ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 27

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
2 février 2007


Sommaire

 

page

 

*

Avis aux lecteurs

1

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1988/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2424/2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) ( JO L 411 du 30.12.2006 )

3

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1989/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 ( JO L 411 du 30.12.2006 )

5

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1990/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 relatif à la mise en œuvre du protocole no 4 à l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, concernant la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie Programme Ignalina ( JO L 411 du 30.12.2006 )

7

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1991/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ( JO L 411 du 30.12.2006 )

11

 

*

Rectificatif à la décision 2006/1006/CE du Conseil du 21 décembre 2006 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire de l’accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part ( JO L 411 du 30.12.2006 )

15

 

*

Rectificatif à la décision 2006/1007/JAI du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant la décision 2001/886/JAI relative au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II) ( JO L 411 du 30.12.2006 )

43

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


2.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/1


AVIS AUX LECTEURS

BG

:

Настоящият брой на Официален вестник е публикуван на испански, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италиански, латвийски, литовски, унгарски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, фински и шведски език.

Поправката, включена в него, се отнася до актове, публикувани преди разширяването на Европейския съюз от 1 януари 2007 г.

ES

:

El presente Diario Oficial se publica en español, checo, danés, alemán, estonio, griego, inglés, francés, italiano, letón, lituano, húngaro, neerlandés, polaco, portugués, eslovaco, esloveno, finés y sueco.

Las correcciones de errores que contiene se refieren a los actos publicados con anterioridad a la ampliación de la Unión Europea del 1 de enero de 2007.

CS

:

Tento Úřední věstník se vydává ve španělštině, češtině, dánštině, němčině, estonštině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, lotyštině, litevštině, maďarštině, nizozemštině, polštině, portugalštině, slovenštině, slovinštině, finštině a švédštině.

Tisková oprava zde uvedená se vztahuje na akty uveřejněné před rozšířením Evropské unie dne 1. ledna 2007.

DA

:

Denne EU-Tidende offentliggøres på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk

Berigtigelserne heri henviser til retsakter, som blev offentliggjort før udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. januar 2007.

DE

:

Dieses Amtsblatt wird in Spanisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Estnisch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Ungarisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Slowenisch, Finnisch und Schwedisch veröffentlicht.

Die darin enthaltenen Berichtigungen beziehen sich auf Rechtsakte, die vor der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Januar 2007 veröffentlicht wurden.

ET

:

Käesolev Euroopa Liidu Teataja ilmub hispaania, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, läti, leedu, ungari, hollandi, poola, portugali, slovaki, slovneeni, soome ja rootsi keeles.

Selle parandustega viidatakse aktidele, mis on avaldatud enne Euroopa Liidu laienemist 1. jaanuaril 2007.

EL

:

Η παρούσα Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται στην ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, ουγγρική, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα.

Τα διορθωτικά που περιλαμβάνει αναφέρονται σε πράξεις που δημοσιεύθηκαν πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2007.

EN

:

This Official Journal is published in Spanish, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, English, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Finnish and Swedish.

The corrigenda contained herein refer to acts published prior to enlargement of the European Union on 1 January 2007.

FR

:

Le présent Journal officiel est publié dans les langues espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, finnoise et suédoise.

Les rectificatifs qu'il contient se rapportent à des actes publiés antérieurement à l'élargissement de l'Union européenne du 1er janvier 2007.

IT

:

La presente Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, finlandese e svedese.

Le rettifiche che essa contiene si riferiscono ad atti pubblicati anteriormente all'allargamento dell'Unione europea del 1o gennaio 2007.

LV

:

Šis Oficiālais Vēstnesis publicēts spāņu, čehu, dāņu, vācu, igauņu, grieķu, angļu, franču, itāļu, latviešu, lietuviešu, ungāru, holandiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu un zviedru valodā.

Šeit minētie labojumi attiecas uz tiesību aktiem, kas publicēti pirms Eiropas Savienības paplašināšanās 2007. gada 1. janvārī.

LT

:

Šis Oficialusis leidinys išleistas ispanų, čekų, danų, vokiečių, estų, graikų, anglų, prancūzų, italų, latvių, lietuvių, vengrų, olandų, lenkų, portugalų, slovakų, slovėnų, suomių ir švedų kalbomis.

Čia išspausdintas teisės aktų, paskelbtų iki Europos Sąjungos plėtros 2007 m. sausio 1 d., klaidų ištaisymas.

HU

:

Ez a Hivatalos Lap spanyol, cseh, dán, német, észt, görög, angol, francia, olasz, lett, litván, magyar, holland, lengyel, portugál, szlovák, szlovén, finn és svéd nyelven jelenik meg.

Az itt megjelent helyesbítések elsősorban a 2007. január 1-jei európai uniós bővítéssel kapcsolatos jogszabályokra vonatkoznak.

MT

:

Dan il-Ġurnal Uffiċjali hu ppubblikat fil-ligwa Spanjola, Ċeka, Dani¿a, Ġermani¿a, Estonjana, Griega, Inglia, Franċia, Taljana, Latvjana, Litwana, Ungeria, Olandia, Pollakka, Portugia, Slovakka, Slovena, Finlandia u vedia.

Il-corrigenda li tinstab hawnhekk tirreferi għal atti ppubblikati qabel it-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Jannar 2007.

NL

:

Dit Publicatieblad wordt uitgegeven in de Spaanse, de Tsjechische, de Deense, de Duitse, de Estse, de Griekse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Hongaarse, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Slowaakse, de Sloveense, de Finse en de Zweedse taal.

De rectificaties in dit Publicatieblad hebben betrekking op besluiten die vóór de uitbreiding van de Europese Unie op 1 januari 2007 zijn gepubliceerd.

PL

:

Niniejszy Dziennik Urzędowy jest wydawany w językach: hiszpańskim, czeskim, duńskim, niemieckim, estońskim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, łotewskim, litewskim, węgierskim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, fińskim i szwedzkim.

Sprostowania zawierają odniesienia do aktów opublikowanych przed rozszerzeniem Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r.

PT

:

O presente Jornal Oficial é publicado nas línguas espanhola, checa, dinamarquesa, alemã, estónia, grega, inglesa, francesa, italiana, letã, lituana, húngara, neerlandesa, polaca, portuguesa, eslovaca, eslovena, finlandesa e sueca.

As rectificações publicadas neste Jornal Oficial referem-se a actos publicados antes do alargamento da União Europeia de 1 de Janeiro de 2007.

RO

:

Prezentul Jurnal Oficial este publicat în limbile spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, olandeză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, finlandeză și suedeză.

Rectificările conținute în acest Jurnal Oficial se referă la acte publicate anterior extinderii Uniunii Europene din 1 ianuarie 2007.

SK

:

Tento úradný vestník vychádza v španielskom, českom, dánskom, nemeckom, estónskom, gréckom, anglickom, francúzskom, talianskom, lotyšskom, litovskom, maďarskom, holandskom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, fínskom a švédskom jazyku.

Korigendá, ktoré obsahuje, odkazujú na akty uverejnené pred rozšírením Európskej únie 1. januára 2007.

SL

:

Ta Uradni list je objavljen v španskem, češkem, danskem, nemškem, estonskem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, finskem in švedskem jeziku.

Vsebovani popravki se nanašajo na akte objavljene pred širitvijo Evropske unije 1. januarja 2007.

FI

:

Tämä virallinen lehti on julkaistu espanjan, tšekin, tanskan, saksan, viron, kreikan, englannin, ranskan, italian, latvian, liettuan, unkarin, hollannin, puolan, portugalin, slovakin, sloveenin, suomen ja ruotsin kielellä.

Lehden sisältämät oikaisut liittyvät ennen Euroopan unionin laajentumista 1. tammikuuta 2007 julkaistuihin säädöksiin.

SV

:

Denna utgåva av Europeiska unionens officiella tidning publiceras på spanska, tjeckiska, danska, tyska, estniska, grekiska, engelska, franska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, finska och svenska.

Rättelserna som den innehåller avser rättsakter som publicerades före utvidgningen av Europeiska unionen den 1 januari 2007.


Rectificatifs

2.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/3


Rectificatif au règlement (CE) no 1988/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2424/2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 411 du 30 décembre 2006 )

Le règlement (CE) no 1988/2006 se lit comme suit:

RÈGLEMENT (CE) N o 1988/2006 DU CONSEIL

du 21 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 2424/2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 66,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (1) et le règlement (CE) no 2424/2001 (2) constituent la base législative requise pour permettre d'inscrire au budget de l'Union européenne les crédits nécessaires au développement du SIS II et à l'exécution de cette partie du budget. Le règlement (CE) no 2424/2001 et la décision 2001/886/JAI expirent tous les deux le 31 décembre 2006.

(2)

Le développement du SIS II prendra plus de temps que prévu et les crédits nécessaires devront rester disponibles après le 31 décembre 2006.

(3)

Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité du règlement (CE) no 2424/2001 afin de permettre à la Commission d'exécuter le budget après 2006 pour achever le projet de développement du SIS II, y compris l'installation de l'infrastructure de communication.

(4)

Les conclusions du Conseil du 29 avril 2004 précisent que, pour la phase de développement du SIS II, l'unité centrale du SIS II sera implantée en France et que l'unité de sauvegarde des activités sera installée en Autriche, sous réserve de certains arrangements qui seront nécessaires avant que le site ne devienne opérationnel. La France et l'Autriche seront respectivement chargées de la gestion opérationnelle et des contacts avec la Commission.

(5)

Il est également nécessaire de confier à la Commission la préparation de l'intégration technique au SIS II, en particulier celle des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne en 2004.

(6)

Le règlement (CE) no 2424/2001 devrait donc être modifié en conséquence.

(7)

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'adoption ultérieure des textes législatifs pour l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II.

(8)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décidera, conformément à l'article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois après l'adoption du présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.

(9)

Le présent règlement ainsi que la participation du Royaume-Uni à son adoption et à son application s'entendent sans préjudice des modalités relatives à la participation du Royaume-Uni à certaines dispositions de l'acquis de Schengen définies par le Conseil dans la décision du Conseil 2000/365/CE du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (3).

(10)

L'Irlande participe à l'adoption du présent règlement conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et conformément à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (4).

(11)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE (5) relative à certaines modalités d'application de cet accord.

(12)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE lu en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE (6) relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2424/2001 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, la phrase suivante est ajoutée:

«Le développement comprend la préparation de l'intégration technique au SIS II, en particulier celle des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne en 2004.»

2)

L'article 4 A suivant est inséré:

«Article 4 A

1.   Sans préjudice de la responsabilité de la Commission pour le développement du SIS II, l'unité centrale du SIS II est implantée à Strasbourg (France) et l'unité centrale de sauvegarde est installée à Sankt Johann im Pongau (Autriche) pendant la période de développement du système.

2.   La France et l'Autriche fournissent l'infrastructure et les moyens appropriés pour héberger respectivement l'unité centrale et l'unité centrale de sauvegarde du SIS II durant le développement du système.

3.   L'autorité nationale fournissant l'infrastructure et les moyens visés au paragraphe 2 peut bénéficier d'une subvention communautaire pour la préparation et la maintenance du site ou pour les autres services requis par l'hébergement du SIS II pendant son développement.»

3)

À l'article 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il expire le 31 décembre 2008.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)   JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

(2)   JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.

(3)   JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(4)   JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(5)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(6)   JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.


2.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/5


Rectificatif au règlement (CE) no 1989/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 411 du 30 décembre 2006 )

Le règlement (CE) no 1989/2006 se lit comme suit:

RÈGLEMENT (CE) N o 1989/2006 DU CONSEIL

du 21 décembre 2006

modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (2), et notamment son article 56,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 56 de l’acte d’adhésion, lorsque des actes qui restent en vigueur après le 1er janvier 2007 doivent être adaptés du fait de l’adhésion et que les adaptations nécessaires n’ont pas été prévues dans l’acte d’adhésion ou ses annexes, le Conseil adopte à cette fin les actes nécessaires, sauf si la Commission a elle-même adopté l’acte original.

(2)

Le règlement (CE) no 1083/2006 (3) définit les règles générales régissant l’assistance du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et du Fonds de cohésion ainsi que leurs objectifs. Selon l’article 53, l’annexe III dudit règlement fixe les plafonds applicables aux taux de cofinancement dans le cadre des programmes opérationnels, par État membre et par objectif, sur la base de critères objectifs. Il conviendrait d’adapter l’annexe III du règlement (CE) no 1083/2006 afin de tenir compte de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

(3)

Il est nécessaire de veiller à ce que toute adaptation technique de la législation relative aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion soit adoptée dès que possible pour permettre à la Bulgarie et à la Roumanie de présenter leurs documents de programmation dès la date de leur adhésion à l’Union européenne.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1083/2006 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 1083/2006 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement n’entre en vigueur que sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA

ANNEXE

₫ANNEXE III

Plafonds applicables aux taux de cofinancement

(visés à l’article 53)

Critères

États membres

FEDER et FSE

en pourcentage des dépenses éligibles

Fonds de cohésion

en pourcentage des dépenses éligibles

1)

États membres dont le PIB moyen par habitant, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l’UE à 25 pendant la même période

Bulgarie, République tchèque, Estonie, Grèce, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie

85 % pour les objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi

85  %

2)

États membres autres que ceux visés à la ligne 1 éligibles au régime transitoire du Fonds de cohésion au 1er janvier 2007

Espagne

80 % pour les régions de convergence et les régions en phase d’instauration progressive de l’aide au titre de l’objectif compétitivité régionale et emploi

50 % pour l’objectif compétitivité régionale et emploi en dehors des régions en phase d’instauration progressive de l’aide

85  %

3)

États membres autres que ceux visés aux lignes 1 et 2

Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède et Royaume-Uni.

75 % pour l’objectif convergence

4)

États membres autres que ceux visés aux lignes 1 et 2

Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède et Royaume-Uni.

50 % pour l’objectif compétitivité régionale et emploi

5)

Régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité bénéficiant du financement supplémentaire pour ces régions prévu au point 20 de l’annexe II

Espagne, France et Portugal

50  %

6)

Régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité

Espagne, France et Portugal

85 % au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi

—₻


(1)   JO L 157 du 21.6.2005, p. 11.

(2)   JO L 157 du 21.6.2005, p. 203.

(3)   JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.


2.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/7


Rectificatif au règlement (CE) no 1990/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 relatif à la mise en œuvre du protocole no 4 à l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, concernant la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie «Programme Ignalina»

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 411 du 30 décembre 2006 )

Il convient de lire le règlement (CE) n° 1990/2006 comme suit:

RÈGLEMENT (CE) N o 1990/2006 DU CONSEIL

du 21 décembre 2006

relatif à la mise en œuvre du protocole no 4 à l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, concernant la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie «Programme Ignalina»

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'acte d'adhésion de 2003, et notamment son article 56 ainsi que son protocole no 4,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) (ci-après dénommé «le règlement financier»),

vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est engagée à continuer de fournir une assistance communautaire supplémentaire qui soit à la mesure des efforts de déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina accomplis par la Lituanie, également après l'adhésion de la Lituanie à l'Union, pour la période allant jusqu'à 2006 et au-delà. Cet engagement est formalisé dans le protocole no 4 annexé à l'acte d'adhésion de 2003 qui concerne la centrale nucléaire d'Ignalina, en Lituanie.

(2)

La Lituanie, tenant compte de ce témoignage de solidarité de l'Union, s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 d'ici au 31 décembre 2009 et à procéder par la suite au déclassement de ces unités. Un programme d'assistance, doté d'un budget de 285 millions EUR, a été mis en place pour couvrir la période 2004-2006.

(3)

Le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, qui comprend deux réacteurs de type RBMK d'une puissance de 1 500 MW chacun, hérités de l'ancienne Union soviétique, est sans précédent et représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle, disproportionnée par rapport à la taille et à la capacité économique du pays. Le déclassement se poursuivra au-delà des perspectives financières actuelles de la Communauté.

(4)

Conformément au protocole no 4, le programme Ignalina 2004-2006 sera poursuivi sans interruption et prorogé au-delà de 2006 selon la procédure prévue à l'article 56 de l'acte d'adhésion de 2003, et ce programme prorogé sera fondé sur les mêmes éléments et principes que le programme 2004-2006.

(5)

Il est par conséquent nécessaire d'adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'assistance communautaire supplémentaire pour la période 2007-2013, afin de faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina.

(6)

Conformément au protocole no 4, pour la période couverte par les prochaines perspectives financières, l'ensemble des crédits affectés au programme Ignalina prorogé doit être adéquat en moyenne. La programmation des ressources sera fondée sur les besoins de financement et les capacités d'absorption réels.

(7)

Le protocole no 4 prévoit différentes voies d'exécution pour que l'assistance atteigne les objectifs précités, y compris l'acheminement direct de l'assistance à la Lituanie par un organisme de gestion national agréé aux fins d'une décentralisation complète, dans le cadre desquels des programmes annuels ont été mis en œuvre pendant la période 2004-2006. La Lituanie dispose donc d'une structure d'exécution nationale appropriée aux fins de l'exécution des mesures prévues par le protocole no 4, par le biais d'une agence nationale, conformément à la délégation de tâches d'exécution budgétaire visée à l'article 53, paragraphe 2, et à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier.

(8)

Des fonds internationaux de déclassement gérés par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont été mis en place, il y a plusieurs années. La Communauté, notamment par l'intermédiaire du programme Phare, en est le principal contributeur.

(9)

Il convient, par conséquent, de prévoir une contribution au titre du budget général de l'Union européenne en faveur du financement du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, pendant la période allant de 2007 à 2013.

(10)

L'assistance financière peut continuer à être mise à disposition en tant que contribution de la Communauté au Fonds international d'appui à la mise hors service de la centrale d'Ignalina administré par la BERD.

(11)

Le programme Ignalina comprend également des mesures destinées à aider le personnel de la centrale à maintenir un niveau élevé de sûreté opérationnelle dans la centrale nucléaire d'Ignalina au cours de la période précédant la fermeture et pendant le déclassement des réacteurs.

(12)

Parmi les missions de la BERD figurent la gestion des fonds publics alloués aux programmes de déclassement des installations nucléaires ainsi que le suivi de la gestion financière de ces programmes afin d'optimiser l'utilisation des fonds publics. En outre, la BERD exécute les tâches budgétaires qui lui sont confiées par la Commission conformément aux dispositions de l'article 53, paragraphe 7, du règlement financier.

(13)

Le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina sera réalisé conformément à la législation dans le domaine de l'environnement, en particulier la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (3).

(14)

Un montant de référence financière, au sens du point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (4) est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité instituant la Communauté européenne.

(15)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités de mise en œuvre, pour la période 2007-2013, du protocole no 4 concernant la centrale nucléaire d'Ignalina, en Lituanie, annexé à l'acte d'adhésion de 2003.

Ces modalités assurent, conformément à l'article 3 du protocole no 4, la poursuite sans interruption du programme Ignalina et sa prorogation.

Article 2

Le programme Ignalina porte notamment sur des mesures de soutien au déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina sans dégradation de la sûreté nucléaire, des mesures de soutien aux autorités de sûreté nucléaire en matière d'évaluation de la sûreté et de délivrance d'autorisations pour les projets de déclassement, des mesures en faveur de la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et de la modernisation des capacités conventionnelles de production destinées à remplacer les capacités de production des deux réacteurs de la centrale d'Ignalina, et d'autres mesures qui découlent de la décision de fermer et de déclasser cette centrale et qui contribuent à la réalisation des impératifs de restructuration, de réhabilitation de l'environnement et de modernisation des secteurs de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie en Lituanie, ainsi qu'à l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement et de l'efficacité énergétique dans le pays.

Le programme Ignalina comprend également des mesures destinées à aider le personnel de la centrale à maintenir un niveau élevé de sûreté opérationnelle dans la centrale nucléaire d'Ignalina au cours de la période précédant la fermeture et pendant le déclassement des réacteurs.

Article 3

1.   Le montant de référence financière nécessaire pour l'exécution du programme Ignalina prévu à l'article 2, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, est de 837 millions EUR à prix courants (6).

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

3.   Le montant des crédits affectés au programme Ignalina peut être revu au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 pour tenir compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et faire en sorte que la programmation et l'allocation des ressources se fondent sur les besoins de financement et les capacités d'absorption réels.

Article 4

Pour certaines mesures, la contribution prévue dans le cadre du programme Ignalina peut s'élever à 100 % des dépenses totales. Tout doit être mis en œuvre pour, d'une part, poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l'assistance de pré-adhésion et de l'assistance donnée pendant la période 2004-2006 en ce qui concerne les activités de déclassement entreprises par la Lituanie et, d'autre part, attirer d'autres sources de cofinancement, le cas échéant.

Article 5

1.   Les mesures au titre du programme Ignalina sont décidées et mises en œuvre conformément aux dispositions prévues à l'article 53, paragraphe 2, et à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier.

2.   L'assistance financière destinée aux mesures prévues par le programme Ignalina peut, en tout ou partie, être mise à disposition en tant que contribution de la Communauté au Fonds international d'appui à la mise hors service de la centrale d'Ignalina administré par la BERD.

3.   Les mesures et l'assistance financière au titre du programme Ignalina sont approuvées conformément à l'article 4 de la décision 1999/468/CE.

Article 6

1.   Les aides publiques provenant de sources nationales, communautaires et internationales destinées:

à la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et aux mesures de modernisation de la centrale thermique d'Elektrėnai, en Lituanie, qui est essentielle aux fins du remplacement des capacités de production des deux réacteurs nucléaires d'Ignalina, et

au déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina

doivent être compatibles avec les règles du marché intérieur telles qu'elles sont définies dans le traité.

2.   Les aides publiques provenant de sources nationales, communautaires et internationales qui sont destinées à contribuer aux efforts accomplis par la Lituanie pour faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina peuvent, cas par cas, être considérées comme compatibles avec les règles du traité relatives au marché intérieur, notamment dans les cas des aides publiques destinées à l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

Article 7

Sans préjudice de l'article 1er du protocole no 4, la clause de sauvegarde visée à l'article 37 de l'acte d'adhésion de 2003 est applicable jusqu'au 31 décembre 2012 si l'approvisionnement énergétique est perturbé en Lituanie.

Article 8

1.   La Commission, soit directement par l'intermédiaire de ses agents, soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix, a le droit d'effectuer un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent se faire pendant toute la durée du contrat ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits peuvent conduire à des décisions de recouvrement de la part de la Commission.

2.   Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la Commission ont un accès approprié, en particulier aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits.

La Cour des comptes dispose des mêmes droits, notamment le droit d'accès, que la Commission.

En outre, afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté contre les fraudes et autres irrégularités, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) est autorisé à effectuer des contrôles et des vérifications sur place dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (7).

3.   Pour les actions communautaires financées par le présent règlement, la notion d'irrégularité visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (8) s'entend comme toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute méconnaissance d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission par un opérateur économique qui, du fait d'une dépense indue, a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés européennes ou à des budgets gérés par celles-ci, ou encore à des budgets gérés par d'autres organisations internationales pour le compte des Communautés européennes.

4.   Les accords entre la Communauté et la BERD relatifs à la mise à disposition des fonds communautaires au Fonds international d'appui à la mise hors service de la centrale d'Ignalina prévoient des dispositions appropriées destinées à protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude, la corruption et les autres irrégularités et à permettre à la Commission, à l'OLAF et à la Cour des comptes d'effectuer des contrôles sur place.

Article 9

La Commission assure la mise en œuvre du présent règlement et fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil. Elle procède à une évaluation à mi-parcours conformément à l'article 3.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)   JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)   JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 de la Commission (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).

(3)   JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

(4)   JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(5)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(6)  Soit 743 millions EUR à prix 2004.

(7)   JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(8)   JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.


2.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/11


Rectificatif au règlement (CE) no 1991/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 411 du 30 décembre 2006 )

Le règlement (CE) no 1991/2006 se lit comme suit:

RÈGLEMENT (CE) N o 1991/2006 DU CONSEIL

du 21 décembre 2006

modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire d’avancer dans la mise en œuvre du plan d’action européen en matière d’alimentation et d’agriculture biologiques sur la base de mesures concrètes, en vue de permettre une simplification et une cohérence d’ensemble.

(2)

La commercialisation sur le marché de la Communauté des produits biologiques importés dans la Communauté et portant une étiquette mentionnant l’agriculture biologique devrait être autorisée s’ils ont été fabriqués selon des règles de production et un dispositif de contrôle conformes ou équivalents à ceux prévus par la législation communautaire.

(3)

Les pays tiers dont les normes de production et les dispositifs de contrôle sont équivalents à ceux qui sont appliqués dans la Communauté devraient être reconnus et une liste de ces pays devrait être publiée. Les organismes de contrôle ou les autorités de contrôle compétents pour effectuer des contrôles dans des pays qui ne figurent pas sur la liste des pays tiers reconnus devraient également être reconnus et faire l’objet d’une liste. Les opérateurs des pays tiers qui produisent en parfaite conformité avec les règles communautaires devraient être autorisés à soumettre leurs activités aux organismes de contrôle ou autorités de contrôle reconnus à cet effet par la Commission.

(4)

Le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (2) prévoit la possibilité pour les États membres de délivrer, jusqu’au 31 décembre 2006, des autorisations aux importateurs pour la commercialisation sur le marché de la Communauté de différents produits sous certaines conditions. Il devrait être modifié afin de remplacer le régime d’importation par un nouveau régime d’importation après cette date.

(5)

Pour ne pas perturber les échanges internationaux, il est nécessaire de prolonger la possibilité pour les États membres de continuer à délivrer cas par cas des autorisations aux importateurs pour la commercialisation sur le marché de la Communauté de produits jusqu’à ce que les dispositions de mise en œuvre du nouveau régime d’importation aient été mises en place, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des organismes de contrôle et des autorités de contrôle chargés d’effectuer des contrôles dans les pays qui ne figurent pas sur la liste des pays tiers reconnus.

(6)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2092/91 est modifié comme suit:

1)

À l’article 10, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

ont été soumis au régime de contrôle prévu à l’article 9 ou ont été importés conformément à l’article 11;

toutefois, dans le cas des produits importés conformément à l’article 11, paragraphe 6, la mise en œuvre du régime de contrôle satisfait à des exigences équivalentes à celles prévues à l’article 9, et notamment à son paragraphe 4;»

2)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.   Les produits importés de pays tiers peuvent être commercialisés sur le marché de la Communauté en portant mention sur l’étiquette de la méthode d’agriculture biologique à condition que:

a)

le produit respecte les dispositions des articles 5 et 6 du présent règlement;

b)

tous les opérateurs, y compris les exportateurs, aient soumis leurs activités à un organisme de contrôle ou une autorité de contrôle reconnus conformément au paragraphe 2; et

c)

les opérateurs concernés soient en mesure de fournir à tout moment aux importateurs ou aux autorités nationales des documents justificatifs permettant d’identifier l’opérateur qui a réalisé la dernière opération et le type ou la gamme de produits sous son contrôle ainsi que de vérifier que ledit opérateur respecte les points a) et b), et la période de validité.

2.   Conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, la Commission reconnaît aux organismes de contrôle et aux autorités de contrôle visés au paragraphe 1, point b), y compris aux organismes de contrôle et aux autorités de contrôle visés à l’article 9, la compétence d’effectuer les contrôles et de délivrer les documents justificatifs visés au paragraphe 1, point c), dans les pays tiers, et établit une liste desdits organismes de contrôle et desdites autorités de contrôle.

Les organismes de contrôle sont accrédités selon la norme européenne EN 45011 ou le guide ISO 65 (exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), ceci étant la dernière version publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Les organismes de contrôle sont soumis à une évaluation sur place, à une surveillance et à une réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités par l’organisme d’accréditation.

Lorsqu’elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite l’organisme ou l’autorité de contrôle concernés à fournir tous les renseignements nécessaires. La Commission peut également confier à des experts la tâche d’évaluer sur place les règles de production et les contrôles effectués dans le pays tiers par l’organisme de contrôle ou l’autorité de contrôle concerné.

Les organismes de contrôle ou les autorités de contrôle reconnus fournissent les rapports d’évaluation délivrés par l’organisme d’accréditation ou, le cas échéant, par l’autorité compétente relatifs à l’évaluation sur place, à la surveillance et à la réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités.

En se fondant sur les rapports d’évaluation, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des organismes de contrôle et des autorités de contrôle reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est fixée en se fondant sur une évaluation des risques d’irrégularités ou d’infractions aux dispositions visées dans le présent règlement ou prises en application de celui-ci.

3.   Les produits importés de pays tiers peuvent également être commercialisés sur le marché de la Communauté en portant mention sur l’étiquette de la méthode d’agriculture biologique à condition:

a)

qu’ils aient été produits conformément à des normes de production équivalentes aux règles de production énoncées aux articles 5 et 6 pour la production biologique dans la Communauté;

b)

que les opérateurs aient été soumis à des mesures de contrôle d’une efficacité équivalente à celle des mesures visées aux articles 8 et 9 et que ces mesures aient été appliquées de manière constante et effective;

c)

qu’à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution dans le pays tiers, les opérateurs aient soumis leurs activités à un système de contrôle reconnu conformément au paragraphe 4 ou à un organisme de contrôle ou une autorité de contrôle reconnus conformément au paragraphe 5; et

d)

que le produit soit couvert par un certificat de contrôle délivré par les autorités compétentes ou les organismes de contrôle ou les autorités de contrôle du pays tiers reconnu conformément au paragraphe 4, ou par un organisme de contrôle ou une autorité de contrôle reconnus conformément au paragraphe 5, qui confirme que le produit satisfait aux conditions énoncées dans le présent paragraphe. L’original du certificat doit être joint aux marchandises jusqu’à l’arrivée de celles-ci dans les locaux du premier destinataire. Ensuite l’importateur doit garder le certificat à la disposition de l’organisme de contrôle et, le cas échéant, de l’autorité de contrôle, pendant au moins deux ans.

4.   Conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, la Commission peut reconnaître les pays tiers dont le système de production est conforme à des règles équivalentes à celles énoncées aux articles 5 et 6 et dont le dispositif de contrôle a une efficacité équivalente à celle du dispositif visé aux articles 8 et 9 et peut dresser une liste de ces pays. L’évaluation de l’équivalence tient compte des lignes directrices CAC/GL 32 du Codex alimentarius.

Lorsqu’elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite le pays tiers concerné à fournir tous les renseignements nécessaires. La Commission peut confier à des experts la tâche d’évaluer sur place les règles de production et le dispositif de contrôle du pays tiers concerné.

Le 31 mars de chaque année au plus tard, les pays tiers reconnus envoient un rapport annuel concis à la Commission sur la mise en œuvre et l’application de leur dispositif de contrôle.

En se fondant sur les informations des rapports d’évaluation, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des pays tiers reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est fixée en se fondant sur une évaluation des risques d’irrégularités ou d’infractions aux dispositions visées dans le présent règlement ou prises en application de celui-ci.

5.   En ce qui concerne les produits qui ne sont pas importés conformément au paragraphe 1 et qui ne sont pas importés d’un pays tiers reconnu conformément au paragraphe 4, la Commission peut reconnaître, conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, les autorités et les organismes de contrôle, y compris les autorités et les organismes de contrôle visés à l’article 9, compétents pour effectuer les contrôles et délivrer les certificats dans ces pays tiers aux fins du paragraphe 3, et dresse une liste de ces autorités et de ces organismes de contrôle. L’évaluation de l’équivalence tient compte des lignes directrices CAC/GL 32 du Codex alimentarius.

La Commission examine toute demande de reconnaissance introduite par un organisme de contrôle ou une autorité de contrôle d’un pays tiers.

Lorsqu’elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite l’organisme de contrôle ou l’autorité de contrôle concernés à fournir tous les renseignements nécessaires. L’autorité ou l’organisme de contrôle est soumis à une évaluation sur place, à une surveillance et à une réévaluation pluriannuelle régulières de ses activités par un organisme d’accréditation ou, le cas échéant, par une autorité compétente. La Commission peut confier à des experts la tâche d’évaluer sur place les règles de production et les contrôles effectués dans le pays tiers par l’autorité ou l’organisme de contrôle concernés.

Les autorités ou les organismes de contrôle reconnus fournissent les rapports d’évaluation délivrés par l’organisme d’accréditation ou, le cas échéant, par l’autorité compétente relatifs à l’évaluation sur place, à la surveillance et à la réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités.

En se fondant sur les rapports d’évaluation, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des autorités et des organismes de contrôle reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est fixée en se fondant sur une évaluation des risques d’irrégularités ou d’infractions aux dispositions visées dans le présent règlement ou prises en application de celui-ci.

6.   Pendant une période commençant le 1er janvier 2007 et prenant fin douze mois après la publication de la première liste des autorités et des organismes de contrôle reconnus conformément au paragraphe 5, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser des importateurs dans ledit État membre, lorsqu’ils ont notifié leur activité conformément à l’article 8, paragraphe 1, à mettre sur le marché de cet État membre des produits importés de pays tiers qui ne figurent pas sur la liste visée au paragraphe 4, pour autant que ces importateurs produisent des éléments de preuve suffisants montrant que les conditions établies au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies. Lorsque ces conditions ne sont plus respectées, l’autorisation est immédiatement retirée. Les autorisations expirent au plus tard vingt-quatre mois après la publication de la première liste des autorités et des organismes de contrôle conformément au paragraphe 5. Les produits importés sont couverts par un certificat de contrôle délivré par l’autorité ou l’organisme qui a été agréé par l’autorité compétente de l’État membre qui accorde les autorisations pour délivrer le certificat de contrôle. L’original dudit certificat doit être joint aux marchandises jusqu’à l’arrivée de celles-ci dans les locaux du premier destinataire. Ensuite l’importateur doit garder le certificat à la disposition de l’organisme de contrôle et, le cas échéant, de l’autorité de contrôle, pendant au moins deux ans.

Chaque État membre informe les autres États membres et la Commission des autorisations délivrées conformément au présent paragraphe, y compris les informations relatives aux normes de production et au régime de contrôle correspondants.

À la demande d’un État membre ou à l’initiative de la Commission, le comité prévu à l’article 14 examine les autorisations délivrées conformément au présent paragraphe. S’il ressort de cet examen que les conditions visées au paragraphe 3, points a) et b), du présent article ne sont pas remplies, la Commission demande à l’État membre qui a accordé l’autorisation de la retirer.

Toute autorisation de commercialiser des produits importés provenant d’un pays tiers délivrée avant le 31 décembre 2006 à un importateur par l’autorité compétente de l’État membre concerné conformément au présent paragraphe expire le 31 décembre 2007 au plus tard.

7.   La Commission adopte, selon la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, les modalités d’application du présent article, et notamment:

a)

celles concernant les critères et les procédures à appliquer pour la reconnaissance des pays tiers et des autorités et des organismes de contrôle y compris la publication des listes des pays tiers et des autorités et des organismes de contrôles reconnus;

b)

celles concernant les documents justificatifs visés au paragraphe 1 et le certificat visé au paragraphe 3, point d), et au paragraphe 6 du présent article, en tenant compte des avantages de la certification électronique, y compris la protection renforcée contre la fraude.»

3)

Le deuxième alinéa de l’article 16, paragraphe 3, est supprimé.

4)

Le point C de l’annexe III est modifié comme suit:

a)

au premier paragraphe, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

“premier destinataire”, toute personne physique ou morale visée à l’article 11, paragraphe 3, point d), et à l’article 11, paragraphe 6, à laquelle le lot est livré et qui le reçoit en vue d’une préparation supplémentaire et/ou de sa commercialisation sur le marché communautaire.»

b)

au point 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’organisme ou l’autorité de contrôle vérifie les comptabilités matières et financière mentionnées à la partie C, point 2, ainsi que le certificat de contrôle visé à l’article 11, paragraphe 3, point d), et à l’article 11, paragraphe 6, et les documents justificatifs visés à l’article 11, paragraphe 1.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  Avis du 28 septembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)   JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1851/2006 de la Commission (JO L 355 du 15.12.2006, p. 88).


2.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/15


Rectificatif à la décision 2006/1006/CE du Conseil du 21 décembre 2006 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire de l’accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 411 du 30 décembre 2006 )

La décision 2006/1006/CE se lit comme suit:

DÉCISION DU CONSEIL

du 21 décembre 2006

concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire de l’accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part

(2006/1006/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2, en liaison avec son article 37,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part, ont négocié un accord de partenariat en matière de pêche octroyant aux pêcheurs communautaires des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland.

(2)

À la suite de ces négociations, un nouvel accord de partenariat en matière de pêche a été paraphé le 2 juin 2006.

(3)

L’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part (1), est abrogé par le nouvel accord de partenariat en matière de pêche.

(4)

En raison de l’arrivée à expiration, le 31 décembre 2006, du quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part, modifié par le protocole conclu aux termes du règlement (CE) no 1245/2004 du Conseil (2), et afin d’éviter toute interruption de l’accès des navires de pêche communautaires aux ressources halieutiques de la zone économique exclusive groenlandaise, les deux parties ont paraphé un accord sous forme d’échange de lettres prévoyant l’application provisoire du nouvel accord de partenariat en matière de pêche à partir du 1er janvier 2007. Compte tenu du caractère urgent de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I, 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.

(5)

Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver l’accord sous forme d’échange de lettres.

(6)

Il convient de définir la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire de l’accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Les possibilités de pêche, licences y comprises, obtenues en vertu de l’accord visé à l’article 1er, sont attribuées conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3).

Article 3

Les États membres dont les navires exercent des activités de pêche en vertu du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche groenlandaise selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (4).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord sous forme d’échange de lettres à l’effet d’engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA

ACCORD

sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire de l’accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part

A.   Lettre du gouvernement du Danemark et du gouvernement local du Groenland

Monsieur,

Me référant à l’accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part, paraphé le 2 juin 2006, ainsi qu’au protocole et aux annexes y relatifs, établissant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, j’ai l’honneur de vous informer que le gouvernement local du Groenland est prêt à appliquer l’accord à titre provisoire à compter du 1er janvier 2007, dans l’attente de son entrée en vigueur conformément à son article 16, pour autant que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la contrepartie financière fixée à l’article 2 du protocole sera effectué avant le 30 juin 2007.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l’accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland

ACCORD DE PARTENARIAT

en matière de pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», et

LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK ET LE GOUVERNEMENT LOCAL DU GROENLAND, ci-après dénommés «Groenland»,

ci-après dénommés «les parties»,

VU le protocole relatif au dispositif spécial applicable au Groenland,

RECONNAISSANT que la Communauté européenne et le Groenland souhaitent renforcer les liens qui les unissent et établir un partenariat et une coopération propres à favoriser, à compléter et à développer les relations et la coopération instaurées par le passé,

RAPPELANT la décision du Conseil de novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne,

TENANT COMPTE du fait que le Conseil a reconnu en février 2003 qu’il était indispensable d’élargir et de renforcer les relations de la Communauté européenne et du Groenland, eu égard à l’importance de la pêche et à la nécessité de mener des réformes structurelles et sectorielles au Groenland dans le cadre d’un partenariat global en faveur du développement durable,

TENANT COMPTE de la déclaration conjointe de la Communauté européenne, d’une part, et du gouvernement local du Groenland et du gouvernement du Danemark, d’autre part, du 27 juin 2006 sur un partenariat entre la Communauté européenne et le Groenland,

RAPPELANT la décision du Conseil du 17 juillet 2006 sur les relations entre la Communauté européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part,

RAPPELANT le statut du Groenland, à la fois autonome et partie intégrante d’un des États membres de la Communauté,

CONSIDÉRANT les relations globales de la Communauté et du Groenland et leur désir commun de poursuivre ces relations,

VU la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs,

CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt commun, en faveur de l’instauration et du maintien d’une pêche responsable afin d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources biologiques marines,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à poursuivre le dialogue en vue d’améliorer la politique sectorielle de la pêche au Groenland et de déterminer les moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique et l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone économique exclusive groenlandaise et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration durable d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes composées d’entreprises des deux parties et d’un appui à la création d’associations temporaires d’entreprises,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application et objectifs

Le présent accord établit les principes, les règles et les procédures régissant:

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, l’objectif étant de garantir que l’exploitation des ressources halieutiques assure des conditions socio-économiques durables, et notamment le développement du secteur de la pêche groenlandais,

les conditions d’accès des navires de pêche communautaires à la zone économique exclusive groenlandaise (ci-après dénommée la «ZEE groenlandaise»),

les modalités de réglementation des activités de pêche des navires communautaires dans la ZEE groenlandaise en vue d’assurer le respect des règles et conditions qui leur sont applicables, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s’y rattachent.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, du protocole et de l’annexe, on entend par:

a)

«autorités groenlandaises»: le gouvernement local du Groenland;

b)

«autorités communautaires»: la Commission européenne;

c)

«navire communautaire»: tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

d)

«société mixte»: toute société régie par le droit groenlandais, réunissant un ou plusieurs armateurs communautaires et un ou plusieurs partenaires groenlandais, constituée en vue de la pêche ainsi que, le cas échéant, de l’exploitation des quotas de pêche groenlandais dans la ZEE groenlandaise par des navires battant pavillon groenlandais, dans l’optique d’un approvisionnement prioritaire du marché communautaire;

e)

«association temporaire d’entreprises»: toute association fondée par un accord contractuel limité dans le temps entre des armateurs communautaires et des personnes physiques ou morales groenlandaises en vue de l’exploitation en commun, au moyen de navires battant pavillon d’un État membre de la Communauté européenne, des quotas groenlandais et en vue de la répartition des coûts, des profits ou des pertes de l’activité économique entreprise conjointement, dans l’optique d’un approvisionnement prioritaire du marché communautaire;

f)

«commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et du Groenland, dont les tâches sont décrites à l’article 10 du présent accord.

Article 3

Principes sous-tendant la mise en œuvre du présent accord

1.   Les parties s’engagent à garantir l’instauration durable d’une pêche responsable dans la ZEE groenlandaise sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans les eaux concernées, sans préjudice des dispositions du protocole.

2.   Le Groenland poursuivra l’élaboration de sa politique sectorielle de la pêche et gérera sa mise en œuvre au moyen de programmes annuels et pluriannuels en fonction des objectifs définis d’un commun accord par les parties. À cet effet, ces dernières poursuivent le dialogue sur les réformes nécessaires. Les autorités groenlandaises s’engagent à informer les autorités communautaires de l’adoption de toute nouvelle mesure significative dans ce domaine.

3.   À la demande d’une des parties, celles-ci coopèrent également à la réalisation, tant en commun que sur initiative unilatérale, d’évaluations relatives aux mesures, programmes et actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.

4.   Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de bonne gouvernance économique et sociale.

Article 4

Coopération dans le domaine scientifique

1.   Pendant la durée du présent accord, la Communauté et le Groenland surveillent l’évolution des ressources de la ZEE groenlandaise; un comité scientifique conjoint établit un rapport, à la demande de la commission mixte, sur la base de tout mandat défini par cette dernière.

2.   Les parties se consultent, sur la base des meilleurs avis scientifiques, au sein de la commission mixte, puis le Groenland adopte toutes les mesures de conservation et de gestion qu’il juge utiles pour atteindre les objectifs de la politique groenlandaise de la pêche.

3.   Les parties s’engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques de la ZEE groenlandaise et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.

Article 5

Accès aux pêcheries de la ZEE groenlandaise

1.   Le Groenland s’engage à autoriser les navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa ZEE conformément au présent accord, protocole et annexe compris. Les autorités groenlandaises octroient aux navires désignés par la Communauté un nombre de licences émises au titre du protocole correspondant aux possibilités de pêche accordées en vertu de ce dernier.

2.   Les possibilités de pêche accordées à la Communauté par le Groenland en vertu du présent accord peuvent être exploitées par des navires battant pavillon de la Norvège, de l’Islande ou des îles Féroé et enregistrés en Norvège, en Islande ou aux îles Féroé dans la mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre des accords de pêche conclus par la Communauté avec les parties précitées. À cet effet, le Groenland s’engage à autoriser les navires battant pavillon de la Norvège, de l’Islande ou des îles Féroé et enregistrés en Norvège, en Islande ou aux îles Féroé à exercer des activités de pêche dans sa ZEE.

3.   Les activités de pêche sur lesquelles porte le présent accord sont soumises aux lois et règlements en vigueur au Groenland. Les autorités groenlandaises invitent les autorités communautaires à leur communiquer leurs observations sur toute modification relative à ces lois et règlements avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, à moins que l’objet de ces dernières soit tel qu’il justifie une entrée en vigueur immédiate, n’autorisant pas la consultation des autorités communautaires. Les autorités groenlandaises notifient à l’avance et en temps utile aux autorités communautaires toute modification des lois et règlements concernés.

4.   Le Groenland engage sa responsabilité en ce qui concerne l’application effective des dispositions en matière de contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

5.   Les autorités communautaires s’engagent à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par leurs navires des dispositions du présent accord et de la législation régissant la pêche dans la ZEE groenlandaise.

Article 6

Licences

1.   Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise que s’ils détiennent une licence de pêche en cours de validité, délivrée dans le cadre du présent accord.

2.   La procédure d’obtention d’une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement à utiliser par l’armateur sont définis dans l’annexe du protocole.

3.   Les parties contractantes assurent la bonne application de ces procédures et conditions par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.

Article 7

Contrepartie financière

1.   La Communauté octroie au Groenland une contrepartie financière selon les conditions définies dans le protocole et l’annexe. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement:

a)

à une compensation financière de l’accès des navires communautaires aux pêcheries groenlandaises;

b)

à l’appui financier de la Communauté à l’instauration et au maintien d’une pêche responsable et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE groenlandaise.

2.   La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point b), est gérée par les autorités groenlandaises en fonction des objectifs définis d’un commun accord par les parties conformément aux dispositions du protocole, objectifs à réaliser dans le cadre de la politique groenlandaise de la pêche et de la programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.

3.   La contrepartie financière accordée par la Communauté est versée par tranches annuelles selon les modalités établies dans le protocole. Conformément aux dispositions du présent accord et du protocole, elle peut être modifiée pour cause:

a)

d’événements exceptionnels, autres que des phénomènes naturels, empêchant l’exercice d’activités de pêche dans la ZEE groenlandaise;

b)

de réduction, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable des ressources sur la base du meilleur avis scientifique disponible;

c)

de priorité spéciale octroyée à la Communauté en vue de l’accès aux possibilités de capture supplémentaires excédant celles fixées dans le protocole relatif au présent accord, accès octroyé d’un commun accord des parties au sein de la commission mixte lorsque le meilleur avis scientifique disponible indique que l’état des ressources le permet;

d)

de réévaluation des conditions de l’appui financier de la Communauté à la mise en œuvre de la politique groenlandaise de la pêche lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient;

e)

de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de son article 13.

Article 8

Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile

1.   Les parties encouragent la coopération économique, commerciale, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet effet.

2.   Les parties encouragent l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, sur les méthodes de conservation et sur les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les parties encouragent, en particulier, la constitution d’associations temporaires d’entreprises et de sociétés mixtes visant un intérêt commun dans le respect de leur législation respective.

Article 9

Pêche expérimentale

Les parties favorisent la pratique de la pêche expérimentale dans la ZEE groenlandaise. Elles la mettent en œuvre selon les modalités décrites à l’annexe du protocole.

Article 10

Commission mixte

1.   Il est institué une commission mixte servant de forum aux parties pour le suivi de l’application du présent accord et pour sa bonne mise en œuvre.

2.   La commission mixte a pour tâche:

a)

de contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application de l’accord, et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 7, paragraphe 2;

b)

d’assurer la liaison nécessaire sur des questions d’intérêt commun en matière de pêche;

c)

de servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourrait donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord;

d)

d’examiner et de négocier, si nécessaire, le niveau des possibilités de pêche existantes et nouvelles relatives aux stocks concernés de la ZEE groenlandaise sur la base des avis scientifiques disponibles, de l’approche de précaution et des besoins de l’industrie de la pêche groenlandaise et, en conséquence, celui des possibilités de pêche accessibles à la Communauté ainsi que, le cas échéant, le montant de la contrepartie financière visée dans le protocole;

e)

d’évaluer la nécessité d’établir des plans de reconstitution et des plans de gestion à long terme des stocks relevant du présent accord, de manière à en garantir l’exploitation durable et à maintenir l’effet des activités de pêche sur les écosystèmes marins à un niveau acceptable à longue échéance;

f)

d’assurer un suivi des demandes de création d’associations temporaires d’entreprises et de sociétés mixtes selon les modalités prévues par le présent accord et, notamment, d’évaluer les projets présentés par les parties en vue de la constitution d’associations temporaires d’entreprises et de sociétés mixtes conformément aux critères énoncés à l’annexe du protocole relatif au présent accord et d’examiner les activités des navires appartenant à des associations temporaires d’entreprises et à des sociétés mixtes exerçant leurs activités dans la ZEE groenlandaise;

g)

de déterminer, au cas par cas, les espèces, conditions et autres paramètres pertinents en ce qui concerne la pêche expérimentale;

h)

de définir les mesures administratives concernant l’accès des navires de pêche communautaires à la ZEE et aux ressources groenlandaises, et notamment les licences, les mouvements des navires de pêche communautaires et la déclaration des captures;

i)

de convenir des modalités de mise en œuvre de l’appui financier de la Communauté à l’instauration et au maintien d’une pêche responsable et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE groenlandaise;

j)

d’évaluer les conditions de l’appui financier de la Communauté à la mise en œuvre de la politique groenlandaise de la pêche lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient;

k)

de s’acquitter de toute autre tâche que les parties lui attribuent d’un commun accord.

3.   La commission mixte se réunit au moins une fois par an, alternativement dans la Communauté et au Groenland, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties.

4.   La commission mixte arrête son règlement intérieur.

Article 11

Zone géographique d’application

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire du Groenland et à la ZEE groenlandaise.

Article 12

Durée et dénonciation de l’accord

1.   Le présent accord s’applique pour une durée de six ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconduit tacitement par périodes supplémentaires de six ans, sauf dénonciation conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.

2.   Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties, notamment en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés ou au non-respect des engagements souscrits par l’une des parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

3.   Si l’accord est dénoncé pour les raisons mentionnées au paragraphe 2, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de se retirer de l’accord au moins six mois avant la date d’expiration de la période initiale ou de chaque période supplémentaire. Si l’accord est dénoncé pour toute autre raison, la période de notification est de neuf mois.

Article 13

Suspension

1.   L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties si celle-ci estime que l’autre partie a commis une infraction grave aux engagements pris dans le cadre dudit accord. Cette suspension est subordonnée à la notification de son intention par la partie intéressée, par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.

2.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 et les possibilités de pêche visées à l’article 5 sont réduits proportionnellement, en fonction de la durée de la suspension.

Article 14

Le protocole, l’annexe et ses appendices font partie intégrante du présent accord.

Article 15

Abrogation

L’accord de pêche entre la Communauté européenne et le Groenland du 1er février 1985 relatif aux activités de pêche au large du Groenland est abrogé et remplacé par le présent accord.

Article 16

Langue et entrée en vigueur

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement de leurs procédures d’adoption.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre de dos mil seis.

V Bruselu dne dvacátého prvního prosince dva tisíce šest.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december to tusind og seks.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Dezember zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta detsembrikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year two thousand and six.

Fait à Bruxelles, le vingt et un décembre deux mille six.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno dicembre duemilasei.

Briselē, divtūkstoš sestā gada divdesmit pirmajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gruodžio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-hatodik év december huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussel, fil-wieħed u għoxrin jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste december tweeduizend zes.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące szóstego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de Dezembro de dois mil e seis.

V Bruseli dňa dvadsiateho prvého decembra dvetisícšesť.

V Bruslju, enaindvajsetega decembra leta dva tisoč šest.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta december tjugohundrasex.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image 1

Por el Gobierno de Dinamarca

Za vládu Dánska

For den danske regering

Für die Regierung Dänemarks

Taani valitsuse ja nimel

Για την Κυβέρνηση της Δανίας

For the Government of Denmark

Pour le gouvernement du Danemark

Per il governo della Danimarca

Dānijas valdības vārdā

Danijos Vyriausybės vardu

Dánia kormánya részéről

Għall-Gvern tad-Danimarka

Voor de Regering van Denemarken

W imieniu rządu Danii

Pelo Governo da Dinamarca

Za vládu Dánska

Za vlado Danske

Tanskan hallituksen puolesta

På Danmarks regerings vägnar

Image 2

Por el Gobierno local de Groenlandia

Za místní vládu Grónska

For det grønlandske landsstyre

Für die örtliche Regierung Grönlands

Gröönimaa kohaliku valitsuse nimel

Για την Τοπική Κυβέρνηση της Γροιλανδίας

For the Home Rule Government of Greenland

Pour le gouvernement local du Groenland

Per il governo locale della Groenlandia

Grenlandes pašvaldības vārdā

Grenlandijos vietinės Vyriausybės vardu

Grönland Önkormányzata részéről

Għall-Gvern Lokali tal-Groenlandja

Voor de Plaatselijke Regering van Groenland

W imieniu Rządu Lokalnego Grenlandii

Pelo Governo local da Gronelândia

Za miestnu vládu Grónska

Za lokalno vlado Grenlandije

Grönlannin maakuntahallituksen puolesta

På Grönlands lokala regerings vagnar

Image 3

PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part

Article 1

Période d’application et possibilités de pêche

1.   Pour une période de six années à compter du 1er janvier 2007, les autorités groenlandaises autorisent les navires communautaires à exercer des activités de pêche jusqu’à concurrence des possibilités de pêche indiquées au chapitre I de l’annexe et de celles établies conformément au paragraphe 2.

Les possibilités de pêche indiquées au chapitre I de l’annexe peuvent être revues par la commission mixte.

2.   Au plus tard le 1er décembre de l’année 2007 et des années suivantes, la commission mixte établit, pour l’année à venir, les possibilités de pêche relatives aux espèces mentionnées au chapitre I de l’annexe, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, de l’approche de précaution et des besoins du secteur de la pêche, et notamment des quantités indiquées au paragraphe 7 du présent article.

Au cas où le niveau des possibilités de pêche établies par la commission mixte serait inférieur à celui indiqué au chapitre I de l’annexe, le Groenland dédommage la Communauté en lui accordant au cours des années suivantes les possibilités de pêche correspondantes ou bien en lui octroyant pour la même année d’autres possibilités de pêche.

Si aucun dédommagement n’est fixé par les parties, les dispositions financières, y compris les paramètres de calcul de la valeur, visées à l’article 2, paragraphe 1, du protocole sont adaptées proportionnellement.

3.   Le quota de crevettes prévu pour l’est du Groenland peut être exploité à l’ouest si des arrangements en matière de transfert de quotas entre armateurs groenlandais et armateurs communautaires ont été pris pour chaque société. Les autorités groenlandaises veillent à faciliter la conclusion de tels arrangements. Les transferts de quotas sont limités à 2 000 tonnes par an pour l’ouest du Groenland. Les activités de pêche des navires communautaires sont soumises aux mêmes conditions que celles qui sont fixées dans la licence délivrée aux armateurs groenlandais, sous réserve des dispositions du chapitre III de l’annexe.

4.   Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées à des fins d’essai pour une période de six mois au maximum, conformément à l’annexe.

5.   Lorsque les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats probants, les autorités groenlandaises attribuent à la flotte communautaire 50 % des possibilités de pêche de nouvelles espèces jusqu’à l’expiration du présent protocole, la part de la contrepartie financière visée à l’article 2 étant augmentée en conséquence.

6.   Le Groenland propose à la Communauté des possibilités de capture supplémentaires. Si la Communauté accepte, en tout ou partie, cette proposition, la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement. La procédure à suivre en ce qui concerne l’attribution de possibilités de capture supplémentaires est décrite à l’annexe du présent protocole.

7.   Les quantités minimales applicables pour le maintien des activités de pêche groenlandaises sont fixées chaque année comme suit:

Espèce (en tonnes)

Stock occidental

(OPANO 0/1)

Stock oriental

(CIEM XIV/V)

Crabe des neiges

4 000

 

Cabillaud

30 000  (5 7 13 15)

 

Sébaste

2 500

5 000

Flétan noir

4 700

4 000

Crevette

25 000

1 500

8.   Le Groenland ne délivre des licences aux navires communautaires qu’en vertu du présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière — modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord est fixée, pour la période visée à l’article 1 du présent protocole, à 85 843 464 EUR (6 8 14 16). Elle est complétée par une réserve financière de 9 240 000 EUR; les paiements sont effectués selon les modalités décrites au paragraphe 3 ci-dessous pour les quantités de cabillaud et de capelan effectivement mises à disposition par le Groenland en sus de celles prévues au chapitre I de l’annexe.

2.   Le paragraphe 1 ci-dessus s’applique sous réserve des dispositions de l’article 1er, paragraphes 2, 5 et 6, et de l’article 6 du présent protocole. Le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne ne peut pas excéder le double du montant indiqué à l’article 2, paragraphe 1.

3.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphes 2, 5 et 6, du présent protocole, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 ci-dessus est payée par la Communauté à raison de 14 307 244 EUR par an pendant la période d’application du présent protocole. Chaque année, le Groenland informe les autorités communautaires des quantités de cabillaud et de capelan mises à disposition en sus des quantités prévues au chapitre I de l’annexe. La Communauté paye, pour ces quantités supplémentaires, 17,5 % de la valeur de premier débarquement à raison de 1 800 EUR par tonne de cabillaud et de 100 EUR par tonne de capelan, montant auquel on retranche les droits acquittés par les armateurs, jusqu’à concurrence de 1 540 000 EUR par an, afin de couvrir les deux espèces. Toute part de la réserve financière non utilisée telle année peut être reportée pour payer au Groenland les quantités supplémentaires de cabillaud et de capelan mises à disposition pour effectuer des captures au cours des deux années suivantes.

4.   La Communauté paye le montant annuel de la contrepartie financière au plus tard le 30 juin 2007 la première année et au plus tard le 1er mars les années suivantes ainsi que le montant annuel de la réserve financière relative au cabillaud et au capelan pour lesdites dates ou bien dès que possible après ces dates, une fois notifiée la disponibilité des quantités concernées.

5.   Sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent protocole, l’affectation de cette contrepartie et de cette réserve financières relève de la compétence exclusive des autorités groenlandaises, sauf pour ce qui concerne les montants annuels de 500 000 et 100 000 EUR, destinés respectivement à l’Institut des ressources naturelles du Groenland et à la formation des responsables de la pêche, et, en 2007, un montant de 186 022 EUR devant servir au financement d’études sur le plan de gestion des stocks de cabillaud.

6.   La contrepartie financière est versée sur un compte du Trésor public ouvert auprès d’une institution financière désignée par les autorités groenlandaises.

Article 3

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière pour cause de force majeure

1.   En cas de circonstances graves, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise, le paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 2, paragraphe 1, du présent protocole peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite, si possible, de consultations entre les deux parties et à condition que la Communauté ait payé tout montant dû au moment de la suspension.

2.   Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent d’un commun accord, à l’issue de consultations, que les circonstances ayant provoqué l’arrêt des activités de pêche ont disparu.

3.   La validité des licences accordées aux navires communautaires en vertu de l’article 5 de l’accord est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 4

Appui a l’instauration durable d’une pêche responsable dans la ZEE groenlandaise

1.   Chaque année, la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent protocole contribue, à concurrence de 3 261 449 EUR (et, exceptionnellement, de 3 224 244 EUR en 2007), à l’amélioration et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Groenland en vue de l’instauration durable d’une pêche responsable dans la ZEE groenlandaise. La gestion de cette contribution est fondée sur la définition par les deux parties, d’un commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la commission mixte établit, dès l’entrée en vigueur du présent protocole et au plus tard trois mois après la date de cette entrée en vigueur, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que les modalités d’application de ce programme, et notamment:

a)

les orientations annuelles et pluriannuelles relatives à l’utilisation de la part de la contribution financière visée au paragraphe 1;

b)

les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre afin de pérenniser la pratique d’une pêche responsable et durable, compte tenu des priorités exprimées par le Groenland dans le cadre de sa politique nationale de la pêche et des autres politiques ayant un lien avec la pérennisation de la pratique d’une pêche responsable et durable ou ayant une incidence sur cette pérennisation;

c)

les critères et les procédures d’évaluation des résultats obtenus chaque année.

3.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

4.   Chaque année, le Groenland affecte la part de la contribution financière visée au paragraphe 1 aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. En ce qui concerne la première année d’application du protocole, cette affectation est communiquée à la Communauté au même moment que pour l’année suivante. Pour chaque année successive, cette affectation est communiquée par le Groenland à la Communauté au plus tard le 1er décembre de l’année précédente.

5.   Au cas où l’évaluation annuelle des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, la Communauté européenne peut demander, avec l’accord de la commission mixte, un réajustement de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent protocole.

Article 5

Différends — suspension de l’application du protocole

1.   Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions du présent protocole et à leur application fait l’objet de consultations entre les parties au sein de la commission mixte, convoquée si nécessaire en séance extraordinaire.

2.   Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du présent protocole, l’application du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque celle-ci estime que l’autre partie a commis une infraction grave aux engagements pris en vertu du présent protocole et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n’ont pas permis un règlement à l’amiable.

3.   La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification de son intention par la partie intéressée, par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’un tel règlement est obtenu, l’application du protocole reprend, la contrepartie financière et les possibilités de pêche étant réduites proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

Article 6

Suspension de l’application du protocole pour défaut de paiement

Si la Communauté omet d’effectuer les paiements prévus à l’article 2 du présent protocole, l’application de ce dernier peut être suspendue dans les conditions suivantes:

a)

les autorités compétentes du Groenland adressent aux autorités communautaires une notification indiquant l’absence de paiement. Ces dernières procèdent aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification;

b)

en l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au point a) ci-dessus, les autorités compétentes du Groenland sont en droit de suspendre l’application du protocole. Elles en informent les autorités communautaires sans délai;

c)

l’application du protocole reprend dès que le paiement en cause a été effectué.

Article 7

Évaluation à mi-parcours

Si l’une des parties en fait la demande en 2009, l’application des articles 1, 2 et 4 du présent protocole est évaluée avant le 1er décembre de cette même année. À cette occasion, les parties peuvent décider de modifier le présent protocole en ce qui concerne notamment les quotas indicatifs établis au chapitre I de son annexe, les dispositions financières et les dispositions de l’article 4.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

ANNEXE

Conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la ZEE groenlandaise

CHAPITRE I

POSSIBILITÉS DE CAPTURE INDICATIVES POUR LA PÉRIODE 2007-2012 ET PRISES ACCESSOIRES

1.   Niveau des possibilités de pêche octroyées par le Groenland

Espèce

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cabillaud (OPANO 0/1) (5 7 13 15)

1 000

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Sébaste pélagique (CIEM XIV/V) (6 8 14 16)

10 838

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Flétan noir (OPANO 0/1) — Au sud de 68°

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Flétan noir (CIEM XIV/V) (9)

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Crevette (OPANO 0/1)

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Crevette (CIEM XIV/V)

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Flétan de l’Atlantique (OPANO 0/1)

200

200

200

200

200

200

Flétan de l’Atlantique (CIEM XIV/V) (10)

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Capelan (CIEM XIV/V)

55 000  (11)

55 000  (11)

55 000  (11)

55 000  (11)

55 000  (11)

55 000  (11)

Crabe des neiges (OPANO 0/1)

500

500

500

500

500

500

Prises accessoires (OPANO 0/1) (12)

2 600

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2.   Limites applicables aux prises accessoires

Les navires communautaires exerçant des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise respectent les règles applicables aux prises accessoires, en ce qui concerne tant les espèces réglementées que les espèces non réglementées. De surcroît, les rejets de poissons d’espèces réglementées sont interdits dans la ZEE groenlandaise.

On entend par «prises accessoires» les prises d’espèces autres que les espèces cibles du navire indiquées dans la licence.

L’autorisation relative aux prises accessoires maximales est donnée au moment de la délivrance de la licence pour les espèces cibles. Le volume maximal des prises accessoires de chaque espèce réglementée est indiqué sur la licence délivrée.

Les prises accessoires d’espèces réglementées sont imputées sur la réserve de prises accessoires constituée dans le cadre des possibilités de pêche relatives aux espèces en cause, allouées à la Communauté. Les prises accessoires d’espèces non réglementées sont imputées sur la réserve de prises accessoires d’espèces non réglementées constituée pour la Communauté.

Les prises accessoires ne donnent pas lieu au paiement d’un droit de licence. Toutefois, au cas où un navire de pêche communautaire dépasse la quantité maximale autorisée de prises accessoires pour les espèces réglementées, il est appliqué une pénalité trois fois supérieure au droit de licence fixé pour l’espèce en ce qui concerne la quantité dépassant les prises accessoires maximales autorisées.

CHAPITRE II

FORMALITÉS RELATIVES AUX DEMANDES ET À LA DÉLIVRANCE DE LICENCES

1.

Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche dans la ZEE groenlandaise.

2.

Pour qu’un navire soit éligible, ni l’armateur, ni le capitaine, ni le navire lui-même ne doivent être interdits d’activités de pêche dans la ZEE groenlandaise. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis des autorités groenlandaises en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche au Groenland ou dans la ZEE groenlandaise dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

3.

Les formalités relatives aux demandes et à la délivrance de licences de pêche, visées à l’article 1er, paragraphe 3, de l’accord sont décrites dans l’arrangement administratif de l’appendice 1.

CHAPITRE III

ZONES DE PÊCHE

Les activités de pêche sont exercées dans la zone de pêche correspondant à la zone économique exclusive groenlandaise, définie dans le règlement no 1020 du 15 octobre 2004 conformément à l’arrêté royal no 1005 du 15 octobre 2004 relatif à l’entrée en vigueur de la loi sur les zones économiques exclusives du Groenland, par lequel la loi no 411 du 22 mai 1996 concernant les zones économiques exclusives a été mise en application.

Les activités de pêche sont exercées à au moins 12 milles marins de la ligne de base, conformément à la section 2, article 7, de la loi no 18 du Landsting du Groenland du 31 octobre 1996 relative aux activités de pêche, modifiée en dernier lieu par la loi no 28 du Landsting du 18 décembre 2003, sauf disposition spécifique contraire.

Les lignes de base sont définies conformément à l’arrêté royal no 1004 du 15 octobre 2004 portant modification de l’arrêté royal concernant la délimitation des eaux territoriales du Groenland.

CHAPITRE IV

POSSIBILITÉS DE CAPTURE SUPPLÉMENTAIRES

Conformément à l’article 1er, paragraphe 6, du protocole, les autorités groenlandaises proposent aux autorités communautaires les possibilités de pêche supplémentaires visées à l’article 7 de l’accord.

Les autorités communautaires informent les autorités groenlandaises de leur réponse à l’offre au plus tard six semaines après réception de cette dernière. Si les autorités communautaires déclinent l’offre ou qu’elles n’y répondent pas dans les six semaines, les autorités groenlandaises ont la faculté d’accorder les possibilités de capture supplémentaires à d’autres parties.

CHAPITRE V

DISPOSITIF DE DÉCLARATION DES CAPTURES, MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION ET PROGRAMME D’OBSERVATION

1.

Un jeu de documents en anglais reprenant les dispositions utiles de la législation groenlandaise en ce qui concerne les conditions relatives à la déclaration des captures, aux mesures techniques de conservation et au programme d’observation est fourni aux navires de pêche communautaires.

2.

Les capitaines des navires de pêche communautaires conservent à bord un journal de bord dans lequel ils consignent leurs activités conformément aux règles prévues par la loi groenlandaise.

3.

Les activités de pêche sont exercées conformément aux mesures techniques de conservation fixées par la loi groenlandaise.

4.

Toutes les opérations de pêche réalisées dans la ZEE groenlandaise sont soumises au programme d’observation prévu par la loi groenlandaise. Les capitaines des navires de pêche communautaires coopèrent avec les autorités groenlandaises aux fins de l’embarquement d’observateurs dans les ports désignés par lesdites autorités.

CHAPITRE VI

VMS

Les conditions relatives au système VMS sont fixées à l’appendice 2.

CHAPITRE VII

ASSOCIATIONS TEMPORAIRES D’ENTREPRISES

Les conditions relatives à l’accès des associations temporaires d’entreprises sont fixées à l’appendice 3 aux ressources.

CHAPITRE VIII

PÊCHE EXPERIMENTALE

Les conditions relatives à la pêche expérimentale sont fixées à l’appendice 4.

CHAPITRE IX

CONTRÔLE

Lorsque les autorités compétentes constatent qu’il y a eu violation de la loi groenlandaise par le capitaine d’un navire de pêche communautaire, la Commission et l’État membre du pavillon en sont informés le plus tôt possible. Les informations à communiquer comprennent le nom du navire, son numéro d’immatriculation, l’indicatif d’appel, le nom de l’armateur et celui du capitaine. Une description des circonstances de la violation en cause et de toute sanction appliquée est également fournie.

La Commission transmet aux autorités groenlandaises une liste des autorités compétentes des États membres et leur adresse régulièrement une version actualisée.

Appendices

1.   

Arrangement administratif relatif aux licences. Conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la ZEE groenlandaise

2.   

Conditions relatives au repérage des navires de pêche par satellite

3.   

Conditions relatives aux associations temporaires d’entreprises

4.   

Modalités de mise en œuvre de la pêche expérimentale

Appendice 1

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX LICENCES ENTRE LA COMMISSION EUROPÉENNE, LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK ET LE GOUVERNEMENT LOCAL DU GROENLAND

Conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la ZEE groenlandaise

A.   Formalités relatives aux demandes et à la délivrance de licences

1.

Les armateurs de navires de pêche communautaires souhaitant faire usage des possibilités de pêche accordées dans le cadre du présent accord, ou leur mandataire, communiquent par voie électronique à la Commission, par l’intermédiaire des autorités nationales, au plus tard le 1er décembre de l’année précédant la campagne de pêche, une liste des navires concernés, comportant les données décrites dans le formulaire de demande ci-joint. Les autorités communautaires transmettent cette liste sans délai aux autorités groenlandaises. Toute modification est notifiée à l’avance conformément à la présente procédure.

Au plus tard le 1er mars ou trente jours avant le début de la sortie de pêche, les armateurs de navires communautaires, ou leur mandataire, soumettent aux autorités communautaires, par l’intermédiaire des autorités nationales, une demande pour chaque navire souhaitant pêcher en vertu de l’accord. La demande est introduite à l’aide du formulaire prévu à cet effet par le Groenland, formulaire dont un modèle est reproduit ci-joint. Chaque demande de licence est accompagnée de la preuve de paiement du droit de licence pour la période de validité de cette dernière. Les droits comprennent toutes les taxes nationales et locales liées à l’accès aux activités de pêche ainsi que les frais de virement bancaire. Lorsqu’un navire n’a pas payé les frais de virement bancaire, le règlement du montant correspondant est exigé lors de la demande de licence suivante et constitue une condition préalable à la délivrance de toute nouvelle licence. Les autorités groenlandaises prélèvent une commission de gestion égale à un pour cent du droit de licence.

Les navires communautaires d’un même armateur ou mandataire peuvent faire l’objet d’une demande commune pour autant qu’ils battent pavillon d’un seul et même État membre. Toutes les licences délivrées dans le cadre d’une demande commune indiquent le nombre total de spécimens pour lequel le droit a été acquitté et comportent en note de bas de page la mention «Quantité maximale à répartir entre les navires... (nom de tous les navires repris dans la demande commune)».

Toute demande commune doit être accompagnée d’un plan de pêche indiquant la quantité visée pour chacun des navires. Toute modification du plan de pêche est communiquée au moins trois jours à l’avance aux autorités groenlandaises, avec copie à la Commission européenne et aux autorités nationales.

Les autorités communautaires présentent aux autorités groenlandaises la demande (commune) de licence pour chacun des navires souhaitant exercer des activités de pêche dans le cadre de l’accord.

Les autorités groenlandaises sont en droit de suspendre une licence ou de ne pas en délivrer de nouvelle si un navire communautaire ne s’est pas conformé aux exigences relatives à la transmission aux autorités groenlandaises des feuillets du journal de bord et des déclarations de débarquement utiles, conformément au régime de déclaration des captures.

2.

Les autorités groenlandaises communiquent, avant l’entrée en vigueur de l’arrangement administratif, tous les renseignements relatifs aux comptes bancaires à utiliser pour le paiement du droit de licence.

3.

La licence est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable, sans préjudice des dispositions du point 4. Elle indique la quantité maximale qu’il est autorisé à capturer et à détenir à bord. Toute modification de la quantité maximale indiquée dans une licence fait l’objet d’une nouvelle demande. Lorsqu’un navire dépasse incidemment la quantité maximale indiquée dans sa licence, il paie un droit pour la quantité dépassant ladite quantité maximale. Aucune nouvelle licence n’est délivrée au navire tant que le droit correspondant à la quantité excédentaire n’a pas été payé. Ce droit est calculé conformément aux dispositions de la partie B, point 2, puis triplé.

4.

Toutefois, en cas de force majeure et sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence d’un navire peut être remplacée par une nouvelle licence au nom d’un autre navire présentant des caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. Sur la nouvelle licence sont indiqués:

la date de délivrance,

le fait que cette nouvelle licence annule et remplace celle du premier navire.

5.

Les licences sont transmises à la Commission des Communautés européennes par l’autorité de pêche du Groenland dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.

6.

La licence originale ou une copie de cette licence est conservée à bord du navire en permanence et présentée sur demande des autorités compétentes groenlandaises.

B.   Validité des licences et paiement des droits

1.

Les licences sont valables à compter de la date de leur délivrance et jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle elles ont été délivrées. Elles sont délivrées dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, après paiement du droit de licence annuel pour chaque navire.

En ce qui concerne la pêche du capelan, les licences sont délivrées du 20 juin au 31 décembre et du 1er janvier au 30 avril.

Au cas où les dispositions communautaires fixant pour une année donnée les possibilités de pêche des navires communautaires dans des eaux soumises à des limitations de capture n’ont pas été adoptées avant le début de la campagne de pêche, les navires de pêche communautaires autorisés à pêcher le 31 décembre de la campagne de pêche précédente peuvent poursuivre leurs activités au titre de la même licence durant l’année pour laquelle les dispositions n’ont pas été adoptées, sous réserve des avis scientifiques. L’utilisation à titre provisoire de 1/12e du quota par mois est autorisé à condition que le droit de licence applicable soit acquitté pour le quota. Le quota provisoire peut être adapté en fonction des avis scientifiques et des conditions afférentes à la pêcherie concernée.

2.

Le droit de licence est égal à 5 % du prix converti, à savoir:

Espèce

Prix poids vif par tonne (en EUR)

Cabillaud

1 800

Sébaste

1 053

Flétan noir

2 571

Crevette

1 600

Flétan de l’Atlantique (5 7 13 15)

4 348

Capelan

100

Crabe des neiges

2 410

3.

Les droits de licence sont les suivants:

Espèce

EUR par tonne

Cabillaud

90

Sébaste

53

Flétan noir

129

Crevette

80

Flétan de l’Atlantique (6 8 14 16)

217

Capelan

5

Crabe des neiges

120

Le droit de licence total (quantité maximale autorisée multipliée par le prix par tonne) est augmenté d’une commission de gestion groenlandaise égale à un pour cent du droit de licence.

Lorsque la quantité maximale autorisée n’est pas pêchée, le droit de licence correspondant à ladite quantité maximale autorisée n’est pas remboursé à l’armateur.

Image 4

Texte de l'image

Appendice 2

CONDITIONS RELATIVES AU REPÉRAGE DES NAVIRES DE PÊCHE PAR SATELLITE

1.

Les navires de pêche des parties sont soumis au repérage par satellite lorsqu’ils opèrent dans les eaux de l’autre partie.

Le repérage est effectué par le centre de surveillance des pêches de l’État du pavillon lorsque les navires exercent des activités de pêche dans les eaux relevant de la juridiction de l’autre partie.

2.

Aux fins du repérage par satellite, chaque partie communique à l’autre partie les coordonnées géographiques (latitude et longitude) délimitant les eaux relevant de sa juridiction. La communication de ces coordonnées ne préjuge pas de toute autre créance et position des parties. Les données sont communiquées sous format électronique et sont exprimées en degrés décimaux dans le datum WGS-84.

3.

Les composantes logicielles et matérielles du système de surveillance des navires ne permettent aucune falsification des positions et ne peuvent être manipulables manuellement. Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d’endommager ou de mettre hors d’usage un dispositif de repérage par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement.

En particulier, les capitaines veillent à ce que:

les données ne soient en aucune manière altérées,

rien ne fasse obstruction à l’antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite,

l’alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment, et à ce que

les dispositifs de repérage par satellite ne soient pas démontés.

Il est interdit aux navires de pêche communautaires de pénétrer dans la ZEE groenlandaise sans être équipés d’un dispositif de repérage par satellite opérationnel. Les autorités groenlandaises sont en droit de suspendre avec effet immédiat la licence des navires de pêche communautaires pénétrant dans la ZEE groenlandaise sans dispositif de repérage par satellite opérationnel. Les autorités groenlandaises avertissent sans délai le navire concerné. Elles informent immédiatement la Commission européenne et l’État membre du pavillon de la suspension de la licence.

4.

La position des navires est déterminée avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

5.

Lorsqu’un navire soumis au repérage par satellite pénètre dans les eaux relevant de la juridiction de l’autre partie ou quitte cette zone, l’État du pavillon envoie au centre de surveillance des pêches compétent de l’autre partie un message d’entrée ou de sortie, dont la description est donnée en annexe. Ces messages sont transmis sans délai et sont fondés sur un repérage effectué toutes les heures. Le repérage assuré par le centre de surveillance des pêches de l’État du pavillon en ce qui concerne les navires présents dans les eaux relevant de la juridiction de l’autre partie est effectué toutes les heures ou plus fréquemment si les parties le souhaitent.

6.

Lorsqu’un navire a pénétré dans les eaux relevant de la juridiction de l’autre partie, le dernier message de position du navire est transmis sans délai, toutes les deux heures au moins, par le centre de surveillance des pêches de l’État du pavillon au centre de surveillance des pêches compétent de l’autre partie. Ces messages sont désignés sous l’appellation «Messages de position» et sont décrits à l’annexe.

7.

Il est interdit aux navires d’éteindre leur dispositif de repérage par satellite lorsqu’ils exercent leurs activités dans les eaux relevant de la juridiction de l’autre partie.

Lorsque le dispositif de repérage par satellite a transmis toutes les heures pendant plus de quatre heures des messages indiquant la même position géographique, un message de position comportant le code d’activité ANC, décrit à l’annexe, peut être envoyé. Ces messages de position peuvent être transmis une fois toutes les douze heures. Moins de une heure après toute modification de la position du navire, les messages sont de nouveau transmis toutes les heures.

8.

Les messages visés aux points 5, 6 et 7 sont transmis sous format électronique et utilisent le protocole X 25 ou d’autres protocoles sécurisés, selon l’accord passé au préalable entre les centres de surveillance des pêches compétents.

Le protocole X 25 est remplacé sans délai par le protocole https ou d’autres protocoles sécurisés dès que la CPANE en a décidé ainsi.

9.

En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite installé à bord, le capitaine du navire communique en temps utile au centre de surveillance des pêches de l’État du pavillon les informations prévues au point 7. Un relevé de position toutes les quatre heures est suffisant dans de telles circonstances, dès lors que le navire reste dans les eaux relevant de la juridiction de l’autre partie. Le centre de surveillance des pêches de l’État du pavillon ou les navires transmettent ces messages sans retard indu au centre de surveillance des pêches de l’autre partie.

Le matériel défectueux est réparé ou remplacé avant toute nouvelle sortie de pêche.

Des dérogations peuvent être accordées si le matériel ne peut manifestement pas être réparé ou remplacé pour des raisons indépendantes de la volonté du capitaine ou de l’armateur du navire.

10.

Le centre de surveillance des pêches de l’État du pavillon supervise le repérage de ses navires lorsque ceux-ci exercent leurs activités dans les eaux relevant de la juridiction de l’autre partie. Le centre de surveillance des pêches de l’autre partie est averti sans délai lorsqu’il est constaté que le repérage des navires ne s’effectue pas selon les modalités convenues.

11.

Au cas où un centre de surveillance des pêches découvre que l’autre partie ne reçoit pas les informations prévues aux points 5, 6 et 7, cette dernière en est informée sans délai.

Les messages sauvegardés sont transmis dès que la communication électronique est rétablie entre les différents centres de surveillance des pêches compétents.

Les défaillances de communication entre centres de surveillance des pêches ne nuisent pas à l’activité des navires.

12.

Les données de repérage communiquées à l’autre partie conformément au présent accord ne sont en aucun cas divulguées à des autorités autres que les autorités de contrôle et de suivi sous une forme permettant l’identification d’un navire.

13.

Le centre de surveillance des pêches de la Communauté européenne est le centre de surveillance des pêches de l’État du pavillon pour ce qui concerne la communication par la Communauté européenne au Groenland des messages et relevés prévus aux points 5, 6 et 7. Aux fins de la communication par le Groenland à la Communauté européenne de ces relevés et messages, le centre de surveillance des pêches de la Communauté européenne est le centre de surveillance des pêches de l’État membre dans les eaux duquel le navire exerce ou a exercé ses activités de pêche. Le centre de surveillance des pêches du Groenland est installé dans l’unité de contrôle de la direction des pêches (autorités groenlandaises de contrôle des licences de pêche), à Nuuk.

14.

Chaque partie communique à l’autre partie les informations relatives aux adresses et aux spécifications à utiliser aux fins de la communication électronique entre leurs centres de surveillance des pêches conformément aux points 5, 6 et 7. Ces informations comportent également, dans la mesure du possible, les noms, numéros de téléphone et adresses électroniques qui pourraient être utiles pour l’échange d’informations générales entre les centres de surveillance des pêches.

15.

S’il est constaté qu’un navire tel que visé au point 1, battant pavillon d’une des parties, pêche ou à l’intention de pêcher dans les eaux relevant de la juridiction de l’autre partie sans posséder à bord de dispositif de repérage par satellite opérationnel ou sans transmettre de messages à cette autre partie, il peut être enjoint à ce navire de quitter les eaux de ladite partie. Les parties mettent en place des procédures d’échange d’informations afin de déterminer quelles sont les raisons concrètes de cette absence de messages. Cet échange doit permettre d’éviter qu’un navire soit exclu à tort.

16.

Un manquement répété à l’obligation d’appliquer les présentes mesures peut être considéré comme une infraction grave.

17.

Les parties réexaminent les présentes conditions en tant que de besoin.

Communication des messages VMS au centre de surveillance des pêches de l’autre partie

1)

Message «ENTRÉE»

Donnée

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Donnée relative au système; indique le début de l’enregistrement

Adresse

AD

O

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire

Expéditeur

FR

O

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie émettrice

Numéro de l’enregistrement

RN

F

Donnée relative au message; numéro chronologique de l’enregistrement pour l’année considérée

Date de l’enregistrement

RD

F

Donnée relative au message; date de transmission

Heure de l’enregistrement

RT

F

Donnée relative au message; heure de la transmission

Type de message

TM

O

Donnée relative au message; type de message, «ENT»

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative au navire; indicatif d’appel radio international du navire

Numéro de référence interne

IR

O

Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro

Numéro d’immatriculation externe

XR

F

Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LT

O

Donnée relative à la position géographique; position ± 99.999 (WGS-84)

Longitude

LG

O

Donnée relative à la position géographique; position ± 999.999 (WGS-84)

Vitesse

SP

O

Donnée relative à la position géographique; vitesse du navire en dizaines de nœuds

Cap

CO

O

Donnée relative à la position géographique; route du navire à l’échelle de 360°

Date

DA

O

Donnée relative à la position géographique; date d’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position géographique; heure d’enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l’enregistrement

ER

O

Donnée relative au système; indique la fin de l’enregistrement

2)

Message/relevé «POSITION»

Donnée

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Donnée relative au système; indique le début de l’enregistrement

Adresse

AD

O

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire

Expéditeur

FR

O

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie émettrice

Numéro de l’enregistrement

RN

F

Donnée relative au message; numéro chronologique de l’enregistrement pour l’année considérée

Date de l’enregistrement

RD

F

Donnée relative au message; date de transmission

Heure de l’enregistrement

RT

F

Donnée relative au message; heure de la transmission

Type de message

TM

O

Donnée relative au message; type de message type, «POS» (5 7 13 15)

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative au navire; indicatif d’appel radio international du navire

Numéro de référence interne

IR

O

Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro

Numéro d’immatriculation externe

XR

F

Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LT

O

Donnée relative à la position géographique; position ± 99.999 (WGS-84)

Longitude

LG

O

Donnée relative à la position géographique; position ± 999.999 (WGS-84)

Activité

AC

F (6 8 14 16)

Donnée relative à la position géographique; «ANC» indique que le navire est en mode de notification réduite

Vitesse

SP

O

Donnée relative à la position géographique; vitesse du navire en dizaines de nœuds

Cap

CO

O

Donnée relative à la position géographique; route du navire à l’échelle de 360°

Date

DA

O

Donnée relative à la position géographique; date d’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position géographique; heure d’enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l’enregistrement

ER

O

Donnée relative au système; indique la fin de l’enregistrement

3)

Message «SORTIE»

Donnée

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Donnée relative au système; indique le début de l’enregistrement

Adresse

AD

O

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire

Expéditeur

FR

O

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie émettrice

Numéro de l’enregistrement

RN

F

Donnée relative au message; numéro chronologique de l’enregistrement pour l’année considérée

Date de l’enregistrement

RD

F

Donnée relative au message; date de transmission

Heure de l’enregistrement

RT

F

Donnée relative au message; heure de la transmission

Type de message

TM

O

Donnée relative au message; type de message, «EXI»

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative au navire; indicatif d’appel radio international du navire

Numéro de référence interne

IR

O

Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro

Numéro d’immatriculation externe

XR

F

Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire

Date

DA

O

Donnée relative à la position géographique; date d’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position géographique; heure d’enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l’enregistrement

ER

O

Donnée relative au système; indique la fin de l’enregistrement

4)

Format de présentation

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et les caractères «SR» marquent le début du message,

une double barre oblique (//) et un code domaine marquent le début d’une donnée,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code domaine et la donnée,

une espace sépare les paires de données,

les caractères «ER» et une double barre oblique (//) marquent la fin du relevé.

Tous les codes domaines de la présente annexe sont présentés au format pour l’Atlantique nord (North Atlantic Format), décrit dans le schéma de contrôle et de coercition de la CPANE.

Appendice 3

MÉTHODES ET CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS DE CRÉATION D’ASSOCIATIONS TEMPORAIRES D’ENTREPRISES ET DE SOCIÉTÉS MIXTES

1.

Les parties échangent des informations sur les projets présentés en vue de la constitution d’associations temporaires d’entreprises et de sociétés mixtes au sens de l’article 2 de l’accord.

2.

Les projets sont présentés à la Communauté par les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres intéressés.

3.

La Communauté présente à la commission mixte une liste de projets concernant des associations temporaires d’entreprises et des sociétés mixtes. La commission mixte évalue les projets en fonction, notamment, des critères suivants:

a)

technique de pêche adaptée aux opérations de pêche envisagées;

b)

espèces cibles et zones de pêche;

c)

âge du navire;

d)

dans le cas des associations temporaires d’entreprises, durée totale de l’association et durée des opérations de pêche;

e)

expérience en matière de pêche de l’armateur communautaire et de l’armateur groenlandais, le cas échéant.

4.

La commission mixte émet un avis sur les projets en se fondant sur l’évaluation visée au point 3.

5.

Dans le cas des associations temporaires d’entreprises, une fois que les projets ont reçu un avis favorable de la commission mixte, l’autorité groenlandaise délivre les autorisations et licences de pêche nécessaires.

CONDITIONS RELATIVES A L’ACCÈS DES ASSOCIATIONS TEMPORAIRES D’ENTREPRISES AUX RESSOURCES

1.   Licences

La durée de validité des licences de pêche délivrées par le Groenland est égale à la durée des associations temporaires d’entreprises. La pêche a lieu sur les quotas alloués par l’autorité groenlandaise.

2.   Remplacement de navires

Un navire communautaire opérant dans le cadre d’une association temporaire d’entreprises ne peut être remplacé par un autre navire communautaire présentant une capacité et des spécifications techniques équivalentes que pour des raisons dûment justifiées et moyennant l’accord des parties.

3.   Armement

Les navires opérant dans le cadre d’associations temporaires d’entreprises observent les règles et réglementations applicables au Groenland en matière d’armement, qui valent sans discrimination pour les navires groenlandais et les navires communautaires.

Appendice 4

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA PÊCHE EXPÉRIMENTALE

Le gouvernement local du Groenland et la Commission européenne décident conjointement des opérateurs communautaires qui pratiqueront la pêche expérimentale, de la période la plus propice à cette fin ainsi que des conditions applicables. Afin de faciliter le travail exploratoire des navires, le gouvernement local du Groenland (par l’intermédiaire de son institut des ressources naturelles) transmet les informations scientifiques et autres données fondamentales disponibles.

Le secteur de la pêche groenlandais est étroitement associé (coordination et dialogue sur les conditions de mise en œuvre de la pêche expérimentale).

La durée des campagnes est de six mois au maximum et de trois mois au minimum, sauf changement décidé d’un commun accord par les parties.

Sélection des candidats à la réalisation des campagnes expérimentales

La Commission européenne communique aux autorités groenlandaises les demandes de licences de pêche expérimentale. Elle leur fournit un dossier technique précisant:

les caractéristiques techniques du navire,

le niveau d’expertise des officiers de navire en ce qui concerne la pêcherie,

la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d’exploration, etc.).

Le gouvernement local du Groenland organise un dialogue concernant les aspects techniques entre l’administration du Groenland et les autorités communautaires, d’une part, et les armateurs concernés, d’autre part, s’il l’estime nécessaire.

Avant le début de la campagne, les armateurs fournissent aux autorités groenlandaises et à la Commission européenne:

une déclaration des captures déjà détenues à bord,

les caractéristiques techniques de l’engin de pêche qui sera utilisé pendant la campagne,

la garantie qu’ils satisfont aux exigences de la réglementation du Groenland en matière de pêche.

Pendant la campagne en mer, les armateurs concernés:

transmettent à l’institut des ressources naturelles du Groenland, aux autorités groenlandaises et à la Commission européenne un relevé hebdomadaire des captures effectuées chaque jour et lors de chaque trait, précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires),

indiquent la position, la vitesse et la direction du navire par VMS,

veillent à ce qu’un observateur scientifique groenlandais ou un observateur choisi par les autorités groenlandaises soit présent à bord. Le rôle de l’observateur est de réunir des informations scientifiques à partir des captures ainsi que d’échantillonner les captures. L’observateur est traité au même titre qu’un officier de navire et l’armateur assume ses frais de subsistance pendant son séjour à bord du navire. La décision relative au temps passé à bord par l’observateur, à la durée de son séjour et au port d’embarquement et de débarquement est prise en accord avec les autorités groenlandaises. À moins que les parties n’en décident autrement, le navire n’est jamais obligé de revenir au port plus d’une fois tous les deux mois,

soumettent leur navire à une inspection avant qu’il ne quitte la ZEE groenlandaise si les autorités groenlandaises le demandent,

veillent à satisfaire aux exigences de la réglementation du Groenland en matière de pêche.

Les captures effectuées dans le cadre de la campagne de pêche expérimentale et celles effectuées au titre de celle-ci restent la propriété de l’armateur.

Les captures effectuées dans le cadre de la campagne de pêche expérimentale sont fixées par les autorités groenlandaises avant le début de chaque campagne et sont communiquées au capitaine du ou des navires concernés.

Les autorités groenlandaises désignent une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la pêche expérimentale.

Avant le début de chaque campagne, les autorités groenlandaises présentent les modalités et conditions relatives aux campagnes de pêche expérimentale conformément aux articles 9 et 10 de l’accord et conformément à la loi groenlandaise.

B.   Lettre de la Communauté européenne

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Monsieur,

Me référant à l’accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part, paraphé le 2 juin 2006, ainsi qu’au protocole et aux annexes y relatifs, établissant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, j’ai l’honneur de vous informer que le gouvernement local du Groenland est prêt à appliquer l’accord à titre provisoire à compter du 1er janvier 2007, dans l’attente de son entrée en vigueur conformément à son article 16, pour autant que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la contrepartie financière fixée à l’article 2 du protocole sera effectué avant le 30 juin 2007.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l’accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l’Union européenne


(1)   JO L 29 du 1.2.1985, p. 9.

(2)   JO L 237 du 8.7.2004, p. 1.

(3)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(4)   JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.

(5)  La pêche peut être pratiquée à l’ouest ou à l’est.

(6)  À ce montant s’ajoutent les ressources suivantes:

le montant des droits à acquitter par les armateurs en vertu du chapitre II, point 3, de l’annexe, perçus directement par le Groenland, montant estimé à environ 2 000 000 EUR par an.

(7)  Dans une situation de reconstitution du stock, la Communauté peut pêcher jusqu’à pm tonnes, la part de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, du protocole étant augmentée en conséquence. Le quota relatif à 2007 ne peut être exploité qu’à partir du 1er juin. La pêche peut être pratiquée à l’est ou à l’ouest.

(8)  La pêche peut être pratiquée à l’est ou à l’ouest. Le chalut pélagique est à utiliser.

(9)  Ce chiffre peut être revu à la lumière de l’accord concernant la répartition des possibilités de capture entre les pays côtiers. La gestion de la pêcherie est axée sur une limitation du nombre de navires pêchant simultanément.

(10)  Dont 1 000 tonnes doivent être pêchées au plus par 6 palangriers démersaux ciblant leurs activités sur le flétan de l’Atlantique et les espèces associées. Les conditions applicables aux palangriers démersaux sont définies au sein de la commission mixte.

(11)  Lorsque des captures peuvent être effectuées, la Communauté peut utiliser jusqu’à 7,7 % du TAC relatif au capelan au cours de la campagne allant du 20 juin au 30 avril, la part de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, du protocole étant augmentée en conséquence.

(12)  On entend par «prises accessoires» les prises d’espèces autres que les espèces cibles du navire indiquées dans la licence. La composition des prises accessoires est revue chaque année dans le cadre de la commission mixte. La pêche peut être pratiquée à l’est ou à l’ouest.

(13)  Flétan de l’Atlantique et espèces associées: 3 000 EUR.

(14)  Droit de licence pour le flétan de l’Atlantique et les espèces associées: 150 EUR par tonne.

(15)  Type de message correspondant aux relevés communiqués par les navires dont le dispositif de repérage par satellite est défectueux: «MAN».

(16)  Uniquement dans les cas où le navire transmet des messages POS à intervalles plus espacés.


2.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/43


Rectificatif à la décision 2006/1007/JAI du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant la décision 2001/886/JAI relative au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 411 du 30 décembre 2006 )

La décision 2006/1007/JAI se lit comme suit:

DÉCISION 2006/1007/JAI DU CONSEIL

du 21 décembre 2006

modifiant la décision 2001/886/JAI relative au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et b), son article 31, paragraphe 1, points a) et b), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (1) et la décision 2001/886/JAI du Conseil (2) constituent la base législative requise pour permettre d’inscrire au budget de l’Union européenne les crédits nécessaires au développement du SIS II et à l’exécution de cette partie du budget. La décision 2001/886/JAI et le règlement (CE) no 2424/2001 expirent tous les deux le 31 décembre 2006.

(2)

Le développement du SIS II prendra plus de temps que prévu et les crédits nécessaires devront rester disponibles après le 31 décembre 2006.

(3)

Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité de la décision 2001/886/JAI afin de permettre à la Commission d’exécuter le budget après 2006 pour achever le projet de développement du SIS II, y compris l’installation de l’infrastructure de communication.

(4)

Les conclusions du Conseil du 29 avril 2004 précisent que, pour la phase de développement du SIS II, l’unité centrale de SIS II sera implantée en France et que l’unité centrale de sauvegarde des activités sera installée en Autriche, sous réserve de certains arrangements qui seront nécessaires avant que le site ne devienne opérationnel. La France et l’Autriche seront respectivement chargées de la gestion opérationnelle et des contacts avec la Commission.

(5)

Il est également nécessaire de confier à la Commission la préparation de l’intégration technique au SIS II, en particulier celle des États membres qui ont adhéré à l’Union européenne en 2004.

(6)

La décision 2001/886/JAI devrait donc être modifiée en conséquence.

(7)

La présente décision ne porte pas atteinte à l’adoption ultérieure des textes législatifs pour l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS II.

(8)

Le Royaume-Uni participe à la présente décision conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3).

(9)

L’Irlande participe à la présente décision conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et conformément à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4).

(10)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (5) relative à certaines modalités d’application de cet accord.

(11)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE lu en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/849/CE du Conseil (6) relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2001/886/JAI est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, la phrase suivante est ajoutée:

«Le développement comprend la préparation de l’intégration technique au SIS II, en particulier celle des États membres qui ont adhéré à l’Union européenne en 2004.»

2)

L’article 4 A suivant est inséré:

«Article 4 A

1.   Sans préjudice de la responsabilité de la Commission pour le développement du SIS II, l’unité centrale de SIS II est implantée à Strasbourg (France) et l’unité centrale de sauvegarde est installée à Sankt Johann im Pongau (Autriche) pendant la période de développement du système.

2.   La France et l’Autriche fournissent l’infrastructure et les moyens appropriés pour héberger respectivement l’unité centrale et l’unité centrale de sauvegarde du SIS II durant le développement du système.

3.   L’autorité nationale fournissant l’infrastructure et les moyens visés au paragraphe 2 peut bénéficier d’une subvention communautaire pour la préparation et la maintenance du site ou pour les autres services requis par l’hébergement du SIS II pendant son développement.»

3)

À l’article 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 31 décembre 2008.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)   JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.

(2)   JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

(3)   JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(4)   JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(5)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(6)   JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.