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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 42 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
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Sommaire |
|
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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|
RÈGLEMENTS |
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* |
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* |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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|
2007/95/CE |
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* |
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2007/96/CE |
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* |
Décision du Conseil du 12 février 2007 portant nomination d'un membre espagnol au Comité des régions |
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|
2007/97/CE |
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* |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
|
14.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 130/2007 DE LA COMMISSION
du 13 février 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
|
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 février 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 13 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
IL |
147,8 |
|
MA |
48,3 |
|
|
TN |
129,8 |
|
|
TR |
173,4 |
|
|
ZZ |
124,8 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
255,9 |
|
MA |
96,9 |
|
|
SN |
141,3 |
|
|
TR |
110,2 |
|
|
ZZ |
151,1 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
51,3 |
|
TR |
102,6 |
|
|
ZZ |
77,0 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
50,7 |
|
IL |
53,4 |
|
|
MA |
45,7 |
|
|
TN |
54,8 |
|
|
TR |
60,7 |
|
|
ZZ |
53,1 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
96,8 |
|
ZZ |
96,8 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
AR |
98,9 |
|
IL |
67,3 |
|
|
MA |
96,9 |
|
|
PK |
57,2 |
|
|
TR |
59,4 |
|
|
ZZ |
75,9 |
|
|
0805 50 10 |
IL |
67,8 |
|
TR |
42,6 |
|
|
ZZ |
55,2 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
104,2 |
|
CN |
89,3 |
|
|
TR |
99,7 |
|
|
US |
111,3 |
|
|
ZZ |
101,1 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
98,9 |
|
CN |
47,5 |
|
|
US |
99,1 |
|
|
ZA |
96,2 |
|
|
ZZ |
85,4 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
14.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 131/2007 DE LA COMMISSION
du 13 février 2007
modifiant le règlement (CE) no 990/2006 en ce qui concerne les quantités couvertes par les adjudications permanentes pour l'exportation de blé tendre et d'orge détenus par les organismes d'intervention de certains États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 990/2006 de la Commission (2) a ouvert des adjudications permanentes pour l'exportation de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres. |
|
(2) |
Pour certaines céréales concernées par ces adjudications, les opérateurs économiques n'ont plus déposé d'offres depuis plusieurs semaines, à l'exception d'offres pour de faibles quantités faites récemment, en raison notamment des conditions de revente plus favorables sur le marché intérieur dans le cadre du règlement (CE) no 1483/2006 de la Commission du 6 octobre 2006 relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres (3). La revente sur le marché intérieur s'est fortement accrue au cours de ladite période. |
|
(3) |
Compte tenu de cette situation et en vue de rendre disponibles pour la revente sur le marché intérieur les quantités de blé tendre et d'orge actuellement bloquées au titre des adjudications permanentes dans le cadre du règlement (CE) no 990/2006, il convient de réduire les quantités couvertes par lesdites adjudications, de 968 tonnes pour la République tchèque, de 199 946 tonnes pour la Hongrie et de 91 tonnes pour la Slovaquie en ce qui concerne le blé tendre, et de 342 tonnes pour la Lituanie, de 19 011 tonnes pour la Hongrie et de 356 tonnes pour la Pologne en ce qui concerne l'orge. |
|
(4) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 990/2006 en conséquence. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 990/2006 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 179 du 1.7.2006, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 37/2007 (JO L 11 du 18.1.2007, p. 3).
(3) JO L 276 du 7.10.2006, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 91/2007 (JO L 22 du 31.1.2007, p. 5).
ANNEXE
«ANNEXE I
LISTE DES ADJUDICATIONS
|
État membre |
Quantités mises à disposition pour la vente sur les marchés extérieurs (en tonnes) |
Organisme d’intervention Nom, adresse et coordonnées |
|||||||||||||||
|
Blé tendre |
Orge |
Seigle |
|||||||||||||||
|
Belgique/België |
0 |
0 |
— |
|
|||||||||||||
|
БЪЛГАРИЯ |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Česká republika |
64 895 |
191 294 |
— |
|
|||||||||||||
|
Danmark |
0 |
0 |
— |
|
|||||||||||||
|
Deutschland |
0 |
0 |
300 000 |
|
|||||||||||||
|
Eesti |
0 |
30 000 |
— |
|
|||||||||||||
|
Eire/Ireland |
— |
0 |
— |
|
|||||||||||||
|
Ελλάδα |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
España |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
France |
0 |
0 |
— |
|
|||||||||||||
|
Italia |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Κύπρος/Kibris |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Latvija |
0 |
0 |
— |
|
|||||||||||||
|
Lietuva |
0 |
49 658 |
— |
|
|||||||||||||
|
Luxembourg |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Magyarország |
1 100 054 |
78 986 |
— |
|
|||||||||||||
|
Malta |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Nederland |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Österreich |
0 |
0 |
— |
|
|||||||||||||
|
Polska |
400 000 |
99 644 |
— |
|
|||||||||||||
|
Portugal |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
România |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Slovenija |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Slovensko |
66 396 |
20 636 |
— |
|
|||||||||||||
|
Suomi/Finland |
0 |
200 000 |
— |
|
|||||||||||||
|
Sverige |
0 |
0 |
— |
|
|||||||||||||
|
United Kingdom |
— |
0 |
— |
|
|||||||||||||
|
Le sigle “—” signifie: pas de stock d'intervention pour cette céréale dans cet État membre.» |
|||||||||||||||||
|
14.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 132/2007 DE LA COMMISSION
du 13 février 2007
modifiant le règlement (CE) no 1483/2006 en ce qui concerne les quantités couvertes par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1483/2006 de la Commission (2) a ouvert des adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d’intervention des États membres. |
|
(2) |
Compte tenu de la situation des marchés du blé tendre et de l'orge dans la Communauté et de l'évolution de la demande de céréales constatée dans les différentes régions au cours des dernières semaines, il s'avère nécessaire de rendre disponible, dans certains États membres, de nouvelles quantités de céréales détenues à l'intervention. Il convient, par conséquent, d’autoriser les organismes d’intervention des États membres concernés à procéder à l'augmentation des quantités mises en adjudication à concurrence, pour le blé tendre, de 598 269 tonnes en Allemagne, de 100 000 tonnes en Hongrie; et pour l'orge, de 19 011 tonnes en Hongrie. |
|
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1483/2006 en conséquence. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 1483/2006 est remplacée par le texte en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 276 du 7.10.2006, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 91/2007 (JO L 22 du 31.1.2007, p. 5).
ANNEXE
«ANNEXE I
LISTE DES ADJUDICATIONS
|
État membre |
Quantités mises à disposition pour la vente sur le marché intérieur (en tonnes) |
Organisme d’intervention Nom, adresse et coordonnées |
||||||||||||||||
|
Blé tendre |
Orge |
Maïs |
Seigle |
|||||||||||||||
|
Belgique/België |
51 859 |
6 340 |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
БЪЛГАРИЯ |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Česká republika |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|||||||||||||
|
Danmark |
174 021 |
28 830 |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Deutschland |
1 948 269 |
767 343 |
— |
336 565 |
|
|||||||||||||
|
Eesti |
0 |
0 |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Eire/Ireland |
— |
0 |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Ελλάδα |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
España |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
France |
28 724 |
318 778 |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Italia |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Κύπρος/Kibris |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Latvija |
27 020 |
0 |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Lietuva |
0 |
35 150 |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Luxembourg |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Magyarország |
450 000 |
19 011 |
1 400 000 |
— |
|
|||||||||||||
|
Malta |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Nederland |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Österreich |
0 |
22 461 |
0 |
— |
|
|||||||||||||
|
Polska |
44 440 |
41 927 |
0 |
— |
|
|||||||||||||
|
Portugal |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
România |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Slovenija |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Slovensko |
0 |
0 |
227 699 |
— |
|
|||||||||||||
|
Suomi/Finland |
30 000 |
95 332 |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Sverige |
172 272 |
58 004 |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
United Kingdom |
— |
24 825 |
— |
— |
|
|||||||||||||
|
Le sigle “—” signifie: pas de stock d'intervention pour cette céréale dans cet État membre.» |
||||||||||||||||||
|
14.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 133/2007 DE LA COMMISSION
du 13 février 2007
fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 5 au 9 février 2007 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et accords préférentiels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la semaine du 5 au 9 février 2007 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 1832/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour le numéro d'ordre 09.4347. |
|
(2) |
Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 5 au 9 février 2007 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 et/ou à l’article 5 du règlement (CE) no 1832/2006, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2006/2006 (JO L 379 du 28.12.2006, p. 95).
ANNEXE
Sucre préférentiel ACP-INDE
Titre IV du règlement (CE) no 950/2006
Campagne 2006/2007
|
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 5 au 9 février 2007 |
Limite |
|
09.4331 |
Barbade |
100 |
|
|
09.4332 |
Belize |
100 |
|
|
09.4333 |
Côte d’Ivoire |
100 |
|
|
09.4334 |
République du Congo |
100 |
|
|
09.4335 |
Fidji |
100 |
|
|
09.4336 |
Guyana |
100 |
|
|
09.4337 |
Inde |
100 |
|
|
09.4338 |
Jamaïque |
100 |
|
|
09.4339 |
Kenya |
100 |
|
|
09.4340 |
Madagascar |
100 |
|
|
09.4341 |
Malawi |
100 |
|
|
09.4342 |
Maurice |
100 |
|
|
09.4343 |
Mozambique |
0 |
Atteinte |
|
09.4344 |
Saint-Christophe-et-Nevis |
— |
|
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
|
09.4346 |
Swaziland |
100 |
|
|
09.4347 |
Tanzanie |
100 |
Atteinte |
|
09.4348 |
Trinidad-et-Tobago |
100 |
|
|
09.4349 |
Ouganda |
— |
|
|
09.4350 |
Zambie |
100 |
|
|
09.4351 |
Zimbabwe |
100 |
|
Sucre complémentaire
Titre V du règlement (CE) no 950/2006
Campagne 2006/2007
|
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 5 au 9 février 2007 |
Limite |
|
09.4315 |
Inde |
100 |
|
|
09.4316 |
Pays signataires du Protocole ACP |
100 |
|
Sucre concessions CXL
Titre VI du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2006/2007
|
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 5 au 9 février 2007 |
Limite |
|
09.4317 |
Australie |
0 |
Atteinte |
|
09.4318 |
Brésil |
0 |
Atteinte |
|
09.4319 |
Cuba |
0 |
Atteinte |
|
09.4320 |
Autres pays tiers |
0 |
Atteinte |
Sucre Balkans
Titre VII du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2006/2007
|
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 5 au 9 février 2007 |
Limite |
|
09.4324 |
Albanie |
100 |
|
|
09.4325 |
Bosnie et Herzégovine |
0 |
Atteinte |
|
09.4326 |
Serbie, Monténégro et Kosovo |
100 |
|
|
09.4327 |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
100 |
|
|
09.4328 |
Croatie |
100 |
|
Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie
Chapitre 1, section 2, du règlement (CE) no 1832/2006
Campagne de commercialisation 2006/2007
|
Numéro d'ordre |
Type |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 5 au 9 février 2007 |
Limite |
|
09.4365 |
Bulgarie |
0 |
Atteinte |
|
09.4366 |
Roumanie |
100 |
|
|
14.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 134/2007 DE LA COMMISSION
du 13 février 2007
fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre des systèmes A1 et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes. |
|
(2) |
En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. |
|
(3) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés. |
|
(4) |
En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées. |
|
(5) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation. |
|
(6) |
La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit. |
|
(7) |
Les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes. |
|
(8) |
Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de fixer les restitutions à l'exportation suivant les systèmes A1 et B. |
|
(9) |
Le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour le système A1, les taux de restitution, la période de demande de la restitution et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe. Pour le système B, les taux de restitution indicatifs, la période de dépôt des demandes de certificats et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe.
2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 22 février 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
(3) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1854/2006 (JO L 361 du 19.12.2006, p. 1).
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 13 février 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)
|
Code produit (1) |
Destination (2) |
Système A1 Période de demande de la restitution: du 22.2.2007 au 23.6.2007 |
Système B Période de dépôt des demandes de certificats: du 1.3.2007 au 30.6.2007 |
||
|
Taux de restitution (EUR/t net) |
Quantités prévues (t) |
Taux de restitution indicatif (EUR/t net) |
Quantités prévues (t) |
||
|
0702 00 00 9100 |
A00 |
20 |
|
20 |
6 000 |
|
0805 10 20 9100 |
A00 |
28 |
|
28 |
16 667 |
|
0805 50 10 9100 |
A00 |
50 |
|
50 |
3 667 |
|
0808 10 80 9100 |
F09 |
22 |
|
22 |
31 667 |
(1) Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
(2) Les codes des destinations série « A » sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.
Les autres destinations sont définies comme suit:
|
F09 |
: |
Les destinations suivantes:
|
|
14.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 135/2007 DE LA COMMISSION
du 13 février 2007
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1429/95 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition. |
|
(2) |
En vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation en quantités économiquement importantes, les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. L'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 prévoit que, dans le cas où la restitution pour les sucres incorporés aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), n'est pas suffisante pour permettre l'exportation de ces produits, la restitution fixée conformément à l'article 17 dudit règlement est applicable. |
|
(3) |
Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). |
|
(4) |
En vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des produits transformés à base de fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées. |
|
(5) |
Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2201/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation. |
|
(6) |
La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit. |
|
(7) |
Les cerises conservées provisoirement, les tomates pelées, les cerises confites, les noisettes préparées et certains jus d'orange peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes. |
|
(8) |
Il convient de fixer le taux des restitutions et les quantités prévues en conséquence. |
|
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les taux de restitution à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, la période de dépôt des demandes de certificats, la période de délivrance des certificats et les quantités prévues sont fixés en annexe.
2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 22 février 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 498/2004 (JO L 80 du 18.3.2004, p. 20).
(3) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1854/2006 (JO L 361 du 19.12.2006, p. 1).
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 13 février 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)
Période de dépôt des demandes de certificats: du 22 février 2007 au 23 juin 2007.
Période d'attribution des certificats: de mars 2007 à juin 2007.
|
Code produit (1) |
Code de destination (2) |
Taux de restitution (en EUR/t net) |
Quantités prévues (en t) |
|
0812 10 00 9100 |
F06 |
50 |
3 000 |
|
2002 10 10 9100 |
A02 |
45 |
43 100 |
|
2006 00 31 9000 2006 00 99 9100 |
F06 |
153 |
1 000 |
|
2008 19 19 9100 2008 19 99 9100 |
A00 |
59 |
500 |
|
2009 11 99 9110 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112 |
A00 |
5 |
0 |
|
2009 11 99 9150 2009 19 98 9150 |
A00 |
29 |
0 |
(1) Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
(2) Les codes des destinations série « A » sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.
Les autres destinations sont définies comme suit:
|
F06 |
: |
Toutes les destinations autres que les pays d'Amérique du Nord. |
|
14.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 136/2007 DE LA COMMISSION
du 13 février 2007
concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (oranges)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),
vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1510/2006 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés. |
|
(2) |
Compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, pour les oranges, les quantités indicatives prévues pour la période d'exportation en cours risquent d'être prochainement dépassées. Ce dépassement serait préjudiciable au bon fonctionnement du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes. |
|
(3) |
Afin de pallier cette situation, il y a lieu de rejeter les demandes de certificats du système B pour les oranges exportées après le 13 février 2007, et ce jusqu'à la fin de la période d'exportation en cours, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les oranges, les demandes de certificats d'exportation du système B, déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 1510/2006, pour lesquelles la déclaration d'exportation des produits a été acceptée après le 13 février et avant le 1er mars 2007, sont rejetées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 février 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
|
14.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/22 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 janvier 2007
relative à la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil international du café concernant la prorogation de l'accord international sur le café de 2001
(2007/95/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'accord international sur le café de 2001 a été signé et conclu au nom de la Communauté européenne, le 24 septembre 2001, en vertu de la décision 2001/877/CE (1). |
|
(2) |
Conformément aux dispositions de son article 52, paragraphes 1 et 2, l'accord international sur le café vient à expiration le 30 septembre 2007, à moins qu'il ne soit prorogé par décision du Conseil international du café pour une ou plusieurs périodes successives ne dépassant pas six années au total. |
|
(3) |
La prorogation de cet accord est dans l'intérêt de la Communauté européenne. |
|
(4) |
Il convient d'arrêter la position de la Communauté européenne au sein du Conseil international du café, |
DÉCIDE:
Article unique
La position de la Communauté européenne au sein du Conseil international du café est de voter en faveur de la prorogation de l'accord international sur le café de 2001 pour une ou plusieurs périodes successives ne dépassant pas six années au total.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2007.
Par le Conseil
Le président
F.-W. STEINMEIER
|
14.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/23 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 12 février 2007
portant nomination d'un membre espagnol au Comité des régions
(2007/96/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement espagnol,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1). |
|
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant suite à l’échéance du mandat de M. Pasqual MARAGALL i MIRA, |
DÉCIDE:
Article premier
Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:
M. José MONTILLA AGUILERA
Presidente de la Generalitat de Cataluña
en remplacement de M. Pasqual MARAGALL i MIRA.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2007.
Par le Conseil
Le Président
F.-W. STEINMEIER
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14.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/24 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 12 février 2007
modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur du Banco de España, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales
(2007/97/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 27, paragraphe 1,
vu la recommandation BCE/2006/18 de la Banque centrale européenne du 13 novembre 2006 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur du Banco de España (1),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Il convient que les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales soient vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil. |
|
(2) |
En vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la loi 13/1994 sur l'autonomie du Banco de España et de l'article 29, paragraphe 3, et et de l'article 31 de son règlement intérieur, les comptes du Banco de España sont vérifiés par un commissaire aux comptes extérieur indépendant, conformément à l'article 27 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et selon les dispositions de la loi 19/1988 sur la vérification des comptes (2) en ce qui concerne l'éligibilité, le mandat et la rotation des commissaires aux comptes. |
|
(3) |
Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel du Banco de España expirera après la vérification des comptes de l'exercice 2005. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter du début de l'exercice 2006. |
|
(4) |
Le Banco de España a sélectionné Deloitte, S.L. comme commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2006 à 2008, son mandat étant renouvelable par la suite chaque année jusqu'à la fin de l'exercice 2012. |
|
(5) |
La BCE estime que le commissaire aux comptes extérieur sélectionné par le Banco de España remplit les conditions requises pour être désigné. En conséquence, le conseil des gouverneurs de la BCE recommande que Deloitte, S.L. soit désigné pour les exercices 2006 à 2008, son mandat étant renouvelable par la suite chaque année jusqu'à la fin de l'exercice 2012. |
|
(6) |
Il convient de suivre les recommandations du conseil des gouverneurs de la BCE et de modifier la décision 1999/70/CE (3) en conséquence, |
DÉCIDE:
Article premier
À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La désignation de Deloitte, S.L. en tant que commissaire aux comptes extérieur du Banco de España est approuvée pour les exercices 2006 à 2008.
Ce mandat peut être renouvelé par la suite chaque année jusqu'à la fin de l'exercice 2012.»
Article 2
La présente décision est notifiée à la Banque centrale européenne.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2007.
Par le Conseil
Le président
F.-W. STEINMEIER
(1) JO C 283 du 21.11.2006, p. 16.
(2) Loi modifiée par la loi 44/2002 relative aux mesures de réforme du système financier.
(3) JO L 22 du 29.1.1999, p. 69. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/852/CE (JO L 331 du 29.11.2006, p. 19).