ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 414

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
30 décembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

 

*

Règlement (CE) no 2027/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert

Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert

 

*

Règlement (CE) no 2028/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 600/2005 concernant l’autorisation en tant qu'additif dans l’alimentation animale de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750, appartenant au groupe des micro-organismes ( 1 )

 

*

Règlement (CE) no 2029/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant adaptation du règlement (CEE) no 1538/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables à la viande de volaille, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

 

*

Règlement (CE) no 2030/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) no 1607/2000, (CE) no 1622/2000 et (CE) no 2729/2000 relatifs au secteur vitivinicole en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

 

*

Règlement (CE) no 2031/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au marché du sucre en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

 

*

Règlement (CE) no 2032/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 fixant, pour la campagne de pêche 2007, les prix communautaires de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

 

*

Règlement (CE) no 2033/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 fixant, pour la campagne de pêche 2007, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

 

*

Règlement (CE) no 2034/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2007

 

*

Règlement (CE) no 2035/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 fixant le montant de l’aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche pendant la campagne 2007

 

*

Règlement (CE) no 2036/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 fixant le montant de l'aide au stockage privé pour certains produits de la pêche pendant la campagne de pêche 2007

 

*

Règlement (CE) no 2037/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2007 intervenant dans le calcul de la compensation financière et de l'avance y afférente

 

*

Directive 2006/140/CE de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ( 1 )

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 28 novembre 2006 établissant, conformément à l’article 104, paragraphe 8, du traité instituant la Communauté européenne, que l’action menée par la Pologne en réponse à la recommandation du Conseil émise conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité, se révèle inadéquate

 

*

Décision du Conseil du 19 décembre 2006 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens

 

*

Décision du Conseil du 19 décembre 2006 accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté

 

 

 

*

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 414/1


RÈGLEMENT (CE) No 2027/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté et la République du Cap-Vert ont négocié et paraphé un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté de la République du Cap-Vert.

(2)

Il y a lieu d'approuver ledit accord.

(3)

Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

Catégorie de pêche

Type de navire

État membre

Licences ou quota

Pêche thonière

Palangriers de surface

Espagne

41

Portugal

7

Pêche thonière

Thoniers senneurs congélateurs

Espagne

12

France

13

Pêche thonière

Thoniers canneurs

Espagne

7

France

4

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche capverdienne selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (2).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  Avis rendu le 30 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.

(3)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 414/3


ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE

entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté»,

d'une part,

LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT, ci-après dénommée «Cap-Vert»,

d'autre part,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et le Cap-Vert, notamment dans le cadre de la convention de Cotonou, ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations;

CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l'exploitation responsable de ses ressources halieutiques par le biais de la coopération;

COMPTE TENU des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

RECONNAISSANT que le Cap-Vert exerce ses droits de souveraineté ou de juridiction dans la zone qui s'étend jusque 200 milles nautiques à partir des lignes de base conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

DETERMINÉES à appliquer les décisions et les recommandations émanant de la Commission international de la conservation de thon de l'atlantique ci-après dénommées «CICTA»;

CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995;

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l'instauration d'une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l'exploitation durable des ressources maritimes biologiques;

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts;

DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement du Cap-Vert, à procéder à l'identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l'implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile;

DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux du Cap-Vert, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l'instauration d'une pêche responsable dans ces mêmes eaux;

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet

Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de la promotion d'une pêche responsable dans les eaux du Cap-Vert pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche au Cap-Vert;

les conditions d'accès des navires de pêche communautaires aux eaux du Cap-Vert;

la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans les eaux du Cap-Vert en vue d'assurer le respect des conditions précitées, l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

Article 2

Definitions

Aux fins du présent accord on entend par:

a)

«autorités du Cap-Vert», le gouvernement du Cap-Vert;

b)

«autorités communautaires», la Commission européenne;

c)

«eaux du Cap-Vert», les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction du Cap-Vert;

d)

«navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;

e)

«navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

f)

«société mixte», une société commerciale constituée au Cap-Vert par des armateurs ou des entreprises nationales des parties pour l'exercice d'activités de pêche ou d'activités s'y rattachant;

g)

«commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et du Cap-Vert dont les fonctions sont détaillées à l'article 9 du présent accord;

h)

«transbordement», transfert au port ou en mer d'une partie ou de la totalité des captures d'un navire de pêche vers un autre navire de pêche;

i)

«armateur», toute personne responsable juridiquement du navire de pêche qui dirige et contrôle celui-ci;

j)

«marins ACP», tout marin ressortissant d'un pays non-européen signataire de l'Accord de Cotonou. À ce titre, un marin capverdien est un marin ACP.

Article 3

Principes Et Objectifs Inspirant la mise en œuvre du présent accord

1.   Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux du Cap-Vert sur la base des principes définis par le code de conduite pour une pêche responsable (CCPR) de la FAO et du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

2.   Les parties coopèrent en vue d'assurer le suivi des résultats de l'exécution d'une politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement du Cap-Vert et entament un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles se consultent en vue de l'adoption des mesures éventuelles dans ce domaine.

3.   Les parties coopèrent également à la réalisation d'évaluations des mesures, programmes et actions mis en oeuvre sur base des dispositions du présent accord. Les résultats des évaluations seront analysés par la Commission mixte prévue à l'article 9.

4.   Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, dans le respect de l'état des ressources halieutiques.

5.   L'emploi de marins cap-verdiens et/ou ACP à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l'organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s'applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Article 4

Coopération dans le domaine scientifique

1.   Pendant la durée de l'accord, la Communauté et le Cap-Vert s'efforceront de suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche du Cap-Vert.

2.   Les deux parties, sur la base des recommandations et de résolutions adoptées au sein de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'atlantique (CICTA) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l'article 9 ou le cas échéant au sein d'une réunion scientifique. Le Cap-Vert peut adopter, en concertation avec la Communauté, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques.

3.   Les parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'Atlantique et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 5

Accès des navires communautaire aux pêcheries dans les eaux du Cap-Vert

1.   Le Cap-Vert s'engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

2.   Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et réglementations en vigueur au Cap-Vert. Les autorités du Cap-Vert notifient à la Communauté toute modification de ladite législation ainsi que toute autre législation qui puisse avoir un impact sur les législations de pêche.

3.   Le Cap-Vert engage sa responsabilité en ce qui concerne l'application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités du Cap-Vert compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

4.   La Communauté s'engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction du Cap-Vert.

Article 6

Licences

1.   Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche du Cap-Vert que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord.

2.   La procédure permettant d'obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole.

Article 7

Contrepartie Financière

1.   La Communauté octroie au Cap-Vert une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement,

a)

à l'accès des navires communautaires aux pêcheries du Cap-Vert, et

b)

à l'appui financier de la Communauté à la promotion d'une pêche responsable et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux du Cap-Vert.

2.   La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe ci-dessus, est déterminée et gérée en fonction de l'identification par les deux parties, d'un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche au Cap-Vert et d'une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en oeuvre.

3.   La contrepartie financière octroyée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:

a)

d'événements anormaux, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans les eaux du Cap-Vert;

b)

de réduction, d'un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l'exploitation durable de la ressource sur base du meilleur avis scientifique disponible;

c)

d'augmentation, d'un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur base du meilleur avis scientifique disponible, l'état des ressources le permet;

d)

de réévaluation des conditions de l'appui financier communautaire à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Cap-Vert lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatées par les parties le justifient;

e)

de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de l'article 12;

f)

de suspension de l'application du présent accord conformément aux dispositions de l'article 13.

Article 8

Promotion de la coopération au niveaudes opérateurs économiques et de la société civile

1.   Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

2.   Les parties encouragent l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre les entreprises des parties, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.   Les deux parties s'engagent à la mise en œuvre d'un plan d'action entre les opérateurs cap-verdiens et communautaires, visant à développer les débarquements locaux de navires communautaires.

5.   Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation du Cap-Vert et de la législation communautaire en vigueur.

Article 9

Commission Mixte

1.   Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:

a)

contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application de l'accord et notamment la définition et l'évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 7 paragraphe 2;

b)

assurer la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun en matière de pêche;

c)

servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord;

d)

réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;

e)

toute autre fonction que les parties décident d'un commun accord de lui attribuer.

2.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement au Cap-Vert et dans la Communauté, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.

Article 10

Zone géographique d'application

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire du Cap-Vert.

Article 11

Durée

Le présent accord s'applique pour une durée de 5 ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconductible par périodes supplémentaires de 5 ans, sauf dénonciation conformément à l'article 12.

Article 12

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas d'évènements anormaux relatifs, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les Parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.   La partie intéressée notifie par écrit à l'autre son intention de dénoncer l'accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

3.   L'envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l'ouverture de consultations par les parties.

4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 13

Suspension

1.   L'application du présent accord peut être suspendue à l'initiative d'une des parties en cas de désaccord grave quant à l'application des dispositions y prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l'amiable.

2.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension.

Article 14

Protocole et annexe

Le protocole et l'annexe font partie intégrante du présent accord.

Article 15

Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux du Cap-Vert sont régies par la législation applicable au Cap-Vert, sauf si l'accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 16

Abrogation

Le présent accord abroge et remplace l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la République du Cap-Vert concernant la pêche au large du Cap-Vert entré en vigueur le 24 juillet 1990.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.


PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert concernant la pêche au large du Cap-Vert pour la période allant du 1er septembre 2006 au 31 août 2011

Article premier

Période d'application et possibilités de pêche

1.   À partir du 1er septembre 2006 et pour une période de 5 ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord sont fixées comme suit:

Espèces hautement migratoires (espèces listées en annexe 1 de la Convention des Nations unies de 1982)

thoniers senneurs congélateurs: 25 navires,

thoniers canneurs: 11 navires,

palangriers de surface: 48 navires.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

3.   Les navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche du Cap-Vert que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe au présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière — Modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord se compose, d'une part pour la période visée à l'article 1er, d'un montant annuel de 325 000 euros équivalent à un tonnage de référence de 5 000 tonnes par an, et d'autre part d'un montant spécifique de 60 000 euros par an, dédié à l'appui et la mise en œuvre d'initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches cap-verdienne. Ce montant spécifique fait partie intégrale de la contrepartie financière unique définie à l'article 7 de l'accord.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5 et 7 du présent protocole.

3.   La somme des montants visés au paragraphe 1, soit 385 000 euros, est payée annuellement par la Communauté pendant la période d'application du présent protocole.

4.   Si la quantité globale des captures effectuées par les navires communautaires dans les eaux cap-verdiennes dépasse les 5 000 tonnes par an, le montant de 325 000 euros de la contrepartie financière sera augmentée de 65 Euros pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 1 (650 000 euros). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédent cette limite est payé l'année suivante.

5.   Le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 30 novembre 2006 pour la première année et au plus tard le 30 juin 2007, 2008, 2009 et 2010 pour les années suivantes.

6.   Sous réserve des dispositions de l'article 6, l'affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités du Cap-Vert.

7.   La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor public ouvert auprès d'une institution financière désignée par les autorités du Cap-Vert.

Article 3

Coopération à la pêche responsable — Réunion scientifique

1.   Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux du Cap-Vert sur la base des principes du code de conduite pour une pêche responsable (CCPR) de la FAO et du principe de la non discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

2.   Pendant la durée de ce protocole, la Communauté et les autorités du Cap-Vert s'efforceront de suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche du Cap-Vert.

3.   Conformément à l'article 4 de l'accord, les parties, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés (CICTA) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, le cas échéant après une réunion scientifique. Le Cap-Vert peut adopter, en concertation avec la Communauté, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

Article 4

Révision d'un commun accord des possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées d'un commun accord dans la mesure où, d'après les conclusions de la réunion scientifique visée au paragraphe 3 de l'article 3, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources du Cap-Vert. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l'article 2 est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne ne peut pas excéder le double du montant indiqué au paragraphe 1 de l'article 2. Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent le double des quantités correspondantes au montant annuel total révisé, le montant dû pour la quantité excédent cette limite est payé l'année suivante.

2.   Au cas où, en revanche, les parties s'accordent sur l'adoption d'une réduction des possibilités de pêche visées à l'article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis.

3.   La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d'un commun accord des deux parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée à l'article 3 quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s'accordent sur l'ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche ainsi le justifie.

Article 5

De nouvelles possibilités de pêche

1.   Au cas où les navires de pêche communautaires soient intéressés dans des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l'article 1er, les parties se consultent avant l'éventuelle concession de l'autorisation de la part des autorités du Cap-Vert. Le cas échéant, les parties s'accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaires, apportent des amendements à ce protocole et à son annexe.

2.   Les parties devraient encourager la pêche expérimentale, particulièrement en ce qui concerne les espèces profondes présentes dans les eaux du Cap-Vert. À cet effet et sur la demande d'une partie, elles se consultent et déterminent au cas par cas, les espèces, les conditions et d'autres paramètres qui sont appropriées.

Les parties effectueront la pêche expérimentale conformément aux paramètres qui seront convenus par les deux parties dans une disposition administrative le cas échéant. Les autorisations pour la pêche expérimentale devraient être convenues pour une période maximale de 6 mois.

Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement du Cap-Vert peut attribuer des possibilités de pêche des nouvelles espèces à la flotte communautaire jusqu'à l'expiration du protocole actuel. La compensation financière mentionnée dans l'article 2.1 du protocole actuel sera donc augmentée.

Article 6

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière pour cause de force majeure

1.   En cas de circonstances anormales, à l'exclusion des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) du Cap-Vert, le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l'article 2 peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite de consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d'une des deux parties, et à condition que la Communauté européenne ait satisfait tout montant dû au moment de la suspension.

2.   Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d'un commun accord suite à des consultations, que les circonstances ayant provoqué l'arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

3.   La validité des licences accordées aux navires communautaires aux termes de l'article 6 de l'accord est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 7

Promotion d'une pêche responsable dans les eaux du Cap-Vert

1.   Quatre vingt pour cent (80 %) du montant total de la contrepartie financière fixé à l'article 2 contribue annuellement à l'appui et à la mise en œuvre d'initiatives pour la promotion de la pêche durable et responsable prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches définie par le gouvernement cap-verdien.

La gestion par le Cap-Vert du montant correspondant est fondée sur l'identification par les deux parties, d'un commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente.

2.   Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la Communauté et le Cap-Vert s'accordent au sein de la Commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, dès l'entrée en vigueur du protocole, et au plus tard endéans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel multi-annuel, et ses modalités d'application, y compris notamment:

a)

les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus et de ses montants spécifiques pour les initiatives à mener en 2007 seront utilisés;

b)

les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à la promotion d'une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par le Cap-Vert au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur la promotion d'une pêche responsable et durable;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

3.   Toute modification proposée du programme sectoriel multi-annuel ou de l'utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener en 2007 doit être approuvée par les deux parties au sein de la Commission mixte.

4.   Chaque année, le Cap-Vert décide l'affectation de la part correspondant au pourcentage visée au paragraphe 1 aux fins de la mise en œuvre du programme multi-annuel. En ce qui concerne la première année de validité du protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l'approbation en Commission mixte du programme sectoriel multi-annuel. Pour chaque année successive, cette affectation est communiquée par le Cap-Vert à la Communauté au plus tard le 1er mai de l'année protocolaire précédente.

5.   Au cas où l'évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel multi-annuel le justifie, la Communauté européenne pourra demander un réajustement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l'article 2 du présent protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.

Article 8

Différends — Suspension de l'application du protocole

1.   Tout différend entre les parties quant à l'interprétation des dispositions de ce protocole et quant à l'application qui en est faite doit faire l'objet d'une consultation entre les parties au sein de la Commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'application du protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la Commission mixte conformément au paragraphe 1 n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.

3.   La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est achevée, l'application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 9

Suspension de l'application du protocole par manque du paiement

Sous réserve des dispositions de l'article 6, au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus à l'article 2, l'application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes:

a)

Les autorités compétentes du Cap-Vert adressent une notification indiquant l'absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaires, au paiement dans un délai maximum de 60 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification;

b)

En l'absence de paiement ou de justification appropriée de l'absence de paiement dans le délai prévu au paragraphe 5 de l'article 2 de ce protocole, les autorités compétentes du Cap-Vert sont en droit de suspendre l'application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai;

c)

L'application du protocole reprend dès que le paiement en cause est satisfait.

Article 10

Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux du Cap-Vert dans le cadre du présent protocole sont régies par la législation applicable au Cap-Vert, sauf si l'accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 11

Clause de révision

Les parties peuvent revoir les dispositions du protocole, de l'annexe et des appendices et, le cas échéant, apporter des amendements à mi parcours.

Article 12

Abrogation

L'annexe de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap-Vert concernant la pêche au large du Cap-Vert est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole.

Article 13

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Ils sont applicables à partir du 1er septembre 2006.

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 414/26


RÈGLEMENT (CE) No 2028/2006 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 600/2005 concernant l’autorisation en tant qu'additif dans l’alimentation animale de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750, appartenant au groupe des micro-organismes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures pour l'octroi d’une telle autorisation.

(2)

La préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2), en tant qu'additif dans l'alimentation des truies par le règlement (CE) no 1453/2004 de la Commission (3), des dindons d'engraissement et des veaux jusqu'à trois mois par le règlement (CE) no 600/2005 de la Commission (4), ainsi que des porcs à l'engrais et des porcelets par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission (5). Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de modification de l’autorisation concernant cette préparation a été déposée afin de permettre son usage dans les aliments destinés aux dindons d'engraissement contenant le coccidiostatique autorisé «maduramicine ammonium». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu, dans son avis du 12 juillet 2006, que la compatibilité de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750 avec la maduramicine ammonium était établie. Dans son avis, l’Autorité déclare également avoir vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l’additif pour l'alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 600/2005 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 600/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive abrogée par le règlement (CE) no 1831/2003.

(3)  JO L 269 du 17.8.2004, p. 3.

(4)  JO L 99 du 19.4.2005, p. 5.

(5)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 24.


ANNEXE

À l’annexe III du règlement (CE) no 600/2005, l'entrée concernant l'additif E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 et Bacillus subtilis DSM 5750, destiné aux dindons d'engraissement, est remplacée par l'entrée suivante:

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d'aliment complet

Micro-organismes

«E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749 et Bacillus subtilis DSM 5750

(dans la proportion 1/1)

Mélange de Bacillus licheniformis et de Bacillus subtilis contenant au moins 3,2 × 109 UFC/g d'additif (1,6 × 109 UFC/g de chaque bactérie)

Dindons d'engraissement

1,28 × 109

1,28 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Peut être utilisé dans les aliments composés pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants:

diclazuril, halofuginone, monensin sodium, robénidine et maduramicine ammonium.

Sans limitation dans le temps»


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 414/29


RÈGLEMENT (CE) No 2029/2006 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

portant adaptation du règlement (CEE) no 1538/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables à la viande de volaille, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de procéder à certaines modifications techniques du règlement (CEE) no 1538/91 de la Commission (1) en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

(2)

L'article 14 bis, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 1538/91 et ses annexes I, II et III contiennent certaines mentions dans toutes les langues de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006. Il importe que ces dispositions incluent également lesdites mentions en langues bulgare et roumaine.

(3)

L'annexe VIII du règlement (CEE) no 1538/91 contient la liste des laboratoires nationaux de référence chargés du contrôle de la teneur en eau dans la viande de volaille. Il importe que la liste mentionne également les laboratoires nationaux de référence pour la Bulgarie et la Roumanie.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 1538/91 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1538/91 est modifié comme suit:

1)

À l'article 14 bis, paragraphe 7, premier alinéa, la liste des mentions dans toutes les langues des États membres est remplacée par le texte suivant:

«—

Съдържанието на вода превишава нормите на ЕИО

Contenido en agua superior al límite CEE

Obsah vody překračuje limit EHS

Vandindhold overstiger EØF-Normen

Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert

Veesisaldus ületab EMÜ normi

Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ

Water content exceeds EEC limit

Teneur en eau supérieure à la limite CEE

Tenore d'acqua superiore al limite CEE

Ūdens saturs pārsniedz EEK noteikto normu

Vandens kiekis viršija EEB nustatytą ribą

Víztartalom meghaladja az EGK által előírt határértéket

Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KEE

Watergehalte hoger dan het EEG-maximum

Zawartość wody przekracza normę EWG

Teor de água superior ao limite CEE

conținutul de apă depășește limita CEE

Obsah vody presahuje limit EHS

Vsebnost vode presega EES omejitev

Vesipitoisuus ylittää ETY-normin

Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EEG.»

2)

Les annexes I, II et III sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

3)

L'annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date d’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 143 du 7.6.1991, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 433/2006 (JO L 79 du 16.3.2006, p. 16).


ANNEXE I

«

ANNEXE I

ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1 — NOMS DE CARCASSES ENTIÈRES

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Пиле, бройлер

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen

Masthuhn

Tibud, broiler

Κοτόπουλο

Πετεινοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pollo, “Broiler

Cālis, broilers

2.

Петел, кокошка

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετεινοί και κότες

(για βράσιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

Gallo, gallina Pollame da brodo

Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

3.

Петел (угоен, скопен)

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

Cappone

Kapauns

4.

Ярка, петле

Polluelo

Kuřátko, Kohoutek

Poussin, Coquelet

Stubenküken

Kana- ja kukepojad

Νεοσσός, πετεινάρι

Poussin, Coquelet

Poussin, coquelet

Galletto

Cālītis

5.

Млад петел

Gallo joven

Mladý kohout

Unghane

Junger Hahn

Noor kukk

Πετεινάρι

Young cock

Jeune coq

Giovane gallo

Jauns gailis

1.

(Млада) пуйка

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini) kalkun

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Noor) kalkun

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Пуйка

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

kalkun

Γάλοι και γαλοπούλες

Turkey

Dinde (à bouillir)

Tacchino/a

Tītars

1.

(Млада) патица, пате, (млада) Мускусна патица, (млад) Mюлар

Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), Pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachně, (Mladá) Pižmová kachna, (Mladá) Kachna Mulard

(Ung) and (Ung) berberand (Ung) mulardand

Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge) Mulardente

(Noor) part, pardipoeg, (noor) muskuspart, (noor), (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες βαρβαρίας, (νεαρές) πάπιες mulard

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard

(Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra “mulard

(Jauna) pīle, pīlēns, (Jauna) Muskuss pīle, (Jauna) Mullard pīle

2.

Патица, Мускусна патица, Мюлар

Pato, pato de Barbaria, Pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, Kachna Mulard

Avlsand Berberand Mulardand

Ente, Barbarieente Mulardente

Part, muskuspart, mullard

Πάπιες, πάπιες βαρβαρίας πάπιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

Anatra Anatra muta Anatra “mulard

Pīle, Muskuss pīle, Mullard pīle

1.

(Млада) гъска, гъсе

Oca (joven), ansarón

Mladá husa, house

(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

(Noor) hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

(Giovane) oca

(Jauna) zoss, zoslēns

2.

Гъска

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

Oca

Zoss

1.

(Млада) токачка

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perlehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu vistiņa

2.

Токачка

Pintada

Perlička

Avlsperlehøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

Faraona

Pērļu vistiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas broileris

Brojler csirke, pecsenyecsirke

Fellus, brojler

Kuiken, braadkuiken

Kurczę, broiler

Frango

Pui de carne, broiler

Kurča, brojler

Pitovni piščanec-brojler

Broileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti

Kakas és tyúk (főznivaló baromfi)

Serduk, tiġieġa (tal-brodu)

Haan, hen, soep- of stoofkip

Kura rosołowa

Galo, galinha

Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert

Kohút, sliepka

Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt- eller kokhöna

3.

Kaplūnas

Kappan

Ħasi

Kapoen

Kapłon

Capão

Clapon

Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas

Minicsirke

Għattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Pui tineri

Kuriatko

Mlad piščanec, mlad petelin (kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, Coquelet

5.

Gaidžiukas

Fiatal kakas

Serduk żgħir fl-eta

Jonge haan

Młody kogut

Galo jovem

Cocoș tânăr

Mladý kohút

Mlad petelin

Nuori kukko

Ung tupp

1.

Kalakučiukas

Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka

Dundjan (żgħir fl-eta)

(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Curcan (tânăr)

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

Pulyka

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Curcan

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukai, Muskusinės anties ančiukai, Mulardinės anties ančiukai

Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard -kacsa

Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra), papra muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard”-eend

(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmowa, (Młoda) kaczka mulard

Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard

(Mladá kačica), kačiatko, (Mladá) pyžmová kačica, (Mladý) mulard

(Mlada) raca, račka, (Mlada) muškatna raca, (Mlada) mulard raca

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge, (ung) mulardand (ung) myskand

2.

Antis, Muskusinė antis, Mulardinė antis

Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa

Papra, papra muscovy, papra mulard

Eend Barbarijse eend „Mulard”-eend

Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard

Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

Raca, Muškatna raca, Mulard raca

Ankka, myskiankka

Anka, mulardand, myskand

1.

Žąsiukas

Fiatal liba, pecsenye liba

Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

(Jonge) gans

Młoda gęś

Ganso

Gâscă (tânără)

(Mladá) hus, húsatko

(Mlada) gos, goska

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Žąsis

Liba

Wiżża

Gans

Gęś

Ganso adulto

Gâscă

Hus

Gos

Hanhi

Gås

1.

Perlinių vištų viščiukai

Pecsenyegyöngyös

Fargħuna (żgħira fl-eta)

(Jonge) parelhoen

(Młoda) perliczka

Pintada

Bibilică adultă

(Mladá) perlička

(Mlada) pegatka

(Nuori) helmikana

(Ung) pärlhöna

2.

Perlinės vištos

Gyöngytyúk

Fargħuna

Parelhoen

Perlica

Pintada adulta

Bibilică

Perlička

Pegatka

Helmikana

Pärlhöna

ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 — NOMS DES DÉCOUPES

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Половинка

Medio

Půlka

Halvt

Hälfte oder Halbes

Pool

Μισά

Half

Demi ou moitié

Metà

Puse

b)

Четвъртинка

Charto

Čtvrtka

Kvart

(Vorder-, Hinter-) Viertel

Veerand

Τεταρτημόριο

Quarter

Quart

Quarto

Ceturdaļa

c)

Неразделени четвъртинки с бутчетата

Cuartos traseros unidos

Neoddělená zadní čtvrtka

Sammenhængende lårstykker

Hinterviertel am Stück

Lahtilõikamata koivad

Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

Unseparated leg quarters

Quarts postérieurs non séparés

Cosciotto

Nesadalītas kāju ceturdaļas

d)

Гърди, бяло месо или филе с кост

Pechuga

Prsa

Bryst

Brust, halbe Brust, halbierte Brust

Rind

Στήθος

Breast

Poitrine, blanc ou filet sur os

Petto con osso

Krūtiņa

e)

Бутче

Muslo y contramuslo

Stehno

Helt lår

Schenkel, Keule

Koib

Πόδι

Leg

Cuisse

Coscia

Kāja

f)

Бутче с част от гърба, прикрепен към него

Charto trasero de pollo

Stehno kuřete s částí zad

Kyllingelår med en del af ryggen

Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

Koib koos seljaosaga

Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

Chicken leg with a portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

Coscetta

Cāļa kāja ar muguras daļu

g)

Бедро

Contramuslo

Horní stehno

Overlår

Oberschenkel, Oberkeule

Reis

Μηρός (μπούτι)

Thigh

Haut de cuisse

Sovraccoscia

Šķiņkis

h)

Подбедрица

Muslo

Dolní stehno (Palička)

Underlår

Unterschenkel, Unterkeule

Sääretükk

Κνήμη

Drumstick

Pilon

Fuso

Stilbs

i)

Крило

Ala

Křídlo

Vinge

Flügel

Tiib

Φτερούγα

Wing

Aile

Ala

Spārns

j)

Неразделени крила

Alas unidas

Neoddělená křídla

Sammenhængende vinger

Beide Flügel, ungetrennt

Lahtilõikamata tiivad

Αδιαχώριστες φτερούγες

Unseparated wings

Ailes non séparées

Ali non separate

Nesadalīti spārni

k)

Филе от гърдите, бяло месо

Filete de pechuga

Prsní řízek

Brystfilet

Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

Rinnafilee

Φιλέτο στήθους

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

Filetto, fesa (tacchino)

Krūtiņas fileja

l)

Филе от гърдите с “ядеца”

Filete de pechuga con clavícula

Filety z prsou (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti)

Brystfilet med ønskeben

Brustfilet mit Schlüsselbein

Rinnafilee koos harkluuga

Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

Breast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

Petto (con forcella), fesa (con forcella)

Krūtiņas fileja ar krūšukaulu

m)

Нетлъсто филе

Magret, maigret

Magret, maigret (Filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)

Magret, maigret

Magret, Maigret

Rinnaliha (“magret” või “maigret”)

Maigret, magret

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, maigret

Pīles krūtiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Pusė

Fél baromfi

Nofs

Helft

Połówka

Metade

Jumătăți

Polená hydina

Polovica

Puolikas

Halva

b)

Ketvirtis

Negyed baromfi

Kwart

Kwart

Ćwiartka

Quarto

Sferturi

Štvrťka hydiny

Četrt

Neljännes

Kvart

c)

Neatskirti kojų ketvirčiai

Összefüggő (egész) combnegyedek

Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

Niet-gescheiden achterkwarten

Ćwiartka tylna w całości

Quartos de coxa não separados

Sferturi posterioare neseparate

Neoddelené hydinové stehná

Neločene četrti nog

Takaneljännes

Bakdelspart

d)

Krūtinėlė

Mell

Sidra

Borst

Pierś, połówka piersi

Peito

Piept

Prsia

Prsi

Rinta

Bröst

e)

Koja

Comb

Koxxa

Hele poot, hele dij

Noga

Perna inteira

Pulpă

Hydinové stehno

Bedro

Koipireisi

Klubba

f)

Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi

Csirkecomb a hát egy részével

Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

Poot/dij met rugdeel (bout)

Noga kurczęca z częścią grzbietu

Perna inteira de frango com uma porção do dorso

Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată

Kuracie stehno s panvou

Piščančja bedra z delom hrbta

Koipireisi, jossa selkäosa

Kycklingklubba med del av ryggben

g)

Šlaunelė

Felsőcomb

Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

Bovenpoot, bovendij

Udo

Coxa

Pulpă superioară

Horné hydinové stehno

Stegno

Reisi

Lår

h)

Blauzdelė

Alsócomb

Il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick)

Onderpoot, onderdij (Drumstick)

Podudzie

Perna

Pulpă inferioară

Dolné hydinové stehno

Krača

Koipi

Ben

i)

Sparnas

Szárny

Ġewnaħ

Vleugel

Skrzydło

Asa

Aripi

Hydinové krídelko

Peruti

Siipi

Vinge

j)

Neatskirti sparnai

Összefüggő (egész) szárnyak

Ġwienaħ mhux separate

Niet-gescheiden vleugels

Skrzydła w całości

Asas não separadas

Aripi neseparate

Neoddelené hydinové krídla

Neločene peruti

Siivet kiinni toisissaan

Sammanhängande vingar

k)

Krūtinėlės filė

Mellfilé

Flett tas-sidra

Borstfilet

Filet z piersi

Carne de peito

Piept dezosat

Hydinový rezeň

Prsni file

Rintafilee

Bröstfilé

l)

Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu

Mellfilé szegycsonttal

Flett tas-sidra bil-wishbone

Borstfilet met vorkbeen

Filet z piersi z obojczykiem

Carne de peito com fúrcula

Piept dezosat cu osul iadeș

Hydinový rezeň s kosťou

Prsni file s prsno kostjo

Rintafilee solisluineen

Bröstfilé med nyckelben

m)

Krūtinėlės filė be kiliojo raumens (magret)

Bőrös libamell-filé, (maigret)

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Tacâm de pasăre, Spinări de pasăre

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret, maigret

ANNEXE II

ARTICLE 9 — MÉTHODES DE REFROIDISSEMENT

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Въздушно охлаждане

Refrigeración por aire

Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Luftkøling

Luftkühlung

Õhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Air chilling

Refroidissement à l'air

Raffreddamento ad aria

Dzesēšana ar gaisu

2.

Въздушно-душово охлаждане

Refrigeración por aspersión ventilada

Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

Luftspraykøling

Luft-Sprühkühlung

Õhkpiserdusjahutus

Ψύξη με ψεκασμό

Air spray chilling

Refroidissement par aspersion ventilée

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu

3.

Охлаждане чрез потапяне

Refrigeración por immersión

Ve vodní lázni ponořením

Neddypningskøling

Gegenstrom-Tauchkühlung

Sukeljahutus

Ψύξη με βύθιση

Immersion chilling

Refroidissement par immersion

Raffreddamento per immersione

Dzesēšana iegremdējot


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Atšaldymas ore

Levegős hűtés

Tkessiħ bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeração por ventilação

Refrigerare în aer

Chladené vzduchom

Zračno hlajenje

Ilmajäähdytys

Luftkylning

2.

Atšaldymas pučiant orą

Permetezéses hűtés

Tkessiħ b’air spray

Lucht-sproeikoeling

Owiewowo-natryskowa

Refrigeração por aspersão e ventilação

Refrigerare prin dușare cu aer

Chladené sprejovaním

Hlajenje s pršenjem

Ilmasprayjäähdytys

Evaporativ kylning

3.

Atšaldymas panardinant

Bemerítéses hűtés

Tkessiħ b’immersjoni

Dompelkoeling

Zanurzeniowa

Refrigeração por imersão

Refrigerare prin imersiune

Chladené vo vode

Hlajenje s potapljanjem

Vesijäähdytys

Vattenkylning

ANNEXE III

ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1 — MODES D'ÉLEVAGE

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Хранена с … % …

гъска, хранена с овес

Alimentado con … % de …

Oca engordada con avena

Krmena (čím) … % (čeho) …

Husa krmená ovšem

Fodret med … % …

Havrefodret gås

Mast mit … % …

Hafermastgans

Söödetud …, mis sisaldab … % …

Kaeraga toidetud hani

Έχει τραφεί με … % …

Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with … % of …

Oats fed goose

Alimenté avec … % de …

Oie nourrie à l'avoine

Alimentato con il … % di …

Oca ingrassata con avena

Barība ar … % …

ar auzām barotas zosis

b)

Екстензивно закрито

(отгледан на закрито)

Sistema extensivo en gallinero

Extenzivní v hale

Ekstensivt staldopdræt (skrabe …)

Extensive Bodenhaltung

Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine)

Εκτατικής εκτροφής

Extensive indoor (barnreared)

Élevé à l'intérieur: système extensif

Estensivo al coperto

Turēšana galvenokārt telpās (“Audzēti kūtī”)

c)

Свободен начин на отглеждане

Gallinero con salida libre

Volný výběh

Fritgående

Auslaufhaltung

Vabapidamine

Ελεύθερης βοσκής

Free range

Sortant à l'extérieur

All'aperto

Brīvā turēšana

d)

Традиционен свободен начин на отглеждане

Granja al aire libre

Tradiční volný výběh

Frilands …

Bäuerliche Auslaufhaltung

Traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής

Traditional free range

Fermier-élevé en plein air

Rurale all'aperto

Tradicionālā brīvā turēšana

e)

Свободен начин на отглеждане – пълна свобода

Granja de cría en libertad

Volný výběh – úplná volnost

Frilands … opdrættet i fuld frihed

Bäuerliche Freilandhaltung

Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής

Free-range — total freedom

Fermier-élevé en liberté

Rurale in libertà

Pilnīgā brīvība


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Lesinta … % …

Avižomis penėtos žąsys

…%-ban …-val etetett

Zabbal etetett liba

Mitmugħa b’…% ta’ …

Wiżża mitmugħa bil-ħafur

Gevoed met … % …

Met haver vetgemeste gans

Żywione z udziałem … % …

tucz owsiany (gęsi)

Alimentado com … % de …

Ganso engordado com aveia

Furajate cu un % de …

Gâște furajate cu ovăz

Kŕmené … % …

husi kŕmené ovsom

Krmljeno s/z ……. %

gos krmljena z ovsom

Ruokittu … % …

Kauralla ruokittu hanhi

Utfodrad med … % …

Havreutfodrad gås

b)

Patalpose laisvai auginti paukščiai

(Auginti tvartuose)

Istállóban külterjesen tartott

Mrobbija ġewwa: sistema estensiva

Scharrel … binnengehouden

Ekstensywny chów ściółkowy

Produção extensiva em interior

Creștere în interior sistem extensiv

Extenzívne v halách

Ekstenzivna zaprta reja

Laajaperäinen sisäkasvatus

Extensivt uppfödd inomhus

c)

Laisvai laikomi paukščiai

Szabadtartás

Barra (free range)

Scharrel … met uitloop

Chów wybiegowy

Produção em semiliberdade

Creștere liberă

Chované vo voľnom výbehu

Prosta reja

Ulkoilumahdollisuus

Tillgång till utomhusvistelse

d)

Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai

Hagyományos szabadtartás

Barra (free range) tradizzjonali

Boerenscharrel … met uitloop

Hoeve … met uitloop

Tradycyjny chów wybiegowy

Produção ao ar livre

Creștere liberă tradițională

Chované tradičným spôsobom v halách

Tradicionalna prosta reja

Ulkoiluvapaus

Traditionell utomhusvistelse

e)

Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai

Teljes szabadtartás

Barra (free range) – liberta totali

Boerenscharrel … met vrije uitloop

Hoeve … met vrije uitloop

Chów wybiegowy bez ograniczeń

Produção em liberdade

Creștere liberă – libertate totală –

Chované na paši

Prosta reja – neomejen izpust

Vapaa kasvatus

Uppfödd i full frihet

»

ANNEXE II

«ANNEXE VIII

LISTE DES LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE

 

Belgique

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

B-9090 Melle

 

Bulgarie

Национален Диагностичен Научно-изследователски Ветеринарно-Медицински Институт

(National Diagnostic Research Veterinary Medicine Institute)

бул. „Пенчо Славейков“ 15

(15, Pencho Slaveikov str.)

София – 1606

(Sofia – 1606)

 

République tchèque

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

 

Danemark

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

 

Allemagne

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

E.C.-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

 

Estonie

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

 

Grèce

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalοn st.

GR-411 10 Larisa

 

Espagne

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

E-28023 Madrid

 

France

Unité hygiène et qualité des produits avicoles

Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

Centre National d'études vétérinaires et alimentaires

Beaucemaine — B.P. 53

F-22400 Ploufragan

 

Irelande

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

IE-Dublin 15

 

Italie

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

I-41100 Modena

 

Chypre

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

 

Lettonie

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

Rīga, LV-1076

 

Lituanie

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J.Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

 

Luxembourg

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

L-1911 Luxembourg

 

Hongrie

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

 

Malte

Malta National Laboratory

UB14, San Gwann Industrial Estate

San Gwann, SGN 09

Malta

 

Pays-Bas

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

NL-6708 AE Wageningen

 

Autriche

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

A-1226 Wien

 

Pologne

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

PL-60-791 Poznań

 

Portugal

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

P-1050-070 LISBOA

 

Roumanie

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2

București

 

Slovénie

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

 

Slovaquie

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

SK-842 52 Bratislava

 

Finlande

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FIN-00710 Helsinki

 

Suède

Livsmedelsverket

Box 622

S-75126 Uppsala

 

Royaume-Uni

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

TW11 0LY»


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 414/40


RÈGLEMENT (CE) No 2030/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

modifiant les règlements (CE) no 1607/2000, (CE) no 1622/2000 et (CE) no 2729/2000 relatifs au secteur vitivinicole en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 58, son article 46, paragraphe 1, et son article 72, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe IV du règlement (CE) no 1607/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment du titre relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (2), énumère la liste des v.m.q.p.r.d. dont la cuvée peut avoir un titre alcoométrique inférieur à 9,5 % vol. Il y a lieu de modifier ladite annexe afin d’y intégrer les vins produits en Roumanie.

(2)

L’annexe XIII du règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (3), contient les dérogations concernant la teneur en acidité volatile du vin fixée à l’annexe V, partie B, point 1, du règlement (CE) no 1493/1999. Il y a lieu de modifier ladite annexe en raison de l'adhésion de la Roumanie.

(3)

L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2729/2000 de la Commission du 14 décembre 2000 portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole (4) détermine le nombre des échantillons à prélever chaque année pour la banque de données analytiques prévue à l’article 10 dudit règlement. Par suite de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, il y a lieu de déterminer le nombre des échantillons à prélever pour ces pays.

(4)

Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 1607/2000, (CE) no 1622/2000 et (CE) no 2729/2000 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement (CE) no 1607/2000 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

À l'annexe XIII du règlement (CE) no 1622/2000, le point o) suivant est ajouté:

«o)

en ce qui concerne les vins roumains:

à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention “DOC–CT”;

à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention “DOC–CIB”.»

Article 3

À l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2729/2000, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«—

30 échantillons en Bulgarie,

20 échantillons en République tchèque,

200 échantillons en Allemagne,

50 échantillons en Grèce,

200 échantillons en Espagne,

400 échantillons en France,

400 échantillons en Italie,

10 échantillons à Chypre,

4 échantillons au Luxembourg,

50 échantillons en Hongrie,

4 échantillons à Malte,

50 échantillons en Autriche,

50 échantillons au Portugal,

70 échantillons en Roumanie,

20 échantillons en Slovénie,

15 échantillons en Slovaquie,

4 échantillons au Royaume-Uni.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date d’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(2)  JO L 185 du 25.07.2000, p. 17.

(3)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1507/2006 (JO L 280 du 12.10.2006, p. 9).

(4)  JO L 316 du 15.12.2000, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 262/2006 (JO L 46 du 16.2.2006, p. 22).


ANNEXE

«ANNEXE IV

Liste des v.m.q.p.r.d. dont la cuvée peut avoir un titre alcoométrique inférieur à 9,5 % vol

ITALIE

Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene

Montello e Colli Asolani.

ROUMANIE

Muscat Spumant Bucium

Muscat Spumant Dealu Mare

Muscat Spumant Murfatlar

Muscat Spumant Alba Iulia

Muscat Spumant Iași

Muscat Spumant Huși

Muscat Spumant Panciu

Muscat Spumant Șimleul Silvaniei

Muscat Spumant Sebeș Apold

Muscat Spumant Târnave.»


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 414/43


RÈGLEMENT (CE) No 2031/2006 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au marché du sucre en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d’apporter certaines adaptations techniques à différents règlements de la Commission portant sur l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

(2)

Le règlement (CE) no 192/2002 de la Commission du 31 janvier 2002 relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour le sucre et les mélanges de sucre et cacao cumulant l'origine ACP/PTOM ou CE/PTOM (1) comporte certaines mentions dans toutes les langues des États membres. Il convient d’inclure lesdites mentions en langues bulgare et roumaine.

(3)

Le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2) comporte certaines mentions dans toutes les langues des États membres. Il convient d’inclure lesdites mentions en langues bulgare et roumaine.

(4)

Le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (3) comporte certaines mentions dans toutes les langues des États membres. Il convient d’inclure lesdites mentions en langues bulgare et roumaine.

(5)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 192/2002, (CE) no 950/2006 et (CE) no 951/2006 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 192/2002 est modifié comme suit:

1)

À l'article 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

dans la case 20 du certificat, l'une des mentions figurant à l'annexe II.».

2)

L'annexe devient l’annexe I.

3)

Le texte de l’annexe I du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe II.

Article 2

L'annexe III du règlement (CE) no 950/2006 est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le règlement (CE) no 951/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 6, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l’annexe, partie A.

3.   Le certificat d'exportation est délivré pour la quantité figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication en cause. Il comporte dans la case 22 la mention du taux de la restitution figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication, exprimé en euros. Il contient l’une des mentions figurant à l'annexe, partie B.».

2)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Certificat d’exportation de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline sans restitution

S'il est prévu d'exporter sans restitution le sucre, l'isoglucose ou le sirop d'inuline en libre circulation sur le marché communautaire et non considéré comme “hors quota”, la case 22 de la demande de certificat et du certificat comporte, en fonction du produit concerné, l’une des mentions figurant à l’annexe, partie C.».

3)

À l'article 14, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La demande et le certificat d'exportation pour le sucre blanc, et la demande et le certificat d'importation pour le sucre brut comportent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe, partie D.».

4)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date d’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 55. Règlement modifié par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 3).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.


ANNEXE I

«ANNEXE II

Mentions visées à l'article 4, point c)

:

en bulgare

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата …

:

en espagnol

:

Exención de derechos de importación (Decisión 2001/822/CE, artículo 35) número de orden …

:

en tchèque

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

:

en danois

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgørelse 2001/822/EF), løbenummer …

:

en allemand

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer …

:

en estonien

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber …

:

en grec

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός …

:

en anglais

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No …

:

en français

:

Exemption du droit d'importation (décision 2001/822/CE, article 35), numéro d'ordre …

:

en italien

:

Esenzione dal dazio all'importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d'ordine …

:

en letton

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs …

:

en lituanien

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris …

:

en hongrois

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK határozat, 35. cikk), sorozatszám …

:

en maltais

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje …

:

en néerlandais

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer …

:

en polonais

:

Zwolnione z należności przywozowych (art. 35 decyzji 2001/822/WE), numer porządkowy …

:

en portugais

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem …

:

en roumain

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine …

:

en slovaque

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

:

en slovène

:

brez uvozne carine (Uredba 2001/822/ES, člen 35), serijska številka …

:

en finnois

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero …

:

en suédois

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer …»


ANNEXE II

«ANNEXE III

A.

Mentions visées à l'article 16, paragraphe 1, point c), à l'article 17, paragraphe 1, point a), et à l'article 18, paragraphe 2, point a):

:

en bulgare

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар АКТБ/Индия. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

en espagnol

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

en tchèque

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

en danois

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

en allemand

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

en estonien

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

en grec

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

en anglais

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

en français

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

en italien

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

en letton

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

en lituanien

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

en hongrois

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

en maltais

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

en néerlandais

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

en polonais

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

en portugais

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

en roumain

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr ACP/India. Nr. serial (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

en slovaque

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

en slovène

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

en finnois

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

en suédois

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.

Mentions visées à l’article 21, paragraphe 1, point c):

:

en bulgare

:

Допълнителна захар, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 29, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 318/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

en espagnol

:

Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

en tchèque

:

Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

en danois

:

Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

en allemand

:

Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

en estonien

:

Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

en grec

:

Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

en anglais

:

Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

en français

:

Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

en italien

:

Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

en letton

:

Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

en lituanien

:

Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

en hongrois

:

A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

en maltais

:

Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

en néerlandais

:

Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

en polonais

:

Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

en portugais

:

Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

en roumain

:

Zahăr complementar, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 29, alineatul 4 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006. Număr de ordine (de inserat numarul de ordine conform Anexei I)

:

en slovaque

:

Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

en slovène

:

Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

en finnois

:

Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

en suédois

:

Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C.

Mentions visées à l’article 22, paragraphe 1, point a), et à l’article 23, paragraphe 2:

:

en bulgare

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, допълнителна захар. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

en espagnol

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

en tchèque

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

en danois

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

en allemand

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

en estonien

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

en grec

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, συμπληρωματική ζάχαρη. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

en anglais

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

en français

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

en italien

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

en letton

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

en lituanien

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

en hongrois

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

en maltais

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

en néerlandais

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

en polonais

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier uzupełniający. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

en portugais

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

en roumain

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr complementar. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

en slovaque

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

en slovène

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

en finnois

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

en suédois

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

D.

Mentions visées à l’article 25, point c):

:

en bulgare

:

Захар с отстъпки CXL, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

en espagnol

:

Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

en tchèque

:

Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

en danois

:

CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

en allemand

:

„Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

en estonien

:

Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

en grec

:

Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

en anglais

:

CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

en français

:

Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

en italien

:

Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

en letton

:

CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

en lituanien

:

„CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

en hongrois

:

A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

en maltais

:

Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

en néerlandais

:

Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

en polonais

:

Cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

en portugais

:

Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

en roumain

:

Zahăr concesionări CXL, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 24, alineatul 1 din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

en slovaque

:

Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

en slovène

:

Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

en finnois

:

CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

en suédois

:

Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 I förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E.

Mentions visées à l’article 25, point d):

:

en bulgare

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

en espagnol

:

Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

en tchèque

:

Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

en danois

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

en allemand

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

en estonien

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

en grec

:

Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

en anglais

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

en français

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

en italien

:

Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

en letton

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

en lituanien

:

Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

en hongrois

:

A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

en maltais

:

Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

en néerlandais

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

en polonais

:

Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

en portugais

:

Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

en roumain

:

Import la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard, conform articolului 24, alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

en slovaque

:

Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

en slovène

:

Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

en finnois

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

en suédois

:

Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F.

Mentions visées à l’article 26, paragraphe 2:

:

en bulgare

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар с отстъпки CXL. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

en espagnol

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

en tchèque

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

en danois

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

en allemand

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

en estonien

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

en grec

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη παραχωρήσεων CXL. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

en anglais

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

en français

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

en italien

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

en letton

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

en lituanien

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

en hongrois

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

en maltais

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje (innumru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

en néerlandais

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)

:

en polonais

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

en portugais

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

en roumain

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr concesionări CXL. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

en slovaque

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

en slovène

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

en finnois

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

en suédois

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G.

Mentions visées à l’article 29, paragraphe 1, point c):

:

en bulgare

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар Балкани. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

en espagnol

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

en tchèque

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

en danois

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

en allemand

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

en estonien

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

en grec

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

en anglais

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

en français

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

en italien

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

en letton

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

en lituanien

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

en hongrois

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

en maltais

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

en néerlandais

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

en polonais

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z Bałkanów. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

en portugais

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

en roumain

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr Balcani. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

en slovaque

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

en slovène

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

en finnois

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

en suédois

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

H.

Mentions visées à l'article 31, point c) ii), premier tiret:

:

en bulgare

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар извънреден внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

en espagnol

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

en tchèque

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

en danois

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

en allemand

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

en estonien

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

en grec

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

en anglais

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

en français

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

en italien

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

en letton

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

en lituanien

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)

:

en hongrois

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

en maltais

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

en néerlandais

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

:

en polonais

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier pozakwotowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

en portugais

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

en roumain

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr import excepțional. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

en slovaque

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

en slovène

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

en finnois

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

en suédois

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I.

Mentions visées à l'article 31, point c) ii), deuxième tiret:

:

en bulgare

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар промишлен внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

en espagnol

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

en tchèque

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

en danois

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

en allemand

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

en estonien

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

en grec

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

en anglais

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

en français

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

en italien

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

en letton

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

en lituanien

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

en hongrois

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

en maltais

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tasserje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

en néerlandais

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

:

en polonais

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier przemysłowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

en portugais

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

en roumain

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, import zahăr industrial. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

en slovaque

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

en slovène

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

en finnois

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

en suédois

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).»


ANNEXE III

«ANNEXE

A.

Mentions visées à l'article 6, paragraphe 2:

:

en bulgare

:

„Регламент (ЕО) № 951/2006 (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24), срок за подаване на офертите: …“

:

en espagnol

:

«Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas: …»

:

en tchèque

:

„Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší: …“

:

en danois

:

»Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud: …«

:

en allemand

:

„Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am: …“

:

en estonien

:

“Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg: …”

:

en grec

:

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών: …»

:

en anglais

:

«Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders: …»

:

en français

:

«Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres: …»

:

en italien

:

«Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte: …»

:

en letton

:

“Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: …”

:

en lituanien

:

„Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas: …“

:

en hongrois

:

„951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …”

:

en néerlandais

:

„Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: …”

:

en polonais

:

„Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert: …”

:

en portugais

:

«Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas: …»

:

en roumain

:

„Regulamentul (CE) nr. 951/2006 (JO L 178 din 1.7.2006, p. 24), termen de depunere a ofertelor: …”

:

en slovaque

:

„Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk: …“

:

en slovène

:

„Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov: …“

:

en finnois

:

”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: …”

:

en suédois

:

”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran: …”

B.

Mentions visées à l’article 6, paragraphe 3:

:

en bulgare

:

„Ставка на приложимо възстановяване“

:

en espagnol

:

«Tasa de la restitución aplicable: …»

:

en tchèque

:

„sazba použitelné náhrady“

:

en danois

:

»Restitutionssats«

:

en allemand

:

„Anwendbarer Erstattungssatz“

:

en estonien

:

“Kohaldatav toetuse määr”

:

en grec

:

«Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

:

en anglais

:

«rate of applicable refund»

:

en français

:

«Taux de la restitution applicable»

:

en italien

:

«Tasso della restituzione applicabile: …»

:

en letton

:

“Piemērojamā eksporta kompensācijas likme”

:

en lituanien

:

„Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

:

en hongrois

:

„Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …”

:

en néerlandais

:

„Toe te passen restitutiebedrag: …”

:

en polonais

:

„stawka stosowanej refundacji”

:

en portugais

:

«Taxa da restituição aplicável: …»

:

en roumain

:

„Rata restituirii aplicabile”

:

en slovaque

:

„výška uplatniteľnej náhrady“

:

en slovène

:

„višina nadomestila“

:

en finnois

:

”Tuen määrä …”

:

en suédois

:

”Exportbidragssatsen: …”

C.

Mentions visées à l’article 7:

:

en bulgare

:

„(Захар) или (изоглюкоза) или (сироп от инулин), които не се разглеждат „извън квотата“ за износ без възстановяване“

:

en espagnol

:

«[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado “al margen de cuota” para la exportación sin restitución»

:

en tchèque

:

„(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady“

:

en danois

:

»[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

:

en allemand

:

„[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

:

en estonien

:

“Kvoodivälisena mittekäsitatava (suhkru) või (isoglükoosi) või (inuliinisiirupi) eksportimiseks ilma toetuseta”

:

en grec

:

«[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται “εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή»

:

en anglais

:

«(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as “out-of-quota” for export without refund»

:

en français

:

«[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré “hors quota” pour les exportations sans restitution»

:

en italien

:

«[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato “fuori quota” per le esportazioni senza restituzione»

:

en letton

:

“(Cukurs) vai (izoglikoze) vai (inulīna sīrups), kas nav uzskatāms par “ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas”

:

en lituanien

:

„Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos“

:

en hongrois

:

„A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében”

:

en néerlandais

:

„[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie”

:

en polonais

:

„[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a do wywozu bez refundacji”

:

en portugais

:

«[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) “extra-quota” para exportação sem restituição»

:

en roumain

:

„(Zahăr) sau (izoglucoză) sau (sirop de inulină) nefiind considerate «peste cotă» pentru exporturile fără restituire”

:

en slovaque

:

„[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty» na vývoz bez náhrady“

:

en slovène

:

„(Sladkor) ali (izoglukoza) ali (inulinski sirup) se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila“

:

en finnois

:

”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”

:

en suédois

:

”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter» för export utan bidrag”

D.

Mentions visées à l’article 14, paragraphe 3:

:

en bulgare

:

„EX/IM, член 116 от Регламент (ЕО) № 2913/92 – лицензия, валидна в … (държава-членка издател)“

:

en espagnol

:

«EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión)»

:

en tchèque

:

„EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 – licence platná v … (vydávající členský stát)“

:

en danois

:

»EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

:

en allemand

:

„EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

:

en estonien

:

“EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 – litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik)”

:

en grec

:

«EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης)»

:

en anglais

:

«EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)»

:

en français

:

«EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

:

en italien

:

«EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in … (Stato membro di rilascio)»

:

en letton

:

“EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants – licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)”

:

en lituanien

:

„EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis – licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

:

en hongrois

:

„EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke – az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes”

:

en néerlandais

:

„EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)”

:

en polonais

:

„EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 – pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie)”

:

en portugais

:

«EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão)»

:

en roumain

:

„EX/IM, articolul 116 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 – licență valabilă în … (statul membru emitent)”

:

en slovaque

:

„vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 – licencia platná v … (vydávajúci členský štát)“

:

en slovène

:

„IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 – dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica)“

:

en finnois

:

”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla – Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)”

:

en suédois

:

”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 – licens giltig i … (utfärdande medlemsstat)”»


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 414/58


RÈGLEMENT (CE) No 2032/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

fixant, pour la campagne de pêche 2007, les prix communautaires de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, et son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil prévoit que les prix communautaires de retrait et de vente de chacun des produits énumérés à l'annexe I dudit règlement sont fixés compte tenu de la fraîcheur, de la taille ou du poids et de la présentation du produit par l'application, à un montant ne dépassant pas 90 % du prix d'orientation, du facteur de conversion prévu pour la catégorie de produit concernée.

(2)

Les prix de retrait peuvent être affectés de coefficients d’ajustement dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté. Les prix d'orientation pour la campagne de pêche 2007 ont été fixés pour l'ensemble des produits considérés par le règlement (CE) no …/… du Conseil (2).

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les facteurs de conversion servant au calcul des prix communautaires de retrait et de vente visés aux articles 20 et 22 du règlement (CE) no 104/2000, pour la campagne de pêche 2007, des produits énumérés à l'annexe I de ce règlement, figurent à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Les prix communautaires de retrait et de vente valables pour la campagne de pêche 2007 et les produits auxquels ils se réfèrent figurent à l'annexe II.

Article 3

Les prix de retrait valables pour la campagne de pêche 2007 dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté et les produits auxquels ils se réfèrent figurent à l'annexe III.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


ANNEXE I

Facteurs de conversion des produits de l'annexe I points A, B et C du règlement (CE) nο 104/2000

Espèce

Taille (1)

Facteurs de conversion

Poisson vidé avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l'espèce

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardines de l'espèce

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Aiguillats

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Roussettes

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Rascasses du Nord ou sébastes

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Morues de l'espèce

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Lieus noirs

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Eglefins

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlans

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Lingues

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Maquereaux de l'espèce

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Maquereaux espagnols de l'espèce

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Anchois

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Plies ou carrelets

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Merlus de l'espèce

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Cardines

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Limandes

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Flets communs

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Thons blancs ou germons

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Seiches

Sepia officinalis et Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Espèce

Taille (2)

Facteurs de conversion

 

Poisson entier ou vidé avec tête (2)

Poisson étêté (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Baudroies

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Toutes presentations

 

Extra, A (2)

Crevettes grises de l'espèce

Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Cuites à l'eau

Fraîches ou réfrigérées

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Crevettes nordiques

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

Entier (2)

 

Crabes tourteau

Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

Entier (2)

Queue (2)

E' (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Langoustines

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Poisson vidé avec tête (2)

Poisson entier (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Soles

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) nο 104/2000.

(2)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) nο 104/2000.


ANNEXE II

Prix de retrait et de vente communautaire des produits de l'annexe I points A, B et C du règlement (CE) no 104/2000

Espèce

Taille (1)

Prix de retrait (EUR/t)

Poisson vidé avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l'espèce

Clupea harengus

1

0

128

2

0

197

3

0

186

4a

0

117

4b

0

117

4c

0

246

5

0

218

6

0

109

7a

0

109

7b

0

98

8

0

82

Sardines de l'espèce

Sardina pilchardus

1

0

287

2

0

360

3

0

405

4

0

265

Aiguillats

Squalus acanthias

1

654

654

2

556

556

3

305

305

Roussettes

Scyliorhinus spp.

1

474

444

2

474

414

3

326

266

Rascasses du Nord ou sébastes

Sebastes spp.

1

0

925

2

0

925

3

0

777

Morues de l'espèce

Gadus morhua

1

1 169

844

2

1 169

844

3

1 104

649

4

876

487

5

617

357

Lieus noirs

Pollachius virens

1

554

431

2

554

431

3

546

423

4

469

231

Eglefins

Melanogrammus aeglefinus

1

740

576

2

740

576

3

637

442

4

535

370


Espèce

Taille (2)

Prix de retrait (EUR/t)

Poisson vidé avec tête (2)

Poisson entier (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Merlans

Merlangius merlangus

1

624

473

2

605

454

3

568

416

4

388

284

Lingues

Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

Maquereaux de l'espèce

Scomber scombrus

1

0

237

2

0

234

3

0

227

Maquereaux espagnols de l'espèce

Scomber japonicus

1

0

229

2

0

229

3

0

188

4

0

140

Anchois

Engraulis spp.

1

0

907

2

0

960

3

0

800

4

0

334

Plies ou carrelets

Pleuronectes platessa

1er janvier au 30 avril 2007

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

1er mai au 31 décembre 2007

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Merlus de l'espèce

Merluccius merluccius

1

3 308

2 609

2

2 499

1 948

3

2 499

1 911

4

2 058

1 580

5

1 911

1 507

Cardines

Lepidorhombus spp.

1

1 728

1 626

2

1 525

1 423

3

1 372

1 245

4

864

737

Limandes

Limanda limanda

1

613

501

2

466

362


Espèce

Taille (3)

Prix de retrait (EUR/tonne)

Poisson vidé avec tête (3)

Poisson entier (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Flets communs

Platichtys flesus

1

343

301

2

260

218

Thons blancs ou germons

Thunnus alalunga

1

2 196

1 771

2

2 196

1 684

Seiches

Sepia officinalis et Rossia macrosoma

1

0

1 069

2

0

1 069

3

0

668

 

 

Poisson entier Ou vidé avec tête (3)

Poisson étêté (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Baudroies

Lophius spp.

1

1 784

4 656

2

2 281

4 354

3

2 281

4 112

4

1 901

3 628

5

1 053

2 600

 

 

Toutes présentations

Extra, A (3)

Crevettes grises de l'espèce

Crangon crangon

1

1 396

2

639

 

 

Cuites à l'eau

Fraîches ou réfrigérées

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Crevettes nordiques

Pandalus borealis

1

4 936

1 092

2

1 731


Espèce

Taille (4)

Prix de vente (EUR/t)

 

Entier (4)

 

Crabes tourteaux

Cancer pagurus

1

1 272

 

 

2

954

 

 

 

 

Entier (4)

Tails (4)

E' (4)

Extra, A (4)

Extra, A (4)

Langoustines

Nephrops norvegicus

1

4 590

4 590

3 466

2

4 590

3 149

2 910

3

4 109

3 149

2 140

4

2 669

2 188

1 754

 

 

Poisson vidé avec tête (4)

Poisson entier (4)

 

Extra, A (4)

Extra, A (4)

Soles

Solea spp.

1

5 110

3 952

 

2

5 110

3 952

 

3

4 837

3 679

 

4

3 952

2 861

 

5

3 407

2 248

 


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000

(2)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000

(3)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000

(4)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000


ANNEXE III

Prix de retrait dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation

Espèce

Zone de débarquement

Coefficient

Taille (1)

Prix de retrait (EUR/tonne)

Poisson vidé, avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l'espèce

Clupea harengus

Les régions côtières et les îles de l'Irlande

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Les régions côtières de l'est de l'Angleterre, de Berwick à Douvres.

Les régions côtières de l'Écosse, à partir de Portpatrick jusqu'à Eyemouth, ainsi que les îles situées à l'ouest et au nord de ces régions.

Les régions côtières du comté de Down (Irlande du Nord)

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Maquereaux de l'espèce

Scomber scombrus

Les régions côtières et les îles de l'Irlande

0,96

1

0

227

2

0

224

3

0

218

Les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon, au Royaume-Uni

0,95

1

0

225

2

0

222

3

0

216

Merlus de l'espèce

Merluccius merluccius

Les régions côtières allant de Troon (dans le sud-ouest de L'Écosse) jusqu'à Wick (dans le nord-est de l'Écosse) et les Iles situées à l'ouest et au nord de ces régions

0,75

1

2 481

1 957

2

1 874

1 461

3

1 874

1 433

4

1 544

1 185

5

1 433

1 130

Thons blancs ou germons

Thunnus alalunga

Îles des Açores et de Madère

0,48

1

1 054

850

2

1 054

808

Sardines de l'espèce

Sardina pilchardus

Les îles Canaries

0,48

1

0

138

2

0

173

3

0

195

4

0

127

Les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon, au Royaume-Uni

0,74

1

0

212

2

0

267

3

0

300

4

0

196

Les régions côtières atlantiques du Portugal

0,93

2

0

335

0,81

3

0

328


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 414/66


RÈGLEMENT (CE) No 2033/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

fixant, pour la campagne de pêche 2007, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 25, paragraphes 1 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour chacun des produits figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, un prix de vente communautaire est fixé, avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation.

(2)

Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2007 ont été fixés pour l’ensemble des produits considérés par le règlement (CE) no …/… du Conseil (2).

(3)

Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus.

(4)

Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau permettant de déclencher la mesure d’intervention visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, de fixer des facteurs de conversion pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés débarqués dans la Communauté.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix de vente communautaires visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, des produits énumérés à l’annexe II de ce règlement ainsi que les présentations et les facteurs de conversion auxquels ils se réfèrent, valables pour la campagne de pêche 2007, figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


ANNEXE

PRIX DE VENTE ET FACTEURS DE CONVERSION

Espèce

Présentation

Facteur de conversion

Niveau d’intervention

Prix de vente

(en euros par tonne)

Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 654

Merlus (Merluccius spp.)

Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 022

Filets individuels

 

 

 

— avec peau

1,0

0,85

1 243

— sans peau

1,1

0,85

1 367

Dorades

(Dentex dentex et Pagellus spp.)

Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 335

Espadons (Xiphias gladius)

Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

1,0

0,85

3 467

Crevettes Penaeidae

Congelées

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 533

b)

Autres Penaeidae

1,0

0,85

6 782

Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et Sépioles (Sepiola rondeletti)

Congelées

1,0

0,85

1 605

Calmars et encornets (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— entier, non nettoyé

1,00

0,85

993

— nettoyé

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

— entier, non nettoyé

2,50

0,85

2 482

— nettoyé

2,90

0,85

2 879

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

Congelées

1,00

0,85

1 792

Illex argentinus

— entier, non nettoyé

1,00

0,80

717

— tube

1,70

0,80

1 219

Formes de présentation commerciale:

:

entier, non nettoyé

:

poisson n’ayant subi aucun traitement

:

nettoyé

:

produit ayant au moins été éviscéré

:

tube

:

corps de calmar, ayant au moins été éviscéré et étêté


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 414/68


RÈGLEMENT (CE) No 2034/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 29, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit la possibilité d’une fixation annuelle, par catégorie de produit, de prix de référence valables pour la Communauté, pour les produits faisant l’objet de suspension des droits du tarif douanier, conformément à l’article 28, paragraphe 1 du même règlement. La même possibilité est prévue pour les produits qui au titre soit d’un régime de réduction tarifaire consolidé à l’OMC soit d’un autre régime préférentiel, doivent respecter un prix de référence.

(2)

Pour les produits figurant à l’annexe I, points A et B du règlement (CE) no 104/2000, le prix de référence est égal au prix de retrait fixé conformément à l’article 20, paragraphe 1 dudit règlement.

(3)

Les prix de retrait communautaires des produits concernés ont été fixés, pour la campagne de pêche 2006, par le règlement (CE) no 2032/2006 de la Commission (2).

(4)

Le prix de référence pour les produits autres que ceux figurant à l’annexe I et II du règlement (CE) no 104/2000, est déterminé notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou ports d’importation des États membres pendant les trois années précédant immédiatement la date de fixation du prix de référence.

(5)

Il n’apparaît pas nécessaire de fixer des prix de référence pour toutes les espèces couvertes par les critères établis dans le règlement (CE) no 104/2000, en particulier pour celles dont le volume d’importation en provenance des pays tiers est peu significatif.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2007, les prix de référence des produits de la pêche visés à l’article 29 du règlement (CE) no 104/2000 figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  Voir page 58 du présent Journal officiel.


ANNEXE (1)

1.   Prix de référence des produits visés à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 104/2000

Espèce

Taille (2)

Prix de référence (en €/tonne)

Poisson vidé avec tête (2)

Poisson entier (2)

Code additionnel TARIC

Extra, A (2)

Code additionnel TARIC

Extra, A (2)

Harengs de l’espèce Clupea harengus

ex03024000

1

 

F011

128

2

F012

197

3

F013

186

4a

F016

117

4b

F017

117

4c

F018

246

5

F015

218

6

F019

109

7a

F025

109

7b

F026

98

8

F027

82

Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

ex03026931 et ex03026933

1

 

F067

925

2

F068

925

3

F069

777

Morues de l’espèce Gadus morhua

ex03025010

1

F073

1 169

F083

844

2

F074

1 169

F084

844

3

F075

1 104

F085

649

4

F076

876

F086

487

5

F077

617

F087

357

 

 

Cuites à l’eau

Fraîches ou réfrigérées

Code additionnel TARIC

Extra, A (2)

Code additionnel TARIC

Extra, A (2)

Crevettes nordiques (Pandalus borealis)

ex03062310

1

F317

4 936

F321

1 092

2

F318

1 731

2.   Prix de référence pour les produits de la pêche visés à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 104/2000

Produits

Code additionnel TARIC

Présentation

Prix de référence (en euros par tonne)

1.   

Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

 

 

Entiers :

 

ex03037935

ex03037937

F411

avec ou sans tête

960

ex03042935

ex03042939

 

Fillets:

 

F412

avec arêtes (« standard »)

1 934

F413

sans arêtes

2 117

F414

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 285

2.   

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac et Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida

ex03035210, ex03035230, ex03035290, ex03037941

F416

Entiers, avec ou sans tête

1 106

ex03042929

 

Filets:

 

F417

filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)

2 428

F418

filets«interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes

2 664

F419

filets individuels ou «fully interleaved» avec peau

2 602

F420

filets individuels ou «fully interleaved» sans peau

2 943

F421

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 903

ex03049933

F422

Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)

1 434

3.   

Lieus noirs (Pollachius virens)

ex03042931

 

Filets:

 

F424

filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)

1 518

F425

filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes

1 672

F426

filets individuels ou «fully interleaved» avec peau

1 476

F427

filets individuels ou «fully interleaved» sans peau

1 680

F428

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

1 733

ex03049941

F429

Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)

986

4.   

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

ex03042933

 

Filets:

 

F431

filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes (« standard»)

2 264

F432

filets « interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes

2 606

F433

filets individuels ou « fully interleaved» avec peau

2 537

F434

filets individuels ou « fully interleaved» sans peau

2 710

F435

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 960

5.   

Lieus de l’Alaska (Theragra chalcogramma)

 

 

Filets:

 

ex03042985

F441

filets « interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes (« standard»)

1 159

F442

filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes

1 324

6.   

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

 

Flancs de hareng

 

ex03041997

ex03049923

F450

avec un poids excédant les 80 g. par pièce

510

F450

avec un poids excédant les 80 g. par pièce

464


(1)  Pour toutes autres catégories différentes de celles mentionnées explicitement dans les points 1 et 2 de l’Annexe, le code additionnel à déclarer est le code «F499 : Autres ».

(2)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 414/72


RÈGLEMENT (CE) No 2035/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

fixant le montant de l’aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche pendant la campagne 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1),

vu le règlement (CE) no 2814/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l’octroi de l’aide au report pour certains produits de la pêche (2), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) no 939/2001 de la Commission du 14 mai 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l’octroi de l’aide forfaitaire pour certains produits de la pêche (3), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit des aides pour les quantités de certains produits frais retirées du marché qui sont soit transformées en vue de leur stabilisation et stockées, soit conservées.

(2)

L’objet de ces aides est d’inciter d’une manière satisfaisante les organisations de producteurs à transformer ou conserver des produits qui ont été retirés du marché pour éviter leur destruction.

(3)

Le montant de l’aide doit être fixé de manière à ne pas perturber l’équilibre du marché des produits considérés et à ne pas fausser les conditions de concurrence.

(4)

Il convient que le montant des aides ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage, constatés dans la Communauté pendant la campagne de pêche précédant la campagne concernée.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2007, le montant de l’aide au report visée à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000 et le montant de l’aide forfaitaire visée à l’article 24, paragraphe 4, du même règlement figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 326 du 22.12.2000, p. 34.

(3)  JO L 132 du 15.5.2001, p. 10.


ANNEXE

1.   Montant de l’aide au report pour les produits de l’annexe I, points A et B, ainsi que pour les soles (Solea spp.) de l’annexe I, point C, du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation visées à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000

Montant de l’aide

(en EUR/tonne)

1

2

I.   

Congélation et stockage des produits entiers, vidés et avec tête ou découpés

— Sardines de l’espèce Sardina pilchardus

345

— Autres espèces

280

II.

Filetage, congélation et stockage

365

III.

Salage et/ou séchage, et stockage des produits entiers, vidés avec tête, découpés ou filetés

265

IV.

Marinade et stockage

245

2.   Montant de l’aide au report pour les autres produits de l’annexe I, point C, du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation et/ou de conservation visées à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000

Produits

Montant de l’aide

(en EUR/tonne)

1

2

3

I.

Congélation et stockage

Langoustines

Nephrops norvegicus

305

Queues de langoustines

Nephrops norvegicus

230

II.

Étêtage, congélation et stockage

Langoustines

Nephrops norvegicus

285

III.

Cuisson, congélation et stockage

Langoustines

Nephrops norvegicus

305

Crabes tourteaux

Cancer pagurus

230

IV.

Pasteurisation et stockage

Crabes tourteaux

Cancer pagurus

365

V.

Conservation en viviers ou en cages

Crabes tourteaux

Cancer pagurus

210

3.   Montant de la prime forfaitaire des produits de l’annexe IV du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation

Montant de l’aide

(en EUR/tonne)

I.

Congélation et stockage des produits entiers, vidés et avec tête ou découpés

280

II.

Filetage, congélation et stockage

365


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 414/74


RÈGLEMENT (CE) No 2036/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

fixant le montant de l'aide au stockage privé pour certains produits de la pêche pendant la campagne de pêche 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (1),

vu le règlement (CE) no 2813/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l’octroi de l’aide au stockage privé pour certains produits de la pêche (2), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que le montant de l’aide ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers constatés dans la Communauté au cours de la campagne de pêche précédant la campagne de pêche concernée.

(2)

Afin de ne pas encourager le stockage de longue durée, de raccourcir les délais de paiement et de réduire la charge des contrôles, il convient d’octroyer l’aide au stockage privé en une seule fois.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2007, le montant de l’aide au stockage privé visé à l’article 25 du règlement (CE) no 104/2000, des produits figurant à l’annexe II de ce règlement, est fixé comme suit:

:

premier mois

:

210 EUR par tonne,

:

deuxième mois

:

0 EUR par tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 326 du 22.12.2000, p. 30.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 414/75


RÈGLEMENT (CE) No 2037/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2007 intervenant dans le calcul de la compensation financière et de l'avance y afférente

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 21, paragraphes 5 et 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil prévoit l'octroi d'une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, sous certaines conditions, des retraits pour les produits visés à l'annexe I, points A et B, dudit règlement; la valeur de cette compensation financière doit être diminuée de la valeur, fixée forfaitairement, des produits destinés à des fins autres que la consommation humaine.

(2)

Le règlement (CE) no 2493/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 relatif à l'écoulement de certains produits de la pêche retirés du marché (2) a fixé les options d’écoulement pour les produits retirés du marché. Il est nécessaire de fixer de façon forfaitaire la valeur desdits produits pour chacune de ces options, en prenant en considération les recettes moyennes pouvant être obtenues par un tel écoulement dans les différents États membres.

(3)

En vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêche (3), des modalités particulières sont prévues afin que, lorsqu'une organisation de producteurs ou l’un de ses membres met en vente ses produits dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue, l'organisme chargé de l'octroi de la compensation financière soit avisé desdites mises en vente. L'organisme précité est celui de l'État membre où l'organisation de producteurs a été reconnue. Il convient, dès lors, que la valeur forfaitaire déductible soit celle appliquée dans ce dernier État membre.

(4)

Il convient d’appliquer la même méthode de calcul à l'avance sur la compensation financière prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 2509/2000.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La valeur forfaitaire intervenant dans les calculs de la compensation financière et de l'avance y afférente pour les produits de la pêche retirés du marché par les organisations de producteurs et utilisés à des fins autres que la consommation humaine, visée à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) no 104/2000, est fixée pour la campagne de pêche 2007 à l’annexe du présent règlement.

Article 2

La valeur forfaitaire déductible du montant de la compensation financière et de l'avance y afférente est celle appliquée dans l'État membre où l'organisation de producteurs a été reconnue.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 20.

(3)  JO L 289 du 16.11.2000, p. 11.


ANNEXE

Valeur forfaitaire

Destination des produits retirés

En euros/tonne

1.   

Utilisation après transformation en farine (alimentation animale):

a)   

pour les harengs de l'espèce Clupea harengus et les maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus:

Danemark, Suède

60

Royaume-Uni

50

autres États membres

17

France

2

b)   

pour les crevettes grises de l'espèce Crangon crangon et les crevettes nordiques Pandalus borealis:

Danemark, Suède

0

autres États membres

10

c)   

pour les autres produits

Danemark

40

Suède, Portugal et Irlande

17

Royaume-Uni

28

autres États membres

1

2.   

Utilisation à l’état frais ou conservé (alimentation animale):

a)   

sardines de l'espèce Sardina pilchardus et anchois (Engraulis spp.)

tous États membres

8

b)   

autres produits:

Suède

0

France

30

autres États membres

30

3.   

Utilisation à des fins d’appât ou d’esche

France

45

autres États membres

20

4.

Utilisation à des fins non alimentaires

0


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 414/78


DIRECTIVE 2006/140/CE DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste comprend le fluorure de sulfuryle.

(2)

En application du règlement (CE) no 2032/2003, le fluorure de sulfuryle a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d'être utilisé pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE.

(3)

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003, la Suède a été désignée État membre rapporteur. Le 19 avril 2005, la Suède a soumis à la Commission le rapport de l'autorité compétente et ses recommandations, conformément à l'article 10, paragraphes 5 et 7, dudit règlement.

(4)

Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2032/2003, les conclusions de cet examen ont été incorporées, lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 8 septembre 2006, dans un rapport d'évaluation.

(5)

L'examen du fluorure de sulfuryle n'a pas révélé de questions ou préoccupations en suspens nécessitant une consultation du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE).

(6)

Il ressort des différents examens effectués que les produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant du fluorure de sulfuryle peuvent satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et décrites dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire le fluorure de sulfuryle à l'annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides contenant du fluorure de sulfuryle puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(7)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides sur le marché contenant la substance active fluorure de sulfuryle et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(8)

À la lumière des conclusions du rapport d'évaluation, il convient d'exiger que ces produits ne soient autorisés que s'ils sont destinés à être utilisés par des professionnels qualifiés, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point i) e), de la directive 98/8/CE, et que des mesures visant à atténuer les risques soient prises afin de garantir la sécurité des opérateurs et des personnes présentes, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point i) f), de la directive 98/8/CE.

(9)

En outre, il convient d'exiger une surveillance continue, de même que la communication d'informations supplémentaires sur certains points particuliers, indiqués dans le rapport d'évaluation, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point i) f), de la directive 98/8/CE.

(10)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l'article 12, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d'inscription.

(11)

Après l'inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 8 contenant du fluorure de sulfuryle, afin de garantir leur conformité avec la directive 98/8/CE.

(12)

Il convient de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/50/CE de la Commission du 29 mai 2006 (JO L 142 du 30.5.2006, p. 6).

(2)  JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1048/2005 (JO L 178 du 9.7.2005, p. 1).


ANNEXE

Le tableau suivant, où figure la rubrique no 1, est inséré à l'annexe I de la directive 98/8/CE

«Numéro

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3

(à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives)

Date d'expiration de l'inscription

Type de produits

Dispositions spécifiques (1)

1

fluorure de sulfuryle

difluorure de sulfuryle

No CE: 220-281-5

No CAS: 2699-79-8

> 994 g/kg

1er janvier 2009

31 décembre 2010

31 décembre 2018

8

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1)

le produit ne peut être vendu qu'à des professionnels qualifiés et ne peut être utilisé que par des professionnels qualifiés;

2)

des mesures visant à atténuer les risques sont prévues pour les opérateurs et les personnes présentes;

3)

les concentrations de fluorure de sulfuryle dans les hautes couches de la troposphère sont surveillées.

Les États membres veillent également à ce que les rapports relatifs à la surveillance visée au point 3 soient transmis tous les cinq ans, à compter du 1er janvier 2009, directement à la Commission par les titulaires de l'autorisation.


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 414/81


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 novembre 2006

établissant, conformément à l’article 104, paragraphe 8, du traité instituant la Communauté européenne, que l’action menée par la Pologne en réponse à la recommandation du Conseil émise conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité, se révèle inadéquate

(2006/1014/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 8,

vu la recommandation de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 104 du traité, les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, génératrice d’emplois. Le pacte de stabilité et de croissance englobe le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1), adopté pour favoriser une correction rapide des déficits publics excessifs.

(3)

La résolution du Conseil européen d’Amsterdam du 17 juin 1997 (2) a invité solennellement toutes les parties, à savoir les États membres, le Conseil et la Commission, à mettre en œuvre le traité ainsi que le pacte de stabilité et de croissance d’une manière rigoureuse et rapide.

(4)

La décision d’Eurostat du 2 mars 2004 sur le classement des régimes de pension (3) stipule qu’un régime avec constitution de réserves et cotisations prédéfinies ne peut être traité comme un régime de la sécurité sociale. Ce régime ne peut donc être considéré comme faisant partie des administrations publiques. Cette décision cadre nécessitait des discussions bilatérales avec les États membres avant d’être mise en œuvre. Dans le contexte de ces discussions, Eurostat a reconnu que «certains États membres pourraient nécessiter une période de transition pour mettre en œuvre la décision et pour éviter les perturbations dans la conduite de leurs politiques budgétaires» (4). La période de transition, accordée par Eurostat, viendra à expiration lors de la première notification budgétaire de 2007, attendue pour le 1er avril 2007 au plus tard. La Pologne a décidé de se prévaloir de cette période de transition. Dès lors, les cotisations sociales et autres recettes perçues (et dépenses encourues) par des régimes avec constitution de réserves et cotisations prédéfinies ont été enregistrées comme des recettes (et dépenses) publiques, ce qui a pour effet de réduire quelque peu les montants relatifs au déficit et à la dette.

(5)

Par sa décision 2005/183/CE (5) du 5 juillet 2004, le Conseil a décidé, conformément à l’article 104, paragraphe 6, du traité, qu’il existait un déficit excessif en Pologne.

(6)

Conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité, et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, le Conseil a également adopté le 5 juillet 2004 une recommandation adressée aux autorités polonaises pour qu’elles mettent un terme à cette situation de déficit excessif le plus rapidement possible et pour qu’elles prennent des mesures à moyen terme afin d’atteindre leur objectif de ramener le déficit public en dessous du seuil de 3 % du PIB en 2007, d’une manière crédible et durable, conformément à la trajectoire de réduction du déficit définie dans le programme de convergence présenté par les autorités en mai 2004 et approuvé dans l’avis rendu par le Conseil le 5 juillet 2004, avec les objectifs annuels suivants: 5,7 % du PIB en 2004, 4,2 % en 2005, 3,3 % en 2006, et 1,5 % du PIB en 2007. Le Conseil a par ailleurs fixé l’échéance du 5 novembre 2004 pour que les autorités polonaises engagent une action suivie d’effets «afin d’appliquer les mesures envisagées pour atteindre l’objectif de déficit fixé pour 2005».

(7)

La trajectoire de réduction du déficit approuvée par le Conseil en date du 5 juillet 2004 ne tenait pas compte du coût de la réforme des pensions mise en œuvre en 1999. Environ 20 % des recettes provenant des cotisations de pension ont été réaffectées du système de répartition aux régimes de pension avec constitution de réserves et cotisations prédéfinies. Lorsqu’il a émis sa recommandation au titre de l’article 104, paragraphe 7, le Conseil a tenu explicitement compte du fait que les objectifs en matière de déficit devraient être revus à la hausse pour intégrer un coût annuel de la réforme polonaise des pensions estimé à environ 1,5 % du PIB. Dans ces conditions, et compte tenu des risques pesant sur la stratégie d’assainissement budgétaire, le Conseil a souligné dans son avis rendu à propos du programme de convergence de mai 2004 que «l’orientation budgétaire du programme pourrait ne pas être suffisante pour ramener le déficit au-dessous de 3 % du PIB au cours de la période couverte par le programme» (à savoir en 2007 au plus tard).

(8)

Après l’échéance du 5 novembre 2004 fixée par le Conseil dans sa recommandation conformément à l’article 104, paragraphe 7, la Commission a conclu, dans sa communication au Conseil du 14 décembre 2004, qu’à partir du moment où les autorités polonaises avaient entrepris une action suivie d’effets pour mettre en œuvre les mesures prévues pour atteindre l’objectif de déficit pour 2005, aucune nouvelle mesure n’était nécessaire au titre de la procédure concernant les déficits excessifs dans le cas de la Pologne.

(9)

Le 17 février 2005, le Conseil a rendu un avis au sujet de la version actualisée de novembre 2004 du programme de convergence de la Pologne. La version actualisée revoyait à la hausse l’objectif en matière de déficit pour 2007, et le fixait à 2,2 % du PIB (contre 1,5 % dans le programme de convergence de mai 2004) et à environ 3,7 % du PIB en tenant compte des coûts de la réforme des pensions. L’objectif de déficit a été revu à la hausse malgré la persistance d’une croissance vigoureuse (selon le programme, elle devait atteindre en moyenne plus de 5 % l’an), tandis que les résultats/projections en matière de déficit pour les exercices 2004-2006 étaient tous revus à la baisse, du fait de mesures prises par le gouvernement, d’une croissance économique plus soutenue et aussi de révisions statistiques. Le Conseil a constaté le risque d’une application différée ou incomplète des mesures d’ajustement budgétaire. En ce qui concerne les risques pesant sur la stratégie d’assainissement budgétaire, le Conseil a notamment invité la Pologne à poursuivre l’ajustement au-delà de 2005 et à réduire l’objectif en matière de déficit pour 2007. En effet, seules un petit nombre de mesures ont été mises en œuvre. Le résultat fiscal pour 2005, soit 2,5 % du PIB, était néanmoins meilleur que ce que l’on prévoyait.

(10)

Le 14 mars 2006, le Conseil a rendu un avis au sujet de la version actualisée de janvier 2006 du programme de convergence de la Pologne. La version actualisée misait sur une lente réduction du déficit public (d’environ 0,3 % du PIB par an en moyenne durant la période comprise entre 2006 et 2008) en vue de remplir les critères de convergence budgétaire avant la fin de la législature (fin de 2009). Par ailleurs, alors que les résultats et les projections en matière de déficit pour les années 2004-2006 étaient de nouveau revus à la baisse, du fait de mesures prises par le gouvernement, d’une croissance économique plus soutenue et aussi de révisions statistiques, le programme a confirmé l’objectif d’un déficit de 2,2 % du PIB pour 2007 (sans tenir compte du coût de la réforme des pensions). Compte tenu de la révision à la hausse de 2,2 % du coût de la réforme des pensions, du fait d’une évolution plus favorable que prévu sur le marché du travail et d’une participation plus élevée au nouveau système de pension, l’objectif de déficit pour 2007 englobant ce coût était de 0,4 point de pourcentage du PIB plus élevé que dans la mise à jour précédente (4,1 % du PIB au lieu de 3,7 %). Le Conseil a mis l’accent sur différents risques pesant sur la stratégie d’assainissement budgétaire, comme des hypothèses de croissance relativement favorables pour la dernière année de la période de programmation (2008), des hypothèses relativement optimistes concernant les élasticités fiscales et d’éventuelles difficultés de contrôle des dépenses compte tenu des pressions liées aux dépenses de sécurité sociale. Le Conseil a constaté que «le programme de convergence envisage certains progrès, mais pas de mettre fin de manière effective à la situation de déficit excessif en 2007». De plus, le Conseil a indiqué que, selon les prévisions, la correction planifiée du solde structurel (le solde corrigé des variations conjoncturelles à l’exception des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, calculé par les services de la Commission selon la méthode commune sur la base des informations fournies dans le programme) devrait progresser de 1/4 % du PIB par an en moyenne durant la période de programmation.

(11)

Le projet de budget pour 2007, adopté le 27 septembre 2006, estime le déficit de 2006 à 2,1 % du PIB (coûts de la réforme des pensions non compris), alors que la mise à jour de janvier 2006 du programme de convergence prévoyait 2,6 % du PIB (et que la recommandation émise par le Conseil en juillet 2004 au titre de l’article 104, paragraphe 7, se basait sur un déficit de 3,3 % du PIB). Le résultat plus positif reflète des revenus supérieurs (particulièrement les impôts sur le revenu) qui découlent d’une croissance plus vigoureuse que prévu ainsi que d’une croissance des dépenses plus modérée, notamment des investissements publiques moindre que prévus. Le projet de budget 2007 présente les objectifs de déficit suivants pour les années ultérieures: 1,7 % en 2007, 1,2 % en 2008 et 0,5 % en 2009.

(12)

L’évaluation de l’action entreprise par la Pologne pour corriger le déficit excessif pour 2007 en réponse à la recommandation émise par le Conseil au titre de l’article 104, paragraphe 7, conduit aux conclusions suivantes:

l’objectif de déficit révisé de 1,7 % du PIB pour 2007 (à l’exclusion des coûts de la réforme des pensions) établi dans le projet de budget 2007 dépasse l’objectif de 1,5 % du PIB approuvé par le Conseil dans sa recommandation du 5 juillet 2004 pour la correction du déficit excessif. L’objectif de déficit pour 2007 a été modifié alors que les résultats en matière de déficit durant la période 2004-2006 étaient nettement inférieurs à ce qui était prévu dans la recommandation;

la période de transition pour la mise en œuvre de la décision d’Eurostat du 2 mars 2004 sur le classement des régimes de pension avec constitution de réserves viendra à expiration lors de la première notification de 2007, attendue pour le 1er avril au plus tard. La prise en compte du coût, plus élevé que ne le laissaient prévoir les projections antérieures, de la réforme des pensions porte l’objectif de déficit pour 2007 à environ 3,7 % du PIB;

les prévisions de l’automne 2006 des services de la Commission annoncent pour 2007 un déficit de 0,3 % du PIB plus haut que celui prévu par les autorités polonaises. En particulier, les recettes provenant des impôts directs devraient être moins élevées que prévu par les autorités, tandis que les dépenses sociales et l’investissement public risquent d’être plus élevés.

(13)

Ce déficit conduit à la conclusion que, s’il y a eu une amélioration de la situation budgétaire et que la Pologne a jusqu’ici plus que rempli ses objectifs budgétaires, le déficit pour 2007 serait néanmoins, sur la base des informations actuelles, nettement supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB, ce qui n’est pas conforme aux recommandations du Conseil en vue de la correction du déficit excessif en 2007 au plus tard.

Conformément à la résolution du Conseil européen d’Amsterdam sur le pacte de stabilité et de croissance, la Pologne a accepté de rendre publique la recommandation émise par le Conseil le 5 juillet 2004 (6),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’action menée par la Pologne en réponse à la recommandation émise par le Conseil le 5 juillet 2004 conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité, se révèle inadéquate afin de corriger le déficit excessif dans le délai fixé par la recommandation.

Article 2

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1056/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 5).

(2)  JO C 236 du 2.8.1997, p. 1.

(3)  Voir les communiqués de presse d’Eurostat no 30/2004 du 2 mars 2004 et no 117/2004 du 23 septembre 2004, et le chapitre I.1.3. — classement des régimes de pension avec constitution de réserves et incidence sur les finances publiques — du manuel d’Eurostat sur le déficit public et la dette publique, à l’adresse: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BE-04-002/EN/KS-BE-04-002-EN.PDF

(4)  Cf. note 3.

(5)  JO L 62 du 9.3.2005, p. 18.

(6)  Voir http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st11/st11220.en04.pdf


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 414/84


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens

(2006/1015/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l’accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué à titre provisoire,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de la Communauté sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord est appliqué à titre provisoire à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 414/85


ACCORD

entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE, ci-après dénommé «la Malaisie»,

d’autre part,

ci-après dénommés «les parties»,

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Malaisie, qui sont contraires au droit communautaire, doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la Malaisie et à préserver la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre ont un droit d’accès non discriminatoire aux routes aériennes reliant les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne;

CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la Malaisie qui i) requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, des décisions d’associations d’entreprises ou des pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les routes concernées, ou qui ii) renforcent les effets de tout accord, toute décision ou toute pratique concertée de ce type, ou qui iii) délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les routes concernées, sont de nature à rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises;

CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Malaisie, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la Malaisie ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la Malaisie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception de la désignation par un État membre, la Malaisie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d’exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; et

ii)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien ait son siège sur le territoire de l’État membre qui lui a délivré sa licence d’exploitation en cours de validité; et

iv)

que le transporteur aérien soit détenu, directement ou par une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États.

3.   La Malaisie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n’est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation;

iii)

lorsque le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou par une participation majoritaire, ou effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États;

iv)

lorsque le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre la Malaisie et un autre État membre et que la Malaisie peut démontrer qu’en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une route qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l’autre accord; ou

v)

lorsque le transporteur aérien désigné est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre et qu’il n’y a pas d’accord bilatéral en vigueur en matière de services aériens entre la Malaisie et cet État membre et que l’État membre en question a refusé des droits de trafic aux transporteurs aériens désignés par la Malaisie.

Lorsque la Malaisie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires.

Article 3

Sécurité

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point c).

2.   Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Malaisie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Malaisie s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d’aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, aucune disposition des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur aérien désigné de la Malaisie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.

Article 5

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point e).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la Malaisie dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports entièrement effectués dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.

Article 6

Compatibilité avec les règles de concurrence

1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, aucune disposition des accords énumérés à l’annexe I ne doit i) favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, des décisions d’associations d’entreprises ou des pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence, ii) renforcer les effets de tout accord, toute décision ou toute pratique concertée de ce type, ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence.

2.   Les dispositions des accords énumérés à l’annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables.

Article 7

Annexes de l’accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 8

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 9

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer à titre provisoire le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Malaisie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 10

Dénonciation

1.   La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à […], le […], en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et malaise (Bahasa Melayu).

Pour la Communauté européenne

Pour le gouvernement de la Malaisie


ANNEXE I

Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

a)

Accords entre la Malaisie et des États membres de la Communauté européenne relatifs aux services aériens qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués à titre provisoire

Accord entre le gouvernement fédéral de la République d’Autriche et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 22 novembre 1976, ci-après dénommé «accord Malaisie-Autriche» à l’annexe II.

Modifié par le protocole d’accord établi à Vienne le 23 août 1990.

Modifié en dernier lieu par la note verbale établie à Kuala Lumpur le 14 septembre 1994.

Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 26 février 1974, ci-après dénommé «accord Malaisie-Belgique» à l’annexe II.

Modifié par le procès-verbal agréé établi à Bruxelles le 25 juillet 1978.

Modifié en dernier lieu par le procès-verbal agréé établi à Kuala Lumpur le 14 octobre 1993.

Accord entre le gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Prague le 2 mai 1973, ci-après dénommé «accord Malaisie-République tchèque» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord signé à Prague le 2 mai 1973.

Accord entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 19 octobre 1967, ci-après dénommé «accord Malaisie-Danemark» à l’annexe II.

Projet d’accord entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens, paraphé en 1997 et 2002, ci-après dénommé «projet d’accord Malaisie-Danemark» à l’annexe II.

Accord entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 6 novembre 1997, ci-après dénommé «accord Malaisie-Finlande» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord établi à Kuala Lumpur le 15 septembre 1997.

Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Malaisie relatif aux transports aériens, signé à Kuala Lumpur le 22 mai 1967, ci-après dénommé «accord Malaisie-France» à l’annexe II.

Accord entre la République fédérale d’Allemagne et la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 23 juillet 1968, ci-après dénommé «accord Malaisie-Allemagne» à l’annexe II.

Accord entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 19 février 1993, ci-après dénommé «accord Malaisie-Hongrie» à l’annexe II.

Accord entre le gouvernement de l’Irlande et le gouvernement de la Malaisie relatif aux transports aériens, signé à Shannon le 17 février 1992, ci-après dénommé «accord Malaisie-Irlande» à l’annexe II.

Accord entre le gouvernement de la Malaisie et le gouvernement de la République italienne relatif aux services aériens, signé à Kuala Lumpur le 23 mars 1995, ci-après dénommé «accord Malaisie-Italie» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord confidentiel établi à Rome le 30 novembre 1994.

Modifié par le protocole d’accord confidentiel établi à Kuala Lumpur le 18 juillet 1997.

Modifié par le compte rendu agréé des débats entre la Malaisie et l’Italie établi à Rome le 18 mai 2005.

Modifié en dernier lieu par le protocole d’accord établi à Londres le 18 juillet 2006.

Accord entre le gouvernement de la Malaisie et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif aux services aériens, paraphé à Kuala Lumpur le 19 juillet 2002 et figurant à l’annexe II du protocole d’accord confidentiel, signé à Kuala Lumpur le 19 juillet 2002; ci-après dénommé «accord Malaisie-Luxembourg» à l’annexe II.

Accord entre le gouvernement de Malte et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé en Malaisie le 12 octobre 1993, ci-après dénommé «accord Malaisie-Malte» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord établi à La Valette le 28 février 1984.

Accord entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 15 décembre 1966, ci-après dénommé «accord Malaisie-Pays-Bas» à l’annexe II.

Modifié par l’échange de notes du 25 mars 1988.

Modifié par le protocole confidentiel du 23 octobre 1991.

Modifié par l’échange de notes effectué à Kuala Lumpur le 10 mai 1993.

Modifié en dernier lieu par le protocole d’accord confidentiel figurant à l’appendice A du procès-verbal agréé établi à Kuala Lumpur le 19 septembre 1995.

Modifié en dernier lieu par l’échange de notes effectué à Kuala Lumpur le 23 mai 1996.

Accord entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement de la Malaisie relatif aux transports aériens civils, signé à Kuala Lumpur le 24 mars 1975, ci-après dénommé «accord Malaisie-Pologne» à l’annexe II.

Accord entre le gouvernement de la Malaisie et la République portugaise relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, paraphé et figurant à l’annexe II du protocole d’accord établi à Kuala Lumpur le 19 mai 1998, ci-après dénommé «accord Malaisie-Portugal» à l’annexe II.

Accord entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Ljubljana le 28 octobre 1997, ci-après dénommé «accord Malaisie-Slovénie» à l’annexe II.

Accord entre le gouvernement de l’Espagne et le gouvernement de la Malaisie relatif aux transports aériens, signé à Kuala Lumpur le 23 mars 1993, ci-après dénommé «accord Malaisie-Espagne» à l’annexe II.

Accord entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 19 octobre 1967, ci-après dénommé «accord Malaisie-Suède» à l’annexe II.

Projet d’accord entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens, paraphé en 1997 et 2002, ci-après dénommé «projet d’accord Malaisie-Suède» à l’annexe II.

Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Londres le 24 mai 1973, ci-après dénommé «accord Malaisie-Royaume-Uni» à l’annexe II.

Modifié par l’échange de notes effectué à Kuala Lumpur le 14 septembre 1993.

Modifié en dernier lieu par le protocole d’accord établi à Londres le 18 janvier 2006.

b)

Accords et autres arrangements entre la Malaisie et des États membres de la Communauté européenne relatifs aux services aériens paraphés ou signés qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire

Projet de protocole d’accord figurant à l’appendice 1 du compte rendu agréé établi à Kuala Lumpur le 15 décembre 2004, modifiant l’accord Malaisie-Royaume-Uni.


ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 6 du présent accord

a)

Désignation par un État membre

Article 3, paragraphes 1-3, de l’accord Malaisie-Autriche

Article 2 de l’accord Malaisie-Belgique

Article 3, paragraphes 1-3, de l’accord Malaisie-République tchèque

Article II de l’accord Malaisie-Danemark

Article 3 du projet d’accord Malaisie-Danemark

Article 3, paragraphes 1-3, de l’accord Malaisie-France

Article 3, paragraphes 1-3, de l’accord Malaisie-Allemagne

Article 3 de l’accord Malaisie-Finlande

Article 3, paragraphes 1-3, de l’accord Malaisie-Hongrie

Article 3, paragraphes 1-2, de l’accord Malaisie-Irlande

Article 4 de l’accord Malaisie-Italie

Article 3 de l’accord Malaisie-Malte

Article 3, paragraphes 1-3, de l’accord Malaisie-Pays-Bas

Article 3 de l’accord Malaisie-Pologne

Article 3, paragraphes 1-3, de l’accord Malaisie-Portugal

Article 3, paragraphes 1-3, de l’accord Malaisie-Slovénie

Article 3 de l’accord Malaisie-Espagne

Article II de l’accord Malaisie-Suède

Article 3 du projet d’accord Malaisie-Suède

Article 3, paragraphes 1-3, de l’accord Malaisie-Royaume-Uni

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis

Article 3, paragraphes 4-7, de l’accord Malaisie-Autriche

Article 3 de l’accord Malaisie-Belgique

Article 3, paragraphes 4-6, de l’accord Malaisie-République tchèque

Article III de l’accord Malaisie-Danemark

Article 4 du projet d’accord Malaisie-Danemark

Article 4 de l’accord Malaisie-Finlande

Article 3, paragraphes 4-6, de l’accord Malaisie-France

Article 3, paragraphes 4-6, de l’accord Malaisie-Allemagne

Article 3, paragraphes 4-6, de l’accord Malaisie-Hongrie

Article 3, paragraphes 3-6, de l’accord Malaisie-Irlande

Article 5 de l’accord Malaisie-Italie

Article 4 de l’accord Malaisie-Malte

Article 3, paragraphes 4-6, de l’accord Malaisie-Pays-Bas

Article 4 de l’accord Malaisie-Pologne

Article 3, paragraphes 4-6, de l’accord Malaisie-Portugal

Article 3, paragraphes 4-6, de l’accord Malaisie-Slovénie

Article 4 de l’accord Malaisie-Espagne

Article III de l’accord Malaisie-Suède

Article 4 du projet d’accord Malaisie-Suède

Article 3, paragraphes 4-6, de l’accord Malaisie-Royaume-Uni

c)

Sécurité

Article 7 de l’accord Malaisie-Belgique

Article 15 du projet d’accord Malaisie-Danemark

Article 9 de l’accord Malaisie-Hongrie

Article 10 de l’accord Malaisie-Italie

Article 6 de l’accord Malaisie-Luxembourg

Article 11 de l’accord Malaisie-Portugal

Article 11 de l’accord Malaisie-Espagne

Article 15 du projet d’accord Malaisie-Suède

Article 9 bis de l’accord Malaisie-Royaume-Uni

d)

Taxation du carburant d’aviation

Article 4 de l’accord Malaisie-Autriche

Article 4 de l’accord Malaisie-Belgique

Article 4 de l’accord Malaisie-République tchèque

Article IV de l’accord Malaisie-Danemark

Article 6 du projet d’accord Malaisie-Danemark

Article 5 de l’accord Malaisie-Finlande

Article 4 de l’accord Malaisie-France

Article 4 de l’accord Malaisie-Allemagne

Article 4 de l’accord Malaisie-Hongrie

Article 11 de l’accord Malaisie-Irlande

Article 6 de l’accord Malaisie-Italie

Article 9 de l’accord Malaisie-Luxembourg

Article 5 de l’accord Malaisie-Malte

Article 4 de l’accord Malaisie-Pays-Bas

Article 6 de l’accord Malaisie-Pologne

Article 4 de l’accord Malaisie-Portugal

Article 4 de l’accord Malaisie-Slovénie

Article 5 de l’accord Malaisie-Espagne

Article IV de l’accord Malaisie-Suède

Article 6 du projet d’accord Malaisie-Suède

Article 4 de l’accord Malaisie-Royaume-Uni

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

Article 7 de l’accord Malaisie-Autriche

Article 10 de l’accord Malaisie-Belgique

Article 7 de l’accord Malaisie-République tchèque

Article VII de l’accord Malaisie-Danemark

Article 11 du projet d’accord Malaisie-Danemark

Article 10 de l’accord Malaisie-Finlande

Article 7 de l’accord Malaisie-France

Article 7 de l’accord Malaisie-Allemagne

Article 7 de l’accord Malaisie-Espagne

Article 8 de l’accord Malaisie-Hongrie

Article 6 de l’accord Malaisie-Irlande

Article 8 de l’accord Malaisie-Italie

Article 11 de l’accord Malaisie-Luxembourg

Article 10 de l’accord Malaisie-Malte

Article 7 de l’accord Malaisie-Pays-Bas

Article 10 de l’accord Malaisie-Pologne

Article 9 de l’accord Malaisie-Portugal

Article 8 de l’accord Malaisie-Slovénie

Article VII de l’accord Malaisie-Suède

Article 11 du projet d’accord Malaisie-Suède

Article 7 de l’accord Malaisie-Royaume-Uni


ANNEXE III

Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

a)

La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen)

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen)

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen)

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien)

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 414/95


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté

(2006/1016/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis 1963, la Banque européenne d'investissement («la BEI») réalise des opérations en dehors de la Communauté à l'appui des politiques extérieures de la Communauté.

(2)

La plupart de ces opérations ont été menées à la demande du Conseil et bénéficient d'une garantie budgétaire de la Communauté gérée par la Commission. Plus récemment, la garantie communautaire a été instituée pour la période 2000-2007 par décision no 2000/24/CE du Conseil du 22 décembre 1999 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, et République d'Afrique du Sud) (2) et par les décisions 2001/777/CE (3) et 2005/48/CE (4) pour les actions de prêt spécifiques à différentes régions.

(3)

Afin de soutenir l'action extérieure de l'Union européenne sans nuire à la cote de crédit de la BEI, la BEI devrait bénéficier d'une garantie budgétaire de la Communauté pour les opérations effectuées en dehors de la Communauté. La BEI devrait être encouragée à développer ses opérations réalisées en dehors de la Communauté sans recours à la garantie communautaire, en particulier dans les pays en phase de préadhésion et dans les pays méditerranéens ainsi que dans les pays ayant valeur d'investissement dans d'autres régions, et il conviendrait de préciser que la nature de la couverture de la garantie communautaire est de couvrir des risques politiques ou souverains.

(4)

La garantie communautaire devrait couvrir les pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur des projets d'investissement éligibles au bénéfice d'un financement de la BEI réalisés dans les pays relevant de l'instrument d'aide de préadhésion (5) (ci-après dénommé «IAP»), de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (6) (ci-après dénommé «IEVP») et de l'instrument de financement de la coopération au développement (ci-après dénommé «ICD»), lorsque le prêt ou la garantie a été accordé en vertu d'un accord signé qui n'est ni expiré ni annulé (ci-après dénommés «opérations de financement de la BEI»).

(5)

Les montants couverts par la garantie communautaire au titre de la présente décision devraient représenter des plafonds de financement de la BEI bénéficiant de la garantie communautaire. Ils ne devraient pas constituer des objectifs que la BEI devrait obligatoirement réaliser.

(6)

Les politiques de l'UE en matière de relations extérieures ont été révisées et élargies au cours des dernières années. C'est notamment le cas de la stratégie de préadhésion telle qu'elle est définie dans le document de stratégie pour l'élargissement établi par la Commission en 2005, pour la politique européenne de voisinage, telle que définie dans le document de stratégie de la Commission du 12 mai 2004, pour les partenariats renouvelés avec l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est ainsi que pour les partenariats stratégiques de l'UE avec la Russie, la Chine et l'Inde.

(7)

À partir de 2007, les relations extérieures de l'UE bénéficieront également du soutien des nouveaux instruments financiers, à savoir l'IAP, l'IEVP, l'ICD et l'instrument de stabilité (7).

(8)

Les opérations de financement de la BEI devraient être cohérentes avec les politiques extérieures de l'UE et les soutenir, y compris en ce qui concerne les objectifs régionaux spécifiques. En assurant une cohérence globale avec les actions de l'UE le financement de la BEI devrait venir en complément des politiques d'aide, des programmes et des instruments communautaires correspondants dans les différentes régions. En outre, la protection de l'environnement et la sécurité énergétique des États membres devraient figurer parmi les objectifs de financement de la BEI dans toutes les régions éligibles au bénéfice d'un prêt. Les opérations de financement de la BEI devraient concerner des pays qui respectent les conditions requises, conformément aux accords de haut niveau conclus avec l'UE sur des aspects politiques et macroéconomiques.

(9)

Il y a lieu de renforcer le dialogue entre la Commission et la BEI sur l'action à mener ainsi que la planification stratégique et la cohérence des financements de la BEI et de la Commission. Le lien entre les activités de la BEI en dehors de la Communauté et les politiques de l'UE devrait être resserré au moyen d'une coopération accrue entre la BEI et la Commission au niveau central et sur le terrain. Cette coordination plus étroite devrait comprendre, entre autres, une consultation mutuelle précoce concernant les aspects relatifs à la politique à suivre, la préparation des documents présentant une importance mutuelle et la réserve de projets. La consultation à un stade précoce sur les documents de programmation stratégique élaborés par la Commission ou par la BEI revêt une importance particulière, pour développer au maximum les synergies entre les activités de la BEI et celles de la Commission et pour mesurer les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs politiques de l'UE.

(10)

Dans les pays en phase de préadhésion, les opérations de financement de la BEI devraient refléter les priorités définies dans les partenariats pour l'adhésion et les partenariats européens, dans les accords de stabilisation et d'association et dans les négociations avec l'UE. L'action de l'UE dans les Balkans occidentaux devrait continuer à être exercée sur le passage progressif de l'aide à la reconstruction au soutien à la préadhésion. Dans ce contexte, l'action de la BEI devrait, en outre, également essayer de favoriser la mise en place d'institutions, le cas échéant, en coopération avec d'autres institutions financières internationales («IFI») actives dans la région. Durant la période 2007-2013, le financement des pays candidats (Croatie, Turquie et ancienne République yougoslave de Macédoine) devrait s’inscrire de plus en plus dans le cadre du mécanisme de préadhésion mis en place par la BEI, qui devrait au fil du temps s’étendre aux autres pays candidats potentiels des Balkans occidentaux en fonction de l'évolution de leur processus d'adhésion.

(11)

En ce qui concerne les pays relevant de l'IEVP, la BEI devrait poursuivre et renforcer ses activités dans la région méditerranéenne en mettant davantage l'accent sur le développement du secteur privé. À cet égard, une coopération des pays partenaires visant à faciliter le développement du secteur privé et à encourager les réformes structurelles, en particulier la réforme du secteur financier, est nécessaire, ainsi que d'autres mesures destinées à faciliter l'action de la BEI, en particulier à faire en sorte que la BEI puisse émettre des obligations sur les marchés locaux. S’agissant de l'Europe orientale, du Caucase du Sud et de la Russie, la BEI devrait renforcer ses opérations dans les pays concernés, dans le cadre des conditions requises, conformément aux accords de haut niveau conclus entre l'UE et chacun de ces pays sur les aspects politiques et macroéconomiques. Dans cette région, la BEI devrait financer des projets présentant un intérêt significatif pour l'UE dans les secteurs des transports, de l'énergie, des télécommunications et de l'infrastructure environnementale. La priorité devrait être donnée aux projets concernant les principaux axes du réseau transeuropéen étendu, aux projets ayant des incidences transfrontalières pour un ou plusieurs États membres et aux projets importants qui favorisent l'intégration régionale par le biais d'une connectivité accrue. Dans le domaine de l'environnement, en Russie, la BEI devrait particulièrement accorder la priorité aux projets relevant du partenariat pour l'environnement dans le cadre de la dimension septentrionale. Dans le secteur de l'énergie, les projets portant sur un approvisionnement stratégique et sur le transport d'énergie revêtent une importance particulière. Les opérations de financement de la BEI dans cette région devraient être menées en coopération étroite avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (la «BERD»), notamment selon les conditions à définir dans un memorandum d'entente tripartite entre la Commission, la BEI et la BERD.

(12)

Le financement de la BEI dans les pays d'Asie et d'Amérique latine s’aligneront progressivement sur la stratégie de coopération de l'UE dans ces régions et compléteront les instruments financés au titre des ressources budgétaires de la Communauté. La BEI devrait s’efforcer d'étendre progressivement ses activités dans un plus grand nombre de pays de ces régions, y compris les pays les plus pauvres. En soutien à la réalisation des objectifs de l'UE, il convient que le financement de la BEI dans les pays d'Asie et d'Amérique latine porte notamment sur des projets dans les domaines de la viabilité écologique (y compris l'atténuation des changements climatiques) et de la sécurité énergétique, et contribuent au maintien de la présence de l'UE dans ces régions par le biais de l'investissement étranger direct et du transfert de technologies et de savoir-faire. En tenant compte du rapport coût-efficacité, la BEI devrait aussi être en mesure de travailler directement avec les entreprises locales, en particulier dans le domaine de la viabilité écologique et de la sécurité énergétique. Dans le cadre de l'examen à mi-parcours, les objectifs des opérations de financement de la BEI en Asie et en Amérique latine seront réexaminés.

(13)

En Asie centrale, la BEI devrait mettre l'accent sur les grands projets d'approvisionnement et de transport d'énergie ayant des incidences transfrontalières. Les opérations de financement de la BEI en Asie centrale devraient être menées en étroite coopération avec la BERD, notamment selon les conditions à définir dans un memorandum d'entente tripartite entre la Commission, la BEI et la BERD.

(14)

Afin de compléter les activités déployées par la BEI dans le cadre de l'accord de Cotonou en faveur des pays ACP, en Afrique du Sud, la BEI devrait mettre l'accent sur des projets d'infrastructure d'intérêt public (notamment l'infrastructure municipale, l'approvisionnement en eau et en électricité) et le soutien au secteur privé, y compris les PME. La mise en œuvre des dispositions relatives à la coopération économique dans le cadre de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre l'UE et l'Afrique du Sud permettra de promouvoir encore les activités de la BEI dans cette région.

(15)

En vue de renforcer la cohérence de l'aide globale de l'UE en faveur des régions concernées, il y a lieu de déterminer s’il existe des possibilités de combiner les opérations de financement de la BEI avec les ressources budgétaires de l'UE le cas échéant, sous forme de dons, de capital à risques et de bonification d'intérêts, parallèlement à une assistance technique à la préparation des projets, à la mise en œuvre et au renforcement du cadre juridique et réglementaire, par le biais de l'IAP, de l'IEVP, de l'instrument de stabilité et, dans le cas de l'Afrique du Sud, de l'ICD.

(16)

La BEI coopère déjà étroitement avec les IFI et les institutions bilatérales européennes, sur la base de memoranda d'entente conclus pour chaque région, qui devraient être approuvés par les organes directeurs de la BEI. Pour les opérations de financement qu'elle mène en dehors de l'UE et qui relève de la présente décision, la BEI devrait s’efforcer d'intensifier la coordination et la coopération avec les IFI et les institutions bilatérales européennes le cas échéant, y compris, selon les cas, la coopération sur les conditions pour le secteur, un recours accru au cofinancement et la participation avec d'autres IFI aux actions à l'échelle mondiale telles que celles visant à promouvoir la coordination et l'efficacité de l'aide.

(17)

La BEI et la Commission devraient communiquer davantage d'informations au sujet des opérations de financement de la BEI. Sur la base des informations transmises par la BEI, la Commission devrait présenter, annuellement, un rapport au Parlement européen et au Conseil au sujet des opérations de financement réalisées par la BEI au titre de la présente décision. Ce rapport devrait, notamment, comprendre une partie consacrée à la valeur ajoutée, selon les politiques de l'UE et une partie relative à la coopération avec la Commission, les autres IFI et les donateurs bilatéraux, y compris le cofinancement.

(18)

La garantie communautaire établie par la présente décision devrait couvrir les opérations de financement de la BEI signées durant la période débutant le 1er février 2007 et prenant fin le 31 décembre 2013. Afin de pouvoir prendre en compte l'évolution de la situation pendant la première moitié de cette période, la BEI et la Commission devraient procéder à un réexamen de la présente décision à mi-parcours. Cet examen devrait notamment comprendre une évaluation externe dont les conditions sont précisées à l'annexe II.

(19)

Les opérations de financement de la BEI devraient continuer d'être gérées conformément aux règles et procédures de la Banque, y compris les mesures de contrôle appropriées, et conformément aux règles et procédures pertinentes concernant la Cour des Comptes et l'OLAF.

(20)

Le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (ci-après dénommé «fonds de garantie») institué par le règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil du 31 octobre 1994 devrait continuer d'assurer une réserve de liquidités pour le budget communautaire en cas de pertes liées aux opérations de financement de la BEI (8).

(21)

La BEI devrait préparer, en consultation avec la Commission, une programmation pluriannuelle indicative du volume de signatures pour les opérations de financement de la BEI afin d'assurer une programmation budgétaire appropriée pour le provisionnement du Fonds de garantie. La Commission devrait tenir compte de cette programmation lors de sa programmation budgétaire régulière transmise à l'autorité budgétaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Garantie et plafonds

1.   La Communauté accorde à la BEI une garantie globale (ci-après dénommée «garantie communautaire») pour les paiements non perçus par la BEI, mais qui lui sont dus, au titre des prêts et garanties de prêts en faveur des projets d'investissement éligibles au bénéfice d'un financement de la BEI réalisés dans les pays relevant de la présente décision, pour autant que le prêt ou garantie de prêt ait été accordé conformément à un accord signé qui n'est pas ni expiré ni annulé (ci-après dénommés «opérations de financement de la BEI») et ait été octroyé conformément aux règles et procédures de la BEI et pour contribuer à la réalisation des objectifs correspondants de politique extérieure de l'Union européenne.

2.   La garantie communautaire est limitée à 65 % du montant total des crédits déboursés et des garanties accordées au titre des opérations de financement de la BEI, diminué des montants remboursés et majoré de toutes les sommes connexes.

3.   Le plafond maximal des opérations de financement de la BEI pour toute la période visée au paragraphe 6, diminué des montants annulés, ne dépasse pas 27 800 millions d'EUR. Ce plafond maximal est subdivisé en deux parties:

a)

un plafond de base d'un montant maximal fixe de 25 800 millions d'EUR, y compris la répartition régionale définie au paragraphe 4, visant à couvrir l'ensemble de la période visée au paragraphe 6;

b)

un mandat facultatif de 2 000 millions d'EUR. Le Conseil décidera de l'utilisation de tout ou partie de ce montant facultatif et de sa répartition régionale, conformément à la procédure prévue à l'article 181 A, paragraphe 2, du traité. La décision sera fondée sur le résultat de l'examen à mi-parcours prévu à l'article 9.

4.   Le plafond de base visé au paragraphe 3, point a) est subdivisé en plafonds régionaux contraignants, selon la ventilation suivante:

a)

Pays en phase de préadhésion: 8 700 millions d'EUR;

b)

Pays couverts par la politique de voisinage et de partenariat: 12 400 millions d'EUR;

ventilés sur la base des sous-plafonds indicatifs suivants:

i)

pays méditerranéens: 8 700 millions d'EUR;

ii)

Europe orientale, Caucase du Sud et Russie: 3 700 millions d'EUR;

c)

Asie et Amérique latine: 3 800 millions d'EUR;

ventilés sur la base des sous-plafonds indicatifs suivants:

i)

Amérique latine: 2 800 millions d'EUR;

ii)

Asie: 1 000 millions d'EUR;

d)

République d'Afrique du Sud: 900 millions d'EUR.

5.   À l'intérieur des plafonds régionaux, les organes directeurs de la BEI peuvent décider de redistribuer jusqu'à 10 % du montant du plafond régional entre les sous-plafonds.

6.   La garantie communautaire couvre les opérations de financement de la BEI signées durant la période débutant le 1er février 2007 et prenant fin le 31 décembre 2013.

7.   Si, au terme de la période visée au paragraphe 6, le Conseil n'a pas arrêté de décision octroyant à la BEI une nouvelle garantie communautaire pour ses opérations de financement en dehors de la Communauté, cette période est automatiquement prolongée de six mois.

Article 2

Pays couverts

1.   La liste des pays éligibles ou potentiellement éligibles au bénéfice d'un financement de la BEI avec la garantie communautaire figure à l'annexe I.

2.   En ce qui concerne les pays mentionnés à l'annexe I et marqués d'un astérisque «*» et les autres pays qui ne figurent pas à l'annexe I, l'éligibilité du pays concerné au bénéfice d'un financement de la BEI bénéficiant de la garantie communautaire, est décidée au cas par cas par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 181 A, paragraphe 2, du traité.

3.   La garantie communautaire ne couvre que les opérations de financement de la BEI réalisées dans des pays qui ont conclu avec la BEI un accord cadre établissant les conditions juridiques dans lesquelles les opérations de financement de la BEI doivent être réalisées.

4.   Si la situation politique ou économique d'un pays déterminé suscite de graves préoccupations, le Conseil peut décider de suspendre tout nouveau financement de la BEI bénéficiant de la garantie communautaire dans ce pays conformément à la procédure prévue à l'article 181 A, paragraphe 2, du traité.

5.   La garantie communautaire ne couvre pas les opérations de financement de la BEI dans un pays donné si l'accord concernant ces opérations de financement de la BEI a été signé après l'adhésion dudit pays à l'UE.

Article 3

Cohérence avec les politiques de l'Union européenne

1.   La cohérence entre les actions extérieures de la BEI et les objectifs de politique extérieure de l'Union européenne est renforcée en vue de développer au maximum les synergies entre le financement de la BEI et les ressources budgétaires de l'Union européenne, notamment par un dialogue régulier et systématique et une consultation à un stade précoce concernant:

a)

les documents de stratégie élaborés par la Commission, tels que les documents de stratégie par pays et les documents de stratégie régionaux, les plans d'action et les documents de préadhésion;

b)

les documents de planification stratégique de la BEI et la réserve de projets;

c)

les autres aspects relatifs à la politique à suivre et les aspects opérationnels.

2.   La coopération est menée de manière différenciée selon les régions, en fonction du rôle de la BEI et des politiques de l'Union européenne dans chaque région.

3.   Une opération de financement de la BEI ne pourra bénéficier de la garantie communautaire si la Commission rend un avis négatif à son sujet dans le cadre de la procédure prévue à l'article 21 des statuts de la BEI.

4.   La cohérence entre les opérations de financement de la BEI et les objectifs de politique extérieure de l'Union européenne fait l'objet d'un suivi conformément à l'article 6.

Article 4

Coopération avec les autres institutions financières internationales

1.   Le cas échéant, les opérations de financement de la BEI sont menées en coopération et/ou en cofinancement entre la BEI et d'autres IFI ou institutions bilatérales européennes de manière accrue afin de développer au maximum les synergies, la coopération et l'efficacité et d'assurer un partage raisonnable des risques et des conditions cohérentes pour le projet et le secteur.

2.   Cette coopération est facilitée par la coordination assurée notamment dans le contexte des memoranda d'entente conclus le cas échéant entre la Commission, la BEI et les principales IFI et institutions bilatérales européennes opérant dans les différentes régions.

3.   La coopération avec les IFI et les autres donateurs fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de l'examen à mi-parcours visé à l'article 9.

Article 5

Couverture et conditions d'application de la garantie communautaire

1.   Pour les opérations de financement de la BEI conclues avec un État ou garanties par un État, ainsi que pour les autres opérations de financement de la BEI conclues avec des autorités régionales ou locales ou avec des entreprises publiques ou institutions appartenant à l'État et/ou contrôlées par l'État, pour autant que ces autres opérations de financement de la BEI reposent sur une évaluation appropriée du risque de la part de la BEI tenant compte de la situation du risque de crédit du pays concerné, la garantie communautaire couvre tous les paiements non perçus par la BEI mais qui lui sont dus (ci-après dénommée «garantie globale»).

Aux fins du présent article et de l'article 6, paragraphe 4, la notion d'État englobe la Cisjordanie et la Bande de Gaza, représentées par l'Autorité palestinienne, et le Kosovo, représenté par la mission d'administration intérimaire des Nations unies.

2.   Pour ce qui est des opérations de financement de la BEI autres que celles mentionnées au paragraphe 1, la garantie communautaire couvre tous les paiements non perçus par la BEI mais qui lui sont dus, pour autant que le non paiement résulte de la réalisation d'un des risques politiques suivants (ci-après dénommée «garantie du risque politique»):

a)

non-transfert de devises;

b)

expropriation;

c)

conflits armés ou troubles civils;

d)

déni de justice en cas de rupture du contrat.

Article 6

Communication d'informations et comptabilité

1.   Chaque année, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des opérations de financement de la BEI menées au titre de la présente décision. Le rapport comporte une évaluation de l'incidence et de l'efficacité des opérations de financement de la BEI au niveau du projet, du secteur, du pays et de la région ainsi que de la contribution desdites opérations à la réalisation des objectifs de politique extérieure de l'Union européenne, en tenant compte des objectifs opérationnels de la BEI. Il comporte également une évaluation de l'étendue de la coopération entre la BEI et la Commission ainsi qu'entre la BEI et les autres IFI et les donateurs bilatéraux.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la BEI présente à la Commission des rapports annuels sur les opérations de financement qu'elle effectue au titre de la présente décision et sur la réalisation des objectifs de politique extérieure de l'Union européenne, y compris la coopération avec les autres IFI.

3.   La BEI fournit à la Commission les données statistiques, financières et comptables se rapportant à chacune de ses opérations de financement conformément à ses devoirs d'information ou pour répondre aux demandes de la Cour des comptes européenne, ainsi qu'un certificat d'audit sur l'encours de ses opérations de financement.

4.   Pour que la Commission puisse respecter ses obligations comptables et d'information concernant les risques couverts par la garantie globale, la BEI fournit à la Commission l'évaluation des risques de la banque et des informations relatives à la classification de ses opérations de financement en faveur d'emprunteurs ou de débiteurs garantis qui ne sont pas des États.

5.   La BEI prend en charge les coûts de la communication des informations prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.

Article 7

Recouvrement des paiements effectués par la Commission

1.   Si la Commission effectue un paiement au titre de la garantie communautaire, la BEI procède au recouvrement des créances pour les montants versés au nom et pour le compte de la Commission.

2.   La BEI et la Commission concluent un accord établissant les dispositions et procédures détaillées relatives au recouvrement des créances au plus tard à la date de la conclusion de l'accord prévu à l'article 8.

Article 8

Accord de garantie

La BEI et la Commission concluent un accord de garantie établissant les dispositions et procédures détaillées concernant la garantie communautaire.

Article 9

Examen de la décision

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de mi-parcours concernant l'application de la présente décision le 30 juin 2010 au plus tard, assorti le cas échéant d'une proposition de modification, fondée sur une évaluation externe dont les conditions sont définies à l'annexe II de la présente décision.

2.   La Commission présente un rapport final sur l'application de la présente décision le 31 juillet 2013 au plus tard.

Article 10

Application

La présente décision prend effet le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  Avis rendu le 30 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 9 du 13.1.2000, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/174/CE (JO L 62 du 3.3.2006, p. 26).

(3)  JO L 292 du 9.11.2001, p. 41.

(4)  JO L 21 du 25.1.2005, p. 11.

(5)  Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 82).

(6)  Règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 (JO L 310 du 9.11.2006, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité (JO L 327 du 24.11.2006, p. 1).

(8)  JO L 293 du 12.11.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2273/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 28).


ANNEXE I

Régions et pays relevant de l'article 1er

A.   PAYS EN PHASE DE PRÉADHÉSION

1)

Pays candidats

Croatie, Turquie, ancienne République yougoslave de Macédoine.

2)

Pays candidats potentiels

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo au titre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

B.   PAYS RELEVANT DE LA POLITIQUE DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT

1)

Pays méditerranéens

Algérie, Égypte, Cisjordanie et Bande de Gaza, Israël, Jordanie, Liban, Libye (*), Maroc, Syrie, Tunisie.

2)

Europe orientale, Caucase du sud et Russie

Europe orientale: Moldavie, Ukraine, Biélorussie (*);

Caucase du sud: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie;

Russie: Russie.

C.   ASIE ET AMÉRIQUE LATINE

1)

Amérique latine

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela.

2)

Asie

 

Asie (sauf Asie centrale):

Afghanistan (*), Bangladesh, Bhoutan (*), Brunei, Cambodge (*), Chine (y compris les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao), Inde, Indonésie, Iraq (*), Corée du Sud, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Népal, Pakistan, les Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taiwan (*), Thaïlande, Vietnam, Yémen.

 

Asie centrale:

Kazakhstan (*), Kirghizstan (*), Tadjikistan (*), Turkménistan (*), Ouzbékistan (*).

D.   AFRIQUE DU SUD

Afrique du sud.


ANNEXE II

Examen à mi-parcours et conditions de l'évaluation du mandat extérieur de la BEI

Examen à mi-parcours

Il conviendra de procéder d'ici 2010 à un examen à mi-parcours approfondi des opérations de financement extérieur de la BEI. Cet examen, qui reposera sur une évaluation externe indépendante qui sera transmise au Conseil, permettra aux États membres de décider s'il y a lieu ou non de débloquer un éventuel mandat facultatif — et si oui, dans quelle mesure — en vue de compléter les moyens de prêt après 2010 dans un deuxième temps, s'il convient d'apporter d'autres modifications au mandat et selon quelles modalités une efficacité et une valeur ajoutée maximales des opérations de la BEI peuvent être garanties. Le 30 juin 2010 au plus tard, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil l'examen à mi-parcours, qui servira de base à toute proposition de modification du mandat. Le Conseil décidera, le cas échéant, après avoir consulté le Parlement européen.

Le cadre d'évaluation

Ce cadre comprendra:

a)

une évaluation des activités de financement extérieur de la BEI. Cette évaluation sera en partie réalisée en coopération avec les services d'évaluation de la BEI et de la Commission;

b)

une évaluation de l'incidence plus générale des prêts extérieurs de la BEI sur l'interaction avec les autres IFI et les autres sources de financement.

L'évaluation est encadrée et dirigée par un comité directeur dans lequel siègent plusieurs «sages» désignés par le Conseil des gouverneurs de la BEI, un représentant de la BEI et un représentant de la Commission. Le comité directeur est présidé par un «sage». Il se réunit au plus tard au cours du premier semestre de 2008.

Le comité directeur est assisté par les services d'évaluation de la BEI et de la Commission ainsi que par des experts externes. Ces experts externes sont sélectionnés à l'issue d'un appel d'offres réalisé par la Commission. Le comité directeur est consulté sur les attributions ainsi que sur les critères de sélection des experts externes. La Commission prend en charge les coûts des experts externes, qui sont imputés à la ligne budgétaire concernant le provisionnement du fonds de garantie.

Le rapport d'évaluation définitif présenté par le comité directeur formulera des conclusions précises, fondées sur les informations recueillies, pour servir de base à la décision qui sera prise à l'issue de l'examen à mi-parcours sur le point de savoir s'il convient de débloquer la tranche facultative pour la durée du mandat restant à courir, et sur la répartition régionale de tout moyen de financement supplémentaire.

Étendue de l'évaluation

L'évaluation portera sur les mandats antérieurs (2000-2006) ainsi que sur les premières années du mandat 2007-2013, jusqu'à fin 2009. Elle concernera le montant du financement des projets et les décaissements par pays ainsi que l'assistance technique fournie et les opérations de capital à risques. Compte tenu des incidences au niveau des projets, des secteurs, des régions et des pays, l'évaluation fondera ses conclusions sur les éléments suivants:

a)

une évaluation approfondie de la pertinence et des performances (effectivité, efficacité et viabilité) des opérations de la BEI au regard des objectifs régionaux spécifiques de ces opérations tels qu'ils ont été fixés initialement dans le cadre des politiques extérieures correspondantes de l'UE ainsi que leur valeur ajoutée (évaluation à réaliser en collaboration avec la cellule d'évaluation de le BEI et les services de la Commission);

b)

l'évaluation de la cohérence avec les politiques et stratégies extérieures pertinentes de l'UE ainsi que de l'additionnalité des opérations de la BEI durant les cinq premières années du mandat 2007-2013 dans le cadre des objectifs régionaux spécifiques pour le mandat 2007 2013 et des indicateurs de performance correspondants qui doivent être fixés par la BEI (évaluation à réaliser en collaboration avec la cellule d'évaluation de la BEI et les services de la Commission).

Dans ces évaluations, la valeur ajoutée des opérations de la BEI sera évaluée au regard de trois éléments: le soutien apporté à la réalisation des objectifs de l'UE, la qualité des projets eux-mêmes et les autres sources de financement

a)

une analyse des besoins financiers des bénéficiaires, de leur capacité d'absorption et de la disponibilité d'autres sources de financement privé ou public pour les investissements concernés;

b)

l'évaluation de la coopération entre la BEI et la Commission et de la cohérence de leurs actions respectives;

c)

l'évaluation de la coopération et des synergies entre la BEI, d'une part, et les institutions et organes financiers internationaux et bilatéraux, d'autre part.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 414/NaN