ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 7 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
12.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 7/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 17/2007 DE LA COMMISSION
du 11 janvier 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 11 janvier 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
88,6 |
TN |
129,8 |
|
TR |
165,1 |
|
ZZ |
127,8 |
|
0707 00 05 |
MA |
66,2 |
TR |
151,4 |
|
ZZ |
108,8 |
|
0709 90 70 |
MA |
70,8 |
TR |
118,8 |
|
ZZ |
94,8 |
|
0709 90 80 |
EG |
337,4 |
ZZ |
337,4 |
|
0805 10 20 |
CL |
64,2 |
EG |
50,8 |
|
IL |
57,2 |
|
MA |
52,3 |
|
TR |
68,6 |
|
ZZ |
58,6 |
|
0805 20 10 |
IL |
93,9 |
MA |
82,0 |
|
TR |
73,2 |
|
ZZ |
83,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
67,0 |
MA |
60,1 |
|
TR |
66,1 |
|
ZZ |
64,4 |
|
0805 50 10 |
EG |
135,9 |
TR |
56,1 |
|
ZZ |
96,0 |
|
0808 10 80 |
CA |
104,7 |
CN |
87,8 |
|
US |
117,9 |
|
ZA |
144,1 |
|
ZZ |
113,6 |
|
0808 20 50 |
CN |
72,1 |
US |
96,1 |
|
ZZ |
84,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
12.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 7/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 18/2007 DE LA COMMISSION
du 11 janvier 2007
modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les taux des restitutions applicables, à compter du 15 décembre 2006, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 1844/2006 de la Commission (2). |
(2) |
L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 1844/2006 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 1844/2006 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2007.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 355 du 15.12.2006, p. 14.
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à compter du 12 janvier 2007 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
(EUR/100 kg) |
||||
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux des restitutions |
||
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
|||
ex 0402 10 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
24,26 |
24,26 |
||
|
10,00 |
10,00 |
||
ex 0405 10 |
Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6): |
|
|
|
|
76,50 |
76,50 |
||
|
102,25 |
102,25 |
||
|
95,00 |
95,00 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.
12.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 7/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 19/2007 DE LA COMMISSION
du 11 janvier 2007
fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. |
(3) |
Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. |
(4) |
Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).
ANNEXE
Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 12 janvier 2007 (1)
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
17,79 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
18,18 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
17,79 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
18,18 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,1934 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
19,34 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
19,77 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
19,77 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,1934 |
|||
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.
12.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 7/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 20/2007 DE LA COMMISSION
du 11 janvier 2007
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles. |
(2) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 11 janvier 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'adjudication partielle se terminant le 11 janvier 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 est fixé à 29,766 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).
(2) JO L 175 du 29.6.2006, p. 49.
12.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 7/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 21/2007 DE LA COMMISSION
du 11 janvier 2007
fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999. |
(3) |
L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. |
(4) |
Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2) approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3), une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage. |
(5) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission (4).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.
(3) JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.
(4) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.
ANNEXE
Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 12 janvier 2007
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
||||||||||||
0401 30 31 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
12,69 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
18,14 |
|||||||||||||
0401 30 31 9400 |
L02 |
EUR/100 kg |
19,82 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
28,33 |
|||||||||||||
0401 30 31 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
21,88 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
31,25 |
|||||||||||||
0401 30 39 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
12,69 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
18,14 |
|||||||||||||
0401 30 39 9400 |
L02 |
EUR/100 kg |
19,82 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
28,33 |
|||||||||||||
0401 30 39 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
21,88 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
31,25 |
|||||||||||||
0401 30 91 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
24,93 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
35,62 |
|||||||||||||
0401 30 99 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
24,93 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
35,62 |
|||||||||||||
0401 30 99 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
36,64 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
52,34 |
|||||||||||||
0402 10 11 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0402 10 19 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0402 10 99 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0402 21 11 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0402 21 11 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,00 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
8,99 |
|||||||||||||
0402 21 11 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,31 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
9,39 |
|||||||||||||
0402 21 11 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,79 |
||||||||||||
L20 (1) |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||||||
0402 21 17 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0402 21 19 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,00 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
8,99 |
|||||||||||||
0402 21 19 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,31 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
9,39 |
|||||||||||||
0402 21 19 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,79 |
||||||||||||
L20 (1) |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||||||
0402 21 91 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,84 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
10,06 |
|||||||||||||
0402 21 91 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,89 |
||||||||||||
L20 (1) |
EUR/100 kg |
10,12 |
|||||||||||||
0402 21 91 9350 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,97 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
10,22 |
|||||||||||||
0402 21 99 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,84 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
10,06 |
|||||||||||||
0402 21 99 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,89 |
||||||||||||
L20 (1) |
EUR/100 kg |
10,12 |
|||||||||||||
0402 21 99 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,97 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
10,22 |
|||||||||||||
0402 21 99 9400 |
L02 |
EUR/100 kg |
8,40 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
10,80 |
|||||||||||||
0402 21 99 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
8,56 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
10,99 |
|||||||||||||
0402 21 99 9600 |
L02 |
EUR/100 kg |
9,17 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
11,77 |
|||||||||||||
0402 21 99 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
9,50 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
12,20 |
|||||||||||||
0402 29 15 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0402 29 15 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,00 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
8,99 |
|||||||||||||
0402 29 15 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,31 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
9,39 |
|||||||||||||
0402 29 19 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,00 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
8,99 |
|||||||||||||
0402 29 19 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,31 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
9,39 |
|||||||||||||
0402 29 19 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,79 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||||||
0402 29 99 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,84 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
10,06 |
|||||||||||||
0402 29 99 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
8,40 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
10,80 |
|||||||||||||
0402 91 11 9370 |
L02 |
EUR/100 kg |
0,80 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
1,13 |
|||||||||||||
0402 91 19 9370 |
L02 |
EUR/100 kg |
0,80 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
1,13 |
|||||||||||||
0402 91 31 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
0,94 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
1,34 |
|||||||||||||
0402 91 39 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
0,94 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
1,34 |
|||||||||||||
0402 91 99 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
15,31 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
21,89 |
|||||||||||||
0402 99 11 9350 |
L02 |
EUR/100 kg |
2,03 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
2,90 |
|||||||||||||
0402 99 19 9350 |
L02 |
EUR/100 kg |
2,03 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
2,90 |
|||||||||||||
0402 99 31 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
9,16 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
13,10 |
|||||||||||||
0403 90 11 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0403 90 13 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0403 90 13 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
6,94 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
8,91 |
|||||||||||||
0403 90 13 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,24 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
9,30 |
|||||||||||||
0403 90 13 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,72 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
9,91 |
|||||||||||||
0403 90 33 9400 |
L02 |
EUR/100 kg |
6,94 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
8,91 |
|||||||||||||
0403 90 59 9310 |
L02 |
EUR/100 kg |
12,69 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
18,14 |
|||||||||||||
0403 90 59 9340 |
L02 |
EUR/100 kg |
18,58 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
26,53 |
|||||||||||||
0403 90 59 9370 |
L02 |
EUR/100 kg |
18,58 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
26,53 |
|||||||||||||
0404 90 21 9120 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0404 90 21 9160 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0404 90 23 9120 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0404 90 23 9130 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,00 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
8,99 |
|||||||||||||
0404 90 23 9140 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,31 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
9,39 |
|||||||||||||
0404 90 23 9150 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,79 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||||||
0404 90 81 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0404 90 83 9110 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0404 90 83 9130 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,00 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
8,99 |
|||||||||||||
0404 90 83 9150 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,31 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
9,39 |
|||||||||||||
0404 90 83 9170 |
L02 |
EUR/100 kg |
7,79 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||||||
0405 10 11 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
69,72 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
94,00 |
|||||||||||||
0405 10 11 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
70,46 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
95,00 |
|||||||||||||
0405 10 19 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
69,72 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
94,00 |
|||||||||||||
0405 10 19 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
70,46 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
95,00 |
|||||||||||||
0405 10 30 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
69,72 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
94,00 |
|||||||||||||
0405 10 30 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
70,46 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
95,00 |
|||||||||||||
0405 10 30 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
70,46 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
95,00 |
|||||||||||||
0405 10 50 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
68,74 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
92,69 |
|||||||||||||
0405 10 50 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
70,46 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
95,00 |
|||||||||||||
0405 10 90 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,04 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
98,49 |
|||||||||||||
0405 20 90 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
64,45 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
86,90 |
|||||||||||||
0405 20 90 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
67,02 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
90,36 |
|||||||||||||
0405 90 10 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
87,94 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
118,56 |
|||||||||||||
0405 90 90 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
70,33 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
94,82 |
|||||||||||||
0406 10 20 9640 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,65 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
28,32 |
|||||||||||||
0406 10 20 9650 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,89 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
23,60 |
|||||||||||||
0406 10 20 9830 |
L04 |
EUR/100 kg |
7,01 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
8,75 |
|||||||||||||
0406 10 20 9850 |
L04 |
EUR/100 kg |
8,49 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
10,61 |
|||||||||||||
0406 20 90 9913 |
L04 |
EUR/100 kg |
16,82 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
21,01 |
|||||||||||||
0406 20 90 9915 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,83 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
28,54 |
|||||||||||||
0406 20 90 9917 |
L04 |
EUR/100 kg |
24,26 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
30,32 |
|||||||||||||
0406 20 90 9919 |
L04 |
EUR/100 kg |
27,10 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
33,89 |
|||||||||||||
0406 30 31 9730 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,02 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
7,09 |
|||||||||||||
0406 30 31 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,02 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
7,09 |
|||||||||||||
0406 30 31 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
4,39 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
10,31 |
|||||||||||||
0406 30 39 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,02 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
7,09 |
|||||||||||||
0406 30 39 9700 |
L04 |
EUR/100 kg |
4,39 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
10,31 |
|||||||||||||
0406 30 39 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
4,39 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
10,31 |
|||||||||||||
0406 30 39 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
4,98 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
11,66 |
|||||||||||||
0406 40 50 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
26,64 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
33,29 |
|||||||||||||
0406 40 90 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
27,36 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
34,20 |
|||||||||||||
0406 90 13 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
30,32 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
43,40 |
|||||||||||||
0406 90 15 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,35 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
44,86 |
|||||||||||||
0406 90 17 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,35 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
44,86 |
|||||||||||||
0406 90 21 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
30,47 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
43,50 |
|||||||||||||
0406 90 23 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
27,31 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
39,27 |
|||||||||||||
0406 90 25 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
26,79 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
38,34 |
|||||||||||||
0406 90 27 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
24,26 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
34,73 |
|||||||||||||
0406 90 32 9119 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,43 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
32,15 |
|||||||||||||
0406 90 35 9190 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,94 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
45,94 |
|||||||||||||
0406 90 35 9990 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,94 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
45,94 |
|||||||||||||
0406 90 37 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
30,32 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
43,40 |
|||||||||||||
0406 90 61 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
34,52 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
49,96 |
|||||||||||||
0406 90 63 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
34,01 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
49,05 |
|||||||||||||
0406 90 63 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
32,69 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
47,37 |
|||||||||||||
0406 90 69 9910 |
L04 |
EUR/100 kg |
33,17 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
48,07 |
|||||||||||||
0406 90 73 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
27,91 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
39,99 |
|||||||||||||
0406 90 75 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
28,47 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
40,93 |
|||||||||||||
0406 90 76 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
25,27 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
36,17 |
|||||||||||||
0406 90 76 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
28,30 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
40,52 |
|||||||||||||
0406 90 76 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
26,21 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
37,20 |
|||||||||||||
0406 90 78 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
27,72 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
40,50 |
|||||||||||||
0406 90 78 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
27,46 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
39,22 |
|||||||||||||
0406 90 79 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,67 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
32,60 |
|||||||||||||
0406 90 81 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
28,30 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
40,52 |
|||||||||||||
0406 90 85 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,02 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
44,67 |
|||||||||||||
0406 90 85 9970 |
L04 |
EUR/100 kg |
28,47 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
40,93 |
|||||||||||||
0406 90 86 9200 |
L04 |
EUR/100 kg |
27,52 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
40,79 |
|||||||||||||
0406 90 86 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
29,48 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
43,11 |
|||||||||||||
0406 90 86 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,02 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
44,67 |
|||||||||||||
0406 90 87 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
25,62 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
37,86 |
|||||||||||||
0406 90 87 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
26,16 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
38,24 |
|||||||||||||
0406 90 87 9951 |
L04 |
EUR/100 kg |
27,80 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
39,79 |
|||||||||||||
0406 90 87 9971 |
L04 |
EUR/100 kg |
27,80 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
39,79 |
|||||||||||||
0406 90 87 9973 |
L04 |
EUR/100 kg |
27,29 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
39,07 |
|||||||||||||
0406 90 87 9974 |
L04 |
EUR/100 kg |
29,24 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
41,66 |
|||||||||||||
0406 90 87 9975 |
L04 |
EUR/100 kg |
28,99 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
40,97 |
|||||||||||||
0406 90 87 9979 |
L04 |
EUR/100 kg |
27,31 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
39,27 |
|||||||||||||
0406 90 88 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,63 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
33,32 |
|||||||||||||
0406 90 88 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
23,33 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
33,34 |
|||||||||||||
Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2006/2007 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues à l’article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999, les taux suivants doivent s’appliquer:
|
0,00 EUR/100 kg |
||
|
28,00 EUR/100 kg |
Les destinations sont définies comme suit:
L02 |
: |
Andorre et Gibraltar. |
L20 |
: |
Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif. |
L04 |
: |
Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine. |
L40 |
: |
Toutes les destinations à l’exception de: L02, L04, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif. |
12.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 7/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 22/2007 DE LA COMMISSION
du 11 janvier 2007
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 9 janvier 2007. |
(3) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 9 janvier 2007, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 975/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 69).
(3) JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).
ANNEXE
(EUR/100 kg) |
||
Produit |
Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation |
Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 581/2004 |
Beurre |
ex ex 0405 10 19 9500 |
— |
Beurre |
ex ex 0405 10 19 9700 |
101,00 |
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
123,50 |
12.1.2007 |
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L 7/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 23/2007 DE LA COMMISSION
du 11 janvier 2007
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 1er au 8 janvier 2007 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 955/2005 pour le riz originaire d'Égypte
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 955/2005 de la Commission (3) a ouvert un contingent tarifaire annuel d'importation de 5 605 tonnes de riz relevant du code NC 1006 originaire d'Égypte (numéro d'ordre 09.4097). |
(2) |
De la communication faite conformément à l'article 5, point a), du règlement (CE) no 955/2005, il résulte que les demandes déposées du 1er au 8 janvier 2007, à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées. |
(3) |
Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du règlement (CE) no 955/2005 pour la période contingentaire en cours, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificats d'importation de riz originaire d'Égypte relevant du contingent visé au règlement (CE) no 955/2005, déposées du 1er au 8 janvier 2007, à 13 heures, heure de Bruxelles, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées d’un coefficient d'attribution de 8,270621 %.
2. La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 8 janvier 2007, 13 heures, heure de Bruxelles, est suspendue pour la période contingentaire en cours.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 164 du 24.6.2005, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2019/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 48).
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
12.1.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 7/15 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2006
modifiant la décision 2005/779/CE relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie
[notifiée sous le numéro C(2006) 6574]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/9/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2005/779/CE de la Commission du 8 novembre 2005 relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie (2) a été adoptée pour faire face à la présence de cette maladie dans ce pays. Elle fixe des règles de police sanitaire pour la maladie vésiculeuse du porc qui s’appliquent aux régions de cet État membre reconnues indemnes de cette maladie et à celles qui ne le sont pas. |
(2) |
Eu égard aux informations actuellement fournies par l’Italie, il convient de renforcer les mesures prévues par la décision 2005/779/CE pour la surveillance des exploitations et des centres de regroupement de porcs, en particulier en matière de tests et de prélèvement d’échantillons, afin d’éviter la propagation de la maladie. Il convient également de renforcer les règles applicables aux mouvements de porcs provenant d’exploitations et de régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc. |
(3) |
La décision 2005/779/CE doit être modifiée en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2005/779/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 5, la phrase introductive du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant: «2. Dans les exploitations détenant des porcs d’élevage, un prélèvement d’échantillons destinés à des tests sérologiques est effectué aux intervalles indiqués ci-après sur un échantillon aléatoire de douze porcs d’élevage ou sur l’ensemble des porcs d’élevage lorsque l’exploitation en détient moins de douze:» |
2) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Surveillance dans les régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc 1. L’Italie veille à ce que les procédures d’échantillonnage et de contrôle destinées à détecter la maladie vésiculeuse du porc soient effectuées conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 dans les régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie. 2. Dans les exploitations reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc où sont détenus des porcs d’élevage, les dispositions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, s’appliquent. 3. Dans les exploitations reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc ne détenant aucun porc d’élevage, un prélèvement d’échantillons destinés à des tests sérologiques est effectué deux fois par an sur un échantillon aléatoire de douze porcs ou sur l’ensemble des porcs lorsque l’exploitation en détient moins de douze. 4. Dans les centres de regroupement de porcs, un prélèvement de fèces destiné à des tests virologiques est effectué tous les deux mois dans chaque enclos où des porcs sont habituellement détenus. Les porcs ne peuvent quitter le centre de regroupement que si les résultats de ces tests sont disponibles et s’ils sont négatifs.» |
3) |
L’article 7 est modifié comme suit:
|
4) |
À l’article 8, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(2) JO L 293 du 9.11.2005, p. 28.
12.1.2007 |
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L 7/17 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2006
modifiant la décision 2005/648/CE concernant certaines mesures de protection contre la maladie de Newcastle en Bulgarie
[notifiée sous le numéro C(2006) 6717]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/10/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
La maladie de Newcastle est une maladie virale très contagieuse touchant la volaille et les oiseaux et il existe un risque d'introduction de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille. |
(2) |
La décision 2005/648/CE de la Commission du 8 septembre 2005 concernant certaines mesures de protection contre la maladie de Newcastle en Bulgarie (3) a été adoptée à la suite de l'apparition d'un foyer de la maladie de Newcastle dans le district administratif de Vratsa. La décision suspend les importations de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants et d'oeufs à couver, de viandes fraîches, de préparations carnées et de produits à base de viandes de ces espèces. |
(3) |
La Bulgarie a confirmé l'existence de foyers de la maladie de Newcastle dans une municipalité du district administratif de Dobrich et dans une municipalité du district administratif de Razgrad. |
(4) |
Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en Bulgarie en ce qui concerne la maladie de Newcastle et du fait que ce pays a appliqué certaines mesures de lutte contre la maladie et envoyé à la Commission des informations complémentaires sur la situation sanitaire, il apparaît que la situation en Bulgarie, à l'exception des districts de Vratsa, de Blagoevgrad, de Kardzhali, de Burgas (sauf les municipalités de Burgas et de Sungurlare), de la municipalité de Dobrichka, située dans le district de Dobrich, et de la municipalité de Kubrat, située dans le district de Razgrad, reste satisfaisante. Il convient donc de limiter la suspension des importations à ces districts. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision 2005/648/CE. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2005/648/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent aussitôt la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(3) JO L 238 du 15.9.2005, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/571/CE (JO L 227 du 19.8.2006, p. 58).
ANNEXE
«ANNEXE
District administratif de Blagoevgrad
District administratif de Burgas, excepté les municipalités de Burgas et de Sungurlare
District administratif de Vratsa
District administratif de Kardzhali
Dans le district administratif de Razgrad, la municipalité de Kubrat
Dans le district administratif de Dobrich, la municipalité de Dobrichka»
12.1.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 7/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2006
portant modification de la décision 2005/362/CE de la Commission du 2 mai 2005 portant approbation du plan d’éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages en Sardaigne (Italie)
[notifiée sous le numéro C(2006) 6718]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(2007/11/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2005/362/CE de la Commission du 2 mai 2005 portant approbation du plan d'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages en Sardaigne (Italie) (2) approuve le plan d'éradication de la fièvre porcine africaine dans les populations de porcs sauvages de la région de Sardaigne. |
(2) |
L'Italie a informé la Commission des résultats de ce plan et de l'évolution favorable de cette maladie sur le territoire de la Sardaigne. |
(3) |
Il convient donc de redéfinir les différentes régions et notamment la région à haut risque où le plan d'éradication doit être mis en oeuvre dans la région de Sardaigne. |
(4) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I de la décision 2005/362/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.
Article 2
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 192 du 20.7.2002, p. 27.
(2) JO L 118 du 5.5.2005, p. 37.
ANNEXE
«ANNEXE I
Zones dans lesquelles le plan d'éradication doit être mis en œuvre dans la région de Sardaigne (Italie)
A. Zone infectée
Le territoire de la zone dénommée Montarbu dans la province de Nuoro situé sur une partie du territoire des communes d'Arzana, Gairo, Osini, Seui et Ussassai.
B. Zone à haut risque
a) |
Dans la province de Nuoro: le territoire des communes d'Aritzo, d'Arzana, d'Atzara, d'Austis, de Bari Sardo, de Baunei, de Belvi, de Bitti, de Cardedu, de Desulo, de Dorgali, d'Elini, de Fonni, de Gadoni, de Gairo, de Galtelli, de Girasole, d'Ilbono, d'Irgoli, de Jerzu, de Lanusei, de Loceri, de Loculi, de Lotzorai, de Lula, de Meana Sardo, d'Onani, d'Onifai, d'Orgosolo, d'Orosei, d'Osidda, d'Osini, d'Ovodda, de Seui, de Sorgono, de Talana, de Tertenia, de Teti, de Tiana, de Tonara, de Tortoli, de Triei, d'Ulassai, d'Uzulei, d'Ussassai et de Villagrande Strisaili; |
b) |
Dans la province de Sassari: le territoire des communes d'Ala' dei Sardi, d'Anela, de Budduso', de Bultei, de Nughedu di San Nicolo' et de Pattada. |
C. Zones de surveillance
Le territoire de la région de Sardaigne, à l'exclusion des zones visées aux points A et B»
12.1.2007 |
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L 7/21 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2006
modifiant la décision 2005/363/CE relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie)
[notifiée sous le numéro C(2006) 6729]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/12/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2005/363/CE de la Commission du 2 mai 2005 relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) (4) a été adoptée pour faire face à la présence de peste porcine africaine dans la province de Nuoro et dans certaines parties de la province de Sassari, en Sardaigne. |
(2) |
L’Italie a informé la Commission des résultats du plan d’éradication de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages en Sardaigne, approuvé par la décision 2005/362/CE (5) de la Commission, et de l’évolution favorable de cette maladie sur le territoire sarde. |
(3) |
Il convient par conséquent de supprimer la province d’Orestano, certaines municipalités de la province de Sassari et certaines municipalités de la province de Nuoro des zones de Sardaigne visées à l’article 5, paragraphe 2, point b), lettre i), de la décision 2005/363/CE, qui sont exclues de la dérogation prévue par ledit article, laquelle autorise les autorités italiennes à expédier de la viande de porc sous certaines conditions. |
(4) |
Dès lors, il convient de modifier la décision 2005/363/CE en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I de la décision 2005/363/CE est remplacée par le texte en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33). Version rectifiée: JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) JO L 118 du 5.5.2005, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/494/CE (JO L 182 du 13.7.2005, p. 26).
(5) JO L 118 du 5.5.2005, p. 37.
ANNEXE
«ANNEXE I
Zones de Sardaigne visées à l’article 5, paragraphe 2, point b), lettre i):
a) |
Dans la province de Nuoro, territoire des municipalités suivantes: Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvi, Bitti, Cardedu, Desulo, Dorgali, Elini, Fonni, Gadoni, Gairo, Galtelli, Girasole, Ilbono, Irgoli, Jerzu, Lanusei, Loceri, Loculi, Lotzorai, Lula, Meana Sardo, Onani, Onifai, Orgosolo, Orosei, Osidda, Osini, Ovodda, Seui, Sorgono, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Tortoli, Triei, Ulassai, Uzulei, Ussassai et Villagrande Strisaili. |
b) |
Dans la province de Sassari, territoire des municipalités suivantes: Ala’ dei Sardi, Anela, Budduso’, Bultei, Nughedu di San Nicolo’ et Pattada.» |
12.1.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 7/23 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2006
adaptant la décision 2002/459/CE en ce qui concerne les ajouts à effectuer dans la liste des unités du réseau informatisé Traces en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
[notifiée sous le numéro C(2006) 6810]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/13/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour certains actes qui nécessitent une adaptation en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans l'acte d'adhésion de 2005. Ces adaptations doivent être adoptées avant l'adhésion pour qu'elles soient applicables à compter de la date de l'adhésion. |
(2) |
La directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, prévoit la mise en place d’un système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires des États membres. |
(3) |
La décision 2002/459/CE de la Commission du 4 juin 2002 fixant la liste des unités du réseau informatisé ANIMO et abrogeant la décision 2002/287/CE (2) fixe la liste et l'identification des unités du système ANIMO dans les États membres. |
(4) |
La décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système Traces et modifiant la décision 92/486/CEE (3) impose l'utilisation de Traces, système informatique destiné au traçage des mouvements d'animaux et de certains produits dans le cadre des échanges intra-communautaires et des importations. |
(5) |
Pour assurer le fonctionnement du système informatisé Traces, il convient d’identifier les différentes unités présentes en Bulgarie et en Roumanie. |
(6) |
La décision 2002/459/CE doit être modifiée en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2002/459/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14.).
(2) JO L 159 du 17.6.2002, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/414/CE (JO L 164 du 16.6.2006, p. 27).
(3) JO L 94 du 31.3.2004, p. 63. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/515/CE (JO L 187 du 19.7.2005, p. 29).
ANNEXE
À l'annexe de la décision 2002/459/CE, les sections suivantes sont ajoutées:
|
PŘÍLOHA |
|
BILAG |
|
ANHANG |
|
LISA |
|
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ |
|
ANNEX |
|
ANEXO |
|
ANNEXE |
|
ALLEGATO |
|
PIELIKUMS |
|
PRIEDAS |
|
MELLÉKLET |
|
ANNESS |
|
BIJLAGE |
|
ZAŁĄCZNIK |
|
ANEXO |
|
PRÍLOHA |
|
PRILOGA |
|
LIITE |
|
BILAGA |
|
Země: Bulharsko |
|
Land: Bulgarien |
|
Land: Bulgarien |
|
Riik: Bulgaaria |
|
Χώρα: Βουλγαρία |
|
Country: Bulgaria |
|
País: Bulgaria |
|
Pays: Bulgarie |
|
Paese: Bulgaria |
|
Valsts: Bulgārija |
|
Šalis: Bulgarija |
|
Ország: Bulgária |
|
Pajjiż: Bulgarija |
|
Land: Bulgarije |
|
Kraj: Bułgaria |
|
País: Bulgária |
|
Krajina: Bulharsko |
|
Država: Bolgarija |
|
Maa: Bulgaria |
|
Land: Bulgarien |
|
ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA |
|
CENTRALENHED |
|
ZENTRALE EINHEIT |
|
KESKASUTUS |
|
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
|
CENTRAL UNIT |
|
UNIDAD CENTRAL |
|
UNITÉ CENTRALE |
|
UNITÀ CENTRALE |
|
CENTRĀLĀ VIENĪBA |
|
CENTRINIS VIENETAS |
|
KÖZPONTI EGYSÉG |
|
UNITA' 'ENTRALI |
|
CENTRALE EENHEID |
|
JEDNOSTKA CENTRALNA |
|
UNIDADE CENTRAL |
|
CENTRÁLNA JEDNOTKA |
|
GLAVNI URAD |
|
KESKUSYKSIKKÖ |
|
CENTRALENHET |
BG00000 |
HQNVS SOFIA |
|
MÍSTNÍ JEDNOTKA |
|
LOKALE ENHEDER |
|
ÖRTLICHE EINHEITEN |
|
KOHALIK ASUTUS |
|
ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |
|
LOCAL UNITS |
|
UNIDADES LOCALES |
|
UNITÉS LOCALES |
|
UNITÀ LOCALI |
|
LOKĀLĀ VIENĪBA |
|
VIETINIAI VIENETAI |
|
HELYI EGYSÉGEK |
|
UNITA' LOKALI |
|
LOKALE EENHEDEN |
|
JEDNOSTKA LOKALNA |
|
UNIDADES LOCAIS |
|
LOKÁLNA JEDNOTKA |
|
OBMOČNA ENOTA |
|
PAIKALLISET YKSIKÖT |
|
LOKALA ENHETER |
BG01000 |
BLAGOEVGRAD |
BG02000 |
BURGAS |
BG03000 |
VARNA |
BG04000 |
VELIKO TARNOVO |
BG05000 |
VIDIN |
BG06000 |
VRATSA |
BG07000 |
GABROVO |
BG08000 |
DOBRICH |
BG09000 |
KARZHALI |
BG10000 |
KYUSTENDIL |
BG11000 |
LOVECH |
BG12000 |
MONTANA |
BG13000 |
PAZARDJIK |
BG14000 |
PERNIK |
BG15000 |
PLEVEN |
BG16000 |
PLOVDIV |
BG17000 |
RAZGRAD |
BG18000 |
ROUSSE |
BG19000 |
SILISTRA |
BG20000 |
SLIVEN |
BG21000 |
SMOLYAN |
BG22000 |
SOFIA-REGION |
BG23000 |
STARA ZAGORA |
BG24000 |
TARGOVISHTE |
BG25000 |
HASKOVO |
BG26000 |
SHUMEN |
BG27000 |
JAMBOL |
BG28000 |
SOFIA |
|
STANOVIŠTĚ HRANIČNÍCH KONTROL |
|
GRÆNSEKONTROLSTEDER |
|
GRENZKONTROLLSTELLEN |
|
PIIRIPUNKT |
|
ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ |
|
BORDER INSPECTION POSTS |
|
PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS |
|
POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS |
|
POSTI D’ISPEZIONE FRONTALIERI |
|
ROBEŽKONTROLES PUNKTS |
|
PASIENIO VETERINARIJOS POSTAS |
|
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI HATÁRÁLLOMÁS |
|
POSTIJIET SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA |
|
GRENSINSPECTIEPOSTEN |
|
PUNKTY KONTROLI GRANICZNEJ |
|
POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS |
|
HRANIČNÉ INŠPEKČNÉ STANICÉ |
|
MEJNIH KONTROLNIH TOČK |
|
RAJATARKASTUSASEMAT |
|
GRÄNSKONTROLLSTATIONER |
BG 00199 |
R |
BREGOVO |
BG 00299 |
P |
BURGAS |
BG 00399 |
R |
GJUSHEVO |
BG 00499 |
R |
KALOTINA |
BG 00599 |
R |
KAPITAN ANDREEVO |
BG 00699 |
A |
SOFIA |
BG 00799 |
P |
VARNA |
BG 00899 |
R |
ZLATAREVO |
|
Země: Rumunsko |
|
Land: Rumænien |
|
Land: Rumänien |
|
Riik: Rumeenia |
|
Χώρα: Ρουμανία |
|
Country: Romania |
|
País: Rumanía |
|
Pays: Roumanie |
|
Paese: Romania |
|
Valsts: Rumānija |
|
Šalis: Rumunija |
|
Ország: Románia |
|
Pajjiż: Rumanija |
|
Land: Roemenië |
|
Kraj: Rumunia |
|
País: Roménia |
|
Krajina: Rumunsko |
|
Država: Romunija |
|
Maa: Romania |
|
Land: Rumänien |
|
ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA |
|
CENTRALENHED |
|
ZENTRALE EINHEIT |
|
KESKASUTUS |
|
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
|
CENTRAL UNIT |
|
UNIDAD CENTRAL |
|
UNITÉ CENTRALE |
|
UNITÀ CENTRALE |
|
CENTRĀLĀ VIENĪBA |
|
CENTRINIS VIENETAS |
|
KÖZPONTI EGYSÉG |
|
UNITA' 'ENTRALI |
|
CENTRALE EENHEID |
|
JEDNOSTKA CENTRALNA |
|
UNIDADE CENTRAL |
|
CENTRÁLNA JEDNOTKA |
|
GLAVNI URAD |
|
KESKUSYKSIKKÖ |
|
CENTRALENHET |
RO00000 |
ANSVSA BUCUREȘTI |
|
MÍSTNÍ JEDNOTKA |
|
LOKALE ENHEDER |
|
ÖRTLICHE EINHEITEN |
|
KOHALIK ASUTUS |
|
ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |
|
LOCAL UNITS |
|
UNIDADES LOCALES |
|
UNITÉS LOCALES |
|
UNITÀ LOCALI |
|
LOKĀLĀ VIENĪBA |
|
VIETINIAI VIENETAI |
|
HELYI EGYSÉGEK |
|
UNITA' LOKALI |
|
LOKALE EENHEDEN |
|
JEDNOSTKA LOKALNA |
|
UNIDADES LOCAIS |
|
LOKÁLNA JEDNOTKA |
|
OBMOČNA ENOTA |
|
PAIKALLISET YKSIKÖT |
|
LOKALA ENHETER |
RO01000 |
ALBA |
RO02000 |
ARAD |
RO03000 |
ARGEȘ |
RO04000 |
BACĂU |
RO05000 |
BIHOR |
RO06000 |
BISTRIȚA-NĂSĂUD |
RO07000 |
BOTOȘANI |
RO08000 |
BRAȘOV |
RO09000 |
BRĂILA |
RO10000 |
BUCUREȘTI |
RO11000 |
BUZĂU |
RO12000 |
CARAȘ-SEVERIN |
RO13000 |
CĂLĂRAȘI |
RO14000 |
CLUJ |
RO15000 |
CONSTANȚA |
RO16000 |
COVASNA |
RO17000 |
DÂMBOVIȚA |
RO18000 |
DOLJ |
RO19000 |
GALAȚI |
RO20000 |
GIURGIU |
RO21000 |
GORJ |
RO22000 |
HARGHITA |
RO23000 |
HUNEDOARA |
RO24000 |
IALOMIȚA |
RO25000 |
IAȘI |
RO26000 |
ILFOV |
RO27000 |
MARAMUREȘ |
RO28000 |
MEHEDINȚI |
RO29000 |
MUREȘ |
RO30000 |
NEAMȚ |
RO31000 |
OLT |
RO32000 |
PRAHOVA |
RO33000 |
SATU MARE |
RO34000 |
SĂLAJ |
RO35000 |
SIBIU |
RO36000 |
SUCEAVA |
RO37000 |
TELEORMAN |
RO38000 |
TIMIȘ |
RO39000 |
TULCEA |
RO40000 |
VASLUI |
RO41000 |
VÂLCEA |
RO42000 |
VRANCEA |
|
STANOVIŠTĚ HRANIČNÍCH KONTROL |
|
GRÆNSEKONTROLSTEDER |
|
GRENZKONTROLLSTELLEN |
|
PIIRIPUNKT |
|
ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ |
|
BORDER INSPECTION POSTS |
|
PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS |
|
POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS |
|
POSTI D’ISPEZIONE FRONTALIERI |
|
ROBEŽKONTROLES PUNKTS |
|
PASIENIO VETERINARIJOS POSTAS |
|
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI HATÁRÁLLOMÁS |
|
POSTIJIET SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA |
|
GRENSINSPECTIEPOSTEN |
|
PUNKTY KONTROLI GRANICZNEJ |
|
POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS |
|
HRANIČNÉ INŠPEKČNÉ STANICÉ |
|
MEJNIH KONTROLNIH TOČK |
|
RAJATARKASTUSASEMAT |
|
GRÄNSKONTROLLSTATIONER |
RO 40199 |
R |
ALBITA |
RO 10199 |
A |
BUCHAREST OTOPENI |
RO 15199 |
P |
CONSTANTA NORTH |
RO 15299 |
P |
CONSTANTA SOUTH — AGIGEA |
RO 33199 |
R |
HALMEU |
RO 25199 |
R |
SCULENI LASI |
RO 36199 |
R |
SIRET |
RO 38199 |
R |
STAMORA MORAVITA |
12.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 7/28 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2006
modifiant la décision 2002/613/CE en ce qui concerne les centres de collecte de sperme d'animaux de l'espèce porcine agréés du Canada
[notifiée sous le numéro C(2006) 6812]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/14/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2002/613/CE de la Commission du 19 juillet 2002 établissant les conditions d'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine (2), dresse la liste des pays tiers, dont le Canada, en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine. |
(2) |
Le Canada a transmis une demande de modification de la liste des centres de collecte de sperme agréés en application de la décision 2002/613/CE, en ce qui concerne les centres de collecte de ce pays. |
(3) |
Le Canada a fourni des garanties concernant le respect des règles appropriées fixées par la directive 90/429/CEE, et le nouveau centre qu'il est proposé d'ajouter à la liste a été officiellement agréé par les services vétérinaires de ce pays pour les exportations vers la Communauté. |
(4) |
La décision 2002/613/CE doit donc être modifiée en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe V de la décision 2002/613/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 62. Décision modifiée en dernier lieu par la régulation 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 196 du 25.7.2002, p. 45. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/271/CE (JO L 99 du 7.4.2006, p. 29).
ANNEXE
À l'annexe V de la décision 2002/613/CE, la ligne suivante est ajoutée en ce qui concerne le Canada:
«CA |
1-AI-01 |
|
12.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 7/30 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2006
portant approbation des plans de surveillance pour la recherche des résidus ou des substances dans les animaux vivants et leurs produits présentés par la Bulgarie et par la Roumanie en application de la directive 96/23/CE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2006) 6815]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/15/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 96/23/CE établit les mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et prévoit que les États membres doivent soumettre leurs plans de surveillance pour la recherche des résidus ou des substances (les «plans de surveillance») à l'approbation de la Commission. |
(2) |
Étant donné qu'elles adhéreront à la Communauté le 1er janvier 2007, la Bulgarie et la Roumanie ont soumis des plans de surveillance à l'approbation de la Commission. |
(3) |
Ces plans de surveillance satisfont aux dispositions de la directive 96/23/CE et doivent donc être approuvés. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le plan de surveillance pour la recherche des résidus ou substances, visé à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/23/CE, présenté par la Bulgarie à la Commission le 25 avril 2006 est approuvé.
Article 2
Le plan de surveillance pour la recherche des résidus ou substances, visé à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/23/CE, présenté par la Roumanie à la Commission le 20 mars 2006 est approuvé.
Article 3
La présente décision s'applique sous réserve de l'entrée en vigueur et à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).
12.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 7/31 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2006
établissant des mesures transitoires applicables aux échanges intracommunautaires de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine obtenus en Bulgarie et en Roumanie
[notifiée sous le numéro C(2006) 6823]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/16/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
À compter du 1er janvier 2007, le sperme, les ovules et les embryons des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine obtenus en Bulgarie et en Roumanie et destinés aux échanges intracommunautaires doivent être conformes à la législation communautaire. |
(2) |
Ces produits sont notamment soumis aux conditions de police sanitaire énoncées dans la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine (2), la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (3), la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (4) et la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A; section I de la directive 90/425/CEE (5). |
(3) |
Certains de ces produits obtenus en Bulgarie et en Roumanie avant la date d'adhésion seront peut-être encore en stock après cette date. Or, il est possible que ces produits ne remplissent pas toutes les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires prévues par la législation communautaire. |
(4) |
Pour faciliter le passage du régime applicable à ces produits obtenus en Bulgarie et en Roumanie à celui prévu par la législation communautaire, il convient de définir des mesures transitoires pour les échanges intracommunautaires portant sur ces produits. Par conséquent, il convient d’admettre aux échanges intracommunautaires le sperme, les ovules et les embryons des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine obtenus avant l’adhésion et conformes aux exigences communautaires de police sanitaire en vigueur avant le 1er janvier 2007 pour les exportations de produits en provenance du pays d’origine vers la Communauté. |
(5) |
Dans le même temps, il convient d’autoriser que les produits de ce type obtenus avant l’adhésion et non conformes à la législation communautaire fassent l’objet d’échanges entre la Bulgarie et la Roumanie pendant la période transitoire de huit mois. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet et champ d’application
La présente décision s'applique au sperme, aux ovules et aux embryons des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine soumis aux conditions de police sanitaire fixées par les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE et qui sont obtenus avant le 1er janvier 2007 en Bulgarie et en Roumanie («les produits»).
Article 2
Exigences applicables à l’expédition des produits en provenance de Bulgarie et de Roumanie vers les autres États membres
1. Les produits ne peuvent être expédiés de Bulgarie et de Roumanie vers les autres États membres que s’ils satisfont, conformément aux directives visées à l’article 1er, aux conditions suivantes:
a) |
ils ont été obtenus dans des centres ou par des équipes agréés pour l’exportation vers la Communauté, |
b) |
ils portent le numéro d'agrément attribué au centre ou à l'équipe aux fins de l'exportation vers la Communauté, et |
c) |
ils respectent les exigences communautaires de police sanitaire en vigueur avant le 1er janvier 2007 pour les exportations des produits en provenance du pays d’origine vers la Communauté. |
2. Le certificat de police sanitaire accompagnant les lots de produits porte la certification supplémentaire suivante, signée par le vétérinaire officiel:
«Sperme (6), ovules (6) ou embryons (6) des espèces bovine (6), porcine (6), ovine (6), caprine (6) ou équine (6) conforme(s) aux exigences prévues à l’article 2 de la Décision 2007/16/CE de la Commission et obtenu(s) avant le 1er janvier 2007.
Article 3
Exigences applicables à l’expédition des produits entre la Bulgarie et la Roumanie
1. Les produits ne peuvent être expédiés entre la Bulgarie et la Roumanie qu'aux conditions suivantes:
a) |
l'État membre de destination autorise l'expédition, |
b) |
les produits satisfont aux exigences nationales de police sanitaire en vigueur dans le pays de destination avant le 1er janvier 2007. |
2. Le certificat de police sanitaire accompagnant les lots de produits porte la certification supplémentaire suivante, signée par le vétérinaire officiel:
«Sperme (7), ovules (7) ou embryons (7) des espèces bovine (7), porcine (7), ovine (7), caprine (7) ou équine (7) conforme(s) aux exigences prévues à l’article 3 de la Décision 2007/16/CE de la Commission et obtenu(s) avant le 1er janvier 2007.
Article 4
Conformité
Les États membres prennent les mesures requises pour se conformer à la présente décision et publient ces mesures. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 5
Applicabilité
La présente décision est applicable sous réserve, et à partir de la date, de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Elle s’applique du 1er janvier 2007 au 31 août 2007.
Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(2) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/16/CE de la Commission (JO L 11 du 17.1.2006, p. 21).
(3) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24).
(4) JO L 224 du 18.8.1990, p. 62. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(5) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321); rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004.
(6) Biffer la mention inutile.»
(7) Biffer la mention inutile.»
12.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 7/33 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2006
approuvant les plans d'agrément des établissements pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver conformément à la directive 90/539/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2006) 6842]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/17/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,
vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (1), et notamment son article 3, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 90/539/CEE établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver. Suivant cette directive, les plans des États membres concernant l’agrément des établissements pour les échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver doivent être approuvés par la Commission. |
(2) |
Les plans des États membres actuels, à l’exception du Luxembourg, ont été approuvés par la décision 2004/835/CE du 3 décembre 2004 approuvant les plans d'agrément des établissements pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver (2). La liste des États membres dont les plans ont été approuvés figure en annexe de cette décision. |
(3) |
L'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie est prévue au 1er janvier 2007. Par conséquent, ces deux pays ont soumis à la Commission leurs plans concernant l’agrément des établissements pour les échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver, en vue d’une approbation. |
(4) |
Les plans soumis par la Bulgarie et la Roumanie, tels que modifiés conformément aux suggestions émises lors de l’évaluation, remplissent les critères établis par la directive 90/539/CEE et, sous réserve d’une mise en œuvre efficace, permettent d’atteindre les objectifs recherchés par cette directive. Il y a donc lieu d’approuver ces plans. |
(5) |
Dans un souci de clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2004/835/CE et de la remplacer par la présente décision. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le plan concernant l’agrément des établissements pour les échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver soumis par la Bulgarie à la Commission le 9 octobre 2006 est approuvé.
Article 2
Le plan concernant l’agrément des établissements pour les échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver soumis par la Roumanie à la Commission le 5 octobre 2006 est approuvé.
Article 3
La liste des États membres dont les plans concernant l’agrément des établissements pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver ont été approuvés est présentée en annexe.
Article 4
La décision 2004/835/CE est abrogée.
Article 5
La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(2) JO L 360 du 7.12.2004, p. 28.
ANNEXE
«ANNEXE
Liste des États membres visés à l'article 3
Code |
État membre |
AT |
Autriche |
BE |
Belgique |
BG |
Bulgarie |
CY |
Chypre |
CZ |
République tchèque |
DE |
Allemagne |
DK |
Danemark |
EE |
Estonie |
EL |
Grèce |
ES |
Espagne |
FI |
Finlande |
FR |
France |
HU |
Hongrie |
IE |
Irlande |
IT |
Italie |
LV |
Lettonie |
LT |
Lituanie |
MT |
Malte |
NL |
Pays-Bas |
PL |
Pologne |
PT |
Portugal |
RO |
Roumanie |
SE |
Suède |
SI |
Slovénie |
SK |
Slovaquie |
UK |
Royaume-Uni» |
12.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 7/36 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2006
approuvant des plans d’intervention pour la lutte contre la fièvre aphteuse en application de la directive 2003/85/CE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2006) 6855]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/18/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l’acte d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,
vu la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (1), et notamment son article 72, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2003/85/CE établit les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse et certaines mesures préventives visant à sensibiliser et à mieux préparer les autorités compétentes et les milieux agricoles à cette maladie. Conformément à cette directive, les plans d’intervention des États membres pour la lutte contre la fièvre aphteuse doivent être approuvés par la Commission. |
(2) |
La décision 2004/435/CE de la Commission du 29 avril 2004 approuvant les plans d’urgence pour la lutte contre la fièvre aphteuse (2) a ensuite approuvé les plans d’urgence soumis par la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie. La liste de ces États membres figure en annexe de ladite décision. |
(3) |
L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie est prévue au 1er janvier 2007. La Bulgarie et la Roumanie ont, en conséquence, soumis leurs plans d’intervention pour la lutte contre la fièvre aphteuse à l’approbation de la Commission. |
(4) |
Ces plans d’intervention, modifiés par la Bulgarie et la Roumanie à la suite des suggestions émises au cours de l’évaluation de ceux-ci, remplissent les critères établis par la directive 2003/85/CE et permettent, sous réserve de leur actualisation régulière et de leur application efficace, d’atteindre les objectifs visés par ladite directive. Il convient par conséquent d’approuver lesdits plans. |
(5) |
Par souci de clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2004/435/CE et de la remplacer par la présente décision. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les plans d’intervention pour la lutte contre la fièvre aphteuse soumis le 7 novembre 2006 par la Bulgarie à la Commission sont approuvés.
Article 2
Les plans d’intervention pour la lutte contre la fièvre aphteuse soumis le 9 novembre 2006 par la Roumanie à la Commission sont approuvés.
Article 3
La liste des États membres dont les plans d’intervention pour la lutte contre la fièvre aphteuse, établis en application de la directive 2003/85/CE, ont été approuvés figure en annexe de la présente décision.
Article 4
La décision 2004/435/CE est abrogée.
Article 5
La présente décision s’applique sous réserve de l’entrée en vigueur et à partir de la date d’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 306 du 22.11.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/552/CE (JO L 217 du 8.8.2006, p. 29).
(2) JO L 154 du 30.4.2004, p. 56; rectifié au JO L 189 du 27.5.2004, p. 45.
ANNEXE
Liste des États membres visés à l’article 3
Code |
Pays |
BG |
Bulgarie |
CY |
Chypre |
CZ |
République tchèque |
EE |
Estonie |
HU |
Hongrie |
LV |
Lettonie |
LT |
Lituanie |
MT |
Malte |
PL |
Pologne |
RO |
Roumanie |
SI |
Slovénie |
SK |
Slovaquie |
12.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 7/38 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2006
approuvant des plans d’intervention pour la lutte contre la peste porcine classique en application de la directive 2001/89/CE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2006) 6858]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/19/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l’acte d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,
vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 29, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2001/89/CE établit les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine classique et certaines mesures préventives visant à sensibiliser et à mieux préparer les autorités compétentes et les milieux agricoles à cette maladie. En application de cette directive, les plans d’intervention des États membres pour la lutte contre la peste porcine classique doivent être approuvés par la Commission. |
(2) |
La décision 2004/431/CE de la Commission du 29 avril 2004 approuvant les plans d’urgence pour la lutte contre la peste porcine classique (2) a ensuite approuvé les plans d’urgence soumis par la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie. La liste de ces États membres figure en annexe de ladite décision. |
(3) |
L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie est prévue pour le 1er janvier 2007. La Bulgarie et la Roumanie ont, en conséquence, soumis leurs plans d’intervention pour la lutte contre la peste porcine classique à l’approbation de la Commission. |
(4) |
Ces plans d’intervention, modifiés par la Bulgarie et la Roumanie à la suite des suggestions émises au cours de l’évaluation de ceux-ci, remplissent les critères établis par la directive 2001/89/CE et permettent, sous réserve de leur actualisation régulière et de leur application efficace, d’atteindre les objectifs visés par ladite directive. Il convient par conséquent d’approuver lesdits plans. |
(5) |
Par souci de clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2004/431/CE et de la remplacer par la présente décision. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les plans d’intervention pour la lutte contre la peste porcine classique soumis le 7 novembre 2006 par la Bulgarie à la Commission sont approuvés.
Article 2
Les plans d’intervention pour la lutte contre la peste porcine classique soumis le 9 novembre 2006 par la Roumanie à la Commission sont approuvés.
Article 3
La liste des États membres dont les plans d’intervention pour la lutte contre la peste porcine classique, établis en application de la directive 2001/89/CE, ont été approuvés figure en annexe de la présente décision.
Article 4
La décision 2004/431/CE est abrogée.
Article 5
La présente décision s’applique sous réserve de l’entrée en vigueur et à partir de la date d’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Décision modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2004.
(2) JO L 154 du 30.4.2004, p. 41, version rectifiée au JO L 189 du 27.5.2004, p. 31.
ANNEXE
Liste des États membres visés à l’article 3
Code |
Pays |
BG |
Bulgarie |
CY |
Chypre |
CZ |
République tchèque |
EE |
Estonie |
HU |
Hongrie |
LV |
Lettonie |
LT |
Lituanie |
MT |
Malte |
PL |
Pologne |
RO |
Roumanie |
SI |
Slovénie |
SK |
Slovaquie |
12.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 7/41 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2006
relative à une aide financière accordée par la Communauté pour la réalisation d'une enquête épidémiologique et l'application de mesures de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton dans le contexte des interventions d’urgence menées pour lutter contre cette maladie en Belgique, en Allemagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas en 2006 et en 2007
[notifiée sous le numéro C(2006) 6968]
(Les textes en langues néerlandaise, française et allemande sont les seuls faisant foi.)
(2007/20/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 2 bis,
considérant ce qui suit:
(1) |
Au cours des troisième et quatrième semaines du mois d'août 2006, des foyers de fièvre catarrhale du mouton sont apparus dans des régions des Pays-Bas, de Belgique, d'Allemagne et de France où la présence de cette maladie n'avait jamais été détectée auparavant. L'apparition de cette maladie peut faire courir un risque grave au cheptel communautaire. |
(2) |
La Commission a arrêté plusieurs décisions délimitant les zones de protection et de surveillance et définissant les conditions applicables aux mouvements d'animaux à partir de ces zones, qui modifiaient la décision 2005/393/CE concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (2). Cette décision a été modifiée en dernier lieu par la décision 2006/761/CE de la Commission (3) de manière à tenir compte de l'apparition récente des foyers de maladie visés au considérant 1. |
(3) |
Afin de prévenir aussitôt que possible l’extension de l’épizootie, il importe que la Communauté prenne en charge une partie des dépenses admissibles supportées par les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et la France dans le contexte des interventions d’urgence prévues par la décision 90/424/CEE. |
(4) |
Il convient de mener d'urgence des actions harmonisées de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en France. |
(5) |
La Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas ont étroitement collaboré pour mettre en place des mesures de surveillance d'urgence harmonisées et renforcées afin de contrôler l'épizootie par l'exécution d'enquêtes épidémiologiques et de mesures de surveillance de la maladie, y compris des tests de laboratoire aux fins de la surveillance sérologique et virologique et de la surveillance entomologique. |
(6) |
Les autorités des États membres concernés (la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas) ont apporté la preuve de leur collaboration renforcée pour éviter la propagation de la maladie en appliquant des mesures de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton. |
(7) |
En vertu du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4), les mesures vétérinaires urgentes appliquées conformément à la réglementation communautaire sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s'appliquent aux fins des contrôles financiers. |
(8) |
Le versement du concours financier de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés. |
(9) |
Au cours de la première semaine du mois de novembre 2006, la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas ont présenté une estimation initiale des dépenses à exposer en vue de la réalisation d'une enquête épidémiologique et de l'application de mesures de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton dans le contexte des autres interventions d'urgence menées pour lutter contre la maladie. Cette estimation des dépenses afférentes aux mesures de surveillance épidémiologique s'élève à 12 533 634 EUR. |
(10) |
Dans l'attente de l'accomplissement de contrôles sur place par la Commission, il est nécessaire de déterminer le montant de la première tranche du concours financier que doit verser la Communauté. Cette première tranche doit être égale à 50 % de la contribution communautaire établie sur la base de l'estimation des dépenses admissibles afférentes aux mesures de surveillance épidémiologique. Il convient également de déterminer les montants maximaux des remboursements de certains tests utilisés dans le contexte de ces mesures. |
(11) |
Les autorités belges, allemandes, françaises, luxembourgeoises et néerlandaises ont rempli toutes leurs obligations techniques et administratives en ce qui concerne les interventions prévues à l’article 3 de la décision 90/424/CEE. |
(12) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Octroi d'un concours financier de la Communauté à la Belgique, à l'Allemagne, à la France, au Luxembourg et aux Pays-Bas
1. Dans le contexte des mesures d'urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2006 et en 2007, la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas ont droit à un concours financier de la Communauté équivalant à 50 % des dépenses effectuées pour couvrir les frais afférents aux tests de laboratoire réalisés aux fins de la surveillance sérologique et virologique et les frais de surveillance entomologique, y compris l'achat de pièges.
2. Le montant maximal des frais remboursables à la Belgique, à l'Allemagne, à la France, au Luxembourg et aux Pays-Bas pour la réalisation d'un test ELISA aux fins de la surveillance sérologique visée au paragraphe 1 n'excède pas 2,5 EUR par test effectué.
3. La taxe sur la valeur ajoutée est exclue du calcul du concours financier de la Communauté.
Article 2
Modalités de paiement du concours financier
Sous réserve des résultats des contrôles sur place réalisés conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, un premier versement est effectué au titre du concours financier de la Communauté visé à l’article 1er. Ce premier versement s'élève à:
a) |
300 000 EUR pour la Belgique; |
b) |
2 200 000 EUR pour l'Allemagne; |
c) |
100 000 EUR pour la France; |
d) |
25 000 EUR pour le Luxembourg; |
e) |
165 000 EUR pour les Pays-Bas. |
Ce versement est effectué sur la base des pièces justificatives concernant les tests de laboratoire réalisés aux fins de la surveillance sérologique, virologique et entomologique ainsi que l'achat des pièges visés à l'article 1er, paragraphe 1, fournies par la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas.
Article 3
Conditions de paiement et pièces justificatives
1. Le concours financier de la Communauté visé à l'article 1er est versé sur la base des éléments suivants:
a) |
la communication d'un rapport technique intermédiaire sur l'exécution technique des mesures de surveillance, y compris les résultats obtenus au cours de la période allant du 15 août 2006 au 31 mars 2007; |
b) |
la communication d'un rapport financier intermédiaire, établi sous forme de fichier informatique conformément au modèle de l'annexe, sur les frais payés par l'État membre au cours de la période comprise entre le 15 août 2006 et le 31 mars 2007; |
c) |
la communication d'un rapport technique final sur l'exécution technique des mesures de surveillance, y compris les résultats obtenus au cours de la période allant du 15 août 2006 au 31 décembre 2007; |
d) |
la communication d'un rapport financier final, établi sous forme de fichier informatique conformément au modèle de l'annexe, sur les frais payés par l'État membre au cours de la période comprise entre le 15 août 2006 et le 31 décembre 2007; |
e) |
les résultats de tout contrôle sur place effectué conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE. |
Les documents visés aux points a) à d) sont mis à la disposition de la Commission aux fins des contrôles sur place visés au point e).
2. Le rapport technique intermédiaire et le rapport financier intermédiaire visés au paragraphe 1, points a) et b), sont transmis le 31 mai 2007 au plus tard. En cas de non-respect de ce délai, le concours financier de la Communauté est réduit de 25 % par mois calendaire de retard.
3. Le rapport technique final et le rapport financier final visés au paragraphe 1, points c) et d), sont transmis le 31 mai 2008 au plus tard. En cas de non-respect de ce délai, le concours financier de la Communauté est réduit de 25 % par mois calendaire de retard.
Article 4
Destinataires
Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).
(2) JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/761/CE (JO L 311 du 10.11.2006, p. 51).
(3) JO L 311 du 10.11.2006, p. 51.
(4) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).
ANNEXE
Informations visées à l'article 3, paragraphe 1, points b) et d)
Coûts supportés |
||
Nature de l'action |
Nombre |
Montant (hors TVA) |
Tests ELISA |
|
|
Tests PCR |
|
|
Autres tests virologiques |
|
|
Tests entomologiques |
|
|
Pièges |
|
|
Total |
|
12.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 7/44 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2006
modifiant la décision 2005/760/CE concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène et à l’importation dans la Communauté d’oiseaux autres que les volailles
[notifiée sous le numéro C(2006) 6969]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/21/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 7,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 22, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de l'apparition, dans le Sud-Est asiatique en 2004, de foyers d'influenza aviaire causés par une souche hautement pathogène du virus, la Commission a adopté diverses mesures de protection contre cette maladie, en particulier la décision 2005/760/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l’importation d’oiseaux en captivité (4). La décision 2005/760/CE de la Commission est applicable jusqu'au 31 décembre 2006. |
(2) |
Le 27 octobre 2006, le groupe scientifique sur la santé animale et le bien-être des animaux (AHAW) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique sur les risques, pour la santé et le bien-être des animaux, liés à l’importation dans la Communauté d’oiseaux autres que les volailles (ci-après dénommé «l'avis»). L'avis n'a été publié officiellement que le 14 novembre 2006. |
(3) |
L'avis définit un certain nombre de domaines dans lesquels des améliorations permettraient de réduire de manière significative tout risque sanitaire constaté en relation avec l'importation d'oiseaux autres que les volailles. L'avis souligne en particulier les risques de propagation des maladies virales telles que l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle par l'importation d'oiseaux autres que les volailles et indique les instruments et solutions susceptibles de réduire tout risque constaté en relation avec l'importation de ces oiseaux. L'avis scientifique ayant la vocation d'orienter la future politique de l'Union européenne relative à la santé animale et aux aspects de ces importations liés au bien-être des animaux, il importe d'évaluer correctement les données scientifiques reçues par la Commission en examinant attentivement les conclusions et recommandations de l'avis afin de doter ces importations de procédures cohérentes. |
(4) |
En ce qui concerne les mesures fixées dans la décision 2005/760/CE, la Commission a entamé l'évaluation de l'avis dès sa diffusion. Une première analyse de l'avis et des modifications éventuelles à apporter à ces mesures a été réalisée par un groupe d'experts dans le cadre de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 14 novembre 2006 ainsi que par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale lui-même le 27 novembre 2006. Néanmoins, à la lumière de la situation sanitaire mondiale en ce qui concerne l'influenza aviaire, il convient de prolonger les restrictions prévues dans la décision 2005/706/CE pendant une brève période transitoire afin de permettre aux États membres, comme ils l'ont indiqué lors de la réunion du 27 novembre 2006, ainsi qu'à la Commission, en étroite collaboration avec ceux-ci, de parachever cette évaluation et de préparer les mesures à définir. |
(5) |
Il convient donc de modifier la décision 2005/760/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 6 de la décision 2005/760/CE, la date du «31 décembre 2006» est remplacée par celle du «31 mars 2007».
Article 2
Les États membres prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et assurent leur publication. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(2) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1); rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.
(4) JO L 285 du 28.10.2005, p. 60. Décision modifiée par la décision 2005/862/CE.
12.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 7/46 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2006
modifiant la décision 2006/875/CE portant approbation des programmes d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l’année 2007
[notifiée sous le numéro C(2006) 6971]
(2007/22/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 6, et ses articles 29 et 32,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision 2006/875/CE portant approbation des programmes d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l’année 2007 (2), la Commission a approuvé les programmes présentés par les États membres et inscrits sur la liste des programmes établie par la décision 2006/687/CE de la Commission (3). |
(2) |
Par souci d’efficacité administrative, toutes les dépenses présentées pour l’obtention d’une participation financière de la Communauté devraient être libellées en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4), le taux de conversion applicable aux dépenses libellées dans une monnaie autre que l’euro doit être le dernier taux établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est présentée par l’État membre concerné. |
(3) |
La décision 2006/875/CE doit être modifiée en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les articles 17 et 18 de la décision 2006/875/CE sont remplacés par le texte suivant:
«Article 17
Les dépenses présentées par les États membres pour l’obtention d’une participation financière de la Communauté sont libellées en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.
Article 18
Les dépenses libellées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est présentée par cet État membre.»
Article 2
La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).
(2) JO L 337 du 5.12.2006, p. 14.
(3) JO L 282 du 13.10.2006, p. 52.
(4) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).