ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 38

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
10 février 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 124/2007 de la Commission du 9 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 125/2007 de la Commission du 9 février 2007 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

3

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/88/CE

 

*

Décision de la Commission du 8 février 2007 relative à l’attribution de trois jours de pêche supplémentaires aux Pays-Bas et au Royaume-Uni en vue du renforcement de la présence d’observateurs conformément à l’annexe II A du règlement (CE) no 51/2006 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 365]

4

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

10.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/1


RÈGLEMENT (CE) N o 124/2007 DE LA COMMISSION

du 9 février 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 9 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

221,0

MA

55,1

TN

148,3

TR

143,6

ZZ

142,0

0707 00 05

EG

255,9

JO

163,6

MA

96,9

SN

112,5

TR

149,9

ZZ

155,8

0709 90 70

MA

52,5

TR

129,9

ZZ

91,2

0709 90 80

EG

26,8

ZZ

26,8

0805 10 20

EG

48,0

IL

55,9

MA

50,4

TN

41,4

TR

67,0

ZZ

52,5

0805 20 10

MA

87,3

ZZ

87,3

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

67,9

MA

130,0

TR

61,9

ZZ

86,6

0805 50 10

EG

56,1

IL

67,8

TR

48,1

ZZ

57,3

0808 10 80

CA

104,2

CN

87,5

TR

99,7

US

120,7

ZZ

103,0

0808 20 50

AR

104,0

US

102,1

ZA

88,7

ZZ

98,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


10.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/3


RÈGLEMENT (CE) N o 125/2007 DE LA COMMISSION

du 9 février 2007

concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f).

(2)

Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.

(3)

Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 février 2007 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.

2.   Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois de mars 2007 pour 7 368,045 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)   JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1745/2006 (JO L 329 du 25.11.2006, p. 22).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

10.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/4


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 février 2007

relative à l’attribution de trois jours de pêche supplémentaires aux Pays-Bas et au Royaume-Uni en vue du renforcement de la présence d’observateurs conformément à l’annexe II A du règlement (CE) no 51/2006 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 365]

(Les textes en langues anglaise et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2007/88/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son annexe II A, point 11,

après consultation du comité scientifique, technique et économique de la pêche,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 51/2006 fixe, en son annexe II A, point 8.2, le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire communautaire peut être présent dans une des zones visées au point 2 de ladite annexe tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 de cette dernière.

(2)

En vertu de l’annexe II A, point 11, la Commission peut, sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs dans le cadre d’un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche, attribuer trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones précitées tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 de cette annexe.

(3)

Les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont présenté un programme visant à renforcer la présence d’observateurs dans le cadre d’un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche.

(4)

Eu égard aux programmes proposés, il convient d’attribuer trois jours en mer supplémentaires aux Pays-Bas et au Royaume-Uni pour la période du 1er février 2006 au 31 janvier 2007 en ce qui concerne les navires participant auxdits programmes.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le nombre maximal de jours défini à l'annexe II A, point 8.2, du règlement (CE) no 51/2006 en ce qui concerne les navires transportant à bord l'un des engins de pêche mentionnés au point 4 de cette annexe est augmenté de trois jours pour les navires battant pavillon des Pays-Bas ou du Royaume-Uni et participant aux programmes, visés au point 11.1 de ladite annexe, présentés en vue du renforcement de la présence d’observateurs.

Article 2

1.   Sept jours après la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni transmettent à la Commission la liste exhaustive des navires choisis pour la fourniture des échantillons relatifs aux programmes présentés en vue du renforcement de la présence d'observateurs.

2.   Seuls les navires sélectionnés dans le cadre du plan d'échantillonnage et ayant participé aux programmes prévus pour 2006 jusqu'au terme de ces derniers bénéficient de l'attribution des jours supplémentaires visés à l'article 1er.

Article 3

Deux mois après la fin des programmes présentés en vue du renforcement de la présence d’observateurs pour 2006, les Pays-Bas et le Royaume-Uni adressent à la Commission un rapport sur les résultats de ces programmes en ce qui concerne les espèces et les zones couvertes.

Article 4

Le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)   JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2017/2006 de la Commission (JO L 384 du 29.12.2006, p. 44).