ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 24

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
31 janvier 2007


Sommaire

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

 

 

DÉCISIONS

 

 

Banque centrale européenne

 

 

2007/42/CE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2006 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE/2006/21)

1

 

 

2007/43/CE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2006 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes (BCE/2006/22)

3

 

 

2007/44/CE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2006 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l'adaptation du capital libéré (BCE/2006/23)

5

 

 

2007/45/CE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2006 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l'adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (BCE/2006/24)

9

 

 

2007/46/CE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2006 modifiant la décision BCE/2001/15 relative à l'émission des billets en euros (BCE/2006/25)

13

 

 

2007/47/CE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 18 décembre 2006 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes (BCE/2006/26)

15

 

 

2007/48/CE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 30 décembre 2006 concernant la libération du capital, le transfert d'avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Banka Slovenije (BCE/2006/30)

17

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Banque centrale européenne

31.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/1


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 décembre 2006

concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne

(BCE/2006/21)

(2007/42/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 29.4 et 49.3,

vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE) conformément à l'article 47.2, quatrième tiret, des statuts,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2004/5 du 22 avril 2004 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) a fixé, avec effet au 1er mai 2004, les pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) qui étaient membres du Système européen de banques centrales (SEBC) au 1er mai 2004 dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (ci-après, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital»).

(2)

En vue de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et du fait que leurs BCN respectives vont entrer dans le SEBC le 1er janvier 2007, le capital souscrit de la BCE doit être automatiquement augmenté en application de l'article 49.3 des statuts. Cette augmentation rend nécessaire le calcul de la pondération de chaque BCN qui sera membre du SEBC le 1er janvier 2007 dans la clé de répartition du capital, par analogie avec l'article 29.1 et conformément à l'article 29.2 des statuts. La clé élargie de répartition du capital de la BCE et la pondération de chaque BCN dans la clé de répartition du capital seront applicables avec effet au 1er janvier 2007. Il convient donc d'abroger la décision BCE/2004/5 et de la remplacer par une nouvelle décision qui reflète la situation actuelle.

(3)

Conformément à la décision 2003/517/CE du Conseil du 15 juillet 2003 relative aux données statistiques devant servir à adapter la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (2), la Commission européenne a communiqué à la BCE les données statistiques à utiliser pour déterminer la clé élargie de répartition du capital.

(4)

Au vu des articles 3.5 et 6.6 du règlement intérieur du conseil général de la Banque centrale européenne et de la contribution du conseil général à la présente décision, les gouverneurs de la Banque nationale de Bulgarie et de la Banca Naţională a Romăniei ont été mis en mesure de présenter des observations sur la présente décision préalablement à son adoption,

DÉCIDE:

Article premier

Arrondi

Lorsque la Commission européenne communique les données statistiques révisées à utiliser pour élargir la clé de répartition du capital et que le total des montants ne s'élève pas à 100 %, la différence est compensée de la manière suivante: i) si le total est inférieur à 100 %, en ajoutant0,0001 d'un point de pourcentage à la plus petite part ou aux plus petites parts en ordre croissant jusqu'à l'obtention d'un total de 100 % exactement, ou ii) si le total est supérieur à 100 %, en soustrayant 0,0001 d'un point de pourcentage de la plus grande part ou des plus grandes parts en ordre décroissant jusqu'à l'obtention d'un total de 100 % exactement.

Article 2

Pondérations dans la clé de répartition du capital

Les pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé de répartition du capital décrite à l'article 29 des statuts sont les suivantes, avec effet au 1er janvier 2007:

Banque nationale de Belgique

2,4708  %

Banque nationale de Bulgarie

0,8833  %

Česká národní banka

1,3880  %

Danmarks Nationalbank

1,5138  %

Deutsche Bundesbank

20,5211  %

Eesti Pank

0,1703  %

Banque de Grèce

1,8168  %

Banco de España

7,5498  %

Banque de France

14,3875  %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

0,8885  %

Banca d'Italia

12,5297  %

Banque centrale de Chypre

0,1249  %

Latvijas Banka

0,2813  %

Lietuvos bankas

0,4178  %

Banque centrale du Luxembourg

0,1575  %

Magyar Nemzeti Bank

1,3141  %

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

0,0622  %

De Nederlandsche Bank

3,8937  %

Oesterreichische Nationalbank

2,0159  %

Narodowy Bank Polski

4,8748  %

Banco de Portugal

1,7137  %

Banca Naţională a Romăniei

2,5188  %

Banka Slovenije

0,3194  %

Národná banka Slovenska

0,6765  %

Suomen Pankki

1,2448  %

Sveriges Riksbank

2,3313  %

Bank of England

13,9337  %

Article 3

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2007.

2.   La décision BCE/2004/5 est abrogée avec effet au 1er janvier 2007.

3.   Les références à la décision BCE/2004/5 s'entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 décembre 2006.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)   JO L 205 du 9.6.2004, p. 5.

(2)   JO L 181 du 19.7.2003, p. 43.


31.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/3


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 décembre 2006

arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes

(BCE/2006/22)

(2007/43/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 28.3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2004/6 du 22 avril 2004 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes (1) a déterminé le montant exigible et les modalités de libération du capital de la Banque centrale européenne (BCE) par les banques centrales nationales (BCN) des États membres qui ont adopté l'euro (ci-après les «BCN participantes») le 1er mai 2004.

(2)

En vue de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et du fait que leurs BCN respectives vont entrer dans le Système européen de banques centrales (SEBC) le 1er janvier 2007, la décision BCE/2006/21 du 15 décembre 2006 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (2) établit, avec effet au 1er janvier 2007, les nouvelles pondérations attribuées à chaque BCN qui sera membre du SEBC le 1er janvier 2007 dans la clé de répartition pour la souscription au capital élargi de la BCE (ci-après, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital»).

(3)

Le capital souscrit de la BCE s'élèvera à 5 760 652 402,58 EUR à compter du 1er janvier 2007.

(4)

L'élargissement de la clé de répartition du capital rend nécessaire l'adoption d'une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2004/6 avec effet au 1er janvier 2007 et déterminant le montant exigible et les modalités de libération du capital de la BCE par les BCN participantes à compter du 1er janvier 2007.

(5)

En vertu de l'article 1er de la décision 2006/495/CE du Conseil du 11 juillet 2006 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Slovénie de la monnaie unique au 1er janvier 2007 (3), la dérogation dont la Slovénie fait l'objet en vertu de l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003 (4) est abrogée à compter du 1er janvier 2007.

(6)

Conformément à la décision BCE/2006/30 du 30 décembre 2006 concernant la libération du capital, le transfert d'avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Banka Slovenije (5), la Banka Slovenije est tenue de libérer le solde de sa souscription au capital de la BCE à compter du 1er janvier 2007, compte tenu de la clé élargie de répartition du capital,

DÉCIDE:

Article premier

Montant exigible et modalités de libération du capital

Chaque BCN participante libère intégralement sa souscription au capital de la BCE à compter du 1er janvier 2007. Compte tenu des pondérations dans la clé de répartition du capital décrites à l'article 2 de la décision BCE/2006/21, chaque BCN participante libère, à compter du 1er janvier 2007, le montant indiqué pour chacune d'elles dans le tableau suivant:

BCN participantes

(EUR)

Banque nationale de Belgique

142 334 199,56

Deutsche Bundesbank

1 182 149 240,19

Banque de Grèce

104 659 532,85

Banco de España

434 917 735,09

Banque de France

828 813 864,42

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 183 396,60

Banca d'Italia

721 792 464,09

Banque centrale du Luxembourg

9 073 027,53

De Nederlandsche Bank

224 302 522,60

Oesterreichische Nationalbank

116 128 991,78

Banco de Portugal

98 720 300,22

Banka Slovenije

18 399 523,77

Suomen Pankki

71 708 601,11

Article 2

Adaptation du capital libéré

1.   Étant donné que chaque BCN participante, à l'exception de la Banka Slovenije, a déjà intégralement libéré sa part du capital souscrit de la BCE, applicable jusqu'au 31 décembre 2006 en vertu de la décision BCE/2004/6, chacune d'elles, à l'exception de la Banka Slovenije, soit transfère un montant supplémentaire à la BCE, soit se voit rembourser un montant par la BCE, selon le cas, afin d'atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l'article 1er. La libération du capital par la Banka Slovenije est régie par la décision BCE/2006/30.

2.   Tous les transferts relevant du présent article sont effectués conformément à la décision BCE/2006/23 du 15 décembre 2006 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l'adaptation du capital libéré (6).

Article 3

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2007.

2.   La décision BCE/2004/6 est abrogée avec effet au 1er janvier 2007.

3.   Les références à la décision BCE/2004/6 s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 décembre 2006.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)   JO L 205 du 9.6.2004, p. 7.

(2)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3)   JO L 195 du 15.7.2006, p. 25.

(4)   JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(5)  Voir page 17 du présent Journal officiel.

(6)  Voir page 5 du présent Journal officiel.


31.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/5


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 décembre 2006

fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l'adaptation du capital libéré

(BCE/2006/23)

(2007/44/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 28.5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'adaptation des pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) dans la clé élargie de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital») prévue par la décision BCE/2006/21 du 15 décembre 2006 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) rend nécessaire la fixation par le conseil des gouverneurs des modalités des transferts des parts de capital entre les BCN membres du Système européen de banques centrales (SEBC) au 31 décembre 2006, de sorte que la répartition de ces parts corresponde aux adaptations effectuées. Par conséquent, il convient d'adopter une nouvelle décision de la BCE qui abroge, avec effet au 1er janvier 2007, la décision BCE/2004/7 du 22 avril 2004 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l'adaptation du capital libéré (2).

(2)

La Banque nationale de Bulgarie et la Banca Naţională a României n'entreront pas dans le SEBC avant le 1er janvier 2007, ce qui signifie que les transferts de parts de capital prévus à l'article 28.5 des statuts ne s'appliquent pas à elles à cette occasion.

(3)

La décision BCE/2006/22 du 15 décembre 2006 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes (3) détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital de la BCE par les BCN des États membres qui ont adopté l'euro (ci-après les «BCN participantes»), compte tenu de la clé élargie de répartition du capital. La décision BCE/2006/26 du 18 décembre 2006 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes (4) détermine le pourcentage que les BCN des États membres qui n'auront pas adopté l'euro au 1er janvier 2007 (ci-après les «BCN non participantes») sont tenues de libérer à compter du 1er janvier 2007 compte tenu de la clé élargie de répartition du capital.

(4)

Les BCN participantes, à l'exception de la Banka Slovenije, ont déjà libéré leurs parts dans le capital souscrit de la BCE conformément à la décision BCE/2004/6 du 22 avril 2004 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes (5). Dans ce cadre, l'article 2, paragraphe 1, de la décision BCE/2006/22 énonce qu'une BCN participante soit transfère un montant supplémentaire à la BCE, soit se voit rembourser un montant par la BCE, selon le cas, afin d'atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l'article 1er de la décision BCE/2006/22.

(5)

Par ailleurs, l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision BCE/2006/30 du 30 décembre 2006 concernant la libération du capital, le transfert d'avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Banka Slovenije (6) énonce que la Banka Slovenije, qui sera une BCN participante à partir du 1er janvier 2007, est tenue de libérer le solde de sa souscription au capital de la BCE afin d'atteindre le montant indiqué pour elle dans le tableau figurant à l'article 1er de la décision BCE/2006/22, compte tenu de la clé élargie de répartition du capital.

(6)

De la même manière, les BCN non participantes, à l'exception de la Banque nationale de Bulgarie et de la Banca Naţională a României, ont déjà libéré leurs parts dans le capital souscrit de la BCE conformément à la décision BCE/2004/10 du 23 avril 2004 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes (7). Dans ce cadre, l'article 2, paragraphe 1, de la décision BCE/2006/26 énonce que chacune d'elles soit transfère un montant supplémentaire à la BCE, soit se voit rembourser un montant par la BCE, selon le cas, afin d'atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l'article 1er de la décision BCE/2006/26. L'article 2, paragraphe 2, de la décision BCE/2006/26 énonce que la Banque nationale de Bulgarie et la Banca Naţională a României transfèrent à la BCE le montant indiqué pour chacune d'elles dans le tableau figurant à l'article 1er de cette même décision,

DÉCIDE:

Article premier

Transfert des parts de capital

Compte tenu de la part que chaque BCN, à l'exception de la Banque nationale de Bulgarie et de la Banca Naţională a României, aura souscrite dans le capital de la BCE le 31 décembre 2006 et de la part que chacune de ces BCN souscrira dans le capital de la BCE à compter du 1er janvier 2007 en conséquence de l'adaptation des pondérations dans la clé de répartition du capital prévue à l'article 2 de la décision BCE/2006/21, ces BCN transfèrent les parts de capital entre elles par le biais de transferts à la BCE et par la BCE de sorte que la répartition de ces parts à compter du 1er janvier 2007 corresponde aux pondérations adaptées. À cet effet, en vertu du présent article et sans que d'autres mesures ou formalités soient nécessaires, chacune de ces BCN transfère ou reçoit, selon le cas, à compter du 1er janvier 2007, la part du capital souscrit de la BCE indiquée pour chacune d'elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l'annexe I de la présente décision, le signe «+» faisant référence à une part de capital que la BCE transfère à la BCN, et le signe «-» faisant référence à une part de capital que la BCN transfère à la BCE.

Article 2

Adaptation du capital libéré

1.   Compte tenu du montant du capital de la BCE que chaque BCN a libéré, le cas échéant, et du montant du capital de la BCE que chaque BCN libère à compter du 1er janvier 2007, en vertu, respectivement, de l'article 1er de la décision BCE/2006/22 pour les BCN participantes et de l'article 1er de la décision BCE/2006/26 pour les BCN non participantes, chaque BCN transfère ou reçoit, selon le cas, le premier jour de fonctionnement du système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel («TARGET») suivant le 1er janvier 2007, le montant net indiqué pour chacune d'elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l'annexe II de la présente décision, le signe «+» faisant référence à un montant que la BCN transfère à la BCE, et le signe «-» faisant référence à un montant que la BCE transfère à cette BCN.

2.   Le premier jour de fonctionnement TARGET suivant le 1er janvier 2007, la BCE et les BCN qui sont tenues de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 transfèrent chacune, séparément, les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2007 à la date du transfert sur les montants respectivement dus. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

Article 3

Dispositions générales

1.   Les transferts décrits à l'article 2 sont effectués en utilisant TARGET.

2.   Lorsqu'une BCN n'a pas accès à TARGET, les montants décrits à l'article 2 sont transférés en créditant un compte que la BCE ou la BCN désignent en temps voulu.

3.   Les intérêts qui courent en vertu de l'article 2, paragraphe 2, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé par le SEBC dans sa plus récente opération principale de refinancement.

4.   La BCE et les BCN qui sont tenues d'effectuer un transfert en vertu de l'article 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ce transfert dans les délais.

Article 4

Disposition finale

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2007.

2.   La décision BCE/2004/7 est abrogée avec effet au 1er janvier 2007.

3.   Les références à la décision BCE/2004/7 s'entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 décembre 2006.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(2)   JO L 205 du 9.6.2004, p. 9.

(3)  Voir page 3 du présent Journal officiel.

(4)  Voir page 15 du présent Journal officiel.

(5)   JO L 205 du 9.6.2004, p. 7.

(6)  Voir page 17 du présent Journal officiel.

(7)   JO L 205 du 9.6.2004, p. 19.


ANNEXE I

CAPITAL SOUSCRIT PAR LES BCN

 

Part souscrite au 31 décembre 2006

(EUR)

Part souscrite à compter du 1er janvier 2007

(EUR)

Part à transférer

(EUR)

BCN participantes

 

 

 

Banque nationale de Belgique

141 910 195,14

142 334 199,56

+ 424 004,42

Deutsche Bundesbank

1 176 170 750,76

1 182 149 240,19

+5 978 489,43

Banque de Grèce

105 584 034,30

104 659 532,85

- 924 501,45

Banco de España

432 697 551,32

434 917 735,09

+2 220 183,77

Banque de France

827 533 093,09

828 813 864,42

+1 280 771,33

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 300 685,79

51 183 396,60

- 117 289,19

Banca d'Italia

726 278 371,47

721 792 464,09

-4 485 907,38

Banque centrale du Luxembourg

8 725 401,38

9 073 027,53

+ 347 626,15

De Nederlandsche Bank

222 336 359,77

224 302 522,60

+1 966 162,83

Oesterreichische Nationalbank

115 745 120,34

116 128 991,78

+ 383 871,44

Banco de Portugal

98 233 106,22

98 720 300,22

+ 487 194,00

Banka Slovenije

18 613 818,63

18 399 523,77

- 214 294,86

Suomen Pankki

71 711 892,59

71 708 601,11

-3 291,48

BCN non participantes

 

 

 

Banque nationale de Bulgarie

0

50 883 842,67

sans objet

Česká národní banka

81 155 136,30

79 957 855,35

-1 197 280,95

Danmarks Nationalbank

87 159 414,42

87 204 756,07

+45 341,65

Eesti Pank

9 927 369,94

9 810 391,04

- 116 978,90

Banque centrale de Chypre

7 234 070,02

7 195 054,85

-39 015,17

Latvijas Banka

16 571 585,02

16 204 715,21

- 366 869,81

Lietuvos bankas

24 623 661,42

24 068 005,74

- 555 655,68

Magyar Nemzeti Bank

77 259 867,83

75 700 733,22

-1 559 134,61

Bank Ċentrali ta' Malta/ Central Bank of Malta

3 600 341,00

3 583 125,79

-17 215,21

Narodowy Bank Polski

285 912 705,92

280 820 283,32

-5 092 422,60

Banca Naţională a României

0

145 099 312,72

sans objet

Národná banka Slovenska

39 770 691,11

38 970 813,50

- 799 877,61

Sveriges riksbank

134 292 162,94

134 298 089,46

+5 926,52

Bank of England

800 321 860,47

802 672 023,82

+2 350 163,35

Total (1):

5 564 669 247,19

5 760 652 402,58

0


(1)  En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.


ANNEXE II

CAPITAL LIBÉRÉ PAR LES BCN

 

Part libérée au 31 décembre 2006

(EUR)

Part libérée à compter du 1er janvier 2007

(EUR)

Montant du transfert

(EUR)

BCN participantes

 

 

 

Banque nationale de Belgique

141 910 195,14

142 334 199,56

+ 424 004,42

Deutsche Bundesbank

1 176 170 750,76

1 182 149 240,19

+5 978 489,43

Banque de Grèce

105 584 034,30

104 659 532,85

- 924 501,45

Banco de España

432 697 551,32

434 917 735,09

+2 220 183,77

Banque de France

827 533 093,09

828 813 864,42

+1 280 771,33

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 300 685,79

51 183 396,60

- 117 289,19

Banca d'Italia

726 278 371,47

721 792 464,09

-4 485 907,38

Banque centrale du Luxembourg

8 725 401,38

9 073 027,53

+ 347 626,15

De Nederlandsche Bank

222 336 359,77

224 302 522,60

+1 966 162,83

Oesterreichische Nationalbank

115 745 120,34

116 128 991,78

+ 383 871,44

Banco de Portugal

98 233 106,22

98 720 300,22

+ 487 194,00

Banka Slovenije

1 302 967,30

18 399 523,77

+17 096 556,47

Suomen Pankki

71 711 892,59

71 708 601,11

-3 291,48

BCN non participantes

 

 

 

Banque nationale de Bulgarie

0

3 561 868,99

+3 561 868,99

Česká národní banka

5 680 859,54

5 597 049,87

-83 809,67

Danmarks Nationalbank

6 101 159,01

6 104 332,92

+3 173,91

Eesti Pank

694 915,90

686 727,37

-8 188,53

Banque centrale de Chypre

506 384,90

503 653,84

-2 731,06

Latvijas Banka

1 160 010,95

1 134 330,06

-25 680,89

Lietuvos bankas

1 723 656,30

1 684 760,40

-38 895,90

Magyar Nemzeti Bank

5 408 190,75

5 299 051,33

- 109 139,42

Bank Ċentrali ta' Malta/ Central Bank of Malta

252 023,87

250 818,81

-1 205,06

Narodowy Bank Polski

20 013 889,41

19 657 419,83

- 356 469,58

Banca Naţională a României

0

10 156 951,89

+10 156 951,89

Národná banka Slovenska

2 783 948,38

2 727 956,95

-55 991,43

Sveriges riksbank

9 400 451,41

9 400 866,26

+ 414,85

Bank of England

56 022 530,23

56 187 041,67

+ 164 511,44

Total (1):

4 089 277 550,12

4 127 136 230,00

+37 858 679,88


(1)  En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.


31.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/9


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 décembre 2006

arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l'adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

(BCE/2006/24)

(2007/45/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et du fait que leurs banques centrales nationales (BCN) vont entrer dans le Système européen de banques centrales (SEBC) le 1er janvier 2007, la décision BCE/2006/21 du 15 décembre 2006 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) établit, avec effet au 1er janvier 2007, les nouvelles pondérations attribuées à chaque BCN qui sera membre du SEBC le 1er janvier 2007 dans la clé de répartition pour la souscription au capital élargi de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital»).

(2)

En conséquence, il convient d'adapter les créances que les BCN des États membres qui ont adopté l'euro (ci-après les «BCN participantes») ont reçues de la BCE en vertu de l'article 30.3 des statuts et qui sont équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE par les BCN participantes (ci-après les «créances»). Les BCN participantes dont la créance augmente du fait de l'élargissement de la clé de répartition du capital le 1er janvier 2007 doivent par conséquent effectuer un transfert compensatoire à la BCE, tandis que la BCE doit effectuer un transfert compensatoire aux BCN participantes dont la créance diminue en raison dudit élargissement.

(3)

Le plafond des avoirs de réserve de change qui peuvent être transférés à la BCE sera équivalent à 57 606 524 025,77 EUR à compter du 1er janvier 2007.

(4)

Conformément aux principes généraux d'équité, d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime sur lesquels reposent les statuts, il convient que les BCN participantes dont la part relative dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE augmente du fait des adaptations mentionnées ci-dessus effectuent également un transfert compensatoire aux BCN participantes dont la part relative diminue.

(5)

Les pondérations de chaque BCN participante dans la clé de répartition du capital jusqu'au 31 décembre 2006 et à compter du 1er janvier 2007 doivent être exprimées sous forme de pourcentage du capital total de la BCE tel que souscrit par toutes les BCN participantes, afin de permettre le calcul de l'adaptation de la valeur de la part de chaque BCN participante dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE.

(6)

En conséquence, il est nécessaire d'adopter une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2003/21 du 18 décembre 2003 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution aux réserves et provisions de la Banque centrale européenne et à l'adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (2) et la décision BCE/2004/8 du 22 avril 2004 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l'adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés, et les mesures relatives aux questions connexes d'ordre financier (3).

(7)

En vertu de l'article 1er de la décision 2006/495/CE du Conseil du 11 juillet 2006 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Slovénie de la monnaie unique au 1er janvier 2007 (4), la dérogation dont la Slovénie fait l'objet en vertu de l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003 (5) est abrogée à compter du 1er janvier 2007,

DÉCIDE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision:

(a)

on entend par «valeur des fonds propres accumulés»: le total des réserves de la BCE, des comptes de réévaluation et des provisions équivalentes à des réserves, tel que calculé par la BCE au 31 décembre 2006. Les réserves de la BCE et les provisions équivalentes à des réserves comprennent, sans préjudice du caractère général du concept de «valeur des fonds propres accumulés», le fonds de réserve général et les provisions équivalentes à des réserves pour risques de change, de taux d'intérêt et de variation du cours de l'or;

(b)

on entend par «date de transfert»: le deuxième jour ouvrable suivant l'approbation par le conseil des gouverneurs des comptes financiers de la BCE pour l'exercice 2006;

(c)

le terme «revenu de la BCE relatif aux billets en euros» a le même sens que le terme «revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation» tel que défini à l'article 1er, point d), de la décision BCE/2005/11 du 17 novembre 2005 concernant la distribution aux banques centrales nationales des États membres participants du revenu de la Banque centrale européenne relatif aux billets en euros en circulation (6).

Article 2

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   Si la part d'une BCN participante dans la valeur des fonds propres accumulés augmente du fait de l'augmentation de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2007, cette BCN participante transfère à la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

2.   Si la part d'une BCN participante dans la valeur des fonds propres accumulés diminue du fait de la diminution de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2007, cette BCN participante reçoit de la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

3.   Au plus tard le jour où le conseil des gouverneurs approuve les comptes financiers de la BCE pour l'exercice 2006, la BCE calcule et confirme à chaque BCN participante, soit le montant que cette BCN doit transférer à la BCE lorsque le paragraphe 1 s'applique, soit le montant que cette BCN reçoit de la BCE lorsque le paragraphe 2 s'applique. Sous réserve des arrondis nécessaires, le montant à transférer ou à recevoir est calculé en multipliant la valeur des fonds propres accumulés par la différence absolue, pour chaque BCN participante, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 31 décembre 2006 et sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2007, et en divisant le résultat par 100.

4.   Chaque montant décrit au paragraphe 3 est payable en euros le 1er janvier 2007, mais est effectivement transféré à la date de transfert.

5.   À la date de transfert, la BCN participante ou la BCE tenue de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 transfère également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2007 à la date de transfert sur chacun des montants respectivement dus par cette BCN participante et par la BCE. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

6.   Si la valeur des fonds propres accumulés est inférieure à zéro, les montants à transférer ou à recevoir en vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 5 sont réglés en sens inverse de ceux précisés au paragraphe 3 et au paragraphe 5.

Article 3

Adaptation des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

1.   Étant donné que l'adaptation des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés pour la Banka Slovenije est définie par la décision BCE/2006/30 du 30 décembre 2006 concernant la libération du capital, le transfert d'avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Banka Slovenije (7), le présent article définit l'adaptation des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés par les autres BCN participantes.

2.   Les créances des BCN participantes sont adaptées à compter du 1er janvier 2007 conformément aux pondérations adaptées dans la clé de répartition du capital. La valeur des créances des BCN participantes à compter du 1er janvier 2007 est indiquée dans la troisième colonne du tableau figurant à l'annexe de la présente décision.

3.   En vertu de la présente disposition et sans que d'autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN participante est censée avoir transféré ou reçu selon le cas, le 1er janvier 2007, la valeur absolue de la créance (en euros) indiquée pour chacune d'elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l'annexe de la présente décision, le signe «-» faisant référence à une créance que la BCN transfère à la BCE et le signe «+» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN.

4.   Le premier jour de fonctionnement du système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel («TARGET») suivant le 1er janvier 2007, chaque BCN participante transfère ou reçoit, selon le cas, la valeur absolue du montant (en euros) indiqué pour chacune d'elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l'annexe de la présente décision, le signe «+» faisant référence à un montant que la BCN transfère à la BCE et le signe «-» faisant référence à un montant que la BCE transfère à la BCN.

5.   Le premier jour de fonctionnement TARGET suivant le 1er janvier 2007, la BCE et les BCN participantes qui sont tenues de transférer des montants en vertu du paragraphe 3 transfèrent également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2007 à la date de ce transfert sur les montants respectivement dus par la BCE et par ces BCN. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

Article 4

Dispositions générales

1.   Les intérêts qui courent en vertu de l'article 2, paragraphe 5, et de l'article 3, paragraphe 5, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé par le SEBC dans sa plus récente opération principale de refinancement.

2.   Chaque transfert effectué en application de l'article 2, paragraphes 1, 2 et 5, et de l'article 3, paragraphes 4 et 5, est effectué séparément en utilisant TARGET.

3.   La BCE et les BCN participantes qui sont tenues d'effectuer l'un des transferts visés au paragraphe 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ces transferts dans les délais.

Article 5

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2007.

2.   Les décisions BCE/2003/21 et BCE/2004/8 sont abrogées avec effet au 1er janvier 2007.

3.   Les références aux décisions BCE/2003/21 et BCE/2004/8 s'entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 décembre 2006.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(2)   JO L 9 du 15.1.2004, p. 36.

(3)   JO L 205 du 9.6.2004, p. 13.

(4)   JO L 195 du 15.7.2006, p. 25.

(5)   JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(6)   JO L 311 du 26.11.2005, p. 41.

(7)  Voir page 17 du présent Journal officiel.


ANNEXE

CRÉANCES ÉQUIVALENTES AUX AVOIRS DE RÉSERVE DE CHANGE TRANSFÉRÉS À LA BCE

BCN participantes

Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE, au 31 décembre 2006

(EUR)

Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE, à compter du 1er janvier 2007

(EUR)

Montant du transfert

(EUR)

Banque nationale de Belgique

1 419 101 951,42

1 423 341 995,63

+4 240 044,21

Deutsche Bundesbank

11 761 707 507,63

11 821 492 401,85

+59 784 894,22

Banque de Grèce

1 055 840 342,96

1 046 595 328,50

-9 245 014,46

Banco de España

4 326 975 513,23

4 349 177 350,90

+22 201 837,67

Banque de France

8 275 330 930,88

8 288 138 644,21

+12 807 713,33

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

513 006 857,90

511 833 965,97

-1 172 891,93

Banca d'Italia

7 262 783 714,66

7 217 924 640,86

-44 859 073,80

Banque centrale du Luxembourg

87 254 013,80

90 730 275,34

+3 476 261,54

De Nederlandsche Bank

2 223 363 597,71

2 243 025 225,99

+19 661 628,28

Oesterreichische Nationalbank

1 157 451 203,42

1 161 289 917,84

+3 838 714,42

Banco de Portugal

982 331 062,21

987 203 002,23

+4 871 940,02

Banka Slovenije

0

183 995 237,74  (1)

+ 183 995 237,74

Suomen Pankki

717 118 925,89

717 086 011,07

-32 914,82

Total (2):

39 782 265 621,70

40 041 833 998,13

+ 259 568 376,43


(1)  À transférer à compter des dates mentionnées dans la décision BCE/2006/30.

(2)  En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.


31.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/13


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 décembre 2006

modifiant la décision BCE/2001/15 relative à l'émission des billets en euros

(BCE/2006/25)

(2007/46/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et du fait que leurs banques centrales nationales (BCN) respectives vont entrer dans le Système européen de banques centrales (SEBC) le 1er janvier 2007, la décision BCE/2006/21 du 15 décembre 2006 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) établit, avec effet au 1er janvier 2007, les nouvelles pondérations attribuées à chaque BCN qui sera membre du SEBC le 1er janvier 2007 dans la clé de répartition pour la souscription au capital élargi de la Banque centrale européenne (BCE).

(2)

En vertu de l'article 1er de la décision 2006/495/CE du Conseil du 11 juillet 2006 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Slovénie de la monnaie unique au 1er janvier 2007 (2), la dérogation dont la Slovénie fait l'objet en vertu de l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003 (3) est abrogée à compter du 1er janvier 2007.

(3)

L'article 1er, point d), de la décision BCE/2001/15 du 6 décembre 2001 relative à l'émission des billets en euros (4) définit la «clé de répartition des billets» et renvoie à l'annexe de cette décision, qui précise la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er mai 2004. Étant donné que de nouvelles pondérations dans la clé de répartition du capital s'appliqueront à compter du 1er janvier 2007 et que la Slovénie adoptera l'euro à cette date, il convient de modifier la décision BCE/2001/15, afin de déterminer la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er janvier 2007,

DÉCIDE:

Article premier

Modification apportée à la décision BCE/2001/15

La décision BCE/2001/15 est modifiée comme suit:

1.

À l'article 1er, point d), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'annexe de la présente décision précise la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er janvier 2007.»

2.

L'annexe de la décision BCE/2001/15 est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 décembre 2006.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(2)   JO L 195 du 15.7.2006, p. 25.

(3)   JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(4)   JO L 337 du 20.12.2001, p. 52. Décision modifiée en dernier lieu par la décision BCE/2004/9 (JO L 205 du 9.6.2004, p. 17).


ANNEXE

CLÉ DE RÉPARTITION DES BILLETS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2007

Banque centrale européenne

8,0000  %

Banque nationale de Belgique

3,2705  %

Deutsche Bundesbank

27,1610  %

Banque de Grèce

2,4045  %

Banco de España

9,9925  %

Banque de France

19,0430  %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,1760  %

Banca d'Italia

16,5840  %

Banque centrale du Luxembourg

0,2090  %

De Nederlandsche Bank

5,1535  %

Oesterreichische Nationalbank

2,6680  %

Banco de Portugal

2,2680  %

Banka Slovenije

0,4225  %

Suomen Pankki

1,6475  %

Total

100,0000  %


31.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/15


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 décembre 2006

arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes

(BCE/2006/26)

(2007/47/CE)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 48,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2004/10 du 23 avril 2004 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes (1) a déterminé le pourcentage de la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) que les banques centrales nationales (BCN) des États membres n'ayant pas adopté l'euro au 1er mai 2004 étaient tenues de libérer le 1er mai 2004 à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE.

(2)

En vue de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et du fait que leurs BCN respectives vont entrer dans le Système européen de banques centrales (SEBC) le 1er janvier 2007, la décision BCE/2006/21 du 15 décembre 2006 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (2) établit, avec effet au 1er janvier 2007, les nouvelles pondérations attribuées à chaque BCN qui sera membre du SEBC le 1er janvier 2007 dans la clé de répartition pour la souscription au capital élargi de la BCE (ci-après, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital»).

(3)

Le capital souscrit de la BCE s'élèvera à 5 760 652 402,58 EUR à compter du 1er janvier 2007.

(4)

L'élargissement de la clé de répartition du capital rend nécessaire l'adoption d'une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2004/10 avec effet au 1er janvier 2007 et déterminant le pourcentage du capital souscrit de la BCE que les BCN des États membres qui n'auront pas adopté l'euro au 1er janvier 2007 (ci-après les «BCN non participantes») sont tenues de libérer à compter du 1er janvier 2007.

(5)

Au vu des articles 3.5 et 6.6 du règlement intérieur du conseil général de la Banque centrale européenne, les gouverneurs de la Banque nationale de Bulgarie et de la Banca Naţională a Romăniei ont été mis en mesure de présenter des observations sur la présente décision préalablement à son adoption,

DÉCIDE:

Article premier

Montant exigible et modalités de libération du capital

Chaque BCN non participante libère 7 % de sa souscription au capital de la BCE à compter du 1er janvier 2007. Compte tenu des pondérations dans la clé de répartition du capital décrites à l'article 2 de la décision BCE/2006/21, chaque BCN non participante libère, à compter du 1er janvier 2007, le montant indiqué pour chacune d'elles dans le tableau suivant:

BCN non participantes

(EUR)

Banque nationale de Bulgarie

3 561 868,99

Česká národní banka

5 597 049,87

Danmarks Nationalbank

6 104 332,92

Eesti Pank

686 727,37

Banque centrale de Chypre

503 653,84

Latvijas Banka

1 134 330,06

Lietuvos bankas

1 684 760,40

Magyar Nemzeti Bank

5 299 051,33

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

250 818,81

Narodowy Bank Polski

19 657 419,83

Banca Naţională a Romăniei

10 156 951,89

Národná banka Slovenska

2 727 956,95

Sveriges riksbank

9 400 866,26

Bank of England

56 187 041,67

Article 2

Adaptation du capital libéré

1.   Étant donné que chaque BCN non participante, à l'exception de la Banque nationale de Bulgarie et de la Banca Naţională a Romăniei, a déjà libéré 7 % de sa part dans le capital souscrit de la BCE, applicable jusqu'au 31 décembre 2006 en vertu de la décision BCE/2004/10, chacune d'elles, à l'exception de la Banque nationale de Bulgarie et de la Banca Naţională a Romăniei, soit transfère un montant supplémentaire à la BCE, soit se voit rembourser un montant par la BCE, selon le cas, afin d'atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l'article 1er.

2.   La Banque nationale de Bulgarie et la Banca Naţională a Romăniei transfèrent à la BCE le montant indiqué pour chacune d'elles dans le tableau figurant à l'article 1er.

3.   Tous les transferts relevant du présent article sont effectués conformément à la décision BCE/2006/23 du 15 décembre 2006 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l'adaptation du capital libéré (3).

Article 3

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2007.

2.   La décision BCE/2004/10 est abrogée avec effet au 1er janvier 2007.

3.   Les références à la décision BCE/2004/10 s'entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 décembre 2006.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)   JO L 205 du 9.6.2004, p. 19.

(2)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3)  Voir page 5 du présent Journal officiel.


31.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/17


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 30 décembre 2006

concernant la libération du capital, le transfert d'avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Banka Slovenije

(BCE/2006/30)

(2007/48/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 30.1, 30.3, 49.1 et 49.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2006/495/CE du Conseil du 11 juillet 2006 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Slovénie de la monnaie unique au 1er janvier 2007 (1), la Slovénie remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro et la dérogation dont elle fait l'objet en vertu de l'article 4 de l'acte d'adhésion (2) est abrogée à compter du 1er janvier 2007.

(2)

L'article 49.1 des statuts prévoit que la banque centrale nationale (BCN) d'un État membre dont la dérogation a pris fin doit libérer sa part souscrite au capital de la Banque centrale européenne (BCE) dans les mêmes proportions que les BCN des autres États membres participants. Les BCN des États membres participants actuels ont intégralement libéré leurs souscriptions au capital de la BCE (3). La pondération de la Banka Slovenije dans la clé de répartition du capital de la BCE est de 0,3194 %, en vertu de l'article 2 de la décision BCE/2006/21 du 15 décembre 2006 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (4). La Banka Slovenije a déjà libéré une partie de sa souscription au capital de la BCE, en vertu de l'article 1er de la décision BCE/2004/10 du 23 avril 2004 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes (5). Le montant restant dû s'élève par conséquent à 17 096 556,47 EUR, ce chiffre résultant de la multiplication du capital souscrit de la BCE (5 760 652 402,58 EUR) par la pondération de la Banka Slovenije dans la clé de répartition du capital (0,3194 %), moins la partie de sa souscription qui a déjà été libérée, compte étant tenu de l'élargissement de la clé de répartition du capital de la BCE à la suite de l'entrée de la Banque nationale de Bulgarie et de la Banca Naţională a României dans le SEBC.

(3)

L'article 49.1 des statuts, conjointement avec leur article 30.1, prévoit que la BCN d'un État membre dont la dérogation a pris fin doit également transférer des avoirs de réserve de change à la BCE. En vertu de l'article 49.1 des statuts, le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l'article 30.1 des statuts, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la BCN concernée et le nombre de parts déjà libérées par les BCN des autres États membres participants. En déterminant les «avoirs de réserve […] qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l'article 30.1», il convient de tenir dûment compte de l'adaptation de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er janvier 2004 (6) en vertu de l'article 29.3 des statuts, de l'élargissement de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er mai 2004 (7) en vertu de l'article 49.3 des statuts et de l'élargissement de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er janvier 2007 en vertu de l'article 49.3 des statuts (8). Par conséquent, conformément à la décision BCE/2006/24 du 15 décembre 2006 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l'adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (9), le montant, exprimé en euros, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, en vertu de l'article 30.1 des statuts, s'élève à 41 514 271 945,60 EUR.

(4)

Il convient que la Banka Slovenije transfère des avoirs de réserve de change libellés en dollars des États-Unis et en or.

(5)

L'article 30.3 des statuts prévoit que chaque BCN d'un État membre participant doit recevoir de la BCE une créance équivalente aux avoirs de réserve de change qu'elle a transférés à la BCE. Il convient que les dispositions relatives à la dénomination et à la rémunération des créances que les BCN des États membres participants actuels ont déjà reçues (10) s'appliquent également à la dénomination et à la rémunération de la créance de la Banka Slovenije.

(6)

L'article 49.2 des statuts prévoit que la BCN d'un État membre dont la dérogation a pris fin doit contribuer aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre de l'année précédant l'abrogation de la dérogation. Le montant de cette contribution est déterminé conformément à l'article 49.2 des statuts.

(7)

Conformément à l'article 3.5 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banka Slovenije a été invité à assister à la réunion du conseil des gouverneurs ayant adopté la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

«État membre participant»: un État membre qui a adopté l'euro;

«espèces»: la monnaie légale des États-Unis (dollar des États-Unis);

«or»: des onces d'or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres, telles que spécifiées par la London Bullion Market Association;

«avoirs de réserve de change»: de l'or ou des espèces.

Article 2

Paiement du capital

1.   À compter du 1er janvier 2007, la Banka Slovenije libère le solde de sa souscription au capital de la BCE, qui correspond à 17 096 556,47 EUR.

2.   La Banka Slovenije paie ce montant à la BCE le 2 janvier 2007 au moyen d'un transfert effectué en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET).

3.   La Banka Slovenije paie à la BCE, le 2 janvier 2007, les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2007 au 2 janvier 2007 sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 2, au moyen d'un transfert distinct effectué en utilisant TARGET.

4.   Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 3 sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé par le Système européen de banques centrales (SEBC) dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 3

Transfert d'avoirs de réserve de change

1.   La Banka Slovenije transfère à la BCE, à compter du 1er janvier 2007 et conformément au présent article ainsi qu'aux modalités arrêtées en vertu de celui-ci, un montant d'avoirs de réserve de change libellés en dollars des États-Unis et en or équivalent à 191 641 809,33 EUR, comme indiqué ci-dessous:

Montant de dollars des États-Unis, exprimé en euros

Montant d'or, exprimé en euros

Montant global, exprimé en euros

162 895 537,93

28 746 271,40

191 641 809,33

2.   Les montants, exprimés en euros, d'avoirs de réserve de change qui doivent être transférés par la Banka Slovenije en vertu du paragraphe 1 sont calculés sur la base des taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis établis dans le cadre de la procédure de concertation écrite d'une durée de vingt-quatre heures ayant lieu le 29 décembre 2006 entre les banques centrales qui participent à cette procédure et, dans le cas de l'or, sur la base du prix en dollars des États-Unis par once d'or fin établi lors du fixing de l'or à Londres à 10 h 30, heure de Londres, le 29 décembre 2006.

3.   La BCE confirme à la Banka Slovenije aussitôt que possible les montants calculés conformément au paragraphe 2.

4.   La Banka Slovenije transfère les espèces à la BCE sur les comptes désignés par celle-ci. La date de règlement pour les espèces qui doivent être transférées à la BCE est le 2 janvier 2007. La Banka Slovenije donne des instructions pour que les espèces soient transférées à la BCE à la date de règlement.

5.   La Banka Slovenije transfère l'or aux dates, sur les comptes et dans les lieux désignés par la BCE.

6.   Le règlement de toute différence entre le montant global, exprimé en euros, mentionné au paragraphe 1 et le montant mentionné à l'article 4, paragraphe 1, intervient conformément à l'accord du 30 décembre 2006 entre la Banque centrale européenne et la Banka Slovenije concernant la créance reçue par la Banka Slovenije de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (11).

Article 4

Dénomination, rémunération et échéance de la créance équivalente à la contribution de la Banka Slovenije

1.   À compter du 1er janvier 2007, et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 3 en ce qui concerne les dates de règlement pour les transferts d'avoirs de réserve de change, la Banka Slovenije reçoit de la BCE une créance libellée en euros, équivalente au montant global en euros de la contribution de la Banka Slovenije en avoirs de réserve de change, qui correspond à 183 995 237,74 EUR.

2.   La créance que la Banka Slovenije reçoit de la BCE est rémunérée. Les intérêts qui courent sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux équivalent à 85 % du taux d'intérêt marginal utilisé par le SEBC dans sa plus récente opération principale de refinancement.

3.   La créance est rémunérée à la fin de chaque exercice. La BCE informe la Banka Slovenije, chaque trimestre, des montants cumulés.

4.   La créance n'est pas remboursable.

Article 5

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   À compter du 1er janvier 2007 et conformément aux paragraphes 5 et 6 ainsi qu'à l'article 3, la Banka Slovenije contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre 2006.

2.   Le montant à verser par la Banka Slovenije est déterminé conformément à l'article 49.2 des statuts. Les références, à l'article 49.2, au «nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée» et au «nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales», se rapportent aux pondérations respectives de la Banka Slovenije et des BCN des États membres participants actuels dans la clé de répartition du capital de la BCE, en vertu de la décision BCE/2006/21.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les «réserves de la BCE» et les «provisions équivalant à des réserves» comprennent, entre autres, le fonds de réserve général de la BCE, les soldes des comptes de réévaluation et les provisions pour risques de change, de taux d'intérêt et de variation du cours de l'or.

4.   Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'approbation des comptes annuels de la BCE pour l'année 2006 par le conseil des gouverneurs, la BCE calcule et confirme à la Banka Slovenije le montant qui doit être versé par la Banka Slovenije en vertu du paragraphe 1.

5.   Le deuxième jour ouvrable suivant l'approbation des comptes annuels de la BCE pour l'année 2006 par le conseil des gouverneurs, la Banka Slovenije paie à la BCE, au moyen de deux transferts distincts effectués en utilisant TARGET:

a)

le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4; et

b)

les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2007 à cette date, sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4.

6.   Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 5, point b), sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé par le SEBC dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 6

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 décembre 2006.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)   JO L 195 du 15.7.2006, p. 25.

(2)  Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

(3)  Décision BCE/2004/6 (JO L 205 du 9.6.2004, p. 7).

(4)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(5)   JO L 205 du 9.6.2004, p. 19.

(6)  Décision BCE/2003/17 (JO L 9 du 15.1.2004, p. 27).

(7)  Décision BCE/2004/5 (JO L 205 du 9.6.2004, p. 5).

(8)  Non encore parue au Journal officiel.

(9)  Voir page 9 du présent Journal officiel.

(10)  Orientation BCE/2000/15. (JO L 336 du 30.12.2000, p. 114)

(11)  Non encore publié au Journal officiel.