ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 355

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
15 décembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1839/2006 du Conseil du 28 novembre 2006 concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine en vertu du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

1

 

*

Règlement (CE) no 1840/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 74/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde

4

 

 

Règlement (CE) no 1841/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

 

Règlement (CE) no 1842/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

8

 

 

Règlement (CE) no 1843/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

12

 

 

Règlement (CE) no 1844/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

14

 

*

Règlement (CE) no 1845/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 relatif à l’arrêt de la pêche du hareng dans les zones CIEM V b, VI aN (eaux communautaires) et VI b par les navires battant le pavillon de la France

17

 

*

Règlement (CE) no 1846/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 relatif à l’arrêt de la pêche du maquereau dans les zones CIEM II a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV par les navires battant le pavillon de la France

19

 

*

Règlement (CE) no 1847/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 portant adaptation de certains règlements horizontaux de la politique agricole commune du fait de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

21

 

*

Règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune, ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 595/91 du Conseil

56

 

*

Règlement (CE) no 1849/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2032/2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ( 1 )

63

 

*

Règlement (CE) no 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon

72

 

*

Règlement (CE) no 1851/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil en ce qui concerne la consommation d’aliments conventionnels au cours des périodes de transhumance

88

 

 

Règlement (CE) no 1852/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 935/2006

89

 

 

Règlement (CE) no 1853/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

90

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 28 novembre 2006 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne

91

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne

92

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 14 décembre 2006 modifiant la décision 2006/698/CE afin de prolonger sa période d'application [notifiée sous le numéro C(2006) 5783]  ( 1 )

95

 

*

Décision de la Commission du 14 décembre 2006 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie [notifiée sous le numéro C(2006) 5993]

96

 

*

Décision de la Commission du 14 décembre 2006 relative à la poursuite en 2007 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2003 et 2004 concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus domestica L. et Malus Mill. conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil

103

 

*

Décision de la Commission du 14 décembre 2006 relative à la poursuite en 2007 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les semences et matériels de multiplication d’Asparagus officinalis L. conformément à la directive 2002/55/CE du Conseil ( 1 )

104

 

*

Décision de la Commission du 14 décembre 2006 modifiant l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande, du poisson et du lait en Pologne [notifiée sous le numéro C(2006) 6498]  ( 1 )

105

 

*

Décision de la Commission du 14 décembre 2006 relative à l'apurement des comptes de certains organismes payeurs en Allemagne et au Royaume-Uni au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, pour l'exercice financier 2003 [notifiée sous le numéro C(2006) 6506]

107

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1839/2006 DU CONSEIL

du 28 novembre 2006

concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine en vertu du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1) a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2)

Par sa décision 2006/930/CE du 28 novembre 2006 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine (2), le Conseil a approuvé l'accord, au nom de la Communauté, en vue de clore les négociations ouvertes conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

(3)

L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 devrait donc être modifiée et complétée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits et volumes visés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 sont modifiés conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

L'annexe 7 de la troisième partie, section III, (contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes) est modifiée comme suit pour ce qui concerne le code NC 0201 30 00 :

a)

la définition du contingent tarifaire communautaire de 11 000 tonnes de «viandes dites “de haute qualité” désossées», libellée «découpes de viande bovine provenant d'animaux exclusivement élevés en pâturage, âgés de 22 à 24 mois, ayant deux incisives permanentes et dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kg poids vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées “découpes bovines spéciales”, en cartons special boxed beef. Ces découpes sont autorisées à porter la marque “sc” (special cuts)», est remplacée par «viandes désossées des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîches ou réfrigérées»;

b)

sous «autres modalités et conditions», le texte suivant est inséré: «Pays fournisseur: Argentine».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission (JO L 301 du 31.10.2006, p. 1).

(2)  Voir page 91 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où la mention «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Deuxième partie

Tableau des droits

Code NC

Description

Taux du droit

0304 20 94

Filets congelés de poissons autres que poissons d'eau douce

Droit réduit à 11,4 % (1)

0303 79 98

Autres poissons de mer congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , à l'exclusion des foies, des œufs et des laitances

Droit réduit à 12,4 % (1)

Positions tarifaires

0202 20 30

0202 30

0206 29 91

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées; quartiers avant attenants ou séparés; morceaux désossés et abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, congelés; onglets et hampes.

Les viandes importées doivent être destinées à la transformation.

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 267/2006

Position tarifaire

0402 10 19

Lait écrémé en poudre

Augmentation de 537 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Position tarifaire

ex 0808 10 80

Pommes

Augmentation de 96 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Positions tarifaires

1005 10 90

1005 90 00

Maïs

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006

Positions tarifaires

2009 11 11

2009 11 19

2009 19 11

2009 19 19

2009 29 11

2009 29 19

2009 39 11

2009 39 19

2009 49 11

2009 49 19

2009 79 11

2009 79 19

2009 80 11

2009 80 19

2009 80 34

2009 80 35

2009 80 36

2009 80 38

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

Jus de fruits

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006

Positions tarifaires

2204 29 65

2204 29 75

Vin

Attribution d'un contingent tarifaire de 20 000 hl (erga omnes) au taux contingentaire de 8 EUR/hl

Positions tarifaires

2204 21 79

2204 21 80

Vin

Attribution d'un contingent tarifaire de 40 000 hl (erga omnes) au taux contingentaire de 10 EUR/hl

Position tarifaire

2205 90 10

Vermouth

Attribution d'un contingent tarifaire de 13 810 hl (erga omnes) au taux contingentaire de 7 EUR/hl

Les descriptions tarifaires exactes de la CE-15 s'appliquent à l'ensemble des lignes tarifaires et des contingents précités.


(1)  Le droit réduit indiqué ci-dessus sera appliqué pendant trois ans ou jusqu'à ce que la mise en œuvre des résultats du programme de Doha pour le développement atteigne le niveau convenu, selon l'hypothèse qui se réalise en premier.


15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1840/2006 DU CONSEIL

du 11 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 74/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»),

vu l’article 2 du règlement (CE) no 74/2004 du Conseil du 13 janvier 2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde (2) (ci-après dénommé «règlement initial»),

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

Par le règlement (CE) no 74/2004, le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations, dans la Communauté, de linge de lit en coton relevant des codes NC ex 6302 21 00 (codes TARIC 6302 21 00 81 et 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (code TARIC 6302 22 90 19), ex 6302 31 00 (code TARIC 6302 31 00 90) et ex 6302 32 90 (code TARIC 6302 32 90 19), originaire de l’Inde. En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs indiens du produit concerné ayant coopéré, un échantillon a été constitué conformément à l’article 27 du règlement de base et des taux de droit individuels compris entre 4,4 % et 10,4 % ont été institués pour les sociétés de l’échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l’échantillon, se sont vu attribuer un taux de droit de 7,6 %. Un taux de droit résiduel de 10,4 % a été attribué à toutes les autres sociétés.

(2)

L’article 2 du règlement (CE) no 74/2004 dispose que, lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en Inde fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu’il n’a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002) (premier critère), qu’il n’est lié ni à un exportateur ni à un producteur en Inde soumis aux mesures compensatoires instituées par le règlement (deuxième critère) et qu’il a exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit vers la Communauté (troisième critère), l’article 1er, paragraphe 3, du règlement peut être modifié de manière à accorder au nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, soit 7,6 %.

(3)

Le règlement initial a été modifié deux fois par des règlements modificatifs, à savoir le règlement (CE) no 2143/2004 du Conseil (3) et le règlement (CE) no 122/2006 du Conseil (4). Ces deux règlements ont ajouté à la liste des producteurs-exportateurs indiens figurant dans l’annexe du règlement le nom de sociétés exportant le produit concerné originaire de l’Inde qui ont démontré aux services de la Commission qu’elles remplissaient les critères énoncés dans le règlement initial.

B.   DEMANDES DES NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS

(4)

Dix-neuf sociétés indiennes ont demandé à bénéficier du même statut que les sociétés ayant coopéré à l’enquête initiale non incluses dans l’échantillon (ci-après dénommé «statut de nouveau venu») depuis la publication du règlement modificatif précédent.

(5)

Les 19 sociétés requérantes étaient les suivantes:

Société requérante

Ville

B.K.S Textiles Private Limited

Coimbatore

Indian Arts & Crafts Syndicate (IACS)

New Delhi

Mittal International

Panipat

Esskay International

Mumbai

Opera Clothing

Mumbai

Govindji Trikamdas & Co.

Mumbai

Navnitlal Private Limited

Mumbai

Tulip Exim

Mumbai

Aarthi — A1 — Traders

Karur

Anjani Synthetics Limited

Ahmedabad

Home Concepts

New Delhi

Siyaram Silk Mills Limited

Mumbai

Ramlaks Exports Pvt. Ltd.

Mumbai

Oracle Exports

Mumbai

Sellon Dynamics

Mumbai

Synthesis Home Textiles

Karur

Devtara Industries

Muradnagar

Summer India Textile Mills

Salem

Prathishta Weaving and Knitting

Coimbatore

(6)

Quatre sociétés sollicitant le statut de nouveau venu n’ont pas répondu au questionnaire destiné à vérifier qu’elles remplissaient les conditions énoncées à l’article 2 du règlement (CE) no 74/2004 si bien que leur demande a dû être rejetée.

(7)

Une société a renvoyé deux fois le questionnaire, à chaque fois incomplet et avec des informations contradictoires. Elle n’a pas renvoyé le troisième questionnaire qui lui a été transmis et n’a pu, dès lors, démontrer qu’elle respectait les critères nécessaires pour obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur. La demande de cette société a donc été rejetée.

(8)

Les 14 sociétés restantes ont soumis des réponses complètes au questionnaire et ont donc été prises en considération pour le statut de nouveau venu.

(9)

Les éléments de preuve fournis par six des producteurs-exportateurs indiens susmentionnés sont jugés suffisants pour qu’on leur accorde le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon (7,6 %), et donc pour qu’on les ajoute à la liste des producteurs-exportateurs figurant à l’annexe du règlement (CE) no 74/2004 (ci-après dénommée «annexe»).

(10)

Les demandes de statut de nouveau venu présentées par les huit autres sociétés ont été rejetées pour les raisons exposées ci-après.

(11)

Sept sociétés n’ont pu démontrer qu’elles avaient exporté le produit concerné vers la CE après la période d’enquête ou qu’elles avaient souscrit des obligations contractuelles et irrévocables d’exportation d’une quantité importante du produit vers la CE.

(12)

Une société est liée à l’une des sociétés figurant déjà sur la liste du règlement initial, de sorte que sa demande de statut de nouveau venu a été rejetée au motif qu’elle ne respectait pas le deuxième critère mentionné à l’article 2 du règlement initial.

(13)

Les sociétés qui se sont vu refuser le statut de nouveau venu ont été informées des raisons de cette décision et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit.

(14)

Tous les arguments et commentaires présentés par les parties intéressées ont été analysés et dûment pris en compte lorsque cela se justifiait,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les sociétés suivantes sont ajoutées à la liste des producteurs indiens figurant à l’annexe du règlement (CE) no 74/2004:

Société

Ville

Indian Arts and Crafts Syndicate

New Delhi

M/s. Opera Clothing

Mumbai

Anjani Synthetics Limited

Ahmedabad

Ramlaks Exports Pvt Ltd

Mumbai

Oracle Exports Home Textiles Pvt Ltd

Mumbai

Summer India Textile Mills (P) Ltd

Salem

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)   JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)   JO L 12 du 17.1.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 122/2006 (JO L 22 du 26.1.2006, p. 3).

(3)   JO L 370 du 17.12.2004, p. 1.

(4)   JO L 22 du 26.1.2006, p. 3.


15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1841/2006 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 14 décembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

109,6

204

71,2

999

90,4

0707 00 05

052

120,7

204

58,7

628

155,5

999

111,6

0709 90 70

052

145,1

204

68,3

999

106,7

0805 10 20

052

55,8

388

72,8

999

64,3

0805 20 10

052

30,7

204

59,5

999

45,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

052

72,3

624

71,9

999

72,1

0805 50 10

052

60,3

528

35,4

999

47,9

0808 10 80

388

107,5

400

89,9

404

94,2

720

76,8

999

92,1

0808 20 50

052

63,8

400

108,9

720

62,6

999

78,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».


15.12.2006   

FR

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L 355/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1842/2006 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2) approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3), une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage.

(5)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)   JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.

(3)   JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.

(4)   JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 15 décembre 2006

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

36,64

L20

EUR/100 kg

52,34

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20  (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20  (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20  (1)

EUR/100 kg

21,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20  (1)

EUR/100 kg

21,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

16,56

L20  (1)

EUR/100 kg

21,26

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

16,73

L20

EUR/100 kg

21,47

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

16,56

L20  (1)

EUR/100 kg

21,26

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

16,73

L20

EUR/100 kg

21,47

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

17,65

L20

EUR/100 kg

22,67

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

17,97

L20

EUR/100 kg

23,07

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

19,25

L20

EUR/100 kg

24,71

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

19,96

L20

EUR/100 kg

25,63

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

17,65

L20

EUR/100 kg

22,67

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

1,67

L20

EUR/100 kg

2,38

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

1,67

L20

EUR/100 kg

2,38

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

1,97

L20

EUR/100 kg

2,82

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

1,97

L20

EUR/100 kg

2,82

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,31

L20

EUR/100 kg

21,89

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

4,26

L20

EUR/100 kg

6,09

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

4,26

L20

EUR/100 kg

6,09

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,16

L20

EUR/100 kg

13,10

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

14,58

L20

EUR/100 kg

18,71

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

15,21

L20

EUR/100 kg

19,53

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

16,22

L20

EUR/100 kg

20,81

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

14,58

L20

EUR/100 kg

18,71

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

74,58

L20

EUR/100 kg

100,56

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

65,81

L20

EUR/100 kg

88,73

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

68,43

L20

EUR/100 kg

92,26

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

89,79

L20

EUR/100 kg

121,06

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

71,81

L20

EUR/100 kg

96,82

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

22,65

L40

EUR/100 kg

28,32

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

18,89

L40

EUR/100 kg

23,60

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,01

L40

EUR/100 kg

8,75

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

8,49

L40

EUR/100 kg

10,61

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

16,82

L40

EUR/100 kg

21,01

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

22,83

L40

EUR/100 kg

28,54

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

30,32

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

27,10

L40

EUR/100 kg

33,89

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

4,98

L40

EUR/100 kg

11,66

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

26,64

L40

EUR/100 kg

33,29

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

27,36

L40

EUR/100 kg

34,20

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

30,47

L40

EUR/100 kg

43,50

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

26,79

L40

EUR/100 kg

38,34

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,73

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

22,43

L40

EUR/100 kg

32,15

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

22,43

L40

EUR/100 kg

32,15

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

34,52

L40

EUR/100 kg

49,96

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

34,01

L40

EUR/100 kg

49,05

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,37

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

33,17

L40

EUR/100 kg

48,07

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

27,91

L40

EUR/100 kg

39,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

25,27

L40

EUR/100 kg

36,17

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

26,21

L40

EUR/100 kg

37,20

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

27,72

L40

EUR/100 kg

40,50

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

27,46

L40

EUR/100 kg

39,22

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

22,67

L40

EUR/100 kg

32,60

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

40,79

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

29,48

L40

EUR/100 kg

43,11

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

25,62

L40

EUR/100 kg

37,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

26,16

L40

EUR/100 kg

38,24

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

27,29

L40

EUR/100 kg

39,07

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

29,24

L40

EUR/100 kg

41,66

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

28,99

L40

EUR/100 kg

40,97

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

22,63

L40

EUR/100 kg

33,32

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

23,33

L40

EUR/100 kg

33,34

Les destinations sont définies comme suit:

L02

:

Andorre et Gibraltar.

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02 , Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02 , L04 , Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


(1)  En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2006/2007 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues à l’article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999, les taux suivants doivent s’appliquer:

a)

produits relevant des codes NC 0402 10 11 9000 et 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produits relevant des codes NC 0402 21 11 9900 , 0402 21 19 9900 , 0402 21 91 9200 et 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg


15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1843/2006 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 12 décembre 2006.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 12 décembre 2006, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)   JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 975/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 69).

(3)   JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

98,00

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

103,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

125,89


15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1844/2006 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)   JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).

(3)   JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 15 décembre 2006 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

24,89

24,89

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

21,00

21,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

78,50

78,50

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98 , d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

104,25

104,25

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

97,00

97,00


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


15.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 355/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1845/2006 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2006

relatif à l’arrêt de la pêche du hareng dans les zones CIEM V b, VI aN (eaux communautaires) et VI b par les navires battant le pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2006.

(2)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé en annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé en annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé en annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé en annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé en annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)   JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)   JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 5).


ANNEXE

No

56

État membre

France

Stock

HER/5B6ANB

Espèce

Hareng (Clupea harengus)

Zone

V b, VI aN (eaux communautaires) et VI b

Date

11 novembre 2006


15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1846/2006 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2006

relatif à l’arrêt de la pêche du maquereau dans les zones CIEM II a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV par les navires battant le pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2006.

(2)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)   JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)   JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 5).


ANNEXE

No

57

État membre

France

Stock

MAC/2CX14-

Espèce

Maquereau (Scomber scombrus)

Zone

II a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

Date

11 novembre 2006


15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1847/2006 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2006

portant adaptation de certains règlements horizontaux de la politique agricole commune du fait de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de l’adhésion à la Communauté de la Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommées «les nouveaux États membres»), il convient d’adapter les règlements de la Commission (CEE) no 120/89 du 19 janvier 1989 établissant les modalités communes d’application des prélèvements et des taxes à l’exportation pour les produits agricoles (1), (CEE) no 3515/92 du 4 décembre 1992 portant modalités communes d’application du règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d’intervention (2), (CE) no 800/1999 du 15 avril 1999 portant modalités d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (3), (CE) no 1291/2000 du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), (CE) no 2298/2001 du 26 novembre 2001 établissant les modalités d’exportation des produits fournis dans le cadre de l’aide alimentaire (5), (CE) no 2090/2002 du 26 novembre 2002 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution (6), et (CE) no 639/2003 du 9 avril 2003 portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation (7), et de prévoir certaines mentions dans les langues des nouveaux États membres.

(2)

Il convient dès lors de modifier les règlements susmentionnés en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 120/89 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4 bis, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le document envoyé au bureau de douane où les formalités d’exportation ont été accomplies est complété par le bureau de douane de sortie afin d’inclure l’une des mentions figurant à l’annexe I.»

2)

À l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, le terme «annexe» est remplacé par «annexe II».

3)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CEE) no 3515/92 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La déclaration d’exportation et, le cas échéant, le document de transit communautaire externe ou le document national équivalent portent l’une des mentions figurant à l’annexe I.»

2)

Le premier alinéa de l’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Dans les cas visés à l’article 2, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 1055/77, lorsque des produits sont expédiés vers un autre État membre dans le cadre d’une opération de transfert, ces produits sont accompagnés de l’exemplaire de contrôle T 5 visé aux articles 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (*1). L’exemplaire de contrôle T 5 est délivré par l’organisme d’intervention expéditeur et porte, dans la case 104, une des mentions figurant à l’annexe II.

(*1)   JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.» "

3)

Le texte de l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes I et II.

Article 3

Le règlement (CE) no 800/1999 est modifié comme suit:

1)

À l’article 9, paragraphe 1, point c), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans ce cas, l’une des mentions figurant à l’annexe I bis est ajoutée par l’autorité compétente de l’État membre de destination de l’exemplaire de contrôle T 5 ou de l’État membre d’utilisation d’un document national à titre de preuve dans la case “contrôle de l’utilisation et/ou de la destination” sous la rubrique “Observations” de l’exemplaire de contrôle T 5 ou sous la rubrique correspondante du document national.»

2)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas où un produit, qui circule sous la procédure du transit communautaire externe ou du régime de transit commun, est placé dans un autre État membre que l’État membre d’exportation sous un des régimes prévus au paragraphe 1 pour être acheminé vers une gare de destination ou être livré à un réceptionnaire à l’extérieur du territoire douanier de la Communauté, le bureau de douane auprès duquel le produit est placé sous un des régimes susvisés annote la case “contrôle de l’utilisation et/ou de la destination” au verso de l’original de l’exemplaire de contrôle T 5 en portant sous la rubrique “Observations” l’une des mentions figurant à l’annexe I ter

b)

Au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas où un produit est pris en charge par le chemin de fer dans l’État membre d’exportation ou dans un autre État membre et circule sous la procédure du transit communautaire externe ou du régime de transit commun, dans le cadre d’un contrat de transport combiné rail-route, pour être acheminé par chemin de fer vers une destination située à l’extérieur du territoire douanier de la Communauté, le bureau de douane auquel ressortit ou à proximité duquel est situé le terminal ferroviaire où le transport est pris en charge par le chemin de fer annote la case “contrôle de l’utilisation et/ou de la destination” au verso de l’original de l’exemplaire de contrôle T 5 en portant sous la rubrique “Observations” l’une des mentions figurant à l’annexe I quater

3)

À l’article 41, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les cases 33, 103 et 104 et, le cas échéant, 105 de l’exemplaire de contrôle T 5 sont remplies. Ledit exemplaire comporte, dans la case 104, sous la rubrique “Autres”, une des mentions figurant à l’annexe II bis

4)

À l’article 44, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsque l’article 8 est applicable aux livraisons effectuées à une plate-forme, la case 104 de l’exemplaire de contrôle T 5 est remplie, sous la rubrique “autres”, avec l’une des mentions figurant à l’annexe II ter

5)

Le texte figurant à l’annexe III du présent règlement est inséré en tant qu’annexe I bis, annexe I ter, annexe I quater, annexe II bis, et annexe II ter.

6)

À l’annexe IV, les mentions «Bulgarie» et «Roumanie» sont supprimées.

Article 4

Le règlement (CE) no 1291/2000 est modifié comme suit:

1)

À l’article 9, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans un tel cas, l’une des mentions figurant à l’annexe I bis est apposée par l’organisme émetteur à la case 6 du certificat.»

2)

À l’article 16, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les demandes de certificats et les certificats comportant fixation à l’avance de la restitution qui sont établis pour réaliser une opération d’aide alimentaire au sens de l’article 10, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay comportent dans la case 20 au moins l’une des mentions figurant à l’annexe I ter.»

bis)

À l’article 18, paragraphe 4, «BG» pour la Bulgarie et «RO» pour la Roumanie sont ajoutés.

3)

L’article 33 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas où l’exemplaire de contrôle T 5 a pour seul but de permettre la libération de la garantie, l’exemplaire de contrôle T 5 comporte dans la case 106 l’une des mentions figurant à l’annexe I quater

b)

Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas où, après l’acceptation de la déclaration d’exportation visée à l’article 24, paragraphe 1, point b), premier tiret, le produit est placé sous l’un des régimes simplifiés prévus à la partie II, titre II, chapitre 7, section 3, du règlement (CE) no 2454/93 ou au titre X, chapitre I, de l’appendice I de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun pour être acheminé vers une gare de destination ou un réceptionnaire en dehors du territoire douanier de la Communauté, l’exemplaire de contrôle T 5 visé au paragraphe 2, point b), est envoyé par la voie administrative à l’organisme émetteur. La case “J” de l’exemplaire de contrôle T 5 est remplie, sous la rubrique “observations”, avec l’une des mentions figurant à l’annexe I quinquies

4)

À l’article 36, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le certificat de remplacement ou l’extrait de remplacement comporte en outre dans la case 22 l’une des mentions figurant à l’annexe I sexies, soulignée en rouge.»

5)

À l’article 42, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’un opérateur a sollicité la prolongation, par suite d’un cas de force majeure, de la durée de validité d’un certificat comportant fixation à l’avance du prélèvement à l’exportation ou de la restitution à l’exportation, et lorsque l’organisme compétent n’a pas encore pris de décision sur cette demande, l’opérateur peut demander auprès de cet organisme un deuxième certificat. Ce deuxième certificat est délivré dans les conditions en vigueur au moment de cette demande, à l’exception du fait:

a)

qu’il est délivré au maximum pour la quantité non utilisée du premier certificat pour lequel la prolongation a été demandée;

b)

que la case 20 de celui-ci contienne l’une des mentions figurant à l’annexe I septies

6)

À l’article 43, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans le cas où l’exportation a été réalisée sans certificat d’exportation ou de préfixation, en cas d’utilisation du bulletin INF 3 visé à l’article 850 du règlement (CEE) no 2454/93, ce dernier doit comporter, dans la case A, l’une des mentions figurant à l’annexe I octies

7)

À l’article 45, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

de la déclaration d’exportation des produits équivalents ou de sa copie ou photocopie certifiées conformes par les services compétents et comportant l’une des mentions figurant à l’annexe I nonies; cette mention doit être authentifiée par le cachet du bureau de douane concerné, apposé en original sur le document servant de pièce justificative;»

8)

À l’article 50, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sauf dans les cas où une réglementation sectorielle prévoit une mention particulière, l’une des mentions figurant à l’annexe I decies est inscrite dans la case 24 du certificat.»

9)

Le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement est inséré en tant qu’annexe I bis, annexe I ter, annexe I quater, annexe I quinquies, annexe I sexies, annexe I septies, annexe I octies, annexe I nonies et annexe I decies.

Article 5

Le règlement (CE) no 2298/2001 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il y a lieu d’indiquer dans le document utilisé pour la demande de restitution, visé à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999 et, en plus des conditions de l’article 16 du règlement (CE) no 1291/2000, dans la case 20 de la demande de certificat et du certificat d’exportation lui-même, une des mentions figurant à l’annexe.»

2)

Le texte figurant à l’annexe V du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe.

Article 6

Le règlement (CE) no 2090/2002 est modifié comme suit:

1)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T 5 a pris un échantillon, l’une des mentions figurant à l’annexe I bis est apposée sur l’exemplaire de contrôle T 5 ou, le cas échéant, sur le document national qui est renvoyé à l’autorité compétente.»

b)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T 5 informe par écrit, en utilisant une copie du document original, l’autorité compétente visée au paragraphe 5 du résultat de l’analyse en indiquant:

a)

l’une des mentions figurant à l’annexe I ter;

b)

ou le résultat de l’analyse lorsque celle-ci ne correspond pas au produit déclaré.»

c)

Au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans ce cas, le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T 5 indique l’une des mentions figurant à l’annexe I quater sur l’exemplaire de contrôle T 5 ou, le cas échéant, sur le document national qui est renvoyé à l’autorité compétente.»

2)

Le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement est inséré en tant qu’annexe I bis, annexe I ter et annexe I quater.

Article 7

Le règlement (CE) no 639/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si le vétérinaire officiel du point de sortie estime que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies, il certifie ce constat par l’une des mentions figurant à l’annexe I bis et par l’apposition de son cachet et de sa signature sur le document attestant la sortie du territoire douanier de la Communauté, soit dans la case J de l’exemplaire de contrôle T 5, soit à l’endroit le plus approprié du document national.»

2)

Le texte de l’annexe VII du présent règlement est inséré en tant qu’annexe I bis.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 16 du 20.1.1989, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 910/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 63).

(2)   JO L 355 du 5.12.1992, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1970/2004 (JO L 341 du 17.11.2004, p. 17).

(3)   JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(4)   JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

(5)   JO L 308 du 27.11.2001, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2080/2004 (JO L 360 du 7.12.2004, p. 4).

(6)   JO L 322 du 27.11.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1454/2004 (JO L 269 du 17.8.2004, p. 9).

(7)   JO L 93 du 10.4.2003, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 354/2006 (JO L 59 du 1.3.2006, p. 10).


ANNEXE I

Le texte existant de l’annexe du règlement (CEE) no 120/89 est intitulé «Annexe II» et le texte suivant est inséré avant celui-ci:

«ANNEXE I

Mentions visées à l’article 4 bis, paragraphe 2, troisième alinéa:

En bulgare

:

В приложение на член 4а от Регламент (ЕИО) № 120/89

En espagnol

:

Aplicación del artículo 4 bis del Reglamento (CEE) no 120/89

En tchèque

:

Použitelnost článku 4a nařízení (EHS) č. 120/89

En danois

:

Anvendelse af artikel 4a i forordning (EØF) nr. 120/89

En allemand

:

Anwendung von Artikel 4a der Verordnung (EWG) Nr. 120/89

En estonien

:

Määruse (EMÜ) nr 120/89 artikli 4a kohaldamine

En grec

:

Εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 4α τoυ καvovισμoύ (ΕΟΚ) αριθ. 120/89

En anglais

:

Application of Article 4a of Regulation (EEC) No 120/89

En français

:

Application de l'article 4 bis du règlement (CEE) no 120/89

En italien

:

Applicazione dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 120/89

En letton

:

Regulas (EEK) Nr. 120/89 4.a panta piemērošana

En lituanien

:

Reglamento (EEB) Nr. 120/89 4 bis straipsnio taikymas

En hongrois

:

A 120/89/EGK rendelet 4.a cikkének alkalmazása

En maltais

:

Applikazzjoni ta' l-Artikolu 4 bis tar-regolament (KEE) nru 120/89

En néerlandais

:

Toepassing van artikel 4 bis van Verordening (EEG) nr. 120/89

En polonais

:

Stosowanie art. 4a rozporządzenia (EWG) nr 120/89

En portugais

:

Aplicação do artigo 4.o-A do Regulamento (CEE) n.o 120/89

En roumain

:

Aplicarea articolului 4a din Regulamentul (CEE) nr. 120/89

En slovaque

:

Uplatňovanie článku 4a nariadenia (EHS) č. 120/89

En slovène

:

Uporaba člena 4 bis Uredbe (EGS) št. 120/89

En finnois

:

Asetuksen (ETY) N:o 120/89 4 a artiklan soveltaminen

En suédois

:

I enlighet med artikel 4a i förordning (EEG) nr 120/89»


ANNEXE II

«ANNEXE I

Mentions visées à l’article 2, deuxième alinéa:

En bulgare

:

Интервенционни продукти, държани от … (име и адрес на интервенционната агенция), предназначени за складиране в … (съответна държава и адрес на предложения склад). В приложение на член 2, първо тире, от Регламент (ЕИО) № 1055/77

En espagnol

:

Productos de intervención en poder de … (nombre y dirección del organismo de intervención) destinados a ser almacenados en … (país y dirección del lugar de almacenamiento previsto). Aplicación del primer guión del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1055/77

En tchèque

:

Intervenční produkty v držení … (název a adresa intervenční agentury), určené ke skladování v/ve … (dotčený stát a předpokládaná adresa a místo skladování). Použití první odrážky článku 2 nařízení (EHS) č. 1055/77

En danois

:

Produkter fra intervention, som … (navn og adresse på interventionsorganet) ligger inde med, og som er bestemt til oplagring i … (det pågældende land og adressen på det forventede oplagringssted). Anvendelse af artikel 2, første led, i forordning (EØF) nr. 1055/77

En allemand

:

Interventionserzeugnisse im Besitz von … (Name und Anschrift der Interventionsstelle), zur Lagerung in … (Land und Anschrift des vorgesehenen Lagerorts) bestimmt. Anwendung von Artikel 2 erster Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 1055/77

En estonien

:

(sekkumisasutuse nimetus ja aadress) valduses olevad sekkumistooted, mis on ette nähtud ladustamiseks (asjaomane riik ja ettenähtud ladustamiskoha aadress). Määruse (EMÜ) nr 1055/77 artikli 2 esimese taande kohaldamine

En grec

:

Πρoϊόντα παρέμβασης πoυ ευρίσκoνται στην κατoχή τoυ … (oνoμασία και διεύθυνση τoυ oργανισμoύ παρέμβασης) πρoς απoθήκευση εις … (χώρα και διεύθυνση τoυ πρoτεινόμεvoυ χώρoυ απoθήκευσης). Εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 2 πρώτη περίπτωση τoυ κανoνισμoύ (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77

En anglais

:

Intervention products held by … (name and address of the intervention agency) for storage in … (country concerned and address of the proposed place of storage). Application of the first indent of Article 2 of Regulation (EEC) No 1055/77

En français

:

Produits d'intervention détenus par … (nom et adresse de l'organisme d'intervention), destinés à être stockés en/au … (pays concerné et adresse du lieu de stockage prévu). Application de l'article 2 premier tiret du règlement (CEE) no 1055/77

En italien

:

Prodotti d'intervento detenuti da … (nome e indirizzo dell'organismo d'intervento) destinati ad essere immagazzinati in … (paese interessato e indirizzo del luogo di immagazzinamento previsto). Applicazione dell'articolo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1055/77

En letton

:

Intervences produkti, kas pieder … (intervences aģentūras nosaukums un adrese), glabāšanai … (attiecīgā valsts un plānotā glabāšanas vieta). Regulas (EEK) Nr. 1055/77 2. panta pirmā ievilkuma piemērošana

En lituanien

:

(Intervencinės agentūros pavadinimas ir adresas) … intervenciniai produktai, skirti saugojimui … (atitinkama šalis ir numatomos saugojimo vietos adresas). Reglamento (EEB) Nr. 1055/77 2 straipsnio pirmos įtraukos taikymas

En hongrois

:

Az … (intervenciós hivatal neve és címe) tulajdonában lévő, ….-ban-/ben (a raktározási hely címe és országa) raktározásra szánt intervenciós termékek. Az 1055/77/EGK rendelet 2. cikke első francia bekezdésének alkalmazása

En maltais

:

Prodotti ta’ intervenzjoni miżmuma minn … (isem u indirizz ta’l-organu ta’l-intervenzjoni), biex jinħażnu f’/għand … (pajjiż ikkonċernat u indirizz ta’ post il-ħażna). Applikazzjoni ta’l-artikolu 2 l-ewwel inċiż tar-regolament (KEE) nru 1055/77

En néerlandais

:

Interventieproducten in het bezit van … (naam en adres van het interventiebureau) — bestemd voor opslag in … (betrokken land en adres van de opslagplaats). Toepassing van artikel 2, eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 1055/77

En polonais

:

Produkty interwencyjne znajdujące się w posiadaniu … (nazwa i adres agencji interwencyjnej), przeznaczone do magazynowania w … (właściwy kraj i adres przewidzianego miejsca magazynowania). Zastosowanie art. 2 tiret pierwsze rozporządzenia (EWG) nr 1055/77

En portugais

:

Produtos de intervenção em poder de … (nome e morada do organismo de intervenção) destinados a serem armazenados em/no … (país em causa e morada do local de armazenagem previsto). Aplicação do primeiro travessão do artigo 2.o do Regulamento (CEE) n.o 1055/77

En roumain

:

Produse de intervenţie deţinute de … (denumirea şi adresa agenţiei de intervenţie) pentru depozitare în … (ţara în cauză şi adresa locului de depozitare propus). Se aplică prima liniuţă din articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 1055/77

En slovaque

:

Komodity, na ktoré sa vzťahujú intervencie, v držbe … (názov a adresa intervenčnej inštitúcie), určené na skladovanie v … (krajina, ktorej sa to týka a adresa stanoveného miesta skladovania). Uplatňuje sa prvá zarážka článku 2 nariadenia (EHS) č. 1055/77

En slovène

:

Intervencijski produkti, zadržani s strani … (ime in naslov intervencijskega organa), ki naj bi bili skladiščeni v … (zadevna država in naslov predvidenega kraja skladiščenja). Izvajanje prvega odstavka člena 2 Uredbe (EGS) št. 1055/77

En finnois

:

Interventiotuotteita, jotka ovat … (interventioelimen nimi ja osoite) hallussa ja jotka on tarkoitus varastoida … (kyseessä olevan maan ja ehdotetun varastointipaikan osoite). Asetuksen (ETY) N:o 1055/77 2 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan mukainen soveltaminen

En suédois

:

Interventionsprodukter som innehas av … (interventionsorganets namn och adress) för lagring i … (berört land och adress till det tilltänkta lagringsstället). Tillämpning av artikel 2 första strecksatsen i förordning (EEG) nr 1055/77

«ANNEXE II

Mentions visées à l’article 5, premier alinéa:

En bulgare

:

интервенционни продукти – трансферна операция

En espagnol

:

Productos de intervención — operación de transferencia

En tchèque

:

Intervenční produkty – převod

En danois

:

Produkter fra intervention — overførsel

En allemand

:

Interventionserzeugnisse — Transfer

En estonien

:

Sekkumistooted – ülevõtmistoiming

En grec

:

Πρoϊόντα παρέμβασης — Πράξη μεταβίβασης

En anglais

:

Intervention products — transfer operation

En français

:

Produits d'intervention — opération de transfert

En italien

:

Prodotti d'intervento — operazione trasferimento

En letton

:

Intervences produkti – transfertoperācija

En lituanien

:

Intervenciniai produktai – pervežimas

En hongrois

:

Intervenciós termékek – szállítási művelet

En maltais

:

Prodotti ta’ intervenzjoni – operazzjoni ta’ trasferiment

En néerlandais

:

Interventieprodukten — Overdracht

En polonais

:

Produkty interwencyjne – operacja przekazania

En portugais

:

Produtos de intervenção — operação de transferência

En roumain

:

produse de intervenţie – operaţiune de transfer

En slovaque

:

Komodity, na ktoré sa vzťahujú intervencie – presun

En slovène

:

Intervencijski produkti – postopek transferja

En finnois

:

Interventiotuotteita – siirtotoimi

En suédois

:

Interventionsprodukter – överföringsförfarande

»

ANNEXE III

«ANNEXE I bis

Mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa:

En bulgare

:

Представен е транспортен документ, посочващ местоназначение извън митническата територия на Общността

En espagnol

:

Documento de transporte con destino fuera de la CE presentado

En tchèque

:

Přepravní doklad s místem určení mimo ES předložen

En danois

:

Transportdokument med destination uden for EF forelagt

En allemand

:

Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt

En estonien

:

Transpordiks väljaspool EÜd asuvasse sihtkohta on esitatud veodokument

En grec

:

Yποβαλλόμενο έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός EK

En anglais

:

Transport document indicating a destination outside the customs territory of the Community has been presented

En français

:

Document de transport avec destination hors CE présenté

En italien

:

Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato

En letton

:

Uzrādīts transporta dokuments ar galamērķi ārpus EK

En lituanien

:

Pateiktas paskirties vietą už EB ribų nurodantis gabenimo dokumentas

En hongrois

:

EK-n kívüli rendeltetésű szállítmány szállítási okmánya bemutatva

En maltais

:

Dokument tat-trasport b'destinazzjoni għal barra mill-KE, ippreżentat

En néerlandais

:

Vervoerdocument voor bestemming buiten de EG voorgelegd

En polonais

:

Przedstawiony dokument przewozowy wskazujący miejsce przeznaczenia poza WE

En portugais

:

Documento transporte com destino fora da CE apresentado

En roumain

:

Document de transport care indică o destinaţie aflată în afara teritoriului vamal al Comunităţii – prezentat

En slovaque

:

Prepravný doklad s miestom určenia mimo ES bol predložený

En slovène

:

Predložena je bila prevozna listina za destinacijo izven ES

En finnois

:

Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty

En suédois

:

Transportdokument med slutlig destination, utanför gemenskapens tullområde har lagts fram

«ANNEXE I ter

Mentions visées à l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa:

En bulgare

:

Напускане на митническата територия на Общността под митнически режим опростен общностен транзит с железопътен транспорт с или големи контейнери:

Транспортен документ:

вид:

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи или съответното транспортно предприятие:

En espagnol

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en grandes contenedores:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la empresa de transportes de que se trate:

En tchèque

:

Výstup z celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo pro přepravu ve velkokapacitních kontejnerech:

Přepravní doklad:

druh:

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice nebo příslušným přepravcem:

En danois

:

Udgang af Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane/store containere:

Transportdokument:

type:

nummer:

Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det pågældende transportfirma:

En allemand

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern:

Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Beförderungsunternehmen:

En estonien

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri alusel raudteed mööda või suurtes konteinerites:

Veodokument:

liik:

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste või asjaomase transpordiasutuse poolt:

En grec

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια:

Έγγραφο μεταφοράς:

τύπος:

αριθμός:

Ημερομηνία αποδοχής για μεταφορά από τη σιδηροδρομική αρχή ή την ενδιαφερόμενη εταιρεία μεταφοράς:

En anglais

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers:

Transport document:

type:

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned:

En français

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs:

Document de transport:

espèce:

numéro:

Date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer ou par l’entreprise de transports concernée:

En italien

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori:

Documento di trasporto:

tipo:

numero:

Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata:

En letton

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas saskaņā ar vienkāršoto Kopienas tranzīta procedūru pārvešanai pa dzelzceļu vai lielos konteineros:

Transporta dokuments:

veids:

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes vai attiecīgais transporta uzņēmums:

En lituanien

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito tvarką, taikomą gabenimui geležinkeliu arba didelėse talpose:

Gabenimo dokumentas:

rūšis:

numeris:

Geležinkelių administracijos ar atitinkamos transporto įmonės priėmimo pervežimui data:

En hongrois

:

A Közösség vámterületét egyszerűsített közösségi árutovábbítási eljárás keretében elhagyta, vasúton vagy konténerben történő szállítással:

Szállítási okmány:

típus:

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasút vagy az érintett szállítmányozási vállalat ügyintézése által:

En maltais

:

Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond ir-regoli tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferrovija jew b'kontejners kbar:

Dokument ta' trasport:

ġeneru:

numru:

Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata:

En néerlandais

:

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling voor vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers:

Vervoerdocument:

Type:

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken vervoeronderneming:

En polonais

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego dla przewozu koleją lub w wielkich kontenerach:

Dokument przewozowy:

rodzaj:

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową lub przez określone przedsiębiorstwo transportowe:

En portugais

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

En roumain

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transportul pe calea ferată sau în containere mari:

Document de transport:

tip:

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare sau întreprinderea de transport în cauză:

En slovaque

:

Výstup z colného územia Spoločenstva podľa zjednodušeného tranzitného postupu Spoločenstva na železničnú prepravu alebo na prepravu vo veľkých prepravných kontajneroch:

Prepravný doklad:

typ:

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti alebo zo strany príslušnej prepravnej spoločnosti:

En slovène

:

Izstop s carinskega območja Skupnosti po poenostavljenem tranzitnem postopku Skupnosti za prevoz po železnici ali v velikih zabojnikih:

Prevozna listina:

vrsta:

številka:

Datum, ko je železnica ali zadevni prevoznik blago prevzel za prevoz:

En finnois

:

Viety yhteisön tullialueelta yksinkertaistetussa yhteisön passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa:

Kuljetusasiakirja:

tyyppi:

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi:

En suédois

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar:

Transportdokument:

typ:

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget:

«ANNEXE I quater

Mentions visées à l’article 10, paragraphe 5, premier alinéa:

En bulgare

:

Излизане от митническата територия на Общността по железен път при комбиниран железопътен и автомобилен транспорт:

Транспортен документ:

вид:

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи:

En espagnol

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad por ferrocarril en transporte combinado por ferrocarril-carretera:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria:

En tchèque

:

Opuštění celního území Společenství po železnici nebo kombinovanou přepravou po železnici a silnici:

Přepravní doklad:

druh:

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice:

En danois

:

Udgang af Fællesskabets toldområde ad jernbane ved kombineret jernbane/landevejstransport:

Transportdokument:

type:

nummer:

Dato for overtagelse ved jernbane:

En allemand

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit der Eisenbahn zur Beförderung im kombinierten Straßen- und Schienenverkehr:

Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung:

En estonien

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine raudteed mööda, raudtee- ja maanteetranspordi ühendveo korras:

Veodokument:

liik:

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste poolt:

En grec

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σιδηροδρομικώς με συνδυασμένη μεταφορά σιδηροδρομικώς-οδικώς:

Έγγραφο μεταφοράς:

ειδος:

αριθμός:

Ημερομηνία αποδοχής για τη μεταφορά από τη διοίκηση των σιδηροδρόμων:

En anglais

:

Exit from the customs territory of the Community by rail under combined transport by road and by rail:

Transport document:

type:

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities:

En français

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné rail-route:

Document de transport:

espèce:

numéro:

Date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer:

En italien

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell'ambito di un trasporto combinato strada-ferrovia:

Documento di trasporto:

tipo:

numero:

Data di accettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie:

En letton

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas pa dzelzceļu dzelzceļa – autotransporta kombinētā transporta režīmā:

Transporta dokuments:

veids:

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes:

En lituanien

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos geležinkeliu pagal gabenimo kombinuotu transportu (automobilių keliais ir geležinkeliu) tvarką:

Gabenimo dokumentas:

rūšis:

numeris:

Geležinkelių administracijos priėmimo pervežimui data:

En hongrois

:

A Közösség vámterületét elhagyta vasúton, kombinált szállítással (vasút-közút):

Szállítási okmány:

típus:

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasúti ügyintézés által:

En maltais

:

Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond ir-regoli tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferrovija jew b'kontejners kbar:

Dokument ta' trasport:

ġeneru:

numru:

Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata:

En néerlandais

:

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd rail-wegvervoer:

Vervoerdocument:

Type:

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de spoorwegadministratie:

En polonais

:

Wywóz z obszaru celnego Wspólnoty drogą kolejową lub drogą kombinowanego transportu drogowo-kolejowego:

Dokument przewozowy:

rodzaj:

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową:

En portugais

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade por caminho-de-ferro, em transporte combinado rodo-ferroviário:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

En roumain

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii pe calea ferată prin transport combinat rutier şi feroviar:

Document de transport:

tip:

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare:

En slovaque

:

Výstup z colného územia Spoločenstva železničnou dopravou, kombinovanou železničnou a cestnou dopravou:

Prepravný doklad:

typ:

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti:

En slovène

:

Izstop s carinskega območja Skupnosti po železnici s kombiniranim cestno-železniškim prevozom:

Prevozna listina:

vrsta:

številka:

Datum, ko je železnica prevzela blago v prevoz:

En finnois

:

Viety yhteisön tullilaueelta rautateitse yhdistetyssä rautatie- ja maantiekuljetuksessa:

Kuljetusasiakirja:

tyyppi:

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen hyväksyi kuljetettavaksi:

En suédois

:

Utförsel från gemenskapens tullområde på järnväg vid kombinerad järnvägs- och landsvägstransport:

Transportdokument:

typ:

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget:

«ANNEXE II bis

Mentions visées à l’article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa:

En bulgare

:

Задължително влизане в продоволствен склад за пласиране на продуктите – Член 40 от Регламент (ЕО) № 800/1999

En espagnol

:

Depositado con entrega obligatoria para el avituallamiento — Aplicación del artículo 40 del Reglamento (CE) no 800/1999

En tchèque

:

Uskladnění ve skladu s povinnou dodávkou určenou k zásobování – použití článku 40 nařízení (ES) č. 800/1999

En danois

:

Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til proviantering — anvendelse af artikel 40 i forordning (EF) nr. 800/1999

En allemand

:

Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung — Artikel 40 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999

En estonien

:

Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määruse (EÜ) nr 800/1999 artikkel 40

En grec

:

Εναποθήκευση με υποχρεωτική παράδοση για τον ανεφοδιασμό — εφαρμογή του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999

En anglais

:

Compulsory entry into warehouse for delivery for victualling — Article 40 of Regulation (EC) No 800/1999

En français

:

Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l’avitaillement — application de l’article 40 du règlement (CE) no 800/1999

En italien

:

Deposito con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento — applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999

En letton

:

Obligāta ievešana pārtikas krājumu noliktavā piegādēm – Regulas (EK) Nr. 800/1999 40. pants

En lituanien

:

Pristatyta į maisto atsargų tiekimo sandėlį, taikant Reglamento (EB) Nr. 800/1999 40 straipsnio nuostatas

En hongrois

:

A vámterület elhagyásának vagy a rendeltetési helyre való megérkezésének a dátuma – 800/1999/EK rendelet 40. cikke szerint

En maltais

:

Impoġġi fil-maħżen b'konsenja obbligatorja għar-razzjonar- applikazzjoni ta' l-Artikolu 40 tar-Regolament Nru 800/1999/KE

En néerlandais

:

Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen — Toepassing van artikel 40 van Verordening (EG) nr. 800/1999

En polonais

:

Złożenie w magazynie żywności z obowiązkową dostawą – zastosowanie art. 40 rozporządzenia (WE) nr 800/1999

En portugais

:

Colocado em entreposto com destino obrigatório para abastecimento — aplicação do artigo 40.o do Regulamento (CE) n.o 800/1999

En roumain

:

Amplasare în antrepozit obligatorie pentru livrarea de provizii alimentare – articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999,

En slovaque

:

Uskladnenie v sklade s povinnou dodávkou určenou na zásobovanie – uplatnenie článku 40 nariadenia (ES) č. 800/1999

En slovène

:

Dano v skladišče z obvezno dobavo za oskrbo – uporaba člena 40 Uredbe (ES) št. 800/1999

En finnois

:

Siirto varastoon sekä pakollinen toimittaminen muonitustarkoituksiin – asetuksen (EY) N:o 800/1999 40 artiklan soveltaminen

En suédois

:

Placering i lager med skyldighet att leverera för proviantering – artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999

«ANNEXE II ter

Mentions visées à l’article 44, paragraphe 5:

En bulgare

:

Доставки на бордови провизии за платформи – Регламент (ЕО) № 800/1999

En espagnol

:

Suministro para el abastecimiento de las plataformas — Reglamento (CE) no 800/1999

En tchèque

:

Dodávka určená k zásobování plošin – nařízení (ES) č. 800/1999

En danois

:

Proviant til platforme — forordning (EF) nr. 800/1999

En allemand

:

Bevorratungslieferung für Plattformen — Verordnung (EG) Nr. 800/1999

En estonien

:

Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määruse (EÜ) nr 800/1999 artikkel 40

En grec

:

Προμήθειες τροφοδοσίας για εξέδρες — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999

En anglais

:

Catering supplies for rigs — Regulation (EC) No 800/1999

En français

:

Livraison pour l’avitaillement des plates-formes — Règlement (CE) no 800/1999

En italien

:

Provviste di bordo per piattaforma — regolamento (CE) n. 800/1999

En letton

:

Nogāde ieguves urbšanas vai ekstrakcijas platformu personāla apgādei ar pārtiku – Regula (EK) Nr. 800/1999

En lituanien

:

Maisto atsargų tiekimas platformoms – Reglamentas (EB) Nr. 800/1999

En hongrois

:

Élelmezési ellátmány szállítása fúrótornyokra – 800/1999/EK rendelet

En maltais

:

Konsenja għat-tqassim tal-pjattaformi – Regolament Nru 800/1999/KE

En néerlandais

:

Leverantie van boordproviand aan platform — Verordening (EG) nr. 800/1999

En polonais

:

Dostawa zaopatrzenia dla platform – rozporządzenie (WE) nr 800/1999

En portugais

:

Fornecimentos para abastecimento de plataformas — Regulamento (CE) n.o 800/1999

En roumain

:

Livrare pentru aprovizionarea cu alimente a platformelor – Regulamentul (CE) nr. 800/1999

En slovaque

:

Dodávka určená na zásobovanie plošín – Nariadenie (ES) č. 800/1999

En slovène

:

Dobava za oskrbo ploščadi – Uredba (ES) št. 800/1999

En finnois

:

Muonitustoimitukset lautoille – asetus (EY) N:o 800/1999

En suédois

:

Proviant till plattformar – Förordning (EG) nr 800/1999

»

ANNEXE IV

«ANNEXE I bis

Mentions visées à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa:

En bulgare

:

правата са прехвърлени обратно на титуляра на [дата]

En espagnol

:

Retrocesión al titular el …

En tchèque

:

Zpětný převod držiteli dne …

En danois

:

tilbageføring til indehaveren den …

En allemand

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

En estonien

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

En grec

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

En anglais

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

En français

:

rétrocession au titulaire le …

En italien

:

retrocessione al titolare in data …

En letton

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

En lituanien

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

En hongrois

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

En maltais

:

Retroċessjoni għas-sid il-

En néerlandais

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

En polonais

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

En portugais

:

retrocessão ao titular em …

En roumain

:

repturi retrocedate titularului la data de [data]

En slovaque

:

spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

En slovène

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

En finnois

:

palautus todistuksenhaltijalle …

En suédois

:

återbördad till licensinnehavaren den …

«ANNEXE I ter

Mentions visées à l’article 16, paragraphe 1:

En bulgare

:

Лицензия по ГАТТ – хранителна помощ

En espagnol

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

En tchèque

:

Licence GATT – potravinová pomoc

En danois

:

GATT-licens — fødevarehjælp

En allemand

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

En estonien

:

GATTi alusel välja antud litsents – toiduabi

En grec

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

En anglais

:

Licence under GATT — food aid

En français

:

Certificat GATT — aide alimentaire

En italien

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

En letton

:

Licence saskaņā ar GATT – pārtikas palīdzība

En lituanien

:

GATT licencija – pagalba maistu

En hongrois

:

GATT-engedély – élelmiszersegély

En maltais

:

Ċertifikat GATT – għajnuna alimentari

En néerlandais

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

En polonais

:

Świadectwo GATT – pomoc żywnościowa

En portugais

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

En roumain

:

Certificat GATT – ajutor alimentar

En slovaque

:

Licencia podľa GATT – potravinová pomoc

En slovène

:

Licenca za GATT – pomoč v hrani

En finnois

:

GATT-todistus – elintarvikeapu

En suédois

:

GATT-licens – livsmedelsbistånd

«ANNEXE I quater

Mentions visées à l’article 33, paragraphe 2, troisième alinéa:

En bulgare

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

En espagnol

:

Se utilizará para liberar la garantía

En tchèque

:

K použití pro uvolnění záruky

En danois

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

En allemand

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

En estonien

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

En grec

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

En anglais

:

To be used to release the security

En français

:

À utiliser pour la libération de la garantie

En italien

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

En letton

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

En lituanien

:

Naudotinas užstatui grąžinti

En hongrois

:

A biztosíték feloldására használandó

En maltais

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

En néerlandais

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

En polonais

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

En portugais

:

A utilizar para liberar a garantia

En roumain

:

A se utiliza pentru eliberarea garanţiei

En slovaque

:

Použiť na uvoľnenie záruky

En slovène

:

Uporabiti za sprostitev jamstva

En finnois

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

En suédois

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

«ANNEXE I quinquies

Mentions visées à l’article 33, paragraphe 3, premier alinéa:

En bulgare

:

Напускане на митническата територия на Общността под митнически режим опростен общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

En espagnol

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

En tchèque

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

En danois

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

En allemand

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

En estonien

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

En grec

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

En anglais

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

En français

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

En italien

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

En letton

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

En lituanien

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

En hongrois

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

En maltais

:

Ħierġa mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt ir-reġim tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferroviji jew b' kontejners kbar

En néerlandais

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

En polonais

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

En portugais

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

En roumain

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

En slovaque

:

Opustenie colného územia Spoločenstva na základe zjednodušeného postupu Spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo veľkých kontajneroch

En slovène

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

En finnois

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

En suédois

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar

«ANNEXE I sexies

Mentions visées à l’article 36, paragraphe 4, deuxième alinéa:

En bulgare

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) – Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

En espagnol

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

En tchèque

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) číslo původní licence …

En danois

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — Oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

En allemand

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

En estonien

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) – esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

En grec

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απολεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) αριθ. …

En anglais

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

En français

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait de) perdu — numéro du certificat initial …

En italien

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

En letton

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

En lituanien

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) – sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

En hongrois

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására – az eredeti engedély száma

En maltais

:

Ċertifikat (jew estratt) tas-sostituzzjoni ta' ċertifikat (jew estratt) mitluf – numru ta'l-ewwel ċertifikat

En néerlandais

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

En polonais

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego – numer świadectwa początkowego

En portugais

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

En roumain

:

Licenţă (certificat sau extras) de înlocuire a unei licenţe (certificat sau extras) pierdute – Numărul licenţei (certificatului) originale …

En slovaque

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) – číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

En slovène

:

Nadomestna licenca (ali delna licenca) za izgubljeno licenco (ali delno licenco) – številka izvirne licence …

En finnois

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote) – Alkuperäisen todistuksen numero …

En suédois

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

«ANNEXE I septies

Mentions visées à l’article 42, paragraphe 1, point b):

En bulgare

:

Лицензия, издадена съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 1291/2000; оригинална лицензия № …

En espagnol

:

Certificado emitido en las condiciones del artículo 42 del Reglamento (CE) no 1291/2000; certificado inicial no

En tchèque

:

Licence vydaná podle článku 42 nařízení (ES) č. 1291/2000; č. původní licence …

En danois

:

Licens udstedt på de i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1291/2000 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

En allemand

:

Unter den Bedingungen von Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

En estonien

:

Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 42 kohaselt välja antud litsents; esialgne litsents nr …

En grec

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

En anglais

:

License issued in accordance with Article 42 of Regulation (EC) No 1291/2000; original licence No …

En français

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 42 du règlement (CE) no 1291/2000; certificat initial no

En italien

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1291/2000; titolo originale n. …

En letton

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 42. pantu; licences oriģināla Nr. …

En lituanien

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 42 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

En hongrois

:

Az 1291/2000/EK rendelet 42. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

En maltais

:

Ċertifikat maħruġ taħt il-kundizzjonijiet ta'l-artikolu 42 tar-regolament (CE) nru 1291/2000; l-ewwel ċertifikat nru …

En néerlandais

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1291/2000; oorspronkelijk certificaat nr. …

En polonais

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000; pierwsze świadectwo nr …

En portugais

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 42.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000; certificado inicial n.o

En roumain

:

Licenţă eliberată în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000; licenţă originală nr.

En slovaque

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 42 nariadenia (ES) č. 1291/2000; číslo pôvodnej licencie …

En slovène

:

Licenca, izdana pod pogoji člena 42 Uredbe (ES) št. 1291/2000; izvirna licenca št. …

En finnois

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 1291/2000 42 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus nro …

En suédois

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 42 i förordning (EG) nr 1291/2000; ursprunglig licens nr …

«ANNEXE I octies

Mentions visées à l’article 43, paragraphe 1, point a):

En bulgare

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

En espagnol

:

Exportación realizada sin certificado

En tchèque

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

En danois

:

Udførsel uden licens/attest

En allemand

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

En estonien

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

En grec

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ αδείας ή πιστοποιητικού

En anglais

:

Exported without licence or certificate

En français

:

Exportation réalisée sans certificat

En italien

:

Esportazione realizzata senza titolo

En letton

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

En lituanien

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

En hongrois

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

En maltais

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr ċertifikat

En néerlandais

:

Uitvoer zonder certificaat

En polonais

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

En portugais

:

Exportação efectuada sem certificado

En roumain

:

Exportat fără licenţă sau certificat

En slovaque

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

En slovène

:

Izvoz, izpeljan brez licence

En finnois

:

Viety ilman todistusta

En suédois

:

Exporterad utan licens

«ANNEXE I nonies

Mentions visées à l’article 45, paragraphe 3, point a):

En bulgare

:

Условията, определени в член 45 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, са изпълнени

En espagnol

:

Condiciones previstas en el artículo 45 del Reglamento (CE) no 1291/2000 cumplidas

En tchèque

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 45 nařízení (ES) č. 1291/2000

En danois

:

Betingelserne i artikel 45 i forordning (EF) nr. 1291/2000 er opfyldt

En allemand

:

Bedingungen von Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 wurden eingehalten

En estonien

:

Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklis 45 ette nähtud tingimused on täidetud

En grec

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000

En anglais

:

Conditions laid down in Article 45 of Regulation (EC) No 1291/2000 fulfilled

En français

:

Conditions prévues à l’article 45 du règlement (CE) no 1291/2000 respectées

En italien

:

Condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1291/2000 ottemperate

En letton

:

Regulas (EK) Nr. 1291/2000 45. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

En lituanien

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 45 straipsnyje numatytos sąlygos

En hongrois

:

Az 1291/2000/EK rendelet 45. cikkében foglalt feltételek teljesítve

En maltais

:

Kundizzjonijiet previsti fl-artikolu 45 tar-regolament (CE) nru 1291/2000 rispettivament

En néerlandais

:

in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 bedoelde voorwaarden nageleefd

En polonais

:

Warunki przewidziane w art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 spełnione

En portugais

:

Condições previstas no artigo 45.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000 cumpridas

En roumain

:

Condiţiile prevăzute la articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 – îndeplinite

En slovaque

:

Podmienky ustanovené v článku 45 nariadenia (ES) č. 1291/2000 boli splnené

En slovène

:

Pogoji, predvideni v členu 45 Uredbe (ES) št. 1291/2000, spoštovani

En finnois

:

Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 45 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

En suédois

:

Villkoren i artikel 45 i förordning (EG) nr 1291/2000 är uppfyllda

«ANNEXE I decies

Mentions visées à l’article 50, paragraphe 1, deuxième alinéa:

En bulgare

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в Раздели 17 и 18

En espagnol

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

En tchèque

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

En danois

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

En allemand

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

En estonien

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

En grec

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

En anglais

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

En français

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

En italien

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

En letton

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

En lituanien

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

En hongrois

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

En maltais

:

Reġim preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fil-każi 17 u 18

En néerlandais

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

En polonais

:

Porozumienie preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

En portugais

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

En roumain

:

Regimuri preferenţiale aplicabile cantităţii prevăzute în căsuţele 17 şi 18

En slovaque

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18

En slovène

:

Preferenčni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

En finnois

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

En suédois

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18

»

ANNEXE V

«ANNEXE

Mentions visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa:

En bulgare

:

Хранителна помощ от Общността – Дейност № …/… или Национална хранителна помощ

En espagnol

:

Ayuda alimentaria comunitaria — Accion no …/… o Ayuda alimentaria nacional

En tchèque

:

Potravinová pomoc Společenství – akce č. …/… nebo vnitrostátní potravinová pomoc

En danois

:

Fællesskabets fødevarehjælp — Aktion nr. …/… eller National fødevarehjælp

En allemand

:

Gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe — Maßnahme Nr. …/… oder Nationale Nahrungsmittelhilfe

En estonien

:

Ühenduse toiduabi – programm nr …/… või siseriiklik toiduabi

En grec

:

Kοινοτική επισιτιστική βοήθεια — Δράση αριθ. …/… ή εθνική επισιτιστική βοήθεια

En anglais

:

Community food aid — Action No …/… or National food aid

En français

:

Aide alimentaire communautaire — Action no …/… ou Aide alimentaire nationale

En italien

:

Aiuto alimentare comunitario — Azione n. …/… o Aiuto alimentare nazionale

En letton

:

Kopienas pārtikas atbalsts – Pasākums Nr. …/… vai Valsts pārtikas atbalsts

En lituanien

:

Bendrijos pagalba maisto produktais – Priemonė Nr. …/… arba Nacionalinė pagalba maisto produktais

En hongrois

:

Közösségi élelmiszersegély – … számú intézkedés/… vagy Nemzeti élelmiszersegély

En maltais

:

Għajnuna alimentari komuni – Azzjoni nru …/… jew Għajnuna alimentari nazzjonali

En néerlandais

:

Communautaire voedselhulp — Actie nr. …/… of Nationale voedselhulp

En polonais

:

Wspólnotowa pomoc żywnościowa — Działanie nr …/… lub Krajowa pomoc żywnościowa

En portugais

:

Ajuda alimentar comunitária — Acção n.o …/… ou Ajuda alimentar nacional

En roumain

:

Ajutor alimentar comunitar — Acţiunea nr. …/… sau Ajutor alimentar naţional

En slovaque

:

Potravinová pomoc Spoločenstva – akcia č. …/… alebo národná potravinová pomoc

En slovène

:

Pomoč Skupnosti v hrani – Akcija št. …/… ali državna pomoč v hrani

En finnois

:

Yhteisön elintarvikeapu – Toimi nro …/… tai kansallinen elintarvikeapu

En suédois

:

Livsmedelsbistånd från gemenskapen – Aktion nr …/… eller Nationellt livsmedelsbistånd»


ANNEXE VI

«ANNEXE I bis

Mentions visées à l’article 10, paragraphe 5, deuxième alinéa:

En bulgare

:

Взета проба

En espagnol

:

muestra recogida

En tchèque

:

odebraný vzorek

En danois

:

udtaget prøve

En allemand

:

Probe gezogen

En estonien

:

võetud proov

En grec

:

ελήφθη δείγμα

En anglais

:

Sample taken

En français

:

échantillon prélevé

En italien

:

campione prelevato

En letton

:

paraugs paņemts

En lituanien

:

Bandinys paimtas

En hongrois

:

ellenőrzési mintavétel megtörtént

En maltais

:

kampjun meħud

En néerlandais

:

monster genomen

En polonais

:

pobrana próbka

En portugais

:

Amostra colhida

En roumain

:

Eşantion prelevat

En slovaque

:

odobratá vzorka

En slovène

:

vzorec odvzet

En finnois

:

näyte otettu

En suédois

:

varuprov

«ANNEXE I ter

Mentions visées à l’article 10, paragraphe 6, point a):

En bulgare

:

Съответствие на резултатите от тестовете

En espagnol

:

resultado del análisis conforme

En tchèque

:

výsledek analýzy je v souladu

En danois

:

analyseresultat i orden

En allemand

:

konformes Analyseergebnis

En estonien

:

vastav analüüsitulemus

En grec

:

αποτέλεσμα της ανάλυσης σύμφωνο

En anglais

:

Results of tests conform

En français

:

résultat d'analyse conforme

En italien

:

risultato di analisi conforme

En letton

:

analīzes rezultāti atbilst

En lituanien

:

Tyrimų rezultatai atitinka eksporto deklaraciją

En hongrois

:

ellenőrzési eredmény megfelelő

En maltais

:

riżultat ta'l-analiżi konformi

En néerlandais

:

analyseresultaat conform

En polonais

:

wynik analizy zgodny

En portugais

:

Resultado da análise conforme

En roumain

:

Rezultatul analizelor – conform

En slovaque

:

výsledok testu je v súlade

En slovène

:

rezultat analize je v skladu z/s

En finnois

:

analyysin tulos yhtäpitävä

En suédois

:

Analysresultatet överensstämmer med exportdeklarationen

«ANNEXE I quater

Mentions visées à l’article 10, paragraphe 7, deuxième alinéa:

En bulgare

:

Искане за прилагане на член 10, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 2090/2002. Митническа служба за излизане или митническо бюро на получаване на контролното копие Т5:

En espagnol

:

Solicitud de aplicación del apartado 7 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2090/2002. Oficina de aduana de salida o de destino del T5: …

En tchèque

:

Žádost o použití čl. 10 odst. 7 nařízení (ES) č. 2090/2002. Identifikace celního úřadu výstupu nebo celního úřadu určení T 5:

En danois

:

Anmodning om anvendelse af artikel 10, stk. 7, i forordning (EF) nr. 2090/2002. Identifikation af udgangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet for T5: …

En allemand

:

Antrag auf Anwendung von Artikel 10 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 2090/2002. Identifizierung der Ausgangszollstelle oder der Bestimmungsstelle des Kontrollexemplars T5: …

En estonien

:

Määruse (EÜ) nr 2090/2002 artikli 10 lõike 7 kohaldamise taotlus. Väljumistolliasutus või tolliasutus, kuhu saadetakse kontrolleksemplar T5: …

En grec

:

Αίτηση εφαρμογής του άρθρου 10 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2090/2002. Εξακρίβωση του τελω-νείου εξόδου ή του τελωνείου προορισμού του T5: …

En anglais

:

Request for application of Article 10(7) of Regulation (EC) No 2090/2002. Identity of the customs office of exit or customs office receiving the control copy T5: …

En français

:

Demande d'application de l'article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 2090/2002. Identification du bureau de douane de sortie ou de destination du T5: …

En italien

:

Domanda di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2090/2002. Identificazione dell'ufficio doganale di uscita o di destinazione del T5: …

En letton

:

Pieprasījums piemērot Regulas (EK) Nr. 2090/2002 10. panta 7. punktu. Nobeiguma muitas punkta vai muitas punkta, kas saņem T5 kontroleksemplāru, identitāte: …

En lituanien

:

Prašymas taikyti Reglamento (EB) Nr. 2090/2002 10 straipsnio 7 dalį. Išvykimo muitinės įstaiga arba įstaiga, kuriai išsiunčiamas T5 kontrolinis egzempliorius: …

En hongrois

:

A 2090/2002/EK rendelet 10. cikke (7) bekezdésének alkalmazására irányuló kérelem. A kilépési vámhivatal vagy a T5 ellenőrző példányt átvevő hivatal azonosítója:

En maltais

:

Talba għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 10, paragrafu 7, tar-Regolament (KE) nru 2090/2002. Identifikazzjoni ta'l-uffiċċju tad-dwana tat-tluq jew tal-wasla tat-T5: …

En néerlandais

:

Verzoek om toepassing van artikel 10, lid 7, van Verordening (EG) nr. 2090/2002. Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5: …

En polonais

:

Wniosek o stosowanie art. 10 ust. 7 rozporzadzenia (WE) nr 2090/2002. Identyfikacja urzędu celnego wyjścia lub przeznaczenia T5: …

En portugais

:

Pedido de aplicação do n.o 7 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 2090/2002. Identificação da estância aduaneira de saída ou de destino do T5: …

En roumain

:

erere de aplicare a articolului 10 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 2090/2002. Identitatea biroului vamal de ieşire sau a biroului vamal de destinaţie a exemplarului de control T5: …

En slovaque

:

Žiadost’ o uplatňovanie článku 10 odsek 7 nariadenia (ES) č. 2090/2002. Identifikácia colného úradu výstupu alebo colného úradu určenia T5: …

En slovène

:

Zahteva se uporaba člena 10, odstavka 7, Uredbe (ES) št. 2090/2002. Identifikacija carinskega urada izvoza ali namembnega kraja T5:

En finnois

:

Asetuksen (EY) N:o 2090/2002 10 artiklan 7 kohdan soveltamista koskeva pyyntö. Poistumistullitoimipaikan tai toimipaikan, johon T5-valvontakappale toimitetaan, tunnistustiedot:

En suédois

:

Begäran om tillämpning av artikel 10.7 i förordning (EG) nr 2090/2002. Uppgift om utfartstullkontor eller bestämmelsetullkontor enligt kontrollexemplaret T5: …

»

ANNEXE VII

«ANNEXE I bis

Mentions visées à l’article 2, paragraphe 3:

En bulgare

:

Резултатите от проверките съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 639/2003 са удовлетворителни,

En espagnol

:

Resultados de los controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 639/2003 satisfactorios

En tchèque

:

Výsledky kontrol podle článku 2 nařízení (ES) č. 639/2003 jsou uspokojivé

En danois

:

Resultater af kontrollen efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 639/2003 er tilfredsstillende

En allemand

:

Ergebnisse der Kontrollen nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 639/2003 zufrieden stellend

En estonien

:

Määruse (EÜ) nr 639/2003 artiklis 2 osutatud kontrollide tulemused rahuldavad

En grec

:

Αποτελέσματα των ελέγχων βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 639/2003 ικανοποιητικά

En anglais

:

Results of the checks pursuant to Article 2 of Regulation (EC) No 639/2003 satisfactory

En français

:

Résultats des contrôles visés à l'article 2 du règlement (CE) no 639/2003 satisfaisants

En italien

:

Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003

En letton

:

Regulas (EK) Nr. 639/2003 2. pantā minēto pārbaužu rezultāti ir apmierinoši

En lituanien

:

Reglamento (EB) Nr. 639/2003 2 straipsnyje numatytų patikrinimų rezultatai yra patenkinami

En hongrois

:

A 639/2003/EK rendelet 2. cikkében előirányzott ellenőrzések eredményei kielégítők

En maltais

:

Riżultati tal-kontrolli konformi ma’l-artikolu 2 tar-regolament (KE) nru 639/2003 sodisfaċenti

En néerlandais

:

Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 639/2003 bevredigend

En polonais

:

Wyniki kontroli, o której mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 639/2003, zadowalające.

En portugais

:

Resultados dos controlos satisfatórios nos termos do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 639/2003

En roumain

:

Rezultatele controalelor menţionate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 639/2003 – satisfăcătoare.

En slovaque

:

Výsledky kontrol podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 639/2003 uspokojivé

En slovène

:

Rezultati kontrol, izhajajoči iz člena 2 Uredbe (ES) št. 639/2003 so zadovoljivi

En finnois

:

Asetuksen (EY) N:o 639/2003 2 artiklan mukaisen tarkastuksen tulos tyydyttävä

En suédois

:

Resultaten av kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 639/2003 är tillfredsställande»


15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/56


RÈGLEMENT (CE) N o 1848/2006 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune, ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 595/91 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 42,

après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’atteindre les objectifs de la politique agricole commune, l’article 2 du règlement (CE) no 1290/2005 institue deux fonds, à savoir: un Fonds européen agricole de garantie, ci-après dénommé «FEAGA», et un Fonds européen agricole pour le développement rural, ci-après dénommé «Feader».

(2)

L’article 9 du règlement (CE) no 1290/2005 définit les principes qui régissent la protection des intérêts financiers de la Communauté et les assurances relatives à la gestion des Fonds communautaires.

(3)

À la lumière de l’expérience acquise par la Commission et les États membres, le système institué par le règlement (CEE) no 595/91 du Conseil du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 283/72 (2) devrait être ajusté de façon à harmoniser son application dans les États membres, à intensifier la lutte contre les irrégularités, à renforcer l’efficacité du système de communication des irrégularités, à tenir compte du fait que les cas individuels d’irrégularité seront désormais réglés conformément aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 1290/2005, et à couvrir le FEAGA et le Feader à partir du 1er janvier 2007. À cet effet, il conviendrait de prévoir également l’inclusion dans ce système des irrégularités portant sur les recettes affectées au sens de l’article 34, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1290/2005.

(4)

Il y a lieu de préciser que la définition de l’«irrégularité» retenue aux fins du présent règlement est tirée de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (3).

(5)

Il s’avère nécessaire de préciser la notion de «soupçon de fraude» en tenant compte de la définition de la fraude contenue dans la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, adoptée sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne (4).

(6)

Il convient de préciser que la définition du «premier acte de constat administratif ou judiciaire» est celle retenue à l’article 35 du règlement (CE) no 1290/2005.

(7)

Il est également nécessaire de définir la notion de «procédure d’insolvabilité» ainsi que la notion d’«opérateur économique».

(8)

Afin d’accroître la valeur ajoutée du système de communications, il convient de clarifier l’obligation de communiquer les cas de soupçon de fraude à des fins d’analyse du risque et, à cet effet, de mieux préciser la qualité des informations à fournir.

(9)

En vue d’établir la nature des pratiques frauduleuses et les effets financiers des irrégularités ainsi que de suivre la récupération des sommes indûment versées, il est nécessaire de prévoir la communication des cas d’irrégularités à la Commission selon une fréquence au moins trimestrielle; cette communication devrait être complétée par des indications relatives au déroulement des procédures judiciaires ou administratives.

(10)

Les résultats d’ensemble de l’exercice de communication sont portés chaque année à la connaissance du comité visé à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 94/140/CE de la Commission du 23 février 1994 portant création d’un comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude (5).

(11)

Il convient, en vue de faciliter l’exercice de communication auquel les États membres sont tenus et dans un souci d’efficacité, d’augmenter le seuil minimal (rapporté au montant affecté par l’irrégularité) à partir duquel les cas d’irrégularités doivent être communiqués par les États membres, et de préciser les exceptions à l’obligation de communiquer.

(12)

Il convient d’établir des taux de conversion pour les États membres qui ne font pas partie de la zone euro.

(13)

Il y a lieu de tenir compte des obligations découlant du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6) et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (7).

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux dépenses relevant du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), conformément, respectivement, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 du règlement (CE) no 1290/2005.

Il s’applique aussi aux cas où le versement de recettes affectées au sens de l’article 34, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1290/2005 n’a pas été effectué conformément à ces dispositions.

Ce règlement est sans préjudice des obligations découlant directement de l’application des articles 32, 33 et 36 du règlement (CE) no 1290/2005 et du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (8).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«irrégularité», une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, à savoir toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue;

2)

«opérateur économique», un opérateur économique au sens de l’article 1er bis, point 2, du règlement (CE) no 1681/94 de la Commission (9), à savoir toute personne physique ou morale ou toute autre entité qui bénéficie d’un financement du FEAGA ou du Feader, à l’exception des États membres exerçant leurs prérogatives de puissance publique, qui reçoit une assistance de ce type ou qui doit verser une recette affectée au sens de l’article 34, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1290/2005;

3)

«premier acte de constat administratif ou judiciaire», un premier acte de constat administratif ou judiciaire au sens de l’article 35 du règlement (CE) no 1290/2005, à savoir: la première évaluation par écrit d’une autorité compétente, qu’elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l’existence d’une irrégularité, sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire;

4)

«soupçon de fraude», un soupçon de fraude au sens de l’article 1er bis, point 4, du règlement (CE) no 1681/94, à savoir une irrégularité qui a fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire donnant lieu au lancement d’une procédure au niveau national afin de déterminer l’existence d’un comportement intentionnel, en particulier d’une fraude telle que visée à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes adoptée sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne;

5)

«procédure d’insolvabilité», une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil (10).

CHAPITRE II

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Article 3

Communication trimestrielle

1.   Au plus tard dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission les cas d’irrégularités qui ont fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire. Pour chaque cas d’irrégularité, les États membres fournissent les précisions suivantes:

a)

les organisations communes de marché et les secteurs ou produits intéressés;

b)

la nature de la dépense irrégulière;

c)

la disposition communautaire qui a été transgressée;

d)

la date et la source de la première information écrite permettant de soupçonner l’existence de l’irrégularité;

e)

les pratiques utilisées pour commettre l’irrégularité;

f)

le cas échéant, le fait que ces pratiques donnent lieu à un soupçon de fraude;

g)

la façon dont a été décelée l’irrégularité;

h)

le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés;

i)

le moment ou la période pendant laquelle l’irrégularité a été commise;

j)

les services ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l’irrégularité et les services en charge du suivi administratif et/ou judiciaire;

k)

la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l’irrégularité;

l)

l’identification des personnes physiques et/ou morales impliquées ou des autres entités qui ont pris part à la commission de l’irrégularité, sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l’irrégularité en cause;

m)

le montant total des dépenses affectées à l’opération en cause et, le cas échéant, la répartition de son cofinancement entre contribution communautaire, nationale, privée et autres;

n)

le montant concerné par l’irrégularité et, le cas échéant, sa répartition entre contribution communautaire, nationale, privée et autre; lorsque les personnes et/ou autres entités identifiées au point l) n’ont bénéficié d’aucun paiement, les montants qui auraient été indûment payés si l’irrégularité n’avait pas été constatée;

o)

l’éventuelle suspension de paiements et les possibilités de recouvrement;

p)

pour les seuls cas d’irrégularités se rapportant au Feader: le numéro ARINCO ou CCI (Code commun d’identification) du programme concerné.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, il n’est pas nécessaire de communiquer les cas suivants:

les cas où le seul aspect relevant d’une irrégularité consiste en un manquement à l’exécution partielle ou totale d’une opération cofinancée par le FEADER ou subventionnée par le FEAGA à la suite de la faillite du bénéficiaire final ou du destinataire ultime. Les irrégularités qui précèdent une faillite et tout soupçon de fraude doivent cependant être communiquées;

les cas signalés à l’autorité administrative par le bénéficiaire final ou le destinataire ultime sans contrainte et avant découverte par l’autorité compétente, soit avant, soit après le versement de la contribution publique;

les cas où l’autorité administrative constate une erreur sur l’éligibilité de la dépense financée et procède à sa correction avant le paiement de la contribution publique.

3.   Lorsque certaines des informations visées au paragraphe 1, et notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l’irrégularité ainsi qu’à la façon dont celle-ci a été décelée, ne sont pas disponibles, les États membres fournissent dans toute la mesure du possible les éléments manquants lors de la transmission à la Commission des communications suivantes concernant les cas d’irrégularités.

4.   Si les dispositions nationales prévoient le secret de l’instruction, la communication d’informations est subordonnée à l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente.

Article 4

Autres cas

Chaque État membre communique sans délai à la Commission et, le cas échéant, aux autres États membres intéressés les irrégularités constatées ou présumées:

a)

donnant à craindre qu’elles aient des effets très rapides en dehors de son territoire; ou

b)

révélant l’emploi d’une nouvelle pratique irrégulière.

Cette communication fournit en particulier des informations détaillées sur la pratique irrégulière en question, ainsi que sur les autres États membres ou pays tiers concernés.

Article 5

Rapport de suivi

1.   En plus des informations prévues à l’article 3, paragraphe 1, les États membres fournissent à la Commission, le plus tôt possible et, au plus tard, dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, pour chaque communication antérieure effectuée conformément à l’article 3, des informations détaillées concernant l’ouverture ou l’abandon de toute procédure visant à imposer des sanctions administratives ou pénales concernant les irrégularités notifiées, ainsi que les principaux résultats de ces procédures. Ces informations précisent également le caractère des sanctions appliquées et/ou indiquent si ces sanctions se rapportent à l’application du droit communautaire et/ou national, et identifient les règles communautaires et/ou nationales qui prévoient lesdites sanctions.

2.   Sur demande expresse de la Commission, les États membres fournissent à celle-ci, dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, toute information pertinente concernant l’avancement — notamment l’ouverture, l’abandon ou l’extinction — des procédures se rapportant au recouvrement de tout montant indûment payé dans un cas ou groupe de cas spécifiques.

Article 6

Règle de minimis

1.   Dans le cas où les irrégularités portent sur des sommes inférieures à 10 000 euros en termes de financement communautaire, les États membres ne transmettent à la Commission les renseignements prévus par les articles 3 et 5 que si cette dernière les a demandés expressément.

2.   Pour l’application du seuil fixé au paragraphe 1:

Les États membres qui ne font pas partie de la zone euro appliquent le même taux de change que celui qu’ils utilisent lorsqu’ils effectuent des paiements à des bénéficiaires ou perçoivent des recettes en application du règlement (CE) no 2808/98 de la Commission (11) et de la législation agricole sectorielle.

Dans les cas autres que ceux visés au premier tiret, en particulier les opérations pour lesquelles la législation agricole sectorielle ne prévoit pas de fait générateur, le taux de change applicable est l’avant-dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le mois en référence auquel la dépense ou la recette affectée est déclarée à la Commission conformément au règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (12).

Article 7

Forme de la communication

Les informations requises aux articles 3 et 4 et à l’article 5, paragraphe 1, sont transmises, chaque fois que possible, par voie électronique, en utilisant le module prévu par la Commission à cet effet, via une connexion sécurisée, et selon le formulaire fourni par la Commission.

CHAPITRE III

COOPÉRATION

Article 8

Coopération avec les États membres

1.   La Commission entretient avec les États membres concernés les contacts appropriés aux fins de compléter les renseignements fournis sur les irrégularités visées à l’article 3 et les procédures prévues à l’article 5, et spécialement sur les possibilités de récupération.

2.   Sans préjudice de ces contacts, lorsque la nature de l’irrégularité laisse présumer que des pratiques identiques ou similaires pourraient avoir lieu dans d’autres États membres, le comité visé à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 94/140/CE (ci-après «le Cocolaf») ou un de ses groupes de travail au sens de l’article 3, paragraphe 3, de ladite décision est saisi.

3.   En outre, la Commission organise au niveau communautaire des réunions d’information destinées aux représentants concernés des États membres afin d’examiner avec eux les informations obtenues sur la base des articles 3, 4 et 5 et du paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne les enseignements à en tirer quant aux irrégularités, aux mesures de prévention et aux poursuites. Elle tient le Cocolaf au courant de ces travaux et le consulte sur toute proposition qu’elle entend soumettre en matière de prévention des irrégularités.

4.   Dans le cas où l’application de certaines dispositions de la politique agricole commune en vigueur ferait apparaître une lacune préjudiciable aux intérêts financiers de la Communauté, les États membres se consultent, à la demande soit de l’un d’entre eux, soit de la Commission, dans les conditions prévues au paragraphe 3, et le cas échéant au sein du Cocolaf ou de toute autre instance compétente, en vue de remédier à cette lacune.

Article 9

Rapport de synthèse

La Commission informe annuellement le Cocolaf de l’ordre de grandeur des montants concernés par les irrégularités constatées ainsi que des différentes catégories d’irrégularités, en indiquant le nombre de cas par catégorie.

CHAPITRE IV

UTILISATION ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS

Article 10

Utilisation des informations

Sans préjudice de l’article 11, la Commission peut utiliser toutes les informations de nature générale ou opérationnelle communiquées par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risque à l’aide d’outils informatiques appropriés, et élaborer, sur la base des informations obtenues, des rapports et des dispositifs destinés à mieux appréhender les risques identifiés.

Article 11

Traitement des informations

1.   Les informations communiquées ou acquises en vertu du présent règlement, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par la législation nationale de l’État membre qui les a reçues et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Les États membres et la Commission prennent toutes les précautions nécessaires pour garantir que ces informations demeurent confidentielles.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent notamment être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont par leur fonction appelées à les connaître, à moins que l’État membre qui les a communiquées n’y ait expressément consenti.

En outre, ces informations ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent règlement, à moins que les autorités qui les ont fournies n’y aient expressément consenti et à condition que les dispositions en vigueur dans l’État membre dans lequel se trouve l’autorité qui les a reçues ne s’opposent pas à cette communication ou utilisation.

3.   Lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel en application du présent règlement, la Commission et les États membres veillent au respect des dispositions communautaires et nationales relatives à la protection de ces données, en particulier celles prévues par la directive 95/46/CE et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 45/2001.

Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du droit d’accès aux données prévu par la directive 95/46/CE et par le règlement (CE) no 45/2001, selon les conditions fixées dans ces deux instruments juridiques.

4.   Les paragraphes 1 à 3 ne font pas obstacle à l’utilisation des informations obtenues en vertu du présent règlement, dans toute action ou procédure juridique engagée ultérieurement par la Commission ou par les États membres pour ce qui concerne le recouvrement des montants objet d’une irrégularité, l’exécution de contrôles faisant suite à une présomption d’irrégularité ou l’imposition de mesures ou de sanctions administratives ou de sanctions pénales au titre d’une irrégularité. L’autorité compétente de l’État membre qui a fourni ces informations est informée d’une telle utilisation.

5.   Lorsqu’un État membre notifie à la Commission qu’une personne physique ou morale, dont le nom lui a été communiqué en vertu des dispositions du présent règlement, s’avère après complément d’enquête ne pas avoir été impliquée dans une irrégularité, la Commission en informe sans délai ceux auxquels elle a communiqué le nom conformément au présent règlement. Cette personne ne sera plus traitée comme une personne impliquée dans l’irrégularité en cause sur la base de la première notification.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Abrogation

1.   Le règlement (CEE) no 595/91 du Conseil est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.

2.   Les références faites au règlement (CEE) no 595/91 s’entendent comme des références au présent règlement, selon le tableau de correspondance joint en annexe.

Article 13

Dispositions transitoires

1.   Les États membres fournissent à la Commission les informations prévues à l’article 5 du présent règlement pour les irrégularités communiquées avant le 1er janvier 2007 en vertu du règlement (CEE) no 595/91 qui font encore l’objet d’un suivi par leurs autorités.

2   Pour les cas d’irrégularités ayant un impact inférieur à 10 000 EUR, les États membres peuvent présenter une communication finale unique.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)   JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(2)   JO L 67 du 14.3.1991, p. 11.

(3)   JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(4)   JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.

(5)   JO L 61 du 4.3.1994, p. 27. Décision modifiée par la décision 2005/223/CE (JO L 71 du 17.3.2005, p. 67).

(6)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(7)   JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(8)   JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.

(9)   JO L 178 du 12.7.1994, p. 43.

(10)   JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.

(11)   JO L 349 du 24.12.1998, p. 36.

(12)   JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.


ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 595/91

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2 (supprimé)

 

 

Article 2 (nouveau)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphe 2 (nouveau)

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2 [supprimé par le règlement (CE) no 1290/2005]

 

Article 6 (supprimé)

 

Article 7, paragraphe 1 [supprimé par le règlement (CE) no 1290/2005]

 

Article 7, paragraphe 2 (supprimé)

 

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 11

Article 11

Sans objet

Article 12

Article 6

Article 13

Article 1er

Article 14, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1

Article 15

Article 14

 

Article 7 (nouveau)

 

Article 10 (nouveau)

 

Article 13 (nouveau)


15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/63


RÈGLEMENT (CE) N o 1849/2006 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 2032/2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer un meilleur accès à l'information, il convient que les rapports d'évaluation soient établis sur la base des rapports communiqués par les autorités compétentes des États membres et soient soumis aux mêmes règles en matière d'accès à l'information. Il serait souhaitable que les rapports d'évaluation reposent sur le rapport original de l'autorité compétente tel que modifié à la lumière de l'ensemble des documents, observations et informations pris en compte pendant le processus d'évaluation.

(2)

Afin de renforcer la sécurité juridique, il convient de prendre des dispositions en vue du retrait, après le 1er septembre 2006, des produits biocides contenant des substances actives notifiées qu'il a été décidé de ne pas inscrire aux annexes I, IA ou IB de la directive 98/8/CE pour tout ou partie des types de produits notifiés y afférents, soit parce qu'elles ont été retirées du programme d'examen, soit parce qu'elles n'ont pas été jugées acceptables à l'issue de l'évaluation.

(3)

Conformément à l'article 4 ter du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission (2), les États membres ont examiné les demandes de prolongation de la période de mise sur le marché des produits biocides contenant des substances actives spécifiques et ont jugé recevables les dossiers qui étaient complets. Il convient dès lors d'autoriser les substances couvertes par les dossiers jugés recevables à rester sur le marché après le 1er septembre 2006, et ce jusqu'à leur évaluation dans le cadre du programme d'examen de dix ans.

(4)

Pour un certain nombre de combinaisons substance active existante/type de produit notifiées, les participants se sont retirés ou ont manqué à leurs obligations, et aucun autre opérateur économique ou État membre ne s'est déclaré disposé à jouer le rôle de participant dans les délais fixés. Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 2032/2003 doivent donc être modifiées en conséquence.

(5)

Pour l'une des substances figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 2032/2003, à savoir la substance portant le numéro CE 404-690-8, deux types de produits ont été omis, bien qu'ayant été notifiés dans les délais fixés au règlement (CE) no 1896/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides (3) et au règlement (CE) no 1687/2002 de la Commission du 25 septembre 2002 prévoyant un délai supplémentaire prévu à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1896/2000 pour la notification de certaines substances actives destinées à être utilisées dans des produits biocides, qui se trouvent déjà sur le marché (4). L'annexe II du règlement (CE) no 2032/2003 doit donc être modifiée en conséquence.

(6)

Le nom de certaines substances couvertes par les entrées «BKC» et «DDAC» de l'annexe II du règlement (CE) no 2032/2003 figure également à l'annexe III de ce règlement. Il convient dès lors de supprimer les entrées correspondantes de l'annexe III du règlement (CE) no 2032/2003.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2032/2003 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2032/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 4, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Après le 1er septembre 2006, les États membres veillent à ce que les produits biocides contenant des substances actives qui avaient été notifiées en vue de leur évaluation dans le cadre du programme d'examen et qu'il a été décidé de ne pas inscrire aux annexes I, IA ou IB de la directive 98/8/CE pour tout ou partie des types de produits notifiés y afférents ne soient plus mis sur le marché sur leur territoire pour les types de produits concernés, et à ce que cette mesure prenne effet douze mois après la date d'entrée en vigueur de cette décision, sauf disposition contraire dans cette décision de non-inscription.»

2)

À l'article 11, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Sur la base des documents et des informations visés à l'article 27, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, l'État membre rapporteur établit un rapport de l'autorité compétente mis à jour, dont le document I sera dorénavant désigné sous le nom de “rapport d'évaluation”. Ce rapport d'évaluation est examiné au sein du comité permanent des produits biocides.»

3)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Lorsque l'État membre rapporteur a présenté le rapport de l'autorité compétente conformément à l'article 10, paragraphe 5, du présent règlement, ou lorsqu'un rapport d'évaluation a été finalisé ou mis à jour au sein du comité permanent des produits biocides, la Commission publie le rapport ou ses mises à jour éventuelles par voie électronique, à l'exception des informations qui doivent être traitées comme confidentielles conformément à l'article 19 de la directive 98/8/CE.»

4)

L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

5)

L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

6)

L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

7)

L'annexe VII est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)   JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/50/CE de la Commission (JO L 142 du 30.5.2006, p. 6).

(2)   JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1048/2005 (JO L 178 du 9.7.2005, p. 1).

(3)   JO L 228 du 8.9.2000, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2032/2003 (JO L 307 du 24.11.2003, p. 1).

(4)   JO L 258 du 26.9.2002, p. 15.


ANNEXE I

L'annexe II du règlement (CE) no 2032/2003 est modifiée comme suit:

1.

Les entrées relatives aux substances ci-après sont remplacées par les entrées suivantes:

Nom (EINECS et/ou autres)

No CE

Numéro CAS

PT01

PT02

PT03

PT04

PT05

PT06

PT07

PT08

PT09

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

«Formaldéhyde

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

23

Propane-2-ol

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Acide citrique

201-069-1

77-92-9

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acide nonanoïque

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Acide octanoïque

204-677-5

124-07-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Acide décanoïque

206-376-4

334-48-5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Chlorure de didécyldiméthylammonium

230-525-2

7173-51-5

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhydride sulfureux

231-195-2

7446-09-5

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

Iode

231-442-4

7553-56-2

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Hydrogénosulfite de sodium

231-548-0

7631-90-5

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

Disulfite de disodium

231-673-0

7681-57-4

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

Sulfite de sodium

231-821-4

7757-83-7

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

Sulfite de potassium

233-321-1

10117-38-1

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

Pyrithione zincique

236-671-3

13463-41-7

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Disulfite de dipotassium

240-795-3

16731-55-8

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures

270-325-2

68424-85-1

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits de réaction entre l'acide glutamique et N-(C12-14-alkyl) propylènediamine

403-950-8

164907-72-6

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélange de: bis(2-éthylhexyl)phosphate de (C8-18)alkylbis (2-hydroxyéthyl)ammonium; 2-éthylhexylhydrogènephosphate de (C8-18)alkylbis (2-hydroxyéthyl)ammonium

404-690-8

68132-19-4

 

 

 

 

 

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abamectine (mélange d'avermectine B1a; > 80 %, EINECS 265-610-3; et d'avermectine B1b; < 20 % EINECS 265-611-9)

Produit phytopharmaceutique

71751-41-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

Polymère

57028-96-3

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

Polymère

374572-91-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20 »

 

 

 

2.

Les entrées relatives aux substances ci-après sont ajoutées:

Nom (EINECS et/ou autres)

No CE

Numéro CAS

PT01

PT02

PT03

PT04

PT05

PT06

PT07

PT08

PT09

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

«Cyanure d'hydrogène

200-821-6

74-90-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

 

 

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropényl-8,9-diméthoxychromèno[3,4-b]furo[2,3-h]chromène-6-one/roténone

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Cinnamaldéhyde/3-phényl-2-propénal

203-213-9

104-55-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acide laurique

205-582-1

143-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Dihydroxyde de calcium/hydroxyde de calcium/chaux vive/chaux hydratée/chaux éteinte

215-137-3

1305-62-0

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxyde de calcium/chaux/chaux vive

215-138-9

1305-78-8

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulfate d'ammonium

231-984-1

7783-20-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxyde de calcium et de magnésium/chaux dolomitique

253-425-0

37247-91-9

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tétraoxyde de calcium et de magnésium/hydroxyde de calcium et de magnésium/chaux dolomitique hydratée

254-454-1

39445-23-3

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éthyl 2-(4-phénoxyphénoxy)éthylcarbamate/Fenoxycarb

276-696-7

72490-01-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complexe de tétrachlorodécaoxyde

420-970-2

92047-76-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-((6-chloro-3-pyridinyl)méthyl)-N′-cyano-N-méthyléthanimidamide/Acétamipride

Produit phytopharmaceutique

160430-64-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 »

 

 

 

 

 

3.

Les entrées relatives aux substances ci-après sont ajoutées:

hydrogénocarbonate de sodium

phtalaldéhyde

5-chloro-2-[4-chloro-2-[[[(3,4-dichlorophényl)amino]carbonyl]amino]phénoxy]benzènesulfonate de sodium

pyrimiphos-méthyle

silicium, amorphe, non cristallin

S-cyphenothrine

homopolymère de 2-tert-butylaminoéthyl méthacrylate (EINECS 223-228-4).


ANNEXE II

L'annexe III du règlement (CE) no 2032/2003 est modifiée comme suit:

1)

Les entrées relatives aux substances ci-après sont supprimées:

cyanure d'hydrogène

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropényl-8,9-diméthoxychromèno[3,4-b]furo[2,3-h]chromène-6-one/roténone

cinnamaldéhyde/3-phényl-2-propénal

chlorure de cétalkonium

chlorure de benzyldiméthyl(octadecyl)ammonium

chlorure de benzododécinium

chlorure de miristalkonium

acide laurique

bromure de didécyldiméthylammonium

chlorure de diméthyldioctylammonium

bromure de benzyldodécyldiméthylammonium

sulfate d'ammonium

chlorure de décyldiméthyloctylammonium

chlorure de benzyldiméthyloléylammonium

composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyles de coco triméthyles, chlorures

composés de l'ion ammonium quaternaire, benzyl alkyl de coco diméthyles, chlorures

composés de l'ion ammonium quaternaire, dialkyles de coco diméthyles, chlorures

composés de l'ion ammonium quaternaire, bis(alkyl de suif hydrogéné)diméthyles, chlorures

composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C8-18 diméthyles, chlorures

composés de l'ion ammonium quaternaire, dialkyl en C6-12 diméthyles, chlorures

composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C8-16 diméthyles, chlorures

composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C10-16 diméthyles, chlorures

éthyl 2-(4-phénoxyphénoxy)éthylcarbamate/Fenoxycarb

composés de l'ion ammonium quaternaire, dialkyl en C8-18 diméthyles, chlorures

composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C8-18 diméthyles, bromures

complexe de tétrachlorodécaoxyde

N-((6-chloro-3-pyridinyl)méthyl)-N′-cyano-N-méthyléthanimidamide/Acétamipride

chlorure d'alkylbenzyldiméthylammonium/chlorure de benzalkonium.

2)

Les entrées suivantes sont ajoutées:

Nom (EINECS et/ou autres)

No CE

Numéro CAS

«Hydrogénocarbonate de sodium

205-633-8

144-55-8

Phtalaldéhyde

211-402-2

643-79-8

5-chloro-2-[4-chloro-2-[[[(3,4-dichlorophényl)amino]carbonyl]amino]phénoxy]benzènesulfonate de sodium

222-654-8

3567-25-7

Pyrimiphos-méthyle

249-528-5

29232-93-7

Silicium, amorphe, non cristallin

 

112945-52-5

S-cyphenothrine

Produit phytopharmaceutique

 

Homopolymère de 2-tert-butylaminoéthyl méthacrylate (EINECS 223-228-4)

Polymère

26716-20-1»


ANNEXE III

L'annexe V du règlement (CE) no 2032/2003 est modifiée comme suit:

1)

À la partie B, les entrées relatives aux substances ci-après sont supprimées:

hydrogénocarbonate de sodium

5-chloro-2-[4-chloro-2-[[[(3,4-dichlorophényl)amino]carbonyl]amino]phénoxy]benzènesulfonate de sodium

pyrimiphos-méthyle

silicium, amorphe, non cristallin

S-cyphenothrine

homopolymère de 2-tert-butylaminoéthyl méthacrylate (EINECS 223-228-4).

2)

À la partie C, les entrées relatives aux substances ci-après sont supprimées:

hydrogénocarbonate de sodium

phtalaldéhyde

homopolymère de 2-tert-butylaminoéthyl méthacrylate (EINECS 223-228-4).

3)

À la partie D, les entrées relatives aux substances ci-après sont supprimées:

phtalaldéhyde

homopolymère de 2-tert-butylaminoéthyl méthacrylate (EINECS 223-228-4).


ANNEXE IV

À l'annexe VII du règlement (CE) no 2032/2003, les entrées relatives aux substances ci-après sont supprimées:

dihydroxyde de calcium/hydroxyde de calcium/chaux vive/chaux hydratée/chaux éteinte

oxyde de calcium/chaux/chaux vive

oxyde de calcium et de magnésium/chaux dolomitique

tétraoxyde de calcium et de magnésium/hydroxyde de calcium et de magnésium/chaux dolomitique hydratée.


15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/72


RÈGLEMENT (CE) N o 1850/2006 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon et abrogeant les règlements (CEE) no 1696/71, (CEE) no 1037/72, (CEE) no 879/73 et (CEE) no 1981/82 (1), et notamment son article 17,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1952/2005 prévoit que les produits visés à l'article 1er de ce règlement, récoltés ou préparés au sein de la Communauté, doivent être soumis à une procédure de certification.

(2)

Les modalités de la certification du houblon sont fixées dans le règlement (CEE) no 1784/77 du Conseil du 19 juillet 1977 relatif à la certification du houblon (2) et le règlement (CEE) no 890/78 de la Commission du 28 avril 1978 relatif aux modalités de certification du houblon (3). Étant donné que d'autres modifications doivent être apportées, il y a lieu, par souci de clarté, d'abroger les règlements (CEE) no 1784/77 et (CEE) no 890/78 et de les remplacer par un règlement unique.

(3)

Afin d'assurer une application largement uniforme de la procédure de certification dans les États membres, il convient de définir les produits qui lui sont soumis, les opérations que comporte la certification et les indications qui doivent figurer sur les documents qui accompagnent les produits.

(4)

Compte tenu de leur spécificité et de leur utilisation, il convient d'exclure certains produits de la procédure de certification.

(5)

Aux fins du contrôle du houblon en cônes, il convient qu'une déclaration signée par le producteur accompagne le houblon en cônes présenté à la certification. Cette déclaration doit contenir des informations permettant l'identification du houblon à partir de sa présentation à la certification jusqu'à la délivrance du certificat.

(6)

L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1952/2005 prévoit que des certificats ne peuvent être délivrés que pour les produits ayant des caractéristiques de qualité minimales. Il convient donc de faire en sorte que le houblon en cônes soit conforme à des exigences de commercialisation minimales à partir de l'étape initiale de la commercialisation.

(7)

Pour la détermination des caractéristiques qualitatives que doit présenter le houblon, il convient de tenir compte du taux d'humidité et de la teneur en corps étrangers. Étant donné la réputation de qualité acquise par le houblon communautaire, il y a lieu, à cet égard, de s'inspirer des procédures actuellement suivies dans les opérations commerciales.

(8)

Le choix de la méthode pour vérifier le taux d'humidité du houblon doit être laissé aux États membres, à condition que les méthodes adoptées donnent des résultats comparables. En cas de litiges, il y a lieu d'utiliser une méthode communautaire.

(9)

Il importe de fixer des règles strictes régissant les mélanges. Il convient dès lors de n'autoriser le houblon en cônes que s'il consiste en produits certifiés de la même variété, provenant de la même récolte et du même lieu de production. Il y a lieu également de préciser que le mélange doit être fait sous contrôle et que les mélanges doivent être soumis à la même procédure de certification que leurs composantes.

(10)

Compte tenu des besoins des utilisateurs, il doit être possible, dans certaines conditions, de mélanger des houblons certifiés qui ne proviennent pas de la même variété et du même lieu de production pour la fabrication de poudres et d'extraits.

(11)

La certification du houblon préparé à partir de houblon certifié à l'état non préparé ne peut intervenir que si la préparation a lieu en circuit fermé d'opération.

(12)

Afin de garantir le respect de la procédure de certification dans le cas des produits du houblon, il y a lieu de prévoir un contrôle selon des modalités appropriées.

(13)

Il importe également de simplifier la procédure de certification consécutive pour les produits du houblon lorsque le changement d'emballage d'un produit est effectué sous contrôle officiel et sans transformation.

(14)

Pour assurer l'identité des produits certifiés, il y a lieu d'établir des règles selon lesquelles les emballages doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information des acheteurs.

(15)

Afin d'assurer aux utilisateurs une information exacte sur l'origine et les caractéristiques des produits commercialisés, il est indiqué d'établir des règles communes pour le marquage des emballages et la numérotation des certificats.

(16)

Pour tenir compte des usages commerciaux courants dans certaines régions de la Communauté, il convient de définir le houblon commercialisé avec graines ou sans graines et d'en prévoir la mention appropriée sur le certificat.

(17)

Les souches expérimentales de houblon en cours de développement peuvent être identifiées par une désignation nominative ou chiffrée.

(18)

Les produits exclus de la procédure de certification doivent être soumis à des exigences spécifiques, pour faire en sorte que ces produits ne puissent perturber le circuit normal de commercialisation des produits certifiés et qu'ils soient conformes à leur destination et utilisés par leurs seuls destinataires.

(19)

Les États membres doivent certifier les produits conformément au présent règlement par l'intermédiaire des organismes autorisés spécialement désignés dans ce but. Les listes de ces organismes doivent être communiquées à la Commission.

(20)

Il convient que les États membres déterminent les zones ou régions de production qu'il faut considérer comme lieux de production du houblon et en communiquent la liste à la Commission.

(21)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit les modalités relatives à la certification du houblon et des produits du houblon.

2.   Le présent règlement s'applique:

a)

aux produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1952/2005 qui sont récoltés dans la Communauté;

b)

aux produits préparés à partir des produits visés à l'article 1er de ce règlement qui ont été récoltés dans la Communauté ou importés de pays tiers conformément à l'article 9 de ce règlement.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

au houblon récolté sur les terres appartenant à une brasserie et utilisé par celle-ci en l'état ou transformé;

b)

aux produits dérivés du houblon transformés sous contrat pour le compte d'une brasserie, à condition que ces produits soient utilisés par la brasserie elle-même;

c)

au houblon et aux produits dérivés du houblon conditionnés en petits paquets et destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé;

d)

aux produits fabriqués à partir de produits du houblon isomérisés.

Toutefois, l'article 20 s'applique aux produits visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

4.   Sans préjudice des cas prévus au paragraphe 3, point a), seuls les houblons certifiés, les produits du houblon certifiés préparés à partir de houblon certifié et de houblon importé de pays tiers conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1952/2005 peuvent être utilisés pour la fabrication de produits préparés à partir de houblon.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«houblon non préparé»: le houblon qui a subi uniquement les opérations de premier séchage et de premier emballage;

b)

«houblon préparé»: le houblon qui a subi les opérations de séchage final et d'emballage final;

c)

«houblon avec graines»: le houblon commercialisé avec une teneur en graines dans une proportion supérieure à 2 % de son poids;

d)

«houblon sans graines»: le houblon commercialisé avec une teneur en graines dans une proportion qui ne dépasse pas 2 % de son poids;

e)

«scellage des emballages»: la fermeture de l'emballage effectuée sous contrôle officiel et de nature telle qu'elle est détériorée lors de l'ouverture;

f)

«circuit fermé d'opération»: un processus de préparation ou de transformation du houblon effectué sous contrôle officiel de telle sorte qu'il n'est pas possible d'ajouter ou de retirer du houblon ou des produits transformés pendant l'opération. Le circuit fermé d'opération commence avec l'ouverture de la balle scellée contenant le houblon ou les produits du houblon à préparer ou à transformer et se termine avec la pose du scellé sur l'emballage contenant le houblon ou le produit du houblon transformé;

g)

«lot»: un nombre de colis de houblon ou de produits du houblon ayant les mêmes caractéristiques, présentés en même temps à la certification par le même producteur ou producteur associé ou par le même transformateur;

h)

«lieu de production du houblon»: les zones ou régions de production dont la liste est établie par les États membres concernés;

i)

«poudre de houblon concentrée»: le produit obtenu par l’action d’un solvant sur le produit obtenu par mouture du houblon et contenant tous les éléments naturels ce celui-ci;

j)

«autorité de certification compétente»: l’organisme ou le service officiel habilité par l’État membre à effectuer la certification et à approuver et contrôler les centres de certification;

k)

«marquage»: l’étiquetage et l’identification;

l)

«centre de certification»: le lieu où il est procédé à la certification;

m)

«représentants de l’autorité de certification compétente»: les personnes employées par l’autorité de certification compétente ou par un tiers et habilitées par l’autorité de certification compétente à effectuer certaines tâches de certification;

n)

«contrôle officiel»: le contrôle des activités de certification par l'autorité de certification compétente ou ses représentants;

o)

«produit du houblon isomérisé»: un produit du houblon dans lequel les acides alpha ont subi une isomérisation presque totale.

CHAPITRE 2

HOUBLON

Article 3

Houblon présenté à la certification

1.   Tout lot de houblon présenté à la certification est accompagné d'une déclaration écrite signée par le producteur et comportant les éléments suivants:

a)

le nom et l'adresse du producteur;

b)

l'année de récolte;

c)

la variété;

d)

le lieu de fabrication;

e)

la référence de la parcelle dans le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) prévu à l'article 17 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (4), ou la référence cadastrale ou une indication officielle équivalente;

f)

le nombre de colis composant le lot.

2.   La déclaration prévue au paragraphe 1 accompagne le lot de houblon tout au long des opérations de préparation ou de mélange et en tout cas jusqu'à la délivrance du certificat.

Article 4

Exigences de commercialisation

1.   Pour être certifié, le houblon doit être conforme aux conditions visées à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1952/2005 et aux exigences minimales de commercialisation fixées à l'annexe I du présent règlement.

2.   Le contrôle du respect des exigences minimales de commercialisation concernant le taux d'humidité du houblon est effectué par des représentants de l’autorité de certification compétente selon une des méthodes décrites à l'annexe II, titre B.

La méthode décrite à l'annexe II, titre B, point 2), est agréée par l'autorité de certification compétente et doit donner des résultats dont l'écart type n'excède pas 2,0. En cas de contestation, le contrôle est effectué selon la méthode reprise à l'annexe II, titre B, point 1.

3.   Le contrôle du respect des exigences minimales de commercialisation autres que le taux d'humidité est effectué selon les usages commerciaux courants.

Toutefois, en cas de contestation, le contrôle est effectué selon la méthode indiquée à l'annexe II, titre C.

Article 5

Échantillonnage

Pour l'application des méthodes de contrôle visées à l'article 4, paragraphes 2 et 3, les échantillons sont prélevés et traités selon la méthode décrite à l'annexe II, titre A.

Le prélèvement porte, pour chaque lot, au moins sur un colis sur dix et en tout cas sur deux colis au moins d'un même lot.

Article 6

Procédure de certification

1.   La procédure de certification comprend la délivrance des certificats, le marquage et la pose de scellés sur les emballages.

2.   La certification est effectuée avant que le produit ne soit proposé à la vente et, en tout état de cause, avant la transformation.

Elle est effectuée au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de récolte. Les États membres peuvent avancer cette date.

3.   Le marquage est effectué conformément à l’annexe III, sous contrôle officiel et après la pose d’un scellé sur l’unité d’emballage dans laquelle le produit sera commercialisé.

4.   La procédure de certification a lieu dans l'exploitation agricole ou dans les centres de certification.

5.   Si, après leur certification, les houblons subissent un changement d'emballage, accompagné ou non d'une transformation, ils sont soumis à une nouvelle procédure de certification.

Article 7

Mélange

1.   Les houblons certifiés conformément au présent règlement ne peuvent être mélangés que sous contrôle officiel dans des centres de certification.

2.   Pour pouvoir être mélangés, les houblons doivent provenir du même lieu de production de houblon, de la même récolte et de la même variété.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les houblons certifiés d’origine communautaire provenant de la même récolte, mais de variétés et de lieux de production différents, peuvent être mélangés pour la fabrication de poudre ou d'extraits, à condition que le certificat qui accompagne le produit obtenu mentionne:

a)

les variétés utilisées, les lieux de production et l'année de récolte;

b)

le pourcentage, en poids, de chaque variété entrant dans le mélange; si des produits du houblon ont été utilisés en liaison avec du houblon en cônes pour la fabrication de produits du houblon, ou si différents produits du houblon ont été utilisés, le pourcentage en poids de chaque variété reposant sur la quantité de houblon en cônes qui est entrée dans l’élaboration des produits utilisés;

c)

les numéros de référence des certificats délivrés pour les houblons et les produits du houblon utilisés.

Article 8

Revente

En cas de revente, sur le territoire de la Communauté, après fractionnement d'un lot certifié, le produit est accompagné d'une facture ou d'un document commercial établi par le vendeur, indiquant le numéro du certificat.

Doivent également figurer sur la facture ou le document commercial les informations suivantes reprises du certificat:

a)

la désignation du produit;

b)

le poids brut et/ou le poids net;

c)

le lieu de production;

d)

l'année de récolte;

e)

la variété.

CHAPITRE 3

PRODUITS DU HOUBLON

Article 9

Procédure de certification

1.   La procédure de certification comprend la délivrance des certificats, le marquage et la pose de scellés sur les emballages.

2.   La certification est effectuée avant que le produit ne soit proposé à la vente.

3.   Le marquage est effectué conformément à l’annexe III, sous contrôle officiel, après la pose d’un scellé sur l’unité d’emballage dans laquelle le produit sera commercialisé.

4.   Les procédures de certification ont lieu dans les centres de certification.

5.   Si, après leur certification, les produits du houblon subissent un changement d'emballage, accompagné ou non d'une transformation, ils sont soumis à une nouvelle procédure de certification.

Article 10

Préparation dans un circuit fermé d’opération

1.   Le houblon préparé produit à partir de houblon qui a été certifié à l'état non préparé ne peut être certifié que si la préparation a lieu en circuit fermé d'opération.

Le premier alinéa s'applique également aux produits préparés à partir de houblon visé l'article 1er, paragraphe 4.

2.   Dans le cas où la préparation du houblon a lieu dans un centre de certification:

a)

la délivrance du certificat n'intervient qu'après la préparation;

b)

le houblon non préparé originel est accompagné de la déclaration visée à l'article 3, paragraphe 1.

3.   Un numéro d'identification est attribué au lot de houblon non préparé originel avant la préparation. Ce numéro doit figurer sur le certificat du houblon préparé.

4.   À l'exception des substances figurant à l'annexe IV, seuls le houblon et les produits du houblon certifiés, visés à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement peuvent entrer dans le circuit fermé d'opération. Ils peuvent être introduits exclusivement dans l'état où ils ont été certifiés.

5.   Si, lors de la production d’extraits au moyen de dioxyde de carbone, le processus de transformation dans le circuit fermé d'opération doit être interrompu pour des raisons techniques, les représentants de l'autorité de certification compétente veillent à la pose des scellés sur l'emballage contenant le produit intermédiaire au moment de l’interruption. Les scellés ne peuvent être brisés que par les représentants de l'autorité de certification compétente au moment de la reprise de la transformation.

Article 11

Surveillance officielle pendant la production des produits de houblon

1.   Dans le cas de la fabrication de produits du houblon, la présence des représentants de l'autorité de certification compétente est requise pendant toute la durée du processus de transformation. Ils supervisent chacune des étapes de la transformation d'une manière adéquate, c'est-à-dire de l'ouverture des balles scellées contenant le houblon ou le produit du houblon à transformer jusqu'à l'achèvement de l'emballage, du scellement et du marquage du produit du houblon. L'absence de représentants de l'autorité de certification compétente est admissible aussi longtemps qu'il peut être assuré par des moyens techniques, approuvés par l'autorité de certification compétente, que les dispositions du présent règlement sont respectées.

2.   Avant l'introduction d'un lot différent dans l'installation de transformation, les représentants de l’autorité de certification compétente s'assurent par un contrôle officiel que l'installation de transformation est vide, du moins dans la mesure nécessaire pour que des éléments de deux lots différents ne puissent être mélangés.

Si des éléments de houblon, déchets, produits ou autres dérivés du houblon subsistent dans des parties de l'installation de transformation comme les cuves de mélange ou de conditionnement pendant la transformation du houblon d'un autre lot, lesdites parties doivent être déconnectées de l'installation par des moyens techniques appropriés et sous contrôle officiel. Elles ne peuvent être reconnectées à l'installation de transformation que sous contrôle officiel.

Il ne doit pas exister de lien physique entre la chaîne de production de poudre de houblon concentrée et celle de poudre non concentrée lorsque l'une d'elles est en fonctionnement.

Article 12

Informations et archivage

1.   Les opérateurs qui transforment le houblon fournissent des renseignements techniques complets sur l'agencement des installations de transformation aux représentants de l’autorité de certification compétente.

2.   Les opérateurs qui transforment le houblon tiennent une comptabilité précise des quantités de houblon transformé. Pour chaque lot de houblon à transformer, ils établissent un relevé mentionnant le poids du produit mis en œuvre et du produit transformé.

En ce qui concerne le produit mis en œuvre, le relevé doit mentionner également le numéro de référence du certificat de tous les lots de houblon utilisés et préciser la variété du houblon. En cas d'utilisation de plusieurs variétés dans un même lot, le poids relatif de chacune d'elle doit être consigné.

En ce qui concerne le produit transformé, la variété ou, s'il s'agit d'un mélange, la ventilation par variétés est également consignée sur le relevé.

Tous ces poids peuvent être arrondis au kilogramme le plus proche.

3.   Les relevés des quantités transformées sont établis sous contrôle officiel et signés par les représentants de l’autorité de certification compétente dès l'achèvement de la transformation d'un lot.

Ils sont conservés pendant au moins trois ans par le responsable de l'installation de transformation.

Article 13

Changement d’emballage

1.   Tant qu'ils sont en circulation, les poudres et extraits de houblon ne peuvent faire l'objet d’un changement d'emballage — accompagné ou non d’une autre transformation — que sous contrôle officiel.

2.   Lorsque le changement d’emballage est accompli sans qu'il y ait transformation du produit, la nouvelle procédure de certification ne comporte que:

a)

le marquage du nouvel emballage;

b)

la mention de ce marquage et du changement d'emballage sur le certificat original.

Article 14

Mélange

1.   Les produits du houblon certifiés régis par le présent règlement ne peuvent être mélangés que sous contrôle officiel dans des centres de certification.

2.   Les produits du houblon certifiés préparés à partir de houblons certifiés d’origine communautaire provenant de la même récolte, mais de variétés et de lieux de production différents, peuvent être mélangés pour la fabrication de poudre et d'extraits, à condition que le certificat qui accompagne le produit obtenu mentionne:

a)

les variétés utilisées, les lieux de production et l'année de récolte;

b)

le pourcentage, en poids, de chaque variété entrant dans le mélange; si des produits du houblon ont été utilisés en liaison avec du houblon en cônes pour la fabrication de produits du houblon, ou si différents produits du houblon ont été utilisés, le pourcentage en poids de chaque variété reposant sur la quantité de houblon en cônes qui est entrée dans l’élaboration des produits utilisés;

c)

les numéros de référence des certificats délivrés pour les houblons et les produits du houblon utilisés.

Article 15

Revente

En cas de revente de produits du houblon sur le territoire de la Communauté, le produit considéré, après fractionnement d'un lot certifié, est accompagné d'une facture ou d'un document commercial établi par le vendeur, indiquant le numéro du certificat. Doivent également figurer sur la facture ou le document commercial les informations suivantes reprises du certificat:

a)

la désignation du produit;

b)

le poids brut et/ou le poids net;

c)

le lieu de production;

d)

l'année de récolte;

e)

la variété;

f)

le lieu et la date de la transformation.

CHAPITRE 4

CERTIFICAT ET MARQUAGE

Article 16

Certificat

1.   Le certificat est délivré au stade de la commercialisation auquel s'appliquent les exigences minimales de commercialisation.

2.   En ce qui concerne le houblon en cônes, le certificat comporte au moins les indications suivantes:

a)

la désignation du produit;

b)

le numéro de référence du certificat;

c)

le poids net et/ou le poids brut;

d)

la zone ou le lieu de production du houblon visés à l'article 4, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1952/2005;

e)

l'année de récolte;

f)

la variété;

g)

la mention «houblon avec graines» ou «houblon sans graines», le cas échéant;

h)

au moins une des mentions figurant à l'annexe V, appliquée par l'autorité de certification compétente.

3.   Dans le cas des produits préparés à partir du houblon, le certificat inclut, en plus des mentions énumérées au paragraphe 2, le lieu et la date de la transformation.

4.   Le numéro de référence du certificat visé au paragraphe 2, point b), se compose des codes désignant le centre de certification, l'État membre, l'année de récolte et le lot concerné conformément à l'annexe VI.

Le numéro de référence est le même pour tous les composants d'un même lot.

Article 17

Informations figurant sur l'emballage

Chaque unité d'emballage porte au moins les indications suivantes dans une des langues de la Communauté:

a)

la désignation du produit, accompagnée des mentions «houblon avec graines» ou «houblon sans graines», le cas échéant, et «houblon préparé» ou «houblon non préparé», selon le cas;

b)

la ou les variétés;

c)

le numéro de référence du certificat.

Les mentions sont apposées de manière lisible en caractères indélébiles d'une dimension uniforme.

Article 18

Houblon provenant de souches expérimentales

Dans le cas de houblon provenant de souches expérimentales en cours de développement et produit soit par un institut de recherche dans ses propres installations, soit par un producteur pour le compte d'un tel institut, les mentions visées à l'article 16, paragraphe 2, point f), et à l'article 17, point b), peuvent être remplacées par une désignation nominative ou chiffrée permettant l'identification de la souche concernée.

Article 19

Preuve de la certification

La preuve de la certification est apportée par les mentions apposées sur chaque unité d'emballage et par le certificat qui accompagne le produit.

CHAPITRE 5

EXCEPTIONS

Article 20

Exigences spécifiques

1.   Dans le cas visé à l'article 1er, paragraphe 3, point a), la brasserie fait parvenir pour chaque récolte, le 15 novembre de chaque année au plus tard, à l'autorité de certification compétente une déclaration relative aux variétés cultivées, aux quantités récoltées, aux lieux de production et aux superficies, ainsi que la référence au SIGC ou la référence cadastrale ou une indication officielle équivalente.

En outre, le paragraphe 2, points a) à d) et point f), s'applique mutatis mutandis, sauf lorsque le houblon est transformé ou utilisé dans son état naturel dans la brasserie elle-même.

2.   Dans le cas visé à l'article 1er, paragraphe 3, point b), l'autorité de certification compétente émet, à l'entrée du houblon dans le lieu de transformation, sur demande de la brasserie, un document qui reprend au fur et à mesure du déroulement des opérations de transformation au moins les indications suivantes:

a)

une référence du contrat;

b)

la brasserie destinataire;

c)

l'établissement de transformation;

d)

une description du produit transformé;

e)

le numéro de référence du certificat ou de l'attestation d'équivalence du houblon originel;

f)

le poids du produit transformé.

Il est attribué au document visé au premier alinéa un numéro de référence qui doit également figurer sur l'emballage.

Pour les mélanges de houblons, la mention supplémentaire suivante figure sur le document et sur l'emballage:

«Mélange de houblons pour usage propre; commercialisation interdite».

3.   Dans le cas visé à l'article 1er, paragraphe 3, point c), le poids de l'emballage ne peut excéder:

a)

1 kilogramme pour les cônes ou la poudre;

b)

300 grammes pour les extraits, la poudre ou les nouveaux produits isomérisés.

La désignation du produit ainsi que le poids doivent figurer sur l'emballage.

CHAPITRE 6

ORGANISMES DE CERTIFICATION

Article 21

Autorité de certification compétente

1.   Les États membres désignent une autorité de certification compétente et veillent à ce que les contrôles et les manuels de procédures nécessaires soient en place, en vue de garantir une qualité minimale du houblon et des produits de houblon ainsi que la traçabilité.

2.   L’autorité de certification compétente ou ses représentants procèdent à la certification. Elle dispose des moyens adéquats pour accomplir ses missions.

3.   L'autorité de certification compétente est chargée d'assurer le respect des dispositions du présent règlement. La permanence ou la fréquence du contrôle de la conformité est déterminée par l’État membre en fonction d'une analyse de risque, la fréquence minimale étant fixée à un contrôle mensuel. Chaque année, on procède à une évaluation de l'efficacité des paramètres d'analyse des risques utilisés les années précédentes.

Article 22

Agrément des centres de certification

1.   L’autorité de certification compétente délivre un agrément aux centres de certification qui ont une personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour bénéficier de droits et être soumis à des obligations, en vertu de la législation nationale, et s'assure qu'ils disposent des installations adéquates pour accomplir les tâches nécessaires en ce qui concerne l’échantillonnage, les tâches analytiques et statistiques et l’enregistrement.

Sur la base d'une analyse de risque, mais au moins deux fois par année civile, l'autorité de certification compétente effectue des contrôles sur place par sondage dans les centres de certification, afin de vérifier la conformité avec le paragraphe précédent. Chaque année, on procède à une évaluation de l'efficacité des paramètres d'analyse des risques utilisés les années précédentes.

2.   S'il est constaté que sont entrés dans la préparation des produits du houblon des composantes non autorisées ou que les composantes utilisées ne sont pas conformes aux indications du certificat mentionnées à l'article 16, et que le fait est imputable à une action délibérée ou à une faute grave du centre de certification concerné, l'autorité de certification compétente retire au centre son agrément en tant que centre de certification.

L'agrément n'est rétabli que douze mois au moins après le retrait. À la demande du centre de certification dont l'agrément a été retiré, l'agrément est rétabli au terme d'une période de deux ans ou, dans les cas graves, de trois ans après le retrait.

CHAPITRE 7

COMMUNICATIONS ET PUBLICATION DES LISTES

Article 23

Communications

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2007:

a)

le nom et l'adresse de l’autorité de certification compétente;

b)

les mesures prises pour la mise en œuvre du présent règlement.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année:

a)

la liste des lieux de production du houblon;

b)

la liste des centres de certification et le code de chacun d’entre eux;

c)

les modifications intervenues au cours de l’année précédente en ce qui concerne les noms et les adresses des autorités de certification compétentes.

Article 24

Publication des listes

La Commission veille à ce que la liste des lieux de production du houblon et la liste des centres de certification et de leur numéro de code soient mises à jour chaque année et soient disponibles sur le site internet de la Commission (5).

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Abrogation

Les règlements (CEE) no 1784/77 et (CEE) no 890/78 sont abrogés.

Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 314 du 30.11.2005, p. 1, rectifié au JO L 317 du 3.12.2005, p. 29.

(2)   JO L 200 du 8.8.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)   JO L 117 du 29.4.1978, p. 43. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2125/2004 (JO L 368 du 15.12.2004, p. 8).

(4)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(5)  http://ec.europa.eu


ANNEXE I

EXIGENCES MINIMALES DE COMMERCIALISATION DU HOUBLON EN CÔNES

(visées à l'article 4)

Caractéristiques

Description

Teneur maximale

(en % du poids)

Houblon préparé

Houblon non préparé

a)

Humidité

Teneur en eau

12

14

b)

Feuilles et tiges

Parties de feuilles de sarments, pédoncules de feuilles ou de cônes; les pédoncules des cônes ne sont considérées comme tige qu'à partir de 2,5 cm en longueur

6

6

c)

Déchets de houblon

Petites particules résultant de la cueillette à la machine, d'une couleur allant du vert foncé au noir, ne provenant généralement pas du cône; des particules provenant de variétés de houblon autres que celles à certifier peuvent toutefois concourir aux teneurs maximales indiquées jusqu'à concurrence de 2 % du poids

3

4

d)

Pour le «houblon sans graines», proportion de graines

Fruits du cône parvenus à maturité

2

2


ANNEXE II

Méthodes visées à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5

A.   MÉTHODE D'ÉCHANTILLONNAGE

Il sera procédé de la façon suivante pour l'échantillonnage des houblons en cônes en vue de la détermination du taux d'humidité du houblon et, le cas échéant, de la teneur en corps étrangers:

1.   Échantillonnage

a)   Houblon emballé

Prélever, dans le nombre de colis prévu à l'article 5, un poids de houblon proportionnel au poids du colis en prenant les échantillons suffisants pour que le nombre de cônes représente correctement le colis.

b)   Houblon en tas

Prélever des portions égales provenant de cinq à dix endroits différents du tas, aussi bien en surface qu'à diverses profondeurs pour constituer un échantillon. Mettre l'échantillon dès que possible dans le récipient. Pour éviter une détérioration rapide, la quantité de houblon doit être suffisamment importante pour qu'il soit fortement comprimé lors de la fermeture du récipient.

Le poids de l'échantillon ne doit pas être inférieur à 250 grammes.

2.   Mélanges

Les échantillons doivent être soigneusement mélangés pour être représentatifs du lot.

3.   Sous-échantillonnage

Après mélange, prélever un ou plusieurs échantillons représentatifs et les placer dans un récipient hermétique et étanche tel qu’une boîte métallique, un bocal en verre ou un sac en plastique, sauf dans le cas du contrôle des seuls corps étrangers.

4.   Stockage

Sauf pendant leur transport, les échantillons doivent être conservés au froid. On prendra soin de n'ouvrir le récipient pour effectuer l'examen ou l'analyse de l'échantillon que lorsque celui-ci sera revenu à la température ambiante.

B.   MÉTHODES DE CONTRÔLE DU TAUX D'HUMIDITÉ DU HOUBLON

1.   Méthode (i)

Il est recommandé de ne pas moudre l'échantillon destiné à la détermination du taux d'humidité. Il est très important de n'exposer les échantillons à l'air que le minimum de temps nécessaire à leur transfert du récipient au vase à peser (qui sera muni d'un couvercle).

Appareillage

Balance sensible à 0,005 gramme.

Étuve électrique thermostatée à 105-107 °C, dont on contrôlera l'efficacité par le test au sulfate de cuivre.

Boîtes métalliques de 70 à 100 millimètres de diamètre et de 20 à 30 millimètres de profondeur, munies d'un couvercle bien adapté.

Dessiccateurs ordinaires, permettant de recevoir les boîtes et contenant un agent desséchant, tel que du silicagel, avec indicateur coloré de saturation.

Méthode

Peser exactement 3 à 5 grammes de houblon dans une boîte tarée munie de son couvercle. Opérer aussi rapidement que possible. Enlever le couvercle et mettre la boîte dans l'étuve pendant exactement une heure. Recouvrir rapidement la boîte et la mettre à refroidir pendant au moins vingt minutes dans le dessiccateur avant de la peser.

Méthode de calcul

Calculer la perte de poids et l'exprimer en pourcentage du poids initial du houblon. L'écart maximal admis pour une seule détermination est égal à 1 %.

2.   Méthode (ii)

Méthode utilisant soit un appareil à peser électronique qui sèche le houblon à l'aide de rayons infrarouges ou d'air chauffé, soit un appareil de mesure électrique, ces appareils indiquant sur une échelle le taux d'humidité de l'échantillon traité.

C.   MÉTHODE DE CONTRÔLE DE LA TENEUR EN CORPS ÉTRANGERS

1.   Détermination des proportions de feuilles et de tiges et de déchets de houblon

Des échantillons de 5 fois 100 grammes (ou un échantillon de 250 grammes) sont passés par un tamis de 2 à 3 millimètres. La lupuline, les déchets et les graines obtenus sont ramassés et les graines sont séparées à la main. Les échantillons sont placés d'un côté. Le contenu du tamis de 2 à 3 millimètres est transféré séparément sur un tamis de 8 à 10 millimètres et tamisé à nouveau.

Les cônes de houblon, les feuilles, les tiges et les corps étrangers sont ramassés à la main sur le tamis tandis que les feuilles de cône, les graines, les déchets de lupuline et quelques feuilles et tiges passent au travers du tamis. Tout ceci est trié à la main et les morceaux sont regroupés ainsi:

1.

feuilles et tiges;

2.

houblon (feuilles de cône, cônes de houblon et lupuline);

3.

déchets;

4.

semences.

Bien qu'une séparation précise des déchets et de la lupuline soit très difficile à réaliser, à l'aide d'un tamis à mailles de 0,8 millimètre, il est cependant possible de déterminer approximativement la part relative des déchets et de la lupuline.

Pour l'estimation de la proportion de lupuline, il convient de prendre en considération que la masse volumique de la lupuline est quatre fois plus importante que celle des déchets.

Les différents groupes sont pesés et le pourcentage de chaque groupe est déterminé par rapport au poids de l'échantillon initial.

2.   Détermination de la proportion de graines

Un échantillon de 25 grammes sera déposé dans un récipient métallique doté d’un couvercle et placé dans une étuve à 115 °C pendant deux heures afin de neutraliser la substance résineuse gluante.

L'échantillon séché sera enveloppé dans un linge de coton à maille grossière et frotté vigoureusement — ou bien battu mécaniquement — afin de détacher les graines du houblon. Le houblon séché et brisé en fines particules sera séparé des graines de houblon à l'aide d'un broyeur ou en utilisant un tamis à maille métallique de 1 millimètre.

Les rachis de strobile restants avec les graines seront séparés soit en utilisant un plateau incliné garni de papier-émeri, soit en ayant recours à d'autres dispositifs qui permettent d'atteindre le même objectif, c'est-à-dire de retenir les rachis de strobile et autres matières et de laisser passer les graines.

Les graines doivent être pesées. Le pourcentage de graines doit être calculé par rapport au poids de l'échantillon initial.


ANNEXE III

MARQUAGE DES EMBALLAGES

(visé à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 3)

Les emballages sont marqués de la manière suivante, selon le type d'emballage:

a)

pour le houblon en cônes emballé en balles ou ballots:

par impression sur l'emballage, ou

par impression sur le scellé adhésif;

b)

pour la poudre de houblon en paquets:

par impression sur le paquet, ou

par impression sur le scellé adhésif;

c)

pour la poudre ou extrait de houblon en boîtes métalliques:

par impression sur la boîte, ou

par impression sur le scellé adhésif ou par poinçonnage dans le métal de la boîte;

d)

pour les emballages scellés contenant un lot de paquets ou boîtes de poudre ou d'extrait:

par impression sur l’emballage scellé ou sur le scellé adhésif, et

par impression sur chaque paquet ou boîte de poudre ou d'extrait contenu dans l'emballage scellé ou sur leur scellé adhésif.


ANNEXE IV

Substances visées à l'article 10, paragraphe 4

Substances qui peuvent être ajoutées à des fins de normalisation des extraits de houblon:

1)

sirop de glucose;

2)

extrait de houblon obtenu à partir du traitement à l'eau chaude.


ANNEXE V

MENTIONS VISÉES À L'ARTICLE 16, PARAGRAPHE 2, POINT h)

en bulgare

:

Сертифициран продукт – Регулация (ЕK) № 1850/2006,

en espagnol

:

Producto certificado — Reglamento (CE) no 1850/2006,

en tchèque

:

Ověřený produkt – Nařízení (ES) č. 1850/2006,

en danois

:

Certificeret produkt — Forordning (EF) nr. 1850/2006,

en allemand

:

Zertifiziertes Erzeugnis — Verordnung (EG) Nr. 1850/2006,

en estonien

:

Sertifitseeritud Produkt – Määrus (EÜ) nr 1850/2006,

en grec

:

Πιστοποιημένο προϊόν — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1850/2006,

en anglais

:

Certified product — Regulation (EC) No 1850/2006,

en français

:

Produit certifié — Règlement (CE) no 1850/2006,

en italien

:

Prodotto certificato — Regolamento (CE) n. 1850/2006,

en letton

:

Sertificēts produkts – Regula (EK) Nr. 1850/2006,

en lituanien

:

Sertifikuotas produktas – Reglamentas (EB) Nr. 1850/2006,

en hongrois

:

Tanúsított termék – 2006/1850/EK rendelet,

en maltais

:

Prodott Iccertifikat — Regolament (KE) Nru 1850/2006,

en néerlandais

:

Gecertificeerd product — Verordening (EG) nr. 1850/2006,

en polonais

:

Produkt certyfikowany – Rozporządzenie (WE) nr 1850/2006,

en portugais

:

Produto certificado — Regulamento (CE) n.o 1850/2006,

en roumain

:

Produs certificat – Regulamentul (CE) nr. 1850/2006,

en slovaque

:

Certifikovaný výrobok – Nariadenie (ES) č. 1850/2006,

en slovène

:

Certificiran pridelek – Uredba (ES) št. 1850/2006,

en finnois

:

Varmennettu tuote – Asetus (EY) N:o 1850/2006,

en suédois

:

Certifierad produkt – Förordning (EG) nr 1850/2006.


ANNEXE VI

CODIFICATION ET ORDRE DE COMPOSITION DES NUMÉROS DE RÉFÉRENCE DES CERTIFICATS

(visés à l'article 16, paragraphe 4)

1.   CENTRE DE CERTIFICATION

Un nombre de 0 à 100 communiqué par l'État membre.

2.   ÉTATS MEMBRES PROCÉDANT À LA CERTIFICATION

BE

pour la Belgique

BG

pour la Bulgarie

CZ

pour la République tchèque

DK

pour le Danemark

DE

pour l'Allemagne

EE

pour l’Estonie

EL

pour la Grèce

ES

pour l'Espagne

FR

pour la France

IE

pour l'Irlande

IT

pour l'Italie

CY

pour Chypre

LV

pour la Lettonie

LT

pour la Lituanie

LU

pour le Luxembourg

HU

pour la Hongrie

MT

pour Malte

NL

pour les Pays-Bas

AT

pour l'Autriche

PL

pour la Pologne

PT

pour le Portugal

RO

pour la Roumanie

SI

pour la Slovénie

SK

pour la Slovaquie

FI

pour la Finlande

SE

pour la Suède

UK

pour le Royaume-Uni

3.   ANNÉE DE RÉCOLTE

Les deux derniers chiffres de l'année de récolte.

4.   IDENTIFICATION DU LOT

Le numéro attribué au lot par l'autorité de certification compétente (exemple: 12 BE 77 170225).


ANNEXE VII

Tableau de correspondance (visé à l’article 25)

Règlement (CEE) no 1784/77

Règlement (CEE) no 890/78

Présent règlement

 

 

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 1er, paragraphes 2 et 3

Article 7

 

Article 1er, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 1

Article 1er

Article 2

 

Article 2

Article 3

 

Article 3

Article 4

 

Article 4

Article 5

Article 1er, paragraphes 2 à 5

Article 7

Article 6

Article 8

 

Article 7

 

Article 9 bis

Article 8

Article 1er, paragraphes 2 à 5

Article 7

Article 9

 

Article 8

Article 10

 

Article 8 bis, paragraphes 1) et 2

Article 11

 

Article 8 bis, paragraphes 3, 4 et 5

Article 12

 

Article 9

Article 13

Article 8

 

Article 14

 

Article 9 bis

Article 15

Article 2, paragraphe 1

 

Article 16, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Articles 5 et 5 bis

Article 16, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

 

Article 16, paragraphe 3

 

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 16, paragraphe 4

Article 4

 

Article 17

Article 5 bis

 

Article 18

Article 3

 

Article 19

 

Article 10

Article 20

Article 1er, paragraphe 6

 

Article 21

 

Article 8 bis, paragraphe 8

Article 22

Article 9

Article 6, paragraphe 3, et article 11

Article 23

 

 

Article 24

 

 

Article 25

 

 

Article 26

 

Annexe I

Annexe I

 

Annexe II

Annexe II

 

Annexe IV

Annexe III

 

Annexe V

Annexe IV

 

Annexe IIA

Annexe V

 

Annexe III

Annexe VI

 

 

Annexe VII


15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/88


RÈGLEMENT (CE) N o 1851/2006 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil en ce qui concerne la consommation d’aliments conventionnels au cours des périodes de transhumance

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions régissant la production biologique animale établies à l’annexe I, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91, notamment en matière d’alimentation, doivent s’appliquer aux animaux d’élevage tout au long de leur vie.

(2)

L’utilisation maximale des pâturages constitue l’un des principes de base de l’agriculture biologique.

(3)

Dans certains États membres, le recours au pacage sur des terres cultivées biologiquement est combiné au système de pâturage traditionnel de la transhumance. Lorsque les animaux en transhumance sont conduits à pied d’un pâturage à l’autre, ils traversent des prés conventionnels, et y paissent, non seulement lors du trajet vers et depuis les zones de transhumance, mais aussi à l’occasion des déplacements entre les différents pâturages de transhumance.

(4)

Il importe de veiller à ce que la pratique de la transhumance dans l’élevage biologique puisse se poursuivre, même si les animaux concernés consomment une certaine quantité de fourrage grossier conventionnel.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91, le point 4.10 suivant est inséré:

«4.10.

Nonobstant les dispositions du point 4.13, au cours de la période de transhumance, les animaux peuvent paître sur des terres conventionnelles lorsqu’ils sont menés à pied d’une zone de pâturage à une autre. La quantité d’aliments conventionnels broutée par les animaux au cours de cette période, sous forme d’herbe et d’autres végétaux, ne peut excéder 10 % de la ration alimentaire annuelle totale. Ce chiffre est calculé en pourcentage de matière sèche des aliments d'origine agricole.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 780/2006 de la Commission (JO L 137 du 25.5.2006, p. 9).


15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/89


RÈGLEMENT (CE) N o 1852/2006 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 935/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 935/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 8 au 14 décembre 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 935/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 172 du 24.6.2006, p. 3.

(3)   JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/90


RÈGLEMENT (CE) N o 1853/2006 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 8 au 14 décembre 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 936/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 172 du 24.6.2006, p. 6.

(3)   JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/91


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 novembre 2006

relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne

(2006/930/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mars 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l'OMC au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994, dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)

La Commission a achevé les négociations sur la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine. Il convient d'approuver l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République argentine concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à la Communauté européenne, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord sous forme d'échange de lettres mentionné à l'article 1er à l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne

A.   Lettre de la Communauté européenne

Bruxelles, le

Monsieur,

À la suite de l'engagement de négociations entre les Communautés européennes et la République argentine, au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, il est convenu de ce qui suit entre la Communauté européenne et la République argentine, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la Communauté européenne à l'OMC le 19 janvier 2004, conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994:

la CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements pour le territoire douanier de la CE à 25 les concessions figurant dans sa liste précédente,

la CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements pour la CE à 25 les concessions figurant dans l'annexe du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle la Communauté européenne recevra une lettre d'accord dûment validée de la République argentine, après examen par les parties, conformément à leurs propres procédures. La Communauté européenne s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour instaurer les dispositions de mise en œuvre appropriées avant le 1er octobre 2006 et en tout état de cause le 1er janvier 2007 au plus tard.

Au nom de la Communauté européenne

Image 1

ANNEXE

0304 20 96 : application d'un droit réduit à 11,4 % pendant trois ans ou jusqu'à ce que la mise en œuvre des résultats du programme de Doha pour le développement atteigne le niveau convenu, selon l'hypothèse qui se réalise en premier.

0303 79 96 : application d'un droit réduit à 12,4 % pendant trois ans ou jusqu'à ce que la mise en œuvre des résultats du programme de Doha pour le développement atteigne le niveau convenu, selon l'hypothèse qui se réalise en premier.

Augmentation de 4 003 tonnes (erga omnes) dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour les «viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées; quartiers avant attenants ou séparés; morceaux désossés et abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, congelés; onglets et hampes; les viandes importées doivent être destinées à la transformation» (positions tarifaires 0202 20 30 , 0202 30 , 0206 29 91 ),

augmentation de 537 tonnes (erga omnes) dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour le lait écrémé en poudre (position tarifaire 0402 10 19 ),

augmentation de 96 tonnes (erga omnes) dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour les pommes (position tarifaire ex 0808 10 80 ),

attribution d'un contingent tarifaire de 242 074 tonnes (erga omnes) pour le maïs (positions tarifaires 1005 10 90 , 1005 90 00 ): taux contingentaire de 0 %,

attribution d'un contingent tarifaire de 7 044 tonnes (erga omnes) pour les jus de fruits (positions tarifaires 2009 11 11 , 2009 11 19 , 2009 19 11 , 2009 19 19 , 2009 29 11 , 2009 29 19 , 2009 39 11 , 2009 39 19 , 2009 49 11 , 2009 49 19 , 2009 79 11 , 2009 79 19 , 2009 80 11 , 2009 80 19 , 2009 80 32 , 2009 80 33 , 2009 80 35 , 2009 80 36 , 2009 80 38 , 2009 90 11 , 2009 90 19 , 2009 90 21 , 2009 90 29 ): taux contingentaire de 20 %,

attribution d'un contingent tarifaire de 20 000 hl (erga omnes) pour le vin (positions tarifaires 2204 29 65 et 2204 29 75 ): taux contingentaire de 8 EUR/hl,

attribution d'un contingent tarifaire de 40 000 hl (erga omnes) pour le vin (positions tarifaires 2204 21 79 et 2204 21 80 ): taux contingentaire de 10 EUR/hl,

attribution d'un contingent tarifaire de 13 810 hl (erga omnes) pour le vermouth (position tarifaire 2205 90 10 ): taux contingentaire de 7 EUR/hl.

Les descriptions tarifaires exactes de la CE à 15 s'appliquent à l'ensemble des lignes tarifaires et des contingents précités.

Remplacer la définition du contingent tarifaire communautaire de 11 000 tonnes de «viandes dites “de haute qualité” désossées» libellée comme suit: «découpes de viande bovine provenant d'animaux exclusivement élevés en pâturage, âgés de 22 à 24 mois, ayant deux incisives permanentes et dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kg poids vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées “découpes bovines spéciales”, en cartons special boxed beef. Ces découpes sont autorisées à porter la marque “sc” (special cuts)» par: «viandes désossées des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîches ou réfrigérées». Pays fournisseur: Argentine.

B.   Lettre de la République argentine

Bruxelles, le

Monsieur,

En référence à votre lettre libellée comme suit:

«À la suite de l'engagement de négociations entre les Communautés européennes et la République argentine, au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, il est convenu de ce qui suit entre la Communauté européenne et la République argentine, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la Communauté européenne à l'OMC le 19 janvier 2004, conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994:

la CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements pour le territoire douanier de la CE à 25 les concessions figurant dans sa liste précédente,

la CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements pour la CE à 25 les concessions figurant dans l'annexe du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle la Communauté européenne recevra une lettre d'accord dûment validée de la République argentine, après examen par les parties, conformément à leurs propres procédures. La Communauté européenne s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour instaurer les dispositions de mise en œuvre appropriées avant le 1er octobre 2006 et en tout état de cause le 1er janvier 2007 au plus tard.»

J'ai l'honneur de confirmer que ce qui précède est acceptable pour mon gouvernement.

Au nom de la République argentine

Image 2


Commission

15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/95


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

modifiant la décision 2006/698/CE afin de prolonger sa période d'application

[notifiée sous le numéro C(2006) 5783]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/931/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/698/CE de la Commission du 16 octobre 2006 relative à des mesures d’urgence applicables aux produits de la pêche importés du Brésil et destinés à la consommation humaine (2) expire le 31 décembre 2006.

(2)

Les autorités brésiliennes ont récemment pris des mesures visant à résoudre les problèmes d’hygiène en matière de manipulation des produits de la pêche constatés par les inspecteurs communautaires.

(3)

Il est toutefois nécessaire que le Brésil fasse l'objet d'une nouvelle inspection communautaire afin que soit vérifiée l'application de ces mesures.

(4)

Il est nécessaire pour la protection de la santé des consommateurs que les mesures prévues par la décision 2006/698/CE soient maintenues jusqu'à ce qu'il soit confirmé que les mesures prises par les autorités brésiliennes ont remédié aux carences constatées.

(5)

Il convient donc que la décision 2006/698/CE soit modifiée en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 6 de la décision 2006/698/CE, la date du 31 décembre 2006 est remplacée celle du 30 juin 2007.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(2)   JO L 287 du 18.10.2006, p. 34.


15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/96


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie»

[notifiée sous le numéro C(2006) 5993]

(Les textes en langues allemande, espagnole, finnoise, française, grecque, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2006/932/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point c),

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 7, paragraphe 4,

après consultation du comité du Fonds,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 5 du règlement (CEE) no 729/70 et l’article 7 du règlement (CE) no 1258/1999, ainsi que l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie» (3), disposent que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ses vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, convoque des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ceux-ci en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994 relative à la création d’une procédure de conciliation dans le cadre de l’apurement des comptes du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie» (4).

(2)

Les États membres ont eu la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas et le rapport émis à l’issue de cette procédure a été examiné par la Commission.

(3)

Les articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 729/70 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) no 1258/1999 disposent que seules peuvent être financées les restitutions à l’exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles.

(4)

Les vérifications effectuées, les résultats des discussions bilatérales et les procédures de conciliation ont révélé qu'une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas ces conditions et ne peut donc être financée par le FEOGA, section «Garantie».

(5)

Il y a lieu d’indiquer les montants non reconnus à la charge du FEOGA, section «Garantie», et ceux-ci ne portent pas sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite de la Commission aux États membres des résultats des vérifications.

(6)

Pour les cas visés par la présente décision, l'évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité avec les règles communautaires a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d'un rapport de synthèse.

(7)

La présente décision ne préjuge pas les conséquences financières que la Commission pourrait tirer d’arrêts de la Cour de justice dans des affaires en instance à la date du 15 octobre 2006 et portant sur des matières faisant l’objet de celle-ci,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarées au titre du FEOGA, section «Garantie», indiquées en annexe, sont écartées du financement communautaire à cause de leur non-conformité avec les règles communautaires.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République de Finlande, la République française, la République hellénique, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise sont les destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 94 du 28.4.1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1287/95 (JO L 125 du 8.6.1995, p. 1).

(2)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(3)   JO L 158 du 8.7.1995, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 465/2005 (JO L 77 du 23.3.2005, p. 6).

(4)   JO L 182 du 16.7.1994, p. 45. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/535/CE (JO L 193 du 17.7.2001, p. 25).


ANNEXE

Total corrections — Poste budgétaire 6701

État membre

Secteur

Exercice

Motif

Type

%

Devise

Montant

Déductions déjà effectuées

Incidence financière

DE

Contrôle financier — Paiements tardifs

2004

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

– 150 191,69

– 150 191,69

0,00

DE

Contrôle financier — Apurement des comptes

2002

Apurement des comptes du FEOGA-Garantie pour l'exercice budgétaire 2002

ponctuelle

 

EUR

– 861 269,60

0,00

– 861 269,60

DE

Contrôle finanicer — Dépassement

2003

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

–3 963,37

0,00

–3 963,37

Total DE

 

 

 

 

 

–1 015 424,66

– 150 191,69

– 865 232,97

ES

Fruits et légumes — Transformation des figues et des prunes

2003

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

– 153 697,96

0,00

– 153 697,96

ES

Fruits et légumes — Transformation des pêches et des poires

2003

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

– 671 734,80

0,00

– 671 734,80

ES

Fruits et légumes — Transformation des tomates

2003

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

– 131 420,25

0,00

– 131 420,25

ES

Fruits et légumes — Retraits

2001

Les contrôles ne portent pas sur l'utilisation finale du produit distribué

forfaitaire

5  %

EUR

–33 757,94

0,00

–33 757,94

ES

Fruits et légumes — Retraits

2001

Non-respect des conditions environnementales

ponctuelle

 

EUR

–2 858 447,88

0,00

–2 858 447,88

ES

Fruits et légumes — Retraits

2001

Qualité insuffisante des contrôles réalisés sur le produit retiré

forfaitaire

5  %

EUR

–19 254,89

0,00

–19 254,89

ES

Fruits et légumes — Retraits

2002

Les contrôles ne portent pas sur l'utilisation finale du produit distribué

forfaitaire

5  %

EUR

–29 729,38

0,00

–29 729,38

ES

Fruits et légumes — Retraits

2002

Non-respect des conditions environnementales

ponctuelle

 

EUR

–4 357 238,89

0,00

–4 357 238,89

ES

Fruits et légumes — Retraits

2002

Qualité insuffisante des contrôles réalisés sur le produit retiré

forfaitaire

5  %

EUR

– 206 215,94

0,00

– 206 215,94

ES

Fruits et légumes — Retraits

2003

Les contrôles ne portent pas sur l'utilisation finale du produit distribué

forfaitaire

5  %

EUR

–37 920,18

0,00

–37 920,18

ES

Fruits et légumes — Retraits

2003

Non-respect des conditions environnementales

ponctuelle

 

EUR

–3 679 878,76

0,00

–3 679 878,76

ES

Fruits et légumes — Retraits

2003

Qualité insuffisante des contrôles réalisés sur le produit retiré

forfaitaire

5  %

EUR

–82 025,34

0,00

–82 025,34

Total ES

 

 

 

 

 

–12 261 322,21

0,00

–12 261 322,21

FI

Cultures arables

2003

Application excessive d'une marge de tolérance en matière de contrôles croisés administratifs; défaillance du contrôle des critères d'éligibilité

ponctuelle

 

EUR

– 132 222,76

0,00

– 132 222,76

FI

Cultures arables

2004

Application excessive d'une marge de tolérance en matière de contrôles croisés administratifs; défaillance du contrôle des critères d'éligibilité

ponctuelle

 

EUR

– 146 393,43

0,00

– 146 393,43

FI

Cultures arables

2005

Application excessive d'une marge de tolérance en matière de contrôles croisés administratifs; défaillance du contrôle des critères d'éligibilité

ponctuelle

 

EUR

– 131 999,21

0,00

– 131 999,21

FI

Matières grasses butyriques dans l'industrie alimentaire

2002

Remboursement à la suite d'un calcul erroné de la correction financière (décision 2006/334/CE de la Commission)

forfaitaire

5  %

EUR

15 073,27

0,00

15 073,27

Total FI

 

 

 

 

 

– 395 542,13

0,00

– 395 542,13

FR

Contrôle financier — Paiements tardifs

2004

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

–9 219 078,83

–9 219 078,83

0,00

FR

Contrôle finanicer — Dépassement

2003

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

–27 441,60

–27 441,60

0,00

FR

Fruits et légumes — Transformation des figues et des prunes

2003

Faiblesses dans les contrôles réalisés auprès des organisations de producteurs et de transformateurs

forfaitaire

5  %

EUR

–1 631 436,97

0,00

–1 631 436,97

FR

Fruits et légumes — Transformation des figues et des prunes

2004

Faiblesses dans les contrôles réalisés auprès des organisations de producteurs et de transformateurs

forfaitaire

5  %

EUR

–2 363 125,84

0,00

–2 363 125,84

FR

Fruits et légumes — Retraits

2002

Faiblesses du contrôle de la qualité

forfaitaire

10  %

EUR

– 553 591,97

0,00

– 553 591,97

FR

Fruits et légumes — Retraits

2002

Paiements non éligibles

ponctuelle

 

EUR

– 390 167,12

0,00

– 390 167,12

FR

Fruits et légumes — Retraits

2003

Faiblesses du contrôle de la qualité

forfaitaire

10  %

EUR

– 467 514,07

0,00

– 467 514,07

FR

Fruits et légumes — Retraits

2003

Paiements non éligibles

ponctuelle

 

EUR

– 329 251,70

0,00

– 329 251,70

FR

Fruits et légumes — Retraits

2004

Faiblesses du contrôle de la qualité

forfaitaire

10  %

EUR

–73 418,08

0,00

–73 418,08

FR

Fruits et légumes — Retraits

2004

Paiements non éligibles

ponctuelle

 

EUR

–51 662,44

0,00

–51 662,44

Total FR

 

 

 

 

 

–15 106 688,62

–9 246 520,43

–5 860 168,19

GR

Coton

1999

Défaillances dans le contrôle des superficies ensemencées et compatibilité avec le SIGC non assurée

forfaitaire

2  %

EUR

–13 809 328,47

0,00

–13 809 328,47

GR

Coton

2000

Défaillances dans le contrôle des superficies ensemencées et compatibilité avec le SIGC non assurée

forfaitaire

2  %

EUR

–12 772 949,94

0,00

–12 772 949,94

GR

Coton

2001

Défaillances dans le contrôle des superficies ensemencées et compatibilité avec le SIGC non assurée

forfaitaire

2  %

EUR

–10 861 691,99

0,00

–10 861 691,99

GR

Coton

2002

Défaillances dans le contrôle des superficies ensemencées et compatibilité avec le SIGC non assurée

forfaitaire

2  %

EUR

–9 386,27

0,00

–9 386,27

GR

Contrôle financier — Paiements tardifs

2003

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

–8 585 958,60

–11 332 816,07

2 746 857,47

GR

Fruits et légumes — Produits transformés à base de raisins secs (autres mesures)

2000

Surévaluation de la surface, localisation géographique manquante pour l'identification des parcelles, défaillance concernant le contrôle de la destination du raisin récolté

forfaitaire

10  %

EUR

–10 463 301,27

0,00

–10 463 301,27

GR

Fruits et légumes — Produits transformés à base de raisins secs (autres mesures)

2001

Surévaluation de la surface, localisation géographique manquante pour l'identification des parcelles, défaillance concernant le contrôle de la destination du raisin récolté

forfaitaire

10  %

EUR

–10 211 803,93

0,00

–10 211 803,93

GR

Fruits et légumes — Produits transformés à base de raisins secs (autres mesures)

2002

Surévaluation de la surface, localisation géographique manquante pour l'identification des parcelles, défaillance concernant le contrôle de la destination du raisin récolté

forfaitaire

10  %

EUR

–10 238 190,17

0,00

–10 238 190,17

GR

Fruits et légumes — Transformation des agrumes

2002

Faiblesses dans les contrôles comptables réalisés auprès des organisations de producteurs et de transformateurs

forfaitaire

5  %

EUR

–1 600 595,97

0,00

–1 600 595,97

GR

Fruits et légumes — Transformation des agrumes

2003

Faiblesses dans les contrôles comptables réalisés auprès des organisations de producteurs et de transformateurs

forfaitaire

5  %

EUR

–1 901 064,33

0,00

–1 901 064,33

GR

Fruits et légumes — Transformation des agrumes

2004

Faiblesses dans les contrôles comptables réalisés auprès des organisations de producteurs et de transformateurs

forfaitaire

5  %

EUR

–66 532,29

0,00

–66 532,29

GR

Huile d'olive — Aide à la production

2001

Les fichiers informatisés ne sont pas opérationnels, le contrôle des déclarations de culture est inopérant

forfaitaire

5  %

EUR

–3 149 196,05

0,00

–3 149 196,05

GR

Huile d'olive — Aide à la production

2001

Les fichiers informatisés ne sont pas opérationnels, le contrôle des déclarations de culture est inopérant

forfaitaire

10  %

EUR

–51 690 441,26

0,00

–51 690 441,26

GR

Huile d'olive — Aide à la production

2002

Les fichiers informatisés ne sont pas opérationnels, le contrôle des déclarations de culture est inopérant

forfaitaire

5  %

EUR

777,64

0,00

777,64

GR

Huile d'olive — Aide à la production

2002

Les fichiers informatisés ne sont pas opérationnels, le contrôle des déclarations de culture est inopérant

forfaitaire

10  %

EUR

–55 525 481,37

0,00

–55 525 481,37

GR

Huile d'olive — Aide à la production

2003

Les fichiers informatisés ne sont pas opérationnels, le contrôle des déclarations de culture est inopérant

forfaitaire

10  %

EUR

–52 364 617,95

0,00

–52 364 617,95

GR

Huile d'olive — Aide à la production

2004

Les fichiers informatisés ne sont pas opérationnels, le contrôle des déclarations de culture est inopérant

forfaitaire

10  %

EUR

– 979 495,25

0,00

– 979 495,25

Total GR

 

 

 

 

 

– 244 229 257,47

–11 332 816,07

– 232 896 441,40

LU

Contrôle finanicer — Dépassement

2003

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

–42 350,66

–42 350,66

0,00

Total LU

 

 

 

 

 

–42 350,66

–42 350,66

0,00

NL

Contrôle financier — Paiements tardifs

2004

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

– 313 633,90

– 313 633,90

0,00

NL

Développement rural «Garantie» — Nouvelles mesures

2002

Dépenses non éligibles remboursées au titre de la section «Garantie» du FEOGA

ponctuelle

 

EUR

–5 670 000,00

0,00

–5 670 000,00

NL

Développement rural «Garantie» — Nouvelles mesures

2003

Dépenses acceptées au titre de la section «Orientation» mais remboursées au titre de la section «Garantie» du FEOGA

ponctuelle

 

EUR

– 578 520,00

0,00

– 578 520,00

NL

Développement rural «Garantie» — Nouvelles mesures

2004

Dépenses acceptées au titre de la section «Orientation» mais remboursées au titre de la section «Garantie» du FEOGA

ponctuelle

 

EUR

– 444 629,00

–5 599,00

– 439 030,00

Total NL

 

 

 

 

 

–7 006 782,90

– 319 232,90

–6 687 550,00

PT

Cultures arables

2003

Vérification inadéquate de l'éligibilté des montants payés pour le blé dur

forfaitaire

5  %

EUR

–1 962 129,00

0,00

–1 962 129,00

PT

Cultures arables

2004

Vérification inadéquate de l'éligibilté des montants payés pour le blé dur

forfaitaire

5  %

EUR

–1 983 698,00

0,00

–1 983 698,00

PT

Contrôle financier — Paiements tardifs

2004

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

– 855 539,34

– 884 529,11

28 989,77

PT

Fruits et légumes — Fonds opérationnels

2003

Non-respect des délais

ponctuelle

 

EUR

– 293,03

0,00

– 293,03

PT

Fruits et légumes — Transformation des pêches et des poires

2003

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

–2 541,18

0,00

–2 541,18

PT

Fruits et légumes — Transformation des tomates

2003

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

– 582 983,67

0,00

– 582 983,67

Total PT

 

 

 

 

 

–5 387 184,22

– 884 529,11

–4 502 655,11


15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/103


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

relative à la poursuite en 2007 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2003 et 2004 concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus domestica L. et Malus Mill. conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil

(2006/933/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1),

vu la décision 2002/745/CE de la Commission du 5 septembre 2002 fixant les modalités des essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de plantes fruitières visés par la directive 92/34/CEE du Conseil (2), et notamment son article 3,

vu la décision 2003/894/CE de la Commission du 11 décembre 2003 fixant les modalités des essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. et Rubus idaeus L. selon la procédure prévue par la directive 92/34/CEE du Conseil (3), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/745/CE fixe les modalités des essais et analyses comparatifs qui doivent être réalisés de 2003 à 2007 conformément à la directive 92/34/CEE en ce qui concerne Prunus domestica L.

(2)

Il y a lieu que les essais et analyses effectués de 2003 à 2006 se poursuivent en 2007.

(3)

La décision 2003/894/CE fixe les modalités des essais et analyses comparatifs qui doivent être réalisés de 2004 à 2008 conformément à la directive 92/34/CEE en ce qui concerne Malus Mill.

(4)

Il y a lieu que les essais et analyses effectués de 2004 à 2006 se poursuivent en 2007,

DÉCIDE:

Article unique

Les essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2003 concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus domestica L. se poursuivront en 2007 conformément à la décision 2002/745/CE.

Les essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les matériels de multiplication et les plants de Malus Mill. se poursuivront en 2007 conformément à la décision 2003/894/CE.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 157 du 10.6.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/54/CE de la Commission (JO L 22 du 26.1.2005, p. 16).

(2)   JO L 240 du 7.9.2002, p. 65.

(3)   JO L 333 du 20.12.2003, p. 88.


15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/104


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

relative à la poursuite en 2007 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les semences et matériels de multiplication d’Asparagus officinalis L. conformément à la directive 2002/55/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/934/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (1),

vu la décision 2005/5/CE de la Commission du 27 décembre 2004 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux des espèces agricoles, légumières et de vigne visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil pour les années 2005 à 2009 (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/5/CE fixe les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs qui doivent être réalisés de 2005 à 2009 pour Asparagus officinalis L.

(2)

Il y a lieu que les essais et analyses effectués en 2005 et 2006 se poursuivent en 2007,

DÉCIDE:

Article unique

Les essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les semences et matériels de multiplication d’Asparagus officinalis se poursuivront en 2007 conformément à la décision 2005/5/CE.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE.

(2)   JO L 2 du 5.1.2005, p. 12.


15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/105


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

modifiant l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande, du poisson et du lait en Pologne

[notifiée sous le numéro C(2006) 6498]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/935/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son annexe XII, chapitre 6, section B, sous-section I, point 1 e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le bénéfice de périodes de transition a été accordé à la Pologne pour certains établissements énumérés à l’appendice B (1) de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003.

(2)

L’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 a été modifié par les décisions 2004/458/CE (2), 2004/471/CE (3), 2004/474/CE (4), 2005/271/CE (5), 2005/591/CE (6), 2005/854/CE (7), 2006/14/CE (8), 2006/196/CE (9), 2006/404/CE (10) et 2006/555/CE (11) de la Commission.

(3)

D’après une déclaration officielle de l’autorité compétente polonaise, certains établissements des secteurs de la viande, du poisson et du lait ont achevé leur modernisation et satisfont désormais totalement à la législation communautaire. Certains établissements ont cessé les activités pour lesquelles ils avaient obtenu une période de transition. Il convient donc de les supprimer de la liste des établissements en transition.

(4)

L’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 doit être modifié en conséquence.

(5)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues dans la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les établissements énumérés à l’annexe de la présente décision sont supprimés de l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO C 227 E du 23.9.2003, p. 1392.

(2)   JO L 156 du 30.4.2004, p. 53, rectifiée au JO L 202 du 7.6.2004, p. 39.

(3)   JO L 160 du 30.4.2004, p. 56, rectifiée au JO L 212 du 12.6.2004, p. 31.

(4)   JO L 160 du 30.4.2004, p. 73, rectifiée au JO L 212 du 12.6.2004, p. 44.

(5)   JO L 86 du 5.4.2005, p. 13.

(6)   JO L 200 du 30.7.2005, p. 96.

(7)   JO L 316 du 2.12.2005, p. 17.

(8)   JO L 10 du 14.1.2006, p. 66.

(9)   JO L 70 du 9.3.2006, p. 80.

(10)   JO L 156 du 9.6.2006, p. 16.

(11)   JO L 218 du 9.8.2006, p. 17.


ANNEXE

Liste des établissements à supprimer de l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003

Établissements du secteur de la viande

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

116.

18030203

Firma Produkcyjno – Handlowa «MAXPOL»

134.

20140103

Ubojnia Trzody i Bydła W. Gołaszewski, M. Duchnowski

167.

24630304

Zakłady Mięsne E. E. Pilśniak

175.

24700301

Zakłady Mięsne Mysłowice «Mysław» Sp. z o.o

206.

30610201

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski, P. Łyszczak


Établissements du secteur de la viande de volaille

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

32.

20020601

Zakład Spożywczy «KABO» S.J. jawna


Établissements du secteur du poisson

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

5.

10141801

PPH «Morfish»,

24.

28031801

«Atryb» Sp. z o.o

28.

28111801

PPHU «Tamir» M. Ilicz


Établissements du secteur du lait

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

12.

04081601

PPHU «Agromlecz» Sp. z o.o

21.

08041603

ZPS i H H. Kuźma

44.

14041601

OSM Sanniki

62.

24021606

«Grześmlecz» S.A. Bielsko-Biała Zakład Produkcji Bystra

63.

24031601

OSM Skoczów

64.

24641601

Częstochowska SM «Mleczgal»

79.

26061601

OSM w Bidzinach

98.

30131601

Mleczarnia J. Korbik

104.

30201602

OSM Kowalew – Dobrzyca, Zakład Dobrzyca

105.

30211605

Akademia Rolnicza Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne AR «Złotniki»


15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/107


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

relative à l'apurement des comptes de certains organismes payeurs en Allemagne et au Royaume-Uni au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l'exercice financier 2003

[notifiée sous le numéro C(2006) 6506]

(Les textes en langues allemande et anglaise sont les seuls faisant foi.)

(2006/936/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

après consultation du comité du Fonds,

considérant ce qui suit:

(1)

Par ses décisions 2004/451/CE (2) et 2005/738/CE (3), la Commission a apuré, pour l'exercice financier 2003, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l'organisme payeur allemand «Bayern-Umwelt» et des organismes payeurs britanniques «DARD» et «NAW».

(2)

Sur la base des nouveaux éléments fournis par l’Allemagne et le Royaume-Uni et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent prendre une décision sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis par l'organisme payeur allemand «Bayern-Umwelt» et les organismes payeurs britanniques «DARD» et «NAW».

(3)

En apurant les comptes des organismes payeurs allemand et britanniques, la Commission doit prendre en compte les sommes déjà retenues à l’Allemagne et au Royaume-Uni sur la base de ses décisions 2004/451/CE et 2005/738/CE.

(4)

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement communautaire des dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes de l'organisme payeur allemand «Bayern-Umwelt» et des organismes payeurs britanniques «DARD» et «NAW» concernant les dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l’exercice financier 2003, sont apurés par la présente décision.

Les montants qui doivent être recouvrés auprès des différents États membres ou leur être payés conformément à la présente décision sont indiqués en annexe.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)   JO L 193 du 1.6.2004, p. 102.

(3)   JO L 276 du 21.10.2005, p. 58.


ANNEXE

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS EXERCICE 2003

Montant recouvrable de ou payable à l'État Membre

EM

 

Dépenses de l'exercice 2003

Réductions et suspensions pour tout l'exercice

Total compte tenu des réductions et suspensions

Avances versées aux États Membres à titre de l'exercice

Montant recouvrable (–) ou payable à (+) l'État Membre

Montant recouvré de (–) ou payé (+) l'État Membreen vertu de la décision 2004/451/CE

Montant recouvré de (–) ou payé à (+) l'État membre en en vertu de la décision 2005/738/CE

Montant à recouvrer de (–) ou à payer à (+) l'Etat membre en vertu de la présente décision (*1)

apurées

disjointes

Total a + b

= dépenses déclarées dans la déclaration annuelle

= dépenses déclarées dans la déclaration mensuelle

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

h

i

j = g – h – i

DE

EUR

5 843 458 385,40

0,00

5 843 458 385,40

– 332 346,61

5 843 126 038,79

5 843 311 780,61

– 185 741,82

– 185 741,82

0,00

0,00

UK

GBP

2 651 252 709,66

0,00

2 651 252 709,66

–33 953 582,84

2 617 299 126,82

2 639 372 167,88

–22 073 041,06

–22 427 320,95

219 475,18

134 804,71

(1)

Pour le calcul du montant recouvrable de l'Etat Membre ou payable à celui-ci, le montant considéré est, soit le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (col. a), soit le cumul des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (col. b)

(2)

Les réductions et suspensions sont celles prises en compte dans le système des avances auxquelles s'ajoutent notamment des corrections pour le non-respect des délais de paiement constaté aux mois d'août, septembre et octobre 2003

EM

 

05070106 (ex-1a)

05070108 (ex-1b)

Total (= j)

 

 

k

l

m = k + l

DE

EUR

0,00

0,00

0,00

UK

GBP

131 054,59

3 750,12

134 804,71

(3)

Nomenclature 2007: 05070106, 05070108

(*1)  Taux de change applicable: Article 7 (2) du Règlement (CE) no 883/2006 de la Commission