ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 2

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
5 janvier 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 3/2007 de la Commission du 4 janvier 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 4/2007 de la Banque centrale européenne du 14 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2006/20)

3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

5.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 2/1


RÈGLEMENT (CE) N o 3/2007 DE LA COMMISSION

du 4 janvier 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 janvier 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 4 janvier 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

71,6

TN

167,8

TR

151,0

ZZ

130,1

0707 00 05

MA

59,7

TR

151,4

ZZ

105,6

0709 90 70

MA

51,4

TR

125,8

ZZ

88,6

0805 10 20

EG

58,9

IL

55,2

MA

55,1

TR

62,3

ZZ

57,9

0805 20 10

IL

95,7

MA

66,4

ZZ

81,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

74,1

TR

64,5

ZZ

69,3

0805 50 10

AR

35,5

TR

48,6

ZZ

42,1

0808 10 80

CA

100,2

CN

85,8

US

126,5

ZZ

104,2

0808 20 50

US

97,0

ZZ

97,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


5.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 2/3


RÈGLEMENT (CE) N o 4/2007 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 14 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires

(BCE/2006/20)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (2) fait obligation aux institutions financières monétaires de déclarer des données statistiques trimestrielles ventilées par pays et par devise. Il convient de modifier le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) de façon à étendre les obligations de déclaration aux données relatives à la Bulgarie et à la Roumanie, qui adhéreront à l’Union européenne le 1er janvier 2007.

(2)

En vertu du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), la déclaration de données trimestrielles relatives aux positions vis-à-vis des contreparties résidentes situées sur le territoire des États membres qui ont adopté l’euro est obligatoire. Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) de façon à tenir compte de l’adoption de l’euro par la Slovénie,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 2, les termes «du symbole “#”» sont remplacés par les termes «du symbole “#” ou “*”».

2)

Les annexes I et V sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 décembre 2006.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 333 du 17.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2181/2004 (BCE/2004/21) (JO L 371 du 18.12.2004, p. 42).


ANNEXE

Les annexes I et V du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

La première partie, section IV, est modifiée comme suit:

i)

aux première et deuxième phrases du paragraphe 6a, les termes «du symbole “#”» sont remplacés par les termes «du symbole “#” ou “*”»;

ii)

aux première et deuxième phrases du paragraphe 7a, les termes «du symbole “#”» sont remplacés par les termes «du symbole “#” ou “*”»;

iii)

à la première phrase du paragraphe 9a, les termes «du symbole “#”» sont remplacés par les termes «du symbole “#” ou “*”»;

b)

La deuxième partie est modifiée comme suit:

i)

dans le tableau 3 intitulé «Ventilation par pays»:

sous le titre «B. Autres États membres participants (c’est-à-dire à l’exclusion du secteur national) + partie de C. Reste du monde (États membres)», deux colonnes, respectivement intitulées «BG» et «RO», sont insérées après la dernière colonne. Chacune des cases figurant dans ces deux colonnes est marquée du symbole «*»;

dans chacune des cases de la colonne intitulée «SI», le symbole «#» est supprimé;

à la «Note générale», les termes «du symbole “#”» sont remplacés par les termes «du symbole “#” ou “*”»;

ii)

dans le tableau 4 intitulé «Ventilation par devise»:

sous le titre «Devises des autres États membres», deux colonnes, respectivement intitulées «BGN» et «RON», sont insérées après la dernière colonne. Chacune des cases figurant dans ces deux colonnes est marquée du symbole «*»;

la colonne intitulée «SIT» est supprimée;

à la «Note générale», les termes «du symbole “#”» sont remplacés par les termes «du symbole “#” ou “*”».

2)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

Les paragraphes 1c, 1d et 1e suivants sont insérés:

«1c.

Nonobstant le paragraphe 1, la première déclaration en application du présent règlement, relativement aux cases marquées du symbole “*”, porte sur les données trimestrielles concernant la période se terminant en mars 2007.

1d.

Si la BCN concernée décide que la déclaration des données non significatives ne commence pas avec les données trimestrielles concernant la période se terminant en mars 2007, la déclaration des données commence douze mois après que la BCN a informé les agents déclarants de l’obligation de déclarer les données.

1e.

Nonobstant le paragraphe 1, la première déclaration en application du présent règlement, relativement à la colonne intitulée “SI”, figurant dans le tableau 3, sous le titre “B. Autres États membres participants (c’est-à-dire à l’exclusion du secteur national) + partie de C. Reste du monde (États membres)”, porte sur les données trimestrielles concernant la période se terminant en mars 2007.»

b)

Au paragraphe 2a, les termes «du symbole “#”» sont remplacés par les termes «du symbole “#” ou “*”».