ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 51

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
20 février 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 159/2007 de la Commission du 19 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 160/2007 de la Commission du 15 février 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement (CE) no 161/2007 de la Commission du 15 février 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

5

 

*

Règlement (CE) no 162/2007 de la Commission du 19 février 2007 modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique ( 1 )

7

 

*

Règlement (CE) no 163/2007 de la Commission du 19 février 2007 fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre le montant maximal de la cotisation de base et le montant de cette cotisation

16

 

*

Règlement (CE) no 164/2007 de la Commission du 19 février 2007 fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre

17

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/117/CE

 

*

Décision du Conseil du 15 février 2007 modifiant la décision du 27 mars 2000 autorisant le directeur d’Europol à engager des négociations concernant des accords avec des États tiers et des instances non liées à l’Union européenne

18

 

 

Commission

 

 

2007/118/CE

 

*

Décision de la Commission du 16 février 2007 définissant les modalités d’utilisation d’une nouvelle marque d’identification conforme à la directive 2002/99/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 422]  ( 1 )

19

 

 

2007/119/CE

 

*

Décision de la Commission du 16 février 2007 modifiant les décisions 2006/415/CE, 2006/416/CE et 2006/563/CE en ce qui concerne la marque d'identification à appliquer à la viande fraîche de volaille [notifiée sous le numéro C(2007) 431]  ( 1 )

22

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Position commune 2007/120/PESC du Conseil du 19 février 2007 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

25

 

*

Position commune 2007/121/PESC du Conseil du 19 février 2007 prorogeant et modifiant la position commune 2004/179/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie de la République de Moldova

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

20.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/1


RÈGLEMENT (CE) N o 159/2007 DE LA COMMISSION

du 19 février 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 19 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

125,9

MA

48,8

SN

37,2

TN

139,0

TR

162,7

ZZ

102,7

0707 00 05

JO

190,5

SN

141,3

TR

167,1

ZZ

166,3

0709 90 70

MA

41,2

TR

118,3

ZZ

79,8

0805 10 20

CU

34,2

EG

46,6

IL

58,9

MA

44,3

TN

53,7

TR

61,2

ZZ

49,8

0805 20 10

IL

103,7

MA

93,1

ZZ

98,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

110,7

EG

64,3

IL

69,6

MA

127,6

TR

65,6

ZZ

87,6

0805 50 10

EG

53,6

TR

57,3

ZZ

55,5

0808 10 80

CA

99,2

CN

81,6

US

110,2

ZZ

97,0

0808 20 50

AR

89,0

CN

47,5

US

105,7

ZA

88,9

ZZ

82,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


20.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/3


RÈGLEMENT (CE) N o 160/2007 DE LA COMMISSION

du 15 février 2007

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1930/2006 (JO L 406 du 30.12.2006, p. 9).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Le produit consiste en un liquide brun foncé, limpide, dégageant une odeur de plantes et dont le goût amer est celui de plantes. Son titre alcoolique volumique est de 43 % vol.

Le produit consiste en un mélange de 32 extraits de variétés de plantes médicinales, additionné d’extrait de caramel, d’eau et d’alcool (à 96 % vol). Les composants suivants, entre autres, sont utilisés pour la fabrication de ce produit:

curcuma zédoaire (Radix Zedoariae)

manne (Manna)

racine d’angélique (Radix Angelicae)

racine de carline (Radix Carlinae)

myrrhe (Myrrha)

camphre (Camphora)

safran (Flos Croci)

D’après les mentions figurant sur l’emballage, il est recommandé de prendre le produit en petites quantités (une cuillère à café le matin et le soir, en dilution dans de l’eau, du thé ou du jus, non obligatoire).

Le produit, conditionné dans une bouteille d’une contenance de 500 ml, est utilisé directement comme une boisson.

2208 90 69

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la NC, la note complémentaire 1 b) du chapitre 30 de la NC et par le libellé des codes NC 2208, 2208 90 et 2208 90 69.

Le produit ne peut être considéré comme un médicament du chapitre 30. Aucune indication relative aux substances actives ou à la concentration en substance(s) active(s) n’est fournie sur l’étiquette, sur le mode d’emploi ou l’emballage. Seuls la quantité et le type des plantes ou parties de plantes utilisées sont mentionnés. En conséquence, les conditions du chapitre 30, note complémentaire 1 b), ne sont pas remplies.

Le produit est une boisson spiritueuse de la position 2208 ayant les caractéristiques d’un complément alimentaire, destiné à maintenir un bon état de santé ou de bien-être général, fabriqué à base d’extraits de plantes (voir la note du système harmonisé de la position 2208, paragraphe 3, point 16).


20.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/5


RÈGLEMENT (CE) N o 161/2007 DE LA COMMISSION

du 15 février 2007

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1930/2006 (JO L 406 du 30.12.2006, p. 9).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Un produit liquide à base de produits laitiers fermentés additionnés de stérols végétaux et d'arôme de fruit obtenus à partir d'une préparation fruitée.

La composition (pourcentage en poids) est la suivante:

sucrose/sirop de glucose

12,2

lactose

2,5

protéines

2,6

matières grasses

2,2

stérols végétaux (esters de stanol)

3

teneur en matières grasses du lait inférieure à

0,2

teneur en humidité

76,9

et de petites quantités de vitamines et d'aromatisants.

Le produit existe dans plusieurs goûts (par exemple: fraise ou orange). La préparation de fruits est composée d'un jus de fruit obtenu à partir de jus de fruit concentré auquel est additionné un stabilisant (la pectine).

Le produit, conditionné en flacons de 65 ml, est destiné à la consommation directe en tant que boisson.

2202 90 91

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2202, 2202 90 et 2202 90 91.

Étant directement consommable en tant que boisson, le produit doit être classé dans la position 2202.

Le produit est exclu de la position 0403 au motif que les esters de stanol ne font pas partie des matières, énumérées au chapitre 4, dont l'addition dans les produits est autorisée [voir les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 4, considérations générales, point I), deuxième alinéa]. Le produit ne peut donc pas être considéré comme un yoghourt liquide, aromatisé ou additionné de fruits ou de cacao, relevant de la position 0403.

Le classement dans la position 1901 est exclu car le produit présente les caractéristiques d'une boisson au sens du chapitre 22 [voir la note explicative du système harmonisé relative à la position 1901, point III), paragraphe 2].

2.

Produit dont la composition est la suivante (pourcentage en poids):

yoghourt (teneur en poids de matières grasses du lait de 0,1 %)

76

préparation aromatisée à l’aloe vera

22

sucre

2

Le produit est d'une couleur blanc-verdâtre. La consistance est celle d’un yoghourt normal. Des particules d’aloe vera sont visibles dans la préparation.

Le produit est conditionné dans des récipients de 150 g.

1901 90 91

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1901, 1901 90 et 1901 90 91.

L’aloe vera n’est pas un fruit au sens du chapitre 8, mais plutôt une plante relevant du chapitre 6. Le produit ne satisfait donc pas aux critères du libellé de la position 0403.

Les préparations alimentaires à base de produits laitiers sont exclues du chapitre 4 [voir la note explicative du système harmonisé relative au chapitre 4, Considérations générales, point I), dernier alinéa, point a)].

Le produit relève de la position 1901 étant donné qu'il contient, outre les composants naturels du lait, des ingrédients exclus des positions 0401 à 0404 [voir la note explicative du système harmonisé relative à la position 1901, point III), premier alinéa].


20.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/7


RÈGLEMENT (CE) N o 162/2007 DE LA COMMISSION

du 19 février 2007

modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La section E de l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 énumère les types d'engrais inorganiques avec oligoéléments qui peuvent porter l'indication «engrais CE» conformément à l'article 3 dudit règlement. La liste comprend plusieurs engrais dans lesquels l'oligoélément est combiné chimiquement avec un agent chélatant. Une liste des agents chélatants autorisés est fournie dans le tableau E.3.1.

(2)

La spécification du type d’engrais dans lequel le fer est l'oligoélément chélaté permet l’utilisation d’un agent chélatant unique autorisé ou d’un mélange d’agents chélatants, pour autant que la fraction chélatée puisse être quantifiée à l’aide de la méthode décrite dans la norme européenne EN 13366 et que les différents agents chélatants du mélange puissent être identifiés et quantifiés séparément au moyen de la norme EN 13368.

(3)

Les dispositions relatives aux engrais avec oligoéléments ferrugineux contenant du fer chélaté doivent être mises à jour à trois égards. Premièrement, pour préciser qu'au moins 50 % du fer soluble dans l’eau doit être chélaté par les agents chélatants autorisés. Deuxièmement, pour préciser qu’un agent chélatant autorisé ne doit être mentionné dans la dénomination du type d’engrais que s'il chélate au moins 1 % du fer soluble dans l’eau. Troisièmement, pour généraliser la référence aux normes européennes afin de permettre l’utilisation de normes européennes supplémentaires.

(4)

Les noms chimiques des agents chélatants autorisés qui figurent à la section E.3.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 visent à distinguer les isomères de la même substance de façon descriptive. Étant donné que plusieurs nomenclatures sont communément utilisées dans la communauté scientifique pour ces substances, le risque d’une mauvaise identification subsiste. Afin d’assurer une identification sans ambiguïté des agents chélatants, les numéros CAS correspondants (Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society), qui identifient sans ambiguïté les différents isomères des agents chélatants, doivent être fournis pour chaque entrée de ladite annexe. Aussi convient-il de supprimer trois isomères d’agents chélatants qui ne peuvent pas être identifiés sans ambiguïté par un numéro CAS.

(5)

Il y a lieu d’utiliser une nomenclature plus cohérente pour les agents chélatants et d'indiquer avec davantage de précision que les agents chélatants autorisés doivent également être conformes aux autres législations communautaires.

(6)

L’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 contient des descriptions détaillées des méthodes d’analyse devant être utilisées pour mesurer la teneur en éléments fertilisants des «engrais CE». Ces descriptions doivent être corrigées en vue d’obtenir des valeurs d’analyse correctes.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2003/2003 en conséquence.

(8)

Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 32 du règlement (CE) no 2003/2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

2.   L'annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

1)

Le tableau E.1.4 est remplacé par le tableau suivant:

«E.1.4.   Fer

No

Dénomination du type

Indications concernant le mode d'obtention et les composants essentiels

Teneurs minimales en éléments fertilisants

(pourcentage en poids)

Indications concernant l'évaluation des éléments fertilisants

Autres exigences

Autres indications concernant la dénomination du type

Eléments dont la teneur est à garantir

Formes et solubilité des éléments fertilisants

Autres critères

1

2

3

4

5

6

4a

Sel de fer

Produit obtenu par voie chimique contenant comme composant essentiel un sel minéral de fer

12 % Fe soluble dans l’eau

La dénomination comportera le nom de l’anion minéral

Fer (Fe) soluble dans l’eau

4b

Chélate de fer

Produit soluble dans l’eau obtenu par réaction chimique du fer avec un ou des agents chélatants figurant sur la liste de l’annexe I, section E.3

5 % de fer soluble dans l’eau dont la fraction chélatée est d’au moins 80 %, et au moins 50 % du fer soluble dans l’eau est chélaté par l'(les) agent(s) chélatant(s) déclaré(s)

Nom de chacun des agents chélatants figurant sur la liste de l’annexe I, section E.3.1, qui chélatent au moins 1 % du fer soluble dans l’eau

Fer (Fe) soluble dans l’eau

Le fer (Fe) chélaté par chaque agent chélatant qui est déclaré dans la dénomination du type et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

4c

Solution d’engrais à base de fer

Produit obtenu par dissolution dans l’eau des types 4a et/ou d’un seul du type 4b

2 % Fe soluble dans l’eau

La dénomination doit comporter:

1)

le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral(aux);

2)

le nom de l'agent chélatant si présent, qui chélate au moins 1 % du fer (Fe) soluble dans l’eau

Fer (Fe) soluble dans l’eau

Fer (Fe) chélaté, si présent

Fer (Fe) chélaté par chacun des agents chélatants qui est déclaré dans la dénomination du type et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne»

2)

La section E.3 est remplacée par le texte suivant:

«E.3.   Liste des molécules organiques autorisées pour chélater et complexer les oligoéléments

Les substances suivantes sont autorisées, pour autant que l’oligoélément chélaté correspondant remplisse les conditions de la directive 67/548/CEE du Conseil (1).

E.3.1.   Agents chélatants (2)

Acides, ou sels de sodium, potassium ou ammonium de:

 

Numéro CAS de l’acide (3)

Éthylènediaminetétraacétate

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

2-hydroxyéthyléthylènediaminetriacétate

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

Diéthylènetriaminepentaacétate

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

éthylènediamine-N, N’-di [(ortho-hydroxyphényl) acétate]

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

éthylènediamine-N-[(ortho-hydroxyphényl) acétate]-N’-[(para-hydroxyphényl) acétate]

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

éthylènediamine-N, N′-di [(ortho-hydroxy-méthylphényl) acétate]

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

éthylènediamine-N-[(ortho-hydroxy-méthylphényl) acétate]-N′-[(para-hydroxy-méthylphényl) acétate]

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

éthylènediamine-N, N′-di [(5-carboxy-2-hydroxyphényl) acétate]

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

éthylènediamine-N, N′-di [(2-hydroxy-5-sulfophényl) acétate] et ses produits de condensation

EDDHSA

C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 et 642045-40-7

E.3.2.   Agents complexants:

liste à établir.


(1)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(2)  Les agents chélatants doivent être identifiés et quantifiés par les normes européennes qui couvrent les agents susmentionnés.

(3)  Pour information uniquement.»


ANNEXE II

L’annexe IV, B, du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

1)

la méthode 2 est modifiée comme suit:

a)

la méthode 2.1 est modifiée comme suit:

i)

les points 4.2 à 4.7 sont remplacés par le texte suivant:

«4.2.

Acide sulfurique: 0,05 mol/l

pour la variante a.

4.3.

Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,1 mol/l

4.4.

Acide sulfurique: 0,1 mol/l

pour la variante b (voir note 2)

4.5.

Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,2 mol/l

4.6.

Acide sulfurique: 0,25 mol/l

pour la variante c (voir note 2)»;

4.7.

Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,5 mol/l

ii)

au point 9, tableau 1, variante a, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Acide sulfurique 0,05 mol/l à placer dans le vase dans lequel on recueille le distillat: 50 ml»;

iii)

au point 9, tableau 1, variante b, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Acide sulfurique 0,1 mol/l à placer dans le vase dans lequel on recueille le distillat: 50 ml»;

iv)

au point 9, tableau 1, variante c, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Acide sulfurique 0,25 mol/l à placer dans le vase dans lequel on recueille le distillat: 35 ml»;

b)

dans la méthode 2.2.1, le point 4.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.

Acide sulfurique: 0,05 mol/l»;

c)

la méthode 2.2.2 est modifiée comme suit:

i)

les points 4.2 à 4.7 sont remplacés par le texte suivant:

«4.2.

Acide sulfurique: 0,05 mol/l

Pour la variante a.

4.3.

Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,1 mol/l

4.4.

Acide sulfurique: 0,1 mol/l

pour la variante b (voir note 2, méthode 2.1)

4.5.

Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,2 mol/l

4.6.

Acide sulfurique: 0,25 mol/l

pour la variante c (voir note 2, méthode 2.1)»;

4.7.

Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,5 mol/l

ii)

le point 7.4 est remplacé par le texte suivant:

«7.4.   Essai de contrôle

Préalablement à l’analyse, contrôler le bon fonctionnement de l’appareil et l’exécution correcte de la technique en utilisant une partie aliquote d’une solution fraîchement préparée de nitrate de sodium (4.13) contenant de 0,050 à 0,150 g d’azote nitrique selon la variante choisie.»;

d)

dans la méthode 2.2.3, les points 4.2 à 4.7 sont remplacés par le texte suivant:

«4.2.

Acide sulfurique: 0,05 mol/l

pour la variante a.

4.3.

Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,1 mol/l

4.4.

Acide sulfurique: 0,1 mol/l

pour la variante b (voir note 2, méthode 2.1)

4.5.

Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,2 mol/l

4.6.

Acide sulfurique: 0,25 mol/l

pour la variante c (voir note 2, méthode 2.1)»;

4.7.

Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,5 mol/l

e)

dans la méthode 2.3.1, les points 4.5 à 4.10 sont remplacés par le texte suivant:

«4.5.

Acide sulfurique: 0,05 mol/l

pour la variante a (voir méthode 2.1)

4.6.

Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,1 mol/l

4.7.

Acide sulfurique: 0,1 mol/l

pour la variante b (voir note 2, méthode 2.1)

4.8.

Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,2 mol/l

4.9.

Acide sulfurique: 0,25 mol/l

pour la variante c (voir note 2, méthode 2.1)»;

4.10.

Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,5 mol/l

f)

dans la méthode 2.3.2, les points 4.4 à 4.9 sont remplacés par le texte suivant:

«4.4.

Acide sulfurique: 0,05 mol/l

pour la variante a (voir méthode 2.1)

4.5.

Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,1 mol/l

4.6.

Acide sulfurique: 0,1 mol/l

pour la variante b (voir note 2, méthode 2.1)

4.7.

Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,2 mol/l

4.8.

Acide sulfurique: 0,25 mol/l

pour la variante c (voir note 2, méthode 2.1)»;

4.9.

Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,5 mol/l

g)

dans la méthode 2.3.3, les points 4.3 à 4.8 sont remplacés par le texte suivant:

«4.3.

Acide sulfurique: 0,05 mol/l

pour la variante a (voir méthode 2.1)

4.4.

Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,1 mol/l

4.5.

Acide sulfurique: 0,1 mol/l

pour la variante b (voir note 2, méthode 2.1)

4.6.

Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,2 mol/l

4.7.

Acide sulfurique: 0,25 mol/l

pour la variante c (voir note 2, méthode 2.1)»;

4.8.

Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,5 mol/l

h)

dans la méthode 2.4, le point 4.8 est remplacé par le texte suivant:

«4.8.

Acide sulfurique: 0,05 mol/l»;

i)

la méthode 2.5 est modifiée comme suit:

i)

le point 4.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.

Liqueur d’acide sulfurique, environ 0,05 mol/l»;

ii)

au point 7.1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Compléter avec de l’eau distillée au volume d’environ 50 ml, ajouter une goutte d’indicateur (4.7) et neutraliser, si nécessaire, avec de l’acide sulfurique 0,05 mol/l (4.2).»;

iii)

au point 7.3, le premier alinéa est remplacé par le suivant:

«Selon la teneur présumée en biuret, prélever de la solution indiquée au point 7.2, à l’aide d’une pipette jaugée de précision, 25 ou 50 ml et introduire cette quantité dans une fiole jaugée de 100 ml. Neutraliser si nécessaire avec un réactif 0,05 mol/l ou 0,1 mol/l (4.2 ou 4.3), selon le cas, en utilisant le rouge de méthyle comme indicateur et ajouter, avec la même précision que pour l’établissement de la courbe d’étalonnage, 20 ml de la solution alcaline de tartrate de sodium et de potassium (4.4) et 20 ml de la solution de cuivre (4.5). Porter au volume, agiter soigneusement et laisser reposer quinze minutes à 30 (± 2) °C.»;

j)

la méthode 2.6.1 est modifiée comme suit:

i)

le point 4.8 est remplacé par le texte suivant:

«4.8.

Solution titrée d’acide sulfurique: 0,1 mol/l»;

ii)

le point 4.17 est remplacé par le texte suivant:

«4.17.

Solution titrée d’acide sulfurique: 0,05 mol/l»;

iii)

au point 7.1.1.2, la première phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«À l’aide d’une pipette de précision, placer, dans le vase où l’on recueille le distillat, 50 ml d’une solution titrée d’acide sulfurique 0,1 mol/l (4.8).»;

iv)

au point 7.1.1.4, l'explication de l'élément «a» de la formule est remplacée par le texte suivant:

«a= ml de solution titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l utilisés pour l’essai à blanc, effectué en pipettant dans le récipient récepteur de l’appareil (5.1) également 50 ml de la solution titrée d’acide sulfurique 0,1 mol/l (4.8);»

v)

au point 7.1.2.6, l'explication de l'élément «a» de la formule est remplacée par le texte suivant:

«a= ml de solution titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l utilisés pour l’essai à blanc, effectué en pipettant dans le récipient récepteur de l’appareil (5.1) également 50 ml de la solution titrée d’acide sulfurique 0,1 mol/l (4.8);»

vi)

au point 7.2.2.4, l'explication de l'élément «a» de la formule est remplacée par le texte suivant:

«a= ml de solution titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l utilisés pour l’essai à blanc, effectué en pipettant dans le récipient récepteur de l’appareil (5.1) également 50 ml de la solution titrée d’acide sulfurique 0,1 mol/l (4.8);»

vii)

au point 7.2.3.2, l'explication de l'élément «a» de la formule est remplacée par le texte suivant:

«a= ml de solution titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l utilisés pour l’essai à blanc, effectué en pipettant dans le récipient récepteur de l’appareil (5.1) également 50 ml de la solution titrée d’acide sulfurique 0,1 mol/l (4.8);»

viii)

au point 7.2.5.2, l'explication de l'élément «a» de la formule est remplacée par le texte suivant:

«a= ml de solution titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l utilisés pour l’essai à blanc, effectué en pipettant dans le récipient récepteur de l’appareil (5.1) également 50 ml de la solution titrée d’acide sulfurique 0,1 mol/l (4.8);»

ix)

au point 7.2.5.3, les trois premières phrases sont remplacées par le texte suivant:

«À l’aide d’une pipette de précision, placer, dans le flacon séché de l’appareil (5.2), une prise aliquote du filtrat (7.2.1.1 ou 7.2.1.2) contenant au maximum 20 mg d’azote ammoniacal. Assembler ensuite l’appareil. À l’aide d’une pipette de précision, placer, dans le vase récepteur erlenmeyer de 300 ml, 50 ml d’une solution titrée d’acide sulfurique 0,05 mol/l (4.17) et suffisamment d’eau distillée pour que le niveau du liquide se situe à 5 cm environ au-dessus de l’ouverture du tube d’arrivée.»;

x)

au point 7.2.5.5, l'explication de l'élément «a» de la formule est remplacée par le texte suivant:

«a= ml de solution titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium 0,1 mol/l utilisés pour l’essai à blanc, effectué en pipettant dans l’erlenmeyer de 300 ml de l’appareil (5.2) également 50 ml de la solution titrée d’acide sulfurique 0,05 mol/l (4.17);»

k)

la méthode 2.6.2 est modifiée comme suit:

i)

le point 4.6 est remplacé par le texte suivant:

«4.6.

Solution titrée d’acide sulfurique: 0,1 mol/l»;

ii)

le point 4.14 est remplacé par le texte suivant:

«4.14.

Solution titrée d’acide sulfurique: 0,05 mol/l»;

iii)

Au point 7.2.4, l'explication de l'élément «a» de la formule est remplacée par le texte suivant:

«a= ml de solution titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l (4.8) utilisés pour l’essai à blanc, effectué en plaçant également 50 ml de la solution titrée d’acide sulfurique 0,1 mol/l dans le récipient récepteur de l’appareil (4.6);»

iv)

au point 7.3.3, l'explication de l'élément «a» de la formule est remplacée par le texte suivant:

«a= ml de solution titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l (4.8) utilisés pour l’essai à blanc, effectué en pipettant, dans le récipient récepteur de l’appareil, également 50 ml de la solution titrée d’acide sulfurique 0,1 mol/l (4.6);»

v)

au point 7.5.1, la troisième phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Pipetter, dans l’erlenmeyer de 300 ml, exactement 50 ml d’une solution titrée d’acide sulfurique 0,05 mol/l (4.14) et suffisamment d’eau distillée pour que le niveau du liquide se situe à 5 cm environ au-dessus de l’ouverture du tube d’arrivée.»;

vi)

au point 7.5.3, l'explication de l'élément «a» de la formule est remplacée par le texte suivant:

«a= ml de solution titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium 0,1 mol/l (4.17) utilisés pour l’essai à blanc, effectué en pipettant également, dans l’erlenmeyer de 300 ml (5.2) 50 ml de la solution titrée d’acide sulfurique 0,05 mol/l (4.14);»

2)

La méthode 3 est modifiée comme suit:

a)

dans la méthode 3.1.5.1, point 4.2, les trois premières phrases sont remplacées par le texte suivant:

«Acide citrique (C6H8O7.H2O): 173 g par l.

Ammoniac: 42 g par l d’azote ammoniacal.

Acide sulfurique: 0,25 mol/l

pH entre 9,4 et 9,7.»;

b)

dans la méthode 3.1.5.3, point 4.1.2, la formule indiquée après le deuxième alinéa de la note est remplacée par le texte suivant:

«1 ml de H2SO4 0,25 mol/l = 0,008516 g de NH3».

3)

La méthode 8 est modifiée comme suit:

a)

dans la méthode 8.5, point 8, la deuxième formule est remplacée par le texte suivant:

Formula;

b)

dans la méthode 8.6, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Principe

Précipitation du calcium contenu dans une aliquote de la solution d’extraction sous forme d’oxalate, après séparation et dissolution de ce dernier, par titration d'acide oxalique utilisant le permanganate de potassium.»


20.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/16


RÈGLEMENT (CE) N o 163/2007 DE LA COMMISSION

du 19 février 2007

fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre le montant maximal de la cotisation de base et le montant de cette cotisation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 44, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 dispose que lorsque le montant de la cotisation de base ou le montant de la cotisation B est inférieur au montant maximal visé à l'article 15, paragraphes 3 et 4, dudit règlement, le cas échéant révisé selon le paragraphe 5 dudit article 15, les fabricants de sucre ont l'obligation de payer aux vendeurs de betteraves 60 % de la différence entre le montant maximal et le montant à percevoir de la cotisation de base ou de la cotisation B. L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (3), qui continue à s'appliquer pour la production de la campagne de commercialisation 2005/2006, prévoit que les montants à payer précités sont fixés en même temps et selon la même procédure que le montant des cotisations à la production.

(2)

Pour la campagne 2005/2006, le règlement (CE) no 1296/2005 de la Commission du 5 aout 2005 portant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation B (4) et modification du prix minimal de la betterave B a porté le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc. Le règlement (CE) no 164/2007 de la Commission du 19 février 2007 fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (5) a fixé la cotisation de base à 1,0022 % et n'a pas fixé de cotisation B. En raison de ces différences, il y a lieu de fixer, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001, les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves par tonne de betteraves A et B de la qualité type.

(3)

Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants, visés à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves sont fixés, par tonne de betterave de la qualité type, à 0,492 EUR pour la betterave A et à 18,372 EUR pour la betterave B.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 318/2006.

(2)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 50 du 21.2.2002, p. 40. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 39).

(4)  JO L 205 du 6.8.2005, p. 20.

(5)  Voir page 17 du présent Journal officiel.


20.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/17


RÈGLEMENT (CE) N o 164/2007 DE LA COMMISSION

du 19 février 2007

fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 15, paragraphe 8, premier tiret,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 44, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 8 du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (3), qui continue à s'appliquer pour la production de la campagne de commercialisation 2005/2006, prévoit que les montants de la cotisation à la production de base et de la cotisation B ainsi que, le cas échéant, le coefficient visé à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, sont fixés avant le 15 février 2007 pour la campagne de commercialisation 2005/2006.

(2)

Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la perte globale prévisible constatée conformément à l'article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, conduit, en conformité avec le paragraphe 3 dudit article, à retenir le montant de 1,0022 % pour la cotisation de base.

(3)

La perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l'article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, est entièrement couverte par les recettes de la cotisation de base. Il n'y a donc pas lieu de fixer, pour la campagne 2005/2006, de cotisation B ni de coefficient permettant d'établir la cotisation complémentaire.

(4)

Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre sont fixés, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, à:

a)

6,333 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B;

b)

2,810 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation à la production de base pour l'isoglucose A et l'isoglucose B;

c)

6,333 EUR par tonne de matière sèche équivalent — sucre/isoglucose comme cotisation à la production de base pour le sirop d'inuline A et le sirop d'inuline B.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 318/2006.

(2)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 50 du 21.2.2002, p. 40. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 39).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

20.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/18


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 février 2007

modifiant la décision du 27 mars 2000 autorisant le directeur d’Europol à engager des négociations concernant des accords avec des États tiers et des instances non liées à l’Union européenne

(2007/117/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’article 42, paragraphe 2, l’article 10, paragraphe 4, et l’article 18 de la convention portant création d’un office européen de police (convention Europol) (1),

vu l’acte du Conseil du 3 novembre 1998 établissant les règles relatives aux relations extérieures d’Europol avec les États tiers et les instances non liées à l’Union européenne (2), et notamment son article 2,

vu l’acte du Conseil du 3 novembre 1998 arrêtant des règles relatives à la réception par Europol d’informations émanant de tiers (3), et notamment son article 2,

vu l’acte du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et des instances tiers (4), et notamment ses articles 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les exigences opérationnelles et la nécessité de lutter efficacement contre les formes organisées de la criminalité par le biais d’Europol imposent que le Monténégro soit ajouté à la liste des États tiers avec lesquels le directeur d’Europol est autorisé à entamer des négociations.

(2)

Il y a donc lieu de modifier la décision du Conseil du 27 mars 2000 (5),

DÉCIDE:

Article premier

La décision du Conseil du 27 mars 2000 est modifiée comme suit:

À l’article 2, paragraphe 1, sous l’intitulé «États tiers», l’État qui figure ci-après est ajouté dans la liste par ordre alphabétique:

«—

Monténégro».

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÄUBLE


(1)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 2. Convention modifiée en dernier lieu par un protocole modifiant ladite convention (JO C 2 du 6.1.2004, p. 1).

(2)  JO C 26 du 30.1.1999, p. 19.

(3)  JO C 26 du 30.1.1999, p. 17.

(4)  JO C 88 du 30.3.1999, p. 1. Acte du Conseil modifiée par l’acte du Conseil du 28 février 2002 (JO C 76 du 27.3.2002, p. 1).

(5)  JO C 106 du 13.4.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision du Conseil du 4 décembre 2006 (JO C 311 du 19.12.2006, p. 10).


Commission

20.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 février 2007

définissant les modalités d’utilisation d’une nouvelle marque d’identification conforme à la directive 2002/99/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 422]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/118/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, point g),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/99/CE fixe des règles destinées à garantir que les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits d’origine animale au sein de la Communauté ne provoquent pas la propagation de maladies transmissibles aux animaux. À cet effet, elle prévoit tout d'abord une marque d’identification spéciale pour les produits qui font l’objet de restrictions et énumère aussi plusieurs traitements destinés à neutraliser l’agent pathogène des maladies visées.

(2)

Cette directive permet par ailleurs d’adopter des modalités d’application particulières, notamment une marque d’identification spéciale pour les viandes dont la mise sur le marché est interdite pour des raisons de police sanitaire.

(3)

La directive 2005/94/CE, et notamment son article 23, paragraphe 1, point g), dispose que les viandes de volailles provenant d’exploitations situées dans les zones de protection ne peuvent pas entrer dans les échanges intracommunautaires ou internationaux et doivent dès lors porter la marque de salubrité prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE, sauf décision contraire.

(4)

La directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (3), et notamment son article 9, paragraphe 2, point f) i), et son paragraphe 4, point c), dispose que les viandes de volailles provenant des zones de protection ou de surveillance ne peuvent pas entrer dans les échanges intracommunautaires et doivent porter la marque d’identification spéciale prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE.

(5)

Certains États membres ont informé la Commission que cette marque d’identification avait été mal accueillie par certains opérateurs et par certains clients de l’industrie. Il convient dès lors de prévoir une nouvelle marque d’identification que les États membres pourraient décider d’utiliser à la place de la marque d’identification prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE. Pour le bon déroulement des contrôles, il importe cependant que les États membres fassent part de leur décision à la Commission avant de commencer à utiliser cette nouvelle marque d’identification lorsqu’un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est détecté.

(6)

Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (4) dispose que certains produits d’origine animale destinés à être mis sur le marché doivent porter une marque d’identification.

(7)

Le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (5) dispose que des marques d’identification nationales peuvent être apposées à titre temporaire sur les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine qui ne peuvent être commercialisés que sur le territoire de l’État membre dans lequel ils sont produits.

(8)

La nouvelle marque d’identification prévue par la présente décision doit pouvoir être distinguée sans ambiguïté des autres marques d’identification devant être apposées sur la viande de volaille conformément aux règlements (CE) no 853/2004 ou (CE) no 2076/2005.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Nouvelle marque d’identification

1.   Aux fins de l’article 2 de la présente décision, les États membres peuvent décider d’utiliser la marque d’identification définie à l’annexe de la présente décision (dénommée ci-après «la nouvelle marque d’identification») au lieu de la marque d’identification spéciale prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE.

2.   Les États membres qui décident d’utiliser la nouvelle marque d’identification en informent la Commission par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Article 2

Marquage de la viande de volaille et de gibier à plumes d’élevage ne pouvant pas être commercialisée en dehors du marché national

Les viandes de volaille et de gibier à plumes d’élevage, y compris les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement et les préparations ou les produits à base de viande qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 3 de la directive 2002/99/CE et qui ne peuvent dès lors pas être commercialisés en dehors du marché national de l’État membre concerné conformément à l’article 23, paragraphe 1, point g), de la directive 2005/94/CE ou à l’article 9, paragraphe 2, point f) i), et paragraphe 4, point c), de la directive 92/66/CEE, sont identifiées au moyen de:

a)

la nouvelle marque d’identification; ou

b)

la marque d’identification nationale à condition que ces produits proviennent d’établissements visés à l’article 4 du règlement (CE) no 2076/2005.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(3)  JO L 260 du 5.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(5)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 83. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1666/2006 (JO L 320 du 18.11.2006, p. 47).


ANNEXE

La marque d’identification visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision répond aux dimensions suivantes ou en respecte les proportions, les informations qu’elle contient devant rester lisibles.

Dimensions:

XY (1) = 8 mm

1234 (2) = 11 mm

Diagonale extérieure ≥ 30 mm

Épaisseur du trait du carré = 3 mm

Image


(1)  Code du pays mentionné à l’annexe II, section I, partie B, point 6), du règlement (CE) no 853/2004.

(2)  Numéro d’agrément de l’établissement visé à l’annexe II, section I, partie B, point 7), du règlement (CE) no 853/2004.


20.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 février 2007

modifiant les décisions 2006/415/CE, 2006/416/CE et 2006/563/CE en ce qui concerne la marque d'identification à appliquer à la viande fraîche de volaille

[notifiée sous le numéro C(2007) 431]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/119/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (3), et notamment son article 66, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque de transmission de l’agent pathogène aux oiseaux sauvages et un risque de propagation d’une exploitation à l’autre, ainsi que d’un État membre à d’autres États membres et à des pays tiers du fait des échanges internationaux d’oiseaux vivants et de leurs produits.

(2)

La directive 2005/94/CE établit des mesures communautaires à mettre en œuvre en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire chez des volailles ou autres oiseaux captifs et afin d'éviter la propagation de cette maladie. Ces mesures incluent l'établissement de zones de protection et l'interdiction du transport de la viande de volaille dans ces zones.

(3)

La directive 2005/94/CE prévoit également certaines dérogations à cette interdiction, sous certaines conditions. Ces conditions incluent, entre autres, que ces viandes n'entrent pas dans les échanges intracommunautaires ou internationaux et portent la marque visée à l'annexe II de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (4), sauf dispositions contraires dans cette directive.

(4)

Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (5) prévoit qu'une marque d'identification doit être apposée sur certaines denrées alimentaires d'origine animale.

(5)

Le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (6), prévoit l'utilisation temporaire des marques nationales pour les denrées alimentaires d'origine animale qui ne peuvent être commercialisées que sur le territoire national de l'État membre dans lequel elles sont produites.

(6)

En outre, la décision 2006/415/CE de la Commission (7) dispose certaines restrictions à appliquer dans les zones A et B, dont une interdiction de l'expédition, au départ de ces zones, de produits à base de gibier à plumes sauvage destinés à la consommation humaine. Toutefois, cette décision prévoit des dérogations à cette restriction concernant l'expédition, sur le marché national, de certaines viandes et de certains produits à base de viande et préparations carnées, sous certaines conditions incluant la mise sur le marché de ces viandes conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2002/99/CE.

(7)

La décision 2006/416/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures transitoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles ou autres oiseaux captifs dans la Communauté (8) établit certaines mesures transitoires à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie. Ces mesures incluent l'établissement de zones de protection en cas d'apparition d'un foyer de la maladie et l'application de certaines restrictions dans ces zones, y compris une interdiction de mouvement de la viande de volaille. Toutefois, cette décision prévoit également des dérogations à cette interdiction sous certaines conditions, dont la mise sur le marché de cette viande conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2002/99/CE.

(8)

La décision 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE (9) arrête certaines mesures à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez les oiseaux sauvages. Ces mesures incluent l'établissement de zones de contrôle et l'interdiction de l’expédition, au départ de ces zones, de viandes, de produits à base de viande et de préparations à base de viande de volailles et de gibier à plumes sauvage. Toutefois, cette décision prévoit également des dérogations à cette interdiction sous certaines conditions, dont le marquage de cette viande conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2002/99/CE ou avec une marque nationale établie conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2076/2005.

(9)

La décision 2007/118/CE de la Commission du 16 février 2007 définissant les modalités d’utilisation d’une nouvelle marque d'identification conforme à la directive 2002/99/CE du Conseil (10) prévoit une marque d'identification spéciale pouvant être utilisée à la place de la marque visée à l'annexe II de la directive 2002/99/CE.

(10)

Il convient donc de modifier les décisions 2006/415/CE, 2006/416/CE et 2006/563/CE afin d'autoriser l'utilisation de cette autre marque d'identification.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications à la décision 2006/415/CE

L'article 8, paragraphe 1, de la décision 2006/415/CE est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l’article 5, point b), l’État membre concerné peut autoriser l’expédition vers son marché national de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement et de préparations carnées ou de produits carnés à base de gibier à plumes sauvage originaires de la zone A ou B si cette viande porte une marque:

a)

conforme à la marque d'identification spéciale prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE; ou

b)

conforme à l'article 2 de la décision 2007/118/CE.»

Article 2

Modifications à la décision 2006/416/CE

À l'article 18, paragraphe 1, de la décision 2006/416/CE, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

les viandes n'entrent pas dans les échanges intracommunautaires ou internationaux et portent une marque:

i)

conforme à la marque d'identification spéciale prévue à l'annexe II de la directive 2002/99/CE; ou

ii)

conforme à l'article 2 de la décision 2007/118/CE.»

Article 3

Modifications à la décision 2006/563/CE

La décision 2006/563/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 6, point e), est remplacé par le texte suivant:

«e)

l’expédition, au départ de la zone, de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement, de préparations carnées et de produits à base de viandes de volailles provenant de cette zone de contrôle, et de gibier à plumes sauvage qui y vivait à l’état sauvage.»

2.

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Dérogations concernant les viandes, les viandes hachées, les préparations carnées, les viandes séparées mécaniquement et les produits à base de viandes

1.   Par dérogation à l’article 6, point e), l’État membre concerné peut autoriser l’expédition au départ de la zone de contrôle des viandes suivantes, destinées à la mise sur le marché ou à l'exportation vers des pays tiers:

a)

de viandes fraîches de volailles, y compris de gibier à plumes d'élevage:

i)

produites conformément à l’annexe II et à l’annexe III, sections II et III, du règlement (CE) no 853/2004; et

ii)

contrôlées conformément à l’annexe I, sections I, II, et III, et section IV, chapitres V(A)(1) et VII, du règlement (CE) no 854/2004;

b)

de viandes hachées, de préparations carnées, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point a) et élaborés conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004;

c)

de produits carnés ayant subi le traitement contre les risques d'influenza aviaire exigé au tableau 1 a), b) ou c) de l'annexe III de la directive 2002/99/CE;

d)

de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement de volailles, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage capturés alors qu’ils vivaient en liberté dans la région avant que la zone de contrôle ne soit établie, et de préparations carnées ainsi que de produits à base de viandes contenant ces viandes, élaborés dans des établissements situés dans la zone de contrôle.

2.   Par dérogation à l’article 6, point e), l’État membre concerné peut autoriser l’expédition au départ de la zone de contrôle vers le marché national, de viandes fraîches, de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir de volailles ou de gibier à plumes d’élevage originaires de la zone de contrôle, et de préparations carnées ainsi que de produits à base de viandes contenant ces viandes, pour autant que:

a)

ces viandes portent:

i)

soit la marque d'identification spéciale prévue à l'annexe II de la directive 2002/99/CE;

ii)

soit une marque conformément à l'article 2 de la décision 2007/118/CE; et

b)

ces viandes aient été obtenues, découpées, stockées et transportées séparément des autres viandes de volailles ou de gibier à plumes d’élevage et ne soient pas introduites dans des préparations carnées ou des produits à base de viandes destinés à être expédiés vers d’autres États membres ou exportés vers des pays tiers.»

Article 4

Destinataire

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33), rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(4)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 83. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1666/2006 (JO L 320 du 18.11.2006, p. 47).

(7)  JO L 164 du 16.6.2006, p. 51.

(8)  JO L 164 du 16.6.2006, p. 61. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/79/CE (JO L 26 du 2.2.2007, p. 5).

(9)  JO L 222 du 15.8.2006, p. 11.

(10)  Voir page 19 du présent Journal officiel.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

20.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/25


POSITION COMMUNE 2007/120/PESC DU CONSEIL

du 19 février 2007

renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 février 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (1). Ces mesures expirent le 20 février 2007.

(2)

Compte tenu de la situation au Zimbabwe, il convient de proroger la position commune 2004/161/PESC pour une nouvelle période de douze mois.

(3)

La liste des personnes faisant l'objet de ces mesures restrictives devrait être actualisée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La position commune 2004/161/PESC est prorogée jusqu'au 20 février 2008.

Article 2

L'annexe de la position commune 2004/161/PESC est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente position commune.

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2007.

Par le Conseil

Le président

M. GLOS


(1)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 66. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2006/51/PESC (JO L 26 du 31.1.2006, p. 28).


ANNEXE

Liste des personnes visées aux articles 4 et 5 de la position commune 2004/161/PESC

1.

Mugabe, Robert Gabriel

Président, né le 21.2.1924

2.

Bonyongwe, Happyton

Directeur général des services centraux de renseignement, né le 6.11.1960

3.

Buka (alias Bhuka), Flora

Ministre des affaires spéciales, chargée des programmes agraires et de réinstallation (anciennement: «Minister of State» au cabinet du vice-président et «Minister of State» chargée du programme de réforme agraire au cabinet du président,), née le 25.2.1968

4.

Bvudzijena, Wayne

«Assistant Police Commissioner», porte-parole de la police

5.

Chapfika, David

Vice-ministre des finances (anciennement: vice-ministre des finances et du développement économique), né le 7.4.1957

6.

Charamba, George

Secrétaire permanent, département de l'information et de la publicité, né le 4.4.1963

7.

Charumbira, Fortune Zefanaya

Anciennement: vice-ministre de l'administration locale, des travaux publics et du logement, né le 10.6.1962

8.

Chigudu, Tinaye

Gouverneur de la province de Manicaland

9.

Chigwedere, Aeneas Soko

Ministre de l'éducation, des sports et de la culture, né le 25.11.1939

10.

Chihota, Phineas

Vice-ministre de l'industrie et du commerce international

11.

Chihuri, Augustine

«Police Commissioner», né le 10.3.1953

12.

Chimbudzi, Alice

Membre du Comité du Politburo de la ZANU-PF

13.

Chimutengwende, Chen

«Minister of State» aux affaires publiques et interactives (anciennement: ministre de la poste et des télécommunications), né le 28.8.1943

14.

Chinamasa, Patrick Anthony

Ministre de la justice et des affaires parlementaires, né le 25.1.1947

15.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

Anciennement: ministre des mines et du développement minier, né le 14.3.1955

16.

Chipanga, Tongesai Shadreck

Anciennement: vice-ministre de l'intérieur, né le 10.10.1946

17.

Chitepo, Victoria

Membre du Comité du Politburo de la ZANU-PF, née le 27.3.1928

18.

Chiwenga, Constantine

Commandant des forces de défense zimbabwéennes, général (anciennement: général de corps d'armée, armée de terre), né le 25.8.1956

19.

Chiweshe, George

Président, Commission électorale du Zimbabwe (juge à la Cour suprême et président du comité chargé des délimitations controversées), né le 4.6.1953

20.

Chiwewe, Willard

Gouverneur de la province de Masvingo (anciennement: secrétaire principal chargé des affaires spéciales au cabinet du président), né le 19.3.1949

21.

Chombo, Ignatius Morgan Chininya

Ministre de l'administration locale, des travaux publics et du développement urbain, né le 1.8.1952

22.

Dabengwa, Dumiso

Cadre du comité du Politburo de la ZANU-PF, né en 1939

23.

Damasane, Abigail

Vice-ministre à la condition féminine, à l'égalité entre les sexes et au développement communautaire

24.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

Ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales (anciennement: «Minister of State» chargé de la sécurité nationale au cabinet du président), né le 1.8.1946

25.

Gombe, G

Président de la Commission de surveillance électorale

26.

Gula-Ndebele, Sobuza

Anciennement: président de la Commission de surveillance électorale

27.

Gumbo, Rugare Eleck Ngidi

Ministre du développement économique (anciennement: «Minister of State» chargé des entreprises publiques et des organismes semi publics au cabinet du président), né le 8.3.1940

28.

Hove, Richard

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé des affaires économiques, né en 1935

29.

Hungwe, Josaya (alias Josiah) Dunira

Anciennement: gouverneur de la province de Masvingo, né le 7.11.1935

30.

Kangai, Kumbirai

Membre du comité du Politburo de la ZANU-PF, né le 17.2.1938

31.

Karimanzira, David Ishemunyoro Godi

Gouverneur de la province de Harare et secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé des finances, né le 25.5.1947

32.

Kasukuwere, Saviour

Vice-ministre de la jeunesse et de la création d'emplois, et secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la jeunesse, né le 23.10.1970

33.

Kaukonde, Ray

Gouverneur de la province du Mashonaland oriental, né le 4.3.1963

34.

Kuruneri, Christopher Tichaona

Anciennement: ministre des finances et du développement économique, né le 4.4.1949. NB: actuellement en détention

35.

Langa, Andrew

Vice-ministre de l'environnement et du tourisme; anciennement: vice-ministre des transports et des communications

36.

Lesabe, Thenjiwe V.

Membre du comité du Politburo de la ZANU-PF, née en 1933

37.

Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai

Anciennement: vice-ministre des mines et du développement minier, né le 13.6.1952

38.

Made, Joseph Mtakwese

Ministre de l'agriculture et du développement rural (anciennement: ministre de l'agriculture et de la redistribution des terres), né le 21.11.1954

39.

Madzongwe, Edna (alias Edina)

Présidente ZANU-PF du sénat, née le 11.7.1943

40.

Mahofa, Shuvai Ben

Anciennement: vice-ministre de la jeunesse, de l'égalité entre les sexes et de la création d'emplois, née le 4.4.1941

41.

Mahoso, Tafataona

Président de la Commission des médias et de l'information

42.

Makoni, Simbarashe

Secrétaire général adjoint du Politburo de la ZANU PF, chargé des affaires économiques (anciennement: ministre des finances), né le 22.3.1950

43.

Makwavarara, Sekesai

Maire ad interim de Harare (ZANU-PF) chargé de l'administration de la ville

44.

Malinga, Joshua

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, secrétaire adjoint aux personnes handicapées et défavorisées, né le 28.4.1944

45.

Mangwana, Paul Munyaradzi

«Minister of State» (anciennement: ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales), né le 10.8.1961

46.

Manyika, Elliot Tapfumanei

Ministre sans portefeuille (anciennement: ministre de la jeunesse, de l'égalité entre les sexes et de la création d'emplois), né le 30.7.1955

47.

Manyonda, Kenneth Vhundukai

Anciennement: vice-ministre de l'industrie et du commerce international, né le 10.8.1934

48.

Marumahoko, Rueben

Vice-ministre de l'intérieur (anciennement: vice ministre de l'énergie et du développement énergétique), né le 4.4.1948

49.

Masawi, Eprahim Sango

Gouverneur de la province du Mashonaland Central

50.

Masuku, Angeline

Gouverneur de la province du Matabeleland-Sud (Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargée des personnes handicapées et défavorisées), née le 14.10.1936

51.

Mathema, Cain

Gouverneur de la province de Bulawayo

52.

Mathuthu, Thokozile

Gouverneur de la province du Matabeleland Nord et secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargée des transports et des services sociaux

53.

Matiza, Joel Biggie

Vice-ministre du logement rural et des infrastructures sociales, né le 17.8.1960

54.

Matonga, Brighton

Vice-ministre de l'information et de la publicité, né en 1969

55.

Matshalaga, Obert

Vice-ministre des affaires étrangères

56.

Matshiya, Melusi (Mike)

Secrétaire permanent, ministère de l'intérieur

57.

Mavhaire, Dzikamai

Membre du comité du Politburo de la ZANU-PF

58.

Mbiriri, Partson

Secrétaire permanent, ministère de l'administration locale, des travaux publics et du développement urbain

59.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

Ministre des mines et du développement minier (anciennement: ministre de l'énergie et du développement énergétique), né le 4.7.1952

60.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

Ministre du logement rural et des infrastructures sociales (anciennement: président du Parlement), né le 15.9.1946

61.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

Ministre de l'intérieur (anciennement: vice-ministre de l'administration locale, des travaux publics et du logement), né le 15.11.1949

62.

Moyo, Jonathan

Anciennement: «Minister of State» chargé de l'information et de la publicité au cabinet du Président, né le 12.1.1957

63.

Moyo, July Gabarari

Anciennement: ministre de l'énergie et du développement énergétique (anciennement: ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales), né le 7.5.1950

64.

Moyo, Simon Khaya

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des affaires juridiques, né en 1945. NB: ambassadeur en Afrique du Sud

65.

Mpofu, Obert Moses

Ministre de l'industrie et du commerce international (anciennement: gouverneur de la province du Matabeleland-Nord) (Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la sécurité nationale), né le 12.10.1951

66.

Msika, Joseph W.

Vice-président, né le 6.12.1923

67.

Msipa, Cephas George

Gouverneur de la province des Midlands, né le 7.7.1931

68.

Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)

«Minister of State» chargée des sciences et de la technologie au cabinet du Président (anciennement: «Minister of State» auprès du vice-président Msika), née le 18.8.1946

69.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

Ministre de la condition féminine, de l'égalité entre les sexes et du développement communautaire; Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargée de l'égalité entre les sexes et de la culture, née le 14.12.1958

70.

Mudede, Tobaiwa (Tonneth)

«Registrar General», né le 22.12.1942

71.

Mudenge, Isack Stanilaus Gorerazvo

Ministre de l'enseignement supérieur (anciennement: ministre des affaires étrangères), né le 17.12.1941

72.

Mugabe, Grace

Épouse de Robert Gabriel Mugabe, née le 23.7.1965

73.

Mugabe, Sabina

Cadre du comité du Politburo de la ZANU-PF, née le 14.10.1934

74.

Muguti, Edwin

Vice-ministre de la santé et de l'enfance, né en 1965

75.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

Vice-président (anciennement: ministre des ressources hydriques et du développement des infrastructures), née le 15.4.1955

76.

Mujuru, Solomon T.R.

Cadre du comité du Politburo de la ZANU-PF, né le 1.5.1949

77.

Mumbengegwi, Samuel Creighton

Anciennement: ministre de l'industrie et du commerce international, né le 23.10.1942

78.

Mumbengegwi, Simbarashe

Ministre des affaires étrangères, né le 20.7.1945

79.

Murerwa, Herbert Muchemwa

Ministre des finances (anciennement: ministre de l'enseignement supérieur), né le 31.7.1941

80.

Musariri, Munyaradzi

«Assistant Police Commissioner»

81.

Mushohwe, Christopher Chindoti

Ministre des transports et des communications (anciennement: Vice-ministre des transports et des communications), né le 6.2.1954

82.

Mutasa, Didymus Noel Edwin

«Minister of State» chargé de la sécurité nationale, de la réforme agraire et la réinstallation au cabinet du président, et Secrétaire de la ZANU-PF chargé de l'administration, né le 27.7.1935

83.

Mutezo, Munacho

Ministre des ressources hydriques et du développement des infrastructures

84.

Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)

Ministre de la jeunesse, de l'égalité entre les sexes et de la création d'emplois, général de brigade à la retraite

85.

Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza

Vice-ministre du développement des petites et moyennes entreprises et de la création d'emplois, né le 27.5.1948

86.

Muzenda, Tsitsi V.

Cadre du comité du Politburo de la ZANU-PF, né le 28.10.1922

87.

Muzonzini, Elisha

Général de brigade (anciennement: directeur général des services de renseignement), né le 24.6.1957

88.

Ncube, Abedinico

Vice-ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales (anciennement: vice-ministre des affaires étrangères), né le 13.10.1954

89.

Ndlovu, Naison K.

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la production et du travail, né le 22.10.1930

90.

Ndlovu, Richard

Adjoint au Politburo de la ZANU-PF pour l'intendance, né le 26.6.1942

91.

Ndlovu, Sikhanyiso

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de l'intendance, né le 20.9.1949

92.

Nguni, Sylvester

Vice-ministre de l'agriculture, né le 4.8.1955

93.

Nhema, Francis

Ministre de l'environnement et du tourisme, né le 17.4.1959

94.

Nkomo, John Landa

Président du Parlement (anciennement: ministre au cabinet du Président, chargé des affaires spéciales), né le 22.8.1934

95.

Nyambuya, Michael Reuben

Ministre de l'énergie et du développement énergétique (anciennement: général de corps d'armée, gouverneur de la province de Manicaland), né le 23.7.1955

96.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

Vice-ministre du transport et des communications

97.

Nyathi, George

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des sciences et de la technologie

98.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

Ministre du développement des petites et moyennes entreprises et de la création d'emplois, née le 20.9.1949

99.

Parirenyatwa, David Pagwese

Ministre de la santé et de l'enfance (anciennement: vice-ministre), né le 2.8.1950

100.

Patel, Khantibhal

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des finances, né le 28.10.1928

101.

Pote, Selina M.

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargée de l'égalité entre les sexes et de la culture

102.

Rusere, Tino

Vice-ministre des mines et du développement minier (anciennement: vice-ministre des ressources hydriques et du développement des infrastructures), né le 10.5.1945

103.

Sakabuya, Morris

Vice-ministre de l'administration locale, des travaux publics et du développement urbain

104.

Sakupwanya, Stanley

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la santé et de l'enfance

105.

Samkange, Nelson Tapera Crispen

Gouverneur de la province de Mashonaland Ouest

106.

Sandi ou Sachi, E. (?)

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF pour la condition féminine

107.

Savanhu, Tendai

Secrétaire adjoint de la ZANU-PF pour les transports et les affaires sociales, né le 21.3.1968

108.

Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere

Ministre de la défense, né le 30.3.1944

109.

Sekeremayi, Lovemore

Responsable en chef des élections

110.

Shamu, Webster

«Minister of State» chargé de la mise en œuvre des politiques (anciennement: «Minister of State» chargé de la mise en œuvre des politiques au cabinet du président), né le 6.6.1945

111.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de l'information et de la publicité, né le 29.9.1928

112.

Shiri, Perence

Général de corps aérien (armée de l'air), né le 1.11.1955

113.

Shumba, Isaiah Masvayamwando

Vice-ministre de l'éducation, des sports et de la culture, né le 3.1.1949

114.

Sibanda, Jabulani

anciennement: président de l'association nationale des anciens combattants, né le 31.12.1970

115.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

Chef de cabinet (successeur de Charles Utete, no 121), né le 3.5.1949

116.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

Commandant de l'armée nationale du Zimbabwe, général de corps d'armée, né le 25.8.1956

117.

Sikosana, Absolom

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la jeunesse

118.

Stamps, Timothy

Conseiller pour la santé au cabinet du président, né le 15.10.1936

119.

Tawengwa, Solomon Chirume

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des finances, né le 15.6.1940

120.

Udenge, Samuel

Vice-ministre du développement économique

121.

Utete, Charles

Président du comité présidentiel de révision foncière (anciennement: chef de cabinet), né le 30.10.1938

122.

Veterai, Edmore

«Senior Assistant Police Commissioner», commandant des forces de police de Harare

123.

Zimonte, Paradzai

Directeur de l'administration pénitentiaire, né le 4.3.1947

124.

Zhuwao, Patrick

Vice-ministre des sciences et de la technologie (NB: neveu de Mugabe)

125.

Zvinavashe, Vitalis

Politburo de la ZANU-PF, Comité chargé de l'indigénisation et de l'autonomisation, né le 27.9.1943


20.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/31


POSITION COMMUNE 2007/121/PESC DU CONSEIL

du 19 février 2007

prorogeant et modifiant la position commune 2004/179/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie de la République de Moldova

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 février 2004, le Conseil a adopté la position commune 2004/179/PESC (1) concernant des mesures restrictives, sous forme de restrictions à l'admission, à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie de la République de Moldova. Ces mesures viennent à expiration le 27 février 2007.

(2)

Sur la base d'un réexamen de la position commune 2004/179/PESC, il convient de renouveler les mesures restrictives pour une nouvelle période de douze mois.

(3)

Il convient de modifier l'annexe I de la position commune 2004/179/PESC à la suite des changements intervenus dans les fonctions des personnes visées par les mesures restrictives,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La position commune 2004/179/PESC est prorogée jusqu'au 27 février 2008.

Article 2

L'annexe I de la position commune 2004/179/PESC est remplacée par le texte figurant dans l'annexe de la présente position commune.

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2007.

Par le Conseil

Le président

M. GLOS


(1)  JO L 55 du 24.2.2004, p. 68. Position commune prorogée en dernier lieu par la position commune 2006/95/PESC (JO L 44 du 15.2.2006, p. 31) et modifiée en dernier lieu par la décision 2006/96/PESC (JO L 44 du 15.2.2006, p. 32).


ANNEXE

«ANNEXE I

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret

1.

SMIRNOV, Igor Nikolaevitch, “président”, né le 23 octobre 1941 à Khabarovsk, Fédération de Russie, passeport russe no 50No0337530.

2.

SMIRNOV, Vladimir Igorevitch, fils du “président” et “président du Comité national des douanes”, né le 3 avril 1961 à Kupiansk, Kharkovskaïa Oblast ou Novaïa Kakhovka, Khersonskaïa Oblast, Ukraine, passeport russe no 50No00337016.

3.

SMIRNOV, Oleg Igorevitch, fils du “président” et “conseiller au Comité national des douanes”, “membre du Soviet suprême”, né le 8 août 1967 à Novaïa Kakhovka, Khersonskaïa Oblast, Ukraine, passeport russe no 60No1907537.

4.

LEONTIEV, Sergueï Fedorovitch, ancien “vice-président”, né le 9 février 1944 à Leontievka, Odesskaïa Oblast, Ukraine, passeport russe no 50No0065438.

5.

MARAKOUTSA, Grigori Stepanovitch, “membre du Soviet suprême”, “représentant spécial du Soviet suprême pour les relations interparlementaires”, né le 15 octobre 1942 à Teya, Grigoriopolski Raion, République de Moldova, ancien passeport soviétique no 8BM724835.

6.

KAMINSKI, Anatoli Vladimirovitch, “vice-président du Soviet suprême”, né le 15 mars 1950 à Tchita, Fédération de Russie, ancien passeport soviétique no A25056238.

7.

CHEVTCHOUK, Evgueni Vassilievitch, “président du Soviet suprême”, né le 19 juin 1968 à Ribnitsa, République de Moldova, passeport russe no 51No3116878.

8.

LITSKAI, Valeri Anatolievich, “ministre des affaires étrangères”, né le 13 février 1949 à Tver, Fédération de Russie, passeport russe no 51No0076099, délivré le 9 août 2000.

9.

KHAJEEV, Stanislav Galimovitch, “ministre de la défense”, né le 28 décembre 1941 à Tcheliabinsk, Fédération de Russie.

10.

ANTIOUFEEV, Vladimir Yourievitch, alias CHEVTSOV, Vadim, “ministre de la sûreté de l'État”, né en 1951 à Novossibirsk, Fédération de Russie, passeport russe.

11.

KOROLIOV, Alexandr Ivanovitch, “vice-président”, né en 1951 à Briansk, Fédération de Russie, passeport russe.

12.

BALALA, Viktor Alekseievitch, ancien “ministre de la justice”, né en 1961 à Vinnitsa, Ukraine.

13.

AKOULOV, Boris Nikolaievich, “représentant de la Transnistrie en Ukraine”.

14.

ZAKHAROV, Viktor Pavlovich, “procureur de Transnistrie”, né en 1948 à Kamenka, République de Moldova.

15.

LIPOVTSEV, Alexeï Valentinovitch, “vice-président du Service national des douanes”.

16.

GOUDYMO, Oleg Andreievitch, “membre du Soviet suprême”, “président de la Commission”“Sécurité, défense et maintien de la paix” du Soviet suprême, ancien “ministre adjoint de la sûreté de l'État”, né le 11 septembre 1944 à Alma-Ata, Kazakhstan, passeport russe no 51No0592094.

17.

KOSOVSKI, Edouard Alexandrovitch, “président de la Transnistrian Republican Bank”, né le 7 octobre 1958 à Floresti, République de Moldova.».