ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 73

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
13 mars 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 242/2007 de la Commission du 6 mars 2007 concernant l'autorisation de l'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP et Belfeed B1100ML) en tant qu'additif dans l'alimentation animale  ( 1 )

1

 

*

Règlement (CE) no 243/2007 de la Commission du 6 mars 2007 concernant l'autorisation de la 3-phytase (Natuphos) en tant qu'additif pour l'alimentation animale  ( 1 )

4

 

*

Règlement (CE) no 244/2007 de la Commission du 7 mars 2007 concernant l'autorisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine en tant qu'additif pour l'alimentation animale  ( 1 )

6

 

*

Règlement (CE) no 245/2007 de la Commission du 8 mars 2007 modifiant et adaptant l'annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la Bulgarie, la Roumanie et la Malaisie  ( 1 )

9

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/13/CE de la Commission du 7 mars 2007 modifiant l'annexe II de la directive 71/316/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique  ( 1 )

10

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

13.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/1


RÈGLEMENT (CE) N o 242/2007 DE LA COMMISSION

du 6 mars 2007

concernant l'autorisation de l'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP et Belfeed B1100ML) en tant qu'additif dans l'alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi d'une telle autorisation.

(2)

Une demande d'autorisation a été introduite conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation visée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l'autorisation d'un nouvel usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produit par Bacillus subtilis (LMG S-15136), en tant qu'additif pour l'alimentation des canards, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

La méthode d'analyse décrite dans la demande d'autorisation conformément à l'article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1831/2003 concerne la détermination de la substance active de l'additif dans l'aliment. La méthode d'analyse mentionnée à l'annexe du présent règlement ne peut pas, dès lors, être considérée comme une méthode d'analyse communautaire au sens de l'article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2).

(5)

L'utilisation de l'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produit par Bacillus subtilis (LMG S-15136) a été autorisée, sans limite dans le temps, pour les porcelets (sevrés) par le règlement (CE) no 1206/2005 (3), et pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1259/2004 (4). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation pour les canards. Dans son avis du 15 juin 2006 (5), l'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») conclut que la sécurité de cet additif pour le consommateur, l'utilisateur et l'environnement a déjà été établie et qu'elle ne sera pas altérée par le nouvel usage proposé. Elle conclut également que l'utilisation de la préparation n'a pas d'effet négatif sur cette nouvelle catégorie d'animaux et qu'elle peut améliorer les paramètres zootechniques chez les canards. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport concernant la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation de cette préparation que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation figurant en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 197 du 28.7.2005, p. 12.

(4)  JO L 239 du 9.7.2004, p. 8.

(5)  Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur la sécurité et l'efficacité de la préparation enzymatique Belfeed B1100MP et Belfeed B1100ML (endo-1,4-bêta xylanase) utilisée comme additif dans l'alimentation des animaux conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil, adopté le 15 juin 2006. The EFSA Journal (2006) 368, 1-7.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif (dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autori-sation

Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

4a1606

Beldem SA

endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

(Belfeed B1100MP Belfeed B1100ML)

Composition de l'additif

préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 ayant une activité minimale de 100 IU (1)/g sous forme solide ou 100 IU/ml sous forme liquide

Caractéristiques de la substance active

endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produit par Bacillus subtilis (LMG S-15136)

Méthode analytique  (2)

Méthode colorimétrique mesurant la teinte hydrosoluble produite par l'enzyme d'un substrat d'arabinoxylane du blé lié transversalement avec l'azurine

Canards

10 IU

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet: endo-1,4-bêta-xylanase: 10 IU

3.

Utilisation dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 40 % de blé.

4.

En cas de manipulation ou de mélange du produit dans une atmosphère confinée, il convient d'utiliser des lunettes de protection, ainsi qu'un masque si le mélangeur n'est pas équipé d'un système d'échappement.

2.4.2017


(1)  1 IU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau à pH 4,5 et à 30 oC.

(2)  Les méthodes d'analyse sont détaillées sur le site du laboratoire communautaire de référence, à l'adresse suivante: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


13.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/4


RÈGLEMENT (CE) N o 243/2007 DE LA COMMISSION

du 6 mars 2007

concernant l'autorisation de la 3-phytase (Natuphos) en tant qu'additif pour l'alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi d'une telle autorisation.

(2)

Une demande d'autorisation a été introduite conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l'autorisation de la préparation enzymatique 3-phytase produite par l'Aspergillus niger (CBS 101.672) pour les porcelets sevrés, les porcs d'engraissement et les poulets d'engraissement, à ranger dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») a conclu dans ses avis du 15 juin 2006 et du 17 mai 2006 que la 3-phytase produite par l'Aspergillus niger (CBS 101.672) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine et l'environnement (2). En outre, elle a conclu que la préparation enzymatique 3-phytase produite par l'Aspergillus niger (CBS 101.672) ne présentait aucun autre risque justifiant d'exclure son autorisation en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. L'Autorité recommande la prise de mesures appropriées pour la sécurité des utilisateurs. Elle ne juge pas nécessaire d'énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Enfin, l'Autorité déclare également dans son avis avoir vérifié le rapport concernant la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003. Il ressort de l'examen de cette préparation que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs dits «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(2)  Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale et avis du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés concernant la sécurité et l'efficacité de la préparation enzymatique Natuphos® (3-phytase) produite par l'Aspergillus niger. Adopté par le groupe scientifique FEEDAP le 15 juin 2006 et par le groupe scientifique OGM le 17 mai 2006. The EFSA Journal (2006) 369, p. 1-19.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif (dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unité d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a 1600

BASF Aktiengesellschaft

3-phytase

EC 3.1.3.8

(Natuphos 5 000 G

Natuphos 5 000 L

Natuphos 10 000 G

Natuphos 10 000 L)

Composition de l'additif

3-phytase produite

par l'Aspergillus niger (CBS 101.672)

ayant une activité minimale de:

état solide: 5 000 FTU/g

état liquide: 5 000 FTU/ml

Caractéristiques de la substance active

3-phytase produite

par l'Aspergillus niger (CBS 101.672)

Méthode d'analyse  (1)

Méthode colorimétrique mesurant le phosphate inorganique libéré par l'enzyme à partir d'un substrat de phytate

Porcelets (sevrés)

500 FTU

 

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

À utiliser pour les porcelets sevrés pesant au plus 35 kg.

3.

Dose recommandée par kilogramme d'aliment complet: 500 FTU.

4.

À utiliser dans les aliments des animaux contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine.

2.4.2017

Porcs d'engraissement

 

280 FTU

 

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges, indiquer la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kilogramme d'aliment complet: 400-500 FTU.

3.

À utiliser dans les aliments des animaux contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine.

Poulets d'engraissement

375 FTU

 

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kilogramme d'aliment complet: 500-700 FTU.

3.

À utiliser dans les aliments des animaux contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine.


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l'adresse suivante: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


13.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/6


RÈGLEMENT (CE) N o 244/2007 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2007

concernant l'autorisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine en tant qu'additif pour l'alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi d'une telle autorisation.

(2)

Une demande d'autorisation a été présentée pour l'acide aminé monochlorhydrate monohydraté de L-histidine.

(3)

Puisqu'elle a été introduite avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003, cette demande d'autorisation a été présentée au titre de la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (2). Depuis le 18 octobre 2004, les acides aminés, leurs sels et produits analogues entrent dans le champ d'application du règlement (CE) no 1831/2003. La demande doit dès lors être considérée comme une demande introduite en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Pour qu'il soit satisfait aux exigences de l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, des informations supplémentaires étayant la demande ont été fournies.

(5)

La demande concerne l'autorisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine en tant qu'additif pour l'alimentation des salmonidés, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels» et le groupe fonctionnel «Acides aminés, leurs sels et produits analogues».

(6)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a conclu dans ses avis du 2 mars 2005 (3) et du 18 octobre 2006 (4) que le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'il ne présentait aucun autre risque justifiant d'exclure son autorisation en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Selon cet avis, il s'agit d'un acide aminé également essentiel pour les poissons et l'utilisation de cette préparation dans des conditions d'élevage montre qu'elle prévient la cataracte chez les salmonidés. L'Autorité recommande la prise de mesures appropriées pour la sécurité des utilisateurs. Elle ne juge pas nécessaire d'énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale a été soumis à l'Autorité par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003. Il ressort de l'évaluation de cette préparation que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs dits «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel «Acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/116/CE de la Commission (JO L 379 du 24.12.2004, p. 81).

(3)  Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur la sécurité et la biodisponibilité du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine pour les salmonidés, adopté le 2 mars 2005. The EFSA Journal (2005) 195, p. 1-10.

(4)  Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale rendu au titre du règlement (CE) no 1831/2003 sur le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine en tant qu'additif alimentaire pour les salmonidés, adopté le 18 octobre 2006. The EFSA Journal (2006) 407, p. 1-5.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Teneur maximale en mg/kg d'aliment complet

Catégorie des additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues

3c3.5.1

Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine

Caractéristiques de l'additif

Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine: 98 %

Produit par Escherichia coli (ATCC 9637)

C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COOH· HCl· H2O

Méthode d'analyse

Méthode d'analyse communautaire pour la détermination des acides aminés [directive 98/64/CE de la Commission modifiant la directive 71/393/CEE (1)]

Salmonidés

2.4.2017


(1)  JO L 257 du 19.9.1998, p. 14.


13.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/9


RÈGLEMENT (CE) N o 245/2007 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2007

modifiant et adaptant l'annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la Bulgarie, la Roumanie et la Malaisie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment ses articles 10 et 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 fixe les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ainsi que les règles relatives aux contrôles de ces mouvements.

(2)

Le règlement (CE) no 998/2003 prévoit que les pays tiers en provenance desquels les mouvements d'animaux de compagnie vers la Communauté peuvent être autorisés, pour autant que certaines conditions soient remplies, doivent être inscrits sur une liste établie à la partie C de son annexe II.

(3)

La liste établie à l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003 comprend les pays tiers et territoires indemnes de la rage et les pays tiers et territoires pour lesquels il a été estimé que le risque d'introduction de la rage dans la Communauté à la suite de mouvements en provenance de ces pays tiers et territoires n'était pas plus élevé que le risque associé aux mouvements entre les États membres.

(4)

Il ressort des informations communiquées par les autorités compétentes de Malaisie que le risque d'introduction de la rage dans la Communauté à la suite de mouvements d'animaux de compagnie en provenance de ce pays n'est pas plus élevé que le risque associé aux mouvements entre les États membres ou en provenance de pays tiers déjà inscrits sur la liste du règlement (CE) no 998/2003. Il convient par conséquent d'inscrire la Malaisie sur la liste de l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003.

(5)

Étant donné que la Bulgarie et la Roumanie sont des États membres depuis le 1er janvier 2007, il est nécessaire, pour assurer la clarté de la législation communautaire, que les mentions de ces pays soient supprimées de la partie C de l'annexe II du règlement (CE) no 998/2003 avec effet rétroactif à la date de leur adhésion.

(6)

Le règlement (CE) no 998/2003 doit donc être modifié en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe II du règlement (CE) no 998/2003, la partie C est modifiée comme suit:

1)

Les mentions suivantes sont supprimées:

«BG — Bulgarie

RO — Roumanie».

2)

La mention suivante est insérée: «MY — Malaisie».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, point 1), est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1467/2006 de la Commission (JO L 274 du 5.10.2006, p. 3).


DIRECTIVES

13.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/10


DIRECTIVE 2007/13/CE DE LA COMMISSION

du 7 mars 2007

modifiant l'annexe II de la directive 71/316/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (1), et notamment son article 16, première phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 71/316/CEE, à l'annexe II, point 3.1.1.1, point a), prévoit les lettres majuscules distinctives des États membres à utiliser pour la marque de vérification finale CEE apposée sur un instrument de mesurage et indiquant que ce dernier est conforme aux exigences CEE.

(2)

La directive 71/316/CEE, à l'annexe II, point 3.2.1, prévoit les dessins présentant la forme, les dimensions et les contours des lettres et des chiffres prévus pour les marques de vérification primitive CEE au point 3.1 de cette annexe.

(3)

Les dessins des lettres distinctives n'étaient pas prévus dans l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède ni dans l'acte d'adhésion de 2003. Conformément à l'annexe II, chapitre 1, point D1.b, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et de l'acte d'adhésion de 2003, les dessins évoqués par la directive 71/316/CEE, annexe II, point 3.2.1, sont complétés par les lettres nécessaires.

(4)

Il est donc nécessaire de modifier l'annexe II, point 3.2.1, de la directive 71/316/CEE pour inclure les dessins des lettres distinctives.

(5)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique visé à l'article 17 de la directive 71/316/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe II de la directive 71/316/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres prennent toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 mars 2008. Ils communiquent dans les meilleurs délais à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence à l'occasion de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions du droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 202 du 6.9.1971, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE

À l'annexe II de la directive 71/316/CEE, dans le premier dessin, les lettres «A, S, FI, CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK» sont complétées par les dessins suivants:

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