratoire dépasse sans conteste la teneur maximale applicable fixée par le règlement (CE) no 1881/2006, compte tenu de l'incertitude de mesure élargie et de la correction du résultat au titre de la récupération lorsque la méthode d’analyse utilisée comporte une phase d’extraction.
D.2.3. Applicabilité
Les règles d'interprétation ici définies sont applicables aux résultats d'analyse des échantillons destinés à des fins de contrôle. En cas d'analyse à des fins de recours ou d'arbitrage, les règles nationales s’appliquent.
(1) Tel que modifié par l’article 18 du règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).
(2) «The international harmonized protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories», M. Thompson, S.L.R. Ellison and R. Wood, Pure Appl. Chem., 2006, 78, 145-96.
(3) Édité par M. Thompson et R. Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649-666.
(4) Norme EN 13804:2002: «Produits alimentaires — dosage des éléments traces — critères de performance, généralités et préparation des échantillons», CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles.
(5) M. Thompson, Analyst, 2000, 125, 385-386.
(6) JO L 272 du 3.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1293/2005 (JO L 205 du 6.8.2005, p. 12).
(7) http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm
29.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/39 |
RÈGLEMENT (CE) N o 334/2007 DE LA COMMISSION
du 28 mars 2007
portant modification du règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne pour la sécurité aérienne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002 dispose que les produits, les pièces et les équipements satisfont aux exigences de protection de l’environnement de l’annexe 16 de la convention de Chicago sur l’aviation civile internationale (ci-après dénommée la «convention de Chicago») telle que publiée en mars 2002 pour le volume I et en novembre 1999 pour le volume II, à l’exclusion de ses appendices. |
(2) |
La convention de Chicago et ses annexes ont été modifiées depuis l’adoption du règlement (CE) no 1592/2002. |
(3) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1592/2002 conformément à la procédure fixée à l’article 54, paragraphe 3, dudit règlement. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’Agence européenne de la sécurité aérienne institué par l’article 54 du règlement (CE) no 1592/2002, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 6 du règlement (CE) no 1592/2002, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«1. Les produits, les pièces et les équipements satisfont aux exigences de protection de l’environnement figurant à l’amendement 8 du volume I et à l’amendement 5 du volume II de la convention de Chicago, en vigueur le 24 novembre 2005, à l’exclusion des appendices de l’annexe 16.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2007.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).
29.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/40 |
RÈGLEMENT (CE) N o 335/2007 DE LA COMMISSION
du 28 mars 2007
modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 en ce qui concerne les règles d’application pour la certification environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’un des objectifs du règlement (CE) no 1592/2002 consiste à aider les États membres à remplir leurs obligations au titre de la convention de Chicago, en assurant une mise en œuvre commune et uniforme des dispositions de cette dernière. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1592/2002 a été mis en œuvre par le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (2). |
(3) |
L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1702/2003 dispose que les produits, pièces et équipements doivent faire l’objet de certificats spécifiés en annexe (partie 21). |
(4) |
L’appendice VI de l’annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003 présente le formulaire 45 de l’EASA à utiliser pour la délivrance des certificats acoustiques. |
(5) |
Le volume I de l’annexe 16 de la convention de Chicago a été modifié le 23 février 2005 en ce qui concerne les normes et lignes directrices en matière d’administration de la documentation relative à la certification acoustique. |
(6) |
Il convient d’apporter certaines modifications aux dispositions du règlement (CE) no 1702/2003 afin d’aligner l’annexe de ce dernier sur les modifications du volume I de l’annexe 16 de la convention de Chicago. |
(7) |
Le règlement (CE) no 1702/2003 doit donc être modifié en conséquence. |
(8) |
Les mesures du présent règlement sont fondées sur l’avis de l’Agence formulé conformément à l’article 12, paragraphe 2, point b), et à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002. |
(9) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1592/2002, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003 est modifiée comme suit:
1) |
Dans la partie 21A.204, point b), paragraphe 1), point ii), la phrase «Ces informations doivent être incluses dans le manuel de vol, lorsqu’un manuel de vol est exigé par le code de navigabilité applicable à l’aéronef concerné» est supprimée. |
2) |
Dans la partie 21A.204, point b), paragraphe 2), point i), la phrase «Ces informations doivent être incluses dans le manuel de vol, lorsqu’un manuel de vol est exigé par le code de navigabilité applicable à l’aéronef concerné» est supprimée. |
3) |
L’appendice VI est remplacé par l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2007.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).
(2) JO L 243 du 27.9.2003, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 706/2006 (JO L 122 du 9.5.2006, p. 16).
ANNEXE
Appendice VI — Le formulaire 45 de l’EASA relatif au certificat acoustique, figurant en annexe (partie 21), est remplacé par le formulaire suivant:
29.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/43 |
RÈGLEMENT (CE) N o 336/2007 DE LA COMMISSION
du 28 mars 2007
modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, en ce qui concerne la teneur de référence en matière grasse pour la Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 9, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux fins de la révision de la teneur de référence en matière grasse fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 1788/2003, prévue à l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement, la Roumanie a présenté à la Commission un rapport circonstancié sur les résultats et les tendances concernant la teneur en matière grasse en 2004 pour la production laitière effective, à la lumière de l'enquête officielle. |
(2) |
Selon ce rapport et après examen par les services de la Commission, il convient d'ajuster la teneur de référence en matière grasse fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 1788/2003 dans le cas de la Roumanie. |
(3) |
La mesure prévue par le présent règlement est conforme à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe II du règlement (CE) no 1788/2003, la référence «35,93» correspondant à la Roumanie est remplacée par la référence «38,5».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1406/2006 (JO L 265 du 26.9.2006, p. 8).
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
29.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/44 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 avril 2006
déclarant une concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord de l'EEE
(Affaire COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/tele.ring)
[notifiée sous le numéro C(2006) 1695]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(2007/193/CE)
Le 26 avril 2006, la Commission a pris une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de l'article 8, paragraphe 2, de ce règlement. Une version non confidentielle de l'intégralité de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
RÉSUMÉ
(1) |
La présente affaire concerne une opération proposée en application de l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 («le règlement sur les concentrations»), par laquelle l'entreprise T-Mobile Austria GmbH («T-Mobile», Autriche), qui fait partie du groupe allemand Deutsche Telekom AG («Deutsche Telekom»), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise tele.ring Unternehmensgruppe («tele.ring», Autriche). |
(2) |
T-Mobile et tele.ring exploitent des réseaux mobiles en Autriche et sont également présents sur les marchés qui y sont liés au niveau des clients finals et des marchés de gros. |
(3) |
L'opération proposée comprend l'acquisition par T-Mobile de la totalité des actions de tele.ring. |
(4) |
L'enquête menée sur le marché a fait apparaître que la concentration entraînerait des entraves significatives à l'exercice d'une concurrence effective sur le marché autrichien de la fourniture de services de télécommunications mobiles, dues pour l'essentiel à des effets unilatéraux. Les engagements présentés par les parties, toutefois, sont de nature à éliminer les problèmes de concurrence. |
1. Les marchés de produits en cause
(5) |
L'enquête menée sur le marché afin de définir les marchés de produits en cause a confirmé qu'en ce qui concerne le marché de la fourniture de services de télécommunications mobiles aux consommateurs finals, il existe un seul marché de la fourniture de ces services aux clients finals et qu'il n'est pas nécessaire d'établir une distinction supplémentaire, par exemple par catégorie de client, par services de téléphonie vocale et de données, et par réseaux 2G et 3G. |
(6) |
En ce qui concerne le marché de gros des services de terminaison d'appels, le réseau de chaque opérateur représente son propre marché unique, comme la Commission l'a considéré dans des décisions antérieures et comme cela apparaît dans la recommandation 2003/311/CE de la Commission (2) concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques. |
(7) |
En ce qui concerne le marché de gros pour les services d’itinérance internationale, les deux sociétés proposent à leurs clients des services d'itinérance internationale et ont donc conclu des accords d'itinérance internationale avec des opérateurs étrangers de téléphonie mobile. Les différents réseaux de téléphonie mobile autrichiens se font concurrence tant en ce qui concerne le trafic entrant que sortant. |
2. Les marchés géographiques en cause
(8) |
L'enquête menée sur le marché pour définir les marchés géographiques en cause a confirmé que la fourniture de services de télécommunications mobiles aux clients finals, de même que la fourniture en gros de services de terminaison d'appels et la fourniture en gros de services d'itinérance internationale ont une dimension géographique nationale, c'est-à-dire limitée à l'Autriche. |
3. Les marchés affectés et l'analyse sous l'angle de la concurrence
(9) |
La concentration notifiée affecte le marché de la fourniture des services de télécommunications mobiles aux clients finals, sur lequel quatre sociétés exploitent actuellement des réseaux de téléphonie mobile fondés sur la technologie 2G/GSM et 3G/UMTS et une société, Hutchison («H3G»), exploite uniquement des réseaux fondés sur la technologie 3G/UMTS. Les cinq opérateurs de réseau offrent à leurs clients une large gamme de services. À l'issue de l'opération, la part de marché de la nouvelle entité T-Mobile/tele.ring sera portée à un niveau de (quelque [30-40] (3) % selon que l'on prenne en compte le chiffre d'affaires ou les clients), comparable à celle de l'opérateur en place Mobilkom (4), ce qui laisse aux deux autres sociétés respectivement numéros trois et quatre du marché (une part de marché de [10-20] * % environ pour ONE, et de [0-10] * % pour H3G). Les fournisseurs de services indépendants jouent un rôle négligeable sur le marché autrichien. De même YESSS!, la marque bas de gamme de ONE, ne détient qu'une part de marché très limitée et ne peut être considérée comme soutenant la concurrence au même niveau que les autres opérateurs, étant donné qu'elle ne propose qu'une gamme de services limitée. |
(10) |
L'opération envisagée donnerait lieu à des effets non coordonnés, même si T-Mobile ne deviendrait pas l'opérateur le plus important à l'issue de l'opération de concentration. Il ressort de l'analyse du marché que ces trois dernières années tele.ring a joué de loin le rôle le plus actif sur le marché en pratiquant avec succès une politique de prix agressive. Elle a ainsi accru considérablement sa part de marché, tandis que les parts de marché des autres opérateurs restaient dans l'ensemble inchangées, voire diminuaient légèrement. Le calcul de l'IHH a révélé que le niveau de concentration est déjà élevé et qu'il augmenterait sensiblement à l'issue de la concentration. Si T-Mobile invoque des gains d'efficacité, les parties n'ont pas été en mesure de démontrer que ceux-ci se feraient au bénéfice des consommateurs. |
(11) |
L'analyse des taux de changement d'opérateur a permis de constater que la moitié de l'ensemble des clients ayant changé d'opérateur ont choisi tele.ring et, par ailleurs, plus de la moitié des clients ayant quitté T-Mobile et Mobilkom ont opté pour tele.ring. Cette analyse confirme que tele.ring a exercé des pressions concurrentielles importantes sur les deux grands opérateurs. |
(12) |
L'analyse du prix moyen par minute réalisée à partir de l'ensemble des tarifs appliqués par les divers opérateurs du réseau, en se fondant sur les données du régulateur autrichien et de l'association de consommation AK Wien, a montré que tele.ring a été l'acteur le plus actif du marché. Ses prix figuraient parmi les plus bas, exerçant de ce fait des pressions concurrentielles sur T-Mobile et Mobilkom en particulier […] *. H3G s'est étroitement conformée aux prix de tele.ring, tandis que ONE, en tant que numéro trois du marché, s'alignait plutôt sur les gros opérateurs T-Mobile et Mobilkom. |
(13) |
D'une manière générale, l'intérêt pour un opérateur d'attirer de nouveaux clients vers un réseau existant par des offres de prix agressifs dépend de la taille de sa clientèle. Dans sa décision de pratiquer ou non des prix agressifs, tout opérateur doit concilier au mieux les gains qu'il espère tirer des recettes supplémentaires provenant des nouveaux clients attirés par les tarifs plus avantageux et le risque d'une baisse de la rentabilité de ses clients existants auxquels il ne peut refuser une baisse de prix, au moins à moyen et à long terme. D'une manière générale, plus la clientèle existante d'un opérateur est importante, plus ce risque de diminution de la rentabilité est élevé. Par conséquent, tele.ring a démarré en ayant une clientèle de taille réduite qu'il devait élargir par une politique de prix agressive pour atteindre les quantités nécessaires. En revanche, ni Mobilkom ni T-Mobile ne s'est comporté de la sorte dans le passé en présentant des offres particulièrement agressives. |
(14) |
La structure et la capacité du réseau constituent un autre facteur exerçant une influence sur les prix. S'il n'existe pas de différences importantes au niveau de la couverture du réseau dans l'ensemble du pays entre Mobilkom, T-Mobile, ONE et tele.ring, une différence apparaît toutefois en ce qui concerne H3G, dont le réseau ne couvre actuellement que 50 % de la population autrichienne. H3G dépend d'un accord d'itinérance nationale Mobilkom pour couvrir le reste de la population, ce qui l'empêche ainsi de réaliser des économies d'échelle en dehors de son propre réseau et a des conséquences sur sa politique de prix actuelle. |
(15) |
Après l'opération, T-Mobile a l'intention de faire […] * des sites de tele.ring et […] *. L'opération aura donc non seulement […] *, mais une analyse de référence a montré que […] *. Néanmoins, […] * en termes de capacité disponible pourrait avoir une incidence négative sur la concurrence. |
(16) |
Toutefois, aucun des concurrents restants ne semble en mesure de reprendre le rôle de tele.ring à l'issue de la concentration. H3G ne pouvait jusqu'ici être considéré comme un opérateur de réseau à part entière étant donné qu'il n'avait qu'une couverture de réseau limitée et dépendait de l'accord d'itinérance nationale avec Mobilkom. Par ailleurs, la société est entravée dans son action par le spectre de fréquences 3G/UMTS limité dont elle dispose actuellement. ONE, avec sa principale marque, n'a pas, à ce jour, d'antécédents en matière de prix agressifs. Récemment, elle a lancé sa marque bas de gamme YESSS! qui propose des prix plus bas, mais uniquement sur une gamme limitée de services de téléphonie mobile et ne peut de ce fait être considérée comme livrant concurrence au même niveau que les autres opérateurs. |
(17) |
Alors que les parties affirment qu'il sera bientôt mis un terme à la stratégie de prix agressifs pratiquée par tele.ring, des documents internes de tele.ring indiquent […] *. Dans leurs réponses à la communication des griefs, les parties font par ailleurs valoir que […] *. Toutefois, […] * n'ont eu aucun effet sur les offres agressives de tele.ring en matière de prix. |
(18) |
Sur le marché de gros de la terminaison d'appels, l'opération envisagée n'entraînera pas de problèmes de concurrence, que ce soit au niveau horizontal ou vertical. Il n'existe pas de chevauchement, car chaque réseau constitue un réseau distinct et il n'existe pas de risque de verrouillage des intrants, en particulier car le prix de ces services est réglementé par le régulateur autrichien et leur prix est à la baisse et devrait atteindre un plancher en 2009, applicable à tous les opérateurs. |
(19) |
En ce qui concerne le marché de gros de l'itinérance internationale, l'opération proposée ne soulèverait aucun problème de concurrence, car les parties, mais également leurs concurrents, ont conclu de multiples accords d'itinérance internationale qui permettent de fournir à leurs clients du trafic sortant et entrant. Bien qu'il semble y avoir une présélection des partenaires en ce qui concerne l'itinérance, aucun des opérateurs du réseau autrichien n'est parvenu à se positionner véritablement sur le marché de l'itinérance internationale en Autriche. |
Conclusion
(20) |
On peut donc en conclure que, dans sa forme notifiée, la concentration proposée aura pour conséquence une entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective sur le marché autrichien de la fourniture de services de télécommunications mobiles aux clients finals. |
4. Engagements proposés par les parties
(21) |
Afin de résoudre les problèmes de concurrence susmentionnés sur le marché de la fourniture des services de télécommunications mobiles aux clients finals, les parties ont présenté les engagements exposés ci-dessous. |
(22) |
En résumé, ces engagements prévoient que T-Mobile vend deux blocs de fréquences 5 MHz 3G/UMTS, actuellement exploités sous licence par tele.ring, à des concurrents dont les parts de marché sont plus petites, sous réserve de l'autorisation de l'autorité de régulation autrichienne et de la Commission. Un paquet de fréquences au moins reviendra à H3G (5). Par ailleurs, T-Mobile cédera un grand nombre de sites de télécommunications mobiles de tele.ring, cependant que seuls [10-20] * % environ des sites de tele.ring resteront au sein de T-Mobile pour intégrer les clients de tele.ring. Quelque […] * des sites de tele.ring iront à H3G et […] * sites reviendront à ONE si cette dernière est intéressée. Par ailleurs, H3G recevra […] * de T-Mobile. |
(23) |
Le 28 février 2006, T-Mobile et H3G ont conclu une «lettre d'intention» juridiquement contraignante et sont convenues des principales modalités du transfert du paquet de fréquences et des sites mobiles […] *. |
5. Appréciation des engagements présentés
(24) |
Ainsi que l'ont confirmé les résultats de la consultation des acteurs du marché menée par la Commission, ces engagements peuvent être considérés comme suffisants pour remédier d'une façon appropriée aux problèmes de concurrence constatés sur le marché de la fourniture de services de télécommunications mobiles aux clients finals. |
(25) |
Il convient donc de conclure que, sur la base des engagements proposés par les parties, la concentration notifiée n'entraînera pas d'entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective sur le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunications mobiles aux clients finals. En conséquence, la concentration envisagée peut être déclarée compatible avec le marché commun, conformément à l’article 8, paragraphe, 2, point b), du règlement sur les concentrations et à l’article 57 de l’accord EEE. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO L 114 du 8.5.2003, p. 45.
(3) Certains passages du présent document ont été supprimés afin de ne pas publier d'informations confidentielles; ils figurent entre crochets et sont indiqués par un astérisque.
(4) Appartenant à Telekom Austria.
(5) Voir le considérant 24.
29.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/47 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 novembre 2006
déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE
(Affaire COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez)
[notifiée sous le numéro C(2006) 5419]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(2007/194/CE)
Le 14 novembre 2006, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html
A. LES PARTIES
(1) |
GDF est un groupe énergétique présent dans tous les métiers de la chaîne gazière et des services énergétiques associés; il est actif dans l'exploration, la production, le transport, le stockage, la distribution et la vente de gaz naturel, principalement en France, mais également en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Hongrie et en Espagne. En Belgique, Gaz de France détient, aux côtés de Centrica, le contrôle conjoint de SPE (2), qui est présente sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel belges et fournit des services énergétiques. |
(2) |
Le groupe Suez est actif dans l'industrie et les services d'utilité publique. L'organisation du groupe est intégrée autour de quatre branches opérationnelles dans deux domaines d'activité, à savoir l'énergie et l'environnement. Les principales entités de Suez actives dans l'énergie sont Electrabel (électricité et gaz), Distrigaz (gaz), Fluxys (transport et stockage de gaz), Elyo (devenue Suez Energy Services en janvier 2006), Fabricom, GTI, Axima et Tractebel Engineering dans le secteur des services énergétiques. D'après les renseignements fournis par les parties, Suez Energie Europe détient une participation minoritaire de 27,5 % dans Elia, gestionnaire du réseau de transport d'électricité en Belgique. |
B. L'OPÉRATION
(3) |
Par l'opération notifiée, GDF absorbera Suez, qui disparaîtra en tant qu'entité juridique. La proposition de concentration sera soumise à l'approbation du projet à la majorité qualifiée des assemblées générales extraordinaires des deux groupes et elle ne nécessite pas le lancement d'une offre publique sur les titres de Suez. Les conseils d'administration des deux groupes, le 25 février 2006 pour Suez et le 26 février 2006 pour GDF, ont d'ores et déjà approuvé le projet de fusion. Celle-ci se fera par le biais d'un échange d'actions une par une. |
(4) |
La mise en œuvre de l'opération en cause est tributaire de la modification, par le Parlement français, de la loi du 9 août 2004 visant à réduire la participation de l'État dans le capital de GDF à moins de 50 %. |
(5) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 139/2004 sur les concentrations. |
C. ANALYSE CONCURRENTIELLE
1. Problèmes de concurrence soulevés par la concentration
(6) |
Dans la décision, la Commission considère que la concentration entraverait significativement une concurrence effective dans quatre secteurs: le secteur du gaz en Belgique, le secteur du gaz en France, le secteur de l'électricité en Belgique et les réseaux de chaleur en France. |
Le secteur du gaz en Belgique
(7) |
En ce qui concerne le secteur du gaz en Belgique, des entraves importantes à une concurrence effective sont constatées sur les marchés suivants (définis à l'échelle du pays) de la fourniture de gaz H et/ou de gaz L:
Les parties détiendraient des parts de marché cumulées très élevées et occuperaient une position dominante sur tous ces marchés. |
(8) |
La concentration éliminerait le concurrent le mieux placé de l'exploitant historique. De surcroît, aucune autre société ne serait en mesure de reproduire le même niveau de contrainte concurrentielle que GDF. On peut considérer que les parts de marché importantes de GDF s'expliquent par un certain nombre d'atouts et d'avantages dont cette société jouit et qu'aucun nouveau concurrent ne réunit dans la même mesure. Outre qu'il s'agit de l'exploitant historique d'un grand pays voisin, qui a accès à un portefeuille de gaz étendu et diversifié, et notamment pour le GNL, GDF dispose d'un accès prioritaire au stockage de gaz H en Belgique, elle possède une capacité de stockage de gaz L en France près de la frontière avec la Belgique, elle est copropriétaire de certains gazoducs de transit passant par la Belgique et exerce un contrôle conjoint de certains points d'entrée, en détenant des réservations de capacités à certains points d'entrée. En ce qui concerne le gaz L, par exemple, de nouveaux concurrents sur le marché belge, tels que Nuon et Essent, ne peuvent se procurer de gaz qu'auprès de Suez et de GDF, qui sont liées par des contrats à long terme avec […] (3) couvrant la totalité des exportations de cette dernière vers la Belgique et la France. |
(9) |
Enfin, la décision souligne qu'il existe des barrières élevées à l'entrée qui renforcent les effets horizontaux résultant du cumul des parts de marché décrits plus haut. Ces entraves concernent l'accès au gaz (les parties à la concentration ont accès à la plus grande partie du gaz importé en Belgique et détiennent la quasi-totalité des contrats d'importation à long terme), à l'accès aux infrastructures (comprenant le contrôle que les parties exercent sur Fluxys, l'exploitant du réseau, la gestion des réseaux de transit par Distrigaz, une capacité d'entrée insuffisante, la congestion du réseau), l'accès au GNL (le seul terminal de Belgique, situé à Zeebrugge, est géré par Fluxys LNG, filiale de Suez), l'accès au stockage du gaz H en Belgique (la capacité de stockage française, détenue par GDF, est la meilleure solution de rechange en dehors de la Belgique), les spécifications de qualité et l'absence de liquidité au terminal de Zeebrugge. Si un grand nombre de ces entraves existaient déjà avant la concentration, certaines d'entre elles se trouvent renforcées par l'opération (comme la propriété des gazoducs, ainsi que les réservations de capacités et de stockage). |
Le secteur du gaz en France
(10) |
En ce qui concerne le secteur du gaz en France, les marchés géographiques en cause se fondent sur la division du pays en cinq zones d'équilibrage, le Nord, l'Ouest, l'Est, le Sud et le Sud-Ouest; le réseau de transport principal, pour cette dernière zone, est géré par Total Infrastructure Gaz France (TIGF) filiale à 100 % de Total, et celui des quatre premières par GDF Réseau transport (GRT gaz), filiale à 100 % de GDF. Selon l'enquête de marché, les cinq zones d'équilibrage restent caractérisées par des conditions de concurrence distinctes, comme l'illustrent notamment les congestions existant entre les différentes zones. |
(11) |
Compte tenu de cette subdivision géographique en cinq zones, la décision relève des entraves importantes à une concurrence effective sur les marchés suivants:
GDF jouit d'une position dominante sur tous ces marchés. Dans tous les cas, la disparition de Suez (Distrigaz) du marché renforce l'acteur dominant en éliminant l'un des concurrents les mieux placés et les plus puissants. |
(12) |
Tout comme la Belgique, la décision explique de quelle manière des entraves importantes à l'entrée sur le marché, en ce qui concerne l'accès au gaz et aux infrastructures, renforcent les effets horizontaux de la concentration. En ce qui concerne l'accès au gaz, les parties à la concentration ont accès à l'essentiel du gaz importé en France et détiennent presque tous les contrats d'importation à long terme. En ce qui concerne les infrastructures gazières, la quasi-totalité de celles-ci (seules celles de la zone Sud-Ouest sont possédées et gérées par Total) appartient à GDF, soit directement, soit par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % GRT gaz. |
Le secteur de l'électricité en Belgique
(13) |
La décision relève des entraves importantes à une concurrence effective sur les marchés suivants:
|
(14) |
Outre les effets horizontaux de la concentration, la décision relève un certain nombre d'effets verticaux de cette opération qui renforcent la position dominante de Suez sur les marchés de l'électricité en Belgique. |
(15) |
Comme le gaz est une matière première utilisée pour la génération d'électricité, la décision relève la capacité et l'intérêt des parties à augmenter le coût du gaz, et notamment celui de l'approvisionnement flexible des centrales électriques à gaz. |
(16) |
La décision souligne en outre que les parties connaîtront en détail l'élément de coût le plus important des centrales électriques au gaz de leurs rivaux et, par conséquent, leur politique de prix et de production. |
(17) |
Comme les parties sont les principaux fournisseurs de services auxiliaires et de courant d'ajustement à ELIA, la décision relève la capacité et l'intérêt des parties à augmenter le coût des services auxiliaires et du courant d'ajustement aux rivaux. |
(18) |
Le quatrième sujet de préoccupation sur le plan vertical relevé dans la décision est l'élimination du seul concurrent de Suez actuellement en mesure de proposer des offres doubles (gaz + électricité) aux petites entreprises et aux clients résidentiels. |
(19) |
La décision explique pourquoi d'importantes barrières à l'entrée concernant i) l'accès à la capacité de génération d'électricité, ii) les certificats verts et CHP, iii) la nature non liquide du négoce de l'électricité et iv) l'accès à l'infrastructure de transmission et de distribution renforcent les effets horizontaux de la concentration. |
Réseaux de chaleur en France
(20) |
Parmi les divers «services liés à l'énergie» fournis par les deux parties, l'opération conduit à des problèmes de concurrence pour l'un d'entre eux: c'est le marché, défini comme national, de la délégation de la gestion du service public de chauffage urbain en France («réseau de chaleur»). |
(21) |
Ce sont les municipalités qui passent des contrats à long terme (de douze à vingt-quatre ans) pour la gestion des réseaux de chaleur, par le biais d'appels d'offres auxquels, dans la pratique, seules quelques sociétés françaises spécialisées participent. Il s'agit des fournisseurs suivants: Dalkia (groupe Veolia), SES-Elyo (groupe Suez), Soccram (groupe Thion) et Cogac (Cofathec-Coriance, groupe GDF). Cogac (groupe GDF) détient une participation substantielle dans Soccram (groupe Thion) et sans doute le contrôle commun de cette dernière. |
(22) |
À l'issue de la concentration, les parties seront l'acteur principal du marché. L'opération élimine Cogac (groupe GDF), qui a joué un rôle de «franc-tireur» sur le marché, ce qui explique une absence de coordination sur le marché. |
(23) |
De surcroît, la position de GDF en tant que fournisseur dominant de gaz pour quiconque prend part à un appel d'offres portant sur la gestion d'un réseau de chaleur en France constitue un facteur supplémentaire qui atténue les pressions concurrentielles sur ce marché. |
2. Engagements offerts par les parties
(24) |
Afin de dissiper les problèmes de concurrence relevés par la Commission, les parties ont présenté des engagements le 20 septembre 2006. |
(25) |
Les réponses des acteurs du marché consultés par la Commission ont montré dans leur très grande majorité que ces engagements n’étaient pas suffisants pour résoudre les problèmes de concurrence engendrés par l’opération notifiée. |
(26) |
Après avoir été informées par la Commission des résultats de la consultation des acteurs du marché, les parties ont modifié les engagements initiaux le 13 octobre 2006. |
Teneur des engagements du 13 octobre 2006
(27) |
Les engagements présentés par les parties se composent de cinq principaux éléments:
|
Appréciation des engagements par la Commission
(28) |
Sur la base de son appréciation des informations déjà obtenues dans le cadre de l'enquête, notamment des résultats de la consultation antérieure des acteurs du marché, la Commission considère que les engagements modifiés proposés par les parties le 13 octobre 2006 lui permettent d’établir clairement, et sans avoir recours à une autre consultation du marché, qu’ils sont suffisants pour éliminer les problèmes de concurrence engendrés par l'opération notifiée, et ce tant en Belgique qu’en France, notamment pour les raisons suivantes:
|
D. CONCLUSION
(29) |
La concentration telle qu'elle a été notifiée entraverait significativement la concurrence sur un certain nombre de marchés. Les engagements modifiés proposés le 13 octobre 2006 par les parties sont suffisants pour éliminer les problèmes de concurrence identifiés. C'est la raison pour laquelle la décision constate que, sous réserve du respect des engagements proposés par les parties le 13 octobre 2006 et réitérés le 6 novembre 2006, la concentration est compatible avec le marché commun. |
(30) |
La présente décision de la Commission déclare donc l'opération notifiée compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE en application de l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) GDF et Centrica possèdent chacune 50 % d'une société holding qui a acquis 51 % de SPE en 2005. Elles exercent le contrôle en commun de SPE. Les anciens propriétaires de SPE, ALG et Publilum, détiennent 49 % de SPE par l'intermédiaire d'une autre société holding, mais n'exercent pas le contrôle.
(3) Certains passages du présent document ont été supprimés afin de ne pas publier d'informations confidentielles; ils figurent entre crochets et sont indiqués par un astérisque.
(4) Le groupe Suez s'est constitué une position de force importante parmi les gros clients industriels de la fourniture de gaz (au travers de Distrigaz) et a déjà des contacts avec plusieurs millions de clients résidentiels en tant que distributeur d'eau en France (au travers de la Lyonnaise des eaux), ce qui en fait un des opérateurs les mieux placés pour concurrencer GDF lors de l'ouverture du marché des clients résidentiels au 1er juillet 2007.
(5) À la date de la présente décision, GDF exploitait la seule centrale électrique au gaz existant en France et lui fournissait le gaz nécessaire.
(6) Sur un marché concurrentiel, les prix de l'électricité sont fixés par la centrale avec les coûts marginaux les plus élevés produisant l'électricité à un moment donné, donc par le producteur qui se trouve à l’extrémité élevée de la courbe d’offre (souvent appelée la «courbe du mérite» dans l’électricité).
29.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/51 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 mars 2007
établissant un mécanisme d’attribution de quotas aux producteurs et aux importateurs d’hydrochlorofluorocarbures pour les années 2003 à 2009 conformément au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2007) 819_2]
(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lituanienne, néerlandaise, polonaise, slovène et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(2007/195/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, point ii),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les mesures communautaires, en particulier celles qui figurent dans le règlement (CE) no 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (2), lequel a été remplacé par le règlement (CE) no 2037/2000, ont permis une réduction sur plusieurs années de la consommation globale d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC). |
(2) |
Dans le cadre de cette réduction, les quotas attribués aux différents producteurs et importateurs étaient fixés sur la base des parts de marché historiques et calculés en fonction du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone des substances considérées. |
(3) |
Depuis 1997, le marché de ces substances était stable pour les différentes utilisations auxquelles elles étaient destinées. Près des deux tiers des HCFC étaient utilisés pour la production de mousses, jusqu’à ce que cette utilisation des hydrochlorofluorocarbures soit interdite à compter du 1er janvier 2003. |
(4) |
Afin que les utilisateurs de HCFC fabriquant des produits autres que les mousses ne soient pas pénalisés à partir du 1er janvier 2003, ce qui serait le cas si le système d’attribution devait être fondé sur les parts de marché historiques relatives à l’utilisation de HCFC dans la production de mousses, il convient de prévoir un nouveau mécanisme d’attribution eu égard à l’utilisation des HCFC après cette date pour la fabrication de produits autres que les mousses. Pour la période 2004-2009, le système d’attribution jugé le plus approprié était celui reposant uniquement sur la part de marché historique moyenne des HCFC utilisés pour la fabrication de produits autres que les mousses. |
(5) |
S’il convient de limiter les quotas des importateurs à la part de marché, exprimée en pourcentage, dont ils disposaient en 1999 et ceux des importateurs des États devenus membres de l’Union le 1er mai 2004 à la moyenne de leurs parts de marché de l’année 2002 et de l’année 2003, exprimées en pourcentage, il importe également de prévoir une réattribution, en faveur des importateurs enregistrés de HCFC, des quotas d’importation qui n’ont pas été demandés et attribués au cours d’une année donnée. |
(6) |
Il y a lieu de modifier la décision 2005/103/CE de la Commission (3), qui a mis en place un mécanisme d’attribution de quotas d’hydrochlorofluorocarbures aux producteurs et aux importateurs pour les années 2003 à 2009 conformément au règlement (CE) no 2037/2000, afin de tenir compte de la modification de la date de base applicable aux producteurs et aux importateurs des États membres ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004, de l’augmentation des quotas d’hydrochlorofluorocarbures (groupe VIII) établie à l’annexe III du règlement (CE) no 2037/2000, modifié par l’acte d’adhésion de 2005, et de la part de marché historique des entreprises des États devenus membres de l’Union le 1er janvier 2007. |
(7) |
Par souci de clarté et de transparence juridiques, il convient donc de remplacer la décision 2005/103/CE. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) |
«part de marché pour la réfrigération»: la part de marché moyenne que représentent les ventes d’hydrochlorofluorocarbures d’un producteur dans le domaine des applications de réfrigération pour les années 1997, 1998 et 1999, exprimée en pourcentage de l’ensemble du marché des applications de réfrigération; |
b) |
«part de marché pour la production de mousses»: la part de marché moyenne que représentent les ventes d’hydrochlorofluorocarbures d’un producteur dans le domaine de la production de mousses pour les années 1997, 1998 et 1999, exprimée en pourcentage de l’ensemble du marché de la production de mousses; |
c) |
«part de marché pour les usages de solvants»: la part de marché moyenne que représentent les ventes d’hydrochlorofluorocarbures d’un producteur dans le domaine des usages de solvants pour les années 1997, 1998 et 1999, exprimée en pourcentage de l’ensemble du marché des usages de solvants. |
Article 2
Base de calcul des quotas
Les quantités indicatives allouées pour la consommation d’hydrochlorofluorocarbures aux fins des applications de réfrigération, de la production de mousses et des usages de solvants sur la part des niveaux calculés indiqués à l’article 4, paragraphe 3, points i) e) et f), du règlement (CE) no 2037/2000, qui est attribuée aux producteurs, sont celles qui figurent à l’annexe I de la présente décision.
Les parts de marché de chaque producteur sur les différents marchés sont celles qui figurent à l’annexe II (4).
Article 3
Quotas alloués aux producteurs
1. Pour l’année 2007, le quota du niveau calculé d’hydrochlorofluorocarbures indiqué à l’article 4, paragraphe 3, point i) e), du règlement (CE) no 2037/2000, que chaque producteur met sur le marché ou utilise pour son propre compte, n’est pas supérieur à la somme des éléments suivants:
a) |
la part de marché du producteur relative aux applications de réfrigération sur la quantité indicative totale allouée pour les applications de réfrigération en 2004; |
b) |
la part de marché du producteur relative aux solvants sur la quantité indicative totale allouée pour les solvants en 2004. |
2. Pour les années 2008 et 2009, le quota du niveau calculé d’hydrochlorofluorocarbures indiqué à l’article 4, paragraphe 3, point i) f), du règlement (CE) no 2037/2000, que chaque producteur met sur le marché ou utilise pour son propre compte, n’est pas supérieur à la somme des éléments suivants:
a) |
la part de marché du producteur relative aux applications de réfrigération sur la quantité indicative totale allouée pour les applications de réfrigération en 2004; |
b) |
la part de marché du producteur relative aux solvants sur la quantité indicative totale allouée pour les solvants en 2004. |
Article 4
Quotas alloués aux importateurs
Le niveau calculé d’hydrochlorofluorocarbures que chaque importateur peut mettre sur le marché ou utiliser pour son propre compte n’excède pas, en pourcentage des niveaux calculés indiqués à l’article 4, paragraphe 3, points i) d), e) et f), du règlement (CE) no 2037/2000, la part exprimée en pourcentage allouée à cet importateur en 1999.
Par voie de dérogation, le niveau calculé d’hydrochlorofluorocarbures que chaque importateur de République tchèque, d’Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie peut mettre sur le marché ou utiliser pour son propre compte n’excède pas, en pourcentage des niveaux calculés indiqués à l’article 4, paragraphe 3, points i) d), e) et f), du règlement (CE) no 2037/2000, la moyenne des parts de marché, exprimées en pourcentage, allouées à cet importateur en 2002 et en 2003.
Les quantités qui ne peuvent être mises sur le marché parce que les importateurs habilités n’ont pas demandé de quota d’importation sont redistribuées parmi les importateurs auxquels un quota d’importation a été attribué.
La quantité non attribuée est répartie entre les importateurs et calculée de manière proportionnelle, sur la base de l’importance des quotas déjà établis pour ces importateurs.
Article 5
La décision 2005/103/CE est abrogée.
Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.
Article 6
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
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Fait à Bruxelles, le 27 mars 2007.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 333 du 22.12.1994, p. 1.
(3) JO L 33 du 5.2.2005, p. 65.
(4) Comme elle contient des informations commerciales confidentielles, l’annexe II n’est pas publiée, ni notifiée à tous les destinataires.
ANNEXE I
Quantités indicatives allouées pour 2006, 2007 et 2008 en tonnes/potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone
Marché |
2006 |
2007 |
2008 |
Réfrigération |
2 054,47 |
2 094,63 |
1 744,59 |
Production de mousses |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Solvants |
66,17 |
67,01 |
55,81 |
Total |
2 120,64 |
2 161,64 |
1 800,40 |
RECOMMANDATIONS
29.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/56 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 28 mars 2007
sur le suivi de la présence de furanne dans les denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/196/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 211, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
En mai 2004, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a publié les résultats d’une étude concernant la présence de furanne dans des produits alimentaires soumis à un traitement thermique. La présence de furanne a été constatée dans divers aliments (aliments en conserve ou en bocal de verre, aliments pour bébés, café, soupes et sauces, etc.). |
(2) |
Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a estimé qu’il était urgent d’examiner ces résultats et a présenté un rapport scientifique sur la présence de furanne dans les denrées alimentaires le 7 décembre 2004. |
(3) |
Dans ce rapport, l’EFSA conclut que, d’après les données actuellement disponibles, il existe une différence relativement faible entre l’exposition humaine éventuelle et les doses produisant des effets carcinogènes dans le cadre de l’expérimentation animale, et qu’une évaluation des risques fiable requerrait davantage de données concernant la toxicité et l’exposition. |
(4) |
Afin de permettre à l’EFSA de réaliser une évaluation des risques fiable, il convient de générer des données fiables recueillies dans toute la Communauté européenne sur la teneur en furanne dans les denrées alimentaires ayant subi un traitement thermique. Une attention particulière devrait être accordée à la collecte des données en 2007 et 2008. La collecte de données se poursuivrait ensuite sur une base régulière. |
(5) |
Les données de contamination devraient être recueillies sur des aliments trouvés dans le commerce, tels que commercialisés, avant toute autre préparation (par exemple, café en poudre, jus de fruits, produits en bocal de verre et en conserve non chauffés avant la consommation), et sur des aliments du commerce, tels que consommés, donc après préparation qui sera réalisée au laboratoire (par exemple, café préparé, produits en conserve ou en bocal de verre chauffés avant la consommation). Dans ce dernier cas, le laboratoire suivra les instructions de préparation éventuellement présentes sur l’étiquetage du produit. Ce programme de surveillance ne portera pas sur les aliments préparés à domicile par des particuliers à partir d’ingrédients frais (soupe de légumes avec des légumes frais, ragoût de mouton maison, etc.), car les effets des pratiques culinaires domestiques sur la teneur en furanne des denrées alimentaires pourraient être étudiés de façon plus appropriée dans le cadre d’un projet de recherche. |
(6) |
Afin de garantir la représentativité des échantillons du lot échantillonné, il convient de suivre les procédures d’échantillonnage de la partie B de l’annexe du règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires (1). L’analyse des échantillons doit être réalisée conformément aux points 1 et 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2). |
(7) |
Il importe que les résultats des analyses et les informations complémentaires nécessaires à l’évaluation des résultats soient transmis à l’EFSA de manière régulière. L’EFSA établira le modèle de présentation de ces données et se chargera de les compiler dans une base de données, |
RECOMMANDE:
1) |
que les États membres effectuent un suivi en 2007 et en 2008 de la présence de furanne dans les denrées alimentaires ayant subi un traitement thermique. Ce contrôle devrait porter sur les aliments du commerce, tels que commercialisés, sans autre préparation (3), et sur les aliments du commerce tels que consommés, après préparation réalisée en laboratoire (4); |
2) |
que les États membres communiquent régulièrement à l’EFSA les données de surveillance accompagnées des informations demandées et selon le modèle établi par l’EFSA; |
3) |
que les États membres suivent les procédures d’échantillonnage définies à la partie B de l’annexe du règlement (CE) no 333/2007 afin de garantir la représentativité des échantillons par rapport au lot échantillonné. La préparation des échantillons préalablement aux analyses s’effectuera avec le soin nécessaire pour éviter que la teneur en furanne de l’échantillon soit altérée; |
4) |
que les États membres procèdent aux analyses relatives au furanne conformément aux points 1 et 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 882/2004. |
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) Voir page 29 du présent Journal officiel.
(2) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(3) Aliments commercialisés, dans l’état où ils sont achetés, avant toute autre préparation: par exemple, café en poudre, jus, produits en bocal de verre et en conserve non chauffés avant la consommation.
(4) Aliments commercialisés, analysés dans l’état où ils sont consommés, après préparation réalisée en laboratoire: par exemple, café préparé, produits en bocal de verre ou en conserve chauffés avant la consommation. Il convient de suivre les instructions de préparation éventuellement présentes sur l’étiquetage du produit. Les aliments préparés chez les particuliers à partir d’ingrédients frais (soupe de légumes avec des légumes frais, ragoût de mouton maison, etc.) ne sont pas concernés par ce programme de contrôle.
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE
29.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/58 |
LISTE COMMUNE DES ÉQUIPEMENTS MILITAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE
(adoptée par le Conseil le 19 mars 2007)
(matériel couvert par le code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements)
(actualisant et remplaçant la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne adoptée par le Conseil le 27 février 2006)
(2007/197/PESC)
Note 1: Les termes entre guillemets («») font l’objet d’une définition. Se reporter aux définitions de termes jointes à la présente liste.
Note 2: Les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. Les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates) font l’objet d’un contrôle quels que soient leur dénomination ou leur numéro CAS. L’indication des numéros CAS vise à permettre de déterminer si une substance ou un mélange chimique spécifique est contrôlé, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.
ML1 |
Armes à canon lisse d’un calibre inférieur à 20 mm, autres armes et armes automatiques d’un calibre inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce) et accessoires, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
Note 1: Le point ML1 ne vise pas les armes à canon lisse servant au tir sportif ou à la chasse. Ces armes ne doivent pas être spécialement conçues pour l’usage militaire ou du type entièrement automatique. Note 2: Le point ML1 ne vise pas les armes à feu spécialement conçues pour des munitions inertes d’instruction et ne pouvant servir avec aucune munition contrôlée. Note 3: Le point ML1 ne vise pas les armes utilisant des munitions sous étui à percussion non centrale et qui ne sont pas entièrement automatiques. Note 4: Le point ML1.d ne vise pas les viseurs d’armement optiques dépourvus de traitement électronique de l’image, avec un pouvoir d’agrandissement de 4 X ou moins, à condition qu’ils ne soient pas spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire. |
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ML2 |
Armes à canon lisse d’un calibre égal ou supérieur à 20 mm, autres armes ou armements d’un calibre supérieur à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce), lance-fumées, lance-gaz, lance-flammes et accessoires, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
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ML3 |
Munitions et dispositifs de réglage de fusées, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
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ML4 |
Bombes, torpilles, roquettes, missiles, autres dispositifs et charges explosifs et équipement et accessoires connexes, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants spécialement conçus: NB: En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11, note 7.
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ML5 |
Matériel de conduite de tir et matériel d’alerte et d’avertissement connexe, et systèmes et matériel d’essai, d’alignement et de contre-mesures connexes, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:
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ML6 |
Véhicules terrestres et leurs composants, comme suit: NB: En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11, note 7.
NB: Voir également le point ML13.a. Note 1: Le point ML6.a comprend:
Note 2: La modification d’un véhicule terrestre pour l’usage militaire visé au point ML6.a comprend une modification structurelle, électrique ou mécanique touchant au moins un composant militaire spécialement conçu. Ces composants sont entre autres les suivants:
Note 3: Le point ML6 ne vise pas les automobiles ou les camions civils conçus ou modifiés pour transporter des fonds ou des objets de valeur et ayant une protection blindée ou balistique. |
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ML7 |
Agents chimiques ou biologiques toxiques, «agents antiémeutes», substances radioactives, matériel, composants et substances connexes, comme suit:
Note 1: Les points ML7.b et ML7.d ne visent pas:
Note 2: Les cultures de cellules et les systèmes biologiques énumérés aux points ML7.h et ML7.i.2 sont exclusifs et ces points ne visent pas les cellules ou les systèmes biologiques destinés à des usages civils, tels que les usages agricoles, pharmaceutiques, médicaux, vétérinaires, liés à l’environnement, au traitement des déchets ou à l’industrie alimentaire. |
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ML8 |
«Matières énergétiques», et substances connexes, comme suit: NB: Voir également le point 1C011 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. Notes techniques:
Note 5: Voir le point ML4 pour les charges et les appareils. Note 6: Le point ML8 ne vise pas les substances suivantes lorsqu’elles ne sont pas composées ou mélangées à du «matériel énergétique» énuméré au point ML8.a ou à des poudres de métal énumérées au point ML8.c:
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ML9 |
Navires de guerre, matériel naval spécialisé et accessoires, comme suit, et leurs composants, spécialement conçus pour l’usage militaire: NB: En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11, note 7.
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ML10 |
«Aéronefs», «véhicules plus légers que l’air», véhicules aériens non habités, moteurs et matériel «d’aéronef», matériel connexe et composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, comme suit: NB: En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11, note 7.
Note 1: Le point ML10.b ne vise pas les «aéronefs» ou les variantes d’ «aéronefs» spécialement conçus pour l’usage militaire qui:
Note 2: Le point ML10.d ne vise pas:
Note 3: Aux termes des points ML10.b et ML10.d portant sur les composants spécialement conçus pour des «aéronefs» ou moteurs aéronautiques non militaires modifiés pour l’usage militaire et le matériel connexe, seuls sont visés les composants militaires et le matériel connexe militaire nécessaires à la modification. |
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ML11 |
Matériel électronique non visé par ailleurs dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne comme suit, et ses composants spécialement conçus:
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ML12 |
Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse et matériel connexe, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
NB: En ce qui concerne les systèmes d’armes utilisant des munitions sous-calibrées ou faisant appel exclusivement à la propulsion chimique, et leurs munitions, voir les points ML1 à ML4. Note 1: Le point ML12 comprend le matériel suivant lorsqu’il est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie cinétique:
Note 2: Le point ML12 vise les systèmes d’armes utilisant l’une des méthodes de propulsion suivantes:
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ML13 |
Matériel et constructions blindés ou de protection et leurs composants, comme suit:
Note 1: Le point ML13.b comprend les matériaux spécialement conçus pour constituer des blindages réactifs à l’explosion ou construire des abris militaires. Note 2: Le point ML13.c ne vise pas les casques d’acier de type classique non modifiés ou conçus en vue de recevoir un type quelconque de dispositif accessoire, ni équipés d’un tel dispositif. Note 3: Les points ML13.c et d ne visent pas les casques, les vêtements blindés ou les vêtements de protection utilisés par l’usager pour sa protection personnelle. Note 4: Les seuls casques spécialement conçus pour le personnel de neutralisation des bombes visés par le point ML13 sont les casques spécialement conçus pour l’usage militaire. NB 1: Voir également le point 1A005 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. NB 2: En ce qui concerne «les matériaux fibreux ou filamenteux» entrant dans la fabrication des vêtements blindés et des casques, voir le point 1C010 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. |
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ML14 |
Matériel spécialisé pour l’entraînement ou les mises en situation militaires, simulateurs spécialement conçus pour l’entraînement à l’utilisation de toute arme ou arme à feu visée aux points ML1 ou ML2, et leurs composants et accessoires spécialement conçus. Note technique: Le terme «matériel spécialisé pour l’entraînement militaire» comprend les types militaires d’entraîneurs à l’attaque, d’entraîneurs au vol opérationnel, d’entraîneurs à la cible radar, de générateurs de cibles radar, de dispositifs d’entraînement au tir, d’entraîneurs à la guerre anti-sous-marine, de simulateurs de vol (y compris les centrifugeuses prévues pour l’homme, destinées à la formation des pilotes et astronautes), d’entraîneurs à l’utilisation des radars, d’entraîneurs VSV (utilisation des instruments de bord), d’entraîneurs à la navigation, d’entraîneurs au lancement de missiles, de matériels de cible, d’«aéronefs» téléguidés, d’entraîneurs d’armement, d’entraîneurs à la commande des «aéronefs» téléguidés, de groupes mobiles d’entraînement et de matériel d’entraînement aux opérations militaires au sol. Note 1: Le point ML14 comprend les systèmes de génération d’images et les systèmes d’environnement interactif pour simulateurs lorsqu’ils sont spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire. Note 2: Le point ML14 ne vise pas le matériel de contrôle spécialement conçu pour l’entraînement à l’utilisation des armes de chasse ou de tir sportif. |
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ML15 |
Matériel d’imagerie ou de contre-mesures, comme suit, spécialement conçu pour l’usage militaire et ses composants et accessoires spécialement conçus:
Note 1: Le terme «composants spécialement conçus» comprend le matériel suivant lorsque celui-ci est spécialement conçu pour l’usage militaire:
Note 2: Le point ML15 ne vise pas les «tubes intensificateurs d’image de la première génération» ni le matériel spécialement conçu pour comporter des «tubes intensificateurs d’image de la première génération». NB: En ce qui concerne le statut des viseurs d’armement comportant des «tubes intensificateurs d’image de la première génération», voir les points ML1, ML2 et ML5.a. NB: Voir également les points 6A002.a.2 et 6A002.b de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. |
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ML16 |
Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis dont l’utilisation dans un produit visé est reconnaissable par la composition, la géométrie ou la fonction, et spécialement conçus pour tout produit visé par les points ML1 à ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ou ML19. |
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ML17 |
Autres équipements, matériaux et bibliothèques, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
Notes techniques:
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ML18 |
Matériel pour la production de biens visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, comme suit:
Note technique: Aux fins du point ML18, le terme «production» comprend le développement, l’examen, la fabrication, la mise à l’essai et la vérification. Note: Les points ML18.a et ML18.b comprennent le matériel suivant:
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ML19 |
Systèmes d’armes à énergie dirigée, matériel connexe ou de contre-mesure et modèles d’essai, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
Note 1: Les systèmes d’armes à énergie dirigée visés au point ML19 comprennent des systèmes dont les possibilités dérivent de l’application contrôlée de:
Note 2: Le point ML19 comprend le matériel suivant lorsque celui-ci est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie dirigée:
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ML20 |
Matériel cryogénique et «supraconducteur», comme suit, et ses composants et accessoires spécialement conçus:
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ML21 |
«Logiciels», comme suit:
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ML22. |
«Technologie», comme suit:
Note 1: La «technologie nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» d’articles visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne reste contrôlée, même si elle s’applique à un article non contrôlé quel qu’il soit. Note 2: Le point ML22 ne vise pas:
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DÉFINITIONS DE TERMES UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE LISTE
On trouvera ci-dessous, par ordre alphabétique, des définitions de termes utilisés dans la présente liste.
Note 1: Les définitions sont d’application dans toute la liste. Les références sont purement indicatives et n’ont pas d’incidence sur l’application universelle des termes définis dans toute la liste.
Note 2: Les mots et les termes figurant dans la liste de définitions prennent le sens qui y est indiqué uniquement quand ils sont placés entre guillemets («»). Dans les autres cas, ils conservent leur signification communément acceptée (dictionnaire), sauf si une définition locale est donnée pour une utilisation particulière.
ML7 |
«Adapté pour usage de guerre» Toute modification ou sélection (notamment altération de la pureté, de la durée de conservation, de la virulence, des caractéristiques de diffusion ou de la résistance aux rayons UV) conçue pour augmenter la capacité à causer des pertes humaines ou animales, à dégrader les équipements ou à endommager les récoltes ou l’environnement. |
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ML8 |
«Additifs» Produits employés dans la formulation d’un explosif pour améliorer ses propriétés. |
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ML8, ML9 et ML10 |
«Aéronef» Véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante |
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ML10 |
«Aéronef civil» «Aéronef» inscrit sous sa désignation propre sur les listes de certificats de navigabilité publiées par les services de l’aviation civile, comme desservant des lignes commerciales civiles intérieures et extérieures ou destinés à un usage civil légitime, privé ou professionnel. |
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ML7 |
«Agents antiémeutes» Substances qui, dans les conditions d’utilisation prévues à des fins antiémeutes, provoquent rapidement chez l’homme des irritations ou une incapacité physique provisoires qui disparaissent en l’espace de quelques minutes dès que l’exposition aux gaz a cessé (les gaz lacrymogènes forment un sous-ensemble des «agents antiémeutes»). |
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ML7, 22 |
«Biocatalyseur» Enzyme pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques ou autre composé biologique qui se lie aux agents C et accélère leur dégradation. Note technique: Le terme «enzyme» désigne une substance qui agit comme «biocatalyseur» pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques. |
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ML7, 22 |
«Biopolymère» Le terme «biopolymère» désigne des macromolécules biologiques, comme suit:
Note technique:
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ML21, 22 |
«Développement» Opérations liées à toutes les étapes préalables à la production en série, telles que conception, recherches de conception, analyses de conception, principes de conception, montages et essais de prototypes, plans de production pilotes, données de conception, processus de transformation des données de conception en un produit, conception de configuration, conception d’intégration, plans. |
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ML22 |
«Domaine public (du)» «Technologie» ou «logiciel» ayant été rendu accessible sans qu’il ait été apporté de restrictions à sa diffusion ultérieure. Note: Les restrictions relevant du droit d’auteur (copyright) n’empêchent pas une technologie ou un «logiciel» d’être considérés comme relevant du «domaine public». |
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ML17 |
«Effecteurs terminaux» Dispositifs tels que les pinces, les «outils actifs» et tout autre outillage fixés sur l’embase placée à l’extrémité du bras manipulateur d’un «robot». Note technique: «Outils actifs»: dispositifs destinés à appliquer à la pièce à usiner la puissance motrice, l’énergie nécessaire au processus ou les capteurs. |
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ML8, 18 |
«Explosifs» Substances ou mélanges de substances solides, liquides ou gazeux qui, utilisés comme charge d’amorçage, de surpression ou principale dans des têtes explosives, dispositifs de démolition et autres applications, servent à la détonation. |
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ML5, 19 |
«Laser» Ensemble de composants produisant de la lumière à la fois temporellement et spatialement cohérente, amplifiée par émission stimulée de rayonnement. |
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ML21 |
«Logiciel» Collection d’un ou de plusieurs «programmes» ou «microprogrammes» fixée sur un quelconque support matériel d’expression. |
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ML13 |
«Matériaux fibreux ou filamenteux» comprend:
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ML4, 8 |
«Matière énergétique» Substances ou mélanges qui réagissent chimiquement en libérant de l’énergie nécessaire à leur utilisation prévue. Les «explosifs», les «matières pyrotechniques» et les «propergols» sont des sous-classes de matières énergétiques. |
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ML22 |
«Nécessaire» Le terme «nécessaire», lorsqu’il s’applique à la «technologie», désigne uniquement la portion particulière de «technologie» qui permet d’atteindre ou de dépasser les niveaux de performance, caractéristiques ou fonctions visés. Cette «technologie nécessaire» peut être commune à différents produits. |
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ML8 |
«Précurseur» Spécialités chimiques employées dans la fabrication d’explosifs. |
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ML21, 22 |
«Production» Toutes les étapes de la production telles qu’ingénierie des produits, fabrication, intégration, assemblage (montage), contrôle, essais, assurance de la qualité. |
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ML4, 8 |
«Produit pyrotechnique» Mélanges de combustibles et d’oxydants solides ou liquides qui, lorsqu’ils sont mis à feu, subissent une réaction chimique contrôlée génératrice d’énergie devant produire des intervalles précis ou des quantités déterminées de chaleur, de bruits, de fumées, de lumière ou de rayonnement infrarouges. Les pyrophores sont un sous-groupe des produits pyrotechniques qui ne contiennent pas d’oxydant mais qui s’enflamment spontanément au contact de l’air. |
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ML8 |
«Propergols» Substances ou mélanges qui réagissent chimiquement pour produire de grands volumes de gaz chauds à une vitesse contrôlée pour effectuer un travail mécanique. |
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ML19 |
«Qualifié pour l’usage spatial» Dispositif conçu, fabriqué et contrôlé pour correspondre aux caractéristiques électriques, mécaniques ou d’environnement nécessaires pour le lancement et le déploiement de satellites ou de systèmes de vol haute altitude opérant à des altitudes de 100 km ou plus. |
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ML17 |
«Réacteur nucléaire» Matériels qui se trouvent dans la cuve du réacteur ou y sont fixés directement, les matériels de réglage de la puissance dans le cœur et les composants qui renferment normalement le fluide caloporteur primaire du cœur du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage. |
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ML22 |
«Recherche scientifique fondamentale» Travaux théoriques ou expérimentaux, entrepris principalement en vue de l’acquisition de connaissances nouvelles touchant les principes fondamentaux de phénomènes ou de faits observables, et non essentiellement orientés vers un but ou un objectif pratique. |
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ML17 |
«Robot» Mécanisme de manipulations pouvant être du type à trajectoire continue ou du type point par point, pouvant utiliser des capteurs et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Note: La définition ci-dessus n’englobe pas les dispositifs suivants:
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ML18, 20 |
«Supraconducteur» Matériau (métal, alliage ou composé) pouvant perdre toute résistance électrique (c’est-à-dire présenter une conductivité électrique infinie et transporter de très grandes quantités de courant électrique sans effet joule). Note technique: L’état «supraconducteur» d’un matériau est caractérisé pour chaque matériau par une «température critique», un champ magnétique critique qui est fonction de la température, et une intensité de courant critique qui est fonction à la fois du champ magnétique et de la température. |
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ML22 |
«Technologie» Connaissances spécifiques requises pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» d’un produit; ces connaissances se transmettent par la voie de la «documentation technique» ou de l’«assistance technique». Notes techniques
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ML15 |
«Tubes intensificateurs d’image de la première génération» Tubes optimisés électrostatiquement, utilisant des amplificateurs d’entrée et de sortie comportant des plaques de fibres optiques ou de verre, des photocathodes multialcalines (S-20 ou S-25), mais pas de plaques à microcanaux. |
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ML21, 22 |
«Utilisation» Exploitation, installation (y compris l’installation in situ), entretien (vérification), réparation, révision et rénovation. |
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ML7 |
«Vecteur d’expression» Porteur (par exemple, un plasmagène ou un virus) utilisé pour introduire un matériau génétique dans des cellules hôtes. |
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ML10 |
«Véhicules plus légers que l’air» Ballons et dirigeables utilisant, pour s’élever, de l’air chaud ou d’autres gaz plus légers que l’air tels que l’hélium ou l’hydrogène. |