ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 41

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
13 février 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 126/2007 de la Commission du 12 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 127/2007 de la Commission du 9 février 2007 modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

3

 

*

Règlement (CE) no 128/2007 de la Commission du 12 février 2007 modifiant le règlement (CE) no 580/2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers ainsi que le règlement (CE) no 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains types de beurre

6

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/89/CE

 

*

Décision du Conseil du 12 février 2007 portant nomination de deux membres et de quatre suppléants néerlandais au Comité des régions

8

 

 

Commission

 

 

2007/90/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 février 2007 modifiant la décision 2005/513/CE sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN) [notifiée sous le numéro C(2007) 269]  ( 1 )

10

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2007/91/PESC du Conseil du 12 février 2007 modifiant la décision 2004/197/PESC créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (ATHENA)

11

 

*

Position commune 2007/92/PESC du Conseil du 12 février 2007 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

16

 

*

Position commune 2007/93/PESC du Conseil du 12 février 2007 modifiant et renouvelant la position commune 2004/137/PESC concernant certaines mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia

17

 

*

Position commune 2007/94/PESC du Conseil du 12 février 2007 modifiant la position commune 2002/960/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

19

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

*

Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police

21

 

*

Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole modifiant la convention portant création d'un Office européen de police

21

 

*

Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police

21

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

13.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/1


RÈGLEMENT (CE) N o 126/2007 DE LA COMMISSION

du 12 février 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 12 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

235,2

MA

50,6

TN

148,3

TR

160,8

ZZ

148,7

0707 00 05

EG

255,9

MA

96,9

SN

112,5

TR

152,4

ZZ

154,4

0709 90 70

MA

47,2

TR

131,7

ZZ

89,5

0709 90 80

EG

26,8

ZZ

26,8

0805 10 20

EG

50,0

IL

56,8

MA

49,4

TN

54,1

TR

71,3

ZZ

56,3

0805 20 10

MA

90,7

ZZ

90,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

67,7

MA

111,4

PK

57,2

TR

63,9

ZZ

75,1

0805 50 10

EG

56,1

IL

67,8

TR

49,0

ZZ

57,6

0808 10 80

CA

104,2

CN

92,8

TR

99,7

US

118,2

ZZ

103,7

0808 20 50

AR

101,2

US

99,4

ZA

97,6

ZZ

99,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


13.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/3


RÈGLEMENT (CE) N o 127/2007 DE LA COMMISSION

du 9 février 2007

modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 19 du règlement (CE) no 2368/2002 dispose que la Commission tient à jour une liste des autorités communautaires à l'annexe III.

(2)

La Roumanie a désigné une autorité communautaire et en a informé la Commission. La Commission a conclu qu'elle disposait de suffisamment de garanties l'assurant que cette autorité est à même d'accomplir de manière fiable, suffisamment rapide, efficace et adéquate les tâches imposées par les chapitres II, III et V du règlement (CE) no 2368/2002.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 22 du règlement (CE) no 2368/2002,

(4)

L'annexe III doit être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 2368/2002 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2007.

Par la Commission

Benita FERRERO-WALDNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2026/2006 de la Commission (JO L 384 du 29.12.2006, p. 85).


ANNEXE

«ANNEXE III

Liste des autorités compétentes des États membres et définition de leurs tâches visées aux articles 2 et 19

 

BELGIQUE

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie, Service licence

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tél. (32-3) 206 94 70

Fax (32-3) 206 94 90

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

En Belgique, le contrôle des importations et des exportations de diamants bruts imposé par le règlement (CE) no 2368/2002 ainsi que le traitement douanier ont uniquement lieu à l'adresse suivante:

The Diamond Office,

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

En République tchèque, le contrôle des importations et des exportations de diamants bruts imposé par le règlement (CE) no 2368/2002 ainsi que le traitement douanier ont uniquement lieu à l'adresse suivante:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

CZ-140 96 Praha 4

Česká republika

Tél. (420) 261 33 38 41, (420) 261 33 38 59, mob. tel.: (420) 737 21 37 93

Fax: (420) 261 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

 

ALLEMAGNE

En Allemagne, le contrôle des importations et des exportations de diamants bruts imposé par le règlement (CE) no 2368/2002, y compris la délivrance de certificats communautaires, se fait uniquement par l'autorité ci-après:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tél. (49-6781) 56 27-0

Fax (49-6781) 56 27-19

E-mail: zaio@hzako.bfinv.de

Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 3, des articles 6, 9 et 10, de l’article 14, paragraphe 3, et des articles 15 et 17 du règlement (CE) no 2368/2002, qui concernent plus particulièrement les obligations d’information à l’égard de la Commission, l'autorité ci-après agit en tant qu'autorité compétente allemande:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt/Weinstraße

Tél. (49-6321) 89 43 49

Fax: (49-6321) 89 48 50

E-mail: poststelle@zabir.bfinv.de

 

ROUMANIE

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

București, România,

Cod poștal 010295

Tel. (40-21) 3184635 / 3129890 / 3121275

Fax (40-21) 3184635 / 3143462

www.anpc.ro

 

ROYAUME-UNI

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tél. (44-207) 008 6903

Fax (44-207) 008 3905

GDO@gtnet.gov.uk»


13.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/6


RÈGLEMENT (CE) N o 128/2007 DE LA COMMISSION

du 12 février 2007

modifiant le règlement (CE) no 580/2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers ainsi que le règlement (CE) no 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains types de beurre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 26, paragraphe 3, son article 31, paragraphe 3, point b), et son article 31, paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 1er du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission (2) détermine les produits couverts par la procédure d’adjudication en vue de la fixation des restitutions à l’exportation. Les demandes de certificats d'exportation portant sur le beurre d'une teneur en matières grasses de 80 % sont très peu nombreuses. Dans un souci de simplification, il convient de supprimer la procédure pour les produits de ce type.

(2)

Par dérogation au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 580/2004 dispose que les certificats d'exportation délivrés au titre de la procédure d'adjudication ne sont pas transmissibles. Dans un souci de simplification et de facilitation des échanges dans le cadre de la procédure, il importe de supprimer cette dérogation.

(3)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 580/2004 et (CE) no 581/2004 de la Commission (4) en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 580/2004 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

beurre naturel présenté en blocs dont le poids net minimal est de 20 kg, relevant du code de produit ex ex 0405 10 19 9700;»

2)

à l’article 7, le paragraphe 2 est supprimé;

3)

à l'annexe, le point 2 est supprimé.

Article 2

À l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 581/2004, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

beurre naturel présenté en blocs dont le poids net minimal est de 20 kg, relevant du code de produit ex ex 0405 10 19 9700;».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L’article 1er, point 2, s’applique aux certificats délivrés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).

(3)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(4)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1919/2006 (JO L 380 du 28.12.2006, p. 1).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

13.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/8


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 février 2007

portant nomination de deux membres et de quatre suppléants néerlandais au Comité des régions

(2007/89/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement néerlandais,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE (1) portant nomination des membres et des suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010.

(2)

Deux sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de l'expiration du mandat de M. Fons HERTOG et à la démission de M. Pieter VAN WOENSEL. Quatre sièges de suppléants sont devenus vacants à la suite de l'expiration du mandat de Mme Laetitia GRIFFITH, à la démission de M. James LIDTH DE JEUDE, à l'expiration du mandat de M. Wim ZWAAN et à la démission de M. Alexander SAKKERS,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2010:

a)

en tant que membres:

M. Cor LAMERS, burgemeester van Houten

M. Henk KOOL, wethouder te Den Haag

en remplacement de

M. Fons HERTOG

M. Pieter VAN WOENSEL

b)

en tant que suppléants:

M. Lodewijk ASSCHER, wethouder te Amsterdam

M. Rik DE LANGE, wethouder te Zutphen

Mme Ellie FRANSSEN, wethouder te Voerendaal

Mme Rinda DEN BESTEN, wethouder te Utrecht

en remplacement de

Mme Laetitia GRIFFITH,

M. James LIDTH DE JEUDE

M. Wim ZWAAN

M. Alexander SAKKERS

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


Commission

13.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 février 2007

modifiant la décision 2005/513/CE sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN)

[notifiée sous le numéro C(2007) 269]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/90/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1) et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’adoption de la décision 2005/513/CE de la Commission du 11 juillet 2005 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN) (2), un examen plus approfondi des paramètres techniques définis dans cette décision a montré que les limites de la densité de la p.i.r.e. moyenne correspondante pour les bandes 5 150-5 250 MHz et 5 250-5 350 MHz peuvent être exprimées d’une manière similaire, facilitant considérablement les essais des équipements, par rapport aux spécifications contenues dans la décision du 11 juillet 2005. La nouvelle formulation des paramètres techniques est donc apte à faciliter l’adoption de ces systèmes dans l’Union européenne.

(2)

Tant l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) que la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) ont confirmé que la modification de ces paramètres techniques ne change pas la protection à l’égard des autres services partageant le spectre avec les WAS/RLAN, et maintient notamment l’interférence cumulée provenant des RLAN opérant dans la bande de fréquences 5 150-5 350 MHz à un niveau suffisamment bas pour éviter des interférences avec les communications par satellite.

(3)

La norme harmonisée pour les équipements RLAN utilisant la bande de 5 GHz qui a été adoptée par l’ETSI sous le numéro EN 301 893 tient compte de cette simplification des paramètres techniques..

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 4 de la décision 2005/513/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Dans la bande de fréquences 5 150-5 350 MHz, les WAS/RLAN sont limités à une utilisation intérieure, avec une p.i.r.e. moyenne maximale de 200 mW. En outre, dans la bande 5 150-5 350 MHz, la densité de p.i.r.e. moyenne maximale est limitée à 10 mW/MHz pour toute bande de 1 MHz.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2007.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 187 du 19.7.2005, p. 22.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

13.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/11


DÉCISION 2007/91/PESC DU CONSEIL

du 12 février 2007

modifiant la décision 2004/197/PESC créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (ATHENA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 28, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 février 2004, le Conseil a adopté la décision 2004/197/PESC (1).

(2)

L'article 42 de la décision 2004/197/PESC prévoit que «la présente décision, y compris ses annexes, est réexaminée à l'issue de chaque opération et au moins tous les dix-huit mois».

(3)

Le Conseil décide cas par cas si une opération a des implications militaires ou dans le domaine de la défense, au sens de l'article 28, paragraphe 3, du traité,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2004/197/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:

«c)

“opérations”: les opérations de l'UE ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense;

d)

“actions de soutien militaire”: les opérations de l'UE, ou des parties de celles-ci, décidées par le Conseil à l'appui d'un État tiers ou d'une organisation tierce, qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense, mais qui ne sont pas placées sous l'autorité du quartier général de l'UE.»

2)

À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est créé un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations.»

3)

À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le secrétaire général du Conseil, après avoir informé le comité spécial, nomme l'administrateur et au moins un administrateur adjoint pour une durée de trois ans.»

4)

À l'article 10, paragraphe 5, la deuxième phrase est supprimée.

5)

Le titre du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 3

ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS AVEC LES ÉTATS MEMBRES, LES INSTITUTIONS DE L'UE, LES ÉTATS TIERS ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES».

6)

Les articles suivants sont insérés au chapitre 3:

«Article 10 bis

Arrangements administratifs avec les États membres ou les institutions de l'UE

1.   Des arrangements administratifs peuvent être négociés avec les États membres ou les institutions de l'UE afin de faciliter la passation de marchés dans le cadre d'opérations aux conditions les plus économiques. Ces arrangements prennent la forme d'un échange de lettres entre ATHENA, représenté par le commandant d'opération ou, à défaut, l'administrateur, et les autorités administratives compétentes des États membres ou des institutions de l'UE concernées.

2.   Le comité spécial est consulté avant la signature d'un tel arrangement.

Article 10 ter

Arrangements administratifs avec un État tiers ou une organisation internationale

1.   Un arrangement administratif peut être négocié avec un État tiers ou une organisation internationale afin notamment de faciliter la passation de marchés sur le théâtre aux conditions les plus économiques compte tenu des contraintes opérationnelles. Ces arrangements prennent la forme d'un échange de lettres entre ATHENA, représenté par le commandant d'opération ou, à défaut, l'administrateur, et les autorités administratives compétentes de l'État tiers ou de l'organisation internationale concernée.

2.   Un tel arrangement est soumis au comité spécial pour approbation avant d'être signé.»

7)

À l'article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

«3 bis   Pendant la phase active d'une action de soutien militaire, telle que définie par le Conseil, ATHENA prend en charge en tant que coûts communs opérationnels les coûts communs définis par le Conseil cas par cas eu égard à l'annexe III.»

8)

À l'article 18, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«3.   Les crédits d'engagement et de paiement sont spécialisés par titres et chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, par articles.»

9)

À l'article 20, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'administrateur informe le comité spécial de son intention, et ce dans la mesure où l'urgence de la situation le permet, au moins une semaine à l'avance.»

10)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Exécution anticipée

Dès que le budget annuel a été arrêté, les crédits peuvent être utilisés pour couvrir les engagements et les paiements dans la mesure où cela est nécessaire sur le plan opérationnel.»

11)

À l'article 23, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les crédits de paiement destinés à couvrir les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations qui ne sont pas couverts par les recettes diverses sont financés par les contributions des États membres participants.

2.   Les crédits de paiement destinés à couvrir les coûts communs opérationnels d'une opération sont couverts par les contributions des États membres et des États tiers qui contribuent à l'opération.

3.   Les contributions dues par les États membres contributeurs pour une opération sont égales au montant des crédits de paiement inscrits au budget et destinés à couvrir les coûts communs opérationnels de cette opération, diminué des montants des contributions dues pour cette même opération par les États tiers contributeurs en application de l'article 11.»

12)

À l'article 24, le paragraphe 1 est supprimé.

13)

À l'article 24, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   L'administrateur accuse réception des contributions.»

14)

L'article 25 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, la troisième phrase est supprimée;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«9.   Lorsque des fonds sont requis pour une opération avant que des contributions suffisantes à cette opération n'aient été reçues, les contributions payées par anticipation par les États membres qui contribuent au financement de l'opération peuvent, après approbation par les États membres contribuant par anticipation, être utilisées jusqu'à concurrence de 50 % de leur montant pour couvrir les contributions dues pour cette opération. Les contributions payées par anticipation sont reconstituées par les États membres contribuant par anticipation dans les 90 jours suivant l'envoi de l'appel.»

15)

À l'article 31, paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«4.   Durant la période antérieure à l'adoption du budget d'une opération, l'administrateur et le commandant d'opération ou son représentant rendent compte au comité spécial chaque mois, chacun pour ce qui le concerne, des dépenses éligibles comme coûts communs pour cette opération.»

16)

L'article 37 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est supprimé;

b)

au paragraphe 4, premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Chaque année, le comité spécial désigne, à compter du 1er janvier de l'année suivante, deux membres pour une période de trois ans, renouvelable une fois, parmi les candidats proposés par les États membres. Le comité spécial peut proroger le mandat d'un membre de six mois au maximum.»;

c)

au paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

ils vérifient en cours d'exercice ainsi qu'a posteriori, par des contrôles sur place et des contrôles de pièces justificatives, que l'exécution des dépenses financées ou préfinancées par ATHENA est effectuée dans le respect de la législation applicable et du principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité, et que les contrôles internes sont adéquats.»;

d)

au paragraphe 4, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Chaque année, le collège de commissaires choisit de changer de président parmi ses membres ou de proroger son mandat.»

17)

À l'article 38, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Chaque commandant d'opération fournit au comptable d'ATHENA, avant le 31 mars suivant la clôture de l'exercice ou dans les quatre mois suivant la fin de l'opération qu'il commande, la date la plus rapprochée étant retenue, les informations nécessaires pour établir les comptes annuels des coûts communs, les comptes annuels des dépenses préfinancées et remboursées au titre de l'article 27 et le rapport d'activité annuel.

2.   L'administrateur, avec le concours du comptable et de chaque commandant d'opération, établit et soumet au comité spécial et au collège de commissaires aux comptes, avant le 30 avril suivant la clôture de l'exercice, les comptes annuels provisoires et le rapport annuel d'activité.

2 bis   Le comité spécial reçoit, avant le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice, un rapport annuel de vérification adressé par le collège de commissaires aux comptes et les comptes annuels définitifs d'ATHENA adressés par l'administrateur, assisté du comptable et de chaque commandant d'opération. Le comité spécial examine, avant le 30 septembre suivant la clôture de l'exercice, les comptes annuels à la lumière du rapport de vérification du collège, en vue de donner décharge à l'administrateur, au comptable et à chaque commandant d'opération.»

18)

À l'article 38, paragraphe 8, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«8.   Chaque État membre participant à une opération fournit sur une base volontaire pour le 31 mars de chaque année à l'administrateur, par l'intermédiaire du commandant d'opération, s'il y a lieu, des informations sur les surcoûts qu'il a exposés pour l'opération au cours de l'exercice précédent.»

19)

L'article 41 est supprimé.

20)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

les points «1. Frais de vérification» et «4. Frais bancaires» sont supprimés;

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«La “section générale” du budget annuel inclut en outre des crédits, le cas échéant, pour couvrir les coûts communs ci-après se rapportant à des opérations au financement desquelles les États membres participants contribuent:

1)

frais bancaires;

2)

frais de vérification;

3)

coûts communs relatifs à la phase préparatoire d'une opération tels que définis à l'annexe II.»

21)

À l'annexe III, la partie III-A est modifiée comme suit:

a)

les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2)

Surcoûts dus au soutien apporté à la force en général:

Les coûts définis ci-après sont ceux qui sont encourus du fait du déploiement de la force sur son lieu d'opération:

a)

:

travaux nécessaires au déploiement/infrastructure

:

dépenses absolument indispensables pour que la force dans son ensemble puisse remplir sa mission (aéroport, chemin de fer, ports, routes, y compris les points de débarquement et les zones de rassemblement avancées, utilisés en commun; approvisionnement en eau et en électricité, protection des forces statiques, installations de stockage, parcs de stationnement; soutien technique);

b)

:

signes d'identification

:

signes d'identification spécifiques, cartes d'identité «Union européenne», badges, médailles, drapeaux aux couleurs de l'Union européenne ou autres signes d'identification de la force ou du QG (à l'exclusion des vêtements, casquettes ou uniformes);

c)

:

services médicaux

:

évacuations médicales d'urgence (Medevac).

3)

Surcoûts dus au recours par l'Union européenne à des moyens et capacités communs de l'OTAN mis à disposition pour une opération menée par l'Union

Le coût pour l'Union européenne de l'application pour l'une de ses opérations militaires des arrangements conclus entre l'Union européenne et l'OTAN relatifs à la mise à disposition, au suivi, à la restitution ou au rappel des moyens et capacités communs de l'OTAN mis à la disposition de l'Union pour une opération menée sous son contrôle. Remboursements à l'Union européenne par l'OTAN.»;

b)

le point suivant est ajouté:

«4)

Surcoûts encourus par l'UE pour des biens, des services ou des travaux inscrits sur la liste des coûts communs et fournis, lors d'une opération menée par l'UE, par un État membre, une institution de l'UE, un État tiers ou une organisation internationale en vertu d'un arrangement visé aux articles 10 bis et 10 ter. Remboursements effectués par un État, une institution de l'UE ou une organisation internationale en vertu d'un tel arrangement.»

22)

À l'annexe III, partie III-B, les deux points suivants sont ajoutés:

«Quartiers généraux multinationaux des forces opérationnelles

:

quartiers généraux multinationaux des forces opérationnelles de l'UE déployées dans la zone d'opération;

Acquisition d'informations

:

acquisition d'informations (images satellitaires; renseignement, reconnaissance et surveillance sur le théâtre des opérations, y compris surveillance air-sol; renseignement humain).»

23)

À l'annexe III, la partie suivante est insérée:

«III-C

Coûts communs opérationnels pris en charge par ATHENA lorsque le commandant d'opération le demande et que le comité spécial l'approuve

a)

équipements supplémentaires essentiels: achat ou location en cours d'opération d'équipements spécifiques non prévus et essentiels à l'exécution de l'opération, dans la mesure où les équipements achetés ne sont pas rapatriés à la fin de la mission;

b)

services médicaux: installations des rôles 1, 2 et 3 sur le théâtre;

c)

acquisition d'informations: acquisition d'informations (images satellitaires; renseignement, reconnaissance et surveillance sur le théâtre des opérations, y compris surveillance air-sol; renseignement humain);

d)

autres capacités essentielles au niveau du théâtre: capacités au niveau du théâtre (déminage sur le théâtre en cas de besoin pour l'opération; protection chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN); installations de stockage et d'approvisionnement en carburant; stockage et destruction des armes et des munitions collectées dans la zone d'opération), conformément à l'action commune.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/68/PESC (JO L 27 du 29.1.2005, p. 59).


13.2.2007   

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L 41/16


POSITION COMMUNE 2007/92/PESC DU CONSEIL

du 12 février 2007

renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 décembre 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/852/PESC (1) concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire afin de mettre en œuvre les mesures instituées à l'encontre de la Côte d'Ivoire par la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies. Conformément à cette résolution, ces mesures s'appliquaient jusqu'au 15 décembre 2005.

(2)

Le 23 janvier 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/30/PESC (2) renouvelant pour une période de douze mois les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Côte d'Ivoire par la position commune 2004/852/PESC et complétant celles-ci par les mesures restrictives instituées par le paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies. Conformément à cette résolution, ces mesures s'appliquaient jusqu'au 15 décembre 2006.

(3)

À la lumière des récents événements survenus en Côte d'Ivoire, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 15 décembre 2006, la résolution 1727 (2006) prorogeant jusqu'au 31 octobre 2007 les mesures restrictives instituées par la résolution 1572 (2004) et la résolution 1643 (2005).

(4)

Il convient donc de proroger, avec effet au 16 décembre 2006 et jusqu'au 31 octobre 2007, les mesures instituées par la position commune 2004/852/PESC et par la position commune 2006/30/PESC, afin de mettre en œuvre la résolution 1727 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

L'application des mesures instituées par la position commune 2004/852/PESC et par la position commune 2006/30/PESC est prorogée jusqu'au 31 octobre 2007, à moins que le Conseil n'en décide autrement pour tenir compte d'éventuelles futures résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 2

La présente position commune est applicable du 16 décembre 2006 au 31 octobre 2007.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 50. Position commune modifiée en dernier lieu par la décision 2006/483/PESC (JO L 189 du 12.7.2006, p. 23).

(2)  JO L 19 du 24.1.2006, p. 36.


13.2.2007   

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L 41/17


POSITION COMMUNE 2007/93/PESC DU CONSEIL

du 12 février 2007

modifiant et renouvelant la position commune 2004/137/PESC concernant certaines mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 février 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/137/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia, afin de mettre en œuvre les mesures à l'encontre du Liberia instituées par la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Le 22 décembre 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/902/PESC (2) renouvelant pour une période de douze mois la position commune 2004/137/PESC, conformément à la résolution 1579 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Le 23 janvier 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/31/PESC (3) renouvelant pour une période de douze mois les mesures instituées par les articles 1er et 2 de la position commune 2004/137/PESC et de six mois les mesures instituées par les articles 3 et 4 de la position commune 2004/137/PESC, conformément à la résolution 1647 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4)

Le 24 juillet 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/518/CE (4) établissant de nouvelles dérogations aux mesures instituées par l'article 1er, paragraphe 1, de la position commune 2006/31/PESC, conformément à la résolution 1683 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, et renouvelant pour une période de six mois les mesures instituées par l'article 3 de la position commune 2004/137/PESC, conformément à la résolution 1689 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(5)

Compte tenu de l'évolution de la situation au Liberia, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 20 décembre 2006, la résolution 1731 (2006) reconduisant les mesures restrictives concernant les armes imposées par le paragraphe 2 de la résolution 1521 (2003) et modifiées par les paragraphes 1 et 2 de la résolution 1683 (2006) ainsi que les mesures restrictives concernant les voyages imposées par le paragraphe 4 de la résolution 1521 (2003) pour une nouvelle période de douze mois. La résolution 1731 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies a également introduit une exemption supplémentaire liée au matériel non létal utilisé par les forces de police et de sécurité du Liberia.

(6)

Aux termes de la résolution 1731 (2006), le Conseil de sécurité des Nations unies a également décidé de reconduire pour une nouvelle période de six mois les mesures restrictives concernant les diamants imposées par le paragraphe 6 de la résolution 1521 (2003).

(7)

Il convient donc de renouveler et de modifier, avec effet au 23 décembre 2006, les mesures instituées par la position commune 2004/137/PESC, afin de donner effet à la résolution 1731 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(8)

Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines de ces mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

L'application des mesures instituées par les articles 1er et 2 de la position commune 2004/137/PESC est prorogée de douze mois, à moins que le Conseil n'en décide autrement pour tenir compte d'éventuelles futures résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 2

L'application des mesures instituées par l'article 3 de la position commune 2004/137/PESC est prorogée de six mois, à moins que le Conseil n'en décide autrement pour tenir compte d'éventuelles futures résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 3

Outre les dérogations établies à l'article 1er, paragraphe 2, de la position commune 2004/137/PESC et à l'article 1er de la position commune 2006/518/PESC, les mesures concernant les armes instituées en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, de la position commune 2004/137/PESC ne s'appliquent pas aux fournitures, notifiées à l’avance au comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, de matériel militaire non meurtrier autre que les armes et munitions non meurtrières, destiné à l'usage exclusif des membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia, en octobre 2003.

Article 4

La présente position commune est applicable du 23 décembre 2006 au 22 décembre 2007.

Article 5

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 35.

(2)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 113.

(3)  JO L 19 du 24.1.2006, p. 38.

(4)  JO L 201 du 25.7.2006, p. 36.


13.2.2007   

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L 41/19


POSITION COMMUNE 2007/94/PESC DU CONSEIL

du 12 février 2007

modifiant la position commune 2002/960/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 décembre 2002, le Conseil a arrêté la position commune 2002/960/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie (1), à la suite des résolutions 733 (1992), 1356 (2001) et 1425 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant un embargo sur les armes à l'encontre de la Somalie.

(2)

Le 6 décembre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1725 (2006) prévoyant une exception supplémentaire aux mesures restrictives instituées au paragraphe 5 de sa résolution 733 (1992) et explicitées aux paragraphes 1 et 2 de sa résolution 1425 (2002), en ce qui concerne les livraisons d'armes et d'équipement militaire ainsi que la formation et l'assistance techniques visant uniquement à appuyer la mission ou destinées à son usage, comme le prescrit le paragraphe 3 de la résolution 1725 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Les mesures instituées par la position commune 2002/960/PESC devraient donc être modifiées afin de donner effet à la résolution 1725 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4)

Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

À l'article 1er de la position commune 2002/960/PESC, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:

a)

à la fourniture et à la vente d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d'aide financière et autre, et de formation liée à des activités militaires visant uniquement à appuyer la mission ou destinées à son usage, comme prévu au paragraphe 3 de la résolution 1725 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies;

b)

aux fournitures de matériel militaire non létal destinées à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou destinées aux matériels prévus pour des programmes de l'Union, de la Communauté ou des États membres concernant la mise en place des institutions, notamment dans le domaine de la sécurité, réalisés dans le cadre du processus de paix et de réconciliation, qui auront été approuvées à l'avance par le comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies. Ils ne s'appliquent pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.»

Article 2

La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 334 du 11.12.2002, p. 1.


ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

13.2.2007   

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L 41/21


Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police

Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) et modifiant ladite convention.

Tous les instruments de ratification ayant été déposés, le protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, signé à Bruxelles le 27 novembre 2003 (1), entrera en vigueur le 18 avril 2007 conformément à son article 2, paragraphe 3.


(1)  JO C 2 du 6.1.2004, p. 3.


13.2.2007   

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L 41/21


Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole modifiant la convention portant création d'un Office européen de police

Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole modifiant la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) et le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents.

Tous les instruments de ratification ayant été déposés, le protocole modifiant la convention portant création d'un Office européen de police, signé à Bruxelles le 28 novembre 2002 (1), entrera en vigueur le 29 mars 2007 conformément à son article 3, paragraphe 3.


(1)  JO C 312 du 16.12.2002, p. 2.


13.2.2007   

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L 41/21


Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police

Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) et modifiant l'article 2 et l'annexe de ladite convention.

Tous les instruments de ratification ayant été déposés, le protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention, signé à Bruxelles le 30 novembre 2000 (1), entrera en vigueur le 29 mars 2007 conformément à son article 2, paragraphe 3.


(1)  JO C 358 du 13.12.2000, p. 2.