ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 367

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
22 décembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1941/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

1

 

*

Règlement (CE) no 1942/2006 du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite

18

 

*

Règlement (CE) no 1943/2006 du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 876/2002 créant l'entreprise commune Galileo

21

 

*

Règlement (CE) no 1944/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

23

 

*

Règlement (CE, Euratom) no 1945/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 495/77 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes

25

 

 

Règlement (CE) no 1946/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

26

 

 

Règlement (CE) no 1947/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

28

 

 

Règlement (CE) no 1948/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

30

 

 

Règlement (CE) no 1949/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

32

 

*

Règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés ( 1 )

33

 

*

Règlement (CE) no 1951/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 753/2002 sur certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation de marché vitivinicole, en ce qui concerne la présentation des vins traités dans des contenants en bois

46

 

 

Règlement (CE) no 1952/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

49

 

 

Règlement (CE) no 1953/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

53

 

 

Règlement (CE) no 1954/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

56

 

 

Règlement (CE) no 1955/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

58

 

 

Règlement (CE) no 1956/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

59

 

 

Règlement (CE) no 1957/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

61

 

 

Règlement (CE) no 1958/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

63

 

 

Règlement (CE) no 1959/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

65

 

 

Règlement (CE) no 1960/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 935/2006

67

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision no 2/2006 du Conseil d'association CE-Turquie du 17 octobre 2006 modifiant les protocoles nos 1 et 2 de la décision no 1/98 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles

68

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2006/1000/PESC du Conseil du 11 décembre 2006 relative à la mise en œuvre de l'action commune 2002/589/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices d'armes légères et de petit calibre en Amérique latine et dans les Caraïbes

77

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2006/944/CE de la Commission du 14 décembre 2006 établissant les quantités respectives d'émissions attribuées à la Communauté européenne et à chacun de ses États membres relevant du protocole de Kyoto conformément à la décision 2002/358/CE ( JO L 358 du 16.12.2006 )

80

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1620/2006 de la Commission du 30 octobre 2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine ( JO L 300 du 31.10.2006 )

80

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1941/2006 DU CONSEIL

du 11 décembre 2006

établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, compte tenu des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

(2)

Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer des possibilités de pêche maximales par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres.

(3)

Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4)

Il est nécessaire d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

(5)

Le règlement (CE) no 2371/2002 prévoit à son article 3 des définitions utiles pour l'attribution des possibilités de pêche.

(6)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s'appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

(7)

Il convient d'utiliser les possibilités de pêche conformément à la législation communautaire en la matière, à savoir notamment le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (3), le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (4), le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (5), le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (6), ainsi que le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (7), le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (8) et le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (9).

(8)

Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2007, certaines mesures complémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour l'année 2007, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, ainsi que les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de la Communauté («navires de la Communauté») ainsi qu'aux navires de pêche battant le pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers, qui opèrent en mer Baltique.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement aux fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre concerné après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, les définitions suivantes s'appliquent:

a)

«zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91;

b)

«mer Baltique», les divisions CIEM IIIb, IIIc et IIId;

c)

«total admissible des captures (TAC)» la quantité qu'il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

d)

«quota» le pourcentage d'un TAC alloué à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers.

CHAPITRE II

POSSIBILITES DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES

Article 4

Limites de captures et répartition de ces limites

Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont exposées à l'annexe I du présent règlement.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

1.   La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.

2.   Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2008, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 peut s'appliquer, par dérogation audit règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

Article 6

Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires

1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a)

les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou

b)

des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d'autres espèces, les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm et les captures ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement.

2.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point b).

3.   Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s'applique ledit quota, n'effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.

Article 7

Limitations de l'effort de pêche

Les limitations de l'effort de pêche figurent à l'annexe II.

Article 8

Mesures techniques et de contrôle transitoires

Les mesures techniques et de contrôle transitoires figurent à l'annexe III.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux débarquements de quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l'annexe I du présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2006.

Par le Conseil

La présidente

S. HUOVINEN


(1)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)   JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)   JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

(4)   JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

(5)   JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(6)   JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(7)   JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

(8)   JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 448/2005 de la Commission (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).

(9)   JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.


ANNEXE I

Limites quantitatives des débarquements et conditions connexes pour la gestion interannuelle des limites de captures applicables aux navires de la Communauté dans les zones pour lesquelles des limites de captures ont été fixées par espèce et par zone

Les tableaux ci-après présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions connexes applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.

Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Subdivisions 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlande

75 099

 

Suède

16 501

 

CE

91 600

 

TAC

91 600

TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Subdivisions 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danemark

6 939

 

Allemagne

27 311

 

Finlande

3

 

Pologne

6 441

 

Suède

8 806

 

CE

49 500

 

TAC

49 500

TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Subdivisions 25-27, 28.2, 29 et 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danemark

2 920

 

Allemagne

774

 

Estonie

14 910

 

Finlande

29 105

 

Lettonie

3 680

 

Lituanie

3 874

 

Pologne

33 066

 

Suède

44 389

 

CE

132 718

 

TAC

Sans objet

TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Subdivision 28.1

HER/03D.RG.

Estonie

17 317

 

Lettonie

20 183

 

CE

37 500

 

TAC

37 500

TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Subdivisions 25-32 (eaux communautaires)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danemark

9 374

 

Allemagne

3 729

 

Estonie

913

 

Finlande

717

 

Lettonie

3 485

 

Lituanie

2 296

 

Pologne

10 794

 

Suède

9 497

 

CE

40 805  (1)

 

TAC

Sans objet

TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danemark

11 653

 

Allemagne

5 697

 

Estonie

258

 

Finlande

229

 

Lettonie

964

 

Lituanie

625

 

Pologne

3 118

 

Suède

4 152

 

CE

26 696

 

TAC

26 696  (2)

TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

III bcd (eaux communautaires)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danemark

2 698

 

Allemagne

300

 

Suède

203

 

Pologne

565

 

CE

3 766

 

TAC

Sans objet

TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Saumon atlantique

Salmo salar

Zone

:

III bcd (eaux communautaires) sauf subdivision 32

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danemark

88 836  (3)

 

Allemagne

9 884  (3)

 

Estonie

9 028  (3)

 

Finlande

110 773  (3)

 

Lettonie

56 504  (3)

 

Lituanie

6 642  (3)

 

Pologne

26 950  (3)

 

Suède

120 080  (3)

 

CE

428 697  (3)

 

TAC

Sans objet (3)

TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Saumon atlantique

Salmo salar

Zone

:

Subdivision 32

SAL/3D32.

Estonie

1 581  (4)

 

Finlande

13 838  (4)

 

CE

15 419  (4)

 

TAC

Sans objet (4)

TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

III bcd (eaux communautaires)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danemark

44 833

 

Allemagne

28 403

 

Estonie

52 060

 

Finlande

23 469

 

Lettonie

62 877

 

Lituanie

22 745

 

Pologne

133 435

 

Suède

86 670

 

CE

454 492

 

TAC

Sans objet

TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

(1)  Si, d'ici au 30 juin 2007, le Conseil n'a pas adopté un règlement établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, à partir du 1er juillet 2007, les TAC et les quotas relatifs à ce stock seront ceux figurant à l'appendice 1 à la présente annexe. À partir de cette date, toute prise dépassant le quota d'un État membre tel qu'il est fixé à cet appendice sera déduite du quota futur dudit État pour 2008.

(2)  Si, d'ici au 30 juin 2007, le Conseil n'a pas adopté un règlement établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, à partir du 1er juillet 2007, les TAC et les quotas relatifs à ce stock seront ceux figurant à l'appendice 1 à la présente annexe. À partir de cette date, toute prise dépassant le quota d'un État membre tel qu'il est fixé à cet appendice sera déduite du quota futur dudit État pour 2008.

(3)  Exprimé en nombre d'individus.

(4)  Exprimé en nombre d'individus.

Appendice 1 à l'annexe I

Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Subdivisions 25-32 (eaux communautaires)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danemark

8 849

 

Allemagne

3 520

Estonie

862

Finlande

677

Lettonie

3 290

Lituanie

2 168

Pologne

10 191

Suède

8 965

CE

38 522

TAC

Sans objet


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danemark

10 537

 

Allemagne

5 152

Estonie

234

Finlande

207

Lettonie

872

Lituanie

565

Pologne

2 819

Suède

3 754

CE

24 140

TAC

24 140


ANNEXE II

1.   Limitations de l'effort de pêche

1.1.

La pêche au moyen de chaluts, de seines ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres ou de lignes de fond est interdite:

a)

du 1er au 7 janvier, du 31 mars au 1er mai et le 31 décembre dans les subdivisions 22, 23 et 24;

b)

du 1er au 7 janvier, du 5 au 10 avril, du 1er juillet au 31 août et le 31 décembre dans les subdivisions 25, 26 et 27.

1.2.

En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres ou de lignes de fond soit également interdite pendant:

a)

77 jours civils dans les subdivisions 22 à 24, en dehors de la période visée au point 1.1, sous a);

b)

67 jours civils dans les subdivisions 25 à 27, en dehors de la période visée au point 1.1, sous b).

Les États membres répartissent les jours visés aux points a) et b) en périodes d'une durée au moins égale à cinq jours.

1.3.

Au plus tard le 7 janvier 2007, chaque État membre notifie à la Commission et publie sur son site internet les dates précises des jours civils visés au point 1.2, qui devraient être identiques pour les navires de pêche battant le pavillon de cet État membre.

1.4.

Par dérogation aux points 1.1 et 1.2, les navires de pêche de la Communauté de moins de 12 mètres hors tout et pêchant dans les eaux territoriales sont autorisés à conserver à bord et à débarquer jusqu'à 20 kg ou 10 % de cabillaud en poids vif, le chiffre le plus élevé devant être retenu, si la pêche est effectuée au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et/ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 110 mm.

ANNEXE III

MESURES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLE TRANSITOIRES

1.   Restrictions applicables à la pêche

1.1.

Toute activité de pêche est interdite, du 1er mai au 31 octobre, dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant séquentiellement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

 

Zone 1:

55° 45′ N, 15° 30′ E

55° 45′ N, 16° 30′ E

55° 00′ N, 16° 30′ E

55° 00′ N, 16° 00′ E

55° 15′ N, 16° 00′ E

55° 15′ N, 15° 30′ E

55° 45′ N, 15° 30′ E

 

Zone 2:

55° 00′ N, 19° 14′ E

54° 48′ N, 19° 20′ E

54° 45′ N, 19° 19′ E

54° 45′ N, 18° 55′ E

55° 00′ N, 19° 14′ E

 

Zone 3:

56° 13′ N, 18° 27′ E

56° 13′ N, 19° 31′ E

55° 59′ N, 19° 13′ E

56° 03′ N, 19° 06′ E

56° 00′ N, 18° 51′ E

55° 47′ N, 18° 57′ E

55° 30′ N, 18° 34′ E

56° 13′ N, 18° 27′ E

1.2.

Par dérogation aux dispositions du point 1.1, la pêche au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 157 mm ou au moyen de palangres est autorisée. Lorsque la pêche est effectuée au moyen de palangres, aucune quantité de cabillaud n'est conservée à bord.

2.   Activités de suivi, dinspection et de surveillance en lien avec la reconstitution des stocks de cabillaud en mer Baltique

2.1.   Permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique

2.1.1.

Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (1), tout navire de pêche de la Communauté dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 m et qui détient à son bord ou emploie tout engin d'un maillage supérieur ou égal à 90 mm doit être muni d'un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique.

2.1.2.

Les États membres ne délivrent le permis de pêche spécial pour le cabillaud visé au point 2.1.1 qu'à des navires de pêche de la Communauté détenant déjà, en 2006, le permis de pêche spécial au cabillaud en mer Baltique prévu à l'annexe III, point 6.2.1, du règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2). Toutefois, un État membre peut délivrer un permis de pêche spécial au cabillaud à un navire de pêche de la Communauté battant son pavillon mais ne détenant pas de permis spécial en 2006, à la condition de faire en sorte qu'au moins une capacité équivalente, mesurée en kilowatts (kW), soit interdite de pêche en mer Baltique à l'aide de tout engin visé au point 2.1.1.

2.1.3.

Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires de pêche détenteurs d'un permis de pêche spécial au cabillaud en mer Baltique et le met à la disposition de la Commission et des autres États membres riverains de la mer Baltique sur son site internet officiel.

2.1.4.

Le capitaine de tout navire de pêche de la Communauté, ou son représentant dûment habilité, auquel un État membre a délivré un permis de pêche spécial au cabillaud en mer Baltique conserve à son bord une copie dudit permis.

2.2.   Journaux

2.2.1.

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines des navires de pêche de la Communauté dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 mètres tiennent un journal de leurs activités, lorsqu'une sortie de pêche inclut une partie des subdivisions 22 à 27, conformément à l'article 6 dudit règlement.

2.2.2.

Dans le cas des navires de pêche équipés d'un système de surveillance des navires (VMS), les États membres vérifient à l'aide des données VMS que les informations reçues au centre de surveillance des pêcheries (CSP) correspondent aux activités consignées dans les journaux. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés sous format électronique et conservés pendant trois ans.

2.2.3.

Chaque État membre tient à jour et publie sur son site internet officiel les coordonnées des instances auxquelles doivent être remis les journaux, les déclarations de débarquement et les notifications préalables visés au point 2.6 de la présente annexe.

2.3.   Marge de tolérance du journal

2.3.1.

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la tolérance autorisée dans les estimations des quantités, en kilogrammes, d'espèces soumises à un TAC qui sont détenues à bord des navires s'élève à 10 % des valeurs consignées dans le journal, à l'exception du cabillaud pour lequel la tolérance est fixée à 8 %.

2.3.2.

Dans le cas des captures provenant des subdivisions 22 à 27 et débarquées sans tri, la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités est fixée à 10 % de la quantité totale détenue à bord.

2.4.   Suivi et contrôle de l'effort de pêche

Les autorités compétentes de l′État membre du pavillon assurent le suivi et contrôlent le respect:

a)

des limitations de l'effort de pêche prévues à l'annexe II, points 1.1 et 1.2;

b)

des restrictions aux activités de pêche prévues au point 1 de la présente annexe.

2.5.   Dispositions régissant les entrées et les sorties en ce qui concerne certaines zones

2.5.1.

Un navire peut commencer à pêcher dans les eaux communautaires des subdivisions 22, 23 et 24 (zone A) ou 25, 26 et 27 (zone B) s’il détient à son bord moins de 175 kg de cabillaud.

2.5.2.

Lorsque le navire quitte les zones A ou B, ou encore les subdivisions 28 à 32 (zone C), et qu'il détient à son bord plus de 175 kg de cabillaud:

a)

il se rend directement au port dans la zone dans laquelle il a pêché et y débarque le poisson; ou

b)

il se rend directement au port en dehors de la zone dans laquelle il a pêché et y débarque le poisson.

2.5.3.

Lorsqu'il quitte la zone dans laquelle il a pêché, les filets sont rangés de façon à ne pas être facilement utilisables conformément aux dispositions suivantes:

i)

les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

ii)

les filets qui se trouvent sur le pont ou au-dessus sont solidement arrimés à un élément de la superstructure.

2.5.4.

Les points 2.5.1, 2.5.2 et 2.5.3 ne s'appliquent pas aux navires équipés de systèmes VMS conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003. Toutefois, ces navires envoient chaque jour au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon le relevé de leurs captures prévu par l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 2847/1993, afin qu'il soit introduit dans sa base de données informatisée.

2.6.   Notification préalable

2.6.1.

Si un navire de pêche de la Communauté s'apprête à quitter les subdivisions 22, 23 et 24 (zone A), les subdivisions 25, 26 et 27 (zone B) ou les subdivisions 28 à 32 (zone C) avec à bord plus de 300 kg de cabillaud en poids vif, le capitaine notifie aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, deux heures avant de quitter la zone:

a)

l'heure et la position de la sortie de zone;

b)

la quantité totale de cabillaud et le poids total des autres espèces, exprimé en poids vif, qui sont détenus à bord.

2.6.2.

La notification visée au point 2.6.1 peut également être effectuée par un représentant du capitaine du navire de pêche de la Communauté agissant en son nom.

2.6.3.

Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine de tout navire de pêche de la Communauté détenant plus de 300 kg de poids vif de cabillaud, ou son représentant dûment habilité, communique aux autorités compétentes de l'État membre du débarquement, une heure au moins avant son entrée sur un site de débarquement:

a)

le nom du site de débarquement;

b)

l'heure estimative d'arrivée sur le site de débarquement;

c)

la quantité totale de cabillaud et le poids total des autres espèces, en poids vif, qui sont détenues à bord.

2.7.   Ports désignés

2.7.1.

Tout navire de pêche détenant plus de 750 kg de poids vif de cabillaud ne peut en effectuer le débarquement que dans des ports désignés.

2.7.2.

Il appartient à chaque État membre de désigner des ports dans lesquels doit s’effectuer tout débarquement de quantités de cabillaud de la Baltique supérieures à 750 kg en poids vif.

2.7.3.

Au plus tard le 6 janvier 2007, chaque État membre ayant dressé une liste de ports désignés l'actualise et la publie sur son site internet officiel.

2.8.   Pesage du cabillaud lors du premier débarquement

2.8.1.

Les navires de pêche détenant à leur bord plus de 200 kg de cabillaud en poids vif ne commencent le débarquement que sur autorisation des autorités compétentes du lieu de débarquement.

2.8.2.

Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de cabillaud capturée en mer Baltique et débarquée dans cet État membre soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être acheminée vers une autre destination depuis le port de débarquement.

2.9.   Références en matière d'inspections

Chaque État membre riverain de la mer Baltique établit ses références spécifiques en matière d′inspections. Ces références sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les références en matière d′inspection sont vouées à évoluer progressivement jusqu′à ce que les repères cibles définis à l′appendice 1 aient été atteints.

2.10.   Interdiction des transits et des transbordements

2.10.1.

Tout transit par des zones fermées à la pêche au cabillaud est interdit, à moins que les engins de pêche détenus à bord ne soient rangés et arrimés en toute sûreté conformément aux prescriptions du point 2.5.3.

2.10.2.

Le transbordement de cabillaud est interdit.

2.11.   Transport du cabillaud de la Baltique

Par dérogation à l′article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine de tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 mètres remplit une déclaration de débarquement en cas d′acheminement du poisson vers un lieu autre que celui du débarquement ou de l′importation.

Cette déclaration de débarquement est jointe aux documents de transport prévus à l′article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

2.12.   Surveillance conjointe et échange d'inspecteurs

2.12.1.

Les États membres concernés mènent des actions conjointes d’inspection et de surveillance. L'Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) coordonne la planification et l'exécution de ces actions par les États membres.

2.12.2.

Des inspecteurs de la Commission peuvent prendre part à ces actions conjointes d'inspection et de surveillance.

2.12.3.

L'ACCP convoque, avant le 15 novembre 2007, une réunion des autorités nationales compétentes en matière d'inspection afin de coordonner le programme des actions conjointes d'inspection et de surveillance pour 2008.

2.13.   Programmes de contrôle nationaux de la pêche au cabillaud

2.13.1.

Chacun des États membres concernés élabore un programme de contrôle national pour la mer Baltique conformément aux prescriptions de l'appendice 2.

2.13.2.

Chacun des États membres concernés établit ses références spécifiques en matière d'inspection, conformément à l'appendice 1. Ces références sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les références en matière d'inspection sont vouées à évoluer progressivement, jusqu'à ce que les repères cibles définis à l'appendice 2 aient été atteints.

2.13.3.

Avant le 31 janvier 2007, chacun des États membres concernés met à la disposition de la Commission et des autres États membres riverains de la Baltique, sur son site internet officiel, le programme de contrôle national visé au point 2.13.1, assorti d'un calendrier d'exécution.

2.13.4.

La Commission convoque une réunion du comité de la pêche et de l'aquaculture afin d'évaluer le respect et les résultats des programmes de contrôle nationaux concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique.

2.14.   Programme de contrôle spécifique

2.14.1.

Par dérogation à l’article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le programme spécifique de contrôle et d’inspection pour les stocks de cabillaud concernés peut s’étendre sur une durée supérieure à trois ans.

3.   Restrictions concernant la pêche au flet et au turbot

3.1.

La conservation à bord des espèces suivantes de poisson qui sont pêchées à l'intérieur des zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-après est interdite:

Espèce

Zone géographique

Période

Flet (Platichthys flesus)

Subdivisions 26 à 28 et 29 au sud de 59° 30′ N

du 15 février au 15 mai

Subdivision 32

du 15 février au 31 mai

Turbot (Psetta maxima)

Subdivisions 25 à 26 et 28 au sud de 56° 50′ N

du 1er juin au 31 juillet

3.2.

Par dérogation au point 3.1, lorsque la pêche est réalisée au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 105 mm, ou au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm, les prises accessoires de flet et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % exprimée en poids vif de la capture totale conservée à bord ou débarquée au cours de la période d'interdiction visée au point 3.1.

(1)   JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(2)   JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1936/2005 (JO L 311 du 26.11.2005, p. 1).

Appendice 1 à l'annexe III

Références spécifiques en matière d'inspection

Objectif

1.

Chaque État membre établit ses références spécifiques en matière d'inspection conformément à la présente annexe.

Stratégie

2.

Les opérations d'inspection et de surveillance des activités de pêche se focalisent sur les navires susceptibles d'effectuer des captures de cabillaud. Des inspections à caractère aléatoire visant le transport et la commercialisation du cabillaud sont utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de tester l'efficacité des inspections et de la surveillance.

Priorités

3.

Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différents types d'engins, en fonction de l'incidence respective sur les flottes des limites appliquées aux possibilités de pêche. C'est pourquoi il appartient à chaque État membre d'établir des priorités spécifiques.

Échantillonnage

4.

Chaque État membre indique et décrit les méthodes d'échantillonnage qui seront appliquées.

Les États membres mettent sur demande leur plan d'échantillonnage à la disposition de la Commission.

Repères cibles

5.

Au plus tard le 22 janvier 2007, chaque État membre lance son programme d'inspections en tenant compte des cibles suivantes:

a)

niveau de contrôle dans les ports

En règle générale, le niveau de précision à atteindre doit être au moins équivalent à celui d'une méthode d'échantillonnage aléatoire simple qui implique des contrôles couvrant 20 %, en masse, des débarquements de cabillaud, tous sites de débarquement confondus;

b)

niveau de contrôle des opérations de commercialisation

Inspection de 5 % des quantités de cabillaud mises en vente dans les criées;

c)

niveau de contrôle en mer

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l'activité de pêche dans chaque zone. Les repères cibles pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans les zones de gestion des stocks de cabillaud; ils sont éventuellement assortis d'un repère distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies;

d)

niveau de surveillance aérienne

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l'activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre.

Appendice 2 à l'annexe III

Contenu des programmes de contrôle nationaux pour la pêche au cabillaud

Les programmes de contrôle nationaux précisent en particulier les éléments ci-après.

1.   MOYENS DE CONTRÔLE

Ressources humaines

1.1.

Les effectifs des inspecteurs à terre et en mer ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Moyens techniques

1.2.

Le nombre des navires et aéronefs de patrouille ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Ressources financières

1.3.

La dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains ainsi que des navires et des aéronefs de patrouille.

2.   ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE

Description des dispositifs mis en œuvre pour assurer l'application des dispositions de l'annexe III, points 2.4 et 2.6.

3.   PORTS DÉSIGNÉS

Le cas échéant, une liste des ports désignés aux fins des débarquements de cabillaud conformément aux dispositions de l'annexe III, point 2.7.

4.   NOTIFICATION DES ENTRÉES ET DES SORTIES

Description des procédures mises en œuvre pour assurer l'application des dispositions de l'annexe III, point 2.5.

5.   CONTRÔLE DES DÉBARQUEMENTS

Description de tout moyen et/ou système mis en œuvre pour assurer l'application des dispositions de l'annexe III, points 2.2, 2.3, 2.8, 2.10 et 2.11.

6.   PROCÉDURES D'INSPECTION

Les programmes nationaux de contrôle précisent les procédures qui seront suivies:

a)

lors des inspections en mer et à terre;

b)

en matière de communications avec les autorités compétentes chargées par les autres États membres de leurs programmes de contrôle nationaux pour le cabillaud;

c)

en matière de surveillance conjointe et d'échanges d'inspecteurs, avec une description des pouvoirs et des prérogatives conférés aux inspecteurs exerçant dans les eaux d'autres États membres.


22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1942/2006 DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 171,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'entreprise commune Galileo a été créée par le règlement (CE) no 876/2002 (3) pour mener à bien la phase de développement et préparer les phases suivantes du programme Galileo. En l'état actuel de ce programme, la phase de développement ne sera pas achevée avant la fin de 2008.

(2)

L'Autorité européenne de surveillance GNSS a été instituée par le règlement (CE) no 1321/2004 (4), afin de gérer les intérêts publics relatifs aux programmes européens GNSS et d'en être l'autorité de régulation pendant les phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo.

(3)

L'Autorité étant en mesure de reprendre, dans le courant de l'année 2006, l'ensemble des activités actuellement menées par l'entreprise commune Galileo, puis de les achever, une prolongation de la durée de vie de l'entreprise commune au-delà de 2006 serait par conséquent inutile et non rentable. Il convient, dès lors, de dissoudre l'entreprise commune Galileo et, au préalable, de transférer ses activités à l'Autorité avant l'achèvement de la phase de développement.

(4)

Il convient également de confier explicitement à l'Autorité les missions dont est chargée l'entreprise commune Galileo avant sa dissolution, ainsi que la mission d'accomplir, le cas échéant et en agissant conformément à une décision du conseil d'administration de l'entreprise commune Galileo, la procédure de dissolution de l'entreprise commune après le 31 décembre 2006. Il est nécessaire, en outre, de confier à l'Autorité la mission de mener tous les travaux de recherche utiles aux programmes européens GNSS.

(5)

Toutefois, la reprise de la gestion de la phase de développement jusqu'ici assurée par l'entreprise commune Galileo ne figure pas parmi les missions confiées à l'Autorité en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 1321/2004. Ledit article ne mentionne pas non plus les activités ou travaux de recherche que l'Autorité peut être amenée à effectuer ou à financer lors des phases de développement, de déploiement et d'exploitation du programme.

(6)

En conséquence, pour assurer la continuité du programme Galileo et un transfert en douceur à l'Autorité des activités de l'entreprise commune Galileo, le libellé de l'article 2 du règlement (CE) no 1321/2004 devrait être modifié.

(7)

Par ailleurs, dans un souci de cohérence, il y a lieu de prévoir que l'Autorité devienne propriétaire des biens corporels et incorporels détenus par l'entreprise commune Galileo au moment de sa dissolution, plutôt qu'à l'issue de la phase de développement. Il convient également de prévoir que l'Autorité soit propriétaire des biens corporels et incorporels qui sont créés ou développés pendant la phase de développement après la dissolution de l'entreprise commune. En outre, il convient d'arrêter les modalités du transfert.

(8)

En outre, afin d'éviter tout risque de divergence d'interprétation sur le champ d'application du règlement (CE) no 1321/2004, il est également nécessaire de préciser que les biens corporels et incorporels créés ou développés par le concessionnaire pendant les phases de déploiement et d'exploitation comprennent ceux qui ont été créés ou développés par ses sous-traitants ou par des entreprises placées sous son contrôle ou par leurs sous-traitants. Il convient également de préciser que la propriété des biens couvre les droits de marque ainsi que tous les autres droits de propriété intellectuelle au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (5) et de l'article 2 de la convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

(9)

Enfin, en raison du rôle fondamental joué par l'Agence spatiale européenne (ESA) dans la conception et le développement des systèmes, qui supposent l'examen et la connaissance de tous les aspects liés à la sécurité et à la sûreté de ces systèmes, l'ESA devrait être représentée en tant qu'observateur au conseil d'administration et au comité de sûreté et de sécurité du système. Il convient d'adopter des dispositions similaires en ce qui concerne la représentation du secrétaire général/haut représentant au conseil d'administration.

(10)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1321/2004 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1321/2004 est modifié comme suit:

1)

à l'article 2, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«k)

en vue de l'achèvement de la phase de développement du programme Galileo, elle reprend, au plus tard à la fin de la durée de vie de l'entreprise commune Galileo, les missions confiées à cette dernière en vertu des articles 2, 3 et 4 de l'annexe du règlement (CE) no 876/2002 (*1). Elle se charge, le cas échéant et en agissant conformément à une décision du conseil d'administration de l'entreprise commune Galileo, de la procédure de dissolution de l'entreprise commune après le 31 décembre 2006;

l)

elle mène tous les travaux de recherche utiles au développement et à la promotion des programmes européens GNSS.

(*1)   JO L 138 du 28.5.2002, p. 1.»;"

2)

à l'article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Dès la fin de la durée de vie de l'entreprise commune Galileo telle que mentionnée à l'article 1er du règlement (CE) no 876/2002 et à l'article 20 de son annexe, l'Autorité est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou développés pendant l'ensemble de la phase de développement, y compris ceux dont l'entreprise commune Galileo est propriétaire conformément à l'article 6 de l'annexe dudit règlement et ceux créés ou développés par l'Agence spatiale européenne et par les entités chargées par cette Agence ou par l'entreprise commune Galileo des activités de développement du programme.

2.   L'Autorité est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels qui sont créés ou développés par le concessionnaire pendant les phases de déploiement et d'exploitation, y compris ceux qui sont créés ou développés par ses sous-traitants ou par des entreprises placées sous son contrôle ou par leurs sous-traitants.

3.   Les droits de propriété couvrent tous les droits de propriété intellectuelle au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie, ainsi que tous les droits de propriété (*2) au sens de l'article 2 de la convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et en particulier les droits de marque.

4.   Les modalités des transferts des biens corporels et incorporels dont est propriétaire l'entreprise commune Galileo conformément à l'article 6 de l'annexe du règlement (CE) no 876/2002 seront arrêtées lors de la procédure de dissolution de l'entreprise commune prévue à l'article 21 de l'annexe dudit règlement.

5.   L'accord conclu entre l'Autorité et l'Agence spatiale européenne (ESA), conformément à l'article 3 de l'annexe du règlement (CE) no 876/2002, peut prévoir les modalités de l'exercice, par l'ESA au nom de l'Autorité, du droit de propriété accordé à l'Autorité au titre du paragraphe 1.

6.   Le contrat de concession peut prévoir les modalités d'exercice, par le concessionnaire au nom de l'Autorité, du droit de propriété accordé à l'Autorité au titre du paragraphe 1.

(*2)   JO L 123 du 27.4.2004, p. 11.»;"

3)

à l'article 3, l'ancien paragraphe 3 devient le paragraphe 7;

4)

à l'article 5, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Un représentant du SG/HR et un représentant de l'ESA assistent aux réunions du conseil en qualité d'observateurs.»;

5)

à l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le conseil d'administration institue un comité de sûreté et de sécurité du système. Il est composé d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission choisis parmi des experts reconnus en matière de sécurité. Un représentant du SG/HR et un représentant de l'ESA assistent aux réunions du comité en qualité d'observateurs.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2006.

Par le Conseil

La présidente

S. HUOVINEN


(1)  Avis rendu le 12 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 26 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(3)   JO L 138 du 28.5.2002, p. 1.

(4)   JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.

(5)   JO L 123 du 27.4.2004, p. 11.


22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1943/2006 DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 876/2002 créant l'entreprise commune Galileo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 171,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'entreprise commune Galileo a été créée par le règlement (CE) no 876/2002 (3) du 21 mai 2002 pour mener à bien la phase de développement et préparer les phases suivantes du programme Galileo.

(2)

Le règlement (CE) no 876/2002 prévoit que l'entreprise commune Galileo a une durée de vie fondée sur la durée de la phase de développement, qui devait initialement couvrir les années 2002 à 2005.

(3)

Toutefois, en l'état actuel du programme Galileo, la phase de développement ne sera pas achevée avant la fin de 2008 et il semble inutile et coûteux de prolonger l'entreprise commune Galileo au-delà de 2006, car l'Autorité de surveillance du GNSS (*1) européen instituée par le règlement (CE) no 1321/2004 (4) du 12 juillet 2004 sera en mesure de reprendre progressivement, dans le courant de l'année 2006, l'ensemble des activités actuelles de l'entreprise commune Galileo, puis de les mener à bien.

(4)

Afin que l'Autorité de surveillance du GNSS européen puisse reprendre les activités de l'entreprise commune Galileo de façon optimale, il serait cependant souhaitable que les deux structures coexistent pendant quelques mois et que l'Autorité de surveillance du GNSS européen soit, durant cette période, étroitement associée aux activités de l'entreprise commune Galileo.

(5)

Par conséquent, il convient de prévoir que l'entreprise commune Galileo cessera ses activités le 31 décembre 2006.

(6)

Par ailleurs, afin de corriger les statuts de l'entreprise commune Galileo adoptés par le règlement (CE) no 876/2002, qui comportent plusieurs erreurs ou dispositions ambiguës, il convient de modifier ces statuts.

(7)

Les procédures pertinentes de modification ont été suivies conformément au règlement (CE) no 876/2002.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 876/2002 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er, premier alinéa, du règlement (CE) no 876/2002, l'expression «pour une durée de quatre ans» est remplacée par l'expression «jusqu'au 31 décembre 2006».

Article 2

Les statuts de l'entreprise commune Galileo annexés au règlement (CE) no 876/2002 sont modifiés comme suit:

1)

à l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les fonds de l'entreprise commune sont constitués des contributions de ses membres. Des contributions en nature sont possibles. Ils font l'objet d'une évaluation quant à leur valeur et à leur utilité pour la réalisation des missions de l'entreprise commune.

Les membres fondateurs souscrivent leur part des contributions financières à concurrence des montants indiqués dans leurs engagements respectifs: 520 millions EUR pour la Communauté européenne et 50 millions EUR pour l'Agence spatiale européenne. Ils peuvent, au besoin, apporter des contributions supplémentaires pour financer la phase de développement.

Dès que la Commission a informé le Conseil des résultats de la procédure d'appel d'offres, le conseil d'administration invite immédiatement les entreprises mentionnées au paragraphe 3, point b), deuxième tiret, à souscrire. Les entreprises doivent souscrire 5 millions EUR dans une période d'un an. Ce montant est ramené à 250 000 EUR pour les entreprises, souscrivant à titre individuel ou collectif, qui peuvent être qualifiées de petites ou moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 relative à la définition des petites et moyennes entreprises (*2).

Le conseil d'administration décide des montants de ces contributions qui doivent être libérés proportionnellement à la part des contributions financières souscrites par chaque membre. Tout membre de l'entreprise commune qui ne respecte pas ses engagements concernant les apports en nature ou ne libère pas dans les délais prescrits le montant dont il est redevable est, dans un premier temps, déchu du droit de vote au sein du conseil d'administration et, après six mois, de sa qualité de membre tant qu'il n'a pas rempli ses obligations.

Les engagements financiers de l'entreprise commune n'excèdent pas la somme des contributions dont elle dispose.

(*2)   JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.»;"

2)

à l'article 8, paragraphe 1, point b), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Chaque membre de l'entreprise commune dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part des contributions qu'il a souscrite.»;

3)

l'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

L'entreprise commune est constituée pour une période allant du 28 mai 2002 au 31 décembre 2006.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2006.

Par le Conseil

La présidente

S. HUOVINEN


(1)  Avis rendu le 24 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 12 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(3)   JO L 138 du 28.5.2002, p. 1.

(*1)  GNSS: Global Navigation Satellite Systems (Système global de navigation par satellite).

(4)   JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.


22.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 367/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1944/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37 et 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 69, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (3) fixe le total des allocations annuelles affectées aux dépenses relevant des fonds structurels de la Communauté dans chaque État membre, et l'article 70, paragraphes 3 et 4, fixe les taux de participation du Feader.

(2)

Le cadre financier arrêté par le Conseil européen, en décembre 2005, pour la période 2007-2013, fait apparaître que les plafonds des allocations annuelles affectées aux dépenses relevant des fonds structurels de la Communauté, qui s'appliquent à chacun des États membres, diffèrent du plafond fixé à l'article 69, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005.

(3)

Conformément au cadre financier pour la période 2007-2013, un montant de 320 millions EUR, qui ne peut faire l'objet de l'obligation de cofinancement national prévue à l'article 70, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1698/2005, a été alloué au Portugal.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1698/2005 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1698/2005 est modifié comme suit:

1)

à l'article 69, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission veille à ce que le total des allocations annuelles issues du Feader provenant du FEOGA, section “Orientation”, pour chaque État membre conformément au présent règlement, et issues du FEDER, du FSE et du FC, conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (*1), y compris la contribution du FEDER conformément au règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (*2) et au règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (*3), et issues du Fonds européen pour la pêche conformément au règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (*4) ne dépasse pas les limites suivantes:

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est inférieur à 40 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,7893 % de leur PIB,

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 40 %, mais inférieur à 50 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,7135 % de leur PIB,

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 50 %, mais inférieur à 55 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,6188 % de leur PIB,

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 55 %, mais inférieur à 60 % de la moyenne de l’UE à 25: 3,5240 % de leur PIB,

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 60 %, mais inférieur à 65 % de la moyenne de l’UE à 25: 3,4293 % de leur PIB,

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 65 %, mais inférieur à 70 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,3346 % de leur PIB,

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 70 %, mais inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE à 25: 3,2398 % de leur PIB,

au-delà, le niveau maximal des transferts est réduit de 0,09 point de pourcentage du PIB par tranche de cinq points de pourcentage séparant le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 du RNB moyen de l'UE à 25.

Les calculs du PIB effectués par la Commission se fondent sur les statistiques publiées en avril 2005. Les taux de croissance des PIB nationaux pour la période 2007-2013, tels qu'ils figurent dans les prévisions élaborées par la Commission en avril 2005, sont appliqués individuellement pour chaque État membre.

S'il est établi, en 2010, que le PIB cumulé d'un État membre pour la période 2007-2009 s'est écarté de plus de 5 %, à la hausse ou à la baisse, du PIB cumulé estimé conformément au deuxième alinéa, y compris en raison de fluctuations des taux de change, les montants alloués à l'État membre concerné pour la période en question conformément au premier alinéa seront adaptés en conséquence. L'effet total net de ces adaptations, positives ou négatives, ne peut dépasser 3 000 millions EUR. En tout état de cause, si l'effet net est positif, les ressources supplémentaires totales sont limitées au niveau de sous-utilisation par rapport aux plafonds de ressources disponibles pour les engagements relevant des Fonds structurels et du Fonds de cohésion pour la période 2007-2010. Les adaptations finales seront étalées par tranches de même importance sur la période 2011-2013. Afin de tenir compte de la valeur du zloty polonais pendant la période de référence, le résultat de l'application des taux visés au premier alinéa, dans le cas de la Pologne, est multiplié par un coefficient de 1,04 tout au long de la période qui s'étend jusqu'au réexamen visé au troisième alinéa.

(*1)   JO L 210 du 31.7.2006, p. 25."

(*2)   JO L 310 du 9.11.2006, p. 1."

(*3)   JO L 210 du 31.7.2006, p. 82."

(*4)   JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.»;"

2)

à l'article 70, le paragraphe suivant est ajouté:

«4 bis.   Le Portugal peut être exempté, dans certains cas, de l'application des paragraphes 3 et 4 pour un montant de 320 millions EUR.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  Avis rendu le 14 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 13 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel). Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire.

(3)   JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1463/2006 (JO L 277 du 9.10.2006, p. 1).


22.12.2006   

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L 367/25


RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 1945/2006 DU CONSEIL

du 11 décembre 2006

modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 495/77 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et notamment l’article 56 ter, deuxième alinéa, dudit statut,

vu la proposition soumise par la Commission après consultation du comité du statut,

considérant qu’il convient de modifier le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 495/77 (2) afin de l’adapter à l’évolution des besoins en matière de services d’astreinte réguliers au sein des institutions européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 495/77 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le fonctionnaire

rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement et affecté à un établissement du Centre commun de recherche ou aux actions indirectes, ou

rémunéré sur les crédits de fonctionnement et exerçant des fonctions de conduite ou de surveillance des installations techniques, ou affecté auprès d’un service de sécurité et prévention, un autre service effectuant des tâches de sécurité et prévention, à un service de technologies de l’information et de la communication (TIC), à un service fournissant un soutien à des opérations de Politique extérieure et de sécurité commune (PESC) ou de Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) ou à la coordination en cas d’urgence ou de crise, ou à des services dans lesquels existe la nécessité avérée de service sous astreinte aux fins de l’exécution de tâches dans le cadre d’un mécanisme destiné à fournir assistance aux États membres vingt-quatre heures par jour,

a droit à une indemnité lorsqu’il est régulièrement soumis à des astreintes conformément à l’article 56 ter du statut des fonctionnaires.»

2)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Chaque année, au mois d’avril, la Commission présente au Conseil un rapport sur le nombre par catégorie des fonctionnaires et agents bénéficiant de l’indemnité visée au présent règlement, avec une attention particulière pour les cas où ladite indemnité est octroyée conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)   JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 31/2005 (JO L 8 du 12.1.2005, p. 1).

(2)   JO L 66 du 12.3.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 859/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 23).


22.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 367/26


RÈGLEMENT (CE) N o 1946/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 décembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

96,6

204

78,8

999

87,7

0707 00 05

052

167,2

204

61,5

628

155,5

999

128,1

0709 90 70

052

133,2

204

56,3

999

94,8

0805 10 20

052

71,2

204

58,8

220

53,3

388

72,9

999

64,1

0805 20 10

204

66,3

999

66,3

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

052

65,1

204

135,9

624

72,2

999

91,1

0805 50 10

052

56,4

528

35,5

999

46,0

0808 10 80

388

120,0

400

88,9

404

92,9

512

57,4

720

81,8

999

88,2

0808 20 50

400

100,9

720

51,1

999

76,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».


22.12.2006   

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L 367/28


RÈGLEMENT (CE) N o 1947/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges des produits régis par l’organisation commune de marché concernée. Il importe donc de supprimer les restitutions à l’exportation pour ces deux pays.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 22 décembre 2006 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

17,79  (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

17,79  (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

17,79  (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

17,79  (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1934

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

19,34

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

19,34

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

19,34

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1934

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Roumanie, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(1)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/30


RÈGLEMENT (CE) N o 1948/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2).

(5)

Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges des produits régis par l’organisation commune de marché concernée. Il importe donc de supprimer les restitutions à l’exportation pour ces deux pays.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

2.   Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 décembre 2006.

Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(2)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 22 décembre 2006 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

19,34

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

19,34

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1934

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

19,34

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1934

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1934

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1934  (1)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

19,34

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1934

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Roumanie, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(1)  Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/32


RÈGLEMENT (CE) N o 1949/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 21 décembre 2006, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 21 décembre 2006, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 est fixé à 29,338 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(2)   JO L 175 du 29.6.2006, p. 49.


22.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 367/33


RÈGLEMENT (CE) N o 1950/2006 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2006

établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aucun médicament vétérinaire ne peut être mis sur le marché d’un État membre sans qu’une autorisation de mise sur le marché ait été délivrée par l’autorité compétente de cet État membre, conformément à la directive 2001/82/CE ou conformément au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (2).

(2)

Les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d'aliments, y compris les équidés, ne peuvent être autorisés que dans des conditions qui garantissent l’innocuité de ces aliments pour le consommateur en ce qui concerne d’éventuels résidus de médicaments, conformément au règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale (3).

(3)

Pour les raisons énoncées dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant la disponibilité des médicaments vétérinaires (4) l’éventail disponible de médicaments pharmaceutiques autorisés diminue progressivement, en particulier pour les animaux producteurs d'aliments.

(4)

Dès lors, des mesures visant à un élargissement durable des thérapies sont requises afin de répondre aux besoins de soins et de bien-être d’animaux producteurs d'aliments, tels que les équidés, sans compromettre le haut niveau de protection des consommateurs.

(5)

En vertu de la dérogation prévue dans la directive 2001/82/CE, il est permis d'administrer aux équidés destinés à l’abattage pour la consommation humaine des substances essentielles à leur traitement, ci-après désignées «substances essentielles», sous réserve d’une période de retrait d’au moins six mois.

(6)

Aux fins de cette dérogation, la liste des substances essentielles doit donc être établie. Une substance n'est à inclure dans cette liste que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque aucun traitement alternatif satisfaisant pour une indication thérapeutique donnée n’est autorisé et lorsque l’état de l'animal entraînerait pour lui des souffrances inutiles s'il n'était pas soigné.

(7)

Des états de morbidité ou finalités zootechniques spécifiques peuvent requérir qu’un choix de substances soit disponible afin de répondre à différentes contraintes liées à l’âge et à l’utilisation des équidés.

(8)

Étant donné qu’en vertu de la directive 2001/82/CE, les substances énumérées aux annexes I, II ou III du règlement (CEE) no 2377/90 qui ne sont pas autorisées dans les produits destinés aux équidés peuvent, dans certaines circonstances, être utilisées pour le traitement des équidés, ces substances ne doivent pas figurer sur la liste des substances essentielles. De plus, aucune des substances énumérées à l’annexe IV du règlement (CEE) no 2377/90 ne peut être incluse dans la liste. Par conséquent, l’inclusion d’une substance dans les annexes I à IV du règlement (CEE) no 2377/90 exclut son utilisation comme substance essentielle aux fins du présent règlement.

(9)

Il est nécessaire d’assurer une surveillance appropriée des équidés qui ont été traités avec des substances essentielles. Aussi, les mécanismes de contrôle énoncés dans la décision 93/623/CEE de la Commission, du 20 octobre 1993, établissant le document d’identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés (5) et la décision 2000/68/CE, du 22 décembre 1999, modifiant la décision 93/623/CEE de la Commission et établissant l’identification des équidés d’élevage et de rente (6) doivent s’appliquer afin de préserver la santé des consommateurs.

(10)

Il est nécessaire de veiller à ce que toute modification de la liste des substances essentielles fasse l’objet d’une évaluation scientifique harmonisée effectuée par l’Agence européenne des médicaments établie par le règlement (CE) no 726/2004. De plus, les États membres et les associations professionnelles vétérinaires qui ont demandé une modification de la liste doivent dûment étayer leur demande et fournir les données scientifiques pertinentes.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste des substances essentielles au traitement des équidés, ci-après désignées «substances essentielles», applicable par dérogation à l’article 11 de la directive 2001/82/CE, figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les substances essentielles peuvent être utilisées, pour les états de morbidité, besoins de traitement ou finalités zootechniques spécifiques indiqués à l’annexe, lorsque aucun médicament autorisé pour les équidés ou visé à l’article 11 de la directive 2001/82/CE ne produirait de résultats aussi satisfaisants en termes d’efficacité des soins apportés à l’animal, de souffrances inutiles évitées ou de sécurité pour les personnes soignant l’animal.

Aux fins du premier paragraphe, les alternatives énumérées à l’annexe sont prises en compte.

Article 3

1.   Les substances essentielles ne peuvent être utilisées que dans les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE.

2.   Les modalités d’un traitement avec des substances essentielles doivent être consignées conformément aux instructions énoncées à la section IX du document d’identification pour équidés défini dans les décisions 93/623/CEE et 2000/68/CE.

Article 4

Toute substance qui est portée sur l’une des listes des annexes I à IV du règlement (CE) no 2377/90, ou dont l’utilisation pour les équidés est interdite par la législation communautaire, ne peut plus être utilisée comme substance essentielle aux fins du présent règlement.

Article 5

1.   L’Agence européenne des médicaments s’assure, à la demande de la Commission, que le comité des médicaments à usage vétérinaire effectue une évaluation scientifique de tout projet de modification de la liste figurant à l’annexe.

Dans les deux cent dix jours de la réception d’une telle demande, l’Agence européenne des médicaments rend à la Commission un avis sur la pertinence scientifique de la modification.

Le cas échéant, l’Autorité européenne de sécurité des aliments est également consultée.

2.   Lorsque des États membres ou des associations professionnelles vétérinaires demandent à la Commission de modifier la liste figurant à l’annexe, ils justifient leur demande et joignent toutes les données scientifiques pertinentes disponibles.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)   JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(2)   JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(3)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1451/2006 de la Commission (JO L 271 du 30.9.2006, p. 37).

(4)  COM(2000) 806 final du 5.12.2000.

(5)   JO L 298 du 3.12.1993, p. 45.

(6)   JO L 23 du 28.1.2000, p. 72.


ANNEXE

Liste des substances essentielles pour le traitement des équidés

La période de retrait pour chacune des substances de la liste suivante est de six mois.


Indication

Substance active

Justification et utilisation

Anesthésiques, analgésiques et substances utilisées en association avec les anesthésiques

Sédation et prémédication (et antagonisme)

Acépromazine

Indications: prémédication avant anesthésie générale, sédation légère.

Identification des alternatives: détomidine, romfidine, xylazine, diazépam, midazolam.

Avantages spécifiques: il a été régulièrement observé que l’acépromazine réduisait le risque de décès anesthésique. Le mode d’action (sur le système limbique) et la qualité unique de la sédation ne peuvent être produits par les sédatifs alpha-2 agonistes (détomidine, romifidine et xylazine) ou par les benzodiazépines (diazépam, midazolam).

Atipamézole

Indications: antagoniste adrénorécepteur α-2 utilisé pour la réversion des α-2 agonistes.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: seul traitement pour les individus hypersensibles et en cas d’overdose. Médicament d’urgence. Utilisé spécifiquement en cas de dépression respiratoire.

Diazépam

Indications: prémédication et induction des anesthésies. Tranquillisation légère (benzodiazépine) avec effets secondaires cardio-vasculaires et respiratoires minimaux. Anticonvulsif, essentiel pour le traitement des attaques.

Identification des alternatives: acépromazine, détomidine, romfidine, xylazine, midazolam, primidone, phénytoïne.

Avantages spécifiques: en médecine moderne, un composant essentiel des protocoles d’induction anesthésique avec une expérience équine très large. Utilisé avec la kétamine pour l’induction des anesthésies, produit une relaxation essentielle qui permet une induction et une intubation en douceur. Le mode d’action (agit sur le récepteur GABA) et la tranquillisation unique sans dépression cardio-respiratoire ne peuvent être obtenus par les sédatifs α-2 agonistes (détomidine, romifidine et xylazine) ou l’acépromazine.

Midazolam

Indications: prémédication et induction des anesthésies. Tranquillisation légère (benzodiazépine) avec effets secondaires cardio-vasculaires et respiratoires minimaux. Anticonvulsif pour le traitement des attaques, en particulier chez les chevaux adultes atteints du tétanos.

Identification des alternatives: acépromazine, détomidine, romfidine, xylazine, diazépam, primidone, phénytoïne.

Avantages spécifiques: similaire au diazépam mais soluble dans l’eau, se prête donc à l'injection intraveineuse et est essentiel pour l’infusion intraveineuse en combinaison avec des anesthésiques. Action plus courte que le diazépam. Plus approprié que le diazépam chez le poulain.

Anticonvulsif, pour le traitement des attaques, particulièrement chez les chevaux adultes atteints du tétanos – préférable au diazépam pour une utilisation de plusieurs jours en raison de sa solubilité dans l’eau.

Utilisé avec la kétamine pour l’induction des anesthésies, produit une relaxation essentielle qui permet une induction et une intubation en douceur.

Le mode d’action (agit sur le récepteur GABA) et la tranquillisation unique sans dépression cardio-respiratoire ne peuvent être obtenus par les sédatifs α-2 agonistes (détomidine, romifidine et xylazine) ou l’acépromazine.

Naloxone

Indications: antidote aux opiacés, médicament d’urgence.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: aucune alternative disponible.

Propofol

Indications: anesthésique intraveineux. Induction des anesthésiques chez les poulains.

Identification des alternatives: anesthésiques par inhalation tels que le sevolurane ou l’isoflurane.

Avantages spécifiques: anesthésique injectable à dissipation rapide. Des rapports récents démontrent une vaste amélioration dans la stabilité cardio-vasculaire et la qualité du rétablissement par rapport aux anesthésiques par inhalation.

Sarmazénil

Indications: antagoniste des benzodiazépines.

Identification des alternatives: flumazénil.

Avantages spécifiques: réversion propre de la sédation aux benzodiazépines requise après infusion pendant l’anesthésie intraveineuse totale. Large expérience clinique avec le sarmazénil par rapport à d’autres candidats potentiels pour les substances actives.

Tilétamine

Indications: anesthésique dissociatif similaire à la kétamine, utilisé spécialement pour l’anesthésie sur le terrain. utilisé en combinaison avec le zolazépam.

Identification des alternatives: kétamine.

Avantages spécifiques: l’utilisation en combinaison avec le zolazépam est essentielle dans les cas où l’anesthésie par inhalation n'est pas possible, notamment en cas d'anesthésie sur le terrain. La combinaison est également essentielle lorsque l’anesthésie produite par les combinaisons à la kétamine est trop courte. Les applications typiques sont: la castration, la laryngotomie, le dépériostage, l’excision de kystes ou de grosseurs, la réparation de fractures faciales, l’application de plâtres et la réparation des hernies ombilicales.

Zolazépam

Indications: anesthésique dissociatif similaire à la kétamine, utilisé spécialement pour l’anesthésie sur le terrain. Utilisé en combinaison avec la tilétamine.

Identification des alternatives: ketamine.

Avantages spécifiques: tranquillisant à la benzodiazépine, qui a une action plus longue que le diazépam ou le midazolam. L’utilisation en combinaison avec la tilétamine est essentielle dans les cas où l’anesthésie par inhalation n'est pas possible, notamment en cas d'anesthésie sur le terrain. La combinaison est essentielle lorsque l’anesthésie produite par les combinaisons à la kétamine est trop courte. Les applications typiques sont: la castration, la laryngotomie, le dépériostage, l’excision de kystes ou de grosseurs, la réparation de fractures faciales, l’application de plâtres et la réparation des hernies ombilicales.

Hypotension ou stimulation respiratoire durant les anesthésies

Dobutamine

Indications: traitement de l’hypotension durant les anesthésies.

Identification des alternatives: dopamine.

Avantages spécifiques: thérapie inotrope positive, probablement plus utilisée que la dopamine, mais les préférences varient. Les chevaux développent généralement de l’hypotension durant l’anesthésie, et il a été montré que le maintien de la pression sanguine normale réduisait l’incidence d'un rhabdomyolyse postopératoire grave. La dobutamine est précieuse lors de l’anesthésie volatile chez le cheval.

Dopamine

Indications: traitement de l’hypotension durant les anesthésies.

Identification des alternatives: dobutamine.

Avantages spécifiques: la dopamine est nécessaire chez les chevaux qui ne répondent pas à la dobutamine. Chez les poulains, la dopamine est utilisée de préférence à la dobutamine. Requise en outre pour le traitement des bradydyshrythmies qui sont résistantes à l’atropine.

Éphédrine

Indications: traitement de l’hypotension durant les anesthésies.

Identification des alternatives: dopamine, dobutamine.

Avantages spécifiques: nécessaire lorsque la dopamine et la dobutamine sont inefficaces. Agent sympathomimétique qui est structurellement similaire à l’adrénaline. Il est impossible d’utiliser l’action des cathécholamines sur des récepteurs spécifiques dans le corps au bénéfice de patients équins sans recourir à un certain nombre de catécholamines qui agissent chacune sur un profil récepteur différent. Aussi, l’éphédrine, qui provoque une libération de noradrénaline au niveau des terminaisons nerveuses, et ainsi augmente la contractilité cardiaque et contient l’hypotension, est utilisée lorsque la dobutamine et la dopamine sont inefficaces. L’éphédrine fait effet de plusieurs minutes à plusieurs heures et est efficace après une injection intraveineuse unique, tandis que la dobutamine et la dopamine ne font effet que quelques secondes à quelques minutes et doivent être administrées par infusion.

Glycopyrrolate

Indications: prévention de la bradycardie. Anticholinergique. Les anticholinergiques sont un traitement fondamental pour la prévention des effets parasympathiques tel que la bradycardie et sont des composants habituellement utilisés dans la chirurgie des yeux et des voies respiratoires.

Identification des alternatives: atropine.

Avantages spécifiques: le glycopyrrolate a un effet central limité et est plus approprié chez les chevaux conscients (avant et après l’anesthésie) que l’atropine.

Noradrénaline (norépinéphrine)

Indications: défaillance cardiovasculaire. Infusion pour le traitement de la défaillance cardio-vasculaire chez les poulains.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: le profil récepteur de la catécholamine de l’animal répond précisément à des médicaments agissant à des endroits différents. Dès lors, une série de catécholamines agissant plus ou moins exclusivement sur différents types de récepteurs adrénergiques est utilisée pour produire un effet précis. La noradrénaline agit principalement au niveau des récepteurs alpha-1 et a un effet vasoconstricteur sur les artérioles, ce qui augmente la pression sanguine et maintient la circulation centrale. Chez le poulain, la noradrénaline est généralement la seule catécholamine efficace dans le traitement de l’hypotension.

Analgésique

Buprénorphine

Indications: analgésie, utilisé avec des sédatifs comme moyen de contention.

Identification des alternatives: butorphanol, fentanyl, morphine et péthidine.

Avantages spécifiques: analgésique opioïde μ-agoniste partiel. L’action au niveau du récepteur μ produit une meilleure analgésie que les opioïdes κ-agonistes tels que le butorphanol. Analgésique à action de longue durée. En raison de sa caractéristique agoniste partielle, a des propriétés limitées d’addiction et de dépresseur respiratoire. Les opioïdes à action longue et à action courte ont des indications différentes, d’où la nécessité d’avoir plus d’une substance alternative comme choix.

Fentanyl

Indications: analgésie.

Identification des alternatives: butorphanol, buprénorphine, morphine et péthidine.

Avantages spécifiques: opioïde μ-agoniste. L’activation du récepteur μ produit une meilleure analgésie que les opioïdes κ-agonistes tels que le butorphanol. Action très courte en raison d’un métabolisme et d’une excrétion rapides. Le fentanyl est le seul opioïde utilisé chez le cheval qui convient pour l’administration par infusion et par patch cutané. Très efficace pour la gestion de la douleur.

Morphine

Indications: analgésie.

Identification des alternatives: butorphanol, buprénorphine, péthidine et fentanyl.

Avantages spécifiques: analgésique opioïde μ-agoniste complet. L’activation du récepteur μ produit la meilleure analgésie. Utilisée avec des sédatifs pour la contention, utilisée pour l’anesthésie épidurale. Analgésique à durée d'action moyenne. La morphine est l’agoniste μ-opioïde ayant les meilleures caractéristiques de solubilité pour l’administration épidurale. Elle produit une analgésie de longue durée avec peu d’effets systémiques par cette voie. Cette technique est largement utilisée en médecine vétérinaire moderne pour le traitement de la douleur aiguë périopératoire ou chronique.

Péthidine

Indications: analgésie.

Identification des alternatives: butorphanol, buprénorphine, morphine et fentanyl.

Avantages spécifiques: analgésique opioïde μ-agoniste environ dix fois moins puissant que la morphine. Opioïde à action de courte durée qui s’est révélé efficace pour traiter la colique spasmodique chez le cheval. Seul opioïde à posséder des propriétés spasmolytiques. Sédation plus forte et potentiel d’excitation moindre par rapport à d’autres opioïdes chez le cheval.

Relaxants musculaires et substances associées

Atracurium

Indications: relaxation musculaire durant les anesthésies.

Identification des alternatives: guaïfénésine.

Avantages spécifiques: agent bloquant neuromusculaire non dépolarisant. Les agents bloquants neuromusculaires sont utilisés, en particulier, pour la chirurgie des yeux et la chirurgie abdominale profonde. L’édrophonium est requis pour la réversion. L’atracurium et l’édrophonium ont les données cliniques les plus complètes.

Édrophonium

Indications: réversion de la relaxation musculaire par l’atracurium.

Identification des alternatives: autres inhibiteurs de la cholinestérase.

Avantages spécifiques: inhibiteur de la cholinestérase, essentiel pour la réversion du blocage neuromusculaire. L’édrophonium est l’inhibiteur de la cholinestérase qui a le moins d’effets secondaires chez le cheval.

Guaïfénésine

Indications: relaxation musculaire durant les anesthésies.

Identification des alternatives: atracurium.

Avantages spécifiques: alternative essentielle aux régimes α-2/kétamine chez les chevaux pour lesquels les agents α-2 et la kétamine sont contre-indiqués, notamment chez les chevaux qui ne réagissent pas à ces agents ou chez les chevaux qui ont présenté des effets contraires lors d’une administration précédente. Précieuse en combinaison avec la kétamine et les agents α-2 pour une anesthésie sur le terrain remarquablement sûre pour laquelle aucune technique intraveineuse alternative efficace n’a été développée.

Anesthésiques par inhalation

Sévoflurane

Indications: anesthésie par inhalation chez les chevaux ayant un membre fracturé ou présentant d’autres lésions orthopédiques et induction au masque de l’anesthésie chez les poulains.

Identification des alternatives: isoflurane, halothane, enflurane.

Avantages spécifiques: le sévoflurane est un anesthésique volatile avec métabolisme mineur et excrétion rapide. S'il existe dans l'UE une LMR pour l'isoflurane, celui-ci n’est pas indiqué pour tous les cas d’anesthésie équine en raison de ses caractéristiques de récupération, l’excitation pouvant entraîner le cheval à se casser une jambe. Le sévoflurane est essentiel dans certaines chirurgies équines lorsqu’une récupération paisible est vitale car il a été démontré qu’il produisait une récupération plus douce et mieux contrôlée chez le cheval. Il est donc sélectionné de préférence à l’isoflurane pour les chevaux ayant un membre fracturé ou présentant d’autres lésions orthopédiques. De plus, le sévoflurane est essentiel pour l’induction au masque de l’anesthésie chez le poulain car il est entièrement non irritant contrairement à l’isoflurane, qui est irritant, fait tousser l’animal et lui fait retenir sa respiration.

Anesthésiques locaux

Bupivacaïne

Indications: anesthésie locale.

Identification des alternatives: lidocaïne.

Avantages spécifiques: anesthésique local à longue durée d’action. Longue durée d’action requise pour les analgésies périopératoires et le traitement de la douleur aiguë chronique, par exemple en cas de laminite. La bupivacaïne est un anesthésique local à action plus longue que la lidocaïne habituellement utilisée. La lidocaïne seule donne approximativement une heure d’anesthésie locale. L’addition d’adrénaline peut prolonger l’effet à deux heures mais entraîne le risque de couper l’irrigation sanguine locale, et cette combinaison n’est donc pas appropriée dans un certain nombre de situations. La bupivacaïne assure 4 à 6 heures d’anesthésie locale et convient donc beaucoup mieux pour l’analgésie postopératoire et pour la gestion de la laminite parce qu’une seule injection est souvent suffisante; pour des raisons de bien-être, cela est préférable à des injections répétées de lidocaïne toutes les heures. Les anesthésiques locaux à action plus courte ne conviennent donc pas dans ce cas car ils requièrent des injections fréquentes et répétées qui entraînent un risque accru de réactions adverses pour le soigneur et ne sont pas acceptables pour le bien-être de l’animal.

Oxybuprocaïne

Indications: anesthésie locale pour utilisation dans les yeux.

Identification des alternatives: autres anesthésiques locaux pour utilisation dans les yeux tels que l’améthocaïne et la proximétacaïne.

Avantages spécifiques: large expérience clinique avec l’oxybuprocaïne par rapport à d’autres candidats potentiels pour les substances actives.

Prilocaïne

Indications: anesthésie locale préalable à la cathétérisation intraveineuse.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: dans des préparations spécifiques (mélange eutectique d’anesthésiques locaux) pour application locale sur la peau et absorption intradermique en quarante minutes. Utilisée pour faciliter la cathétérisation intraveineuse, en particulier chez les poulains.

Médicaments cardio-vasculaires

 

Digoxine

Indications: traitement des défaillances cardiaques.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: en outre, la digoxine est le seul traitement pour les effets secondaires du traitement à la quinidine.

Quinidine sulfate et quinidine gluconate

Indications: traitement des arythmies cardiaques.

Identification des alternatives: procaïnamide, propanolol.

Avantages spécifiques: agent antidysrythmique. Son utilisation est rare, mais le choix thérapeutique est important, différents modes d’action étant nécessaires pour différents types d’arythmies. Traitement de choix pour la fibrillation atriale.

Procaïnamide

Indications: traitement des arythmies cardiaques.

Identification des alternatives: quinidine sulfate et quinidine gluconate, propanolol.

Avantages spécifiques: agent antidysrythmique. Son utilisation est rare, mais le choix thérapeutique est important, différents modes d’action étant nécessaires pour différents types d’arythmies.

Propanolol

Indications: traitement des arythmies cardiaques.

Identification des alternatives: quinidine sulfate et quinidine gluconate, procaïnamide.

Avantages spécifiques: antihypertensif qui est utilisé parce qu’il a également une action anti-arythmique. Son utilisation est rare, mais le choix thérapeutique est important. En raison de la pathophysiologie différente des arythmies, il est essentiel d’avoir une variété de médicaments agissant différemment afin de pouvoir traiter le cas spécifique. Ces médicaments ne sont généralement utilisés qu’une seule fois pour revenir au rythme normal; leur administration ne doit être répétée qu’à de rares occasions.

Convulsions

 

Phénytoïne

Indications: thérapie anticonvulsive chez les poulains. Traitement de la rhabdomyolyse. Traitement du harper.

Identification des alternatives: diazépam, primidone, dantrolène sodium (pour la rhabdomyolyse).

Avantages spécifiques: anticonvulsif essentiel chez les poulains. La phénytoïne est généralement ajoutée au traitement des attaques si la primidone/le phénobartibal ne peuvent juguler les attaques. La phénytoïne est un agent bloquant les canaux calciques qui est utile pour traiter les formes récurrentes de rhabdomyolyse.

Primidone

Indications: thérapie anticonvulsive chez les poulains.

Identification des alternatives: diazépam, phénytoïne.

Avantages spécifiques: la primidone est indiquée en suivi d’une thérapie au diazépam ou comme alternative.

Agents gastro-intestinaux

 

Béthanéchol

Indications: traitement de l’iléus, traitement de la stricture gastroduodénale chez les poulains, traitement des impactions récurrentes du petit côlon chez les adultes.

Identification des alternatives: néostigmine, métoclopramide, cisapride, érythromycine et autres substances prokinétiques.

Avantages spécifiques: le bétanéchol est un agoniste cholinergique muscarinique qui stimule les récepteurs de l’acétylcholine sur les muscles lisses gastro-intestinaux et provoque leur contraction. Il a été montré qu’il augmentait le taux de vidage gastrique et caecal. Le bétanéchol et le métoclopramide se sont tous deux révélés bénéfiques dans le traitement de l’iléus postopératoire.

Sulfosuccinate de dioctyl sodium

Indications: traitement des impactions.

Identification des alternatives: huile minérale.

Avantages spécifiques: améliore le ramollissement du contenu intestinal par rapport à l’huile minérale car il permet la pénétration de l’eau dans la masse fécale impactée.

Métoclopramide

Indications: traitement de l’iléus postopératoire.

Identification des alternatives: béthanéchol, néostigmine, cisapride, érythromycine et autres substances prokinétiques.

Avantages spécifiques: le métoclopramide est un benzamide substitué ayant plusieurs mécanismes d’action: 1) c’est un antagoniste des récepteurs de la dopamine; 2) il augmente la libération d’acétylcholine des neurones cholinergiques intrinsèques; et 3) il a une action de blocage adrénergique. Il est efficace pour rétablir la coordination gatro-intestinale après une opération et il décroît le volume total, le taux et la durée du reflux gastrique. Le métaclopramide est une substance prokinétique, qui agit plus dans le tract gastro-intestinal proximal. Le bétanéchol et le métoclopramide se sont tous deux révélés bénéfiques dans le traitement de l’iléus postopératoire.

Propanthéline bromure

Indications: antipéristaltique.

Identification des alternatives: atropine, lidocaïne administrée par voie intrarectale comme lavement.

Avantages spécifiques: la propanthéline bromure est un anticholinergique d’ammonium quaternaire synthétique qui inhibe la motilité gastro-intestinale et les spasmes et diminue la sécrétion d’acide gastrique. Elle inhibe également l’action de l’acétylcholine au niveau des terminaisons nerveuses postganglioniques du système nerveux parasympathique. Ses effets sont similaires à ceux de l’atropine bien qu’ils durent plus longtemps (six heures). La propanthéline bromure est un choix important pour diminuer le péristalsis et éviter le déchirement rectal durant la palpation rectale ou pour explorer et traiter un déchirement rectal possible lorsqu’il peut être difficile de recourir efficacement à un lavement à la lidocaïne.

Rhabdomyolyse

 

Dantrolène sodium

Indications: traitement de la rhabdomyolyse. Traitement de l’hyperthermie maligne durant les anesthésies.

Identification des alternatives: phénytoïne.

Avantages spécifiques: la dantrolène produit une relaxation musculaire en agissant directement sur le muscle car elle inhibe la libération de calcium du réticulum sarcoplasmique et entraîne donc une dissociation du couplage excitation-contraction. Tant la phénytoïne que la dantrolène sodium se sont avérées utiles pour le traitement de formes récurrentes de rhabdomyolyse.

Antimicrobiens

Infections par Klebsiella ssp

Ticarcilline

Indications: traitement des infections par Klebsiella ssp.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: antibiotique spécifique pour les infections par Klebsiella ssp.

Infections par Rhodococcus equi

Azithromycine

Indications: traitement des infections par Rhodococcus equi.

Identification des alternatives: érythromycine.

Avantages spécifiques: traitement standard en combinaison avec la rifampicine, mieux tolérée par les poulains que l’érythromycine.

Rifampicine

Indications: traitement des infections par Rhodococcus equi.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: traitement de Rhodococcus equi en combinaison avec l’érythromycine ou l’azithromycine. Traitement de choix.

Arthrite septique

Amikacine

Indications: traitement de l’arthrite septique.

Identification des alternatives: gentamicine ou autres aminoglycosides.

Avantages spécifiques: mieux tolérée chez les poulains que la gentamicine ou autres aminoglycosides.

Médicaments respiratoires

 

Ambroxol

Indications: stimulation du surfactant chez le poulain prématuré.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: aucune alternative disponible.

Ipratropium bromure

Indications: bronchodilation.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: action anticholinergique. Nécessaire comme choix thérapeutique parce que, dans certains cas, il est plus efficace que les β-agonistes.

Oxymétazoline

Indications: traitement des œdèmes nasaux.

Identification des alternatives: phényléphrine.

Avantages spécifiques: agoniste α-adrénoceptor avec de puissantes propriétés vasoconstrictrices, qui est utilisé de préférence à la phényléphrine en raison du fait qu’elle agit plus longtemps.

Agents antiprotozoaires

 

Isométamidium

Indications: traitement de la myéloencéphalite protozoaire équine.

Identification des alternatives: pyriméthamine.

Avantages spécifiques: maladie quelquefois réfractaire au traitement à la pyriméthamine; une alternative est donc requise.

Pyriméthamine

Indications: traitement de la myéloencéphalite protozoaire équine.

Identification des alternatives: isométamidium.

Avantages spécifiques: taux de succès d’au moins 75 % lorsqu’elle est utilisée en conjonction avec la sulfadiazine – le sulfonamide.

Médicaments ophtalmologiques

Ulcères oculaires

Acyclovir

Indications: traitement des ulcères oculaires (médicament antiviral). Utilisation locale.

Identification des alternatives: idoxuridine.

Avantages spécifiques: l’acyclovir et l’idoxuridine se sont montrés également efficaces dans le traitement de la kératite herpétique ulcérante.

Idoxuridine

Indications: traitement des ulcères oculaires (médicament antiviral). Utilisation locale.

Identification des alternatives: acyclovir.

Avantages spécifiques: l’acyclovir et l’idoxuridine se sont montrés également efficaces dans le traitement de la kératite herpétique ulcérante.

Glaucome

Phényléphrine

Indications: traitement du glaucome, de l’épihore, de l’œdème nasal et de la séquestration splénique.

Identification des alternatives: tropicamide (pour le glaucome). Sinon, aucune autre identifiée.

Avantages spécifiques: la phéniléphrine et le tropicamide se sont montrés également efficaces dans le traitement du glaucome.

Tropicamide

Indications: traitement du glaucome. Utilisation locale.

Identification des alternatives: phényléphrine.

Avantages spécifiques: la phéniléphrine et le tropicamide se sont montrés également efficaces dans le traitement du glaucome.

Dorzolamide

Indications: traitement du glaucome. Utilisation locale.

Identification des alternatives: latanoprost, timolol maleate.

Avantages spécifiques: son mode d’action spécifique en tant qu’inhibiteur de l’anhydrase carbonique. Choix thérapeutique important.

Latanoprost

Indications: traitement du glaucome. Utilisation locale.

Identification des alternatives: dorzolamide, latanoprost.

Avantages spécifiques: son mode d’action spécifique en tant qu’inhibiteur de la prostaglandine analogue F2α. Choix thérapeutique important.

Timolol maleate

Indications: traitement du glaucome. Utilisation locale.

Identification des alternatives: dorzolamide, latanoprost.

Avantages spécifiques: son mode d’action spécifique en tant qu’agent bloquant des récepteurs béta-adrénergiques non sélectif entraîne une vasoconstriction qui produit à son tour une diminution de l’humeur aqueuse. Choix thérapeutique important.

Cyclosporine A

Indications: immunosuppressif utilisé pour le traitement des maladies auto-immunes de l’œil.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: aucune alternative disponible.

Kétorolac

Indications: traitement de la douleur et de l’inflammation oculaires, médicament anti-inflammatoire non stéroïdien, gouttes oculaires, utilisation locale.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: large expérience clinique avec le kétorolac par rapport à d’autres candidats potentiels pour les substances actives.

Ofloxacine

Indications: traitement des infections oculaires résistantes aux traitements antibiotiques ophtalmologiques communément utilisés.

Identification des alternatives: ciprofloxacine, céfamandole, traitements antibiotiques ophtalmologiques communément utilisés.

Avantages spécifiques: vaste expérience clinique avec l’ofloxacine par rapport à d’autres candidats potentiels pour les substances actives. Par rapport aux traitements antibiotiques ophtalmologiques communément utilisés, l’ofloxacine ne devrait être utilisée que comme antibiotique de réserve dans des cas individuels.

Fluorescéïne

Indications: outil de diagnostic pour l’ulcération cornéenne, usage local.

Identification des alternatives: rose Bengale.

Avantages spécifiques: le rose Bengale a une certaine activité antrivirale tandis que la fluorescéïne n’a pas d’effet significatif sur la réplication du virus. Aussi, l’utilisation du rose Bengale pour le diagnostic préalablement à la culture virale peut exclure un résultat positif. La fluorescéïne est donc l’outil de diagnostic par excellence lorsqu’une culture virale est prévue.

Rose Bengale

Indications: outil de diagnostic pour le dépistage précoce des lésions cornéennes, usage local.

Identification des alternatives: fluorescéïne.

Avantages spécifiques: le rose Bengale est l’outil de diagnostic par excellence pour un dépistage très précoce des lésions cornéennes.

Hydroxypropyl méthylcellulose

Indications: protection cornéenne, usage local.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: aucune alternative disponible.

Hyperlipémie

 

Insuline

Indications: traitement de l’hyperlipémie, utilisée en combinaison avec la thérapie glucose, diagnostic des troubles métaboliques.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: aucune alternative disponible.

Infections fongiques

 

Griséofulvine

Indications: usage antifongique systémique. Traitement de la teigne.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: la griséofulvine administrée par voie orale est efficace contre le trichophyton, le microsporum et l’épidermophyton.

Kétoconazole

Indications: usage antifongique systémique. Traitement de la pneumonie fongique et de la mycose de la poche gutturale.

Identification des alternatives: autres azoles tels que l’itraconazole.

Avantages spécifiques: vaste expérience clinique avec le kétaconazole par rapport à d’autres candidats potentiels pour les substances actives.

Miconazole

Indications: traitement des infections fongiques de l’œil.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: usage local sur l’œil affecté, action antifongique plus large et/ou moins d’irritation qu’avec d’autres agents antifongiques.

Nystatine

Indications: traitement des infections à levures de l’œil et du tract génital.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: activité spécifique contre les infections à levures.

Divers

 

Chondroïtine sulphate

Indications: guérison du cartilage. Chondroprotection. Traitement de l’arthrite.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: l’amélioration clinique est vraisemblablement attribuable aux effets anti-inflammatoires, y compris l’inhibition de la synthèse PGE2 et l’inhibition de la libération de cytokine.

Dompéridone

Indications: agalactie des juments.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: antagoniste de la dopamine qui régule également à la hausse la production de prolactine.

L’oxytocine n’est pas une alternative appropriée parce qu’elle produit une descente de lait par opposition à un accroissement de la production de lait, qui est le but de la thérapie à la dompéridone. En outre, l’oxytocine est susceptible de provoquer des douleurs abdominales si elle est utilisée à forte dose.

Hydroxyéthylamidon

Indications: substitution de volume colloïdal.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: alternative pratique et facilement accessible au sang ou au plasma.

Imipramine

Indications: éjaculation induite par traitement pharmacologique chez les étalons présentant des troubles de l’éjaculation.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: aucune alternative disponible.

Hormone de libération de la thyrotropine

Indications: diagnostic utilisé pour la confirmation de troubles de la grande thyroïde et de la glande pituitaire.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: aucune alternative disponible.

Barium sulphate

Indications: agent de contraste radiographique utilisé pour les examens de contraste œsophagiens et gastro-intestinaux.

Identification des alternatives: aucune identifiée.

Avantages spécifiques: aucune alternative disponible.

Iohexol

Indications: agent de contraste radiographique utilisé pour les examens de la partie inférieure du tract urinaire, l’arthrographie, la myélographie, la sino- ou fistulographie et la dacryocystographie.

Identification des alternatives: iopamidol.

Avantages spécifiques: agent de contraste non ionique faiblement osmolaire. L’iohexol et l’iopamidol sont tout aussi acceptables.

Iopamidol

Indications: agent de contraste radiographique utilisé pour les examens de la partie inférieure du tract urinaire, l’arthrographie, la myélographie, la sino- ou fistulographie et la dacryocystographie.

Identification des alternatives: iohexol.

Avantages spécifiques: agent de contraste non ionique faiblement osmolaire. L’iohexol et l’iopamidol sont tout aussi acceptables.


22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/46


RÈGLEMENT (CE) N o 1951/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 753/2002 sur certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation de marché vitivinicole, en ce qui concerne la présentation des vins traités dans des contenants en bois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement du Conseil (CE) no 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 46, paragraphe 1, et son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (2), fixe les conditions d’utilisation des indications relatives à la méthode d’élaboration du produit en ce qui concerne l’utilisation de contenant en bois de chêne dans l’élaboration des vins.

(2)

Ladite disposition limite l'utilisation de certains termes visés à l'annexe X du règlement (CE) no 753/2002 aux seuls vins ayant fait exclusivement l'objet d'une fermentation, d'un élevage ou d'un vieillissement dans un contenant en bois de chêne.

(3)

S'il est exact que le bois de chêne est usuellement et traditionnellement utilisé dans la tonnellerie, d'autres espèces de bois, comme le frêne ou le châtaignier sont également utilisées dans certains États membres. Il convient dès lors de permettre l'utilisation des termes visés à l'annexe X du règlement (CE) no 753/2002 à des espèces de bois autres que le chêne, pourvu que l'indication en question soit exacte et non-trompeuse. Afin d’éviter toute distorsion concurrentielle entre les producteurs, il convient d’établir des règles d’étiquetage appropriées.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) no 753/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour la désignation d’un vin fermenté, élevé ou vieilli dans un contenant en bois, les mentions figurant à l’annexe X sont les seules à pouvoir être utilisées. Toutefois, pour de tels vins, les États membres peuvent établir d’autres mentions équivalentes à celles établies à l’annexe X, les paragraphes 1 et 2 s’appliquant mutatis mutandis.

L’utilisation d’une des mentions visées au premier alinéa est permise lorsque le vin a été vieilli dans un contenant en bois conformément aux dispositions nationales en vigueur, même lorsque le vieillissement se prolonge dans un autre type de contenant. Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du premier alinéa.

Pour la désignation d’un vin élaboré avec l’aide de morceaux de bois de chêne, même en association avec l’utilisation de contenant(s) en bois, les mentions visées au premier alinéa ne peuvent pas être utilisées.»

2)

L'annexe X est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(2)   JO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1507/2006 (JO L 280 du 12.10.2006, p. 9).


ANNEXE

«ANNEXE X

Termes autorisés à figurer dans l’étiquetage des vins en application de l’article 22, paragraphe 3

“fermenté en barrique”

“élevé en barrique”

“vieilli en barrique”

“fermenté en fût de [mention de l'espèce de bois concernée]

“élevé en fût de [mention de l'espèce de bois concernée]

“vieilli en fût de [mention de l'espèce de bois concernée]

“fermenté en fût”

“élevé en fût”

“vieilli en fût” »


22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/49


RÈGLEMENT (CE) N o 1952/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)   JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 8).

(4)   JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)   JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 22 décembre 2006 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (*1)

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (2)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (2)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– – dans les autres cas

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51 , 1702 30 59 , 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 2106 90 55  (4):

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (2)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– – dans les autres cas

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– autres (y compris en l'état)

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (2)

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– dans les autres cas

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(*1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie, avec effet au 1er décembre 2005 à la Roumanie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

(1)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(2)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50 .

(3)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(4)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99 , 1702 40 90 et 1702 60 90 , obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/53


RÈGLEMENT (CE) N o 1953/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (JO L 280 du 31.8.2004, p. 13).

(3)   JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 décembre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200  (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400  (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200  (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100  (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300  (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500  (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100  (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000  (2)

C13

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000  (2)

C13

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, du Liechtenstein, de la Bulgarie et de la Roumanie.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.


22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/56


RÈGLEMENT (CE) N o 1954/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(3)

Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux.

(4)

Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation.

(5)

La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation.

(6)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 décembre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:

 

2309 10 11 9000 ,

 

2309 10 13 9000 ,

 

2309 10 31 9000 ,

 

2309 10 33 9000 ,

 

2309 10 51 9000 ,

 

2309 10 53 9000 ,

 

2309 90 31 9000 ,

 

2309 90 33 9000 ,

 

2309 90 41 9000 ,

 

2309 90 43 9000 ,

 

2309 90 51 9000 ,

 

2309 90 53 9000 .


Produits céréaliers

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

Maïs et produits à base de maïs:

Codes NC 0709 90 60 , 0712 90 19 , 1005 , 1102 20 , 1103 13 , 1103 29 40 , 1104 19 50 , 1104 23 , 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs

C10

EUR/t

0,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C10

:

Toutes les destinations.


22.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 367/58


RÈGLEMENT (CE) N o 1955/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

0,00 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine;

b)

0,00 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 18).


22.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 367/59


RÈGLEMENT (CE) N o 1956/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(6)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)   JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(2)   JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 22 décembre 2006 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

19,34

19,34


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/61


RÈGLEMENT (CE) N o 1957/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 décembre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


22.12.2006   

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L 367/63


RÈGLEMENT (CE) N o 1958/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 décembre 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série « A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

1

1er terme

2

2e terme

3

3e terme

4

4e terme

5

5e terme

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Code des produits

Destination

6e terme

7

7e terme

8

8e terme

9

9e terme

10

10e terme

11

11e terme

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/65


RÈGLEMENT (CE) N o 1959/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3)

Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 1785/2003 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)   JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 décembre 2006 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

(EUR/t)

Code produit

Montant des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

0,00

1102 20 10 9400

0,00

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

0,00

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


22.12.2006   

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L 367/67


RÈGLEMENT (CE) N o 1960/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 935/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 935/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 15 au 21 décembre 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 935/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 172 du 24.6.2006, p. 3.

(3)   JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/68


DÉCISION N o 2/2006 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE

du 17 octobre 2006

modifiant les protocoles nos 1 et 2 de la décision no 1/98 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles

(2006/999/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE,

vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1),

vu le protocole additionnel annexé à l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (2), et notamment son article 35,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (3) prévoit un régime préférentiel pour le commerce de produits agricoles entre la Communauté et la Turquie. Le protocole no 1 à ladite décision contient les modalités relatives au régime préférentiel à appliquer par la Communauté aux importations de produits agricoles originaires de Turquie. Le protocole no 2 à ladite décision contient les modalités relatives au régime préférentiel à appliquer par la Turquie aux importations de produits agricoles originaires de la Communauté.

(2)

La Communauté et la Turquie (ci-après dénommées «les parties») ont tenu des consultations et sont convenues d'adapter le régime préférentiel afin de tenir compte de l'élargissement récent de la Communauté.

(3)

Il convient de remplacer les annexes pertinentes des protocoles nos 1 et 2 à la décision no 1/98 par de nouvelles annexes consolidées reflétant l'accord intervenu entre les parties quant à leur adaptation ainsi que certaines évolutions techniques en ce qui concerne les codes tarifaires.

(4)

Il appartient au Conseil d'association de déterminer le champ d'application du régime préférentiel que les parties se sont accordé et les dispositions à cet effet.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision no 1/98 en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

La décision no 1/98 est modifiée comme suit:

1)

l’annexe 1 du protocole no 1 est remplacée par le texte de l’annexe I;

2)

l’annexe du protocole no 2 est remplacée par le texte de l’annexe II.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du premier jour du mois suivant le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2006.

Par le Conseil d'association CE-Turquie

Le président

E. TUOMIOJA


(1)   JO 217 du 29.12.1964, p. 3687.

(2)   JO L 293 du 29.12.1972, p. 4.

(3)   JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.


ANNEXE I

«ANNEXE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE TURQUIE

Aux fins de la présente annexe, l'acronyme “TDC” fait référence aux taux indiqués dans la colonne 3 de la deuxième ou de la troisième partie, section I, de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1).

Code NC (1)

Désignation (2)

Droit “ad valorem” TDC

Droit spécifique

Réduction du droit

(%)

Contingent tarifaire

(en tonnes de poids net)

Droit sous contingent

(en EUR/t)

Contingent tarifaire

(en tonnes de poids net)

Droit hors contingent

(en EUR/t)

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine

100

0

200

 

0207 25 10

Viandes de dindes et dindons, non découpés en morceaux, congelés

 

 

170

1 000

 

0207 25 90

186

0207 27 30

Viandes de dindes et dindons, morceaux et abats autres que foie, congelés

 

 

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230

0406 90 29

Fromage kashkaval

 

 

0

2 300

671,9

0406 90 31

Fromage de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

0406 90 50

Autres fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

ex 0406 90 86

ex 0406 90 87

ex 0406 90 88

Tulum Peyniri, fabriqué à partir de lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg

0701 90 50

Pommes de terre de primeurs, du 1er janvier au 31 mars

100

 

 

 

0701 90

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, autres

100

2 500

 

 

 

0703 10 11

0703 10 19

Oignons, du 15 février au 15 mai

100

 

 

 

0703 10 11

0703 10 19

Oignons, du 16 mai au 14 février

100

2 000

 

 

 

0703 20 00

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré

100

0

 

0708 20 00

Haricots, du 1er novembre au 30 avril

100

 

 

 

ex 0708 90 00

Fèves (Vicia faba var. major L.), du 1er juillet au 30 avril

100

 

 

 

0709 30 00

Aubergines, du 15 janvier au 30 avril

100

 

 

 

0709 30 00

Aubergines, du 1er mai au 14 janvier

100

1 000

 

 

 

ex 0709 40 00

Céleris à côtes ou à branches [Apium graveolens L., var dulce (Mill) Pers.], du 1er janvier au 30 avril

100

 

 

 

0709 90 70

Courgettes, du 1er décembre au 15 février

100

 

 

 

0709 90 70

Courgettes, du 1er mars au 30 novembre

100

500

 

 

 

ex 0709 90 90

Potirons, du 1er décembre à fin février

100

 

 

 

ex 0709 90 90

Oignons sauvages du genre Muscari comosum, du 15 février au 15 mai

100

 

 

 

0802 21 00

0802 22 00

Noisettes (Corylus spp.)

Taux de droit: 3 %

 

 

 

0806 10 10

Raisins frais de table, du 1er mai au 17 juin et du 1er août au 14 novembre

100

350

 

 

 

0806 10 10

Raisins frais de table, du 15 novembre au 30 avril et du 18 juin au 31 juillet

100

 

 

 

0807 11 00

Pastèques, du 1er avril au 15 juin

100

 

 

 

0807 11 00

Pastèques, du 16 juin au 31 mars

100

16 500

 

 

 

0807 19 00

Autres melons, du 1er novembre au 31 mai

100

 

 

 

0809 40 05

Prunes, du 1er mai au 15 juin

100

 

 

 

0811 10 11

Fraises, congelées

100

0

100

 

0811 20 11

Framboises, etc., congelées

0811 90 19

Autres fruits, congelés

1002 00 00

Seigle

 

 

Réduction conformément à l'article 3, paragraphe 4 (NPF — max 11,68 EUR/t)

 

 

1107 10

Malt, non torréfié

 

 

Réduction de 6,57 EUR/t

 

1107 20 00

Malt, torréfié

 

 

Réduction de 6,57 EUR/t

 

1509 10 10

Huile d'olive vierge lampante

 

 

Réduction de 10 %

 

1509 10 90  (3)

Autre huile d'olive vierge

7,5 % ad valorem

100

0

100

 

1509 10 90

Autre huile d'olive vierge

 

 

Réduction de 10 %

 

1509 90 00

Huile d'olive autre que vierge

 

 

Réduction de 5 %

 

1510 00 10

Huile d'olive brute

 

 

Réduction de 10 %

 

1510 00 90

Autre huile d'olive

 

 

Réduction de 5 %

 

2002 10

Tomates préparées, entières ou en morceaux

100

8 900

 

 

 

2002 90 11

2002 90 19

Autres tomates préparées, d'une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Autres tomates préparées ou conservées, d'une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %

100

30 000 (équivalence 28/30 % teneur en matière sèche)

 

 

 

2007 10 10

2007 91 10

2007 91 30

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 35

2007 99 39

2007 99 55

2007 99 57

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes

100

Réduction de 67 %

1 750

 

2007 91 30

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes, obtenues par cuisson, autres que des préparations homogénéisées, d'agrumes, d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

100

0

100

 

2007 99 39

Autres préparations, d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

100

0

100

 

2008 30 19

2008 50 19

2008 50 51

2008 50 92

2008 50 94

2008 60 19

2008 70 19

2008 70 51

2008 80 19

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés

100

2 100

 

 

 

2009 11 11

2009 11 91

2009 19 11

2009 19 91

2009 29 11

2009 29 91

2009 39 11

2009 39 51

2009 39 91

2009 61 90

2009 69 11

2009 69 79

2009 69 90

2009 80 11

2009 80 32

2009 80 33

2009 80 35

2009 80 61

2009 80 83

2009 80 84

2009 80 86

2009 90 11

2009 90 21

2009 90 31

2009 90 71

2009 90 92

2009 90 94

Jus de fruits

100

réduction de 67 %

3 400

 

2204 10

Vin mousseux

 

 

0

 

2204 21

Autres vins, moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

 

 

0

 

2204 29

Autres vins, moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool, en récipients d'une contenance supérieure à 2 litres

 

 

0

 

2206 00

Autres boissons fermentées; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

0

 

ex 2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir de produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité CE

 

 

0

 

2209 00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigres comestibles obtenus à partir d'acide acétique

 

 

0

 


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1758/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 1).

(1)  Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1810/2004 (JO L 327 du 30.10.2004, p. 1).

(2)  En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsque la mention “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

(3)  Cette redevance porte seulement sur un volume de contingent tarifaire de 100 tonnes avec un droit sous contingent de 7,5 %.»


ANNEXE II

«ANNEXE

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPORTATION EN TURQUIE DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

Code NC (1)

Désignation (2)

Réduction du droit NPF (en %)

Contingent tarifaire (en tonnes de poids net)

0102 10

Animaux vivants de l'espèce bovine: reproducteurs de race pure

100

illimité

0102 90 29

Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que reproducteurs de race pure, d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg

100

2 260

ex 0102 90

Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que reproducteurs de race pure, autres que ceux d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg

50

4 025

0202 20

Autres morceaux de viandes des animaux de l'espèce bovine, non désossés, congelés

Réduction de 50 % au taux de droit maximal de 30 %

5 000

0202 20

Autres morceaux de viandes des animaux de l'espèce bovine, non désossés, congelés

Réduction de 30 % au taux de droit maximal de 43 %

14 100

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

52 % ad valorem

250

0402 10

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %

100

2 500  (3)

0402 21

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

100

2 500  (3)

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

30 % ad valorem

700

0405 10

0405 20 90

0405 90

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

100

3 700

0406 30

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

100

300

0406 90

Autres fromages

100

2 000

ex 0406 90

Fromages, autres, à l'exclusion de 0406 90 29 / 31 / 50 / 86 / 87 / 88

100

1 000

0408 11 80

Jaunes d'œufs, séchés, autres

24 % ad valorem

75

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212

100

200

ex 0602 90

Autres plantes vivantes, à l'exception de 0602 90 91

100

3 400

0603 10

Fleurs coupées, etc., fraîches

100

100

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

100

100

0701 10 00

Pommes de terre, de semence, à l'état frais ou réfrigéré

100

6 000

0709 51 00

Champignons du genre Agaricus, à l'état frais ou réfrigéré

7 % ad valorem

100

0710 22 00

Haricots, congelés

11,5 % ad valorem

100

ex 0808 10

[à l'exclusion de (4)0808 10 80 00 11 0808 10 80 00 13 0808 10 80 00 14 ]

Pommes, fraîches, autres que Golden Delicious, Starking et Starkrimson

100

1 750

0808 20

Poires et coings, frais

30 % ad valorem

500

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais, du 15 juillet au 31 décembre

100

1 000

0810 90 30

Tamarins, pommes de cajou, fruits du jacquier (pain des singes), litchis et sapotilles, frais

100

1 000

0810 90 40

Fruits de la passion, caramboles et pitahayas, frais

100

500

0810 90 95

Autres fruits, frais

100

500

0811 10

Fraises, congelées

20 % ad valorem

100

0902

Thé

Taux maximal: 45 %

200

1001

Froment (blé) et méteil, du 1er septembre au 31 mai

100

30 000

1001 10 00

Froment (blé) dur, du 1er septembre au 31 mai

100

100 000

1001 90

Autres froments, du 1er septembre au 31 mai

100

200 000

1002 00 00

Seigle, du 1er septembre au 31 mai

100

22 500

ex 1003 00

Orge, du 1er septembre au 31 mai, de brasserie

100

49 500

1004 00 00

Avoine, du 1er septembre au 31 mai

50

5 000

1005 90 00

Maïs, du 1er septembre au 31 mai, autre que de semence

100

53 640

1005 90 00

Maïs, du 1er décembre au 31 mai, autre que de semence

100

52 000

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi

100

28 000

1104 12 90

Grains en flocons d'avoine

50

100

1107

Malt, même torréfié

100

500

1206 00 91

1206 00 99

Autres graines de tournesol, autres que destinées à l'ensemencement, du 1er janvier au 31 août

100

1 000

1207 20 90

Graines de coton, autres que destinées à l'ensemencement

100

1 500

ex 1209

Graines, fruits et spores à ensemencer, à l'exception de 1209 10 00

100

1 050

1209 10 00

Graines de betteraves à sucre

100

300

1502 00

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine

100

3 000

1507 10

Huile brute de soja, du 1er janvier au 31 août

100

60 000

1507 90

Huile raffinée de soja, du 1er janvier au 31 août

50

2 000

1512 11

Huile brute de tournesol ou de carthame, du 1er janvier au 31 août

100

18 400

1514 11

1514 91

Huile brute de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, mais non chimiquement modifiées, d'une teneur en acide érucique égale à 0 %, du 1er janvier au 31 août

100

10 600

1602 10 00

Préparations homogénéisées

30 % ad valorem

400

1701 99

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, autres que les sucres bruts, sans addition d'aromatisants ou de colorants

Réduction de 20 % au taux de droit maximal de 50 %

80 000

2001 90 50

Champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique.

50

325

2001 90 99

Autres légumes et fruits, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

2002 90

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres

100

1 500

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

13 % ad valorem

50

2005 10

Légumes homogénéisés

15 % ad valorem

300

2005 40

Pois préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

100

300

2007 10

Préparations homogénéisées

25 % ad valorem

450

2007 99 10

2007 99 33

2007 99 35

ex 2007 99 39

ex 2007 99 57

ex 2007 99 98

Confitures, gelées, marmelades, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (à l'exception de la purée de noisettes)

20 % ad valorem

1 000

2009 11

2009 12

2009 19

Jus d'orange

15 % ad valorem

1 000

2009 61

Jus de raisin

2009 71

2009 79

Jus de pomme

2009 80 89

Jus de tout autre fruit ou légume, d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

2009 80 96

Jus de cerises

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

2009 90 31

2009 90 39

Mélanges de jus

2204 10

Vin mousseux

35 % ad valorem

750 hl

2209 00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

100

2 500

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons

100

2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile de soja

100

2309 10

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

100

1 400

2309 90

Autres préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

100

6 700


(1)  Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1810/2004 (JO L 327 du 30.10.2004, p. 1).

(2)  En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsque la mention “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

(3)  Ces quotas sont prévus pour des importations sous régimes de perfectionnement actif.

(4)  Codes douaniers turcs.»


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/77


DÉCISION 2006/1000/PESC DU CONSEIL

du 11 décembre 2006

relative à la mise en œuvre de l'action commune 2002/589/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices d'armes légères et de petit calibre en Amérique latine et dans les Caraïbes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'action commune 2002/589/PESC du 12 juillet 2002 relative à la contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre (1), et notamment ses articles 6 et 7, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité sur l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2001/200/PESC (2) et la décision 2003/543/PESC (3) ont contribué à la lutte contre l'accumulation et la diffusion incontrôlées d'armes légères et de petit calibre, qui constituaient une menace pour la paix et la sécurité et réduisaient les perspectives de développement durable, notamment en Amérique latine et dans les Caraïbes, par l'intermédiaire du Centre régional des Nations unies pour la paix, le désarmement et le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes (UN-LiREC), sis à Lima et agissant pour le compte du département des affaires de désarmement des Nations unies (DAD).

(2)

Depuis 2001, la contribution financière de l'Union européenne a permis de garantir l'organisation de cours de formation pour les agents des services répressifs et les députés dans la région et leurs conseillers dans le domaine de la législation sur les armes à feu, ainsi que l'élaboration de bases de données et la réalisation d'activités de destruction d'armes et de gestion des stocks. Pour mener ces activités à bonne fin, l'UN-LiREC et le DAD ont sollicité une nouvelle et dernière aide de la part de l'Union européenne.

(3)

L'Union européenne entend dès lors mener à son terme l'aide financière qu'elle apporte aux activités de l'UN-LiREC. Il devrait s'agir de la dernière contribution de l'Union européenne à ces activités,

DÉCIDE:

Article premier

1.   L'Union européenne mène à son terme la contribution qu'elle apporte à l'UN-LiREC pour la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices d'armes légères et de petit calibre en Amérique latine et dans les Caraïbes.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l'Union européenne aide l'UN-LiREC à:

a)

faciliter la prise en charge, par les pays, des activités relatives au programme d'action adopté en 2001 par les Nations unies en vue de prévenir, de combattre et d'éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects;

b)

relier ces activités aux initiatives similaires menées par les États membres; et

c)

élaborer des programmes de formation aux meilleures pratiques pour d'autres régions du monde, telles que l'Afrique et l'Europe du Sud-Est.

Une description détaillée des activités figure à l'annexe.

3.   Une visibilité adéquate de la contribution de l'Union européenne aux activités visées à l'annonce est assurée, y compris par des mesures appropriées de l'UN-LiREC, conformément aux modalités fixées par la présente décision.

Article 2

1.   Le montant de référence financière prévu pour les fins visées à l'article 1er est de 700 000 EUR.

2.   Aux fins de la présente décision, la Commission conclut une convention de financement avec le DAD, pour le compte duquel l'UN-LiREC agit, en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la contribution de l'Union européenne, qui prendra la forme d'une aide non remboursable. La convention de financement prévoit que l'UN-LiREC/DAD fournit des rapports appropriés et veille à ce que la contribution financière de l'Union européenne au projet bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

3.   La Commission s'assure que la contribution financière de l'Union européenne est dûment mise en œuvre. À cette fin, la Commission est chargée de contrôler et d'évaluer les aspects financiers de la mise en œuvre de la présente décision.

4.   La gestion des dépenses financées sur le budget général de l'Union européenne, dont le montant est prévu au paragraphe 1, s'effectue selon les procédures et les règles communautaires applicables en matière budgétaire, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Cette gestion est assurée conformément aux dispositions de l'accord-cadre financier et administratif conclu entre la Communauté européenne et les Nations unies le 29 avril 2003.

Article 3

1.   La présidence, assistée par le secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC, a la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision et rend compte de cette mise en œuvre au Conseil. La Commission est pleinement associée à ces tâches et fournit notamment des informations sur la mise en œuvre des aspects financiers.

2.   La Commission présente aux instances compétentes du Conseil des rapports périodiques conformément à l'article 2, paragraphe 2. Les informations transmises sont fondées, en particulier, sur les rapports périodiques qui doivent être fournis par l'UN-LiREC/DAD dans le cadre de sa relation contractuelle avec la Commission, visée à l'article 2, paragraphe 2.

Article 4

La présente décision prend effet le jour de son adoption. Elle expire douze mois après la conclusion de la convention de financement visée à l'article 2, paragraphe 2.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)   JO L 191 du 19.7.2002, p. 1.

(2)   JO L 72 du 14.3.2001, p. 1.

(3)   JO L 185 du 24.7.2003, p. 59.


ANNEXE

Projet «Formation des formateurs et bases de données» — troisième phase

La troisième et dernière phase du projet UN-LiREC comporte deux grandes séries d'activités. La première vise à poursuivre les activités en cours, tandis que la seconde consiste à appliquer les travaux menés par l'UN-LiREC aux activités correspondantes entreprises en Europe à l'appui de la politique de l'UE en Europe du Sud-Est et dans d'autres régions du monde, comme l'Afrique.

Première série d'activités

1.   Formation des formateurs:

1.1.

soutien à l'organisation de cours de formation nationaux aux techniques d'enquête par l'intermédiaire des agents des services répressifs formés précédemment par l'UN-LiREC;

1.2.

soutien au développement du Centre régional de formation à la sécurité publique créé par le Brésil, qui a pour objectif de coordonner les futures activités de formation régionales; et

1.3.

organisation de cours de perfectionnement sur le renseignement et la coopération internationale.

2.   Bases de données sur les armes à feu:

2.1.

poursuite de la mise au point de la base de données système de gestion des armes légères et de petit calibre (SALSA); et

2.2.

intégration du système SALSA dans d'autres bases de données des services répressifs de la région.

3.   Initiative relative aux échanges parlementaires:

3.1.

poursuite des cours de formation pour les députés dans la région; et

3.2.

soutien technique à la réforme de la législation sur les armes à feu.

4.   Destruction d'armes et gestion des stocks:

4.1.

Poursuite des travaux contribuant à la destruction d'armes et à la gestion des stocks; et

4.2.

Soutien aux programmes de destruction nationaux.

Seconde série d'activités

Mise en relation des activités menées en Amérique latine et dans les Caraïbes avec les activités européennes correspondantes et transfert de connaissances et d'enseignements en vue de synergies entre l'Amérique latine et les Caraïbes et d'autres régions du monde:

1)

évaluation de la législation européenne sur les armes à feu et promotion du code de conduite de l'UE en matière d'exportations d'armements en vue de tirer des enseignements qui permettent d'améliorer la législation de l'Amérique latine et des Caraïbes: proposition de coopération avec le Parlement européen;

2)

développement et adaptation de la base de données SALSA pour permettre l'échange d'informations avec les États membres, de manière à faciliter la coordination et la coopération entre les deux régions: proposition de coopération avec les autres instances qui travaillent sur la question du trafic des armes à feu, telles que les services répressifs nationaux et Europol;

3)

adaptation du matériel de formation mis au point par l'UN-LiREC aux besoins et aux possibilités de pays d'autres régions du monde, de façon à valoriser les enseignements tirés;

4)

évaluation de l'état d'avancement de la détermination et de la mise en œuvre des synergies envisageables dans les recommandations formulées par les chefs d'État ou de gouvernement des pays ALC et de l'UE en ce qui concerne la question des armes à feu lors des sommets de Rio de Janeiro, de Madrid et de Mexico, et, notamment, recensement des déclarations relatives aux activités susmentionnées faites à l'occasion de ces sommets.

Les activités se concluront par la mise en œuvre d'un poste de commandement conjoint – centre d'opérations régional du Centre régional de formation à la sécurité publique, sis à Brasilia (Brésil) – pour coordonner les formations et autres activités liées aux armes à feu avec les travaux de quelque trois mille agents dans trente-trois pays. Avant la fin de 2007, l'ensemble du programme de formation sera transféré de l'UN-LiREC au Centre régional et à d'autres pays pour faciliter sa prise en charge au niveau national. Le Centre régional servira également de plate-forme pour relier ce réseau de services répressifs à d'autres régions.


Rectificatifs

22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/80


Rectificatif à la décision 2006/944/CE de la Commission du 14 décembre 2006 établissant les quantités respectives d'émissions attribuées à la Communauté européenne et à chacun de ses États membres relevant du protocole de Kyoto conformément à la décision 2002/358/CE

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 358 du 16 décembre 2006 )

Page 89, annexe, première ligne («Communauté européenne»), dans la deuxième colonne:

au lieu de:

« 19 683 181 601 »

lire:

« 19 682 555 325 »

Page 89, annexe, neuvième ligne («Italie»), dans la deuxième colonne:

au lieu de:

« 2 429 132 197 »

lire:

« 2 428 495 710 »

Page 89, annexe, douzième ligne («Autriche»), dans la deuxième colonne:

au lieu de:

« 343 405 392 »

lire:

« 343 473 407 »


22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/80


Rectificatif au règlement (CE) no 1620/2006 de la Commission du 30 octobre 2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 300 du 31 octobre 2006 )

Page 15, au considérant 12, et page 41, à l'article 1er, paragraphe 1:

au lieu de:

«… équipées de jeannettes de repassage et de leurs éléments essentiels, à savoir …»

lire:

«… y compris les jeannettes de repassage et leurs éléments essentiels, à savoir …».