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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 22 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (CE) no 93/2007 de la Commission du 30 janvier 2007 modifiant le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2007/50/CE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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31.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/1 |
RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 89/2007 DU CONSEIL
du 30 janvier 2007
portant modification du règlement (CE, Euratom) no 2728/94 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis de la Cour des comptes (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il convient d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources budgétaires réservées au Fonds de garantie institué par le règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil (3) et de réduire les tâches administratives relatives à la gestion budgétaire du Fonds de garantie. |
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(2) |
La transparence et la programmation des opérations budgétaires liées au provisionnement du Fonds de garantie devraient être améliorées. |
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(3) |
L'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (4), adopté le 17 mai 2006, établit le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne pour la période 2007-2013. En vertu de l'accord interinstitutionnel, le financement du Fonds de garantie est assuré comme une dépense obligatoire du budget général de l'Union européenne pour cette période. |
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(4) |
Il convient de maintenir la principale fonction du Fonds de garantie, qui est de protéger le budget général de l'Union européenne contre les chocs dus aux défaillances des bénéficiaires de prêts accordés ou garantis qui sont couverts par le Fonds. |
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(5) |
Le Fonds de garantie couvre les défaillances des bénéficiaires de prêts accordés par la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée «BEI») pour lesquels la Communauté se porte garante dans le cadre du mandat externe de la BEI. En outre, conformément audit mandat externe de la BEI, qui prend effet le 1er février 2007, le Fonds devrait également couvrir les défaillances des bénéficiaires de garanties de prêts accordées par la BEI pour lesquelles la Communauté se porte garante. |
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(6) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE, Euratom) no 2728/94. |
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(7) |
Les traités ne prévoient pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308 du traité CE et de l'article 203 du traité Euratom, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE, Euratom) no 2728/94 est modifié comme suit:
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1) |
À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il est institué un Fonds de garantie, ci-après dénommé “Fonds”, dont les ressources sont destinées à rembourser les créanciers de la Communauté, en cas de défaillance du bénéficiaire d'un prêt accordé ou garanti par la Communauté, ou d'une garantie de prêt accordée par la Banque européenne d'investissement pour laquelle la Communauté se porte garante.» |
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2) |
À l'article 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
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3) |
À l'article 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sur la base de la différence, à la fin de l'exercice “n–1”, entre le montant objectif et la valeur des avoirs nets du Fonds, calculée au début de l'exercice “n”, tout excédent doit être versé en une opération à une ligne spéciale de l'état des recettes du budget général de l'Union européenne de l'exercice “n+1”.» |
|
4) |
L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Sur la base de la différence, à la fin de l'exercice “n–1”, entre le montant objectif et la valeur des avoirs nets du Fonds, calculée au début de l'exercice “n”, le montant du provisionnement requis est versé au Fonds en une opération au cours de l'exercice “n+1” à partir du budget général de l'Union européenne.» |
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5) |
L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. Si, à la suite d'une ou plusieurs défaillances, les appels en garantie au cours de l'exercice “ n–1”, dépassent 100 millions EUR, le montant excédant 100 millions EUR est reversé au Fonds en tranches annuelles, à partir de l'exercice “ n+1” et au cours des exercices suivants, jusqu'au remboursement intégral (“mécanisme de lissage”). Le volume de la tranche annuelle correspond au plus bas des deux montants suivants:
Tout montant qui résulte de l'appel en garantie au cours des exercices précédant l'exercice “n–1” et qui n'a pas encore été intégralement remboursé en raison du mécanisme de lissage est reversé avant que ledit mécanisme puisse prendre effet pour les défaillances qui se produisent au cours de l'exercice “n–1” ou par la suite. Ces montants restants continueront d'être déduits du montant maximal annuel à recouvrer à partir du budget général de l'Union européenne en application du mécanisme de lissage, jusqu'à ce que le montant ait été intégralement reversé au Fonds. 2. Les calculs basés sur le mécanisme de lissage sont effectués séparément des calculs visés à l'article 3, troisième alinéa, et à l'article 4. Néanmoins, ils donnent lieu à un transfert annuel unique. Les montants à verser à partir du budget général de l'Union européenne dans le cadre du mécanisme de lissage sont considérés comme des avoirs nets du Fonds pour les calculs visés aux articles 3 et 4. 3. Si, du fait des appels en garantie à la suite d'une ou plusieurs défaillances importantes, les ressources disponibles dans le Fonds sont inférieures à 80 % du montant objectif, la Commission en informe l'autorité budgétaire. 4. Si, du fait des appels en garantie à la suite d'une ou plusieurs défaillances importantes, les ressources disponibles dans le Fonds sont inférieures à 70 % du montant objectif, la Commission présente un rapport sur les mesures exceptionnelles pouvant être nécessaires pour reconstituer le Fonds.» |
|
6) |
L'annexe est supprimée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2007.
Par le Conseil
Le président
P. STEINBRÜCK
(1) Avis rendu le 14 mars 2006 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 313 du 9.12.2005, p. 6.
(3) JO L 293 du 12.11.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2273/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 28).
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31.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 90/2007 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
|
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 30 janvier 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
IL |
198,4 |
|
MA |
68,0 |
|
|
TN |
142,7 |
|
|
TR |
166,9 |
|
|
ZZ |
144,0 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
58,1 |
|
TR |
195,3 |
|
|
ZZ |
126,7 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
58,2 |
|
TR |
139,7 |
|
|
ZZ |
99,0 |
|
|
0709 90 80 |
EG |
26,8 |
|
ZZ |
26,8 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
46,0 |
|
IL |
55,5 |
|
|
MA |
50,0 |
|
|
TN |
48,7 |
|
|
TR |
69,0 |
|
|
ZZ |
53,8 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
82,2 |
|
TR |
21,5 |
|
|
ZZ |
51,9 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
EG |
88,0 |
|
IL |
67,4 |
|
|
MA |
59,5 |
|
|
TR |
65,8 |
|
|
ZZ |
70,2 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
53,9 |
|
TR |
55,8 |
|
|
ZZ |
54,9 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
103,5 |
|
CN |
92,3 |
|
|
TR |
99,7 |
|
|
US |
125,7 |
|
|
ZZ |
105,3 |
|
|
0808 20 50 |
US |
100,1 |
|
ZA |
102,6 |
|
|
ZZ |
101,4 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
31.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 91/2007 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2007
modifiant le règlement (CE) no 1483/2006 en ce qui concerne les quantités couvertes par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1483/2006 de la Commission (2) a ouvert des adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d’intervention des États membres. |
|
(2) |
Compte tenu de la situation des marchés du blé tendre, de l'orge et du maïs dans la Communauté et de l'évolution de la demande de céréales constatée dans les différentes régions au cours des dernières semaines, il s'avère nécessaire de rendre disponible, dans certains États membres, de nouvelles quantités de céréales détenues à l'intervention. Il convient, par conséquent, d’autoriser les organismes d’intervention des États membres concernés à procéder à l'augmentation des quantités mises en adjudication à concurrence, pour le blé tendre, de 28 724 tonnes en France, pour l'orge, de 20 332 tonnes en Finlande et de 9 363 tonnes en Lituanie, et pour le maïs, de 500 000 tonnes en Hongrie. |
|
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1483/2006 en conséquence. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 1483/2006 est remplacée par le texte en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 276 du 7.10.2006, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 53/2007 (JO L 17 du 24.1.2007, p. 8).
ANNEXE
«ANNEXE I
LISTE DES ADJUDICATIONS
|
État membre |
Quantités mises à disposition pour la vente sur le marché intérieur (tonnes) |
Organisme d’intervention Nom, adresse et coordonnées |
||||||||||||||
|
Blé tendre |
Orge |
Maïs |
Seigle |
|||||||||||||
|
БЪЛГАРИЯ |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||
|
Belgique/België |
51 859 |
6 340 |
— |
— |
|
|||||||||||
|
Česká republika |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|||||||||||
|
Danmark |
174 021 |
28 830 |
— |
— |
|
|||||||||||
|
Deutschland |
1 350 000 |
767 343 |
— |
336 565 |
|
|||||||||||
|
Eesti |
0 |
0 |
— |
— |
|
|||||||||||
|
Elláda |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||
|
España |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||
|
France |
28 724 |
318 778 |
— |
— |
|
|||||||||||
|
Eire/Ireland |
— |
0 |
— |
— |
|
|||||||||||
|
Italia |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||
|
Kypros/Kibris |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||
|
Latvija |
27 020 |
0 |
— |
— |
|
|||||||||||
|
Lietuva |
0 |
35 150 |
— |
— |
|
|||||||||||
|
Luxembourg |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||
|
Magyarország |
350 000 |
0 |
1 400 000 |
— |
|
|||||||||||
|
Malta |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||
|
Nederland |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||
|
Österreich |
0 |
22 461 |
0 |
— |
|
|||||||||||
|
Polska |
44 440 |
41 927 |
0 |
— |
|
|||||||||||
|
Portugal |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||
|
România |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||
|
Slovenija |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||
|
Slovensko |
0 |
0 |
227 699 |
— |
|
|||||||||||
|
Suomi/Finland |
30 000 |
95 332 |
— |
— |
|
|||||||||||
|
Sverige |
172 272 |
58 004 |
— |
— |
|
|||||||||||
|
United Kingdom |
— |
24 825 |
— |
— |
|
|||||||||||
|
Le sigle “—” signifie: pas de stock d'intervention pour cette céréale dans cet État membre.» |
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31.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 92/2007 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2007
établissant une quantité complémentaire de sucre de canne brut originaire des États ACP et de l'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la campagne de commercialisation 2006/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 29, paragraphe 4, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que, lors des campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, et afin de garantir un approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, l'application des droits à l'importation sur une quantité complémentaire de sucre de canne brut originaire des États visés à l'annexe VI dudit règlement est suspendue. |
|
(2) |
Il y a lieu de fixer ladite quantité complémentaire conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2) sur la base d'un bilan communautaire prévisionnel et exhaustif d'approvisionnement en sucre brut. Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, le bilan fait apparaître la nécessité d'importer une quantité complémentaire de sucre brut afin de couvrir les besoins d'approvisionnement des raffineries communautaires. |
|
(3) |
Le règlement (CE) no 1249/2006 de la Commission du 18 août 2006 établissant une quantité complémentaire de sucre de canne brut originaire des États ACP et de l'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2007 (3) a fixé une première quantité complémentaire de 82 500 tonnes pour satisfaire les besoins d'approvisionnement les plus urgents au cours des premiers mois de la campagne de commercialisation 2006/2007. Étant donné que le retrait du marché de quantités de sucre, prévu par l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006, n'aura pas lieu, les besoins d’approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage visés à l'article 29, paragraphe 1, de ce règlement ne seront pas diminués. En outre, le quota de sucre portugais a été réduit de plus de 50 % au cours de la campagne 2006/2007. En conséquence, conformément à l'article 29, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 318/2006, il y a lieu d'augmenter les besoins d'approvisionnement traditionnels pour le Portugal, visés à l'article 29, paragraphe 1, dudit règlement, de 35 000 tonnes supplémentaires. |
|
(4) |
Afin de garantir un approvisionnement adéquat des raffineries de la Communauté, il convient donc de fixer une quantité complémentaire de sucre de 120 000 tonnes pour la campagne de commercialisation 2006/2007. |
|
(5) |
Cet approvisionnement adéquat des raffineries ne peut être assuré que si les accords d'exportation traditionnels entre pays bénéficiaires sont respectés. Pour cela, il importe de disposer d'une ventilation entre pays ou groupes bénéficiaires. Pour l'Inde, les quantités fixées dans le règlement (CE) no 1249/2006 correspondent déjà à la quantité traditionnelle d'importation. En conséquence, une quantité limitée à 3 500 tonnes a été attribuée à l'Inde. En ce qui concerne les autres besoins en approvisionnement, il convient de fixer une quantité globale pour les États ACP qui se sont engagés collectivement à mettre en œuvre les procédures d'attribution de quantités afin de garantir l'approvisionnement approprié des raffineries. |
|
(6) |
Avant de pouvoir importer ledit sucre complémentaire, les raffineries doivent fixer les modalités de livraison et de transport avec les pays bénéficiaires et les opérateurs économiques. Afin de leur permettre de préparer leurs demandes de certificats d'importation dans les délais prescrits, il convient de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement à compter de la date de sa publication. |
|
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Outre les quantités fixées par le règlement (CE) no 1249/2006, une quantité complémentaire de 120 000 tonnes de sucre de canne brut en équivalent sucre blanc est fixée pour la campagne de commercialisation 2006/2007:
|
a) |
116 500 tonnes, exprimées en sucre blanc, originaires des États énumérés à l'annexe VI du règlement (CE) no 318/2006 à l'exception de l'Inde; |
|
b) |
3 500 tonnes, exprimées en sucre blanc, originaires de l'Inde. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).
|
31.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 93/2007 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2007
modifiant le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 2099/2002 a institué un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS). |
|
(2) |
Le COSS a pour rôle de centraliser les tâches des comités institués dans le cadre de la législation communautaire en matière de sécurité maritime, de prévention de la pollution par les navires et de protection des conditions de vie et de travail à bord. |
|
(3) |
Il convient que toute nouvelle législation communautaire adoptée dans le domaine de la sécurité maritime prévoie le recours au COSS. |
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(4) |
L'article 7 du règlement (CE) no 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l’intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) no 613/91 (2), l’article 13 de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions (3) et l’article 12 du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 (4) disposent que la Commission est assistée par le COSS pour l’application de ces règlements. |
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(5) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2099/2002 en conséquence. |
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(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis émis par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2099/2002, les points suivants sont ajoutés:
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«t) |
le règlement (CE) no 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) no 613/91 (*1); |
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u) |
la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions (*2); |
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v) |
le règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 (*3); |
(*1) JO L 138 du 30.4.2004, p. 19."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2007.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 415/2004 de la Commission (JO L 68 du 6.3.2004, p. 10).
(2) JO L 138 du 30.4.2004, p. 19.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
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31.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/14 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 janvier 2007
autorisant la Roumanie à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre visés à l'article 106 de la directive 2006/112/CE
(2007/50/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de 2005 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de 2005 (2) et notamment l'article 55,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (3), et notamment son article 106,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le Conseil peut autoriser les États membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre, lesquels doivent, d'une part, remplir les conditions prévues par la directive 2006/112/CE et, d'autre part, figurer à l'annexe IV de cette même directive. |
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(2) |
Avec la directive 2006/112/CE la période d'application des taux réduits de TVA a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2010. Ceci permet aux États membres qui souhaitent bénéficier, pour la première fois, de la faculté qui y est prévue, ainsi qu'à ceux qui désirent modifier la liste des services auxquels ils ont appliqué ladite disposition dans le passé, d'en faire la demande à la Commission. |
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(3) |
Cela vise à ouvrir à tous les États membres la possibilité de participer dans les mêmes conditions à l'expérience des taux réduits pour les services à forte intensité de main- d'œuvre. Il convient donc d'accorder aux États adhérents, dès leur adhésion à l'Union européenne, la même possibilité d'appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre. |
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(4) |
Par lettre du 31 mars 2006, la Roumanie a introduit une demande d'application d'un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre couverts par ladite expérience. |
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(5) |
Afin de garantir l'égalité entre les États membres, la présente décision devrait être applicable à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. |
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(6) |
La présente décision n'aura pas d'incidences sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Conformément à l'article 55 de l'acte d'adhésion de 2005, en liaison avec les articles 106 et 108 de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée à appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 2005 et jusqu'au 31 décembre 2010, les taux réduits prévus à l'article 98, aux services suivants, visés aux points 1 et 4 de l'annexe IV de la directive 2006/112/CE:
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a) |
petits services de réparation de vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification); |
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b) |
services de soins à domicile. |
Article 2
La présente décision s'applique à partir de la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 2005, et cesse d'avoir effet le 31 décembre 2010.
Article 3
La Roumanie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2007.
Par le Conseil
Le président
P. STEINBRÜCK
(1) JO L 157 du 21.6.2005, p. 11.
(2) JO L 157 du 21.6.2005, p. 203.
(3) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).