ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 79

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
20 mars 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 292/2007 de la Commission du 19 mars 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 293/2007 de la Commission du 19 mars 2007 portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

3

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions ( 1 )

11

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/170/CE

 

*

Décision de la Commission du 16 mars 2007 établissant les caractéristiques du réseau du système d'information Schengen II (1er pilier) [notifiée sous le numéro C(2007) 845]

20

 

 

2007/171/CE

 

*

Décision de la Commission du 16 mars 2007 établissant les caractéristiques du réseau du système d’information Schengen II (3e pilier)

29

 

 

2007/172/CE

 

*

Décision de la Commission du 19 mars 2007 instituant le groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles

38

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Position commune 2007/173/PESC du Conseil du 19 mars 2007 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires du Belarus

40

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 169 du 30.6.2005)

41

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO L 207 du 18.8.2003)

42

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

20.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/1


RÈGLEMENT (CE) N o 292/2007 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 19 mars 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

166,2

MA

92,4

TN

143,7

TR

132,7

ZZ

133,8

0707 00 05

JO

132,2

MA

65,6

TR

175,9

ZZ

124,6

0709 90 70

MA

66,2

TR

67,1

ZZ

66,7

0709 90 80

IL

121,6

ZZ

121,6

0805 10 20

CU

47,3

EG

45,3

IL

53,0

MA

41,7

TN

50,9

TR

65,1

ZZ

50,6

0805 50 10

EG

58,7

IL

68,1

TR

44,3

ZZ

57,0

0808 10 80

AR

77,4

BR

80,4

CA

92,2

CL

95,2

CN

75,4

US

114,1

UY

71,1

ZA

87,1

ZZ

86,6

0808 20 50

AR

74,8

CL

73,1

UY

70,9

ZA

71,7

ZZ

72,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


20.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/3


RÈGLEMENT (CE) N o 293/2007 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2007

portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2), fixe, entre autres, les modalités d’application relatives à l’écoulement des stocks d’alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole (3), et aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999, et détenus par les organismes d’intervention.

(2)

Il convient de procéder, conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000, à une adjudication d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation exclusive dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol dans la Communauté, afin de réduire les stocks d’alcool vinique communautaire et d’assurer la continuité des approvisionnements pour les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000.

(3)

Depuis le 1er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro (4), les prix d’offres et les garanties doivent être exprimés en euros, et les paiements doivent être effectués en euros.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée no 9/2007 CE, d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté.

L’alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention des États membres.

2.   Le volume total mis en vente porte sur 653 380,74 hectolitres d’alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante:

a)

un lot numéroté 96/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

b)

un lot numéroté 97/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

c)

un lot numéroté 98/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

d)

un lot numéroté 99/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

e)

un lot numéroté 100/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

f)

un lot numéroté 101/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

g)

un lot numéroté 102/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

h)

un lot numéroté 103/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

i)

un lot numéroté 104/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

j)

un lot numéroté 105/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

k)

un lot numéroté 106/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

l)

un lot numéroté 107/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

m)

un lot numéroté 108/2007 CE d’une quantité de 53 380,74 hectolitres d’alcool, à 100 % vol.

3.   La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement.

4.   Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 95 à 98, 100 et 101 du règlement (CE) no 1623/2000 et de l’article 2 du règlement (CE) no 2799/98.

Article 3

1.   Les offres doivent être déposées auprès des organismes d’intervention détenteurs de l’alcool figurant à l’annexe II ou envoyées à l’adresse de ces organismes d’intervention par lettre recommandée.

2.   Les offres sont placées dans une enveloppe cachetée portant l’indication «Soumission-djudication en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté, no 9/2007 CE», contenue dans l’enveloppe à l’adresse de l’organisme d’intervention concerné.

3.   Les offres doivent parvenir à l’organisme d’intervention concerné au plus tard le 2 avril 2007, à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 4

1.   Pour être recevable, l’offre doit être conforme aux articles 94 et 97 du règlement (CE) no 1623/2000.

2.   Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par:

a)

la preuve de la constitution, auprès de l’organisme d’intervention concerné détenteur de l’alcool en cause, d’une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol;

b)

le nom et l’adresse du soumissionnaire, la référence de l’avis d’adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d’alcool à 100 % vol;

c)

l’engagement du soumissionnaire de respecter l’ensemble des dispositions relatives à l’adjudication en cause;

d)

une déclaration du soumissionnaire par laquelle:

i)

il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques;

ii)

il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l’utilisation de l’alcool;

iii)

il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l’utilisation de l’alcool en conformité avec les conditions fixées par l’avis d’adjudication en question.

Article 5

Les communications prévues à l’article 94 bis du règlement (CE) no 1623/2000, concernant l’adjudication ouverte par le présent règlement, sont transmises à la Commission à l’adresse figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 6

Les formalités relatives à la prise d’échantillons sont définies à l’article 98 du règlement (CE) no 1623/2000.

L’organisme d’intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Tout intéressé peut obtenir, en s’adressant à l’organisme d’intervention concerné, des échantillons de l’alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l’organisme d’intervention concerné.

Article 7

1.   Les organismes d’intervention des États membres où l’alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s’assurer de la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale. À cet effet, ils peuvent:

a)

faire recours, mutatis mutandis, aux dispositions prévues à l’article 102 du règlement (CE) no 1623/2000;

b)

procéder à un contrôle par échantillon, à l’aide de l’analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale.

2.   Les frais des contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge des entreprises auxquelles l’alcool est vendu.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2016/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 38).

(3)  JO L 84 du 27.3.1987, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1493/1999.

(4)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE I

État membre et no de lot

Localisation

Numéro des cuves

Volume en hectolitres d’alcool 100 % vol

Référence au règlement (CE) no 1493/1999 (articles)

Type d’alcool

Espagne

Lot no 96/2007 CE

Tarancón

A-2

21 335

27

Brut

B-9

24 685

27

Brut

B-10

3 980

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Espagne

Lot no 97/2007 CE

Tarancón

C-7

24 882

30

Brut

D-7

24 659

30

Brut

C-8

459

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Espagne

Lot no 98/2007 CE

Tarancón

C-8

24 313

30

Brut

D-8

24 867

30

Brut

A-6

820

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 99/2007 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

M. Mortefon

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel

Bp 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

8

12 550

27

Brut

6

11 590

27

Brut

33

6 250

27

Brut

8B

1 490

28

Brut

8B

2 015

30

Brut

6B

8 250

30

Brut

6B

1 150

30

Brut

6B

555

28

Brut

8B

6 150

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 100/2007 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

M. Mortefon

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel

Bp 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

10

14 155

27

Brut

13

5 200

27

Brut

13B

6 220

30

Brut

13B

220

30

Brut

13B

645

28

Brut

10B

3 920

30

Brut

10B

690

30

Brut

10B

2 105

28

Brut

15

2 980

30

Brut

15

9 210

30

Brut

33

4 655

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 101/2007 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

M. Mortefon

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel

Bp 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

26

5 790

30

Brut

20B

1 080

28

Brut

26B

3 485

27

Brut

26

3 080

30

Brut

22

7 450

30

Brut

22

4 910

30

Brut

33

12 855

27

Brut

20

11 350

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 102/2007 CE

Viniflhor — Longuefuye

Mme Bretaudeau

F-53200 Longuefuye

4B

1 835

28

Brut

4

18 410

27

Brut

22

4 980

27

Brut

9BIS

2 245

30

Brut

9BIS

915

30

Brut

9BIS

4 425

28

Brut

9

14 900

27

Brut

4B

815

30

Brut

4B

1 475

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 103/2007 CE

Deulep

M. Coulomb

Bld Chanzy

F-30800 Saint-Gilles-du-Gard

73B

5 930

27

Brut

501

7 510

27

Brut

503

5 450

27

Brut

506

7 120

30

Brut

504B

6 765

27

Brut

501B

570

30

Brut

501B

1 010

30

Brut

506

1 530

30

Brut

506

275

28

Brut

502

9 145

27

Brut

73

930

30

Brut

503B

270

28

Brut

503B

2 545

30

Brut

503B

950

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 104/2007 CE

Deulep — Psl

F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

D2

2 745

28

Brut

D2

28 630

30

Brut

D2

18 625

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 105/2007 CE

Cipriani — Chizzola d’Ala (TN)

27a

4 700

27

Brut

Dister — Faenza (RA)

127a

4 500

27

Brut

I.C.V. — Borgoricco (PD)

6a

2 200

27

Brut

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

4a-15a

10 100

30

Brut

Tampieri — Faenza (RA)

6a-7a-16a

1 500

27

Brut

Villapana — Faenza (RA)

4a-2a-10a

7 300

27

Brut

Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)

7a

2 200

27

Brut

Cavino — Faenza (RA)

15a-6a-8a-5a

17 500

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 106/2007 CE

Bonollo — Paduni (FR)

35a-37a

24 500

27/30

Brut

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

4a-15a

12 100

30

Brut

Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG)

19a-22a

10 500

27

Brut

D’Auria — Ortona (CH)

22a-62a-76a

1 000

27

Brut

S.V.A. — Ortona (CH)

19a

1 900

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 107/2007 CE

Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)

4a

1 900

27

Brut

Balice S.n.c. — Valenzano (BA)

1a-13a-14a-15a-16a-45a

8 300

27

Brut

De Luca — Novoli (LE)

1a-8a-9a

2 800

27

Brut

Bertolino — Partinico (PA)

24a-27a

18 700

30

Brut

D’Auria — Ortona (CH)

22a-62a-76a

6 000

27

Brut

S.V.M. — Sciacca (AG)

2a-3a-4a-8a-21a-30a-35a-36a-37

4 200

27/30

Brut

Ge.Dis — Marsala (TP)

14b

8 100

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Grèce

Lot no 108/2007 CE

Οινοποιητικός συνεταιρισμός Μεσσηνίας

Πύργος Τριφυλίας

(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)

76

454,96

30

Brut

77

432,94

30

Brut

85

1 782,89

30

Brut

86

1 684,51

30

Brut

87

1 756,59

30

Brut

88

1 753,86

30

Brut

95

873,44

30

Brut

75

444,79

30

Brut

28

904,89

30

Brut

80

463,46

30

Brut

73

387,14

30

Brut

78

27,72

30

Brut

15

1 747,04

30

Brut

16

1 713,67

30

Brut

26

853,18

30

Brut

74

427,35

30

Brut

17

1 743,76

30

Brut

94

887,65

30

Brut

84

1 786,52

30

Brut

79

439,47

30

Brut

93

908,63

30

Brut

83

1 795,78

30

Brut

82

1 758,86

30

Brut

12

1 800,87

30

Brut

11

1 744,16

30

Brut

18

1 707,83

30

Brut

13

1 788,73

30

Brut

96

827,49

30

Brut

81

1 805,07

30

Brut

14

1 800,04

30

Brut

97

915,07

30

Brut

92

908,96

30

Brut

99

911,94

30

Brut

25

905,06

30

Brut

108

432,18

30

Brut

107

432,77

30

Brut

105

448,22

30

Brut

106

441,22

30

Brut

27

897,73

30

Brut

29

579,19

30

Brut

30

667,69

30

Brut

19

901,65

27

Brut

20

892,07

27

Brut

21

900,28

27

Brut

22

899,54

27

Brut

23

882,32

27

Brut

24

653,58

27

Brut

89

847,09

27

Brut

90

880,83

27

Brut

91

856,22

27

Brut

98

878,23

27

Brut

100

745,61

27

Brut

 

Total

 

53 380,74

 

 


ANNEXE II

Organismes d’intervention détenteurs d’alcool visés à l’article 3

Viniflhor — Libourne

Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [tél. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [tél. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Rome [tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αχαρνών (Aharnon) 241, GR-10446 Athènes [tél. (30-210) 212 47 99; fax (30-210) 212 47 91]


ANNEXE III

Adresse visée à l’article 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 17 75

Adresse électronique: agri-market-tenders@ec.europa.eu


DIRECTIVES

20.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/11


DIRECTIVE 2007/16/CE DE LA COMMISSION

du 19 mars 2007

portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (1), et notamment son article 53 bis, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 85/611/CEE contient plusieurs définitions, parfois liées, relatives aux actifs dans lesquels les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après «OPCVM») peuvent investir, telles qu’une définition des valeurs mobilières et une définition des instruments du marché monétaire.

(2)

Depuis l’adoption de la directive 85/611/CEE, la palette des instruments financiers négociés sur les marchés financiers s’est considérablement élargie, engendrant des incertitudes sur la question de savoir si certaines catégories d’instruments financiers sont couvertes par ces définitions. Or ces incertitudes dans l’application des définitions sont source d’interprétations divergentes de la directive.

(3)

En vue de garantir une application uniforme de la directive 85/611/CEE, d’aider les États membres à s’accorder sur la question de savoir si une catégorie donnée d’actifs est éligible à l’investissement d’un OPCVM et d’assurer que les définitions soient interprétées d’une manière cohérente avec les principes qui sous-tendent la directive 85/611/CEE, et notamment les principes régissant la diversification et la limitation des risques, la capacité de l’OPCVM de racheter ses parts à la demande des porteurs et de calculer sa valeur d’inventaire nette chaque fois que des parts sont émises ou rachetées, il importe de renforcer la sécurité juridique à cet égard pour les autorités compétentes comme pour les acteurs du marché. Une plus grande sécurité juridique permettra également un meilleur fonctionnement de la procédure de notification visant à permettre la distribution transfrontalière des OPCVM.

(4)

Les précisions apportées par la présente directive n’emportent, en elles-mêmes, aucune obligation nouvelle pour les autorités compétentes ou les acteurs du marché, que ce soit en termes de modes d’action ou sur le plan opérationnel. Plutôt que d’établir des listes exhaustives de transactions et d’instruments financiers, elles explicitent des critères de base pour aider les parties intéressées à déterminer si une catégorie donnée d’instruments financiers relève ou non de telle ou telle définition.

(5)

L’éligibilité d’un actif à l’investissement d’un OPCVM ne doit pas être appréciée uniquement à l’aune de la question de savoir si cet actif relève des définitions précisées par la présente directive, mais également au regard des autres exigences de la directive 85/611/CEE. Les autorités compétentes nationales pourraient collaborer à travers le Comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières (CERVM) en vue d’élaborer des approches communes pour l’application pratique, au quotidien, de ces définitions clarifiées, dans le cadre de leur mission de surveillance, notamment en lien avec les autres exigences de la directive 85/611/CEE, comme les exigences relatives aux procédures de contrôle ou de gestion des risques, et afin d’assurer le bon fonctionnement du passeport de produit.

(6)

La directive 85/611/CEE définit les valeurs mobilières uniquement d’un point de vue juridique formel. En conséquence, cette définition s’applique à une large gamme de produits financiers, présentant des caractéristiques et des niveaux de liquidité différents. Pour chacun de ces produits financiers, il convient de garantir la cohérence entre la définition des valeurs mobilières et les autres dispositions de la directive.

(7)

Les fonds de type fermé représentent une catégorie d’actifs qui n’est pas explicitement visée comme éligible à l’investissement d’un OPCVM dans la directive 85/611/CEE. Cependant, les parts des fonds de type fermé sont souvent traitées comme des valeurs mobilières, ce traitement étant souvent motivé par leur cotation sur un marché réglementé. Il y a donc lieu d’apporter aux autorités compétentes et aux acteurs du marché la sécurité juridique nécessaire sur la question de savoir si les parts des fonds de type fermé relèvent, ou non, de la définition des valeurs mobilières. Les autorités compétentes nationales pourraient collaborer à travers le CERVM en vue d’élaborer des approches communes pour l’application pratique, au jour le jour, des critères applicables aux fonds de type fermé, notamment au regard des normes fondamentales minimales en ce qui concerne les mécanismes de gouvernement d’entreprises.

(8)

Il est également nécessaire de renforcer la sécurité juridique en ce qui concerne la qualification comme valeurs mobilières d’instruments financiers liés à la performance d’autres actifs, y compris des actifs qui ne sont pas visés par la directive 85/611/CEE elle-même ou qui sont adossés à de tels actifs. Il convient de préciser que, si le lien à un sous-jacent ou à une autre composante de l’instrument équivaut à un élément qu’il y a lieu d’assimiler à un dérivé incorporé, l’instrument relève alors de la sous-catégorie des valeurs mobilières comportant un élément dérivé. En conséquence, les critères définis pour les instruments dérivés en vertu de la directive 85/611/CEE doivent être appliqués à cet élément.

(9)

Pour relever de la définition des instruments du marché monétaire figurant dans la directive 85/611/CEE, un instrument financier doit remplir certains critères; en particulier, il doit être habituellement négocié sur le marché monétaire, il doit être liquide et il doit avoir une valeur qui peut être déterminée avec précision à tout moment. Il est nécessaire de veiller à une application uniforme de ces critères, compte tenu de certaines pratiques du marché. Il y a également lieu de préciser qu’ils doivent être interprétés d’une manière cohérente avec les autres principes de la directive 85/611/CEE. Par ailleurs, la définition des instruments du marché monétaire devrait s’étendre aux instruments financiers qui ne sont pas cotés ou négociés sur un marché réglementé et pour lesquels la directive impose des critères supplémentaires, en sus des critères généraux applicables aux instruments du marché monétaire. Il apparaît ainsi nécessaire de préciser également ces critères supplémentaires, à la lumière des exigences de protection des investisseurs et de certains principes énoncés dans la directive, tel que celui de la liquidité du portefeuille, comme il résulte de l’article 37 de ladite directive.

(10)

En vertu de la directive 85/611/CEE, les instruments financiers dérivés doivent être considérés comme des actifs financiers liquides lorsqu’ils remplissent les critères qu’elle établit à cet effet. Il convient d’assurer une application uniforme de ces critères et de préciser en outre qu’ils doivent être interprétés d’une manière cohérente avec les autres dispositions de la directive. Il y a également lieu de préciser que, lorsqu’ils remplissent ces critères, les dérivés de crédit constituent des instruments financiers dérivés au sens de la directive 85/611/CEE et peuvent donc être traités comme des actifs financiers liquides.

(11)

La nécessité d’apporter des clarifications est particulièrement aiguë pour les instruments dérivés sur indices financiers. Il existe actuellement un large éventail d’indices financiers qui servent de sous-jacents à un instrument dérivé. Ces indices peuvent varier quant à leur composition ou à la pondération de leurs composantes. Dans tous les cas, il convient de veiller à ce que l’OPCVM reste en mesure de remplir ses obligations en matière de liquidité du portefeuille, telles qu’elles découlent de l’article 37 de la directive 85/611/CEE, et de calcul de la valeur d’inventaire nette et à ce que les caractéristiques du sous-jacent d’un instrument dérivé ne compromettent pas le respect de ces obligations. Il y a lieu de préciser que les instruments dérivés fondés sur des indices financiers dont la composition est suffisamment diversifiée, qui constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent et qui font l’objet d’une information appropriée en ce qui concerne leur composition et leur calcul, relèvent, en tant qu’actifs financiers liquides, de la catégorie des instruments dérivés. Les autorités compétentes nationales pourraient collaborer à travers le CERVM en vue d’élaborer des approches communes pour l’application pratique, au quotidien, de ces critères aux indices fondés sur des actifs qui ne sont pas individuellement identifiés comme actifs éligibles dans la directive.

(12)

La directive 85/611/CEE reconnaît les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire qui comportent un élément dérivé comme une sous-catégorie des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire. Toutefois, incorporer un élément dérivé à une valeur mobilière ou à un instrument du marché monétaire ne fait pas pour autant de cet instrument financier dans son ensemble un instrument financier dérivé sortant du champ d’application de la définition des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire. En conséquence, il est nécessaire de préciser les circonstances dans lesquelles l’on peut considérer qu’un instrument financier dérivé est incorporé à un autre instrument. Par ailleurs, l’incorporation d’un instrument dérivé à une valeur mobilière ou à un instrument du marché monétaire comporte le risque d’un contournement des règles imposées par la directive 85/611/CEE en matière d’instruments dérivés. Aussi la directive exige-t-elle l’identification de l’élément dérivé incorporé et le respect de ces règles. Étant donné l’importance de l’innovation financière, une telle identification n’est pas toujours évidente. Afin de renforcer la sécurité juridique à cet égard, il y a donc lieu d’établir des critères d’identification.

(13)

Conformément à la directive 85/611/CEE, les techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire et qui visent à une gestion efficace du portefeuille ne relèvent pas de la définition des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire. Afin de préciser les contours de ces définitions, il convient de fixer des critères permettant d’identifier les opérations qui relèvent de ces techniques et instruments. Il y a également lieu de rappeler que ces techniques et instruments doivent faire l’objet d’une interprétation cohérente avec les autres obligations qui incombent à tout OPCVM, notamment en ce qui concerne son profil de risque. Autrement dit, ils doivent être compatibles avec les règles prévues par la directive 85/611/CEE en matière de gestion et de diversification des risques, ainsi qu’avec les restrictions qu’elle impose en matière de ventes à découvert et d’emprunt.

(14)

La directive 85/611/CEE fixe des critères pour définir les OPCVM reproduisant la composition d’un indice d’actions ou d’obligations. Les OPCVM qui satisfont à ces critères font l’objet d’un traitement plus souple au regard des limites de concentration sur un émetteur donné. Il convient donc d’assurer la bonne compréhension de ces critères et de veiller à leur application uniforme dans tous les États membres. Cela suppose de préciser davantage dans quelles circonstances l’on peut considérer qu’un OPCVM reproduit la composition d’un indice et d’apporter une plus grande sécurité juridique quant aux conditions justifiant le traitement préférentiel réservé à de tels OPCVM.

(15)

Le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières a été consulté pour avis technique.

(16)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles qui précisent, aux fins de leur application uniforme, les termes suivants:

1)

valeurs mobilières, définies à l’article 1er, paragraphe 8, de la directive 85/611/CEE;

2)

instruments du marché monétaire, définis à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE;

3)

actifs financiers liquides, visés dans la définition des OPCVM figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE, en ce qui concerne les instruments financiers dérivés;

4)

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire comportant un instrument dérivé, visés à l’article 21, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive 85/611/CEE;

5)

techniques et instruments employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille, visés à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE;

6)

OPCVM reproduisant la composition d’un indice, visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE.

Article 2

Article 1er, paragraphe 8, de la directive 85/611/CEE

Valeurs mobilières

1.   La référence aux valeurs mobilières contenue à l’article 1er, paragraphe 8, de la directive 85/611/CEE s’entend comme une référence aux instruments financiers qui remplissent les critères suivants:

a)

la perte potentielle à laquelle leur détention expose l’OPCVM est limitée au montant qu’il a versé pour les acquérir;

b)

leur liquidité ne compromet pas la capacité de l’OPCVM de se conformer aux dispositions de l’article 37 de la directive 85/611/CEE;

c)

une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante:

i)

dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché réglementé visées à l’article 19, paragraphe 1, points a) à d), de la directive 85/611/CEE, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes d’évaluation indépendants des émetteurs;

ii)

dans le cas des autres valeurs visées à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE, sous la forme d’une évaluation établie périodiquement, à partir d’informations émanant de l’émetteur ou tirées d’une recherche en investissements fiable;

d)

des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante:

i)

dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché réglementé visées à l’article 19, paragraphe 1, points a) à d), de la directive 85/611/CEE, sous la forme d’informations exactes, complètes et régulièrement fournies au marché sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur;

ii)

dans le cas des autres valeurs visées à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE, sous la forme d’informations exactes et régulièrement fournies à l’OPCVM sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur;

e)

ils sont négociables;

f)

leur acquisition est compatible avec les objectifs ou la politique d’investissement de l’OPCVM, ou les deux, conformément à la directive 85/611/CEE;

g)

les risques qu’ils comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de l’OPCVM de manière appropriée.

Aux fins des points b) et e) du premier alinéa, les instruments financiers cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a), b) ou c), de la directive 85/611/CEE sont présumés ne pas compromettre la capacité de l’OPCVM de se conformer aux dispositions de l’article 37 de cette directive et ils sont présumés être négociables, sauf si l’OPCVM dispose d’informations conduisant à des conclusions différentes.

2.   Les valeurs mobilières visées à l’article 1er, paragraphe 8, de la directive 85/611/CEE s’entendent comme incluant:

a)

les parts de fonds de type fermé constitués sous la forme de société d’investissement ou de unit trust, qui satisfont aux critères suivants:

i)

elles remplissent les critères énoncés au paragraphe 1;

ii)

elles sont soumises aux mécanismes de gouvernement d’entreprise appliqués aux sociétés;

iii)

lorsque l’activité de gestion d’actifs est exercée par une autre entité pour le compte du fonds de type fermé, cette autre entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs;

b)

les parts de fonds de type fermé constitués sous la forme contractuelle, qui satisfont aux critères suivants:

i)

elles remplissent les critères énoncés au paragraphe 1;

ii)

elles sont soumises à des mécanismes de gouvernement d’entreprise équivalents à ceux appliqués aux sociétés, tels que visés au point a), ii);

iii)

elles sont gérées par une entité soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs;

c)

les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants:

i)

ils remplissent les critères énoncés au paragraphe 1;

ii)

ils sont adossés à d’autres actifs ou liés à la performance d’autres actifs, qui peuvent être différents de ceux visés à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE.

3.   Lorsqu’un instrument financier relevant du paragraphe 2, point c), comporte un instrument dérivé visé à l’article 10 de la présente directive, les exigences de l’article 21 de la directive 85/611/CEE s’appliquent à cet instrument dérivé.

Article 3

Article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE

Instruments habituellement négociés sur le marché monétaire

1.   La référence aux instruments du marché monétaire, contenue à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE, s’entend comme une référence aux instruments suivants:

a)

les instruments financiers qui sont cotés ou négociés sur un marché réglementé, conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 85/611/CEE;

b)

les instruments financiers qui ne sont pas cotés.

2.   Les instruments du marché monétaire définis à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE comme des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire s’entendent comme des instruments financiers qui remplissent l’un des critères suivants:

a)

ils ont une échéance à l’émission pouvant aller jusqu’à 397 jours;

b)

ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu’à 397 jours;

c)

leur rendement fait l’objet d’ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire;

d)

leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d’intérêt, correspond à celui d’instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conformes à celles visées aux points a) et b) respectivement, ou dont le rendement fait l’objet d’ajustements conformes à ceux visés au point c).

Article 4

Article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE

Instruments liquides dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment

1.   Les instruments du marché monétaire définis à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE comme des instruments liquides s’entendent comme des instruments financiers qui peuvent être cédés à coût limité dans un laps de temps court et approprié, compte tenu de l’obligation de l’OPCVM de racheter ou de rembourser ses parts à la demande de tout porteur.

2.   Les instruments du marché monétaire définis à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE comme des instruments dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment s’entendent comme des instruments financiers pour lesquels il existe des systèmes d’évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants:

a)

ils permettent à l’OPCVM de calculer une valeur d’inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l’instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale;

b)

ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles d’évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti.

3.   Les critères énoncés aux paragraphes 1 et 2 sont réputés remplis dans le cas d’instruments financiers qui sont habituellement négociés sur le marché monétaire aux fins de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE et qui sont cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), b) ou c), de ladite directive, sauf si l’OPCVM dispose d’informations conduisant à des conclusions différentes.

Article 5

Article 19, paragraphe 1, point h), de la directive 85/611/CEE

Instruments dont l’émission ou l’émetteur sont soumis à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l’épargne

1.   La référence aux instruments du marché monétaire, autres que ceux négociés sur un marché réglementé, dont l’émission ou l’émetteur sont soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l’épargne, contenue à l’article 19, paragraphe 1, point h), de la directive 85/611/CEE s’entend comme une référence aux instruments financiers qui satisfont aux critères suivants:

a)

ils remplissent l’un des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 2, et tous les critères énoncés à l’article 4, paragraphes 1 et 2;

b)

des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d’évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article;

c)

ils sont librement négociables.

2.   Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent de l’article 19, paragraphe 1, point h), deuxième et quatrième tirets, de la directive 85/611/CEE, ou pour ceux qui sont émis par une administration locale ou régionale d’un État membre ou par un organisme public international sans être garantis par un État membre, ou, lorsqu’un État membre est un État fédéral, par un des membres composant la fédération, on entend par «informations appropriées» visées au paragraphe 1, point b), du présent article les informations suivantes:

a)

des informations concernant tant l’émission ou le programme d’émission que la situation juridique et financière de l’émetteur avant l’émission de l’instrument du marché monétaire;

b)

les informations visées au point a), actualisées régulièrement et chaque fois qu’un événement notable se produit;

c)

les informations visées au point a), vérifiées par des tiers adéquatement qualifiés qui ne reçoivent pas d’instructions de l’émetteur;

d)

des statistiques disponibles et fiables sur l’émission ou le programme d’émission.

3.   Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent de l’article 19, paragraphe 1, point h), troisième tiret, de la directive 85/611/CEE, on entend par «informations appropriées» visées au paragraphe 1, point b), du présent article:

a)

des informations concernant l’émission ou le programme d’émission ou concernant la situation juridique et financière de l’émetteur avant l’émission de l’instrument du marché monétaire;

b)

les informations visées au point a), actualisées régulièrement et chaque fois qu’un événement notable se produit;

c)

des statistiques disponibles et fiables sur l’émission ou le programme d’émission ou d’autres données permettant d’évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments.

4.   Pour tous les instruments du marché monétaire relevant de l’article 19, paragraphe 1, point h), premier tiret, de la directive 85/611/CEE, à l’exception de ceux visés au paragraphe 2 du présent article et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale d’un État membre, on entend par «informations appropriées» visées au paragraphe 1, point b), du présent article des informations concernant l’émission ou le programme d’émission ou concernant la situation juridique et financière de l’émetteur avant l’émission de l’instrument du marché monétaire.

Article 6

Article 19, paragraphe 1, point h), de la directive 85/611/CEE

Établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire

La référence à un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, contenue à l’article 19, paragraphe 1, point h), troisième tiret, de la directive 85/611/CEE, s’entend comme une référence à un émetteur qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles, et qui satisfait à l’un des critères suivants:

1)

il est situé dans l’Espace économique européen;

2)

il est situé dans un pays de l’OCDE appartenant au groupe des Dix;

3)

il bénéficie au moins d’une notation investment grade;

4)

il peut être démontré, sur la base d’une analyse approfondie concernant l’émetteur, que les règles prudentielles qui lui sont applicables sont au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire.

Article 7

Article 19, paragraphe 1, point h), de la directive 85/611/CEE

Véhicules de titrisation bénéficiant d’une ligne de financement bancaire

1.   La référence à des véhicules de titrisation contenue à l’article 19, paragraphe 1, point h), quatrième tiret, de la directive 85/611/CEE, s’entend comme une référence à des structures, sous forme de société, de trust ou sous la forme contractuelle, créées aux fins d’opérations de titrisation.

2.   La référence à des lignes de financement bancaire, contenue à l’article 19, paragraphe 1, point h), quatrième tiret, de la directive 85/611/CEE, s’entend comme une référence à des crédits bancaires garantis par un établissement financier qui respecte lui-même les dispositions de l’article 19, para graphe 1, point h), troisième tiret, de la directive 85/611/CEE.

Article 8

Article 1er, paragraphe 2, et article 19, paragraphe 1, point g), de la directive 85/611/CEE

Actifs financiers liquides, dans le cas des instruments financiers dérivés

1.   La référence aux actifs financiers liquides contenue à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE s’entend, dans le cas des instruments financiers dérivés, comme une référence aux instruments financiers dérivés qui satisfont aux critères suivants:

a)

le sous-jacent est constitué de l’un ou de plusieurs des éléments suivants:

i)

actifs visés à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE, y compris les instruments financiers présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs;

ii)

taux d’intérêt;

iii)

taux de change ou devises;

iv)

indices financiers;

b)

dans le cas des instruments dérivés de gré à gré, ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point g), deuxième et troisième tirets, de la directive 85/611/CEE.

2.   Les instruments financiers dérivés visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), de la directive 85/611/CEE s’entendent comme incluant les instruments qui satisfont aux critères suivants:

a)

ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif visé au paragraphe 1, point a), du présent article, indépendamment des autres risques liés à cet actif;

b)

ils ne donnent pas lieu à la livraison ni au transfert, y compris sous forme d’espèces, d’actifs autres que ceux visés à l’article 19, paragraphes 1 et 2, de la directive 85/611/CEE;

c)

ils remplissent les critères applicables aux instruments dérivés de gré à gré, énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point g), deuxième et troisième tirets, de la directive 85/611/CEE et aux paragraphes 3 et 4 du présent article;

d)

les risques qu’ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l’OPCVM, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d’asymétrie de l’information entre l’OPCVM et la contrepartie au dérivé de crédit, résultant de l’accès éventuel de la contrepartie à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit.

3.   Aux fins de l’article 19, paragraphe 1, point g), troisième tiret, de la directive 85/611/CEE, la référence à la juste valeur s’entend comme une référence au montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif réglé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale.

4.   Aux fins de l’article 19, paragraphe 1, point g), troisième tiret, de la directive 85/611/CEE, la référence à une évaluation fiable et vérifiable s’entend comme une référence à une évaluation effectuée par l’OPCVM, qui correspond à la juste valeur visée au paragraphe 3 du présent article, qui ne se fonde pas seulement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants:

a)

l’évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l’instrument ou, si une telle valeur n’est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthodologie reconnue et adéquate;

b)

la vérification de l’évaluation est effectuée par l’une des entités suivantes:

i)

un tiers approprié, indépendant de la contrepartie à l’instrument dérivé de gré à gré, qui procède à la vérification à une fréquence adéquate et selon des modalités telles que l’OPCVM peut le contrôler;

ii)

une unité de l’OPCVM qui est indépendante du service chargé de la gestion des actifs et qui est adéquatement équipée à cet effet.

5.   La référence aux actifs financiers liquides contenue à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 1, point g), de la directive 85/611/CEE s’entend comme excluant les dérivés sur matières premières.

Article 9

Article 19, paragraphe 1, point g), de la directive 85/611/CEE

Indices financiers

1.   La référence aux indices financiers contenue à l’article 19, paragraphe 1, point g), de la directive 85/611/CEE s’entend comme une référence aux indices qui satisfont aux critères suivants:

a)

leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis:

i)

l’indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l’une de ses composantes n’influencent pas indûment sa performance globale;

ii)

lorsque l’indice est composé d’actifs visés à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE, sa composition est au moins conforme à l’exigence de diversification prévue à l’article 22 bis de ladite directive;

iii)

lorsque l’indice est composé d’actifs autres que ceux visés à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE, sa composition est diversifiée selon des modalités équivalentes à celles prévues à l’article 22 bis de ladite directive;

b)

ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis:

i)

l’indice mesure, d’une manière pertinente et appropriée, la performance d’un ensemble représentatif de sous-jacents;

ii)

l’indice est revu ou repondéré à intervalles réguliers, de manière à ce qu’il continue de refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public;

iii)

les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l’indice, le cas échéant;

c)

ils font l’objet d’une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis:

i)

leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l’indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n’est disponible;

ii)

les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l’indice, les méthodologies de repondération de l’indice, les modifications apportées à l’indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d’informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile.

2.   Lorsque la composition d’actifs servant de sous-jacents à des instruments financiers dérivés conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE, ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, ces instruments financiers dérivés sont considérés, lorsqu’ils remplissent les critères énoncés à l’article 8, paragraphe 1, de la présente directive, comme des instruments financiers dérivés fondés sur une combinaison des actifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), i), ii) et iii).

Article 10

Article 21, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive 85/611/CEE

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire comportant un instrument dérivé

1.   La référence aux valeurs mobilières comportant un instrument dérivé contenue à l’article 21, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive 85/611/CEE s’entend comme une référence aux instruments financiers qui remplissent les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, de la présente directive et qui comportent une composante satisfaisant aux critères suivants:

a)

du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu’exigerait autrement la valeur mobilière servant de contrat hôte, peuvent être modifiés en fonction d’un taux d’intérêt, du prix d’un instrument financier, d’un taux de change, d’un indice de prix ou de taux, d’une notation ou d’un indice de crédit, ou d’une autre variable déterminée, et varient en conséquence d’une manière similaire à un dérivé autonome;

b)

ses caractéristiques économiques et les risques qu’elle comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques du contrat hôte, ni aux risques qu’il comporte;

c)

elle a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de la valeur mobilière.

2.   Les instruments du marché monétaire qui remplissent l’un des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 2, et tous les critères énoncés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la présente directive et qui comportent une composante satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article sont considérés comme des instruments du marché monétaire comportant un instrument dérivé.

3.   Une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire n’est pas réputé comporter un instrument dérivé lorsqu’il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment de la valeur mobilière ou de l’instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct.

Article 11

Article 21, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE

Techniques et instruments employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille

1.   La référence aux techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et qui sont employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille, contenue à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE, s’entend comme une référence aux techniques et instruments qui satisfont aux critères suivants:

a)

ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable;

b)

ils sont utilisés en vue d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants:

i)

réduction des risques;

ii)

réduction des coûts;

iii)

création de capital ou de revenus supplémentaires pour l’OPCVM, avec un niveau de risque compatible avec son profil de risque ainsi qu’avec les règles de diversification des risques prévues à l’article 22 de la directive 85/611/CEE;

c)

les risques qu’ils comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de l’OPCVM de manière appropriée.

2.   Les techniques et instruments qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article et qui ont pour objet des instruments du marché monétaire sont considérés comme des techniques et instruments ayant pour objet des instruments du marché monétaire et employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille au sens de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE.

Article 12

Article 22 bis, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE

OPCVM reproduisant la composition d’un indice

1.   La référence à la reproduction de la composition d’un indice d’actions ou d’obligations contenue à l’article 22 bis, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE s’entend comme une référence à la reproduction de la composition des actifs sous-jacents à l’indice, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés ou d’autres techniques et instruments visés à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE et à l’article 11 de la présente directive.

2.   La référence à un indice dont la composition est suffisamment diversifiée, contenue à l’article 22 bis, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 85/611/CEE, s’entend comme une référence à un indice établi conformément aux règles de diversification des risques énoncées audit article 22 bis.

3.   La référence à un indice constituant un étalon représentatif, contenue à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 85/611/CEE, s’entend comme une référence à un indice dont le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n’aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l’indice se réfère.

4.   La référence à un indice faisant l’objet d’une publication appropriée, contenue à l’article 22 bis, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 85/611/CEE, s’entend comme une référence à un indice qui satisfait aux critères suivants:

a)

il est accessible au public;

b)

son fournisseur est indépendant de l’OPCVM qui reproduit sa composition.

Le point b) ne s’oppose pas à ce que le fournisseur de l’indice et l’OPCVM fassent partie du même groupe économique, sous réserve que soient mises en place des mesures efficaces de gestion des conflits d’intérêts.

Article 13

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 mars 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 23 juillet 2008.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

20.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 mars 2007

établissant les caractéristiques du réseau du système d'information Schengen II (1er pilier)

[notifiée sous le numéro C(2007) 845]

(Les textes en langues allemande, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, française, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2007/170/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (1), et notamment son article 4, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Pour développer le SIS II, il y a lieu de définir des caractéristiques techniques relatives au réseau de communication et à ses composants, et de déterminer les exigences spécifiques liées au réseau.

(2)

Il y a lieu de fixer des modalités appropriées entre la Commission et les États membres, notamment en ce qui concerne les éléments de l'interface nationale uniforme située dans les États membres.

(3)

La présente décision ne porte pas atteinte à l'adoption ultérieure d'autres décisions de la Commission concernant le développement du SIS II, notamment la définition des exigences en matière de sécurité.

(4)

Tant le règlement (CE) no 2424/2001 que la décision 2001/886/JAI du Conseil (2) régissent le développement du SIS II. Pour garantir que le développement du SIS II dans son ensemble ne fasse l'objet que d'un seul et même processus de mise en œuvre, les dispositions de la présente décision doivent correspondre à celles de la décision de la Commission établissant les caractéristiques du réseau du SIS II qui doit être adoptée en application de la décision 2001/886/JAI.

(5)

Conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (3), le Royaume-Uni n’a pas pris part à l'adoption du règlement (CE) no 2424/2001 et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application, dans la mesure où il développe les dispositions de l'acquis de Schengen. Le Royaume-Uni n’est par conséquent pas destinataire de la présente décision.

(6)

Conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (4), l'Irlande n’a pas pris part à l'adoption du règlement (CE) no 2424/2001 et n'est donc pas liée par celui-ci ni soumise à son application, dans la mesure où il développe les dispositions de l'acquis de Schengen. L'Irlande n’est par conséquent pas destinataire de la présente décision.

(7)

En application de l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark a décidé de transposer le règlement (CE) no 2424/2001 en droit danois. Le règlement (CE) no 2424/2001 lie donc le Danemark en droit international.

(8)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le règlement (CE) no 2424/2001 et la décision 2001/886/JAI constituent un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (6).

(9)

En ce qui concerne la Suisse, le règlement (CE) no 2424/2001 et la décision 2001/886/JAI constituent un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé par l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relève du domaine visé à l'article 4, paragraphe 1, de la décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord.

(10)

La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2424/2001,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les caractéristiques techniques relatives à la conception de l'architecture physique de l'infrastructure de communication du SIS II sont exposées en annexe.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2007.

Par la Commission

Franco FRATTINI

Vice-président


(1)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1988/2006 (JO L 411 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

(3)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43. Décision modifiée par la décision 2004/926/CE (JO L 395 du 31.12.2004, p. 70).

(4)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.


ANNEXE

TABLE DES MATIÈRES

1.

Introduction …

1.1.

Acronymes et abréviations …

2.

Vue d'ensemble …

3.

Couverture géographique …

4.

Services du réseau …

4.1.

Structure du réseau …

4.2.

Type de connexion entre le CS-SIS principal et le CS-SIS de secours …

4.3.

Bande passante …

4.4.

Catégories de services …

4.5.

Protocoles supportés …

4.6.

Caractéristiques techniques …

4.6.1.

Adressage IP …

4.6.2.

Support pour IPv6 …

4.6.3.

Routage statique …

4.6.4.

Débit soutenu …

4.6.5.

Autres caractéristiques techniques …

4.7.

Résilience …

5.

Surveillance …

6.

Services génériques …

7.

Disponibilité …

8.

Services de sécurité …

8.1.

Cryptage du réseau …

8.2.

Autres dispositifs de sécurité …

9.

Service d'assistance et structure d'appui …

10.

Interaction avec d'autres systèmes …

1.   Introduction

Le présent document décrit la conception du réseau de communication, ses composants ainsi que les exigences propres au réseau.

1.1.   Acronymes et abréviations

La présente section explique les acronymes utilisés dans l'ensemble du document.

Acronymes et abréviations

Explication

BLNI

Interface nationale locale de secours

CEP

Central End Point

CNI

Interface nationale centrale

CS

Système central

CS-SIS

Fonction de support technique contenant la base de données SIS II

DNS

Serveur de nom de domaine

FCIP

Fibre Channel sur IP

FTP

Protocole de transfert de fichier

http

Protocole de transfert d'hypertexte

IP

Protocole internet

LAN

Réseau local

LNI

Interface nationale locale

Mbps

Mégabits par seconde

MDC

Main Developer Contractor

N.SIS II

Section nationale dans chaque État membre

NI-SIS

Interface nationale uniforme

NTP

Protocole de synchronisation réseau

SAN

Réseau de stockage

SDH

Hiérarchie numérique synchrone

SIS II

Système d'information Schengen, deuxième génération

SMTP

Protocole de transfert de courrier simple

SNMP

Protocole de gestion de réseau simple

s-TESTA

Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations, relevant du programme IDABC (fourniture interopérable de services paneuropéens de gouvernement électronique aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens. Décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil du 21.4.2004).

TCP

Protocole de contrôle de transmission

VIS

Système d'information sur les visas

VPN

Réseau privé virtuel

WAN

Réseau longue distance

2.   Vue d'ensemble

Le SIS II se compose:

d'un système central (ci-après dénommé «SIS II central») comprenant:

une fonction de support technique (ci-après dénommée «CS-SIS») contenant la base de données SIS II. Le système central principal du CS-SIS assure le contrôle et la gestion, et un système central de secours est capable d'assurer l'ensemble des fonctionnalités du système central principal en cas de défaillance de celui-ci,

une interface nationale uniforme (ci-après dénommée «NI-SIS»),

d'une section nationale (ci-après dénommée «N.SIS II») dans chaque État membre, constituée des systèmes nationaux de données reliés au SIS II central. Une section N.SIS II peut contenir un fichier de données (ci-après dénommé «copie nationale»), qui comporte une copie complète ou partielle de la base de données SIS II,

d'une infrastructure de communication entre le CS-SIS et les NI-SIS (ci-après dénommée «infrastructure de communication»), qui assure des communications par réseau virtuel et crypté, affecté aux données du SIS II et aux échanges de données entre les bureaux SIRENE.

Les NI-SIS se composent:

d'une interface nationale locale (ci-après dénommée «LNI») dans chaque État membre, c'est-à-dire l'interface qui établit la connexion physique entre l'État membre et le réseau de communication sécurisé et qui contient les dispositifs de cryptage affectés au trafic du SIS II et du réseau SIRENE. La LNI est située dans l'État membre,

d'une interface nationale locale de secours facultative (ci-après dénommée «BLNI») dont le contenu et la fonction sont identiques à ceux de la LNI.

La LNI et la BLNI sont utilisées exclusivement par le SIS II et pour les échanges SIRENE. La configuration spécifique de la LNI et celle de la BLNI seront spécifiées et convenues avec chaque État membre, afin de tenir compte des exigences de sécurité, de l'emplacement physique et des conditions d'installation de ces interfaces, ainsi que la prestation de services par le fournisseur du réseau, de sorte que la connexion s-TESTA physique puisse englober plusieurs tunnels VPN pour d'autres systèmes, par exemple le VIS et Eurodac,

d'une interface nationale centrale (ci-après dénommée «CNI»), qui est une application qui sécurise l'accès au CS-SIS. Chaque État membre dispose de points logiques distincts pour accéder à la CNI via un pare-feu central.

L'infrastructure de communication entre le CS-SIS et les NI-SIS se compose:

du réseau de services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (ci-après dénommé «s-TESTA»), qui garantit des communications par réseau crypté, virtuel et privé, affecté aux données du SIS II et au trafic SIRENE.

3.   Couverture géographique

L'infrastructure de communication doit pouvoir englober et fournir à tous les États membres les services requis.

Sont concernés tous les États membres de l'UE (Belgique, France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Portugal, Espagne, Grèce, Autriche, Danemark, Finlande, Suède, Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Royaume-Uni et Irlande), ainsi que la Norvège, l'Islande et la Suisse.

Il y a également lieu de prévoir la couverture des pays qui viennent d'adhérer, à savoir la Roumanie et la Bulgarie.

Enfin, l'infrastructure de communication doit pouvoir être étendue à tout autre pays ou entité susceptible d'avoir accès au SIS II central (par exemple, Europol ou Eurojust).

4.   Services du réseau

Lorsqu'il est fait mention d'un protocole ou d'une architecture, il est entendu que des technologies, des protocoles et des architectures équivalents à venir seront également admis.

4.1.   Structure du réseau

L'architecture du SIS II repose sur des services centralisés, qui sont accessibles depuis les États membres. Pour des questions de résilience, ces services centralisés sont dupliqués dans deux sites, à savoir Strasbourg, en France, et St Johann im Pongau, en Autriche, où se trouvent respectivement l'unité principale (CU) et l'unité de secours (BCU) du CS-SIS.

Les unités centrales — principale et de secours — doivent être accessibles depuis les États membres. Les pays participants peuvent disposer de plusieurs points d'accès au réseau, d'une LNI et d'une BLNI, pour relier leur système national aux services centraux.

Outre la connectivité générale avec les services centraux, l'infrastructure de communication doit également assurer les échanges bilatéraux d'informations supplémentaires entre les bureaux SIRENE des États membres.

4.2.   Type de connexion entre le CS-SIS principal et le CS-SIS de secours

Le type de connexion requis pour l'interconnectivité entre le CS-SIS principal et le CS-SIS de secours est une boucle SDH ou un équivalent, c'est-à-dire que la connexion doit être possible à l'avenir avec des architectures ou des technologies nouvelles. Il sera recouru à l'infrastructure SDH pour élargir les réseaux locaux des deux unités centrales, afin de créer un LAN unique sans rupture. Ce LAN servira ensuite à la synchronisation continue entre l'unité centrale principale et l'unité centrale de secours.

4.3.   Bande passante

Une exigence essentielle de l'infrastructure de communication est la largeur de la bande passante que celle-ci sera en mesure d'accorder aux différents sites interconnectés et sa capacité à supporter cette bande passante au sein de son réseau fédérateur.

La bande passante nécessaire à la LNI et à la BLNI facultative variera d'un État membre à l'autre, essentiellement selon que celui-ci choisira de recourir ou non à des copies nationales, à la fonction de recherche centrale et à l'échange de données biométriques.

La largeur réelle que l'infrastructure de communication offrira est sans importance pour autant qu'elle réponde aux besoins minimaux de chaque État membre.

Chacun des types de site susmentionnés pourra transférer de volumineux datagrammes (données alphanumériques, biométriques, ainsi que des documents entiers) dans l'un ou l'autre sens. C'est pourquoi l'infrastructure de communication doit offrir et garantir des vitesses de téléchargement minimales suffisantes lors de chaque connexion.

L'infrastructure de communication doit assurer un débit de connexion allant de 2 Mbps à 155 Mbps, voire plus. Le réseau doit offrir et garantir des vitesses de téléchargement minimales suffisantes lors de chaque connexion et il doit être capable de supporter la largeur globale de la bande passante des points d'accès au réseau.

4.4.   Catégories de services

Le SIS II central sera en mesure de traiter, selon un ordre de priorité, les interrogations et les signalements. Par conséquent, l'infrastructure de communication devra également assurer la gestion du trafic par ordre de priorité.

Les paramètres permettant d'établir les priorités du réseau sont censés être fixés par le SIS II central pour tous les datagrammes qui l'exigent. La gestion des datagrammes en attente sera assurée par le mécanisme «Weighted Fair Queuing». Cela implique que l'infrastructure de communication doit être capable de reprendre l'ordre de priorité attribué aux datagrammes dans le LAN source et de traiter ceux-ci selon cet ordre au sein de son réseau fédérateur. En outre, elle doit transmettre au site distant les datagrammes initiaux contenant le même ordre de priorité que celui fixé dans le LAN source.

4.5.   Protocoles supportés

Le SIS II central fera appel à plusieurs protocoles de communication en réseau et l'infrastructure de communication devra supporter une large gamme de ceux-ci. Les protocoles standard qui devront être supportés sont HTTP, FTP, NTP, SMTP, SNMP et DNS.

Outre ceux-ci, l'infrastructure de communication doit aussi être capable de gérer différents protocoles d'acheminement, des protocoles de duplication SAN et les protocoles propriétaires de connexion «Java to Java» de BEA WebLogic. Les protocoles d'acheminement, par exemple IPsec en mode tunnel, seront utilisés pour amener des messages cryptés à leur destination.

4.6.   Caractéristiques techniques

4.6.1.   Adressage IP

L'infrastructure de communication doit disposer d'une gamme d'adresses IP réservées ne pouvant être utilisées qu'au sein de ce réseau. Dans cette gamme réservée, le SIS II central n'utilisera qu'une série unique d'adresses IP qui ne seront pas employées ailleurs.

4.6.2.   Support pour IPv6

L'on peut supposer que le protocole qui sera utilisé sur les réseaux locaux des États membres sera le TCP/IP. Certains sites recourront toutefois à la version 4, tandis que d'autres fonctionneront avec la version 6. Les points d'accès au réseau doivent pouvoir faire office de portail et être capables de fonctionner indépendamment des protocoles de réseau utilisés dans le SIS II central ainsi que dans les N.SIS II.

4.6.3.   Routage statique

L'unité principale et l'unité de secours peuvent utiliser une même adresse IP pour leurs communications destinées aux États membres. L'infrastructure de communication doit donc permettre un routage statique.

4.6.4.   Débit soutenu

Tant que l'unité principale ou l'unité de secours affiche un taux de charge inférieur à 90 %, un État membre donné doit pouvoir maintenir en permanence 100 % de sa bande passante.

4.6.5.   Autres caractéristiques techniques

Pour supporter le CS-SIS, l'infrastructure de communication doit être conforme à une série minimale de caractéristiques techniques.

Le délai de transit doit (y compris pendant les heures de pointe) être inférieur ou égal à 150 ms pour 95 % des datagrammes et inférieur à 200 ms pour 100 % des datagrammes.

La probabilité de perte de datagramme doit (y compris durant les heures de pointe) être inférieure ou à égale à 10–4 pour 95 % des datagrammes et inférieure à 10–3 pour 100 % des datagrammes.

Les caractéristiques techniques susmentionnées doivent s'appliquer à chacun des points d'accès.

La connexion entre l'unité principale et l'unité de secours doit comporter un temps de transmission aller-retour inférieur ou égal à 60 ms.

4.7.   Résilience

Le CS-SIS a été conçu de manière à répondre à l'exigence d'un degré élevé de disponibilité. C'est pourquoi le système offre une résilience intégrée contre les défaillances de ses composants, grâce à la duplication de tous les équipements.

Les composants de l'infrastructure de communication doivent aussi résister aux failles de l'un d'entre eux. Cela signifie que les composants suivants doivent tolérer les pannes:

le réseau fédérateur

les dispositifs de routage

les points de présence

les connexions à la boucle locale (y compris le câblage redondant)

les dispositifs de sécurité (dispositifs de cryptage, pare-feu, etc.)

tous les services génériques (DNS, NTP, etc.)

la LNI/BLNI.

En cas de panne pour tous les équipements du réseau, les mécanismes de relais doivent fonctionner sans intervention manuelle.

5.   Surveillance

Pour faciliter la surveillance, les outils de surveillance de l'infrastructure de communication doivent pouvoir s'intégrer aux dispositifs de surveillance de l'organisation responsable de la gestion opérationnelle du SIS II central.

6.   Services génériques

Outre le réseau spécialisé et les services de sécurité, l'infrastructure de communication doit également offrir des services génériques.

Des services spécialisés doivent être mis en œuvre dans les deux unités centrales, à des fins de redondance.

L'infrastructure de communication doit offrir les services génériques facultatifs suivants:

Service

Informations supplémentaires

DNS

Actuellement, la procédure de relais qui permet de basculer de l'unité principale vers l'unité de secours en cas de défaillance du réseau repose sur un changement d'adresse IP au sein du serveur DNS générique.

Relais du courrier électronique

Le recours à un relais de courrier électronique générique pourrait s'avérer utile pour standardiser l'installation des différents États membres et, contrairement à un serveur dédié, il ne consommerait pas les ressources réseau des unités principale et de secours.

Les courriers électroniques passant par le relais générique doivent cependant être conformes à leur modèle de sécurité.

NTP

Ce service peut être utilisé pour synchroniser les horloges des équipements du réseau.

7.   Disponibilité

Le CS-SIS ainsi que la LNI et la BLNI doivent être capables d'offrir une disponibilité de 99,99 % sur une période continue de vingt-huit jours, indépendamment de la disponibilité du réseau.

La disponibilité de l'infrastructure de communication doit être de 99,99 %.

8.   Services de sécurité

8.1.   Cryptage du réseau

Le SIS II central ne permet pas le transfert non crypté en dehors du LAN de données assorties d'une exigence de protection élevée ou très élevée. Il y a lieu de s'assurer que le fournisseur du réseau n'aura aucunement accès aux données opérationnelles du SIS II ni aux échanges SIRENE connexes.

Pour maintenir un niveau élevé de sécurité, l'infrastructure de communication doit permettre la gestion de certificats/clés. La gestion et la surveillance à distance des boîtiers de chiffrement doivent être possibles. Les algorithmes de chiffrement doivent, au minimum, satisfaire aux exigences suivantes:

Algorithmes de chiffrement symétrique:

3DES (128 bits) ou mieux.

La génération de clés doit dépendre d'une valeur aléatoire qui ne permette pas la réduction de l'espace de clé en cas d'attaque.

Les clés ou les informations de chiffrement susceptibles d'être utilisées pour dériver les clés sont toujours protégées durant leur stockage.

Algorithmes de chiffrement asymétrique:

RSA (module 1 024 bits) ou mieux.

La génération de clés doit dépendre d'une valeur aléatoire qui ne permette pas la réduction de l'espace de clé en cas d'attaque.

Le protocole d'encapsulation de la charge utile de sécurité (ESP, RFC2406) sera utilisé en mode tunnel. La charge utile et l'entête IP d'origine feront l'objet d'un chiffrement.

Le protocole d'échange de clés internet (IKE) sera utilisé pour échanger des clés de session.

La validité des clés IKE ne dépassera pas un jour.

Les clés de session ne dureront pas plus d'une heure.

8.2.   Autres dispositifs de sécurité

Outre qu'elle doit préserver les points d'accès au SIS II, l'infrastructure de communication doit protéger les services génériques facultatifs. Ceux-ci doivent faire l'objet de mesures de protection comparables à celles qui s'appliquent au CS-SIS. Tous les services génériques doivent donc, au minimum, être protégés par un pare-feu, un antivirus et un système de détection d'intrusion. Par ailleurs, les dispositifs liés aux services génériques et les mesures de protection qui s'y rapportent doivent faire l'objet d'une surveillance permanente (journalisation et suivi).

Pour maintenir un degré élevé de sécurité, l'organisation responsable de la gestion opérationnelle du SIS II central doit être informée de tous les incidents de sécurité qui surviennent dans l'infrastructure de communication. L'infrastructure de communication doit donc permettre la notification rapide de tous les gros incidents de sécurité à l'organisation responsable de la gestion opérationnelle du SIS II central. Tous les incidents de sécurité doivent être signalés régulièrement, par exemple par des rapports mensuels et ponctuels.

9.   Service d'assistance et structure d'appui

Le fournisseur de l'infrastructure de communication doit offrir un service d'assistance en liaison étroite avec l'organisation responsable de la gestion opérationnelle du SIS II central.

10.   Interaction avec d'autres systèmes

L'infrastructure de communication doit empêcher que des informations ne sortent des canaux de communication qui leur sont assignés. Sous l'angle de la mise en œuvre technique, cela implique que:

tout accès non autorisé et/ou non contrôlé à d'autres réseaux est strictement interdit; cela vaut aussi pour l'interconnectivité avec l'internet,

les fuites organisées de données vers d'autres systèmes sur le réseau ne peuvent se produire; par exemple, l'interconnexion de différents VPN IP n'est pas permise.

Outre les restrictions techniques susmentionnées qu'elle comporte, l'infrastructure de communication a aussi des répercussions sur le service d'assistance. Celui-ci ne peut divulguer des informations relatives au SIS II central à aucune autre entité que l'organisation responsable de la gestion opérationnelle de ce système.


20.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 mars 2007

établissant les caractéristiques du réseau du système d’information Schengen II (3e pilier)

(2007/171/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu la décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (1), et notamment son article 4, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Pour développer le SIS II, il y a lieu de définir des caractéristiques techniques relatives au réseau de communication et à ses composants, et de déterminer les exigences spécifiques liées au réseau.

(2)

Il y a lieu de fixer des modalités appropriées entre la Commission et les États membres, notamment en ce qui concerne les éléments de l’interface nationale uniforme située dans les États membres.

(3)

La présente décision ne porte pas atteinte à l’adoption ultérieure d’autres décisions de la Commission concernant le développement du SIS II, notamment sur la définition des exigences en matière de sécurité.

(4)

Tant le règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil (2) que la décision 2001/886/JAI régissent le développement du SIS II. Pour garantir que le développement du SIS II dans son ensemble ne fasse l’objet que d’un seul et même processus de mise en œuvre, les dispositions de la présente décision doivent correspondre à celles de la décision de la Commission établissant les caractéristiques du réseau du SIS II qui doit être adoptée en application du règlement (CE) no 2424/2001.

(5)

Le Royaume-Uni participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité UE et au traité CE, et conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3).

(6)

L’Irlande participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité UE et au traité CE, et conformément à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4).

(7)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (5) relative à certaines modalités d’application de cet accord.

(8)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/849/CE du Conseil (6) relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de cet accord.

(9)

La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité créé en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la décision 2001/886/JAI,

DÉCIDE:

Article unique

Les caractéristiques techniques relatives à la conception de l’architecture physique de l’infrastructure de communication du SIS II sont exposées en annexe.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2007.

Par la Commission

Franco FRATTINI

Vice-président


(1)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

(2)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1988/2006 (JO L 411 du 30.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43. Décision modifiée par la décision 2004/926/CE (JO L 395 du 31.12.2004, p. 70).

(4)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(6)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.


ANNEXE

TABLE DES MATIÈRES

1.

Introduction …

1.1.

Acronymes et abréviations …

2.

Vue d’ensemble …

3.

Couverture géographique …

4.

Services du réseau …

4.1.

Structure du réseau …

4.2.

Type de connexion entre le CS-SIS principal et le CS-SIS de secours …

4.3.

Bande passante …

4.4.

Catégories de services …

4.5.

Protocoles supportés …

4.6.

Caractéristiques techniques …

4.6.1.

Adressage IP …

4.6.2.

Support pour IPv6 …

4.6.3.

Routage statique …

4.6.4.

Débit soutenu …

4.6.5.

Autres caractéristiques techniques …

4.7.

Résilience …

5.

Surveillance …

6.

Services génériques …

7.

Disponibilité …

8.

Services de sécurité …

8.1.

Cryptage du réseau …

8.2.

Autres dispositifs de sécurité …

9.

Service d’assistance et structure d’appui …

10.

Interaction avec d’autres systèmes …

1.   Introduction

Le présent document décrit la conception du réseau de communication, ses composants ainsi que les exigences propres au réseau.

1.1.   Acronymes et abréviations

La présente section explique les acronymes utilisés dans l’ensemble du document.

Acronymes et abréviations

Explication

BLNI

Interface nationale locale de secours

CEP

Central End Point

CNI

Interface nationale centrale

CS

Système central

CS-SIS

Fonction de support technique contenant la base de données SIS II

DNS

Serveur de nom de domaine

FCIP

Fibre Channel sur IP

FTP

Protocole de transfert de fichier

HTTP

Protocole de transfert d’hypertexte

IP

Protocole internet

LAN

Réseau local

LNI

Interface nationale locale

Mbps

Mégabits par seconde

MDC

Main Developer Contractor

N.SIS II

Section nationale dans chaque État membre

NI-SIS

Interface nationale uniforme

NTP

Protocole de synchronisation réseau

SAN

Réseau de stockage

SDH

Hiérarchie numérique synchrone

SIS II

Système d’information de Schengen, deuxième génération

SMTP

Protocole de transfert de courrier simple

SNMP

Protocole de gestion de réseau simple

s-TESTA

Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations, relevant du programme IDABC (fourniture interopérable de services paneuropéens de gouvernement électronique aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens. Décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil du 21.4.2004).

TCP

Protocole de contrôle de transmission

VIS

Système d’information sur les visas

VPN

Réseau privé virtuel

WAN

Réseau longue distance

2.   Vue d’ensemble

Le SIS II se compose:

d’un système central (ci-après dénommé «SIS II central») comprenant:

une fonction de support technique (ci-après dénommée «CS-SIS») contenant la base de données SIS II. Le système central principal du CS-SIS assure le contrôle et la gestion, et un système central de secours est capable d’assurer l’ensemble des fonctionnalités du système central principal en cas de défaillance de celui-ci;

une interface nationale uniforme (ci-après dénommée «NI-SIS»);

d’une section nationale (ci-après dénommée «N.SIS II») dans chaque État membre, constituée des systèmes de données nationaux reliés au SIS II central. Une section N.SIS II peut contenir un fichier de données (ci-après dénommé «copie nationale»), qui comporte une copie complète ou partielle de la base de données SIS II;

d’une infrastructure de communication entre le CS-SIS et les NI-SIS (ci-après dénommée «infrastructure de communication») qui assure des communications par réseau virtuel et crypté, affecté aux données du SIS II et aux échanges de données entre les bureaux SIRENE.

Les NI-SIS se composent:

d’une interface nationale locale (ci-après dénommée «LNI») dans chaque État membre, c’est-à-dire l’interface qui établit la connexion physique entre l’État membre et le réseau de communication sécurisé et qui contient les dispositifs de cryptage affectés au trafic du SIS II et du réseau SIRENE. La LNI est située dans l’État membre;

d’une interface nationale locale de secours facultative (ci-après dénommée «BLNI») dont le contenu et la fonction sont identiques à ceux de la LNI.

La LNI et la BLNI sont utilisées exclusivement par le SIS II et pour les échanges SIRENE. La configuration spécifique de la LNI et celle de la BLNI seront spécifiées et convenues avec chaque État membre, afin de tenir compte des exigences de sécurité, de l’emplacement physique et des conditions d’installation de ces interfaces, ainsi que la prestation de services par le fournisseur du réseau, de sorte que la connexion s-TESTA physique puisse englober plusieurs tunnels VPN pour d’autres systèmes, par exemple le VIS et Eurodac;

d’une interface nationale centrale (ci-après dénommée «CNI») qui est une application qui sécurise l’accès au CS-SIS. Chaque État membre dispose de points logiques distincts pour accéder à la CNI via un pare-feu central.

L’infrastructure de communication entre le CS-SIS et les NI-SIS se compose:

du réseau de services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (ci-après dénommé «s-TESTA») qui garantit des communications par réseau crypté, virtuel et privé affecté aux données du SIS II et au trafic SIRENE.

3.   Couverture géographique

L’infrastructure de communication doit pouvoir englober et fournir à tous les États membres les services requis.

Sont concernés tous les États membres de l’Union européenne (Belgique, France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Portugal, Espagne, Grèce, Autriche, Danemark, Finlande, Suède, Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Royaume-Uni et Irlande), ainsi que la Norvège, l’Islande et la Suisse.

Il y a également lieu de prévoir la couverture des pays qui viennent d’adhérer, à savoir la Roumanie et la Bulgarie.

Enfin, l’infrastructure de communication doit pouvoir être étendue à tout autre pays ou entité susceptible d’avoir accès au SIS II central (par exemple, Europol ou Eurojust).

4.   Services du réseau

Lorsqu’il est fait mention d’un protocole ou d’une architecture, il est entendu que des technologies, protocoles et architectures équivalents à venir seront également admis.

4.1.   Structure du réseau

L’architecture du SIS II repose sur des services centralisés, qui sont accessibles depuis les États membres. Pour des questions de résilience, ces services centralisés sont dupliqués dans deux sites, à savoir Strasbourg en France et St Johann im Pongau en Autriche, où se trouvent respectivement l’unité principale (CU) et l’unité de secours (BCU) du CS-SIS.

Les unités centrales — principale et de secours — doivent être accessibles depuis les États membres. Les pays participants peuvent disposer de plusieurs points d’accès au réseau, d’une LNI et d’une BLNI, pour relier leur système national aux services centraux.

Outre la connectivité générale avec les services centraux, l’infrastructure de communication doit également assurer les échanges bilatéraux d’informations supplémentaires entre les bureaux SIRENE des États membres.

4.2.   Type de connexion entre le CS-SIS principal et le CS-SIS de secours

Le type de connexion requis pour l’interconnectivité entre le CS-SIS principal et le CS-SIS de secours est une boucle SDH ou un équivalent, c’est-à-dire que la connexion doit être possible à l’avenir avec des architectures ou des technologies nouvelles. Il sera recouru à l’infrastructure SDH pour élargir les réseaux locaux des deux unités centrales, afin de créer un LAN unique sans rupture. Ce LAN servira ensuite à la synchronisation continue entre l’unité centrale principale et l’unité centrale de secours.

4.3.   Bande passante

Une exigence essentielle de l’infrastructure de communication est la largeur de la bande passante que celle-ci sera en mesure d’accorder aux différents sites interconnectés et sa capacité à supporter cette bande passante au sein de son réseau fédérateur.

La bande passante nécessaire à la LNI et à la BLNI facultative variera d’un État membre à l’autre, essentiellement selon que celui-ci choisira de recourir ou non à des copies nationales, à la fonction de recherche centrale et à l’échange de données biométriques.

La largeur réelle que l’infrastructure de communication offrira est sans importance pour autant qu’elle réponde aux besoins minimaux de chaque État membre.

Chacun des types de site susmentionnés pourra transférer de volumineux datagrammes (données alphanumériques, biométriques, ainsi que des documents entiers) dans l’un ou l’autre sens. C’est pourquoi l’infrastructure de communication doit offrir et garantir des vitesses de téléchargement minimales suffisantes lors de chaque connexion.

L’infrastructure de communication doit assurer un débit de connexion allant de 2 Mbps à 155 Mbps, voire plus. Le réseau doit offrir et garantir des vitesses de téléchargement minimales suffisantes lors de chaque connexion et il doit être capable de supporter la largeur globale de la bande passante des points d’accès au réseau.

4.4.   Catégories de services

Le SIS II central sera en mesure de traiter, selon un ordre de priorité, les interrogations et les signalements. Par conséquent, l’infrastructure de communication devra également assurer la gestion du trafic par ordre de priorité.

Les paramètres permettant d’établir les priorités du réseau sont censés être fixés par le SIS II central pour tous les datagrammes qui l’exigent. La gestion des datagrammes en attente sera assurée par le mécanisme «Weighted Fair Queuing». Cela implique que l’infrastructure de communication doit être capable de reprendre l’ordre de priorité attribué aux datagrammes dans le LAN source et de traiter ceux-ci selon cet ordre au sein de son réseau fédérateur. En outre, elle doit transmettre au site distant les datagrammes initiaux contenant le même ordre de priorité que celui fixé dans le LAN source.

4.5.   Protocoles supportés

Le SIS II central fera appel à plusieurs protocoles de communication en réseau et l’infrastructure de communication devra supporter une large gamme de ceux-ci. Les protocoles standard qui devront être supportés sont HTTP, FTP, NTP, SMTP, SNMP et DNS.

Outre ceux-ci, l’infrastructure de communication doit aussi être capable de gérer différents protocoles d’acheminement, des protocoles de duplication SAN et les protocoles propriétaires de connexion «Java to Java» de BEA WebLogic. Les protocoles d’acheminement, par exemple IPsec en mode tunnel, seront utilisés pour amener des messages cryptés à leur destination.

4.6.   Caractéristiques techniques

4.6.1.   Adressage IP

L’infrastructure de communication doit disposer d’une gamme d’adresses IP réservées ne pouvant être utilisées qu’au sein de ce réseau. Dans cette gamme réservée, le SIS II central n’utilisera qu’une série unique d’adresses IP qui ne seront pas employées ailleurs.

4.6.2.   Support pour IPv6

L’on peut supposer que le protocole qui sera utilisé sur les réseaux locaux des États membres sera le TCP/IP. Certains sites recourront toutefois à la version 4 tandis que d’autres fonctionneront avec la version 6. Les points d’accès au réseau doivent pouvoir faire office de portail et être capables de fonctionner indépendamment des protocoles de réseau utilisés dans le SIS II central ainsi que dans les N.SIS II.

4.6.3.   Routage statique

L’unité principale et l’unité de secours peuvent utiliser une même adresse IP pour leurs communications destinées aux États membres. L’infrastructure de communication doit donc permettre un routage statique.

4.6.4.   Débit soutenu

Tant que l’unité principale ou l’unité de secours affiche un taux de charge inférieur à 90 %, un État membre donné doit pouvoir maintenir en permanence 100 % de sa bande passante.

4.6.5.   Autres caractéristiques techniques

Pour supporter le CS-SIS, l’infrastructure de communication doit être conforme à une série minimale de caractéristiques techniques.

Le délai de transit doit (y compris pendant les heures de pointe) être inférieur ou égal à 150 ms pour 95 % des datagrammes et inférieur à 200 ms pour 100 % des datagrammes.

La probabilité de perte de datagramme doit (y compris durant les heures de pointe) être inférieure ou égale à 10–4 pour 95 % des datagrammes et inférieure à 10–3 pour 100 % des datagrammes.

Les caractéristiques techniques susmentionnées doivent s’appliquer à chacun des points d’accès.

La connexion entre l’unité principale et l’unité de secours doit comporter un temps de transmission aller-retour inférieur ou égal à 60 ms.

4.7.   Résilience

Le CS-SIS a été conçu de manière à répondre à l’exigence d’un degré élevé de disponibilité. C’est pourquoi le système offre une résilience intégrée contre les défaillances de ses composants, grâce à la duplication de tous les équipements.

Les composants de l’infrastructure de communication doivent aussi résister aux failles de l’un d’entre eux. Cela signifie que les composants suivants doivent tolérer les pannes:

le réseau fédérateur,

les dispositifs de routage,

les points de présence,

les connexions à la boucle locale (y compris le câblage redondant),

les dispositifs de sécurité (dispositifs de cryptage, pare-feu, etc.),

tous les services génériques (DNS, NTP, etc.),

la LNI/BLNI.

Les mécanismes de relais en cas de panne pour tous les équipements du réseau doivent fonctionner sans intervention manuelle.

5.   Surveillance

Pour faciliter la surveillance, les outils de surveillance de l’infrastructure de communication doivent pouvoir s’intégrer aux dispositifs de surveillance de l’organisation responsable de la gestion opérationnelle du SIS II central.

6.   Services génériques

Outre le réseau spécialisé et les services de sécurité, l’infrastructure de communication doit également offrir des services génériques.

Des services spécialisés doivent être mis en œuvre dans les deux unités centrales, à des fins de redondance.

L’infrastructure de communication doit offrir les services génériques facultatifs suivants:

Service

Informations supplémentaires

DNS

Actuellement, la procédure de relais qui permet de basculer de l’unité principale vers l’unité de secours en cas de défaillance du réseau repose sur un changement d’adresse IP au sein du serveur DNS générique.

Relais du courrier électronique

Le recours à un relais de courrier électronique générique pourrait s’avérer utile pour standardiser l’installation des différents États membres et, contrairement à un serveur dédié, il ne consommerait pas les ressources réseau des unités principale et de secours. Les courriers électroniques passant par le relais générique doivent cependant être conformes à leur modèle de sécurité.

Les courriers électroniques passant par le relais générique doivent cependant être conformes à leur modèle de sécurité.

NTP

Ce service peut être utilisé pour synchroniser les horloges des équipements du réseau.

7.   Disponibilité

Le CS-SIS ainsi que la LNI et la BLNI doivent être capables d’offrir une disponibilité de 99,99 % sur une période continue de vingt-huit jours, indépendamment de la disponibilité du réseau.

La disponibilité de l’infrastructure de communication doit être de 99,99 %.

8.   Services de sécurité

8.1.   Cryptage du réseau

Le SIS II central ne permet pas le transfert non crypté en dehors du LAN de données assorties d’une exigence de protection élevée ou très élevée. Il y a lieu de s’assurer que le fournisseur du réseau n’aura aucunement accès aux données opérationnelles du SIS II ni aux échanges SIRENE connexes.

Pour maintenir un niveau élevé de sécurité, l’infrastructure de communication doit permettre la gestion de certificats/clés. La gestion et la surveillance à distance des boîtiers de chiffrement doivent être possibles. Les algorithmes de chiffrement doivent au minimum satisfaire aux exigences suivantes:

Algorithmes de chiffrement symétrique:

3DES (128 bits) ou mieux,

la génération de clés doit dépendre d’une valeur aléatoire qui ne permette pas la réduction de l’espace de clé en cas d’attaque,

les clés ou les informations de chiffrement susceptibles d’être utilisées pour dériver les clés sont toujours protégées durant leur stockage.

Algorithmes de chiffrement asymétrique:

RSA (module 1 024 bits) ou mieux,

la génération de clés doit dépendre d’une valeur aléatoire qui ne permette pas la réduction de l’espace de clé en cas d’attaque.

Le protocole d’encapsulation de la charge utile de sécurité (ESP, RFC2406) sera utilisé en mode tunnel. La charge utile et l’entête IP d’origine feront l’objet d’un chiffrement.

Le protocole d’échange de clés internet (IKE) sera utilisé pour échanger des clés de session.

La validité des clés IKE ne dépassera pas un jour.

Les clés de session ne dureront pas plus d’une heure.

8.2.   Autres dispositifs de sécurité

Outre qu’elle doit préserver les points d’accès au SIS II, l’infrastructure de communication doit protéger les services génériques facultatifs. Ceux-ci doivent faire l’objet de mesures de protection comparables à celles qui s’appliquent au CS-SIS. Tous les services génériques doivent donc, au minimum, être protégés par un pare-feu, un antivirus et un système de détection d’intrusion. Par ailleurs, les dispositifs liés aux services génériques et les mesures de protection qui s’y rapportent doivent faire l’objet d’une surveillance permanente (journalisation et suivi).

Pour maintenir un degré élevé de sécurité, l’organisation responsable de la gestion opérationnelle du SIS II central doit être informée de tous les incidents de sécurité qui surviennent dans l’infrastructure de communication. L’infrastructure de communication doit donc permettre la notification rapide des incidents de sécurité à l’organisation responsable de la gestion opérationnelle du SIS II central. Tous les incidents de sécurité doivent être signalés régulièrement, par exemple par des rapports mensuels et ponctuels.

9.   Service d’assistance et structure d’appui

Le fournisseur de l’infrastructure de communication doit offrir un service d’assistance qui est en liaison étroite avec l’organisation responsable de la gestion opérationnelle du SIS II central.

10.   Interaction avec d’autres systèmes

L’infrastructure de communication doit empêcher que des informations sortent des canaux de communication qui leur sont assignés. Sous l’angle de la mise en œuvre technique, cela implique que:

tout accès non autorisé et/ou non contrôlé à d’autres réseaux est strictement interdit; cela vaut aussi pour l’interconnectivité avec l’internet,

les fuites organisées de données vers d’autres systèmes sur le réseau ne peuvent se produire; par exemple, l’interconnexion de différents VPN IP n’est pas permise.

Outre les restrictions techniques susmentionnées qu’elle comporte, l’infrastructure de communication a aussi des répercussions sur le service d’assistance. Celui-ci ne peut divulguer des informations relatives au SIS II central à aucune autre entité que l’organisation responsable de la gestion opérationnelle de ce système.


20.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 mars 2007

instituant le groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles

(2007/172/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 1, point c), du traité a assigné à la Communauté européenne et aux États membres la mission d’abolir les obstacles à la libre circulation des personnes et des services. Pour les ressortissants des États membres, la libre circulation suppose notamment la possibilité d’exercer une profession, que ce soit à titre salarié ou à titre indépendant, dans un État membre autre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles. Par ailleurs, l’article 47 du traité a pour objet de garantir la libre circulation des professionnels pleinement qualifiés dans le secteur des professions réglementées quant aux qualifications.

(2)

La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1) a été adoptée pour assurer la libre circulation des professionnels pleinement qualifiés dans les cas où l’accès à la profession est réglementé en matière de qualifications dans les États membres. Cette directive consolide quinze directives en vigueur et vise à simplifier les régimes de reconnaissance actuels ainsi qu’à faciliter encore la prestation temporaire de services. Pour mettre en œuvre cette directive et développer le marché intérieur dans le domaine des professions réglementées quant aux qualifications, la Commission peut avoir besoin de recourir à l’expertise de spécialistes réunis au sein d’un groupe consultatif.

(3)

Il convient dès lors d’instituer un groupe d’experts dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles, de préciser son mandat et de définir sa structure.

(4)

Le groupe d’experts doit contribuer au développement du marché intérieur dans le domaine des professions réglementées quant aux qualifications.

(5)

Le groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles doit être composé des coordonnateurs nationaux désignés par les États membres conformément à la directive 2005/36/CE. Aux termes de cette directive, ces coordonnateurs ont pour mission de promouvoir une application uniforme de la directive et de réunir toutes les informations utiles pour son application.

(6)

Il y a lieu de prévoir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles de sécurité de la Commission, telles que définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (2).

(7)

Toute donnée à caractère personnel concernant les membres du groupe est traitée en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3),

DÉCIDE:

Article premier

Groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles

Il est institué un groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-après «le groupe», avec effet à la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 2

Mission

Le groupe a pour tâche:

a)

d’établir une coopération entre les autorités des États membres et la Commission sur les questions portant sur la reconnaissance des qualifications professionnelles;

b)

de suivre l’évolution des politiques ayant une incidence sur les professions réglementées quant aux qualifications;

c)

de faciliter la mise en œuvre de la directive 2005/36/CE, notamment par l’élaboration de documents utiles, tels que des lignes directrices interprétatives;

d)

d’assurer l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans les domaines visés aux points qui précèdent.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le groupe pour toute question relative à la mise en œuvre de la directive 2005/36/CE ainsi que, d’une manière générale, au développement du marché intérieur dans le domaine des professions réglementées quant aux qualifications.

Article 4

Composition — Nomination

1.   Les membres du groupe sont les coordonnateurs désignés par les États membres conformément à l’article 56, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE.

Des membres suppléants sont nommés par les États membres en nombre égal à celui des membres. Ces membres suppléants remplacent automatiquement les membres absents.

2.   Les membres du groupe et leurs suppléants restent en fonction jusqu’à leur remplacement.

3.   La collecte, la gestion et la publication des noms des membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le groupe est présidé par la Commission.

2.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ils sont dissous aussitôt ce dernier rempli.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou aux délibérations ou travaux d’un sous-groupe, si la Commission le juge utile ou nécessaire.

Des représentants des États membres de l’Espace économique européen ou de la Suisse peuvent notamment être invités en tant qu’observateurs.

4.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux délibérations ou aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe ne doivent pas être divulguées lorsque la Commission estime qu’elles portent sur des questions confidentielles.

5.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans un des lieux où la Commission est établie, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission.

Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux peuvent participer à des réunions du groupe et de ses sous-groupes.

6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

7.   La Commission peut publier ou placer sur l’internet, dans la langue d’origine du document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe.

Article 6

Remboursement des frais

Les frais de voyage supportés par un seul membre ou suppléant par État membre dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

Les membres/suppléants, les experts et les observateurs ne sont pas rémunérés pour leurs services.

Les frais de réunion sont remboursés dans les limites du budget annuel alloué au groupe par les services compétents de la Commission.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22. Directive modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141).

(2)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

20.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/40


POSITION COMMUNE 2007/173/PESC DU CONSEIL

du 19 mars 2007

renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires du Belarus

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 avril 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (1). Ces mesures expirent le 10 avril 2007.

(2)

Compte tenu de la situation au Belarus, il convient de proroger la position commune 2006/276/PESC pour une nouvelle période de douze mois,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La position commune 2006/276/PESC est prorogée jusqu'au 10 avril 2008.

Article 2

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.

Par le Conseil

Le président

Horst SEEHOFER


(1)  JO L 101 du 11.4.2006, p. 5. Position commune modifiée en dernier lieu par la décision 2006/718/PESC (JO L 294 du 25.10.2006, p. 72).


Rectificatifs

20.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/41


Rectificatif au règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 169 du 30 juin 2005 )

1.

Page 9, à l’article 21, paragraphe 8, point b):

au lieu de:

«b)

excédent de 12,5 % la valeur des importations communautaires»,

lire:

«b)

excédent 12,5 % de la valeur des importations communautaires».

2.

Page 19, annexe II, «Liste des produits inclus dans les régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b)»:

au lieu de:

«0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés (1)

S

0208 10

De lapins ou de lièvres

S

0208 20 00

Cuisses de grenouilles

NS

0208 30 00

De primates

S

0208 40 00

De baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens)

S

0208 50

De reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

S

ex 0208 90

Autres, à l’exclusion des produits du no0208 90 55

S

lire:

«ex 0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, à l’exclusion des produits du no0208 90 55 (2) (à l’exception de 0208 20 00 pour lesquels la note de bas de page ne s’applique pas)

S

0208 20 00

Cuisses de grenouilles

NS

3.

Page 27, annexe II, au code 2002:

au lieu de:

«2002 — Tomates préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique (1)»,

lire:

«2002 — Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (1)».


(1)  Pour ces produits, le régime visé au chapitre 2, section 1, ne s’applique pas.»

(2)  Pour ces produits, le régime visé au chapitre 2, section 1, ne s’applique pas.»


20.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/42


Rectificatif au règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 207 du 18 août 2003 )

Page 8, à l'article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa:

au lieu de:

«… sans nouvelle décision de l’assemblée générale des actionnaires.»,

lire:

«… sans nouvelle décision de l’assemblée générale.»

Page 10, à l'article 22, paragraphe 1, point d):

au lieu de:

«d)

la date à partir de laquelle les actions de la SEC …»,

lire:

«d)

la date à partir de laquelle les parts de la SEC …».

Page 10, à l'article 22, paragraphe 1, point f):

au lieu de:

«f)

les modalités ou avantages particuliers qui concernent les obligations ou les titres autres que des actions …»,

lire:

«f)

les modalités ou avantages particuliers qui concernent les obligations ou les titres autres que des parts …».

Page 10, à l'article 22, paragraphe 1, point g):

au lieu de:

«g)

les droits assurés par la SEC aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures envisagées à leur égard;»,

lire:

«g)

les droits assurés par la SEC aux détenteurs de parts ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des parts ou les mesures envisagées à leur égard;».

Page 12, à l'article 29, paragraphe 3, première phrase:

au lieu de:

«3.   Si le droit d’un État membre dont relève une coopérative qui fusionne prévoit une procédure permettant d’analyser et de modifier le rapport d’échange des actions ou une procédure …»,

lire:

«3.   Si le droit d’un État membre dont relève une coopérative qui fusionne prévoit une procédure permettant d’analyser et de modifier le rapport d’échange des parts ou une procédure …».

Page 18, à l'article 58, paragraphe 2, première phrase:

au lieu de:

«2.   Les membres des organes de la SEC et les titulaires de titres autres que des actions et obligations au sens de l’article 64 …»,

lire:

«2.   Les membres des organes de la SEC et les titulaires de titres autres que des parts et des obligations au sens de l’article 64 …».

Page 20, à l'article 64, pour le titre:

au lieu de:

«Titres autres que les actions et obligations conférant à leurs détenteurs des avantages particuliers»,

lire:

«Titres autres que les parts et obligations conférant à leurs détenteurs des avantages particuliers».

Page 20, à l'article 64, paragraphe 1, première phrase:

au lieu de:

«1.   Les statuts peuvent prévoir l’émission de titres autres que les actions et d’obligations …»,

lire:

«1.   Les statuts peuvent prévoir l’émission de titres autres que les parts et d’obligations …».