ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 6

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
11 janvier 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 12/2007 de la Commission du 10 janvier 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 13/2007 de la Commission du 10 janvier 2007 fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 1er au 5 janvier 2007 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et accords préférentiels

3

 

*

Règlement (CE) no 14/2007 de la Commission du 10 janvier 2007 modifiant pour la soixante-quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

6

 

 

Règlement (CE) no 15/2007 de la Commission du 10 janvier 2007 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 1er au 8 janvier 2007 dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 969/2006 pour le maïs

8

 

 

Règlement (CE) no 16/2007 de la Commission du 10 janvier 2007 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

9

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004)

10

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

11.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/1


RÈGLEMENT (CE) N o 12/2007 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 10 janvier 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

89,2

TN

167,8

TR

156,4

ZZ

137,8

0707 00 05

MA

66,0

TR

164,8

ZZ

115,4

0709 90 70

MA

71,5

TR

122,2

ZZ

96,9

0709 90 80

EG

337,4

ZZ

337,4

0805 10 20

CL

64,2

EG

49,8

IL

56,9

MA

57,3

TR

49,3

ZZ

55,5

0805 20 10

IL

93,9

MA

83,2

ZZ

88,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

66,2

MA

60,0

TR

66,1

ZZ

64,1

0805 50 10

EG

135,9

TR

52,9

ZZ

94,4

0808 10 80

CA

104,7

CN

89,6

US

118,1

ZA

144,1

ZZ

114,1

0808 20 50

CN

60,0

US

101,3

ZZ

80,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


11.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/3


RÈGLEMENT (CE) N o 13/2007 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2007

fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 1er au 5 janvier 2007 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la semaine du 1er au 5 janvier 2007 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 ou (CE) no 1832/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour le numéro d'ordre 09.4365.

(2)

Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 1er au 5 janvier 2007 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 ou à l’article 5 du règlement (CE) no 1832/2006, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2006/2006 (JO L 379 du 28.12.2006, p. 95).

(3)  JO L 354 du 14.12.2006, p. 8.


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 1er au 5 janvier 2007

Limite

09.4331

Barbade

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

République du Congo

100

 

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Inde

0

Atteinte

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

0

Atteinte

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzanie

100

 

09.4348

Trinidad-et-Tobago

100

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

0

Atteinte


Sucre complémentaire

Titre V du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 1er au 5 janvier 2007

Limite

09.4315

Inde

100

 

09.4316

Pays signataires du Protocole ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre VI du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 1er au 5 janvier 2007

Limite

09.4317

Australie

0

Atteinte

09.4318

Brésil

0

Atteinte

09.4319

Cuba

0

Atteinte

09.4320

Autres pays tiers

0

Atteinte


Sucre Balkans

Titre VII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 1er au 5 janvier 2007

Limite

09.4324

Albanie

100

 

09.4325

Bosnie et Herzégovine

0

Atteinte

09.4326

Serbie, Monténégro et Kosovo

100

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

100

 

09.4328

Croatie

100

 


Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie

Chapitre 1, section 2, du règlement (CE) no 1832/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 1er au 5 janvier 2007

Limite

09.4365

Bulgarie

100

Atteinte

09.4366

Roumanie

100

 


11.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/6


RÈGLEMENT (CE) N o 14/2007 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2007

modifiant pour la soixante-quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 12 décembre 2006, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, des groupes et des entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Il convient dès lors de modifier l'annexe I en conséquence.

(3)

Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues dans le présent règlement, il convient qu'il entre en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2007.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1823/2006 de la Commission (JO L 351 du 13.12.2006, p. 9).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes physiques»:

«Mohammed Al Ghabra. Adresse: East London, Royaume-Uni. Date de naissance: le 1er juin 1980. Lieu de naissance: Damas, Syrie. Nationalité: britannique. Numéro de passeport: 094629366 (Royaume-Uni).»


11.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/8


RÈGLEMENT (CE) N o 15/2007 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2007

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 1er au 8 janvier 2007 dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 969/2006 pour le maïs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 969/2006 de la Commission (3) a ouvert un contingent tarifaire annuel d'importation de 242 074 tonnes de maïs (numéro d’ordre 09.4131).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 969/2006 a fixé à 121 037 tonnes la quantité de la sous-période no 1 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2007.

(3)

De la communication faite conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 969/2006, il résulte que les demandes déposées du 1er au 8 janvier 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(4)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du règlement (CE) no 969/2006 pour la sous-période contingentaire en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation de maïs relevant du contingent visé au règlement (CE) no 969/2006, déposée du 1er au 8 janvier 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d'un certificat pour les quantités demandées affectées d'un coefficient d'attribution de 0,960088 %.

2.   La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 8 janvier 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, est suspendue pour la sous-période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 44. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2022/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 70).


11.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/9


RÈGLEMENT (CE) N o 16/2007 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2007

concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f).

(2)

Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.

(3)

Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 janvier 2007 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.

2.   Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois de février 2007 pour 6 536,672 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1745/2006 (JO L 329 du 25.11.2006, p. 22).


Rectificatifs

11.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/10


Rectificatif au règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 246 du 20 juillet 2004 )

Page 1, au considérant 5 in fine:

au lieu de:

«il y a donc lieu d'instituer une autorité européenne de surveillance relative au «Système de radionavigation par satellite» (GNSS) (ci-après dénommée «l'Autorité»).»

lire:

«il y a donc lieu d'instituer une autorité de surveillance relative au «Système global de radionavigation par satellite» (GNSS) européen (ci-après dénommée «l'Autorité»).»

Page 3, à l'article 1er:

au lieu de:

«Le présent règlement institue une agence communautaire appelée Autorité européenne de surveillance GNSS (ci-après dénommée «l'Autorité»), qui a pour fonction …»

lire:

«Le présent règlement institue une agence communautaire appelée Autorité de surveillance du GNSS européen (ci-après dénommée «l'Autorité»), qui a pour fonction …».