ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 403

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
30 décembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

 

*

Règlement (CE) no 1921/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relatif à l'envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil ( 1 )

 

*

Règlement (CE) no 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

 

*

Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte) ( 1 )

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

 

*

Décision prise d'un commun accord par les représentants des gouvernements des États membres le 11 décembre 2006 fixant le siège de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

 


 

(1)   (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 403/1


RÈGLEMENT (CE) No 1921/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2006

relatif à l'envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil du 21 mai 1991 relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres (2) prévoit l'obligation pour les États membres de transmettre des données sur les quantités et les prix moyens des produits de la pêche débarqués sur leur territoire.

(2)

L'expérience montre que l'envoi, au titre de la législation communautaire, de données annuelles au lieu de données mensuelles n'aurait pas d'impact négatif sur les analyses du marché des produits de la pêche et sur les autres analyses économiques.

(3)

Une ventilation des données par État du pavillon des bateaux de pêche effectuant les débarquements permettrait d'affiner les analyses.

(4)

Le règlement (CEE) no 1382/91 fixe des limites quant à la mesure dans laquelle les techniques d'échantillonnage sont autorisées lorsque la collecte et l'élaboration des données font peser une charge excessive sur certaines autorités nationales. Afin d'améliorer et de simplifier le système d'envoi des données, il convient de remplacer ledit règlement par un nouvel instrument. Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CEE) no 1382/91.

(5)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre juridique commun pour la production systématique de données statistiques communautaires sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(6)

Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (3) établit un cadre de référence pour les statistiques de la pêche. Il exige en particulier le respect des principes d'impartialité, de fiabilité, de pertinence, de coût-efficacité, de secret statistique et de transparence.

(7)

Il importe de garantir l'application uniforme du présent règlement et de prévoir, à cette fin, une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application dans des délais appropriés et de procéder aux adaptations techniques nécessaires.

(8)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(9)

Les données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche constituant un outil essentiel pour la gestion de la politique commune de la pêche, il convient de prévoir la possibilité de recourir à la procédure de gestion prévue par la décision 1999/468/CE afin d'accorder aux États membres des périodes transitoires en vue de la mise en œuvre du présent règlement ainsi que des dérogations les autorisant à exclure des envois nationaux de données statistiques celles relatives à un secteur particulier de l'industrie de la pêche.

(10)

Par ailleurs, il convient d'habiliter la Commission à établir les conditions auxquelles les annexes devraient être techniquement adaptées. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«bateaux de pêche communautaires»: les bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre et enregistrés dans la Communauté;

2)

«bateaux de pêche de l'AELE»: les bateaux de pêche battant pavillon d'un pays membre de l'AELE ou enregistrés dans celui-ci;

3)

«valeur unitaire»:

a)

la valeur à la première vente des produits de la pêche débarqués (en monnaie nationale) divisée par la quantité débarquée (en tonnes), ou

b)

pour les produits de la pêche qui ne sont pas immédiatement vendus, le prix moyen par tonne en monnaie nationale, estimé selon une méthode appropriée.

Article 2

Obligations des États membres

1.   Chaque année, chaque État membre transmet à la Commission les données statistiques des produits de la pêche débarqués sur son territoire par des bateaux de pêche communautaires et de l'AELE (ci-après dénommées les «données statistiques»).

2.   Aux fins du présent règlement, les produits de la pêche suivants sont considérés comme étant débarqués sur le territoire de l'État membre déclarant:

a)

les produits débarqués par des bateaux de pêche ou d'autres éléments de la flotte de pêche dans les ports nationaux dans la Communauté;

b)

les produits débarqués par des bateaux de pêche de l'État membre déclarant dans des ports non communautaires et couverts par le document T2M figurant à l'annexe 43 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (5).

Article 3

Élaboration des données statistiques

1.   Les données statistiques couvrent le total des débarquements sur le territoire national au sein de la Communauté.

2.   Des techniques d'échantillonnage peuvent être employées lorsque, en raison des caractéristiques structurelles d'un secteur particulier de la pêche dans un État membre, une collecte de données exhaustives créerait pour les autorités nationales des difficultés disproportionnées par rapport à l'importance de ce secteur.

Article 4

Données statistiques

Les données statistiques portent sur le total des quantités et des valeurs unitaires des produits de la pêche débarqués pendant l'année civile de référence.

Les variables pour lesquelles des données statistiques doivent être fournies, ainsi que leurs définitions et les nomenclatures y relatives sont indiquées aux annexes II, III et IV.

Article 5

Envoi des données statistiques

Les États membres envoient annuellement les données statistiques à la Commission, en respectant le format décrit à l'annexe I et en utilisant les codes décrits aux annexes II, III et IV.

Les données statistiques sont envoyées dans un délai de six mois à compter de la fin de l'année civile de référence.

Article 6

Méthodologie

1.   Au plus tard le 19 janvier 2008, chaque État membre soumet à la Commission un rapport méthodologique détaillé décrivant la manière dont les données ont été collectées et les statistiques élaborées. Ce rapport contient des précisions relatives aux techniques d'échantillonnage utilisées et une évaluation de la qualité des estimations qui en résultent.

2.   La Commission examine ces rapports et présente ses conclusions au groupe de travail compétent du comité permanent de la statistique agricole (ci-après dénommé «comité») établi à l'article 1er de la décision 72/279/CEE du Conseil (6).

3.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification concernant les informations fournies au titre du paragraphe 1 dans un délai de trois mois suivant l'introduction de cette modification. Ils communiquent également à la Commission tout changement substantiel intervenu dans les méthodes de collecte utilisées.

Article 7

Périodes transitoires

Des périodes transitoires n'excédant pas trois ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement peuvent être accordées aux États membres en vue de sa mise en œuvre, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Article 8

Dérogations

1.   Dans les cas où l'inclusion d'un secteur particulier de l'industrie de la pêche d'un État membre dans les statistiques créerait pour les autorités nationales des difficultés disproportionnées par rapport à l'importance de ce secteur, une dérogation autorisant ledit État membre à exclure des envois nationaux de données statistiques celles relatives au secteur en question, peut être accordée conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

2.   Lorsqu'un État membre demande une dérogation en vertu du paragraphe 1, il fournit à la Commission, à l'appui de sa demande, un rapport sur les problèmes rencontrés dans l'application du présent règlement à l'ensemble des débarquements effectués sur son territoire.

Article 9

Mise à jour des annexes

Les mesures concernant l'adaptation technique des annexes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

Article 10

Évaluation

Au plus tard le 19 janvier 2010, puis tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur les données statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité. Ce rapport procède aussi à une analyse du rapport coût-efficacité du système mis en place pour la collecte et l'élaboration des données statistiques et il indique les meilleures pratiques permettant de réduire la charge de travail pour les États membres et d'accroître l'utilité et la qualité de ces données statistiques.

Article 11

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 12

Abrogation

Le règlement (CEE) no 1382/91 est abrogé.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J.-E. ENESTAM


(1)  Avis du Parlement européen du 15 juin 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 14 novembre 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 12 décembre 2006 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO L 133 du 28.5.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).

(6)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.


ANNEXE I

FORMAT DE TRANSMISSION DES DONNÉES STATISTIQUES

Format des fichiers de données statistiques

Les données statistiques sont à transmettre dans un fichier dans lequel chaque enregistrement reprend les champs décrits ci-dessous. Ces champs doivent être séparés par une virgule («,»).

Champ

Note

Annexe

Année de référence

4 chiffres (par ex. 2003)

 

Pays déclarant

Code alpha-3

Annexe II

Espèce ou groupe d'espèces

Code alpha-3 international (1)

-

État du pavillon

Code alpha-3

Annexe II

Présentation

 

Annexe III

Usages prévus

 

Annexe IV

Quantités

Nombre de tonnes débarquées (arrondi à la première décimale)

 

Valeur unitaire

Monnaie nationale par tonne

 

Pour les quantités inférieures à 50 kg de poids débarqué, la valeur à enregistrer est «0,0».


(1)  La liste complète des codes alpha-3 internationaux des espèces figure dans le fichier ASFIS de la FAO (http://www.fao.org/fi/statist/fisoft/asfis/asfis.asp)


ANNEXE II

LISTE DES CODES PAYS

Pays

Code

Belgique

BEL

République tchèque

CZE

Danemark

DNK

Allemagne

DEU

Estonie

EST

Grèce

GRC

Espagne

ESP

France

FRA

Irlande

IRL

Italie

ITA

Chypre

CYP

Lettonie

LVA

Lituanie

LTU

Luxembourg

LUX

Hongrie

HUN

Malte

MLT

Pays-Bas

NLD

Autriche

AUT

Pologne

POL

Portugal

PRT

Slovénie

SVN

Slovaquie

SVK

Finlande

FIN

Suède

SWE

Royaume-Uni

GBR

Islande

ISL

Norvège

NOR

Autre

OTH


ANNEXE III

LISTE DES CODES DE PRÉSENTATION

Partie A

Liste

Présentation

Code

Frais (non spécifié)

10

Frais (entier)

11

Frais (éviscéré)

12

Frais (queues)

13

Frais (filets)

14

Frais (éviscéré et étêté)

16

Frais (vivant)

18

Frais (autre)

19

Congelé (non spécifié)

20

Congelé (entier)

21

Congelé (éviscéré)

22

Congelé (queues)

23

Congelé (filets)

24

Congelé (non fileté)

25

Congelé (éviscéré et étêté)

26

Congelé (nettoyé)

27

Congelé (non nettoyé)

28

Congelé (autre)

29

Salé (non spécifié)

30

Salé (entier)

31

Salé (éviscéré)

32

Salé (filets)

34

Salé (éviscéré et étêté)

36

Salé (autre)

39

Fumé

40

Cuit

50

Cuit (congelé et emballé)

60

Séché (non spécifié)

70

Séché (entier)

71

Séché (éviscéré)

72

Séché (filets)

74

Séché (éviscéré et étêté)

76

Séché (dépouillé)

77

Séché (autre)

79

Entier (non spécifié)

91

Pinces

80

Œufs

85

Présentation non connue

99

Partie B

Notes

1.

Filets: morceaux de chair découpés parallèlement à l'épine dorsale du poisson et situés de part et d'autre de celle-ci, pour autant que la tête, les viscères, les nageoires (dorsales, anales, caudales, ventrales et pectorales) et les arêtes (vertèbres ou grande arête dorsale, arêtes ventrales, costales, branchiales ou étriers, etc.) aient été retirés et que les deux parties ne soient pas reliées, par exemple, par le dos ou l'estomac.

2.

Poisson entier: tout poisson non vidé, c'est-à-dire non éviscéré.

3.

Nettoyé: encornets dont les tentacules, la tête et les viscères ont été retirés.

4.

Poisson congelé: poisson traité par congélation, de manière à conserver les qualités inhérentes au poisson, dont la température moyenne a été abaissée à -18 oC ou moins et maintenue à -18 oC ou moins.

5.

Poisson frais: poisson qui n'a été ni traité pour la mise en conserves, ni salé, ni congelé et qui n'a subi d'autre traitement que la réfrigération. Il est généralement présenté entier ou frais vidé.

6.

Poisson salé: poisson, souvent éviscéré et étêté, conservé dans le sel ou la saumure.


ANNEXE IV

LISTE DES CODES DE DESTINATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE

Partie A

Liste

Destination

Code

Transmission de données

Consommation humaine

1

obligatoire

Utilisations industrielles

2

obligatoire

Retiré du marché

3

facultative

Appât

4

facultative

Aliments pour animaux

5

facultative

Déchets

6

facultative

Utilisation non connue

9

facultative

Partie B

Notes

1.

Consommation humaine: tous les produits de la pêche vendus à la première vente pour la consommation humaine ou qui sont débarqués sous contrat ou soumis à un autre accord en vue de la consommation humaine. N'en font pas partie les quantités destinées à la consommation humaine mais qui, au moment de la première vente et en raison des conditions du marché, de règlements sanitaires ou autres, sont retirées du marché où elles étaient destinées à la consommation humaine.

2.

Utilisations industrielles: tous les produits de la pêche spécifiquement débarqués pour être réduits en farine ou en huile et qui sont destinés à la consommation animale ainsi que des quantités qui, bien qu'initialement prévues pour la consommation humaine, ne sont pas vendues dans ce but à la première vente.

3.

Retiré du marché: les quantités initialement destinées à la consommation humaine mais qui, au moment de la première vente et en raison des conditions du marché, de règlements sanitaires ou autres, sont retirées du marché.

4.

Appât: les quantités de poisson frais destinées à être utilisées comme appât dans le cadre d'autres activités halieutiques, notamment pour la pêche par thonier canneur.

5.

Aliments pour animaux: les quantités de poisson frais prévues pour l'alimentation directe des animaux. N'en font pas partie les quantités destinées à être réduites en farine ou en huile de poisson.

6.

Déchets: poissons ou parties de ces derniers qui, en raison de leur état, doivent être détruits avant débarquement.

7.

Utilisation non connue: les quantités de poisson qui n'entrent dans aucune des catégories ci-dessus.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 403/9


RÈGLEMENT (CE) No 1922/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 décembre 2006

portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 141, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de l'Union européenne. Les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comportent l'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe et disposent que l'égalité entre les hommes et les femmes doit être garantie dans tous les domaines.

(2)

L'article 2 du traité dispose que l'égalité entre les hommes et les femmes est une des missions essentielles de la Communauté. De même, l'article 3, paragraphe 2, du traité exige que la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir activement l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses actions et assure ainsi l'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques de la Communauté.

(3)

L'article 13 du traité autorise le Conseil à prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée, notamment, sur le sexe dans tous les domaines de compétence de la Communauté.

(4)

Le principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail est inscrit à l'article 141 du traité et il existe déjà une législation très complète sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'accès à l'emploi et de conditions de travail, y compris l'égalité des rémunérations.

(5)

Dans son premier rapport annuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes, présenté au Conseil européen du printemps 2004, la Commission a conclu que des écarts importants existent dans la plupart des domaines d'action, que l'inégalité entre les femmes et les hommes constitue un phénomène pluridimensionnel qui appelle un ensemble complet de mesures et que des efforts accrus sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne.

(6)

Le Conseil européen qui s'est réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000 a recommandé de «développer la connaissance, la mise en commun des ressources et l'échange d'expériences, notamment à travers la mise en place d'un Institut européen du genre».

(7)

L'étude de faisabilité (3) réalisée pour le compte de la Commission a conclu qu'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes a, à l'évidence, un rôle à jouer pour accomplir certaines des tâches dont les institutions existantes ne se chargent pas actuellement, notamment dans les domaines de la coordination, de la centralisation et de la diffusion de données de recherche et d'informations, de la création de réseaux, le renforcement de la sensibilisation à l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que de sa dimension et la mise au point d'instruments destinés à mieux intégrer le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques de la Communauté.

(8)

Dans sa résolution du 10 mars 2004 sur les politiques de l'Union européenne en matière d'égalité de genre (4), le Parlement européen a invité la Commission à accélérer les efforts devant conduire à la création d'un Institut.

(9)

Le Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» des 1er et 2 juin 2004 et le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 ont appuyé la création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Le Conseil européen a invité la Commission à présenter une proposition à cet effet.

(10)

La collecte, l'analyse et la diffusion d'informations et de données objectives, fiables et comparables sur l'égalité entre les femmes et les hommes, l'élaboration d'instruments appropriés en vue de supprimer toute forme de discrimination fondée sur le sexe et d'intégrer la dimension de l'égalité dans tous les domaines d'action, la promotion du dialogue entre les parties prenantes et la sensibilisation des citoyens de l'Union européenne sont nécessaires pour permettre à la Communauté de promouvoir et de mettre en œuvre efficacement la politique d'égalité entre les femmes et les hommes, en particulier dans une Union élargie. Il convient donc de créer un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui serait chargé d'assister les institutions de la Communauté et les États membres dans la réalisation desdites tâches.

(11)

La politique qui vise à supprimer les discriminations n'étant pas à elle seule suffisante pour atteindre l'objectif de l'égalité entre les hommes et les femmes, il faut arrêter des mesures pour promouvoir la coexistence harmonieuse et la participation équilibrée des hommes et des femmes au sein de la société. L'Institut devrait également contribuer à la réalisation de cet objectif.

(12)

Étant donné qu'il importe d'éliminer les stéréotypes liés au sexe dans tous les secteurs de la société européenne et de forger une image positive à laquelle femmes et hommes s'identifieront, l'Institut devrait également mener une action pour réaliser ces objectifs.

(13)

La coopération avec les autorités compétentes des États membres et les services statistiques pertinents, notamment Eurostat, est essentielle pour favoriser la collecte de données comparables et fiables au niveau européen. Compte tenu de ce que les informations sur l'égalité entre les hommes et les femmes présentent de l'intérêt à tous les niveaux de la Communauté: local, régional, national et communautaire, il convient que de telles informations soient mises à la disposition des autorités des États membres afin de les aider à élaborer, dans leurs domaines de compétence, des politiques et des mesures au niveau local, régional et national.

(14)

L'Institut devrait coopérer le plus étroitement possible avec tous les programmes et organes communautaires en vue d'éviter les doubles emplois et d'assurer l'utilisation optimale des ressources, notamment avec la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (5), l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (6), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (7) et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (8).

(15)

L'Institut devrait instaurer une coopération et un dialogue avec des organisations non gouvernementales, des organisations militant en faveur de l'égalité, des centres de recherche, les partenaires sociaux ainsi que d'autres organismes du même type qui agissent dans le domaine de l'égalité, aux niveaux national et européen, mais aussi dans des pays tiers. Dans un souci d'efficacité, il conviendrait que l'Institut crée et coordonne un réseau électronique européen sur l'égalité entre les hommes et les femmes auquel participeraient des entités et des experts des États membres dans ce domaine.

(16)

Afin d'assurer le nécessaire équilibre entre les États membres et de préserver la continuité des membres du conseil d'administration, les représentants du Conseil seront nommés pour chaque mandat conformément à l'ordre de rotation des présidences du Conseil, à partir de 2007.

(17)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité, il convient de promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes au sein du conseil d'administration.

(18)

L'Institut devrait bénéficier d'une indépendance maximale dans l'accomplissement de sa mission.

(19)

L'Institut devrait appliquer la législation communautaire pertinente en ce qui concerne l'accès du public aux documents tel que prévu par le règlement (CE) no 1049/2001 (9) et la protection des personnes physiques en matière de traitement des données à caractère personnel telle que prévue par le règlement (CE) no 45/2001 (10).

(20)

Le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11) s'applique à l'Institut.

(21)

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l'Institut, qui est régie par la législation applicable aux contrats conclus par l'Institut, la Cour de justice devrait être compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans le contrat. La Cour de justice devrait également être compétente pour juger des litiges relatifs à l'indemnisation des dommages résultant de la responsabilité non contractuelle de l'Institut.

(22)

Une évaluation externe et indépendante devrait être menée afin d'évaluer l'impact de l'Institut, la nécessité éventuelle d'adapter ou d'élargir sa mission et le calendrier des révisions ultérieures.

(23)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et à la renforcer, y compris l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques communautaires et dans les politiques nationales qui en résultent, et à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, et de sensibiliser les citoyens de l'Union européenne à l'égalité entre les hommes et les femmes, en fournissant une assistance technique aux institutions communautaires et aux autorités des États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(24)

L'article 13, paragraphe 2, du traité autorise l'adoption de mesures communautaires pour appuyer et encourager les actions prises en vue de réaliser l'objectif consistant à lutter contre toute discrimination fondée sur le sexe au-delà du domaine de l'emploi. L'article 141, paragraphe 3, du traité constitue la base juridique spécifique des mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail. En conséquence, l'article 13, paragraphe 2, et l'article 141, paragraphe 3, du traité, constituent ensemble la base juridique appropriée pour le présent règlement,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Création de l'Institut

Il est créé un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (ci-après dénommé «l'Institut»).

Article 2

Objectifs

D'une manière générale, l'Institut a pour objectifs de contribuer à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et à la renforcer, y compris l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques communautaires et dans les politiques nationales qui en résultent, et à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, et de sensibiliser les citoyens de l'Union européenne à l'égalité entre les hommes et les femmes, en fournissant une assistance technique aux institutions communautaires, en particulier à la Commission, et aux autorités des États membres, comme le prévoit l'article 3.

Article 3

Missions

1.   Pour réaliser les objectifs visés à l'article 2, l'Institut:

a)

collecte, analyse et diffuse des informations objectives, comparables et fiables sur l'égalité entre les hommes et les femmes, y compris les résultats de recherches et des meilleures pratiques que lui communiquent les États membres, les institutions communautaires, les centres de recherche, les organismes nationaux chargés de l'égalité, les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux ainsi que les pays tiers et les organisations internationales concernés et suggère de nouveaux domaines de recherche;

b)

met au point des méthodes visant à augmenter l'objectivité, la comparabilité et la fiabilité des données au niveau européen en élaborant des critères permettant d'améliorer la cohérence de l'information et tient compte des questions liées à l'égalité entre les hommes et les femmes lorsqu'il collecte des données;

c)

met au point, analyse, évalue et diffuse des outils méthodologiques destinés à favoriser l'intégration de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques communautaires et dans les politiques nationales qui en résultent et à favoriser l'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'ensemble des institutions et organes de la Communauté;

d)

réalise des enquêtes sur la situation de l'égalité entre les hommes et les femmes en Europe;

e)

crée et coordonne un réseau européen sur l'égalité des hommes et des femmes faisant intervenir les centres, les organismes, les organisations et les experts qui se consacrent à l'égalité entre les hommes et les femmes et à l'intégration de cette dimension, afin de soutenir et d'encourager la recherche, d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles et de favoriser l'échange et la diffusion d'informations;

f)

organise des réunions ad hoc d'experts à l'appui de ses travaux de recherche, encourage l'échange d'informations entre chercheurs et favorise l'intégration de la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes dans leurs travaux;

g)

organise, avec les parties prenantes concernées, des conférences, des campagnes et des réunions au niveau européen, afin de sensibiliser les citoyens de l'Union européenne à l'égalité entre les hommes et les femmes, et présente les conclusions à la Commission;

h)

diffuse des informations sur l'image positive de rôles non-stéréotypés de femmes et d'hommes dans tous les secteurs de la société et présente des conclusions et des initiatives pour mettre leurs succès en évidence et en tirer parti;

i)

met en place un dialogue et une coopération avec des organisations non gouvernementales, des organisations militant en faveur de l'égalité, des universités et des experts, des centres de recherche, les partenaires sociaux et des organismes du même type qui agissent dans le domaine de l'égalité aux niveaux national et européen;

j)

met en place des sources de documentation accessibles au public;

k)

met à la disposition des organisations publiques et privées des informations sur l'intégration de la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes; et

l)

fournit aux institutions communautaires des informations sur l'égalité entre les hommes et les femmes et sur l'intégration de la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes dans les pays adhérents et dans les pays candidats.

2.   L'Institut publie un rapport annuel sur ses propres activités.

Article 4

Domaines d'action et méthodes de travail

1.   L'Institut exécute ses tâches dans le cadre des compétences de la Communauté et en fonction des objectifs retenus et des domaines prioritaires recensés dans son programme annuel ainsi que des moyens budgétaires disponibles.

2.   Le programme de travail de l'Institut doit être conforme aux priorités de la Communauté dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes et au programme de travail de la Commission, y compris ses travaux statistiques et de recherche.

3.   Pour éviter tout double emploi et garantir une utilisation optimale des ressources, l'Institut tient compte, dans l'exercice de ses activités, des informations existantes, quelle qu'en soit la source et en particulier des activités déjà menées par les institutions communautaires ou par d'autres institutions et organisations nationales ou internationales compétentes, et travaille en étroite coordination avec les services compétents de la Commission, y compris Eurostat. L'Institut veille à une coopération appropriée avec l'ensemble des agences communautaires et organes de l'Union compétents, qui, le cas échéant, fait l'objet d'un protocole d'accord.

4.   L'Institut veille à ce que l'information diffusée soit compréhensible pour les utilisateurs finaux.

5.   L'Institut peut établir des liens contractuels, notamment de sous-traitance, avec d'autres organismes, aux fins de la réalisation de tâches qu'il pourrait être amené à leur confier.

Article 5

Personnalité et capacité juridiques

L'Institut a la personnalité juridique. Dans chacun des États membres, il possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice.

Article 6

Indépendance de l'Institut

L'Institut conduit ses activités de manière indépendante dans l'intérêt des citoyens.

Article 7

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s'applique aux documents détenus par l'Institut.

2.   Le Conseil d'administration adopte des dispositions pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 dans les six mois suivant la création de l'Institut.

3.   Les décisions prises par l'Institut au titre de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent donner lieu au dépôt d'une plainte devant le médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

4.   Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données effectué par l'Institut.

Article 8

Coopération avec les organisations au niveau national ou européen, les organisations internationales et les pays tiers

1.   Aux fins de l'exécution de ses fonctions, l'Institut coopère avec les organisations et les experts des États membres tels que les organismes chargés de l'égalité, les centres de recherche, les universités, les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux ainsi qu'avec les organisations compétentes au niveau européen ou international et les pays tiers.

2.   Au cas où la conclusion d'accords avec des organisations internationales ou avec des pays tiers se révélerait nécessaire pour que l'Institut puisse accomplir efficacement sa mission, la Communauté conclut de tels accords dans l'intérêt de l'Institut, selon la procédure visée à l'article 300 du traité. La présente disposition ne fait pas obstacle à une coopération ponctuelle avec ces organisations internationales ou pays tiers.

Article 9

Composition de l'Institut

L'Institut se compose:

a)

d'un conseil d'administration;

b)

d'un forum d'experts;

c)

d'un directeur/d'une directrice et de son personnel.

Article 10

Conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est composé:

a)

dix-huit représentants nommés par le Conseil, sur la base d'une proposition de chaque État membre concerné;

b)

d'un membre représentant la Commission, nommé par la Commission;

2.   Les membres du conseil d'administration sont désignés de manière à garantir à ce dernier un niveau de compétence optimal et à lui permettre de cumuler un large éventail de compétences utiles et transdisciplinaires dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Le Conseil et la Commission font en sorte que les hommes et les femmes soient représentés de manière équilibrée au sein du conseil d'administration.

Les suppléants, qui représentent les membres en leur absence, sont désignés de la même manière.

La liste des membres et des suppléants du conseil d'administration est publiée par le Conseil au Journal officiel de l'Union européenne, sur le site web de l'Institut et sur tous les sites Internet pertinents.

3.   La durée du mandat est de trois ans. Pour chaque mandat, les membres nommés par le Conseil représentent dix-huit États membres selon l'ordre de rotation de la présidence, un membre étant désigné par chaque État membre concerné.

4.   Le conseil d'administration élit son président et son vice-président pour une durée de trois ans.

5.   Chaque membre du conseil d'administration visé au paragraphe 1, point a) ou b), ou, en cas d'absence, son suppléant dispose d'une voix.

6.   Le conseil d'administration prend les décisions nécessaires au fonctionnement de l'Institut. Ainsi, il:

a)

adopte, sur la base d'un projet élaboré par le directeur/la directrice, tel que visé(e) à l'article 12, après consultation de la Commission, le programme de travail annuel et le programme de travail à moyen terme, couvrant une période de trois ans, en fonction du budget et des ressources disponibles, programmes qui peuvent, au besoin, être réexaminés en tant que de besoin; le premier programme de travail annuel est adopté au plus tard neuf mois après la nomination du directeur/de la directrice;

b)

adopte le rapport annuel visé à l'article 3, paragraphe 2, qui confronte, en particulier, les résultats obtenus et les objectifs du programme de travail annuel; ce rapport est transmis le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et est publié sur le site Internet de l'Institut;

c)

exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur/la directrice et le/la nomme ou le/la révoque conformément à l'article 12; et

d)

arrête le projet de budget et le budget définitif annuels de l'Institut.

7.   Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur de l'Institut sur la base d'une proposition du directeur/de la directrice, après consultation de la Commission.

8.   Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de ses membres. Le président dispose d'une voix prépondérante. Dans les cas visés au paragraphe 6 et à l'article 12, paragraphe 1, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres.

9.   Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur sur la base d'une proposition du directeur/de la directrice, après consultation de la Commission.

10.   Le président convoque le conseil d'administration au moins une fois par an. Le président convoque d'autres réunions de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration.

11.   L'Institut transmet annuellement au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommée «autorité budgétaire») toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

12.   Les directeurs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne peuvent, le cas échéant, être conviés à participer aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs afin de coordonner les programmes de travail respectifs de ces organisations en matière d'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Article 11

Forum d'experts

1.   Le forum d'experts se compose de membres d'instances compétentes spécialisées dans les questions d'égalité entre les hommes et les femmes, chaque État membre désignant un représentant, de deux membres représentant d'autres organisations concernées spécialisées dans les questions d'égalité entre les hommes et les femmes, désignés par le Parlement européen, ainsi que de trois membres désignés par la Commission et représentant les parties intéressées au niveau européen, émanant pour chacun:

a)

d'une organisation non gouvernementale appropriée au niveau communautaire ayant un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe et à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes;

b)

d'organisations d'employeurs au niveau communautaire; et

c)

d'organisations de travailleurs au niveau communautaire.

Les États membres et la Commission font en sorte que les hommes et les femmes soient représentés de manière équilibrée au sein du forum d'experts.

Les membres peuvent être remplacés par des suppléants, nommés en même temps qu'eux.

2.   Les membres du forum d'experts ne peuvent pas être membres du Conseil d'administration.

3.   Le forum d'experts aide le directeur/la directrice à garantir l'excellence et l'indépendance des activités de l'Institut.

4.   Le forum d'experts constitue un mécanisme pour l'échange d'informations sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes et la mise en commun des connaissances. Il veille à ce que l'Institut et les instances compétentes des États membres coopèrent étroitement.

5.   Le forum d'experts est présidé par le directeur/la directrice ou, en son absence, par un remplaçant faisant partie de l'Institut. Le forum se réunit régulièrement, et au moins une fois par an, sur convocation du directeur/de la directrice ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur de l'Institut et sont rendues publiques.

6.   Des représentants des services de la Commission participent aux travaux du forum d'experts.

7.   L'Institut apporte le soutien technique et logistique nécessaire au forum d'experts et assure le secrétariat de ses réunions.

8.   Le directeur/la directrice peut inviter des experts ou des représentants des secteurs économiques concernés, des employeurs, des syndicats, des organisations professionnelles ou de recherche, ou des organisations non gouvernementales ayant une expérience reconnue dans des disciplines liées aux travaux de l'Institut à coopérer pour des tâches spécifiques et à participer aux activités du forum d'experts qui les concernent.

Article 12

Directeur/Directrice

1.   L'Institut est placé sous l'autorité d'un directeur/d'une directrice nommé(e) par le conseil d'administration sur la base d'une liste de candidats proposés par la Commission à la suite d'une mise en concurrence ouverte, après parution au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres publications d'un appel à manifestation d'intérêt. Avant d'être nommé(e), le/la candidat(e) retenu(e) par le conseil d'administration est invité(e) à faire une déclaration devant la (les) commission(s) compétente(s) du Parlement européen et à répondre aux questions posées par ses (leurs) membres.

2.   La durée du mandat du directeur/de la directrice est de cinq ans. Sur proposition de la Commission et à la suite d'une évaluation, ce mandat peut être prolongé une seule fois pour une période de cinq ans au maximum. Dans le cadre de l'évaluation, la Commission apprécie notamment:

a)

les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b)

les missions et les besoins de l'Institut pour les prochaines années.

3.   Le directeur/la directrice est chargé(e), sous la supervision du conseil d'administration:

a)

de la mise en œuvre des tâches visées à l'article 3;

b)

de la préparation et de la mise en œuvre des programmes d'activités à moyen terme et annuel de l'Institut;

c)

de la préparation des réunions du conseil d'administration et du forum d'experts;

d)

de l'établissement et de la publication du rapport annuel visé à l'article 3, paragraphe 2;

e)

de toutes les questions concernant le personnel et notamment de l'exercice des pouvoirs visés à l'article 13, paragraphe 3;

f)

des questions de gestion courante; et

g)

de la mise en œuvre de procédures efficaces de suivi et d'évaluation des performances de l'Institut au regard de ses objectifs selon des normes reconnues au niveau professionnel. Le directeur/la directrice rend compte chaque année des résultats du système de suivi au conseil d'administration.

4.   Le directeur/la directrice rend compte de sa gestion au conseil d'administration et assiste aux réunions de ce dernier sans droit de vote. Il/elle peut en outre être invité(e) par le Parlement européen à présenter un rapport lors d'une audition sur toute question importante liée aux activités de l'Institut.

5.   Le directeur/la directrice est le/la représentant(e) légal(e) de l'Institut.

Article 13

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (12), et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Institut.

2.   Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires. Le conseil d'administration peut adopter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'Institut.

3.   L'Institut exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 14

Établissement du budget

1.   Toutes les recettes et les dépenses de l'Institut font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Institut.

2.   Le budget de l'Institut est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Les recettes de l'Institut comprennent, sans préjudice d'autres ressources:

a)

une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission»);

b)

les paiements effectués en rémunération des services rendus;

c)

toute contribution financière des organisations ou des pays tiers visés à l'article 8; et

d)

toute contribution volontaire des États membres.

4.   Les dépenses de l'Institut comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.

5.   Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur/la directrice, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Institut pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission pour le 31 mars au plus tard.

6.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission à l'autorité budgétaire avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

7.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

8.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Institut et arrête le tableau des effectifs de l'Institut.

9.   Le budget de l'Institut est arrêté par le conseil d'administration. Ce budget devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

10.   Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet.

Article 15

Exécution du budget

1.   Le directeur/la directrice exécute le budget de l'Institut.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant l'exercice clos, le comptable de l'Institut transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière durant cet exercice. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

3.   Au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Institut, accompagnés du rapport visé au paragraphe 2 à la Cour des comptes. Le rapport est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Institut, selon les dispositions de l'article 129 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, le directeur/la directrice établit les comptes définitifs de l'Institut sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Institut.

6.   Au plus tard le 1er juillet suivant chaque exercice, le directeur/la directrice transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   Le directeur/la directrice adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il ou elle adresse cette réponse également au conseil d'administration.

9.   Le directeur/la directrice soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question.

10.   Le 30 avril de l'année N + 2, au plus tard, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne décharge au directeur/à la directrice sur l'exécution du budget de l'exercice N.

11.   La réglementation financière applicable à l'Institut est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002, à moins que les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Institut le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

Article 16

Langues

1.   Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (13) s'appliquent à l'Institut.

2.   Les services de traduction requis pour le fonctionnement de l'Institut sont, en principe, fournis par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne institué par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil (14).

Article 17

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Institut.

Article 18

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'Institut est régie par la législation applicable au contrat en question.

La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans tout contrat passé par l'Institut.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'Institut répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par lui ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la réparation de tels dommages.

Article 19

Participation de pays tiers

1.   L'Institut est ouvert à la participation des pays qui ont conclu avec la Communauté européenne des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire dans le domaine couvert par le présent règlement.

2.   Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements sont élaborés pour définir notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Institut; ces arrangements comprennent notamment des dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l'Institut, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions de personnel, lesdits accords respectent, en tout état de cause, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Article 20

Évaluation

1.   Au plus tard le 18 janvier 2010, l'Institut commande une évaluation, externe et indépendante, des résultats qu'il a obtenus, sur la base d'un mandat délivré par le conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation porte sur l'incidence de l'Institut sur la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, et elle englobe une analyse des effets de synergie. Elle examine, notamment, la nécessité éventuelle d'adapter ou d'étendre les tâches de l'Institut, y compris les conséquences financières d'une telle modification ou extension. Cette évaluation examinera également si la structure de gestion est adaptée à l'accomplissement des tâches de l'Institut. L'évaluation tient compte des avis des parties intéressées tant au niveau communautaire qu'au niveau national.

2.   Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, décide du calendrier des futures évaluations, en tenant compte des résultats du rapport d'évaluation visé au paragraphe 1.

Article 21

Clause de révision

Le conseil d'administration examine les conclusions de l'évaluation visée à l'article 20 et adresse à la Commission les recommandations jugées nécessaires concernant les modifications à apporter à l'Institut, à ses pratiques de travail et à sa sphère de compétences. La Commission transmet le rapport d'évaluation et les recommandations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen ainsi qu'au Comité des régions, et les rend publics. Après avoir étudié le rapport d'évaluation et les recommandations, la Commission peut présenter toutes propositions concernant le présent règlement qu'elle juge nécessaires.

Article 22

Contrôle administratif

Les activités de l'Institut sont soumises au contrôle du médiateur, conformément aux dispositions de l'article 195 du traité.

Article 23

Début des activités de l'Institut

L'Institut est opérationnel le plus rapidement possible et au plus tard le 19 janvier 2008.

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO C 24 du 31.1.2006, p. 29.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 mars 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 18 septembre 2006 (JO C 295E du 5.12.2006, p. 57) et position du Parlement européen du 14 décembre 2006 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 19 décembre 2006.

(3)  European Commission Feasibility Study for a European Gender Institute (réalisée par PLS Ramboll Management, DK, 2002).

(4)  JO C 102 E du 28.4.2004, p. 638.

(5)  Règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 139 du 30.5.1975, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1111/2005 (JO L 184 du 15.7.2005, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juin 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1112/2005 (JO L 184 du 15.7.2005, p. 5).

(7)  Règlement (CEE) no 337/75 du Conseil portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO L 39 du 13.2.1975, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2051/2004 (JO L 355 du 1.12.2004, p. 1).

(8)  Les États membres réunis dans le cadre du Conseil européen de décembre 2003 ont invité la Commission à élaborer une proposition relative à une agence des droits de l'homme prévoyant l'extension du mandat de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes.

(9)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(11)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(12)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).

(13)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 920/2005 (JO L 156 du 18.6.2005, p. 3)

(14)  Règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 920/2005.


30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 403/18


Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil

du 20 décembre 2006

relative au permis de conduire (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (3) a été modifiée de façon substantielle à de nombreuses reprises. À l'occasion de nouvelles modifications de ladite directive, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte des dispositions en question.

(2)

Les règles relatives aux permis de conduire sont un élément essentiel de la politique commune des transports, contribuent à améliorer la sécurité routière et facilitent la libre circulation des personnes qui transfèrent leur résidence dans un État membre autre que l'État de délivrance du permis. Compte tenu de l'importance des moyens de transport individuels, la possession d'un permis de conduire dûment reconnu par l'État d'accueil favorise la libre circulation et la liberté d'établissement des personnes. Malgré les progrès accomplis en matière d'harmonisation des règles relatives au permis de conduire, des divergences significatives ont subsisté entre les États membres quant aux dispositions concernant la périodicité du renouvellement des permis et les sous-catégories de véhicules, qui exigent une harmonisation plus poussée afin de contribuer à la mise en œuvre des politiques communautaires.

(3)

La faculté d'imposer les dispositions nationales en matière de durée de validité, prévue par la directive 91/439/CEE, a pour conséquence la coexistence de règles différentes dans les divers États membres et la circulation de plus de 110 modèles différents de permis de conduire valables dans les États membres. Ceci crée des problèmes de transparence pour les citoyens, les forces de l'ordre et les administrations responsables de la gestion des permis de conduire et conduit à la falsification de documents qui datent parfois de plusieurs décennies.

(4)

Afin d'éviter que le modèle unique de permis de conduire européen ne vienne s'ajouter aux 110 modèles déjà en circulation, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour délivrer ce modèle unique à tous les détenteurs de permis.

(5)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits de conduire existants ou obtenus avant sa date d'application.

(6)

Les permis de conduire font l'objet d'une reconnaissance mutuelle. Les États membres devraient être en mesure d'appliquer la durée de validité prescrite par la présente directive à un permis délivré par un autre État membre sans limitation de la durée de validité administrative et dont le titulaire réside sur leur territoire depuis plus de deux ans.

(7)

L'introduction d'une durée de validité administrative pour les nouveaux permis de conduire devrait permettre d'appliquer, au moment du renouvellement périodique, les mesures anti-falsification les plus récentes ainsi que les examens médicaux ou les autres mesures prévues par les États membres.

(8)

Pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il convient de fixer les conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré. Il faut procéder à une harmonisation des normes relatives aux examens à subir par les conducteurs et à l'octroi du permis. À cet effet, les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite des automobiles devraient être redéfinis, l'examen de conduite devrait être basé sur ces concepts et les normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite de ces véhicules devraient être redéfinies.

(9)

Au moment de la délivrance du permis de conduire et périodiquement par la suite, il conviendrait que les conducteurs d'un véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises apportent la preuve du respect des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite. Ces contrôles réguliers, effectués conformément aux dispositions nationales relatives au respect des normes minimales, contribueront à la libre circulation des personnes, permettront d'éviter les distorsions de concurrence et prendront mieux en compte la responsabilité spécifique des conducteurs de ces véhicules. Les États membres devraient pouvoir imposer des examens médicaux afin de garantir le respect des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite d'autres automobiles. Pour des raisons de transparence, ces examens doivent coïncider avec un renouvellement du permis de conduire et donc être déterminés par la durée de validité du permis.

(10)

Il est nécessaire de renforcer davantage le principe de l'accès progressif aux catégories de véhicules à deux roues, ainsi qu'aux catégories de véhicules destinés au transport de personnes ou de marchandises.

(11)

Toutefois, les États membres devraient être autorisés, afin de renforcer encore la sécurité routière, à relever l'âge minimum requis pour conduire certaines catégories de véhicules; dans des circonstances exceptionnelles, ils devraient être autorisés à abaisser l'âge minimum requis, pour pouvoir tenir compte de situations nationales particulières.

(12)

Les définitions des catégories devraient refléter davantage les caractéristiques techniques des véhicules concernés ainsi que les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules.

(13)

L'introduction d'une catégorie de permis de conduire pour les cyclomoteurs renforcera, en particulier, la sécurité routière en ce qui concerne les plus jeunes conducteurs qui, d'après les statistiques, sont les plus touchés par les accidents de la route.

(14)

Il convient d'arrêter des dispositions spécifiques pour favoriser l'accès des personnes physiquement handicapées à la conduite des véhicules.

(15)

Il convient, pour des raisons en rapport avec la sécurité routière, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension, de renouvellement et d'annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant transféré sa résidence normale sur leur territoire.

(16)

Le modèle de permis de conduire tel que défini par la directive 91/439/CEE devrait être remplacé par un modèle unique ayant la forme d'une carte plastique. En même temps, ce modèle de permis de conduire nécessite une adaptation en raison de l'introduction d'une nouvelle catégorie de permis de conduire pour les cyclomoteurs et d'une nouvelle catégorie de permis de conduire pour les motocycles.

(17)

L'introduction d'un microprocesseur optionnel dans le nouveau modèle de permis de conduire sous forme de carte plastifiée devrait permettre aux États membres d'améliorer encore le niveau de protection contre la fraude. Les États membres devraient avoir la possibilité d'inclure des données nationales dans le microprocesseur à condition que cela n'interfère pas avec les données généralement accessibles. Les prescriptions techniques du microprocesseur devraient être fixées par la Commission, assistée par le comité pour le permis de conduire.

(18)

Des normes minimales concernant l'accès à la profession d'examinateur et les exigences auxquelles doivent satisfaire les examinateurs en matière de formation devraient être déterminées, afin d'améliorer les connaissances et les aptitudes des examinateurs, ce qui permet une évaluation plus objective des personnes demandant un permis de conduire et opère une plus grande harmonisation des examens de conduite.

(19)

Il convient de permettre à la Commission de procéder à l'adaptation au progrès scientifique et technique des annexes I à VI.

(20)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(21)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir les critères nécessaires pour l'application de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(22)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(23)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiquées à l'annexe VII, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modèle de permis

1.   Les États membres établissent le permis de conduire national d'après le modèle communautaire figurant à l'annexe I, conformément aux dispositions de la présente directive. Le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis figure dans l'emblème dessiné à la page 1 du modèle communautaire de permis de conduire.

2.   Sans préjudice des règles relatives à la protection des données, les États membres peuvent introduire dans le permis de conduire un support de mémoire (microprocesseur) à partir du moment où les prescriptions concernant le microprocesseur prévues à l'annexe I, lesquelles visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, ont été fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. Ces prescriptions prévoient une homologation CE, qui ne pourra être accordée que lorsque la capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d'altération de données aura été démontrée.

3.   Le microprocesseur intègre les données harmonisées relatives au permis de conduire précisées à l'annexe I.

Après avoir consulté la Commission, les États membres peuvent stocker des données supplémentaires à condition que la mise en œuvre de la présente directive ne s'en trouve aucunement perturbée.

Conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, la Commission peut modifier l'annexe I afin de garantir une interopérabilité future.

4.   Après accord de la Commission, les États membres peuvent apporter au modèle figurant à l'annexe I les aménagements nécessaires au traitement par ordinateur du permis de conduire.

Article 2

Reconnaissance mutuelle

1.   Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.

2.   Lorsque le titulaire d'un permis de conduire national valable mais dépourvu de la durée de validité administrative exposée à l'article 7, paragraphe 2, a transféré sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l'État membre d'accueil peut appliquer audit permis les durées de validité administrative figurant audit article en renouvelant le permis, après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le titulaire a transféré sa résidence normale sur le territoire de cet État.

Article 3

Mesures contre la falsification

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de falsification des permis de conduire, y compris pour les modèles de permis délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente directive. Ils en informent la Commission.

2.   Le matériau utilisé pour le permis de conduire, décrit à l'annexe I, est protégé contre les falsifications en application des spécifications visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, qui doivent être établies par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. Les États membres ont la faculté d'introduire des éléments de sécurité supplémentaires.

3.   Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 19 janvier 2033, tous les permis de conduire délivrés ou en circulation remplissent toutes les exigences prévues par la présente directive.

Article 4

Catégories, définitions et âges minimums

1.   Le permis de conduire prévu à l'article 1er autorise la conduite des véhicules à moteur des catégories définies ci-après. Il peut être délivré à partir de l'âge minimum indiqué pour chaque catégorie. Le terme «véhicule à moteur» désigne tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails.

2.   Cyclomoteurs:

 

(catégorie AM)

véhicules à deux roues ou à trois roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (5) (à l'exclusion de ceux ayant une vitesse maximale par construction inférieure ou égale à 25 km/h), et quadricycles légers tels que définis à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2002/24/CE;

l'âge minimum pour la catégorie AM est fixé à 16 ans.

3.   Motocycles avec ou sans side-car et tricycles à moteur:

le terme «motocycle» désigne les véhicules à deux roues avec ou sans side-car, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 2002/24/CE;

les termes «tricycle à moteur» désignent les véhicules munis de trois roues symétriques, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 2002/24/CE;

a)

catégorie A1:

motocycles d'une cylindrée maximale de 125 centimètres cubes, d'une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg;

tricycles à moteur d'une puissance ne dépassant pas 15 kW;

l'âge minimum pour la catégorie A1 est fixé à 16 ans;

b)

catégorie A 2:

motocycles d'une puissance maximale de 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus du double de sa puissance;

l'âge minimum pour la catégorie A2 est fixé à 18 ans;

c)

catégorie A:

i)

motocycles

l'âge minimum pour la catégorie A est fixé à 20 ans. Toutefois, un minimum de deux ans d'expérience de conduite de motocycles sous couvert d'un permis A2 est nécessaire avant de pouvoir conduire des motocycles de la présente catégorie. Cette exigence d'expérience antérieure peut être écartée si le candidat est âgé de 24 ans au moins;

ii)

tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW

l'âge minimum en ce qui concerne les tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW est fixé à 21 ans.

4.   Automobiles:

le terme «automobile» désigne tout véhicule à moteur servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route des véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les tracteurs agricoles ou forestiers;

les termes «tracteur agricole ou forestier» désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de marchandises ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises n'est qu'accessoire;

a)

catégorie B1:

quadricycles, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2002/24/CE;

l'âge minimum pour la catégorie B1 est fixé à 16 ans;

la catégorie B1 est facultative; dans les États membres qui ne prévoient pas cette catégorie de permis de conduire, un permis de conduire de catégorie B est exigé pour ces véhicules;

b)

catégorie B:

Les automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg et conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur; une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg peut être attelée aux automobiles de cette catégorie.

Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux automobiles de cette catégorie, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg. Si cet ensemble dépasse 3 500 kg, les États membres, conformément aux dispositions de l'annexe V, exigent qu'il puisse être conduit uniquement:

après une formation, ou

après la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements.

Les États membres peuvent également exiger à la fois une formation et la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements.

Les États membres indiquent l'habilitation à conduire un tel ensemble sur le permis de conduire au moyen du code communautaire correspondant.

L'âge minimum pour la catégorie B est fixé à 18 ans;

c)

catégorie BE:

sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée n' excède pas 3 500 kg;

l'âge minimum pour la catégorie BE est fixé à 18 ans;

d)

catégorie C1:

automobiles autres que celles des catégories D1 ou D dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7 500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

e)

catégorie C1E:

sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C 1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg;

sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse autorisée excède 3 500 kg, sous réserve que la masse autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg;

l'âge minimum est fixé à 18 ans pour les catégories C1 et C1E, sans préjudice des dispositions relatives à la conduite de ces véhicules figurant dans la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés au transport de marchandises ou de voyageurs (6);

f)

catégorie C:

automobiles autres que celles des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux automobiles de la présente catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

g)

catégorie CE:

sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

l'âge minimum est fixé à 21 ans pour les catégories C et CE, sans préjudice des dispositions relatives à la conduite de ces véhicules figurant dans la directive 2003/59/CE;

h)

catégorie D1:

automobiles conçues et construites pour le transport d'au maximum 16 passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de huit mètres au maximum; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

i)

catégorie D1E:

sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

l'âge minimum est fixé à 21 ans pour les catégories D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à la conduite de ces véhicules figurant dans la directive 2003/59/CE;

j)

catégorie D:

automobiles conçues et construites pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux automobiles que l'on peut conduire avec un permis de la catégorie D peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

k)

catégorie DE:

sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

l'âge minimum est fixé à 24 ans pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à la conduite de ces véhicules figurant dans la directive 2003/59/CE;

5.   Après accord de la Commission, les États membres peuvent exclure de l'application du présent article certains types spécifiques de véhicules à moteur tels que les véhicules spéciaux pour personnes handicapées.

Les États membres peuvent exclure de l'application de la présente directive les véhicules utilisés par les forces armées ou la défense civile ou qui sont sous le contrôle de celles-ci.

6.   Les États membres peuvent relever ou abaisser l'âge minimum requis pour la délivrance d'un permis de conduire:

a)

pour la catégorie AM, cet âge peut être abaissé à 14 ans ou relevé au maximum à 18 ans;

b)

pour la catégorie B1, il peut être relevé au maximum à 18 ans;

c)

pour la catégorie A1, il peut être relevé au maximum à 17 ou à 18 ans,

si deux ans séparent l'âge minimum pour la catégorie A1 et l'âge minimum pour la catégorie A2, et

un minimum de deux ans d'expérience de conduite de motocycles de la catégorie A2 est exigé avant de pouvoir conduire des motocycles de la catégorie A, comme indiqué à l'article 4, paragraphe 3, point c) i);

d)

pour les catégories B et BE, cet âge peut être abaissé à 17 ans.

Les États membres peuvent abaisser l'âge minimum requis à 18 ans pour la catégorie C et à 21 ans pour la catégorie D en ce qui concerne:

a)

les véhicules utilisés par les services d'incendie et ceux utilisés pour le maintien de l'ordre public;

b)

les véhicules soumis à un essai sur route à des fins de réparation ou d'entretien.

Les permis de conduire délivrés à des personnes d'un âge inférieur à celui prévu aux paragraphes 2 à 4 conformément au présent paragraphe ne sont valables que sur le territoire de l'État membre qui les a délivrés, tant que le titulaire du permis n'a pas atteint l'âge minimum prévu aux paragraphes 2 à 4.

Les États membres peuvent reconnaître la validité sur leur territoire de permis de conduire délivrés à des conducteurs n'ayant pas atteint l'âge minimum prévu aux paragraphes 2 à 4.

Article 5

Conditions et restrictions

1.   Le permis de conduire porte mention des conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire.

2.   Si, pour cause de handicap physique, la conduite n'est autorisée que pour certains types de véhicules ou pour des véhicules adaptés, l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7 est réalisée sur un tel véhicule.

Article 6

Progressivité et équivalences entre catégories

1.   La délivrance du permis de conduire est subordonnée aux conditions suivantes:

a)

le permis pour les catégories C1, C, D1 et D ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés à conduire des véhicules de la catégorie B;

b)

le permis pour les catégories BE, C1E, CE, D1E et DE ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés respectivement à conduire des véhicules des catégories B, C1 C, D1 et D.

2.   La validité du permis de conduire est fixée comme suit:

a)

les permis délivrés pour les catégories C1E, CE, D1E ou DE sont valables pour les ensembles de véhicules couplés de la catégorie BE;

b)

les permis délivrés pour la catégorie CE sont valables pour la catégorie DE tant que leurs titulaires sont autorisés à conduire des véhicules de la catégorie D;

c)

les permis délivrés pour les catégories CE et DE sont valables pour les ensembles de véhicules couplés des catégories C1E et D1E respectivement;

d)

les permis délivrés pour toute catégorie sont valables pour les véhicules de la catégorie AM. Toutefois, pour les permis de conduire délivrés sur son territoire, un État membre peut limiter les équivalences de la catégorie AM aux catégories A1, A2 et A, si ledit État membre subordonne l'obtention d'un permis de catégorie AM à la réussite d'un examen de conduite;

e)

les permis délivrés pour la catégorie A2 sont également valables pour la catégorie A1;

f)

les permis délivrés pour les catégories A, B, C ou D sont valables respectivement pour les catégories A1, A2, B1, C1 ou D1.

3.   Les États membres peuvent accorder, pour la conduite sur leur territoire, les équivalences suivantes:

a)

tricycles à moteur sous couvert d'un permis de catégorie B, pour les tricycles à moteur d'une puissance dépassant 15 kW, à condition que le titulaire du permis de catégorie B soit âgé d'au moins 21 ans;

b)

motocycles de la catégorie A1 sous couvert d'un permis de catégorie B.

Le présent paragraphe n'étant valable que sur leur territoire, les États membres n'indiquent pas sur le permis de conduire que le titulaire est habilité à conduire ces véhicules.

4.   Les États membres peuvent, après avoir consulté la Commission, autoriser la conduite sur leur territoire:

a)

de véhicules de la catégorie D1 (d'une masse maximale autorisée de 3 500 kg n'incluant pas les équipements spécialisés destinés au transport de passagers handicapés) par les conducteurs âgés de plus de 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient utilisés à des fins sociales par des entités non commerciales et que le conducteur fournisse ses services à titre bénévole;

b)

de véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg par les conducteurs âgés de plus de 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient essentiellement destinés à être utilisés, à l'arrêt, à des fins d'instruction ou de récréation, qu'ils soient utilisés à des fins sociales par des entités non commerciales et qu'ils aient été modifiés de façon à ne pas pouvoir être utilisés pour le transport de plus de neuf personnes ni pour le transport de biens de toute nature autres que ceux absolument nécessaires à l'utilisation qui leur a été assignée.

Article 7

Délivrance, validité et renouvellement

1.   Le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs qui:

a)

ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et une épreuve de contrôle des connaissances et qui répondent à des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III;

b)

ont réussi seulement une épreuve théorique en ce qui concerne la catégorie AM; les États membres peuvent imposer aux demandeurs la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et un examen médical pour cette catégorie.

Pour les tricycles et les quadricycles qui relèvent de cette catégorie, les États membres peuvent imposer une épreuve spécifique de contrôle des aptitudes et des comportements. Afin de distinguer entre les véhicules de la catégorie AM, un code national peut être inscrit sur le permis de conduire;

c)

ont réussi seulement une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements ou ont suivi une formation conformément à l'annexe VI, pour ce qui concerne la catégorie A2 ou la catégorie A, à condition d'avoir acquis un minimum de deux ans d'expérience dans la conduite d'un motocycle de catégorie A1 ou de catégorie A2 respectivement;

d)

ont suivi une formation ou ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements ou ont suivi une formation et réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements conformément à l'annexe V pour ce qui concerne la catégorie B pour la conduite d'un ensemble de véhicules couplés tel que défini à l'article 4, paragraphe 4, point b), deuxième alinéa;

e)

ont leur résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire ou peuvent prouver qu'ils y font des études depuis 6 mois au moins.

2.

a)

À partir du 19 janvier 2013, les permis délivrés par les États membres pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B1 et BE ont une validité administrative de dix ans.

Un État membre peut décider que les permis qu'il délivre pour ces catégories ont une validité administrative pouvant aller jusqu'à quinze ans.

b)

À partir du 19 janvier 2013, les permis délivrés par les États membres pour les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une validité administrative de cinq ans.

c)

Le renouvellement d'un permis de conduire peut provoquer le commencement d'une nouvelle période de validité administrative pour une ou plusieurs autres catégories de véhicules que le titulaire du permis est autorisé à conduire, dans la mesure où cela est conforme aux conditions énoncées dans la présente directive.

d)

La présence d'un microprocesseur conformément à l'article 1er n'est pas une condition de validité d'un permis de conduire. La perte ou l'illisibilité d'un microprocesseur, ou tout autre dommage subi par celui-ci, n'a aucun effet sur la validité du document.

3.   Le renouvellement du permis de conduire au moment où sa validité administrative vient à échéance est subordonné aux conditions suivantes:

a)

la continuation du respect des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite telles qu'exposées à l'annexe III pour les permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1 E, D, DE, D1 et D1E; et

b)

la résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire ou l'administration de la preuve que le demandeur y fait des études depuis 6 mois au moins.

Les États membres peuvent imposer, lors du renouvellement des permis de conduire des catégories AM, A, A1, A2, B, B1 et BE, un contrôle des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite telles qu'exposées à l'annexe III.

Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire délivrés aux conducteurs novices pour toute catégorie, afin d'appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d'améliorer la sécurité routière.

Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative du premier permis délivré aux conducteurs novices pour les catégories C et D à trois ans, afin de pouvoir appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d'améliorer leur sécurité sur la route.

Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, de permis de conduire dans des cas individuels pour toute catégorie s'il est jugé nécessaire d'augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d'appliquer d'autres mesures spécifiques telles que des restrictions visant les auteurs d'infractions routières.

Les États membres peuvent réduire la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire dont les titulaires résident sur leur territoire et sont âgés de 50 ans révolus afin d'augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d'appliquer d'autres mesures spécifiques telles que des cours de remise à niveau. Cette durée réduite de validité administrative ne peut être appliquée qu'à l'occasion du renouvellement du permis de conduire.

4.   Sans préjudice des lois pénales et de police nationales, les États membres peuvent appliquer à la délivrance du permis de conduire, après consultation de la Commission, les dispositions de leur réglementation nationale concernant des conditions autres que celles visées par la présente directive.

5.

a)

Aucune personne ne peut être titulaire de plus d'un permis de conduire.

b)

Les États membres refusent de délivrer un permis s'ils constatent que la personne qui en fait la demande détient déjà un permis de conduire.

c)

Les États membres prennent les mesures nécessaires à l'application du point b). Les mesures nécessaires concernant la délivrance, le remplacement, le renouvellement ou l'échange d'un permis de conduire consistent à vérifier auprès des autres États membres si l'intéressé est déjà titulaire d'un autre permis de conduire lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le soupçonner.

d)

Pour faciliter les vérifications prévues au point b), les États membres utilisent le réseau des permis de conduire de l'Union européenne, lorsque ce dernier sera opérationnel.

Sans préjudice de l'article 2, l'État membre qui délivre un permis fait diligence en vue de s'assurer que l'intéressé remplit les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article et applique ses dispositions nationales en matière d'annulation ou de retrait du droit de conduire s'il est établi qu'un permis a été délivré sans que ces conditions aient été respectées.

Article 8

Adaptation au progrès scientifique et technique

Les modifications nécessaires pour adapter les annexes I à VI au progrès scientifique et technique sont adoptées selon la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2.

Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour le permis de conduire.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 10

Examinateurs

À compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les examinateurs répondent aux normes minimales exposées à l'annexe IV.

Les examinateurs exerçant déjà cette fonction avant le 19 janvier 2013 sont uniquement soumis aux exigences en matière d'assurance de la qualité et de formation continue régulière.

Article 11

Dispositions diverses relatives à l'échange, au retrait, au remplacement et à la reconnaissance des permis de conduire

1.   Dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire national valable délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l'échange de son permis de conduire contre un permis équivalent. Il appartient à l'État membre qui procède à l'échange de vérifier pour quelle catégorie le permis présenté est effectivement encore valable.

2.   Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l'État membre où est située la résidence normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l'échange de ce permis.

3.   L'État membre qui procède à l'échange renvoie l'ancien permis aux autorités de l'État membre qui l'a délivré et communique les motifs de cette action.

4.   Un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis de conduire fait l'objet d'une restriction, d'une suspension ou d'un retrait dans un autre État membre.

Un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l'objet, sur son territoire, d'une restriction, d'une suspension ou d'un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre.

Un État membre peut également refuser de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis a fait l'objet d'une annulation dans un autre État membre.

5.   Le remplacement d'un permis de conduire faisant suite notamment à une perte ou à un vol peut seulement être obtenu auprès des autorités compétentes de l'État membre où le titulaire a sa résidence normale; celles-ci procèdent au remplacement sur la base des renseignements qu'elles détiennent ou, s'il y a lieu, d'une attestation des autorités compétentes de l'État membre ayant délivré le permis initial.

6.   Lorsqu'un État membre échange un permis de conduire délivré par un pays tiers contre un permis de conduire de modèle communautaire, mention en est faite sur ce dernier ainsi que de tout renouvellement ou remplacement ultérieur.

Cet échange ne peut être effectué que si le permis délivré par un pays tiers a été remis aux autorités compétentes de l'État membre qui procède à l'échange. En cas de transfert de la résidence normale du titulaire de ce permis dans un autre État membre, ce dernier pourra ne pas appliquer le principe de la reconnaissance mutuelle exposé à l'article 2.

Article 12

Résidence normale

Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne demeure dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.

Article 13

Équivalences entre permis de modèle non communautaire

1.   Après accord de la Commission, les États membres établissent les équivalences entre les droits acquis avant la mise en œuvre de la présente directive et les catégories définies à l'article 4.

Après consultation de la Commission, les États membres peuvent apporter à leur législation nationale les aménagements nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article 11, paragraphes 4, 5 et 6.

2.   Aucun droit de conduire délivré avant le 19 janvier 2013 n'est supprimé ou assorti de restrictions quelconques aux termes des dispositions de la présente directive.

Article 14

Évaluation

La Commission fait rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, y compris sur son impact sur la sécurité routière, au plus tôt le 19 janvier 2018.

Article 15

Assistance mutuelle

Les États membres s'assistent mutuellement dans la mise en œuvre de la présente directive et échangent des informations sur les permis qu'ils ont délivrés, échangés, remplacés, renouvelés ou retirés. Ils utilisent le réseau des permis de conduire de l'Union européenne établi à cet effet, lorsque ce réseau sera opérationnel.

Article 16

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 janvier 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 3, à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, et paragraphe 4, points b) à k), à l'article 6, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a), c), d) et e), à l'article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), et paragraphes 2, 3 et 5, à l'article 8, à l'article 10, à l'article 13, à l'article 14, à l'article 15, ainsi qu'à l'annexe I, point 2, à l'annexe II, point 5.2 en ce qui concerne les catégories A1, A2 et A, et aux annexes IV, V et VI. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

2.   Ils appliquent ces dispositions à partir du 19 janvier 2013.

3.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence, et sa formulation, sont arrêtées par les États membres.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

Abrogation

La directive 91/439/CEE est abrogée avec effet au 19 janvier 2013, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national de cette directive indiqués à l'annexe VII, partie B.

L'article 2, paragraphe 4, de la directive 91/439/CEE est abrogé avec effet au 19 janvier 2007.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 2, paragraphe 1, l'article 5, l'article 6, paragraphe 2, point b), l'article 7, paragraphe 1, point a), l'article 9, l'article 11, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, l'article 12 ainsi que les annexes I, II et III sont applicables à partir du 19 janvier 2009.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO C 112 du 30.4.2004, p. 34.

(2)  Avis du Parlement européen du 23 février 2005 (JO C 304 E du 1.12.2005, p. 202), position commune du Conseil du 18 septembre 2006 (JO C 295 E du 5.12.2006, p. 1)) position du Parlement européen du 14 décembre 2006(non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 décembre 2006.

(3)  JO L 237 du 24.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE de la Commission (JO L 106 du 27.4.2005, p. 17).

(6)  JO L 226 du 10.9.2003, p. 4. Directive modifiée par la directive 2004/66/CE du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).


ANNEXE I

DISPOSITIONS RELATIVES AU MODÈLE COMMUNAUTAIRE DE PERMIS DE CONDUIRE

1.

Les caractéristiques physiques de la carte du modèle communautaire de permis de conduire sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1.

La carte est réalisée en polycarbonate.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.

2.

Sécurité physique des permis de conduire

Les menaces pour la sécurité physique des permis de conduire sont les suivantes:

production de fausses cartes: création d'un nouveau document ressemblant de très près au document véritable, soit ex nihilo, soit en copiant un document original;

altération matérielle: modification d'une propriété d'un document original, par exemple en changeant certaines données imprimées sur le document;

La sécurité globale réside dans le système pris dans sa globalité, qui comprend la procédure de demande, la transmission des données, le matériau composant le corps de la carte, la technique d'impression, un éventail minimal de différents éléments de sécurité et le processus de personnalisation.

a)

Le matériau utilisé pour les permis de conduire est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes (éléments de sécurité obligatoires):

le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV;

le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive ou négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères;

des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie;

la gravure laser;

dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation);

b)

En outre, le matériau utilisé pour les permis de conduire doit être protégé contre la falsification par l'utilisation d'au moins trois des techniques suivantes (éléments de sécurité additionnels):

encres à couleur changeante*,

encre thermochrome*,

hologrammes personnalisés*,

images laser variables*,

encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente,

impression irisée,

filigrane numérique dans le fond,

pigments infrarouges ou phosphorescents,

caractères, symboles ou motifs tactiles*.

c)

Les États membres sont libres d'introduire des éléments de sécurité additionnels. D'une manière générale, les techniques marquées d'un astérisque sont à privilégier, car elles permettent aux autorités de police de s'assurer de la validité de la carte sans moyen particulier.

3.

Le permis est composé de deux faces.

La page 1 contient:

a)

la mention «permis de conduire» imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant le permis;

b)

la mention du nom de l'État membre délivrant le permis, laquelle est facultative;

c)

le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes; les signes distinctifs sont les suivants:

B

:

Belgique

CZ

:

République tchèque

DK

:

Danemark

D

:

Allemagne

EST

:

Estonie

GR

:

Grèce

E

:

Espagne

F

:

France

IRL

:

Irlande

I

:

Italie

CY

:

Chypre

LV

:

Lettonie

LT

:

Lituanie

L

:

Luxembourg

H

:

Hongrie

M

:

Malte

NL

:

Pays-Bas

A

:

Autriche

PL

:

Pologne

P

:

Portugal

SLO

:

Slovénie

SK

:

Slovaquie

FIN

:

Finlande

S

:

Suède

UK

:

Royaume-Uni

d)

les informations spécifiques au permis délivré, numérotées comme suit:

1.

le nom du titulaire;

2.

le prénom du titulaire;

3.

la date et le lieu de naissance du titulaire;

4.

a)

la date de délivrance du permis;

b)

la date d'expiration du permis ou un tiret au cas où le permis aurait une durée de validité illimitée en vertu des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, point c);

c)

la désignation de l'autorité qui délivre le permis (peut être imprimé à la page 2);

d)

un numéro autre que celui repris à la rubrique 5, utile à la gestion du permis de conduire (mention facultative);

5.

le numéro de permis;

6.

la photo du titulaire;

7.

la signature du titulaire;

8.

la résidence, le domicile ou l'adresse postale (mention facultative);

9.

la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);

e)

la mention «modèle des Communautés européennes» dans la ou les langues de l'État membre qui délivre le permis et la mention «permis de conduire» dans les autres langues de la Communauté, imprimées en rose afin de constituer la toile de fond du permis:

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort;

f)

les couleurs de référence:

bleu: Pantone Reflex Blue,

jaune: Pantone Yellow.

La page 2 contient:

a)

9.

la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);

10.

la date de première délivrance pour chaque catégorie (cette date doit être retranscrite sur le nouveau permis lors de tout remplacement ou échange ultérieurs);

11.

la date d'expiration de la validité de chaque catégorie;

12.

les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée en regard de chaque catégorie concernée.

Les codes sont fixés comme suit:

codes 01 à 99

:

codes harmonisés communautaires

CONDUCTEUR (raisons médicales)

01.

Correction et/ou protection de la vision

01.01

Lunettes

01.02

Lentille(s) de contact

01.03

Verre protecteur

01.04

Lentille opaque

01.05

Couvre-œil

01.06

Lunettes ou lentilles de contact

02.

Prothèse auditive/aide à la communication

02.01

Prothèse auditive pour une oreille

02.02

Prothèse auditive pour les deux oreilles

03.

Prothèse/orthèse des membres

03.01

Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) supérieur(s)

03.02

Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) inférieur(s)

05.

Usage restreint (indication du sous-code obligatoire, conduite soumise à restrictions pour raisons médicales)

05.01

Restreint aux trajets de jour (par exemple: une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher)

05.02

Restreint aux trajets dans un rayon de… km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur d'une ville/d'une région

05.03

Conduite sans passagers

05.04

Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à… km/h

05.05

Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire

05.06

Sans remorque

05.07

Pas de conduite sur autoroute

05.08

Pas d'alcool

ADAPTATIONS DU VÉHICULE

10.

Boîte de vitesse adaptée

10.01

Changement de vitesse manuelle

10.02

Changement de vitesse automatique

10.03

Changement de vitesse à commande électronique

10.04

Levier de vitesses adapté

10.05

Sans boîte de transmission secondaire

15.

Embrayage adapté

15.01

Pédale d'embrayage adaptée

15.02

Embrayage manuel

15.03

Embrayage automatique

15.04

Cloisonnement devant la pédale d'embrayage/pédale d'embrayage neutralisée/supprimée

20.

Mécanismes de freinage adaptés

20.01

Pédale de frein adaptée

20.02

Pédale de frein agrandie

20.03

Pédale de frein adaptée pour le pied gauche

20.04

Pédale de frein par semelle

20.05

Pédale de frein à bascule

20.06

Frein de service à main (adapté)

20.07

Utilisation maximale du frein de service renforcé

20.08

Utilisation maximale du frein de secours intégré au frein de service

20.09

Frein de stationnement adapté

20.10

Frein de stationnement à commande électrique

20.11

Frein de stationnement à commande au pied (adapté)

20.12

Cloisonnement devant la pédale de frein/pédale de frein neutralisée/supprimée

20.13

Frein à commande au genou

20.14

Frein principal à commande électrique

25.

Mécanismes d'accélération adaptés

25.01

Pédale d'accélérateur adaptée

25.02

Pédale d'accélérateur par semelle

25.03

Pédale d'accélérateur à bascule

25.04

Accélérateur manuel

25.05

Accélérateur au genou

25.06

Servo-accélérateur (électronique, pneumatique, etc.)

25.07

Pédale d'accélérateur placée à gauche de la pédale de frein

25.08

Pédale d'accélérateur placée à gauche

25.09

Cloisonnement devant la pédale d'accélérateur/pédale d'accélérateur neutralisée/supprimée

30.

Mécanismes de freinage et d'accélération combinés adaptés

30.01

Pédales parallèles

30.02

Pédales dans (ou quasi dans) le même plan

30.03

Accélérateur et frein à glissière

30.04

Accélérateur et frein à glissière avec orthèse

30.05

Pédales de frein et d'accélérateur neutralisées/supprimées

30.06

Plancher surélevé

30.07

Cloisonnement sur le côté de la pédale de frein

30.08

Cloisonnement pour prothèse sur le côté de la pédale de freins

30.09

Cloisonnement devant les pédales d'accélérateur et de frein

30.10

Repose-talon/jambe

30.11

Accélérateur et frein à commande électrique

35.

Dispositifs de commande adaptés

(Feux, essuie et lave-glace, avertisseur, clignotants, etc.)

35.01

Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans influence négative sur le pilotage

35.02

Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.)

35.03

Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main gauche

35.04

Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main droite

35.05

Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) et les commandes de l'accélérateur et du frein combinés

40.

Direction adaptée

40.01

Direction assistée standard

40.02

Direction assistée renforcée

40.03

Direction avec système de secours

40.04

Colonne de direction allongée

40.05

Volant ajusté (volant de section plus large/épaissi; volant de diamètre réduit, etc.)

40.06

Volant basculant

40.07

Volant vertical

40.08

Volant horizontal

40.09

Conduite aux pieds

40.10

Conduite par dispositif adapté (manche à balai, etc.)

40.11

Pommeau sur le volant

40.12

Orthèse pour main sur le volant

40.13

Orthèse de ténodèse

42.

Rétroviseur(s) modifié(s)

42.01

Rétroviseur extérieur gauche ou droit

42.02

Rétroviseur extérieur monté sur l'aile

42.03

Rétroviseur intérieur supplémentaire permettant de voir la circulation

42.04

Rétroviseur intérieur panoramique

42.05

Rétroviseur d'angle mort

42.06

Rétroviseur(s) extérieur(s) à commande électrique

43.

Siège du conducteur modifié

43.01

Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales

43.02

Siège du conducteur ajusté à la forme du corps

43.03

Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité

43.04

Siège du conducteur avec accoudoir

43.05

Siège du conducteur à glissière allongée

43.06

Ceinture de sécurité adaptée

43.07

Ceinture de type harnais

44.

Modifications des motocycles (sous-code obligatoire)

44.01

Frein à commande unique

44.02

Frein à main (adapté) (roue avant)

44.03

Frein au pied (adapté) (roue arrière)

44.04

Poignée d'accélérateur (adaptée)

44.05

Boîte de vitesse manuelle et embrayage manuel (adaptés)

44.06

Rétroviseur(s) [adapté(s)]

44.07

Commandes (adaptées) (indicateurs de direction, feux stop…)

44.08

Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol.

45.

Motocycle avec side-car uniquement

50.

Limité à un véhicule/numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIDV)

51.

Limité à un véhicule/plaque d'immatriculation particulier (numéro d'immatriculation du véhicule, NIMV)

QUESTIONS ADMINISTRATIVES

70.

Échange du permis no … délivré par… (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: 70.0123456789.NL)

71.

Double du permis no … (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: 71.987654321.HR)

72.

Limité aux véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW (A 1)

73.

Limité aux véhicules de la catégorie B de type tricycle ou quadricycle à moteur (B 1)

74.

Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C 1)

75.

Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D 1)

76.

Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C 1), couplés à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12 000 kg, et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur (C 1 E)

77.

Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D 1), relié à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que a) la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12 000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur et b) la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de voyageurs (D 1 E)

78.

Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique

79.

(…) Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 10, paragraphe 1, de la directive91/439/CEE

90.01

:

à gauche

90.02

:

à droite

90.03

:

gauche

90.04

:

droit(e)

90.05

:

main

90.06

:

pied

90.07

:

utilisable

95.

Conducteur titulaire du CAP répondant à l'obligation d'aptitude professionnelle prévue par la directive 2003/59/CE jusqu'au … [par exemple: 95.01.01.2012]

96.

Conducteur ayant suivi une formation ou réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements conformément aux dispositions prévues à l'annexe V.

codes 100 et plus

:

codes nationaux valables uniquement en circulation sur le territoire de l'État qui a délivré le permis.

Lorsqu'un code s'applique à toutes les catégories pour lesquelles le permis est délivré, il peut être imprimé sous les rubriques 9, 10 et 11;

13.

un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre d'accueil, dans le cadre de l'application du point 4 a) de la présente annexe, des mentions indispensables à la gestion du permis;

14.

un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre qui délivre le permis des mentions indispensables à sa gestion ou relatives à la sécurité routière (mention facultative). Au cas où la mention relèverait d'une rubrique définie dans la présente annexe, cette mention devra être précédée du numéro de la rubrique correspondante.

Avec l'accord écrit spécifique du titulaire, des mentions non liées à la gestion du permis de conduire ou à la sécurité routière peuvent également figurer dans cet espace; l'ajout de telles mentions n'affecte en rien l'utilisation du modèle en tant que permis de conduire;

b)

une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 et 12).

Dans le cas où un État membre désire libeller ces inscriptions dans une langue nationale autre que l'une des langues suivantes: allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque il établit une version bilingue du permis faisant appel à l'une des langues précitées, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe;

c)

un espace doit être réservé sur le modèle communautaire de permis afin de préserver la possibilité d'y introduire éventuellement un microprocesseur ou un autre dispositif informatisé équivalent.

4.   Dispositions particulières

a)

Lorsque le titulaire d'un permis de conduire délivré par un État membre conformément à la présente annexe a pris sa résidence normale dans un autre État membre, ce dernier peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion, sous réserve qu'il inscrive ce type de mentions également sur les permis qu'il délivre et qu'il dispose, à cet effet, de l'emplacement nécessaire;

b)

Après consultation de la Commission, les États membres peuvent ajouter des couleurs ou des marquages, tels que des codes à barres ou des symboles nationaux, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.

Dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des permis, le code à barres ne peut pas contenir d'informations autres que celles qui figurent déjà de façon lisible sur le permis de conduire ou qui sont indispensables pour le processus de délivrance du permis.

MODÈLE DE PERMIS DE CONDUIRE COMMUNAUTAIRE

Page 1   PERMIS DE CONDUIRE

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Page 2

1. Nom 2. Prénom 3. Date et lieu de naissance 4a. Date de délivrance du permis de conduire 4b. Date d'échéance administrative 4c. Délivré par 5. Numéro de permis 8. Domicile 9 (1). Catégorie 10. Date de délivrance par catégorie 11. Date d'échéance par catégorie 12. Restrictions

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EXEMPLE DE PERMIS DE CONDUIRE SELON LE MODÈLE

PERMIS BELGE (à titre indicatif)

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(1)  

Note: un pictogramme et une ligne seront ajoutés pour la catégorie AM.

Note: les termes «A2» seront ajoutés à la section concernant les catégories de motocycles.


ANNEXE II

I.   EXIGENCES MINIMALES POUR LES EXAMENS DE CONDUITE

Les États membres prendront les dispositions nécessaires pour s'assurer que les futurs conducteurs possèdent effectivement les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite d'un véhicule à moteur. L'examen institué à cet effet devra comporter:

une épreuve de contrôle des connaissances, et

une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements.

Les conditions dans lesquelles cet examen devra se dérouler sont énumérées ci-après.

A.   ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

1.   Forme

La forme sera choisie de façon à s'assurer que le candidat a les connaissances relatives aux matières énoncées aux points 2, 3 et 4.

Tout candidat à une catégorie de permis déjà titulaire d'une autre catégorie peut être dispensé des dispositions communes prévues aux points 2, 3 et 4 de la présente annexe.

2.   Contenu de l'épreuve concernant toutes les catégories de véhicules

2.1.

L'épreuve portera obligatoirement sur chacun des points énumérés dans les thèmes suivants, son contenu et sa forme sont laissés à l'initiative de chaque État membre:

2.1.1.

Dispositions légales en matière de circulation routière:

en particulier celles concernant la signalisation, y compris le marquage, les règles de priorité et les limitations de vitesse.

2.1.2.

Le conducteur:

importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers,

fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue.

2.1.3.

La route:

principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées,

risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit,

caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent.

2.1.4.

Les autres usagers de la route:

risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite,

risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs.

2.1.5.

Réglementation générale et divers:

réglementation relative aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule,

règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (baliser, alerter) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route,

facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées.

2.1.6.

Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule.

2.1.7.

Éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite: pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement, les ceintures de sécurité et l'avertisseur sonore.

2.1.8.

Équipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité et équipements de sécurité concernant les enfants.

2.1.9.

Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement (utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes, etc.).

3.   Dispositions spécifiques concernant les catégories A1, A2 et A.

3.1.

Contrôle obligatoire des connaissances générales sur:

3.1.1.

l'utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;

3.1.2.

la visibilité des motocyclistes pour les autres usagers de la route;

3.1.3.

les risques liés aux différentes conditions de circulation indiquées plus haut, en prêtant également attention aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d'égouts, les marquages routiers telles que lignes et flèches, les rails de tramway;

3.1.4.

les éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite, comme indiqués plus haut, en prêtant également attention au commutateur d'arrêt d'urgence, aux niveaux d'huile et à la chaîne.

4.   Dispositions spécifiques concernant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E

4.1.

Contrôle obligatoire des connaissances générales sur:

4.1.1.

les règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (1); utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (2);

4.1.2.

les règles concernant le type de transport: marchandises ou voyageurs;

4.1.3.

les documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de marchandises et de passagers;

4.1.4.

le comportement à adopter en cas d'accident; connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, notamment des interventions telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours;

4.1.5.

les précautions à prendre lors du retrait et du remplacement des roues;

4.1.6.

les règles concernant les masses et dimensions des véhicules; règles concernant les limiteurs de vitesse;

4.1.7.

la gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques de leur véhicule;

4.1.8.

la lecture d'une carte routière, la planification d'un itinéraire, y compris l'utilisation de systèmes de navigation électroniques (facultatif);

4.1.9.

les facteurs de sécurité concernant le chargement de leur véhicule: contrôle de la charge (arrimage et fixation), difficultés liées à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues…), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement (catégories C, CE, C 1 et C1E uniquement);

4.1.10.

la responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers; confort et sécurité des passagers; transport d'enfants; contrôles nécessaires avant le départ; tous les types d'autobus devraient être abordés dans l'épreuve de contrôle des connaissances (autobus et autocars des transports publics, autobus aux dimensions particulières, etc.) (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement).

4.2.

Contrôle obligatoire des connaissances générales sur les dispositions additionnelles suivantes concernant les catégories C, CE, D et DE:

4.2.1.

les principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants: moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.);

4.2.2.

lubrification et protection antigel;

4.2.3.

les principes de la construction, de l'installation, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;

4.2.4.

les principes des types, fonctionnement, principales pièces, connexion, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse;

4.2.5.

les principes des types, fonctionnement, pièces principales, connexion, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage (catégories CE et DE uniquement);

4.2.6.

méthodes pour la localisation des causes de pannes;

4.2.7.

maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires;

4.2.8.

responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises, conformément aux conditions convenues (catégories C, CE uniquement).

B.   ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS

5.   Le véhicule et son équipement

5.1.

La conduite d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel est subordonnée à la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements passée sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.

Si le candidat passe l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, ceci sera indiqué sur tout permis de conduire délivré sur la base d'un tel examen. Tout permis comportant cette mention ne pourra être utilisé que pour la conduite d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique.

On entend par «véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique» un véhicule dans lequel seule une action sur l'accélérateur ou les freins permet de faire varier la démultiplication entre le moteur et les roues.

5.2.

Les véhicules utilisés pour les épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements doivent répondre aux critères minimaux énumérés ci-après. Les États membres peuvent prévoir des exigences plus contraignantes pour ces critères ou en ajouter d'autres.

Catégorie A1:

Motocycle de la catégorie A1 sans side-car, d'une cylindrée minimale de 120 cm3 et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 90 km/h

Catégorie A2:

Motocycle sans side-car, d'une cylindrée minimale de 400 cm3 et d'une puissance d'au moins 25 kW

Catégorie A:

Motocycle sans side-car, d'une cylindrée minimale de 600 cm3 et d'une puissance d'au moins 40 kW

Catégorie B:

véhicule de la catégorie B à 4 roues et devant atteindre une vitesse d'au moins 100 km/h.

Catégorie BE:

ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie B et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 000 kg, qui atteint une vitesse d'au moins 100 km/h et qui ne rentre pas dans la catégorie B; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule moteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule moteur; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.

Catégorie B1:

quadricycle à moteur pouvant atteindre une vitesse au moins égale à 60 km/h.

Catégorie C:

véhicule de la catégorie C dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 000 kg, la longueur d'au moins 8 m, la largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h, est équipé d'ABS et muni d'une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; le véhicule doit être présenté avec un poids réel minimum de 10 000 kg.

Catégorie CE:

un véhicule articulé ou un ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie C et d'une remorque d'une longueur d'au moins 7,5 m; le véhicule articulé et l'ensemble ont tous les deux une masse maximale autorisée d'au moins 20 000 kg, une longueur d'au moins 14 m et une largeur d'au moins 2,40 m, atteignent une vitesse d'au moins 80 km/h, sont équipés d'ABS et munis d'une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant et un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; tant le véhicule articulé que l'ensemble doit être présenté avec un poids réel minimum de 15 000 kg.

Catégorie C 1:

véhicule de la catégorie C 1 dont la masse maximale est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m, qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h et qui est muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine.

Catégorie C1E:

ensemble composé d'un véhicule d'examen entrant dans la catégorie C 1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250 kg; cet ensemble doit avoir une longueur d'au moins 8 m et atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule moteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule moteur; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.

Catégorie D:

véhicule de la catégorie D d'une longueur d'au moins 10 m, d'une largeur d'au moins 2,40 m et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h, muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85.

Catégorie DE:

ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250 kg, la largeur d'au moins 2,40 m et capable d'atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.

Catégorie D1:

véhicule de la catégorie D 1 dont la masse maximale autorisée est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m, qui peut atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h, qui est muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85.

Catégorie D1E:

ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie D 1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250 kg et qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.

Les véhicules d'examen des catégories BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E qui ne sont pas conformes aux critères minimaux précités mais qui étaient utilisés au moment ou avant l'entrée en vigueur de la présente directive peuvent encore être utilisés pendant une période maximale de dix ans après cette date. Les dispositions relatives au chargement des véhicules d'examen peuvent être transposées par les États membres dix ans après l'entrée en vigueur de la directive 2000/56/CE de la Commission (3) au plus tard.

6.   Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories A1, A2 et A.

6.1.   Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:

6.1.1.

mettre en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;

6.1.2.

réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence (si disponible), de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore.

6.2.   Manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière

6.2.1.

Mettre le motocycle sur sa béquille, le débéquiller et le déplacer sans l'aide du moteur, en marchant à côté;

6.2.2.

garer le motocycle en le mettant sur sa béquille;

6.2.3.

au moins deux manœuvres à exécuter à vitesse réduite, dont un slalom; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement de l'embrayage en combinaison avec le frein, de l'équilibre, de la direction de la vision et de la position sur le motocycle, ainsi que de la position des pieds sur les repose-pieds;

6.2.4.

au moins deux manœuvres à exécuter à vitesse plus élevée, dont une manœuvre en 2e ou 3e vitesse, au moins 30 km/h, et une manœuvre consistant en un évitement d'un obstacle à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de la position sur le motocycle, de la direction de la vision, de l'équilibre, de la technique de conduite et de la technique de changement de vitesses;

6.2.5.

freinage: au moins deux exercices de freinage seront exécutés, y compris un freinage d'urgence à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement du frein avant et du frein arrière, de la direction de la vision et de la position sur le motocycle.

Les manœuvres particulières visées aux points 6.2.3 à 6.2.5 doivent être mises en application au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive 2000/56/CE.

6.3.   Comportement en circulation

Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:

6.3.1.

quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;

6.3.2.

emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;

6.3.3.

négocier des virages;

6.3.4.

carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions;

6.3.5.

changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie;

6.3.6.

approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;

6.3.7.

dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);

6.3.8.

aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;

6.3.9.

prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.

7.   Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories B, B 1 et BE

7.1.   Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:

7.1.1.

régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;

7.1.2.

régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-têtes le cas échéant;

7.1.3.

s'assurer que les portes sont fermées;

7.1.4.

réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides (par exemple, huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace), des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;

7.1.5.

contrôler les éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule: caisse, tôles, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge (catégorie BE uniquement);

7.1.6.

contrôler le dispositif d'attelage et les connexions des freins et du circuit électrique (catégorie B E uniquement)

7.2.   Catégories B et B 1: manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière

Une sélection des manœuvres suivantes doit être testée (au moins deux manœuvres pour les quatre points réunis, dont une en marche arrière):

7.2.1.

effectuer une marche arrière en maintenant une trajectoire rectiligne ou effectuer une marche arrière en tournant à droite ou à gauche à un angle de rue, sans quitter la voie de circulation correcte;

7.2.2.

faire demi-tour en utilisant les marches avant et arrière;

7.2.3.

garer le véhicule et quitter un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant et en marche arrière, aussi bien sur le plat qu'en montée et qu'en descente;

7.2.4.

freiner pour s'arrêter avec précision; l'exécution d'un arrêt d'urgence est facultative.

7.3.   Catégorie BE: manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière

7.3.1.

Procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci; cette manœuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c'est-à-dire pas dans une ligne droite);

7.3.2.

effectuer une marche arrière en décrivant une courbe dont le tracé sera laissé à l'initiative des États membres;

7.3.3.

se garer de manière sûre pour charger/décharger.

7.4.   Comportement en circulation

Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:

7.4.1.

quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;

7.4.2.

emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;

7.4.3.

négocier des virages;

7.4.4.

carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions;

7.4.5.

changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie;

7.4.6.

approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;

7.4.7.

dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);

7.4.8.

aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;

7.4.9.

prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.

8.   Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E.

8.1.   Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:

8.1.1.

régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;

8.1.2.

régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-têtes le cas échéant;

8.1.3.

réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;

8.1.4.

contrôler les systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôler l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides (notamment huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace); contrôle et utilisation du tableau de bord, y compris l'enregistreur prévu dans le règlement (CEE) no 3821/85;

8.1.5.

contrôler la pression d'air, les réservoirs d'air et la suspension;

8.1.6.

contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: caisse, tôles, portes de chargement, mécanisme de chargement (le cas échéant), le verrouillage de la cabine, le mode de chargement, l'arrimage de la charge (catégories C, CE, C1 et C1E uniquement);

8.1.7.

contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (catégories CE, C1E, DE et D1E uniquement);

8.1.8.

être capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la caisse, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement);

8.1.9.

lire une carte routière (facultatif).

8.2.   Manœuvres spéciales à tester en relation avec la sécurité routière:

8.2.1.

procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci; cette manœuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c'est-à-dire pas dans une ligne droite) (catégories CE, C1E, DE et D1E uniquement);

8.2.2.

effectuer une marche arrière en décrivant une courbe dont le tracé sera laissé à l'initiative des États membres;

8.2.3.

se garer de manière sûre pour charger/décharger sur une rampe/un quai de déchargement ou installation similaire (catégories C, CE, C1 et C1E uniquement);

8.2.4.

se garer pour laisser monter ou descendre en sécurité des passagers d'un autobus (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement).

8.3.   Comportement en circulation

Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:

8.3.1.

quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;

8.3.2.

emprunter des routes droites; croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;

8.3.3.

négocier des virages;

8.3.4.

carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions;

8.3.5.

changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie;

8.3.6.

approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;

8.3.7.

dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);

8.3.8.

aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires; passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;

8.3.9.

prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.

9.   Évaluation de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements

9.1.

Lors de chacune des situations de conduite, l'évaluation portera sur l'aisance du candidat à manier les différentes commandes du véhicule et la maîtrise dont il fera preuve pour s'insérer dans la circulation en toute sécurité. Tout au long de l'épreuve, l'examinateur devra éprouver une impression de sécurité. Les erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettant en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route, ayant nécessité ou non l'intervention de l'examinateur ou de l'accompagnateur, seront sanctionnées par un échec. L'examinateur sera toutefois libre de décider s'il convient de mener ou non l'examen pratique à son terme.

Les examinateurs doivent être formés pour apprécier correctement l'aptitude des candidats à conduire en toute sécurité. Le travail des examinateurs doit être contrôlé et supervisé par une autorité agréée par l'État membre pour qu'ils assurent une application correcte et homogène des dispositions relatives à l'appréciation des erreurs, conformément aux normes définies dans la présente annexe.

9.2.

Au cours de leur évaluation, les examinateurs prêteront une attention particulière au fait que le candidat fait preuve d'un comportement défensif et courtois au volant. Cette appréciation tient compte du style de conduite dans son ensemble, et l'examinateur doit prendre en considération le profil global du candidat. Les critères comprennent une conduite adaptée et décidée (en sécurité), la prise en compte de l'état de la route et des conditions météorologiques, des autres véhicules et des intérêts des autres usagers de la route (en particulier les plus vulnérables), et enfin la capacité d'anticipation.

9.3.

L'examinateur évaluera en outre, en relation avec le conducteur:

9.3.1.

la maîtrise du véhicule, en tenant compte des éléments suivants: utilisation correcte de la ceinture de sécurité, des rétroviseurs, de l'appuie-tête, du siège; utilisation correcte des feux et autres équipements; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage (y compris le troisième système de freinage, le cas échéant), de la direction; contrôle du véhicule sous différentes circonstances, à différentes vitesses; stabilité de la position sur la chaussée; poids, dimensions et caractéristiques du véhicule; le poids et le type de charge (catégories BE, C, CE, C1, C1E, DE et D1E uniquement); le confort des passagers (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement) (pas d'accélération brutale, conduite douce et pas de freinage brusque);

9.3.2.

la conduite de manière économique et respectueuse de l'environnement, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération (catégories BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E uniquement);

9.3.3.

la capacité d'observation: observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision lointaine, moyenne et proche;

9.3.4.

priorité/céder le passage: priorité aux carrefours, intersections et jonctions, céder le passage dans d'autres situations (par exemple, changement de direction, changement de voies, manœuvres particulières);

9.3.5.

position correcte sur la route, dans les voies de circulation, les carrefours giratoires, les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;

9.3.6.

distance de sécurité: maintien d'une distance adéquate à l'avant et à l'arrière, maintien d'une distance adéquate par rapport aux autres usagers de la route;

9.3.7.

vitesse: respect des vitesses maximales autorisées; adaptation de la vitesse aux conditions météorologiques et de circulation et le cas échéant aux limites nationales en vigueur, maintien d'une vitesse permettant de stopper dans la distance visible et libre, adaptation de la vitesse à la vitesse générale des usagers de même type;

9.3.8.

feux de circulation, panneaux et autres éléments: comportement correct aux feux de circulation, respect des indications des agents réglant la circulation, prise en compte des panneaux (interdictions ou obligations), action adéquate en cas de marquage au sol;

9.3.9.

signalisation: donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects, agir correctement en fonction de tous les signaux donnés par les autres usagers de la route;

9.3.10.

freiner et stopper: ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation; utilisation des divers systèmes de freinage (uniquement pour les catégories C, CE, D et DE); utilisation de systèmes de réduction de vitesse autres que les freins (uniquement pour les catégories C, CE, D et DE).

10.   Durée de l'examen

La durée de l'examen et la distance à parcourir doivent être suffisantes pour l'évaluation des aptitudes et des comportements prescrite à la lettre B de la présente annexe. Le temps minimal de conduite consacré au contrôle des comportements ne devra en aucun cas être inférieur à 25 minutes pour les catégories A, A1, A2, B, B 1 et BE et à 45 minutes pour les autres catégories. Cette durée ne comprend pas la réception du candidat, la préparation du véhicule, le contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière, les manœuvres particulières et l'annonce du résultat de l'examen pratique.

11.   Lieu de l'examen

La partie de l'examen destinée à évaluer la maîtrise technique du véhicule pourra se dérouler sur un terrain spécial. Celle destinée à évaluer les comportements en circulation aura lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur des voies rapides et sur des autoroutes (ou similaires), ainsi que sur tous les types de voies urbaines (zones résidentielles, zones limitées à 30 et 50 km/h, voies rapides urbaines), celles-ci devant présenter les divers types de difficultés qu'un conducteur est susceptible de rencontrer. Il est également souhaitable que l'examen puisse se dérouler dans diverses conditions de densité du trafic. Le temps de conduite sur route doit être utilisé de manière optimale afin d'évaluer le candidat dans toutes les zones de circulation susceptibles d'être rencontrées, en mettant particulièrement l'accent sur le passage d'une zone à une autre.

II.   CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPORTEMENTS LIÉS À LA CONDUITE D'UN VÉHICULE À MOTEUR

Les conducteurs de tout véhicule à moteur devront avoir, en vue d'une conduite sûre, les connaissances, les aptitudes et le comportement leur permettant de:

discerner les dangers engendrés par la circulation et en évaluer la gravité,

maîtriser leur véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses et réagir de façon appropriée si de telles situations surviennent,

observer les dispositions légales en matière de circulation routière, notamment celles qui ont pour objet de prévenir les accidents de la route et d'assurer la fluidité de la circulation,

déceler les défauts techniques les plus importants de leur véhicule, notamment ceux qui mettent en cause la sécurité et y faire remédier de façon adéquate,

tenir compte de tous les facteurs qui affectent le comportement des conducteurs (alcool, fatigue, déficience de la vue, etc.) afin de conserver le plein usage des capacités nécessaires à la sûreté de la conduite,

contribuer à la sécurité de tous les usagers, en particulier des plus faibles exposés, par une attitude respectueuse de la personnalité d'autrui.

Les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les conducteurs qui ont perdu les connaissances, les aptitudes et les comportements décrits aux points 1 à 9 puissent recouvrer ces connaissances et aptitudes et continuent à adopter les comportements requis pour la conduite d'un véhicule à moteur.


(1)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).

(2)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 561/2006.

(3)  Directive 2000/56/CE de la Commission du 14 septembre 2000 modifiant la directive 91/439/CEE du Conseil relative au permis de conduire (JO L 237 du 21.9.2000, p. 45).


ANNEXE III

NORMES MINIMALES CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE À LA CONDUITE D'UN VÉHICULE À MOTEUR

DÉFINITIONS

1.

Aux fins de la présente annexe, les conducteurs sont classés en deux groupes:

1.1.

groupe 1:

conducteurs de véhicules des catégories A, A1, A2 AM B, B 1 et BE.

1.2.

groupe 2:

conducteurs de véhicules des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D 1 et D1E.

1.3.

La législation nationale pourra prévoir des dispositions en vue d'appliquer aux conducteurs de véhicules relevant de la catégorie B et utilisant leur permis de conduire dans un but professionnel (taxis, ambulances, etc.), les dispositions prévues par la présente annexe pour les conducteurs du groupe 2.

2.

Par analogie, les candidats à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire sont classés dans le groupe auquel ils appartiendront une fois le permis délivré ou renouvelé.

EXAMENS MÉDICAUX

3.

Groupe 1:

Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical s'il apparaît, lors de l'accomplissement des formalités requises, ou au cours des épreuves qu'ils sont tenus de subir avant d'obtenir un permis, qu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs des incapacités mentionnées dans la présente annexe.

4.

Groupe 2:

Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical avant la délivrance initiale d'un permis et, par la suite, les conducteurs sont contrôlés conformément au système national en vigueur dans l'État membre de résidence normale où a lieu le renouvellement de leur permis de conduire.

5.

Les États membres pourront exiger, lors de la délivrance ou de tout renouvellement ultérieur d'un permis de conduire, des normes plus sévères que celles mentionnées dans la présente annexe.

VISION

6.

Tout candidat à un permis de conduire devra subir les investigations appropriées pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. S'il y a une raison de penser que le candidat n'a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente. Lors de cet examen, l'attention devra porter notamment sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire et les maladies oculaires progressives.

Les lentilles intraoculaires ne sont pas à considérer comme des verres correcteurs aux fins de la présente annexe.

Groupe 1:

6.1.

Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle binoculaire, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins à 0,5 en utilisant les deux yeux ensemble. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé s'il s'avère, lors de l'examen médical, que le champ visuel est inférieur à 120° sur le plan horizontal sauf cas exceptionnel dûment justifié par un avis médical favorable et un test pratique positif ou que l'intéressé est atteint d'une autre affection de la vue de nature à mettre en cause la sûreté de sa conduite. Si une maladie oculaire progressive est déclarée, le permis de conduire pourra être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen périodique pratiqué par une autorité médicale compétente.

6.2.

Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire qui a une perte fonctionnelle totale de la vision d'un œil ou qui utilise seulement un œil, par exemple en cas de diplopie, doit avoir une acuité visuelle d'au moins 0,6 avec correction optique s'il y a lieu. L'autorité médicale compétente devra certifier que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l'intéressé s'y soit adapté et que le champ de vision de cet œil est normal.

Groupe 2:

6.3.

Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle des deux yeux, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins 0,8 pour l'œil le meilleur et d'au moins 0,5 pour l'œil le moins bon. Si les valeurs de 0,8 et 0,5 sont atteintes par correction optique, il faut que l'acuité non corrigée de chacun des deux yeux atteigne 0,05, ou que la correction de l'acuité minimale (0,8 et 0,5) soit obtenue à l'aide de verres de lunettes dont la puissance ne peut excéder plus ou moins 8 dioptries, ou à l'aide de lentilles de contact (vision non corrigée = 0,05). La correction doit être bien tolérée. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé si le candidat ou le conducteur n'a pas un champ visuel binoculaire normal ou s'il est atteint de diplopie.

AUDITION

7.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur du groupe 2 sous réserve de l'avis des autorités médicales compétentes; lors de l'examen médical il sera notamment tenu compte des possibilités de compensation.

HANDICAPÉS DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR

8.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'affections ou d'anomalies du système locomoteur, rendant dangereuse la conduite d'un véhicule à moteur.

Groupe 1:

8.1.

Un permis de conduire avec condition restrictive s'il y a lieu peut être délivré, après avis d'une autorité médicale compétente, à tout candidat ou conducteur physiquement handicapé. Cet avis doit reposer sur une évaluation médicale de l'affection ou de l'anomalie en cause et, si besoin est, sur un test pratique; il doit être complété par l'indication du type d'aménagement dont le véhicule doit être pourvu, ainsi que par la mention de la nécessité ou non du port d'un appareillage orthopédique, dans la mesure ou l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements démontre qu'avec ces dispositifs la conduite n'est pas dangereuse.

8.2.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat atteint d'une affection évolutive sous réserve qu'il soit soumis à des contrôles périodiques en vue de vérifier que la personne handicapée est toujours capable de conduire son véhicule en toute sécurité.

Un permis de conduire sans contrôle médical régulier peut être délivré ou renouvelé, dès lors que le handicap est stabilisé.

Groupe 2:

8.3.

L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES

9.

Les affections pouvant exposer tout candidat ou conducteur à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire à une défaillance subite de son système cardio-vasculaire, de nature à provoquer une altération subite des fonctions cérébrales, constituent un danger pour la sécurité routière.

Groupe 1:

9.1.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat atteint de troubles graves du rythme cardiaque.

9.2.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur porteur d'un stimulateur cardiaque, sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.

9.3.

La délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire à tout candidat ou conducteur atteint d'anomalies de la tension artérielle sera apprécié en fonction des autres données de l'examen, des complications éventuelles associées et du danger qu'elles peuvent constituer pour la sécurité de la circulation.

9.4.

D'une manière générale, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'angor survenant au repos ou à l'émotion. La délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire à tout candidat ou conducteur ayant présenté un infarctus du myocarde est subordonné à un avis médical autorisé et, si nécessaire, à un contrôle médical régulier.

Groupe 2:

9.5.

L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

DIABÈTE SUCRÉ

10.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'un diabète sucré, sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier approprié à chaque cas.

Groupe 2:

10.1.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur de ce groupe atteint d'un diabète sucré nécessitant un traitement à l'insuline, sauf cas très exceptionnels dûment justifiés par un avis médical autorisé et sous réserve d'un contrôle médical régulier.

MALADIES NEUROLOGIQUES

11.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection neurologique grave, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé.

À cet effet, les troubles neurologiques dus à des affections, des opérations du système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs sensitifs, sensoriels, trophiques, perturbant l'équilibre et la coordination, seront envisagés en fonction des possibilités fonctionnelles et de leur évolutivité. La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire pourra être, dans ces cas, subordonné à des examens périodiques en cas de risques d'aggravation.

12.

Les crises d'épilepsie et les autres perturbations brutales de l'état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu'elles surviennent lors de la conduite d'un véhicule à moteur.

Groupe 1:

12.1.

Un permis peut être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen effectué par une autorité médicale compétente et d'un contrôle médical régulier. Celle-ci jugera de la réalité de l'épilepsie ou d'autres troubles de la conscience, de sa forme et de son évolution clinique (pas de crises depuis deux ans par exemple), du traitement suivi et des résultats thérapeutiques.

Groupe 2:

12.2.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur présentant, ou susceptible de présenter, des crises d'épilepsie ou d'autres perturbations brutales de l'état de conscience.

TROUBLES MENTAUX

Groupe 1:

13.1.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur:

atteint de troubles mentaux graves congénitaux ou acquis par maladies, traumatismes ou interventions neurochirurgicales,

atteint d'arriération mentale grave,

atteint de troubles comportementaux graves de la sénescence ou de troubles graves de la capacité de jugement, de comportement et d'adaptation liés à la personnalité,

sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.

Groupe 2:

13.2.

L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

ALCOOL

14.

La consommation d'alcool constitue un danger important pour la sécurité routière. Compte tenu de la gravité du problème, une grande vigilance s'impose au plan médical.

Groupe 1:

14.1.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut dissocier la conduite de la consommation d'alcool.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant été en état de dépendance à l'égard de l'alcool, au terme d'une période prouvée d'abstinence et sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.

Groupe 2:

14.2.

L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

DROGUES ET MÉDICAMENTS

15.

Abus

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de substances à action psychotrope, ou, qui sans être dépendant, en abuse régulièrement, quelle que soit la catégorie de permis sollicitée.

Consommation régulière

Groupe 1:

15.1.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur qui consomme régulièrement des substances psychotropes, quelle qu'en soit la forme, susceptibles de compromettre son aptitude à conduire sans danger, si la quantité absorbée est telle qu'elle exerce une influence néfaste sur la conduite. Il en est de même pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence sur l'aptitude à conduire.

Groupe 2:

15.2.

L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe.

AFFECTIONS RÉNALES

Groupe 1:

16.1.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave sous réserve d'un avis médical autorisé et à condition que l'intéressé soit soumis à des contrôles médicaux périodiques.

Groupe 2:

16.2.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave irréversible, sauf cas exceptionnels dûment justifiés par un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.

DISPOSITIONS DIVERSES

Groupe 1:

17.1.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel ayant une incidence sur l'aptitude à la conduite, sous réserve d'un avis médical autorisé et, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.

Groupe 2:

17.2.

L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe.

18.

En règle générale, le permis de conduire ne doit être ni délivré, ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection non mentionnée dans les paragraphes précédents, susceptible de constituer ou d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d'un véhicule à moteur, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.


ANNEXE IV

NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI FONT PASSER LES ÉPREUVES PRATIQUES DE CONDUITE

1.   Compétences exigées d'un examinateur

1.1

Une personne habilitée à évaluer sur le plan pratique, dans une automobile, l'aptitude à la conduite d'un candidat doit avoir des connaissances et des compétences relatives aux éléments énumérés aux points 1.2 à 1.6 et doit comprendre ces éléments.

1.2

Les compétences de l'examinateur doivent lui permettre d'évaluer les aptitudes d'un candidat qui cherche à obtenir le permis de conduire de la catégorie pour laquelle l'épreuve de conduite est organisée.

1.3

Connaissances et compréhension de la conduite et de l'évaluation:

théorie du comportement du conducteur;

perception des dangers et prévention des accidents;

programme sur lequel sont fondées les normes applicables à l'épreuve de conduite;

exigences de l'épreuve de conduite;

législation routière applicable, y compris la législation communautaire et nationale en vigueur et ses orientations interprétatives;

théorie et techniques en matière d'évaluation;

conduite défensive.

1.4

Compétences en matière d'évaluation:

être capable d'observer avec précision, de surveiller et d'évaluer les aptitudes générales du candidat, en particulier:

reconnaissance correcte et globale des situations dangereuses;

détermination précise des causes et des effets probables de ces situations;

mise en œuvre des compétences et reconnaissance des erreurs;

uniformité et cohérence de l'évaluation.

assimiler rapidement les informations et en extraire les éléments essentiels;

se tourner vers l'avenir, identifier les problèmes potentiels et élaborer des stratégies pour les résoudre;

donner en temps utile des informations constructives en retour.

1.5

Compétences personnelles en matière de conduite:

Une personne habilitée à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire pour une catégorie donnée doit être capable de conduire le type d'automobile en question à un niveau constamment élevé.

1.6

Qualité du service:

déterminer et dire ce à quoi le candidat peut s'attendre pendant l'épreuve;

communiquer clairement, en choisissant un contenu, un style et des termes adaptés au public visé et au contexte, et répondre aux questions des candidats;

informer clairement les intéressés des résultats de l'épreuve;

traiter les candidats avec respect et sans discrimination.

1.7

Connaissance de la technique et de la physique automobiles

connaissance de la technique automobile (par ex. direction, pneus, freinage, feux), surtout pour les motocycles et les poids lourds;

sécurité du chargement;

connaissance de la physique automobile (par ex. vitesse, frottements, dynamique, énergie.

1.8

Conduite économe en carburant et respectueuse de l'environnement.

2   Conditions générales

2.1

Un examinateur de la catégorie B:

a)

doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins;

b)

doit avoir atteint l'âge de 23 ans au minimum;

c)

doit avoir réussi la qualification initiale prévue au point 3 de la présente annexe et avoir ensuite appliqué les dispositions relatives à l'assurance de la qualité et à la formation continue prévues au point 4 de la présente annexe;

d)

doit avoir achevé une formation professionnelle permettant au moins de parvenir au terme du niveau 3 tel que défini par la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes (1);

e)

ne peut pas exercer simultanément l'activité de moniteur d'auto-école.

2.2.

Un examinateur des autres catégories:

a)

doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie en question ou posséder une connaissance équivalente acquise par une qualification professionnelle adéquate;

b)

doit avoir réussi la qualification initiale prévue au point 3 de la présente annexe et avoir ensuite appliqué les dispositions relatives à l'assurance de la qualité et à la formation continue prévues au point 4 de la présente annexe;

c)

doit avoir été un examinateur qualifié de la catégorie B pendant au moins trois ans; cette condition de durée peut être levée si l'examinateur prouve:

qu'il a au moins cinq ans d'expérience de la conduite dans la catégorie concernée, ou

qu'il a subi avec succès une évaluation théorique et pratique de son aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour obtenir un permis de conduire, cette dernière exigence devenant ainsi superflue;

d)

doit avoir achevé une formation professionnelle permettant au moins de parvenir au terme du niveau 3 tel que défini par la décision 85/368/CEE;

e)

ne peut pas exercer simultanément l'activité de moniteur d'auto-école.

2.3   Équivalences

2.3.1

Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories AM, A1, A2 et A à condition qu'il ai réussi la qualification initiale prévue au point 3 pour l'une de ces catégories.

2.3.2

Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories C1, D, D1 et D à condition qu'il ait réussi la qualification initiale prévue au point 3 pour l'une de ces catégories.

2.3.3

Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories BE, C1E, CE, D1E et DE à condition qu'il ait réussi la qualification initiale prévue au point 3 pour l'une de ces catégories.

3.   Qualification initiale

3.1   Formation initiale

3.1.1

Avant qu'une personne puisse être autorisée à faire passer des épreuves de conduite, elle doit suivre avec succès le programme de formation établi le cas échéant par un État membre pour acquérir les compétences énoncées au point 1.

3.1.2

Pour chaque programme de formation, les États membres doivent déterminer si le contenu du programme sera lié à l'autorisation de faire passer des épreuves de conduite pour une seule catégorie de permis de conduire ou pour plusieurs d'entre elles.

3.2   Examens

3.2.1

Avant qu'une personne puisse être autorisée à faire passer des épreuves de conduite, elle doit prouver qu'elle a atteint un niveau satisfaisant de connaissances, de compréhension, de compétences et d'aptitudes à l'égard des éléments énumérés au point 1.

3.2.2

Les États membres mettent en œuvre un processus d'examen qui évalue, selon une pédagogie appropriée, les compétences de la personne telles qu'elles sont définies au point 1, et plus particulièrement au point 1.4. Ce processus d'examen doit comporter à la fois un volet théorique et un volet pratique. L'évaluation peut si nécessaire être assistée par ordinateur. Les modalités précises concernant la nature et la durée des épreuves et évaluations entrant dans le cadre de l'examen sont laissées à l'appréciation de chaque État membre.

3.2.3

Pour chaque examen, les États membres doivent déterminer si le contenu de l'examen sera lié à l'autorisation de faire passer des épreuves de conduite pour une seule catégorie de permis de conduire ou pour plusieurs d'entre elles.

4.   Assurance de la qualité et formation continue

4.1   Assurance de la qualité

4.1.1

Les États membres mettent en place des dispositions relatives à l'assurance de la qualité permettant de maintenir le niveau des examinateurs du permis de conduire.

4.1.2

Les dispositions relatives à l'assurance de la qualité devraient prévoir le contrôle des examinateurs sur leur lieu de travail, leur perfectionnement professionnel et le renouvellement de leur accréditation, leur formation continue et l'examen périodique des résultats des épreuves de conduite qu'ils ont fait passer.

4.1.3

Les États membres doivent prévoir que chaque examinateur est soumis à un contrôle annuel mettant en œuvre les dispositions relatives à l'assurance de la qualité énumérées au point 4.1.2. Les États membres doivent en outre prévoir que, au moins une fois tous les 5 ans, chaque examinateur est observé lors du déroulement des épreuves qu'il fait subir, pendant une période cumulée d'au moins une demi-journée, ce qui permet l'observation de plusieurs épreuves. Lorsque des problèmes sont constatés, des mesures correctrices doivent être prises. La personne chargée du contrôle doit être habilitée à cet effet par l'État membre concerné.

4.1.4

Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un examinateur est autorisé à faire passer des épreuves de conduite dans plusieurs catégories, le fait de s'acquitter de l'obligation de contrôle pour les épreuves relatives à une catégorie revient à s'acquitter de cette obligation pour plusieurs catégories.

4.1.5

Le travail d'examen de la conduite doit faire l'objet d'un suivi et d'un contrôle par un organisme habilité par l'État membre concerné, afin de garantir la mise en œuvre appropriée et cohérente de l'évaluation.

4.2   Formation continue.

4.2.1

Les États membres prévoient que, pour conserver leur habilitation, les examinateurs du permis de conduire, indépendamment du nombre de catégories pour lesquelles ils sont accrédités, suivent:

une formation continue régulière minimale de quatre jours au total par période de deux ans afin:

de maintenir et de mettre à jour les connaissances et les compétences nécessaires en matière d'examen;

de développer de nouvelles compétences devenues essentielles pour l'exercice de leur profession;

de garantir que les examinateurs continuent à faire passer des épreuves de manière équitable et uniforme;

une formation continue minimale d'au moins cinq jours au total par période de cinq ans afin:

de développer et de maintenir les compétences pratiques nécessaires à la conduite.

4.2.2

Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte qu'une formation spécifique soit rapidement dispensée aux examinateurs jugés gravement défaillants par le système d'assurance de la qualité en vigueur.

4.2.3

La formation continue peut prendre la forme d'une séance d'information, d'une formation en salle de classe, d'un apprentissage traditionnel ou en ligne; elle peut être individuelle ou collective. Elle peut comporter le renouvellement de l'accréditation selon certaines normes si les États membres l'estiment approprié.

4.2.4

Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un examinateur est habilité à faire passer des épreuves de conduite dans plusieurs catégories, le fait de s'acquitter de l'obligation liée à la formation continue pour les épreuves relatives à une catégorie revient à s'acquitter de cette obligation pour plusieurs catégories, sous réserve que la condition mentionnée au point 4.2.5 soit remplie.

4.2.5

Si un examinateur n'a pas fait passer d'épreuve dans une catégorie dans un délai de 24 mois, il se prête à une réévaluation adaptée avant d'être autorisé à faire passer des épreuves de conduite relatives à cette catégorie. Cette réévaluation peut avoir lieu dans le cadre de l'obligation prévue au point 4.2.1.

5.   Droits acquis

5.1

Les États membres peuvent prévoir que les personnes habilitées à faire passer des épreuves de conduite immédiatement avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions sont autorisées à continuer à faire passer ces épreuves bien qu'elles ne soient pas autorisées à le faire conformément aux conditions générales fixées au point 2 ou au processus de qualification initiale prévu au point 3.

5.2

Ces examinateurs sont néanmoins soumis aux dispositions relatives au contrôle régulier et à l'assurance de la qualité prévues au point 4.


(1)  JO L 199 du 31.7.1985, p. 56.


ANNEXE V

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FORMATION ET D'EXAMEN À SUBIR PAR LES CONDUCTEURS POUR LES COMBINAISONS VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT B, DEUXIÈME ALINÉA

1.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour:

homologuer et superviser la formation prévue à l'article 7, paragraphe 1, point d), ou

organiser l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7, paragraphe 1, point d).

2.

Durée de la formation des conducteurs

7 heures au moins.

3.

Contenu de la formation des conducteurs

La formation des conducteurs couvrira les connaissances, aptitudes et comportements décrits aux points 2 et 7 de l'annexe II. Les éléments suivants feront l'objet d'une attention particulière:

la dynamique du mouvement du véhicule, les critères de sécurité, le véhicule tracteur et la remorque (dispositif d'attelage), le chargement correct et les équipements de sécurité;

Une partie pratique incluant les exercices suivants: accélération, décélération, marche arrière, freinage, distance de freinage, changement de voie de circulation, freinage/manœuvre d'urgence, louvoiement de la remorque, dételage et réattelage d'une remorque à son véhicule à moteur, stationnement;

chaque participant devra suivre la partie pratique de la formation et apporter la preuve de sa maîtrise des aptitudes et comportements sur la voie publique;

les combinaisons de véhicules utilisés au cours de la formation entreront dans la catégorie de permis de conduire demandé par les participants.

4.

Durée et contenu de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements

La durée de l'épreuve de contrôle et la distance parcourue doivent être suffisantes pour évaluer les aptitudes et les comportements visés au paragraphe 3.


ANNEXE VI

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FORMATION ET D'ÉVALUATION DES CONDUCTEURS DE MOTOCYCLES DE LA CATÉGORIE A (ACCÈS PROGRESSIF)

1.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour:

homologuer et superviser la formation prévue à l'article 7, paragraphe 1, point c), ou

organiser l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7, paragraphe 1, point c).

2.1

Durée de la formation des conducteurs

7 heures au moins.

3.

Contenu de la formation des conducteurs

La formation des conducteurs comprendra tous les éléments visés au point 6 de l'annexe II.

chaque participant devra suivre la partie pratique de la formation et apporter la preuve de sa maîtrise des aptitudes et comportements sur la voie publique;

les motocycles utilisés au cours de la formation entreront dans la catégorie de permis de conduire demandé par les participants.

4.

Durée et contenu de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements

La durée de l'épreuve de contrôle et la distance parcourue doivent être suffisantes pour évaluer les aptitudes et les comportements visés au paragraphe 3 de la présente annexe.


ANNEXE VII

Partie A

DIRECTIVE ABROGÉE AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visées à l'article 17)

Directive 91/439/CEE du Conseil (1)

(JO L 237 du 24.8.1991, p. 1)

Directive 94/72/CE du Conseil

(JO L 337 du 24.12.1994, p. 86)

Directive 96/47/CE du Conseil

(JO L 235 du 17.9.1996, p. 1)

Directive 97/26/CE du Conseil

(JO L 150 du 7.6.1997, p. 41)

Directive 2000/56/CE de la Commission

(JO L 237 du 21.9.2000, p. 45)

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil, uniquement l'article 10, paragraphe 2

(JO L 226 du 10.9.2003, p. 4)

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, uniquement l'annexe II, point 24

(JO L 284 du 31.10.2004, p. 1)

Partie B

DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL ET D'APPLICATION

(visés à l'article 17)

Directive

Date limite de transposition

Date d'application

Directive 91/439/CEE

1er juillet 1994

1er juillet 1996

Directive 94/72/CE

-

1er janvier 1995

Décision 96/427/CE

-

16 juillet 1996

Directive 96/47/CE

1er juillet 1996

1er juillet 1996

Directive 97/26/CE

1er janvier 1998

1er janvier 1998

Directive 2000/56/CE

30 septembre 2003

30 septembre 2003, 30 septembre 2008 (Annexe II, point 6.2.5) et 30 septembre 2013 (Annexe II, point 5.2)

Directive 2003/59/CE

10 septembre 2006

10 septembre 2008 (transport de voyageurs) et 10 septembre 2009 (transport de marchandises)


(1)  La directive 91/439/CE a également été modifiée par l'acte suivant qui n'a pas été abrogé: acte d'adhésion de 1994.


ANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 91/439/CEE

Présente directive

Article 1, paragraphe 1, première phrase

Article 1, paragraphe 1, première phrase

Article 1, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 1, paragraphe 2

Article 1, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

-

Article 2, paragraphe 2

Article 1, paragraphe 3

-

Article 2, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphe 2

 

Article 3, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

-

Article 2, paragraphe 4

-

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs

Article 4, paragraphe 1, première phrase

-

Article 4, paragraphe 2, premier tiret

-

Article 4, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 4, paragraphe 3, premier tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 4, paragraphe 4, point b), premier alinéa

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret

Article 4, paragraphe 4, point b), deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret

Article 4, paragraphe 4, point c)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, cinquième tiret

Article 4, paragraphe 4, point f)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sixième tiret

Article 4, paragraphe 4, point g)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, septième tiret

Article 4, paragraphe 4, point j)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, huitième tiret

Article 4, paragraphe 4, point k)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs

-

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

Article 4, paragraphe 3, point a)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 4, paragraphe 4, point a)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret

Article 4, paragraphe 4, point d)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, quatrième tiret

Article 4, paragraphe 4, point e)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, cinquième tiret

Article 4, paragraphe 4, point h)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiret, mots introductifs

Article 4, paragraphe 4, point i)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiret, premier sous-tiret

-

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiret, deuxième sous-tiret

-

Article 3, paragraphe 3, mots introductifs

-

Article 3, paragraphe 3, premier tiret

Article 4, paragraphe 1, troisième phrase

Article 3, paragraphe 3, deuxième tiret, premier alinéa

Article 4, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 3, deuxième tiret, deuxième alinéa

-

Article 3, paragraphe 3, troisième tiret

Article 4, paragraphe 3, premier tiret

Article 3, paragraphe 3, quatrième tiret

Article 4, paragraphe 4, premier tiret

Article 3, paragraphe 3, cinquième tiret

Article 4, paragraphe 4, deuxième tiret

-

Article 4, paragraphe 3,

Article 3, paragraphe 4

-

Article 3, paragraphe 5

-

Article 3, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 5, première phrase

-

Article 4, paragraphe 5, deuxième phrase

Article 4

Article 5

Article 5, paragraphe 1,

Article 6, paragraphe 1,

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 2, mots introductifs

Article 6, paragraphe 2, mots introductifs

Article 5, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 5, paragraphe 2, point b)

Article 6, paragraphe 2, point b)

-

Article 6, paragraphe 2, point c)

-

Article 6, paragraphe 2, point d)

-

Article 6, paragraphe 2, point e)

-

Article 6, paragraphe 2, point f)

Article 5, paragraphe 3

-

Article 5, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 1, mots introductifs

Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 6, paragraphe 1, point a), premier tiret

Article 4, paragraphe 3, point a), troisième tiret

Article 6, paragraphe 1, point a), deuxième tiret

Article 4, paragraphe 4, point a), deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, point b), premier tiret

Article 4, paragraphe 3, point b), deuxième tiret

 

Article 4, paragraphe 3, point c), deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, première possibilité

Article 4, paragraphe 4, point b), cinquième alinéa

Article 6, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, deuxième possibilité

Article 4, paragraphe 4, point c), deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, point b), troisième tiret, première et deuxième possibilités

Article 4, paragraphe 4, point g), deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, point b), troisième tiret, troisième et quatrième possibilités

Article 4, paragraphe 4, point e), troisième tiret

Article 6, paragraphe 1, point c), premier tiret, première et deuxième possibilités

Article 4, paragraphe 4, point k), deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, point c), premier tiret, troisième et quatrième possibilités

Article 4, paragraphe 4, point i), deuxième tiret

Article 6, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 6, premier alinéa

-

Article 4, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas

Article 7, paragraphe 1, mots introductifs

Article 7, paragraphe 1, mots introductifs

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 1, point a)

-

Article 7, paragraphe 1, point b)

-

Article 7, paragraphe 1, point c)

-

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 1, point e)

Article 7, paragraphe 2

-

Article 7, paragraphe 3

-

-

Article 7, paragraphe 2

-

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 5, point a)

-

Article 7, paragraphe 5, point b)

-

Article 7, paragraphe 5, point c)

-

Article 7, paragraphe 5, point d)

Article 7 bis, paragraphe 1

-

Article 7 bis, paragraphe 2

Article 8

Article 7 ter

Article 9

-

Article 10

Article 8

Article 11

Article 9

Article 12

Article 10

Article 13, paragraphe 1

-

Article 13, paragraphe 2

Article 11

Article 14

Article 12, paragraphe 1

-

Article 12, paragraphe 2

-

Article 12, paragraphe 3

Article 15

-

Article 16

Article 13

Article 17, premier alinéa

-

Article 17, deuxième alinéa

-

Article 18

Article 14

Article 19

Annexe I

-

Annexe I bis

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

-

Annexe IV

-

Annexe V

-

Annexe VI


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 403/61


DÉCISION PRISE D'UN COMMUN ACCORD PAR LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

le 11 décembre 2006

fixant le siège de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

(2006/996/CE)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES,

Vu l'article 289 du traité instituant la Communauté européenne,

Considérant ce qui suit:

1)

Il est prévu de créer un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes sur la base de la proposition transmise par la Commission le 10 mars 2005, modifiée par sa proposition du 8 mai 2006.

2)

Il y a lieu de fixer le siège dudit institut,

DÉCIDENT:

Article premier

L'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes a son siège à Vilnius.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne, prend effet à la date de l'entrée en vigueur du règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2006.

Le président

E. TUOMIOJA