ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 64

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
2 mars 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)

1

 

 

Règlement (CE) no 220/2007 de la Commission du 1er mars 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

12

 

 

Règlement (CE) no 221/2007 de la Commission du 1er mars 2007 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

14

 

 

Règlement (CE) no 222/2007 de la Commission du 1er mars 2007 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

18

 

 

Règlement (CE) no 223/2007 de la Commission du 1er mars 2007 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

20

 

*

Règlement (CE) no 224/2007 de la Commission du 1er mars 2007 modifiant le règlement (CE) no 1216/2003 en ce qui concerne les activités économiques couvertes par l’indice du coût de la main-d’œuvre ( 1 )

23

 

*

Règlement (CE) no 225/2007 de la Commission du 1er mars 2007 relatif au soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion prévu par le règlement (CE) no 1493/1999 pour la campagne viticole 2006/2007

25

 

*

Règlement (CE) no 226/2007 de la Commission du 1er mars 2007 concernant l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 et Levucell SC10 ME) en tant qu’additif pour l’alimentation animale ( 1 )

26

 

 

Règlement (CE) no 227/2007 de la Commission du 1er mars 2007 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

29

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/144/CE

 

*

Décision du Conseil du 27 février 2007 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

30

 

 

2007/145/CE

 

*

Décision du Conseil du 27 février 2007 modifiant, en ce qui concerne les commissaires aux comptes extérieurs de l'Oesterreichische Nationalbank, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales

35

 

 

Commission

 

 

2007/146/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 février 2007 modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie relative aux échanges intracommunautaires et en ce qui concerne la délimitation des zones réglementées en Bulgarie, en France, en Allemagne et en Italie [notifiée sous le numéro C(2007) 597]  ( 1 )

37

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2007/147/PESC du Conseil du 27 février 2007 abrogeant l'action commune 2006/319/PESC relative à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral

44

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

2.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/1


RÈGLEMENT (CE) N o 219/2007 DU CONSEIL

du 27 février 2007

relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 171,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour la réalisation du ciel unique européen, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 10 mars 2004 le règlement (CE) no 549/2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (1), le règlement (CE) no 550/2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (2), le règlement (CE) no 551/2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l'espace aérien») (3) et le règlement (CE) no 552/2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité») (4).

(2)

Le projet de modernisation de la gestion du trafic aérien en Europe («projet SESAR») est le volet technologique du ciel unique européen. Il vise d'ici à 2020 à doter la Communauté d'une infrastructure de contrôle de la circulation aérienne performante qui permettra un développement du transport aérien sûr et respectueux de l'environnement, en bénéficiant pleinement des avancées technologiques attachées à des programmes tels que Galileo.

(3)

À la suite de l'adhésion de la Communauté européenne à Eurocontrol, la Commission et Eurocontrol ont signé un accord-cadre de coopération pour la mise en œuvre du ciel unique européen et pour les activités de recherche et de développement dans le secteur du contrôle de la circulation aérienne.

(4)

Conformément aux orientations adoptées par le Conseil «Compétitivité» du 7 juin 2005 concernant l'élaboration du futur programme spatial européen, l'Union européenne sera chargée de garantir la disponibilité et la continuité des services opérationnels d'appui à ses politiques, et elle contribuera à la mise en place, au déploiement et au fonctionnement d'une infrastructure spatiale européenne en se concentrant sur des applications spatiales visant à contribuer à la réalisation de ses politiques.

(5)

Le projet SESAR a pour vocation de fédérer et de coordonner des activités de recherche et de développement qui étaient précédemment entreprises de manière dispersée et non coordonnée dans la Communauté, y compris dans ses régions périphériques et ultrapériphériques, visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité.

(6)

En évitant la duplication des activités de recherche et de développement, le projet SESAR n'engendrera pas une augmentation du volume global de la contribution des usagers de l'espace aérien aux efforts de recherche et de développement.

(7)

Le projet SESAR comporte trois phases: une phase de définition, une phase de développement et une phase de déploiement.

(8)

La phase de définition du projet SESAR vise à définir les différentes étapes technologiques à franchir, les priorités dans les programmes de modernisation et les plans de mise en œuvre opérationnelle. Elle est cofinancée par la Communauté et par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).

(9)

La phase de définition a débuté en octobre 2005 et est exécutée sous la responsabilité d'Eurocontrol par un groupement d'entreprises sélectionné à la suite d'un appel d'offres public. Elle se terminera en 2008 et aboutira à un plan directeur européen de gestion du trafic aérien. Ce plan définira le programme de travail pour la mise en œuvre des concepts cibles, notamment des différentes stratégies de déploiement.

(10)

La phase de définition sera suivie d'une phase de développement (2008-2013), qui verra la mise au point de nouveaux équipements, systèmes ou normes, de manière à assurer la convergence vers un système de gestion du trafic aérien totalement interopérable en Europe.

(11)

La phase de développement se muera en phase de déploiement (2014-2020) qui consistera en la production et en la mise en œuvre, à grande échelle, de la nouvelle infrastructure de gestion du trafic aérien. L'infrastructure sera composée d'éléments totalement harmonisés et interopérables, qui garantiront un niveau de performance élevé pour les activités de transport aérien en Europe.

(12)

Compte tenu du nombre d'acteurs qui devront intervenir dans ce processus, ainsi que des moyens financiers et de l'expertise technique nécessaires, il est impératif pour rationaliser les activités de constituer une entité juridique capable d'assurer la gestion des fonds affectés au projet SESAR pendant sa phase de développement.

(13)

Il est donc nécessaire de créer une entreprise commune, en vertu de l'article 171 du traité, afin de permettre des progrès d'envergure dans le développement des technologies relatives aux systèmes de contrôle de la circulation aérienne durant la phase de développement, et de préparer la phase de déploiement.

(14)

La tâche principale de l'entreprise commune est de gérer les activités de recherche, de développement et de validation du projet SESAR en combinant les fonds publics et privés provenant de ses membres et en s'appuyant sur des ressources techniques externes, et en particulier sur l'expérience et les compétences d'Eurocontrol.

(15)

Les activités menées par l'entreprise commune au titre du programme SESAR consistent principalement en activités de recherche et de développement. Par conséquent, le financement communautaire devrait provenir, en particulier, des programmes-cadres de recherche et de développement de la Communauté. Un financement additionnel peut intervenir dans le cadre du programme de réseaux transeuropéens, conformément à l'article 4, point g), de la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (5), qui prévoit la possibilité de financer des actions de recherche et de développement.

(16)

À ce stade du projet, le financement par la Communauté de l'entreprise commune devrait se limiter à la phase de développement et à la période couverte par le cadre financier actuel, à savoir 2007-2013. Cela ne préjuge toutefois en rien la possibilité pour le Conseil de réexaminer la portée, la gouvernance, le financement et la durée de l'entreprise commune sur la base des progrès réalisés pendant la phase de développement.

(17)

Une participation substantielle de l'industrie est essentielle pour le projet SESAR. Il est dès lors fondamental que le budget public prévu pour la phase de développement du projet SESAR soit complété par des contributions de l'industrie.

(18)

Il convient de créer l'entreprise commune avant la fin de la phase de définition, afin qu'elle puisse suivre les travaux de la phase de définition et préparer la phase de développement en vue d'assurer une mise en œuvre rapide du plan directeur européen de gestion du trafic aérien.

(19)

Le Conseil devrait décider d'approuver le plan directeur européen de gestion du trafic aérien, y compris de son transfert à l'entreprise commune, en vue de moderniser la gestion du trafic aérien en Europe et doit, à cet égard, réexaminer le financement du projet SESAR et notamment les contributions annoncées de l'industrie à l'entreprise commune.

(20)

Afin de faciliter la communication avec les membres fondateurs, il convient d'établir le siège de l'entreprise commune à Bruxelles.

(21)

L'entreprise commune est une entité sans but lucratif qui consacrera toutes ses ressources à la gestion d'un programme public de recherche d'intérêt européen. Ses deux membres fondateurs sont des organisations internationales agissant au nom de leurs États membres respectifs. L'État hôte devrait, par conséquent, accorder à cette entité l'exonération fiscale la plus large possible.

(22)

La Commission devrait être assistée par le comité du ciel unique institué par l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(23)

La Commission devrait informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil sur l'avancement des travaux menés par l'entreprise commune. Cette information devrait se faire par le biais d'évaluations périodiques réalisées par la Commission et des rapports d'activité annuels élaborés par l'entreprise commune.

(24)

Il y a lieu de déterminer les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise commune, en établissant les statuts de l'entreprise commune figurant en annexe.

(25)

Les redevances de route étant entièrement à la charge des usagers de l'espace aérien, ces derniers contribuent financièrement aux efforts de recherche et de développement en matière de gestion du trafic aérien. De ce fait, il y a lieu de leur accorder une représentation appropriée au sein de l'entreprise commune.

(26)

Le financement public pour les phases de définition et de développement du projet SESAR est substantiel et les investissements consacrés à une nouvelle génération de gestion du trafic aérien devraient, dans une large mesure, être réalisés par les États membres, y compris par les instances désignées par les États membres. Les États membres (de l'Union européenne et/ou d'Eurocontrol) devraient dès lors bénéficier de droits d'accès sans frais, à des fins non commerciales, aux connaissances acquises dans le cadre du projet et être autorisés à utiliser ces connaissances pour leur propre usage, y compris pour des appels d'offres publics,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Constitution d'une entreprise commune

1.   Pour la gestion des activités relevant de la phase de développement du projet de modernisation de la gestion du trafic aérien en Europe et d'accroissement de la sécurité («projet SESAR»), il est constitué une entreprise commune, appelée «entreprise commune SESAR» («entreprise commune»).

2.   L'entreprise commune cesse d'exister huit ans après l'approbation par le Conseil du plan directeur européen de gestion du trafic aérien en Europe («plan directeur ATM») résultant de la phase de définition du projet SESAR. Le Conseil statue sur l'approbation de ce plan sur proposition de la Commission.

3.   Le plan directeur ATM est communiqué au Parlement européen.

4.   Le champ d'activité, la gouvernance, le financement et la durée de l'entreprise commune sont réexaminés, le cas échéant, par le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission selon l'avancement du projet et du plan directeur ATM, en tenant compte de l'évaluation réalisée conformément à l'article 7.

5.   L'entreprise commune a pour objet d'assurer la modernisation du système de gestion du trafic aérien européen en coordonnant et en concentrant les efforts de recherche et de développement pertinents déployés dans la Communauté. Elle est responsable de l'exécution du plan directeur ATM et en particulier de la réalisation des tâches suivantes:

organiser et coordonner les activités de la phase de développement du projet SESAR conformément au plan directeur ATM, résultant de la phase de définition du projet gérée par Eurocontrol, en combinant et en gérant dans le cadre d'une structure unique les fonds fournis par le secteur public et par le secteur privé,

assurer le financement nécessaire pour les activités de la phase de développement du projet SESAR conformément au plan directeur ATM,

assurer la participation des parties prenantes du secteur de la gestion du trafic aérien en Europe, en particulier les fournisseurs de services de navigation aérienne, les usagers de l'espace aérien, les organisations professionnelles, les aéroports et les industriels, ainsi que les institutions scientifiques ou la communauté scientifique concernées,

organiser le travail technique de recherche et de développement, de validation et d'études, à réaliser sous son autorité, tout en évitant la fragmentation de ces activités,

assurer la supervision des activités liées au développement de produits communs dûment identifiés dans le plan directeur ATM et — le cas échéant — lancer des appels d'offres spécifiques.

6.   L'entreprise commune est opérationnelle au plus tard lorsque le plan directeur ATM a été transmis à l'entreprise commune.

7.   Le siège de l'entreprise commune est situé à Bruxelles.

Article 2

Statut juridique

1.   L'entreprise commune a la personnalité juridique. Dans tout État membre, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

2.   Les États membres mettent tout en œuvre pour que l'entreprise commune bénéficie de l'exonération fiscale la plus large possible en ce qui concerne la TVA, les autres taxes et les droits d'accises.

Article 3

Statuts de l'entreprise commune

Les statuts de l'entreprise commune figurant en annexe, qui font partie intégrante du présent règlement, sont adoptés.

Article 4

Sources de financement

1.   Le financement de l'entreprise commune provient des contributions de ses membres, y compris des entreprises privées, conformément aux articles 1er et 12 des statuts.

2.   La contribution de la Communauté provient du budget du programme-cadre de recherche et de développement technologique. Elle peut aussi être financée par le budget du programme-cadre pour les réseaux transeuropéens.

3.   Toutes les contributions financières communautaires à l'entreprise commune cessent à l'échéance des perspectives financières pour la période 2007-2013, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission.

Article 5

Comité

1.   Le comité du ciel unique institué par l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004 (ci-après dénommé «comité») est informé régulièrement des travaux de l'entreprise commune. À cette fin, la Commission inscrit le projet SESAR comme point à l'ordre du jour des réunions du comité.

2.   La Commission adopte la position de la Communauté au sein du conseil d'administration.

3.   Toutefois, la position de la Communauté au sein du conseil d'administration, pour ce qui est des décisions concernant la nomination du directeur exécutif, les questions financières stratégiques ou des décisions prises au titre de l'article 23 des statuts, est arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.

4.   La position de la Communauté au sein du conseil d'administration pour ce qui est des décisions concernant l'adhésion de nouveaux membres, la modification des statuts et les modifications importantes apportées au plan directeur ATM est arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 3.

Article 6

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité visé à l'article 5.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

4.   La Commission peut consulter le comité sur toute autre question concernant l'application du présent règlement.

5.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 7

Évaluation

Tous les trois ans à partir du commencement des activités de l'entreprise commune et au moins un an avant l'échéance de la durée de l'entreprise commune, la Commission réalise des évaluations sur la mise en œuvre du présent règlement, les résultats obtenus par l'entreprise commune et ses méthodes de travail ainsi que sur la situation financière générale de l'entreprise commune. La Commission présente les résultats de ces évaluations au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2007.

Par le Conseil

Le président

P. STEINBRÜCK


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(3)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

(4)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(5)  JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


ANNEXE

STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE

Article premier

Membres

1.   Sont membres fondateurs de l'entreprise commune:

la Communauté européenne, représentée par la Commission européenne («la Commission»),

l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), représentée par son agence.

2.   Peuvent devenir membres de l'entreprise commune:

la Banque européenne d'investissement,

toute autre entreprise ou organisme public ou privé, y compris ceux des pays tiers ayant conclu avec la Communauté européenne au moins un accord dans le domaine du transport aérien.

3.   Toute demande d'adhésion est adressée au directeur exécutif, qui la transmet au conseil d'administration. Le conseil d'administration décide s'il y a lieu d'autoriser des négociations. Si l'autorisation est accordée, le directeur exécutif négocie les conditions d'adhésion et les soumet au conseil d'administration. Ces conditions comprennent notamment des dispositions relatives aux contributions financières et à la représentation au sein du conseil d'administration. Le projet d'accord est présenté au conseil d'administration pour approbation, en application de l'article 5, paragraphe 1, point d).

4.   Lorsqu'il décide s'il y a lieu d'autoriser des négociations d'adhésion avec une entreprise ou un organisme public ou privé, le conseil d'administration tient notamment compte des critères suivants:

les connaissances et l'expérience attestées en matière de gestion du trafic aérien et/ou de fabrication d'équipements et/ou de fourniture de services destinés à la gestion du trafic aérien,

la contribution que l'entreprise ou l'organisme est susceptible d'apporter à l'exécution du plan directeur ATM,

la solidité financière de l'entreprise ou de l'organisme,

les conflits d'intérêts potentiels.

5.   La qualité de membre de l'entreprise commune ne peut être cédée à un tiers sauf accord préalable et unanime du conseil d'administration.

Article 2

Organes de l'entreprise commune

Les organes de l'entreprise commune sont le conseil d'administration et le directeur exécutif.

Article 3

Composition et présidence du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est composé:

a)

d'un représentant de chacun des membres de l'entreprise commune;

b)

d'un représentant des forces armées;

c)

d'un représentant des usagers civils de l'espace aérien désigné par leur organisation représentative au niveau européen;

d)

d'un représentant des fournisseurs de services de navigation aérienne désigné par leur organisation représentative au niveau européen;

e)

d'un représentant des équipementiers désigné par leur organisation représentative au niveau européen;

f)

d'un représentant des aéroports désigné par leur organisation représentative au niveau européen;

g)

d'un représentant des organismes de représentation du personnel du secteur de la gestion du trafic aérien désigné par leur organisation représentative au niveau européen;

h)

d'un représentant des institutions scientifiques ou de la communauté scientifique appropriées, désigné par leur organisation représentative au niveau européen.

2.   Le conseil d'administration est présidé par le représentant de la Communauté.

Article 4

Vote au conseil d'administration

1.   Les représentants visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et c), bénéficient du droit de vote.

2.   Les membres de l'entreprise commune disposent d'un nombre de voix proportionnel à leur contribution aux fonds de l'entreprise commune. Toutefois, nonobstant la première phrase du présent paragraphe, la Communauté et Eurocontrol disposent chacun d'au moins 25 % du nombre total des voix et le représentant des usagers de l'espace aérien visé à l'article 3, paragraphe 1, point c), dispose d'au moins 10 % du nombre total des voix.

3.   Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf dispositions contraires dans les présents statuts.

4.   En cas de partage des voix, celle du représentant de la Communauté est prépondérante.

5.   Toute décision relative à l'adhésion de nouveaux membres (au sens de l'article 1er, paragraphe 2), à la nomination du directeur exécutif, aux propositions de modification des présents statuts, aux propositions faites à la Commission concernant la durée de l'entreprise commune, à la dissolution de l'entreprise commune ou aux décisions prises en application de l'article 23 doit recueillir le vote positif du représentant de la Communauté au sein du conseil d'administration.

6.   Les décisions relatives à l'adoption du plan directeur ATM et aux modifications de celui-ci doivent recueillir le vote positif des membres fondateurs. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces décisions ne sont pas adoptées si les représentants visés à l'article 3, paragraphe 1, points c), d), f) et g), y sont unanimement opposés.

Article 5

Responsabilités du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est chargé notamment:

a)

d'adopter le plan directeur ATM avalisé par le Conseil conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et d'approuver toute proposition visant à le modifier;

b)

de fournir des orientations, de prendre les décisions nécessaires à la mise en œuvre de la phase de développement du projet SESAR et d'exercer un contrôle général sur son exécution;

c)

d'approuver le programme de travail général et les programmes de travail annuels de l'entreprise commune visés à l'article 16, paragraphe 1, ainsi que le budget annuel, y compris le tableau des effectifs;

d)

d'autoriser les négociations et de statuer sur l'adhésion de nouveaux membres et sur les accords d'adhésion y afférents visés à l'article 1er, paragraphe 3;

e)

de superviser l'exécution des accords passés entre les membres et l'entreprise commune;

f)

de nommer et de révoquer le directeur exécutif et d'approuver l'organigramme;

g)

de décider des montants et des modalités de versement des contributions financières des membres et de l'évaluation des contributions en nature;

h)

d'adopter le règlement financier de l'entreprise commune;

i)

d'approuver les comptes et le bilan annuels;

j)

d'adopter le rapport annuel sur l'état d'avancement de la phase de développement du projet SESAR et sur sa situation financière, visé à l'article 16, paragraphe 2;

k)

de décider des propositions à présenter à la Commission concernant la prolongation ou la dissolution de l'entreprise commune;

l)

d'établir les modalités d'octroi des droits d'accès aux actifs corporels et incorporels appartenant à l'entreprise commune et de cession de ces biens;

m)

de fixer les règles et procédures relatives à la passation des marchés nécessaires à l'exécution du plan directeur ATM, ainsi que les procédures spécifiques en matière de conflits d'intérêts;

n)

de statuer sur les propositions présentées à la Commission visant à modifier les statuts, conformément à l'article 24;

o)

d'exercer tout autre pouvoir ou fonction, y compris, le cas échéant, la mise en place d'organes subsidiaires nécessaires aux fins de la phase de développement du projet SESAR;

p)

d'adopter les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l'article 8.

2.   Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, qui lui permettra de mener ses travaux de manière souple et efficace, notamment si le nombre de membres augmente de manière significative. Ce règlement comprend notamment les dispositions suivantes:

a)

le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an. Les réunions extraordinaires sont convoquées soit à la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration représentant au moins 30 % des droits de vote, soit à la demande de la Communauté ou du directeur exécutif;

b)

les réunions se tiennent normalement au siège de l'entreprise commune;

c)

sauf décision contraire dans des cas particuliers, le directeur exécutif participe aux réunions;

d)

des procédures spécifiques pour détecter et éviter les conflits d'intérêts.

Article 6

Prévention des conflits d'intérêts

1.   Les membres de l'entreprise commune ou du conseil d'administration et le personnel de l'entreprise commune ne sont pas autorisés à participer à l'élaboration, à l'évaluation ou aux procédures d'adjudication publique s'ils possèdent des organes qui sont des candidats potentiels à un appel d'offres public, s'ils ont passé des accords de partenariat avec de tels organes, ou s'ils les représentent.

2.   Les membres de l'entreprise commune et du conseil d'administration doivent faire état de tout intérêt personnel ou commercial direct ou indirect dans le résultat des délibérations du conseil d'administration en ce qui concerne tout point figurant à l'ordre du jour. Cette exigence s'applique aussi au personnel en ce qui concerne les tâches qui lui sont confiées.

3.   Sur la base des informations communiquées en application du paragraphe 2, le conseil d'administration peut décider d'exclure des membres du conseil d'administration, des participants ou des membres du personnel de la prise de décisions ou de la réalisation de certaines tâches pour lesquelles un conflit d'intérêts est susceptible de se présenter. Ces personnes n'auront pas accès aux informations concernant les domaines considérés comme pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts.

Article 7

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est chargé de la gestion quotidienne de l'entreprise commune, dont il est le représentant légal.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration, sur la base d'une proposition de la Commission européenne comprenant au moins trois candidats.

3.   Le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance, dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués.

4.   Le directeur exécutif préside à l'exécution du projet SESAR conformément aux orientations définies par le conseil d'administration devant lequel il est responsable. Il fournit au conseil d'administration toutes les informations nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions.

5.   Le directeur exécutif doit notamment:

a)

engager, diriger et superviser le personnel de l'entreprise commune, y compris le personnel visé à l'article 8, paragraphe 4;

b)

organiser, diriger et superviser les activités de l'entreprise commune;

c)

soumettre au conseil d'administration ses propositions concernant l'organigramme;

d)

établir et mettre régulièrement à jour le programme de travail global et annuel de l'entreprise commune, y compris une estimation des coûts du programme, et les soumettre au conseil d'administration;

e)

établir, conformément au règlement financier, le projet de budget annuel, y compris le tableau des effectifs, et les soumettre au conseil d'administration;

f)

veiller à ce que les obligations de l'entreprise commune découlant des contrats et des conventions qu'elle conclut soient respectées;

g)

s'assurer que les activités de l'entreprise commune soient exécutées en toute indépendance et dénuées de tout conflit d'intérêts;

h)

établir le rapport annuel sur l'état d'avancement du projet SESAR et sur sa situation financière, ainsi que tout autre rapport éventuellement demandé par le conseil d'administration, et les soumettre à ce dernier;

i)

soumettre les comptes et le bilan annuels au conseil d'administration;

j)

soumettre au conseil d'administration toute proposition impliquant des modifications de la conception du projet SESAR.

Article 8

Personnel de l'entreprise commune

1.   Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs qui figure dans le budget annuel.

2.   Les membres du personnel de l'entreprise commune bénéficient d'un contrat à durée déterminée s'inspirant du régime applicable aux agents des Communautés européennes.

3.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l'entreprise commune.

4.   Tout membre de l'entreprise commune peut proposer au directeur exécutif de détacher des membres de son personnel auprès de l'entreprise commune, conformément aux conditions prévues par l'accord correspondant.

Le personnel détaché auprès de l'entreprise commune est inclus dans le tableau des effectifs et doit agir en toute indépendance sous la supervision du directeur exécutif.

Article 9

Accords

1.   Afin d'exécuter les tâches définies à l'article 1er, paragraphe 5, du présent règlement, l'entreprise commune peut conclure des accords spécifiques avec ses membres.

2.   Le rôle et la contribution d'Eurocontrol sont définis dans un accord passé avec l'entreprise commune. Cet accord:

a)

fixe les modalités du transfert et de l'utilisation des résultats de la phase de définition vers l'entreprise commune;

b)

décrit les tâches et les responsabilités d'Eurocontrol relatives à la mise en œuvre du plan directeur ATM sous l'autorité de l'entreprise commune telles que:

i)

l'organisation des activités de recherche, de développement et de validation, conformément au programme de travail de l'entreprise commune,

ii)

la coordination des développements communs du système futur sous la responsabilité d'Eurocontrol,

iii)

la proposition, après consultation des partenaires visés à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement, de modifications éventuelles du plan directeur ATM,

iv)

la mise à jour des indicateurs de convergence (plan européen de convergence et de mise en œuvre, plan local de convergence et de mise en œuvre),

v)

la liaison avec l'organisation de l'aviation civile internationale.

3.   Tous les accords passés avec les membres comportent des dispositions appropriées pour empêcher tout conflit d'intérêts pouvant survenir dans l'exécution par les membres des tâches prévues par ces accords.

4.   Les représentants des membres de l'entreprise commune ne participent pas aux délibérations de l'entreprise commune concernant les négociations relatives à la conclusion de leurs propres accords visés au paragraphe 1 et se voient refuser l'accès à la documentation relative à ces délibérations.

Article 10

Contrats externes

1.   Nonobstant les dispositions de l'article 9, l'entreprise commune peut conclure des contrats de prestation de services et de fournitures avec des entreprises ou un groupement d'entreprises, notamment pour l'accomplissement des tâches prévues à l'article 1er, paragraphe 5, du présent règlement.

2.   L'entreprise commune veille à ce que les contrats visés au paragraphe 1 prévoient le droit pour la Commission d'effectuer, au nom de l'entreprise commune, des contrôles afin de s'assurer que les intérêts financiers de la Communauté sont protégés.

3.   Les contrats visés au paragraphe 1 incluent toutes les dispositions appropriées concernant les droits de propriété intellectuelle visés à l'article 18, ainsi que les pénalités adaptées. Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, les membres, y compris leur personnel détaché en vertu de l'article 8, paragraphe 4, associés à la définition de travaux faisant l'objet d'un appel d'offres, ne peuvent pas participer à la réalisation desdits travaux.

Article 11

Groupes de travail

1.   Pour l'exécution des tâches prévues à l'article 1er, paragraphe 5, du présent règlement, l'entreprise commune peut établir un nombre limité de groupes de travail pour exercer des activités qui ne sont pas déjà exécutées par ailleurs. Ces groupes s'appuient sur l'expertise des professionnels du secteur de la gestion du trafic aérien et travaillent dans la transparence.

2.   Les experts qui participent aux groupes de travail n'appartiennent pas au personnel de l'entreprise commune.

3.   Les groupes de travail sont présidés par un représentant de l'entreprise commune.

Article 12

Dispositions financières

1.   Les recettes de l'entreprise commune proviennent des sources énoncées à l'article 4 du présent règlement.

2.   Pour le démarrage des activités de l'entreprise commune, les membres fondateurs versent une première contribution minimale de 10 millions EUR dans un délai d'un an à compter de la constitution de l'entreprise commune.

3.   Les membres visés à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret, s'engagent à verser une première contribution minimale de 10 millions EUR dans un délai d'un an à compter de l'acceptation de leur adhésion à l'entreprise commune. Ce montant est réduit à 5 millions EUR pour les membres qui adhèrent à l'entreprise commune dans un délai de douze mois à compter de sa constitution.

Dans le cas d'entreprises adhérant à titre individuel ou collectif, qui peuvent être qualifiées de petites ou moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (1), ce montant est réduit à 250 000 EUR quel que soit le moment de leur adhésion. Les nouveaux membres peuvent se voir donner la faculté de verser la première contribution en plusieurs versements, sur une période à convenir et à fixer dans les accords visés à l'article 1er, paragraphe 3.

4.   Le conseil d'administration décide des montants qui doivent être libérés par chaque membre proportionnellement aux contributions que celui-ci s'est engagé à verser, et il établit le délai dans lequel les membres doivent verser leurs contributions.

5.   Des contributions en nature sont possibles sauf en ce qui concerne les contributions visées au paragraphe 2. Elles font l'objet d'une estimation de leur valeur et de leur utilité pour la réalisation des missions de l'entreprise commune et elles sont définies dans l'accord visé à l'article 1er, paragraphe 3.

6.   Tout membre de l'entreprise commune qui ne respecte pas ses engagements concernant les contributions en nature ou qui ne libère pas dans le délai prévu le montant dont il est redevable est, pour une durée de six mois à compter de l'expiration dudit délai, déchu du droit de vote au sein du conseil d'administration tant qu'il n'a pas rempli ses obligations. À l'expiration de cette période de six mois, si ses obligations n'ont toujours pas été remplies, il est déchu de sa qualité de membre.

Article 13

Recettes

1.   Toutes les recettes de l'entreprise commune sont consacrées à la promotion des tâches énoncées à l'article 1er, paragraphe 5, du présent règlement. Sous réserve de l'article 25, aucun paiement n'est effectué en faveur des membres de l'entreprise commune par répartition d'un éventuel excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'entreprise commune.

2.   Nonobstant les dispositions réglementaires applicables à la contribution communautaire, les intérêts éventuellement produits par les contributions versées par ses membres sont considérés comme des recettes de l'entreprise commune.

Article 14

Règlement financier

1.   Le règlement financier de l'entreprise commune est adopté par le conseil d'administration.

2.   Le règlement financier a pour objectif d'assurer la gestion économique et financièrement saine de l'entreprise commune.

3.   Le règlement financier devrait respecter les grands principes énoncés dans le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2). Il inclut, en particulier, les principales règles concernant:

a)

la présentation et la structure des estimations des coûts du projet SESAR et du budget annuel;

b)

l'exécution du budget annuel et le contrôle financier interne;

c)

les modalités de versement des contributions par les membres de l'entreprise commune;

d)

la tenue et la présentation des comptes et des inventaires, ainsi que l'établissement et la présentation du bilan annuel;

e)

la procédure relative aux appels d'offres, fondée sur la non-discrimination entre les pays des membres de l'entreprise commune et le caractère communautaire du projet, l'attribution des marchés et les conditions de ceux-ci, et les commandes au nom de l'entreprise commune.

4.   Les modalités détaillées de mise en œuvre permettant à la Commission de s'assurer du respect de ses obligations au titre de l'article 274 du traité instituant la Communauté européenne sont énoncées dans un accord passé entre l'entreprise commune et la Commission.

Article 15

Exécution et contrôle du budget

1.   L'exercice financier correspond à l'année civile.

2.   Avant le 31 mars de chaque année, le directeur exécutif transmet aux membres les estimations des coûts du projet SESAR telles qu'elles ont été approuvées par le conseil d'administration.

Les estimations des coûts du projet incluent un état prévisionnel des dépenses annuelles pour les deux années à venir. Dans le cadre de ces prévisions, les estimations des recettes et des dépenses pour le premier de ces deux exercices financiers (avant-projet de budget) sont établies de manière suffisamment détaillée pour les besoins de la procédure budgétaire interne de chaque membre, en ce qui concerne sa contribution financière à l'entreprise commune. Le directeur exécutif fournit aux membres toute information supplémentaire nécessaire à cette fin.

3.   Les membres communiquent immédiatement au directeur exécutif leurs observations sur les estimations des coûts du projet SESAR et, en particulier, sur les recettes et dépenses estimées pour l'année suivante.

4.   Sur la base des estimations des coûts du projet SESAR approuvées et compte tenu des observations des membres, le directeur exécutif élabore le projet de budget pour l'année suivante et le soumet au conseil d'administration pour adoption avant le 30 septembre.

5.   Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque exercice budgétaire, le directeur exécutif soumet les comptes et le bilan annuels de l'année précédente à la Cour des comptes des Communautés européennes. Le contrôle effectué par la Cour des comptes se fait sur pièces et sur place.

6.   Le directeur exécutif présente au conseil d'administration pour approbation, à la majorité de 75 % des voix exprimées, les comptes et le bilan annuels, accompagnés du rapport de la Cour des comptes. Le directeur exécutif a le droit de commenter le rapport et en a l'obligation si le conseil d'administration le lui demande.

7.   La Cour des comptes transmet son rapport aux membres de l'entreprise commune.

Article 16

Programme de travail et rapports

1.   L'entreprise commune élabore son programme de travail sur la base des principes de saine gestion et de responsabilité, en énonçant clairement les objectifs et les étapes. Il comporte:

a)

un programme de travail général, réparti sur des périodes de trente-six mois;

b)

des programmes de travail annuels établis chaque année, décrivant, pour cette période, les activités, le calendrier et les coûts de l'entreprise commune.

2.   Le rapport annuel décrit l'état d'avancement du projet SESAR, en particulier en ce qui concerne le calendrier, les coûts et les résultats du projet.

Article 17

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   La Commission a le droit de s'assurer que les intérêts financiers de la Communauté sont protégés en effectuant des contrôles effectifs. Au cas où la Commission constaterait des irrégularités, elle se réserve le droit de réduire le montant des paiements ultérieurs au profit de l'entreprise commune ou de les suspendre.

2.   La réduction ou la suspension appliquée en vertu du paragraphe 1 correspond au montant des irrégularités effectivement constatées par la Commission.

Article 18

Droits de propriété

L'entreprise commune est propriétaire de tous les actifs corporels et incorporels créés par elle ou qui lui sont transférés pour la phase de développement du projet SESAR, conformément aux accords visés à l'article 1er, paragraphe 3, et à l'article 9, conclus par l'entreprise commune. L'entreprise commune peut accorder des droits d'accès aux connaissances acquises dans le cadre de ce projet, notamment à ses membres ainsi qu'aux États membres de l'Union européenne et/ou d'Eurocontrol pour leur propre usage et à des fins non commerciales.

Article 19

Transparence et traitement des documents

Le conseil d'administration adopte des règles concernant le traitement des documents, de manière à concilier les exigences en matière de sûreté et de secret commercial avec l'accès du public aux documents. Ces règles tiennent compte, s'il y a lieu, des principes et des limites énoncés dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 20

Mesures antifraude

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (4) s'applique.

2.   L'entreprise commune adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (5) et arrête immédiatement les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l'entreprise commune.

3.   La Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des financements de l'entreprise commune et des agents chargés de leur octroi.

Article 21

Responsabilité

1.   L'entreprise commune répond seule de ses obligations.

2.   La responsabilité contractuelle de l'entreprise commune est régie par les dispositions contractuelles concernées et par la loi applicable au contrat en cause.

3.   Tout paiement effectué par l'entreprise commune pour couvrir la responsabilité visée au paragraphe 2 ainsi que les frais et dépenses y afférents sont réputés être des dépenses de l'entreprise commune.

4.   Le directeur exécutif propose au conseil d'administration de souscrire toute assurance nécessaire, et l'entreprise commune souscrit les assurances que le conseil d'administration lui demande de contracter.

Article 22

Confidentialité

L'entreprise commune protège les informations sensibles dont la divulgation non autorisée risque de porter préjudice aux intérêts des parties contractantes. Elle applique les principes et les normes minimales de sécurité définis et mis en œuvre par la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (6).

Article 23

Cession des actifs corporels et incorporels de l'entreprise commune

À l'échéance de la période visée à l'article 1er du présent règlement, le conseil d'administration décide la cession à un autre organisme, de tout ou partie des actifs corporels et incorporels dont l'entreprise commune est propriétaire.

Article 24

Modification des statuts

1.   Tout membre de l'entreprise commune peut soumettre au conseil d'administration des propositions de modification des présents statuts.

2.   Si le conseil d'administration accepte ces propositions à la majorité de 75 % des voix et conformément à l'article 4, paragraphe 5, des présents statuts, la Commission fait une proposition conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 25

Dissolution de l'entreprise commune

Pour les besoins de la procédure de dissolution de l'entreprise commune, le conseil d'administration nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment aux décisions du conseil d'administration.

Article 26

Loi applicable

La loi de l'État où se trouve le siège de l'entreprise commune est applicable à toute matière non couverte par les présents statuts.


(1)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(3)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(4)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(5)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(6)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).


2.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/12


RÈGLEMENT (CE) N o 220/2007 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 1er mars 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

152,4

MA

54,5

TN

148,3

TR

155,2

ZZ

127,6

0707 00 05

MA

96,4

MK

57,6

TR

154,5

ZZ

102,8

0709 90 70

MA

56,2

TR

111,8

ZZ

84,0

0709 90 80

IL

141,5

ZZ

141,5

0805 10 20

CU

36,3

EG

49,6

IL

57,1

MA

43,8

TN

48,1

TR

66,2

ZZ

50,2

0805 50 10

EG

63,4

IL

61,7

TR

47,1

ZZ

57,4

0808 10 80

AR

92,3

CA

82,5

CL

109,6

CN

94,9

US

114,4

ZZ

98,7

0808 20 50

AR

82,6

CL

72,2

US

90,8

ZA

89,4

ZZ

83,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


2.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/14


RÈGLEMENT (CE) N o 221/2007 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2007

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2) approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3), une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage.

(5)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.

(3)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.

(4)  JO L 234 du 29.8.2006, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1919/2006 (JO L 380 du 28.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 2 mars 2007

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

16,64

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

25,99

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

28,67

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

16,64

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

25,99

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

28,67

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

32,68

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

32,68

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

48,03

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,09

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

12,02

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

16,64

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

24,35

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

24,35

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

88,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

89,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

88,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

89,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

88,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

89,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

89,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

86,64

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

89,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

92,28

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

81,41

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

84,66

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

111,06

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

88,82

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,66

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

15,11

L40

EUR/100 kg

18,88

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

5,61

L40

EUR/100 kg

7,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,79

L40

EUR/100 kg

8,49

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

13,46

L40

EUR/100 kg

16,81

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

18,26

L40

EUR/100 kg

22,83

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

24,26

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

21,68

L40

EUR/100 kg

27,11

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

3,98

L40

EUR/100 kg

9,33

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

21,31

L40

EUR/100 kg

26,63

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

21,89

L40

EUR/100 kg

27,36

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

24,38

L40

EUR/100 kg

34,80

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

21,43

L40

EUR/100 kg

30,67

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

27,78

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

17,94

L40

EUR/100 kg

25,72

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

27,62

L40

EUR/100 kg

39,97

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

27,21

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

26,15

L40

EUR/100 kg

37,90

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

26,54

L40

EUR/100 kg

38,46

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

22,33

L40

EUR/100 kg

31,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

20,22

L40

EUR/100 kg

28,94

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

20,97

L40

EUR/100 kg

29,76

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

22,18

L40

EUR/100 kg

32,40

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

21,97

L40

EUR/100 kg

31,38

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

18,14

L40

EUR/100 kg

26,08

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

22,02

L40

EUR/100 kg

32,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

23,58

L40

EUR/100 kg

34,49

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

20,50

L40

EUR/100 kg

30,29

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

20,93

L40

EUR/100 kg

30,59

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

21,83

L40

EUR/100 kg

31,26

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

23,39

L40

EUR/100 kg

33,33

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

23,19

L40

EUR/100 kg

32,78

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

18,10

L40

EUR/100 kg

26,66

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

18,66

L40

EUR/100 kg

26,67

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L04, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


(1)  En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2006/2007 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues au chapitre III, section 3 du règlement (CE) no 1282/2006, les taux suivants doivent s’appliquer:

a)

produits relevant des codes NC 0402 10 11 9000 et 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produits relevant des codes NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 et 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L04, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


2.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/18


RÈGLEMENT (CE) N o 222/2007 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2007

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 27 février 2007.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 27 février 2007, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 128/2007 (JO L 41 du 13.2.2007, p. 6).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

95,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

116,35


2.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/20


RÈGLEMENT (CE) N o 223/2007 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2007

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).

(3)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 2 mars 2007 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

21,22

22,35

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

66,94

70,50

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

86,47

91,08

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

84,50

89,00


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d’Italia, de l’île d’Helgoland, du Groenland, des îles Féroé et des États-Unis d'Amérique ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.


2.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/23


RÈGLEMENT (CE) N o 224/2007 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2007

modifiant le règlement (CE) no 1216/2003 en ce qui concerne les activités économiques couvertes par l’indice du coût de la main-d’œuvre

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif au coût de la main-d’œuvre (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Un ensemble de statistiques, dont les indices du coût de la main-d’œuvre constituent un élément essentiel, s’avère utile pour suivre l’évolution des salaires et les pressions inflationnistes provenant du marché du travail.

(2)

Le champ d'application de l’indice du coût de la main-d’œuvre devrait être étendu aux activités économiques définies dans les sections L, M, N et O de la NACE Rév. 1. Cela signifie que les services non marchands, qui représentent la majeure partie de ces sections et dont la dynamique peut être différente de celle des services marchands, seront couverts.

(3)

Les études de faisabilité réalisées conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 450/2003 montrent que l'extension aux activités économiques définies dans les sections L, M, N et O de la NACE Rév. 1 est faisable et que la quantité de travail et les coûts nécessaires à l’extension de l’indice du coût de la main-d’œuvre seront proportionnels à l’importance des résultats et des avantages.

(4)

Les études de faisabilité montrent également qu’un calendrier souple de mise en œuvre réduira les coûts pour les États membres qui, jusqu’à présent, ne collectent pas encore les données de base ou ne calculent pas les indices couverts par cette extension.

(5)

Des méthodes de désaisonnalisation ne donnent des résultats statistiquement fiables que si des données suffisantes sont disponibles. Des séries corrigées des variations saisonnières devraient donc être produites et transmises, pour la première fois, lorsque quatre années de données sont disponibles.

(6)

L’année de référence de l’indice est celle au cours de laquelle la moyenne de l’indice est fixée à 100. L'année 2000 est la première année de référence de l’indice mentionnée dans le règlement (CE) no 1216/2003 de la Commission du 7 juillet 2003 portant application du règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre (2). Il est possible que les indices pour les sections L, M, N et O de la NACE Rév. 1 ne soient pas disponibles pour l’année 2000; il faudrait donc fixer une autre année de référence pour l’indice.

(7)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1216/2003 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1216/2003 est modifié comme suit:

1)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Couverture des sections L, M, N et O de la NACE Rév. 1

1.   En ce qui concerne les États membres autres que ceux cités au paragraphe 2, les données relatives à l’indice du coût de la main-d’œuvre pour les sections L, M, N et O de la NACE Rév. 1 sont produites et transmises pour le premier trimestre de 2007 et ensuite pour chaque trimestre.

2.   En ce qui concerne les États membres suivants, les données sont produites et transmises pour le premier trimestre de 2009 et ensuite pour chaque trimestre: Belgique, Danemark, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Chypre, Luxembourg, Malte, Autriche, Pologne et Suède.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, des séries corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables comme indiqué dans l'article 1er, paragraphe 2, point c), sont produites et transmises dès que des séries couvrant quatre années de données sont disponibles.»

2)

L’annexe III est supprimée.

3)

Le point 6 de l’annexe IV est remplacé par le texte suivant:

«6)

La première année de référence est l’année 2000 pour laquelle l’indice annuel du coût de la main-d’œuvre est égal à 100. Si des indices pour les sections L, M, N et O de la NACE ne sont pas disponibles pour l’année 2000, les premiers indices disponibles sont fixés à un niveau proche de la moyenne annuelle des sections C à K de la NACE.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2007.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 69 du 13.3.2003, p. 1

(2)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 37.


2.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/25


RÈGLEMENT (CE) N o 225/2007 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2007

relatif au soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion prévu par le règlement (CE) no 1493/1999 pour la campagne viticole 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 80, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999, la participation communautaire au financement des coûts de restructuration et de conversion est limitée à 75 % dans les régions relevant de l'objectif no 1 conformément au règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (2).

(2)

Le règlement (CE) no 1260/1999 a été abrogé par le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (3). Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/1999, les régions concernées par l'objectif no 1 étaient des régions correspondant au niveau II de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS II), dont le PIB par habitant, mesuré en standards de pouvoir d'achat, était inférieur à 75 % de la moyenne communautaire. En application de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, ces régions sont éligibles à un financement au titre de l'objectif de convergence. Or, certaines régions relevant de l'objectif no 1 ne sont pas couvertes par l'objectif de convergence.

(3)

Des problèmes pratiques spécifiques se posent de ce fait lors de l'application des plans de restructuration et de conversion, préparés et approuvés pour la campagne viticole 2006/2007, dans des régions relevant de l'objectif no 1 au titre du règlement (CE) no 1260/1999, mais qui ne sont plus éligibles à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif de convergence conformément au règlement (CE) no 1083/2006. Il est difficile d'établir une distinction, pour un même exercice financier, entre les paiements éligibles à des taux différents de participation communautaire. Par conséquent, il convient de prévoir une prolongation, pour la campagne viticole 2006/2007, de l'application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 aux régions relevant de l'objectif no 1.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 s'applique pour la campagne viticole 2006/2007 aux régions relevant de l'objectif no 1 conformément au règlement (CE) no 1260/1999.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).

(3)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1989/2006 (JO L 411 du 30.12.2006, p. 6; rectifié au JO L 27 du 2.2.2007, p. 5).


2.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/26


RÈGLEMENT (CE) N o 226/2007 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2007

concernant l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 et Levucell SC10 ME) en tant qu’additif pour l’alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation visée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) en tant qu’additif pour l’alimentation des chèvres et brebis laitières, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L’utilisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 a été autorisée sans limitation dans le temps pour les vaches laitières et les bovins à l’engrais par le règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission (2).

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les chèvres et brebis laitières. L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 15 juin 2006 que Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu’il ne présentait aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Selon cet avis, l’utilisation de la préparation n’a pas d’effet négatif sur ces nouvelles catégories d’animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) n° 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation figurant en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 195 du 27.7.2005, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1445/2006 (JO L 271 du 30.9.2006, p. 22).


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

CFU/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1711

LALLEMAND SAS

Saccharomyces cerevisiae

CNCM I-1077

(Levucell SC20, Levucell SC10 ME)

 

Composition de l’additif:

 

Solide:

Préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 de cellules viables déshydratées ayant une concentration minimale garantie de 2 × 1010 UFC/g.

 

Enrobé:

Préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 de cellules viables déshydratées ayant une concentration minimale garantie de 1 × 1010 UFC/g.

 

Caractéristiques de la substance active:

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077: 80 % de cellules viables déshydratées et 14 % de cellules non viables.

 

Méthode d’analyse  (1)

Méthode du milieu coulé en boîte de Pétri et identification moléculaire (RCP).

Chèvres laitières

5 × 108

3 × 109

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dans les aliments complémentaires pour animaux, ne pas dépasser 50 °C avec Levucell SC20 et 80 °C avec Levucell SC10ME.

3.

Forme enrobée, uniquement destinée à une inclusion à l’aide d’un aliment pour animaux en granulés.

4.

Dose recommandée pour les chèvres et brebis laitières: 4 × 109 UFC par animal et par jour.

5.

En cas de manipulation ou de mélange du produit dans une atmosphère confinée, il convient d’utiliser des lunettes de protection et un masque si le mélangeur n’est pas équipé d’un système d’échappement.

22 mars 2017

Brebis laitières

 

1,2 × 109

1,2 × 109


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


2.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/29


RÈGLEMENT (CE) N o 227/2007 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2007

relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 23 février au 1er mars 2007 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 936/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172 du 24.6.2006, p. 6.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

2.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/30


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 février 2007

portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

(2007/144/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 202,

vu la décision 2003/C 218/01 du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (1), et notamment son article 3,

vu la liste de candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États membres,

considérant qu'il y a lieu de nommer les membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail, pour une période de trois ans,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la période allant du 1er mars 2007 au 28 février 2010:

I.   REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT

Pays

Titulaires

Suppléants

Belgique

M. Christian DENEVE

M. Willy IMBRECHTS

M. Jean-Marie LAMOTTE

Bulgarie

Mme Vaska SEMERDJIEVA

M. Petar HADJISTOIKOV

M. Atanas KOLCHAKOV

République tchèque

Mme Daniela KUBÍČKOVÁ

Mme Martina KAJÁNKOVÁ

Mme Anežka SIXTOVÁ

Danemark

Mme Charlotte SKJOLDAGER

Mme Tove LOFT

Mme Annemarie KNUDSEN

Allemagne

M. Ulrich BECKER

M. Ulrich RIESE

M. Kai SCHÄFER

Estonie

M. Ivar RAIK

Mme Egle KÄÄRATS

Mme Siiri OTSMANN

Irlande

M. Michael HENRY

Mme Mary DORGAN

M. Daniel KELLY

Grèce

M. Ioannis KRAPSITIS

M. Trifonas GINALAS

M. Konstantinos PETINIS

Espagne

M. Mario GRAU-RIOS

Mme Pilar CASLA-BENITO

Mme Yolanda PALACIO-FERRERO

France

Mme Mireille JARRY

M. Robert PICCOLI

M. Yvan DENION

Italie

Chypre

M. Leandros NICOLAIDES

M. Marios KOURTELLIS

M. Anastasios YIANNAKI

Lettonie

M. Renārs LŪSIS

Mme Inta LAGANOVSKA-DĪRIŅA

Mme Jolanta KANČA

Lituanie

M. Romas KANCEVIČIUS

Mme Laura PUPLAUSKAITE

M. Jonas NAUJALIS

Luxembourg

M. Paul WEBER

M. Robert HUBERTY

M. Carlo STEFFES

Hongrie

Malte

M. Mark GAUCI

M. David SALIBA

M. Vince ATTARD

Pays-Bas

M. R. FERINGA

M. M.G. DEN HELD

M. H.C.J. GOUDSMIT

Autriche

Mme Eva-Elisabeth SZYMANSKI

M. Robert MURR

Mme Gertrud BREINDL

Pologne

Mme Danuta KORADECKA

M. Daniel PODGÓRSKI

M. Dariusz PLEBAN

Portugal

M. Eduardo Rafael LEANDRO

Mme Maria João MANZANO

Roumanie

Mme Livia COJOCARU

Mme Daniela MARINESCU

M. Dan Ion OPREA

Slovénie

Mme Tatjana PETRIČEK

Mme Mojca GRUNTAR ČINČ

M. Jože HAUKO

Slovaquie

Mme Elena PALIKOVÁ

M. Vladimír NÁROŽNÝ

M. Miloš JANOUŠEK

Finlande

M. Mikko HURMALAINEN

Mme Anna-Liisa SUNDQUIST

M. Matti LAMBERG

Suède

M. Bertil REMAEUS

Mme Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI

Mme Barbro KÖHLER KRANTZ

Royaume-Uni

M. Malcolm DARVILL

Mme Elizabeth HODKINSON

M. Jason BATT


II.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS

Pays

Titulaires

Suppléants

Belgique

M. François PHILIPS

M. Herman FONCK

M. Stéphane LEPOUTRE

Bulgarie

M. Ivan KOKALOV

Mme Svetlana KAROVA

M. Alexander ZAGOROV

République tchèque

M. Jaroslav ZAVADIL

M. Miroslav KOSINA

M. Vlastimil ALTNER

Danemark

Mme Lone JACOBSEN

M. Jan KAHR FREDERIKSEN

Mme Dorete DANDANELL

Allemagne

Mme Marina SCHRÖDER

M. Max ANGERMAIER

M. Herbert KELLER

Estonie

M. Argo SOON

M. Peeter ROSS

M. Ülo KRISTJUHAN

Irlande

M. Sylvester CRONIN

M. Fergus WHELAN

Mme Louise O’DONNELL

Grèce

M. Ioannis ADAMAKIS

M. Ioannis KONSTANTINIDIS

M. Michalis RAMBIDIS

Espagne

M. Jesús GARCIA JIMÉNEZ

M. Tomás LÓPEZ ARIAS

M. Javier TORRES

France

M. Gilles SEITZ

M. Pierre-Jean COULON

M. Henri FOREST

Italie

Chypre

Mme Maria THEOCHARIDOU

M. Nicos ANDREOU

M. Stelios CHRISTODOULOU

Lettonie

M. Ziedonis ANTAPSONS

M. Mārtiņš PUŽULS

Mme Ija RUDZĪTE

Lituanie

M. Rimantas KUMPIS

M. Vitalis JARMONTOVIČIUS

M. Gediminas MOZŪRA

Luxembourg

M. Claude FORGET

M. Marcel GOEREND

M. Marcel MERSCH

Hongrie

Malte

M. Saviour SAMMUT

M. Jesmond BONELLO

M. Anthony CASARU

Pays-Bas

M. W. VAN VEELEN

M. A.W. WOLTMEIJER

M. P.F. VAN KRUINING

Autriche

Mme Renate CZESKLEBA

Mme Bernardette KENDLBACHER

Mme Julia LISCHKA

Pologne

Mme Iwona PAWLACZYK

Mme Anita NOWAKOWSKA

M. Andrzej SZCZEPANIAK

Portugal

M. Armando da COSTA FARIA

M. Luís Filipe NASCIMENTO LOPES

M. Joaquim Filipe COELHAS DIONÍSIO

Roumanie

Slovénie

Mme Lučka BÖHM

Mme Spomenka GERŽELJ

Mme Betka ŠIMC

Slovaquie

M. Peter RAMPAŠEK

M. Alexander TAŽĺK

M. Bohuslav BENDÍK

M. Jaroslav BOBELA

Finlande

Mme Raili PERIMÄKI

M. Erkki AUVINEN

Mme Paula ILVESKIVI

Suède

M. Sven BERGSTRÖM

Mme Kerstin HILDINGSSON

M. Börje SJÖHOLM

Royaume-Uni

M. Hugh ROBERTSON

Mme Liz SNAPE


III.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES EMPLOYEURS

Pays

Titulaires

Suppléants

Belgique

M. Kris DE MEESTER

M. René DILLEN

M. André PELEGRIN

Bulgarie

M. Georgi STOEV

M. Vasil TODOROV

Mme Denitza ILIEVA

République tchèque

M. Karel PETRŽELKA

M. Miroslav BURIŠIN

Mme Lidmila KLEINOVÁ

Danemark

M. Thomas PHILBERT NIELSEN

Mme Anne Marie RØGE

M. Sven-Peter NYGAARD

Allemagne

M. Thomas HOLTMANN

M. Herbert BENDER

M. Claus Peter WEBER

Estonie

Mme Sirje POTISEPP

M. Ilmar LINK

Mme Heddi LUTTERUS

Irlande

M. Kevin ENRIGHT

M. Tony BRISCOE

Grèce

Espagne

M. Pere TEIXIDÓ CAMPAS

Mme Pilar IGLESIAS VALCARCE

M. Francisco PÉREZ GARCÍA

France

Mme Nathalie BUET

M. Franck GAMBELLI

M. Patrick LEVY

Italie

Chypre

M. Lefteris KARYDIS

Mme Christina VASILA

Mme Lena PANAGIOTOU

Lettonie

M. Edgars KORČAGINS

M. Aleksandrs GRIGORJEVS

Mme Kristīne DOLGIHA

Lituanie

M. Vaidotas LEVICKIS

M. Giedrius MAŽŪNAITIS

M. Edmundas JANKEVIČIUS

Luxembourg

M. Robert KANZ

M. Pierre BLAISE

M. Fernand ENGELS

Hongrie

Malte

M. John SCICLUNA

M. Joe DELIA

Mme Charlene MINTOFF

Pays-Bas

M. J.J.H. KONING

M. W.M.J.M. VAN MIERLO

M. G.O.H. MEIJER

Autriche

Mme Christa SCHWENG

M. Heinrich BRAUNER

Mme Pia-Maria ROSNER-SCHEIBENGRAF

Pologne

M. Jacek MĘCINA

M. Michał KAMIŃSKI

M. Zbigniew ŻUREK

Portugal

M. José Henrique da COSTA TAVARES

M. Marcelino PENA COSTA

M. Luís Miguel CORREIA MIRA

Roumanie

Slovénie

M. Igor ANTAUER

Mme Nina GLOBOČNIK

Mme Slavi PIRŠ

Slovaquie

M. Jozef ORIHEL

M. Juraj UHEREK

M. Boris MICHÁLIK

Finlande

M. Jyrki HOLLMÉN

M. Rauno TOIVONEN

Mme Katja LEPPÄNEN

Suède

M. Eric JANNERFELDT

M. Bodil MELLBLOM

M. Ned CARTER

Royaume-Uni

Mme Janet Lynne ASHERSON

M. Keith SEXTON

M. Gerry DUFFY

Article 2

Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres non encore désignés.

Article 3

La présente décision est publiée, pour information, au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2007.

Par le Conseil

Le président

P. STEINBRÜCK


(1)  JO C 218 du 13.9.2003, p. 1.


2.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/35


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 février 2007

modifiant, en ce qui concerne les commissaires aux comptes extérieurs de l'Oesterreichische Nationalbank, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales

(2007/145/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la recommandation BCE/2006/29 de la Banque centrale européenne du 21 décembre 2006 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation des commissaires aux comptes extérieurs de l'Oesterreichische Nationalbank (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales de l'Eurosystème doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l'Union européenne.

(2)

En vertu de l’article 37, paragraphe 1, de la loi fédérale relative à l’Oesterreichische Nationalbank, l’assemblée générale de l’Oesterreichische Nationalbank (OeNB) doit élire chaque année deux commissaires aux comptes et deux commissaires aux comptes suppléants. Les commissaires aux comptes suppléants seront uniquement mandatés pour le cas où les commissaires aux comptes ne seraient pas en mesure de procéder à la vérification des comptes.

(3)

Le 14 mars 2006, le Conseil de l’Union européenne, vu la recommandation BCE/2006/1 de la Banque centrale européenne du 1er février 2006 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation des commissaires aux comptes extérieurs de l’Oesterreichische Nationalbank (2), a désigné conjointement KPMG Alpen-Treuhand GmbH et TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH en tant que commissaires aux comptes extérieurs pour l’exercice 2006, et a désigné conjointement Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH et BDO Auxilia Treuhand GmbH en tant que commissaires aux comptes suppléants pour l’exercice 2006 (3).

(4)

Le 8 septembre 2006, l’OeNB a informé la BCE de ce que lors de l’assemblée générale de l’OeNB de mai 2006, KPMG Alpen-Treuhand GmbH n’avait pas obtenu la majorité des voix nécessaire pour son élection, de sorte que le commissaire aux comptes classé en deuxième position, TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH, avait été désigné comme premier commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes suppléant classé en première position, Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, a lui été désigné comme second commissaire aux comptes et le commissaire aux comptes suppléant classé en deuxième position, BDO Auxilia Treuhand GmbH, a été désigné comme commissaire aux comptes suppléant unique. Afin de procéder à la désignation du second commissaire aux comptes suppléant obligatoire, l’OeNB a mené une procédure restreinte de passation de marché, à l’issue de laquelle elle a sélectionné Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs GmbH et a invité la BCE à recommander cette dernière au Conseil de l’Union européenne en vue de son agrément.

(5)

L’agrément du Conseil de l’Union européenne est nécessaire en vue de procéder à la désignation de Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH en tant que second commissaire aux comptes extérieur et à celle d’Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs GmbH en tant que second commissaire aux comptes extérieur suppléant de l’OeNB.

(6)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé que le mandat des commissaires aux comptes extérieurs soit renouvelé chaque année, sans que sa durée totale puisse excéder cinq ans.

(7)

Il convient de suivre la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (4) en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH et Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH sont agréés conjointement en tant que commissaires aux comptes extérieurs de l'OeNB pour l'exercice 2006.

BDO Auxilia Treuhand GmbH et Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs GmbH sont agréés conjointement en tant que commissaires aux comptes extérieurs suppléants pour l'exercice 2006.

Ce mandat peut être renouvelé chaque année, sans que sa durée totale puisse excéder cinq ans, celui-ci prenant fin au plus tard avec l'exercice 2010.»

Article 2

La présente décision est notifiée à la Banque centrale européenne.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2007.

Par le Conseil

Le président

P. STEINBRÜCK


(1)  JO C 5 du 10.1.2007, p. 1.

(2)  JO C 34 du 10.2.2006, p. 30.

(3)  JO L 79 du 16.3.2006, p. 25.

(4)  JO L 22 du 29.1.1999, p. 69. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/97/CE (JO L 42 du 14.2.2007, p. 24).


Commission

2.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 février 2007

modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie relative aux échanges intracommunautaires et en ce qui concerne la délimitation des zones réglementées en Bulgarie, en France, en Allemagne et en Italie

[notifiée sous le numéro C(2007) 597]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/146/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue  (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, et ses articles 11 et 12,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/75/CE établit des règles de contrôle et des mesures de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté qui prévoient notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance ainsi que l’interdiction de sortir des animaux de ces zones.

(2)

La décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (2) prévoit la délimitation de grandes zones géographiques dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être établies par les États membres pour la fièvre catarrhale du mouton.

(3)

Les échanges intracommunautaires d’ovules et d’embryons conformes aux conditions prévues à l’annexe II, point C) 1), de la décision 2005/393/CE ne devraient pas nécessiter l’accord préalable de l’État membre de destination, étant donné que l’évaluation des risques de la Société internationale de transferts d’embryons et les recommandations de l’Office international des épizooties ne prescrivent aucun test de dépistage de la fièvre catarrhale du mouton après la collecte.

(4)

Les échanges intracommunautaires d’ovules et d’embryons conformes aux conditions prévues à l’annexe II, point C) 2), de la décision 2005/393/CE ne devraient pas nécessiter l’accord préalable de l’État membre de destination, étant donné que les tests effectués après la collecte permettent d’exclure avec certitude la présence de la maladie chez l’animal donneur.

(5)

Le 20 décembre 2006, la France a demandé à la Commission de modifier la délimitation de la zone réglementée établie en France à la suite de l’arrêt de l’activité du vecteur dans la zone touchée.

(6)

Par la décision 2006/762/CE (3), la Commission a adopté des mesures de protection contre la fièvre catarrhale du mouton en Bulgarie pour éviter que cette maladie se propage à partir de la zone contaminée du district administratif de Burgas. Cette décision concerne les importations dans la Communauté d’animaux d’espèces sensibles.

(7)

Étant donné que la Bulgarie a adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 2007, la zone contaminée doit aujourd’hui être inscrite à l’annexe I de la décision 2005/393/CE.

(8)

Le 9 janvier 2007, l’Allemagne a informé la Commission de la découverte de nouveaux foyers de fièvre catarrhale du mouton en Hesse et en Basse-Saxe. Eu égard à la découverte de ces foyers, il convient de modifier la délimitation de la zone réglementée en Allemagne.

(9)

Le 10 janvier 2007, l’Italie a soumis un rapport au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale qui conclut que le système de surveillance italien a démontré qu’aucune séroconversion n’avait eu lieu dans la région des Marches depuis avril 2005.

(10)

Par conséquent, il convient de considérer que cette région est indemne de fièvre catarrhale du mouton et, sur la base de la demande motivée soumise par l’Italie, de la supprimer de la liste des régions d’Italie situées en zone B à l’annexe I de la décision 2005/393/CE.

(11)

La décision 2005/393/CE doit être modifiée en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/393/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

sauf pour la semence congelée, les ovules et les embryons, l’État membre de destination donne son accord préalablement à l’expédition.»

2)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/101/CE (JO L 43 du 15.2.2007, p. 40).

(3)  JO L 311 du 10.11.2006, p. 56.


ANNEXE

L’annexe I de la décision 2005/393/CE est modifiée comme suit:

1)

La zone H suivante est ajoutée:

«Zone H

Bulgarie

District administratif de Burgas»

2)

La liste des zones réglementées se trouvant dans la zone F (sérotype 8) et se rapportant à la France est remplacée par le texte suivant:

«France

Département de l’Aube: arrondissement de Bar-sur-Aube et cantons de Arcis-sur-Aube, de Chapelle-Saint-Luc, de Mery-sur-Seine, de Piney, de Ramerupt, de Troyes (1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 7e cantons)

Département des Ardennes

Département de l’Aisne

Département de la Marne

Département de la Haute-Marne: arrondissement de Saint-Dizier et cantons de Andelot-Blancheville, de Bourmont, de Chaumont-Nord, de Chaumont-Sud, de Clefmont, de Juzennecourt, de Saint-Blin, de Vignory

Département de la Meurthe-et-Moselle

Département de la Meuse

Département de la Moselle

Département du Nord

Département de l’Oise: arrondissements de Clermont, de Compiègne et cantons de Beauvais-Nord-Est, de Beauvais-Nord-Ouest, de Beauvais-Sud-Ouest, de Betz, de Crépy-en-Valois, de Crèvecœur-le-Grand, de Formerie, de Grandvilliers, de Marseille-en-Beauvaisis, de Nanteuil-le-Haudouin, de Nivillers, de Pont Sainte Maxence

Département du Pas-de-Calais

Département du Bas-Rhin: arrondissements de Haguenau, de Molsheim, de Saverne, de Strasbourg-campagne, de Strasbourg-ville, de Wissembourg et canton de Obernai

Département de Seine-Maritime: cantons de Aumale, de Blangy-sur-Bresle, de Eu

Département de Seine-et-Marne: cantons de Ferté-sous-Jouarre, de Lizy-sur-Ourcq, de Rebais

Département de la Somme

Département des Vosges: cantons de Bulgnéville, de Charmes, de Châtenois, de Coussey, de Mirecourt, de Neufchâteau, de Raon-l’étape, de Senones, de Vittel.»

3)

La liste des zones réglementées se trouvant dans la zone F (sérotype 8) et se rapportant à l’Allemagne est remplacée par le texte suivant:

«Allemagne

Baden-Württemberg

Stadtkreis Baden-Baden

Im Landkreis Enzkreis: Birkenfeld, Eisingen, Illingen, Ispringen, Kämpfelbach, Keltern, Kieselbronn, Knittlingen, Königsbach-Stein, Maulbronn, Mühlacker, Neuenbürg, Neulingen, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, Sternenfels, Straubenhardt

Stadtkreis Heidelberg

Stadtkreis Heilbronn

Im Landkreis Heilbronn: Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Brackenheim, Cleebronn, Eberstadt, Eppingen, Erlenbach, Gemmingen, Güglingen, Gundelsheim, Hardthausen am Kocher, Ittlingen, Jagsthausen, Kirchardt, Langenbrettach, Leingarten, Möckmühl, Massenbachhausen, Neckarsulm, Neudenau, Neuenstadt am Kocher, Nordheim, Oedheim, Offenau, Pfaffenhofen, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Widdern, Zaberfeld

Im Hohenlohekreis: Dörzbach, Forchtenberg, Ingelfingen, Krautheim, Öhringen, Schöntal, Weißbach, Zweiflingen

Landkreis Karlsruhe

Stadtkreis Karlsruhe

Im Landkreis Ludwigsburg: Sachsenheim

Stadtkreis Mannheim

Im Main-Tauber-Kreis: Ahorn, Assamstadt, Bad Mergentheim, Boxberg, Freudenberg, Großrinderfeld, Grünsfeld, Igersheim, Königheim, Külsheim, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim, Weikersheim, Werbach, Wertheim, Wittighausen

Neckar-Odenwald-Kreis

Im Ortenaukreis: Achern, Appenweier, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Willstätt

Stadtkreis Pforzheim

Landkreis Rastatt

Rhein-Neckar-Kreis

Bayern

Landkreis und Stadt Aschaffenburg

Landkreis Bad Kissingen

Im Landkreis Kitzingen: Albertshofen, Biebelried, Bruchbrunn, Dettelbach, Kitzingen, Mainstockheim, Marktsteft, Nordheim am Main, Schwarzach am Main, Sommerach, Sulzfeld am Main, Volkach

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Miltenberg

Landkreis Rhön-Grabfeld

Im Landkreis Schweinfurt: Bergrheinfeld, Dittelbrunn, Euerbach, Frankenwinheim, Geldersheim, Gochsheim, Grafenrheinfeld, Grettstadt, Kolitzheim, Niederwerrn, Poppenhausen, Röthlein, Schonungen, Schwanfeld, Schwebheim, Sennfeld, Stadtlauringen, Sulzheim, Üchtelhausen, Waigolshausen, Wasserlosen, Werneck, Wipfeld

Stadt Schweinfurt

Landkreis Würzburg ohne die Gemeinden Aub und Bieberehren

Stadt Würzburg

Brandenburg

Im Landkreis Prignitz: Besandten, Eldenburg, Wootz

Freie Hansestadt Bremen

Tout le territoire

Freie und Hansestadt Hamburg

Tout le territoire

Hessen

Tout le territoire

Mecklenburg-Vorpommen

Im Landkreis Ludwigslust: Belsch, Bengerstorf, Besitz, Stadt Boizenburg, Brahlstorf, Dersenow, Stadt Dömitz, Gresse, Greven, Gallin, Grebs-Niendorf, Karenz, Leussow, Stadt Lübtheen, Malk Göhren, Malliß, Neu Gülze, Neu Kaliß, Nostorf, Pritzier, Redefin, Schwanheide, Teldau, Tessin/Bzbg., Vellahn, Vielank, Warlitz

Niedersachsen

Tout le territoire

Nordrhein-Westfalen

Tout le territoire

Rheinland-Pfalz

Tout le territoire

Saarland

Tout le territoire

Sachsen-Anhalt

Landkreis Altmarkkreis Salzwedel

Landkreis Aschersleben-Staßfurt

Im Landkreis Bernburg: Güsten

Landkreis Bördekreis

Landkreis Halberstadt

Im Landkreis Jerichower Land: Hohenwarte, Lostau

Landeshauptstadt Magdeburg

Im Kreis Mansfelder Land: Abberode, Ahlsdorf, Alterode, Annarode, Arnstedt, Benndorf, Biesenrode, Bräunrode, Braunschwende, Friesdorf, Gorenzen, Greifenhagen, Großörner, Harkerode, Hergisdorf, Hermerode, Hettstedt, Klostermansfeld, Mansfeld, Möllendorf, Molmerswende, Piskaborn, Quenstedt, Ritterode, Ritzgerode, Siebigerode, Stangerode, Sylda, Ulzigerode, Vatterode, Walbeck, Welbsleben, Wiederstedt, Wippra

Landkreis Ohre-Kreis

Landkreis Quedlinburg

Im Landkreis Sangerhausen: Bennungen, Berga, Beyernaumburg, Blankenheim, Breitenbach, Breitenstein, Breitungen, Brücken (Helme), Dietersdorf, Drebsdorf, Edersleben, Emseloh, Gonna, Grillenberg, Großleinungen, Hackpfüffel, Hainrode, Hayn (Harz), Horla, Kelbra (Kyffhäuser), Kleinleinungen, Lengefeld, Martinsrieth, Morungen, Niederröblingen (Helme), Nienstedt, Oberröblingen, Obersdorf, Pölsfeld, Questenberg, Riestedt, Riethnordhausen, Roßla, Rotha, Rottleberode, Sangerhausen, Schwenda, Stolberg (Harz), Tilleda (Kyffhäuser), Uftrungen, Wallhausen, Wettelrode, Wickerode, Wolfsberg

Im Landkreis Schönebeck: Atzendorf, Biere, Eickendorf, Förderstedt, Löbnitz(Bode), Schönebeck(Elbe), Welsleben

Im Landkreis Stendal: Aulosen, Badingen, Ballerstedt, Berkau, Bismark (Altmark), Boock, Bretsch, Büste, Dobberkau, Flessau, Gagel, Garlipp, Gladigau, Gollensdorf, Grassau, Groß Garz, Heiligenfelde, Hohenwulsch, Holzhausen, Insel, Käthen, Kläden, Könnigde, Kossebau, Kremkau, Krevese, Lückstedt, Lüderitz, Meßdorf, Möringen, Nahrstedt, Pollitz, Querstedt, Rochau, Rossau, Schäplitz, Schernebeck, Schinne, Schorstedt, Staats, Steinfeld, Tangerhütte, Uchtdorf, Uchtspringe, Vinzelberg, Volgfelde, Wanzer, Windberge, Wittenmoor

Landkreis Wernigerode

Schleswig-Holstein

Im Kreis Herzogtum Lauenburg: Alt Mölln, Aumühle, Bälau, Basedow, Basthorst, Besenthal, Börnsen, Borstorf, Breitenfelde, Bröthen, Brunstorf, Buchhorst, Büchen, Dahmker, Dalldorf, Dassendorf, Elmenhorst, Escheburg, Fitzen, Fuhlenhagen, Geesthacht, Göttin, Grabau, Grambek, Groß Pampau, Grove, Gudow, Gülzow, Güster, Hamfelde, Hamwarde, Havekost, Hohenhorn, Hornbek, Juliusburg, Kankelau, Kasseburg, Klein Pampau, Koberg, Köthel, Kollow, Kröppelshagen-Fahrendorf, Krüzen, Krukow, Kuddewörde, Langenlehsten, Lanze, Lauenburg/Elbe, Lehmrade, Linau, Lütau, Möhnsen, Mölln, Mühlenrade, Müssen, Niendorf/Stecknitz, Poggensee, Roseburg, Forstgutsbezirk Sachsenwald, Sahms, Schnakenbek, Schönberg, Schretstaken, Schulendorf, Schwarzenbek, Siebeneichen, Sirksfelde, Talkau, Tramm, Walksfelde, Wangelau, Wentorf bei Hamburg, Wentorf (Amt Sandesneben), Wiershop, Witzeeze, Wohltorf, Woltersdorf, Worth

Im Kreis Pinneberg: Appen, Barmstedt, Bevern, Bilsen, Bönningstedt, Bokholt-Hanredder, Borstel-Hohenraden, Bullenkuhlen, Ellerbek, Ellerhoop, Elmshorn, Groß Nordende, Halstenbek, Haselau, Haseldorf, Hasloh, Heede, Heidgraben, Heist, Hemdingen, Hetlingen, Holm, Klein Nordende, Klein Offenseth-Sparrieshoop, Kölln-Reisiek, Kummerfeld, Seester, Moorrege, Neuendeich, Pinneberg, Prisdorf, Quickborn, Raa-Besenbek, Rellingen, Schenefeld, Seester, Seestermühe, Seeth-Ekholt, Tangstedt, Tornesch, Uetersen, Wedel

Im Kreis Segeberg: Alveslohe, Ellerau, Henstedt-Ulzburg, Norderstedt

Im Kreis Steinburg: Altenmoor, Borsfleth, Engelbrechtsche Wildnis, Glückstadt, Herzhorn, Horst (Holstein), Kiebitzreihe, Kollmar, Neuendorf b. Elmshorn, Sommerland

Im Kreis Stormarn: Ahrensburg, Ammersbek, Bargteheide, Barsbuettel, Braak, Brunsbek, Delingsdorf, Glinde, Grande, Groenwohld, Grossensee, Grosshansdorf, Hamfelde, Hammoor, Hohenfelde, Hoisdorf, Jersbek, Koethel, Luetjensee, Oststeinbek, Rausdorf, Reinbek, Siek, Stapelfeld, Steinburg, Tangstedt, Todendorf, Trittau, Witzhave

Thüringen

Landkreis Eichsfeld

Stadt Eisenach

Stadt Erfurt

Landkreis Gotha

Im Landkreis Hildburghausen: Eichenberg, Grub, Haina, Henfstedt, Marisfeld, Mendhausen, Oberstadt, Schmeheim, Themar, Westenfeld

Im Ilmkreis: Angelroda, Arnstadt, Elgersburg, Frankenhain, Gehlberg, Geraberg, Geschwenda, Gossel, Graefenroda, Ichtershausen, Liebenstein, Plaue, Wachsenburggemeinde

Im Kyffhäuserkreis: Abtsbessingen, Artern/Unstrut, Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Badra, Bellstedt, Bendeleben, Borxleben, Bretleben, Clingen, Ebeleben, Esperstedt, Etzleben, Freienbessingen, Göllingen, Gorsleben, Greußen, Großenehrich, Günserode, Hachelbich, Helbedündorf, Heldrungen, Holzsußra, Ichstedt, Niederbösa, Oberbösa, Oldisleben, Ringleben, Rockstedt, Rottleben, Schernberg, Seega, Sondershausen, Steinthaleben, Thüringenhausen, Topfstedt, Trebra, Voigtstedt, Wasserthaleben, Westgreußen, Wolferschwenda

Landkreis Nordhausen

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen: Altersbach, Aschenhausen, Bauerbach, Behrungen, Belrieth, Benshausen, Berkach, Bermbach, Bibra, Birx, Breitungen/Werra, Brotterode, Christes, Dillstädt, Einhausen, Ellingshausen, Erbenhausen, Fambach, Floh-Seligenthal, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Henneberg, Herpf, Heßles, Hümpfershausen, Jüchsen, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, Kleinschmalkalden, Kühndorf, Leutersdorf, Mehmels, Meiningen, Melpers, Metzels, Neubrunn, Nordheim, Oberhof, Oberkatz, Obermaßfeld-Grimmenthal, Oberschönau, Oberweid, Oepfershausen, Queienfeld, Rentwertshausen, Rhönblick, Rippershausen, Ritschenhausen, Rohr, Rosa, Roßdorf, Rotterode, Schmalkalden, Schwallungen, Schwarza, Schwickershausen, Springstille, Steinbach-Hallenberg, Stepfershausen, Sülzfeld, Trusetal, Unterkatz, Untermaßfeld, Unterschönau, Unterweid, Utendorf, Vachdorf, Viernau, Wahns, Wallbach, Walldorf, Wasungen, Wernshausen, Wölfershausen, Wolfmannshausen, Zella-Mehlis

Im Landkreis Sömmerda: Alperstedt, Andisleben, Bilzingsleben, Büchel, Elxleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Gebesee, Griefstedt, Großrudestedt, Günstedt, Haßleben, Henschleben, Herrnschwende, Kannawurf, Kindelbrück, Nöda, Riethgen, Riethnordhausen, Ringleben, Schloßvippach, Schwerstedt, Sömmerda, Straußfurt, Udestedt, Walschleben, Weißensee, Werningshausen, Witterda, Wundersleben

Stadt Suhl

Unstrut-Hainich-Kreis

Wartburgkreis»

4)

La liste des zones réglementées se trouvant dans la zone B (sérotype 2) est remplacée par le texte suivant:

«Zone B (sérotype 2)

Italie

Abruzzo

:

L’Aquila, à l’exception des municipalités appartenant à l’unité sanitaire locale de Avezzano-Sulmona

Lazio

:

Rieti, Roma, Viterbo

Toscana

:

Grosseto

Umbria

:

Terni et Perugia»


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

2.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/44


ACTION COMMUNE 2007/147/PESC DU CONSEIL

du 27 février 2007

abrogeant l'action commune 2006/319/PESC relative à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 avril 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/319/PESC (1) relative à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral (Opération EUFOR RD Congo).

(2)

L'opération militaire a été lancée le 12 juin 2006 en vertu de la décision 2006/412/PESC (2) et elle a pris fin le 30 novembre 2006, conformément à l'article 15, paragraphe 2, de l'action commune 2006/319/PESC. Par la suite, toutes les forces ont été redéployées à partir de la zone des opérations.

(3)

La décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (3) (Athena) détermine les procédures concernant la vérification et la reddition des comptes d'une opération.

(4)

Il convient d'abroger l'action commune 2006/319/PESC, conformément à son article 15, paragraphe 3,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'action commune 2006/319/PESC est abrogée. Cette décision n'affecte pas les procédures prévues dans la décision 2004/197/PESC en ce qui concerne la vérification et la reddition des comptes de l'opération.

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2007.

Par le Conseil

Le président

P. STEINBRÜCK


(1)  JO L 116 du 29.4.2006, p. 98.

(2)  JO L 163 du 15.6.2006, p. 16.

(3)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/91/PESC (JO L 41 du 13.2.2007, p. 11).