ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 26 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2007/79/CE |
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Décision de la Commission du 31 janvier 2007 modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles en Hongrie [notifiée sous le numéro C(2007) 325] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
2.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 98/2007 DE LA COMMISSION
du 1er février 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 1er février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
203,0 |
MA |
64,4 |
|
TN |
148,3 |
|
TR |
149,8 |
|
ZZ |
141,4 |
|
0707 00 05 |
JO |
178,8 |
MA |
58,1 |
|
TR |
188,1 |
|
ZZ |
141,7 |
|
0709 90 70 |
MA |
51,9 |
TR |
135,3 |
|
ZZ |
93,6 |
|
0709 90 80 |
EG |
26,8 |
ZZ |
26,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
50,5 |
IL |
57,2 |
|
MA |
50,9 |
|
TN |
46,7 |
|
TR |
67,4 |
|
ZZ |
54,5 |
|
0805 20 10 |
MA |
75,0 |
TR |
21,5 |
|
ZZ |
48,3 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
EG |
88,0 |
IL |
63,9 |
|
MA |
59,5 |
|
TR |
64,9 |
|
ZZ |
69,1 |
|
0805 50 10 |
TR |
55,0 |
ZZ |
55,0 |
|
0808 10 80 |
CA |
103,5 |
CN |
78,1 |
|
TR |
90,5 |
|
US |
125,9 |
|
ZZ |
99,5 |
|
0808 20 50 |
CN |
44,7 |
US |
97,8 |
|
ZA |
85,7 |
|
ZZ |
76,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
2.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 99/2007 DE LA COMMISSION
du 1er février 2007
déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois de janvier 2007 pour les viandes bovines congelées destinées à la transformation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 727/2006 de la Commission du 12 mai 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007) (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 727/2006 a fixé les quantités de viandes bovines congelées destinées à la transformation pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er janvier au 30 juin 2007. |
(2) |
L'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 727/2006 prévoit que les quantités demandées peuvent être réduites. Les demandes déposées portent sur des quantités globales qui dépassent les quantités disponibles. Dans ces conditions et dans le souci d'assurer une répartition équitable des quantités disponibles, il convient de réduire de manière proportionnelle les quantités demandées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 727/2006 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2007 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes, exprimées en viande avec os:
a) |
6,04342 % de la quantité demandée pour les viandes destinées à la fabrication de conserves visées à l'article 3, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 727/2006; |
b) |
33,499412 % de la quantité demandée pour les viandes destinées à la fabrication de produits visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 727/2006. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).
(2) JO L 126 du 13.5.2006, p. 9.
2.2.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 100/2007 DE LA COMMISSION
du 1er février 2007
modifiant le règlement (CE) no 877/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la communication des cours constatés sur les marchés pour certains fruits et légumes frais, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1) dispose que les États membres communiquent à la Commission, pour chaque jour de marché pendant la durée de chacune des campagnes de commercialisation concernées, les cours constatés sur leurs marchés représentatifs de la production pour certains produits définis dans leurs caractéristiques commerciales telles que variété ou type, catégorie, calibrage et conditionnement. |
(2) |
L'annexe du règlement (CE) no 877/2004 de la Commission (2) dresse la liste des marchés représentatifs sur lesquels une partie importante de la production nationale d'un produit déterminé est commercialisée tout au long de la campagne ou pendant l'une des périodes en lesquelles la campagne a été subdivisée. |
(3) |
En raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, le 1er janvier 2007, il convient d'établir des marchés représentatifs pour ces pays. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 877/2004 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 877/2004 est modifiée comme suit:
a) |
la mention «Sofia (BG)» est ajoutée à la liste des marchés représentatifs pour les produits suivants: «tomates», «aubergines», «pastèques», «melons», «abricots», «pêches», «raisins de table», «cerises», «concombres», «prunes» et «poivrons»; |
b) |
la mention «Bucarest (RO)» est ajoutée à la liste des marchés représentatifs pour les produits suivants: «tomates», «aubergines», «pastèques», «abricots», «pommes», «cerises», «concombres», «ail», «carottes», «prunes», «poivrons», «oignons» et «haricots»; |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 162 du 30.4.2004, p. 54. Règlement modifié par le règlement (CE) no 974/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 68).
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
2.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/5 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2007
modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles en Hongrie
[notifiée sous le numéro C(2007) 325]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/79/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (3), et notamment son article 66, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2005/94/CE établit des mesures de lutte contre l'influenza aviaire et abroge, à compter du 1er juillet 2007, la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (4). |
(2) |
La date finale pour la transposition de la directive 2005/94/CE en droit national étant fixée au 1er juillet 2007, la décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (5) et la décision 2006/416/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures transitoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles ou autres oiseaux captifs dans la Communauté (6) ont été adoptées dans l’attente de la transposition de ladite directive. Il est prévu que les décisions précitées s’appliquent jusqu’au 30 juin 2007. |
(3) |
La décision 2006/415/CE établit certaines mesures de protection à mettre en œuvre en cas d’apparition chez des volailles, sur le territoire d’un État membre, d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5 du virus de l’influenza A hautement pathogène, en vue de prévenir la propagation de l’influenza aviaire vers des parties de la Communauté qui en sont indemnes par des mouvements d’oiseaux ou de leurs produits. |
(4) |
La Hongrie a informé la Commission de l’apparition d’un foyer de H5N1 chez des volailles sur son territoire et a pris les mesures appropriées prévues par la décision 2006/415/CE, y compris l’établissement d’une zone A et d’une zone B, conformément à l’article 4 de ladite décision. |
(5) |
La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec la Hongrie et a pu s’assurer que les limites des zones A et B définies par l’autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante du lieu effectif du foyer. Il est donc possible de confirmer les zones A et B en ce qui concerne la Hongrie et de déterminer la durée du maintien des zones ainsi définies. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/415/CE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2006/415/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33; rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(3) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(4) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).
(5) JO L 164 du 16.6.2006, p. 51. Décision modifiée par la décision 2006/506/CE (JO L 199 du 21.7.2006, p. 36).
(6) JO L 164 du 16.6.2006, p. 61.
ANNEXE
«ANNEXE
PARTIE A
Zone A établie conformément à l’article 4, paragraphe 2:
Code ISO du pays |
État membre |
Zone A |
Applicable jusqu’au [article 4, paragraphe 4, point b) iii)] |
|
Code (si disponible) |
Nom |
|||
HU |
HONGRIE |
00006 |
Dans le département de Csongrád, les communes de: |
1.3.2007 |
Zone de protection |
SZENTES LAPISTÓ külterület NAGYMÁGOCS külterület (en partie) |
|||
Zone de surveillance |
DEREKEGYHÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN NAGYMÁGOCS ÁRPÁDHALOM (en partie) SZENTES külterület (en partie) SZEGVÁR külterület (en partie) SZÉKKUTAS külterület (en partie) DEREKEGYHÁZ |
PARTIE B
Zone B établie conformément à l’article 4, paragraphe 2:
Code ISO du pays |
État membre |
Zone B |
Applicable jusqu’au [article 4, paragraphe 4, point b) iii)] |
|
Code (si disponible) |
Nom |
|||
HU |
HONGRIE |
00006 |
Dans le département de Csongrád, les communes de: ÁRPÁDHALOM BAKS BALÁSTYA CSANYTELEK CSONGRÁD DÓC EPERJES FELGYŐ HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KISTELEK MÁRTÉLY MINDSZENT NAGYTŐKE ÓPUSZTASZER PUSZTASZER SZEGVÁR SZÉKKUTAS SZENTES TÖMÖRKÉNY» |
1.3.2007 |