ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 343

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
8 décembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1801/2006 du Conseil du 30 novembre 2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

1

Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

4

 

 

Règlement (CE) no 1802/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

61

 

*

Règlement (CE) no 1803/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) no 2771/1999 et (CE) no 1898/2005 en ce qui concerne l’entrée en stock du beurre d’intervention mis en vente

63

 

*

Règlement (CE) no 1804/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 établissant des mesures transitoires à adopter du fait de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne la réserve prévue à l'article 46 du règlement (CE) no 1043/2005

64

 

*

Règlement (CE) no 1805/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le thiamphénicol, le fenvalérate et le méloxicam ( 1 )

66

 

*

Règlement (CE) no 1806/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1613/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Laos en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

69

 

*

Règlement (CE) no 1807/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1614/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Cambodge en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

71

 

*

Règlement (CE) no 1808/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1615/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

73

 

 

Règlement (CE) no 1809/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

75

 

 

Règlement (CE) no 1810/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

77

 

 

Règlement (CE) no 1811/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

78

 

 

Règlement (CE) no 1812/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 935/2006

80

 

 

Règlement (CE) no 1813/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

81

 

*

Directive 2006/127/CE de la Commission du 7 décembre 2006 portant modification de la directive 2003/91/CE de la Commission établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes ( 1 )

82

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 4 décembre 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'un accord-cadre relatif à un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie et du protocole à l'accord-cadre relatif à un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie concernant les actions en justice, les procédures judiciaires et l’indemnisation [notifiée sous le numéro C(2006) 5219]

85

Protocol on Claims, Legal Proceedings and Indemnification to the Framework Agreement on a Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation

92

 

*

Décision de la Commission du 4 décembre 2006 concernant l'utilisation, par les émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, d'informations préparées conformément à des normes comptables acceptées sur le plan international [notifiée sous le numéro C(2006) 5804]

96

 

*

Décision de la Commission du 5 décembre 2006 modifiant les décisions 2006/7/CE, 2006/265/CE et 2006/533/CE, en ce qui concerne une prolongation de leur période d’application [notifiée sous le numéro C(2006) 5860]  ( 1 )

99

 

*

Décision de la Commission du 5 décembre 2006 relative au retrait de la référence de la norme EN 10080:2005 Aciers pour l’armature du béton — Aciers soudables pour béton armé — Généralités conformément à la directive 89/106/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 5869]  ( 1 )

102

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1801/2006 DU CONSEIL

du 30 novembre 2006

relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie ont négocié et paraphé un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté de la République islamique de Mauritanie, ci-après dénommé «accord de partenariat».

(2)

Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ledit accord de partenariat.

(3)

Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord de partenariat est joint au présent règlement.

Article 2

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités des pêches et la contrepartie financière prévues par ledit accord de partenariat, ci-après dénommé «protocole», sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

Catégorie de pêche

GT ou licences maximales par période de licences

État membre

GT, licences ou plafond de captures annuel par État membre

Catégorie 1: Navires de pêche aux crustacés, à l’exception de la langouste et du crabe

9 440 GT

Espagne

7 183 GT

Italie

1 371 GT

Portugal

886 GT

Catégorie 2: Chalutiers et palangriers de fond de pêche au merlu noir

3 600 GT

Espagne

3 600 GT

Catégorie 3: Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut

2 324 GT

Espagne

1 500 GT

Royaume-Uni

800 GT

Malte

24 GT

Catégorie 4: Chalutiers poissonniers congélateurs pêchant des espèces démersales

750 GT

Grèce

750 GT

Catégorie 5: Céphalopodes

18 600 GT

43 licences

Espagne

39 licences

Italie

4 licences

Catégorie 6: Langoustes

300 GT

Portugal

300 GT

Catégorie 7: Thoniers senneurs congélateurs

36 licences

Espagne

15 licences

France

20 licences

Malte

1 licence

Catégorie 8: Thoniers canneurs et palangriers de surface

31 licences

Espagne

23 licences

France

5 licences

Portugal

3 licences

Catégorie 9: Chalutiers congélateurs de pêche pélagique

22 licences pour un plafond maximal de 440 000 tonnes

Pays-Bas

190 000 tonnes

Lituanie

120 500 tonnes

Lettonie

73 500 tonnes

Allemagne

20 000 tonnes

Royaume-Uni

10 000 tonnes

Portugal

6 000 tonnes

France

10 000 tonnes

Pologne

10 000 tonnes

Catégorie 10: pêche au crabe

300 GT

Espagne

300 GT

Catégorie 11: Navires de pêche pélagique au frais

15 000 GT par mois en moyenne annuelle

 

 

2.   En application des dispositions du protocole, les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 11 (navires de pêche pélagique au frais) peuvent être utilisées par la catégorie 9 (chalutiers congélateurs de pêche pélagique) à concurrence d’un maximum de 25 licences par mois.

3.   En ce qui concerne la catégorie 9 (chalutiers congélateurs de pêche pélagique), au cas où les demandes de licences dépassent le nombre maximal autorisé par période de référence, la Commission transmet en priorité les demandes des navires ayant le plus utilisé de licences sur les dix derniers mois précédents ladite demande de licence.

4.   En ce qui concerne la catégorie 11 (navires de pêche pélagique au frais), la Commission transmet les demandes de licences après réception d’un plan de pêche annuel détaillant les demandes par navire (en précisant le nombre de GT prévus pour chaque mois d’activité et cela pour tous les mois de l’année), transmis à la Commission au plus tard le 1er mars de l’année durant laquelle le plan de pêche s’applique.

En cas de demande supérieure en moyenne annuelle à 15 000 GT par mois, l’attribution est faite suivant le tableau des demandes et des plans de pêche visés au premier alinéa.

5.   La gestion des possibilités de pêche est assurée en pleine conformité avec l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2).

Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord de partenariat notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Mauritanie selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (3).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord de partenariat à l’effet d’engager la Communauté (4).

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par le Conseil

La présidente

L. HYSSÄLÄ


(1)  Avis rendu le 16 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.

(4)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD DE PARTENARIAT

dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «Communauté», et

LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,

ci-après dénommée «Mauritanie»,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et la Mauritanie, notamment dans le cadre de l’accord de Cotonou établissant une relation de coopération étroite entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Mauritanie, d’autre part, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations,

RAPPELANT que la Communauté et la Mauritanie sont signataires de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et que, conformément à cette convention, la Mauritanie a établi une zone économique exclusive s’étendant jusqu’à 200 milles marins de ses côtes, à l’intérieur de laquelle elle exerce ses droits souverains aux fins de l’exploration, la conservation et la gestion des ressources de ladite zone,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, notamment sur la base des principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques, et notamment par le renforcement du régime de contrôle portant sur l’ensemble des activités de pêche, afin d’assurer l’efficacité des mesures d’aménagement et de préservation de ces ressources, ainsi que la protection de l’environnement marin,

CONVAINCUES que la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux respectifs dans le domaine des pêches sera renforcée par une coopération étroite dans les domaines scientifique et technique de ce secteur, dans des conditions assurant la conservation des stocks halieutiques et leur exploitation rationnelle,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à contribuer, dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche de la Mauritanie, à favoriser le développement d’un partenariat en vue notamment d’identifier les moyens les plus appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les zones de pêche mauritaniennes, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces zones de pêche,

CONSCIENTES du rôle que le secteur des pêches maritimes, y compris ses industries connexes, occupe dans le développement économique et social de la Mauritanie ainsi que dans certaines régions de la Communauté,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, au travers de la constitution et du développement des investissements impliquant des entreprises des deux parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet

Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de l’instauration d’une pêche responsable dans les zones de pêche mauritaniennes pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques, et du développement du secteur mauritanien de la pêche,

les conditions d’accès des navires de pêche communautaires aux zones de pêche mauritaniennes,

les modalités de contrôle des pêches dans les zones de pêche mauritaniennes en vue d’assurer le respect des conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s’y rattachent,

les conditions de débarquement et de transbordement des captures réalisées dans les zones de pêche mauritaniennes,

les conditions d’embarquement des marins à bord des navires de la Communauté opérant au titre du présent accord dans les zones de pêche mauritaniennes.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, de son protocole et de ses annexes, on entend par:

a)

«zones de pêche mauritaniennes»: les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République islamique de Mauritanie. L’activité de pêche des navires communautaires prévue dans le présent accord ne s’exerce que dans les zones où la pêche est autorisée par la législation mauritanienne;

b)

«le ministère»: le ministère chargé des pêches et de l’économie maritime de la Mauritanie;

c)

«autorités communautaires»: la Commission européenne;

d)

«navire communautaire»: un navire de pêche battant pavillon d’un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

e)

«commission mixte»: une commission constituée de représentants de la Communauté et de la Mauritanie dont les fonctions sont détaillées à l’article 10 du présent accord;

f)

«la Surveillance»: la Délégation à la surveillance des pêches et au contrôle en mer (DSPCM);

g)

«la délégation»: la délégation de la Commission européenne en Mauritanie;

h)

«marins»: tout personnel à bord faisant partie de l’équipage et toutes qualifications confondues (officiers, techniciens, contremaîtres, matelots).

Article 3

Principes et objectifs inspirant le présent accord

1.   Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zones de pêche mauritaniennes sur la base des principes de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces zones de pêches.

2.   Les parties s’engagent à consacrer les principes du dialogue et de la concertation préalable, notamment au niveau de la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche d’une part et des politiques et mesures communautaires pouvant avoir un impact sur la filière de pêche mauritanienne, d’autre part.

3.   Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance environnementale, économique et sociale.

4.   Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex-ante, concomitantes et ex-post des mesures, programmes et actions pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

5.   L’emploi de marins mauritaniens à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Article 4

Coopération dans le domaine scientifique

1.   Pendant la durée de l’accord, la Communauté et la Mauritanie coopèrent afin de suivre certaines questions relatives à l’évolution de l’état des ressources dans les zones de pêche mauritaniennes. À cet effet, un comité scientifique conjoint indépendant est institué, qui, de commun accord entre les parties, pourrait être ouvert sur invitation à des scientifiques tiers. Les modalités de fonctionnement du comité scientifique conjoint, qui se réunira au moins une fois par an, seront définies de commun accord avant l’entrée en vigueur du présent accord.

2.   Les deux parties, sur la base des résultats des travaux du comité scientifique conjoint et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 pour adopter, le cas échéant et de commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques.

3.   Les parties s’engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques et de coopérer pour la mise en œuvre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.

Article 5

Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les zones de pêche mauritaniennes

1.   Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et réglementations en vigueur en Mauritanie. Le ministère notifie à la Communauté toute modification de ladite législation. Sans préjudice de dispositions que les parties pourraient convenir entre elles, les navires communautaires doivent observer cette modification de la réglementation dans un délai d’un mois à partir de sa notification.

2.   La Mauritanie s’engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans ses zones de pêche conformément au présent accord, protocole et annexes compris.

3.   La Mauritanie veille à l’application effective des dispositions concernant les contrôles des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités mauritaniennes compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

4.   La Communauté s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation mauritanienne régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction de la Mauritanie, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Article 6

Conditions d’exercice de la pêche

1.   Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche mauritaniennes que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. L’exercice des activités de pêche par les navires de la Communauté est subordonné à la détention d’une licence, délivrée par les autorités compétentes de Mauritanie, sur demande des autorités compétentes de la Communauté. Les modalités de délivrance des licences et de paiement des redevances et des contributions aux frais d’observation scientifique, ainsi que les autres conditions d’exercice de la pêche par des navires de la Communauté dans les zones de pêche de la Mauritanie, sont fixées dans les annexes.

2.   Pour des catégories de pêches non prévues par le protocole en vigueur, ainsi que pour la pêche exploratoire, des licences peuvent être octroyées à des navires communautaires par le ministère. Toutefois, l’octroi de ces licences reste tributaire d’un avis favorable des deux parties.

3.   Le protocole du présent accord fixe les possibilités de pêche accordées par la Mauritanie aux navires de la Communauté, dans les zones de pêche de la Mauritanie, ainsi que la contrepartie financière visée à l’article 7 du présent accord.

4.   Les parties contractantes assurent la bonne application des conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.

Article 7

Contrepartie financière

1.   La Communauté octroie à la Mauritanie une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie est définie à partir de deux composantes relatives respectivement à:

a)

une compensation financière due au titre de l’accès des navires communautaires aux zones de pêche mauritaniennes, et, sans préjudice des redevances dues par les navires communautaires pour l’obtention des licences;

b)

un appui financier de la Communauté à la mise en œuvre de la politique nationale de la pêche fondée sur une pêche responsable et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux mauritaniennes.

2.   L’appui financier mentionné au paragraphe 1, point b), ci-dessus, est déterminé d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole en fonction de l’identification par les deux parties des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche en Mauritanie.

3.   La contrepartie financière versée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:

a)

de circonstances anormales;

b)

de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable de la ressource sur base du meilleur avis scientifique disponible;

c)

d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur base du meilleur avis scientifique disponible, l’état des ressources le permet;

d)

de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de son article 14;

e)

de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de son article 15 ou du protocole.

Article 8

Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques

1.   Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

2.   Les parties encouragent l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés de transformation des produits de la pêche.

3.   Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, dans les domaines technique, économique et commercial, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.   Les parties encouragent, en particulier, la promotion des investissements visant un intérêt mutuel, dans le respect des législations mauritanienne et communautaire.

Article 9

Coopération administrative

Les parties contractantes, soucieuses de s’assurer de l’efficacité des mesures d’aménagement et de préservation des ressources halieutiques:

développent une coopération administrative en vue de s’assurer que leurs navires respectent les dispositions du présent accord et la réglementation des pêches maritimes de Mauritanie, chacune en ce qui la concerne,

coopèrent pour prévenir et lutter contre la pêche illicite, notamment au moyen de l’échange d’informations et d’une coopération administrative étroite.

Article 10

Commission mixte

1.   Une commission mixte composée des deux parties est chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce également les fonctions suivantes:

a)

superviser l’exécution, l’interprétation et le bon fonctionnement de l’application de l’accord, ainsi que la résolution des différends;

b)

assurer le suivi et évaluer la mise en œuvre de la contribution de l’accord de partenariat à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches de la Mauritanie;

c)

assurer la liaison nécessaire pour les questions d’intérêt commun en matière de pêche;

d)

servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord;

e)

réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;

f)

toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer y compris en matière de lutte contre la pêche illicite et de coopération administrative;

g)

fixer les modalités pratiques de la coopération administrative prévue à l’article 9 du présent accord;

h)

suivre et évaluer l’état de la coopération entre les opérateurs économiques telle que visée à l’article 8 du présent accord et proposer, si nécessaire, les voies et moyens de sa promotion.

2.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement en Mauritanie et dans la Communauté, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande de l’une des parties.

Article 11

Champ d’application

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de Mauritanie et aux eaux sous juridiction mauritanienne.

Article 12

Durée

Le présent accord s’applique pour une durée de six ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconductible par périodes identiques, sauf dénonciation conformément à l’article 14.

Article 13

Règlement des différends

Les parties contractantes se consultent en cas de différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord.

Article 14

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé par une des parties notamment en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.   Si l’accord est dénoncé pour les raisons mentionnées au paragraphe 1 du présent article, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire. Si l’accord est dénoncé pour toute autre raison que celles mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le délai de notification est de neuf mois.

3.   L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 15

Suspension

1.   L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions qui y sont prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.

2.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 4, du protocole.

Article 16

Protocole et annexes

Le protocole, ses annexes et ses appendices font partie intégrante du présent accord.

Article 17

Dispositions finales — Langue et entrée en vigueur

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues arabe, allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

Article premier

Période d’application et possibilités de pêche

1.   À partir du 1er août 2006 et pour une période de deux ans, les possibilités de pêche accordées au titre des articles 5 et 6 de l’accord sont fixées dans le tableau joint au présent protocole. Ces possibilités font partie de l’effort global de pêche repris dans l’annexe III défini par les autorités mauritaniennes sur la base des avis scientifiques disponibles et mis à jour périodiquement.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

3.   En application de l’article 6 de l’accord, les navires battant pavillon d’un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche mauritaniennes que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans les annexes au présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière — Modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord est fixée à 86 millions EUR par an (1). Sur ce montant un total de 11 millions EUR par an est affecté par la Mauritanie à l’appui financier pour la mise en œuvre de la politique nationale des pêches, tel que prévu à l’article 7, paragraphe 1 b), de l’accord, dont 1 million EUR par an pour l’appui au Parc national du Banc d’Arguin (PNBA), pour la période visée à l’article premier.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 13 du présent protocole.

3.   Le paiement par la Communauté de la contrepartie financière intervient au plus tard le 31 décembre 2006 pour la première année et au plus tard le 1er août pour les années suivantes.

4.   La contrepartie financière est versée sur un seul compte du Trésor de la République islamique de Mauritanie ouvert auprès de la Banque centrale de Mauritanie, dont les références sont communiquées par le ministère.

5.   Sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent protocole, l’affectation budgétaire de cette contrepartie et de l’appui au PNBA est décidée dans le cadre de la loi de finances de la Mauritanie et, à ce titre, relève de la compétence exclusive de l’État mauritanien.

Article 3

Coopération scientifique

1.   Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zones de pêche mauritaniennes sur la base des principes d’une gestion durable.

2.   Pendant la durée de ce protocole, les deux parties coopéreront pour approfondir certaines questions relatives à l’évolution de l’état des ressources dans les zones de pêche mauritaniennes; à cet effet une réunion du comité scientifique conjoint se tient au moins une fois par an, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de l’accord. À la demande d’une des parties et en cas de besoin exprimé dans le cadre du présent accord, d’autres réunions de ce comité scientifique conjoint peuvent également être convoquées.

3.   Les deux parties, sur la base des conclusions des travaux du comité scientifique conjoint et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord pour adopter, le cas échéant et de commun accord, des mesures visant à la gestion durable des ressources halieutiques.

4.   Le mandat du comité scientifique conjoint porte notamment sur les activités suivantes:

a)

élaborer un rapport scientifique annuel sur les pêcheries objets du présent accord;

b)

identifier et mettre en œuvre un programme annuel traitant des questions scientifiques spécifiques de nature à améliorer la compréhension de l’état des ressources et l’évolution des écosystèmes;

c)

étudier, selon une procédure approuvée par consensus au sein du comité, les questions scientifiques qui se posent au cours de l’exécution du présent accord;

d)

réaliser, entre autres, et en cas de besoin, des campagnes de pêche expérimentale pour déterminer les possibilités de pêche et les options d’exploitation qui garantissent la conservation des ressources et de leur écosystème.

Article 4

Révision des possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche visées à l’article 1 du présent protocole peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions du comité scientifique conjoint visé au paragraphe 1 de l’article 4 de l’accord, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources mauritaniennes. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versé par la Communauté européenne ne peut pas excéder le double du montant indiqué au paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole et ce montant restera proportionnel à la majoration des possibilités de pêches.

2.   Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption de mesures visées au paragraphe 3 de l’article 3 du présent protocole impliquant une réduction des possibilités de pêche visées à l’article 1 du présent protocole, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis. Cette contrepartie financière sans préjudice des dispositions prévues dans l’article 6 du présent protocole pourrait être suspendue par la Communauté européenne dans le cas où aucune des possibilités de pêches prévues dans le présent protocole ne pourra être déployée.

3.   La distribution des possibilités de pêche entre les différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d’un commun accord des deux parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle du comité scientifique conjoint quant à la gestion des stocks qui pourraient être affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière au cas où la redistribution des possibilités de pêche le justifie.

4.   Les révisions des possibilités de pêche prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus sont décidées d’un commun accord entre les deux parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.

Article 5

Pêche exploratoire

1.   Les parties peuvent mener des campagnes de pêche exploratoire dans les zones de pêche mauritaniennes, après avis du comité scientifique conjoint prévu à l’article 4 de l’accord. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d’une des parties et déterminent, au cas par cas, des nouvelles ressources, conditions et autres paramètres pertinents.

2.   Les autorisations de pêche exploratoire sont accordées aux fins d’essai pour une période de six mois au maximum et conformément aux dispositions prévues à l’article 6, paragraphe 2, de l’accord. Elles sont assujetties au paiement d’une redevance.

3.   Lorsque les parties concluent que les campagnes exploratoires ont donné des résultats positifs, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources maritimes biologiques, de nouvelles possibilités de pêche pourraient être attribuées à des navires communautaires suivant la procédure de concertation prévue à l’article 4 du présent protocole et jusqu’à l’expiration du protocole et en fonction de l’effort permissible. La contrepartie financière sera augmentée conformément aux dispositions prévues à l’article 4.

4.   La pêche exploratoire est réalisée en étroite collaboration avec l’Institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches (IMROP). À cet effet l’IMROP décide de la composition de l’équipe de chercheurs et d’observateurs à embarquer, dont les frais sont à la charge de l’armateur. Les données issues de la pêche exploratoire font l’objet d’un rapport de l’IMROP qui est communiqué au ministère.

5.   Les captures réalisées lors de la pêche exploratoire sont la propriété de l’armateur. La capture des espèces dont la taille est non réglementaire et celles dont la pêche, la détention à bord et la commercialisation n’est pas autorisée par la réglementation mauritanienne est interdite.

6.   Sauf dispositions contraires décidées de commun accord entre les deux parties, les navires opérant sous le régime de la pêche exploratoire débarquent toutes leurs captures en Mauritanie.

Article 6

Contribution de l’accord de partenariat à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches de la Mauritanie

1.   L’appui financier visé à l’article 7, paragraphe 1 b), de l’accord s’élève à 11 millions EUR par an conformément à l’article 2, paragraphe 1, du présent protocole. Cet appui financier contribue au développement et à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement durable du secteur des pêches et de l’économie maritime de Mauritanie, en vue de l’instauration d’une pêche durable et responsable dans ses eaux, et notamment aux domaines d’intervention énoncés dans le paragraphe 3 ci-dessous et détaillés en annexe IV ainsi qu’au PNBA.

2.   La gestion du montant correspondant à l’appui financier visé au paragraphe 1 ci-dessus est de la responsabilité de la Mauritanie et est fondée sur l’identification par les deux parties, de commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation y afférente.

3.   Sans préjudice de l’identification par les deux parties de ces objectifs et conformément aux priorités de la Stratégie nationale de développement durable du secteur des pêches et de l’économie maritime de Mauritanie et en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur, les deux parties conviennent de se focaliser sur les domaines d’intervention suivants:

a)

en termes d’amélioration de la gouvernance dans le domaine des pêches:

le soutien au développement maîtrisé des pêches artisanales et côtières, en particulier à travers la mise en place, le suivi et l’évaluation des plans d’aménagements halieutiques,

des programmes visant à améliorer les connaissances en matières halieutiques,

l’appui à la gestion de l’effort de pêche,

la création de laboratoires adaptés au sein de l’Institut mauritanien de recherches océanographiques et de pêche (IMROP), la modernisation de leur équipement et le développement de systèmes d’informatisation et d’analyse statistiques;

b)

Au niveau de l’accélération du processus d’intégration du secteur des pêches dans l’économie nationale mauritanienne:

le développement des infrastructures et en particulier les infrastructures portuaires par le biais de programmes d’investissements tels que la réhabilitation du port de Nouadhibou et du marché aux poissons de Nouakchott pour le débarquement des captures de la pêche artisanale,

les mesures d’appui financier à la restructuration de la flotte industrielle mauritanienne,

la mise en place d’un programme de modernisation de la flottille artisanale en vue de pouvoir assurer le respect de normes d’hygiènes et de sécurité, comprenant des initiatives telles que le remplacement, à terme, des pirogues en bois par des pirogues en matériaux plus adaptés avec également des moyens de conservation,

la mise en place de programmes d’appui et d’investissements en vue d’améliorer la surveillance maritime, tels que la création de pontons d’accostage dans les ports propres à la Surveillance et à l’IMROP et la mise en place d’un programme de formation adapté aux techniques et aux technologies de surveillance, notamment celles du VMS,

la mise en œuvre de programmes et initiatives visant à assurer la promotion des produits de la pêche, en particulier à travers des mesures visant à l’amélioration des conditions sanitaires et phytosanitaires des produits débarqués et transformés;

c)

au niveau du renforcement des capacités dans le secteur et de l’amélioration de la gouvernance:

la mise en place d’un programme de formation et d’appui à l’amélioration de la sécurité en mer et de sauvetage, notamment pour la flotte artisanale,

la mise en place de programmes d’appui pour les services techniques du ministère des pêches et de l’économie maritime concernés par la gestion du secteur,

la mise en place d’un plan d’actions visant à améliorer l’efficacité des services impliqués dans la gestion du secteur,

la mise en place et le renforcement du système de gestion des licences et du suivi des navires.

Article 7

Modalités de mise en œuvre de l’appui à la politique sectorielle des pêches de la Mauritanie

1.   Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article 6 du présent protocole, la Communauté européenne et le ministère s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord, sur la base des orientations définies dans l’annexe IV et dès l’entrée en vigueur du protocole, sur:

a)

les orientations annuelles et pluriannuelles guidant la mise en œuvre des priorités de la politique des pêches mauritaniennes visant à l’instauration d’une pêche durable et responsable, et notamment celles visées au paragraphe 3 de l’article 6 du présent protocole;

b)

les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre ainsi que les critères et indicateurs à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

2.   Toute modification de ces orientations, objectifs et de ces critères et indicateurs d’évaluation est approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

3.   En ce qui concerne la première année de validité du présent protocole, l’affectation par la Mauritanie de l’appui financier visé au paragraphe 1 de l’article 6 du présent protocole est communiquée à la Communauté européenne au moment de l’approbation en commission mixte des orientations, objectifs et critères et indicateurs d’évaluation. Chaque année, cette affectation est communiquée par le ministère à la Communauté européenne avant le 30 septembre de l’année précédente.

4.   Le ministère transmet à la délégation, au plus tard trois mois après la date anniversaire d’application du présent protocole, un rapport annuel sur la mise en œuvre des résultats obtenus, ainsi que sur d’éventuelles difficultés constatées.

La Commission se réserve le droit de demander aux autorités mauritaniennes tout renseignement complémentaire sur ces résultats afin d’entreprendre des consultations avec les autorités mauritaniennes dans le cadre de la Commission mixte visée à l’article 10 de l’accord, pour adopter les mesures correctives de nature à permettre d’atteindre les objectifs assignés.

Article 8

Intégration économique des opérateurs communautaires dans le secteur des pêches en Mauritanie

1.   Les deux parties s’engagent à promouvoir l’intégration économique des opérateurs communautaires dans l’ensemble de la filière pêche en Mauritanie.

2.   Afin de développer la filière «frais», la Mauritanie accorde, à titre incitatif, aux opérateurs communautaires débarquant dans les ports mauritaniens (en particulier aux fins de vente aux industries locales, de valorisation en Mauritanie par ces opérateurs ou d’acheminement par voie terrestre des captures effectuées dans les zones de pêches mauritaniennes) une réduction du montant des redevances, conformément aux dispositions de l’annexe I du présent protocole et à la réglementation mauritanienne en la matière.

3.   Les deux parties décident également de créer un groupe de réflexion afin d’identifier les handicaps et les opportunités ou possibilités de soutien aux investissements directs communautaires dans la filière pêche en Mauritanie et les mesures permettant d’assouplir les conditions régissant ces investissements.

Article 9

Différends — Suspension de l’application du protocole

1.   Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions de ce protocole et ses annexes et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

2.   L’application du protocole peut être suspendue à l’initiative de l’une des parties lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 ci-dessus n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

3.   La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   Par dérogation à la procédure de suspension prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, la Communauté se réserve le droit de suspendre de façon immédiate l’application du protocole en cas de non-respect par la Mauritanie des engagements pris concernant la mise en œuvre de sa politique sectorielle de la pêche. Cette suspension sera notifiée sans délais aux autorités mauritaniennes.

5.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est obtenue, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

Article 10

Suspension de l’application du protocole par manque de paiement

Sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent protocole, au cas où la Communauté européenne omettrait d’effectuer les paiements prévus à l’article 2 du présent protocole, l’application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes:

a)

le ministère adresse une notification à la Commission européenne indiquant l’absence de paiement. La Commission européenne procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification;

b)

en l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au point a) ci-dessus, les autorités compétentes de Mauritanie sont en droit de suspendre l’application du présent protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai;

c)

l’application du protocole reprend dès que les paiements en cause sont honorés.

Article 11

Dispositions de la loi nationale applicables

Sans préjudice des dispositions contenues dans l’accord, les activités des navires opérant en application du présent protocole et de ses annexes, en particulier le débarquement, le transbordement, l’utilisation de services portuaires, l’achat de fournitures, ou toutes autres activités, sont régies par les lois et règlements applicables en Mauritanie.

Article 12

Durée

Le présent protocole et ses annexes s’appliquent pour une durée de deux ans à partir du 1er août 2006; ils sont renouvelables deux fois pour une période de deux ans sur la base du consentement tacite des parties, sauf dénonciation conformément à l’article 13.

Article 13

Dénonciation

1.   En cas de dénonciation du protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

2.   L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent protocole et ses annexes entrent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’accord.


(1)  À ce montant s’ajoute le montant des contributions dues par les armateurs prévues au chapitre III de l’annexe I, perçues directement par la Mauritanie au compte prévu au chapitre IV de l’annexe I, et qui est estimé à 22 millions EUR par an.

Tableau des possibilités de pêche

Type de pêche

 

 

Crustacés

Pêche démersale

Céphalopodes

Pêche pélagique

 

Catégorie 1

Crustacés sauf langouste et crabe

Catégorie 10

Crabes

Catégorie 6

Langoustes

Catégorie 2

Chalutiers et palangriers pour le merlu

Catégorie 3

Démersaux autres que le merlu avec engins autres que le chalut

Catégorie 4

Chalutiers démersaux autres que le merlu noir

Catégorie 5

Céphalopodes

Catégorie 7

Thoniers senneurs

Catégorie 8

Canneurs et palangriers

Catégorie 9

Chalutiers congélateurs pélagiques (1)

Catégorie 11

Navires de pêche pélagique au frais (1)

GT maximal par période de licences

9 440 GT

300 GT

300 GT

3 600 GT

2 324 GT

750 GT

18 600 GT

43 navires

36 navires

31 navires

22 licences

15 000 GT par mois en moyenne annuelle

CATÉGORIE DE PÊCHE 1: NAVIRES DE PÊCHE AUX CRUSTACÉS, À L’EXCEPTION DE LA LANGOUSTE ET DU CRABE

1.   Zone de pêche

i)

au nord du parallèle 19° 21′ 00″ N, à l’extérieur de la zone délimitée par les points suivants:

20° 46′ 30″ N

17° 03′ 00″ W

20° 40′ 00″ N

17° 07′ 50″ W

20° 05′ 00″ N

17° 07′ 50″ W

19° 35′ 50″ N

16° 47′ 00″ W

19° 28′ 00″ N

16° 45′ 00″ W

19° 21′ 00″ N

16° 45′ 00″ W

ii)

au sud du parallèle 19° 21′ 00″ N, à l’ouest de la ligne des 6 milles, mesurée à partir de la laisse de basse mer.

Lorsque le plan d’aménagement de la crevette sera adopté, le présent zonage pourra être revu de commun accord entre les parties.

2.   Engin autorisé

Chalut de fond à la crevette et autres engins sélectifs

Les deux parties mèneront des essais techniques en vue de définir des dispositifs de sélectivité et en particulier: i) des grilles de sélectivité pour les chaluts, ii) des engins sélectifs autres que le chalut. La mise en œuvre de ces engins sélectifs devra se faire avant le 31.12.2009, après évaluation scientifique, technique et économique des résultats de ces essais.

Le doublage de la poche du chalut est interdit.

Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.

3.   Maillage minimal autorisé

50 mm

4.   Repos biologique

Deux mois: septembre et octobre

Les deux parties pourront décider, d’un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, la possibilité d’ajuster, d’augmenter ou de réduire la durée de cette période de repos biologique, ainsi que la fixation de zones de fermeture spatio-temporelle pour protéger les zones de reproduction et de concentration des juvéniles.

5.   Captures accessoires

En conformité avec la législation mauritanienne.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.

6.   Tonnage autorisé/Redevances

 

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Tonnage autorisé (GT) par période de licences

9 440 GT

9 440 GT

9 440 GT

9 440 GT

9 440 GT

9 440 GT

Redevances en euros par GT par an

268

280

291

303

315

315

7.   Observations

Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.

CATÉGORIE DE PÊCHE 2: CHALUTIERS (1) ET PALANGRIERS DE FOND DE PÊCHE AU MERLU NOIR

1.   Zone de pêche

1.1.

i)

Au nord du parallèle 19° 15’ 60″ N, à l’ouest de la ligne joignant les points suivants:

20° 46′ 30″ N

17° 03′ 00″ W

20° 36′ 00″ N

17° 11′ 00″ W

20° 36′ 00″ N

17° 36′ 00″ W

20° 03′ 00″ N

17° 36′ 00″ W

19° 45′ 70″ N

17° 03′ 00″ W

19° 29′ 00″ N

16° 51′ 50″ W

19° 15′ 60″ N

16° 51′ 50″ W

19° 15′ 60″ N

16° 49′ 60″ W

ii)

Au sud du parallèle 19° 15′ 60″ N, jusqu’au parallèle 17° 50′ 00″ N, à l’ouest de la ligne des 18 milles mesurée à partir de la laisse de basse mer.

iii)

Au sud du parallèle 17° 50′ 00″ N, à l’ouest de la ligne des 12 milles mesurée à partir de la laisse de basse mer.

1.2.

Le zonage pendant les arrêts biologiques de la pêche céphalopodière est le suivant:

i)

Entre Cap Blanc et Cap Timiris, la zone d’exclusion est définie par les points suivants:

20° 46′ 00″ N

17° 03′ 00″ W

20° 46′ 00″ N

17° 47′ 00″ W

20° 03′ 00″ N

17° 47′ 00″ W

19° 47′ 00″ N

17° 14′ 00″ W

19° 21′ 00″ N

16° 55′ 00″ W

19° 15′ 60″ N

16° 51′ 50″ W

19° 15′ 60″ N

16° 49′ 60″ W

ii)

Au sud de Cap Timiris (au sud du parallèle 19° 15′ 60″ N) et jusqu’à Nouakchott (17° 50′ 00″ N), la zone d’exclusion est la ligne des 18 milles mesurée à partir de la laisse de basse mer.

iii)

Au sud de Nouakchott (au sud du parallèle 17° 50′ 00″ N), la zone d’exclusion est la ligne des 12 milles mesurée à partir de la laisse de basse mer.

2.   Engin autorisé

Palangre de fond

Chalut de fond pour merlus

Le doublage de la poche du chalut est interdit.

Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.

3.   Maillage minimal autorisé

70 mm pour le chalut

4.   Repos biologique

Les deux parties s’accordent au sein de la Commission mixte et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et agréés par le Comité scientifique conjoint sur la période la plus adéquate pour le repos biologique.

5.   Captures accessoires

En conformité avec la législation mauritanienne.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.

6.   Tonnage autorisé/Redevances

 

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Tonnage autorisé (GT) par période de licences

3 600 GT

3 600 GT

3 600 GT

3 600 GT

3 600 GT

3 600 GT

Redevances en euros par GT par an

135

142

148

153

159

159

7.   Observations

Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.

Cette catégorie exclut tout chalutier congélateur.

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.

CATÉGORIE DE PÊCHE 3: NAVIRES DE PÊCHE DES ESPÈCES DÉMERSALES AUTRES QUE LE MERLU NOIR AVEC DES ENGINS AUTRES QUE LE CHALUT

1.   Zone de pêche

1.1.

i)

Au nord du parallèle 19° 48′ 50″ N, à partir de 3 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris

ii)

Au sud du parallèle 19° 48′ 50″ N et jusqu’au parallèle 19° 21′ 00″ N, à l’ouest du méridien 16° 45′ 00″ W

iii)

Au sud du parallèle 19° 21′ 00″ N, à partir de 3 milles mesurés à partir de la laisse de basse mer.

1.2.

Le zonage pendant les arrêts biologiques de la pêche céphalopodière est le suivant:

i)

Entre Cap Blanc et Cap Timiris:

20° 46′ 00″ N

17° 03′ 00″ W

20° 46′ 00″ N

17° 47′ 00″ W

20° 03′ 00″ N

17° 47′ 00″ W

19° 47′ 00″ N

17° 14′ 00″ W

19° 21′ 00″ N

16° 55′ 00″ W

19° 15′ 60″ N

16° 51′ 50″ W

19° 15′ 60″ N

16° 49′ 60″ W

ii)

Au sud de Cap Timiris (au sud du parallèle 19° 15′ 60″ N) et jusqu’à Nouakchott (17° 50′ 00″ N), la zone d’exclusion est la ligne des 3 milles mesurée à partir de la laisse de basse mer.

iii)

Au sud de Nouakchott (au sud du parallèle 17° 50′ 00″ N), la zone d’exclusion est la ligne des 3 milles mesurée à partir de la laisse de basse mer.

2.   Engin autorisé

Palangre,

filet maillant fixe dont les caractéristiques sont une chute maximale de 7 m et une longueur maximale de 100 mètres. Les filets maillants fabriqués à partir de monofilament en polyamide sont interdits, conformément à la législation mauritanienne,

ligne à la main,

nasses,

senne pour la pêche d’appâts.

3.   Maillage minimal autorisé

120 mm pour le filet maillant

16 mm pour le filet pour la pêche à l’appât vivant; 20 mm à partir du 1er août 2007

4.   Captures accessoires

En conformité avec la législation mauritanienne.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour déterminer le taux autorisé.

5.   Tonnage autorisé

 

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Tonnage autorisé (GT) par période de licences

2 324 GT

2 324 GT

2 324 GT

2 324 GT

2 324 GT

2 324 GT

Redevances en euros par GT par an

233

244

254

264

274

274

6.   Observations

Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.

L’engin de pêche à utiliser est à notifier lors de la demande de licence.

La senne ne sera utilisée que pour la pêche des appâts à utiliser pour la pêche à la ligne ou aux nasses.

L’utilisation de la nasse est autorisée pour un maximum de 7 navires d’un tonnage individuel inférieur à 135 GT.

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.

Les deux parties s’accordent au sein de la commission mixte et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et agréés par le comité scientifique conjoint sur la période la plus adéquate pour le repos biologique.

CATÉGORIE DE PÊCHE 4: CHALUTIERS POISSONNIERS CONGÉLATEURS PÊCHANT DES ESPÈCES DÉMERSALES

1.   Zone de pêche

1.1.

i)

Au nord du parallèle 19° 15′ 60″ N, à l’ouest de la ligne joignant les points suivants:

20° 46′ 30″ N

17° 03′ 00″ W

20° 36′ 00″ N

17° 11′ 00″ W

20° 36′ 00″ N

17° 36′ 00″ W

20° 03′ 00″ N

17° 36′ 00″ W

19° 45′ 70″ N

17° 03′ 00″ W

19° 29′ 00″ N

16° 51′ 50″ W

19° 15′ 60″ N

16° 51′ 50″ W

19° 15′ 60″ N

16° 49′ 60″ W

ii)

Au sud du parallèle 19° 15′ 60″ N′ jusqu’au parallèle 17° 50′ 00″ N, à l’ouest de la ligne des 18 milles mesurée à partir de la laisse de basse mer.

iii)

Au sud du parallèle 17° 50′ 00″ N, à l’ouest de la ligne des 12 milles mesurée à partir de la laisse de basse mer.

2.   Engin autorisé

Chalut

Le doublage de la poche du chalut est interdit.

Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.

3.   Maillage minimal autorisé

70 mm

4.   Repos biologique

Deux mois: septembre et octobre

Les deux parties pourront décider, d’un commun accord dans le cadre de la commission mixte, la possibilité d’ajuster, d’augmenter ou de réduire la durée de cette période de repos biologique, ainsi que la fixation de zones de fermeture spatio-temporelle pour protéger les zones de reproduction et de concentration des juvéniles.

5.   Captures accessoires

En conformité avec la législation mauritanienne.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour déterminer le taux autorisé.

6.   Tonnage autorisé/Redevances

 

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Tonnage autorisé (GT) par période de licences

750 GT

750 GT

750 GT

750 GT

750 GT

750 GT

Redevances en euros par GT par an

144

150

156

163

169

169

7.   Observations

Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.

CATÉGORIE DE PÊCHE 5: CÉPHALOPODES

1.   Zone de pêche

Au nord du parallèle 19° 15′ 60″ N, à l’extérieur de la zone délimitée par les points suivants:

20° 46′ 30″ N

17° 03′ 00″ W

20° 40′ 00″ N

17° 07′ 50″ W

19° 57′ 00″ N

17° 07′ 50″ W

19° 28′ 20″ N

16° 48′ 00″ W

19° 18′ 50″ N

16° 48′ 00″ W

19° 18′ 50″ N

16° 40′ 50″ W

19° 15′ 60″ N

16° 38′ 00″ W

Au sud du parallèle 19° 15′ 60″ N et jusque au parallèle 17° 50′ 00″ N, à l’ouest des 9 milles mesurés à partir de la laisse de basse mer.

Au sud du parallèle 17° 50′ 00″ N, à l’ouest des 6 milles mesurés à partir de la laisse de basse mer.

2.   Engin autorisé

Chalut de fond

Le doublage de la poche du chalut est interdit.

Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.

3.   Maillage minimal autorisé

70 mm

4.   Repos biologique

Deux mois: septembre et octobre

Les deux parties pourront décider, d’un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, la possibilité d’ajuster, d’augmenter ou de réduire la durée de cette période de repos biologique, ainsi que la fixation de zones de fermeture spatio-temporelle pour protéger les zones de reproduction et de concentration des juvéniles.

5.   Captures accessoires

En conformité avec la législation mauritanienne.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour déterminer le taux autorisé.

6.   Tonnage autorisé/Redevances

 

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Tonnage autorisé (GT) par période de licences

18 600 GT

18 600 GT

18 600 GT

18 600 GT

18 600 GT

18 600 GT

Redevances en euros par GT par an

321

335

349

363

377

377

7.   Observations

Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.

Le tonnage autorisé (GT) peut varier d’un maximum de 2 %.

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.

CATÉGORIE DE PÊCHE 6: LANGOUSTES

1.   Zone de pêche

1.1.

Au nord de 19° 21′ 00″ N: 20 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris;

1.2.

au sud de 19° 21′ 00″ N: 15 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer.

2.   Engin autorisé

Casier

3.   Maillage minimal autorisé

Nappe de filet de 50 mm; à partir du 1er août 2007, 60 mm.

4.   Repos biologique

Deux mois: septembre et octobre

Les deux parties pourront décider, d’un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, la possibilité d’ajuster, d’augmenter ou de réduire la durée de cette période de repos biologique.

5.   Captures accessoires

En conformité avec la législation mauritanienne.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.

6.   Tonnage autorisé/Redevances

 

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Tonnage autorisé (GT) par période de licences

300 GT

300 GT

300 GT

300 GT

300 GT

300 GT

Redevances en euros par GT par an

260

271

283

294

305

305

7.   Observations

Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.

CATÉGORIE DE PÊCHE 7: THONIERS SENNEURS CONGÉLATEURS

1.   Zone de pêche

1.1.

Au nord de 19° 21′ 00″ N: 30 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris;

1.2.

au sud de 19° 21′ 00″ N: 30 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer.

2.   Engin autorisé

Senne

3.   Maillage minimal autorisé

Normes recommandées par l’ICCAT.

4.   Captures accessoires

En conformité avec la législation mauritanienne.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour déterminer le taux autorisé.

5.   Tonnage autorisé/Redevances

Redevance par tonne capturée

35 EUR

 

 

 

 

Nombre de navires autorisés à pêcher

36

 

 

 

 

Avance en euros par navire par an

1 750 EUR

 

 

 

 

6.   Observations

Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.

CATÉGORIE DE PÊCHE 8: THONIERS CANNEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE

1.   Zone de pêche

Pour les palangriers de surface, le même zonage que pour les thoniers senneurs de la catégorie 7 s’applique.

Pour les thoniers canneurs, le zonage suivant s’applique:

1.1.

au nord de 19° 21′ 00″ N: 15 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris;

1.2.

au sud de 19° 21′ 00″ N: 12 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer.

Zone de pêche autorisée pour la pêche à l’appât vivant:

au nord du parallèle 19° 48′ 50″ N, à partir de 3 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris,

au sud du parallèle 19° 48′ 50″ N et jusqu’au parallèle 19° 21′ 00″ N, à l’ouest du méridien 16° 45′ 00″ W,

au sud du parallèle 19° 21′ 00″ N, à partir de 3 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer.

2.   Engin autorisé

Canne et palangre de surface

3.   Captures accessoires

En conformité avec la législation mauritanienne.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour déterminer le taux autorisé.

4.   Tonnage autorisé/Redevances

Nombre de navires autorisés à pêcher

31

 

 

 

 

 

Canneurs — redevance par tonne pêchée

25 EUR

 

 

 

 

 

Palangriers — redevance par tonne pêchée

35 EUR

 

 

 

 

 

Avance en euros par navire par an

2 500 EUR pour les canneurs

3 500 EUR pour les palangriers

 

 

 

 

 

5.   Observations

Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.

1)

Maillage minimal autorisé pour la pêche à l’appât vivant: 16 mm. L’activité de pêche à l’appât sera limitée à un nombre de jours par mois qui sera défini par la commission mixte. Le début et la fin de ces activités devront être signalés à la direction de la Surveillance.

2)

Dans le respect des recommandations de l’ICCAT et de la FAO en la matière, la pêche des espèces requin pèlerin (Cetorhinus maximus), requin blanc (Carcharodon carcharias), sand tiger shark (Carcharias taurus) et tope shark (Galeorhinus galeus) est interdite.

3)

Dans le respect des recommandations de l’ICCAT 04-10 et 05-05 concernant la conservation des requins capturés en association avec les pêcheries gérées par l’ICCAT.

4)

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.

5)

Les deux parties s’accordent pour déterminer les modalités pratiques afin de permettre à cette catégorie de pêcher ou de collecter l’appât vivant nécessaire à l’activité de ces navires. Au cas où ces activités se déroulent dans des zones sensibles ou avec des engins non conventionnels, ces modalités seront fixées sur la base des recommandations de l’IMROP et en accord avec la Surveillance.

CATÉGORIE DE PÊCHE 9: CHALUTIERS CONGÉLATEURS DE PÊCHE PÉLAGIQUE

1.   Zone de pêche

i)

Au nord du parallèle 19° 21′ 00″ N, à l’extérieur de la zone délimitée par les points suivants:

20° 46′ 30″ N

17° 03′ 00″ W

20° 36′ 00″ N

17° 11′ 00″ W

20° 36′ 00″ N

17° 24′ 10″ W

19° 57′ 00″ N

17° 24′ 10″ W

19° 45′ 70″ N

17° 03′ 00″ W

19° 29′ 00″ N

16° 51′ 50″ W

19° 21′ 00″ N

16° 45′ 00″ W

ii)

Au sud du parallèle 19° 21′ 00″ N jusqu’au parallèle 17° 50′ 00″ N à 13 milles à partir de la laisse de basse mer.

iii)

Au sud du parallèle 17° 50′ 00″ N jusqu’au parallèle 16° 04′ 00″ N à 12 milles à partir de la laisse de basse mer.

2.   Engin autorisé

Chalut pélagique

Le sac du chalut pélagique ou semi-pélagique peut être renforcé par une nappe d’un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d’au moins un mètre et demi (1,5 m) les unes des autres, à l’exception de l’erse située à l’arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac pour tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.

3.   Maillage minimal autorisé

40 mm

4.   Captures accessoires

En conformité avec la législation mauritanienne.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour déterminer le taux autorisé.

5.   Tonnage autorisé/Redevances

Nombre de navires autorisés à pêcher simultanément

22


Redevance en euros par GT par mois

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Navires dont le tonnage (GT) est inférieur ou égal à 5 000 GT

8

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

Navires dont le tonnage (GT) est égal à 5 000 GT mais inférieur à 7 000 GT

7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

Navires dont le tonnage (GT) est égal à 7 000 GT mais inférieur à 9 500 GT

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

Le total des captures autorisées par la flotte de chalutiers congélateurs sous le régime de licences ci-dessus est plafonné à 440 000 tonnes par an. Les licences accordées à ces navires préciseront le tonnage de référence ainsi alloué à chacun d’entre eux. Tout dépassement de ce tonnage de référence sera soumis à une redevance supplémentaire de 15 EUR par tonne.

6.   Observations

Les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 11 peuvent être utilisées par la catégorie 9 à concurrence d’un maximum de 25 licences par mois.

Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.

CATÉGORIE DE PÊCHE 10: PÊCHE AU CRABE

1.   Zone de pêche

i)

Au nord du parallèle 19° 15′ 60″ N, à l’ouest de la ligne joignant les points suivants:

20° 46′ 30″ N

17° 03′ 00″ W

20° 36′ 00″ N

17° 11′ 00″ W

20° 36′ 00″ N

17° 36′ 00″ W

20° 03′ 00″ N

17° 36′ 00″ W

19° 45′ 70″ N

17° 03′ 00″ W

19° 29′ 00″ N

16° 51′ 50″ W

19° 15′ 60″ N

16° 51′ 50″ W

19° 15′ 60″ N

16° 49′ 60″ W

ii)

Au sud du parallèle 19° 15′ 60″ N, jusqu’au parallèle 17° 50′ 00″ N, à l’ouest de la ligne des 18 milles mesurée à partir de la laisse de basse mer.

iii)

Au sud du parallèle 17° 50′ 00″ N, à l’ouest de la ligne des 12 milles mesurée à partir de la laisse de basse mer.

2.   Engin autorisé

Casier pour le crabe

3.   Maillage minimal autorisé

Nappe de filet 50 mm; à partir du 1er août 2007, 60 mm.

4.   Repos biologique

Deux mois: septembre et octobre

Les deux parties pourront décider, d’un commun accord dans le cadre de la commission mixte, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, la possibilité d’ajuster, d’augmenter ou de réduire la durée de cette période de repos biologique, ainsi que la fixation de zones de fermeture spatio-temporelle pour protéger les zones de reproduction et de concentration des juvéniles.

5.   Captures accessoires

En conformité avec la législation mauritanienne.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.

6.   Tonnage autorisé/Redevances

 

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Tonnage autorisé (GT) par an

300 GT

300 GT

300 GT

300 GT

300 GT

300 GT

Redevances en euros par GT par an

260

271

283

294

305

305

7.   Observations

Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.

CATÉGORIE DE PÊCHE 11: NAVIRES DE PÊCHE PÉLAGIQUE AU FRAIS

1.   Zone de pêche

i)

Au nord du parallèle 19° 21′ 00″ N: à l’extérieur de la zone délimitée par les points suivants:

20° 46′ 30″ N

17° 03′ 00″ W

20° 36′ 00″ N

17° 11′ 00″ W

20° 36′ 00″ N

17° 24′ 10″ W

19° 57′ 00″ N

17° 24′ 10″ W

19° 45′ 70″ N

17° 03′ 00″ W

19° 29′ 00″ N

16° 51′ 50″ W

19° 21′ 00″ N

16° 45′ 00″ W

ii)

Au sud du parallèle 19° 21′ 00″ N jusqu’au parallèle 17° 50′ 00″ N à 13 milles à partir de la laisse de basse mer.

iii)

Au sud du parallèle 17° 50′ 00″ N jusqu’au parallèle 16° 04′ 00″ N à 12 milles à partir de la laisse de basse mer.

2.   Engin autorisé

Chalut pélagique et senne coulissante de pêche industrielle

Le sac du chalut pélagique ou semi-pélagique peut être renforcé par une nappe d’un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d’au moins un mètre et demi (1,5 m) les unes des autres, à l’exception de l’erse située à l’arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac pour tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.

3.   Maillage minimal autorisé

40 mm pour les chalutiers et 20 mm pour les senneurs.

4.   Captures accessoires

En conformité avec la législation mauritanienne.

Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour déterminer le taux autorisé.

5.   Tonnage autorisé/Redevances

Tonnage autorisé

15 000 GT par mois en moyenne annuelle, équivalent à 3 licences mensuelles pour les navires congélateurs de pêche pélagique de la catégorie 9.

La comptabilisation par mois en moyenne annuelle signifie que l’utilisation moyenne par mois à l’échéance d’une année de protocole correspond au chiffre figurant ci-dessus, en permettant le report des possibilités non utilisées durant un mois au mois suivant.


 

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Redevance en euros par GT par mois

7

7

7,2

7,3

7,4

7,5

6.   Observations

Les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 11 peuvent être utilisées par la catégorie 9 à concurrence d’un maximum de 25 licences par mois.

Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.

Les captures des navires de pêche de pélagiques au frais ne sont pas plafonnées.

Les dispositions transitoires pour l’embarquement des marins prévues à l’annexe I (chapitre XV, point 6).

Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.


(1)  Les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 11 peuvent être utilisées par la catégorie 9 à concurrence d’un maximum de 25 licences par mois.

ANNEXE I

Conditions d’exercices de l’activité de pêche des navires de la Communauté dans les zones de pêche de la Mauritanie

CHAPITRE I

DOCUMENTATION REQUISE POUR LA DEMANDE DE LICENCE

1.   Lors de la première demande de licence de chaque navire, la Commission, à travers la délégation, soumet au ministère un formulaire de demande de licence complété pour chaque navire demandeur de licence selon le modèle figurant à l’appendice 1 de la présente annexe. Les informations concernant le nom du navire, son tonnage en GT, son numéro d’immatriculation externe, son indicatif radio, sa puissance motrice, sa longueur hors tout et son port d’attache, sont conformes à celles contenues dans le fichier communautaire des navires de pêche.

2.   Lors de la première demande, l’armateur est tenu d’accompagner sa demande de licence:

d’une copie authentifiée par l’État membre du certificat international de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en GT,

d’une photographie en couleur récente et certifiée par les autorités compétentes de l’État membre représentant le navire de vue latérale dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm × 10 cm.

3.   Toute modification de tonnage d’un navire entraîne l’obligation pour l’armateur du navire concerné de transmettre une copie authentifiée par l’État membre du nouveau certificat de jauge ainsi que la transmission des pièces ayant justifié cette modification notamment, la copie de la demande introduite par l’armateur à ses autorités compétentes, l’accord de ces autorités et le détail des transformations réalisées.

De même, une nouvelle photographie certifiée par les autorités compétentes de l’État membre est à remettre, en cas de changement dans la structure ou l’aspect extérieur du navire.

4.   Les demandes de licences de pêche ne sont introduites que pour les navires pour lesquels les documents requis conformément aux points 1, 2 et 3 ci-dessus ont été transmis.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DEMANDE, À LA DÉLIVRANCE ET À LA VALIDITÉ DES LICENCES

1.   Éligibilité à la pêche

1.1.   Tout navire qui souhaite exercer une activité de pêche dans le cadre du présent accord doit être éligible à l’exercice de la pêche en zones de pêche de Mauritanie.

1.2.   Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activité de pêche en Mauritanie. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration mauritanienne, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Mauritanie.

2.   Demandes de licences

2.1.   Pour les licences applicables aux navires de pêche pélagique, la Commission, à travers la délégation, soumet les demandes de licences au ministère au moins dix jours ouvrables avant le début des opérations de pêche, accompagnées des documents justifiant les caractéristiques techniques.

Pour tout autre type de licence, la Commission, à travers la délégation soumet trimestriellement au ministère, les listes des navires par catégorie de pêche, qui demandent à exercer leurs activités de pêche dans les limites fixées, dans les fiches techniques du protocole, au moins un mois avant le début de la période de validité des licences demandées. Ces listes sont accompagnées des preuves de paiement. Les demandes de licences non parvenues dans les délais ci-dessus ne sont pas traitées.

2.2.   Ces listes indiquent, par catégorie de pêche, le nombre de navires ainsi que, pour chaque navire, les principales caractéristiques, y compris les engins de pêche telles que mentionnées dans le Fichier communautaire des navires de pêche, le montant des paiements dus ventilés par rubrique et le nombre de marins mauritaniens.

2.3.   Un fichier contenant toutes les informations nécessaires à l’établissement des licences de pêche, y compris les éventuelles modifications des données des navires, est également joint à la demande de licence sous un format compatible avec les logiciels utilisés au ministère.

2.4.   Les demandes de licences ne sont recevables que pour les navires éligibles et ayant accompli toutes les formalités prévues aux points 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus.

2.5.   Les navires bénéficiant de licences de pêche dans les pays de la sous-région peuvent mentionner sur la demande de licence le pays, la (les) espèce(s) et la durée de validité de leurs licences dans le souci de faciliter leurs multiples entrées et les sorties de la zone de pêche.

2.6.   Toutes les données personnelles transmises dans le cadre des demandes de licences — et plus généralement de cet accord — ne peuvent être utilisées que dans le cadre de cet accord.

3.   Délivrance des licences

3.1.   Le ministère délivre les licences des navires, après présentation, par le représentant de l’armateur, des preuves de paiements individualisées par navire (quittances établies par le Trésor de Mauritanie), tels que spécifiés au chapitre IV, au moins dix jours avant le début de validité des licences. Ce délai est ramené à cinq jours dans le cas des navires pélagiques. Les licences sont disponibles auprès des services du ministère à Nouadhibou ou à Nouakchott.

3.2.   Les licences mentionnent, en outre, la durée de validité, les caractéristiques techniques du navire, le nombre de marins mauritaniens et les références des paiements des redevances ainsi que les conditions relatives à l’exercice des activités de pêche telles que prévues dans les fiches techniques appropriées.

3.3.   Les licences de pêche ne peuvent être délivrées que pour les navires ayant accompli toutes les formalités nécessaires à la délivrance des licences. Les navires qui recevront une licence seront inscrits sur la liste des navires autorisés à pêcher qui sera transmise simultanément à la Surveillance et à la Commission, à travers la délégation.

3.4   Les demandes de licences qui n’ont pas été délivrées par le ministère font l’objet d’une notification à la Commission, à travers la délégation. Le cas échéant, un avoir sur les paiements éventuels les concernant, après couverture du solde éventuel des amendes restant dues, est fourni par le ministère.

3.5.   Les deux parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système de licence électronique.

4.   Validité et utilisation des licences

4.1.   La licence n’est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance dans les conditions définies dans la fiche technique et précisées sur ladite licence.

Les licences sont délivrées pour des périodes de trois, six ou douze mois. Elles sont renouvelables.

Pour les navires pélagiques (catégories 9 et 11), les licences peuvent être mensuelles. Elles indiquent pour les chalutiers pélagiques (de la catégorie 9 uniquement) le quota autorisé à être pêché par le navire (voir chapitre XV, point 3). Le quota non pêché dans la période prévue par la licence peut être transféré pour une nouvelle licence pour le même navire ou transféré à un autre navire de la même catégorie.

Pour déterminer la validité des licences, il est fait référence aux périodes annuelles ainsi définies:

première période

:

du 1er août 2006 au 31 décembre 2006

deuxième période

:

du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007

troisième période

:

du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008

quatrième période

:

du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009

cinquième période

:

du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010

sixième période

:

du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

septième période

:

du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2012

Aucune licence ne peut débuter au cours d’une période annuelle et finir au cours de la période annuelle suivante.

4.2.   Chaque licence est délivrée au nom d’un navire déterminé; elle n’est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure dûment constatée par les autorités compétentes de l’État membre, et sur demande de la Commission, la licence d’un navire est remplacée, dans les meilleurs délais, par une licence pour un autre navire appartenant à la même catégorie de pêche, sans que le tonnage autorisé pour celle-ci ne soit dépassé.

4.3.   La licence à remplacer est remise par l’intermédiaire de la Commission à travers la délégation au ministère qui délivre la nouvelle licence.

4.4.   Les ajustements complémentaires aux montants payés qui s’avèrent nécessaires en cas de substitution de licence sont effectués avant la délivrance de la licence de substitution.

4.5.   La licence doit être détenue à tout moment à bord du navire bénéficiaire et présentée, lors de tout contrôle, aux autorités habilitées à cet effet.

CHAPITRE III

REDEVANCES

1.   Les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux annualisés fixés dans les fiches techniques du protocole. Dans le cas des licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 3 % ou 2 % respectivement pour couvrir les frais récurrents à l’établissement des licences. Les montants des redevances comprennent tout autre droit ou taxes y afférent, à l’exception de la taxe parafiscale (1), des taxes portuaires ou pour prestations de services (2). Jusqu’au 31 juillet 2008, une fraction de deux pourcent du montant des redevances correspondant aux frais d’observateurs sera payée sur un compte spécifique tel que prévu au chapitre IV de la présente annexe. Après cette période, et sans préjudice des dispositions prévues à l’article 12 du protocole, une affectation budgétaire pour le financement du corps assermenté et indépendant d’observateurs scientifiques et de contrôleurs sera inscrite dans la loi de finances, tel que prévu à l’annexe IV, et remplacera ce versement fractionné.

2.   Les redevances sont payables pour des périodes multiples du trimestre, à l’exception de périodes plus courtes prévues par le présent accord ou découlant de son application pour lesquelles elles sont payables au prorata de la validité effective de la licence.

3.   Un trimestre correspond à l’une des périodes de trois mois débutant soit le 1er octobre, soit le 1er janvier, soit le 1er avril, soit le 1er juillet, à l’exception de la première et de la dernière période du protocole où elles seront respectivement du 1er août 2006 au 30 septembre 2006 et du 1er mars 2012 au 31 juillet 2012.

CHAPITRE IV

MODALITÉS DE PAIEMENT

1.   Les paiements s’effectuent en euro comme suit:

a)

pour les redevances:

par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du Trésor de la Mauritanie;

b)

pour les frais relatifs aux frais d’observateurs scientifiques et la taxe parafiscale:

par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur de la Surveillance

c)

pour les amendes:

par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du Trésor de la Mauritanie;

d)

pour les pénalités de majoration de licences:

par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du ministère.

2.   Les montants visés au point 1. ci-dessus sont considérés comme effectivement encaissés si le Trésor ou le ministère en donnent confirmation, sur la base de notifications de la Banque centrale de Mauritanie.

3.   Avant l’entrée en vigueur du protocole, les autorités de Mauritanie fourniront à la Commission la liste des comptes de la Banque centrale de Mauritanie ouverts à l’étranger avec les détails facilitant les transferts internationaux (codes BIC et IBAN).

CHAPITRE V

COMMUNICATION DES DONNÉES RELATIVES AUX CAPTURES

1.   La durée de la marée d’un navire de la Communauté est définie comme suit:

soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche mauritanienne,

soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche mauritanienne et un transbordement,

soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche mauritanienne et un débarquement en Mauritanie.

2.   Journal de pêche

2.1.   Les capitaines des navires sont tenus d’inscrire quotidiennement toutes les opérations spécifiées dans le journal de pêche, dont le modèle est joint à l’appendice 2 de la présente annexe. Ce document doit être rempli correctement et lisiblement et signé par le capitaine du navire. Pour les navires pêchant des espèces hautement migratrices les dispositions du chapitre XIV de cette annexe sont d’application.

2.2.   Un journal de pêche qui présente des omissions ou des informations non conformes est considéré comme non tenu.

2.3.   À la fin de chaque marée, l’original du journal de pêche doit être transmis par le capitaine du navire à la Surveillance. Dans un délai de quinze jours ouvrables, l’armateur est tenu de transmettre une copie de ce journal aux autorités nationales de l’État membre ainsi qu’à la Commission, à travers la délégation.

2.4.   Le non-respect de l’une des dispositions prévues aux points 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus entraîne, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation mauritanienne, la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ses obligations.

2.5.   Les deux parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système de journal de pêche électronique.

2.6.   Pour les navires pélagiques (catégories 9 et 11), le contrôle des captures se fait lors des débarquements, transbordements ou à la fin de la marée.

3.   Journal de pêche annexe (déclarations de débarquement et transbordement)

3.1.   Lors d’un débarquement ou un transbordement, les capitaines des navires sont tenus de remplir lisiblement et correctement et de signer le journal de pêche annexe dont le modèle est joint en appendice 3 de la présente annexe.

3.2.   À la fin de chaque débarquement, l’armateur transmet l’original du journal de pêche annexe, à la Surveillance avec copie au ministère, dans un délai ne dépassant pas trente jours. Dans les mêmes délais, une copie sera transmise aux autorités nationales de l’État membre ainsi qu’à la Commission, à travers la délégation.

3.3.   À la fin de chaque transbordement autorisé, le capitaine remet immédiatement l’original du journal de pêche annexe à la Surveillance avec copie au ministère. Dans un délai de quinze jours ouvrables, une copie sera transmise aux autorités nationales de l’État membre ainsi qu’à la Commission, à travers la délégation.

3.4.   Le non-respect de l’une des dispositions prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ses obligations.

4.   Déclaration des captures trimestrielles

4.1.   La Commission, à travers la délégation notifie au ministère, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les quantités capturées, au cours du trimestre précédent, par tous les navires de la Communauté.

4.2.   Les données notifiées sont mensuelles et ventilées par type de pêche, par navire et pour toutes les espèces.

4.3.   Ces données sont également transmises au ministère au moyen d’un fichier informatique établi sous un format compatible avec les logiciels utilisés au ministère.

5.   Fiabilité des données

Les informations contenues dans les documents visés aux points 1, 2, 3 et 4 ci-dessus doivent refléter la réalité de la pêche pour qu’elles puissent constituer l’une des bases du suivi de l’évolution des ressources halieutiques.

CHAPITRE VI

CAPTURES ACCESSOIRES

1.   Les pourcentages de captures accessoires fixés dans les fiches techniques du protocole sont déterminés, à tout moment de la pêche, en fonction du poids total vif des captures gardées à bord, conformément à la réglementation mauritanienne.

2.   Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisés est sanctionné conformément à la réglementation mauritanienne et peut conduire à l’interdiction définitive de toutes les activités de pêche en Mauritanie pour les contrevenants, aussi bien les capitaines que les navires.

3.   La détention d’espèces non autorisée à bord des navires est interdite et est sanctionnée conformément à la réglementation mauritanienne.

CHAPITRE VII

DÉBARQUEMENTS EN MAURITANIE

Les parties contractantes, conscientes de l’intérêt d’une meilleure intégration en vue du développement conjoint de leur secteur des pêches respectif, ont convenu d’encourager les débarquements volontaires et d’arrêter les dispositions suivantes relatives à ces débarquements dans les ports mauritaniens.

Conditions générales et incitations financières

1.   Les débarquements se font au port mauritanien de Nouadhibou. L’armateur qui débarque choisit la date de débarquement. Il en informe les autorités portuaires mauritaniennes par télécopieur ou par courrier électronique, soixante-douze heures avant l’arrivée prévue au port, en indiquant son estimation de la quantité totale à débarquer. Les autorités portuaires confirment, par les mêmes moyens au consignataire ou à l’armateur, dans un délai de vingt-quatre heures, que les opérations de débarquement se dérouleront dans les vingt-quatre heures qui suivent l’arrivée au port.

2.   La durée des opérations de débarquement ne dépassera pas vingt-quatre heures après l’arrivée du navire au port.

3.   À la fin des opérations de débarquement, les autorités portuaires compétentes remettent au capitaine un certificat de débarquement.

4.   Pendant la présence du navire au port, ses marins pêcheurs bénéficient d’un régime de libre transit avec «livret maritime».

5.   Les navires de la Communauté qui débarquent ou transbordent en Mauritanie bénéficient d’une réduction sur la redevance de la licence pour la période au cours de laquelle le débarquement ou le transbordement a lieu. Le taux de réduction est de 25 % du coût de la licence en cours pour les navires qui débarquent et de 15 % pour les navires qui transbordent.

6.   Modalités d’application: les copies du ou des certificats de débarquement concernant les opérations effectuées par un navire sont transmises à la délégation. Lors d’une nouvelle demande de licence dudit navire, la délégation communique au ministère les copies des certificats accompagnés d’une demande de réduction de la redevance pour la nouvelle licence.

7.   Avant la fin du premier semestre d’application du présent protocole, le ministère communique à la délégation les informations suivantes:

les conditions générales de débarquement y compris les charges portuaires,

les établissements agréés conformément à la réglementation communautaire applicable en la matière,

les entrepôts sous douane,

la taille maximale et le nombre de navires qui peuvent y avoir accès,

les conditions et la capacité de stockage des produits congelés (– 22 °C), réfrigérés et frais,

les moyens et fréquence des transports en vue de l’acheminement des produits de la pêche vers les marchés extérieurs,

les conditions et prix moyens d’approvisionnement (carburants, vivres, etc.),

l’indicatif radio, les numéros de téléphone, de télécopieur et de télex ainsi que les horaires de fonctionnement des bureaux des autorités portuaires,

toute autre information susceptible de faciliter les opérations de débarquement.

Conditions fiscales et financières

Le navire communautaire débarquant à Nouadhibou est exempté de tout impôt ou taxe d’effet équivalent autre que les taxes et frais portuaires qui, dans les mêmes conditions, sont appliquées aux navires mauritaniens.

Le produit de la pêche bénéficie d’un régime économique sous douane conformément à la législation mauritanienne en vigueur. Par conséquent il est exonéré de toute procédure et droit de douane ou taxe d’effet équivalent lors de son entrée dans le port mauritanien ou de son exportation, et est considéré comme marchandise en «transit temporaire» («dépôt temporaire»).

L’armateur décide de la destination de la production de son navire. Celle-ci peut être transformée, stockée en régime sous douane, vendu en Mauritanie ou exportée (en devises).

Les ventes en Mauritanie, destinées au marché mauritanien, sont assujetties aux mêmes taxes et prélèvements que ceux appliqués aux produits de pêche mauritaniens.

Les bénéfices peuvent être exportés sans charges supplémentaires (exonération de droits de douane et de taxes d’effet équivalent).

CHAPITRE VIII

EMBARQUEMENT DES MARINS MAURITANIENS

1.   Sauf pour les thoniers senneurs qui s’efforcent d’embarquer au moins 1 marin mauritanien par navire, les thoniers canneurs qui embarquent obligatoirement 3 marins mauritaniens par navire et les navires pélagiques de la catégorie 11 pour lesquels des dispositions transitoires sont prévues au point 6 du chapitre XV de la présente annexe, chaque navire de la Communauté embarque obligatoirement à bord, pendant la durée effective de la marée, des marins mauritaniens, en nombre au moins égal à:

2 marins ainsi que 1 officier ou 1 observateur pour les navires d’un tonnage inférieur à 200 GT,

3 marins ainsi que 1 officier ou 1 observateur pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 200 GT et inférieur à 250 GT,

4 marins ainsi que 1 officier ou 1 observateur pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 250 GT et inférieur à 300 GT,

6 marins et 1 officier pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 300 GT et inférieur à 350 GT,

7 marins et 1 officier pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 350 GT et inférieur à 500 GT,

8 marins et 1 officier pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 500 GT et inférieur à 800 GT,

pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 800 GT et inférieur à 2 000 GT un nombre de marins équivalent à 37 % de l’équipage avec un minimum de 8 marins et 2 officiers,

pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 2 000 GT un nombre de marins équivalent à 37 % de l’équipage avec un minimum de 12 marins, et deux officiers.

1.2.   Pour les navires dont le tonnage est égal ou supérieur à 800 GT le nombre minimal de marins à embarquer est réduit de 2 pour chaque officier supplémentaire embarqué.

1.3.   Les armateurs choisissent librement les marins et officiers mauritaniens à embarquer sur leurs navires conformément aux dispositions prévues dans le code de la marine marchande.

2.   L’armateur ou son représentant communique au ministère les noms des marins mauritaniens embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l’équipage.

3.   La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de pêche communautaires. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

4.   Les contrats d’emploi des marins mauritaniens, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l’autorité compétente de Mauritanie. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

5.   L’armateur ou son représentant doit communiquer, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de la licence, une copie dudit contrat dûment visé par les autorités compétentes de l’État membre concerné, directement au ministère.

6.   Le salaire des marins mauritaniens est à la charge des armateurs. Il est fixé avant la délivrance des licences, d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins mauritaniens concernés ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins mauritaniens ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages mauritaniens, et doivent être conformes aux normes de l’OIT et en tous les cas pas inférieures à celles-ci.

7.   Si un ou plusieurs marins employés à bord ne se présentent pas à l’heure fixée pour le départ du navire, celui ci est autorisé à entamer la marée prévue après avoir informé les autorités compétentes du port d’embarquement de l’insuffisance du nombre de marins requis et avoir mis à jour son rôle d’équipage. Ces autorités en informent le ministère.

L’armateur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que son navire embarque le nombre de marins requis par le présent accord, au plus tard, lors de la marée suivante.

8.   En cas de non embarquement de marins mauritaniens pour des raisons autres que celle visée au point précédant, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser une somme forfaitaire de 20 EUR par jour de pêche dans la zone de pêche mauritanienne par marin, dans un délai maximum de trois mois.

Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs mauritaniens et sera versée au compte indiqué au point 1 b) du chapitre IV de la présente annexe.

9.   La Commission, à travers la délégation, communique au ministère, semestriellement, la liste des marins mauritaniens embarqués à bord des navires de la Communauté, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, avec mention de leur inscription à la matricule des gens de mer et l’indication des navires sur lesquels les embarquements ont eu lieu.

10.   Sans préjudice des dispositions du point 7 ci-dessus, le non respect répété par les armateurs de l’embarquement du nombre de marins mauritaniens prévu, entraîne la suspension automatique de la licence de pêche du navire jusqu’à l’accomplissement de cette obligation.

CHAPITRE IX

VISITES TECHNIQUES

1.   Une fois par an, ainsi que suite à des modifications de son tonnage ou de changements de catégorie de pêche impliquant l’utilisation de types d’engins de pêche différents, tout navire de la Communauté doit se présenter au port de Nouadhibou ou de Nouakchott afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s’effectuent obligatoirement dans un délai de quarante-huit heures suivant l’arrivée du navire au port.

Les modalités pour les visites techniques des navires thoniers, des palangriers de surface et des navires de pêche pélagique sont fixées aux chapitres XIV et XV de la présente annexe.

2.   À l’issue de la visite conforme, une attestation est délivrée au capitaine du navire pour une validité égale à celle de la licence et prolongée, gratuitement, de facto pour les navires renouvelant leur licence dans l’année. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord.

3.   La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord et à vérifier que les dispositions concernant l’équipage mauritanien sont remplies.

4.   Les frais afférents aux visites sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation mauritanienne et communiqué à la partie communautaire. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services.

5.   Le non-respect de l’une des dispositions prévues aux points 1 et 2 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ses obligations.

CHAPITRE X

IDENTIFICATION DES NAVIRES

1.   Les marques d’identification de tout navire de la Communauté doivent être conformes à la réglementation communautaire en la matière. Cette réglementation doit être communiquée au ministère avant la mise en vigueur du présent protocole. Toute modification de celle-ci doit être notifiée au ministère au moins un mois avant son entrée en vigueur.

2.   Tout navire qui dissimule ses marquages, son nom ou son immatriculation s’expose aux sanctions prévues par la réglementation mauritanienne en vigueur.

CHAPITRE XI

SUSPENSION OU RETRAIT DE LICENCES

Si une suspension ou un retrait définitif de licence sont décidés par les autorités mauritaniennes, en application du présent protocole et de la réglementation mauritanienne, à l’encontre d’un navire de la Communauté, le capitaine de ce navire est tenu de cesser immédiatement toutes activités de pêche et de regagner sans tarder le port de Nouadhibou pour remettre l’original de la licence à la Surveillance. Dès l’accomplissement des formalités exigées, le ministère informe la Commission, à travers la délégation de la levée de la suspension et la licence est restituée.

CHAPITRE XII

INFRACTIONS

1.   Toutes les infractions sont sanctionnées conformément à la réglementation mauritanienne.

2.   Pour les infractions de pêche graves et très graves, telles que définies par la réglementation mauritanienne, le ministère se réserve le droit d’interdire provisoirement ou définitivement toutes les activités de pêche en Mauritanie aux navires, aux capitaines et, le cas échéant, aux armateurs impliqués dans la commission de ces infractions.

CHAPITRE XIII

AMENDES

Le montant de l’amende appliquée à un navire de la Communauté est déterminé conformément à la réglementation mauritanienne à l’intérieur d’une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévus par la réglementation mauritanienne. Ce montant est arrêté conformément à la procédure prévue au chapitre VI, point 3 de l’annexe II. Le montant de l’amende appliquée est converti en euro par la Surveillance au taux appliqué par la Banque centrale de Mauritanie au moment de l’infraction, et les deux montants sont communiqués simultanément à l’armateur et à la Commission, à travers la délégation.

La réglementation mauritanienne, ainsi que ses modifications ultérieures, sont communiquées à la partie communautaire.

CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES PÊCHANT LES ESPÈCES HAUTEMENT MIGRATRICES

(THONIERS ET PALANGRIERS DE SURFACE)

1.   Les licences des thoniers senneurs, des thoniers canneurs et des palangriers de surface sont délivrées pour des périodes qui coïncident avec les années civiles sauf pour la première et dernière année du présent protocole.

La licence originale doit être conservée en permanence à bord du navire et présentée à toute demande des autorités compétentes mauritaniennes, chargées de la surveillance. La Communauté européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est demandée conformément aux dispositions du présent protocole. Ce projet est notifié aux autorités de la Mauritanie dès son établissement et ensuite chaque fois qu’il est mis à jour. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance adressée par la Commission européenne aux autorités mauritanienne, le navire est inscrit par l’autorité compétente de Mauritanie sur une liste des navires autorisées à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste est envoyée à l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.

Dès présentation des preuves de paiement de l’avance, le ministère établit la licence et inscrit le navire concerné sur la liste des navires autorisés à pêcher qui est transmise à la Surveillance et à la Commission, à travers la délégation.

2.   Avant de recevoir sa licence, chaque navire se soumet aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections peuvent se faire dans un port étranger à convenir. L’ensemble des frais liés à cette inspection est à la charge de l’armateur

3.   Les licences sont délivrées après versement, par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie en faveur du Trésor de la Mauritanie, d’une somme forfaitaire correspondant à l’avance indiquée dans les fiches techniques du protocole. Cette somme forfaitaire sera établie au prorata du temps de la validité de la licence pour la première et la dernière année de l’accord (3).

4.   Les navires sont astreints à tenir un journal de bord, selon le modèle ICCAT joint en appendice 4 de la présente annexe, pour chaque période de pêche passée dans les eaux mauritaniennes. Il est rempli même en cas d’absence de captures.

Pour les périodes pour lesquelles un navire visé au précédent alinéa ne s’est pas trouvé dans les eaux mauritaniennes, il est tenu de remplir le journal de bord visé ci-dessus avec la mention «Hors ZEE Mauritanie».

Dans le délai de quinze jours ouvrables après leur arrivée au port de débarquement, les journaux de bord visés au présent point sont transmis au ministère et aux autorités nationales de l’État membre.

Le non-respect de l’une des dispositions prévues ci-dessus entraîne, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation mauritanienne, la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ses obligations.

5.   Sous réserve des vérifications que la Mauritanie souhaiterait effectuer, la Commission à travers la délégation soumet au ministère avant le 15 juin de chaque année un décompte des redevances dues au titre de la campagne annuelle précédente, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et validées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données de captures dans les États membres, tel que l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Espanol de Oceanografia), INIAP ( Instituto Nacional de Investigaçao Agraria e das Pescas) et l’IMROP (Institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches).

6.   Pour la dernière année d’application de l’accord, le décompte des redevances dues au titre de la campagne précédente est notifié dans les quatre mois suivant l’expiration de l’accord.

7.   Le décompte définitif est transmis aux armateurs concernés qui disposent d’un délai de trente jours, à compter de la notification et de l’approbation des montants par le ministère, pour s’acquitter de leurs obligations financières auprès de leurs autorités compétentes. Le paiement libellé en euro, établi en faveur du Trésor de la Mauritanie à l’un des comptes mentionnés au chapitre IV, est effectué au plus tard un mois et demi après ladite notification.

Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l’avance visée au point 4, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.

8.   Par dérogation aux dispositions de l’annexe II, chapitre I, les navires sont astreints, dans les trois heures avant chaque entrée et sortie de zone à communiquer directement aux autorités mauritaniennes, prioritairement par télécopieur, et, à défaut, par radio leur position et les captures détenues à bord.

Le numéro du télécopieur et la fréquence radio sont communiqués par la Surveillance.

Une copie des communications par télécopieur ou de l’enregistrement des communications radio est conservée par les autorités mauritaniennes et les armateurs jusqu’à l’approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visé au point 5.

9.   Les thoniers senneurs, sur demande des autorités mauritaniennes et de commun accord avec les armateurs concernés, embarquent à bord pour une période convenue un observateur scientifique par navire.

CHAPITRE XV

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE PÉLAGIQUE

1.   La licence originale doit être conservée en permanence à bord du navire et présentée à toute demande des autorités compétentes mauritaniennes. Si pour des raisons pratiques, l’original de la licence n’a pu être acheminé vers le navire immédiatement après la délivrance par le ministère, la détention à bord d’une copie ou d’une télécopie suffira durant une période maximale de dix jours.

2.   Les inspections techniques des navires pourront avoir lieu en Europe. Dans ce cas-là, les frais de voyage et de séjour de deux personnes qui seront désignées par le ministère pour effectuer ces inspections seront à la charge des armateurs.

3.   Les montants des redevances comprennent tout autre droit ou taxes y afférent, à l’exception de la taxe parafiscale, des taxes portuaires, ou pour prestations de services.

Pour toute tonne pêchée au-delà du tonnage de référence alloué à chaque navire pélagique congélateur de la catégorie 9, un paiement de 15 EUR par tonne sera effectué par les armateurs au profit du Trésor public mauritanien. Les décomptes de captures seront arrêtés d’un commun accord dans un délai à convenir entre les parties.

Le principe de plafond de captures ne s’applique pas aux navires pélagiques au frais de la catégorie 11.

Les paiements des redevances ainsi que des éventuels montants additionnels sont effectués sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie en faveur du Trésor de la Mauritanie.

4.   Les navires de pêche pélagique communiqueront à la Surveillance leur intention d’entrée ou de sortie des zones de pêche mauritanienne. Cette communication devra se faire douze heures à l’avance pour les entrées et trente-six heures à l’avance pour les sorties. Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également le volume et espèces des captures détenues à bord

5.   Les armateurs prendront les dispositions utiles pour l’acheminement, à leurs frais, des marins et observateurs scientifiques mauritaniens.

6.   Les navires pélagiques de la catégorie 11 sont soumis aux dispositions suivantes en ce qui concerne l’embarquement des marins:

pendant les six premiers mois de leurs activités dans les zones de pêche mauritaniennes, les navires sont dispensés d’embarquer des marins mauritaniens,

pendant les six mois suivants d’activités, les navires embarquent 50 % des marins prévus dans le paragraphe 1 du chapitre VIII.

Au terme de ces deux périodes de six mois, les dispositions prévues au paragraphe 1 du chapitre VIII, s’appliquent aux navires de la catégorie 11.


(1)  Dont les barèmes pour les navires de pêche industrielle, payables en devises, conformément au décret portant institution de la taxe parafiscale sont les suivants (1 ujb = 1 GT)

Catégorie pêche Crustacés, Céphalopodes et Démersaux

Catégorie pêche Pélagiques (petits et grands)

Tonnage

Montant par trimestre (MRO)

Tonnage

Montant par mois (MRO)

< 99 ujb

50 000

< 2 000 ujb

50 000

100-200 ujb

100 000

–3 000 ujb

150 000

200-400 ujb

200 000

3-5 000 ujb

500 000

400-600 ujb

400 000

5-7 000 ujb

750 000

> 600 ujb

600 000

7-9 000 ujb

1 000 000

 

 

> 9 000 ujb

1 300 000

(2)  Les deux parties s’accordent pour évaluer le montant de la taxe parafiscale à appliquer aux navires thoniers senneurs.

(3)  Les deux parties s’accordent pour évaluer le montant de la taxe parafiscale à appliquer aux navires thoniers senneurs.

Appendice 1

Accord de pêche Mauritanie — Communauté européenne

Demande de licence de pêche

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Appendice 2

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Appendice 3

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Appendice 4

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ANNEXE II

Coopération en matière de contrôle des activités de pêche des navires de la Communauté dans les zones de pêche de la République islamique de Mauritanie

CHAPITRE I

ENTRÉES ET SORTIES DE LA ZONE DE PÊCHE DE LA MAURITANIE

1.   À l’exception des navires thoniers, des palangriers de surface et des navires de pêche pélagique (dont les délais obéissent aux dispositions des chapitres XIV et XV de l’annexe I), les navires de la Communauté opérant dans le cadre du présent accord doivent obligatoirement communiquer:

a)

les entrées

Celles-ci doivent être notifiées au moins trente-six heures à l’avance et les informations suivantes doivent être fournies:

la position du navire lors de la communication,

le jour, la date et l’heure approximative d’entrée dans la ZEE mauritanienne,

les captures par espèce détenues à bord au moment de la communication, pour les navires qui ont indiqué antérieurement la possession d’une licence de pêche pour une autre zone de pêche de la sous-région. Dans ce cas, la Surveillance aura accès au journal de pêche relatif à cette autre zone de pêche et la durée de l’éventuel contrôle ne pourrait dépasser le délai prévu au point 4 du présent chapitre;

b)

les sorties

Celles-ci doivent être notifiées au moins quarante-huit heures à l’avance, et les informations suivantes doivent être fournies:

la position du navire lors de la communication,

le jour, la date et l’heure de sortie de la ZEE mauritanienne,

les captures, par espèce, détenues à bord au moment de la communication.

2.   Les armateurs communiquent à la Surveillance les entrées et les sorties de leurs navires de la ZEE mauritanienne par télécopie, courrier électronique, ou courrier porté aux numéros de télécopieur et adresse repris en appendice 1 de la présente annexe.

Toute modification des numéros de communication et d’adresses sera notifiée à la Commission, à travers la délégation, dans un délai de quinze jours avant son entrée en vigueur.

3.   Au cours de leur présence dans la ZEE mauritanienne, les navires communautaires doivent veiller en permanence les fréquences d’appel internationales (VHF Chanel 16 ou HF 2182).

4.   À la réception des messages de sortie de la zone de pêche, les autorités mauritaniennes se réservent le droit de décider d’effectuer un contrôle avant la sortie des navires sur la base d’un échantillonnage en rade du port de Nouadhibou ou celui de Nouakchott.

Ces opérations de contrôle ne devraient pas durer plus de trois heures.

5.   Le non-respect des dispositions prévues aux points 1 à 3 ci-dessus entraîne les sanctions suivantes:

a)

pour la première fois:

le navire est dérouté, si possible,

la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor,

le navire paie une amende égale au minimum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne;

b)

pour la deuxième fois:

le navire est dérouté, si possible,

la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor,

le navire paie une amende égale au maximum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne,

la licence est annulée pour le reliquat de sa période de validité;

c)

pour la troisième fois:

le navire est dérouté, si possible,

la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor,

la licence est retirée définitivement,

le capitaine et le navire sont interdits d’activité en Mauritanie.

6.   En cas de fuite du navire contrevenant, le ministère informe la Commission et l’État membre de pavillon afin que les sanctions prévues au point 5 ci-dessus puissent être appliquées.

CHAPITRE II

PASSAGE INOFFENSIF

Lorsque les navires de pêche de la Communauté exercent leur droit de passage inoffensif et de navigation dans les zones de pêche de la Mauritanie conformément aux dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et des législations nationales et internationales en la matière, ils doivent maintenir tous les engins de pêche dûment arrimés à bord, de sorte qu’ils ne puissent être immédiatement utilisables.

CHAPITRE III

TRANSBORDEMENTS

1.   Les transbordements des captures des navires de la Communauté s’effectuent exclusivement en rade des ports mauritaniens et dans les zones prévues à l’appendice 5 de la présente annexe.

2.   Tout navire de la Communauté qui désire effectuer un transbordement des captures se soumet à la procédure prévue aux points 3 et 4 ci-dessous.

3.   Les armateurs de ces navires notifient à la Surveillance, au moins trente-six heures à l’avance, par les moyens de communication prévus au point 2 du chapitre I de la présente annexe les informations suivantes:

le nom des navires de pêche devant transborder,

le nom du cargo transporteur,

le tonnage par espèce à transborder,

le jour, la date et l’heure du transbordement.

La Surveillance communique sa réponse dans un délai de vingt-quatre heures maximum.

4.   Le transbordement est considéré comme une sortie des zones de pêche de la Mauritanie. Les navires doivent donc remettre à la Surveillance les originaux du journal de pêche et du journal de pêche annexe et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir de la zone de pêche de la Mauritanie.

5.   Toute opération de transbordement des captures non visée aux points 1 à 4 ci-dessus est interdite dans la ZEE mauritanienne. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation mauritanienne en vigueur.

6.   La partie mauritanienne se réserve le droit de refuser le transbordement si le navire transporteur s’est livré à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la ZEE mauritanienne.

CHAPITRE IV

INSPECTION ET CONTRÔLE

1.   Les capitaines des navires de la Communauté, permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire de la Mauritanie chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.

La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

2.   La partie communautaire s’engage à maintenir le programme spécifique de contrôle dans les ports communautaires. Ce programme est communiqué au ministère qui se réserve le droit de demander d’assister à ces contrôles selon les dispositions prévues au chapitre V. Des résumés des rapports des contrôles effectués sont transmis périodiquement au ministère.

CHAPITRE V

SYSTÈME D’OBSERVATION CONJOINTE DES CONTRÔLES À TERRE

Les deux parties décident de mettre en place un système d’observation conjointe des contrôles à terre, visant à améliorer l’efficacité du contrôle. À cette fin, elles désignent des représentants qui assistent aux opérations de contrôle et inspections effectuées par les services nationaux de contrôle respectifs et peuvent effectuer des observations sur la mise en œuvre du présent accord.

Ces représentants doivent posséder:

une qualification professionnelle,

une expérience adéquate en matière de pêche, et

une connaissance approfondie des dispositions de l’accord et du présent protocole.

Lorsque ces représentants assistent aux inspections, celles-ci sont menées par les services nationaux de contrôle et ces représentants ne peuvent, de leur propre initiative, exercer les pouvoirs d’inspection conférés aux fonctionnaires nationaux.

Lorsque ces représentants accompagnent les fonctionnaires nationaux, ils ont accès aux navires, locaux et documents qui font l’objet d’une inspection par ces fonctionnaires, afin de collecter des données à caractère non nominatif nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

Les représentants accompagnent les services nationaux de contrôle dans leurs visites dans les ports à bord des navires à quai, les centres de vente aux enchères publiques, les magasins des mareyeurs, les entrepôts frigorifiques et autres locaux reliés aux débarquements et stockages du poisson avant la première vente sur le territoire où a lieu la première mise sur le marché.

Les représentants établissent et soumettent un rapport tous les quatre mois concernant les contrôles auxquels ils ont assisté. Ce rapport est adressé aux autorités compétentes. Une copie est fournie par ces autorités à l’autre partie contractante.

1.   Mise en œuvre

L’autorité compétente de contrôle d’une partie contractante communique par écrit à l’autre partie contractante, au cas par cas, les missions d’inspection qu’elle a décidé d’effectuer dans son port avec un préavis de dix jours.

L’autre partie contractante notifie, avec un préavis de cinq jours, son intention d’envoyer un représentant.

La durée de la mission du représentant ne devrait pas dépasser quinze jours.

2.   Confidentialité

Le représentant aux opérations de contrôle conjoint respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord des navires et autres installations, ainsi que la confidentialité de tous les documents auxquels il a accès.

Le représentant ne communique les résultats de ses travaux qu’à ses autorités compétentes.

3.   Localisation

Le présent programme s’applique aux ports communautaires de débarquement et aux ports mauritaniens.

4.   Financement

Chaque partie contractante prend en charge tous les frais de son représentant aux opérations de contrôle conjoint y compris ceux du déplacement et du séjour.

CHAPITRE VI

PROCÉDURE EN CAS D’ARRAISONNEMENT ET D’APPLICATION DE SANCTIONS

1.   Transmission de l’information

La Surveillance informe la délégation dans les meilleurs délais possibles, sans toutefois dépasser les quarante-huit heures ouvrables, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d’un navire de pêche de la Communauté, intervenu dans les zones de pêche de la Mauritanie, et, en cas d’arraisonnement, transmet un rapport succinct des circonstances et raisons qui ont conduit à celui-ci.

2.   Procès-verbal d’arraisonnement

Le procès verbal d’arraisonnement est établi par la Surveillance fidèlement sur la base des infractions éventuelles constatées et consignées sur le rapport de visite établi suite au contrôle du navire. Ce rapport de visite doit être signé par le capitaine du navire qui peut y formuler ses réserves

Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée.

Sur demande de la Surveillance, le capitaine doit conduire son navire au port de Nouadhibou. Dans le cas contraire et après cessation de l’infraction, le navire continue sa pêche. L’armateur contactera sans délai le ministère pour parvenir à une solution concernant ce délit. Si la question n’est pas réglée dans les soixante-douze heures, un cautionnement bancaire devra être mis en place par l’armateur pour couvrir les amendes éventuelles

Si le navire est dérouté vers le port de Nouadhibou, il sera retenu au port jusqu’à l’accomplissement des formalités administratives d’usage prévues en cas d’arraisonnement.

3.   Règlement de l’arraisonnement

3.1.   Conformément au présent protocole et à la réglementation mauritanienne, les infractions peuvent se régler soit par voie transactionnelle, soit par voie judiciaire.

3.2.   En cas de procédure transactionnelle, le montant de l’amende appliquée est déterminé à l’intérieur d’une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévus par la réglementation mauritanienne.

3.3.   Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire en euros égale à la contre-valeur du maximum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne est déposée par l’armateur auprès d’une banque désignée par le ministère.

3.4.   La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée par le ministère dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par le ministère.

3.5.   La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:

soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 3.3 ci-dessus et son acceptation par le ministère, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.

4.   Suivi des règlements

Toutes les informations relatives à des infractions commises par les navires communautaires sont régulièrement communiquées à la Commission, à travers la délégation.

CHAPITRE VII

SUIVI PAR SATELLITE DES NAVIRES DE PÊCHE

1.   Tous les navires de pêche, pêchant dans le cadre de cet accord, seront suivis par satellite lorsqu’ils se trouveront dans la ZEE mauritanienne.

2.   Aux fins du suivi par satellite, les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE mauritanienne sont reprises à l’appendice 4.

3.   Les parties procéderont à un échange d’informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone et de télécopieur et les adresses électroniques (Internet ou https) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle. Les informations concernant le centre de contrôle mauritanien sont indiquées en appendice 1 de cette annexe.

4.   La position des navires est déterminée avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

5.   Lorsqu’un navire pêchant dans le cadre de l’accord et faisant l’objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans la ZEE mauritanienne, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l’État de pavillon à la Surveillance (FMC) avec une périodicité maximale de une heure (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme Rapports de Position.

6.   Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, ou tout autre protocole sécurisé. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau joint en appendice 3.

7.   En cas de défaillance technique ou de panne affectant l’appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au centre de contrôle de l’État de pavillon et au FMC mauritanien par fax les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d’envoyer un Rapport de Position global toutes les quatre heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire sur une base horaire selon les conditions prévues au point 5. Il est recommandé aux armateurs, à titre de précaution, d’avoir une deuxième balise à bord.

Le centre de contrôle de l’État de pavillon envoie immédiatement ces messages au FMC mauritanien. L’équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal de cinq jours. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE mauritanienne ou rentrer dans un des ports mauritaniens.

En cas de problème technique grave exigeant un délai supplémentaire, une dérogation pour un maximum de quinze jours pourrait être accordée sur demande du capitaine. Dans ce cas là, les dispositions prévues au point 7 restent applicables et tous les navires, à l’exception des thoniers, devront rentrer au port pour faire embarquer un observateur scientifique mauritanien.

8.   Les centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans la ZEE mauritanienne avec une périodicité de une heure. Au cas où le suivi des navires ne s’effectue pas dans les conditions prévues, le FMC mauritanien en est immédiatement informé et la procédure prévue au point 7 sera applicable.

9.   Si le FMC mauritanien constate que l’État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, la Commission, à travers la délégation en sera immédiatement informée

10.   Les données de surveillance communiquées à l’autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et surveillance par les autorités mauritaniennes de la flotte communautaire pêchant dans le cadre du présent accord. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d’autres parties.

11.   Les composantes du logiciel et matériel de l’équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables et ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement.

Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d’endommager, de rendre non opérationnel ou d’interférer avec le système de suivi par satellite.

Les capitaines de navire s’assureront que:

les données ne sont pas altérées,

l’antenne ou les antennes liées à l’équipement du suivi par satellite ne soient obstruées,

l’alimentation électrique de l’équipement de suivi par satellite ne soit interrompue,

l’équipement de suivi par satellite ne soit démonté.

12.   Les parties conviennent d’échanger, sur demande, des informations concernant l’équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l’autre partie aux fins des présentes dispositions.

13.   Tout litige concernant l’interprétation ou l’application des présentes dispositions fait l’objet de consultation entre les parties dans le cadre de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.

14.   En cas de doute sur un navire déterminé, le FMC mauritanien adressera une demande au FMC de l’État membre du pavillon qui lui transmettra sans délai les positions géographiques (polling) de ce navire pendant la période indiquée dans la demande.

15.   Les deux parties, au sein de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord, s’engagent à trouver les solutions les plus adéquates afin de:

a)

Lever, avant la fin de l’année 2006, l’ensemble des problèmes techniques susceptibles d’affecter l’efficacité du système VMS dans les zones de pêches mauritaniennes;

b)

Analyser ensemble les voies et moyens permettant de renforcer la coopération en vue d’améliorer la mise en œuvre des dispositions VMS, et notamment de favoriser la transmission simultanée des données par les navires européens aux FMC de l’État membre du pavillon et de la Surveillance.

CHAPITRE VIII

OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES MAURITANIENS À BORD DES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

Il est établi un système d’observation à bord des navires de la Communauté.

1.   Tout navire de la Communauté détenteur d’une licence en zones de pêche de Mauritanie, embarque à son bord un observateur scientifique mauritanien sauf les thoniers senneurs pour lesquels l’embarquement se fait à la demande du ministère. Dans tous les cas, il ne peut être embarqué qu’un seul observateur scientifique à la fois par navire.

Le ministère communique à la Commission, à travers la délégation, chaque trimestre, avant la délivrance des licences, la liste des navires désignés pour embarquer un observateur scientifique.

2.   La durée de l’embarquement d’un observateur scientifique à bord d’un navire est d’une marée. Cependant, sur demande explicite du ministère, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par le ministère lors de la communication du nom de l’observateur scientifique désigné pour embarquer sur le navire en question.

De même, en cas de marée écourtée, l’observateur scientifique peut être amené à effectuer une nouvelle marée sur le même navire.

3.   Le ministère informe la Commission, à travers la délégation des noms des observateurs scientifiques désignés, munis des documents requis, au minimum sept jours ouvrables avant la date prévue pour leur embarquement.

4.   Tous les frais liés aux activités des observateurs scientifiques, y inclus le salaire, les émoluments, les indemnités de l’observateur scientifique sont à la charge du ministère. En cas d’embarquement ou de débarquement de l’observateur scientifique à partir d’un port étranger, les frais de voyage, ainsi que les indemnités journalières sont à la charge de l’armateur, jusqu’à l’arrivée de l’observateur à bord du navire ou au port mauritanien.

5.   Les capitaines des navires désignés pour accueillir un observateur scientifique à bord prennent toutes les dispositions pour l’embarquement et le débarquement de l’observateur scientifique.

Les conditions de séjour à bord de l’observateur scientifique sont celles des officiers du navire.

L’observateur scientifique dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses fonctions, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, c’est à dire, au journal de pêche, au journal de pêche annexe et au livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches d’observation.

6.   L’embarquement ou le débarquement de l’observateur scientifique s’effectue en général dans les ports mauritaniens au début de la première marée, suivant la notification de la liste des navires désignés, notification qui doit intervenir vingt jours avant le début de la marée.

Les armateurs notifient au ministère, par les moyens de communication cités au chapitre I de la présente annexe, dans un délai de quinze jours, à partir de cette notification, les dates et le port prévus pour l’embarquement de l’observateur scientifique.

7.   L’observateur scientifique doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date arrêtée pour son embarquement. Au cas où l’observateur scientifique ne se présenterait pas, le capitaine du navire informe la Surveillance qui procède dans les deux heures qui suivent au remplacement dudit observateur. Dans le cas contraire, le navire est en droit de quitter le port muni d’une attestation d’absence de l’observateur scientifique. Toutefois, le ministère pourrait procéder, à ses frais, à l’embarquement d’un nouvel observateur scientifique, sans perturber l’activité de pêche du navire.

8.   Le non-respect par l’armateur de l’une de ces dispositions ci-dessus relatives à l’observateur scientifique entraîne la suspension automatique de la licence jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ses obligations.

9.   L’observateur scientifique doit posséder:

une qualification professionnelle,

une expérience adéquate en matière de pêche, et

une connaissance approfondie des dispositions du présent protocole et de la réglementation mauritanienne en vigueur.

10.   L’observateur scientifique veille au respect des dispositions du présent protocole par les navires de la Communauté opérant dans la zone de pêche de la Mauritanie.

Il fait un rapport à ce sujet. En particulier, il:

observe les activités de pêche des navires,

relève la position des navires engagés dans des opérations de pêche,

procède à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,

fait le relevé des engins de pêche et des maillages des filets utilisés.

11.   Toutes les tâches d’observation sont limitées aux activités de pêche et aux activités connexes régies par le présent protocole.

12.   L’observateur scientifique:

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche,

utilise les instruments et procédures de mesures agréées pour le mesurage des maillages des filets utilisés dans le cadre du présent accord,

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant audit navire.

13.   À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur scientifique établit un rapport selon le modèle figurant en appendice 2 de la présente annexe. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l’observateur scientifique.

Le ministère transmet, pour information, chaque mois à la Commission, à travers la délégation les rapports du mois précédent.

CHAPITRE IX

REJETS EN MER

Les deux parties examinent la problématique des rejets en mer effectués par les navires de pêche et étudient les voies et moyens de leur valorisation.

CHAPITRE X

LUTTE CONTRE LA PÊCHE ILLICITE

En vue de prévenir et de lutter contre les activités de pêche illicite dans les zones de pêche de la Mauritanie qui nuisent à la politique de gestion des ressources halieutiques, les deux parties sont convenues de procéder à des échanges réguliers d’informations sur ces activités.

En plus des mesures que les deux parties appliquent sur la base de leur réglementation en vigueur, elles se consultent sur les actions additionnelles à prendre séparément ou conjointement.

À cet effet, elles renforcent leur coopération visant notamment la lutte contre les activités de pêche illicite.

Appendice 1

Accord de pêche Mauritanie-Communauté européenne — Coordonnées de la Surveillance

Délégation à la Surveillance des Pêches maritimes (DSPCM)

Adresse

:

Boîte Postale (BP) 260 Nouadhibou

Mauritanie

Téléphone

:

(222) 574 57 01

Fax

:

(222) 574 63 12

E-mail

:

dspcm@toptechnology.mr

Coordonnées du FMC mauritanien

Nom du FMC

:

DSPCM SSN

Tél. SSN

:

(222) 574 67 43/574 56 26

Fax SSN

:

(222) 574 67 43

Email SSN

:

dspcm@toptechnology.mr

Adresse X25

:

20803403006315

Appendice 2

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Appendice 3

Communication des messages VMS en Mauritanie

Rapport de position

Donnée

Code

Obligatoire/facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Donnée relative au système — indique le début de l’enregistrement

Destinataire

AD

O

Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

Expéditeur

FR

O

Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

État du pavillon

FS

F

 

Type de message

TM

O

Donnée relative au message — type de message «POS»

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative au navire — indicatif international d’appel radio du navire

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

O

Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro)

Numéro d’immatriculation externe

XR

O

Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LA

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés, minutes et secondes N/S DDMM.m (WGS-84)

Longitude

LO

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés, minutes et secondes N/S DDMMSS.m (WGS-84)

Cap

CO

O

Route du navire à l’échelle de 360°

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date

DA

O

Donnée relative à la position du navire — date d’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position du navire — heure d’enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l’enregistrement

ER

O

Donnée relative au système — indique la fin de l’enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.

Appendice 4

Limites de la ZEE mauritanienne

Coordonnées de la ZEE/Protocole

VMS UE

1

Limite frontalière sud

Lat. 16° 04′ 00″ N

Long. 19° 58′ 00″ W

2

Coordonnées

Lat. 16° 30′ 00″ N

Long. 19° 54′ 00″ W

3

Coordonnées

Lat. 17° 00′ 00″ N

Long. 19° 47′ 00″ W

4

Coordonnées

Lat. 17° 30′ 00″ N

Long. 19° 33′ 00″ W

5

Coordonnées

Lat. 18° 00′ 00″ N

Long. 19° 29′ 00″ W

6

Coordonnées

Lat. 18° 30′ 00″ N

Long. 19° 28′ 00″ W

7

Coordonnées

Lat. 19° 00′ 00″ N

Long. 19° 43′ 00″ W

8

Coordonnées

Lat. 19° 23′ 00″ N

Long. 20° 01′ 00″ W

9

Coordonnées

Lat. 19° 30′ 00″ N

Long. 20° 04′ 00″ W

10

Coordonnées

Lat. 20° 00′ 00″ N

Long. 20° 14′ 30″ W

11

Coordonnées

Lat. 20° 30′ 00″ N

Long. 20° 25′ 30″ W

12

Limite frontalière nord

Lat. 20° 46′ 00″ N

Long. 20° 04′ 32″ W

Appendice 5

Coordonnées de la zone permise pour le transbordement en rade du port de Nouadhibou

(BUOY 2 = N 20° 43′ 6″ W 17° 01′ 8″)

1

Coordonnées

Lat. 20° 43′ 6″ N

Long. 17° 01′ 4″ W

2

Coordonnées

Lat. 20° 43′ 6″ N

Long. 16° 58′ 5″ W

3

Coordonnées

Lat. 20° 46′ 6″ N

Long. 16° 58′ 5″ W

4

Coordonnées

Lat. 20° 46′ 7″ N

Long. 17° 00′ 4″ W

5

Coordonnées

Lat. 20° 45′ 3″ N

Long. 17° 00′ 4″ W

6

Coordonnées

Lat. 20° 45′ 3″ N

Long. 17° 01′ 5″ W


Coordonnées de la zone permise pour le transbordement en rade du port de Nouakchott

1

Coordonnées

Lat. 18° 01′ 5″ N

Long. 16° 07′ W

2

Coordonnées

Lat. 18° 01′ 5″ N

Long. 16° 03′ 8″ W

3

Coordonnées

Lat. 17° 59′ N

Long. 16° 07′ W

4

Coordonnées

Lat. 17° 59′ N

Long. 16° 03′ 8″ W

ANNEXE III

EFFORT DE PÊCHE GLOBAL (2005)

Catėgorie

Type de navire

Effort total

Nombre de navires

GT

Kw

Nombre de jours pêche

Catégorie 1: Crustacés sauf langoustes

Congélateurs

64

17 124

35 601

 

Glaciers

2

314

442

 

Sous total

66

17 437

36 043

 

Catégorie 2: Chalutiers et palangriers de fond — merlu noir

 

 

 

 

 

Glaciers

23

6 421

12 143

 

Catégorie 3: Démersaux autres que le merlu noir avec engins autres que chalut

 

 

 

 

 

Glaciers

23

3 083

6 375

 

Catégorie 4: Chalutiers démersaux autres que le merlu noir

Congélateurs

9

2 470

4 946

 

 

 

 

 

 

Catégorie 5: Céphalopodiers

Congélateurs

150

50 798

97 870

 

Glaciers

88

20 081

26 699

 

Sous total

238

70 879

124 569

 

Catégorie 6: Langoustes

Congélateurs

0

0

0

 

Glaciers

0

0

0

 

Catégories 7-8: Thoniers senneurs — Thoniers canneurs et palangriers

Congélateurs

54

36 029

57 513

 

 

 

 

 

 

Catégorie 9: Pélagiques

Congélateurs

66

392 993

231 259

 

Glaciers

0

0

0

 

Catégorie 10: Crabes

Congélateurs

4

839

1 236

 

Glaciers

 

 

 

 

Catégorie 11: Petits pélagiques frais

 

 

 

 

 

Glaciers

0

0

0

 

Total

 

483

530 151

474 085

 

Nombre de jours de pêche pour les thoniers ne sont pas éclatés par catégorie.

NB: l’effort de pêche national global ne tient pas compte des navires en arrêt provisoire prolongé.

ANNEXE IV

Orientations en vue de l'élaboration de la matrice d'objectifs et d'indicateurs de performance pour le développement et la mise en œuvre de la Stratégie de développement durable du secteur de la pêche de la Mauritanie, en vue de l'instauration d'une pêche durable et responsable dans ses eaux

Axes stratégiques et objectifs

Indicateurs

1.   

Amélioration de la gouvernance dans le domaine des pêches

1.1.

Développement maîtrisé des pêches artisanales et côtières

Adoption et mise en œuvre du plan d'aménagement pour la pêche artisanale et côtière

Nombre d'embarcations de la PAC immatriculées (en valeur absolue et en pourcentage)

Tenue fichier navires dans la ZEE Mauritanienne

Nombre de plans d'aménagement élaborés, mis en œuvre et évalués

1.2.

Amélioration des connaissances en matières halieutiques

Nombre de stocks évalués

Nombre de programmes de recherches

Nombre de recommandations émises et suivies sur l'état des principales ressources (notamment mesures de gel et conservation pour les stocks surexploités)

Evaluation des efforts de pêche annuels pour les espèces objet d'un plan d'aménagement

Dispositif pour la gestion de l'effort de pêche opérationnel (mise en place base de données, instruments de suivi statistique, mise en réseaux des services en charge de la gestion de la flotte, publication de bulletins statistiques, etc.)

1.3.

Modernisation et renforcement recherche halieutique

Capacités de recherche de l' IMROP renforcées (en lien avec l'objectif 1.2)

2.   

Au niveau de l’accélération du processus d’intégration du secteur des pêches dans l’économie nationale mauritanienne

2.1.

Développement des infrastructures, en particulier les infrastructures portuaires

Port de Nouadhibou réhabilité et extension du port de pêche

Marché aux poissons du port de Nouakchott pour le débarquement des captures de la pêche artisanale réhabilité

Epaves de la rade de Nouadhibou enlevées

2.2.

Restructuration de la flotte industrielle mauritanienne

Flotte industrielle mauritanienne restructurée (études, plan d'action, instruments financiers)

2.3.

Modernisation et mise à niveau sanitaire de la flottille artisanale

Nombre de pirogues en bois remplacés par des pirogues en matériaux adaptés (en valeur absolue et en %)

Nombre de pirogues équipés en glacières frigorifiques

Réglementation sur les conditions minimales d'hygiène et de salubrité applicables aux pirogues et à leurs produits élaborée et mise en œuvre

Augmentation du nombre de points de débarquement

Embarcations artisanales et navires de pêche côtière mis aux normes sanitaires (nombre en valeur absolue et en %)

2.4.

Amélioration de surveillance maritime

Corps de contrôleurs assermentés indépendants mis en place et opérationnel (nombre de personnes recrutées et formées) et inscription budgétaire correspondante dans la loi de finances et ceci avant la fin de la première période de deux du protocole

Nombre de jours de surveillance en mer

Nombre d’inspections au port et en mer

Nombre d'inspections aériennes

Nombre de bulletins statistiques publiés

Taux de couverture radar

Taux de couverture VMS de l'ensemble de la flotte

Taux d'utilisation journal électronique de pêche/ ensemble de la flotte industrielle et côtière

Programme de formation adapté aux techniques de surveillance mis en œuvre (nombre d'heures de formation, nombre de techniciens formés, etc.)

2.5.

Promotion des produits de la pêche (conditions sanitaires et phytosanitaires des produits débarqués et transformés)

Système d'inspection des produits de la pêche adapté et opérationnel

Acteurs sensibilisés aux règles d'hygiène (nombre de formations organisées et nombre de personnes formées)

Laboratoire d'analyses de Nouakchott opérationnel

Marché aux poissons de Nouakchott mis aux normes sanitaires

Nombre de sites aménagés pour le débarquement et la transformation artisanale

Promotion de partenariat techniques et commerciaux avec opérateurs privés étrangers

Processus d'eco-labélisation des produits mauritaniens lancés

3.   

Au niveau du renforcement des capacités dans le secteur et de l'amélioration de la gouvernance

3.1.

Amélioration de la sécurité en mer et du sauvetage, notamment pour la flotte artisanale

Mesures recommandées de sécurité en mer et de sauvetage, notamment pour la flotte artisanale, mises en œuvre

Mise aux normes ISPS

Programme de formation à l'amélioration de la sécurité en mer et de sauvetage, notamment pour la flotte artisanale élaboré et mis en œuvre

Révision du Code de la Marine marchande (décrets d'application)

Plan national de sauvetage en mer, Service météo marine, Cellule Enquêtes-Accidents opérationnels, etc.

3.2.

Amélioration de l’efficacité des services techniques du Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime et des services impliqués dans la gestion du secteur

Capacités administratives renforcées

Programme de formation et recyclage élaboré et appliqué (nombre d'agents formés, nombre d'heures de formation, etc.)

Mécanismes de coordination, concertation et de coopération avec les partenaires renforcés

Système de collecte de données et de suivi statistique des pêches artisanale et côtière renforcés

3.3.

Renforcement du système de gestion des licences et du suivi des navires

Nombre d’heures de formation pour les techniciens

Nombre de techniciens formés

Mise en réseau des services


8.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 343/61


RÈGLEMENT (CE) N o 1802/2006 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 7 décembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

73,0

204

46,0

999

59,5

0707 00 05

052

150,2

204

74,2

628

155,5

999

126,6

0709 90 70

052

148,7

204

58,0

999

103,4

0805 10 20

388

46,7

508

15,3

528

26,3

999

29,4

0805 20 10

052

63,5

204

53,6

999

58,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,4

388

111,5

999

90,0

0805 50 10

052

60,1

388

44,4

528

35,4

999

46,6

0808 10 80

388

59,7

400

97,4

404

99,8

720

69,7

999

81,7

0808 20 50

052

134,0

400

116,4

528

106,5

720

51,2

999

102,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


8.12.2006   

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L 343/63


RÈGLEMENT (CE) N o 1803/2006 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2006

modifiant les règlements (CE) no 2771/1999 et (CE) no 1898/2005 en ce qui concerne l’entrée en stock du beurre d’intervention mis en vente

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2) dispose que le beurre d’intervention mis en vente doit être entré en stock avant le 1er mai 2006.

(2)

L’article 1er, point a), du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) prévoit que le beurre d’intervention acheté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999 pour être vendu à prix réduit doit être entré en stock avant le 1er mai 2006.

(3)

Eu égard à la situation du marché du beurre et aux quantités de beurre détenues dans les stocks d’intervention, il est opportun de mettre en vente le beurre entré en stock avant le 1er septembre 2006.

(4)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 2771/1999 et (CE) no 1898/2005 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 21 du règlement (CE) no 2771/1999, la date du «1er mai 2006» est remplacée par celle du «1er septembre 2006».

Article 2

À l’article 1er, point a), du règlement (CE) no 1898/2005, la date du «1er mai 2006» est remplacée par celle du «1er septembre 2006».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1633/2006 (JO L 305 du 4.11.2006, p. 3).

(3)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1633/2006.


8.12.2006   

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L 343/64


RÈGLEMENT (CE) N o 1804/2006 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2006

établissant des mesures transitoires à adopter du fait de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne la réserve prévue à l'article 46 du règlement (CE) no 1043/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (1), prévoit que, sauf dans certains cas couverts par une dérogation, l'octroi de restitutions à l'exportation de marchandises est subordonné à la présentation d'un certificat de restitution.

(2)

La période budgétaire étant découpée en six «tranches», les opérateurs économiques peuvent obtenir des certificats de restitution pour chacune de celles-ci, et des délais sont fixés pour l'introduction de demandes pour chaque tranche. Si le montant des demandes de certificats de restitution pour une tranche individuelle est inférieur au montant disponible pour cette tranche, les opérateurs peuvent introduire, sur une base hebdomadaire, des demandes de certificats de restitution pour d’éventuels montants encore disponibles pour cette tranche, pour lesquels des demandes de certificats de restitution n'ont pas encore été introduites. Les certificats de restitution ne peuvent être délivrés qu'à des demandeurs établis dans la Communauté.

(3)

À l'occasion de la prochaine adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, les opérateurs de ces pays auront une possibilité restreinte de demander des certificats de restitution valables pendant l'intervalle entre l'adhésion et le début de février 2007, en raison des congés saisonniers et du délai imparti pour l'introduction des demandes hebdomadaires de certificats de restitution allant du 7 au 21 janvier (au plus tard).

(4)

Dès lors, il convient d'adopter une mesure temporaire spéciale pour exempter ces opérateurs de l'obligation de présenter des certificats de restitution entre le 1er janvier et le 28 février 2007.

(5)

En conséquence, il y a lieu de déroger à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 afin de permettre aux opérateurs de Bulgarie et de Roumanie de bénéficier de l'exemption prévue par l'article 46 du même règlement, pendant la période du 1er janvier au 28 février 2007, sous réserve de l'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion le 1er janvier 2007.

(6)

Pour des raisons administratives, il convient que les mesures spéciales adoptées au titre de ce règlement soient uniquement applicables aux demandes soumises pendant l'exercice budgétaire qui s'achève le 15 octobre 2007.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 47 du règlement (CE) no 1043/2005 et pour l'exercice budgétaire se terminant le 15 octobre 2007, la limite de 75 000 EUR citée au paragraphe 2, premier alinéa, ne s'applique pas aux demandes d'opérateurs établis en Bulgarie ou en Roumanie, en ce qui concerne les exportations effectuées entre le 1er janvier et le 28 février 2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date d’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Il expire le 16 octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1580/2006 (JO L 291 du 21.10.2006, p. 8).


8.12.2006   

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L 343/66


RÈGLEMENT (CE) N o 1805/2006 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2006

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le thiamphénicol, le fenvalérate et le méloxicam

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment son article 2,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments vétérinaires,

considérant ce qui suit:

(1)

Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d'aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.

(2)

Le thiamphénicol a été inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait des bovins, ainsi que pour le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins des volailles, à l'exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine. Le thiamphénicol a également été inclus dans l'annexe III de ce même règlement pour le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins des porcins. Après examen des informations fournies par la partie demandant l'établissement de limites maximales de résidus pour le thiamphénicol dans les espèces porcines, il est jugé approprié de modifier le domaine d'application du thiamphénicol dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 et de l'étendre au muscle, à la graisse, au foie, aux reins et au lait de tous les animaux producteurs d'aliments, à l'exclusion de ceux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine. Les limites maximales de résidus pour la graisse, le foie et les reins ne doivent pas s'appliquer aux poissons.

(3)

Le fenvalérate a été inclus dans l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait des bovins. Ces limites maximales provisoires de résidus ont expiré le 1er juillet 2006. Après examen des informations fournies par la partie demandant l'établissement de limites maximales définitives de résidus pour le fenvalérate dans les espèces bovines, il est jugé approprié d'inclure le fenvalérate dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait des bovins.

(4)

Le méloxicam a été inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, le foie et les reins des bovins, des porcins et des équidés, ainsi que pour le lait des bovins. Après examen d'une demande d'établissement de limites maximales de résidus pour le méloxicam chez les lapins et les caprins, il est jugé approprié de modifier le domaine d'application du méloxicam dans cette annexe pour le muscle, le foie et les reins des lapins et des caprins, ainsi que pour le lait des caprins.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.

(6)

Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2).

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 8 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1729/2006 de la Commission (JO L 325 du 24.11.2006, p. 6).

(2)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).


ANNEXE

La substance suivante est insérée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 (liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées)

1.   Médicaments anti-infectieux

1.2.   Antibiotiques

1.2.5.   Florfénicol et composés du florfénicol

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèce

LMR

Denrées cibles

«Thiamphénicol

Thiamphénicol

Toutes les espèces productrices d'aliments (1)

50 μg/kg

Muscle (2)

50 μg/kg

Graisse (3)

50 μg/kg

Foie

50 μg/kg

Reins

50 μg/kg

Lait

2.   Agents antiparasitaires

2.2.   Médicaments agissant sur les ectoparasites

2.2.3.   Pyréthroïdes

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèce

LMR

Denrées cibles

«Fenvalérate

Fenvalérate (somme des isomères RR, SS, RS et SR)

Bovins

25 μg/kg

Muscle

250 μg/kg

Graisse

25 μg/kg

Foie

25 μg/kg

Reins

40 μg/kg

Lait»

4.   Anti-inflammatoires

4.1.   Anti-inflammatoires non stéroïdiens

4.1.4.   Dérivés d'oxicam

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèce

LMR

Denrées cibles

«Méloxicam

Méloxicam

Porcins, équidés, lapins

20 μg/kg

Muscle

65 μg/kg

Foie

65 μg/kg

Reins

Bovins, caprins

20 μg/kg

Muscle

65 μg/kg

Foie

65 μg/kg

Reins

15 μg/kg

Lait»


(1)  Ne s'applique par aux animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine, les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne concernent pas les poissons.

(2)  Pour les poissons, le muscle est assimilé “au muscle et à la peau en proportions naturelles”.

(3)  Pour les porcins et les volailles, cette LMR concerne “la peau et la graisse en proportions naturelles”.»


8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/69


RÈGLEMENT (CE) N o 1806/2006 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 1613/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Laos en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 76,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (3), la Communauté a accordé au Laos le bénéfice des préférences tarifaires généralisées.

(2)

Le règlement (CEE) no 2454/93 établit la définition de la notion de «produits originaires» applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées. Le règlement (CEE) no 2454/93 prévoit également que des dérogations à cette définition peuvent être accordées aux moins avancés des pays bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG) qui introduisent une demande à cet effet auprès de la Communauté.

(3)

Le Laos a bénéficié de ces dérogations pour certains produits textiles depuis 1997, la dernière ayant été accordée en application du règlement (CE) no 1613/2000 de la Commission (4). La validité du règlement (CE) no 1613/2000 a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2006.

(4)

Par lettre du 22 juin 2006, le Laos a déposé une demande de prolongation de la dérogation conformément à l'article 76 du règlement (CEE) no 2454/93.

(5)

À l’époque où la validité du règlement (CE) no 1613/2000 a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2006, on espérait voir entrer en vigueur, avant l’expiration de la dérogation, de nouvelles règles d’origine du SPG, plus simples et plus propices au développement. Or l’adoption de ces nouvelles règles d’origine ne devrait pas intervenir avant le 31 décembre 2006.

(6)

L’application des règles d’origine du SPG actuellement en vigueur aurait un effet négatif sur les investissements et sur l’emploi au Laos, ainsi que sur la capacité des entreprises laotiennes de continuer à exporter vers la Communauté.

(7)

Il convient de tenir compte, dans l'établissement de la période de prorogation, du temps nécessaire pour adopter et mettre en œuvre de nouvelles règles d’origine dans le cadre du SPG. De plus, la protection des intérêts des opérateurs qui passent des contrats tant au Laos que dans la Communauté et la stabilité de l’industrie laotienne nécessitent une prolongation de la durée de la dérogation jusqu’à une échéance qui permette d’honorer les contrats à long terme ou d’en conclure de nouveaux.

(8)

Il y a donc lieu de prolonger la dérogation jusqu'au 31 décembre 2008. Toutefois, afin d’assurer un traitement équitable au Laos et aux autres pays moins avancés, il faudra vérifier, après l’adoption des nouvelles règles d'origine dans le cadre du SPG, si la dérogation est toujours nécessaire.

(9)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1613/2000.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2 du règlement (CE) no 1613/2000 est modifié comme suit:

1)

Au premier alinéa, la date du «31 décembre 2006» est remplacée par celle du «31 décembre 2008».

2)

Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La nécessité de maintenir la dérogation sera toutefois réexaminée après l’adoption des nouvelles règles d’origine du système de préférences généralisées.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).

(3)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

(4)  JO L 185 du 25.7.2000, p. 38. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2186/2004 (JO L 373 du 21.12.2004, p. 14).


8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/71


RÈGLEMENT (CE) N o 1807/2006 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 1614/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Cambodge en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 76,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (3), la Communauté a accordé au Cambodge le bénéfice des préférences tarifaires généralisées.

(2)

Le règlement (CEE) no 2454/93 établit la définition de la notion de «produits originaires» applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées. Le règlement (CEE) no 2454/93 prévoit également que des dérogations à cette définition peuvent être accordées aux moins avancés des pays bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG) qui introduisent une demande à cet effet auprès de la Communauté.

(3)

Le Cambodge a bénéficié de ces dérogations pour certains produits textiles depuis 1997, la dernière ayant été accordée en application du règlement (CE) no 1614/2000 de la Commission (4). La validité du règlement (CE) no 1614/2000 a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2006.

(4)

Par lettre du 29 juin 2006, le Cambodge a déposé une demande de prolongation de la dérogation conformément à l'article 76 du règlement (CEE) no 2454/93.

(5)

À l’époque où la validité du règlement (CE) no 1614/2000 a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2006, on espérait voir entrer en vigueur, avant l’expiration de la dérogation, de nouvelles règles d’origine du SPG, plus simples et plus propices au développement. Or l’adoption de ces nouvelles règles d’origine ne devrait pas intervenir avant le 31 décembre 2006.

(6)

L’application des règles d’origine du SPG actuellement en vigueur aurait un effet négatif sur les investissements et sur l’emploi au Cambodge, ainsi que sur la capacité des entreprises cambodgiennes de continuer à exporter vers la Communauté.

(7)

Il convient de tenir compte, dans l'établissement de la période de prorogation, du temps nécessaire pour adopter et mettre en œuvre de nouvelles règles d’origine dans le cadre du SPG. De plus, la protection des intérêts des opérateurs qui passent des contrats tant au Cambodge que dans la Communauté et la stabilité de l’industrie cambodgienne nécessitent une prolongation de la durée de la dérogation jusqu’à une échéance qui permette d’honorer les contrats à long terme ou d’en conclure de nouveaux.

(8)

Il y a donc lieu de prolonger la dérogation jusqu'au 31 décembre 2008. Toutefois, afin d’assurer un traitement équitable au Cambodge et aux autres pays moins avancés, il faudra vérifier, après l’adoption des nouvelles règles d'origine dans le cadre du SPG, si la dérogation est toujours nécessaire.

(9)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1614/2000.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2 du règlement (CE) no 1614/2000 est modifié comme suit:

1)

Au premier alinéa, la date du «31 décembre 2006» est remplacée par celle du «31 décembre 2008».

2)

Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La nécessité de maintenir la dérogation sera toutefois réexaminée après l’adoption des nouvelles règles d’origine du système de préférences généralisées.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).

(3)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

(4)  JO L 185 du 25.7.2000, p. 46. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2187/2004 (JO L 373 du 21.12.2004, p. 16).


8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/73


RÈGLEMENT (CE) N o 1808/2006 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 1615/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 76,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (3), la Communauté a accordé au Népal le bénéfice des préférences tarifaires généralisées.

(2)

Le règlement (CEE) no 2454/93 établit la définition de la notion de «produits originaires» applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées. Le règlement (CEE) no 2454/93 prévoit également que des dérogations à cette définition peuvent être accordées aux moins avancés des pays bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG) qui introduisent une demande à cet effet auprès de la Communauté.

(3)

Le Népal a bénéficié de ces dérogations pour certains produits textiles depuis 1997, la dernière ayant été accordée en application du règlement (CE) no 1615/2000 de la Commission (4). La validité du règlement (CE) no 1615/2000 a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2006.

(4)

Par lettre du 17 juillet 2006, le Népal a déposé une demande de prolongation de la dérogation conformément à l'article 76 du règlement (CEE) no 2454/93.

(5)

À l’époque où la validité du règlement (CE) no 1615/2000 a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2006, on espérait voir entrer en vigueur, avant l’expiration de la dérogation, de nouvelles règles d’origine du SPG, plus simples et plus propices au développement. Or l’adoption de ces nouvelles règles d’origine ne devrait pas intervenir avant le 31 décembre 2006.

(6)

L’application des règles d’origine du SPG actuellement en vigueur aurait un effet négatif sur les investissements et sur l’emploi au Népal, ainsi que sur la capacité des entreprises népalaises de continuer à exporter vers la Communauté.

(7)

Il convient de tenir compte, dans l'établissement de la période de prorogation, du temps nécessaire pour adopter et mettre en œuvre de nouvelles règles d’origine dans le cadre du SPG. De plus, la protection des intérêts des opérateurs qui passent des contrats tant au Népal que dans la Communauté et la stabilité de l’industrie népalaise nécessitent une prolongation de la durée de la dérogation jusqu’à une échéance qui permette d’honorer les contrats à long terme ou d’en conclure de nouveaux.

(8)

Il y a donc lieu de prolonger la dérogation jusqu'au 31 décembre 2008. Toutefois, afin d’assurer un traitement équitable au Népal et aux autres pays moins avancés, il faudra vérifier, après l’adoption des nouvelles règles d'origine dans le cadre du SPG, si la dérogation est toujours nécessaire.

(9)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1615/2000.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2 du règlement (CE) no 1615/2000 est modifié comme suit:

1)

Au premier alinéa, la date du «31 décembre 2006» est remplacée par celle du «31 décembre 2008».

2)

Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La nécessité de maintenir la dérogation sera toutefois réexaminée après l’adoption des nouvelles règles d’origine du système de préférences généralisées.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).

(3)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

(4)  JO L 185 du 25.7.2000, p. 54. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2188/2004 (JO L 373 du 21.12.2004, p. 18).


8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/75


RÈGLEMENT (CE) N o 1809/2006 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2006

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges des produits régis par l’organisation commune de marché concernée. Il importe donc de supprimer les restitutions à l’exportation pour ces deux pays.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 8 décembre 2006 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

18,23 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,87 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

18,23 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,87 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1982

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

19,82

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

18,34

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

18,34

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1982

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Roumanie, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/77


RÈGLEMENT (CE) N o 1810/2006 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 7 décembre 2006, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 7 décembre 2006, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 est fixé à 28,341 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 49.


8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/78


RÈGLEMENT (CE) N o 1811/2006 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2006

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 24 novembre 2006, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 1733/2006 de la Commission (2).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 1733/2006 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 1733/2006 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 325 du 24.11.2006, p. 17.


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 8 décembre 2006 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

18,34

18,34


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/80


RÈGLEMENT (CE) N o 1812/2006 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 935/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 935/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 1er au 7 décembre 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 935/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172 du 24.6.2006, p. 3.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/81


RÈGLEMENT (CE) N o 1813/2006 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 1er au 7 décembre 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 936/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172 du 24.6.2006, p. 6.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/82


DIRECTIVE 2006/127/CE DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2006

portant modification de la directive 2003/91/CE de la Commission établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/91/CE de la Commission (2) vise à garantir que les variétés inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux sont conformes aux principes directeurs établis par l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen des variétés, dans la mesure où de tels principes directeurs ont été établis. Pour d'autres variétés, la directive prévoit que les principes directeurs de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) s'appliquent.

(2)

Depuis lors, l'OCVV et l'UPOV ont formulé de nouveaux principes directeurs concernant plusieurs autres espèces et adapté des principes directeurs existants.

(3)

Le champ d'application de la directive 2002/55/CE a été étendu de manière à couvrir de nouvelles espèces.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2003/91/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I et II de la directive 2003/91/CE sont remplacées par le texte de l'annexe de la présente directive.

Article 2

En ce qui concerne les examens entamés avant le 1er juillet 2007, les États membres peuvent décider d'appliquer la directive 2003/91/CE dans la version applicable avant la modification apportée par la présente directive.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).

(2)  JO L 254 du 8.10.2003, p. 11.


ANNEXE

«

ANNEXE I

Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), devant être conformes aux protocoles de l'OCVV

Nom scientifique

Dénomination courante

Protocole de l'OCVV

Allium cepa L. (Cepa group)

Oignon et échalion

TP 46/1 du 14.6.2005

Allium cepa L. (Aggregatum group)

Échalote

TP 46/1 du 14.6.2005

Allium porrum L.

Poireau

TP 85/1 du 15.11.2001

Allium sativum L.

Ail

TP 162/1 du 25.3.2004

Asparagus officinalis L.

Asperge

TP 130/1 du 27.3.2002

Brassica oleracea L.

Chou-fleur

TP 45/1 du 15.11.2001

Brassica oleracea L.

Brocoli

TP 151/1 du 27.3.2002

Brassica oleracea L.

Chou de Bruxelles

TP 54/2 du 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Chou-rave

TP 65/1 du 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Chou de Milan, chou cabus et chou rouge

TP 48/2 du 1.12.2005

Capsicum annuum L.

Piment ou poivron

TP 76/1 du 27.3.2002

Cichorium endivia L.

Chicorée frisée et scarole

TP 118/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Chicorée industrielle

TP 172/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Chicorée Witloof

TP 173/1 du 25.3.2004

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/1 du 27.3.2002

Cucumis sativus L.

Concombre et cornichon

TP 61/1 du 27.3.2002

Cucurbita pepo L.

Courgette

TP 119/1 du 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Artichaut et cardon

TP 184/1 du 25.3.2004

Daucus carota L.

Carotte et carotte fourragère

TP 49/2 du 1.12.2005

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil

TP 183/1 du 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Laitue

TP 13/2 du 1.12.2005

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomate

TP 44/2 du 15.11.2001

Phaseolus vulgaris L.

Haricot nain et haricot à rames

TP 12/2 du 1.12.2005

Pisum sativum L. (partim)

Pois ridé, pois rond et mange-tout

TP 07/1 du 6.11.2003

Raphanus sativus L.

Radis

TP 64/1 du 27.3.2002

Spinacia oleracea L.

Épinard

TP 55/1 du 27.3.2002

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Mâche

TP 75/1 du 27.3.2002

Vicia faba L. (partim)

Fève

TP Broadbean/1 du 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Maïs doux et maïs à éclater

TP 2/2 du 15.11.2001

Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site internet de l'OCVV (www.cpvo.europa.eu).

ANNEXE II

Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), devant être conformes aux principes directeurs de l'UPOV

Nom scientifique

Dénomination courante

Principes directeurs de l'UPOV

Allium fistulosum L.

Ciboule

TG/161/3 du 1.4.1998

Allium schoenoprasum L.

Ciboulette

TG/198/1 du 9.4.2003

Apium graveolens L.

Céleri

TG/82/4 du 17.4.2002

Apium graveolens L.

Céleri-rave

TG/74/4 corr. du 17.4.2002 + 5.4.2006

Beta vulgaris L.

Poirée ou bette

TG/106/4 du 31.3.2004

Beta vulgaris L.

Betterave rouge, y compris Cheltenham beet

TG/60/6 du 18.10.1996

Brassica oleracea L.

Chou-frisé

TG/90/6 du 31.3.2004

Brassica rapa L.

Chou de Chine

TG/105/4 du 9.4.2003

Brassica rapa L.

Navet

TG/37/10 du 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne

TG/154/3 du 18.10.1996

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pastèque

TG/142/4 du 31.3.2004

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

TG/155/3 du 18.10.1996

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persil

TG/136/5 du 6.4.2005

Phaseolus coccineus L.

Haricot d'Espagne

TG/9/5 du 9.4.2003

Raphanus sativus L.

Radis noir

TG/63/6 du 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Rhubarbe

TG/62/6 du 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Scorsonère

TG/116/3 du 21.10.1988

Solanum melongena L.

Aubergine

TG/117/4 du 17.4.2002

Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l'UPOV (www.upov.int).

»

II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

8.12.2006   

FR EN EN EN

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/85


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2006

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'un accord-cadre relatif à un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie et du protocole à l'accord-cadre relatif à un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie concernant les actions en justice, les procédures judiciaires et l’indemnisation

[notifiée sous le numéro C(2006) 5219]

(2006/890/Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux directives adoptées par le Conseil dans sa décision du 10 avril 2000, la Commission et la Fédération de Russie ont participé aux négociations d'un accord sur un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie ainsi que d'un protocole relatif aux actions en justice, aux procédures judiciaires et à l’indemnisation.

(2)

Un accord-cadre relatif à un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie (PMNER) et son protocole concernant les actions en justice, les procédures judiciaires et l’indemnisation ont été signés à Stockholm, le 21 mai 2003.

(3)

L'accord-cadre a été signé par la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Norvège, la Suède, le Danemark, la Finlande, la Belgique, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Russie.

(4)

L'accord-cadre relatif au PMNER établit un cadre juridique multilatéral pour les projets menés par des pays occidentaux en Russie du nord-ouest dans le domaine nucléaire. Il est assorti d'un protocole concernant les actions en justice, les procédures judiciaires et l'indemnisation, qui vise à régler les problèmes de responsabilité résultant des activités entreprises dans ce contexte.

(5)

Le programme multilatéral environnemental (PMNER) a pour but de faciliter le lancement de projets destinés à résoudre les problèmes liés aux déchets radioactifs et au combustible nucléaire usé, ainsi que ceux concernant le démantèlement des sous-marins nucléaires et des brise-glaces dans la Fédération de Russie. Il se limite initialement au nord-ouest de la Fédération, mais l'accord-cadre précise qu'il peut également s'appliquer à des projets ou à toute autre forme de coopération dans d'autres domaines d'activités nucléaires, y compris la sûreté nucléaire, si les parties intéressées en conviennent ainsi.

(6)

Le protocole d'accord bilatéral conclu, en 1995, entre la Commission européenne au nom des Communautés et la Fédération de Russie, qui porte sur la mise en œuvre des programmes d'assistance techniques dans le domaine de la sûreté nucléaire et qui s'attaque aux problèmes de responsabilité nucléaire, ne pourra pas s'appliquer aux projets relevant du nouvel instrument de coopération en matière de sûreté nucléaire.

(7)

La totalité des États membres de l'UE qui ont signé l'accord-cadre ont déposé leurs instruments de ratification auprès des dépositaires. Le Royaume-Uni est le dernier à l'avoir ratifié, en avril 2006.

(8)

La Communauté européenne de l'énergie atomique est désormais en mesure de conclure l'accord-cadre relatif au programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

1.   L'accord-cadre relatif à un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie (PMNER) et son protocole concernant les actions en justice, les procédures judiciaires et l’indemnisation sont conclus au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

2.   Les textes de l'accord-cadre et du protocole sont joints à la présente décision.

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2006.

Par la Commission

Benita FERRERO-WALDNER

Membre de la Commission


Framework Agreement on a Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation

The Government of the Kingdom of Belgium, the Government of the Kingdom of Denmark, the Government of the Republic of Finland, the Government of the French Republic, the Government of the Federal Republic of Germany, the Government of the Kingdom of the Netherlands, the Government of the Kingdom of Norway, the Government of the Russian Federation, the Government of the Kingdom of Sweden, the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Government of the United States of America, the European Community, and the European Atomic Energy Community (hereinafter referred to as the Parties),

Noting the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management of 5 September 1997 (hereinafter referred to as the Joint Convention);

Noting that the Joint Convention stipulates that spent fuel and radioactive waste within military or defence programmes should be managed in accordance with the objectives stated in that Convention even though they are excluded from it except as provided in Article 3 thereof;

Noting also the Convention on Nuclear Safety of 17 June 1994;

Recalling the importance the Joint Convention attaches to international cooperation in enhancing the safety of spent fuel and radioactive waste management through bilateral and multilateral mechanisms;

Reaffirming the importance the Parties attach to the principles embodied in relevant international conventions on nuclear liability for the provision of international assistance in this field;

Recognising the work of the Contact Expert Group for International Radwaste Projects established under the auspices of the International Atomic Energy Agency to deal with issues regarding international cooperation in radioactive waste management and related issues in the Russian Federation, and its contribution to the development of a comprehensive International Action Plan;

Desiring to facilitate practical cooperation to enhance the safety of spent fuel and radioactive waste management in the Russian Federation, in particular through the implementation of projects in the Russian Federation that may be identified by the Contact Expert Group for International Radwaste Projects;

Recalling the Declaration of Principles by members and observers of the Barents Euro-Arctic Council representing Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Italy, the Netherlands, Norway, Poland, the Russian Federation, Sweden, the United Kingdom and the United States regarding the Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation signed at Bodø (Norway) on 5 March 1999 in which the participants declared their readiness to negotiate a multilateral Framework Agreement covering the necessary conditions for the provision of international assistance in this field,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Multilateral Nuclear Environmental Programmein the Russian Federation (MNEPR)

1.   The Parties hereby establish a framework to facilitate cooperation in the area of safety of spent nuclear fuel and radioactive waste management in the Russian Federation. This framework shall be referred to as the ‘Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation’ (MNEPR). The MNEPR shall apply to projects undertaken between contributors and recipients or any other form of cooperation agreed by them. It may also apply to projects or any other form of cooperation in other areas of nuclear activities, including nuclear safety, if so agreed by the Parties concerned.

2.   The Parties shall seek to avoid duplication of assistance activities and to ensure that such activities are complementary to activities under other multilateral or bilateral funds, agreements, mechanisms or arrangements.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Agreement the following terms shall have the following meanings:

Technical aid (assistance)

:

Any form of gratuitous aid and/or contribution provided under this Agreement or under any Implementing Agreement, or otherwise agreed to by the Russian Party and the Contributing Party or Parties (hereinafter referred to as ‘assistance’);

Contributor

:

Any Party other than the Russian Party or any entity authorised by such Party to provide assistance under the MNEPR;

Recipient

:

The Russian Party or any other Russian entity authorised by the Russian Party to serve as beneficiary of assistance and partner for the realisation of a project under the MNEPR;

Implementing Agreement

:

An agreement between one or more recipients and one or more contributors for the provision of assistance for the realisation of a project under the MNEPR.

Article 3

Modes of cooperation under the MNEPR

1.   Assistance under the MNEPR may be provided through:

(a)

Implementing Agreements between one or more recipients and any one of the contributors (Bilateral mode);

(b)

Implementing Agreements between one or more recipients and several contributors whereby a common financing arrangement will not be established (Multilateral simple mode);

(c)

Implementing Agreements between one or more recipients and several contributors whereby a common financing arrangement will be established (Multilateral funding mode); or

(d)

any other mechanism agreed by the recipient(s) and contributor(s) concerned.

2.   Except as otherwise provided in this Agreement, the terms and conditions of this Agreement shall apply to all assistance provided under paragraph 1 of this Article. The provisions of this Agreement may also apply to activities undertaken before its entry into force if so agreed by the Parties involved in those activities.

3.   The provision of assistance by the contributors under this Agreement shall be subject to the availability of appropriated funds.

Article 4

MNEPR Committee

1.   To facilitate cooperation and to exchange information under the MNEPR, the Parties hereby establish the MNEPR Committee. The MNEPR Committee shall be composed of one authorised official/governmental representative of each of the Parties, who shall also serve as a contact point for all questions of relevance to the MNEPR.

2.   The MNEPR Committee may:

discuss the development and implementation of projects and any other form of cooperation under this Agreement,

discuss relevant activities under other bilateral or multilateral agreements or arrangements,

coordinate funding for projects under Article 3(1)(c),

identify obstacles and problems encountered in the implementation of projects, and make recommendations regarding their resolution,

establish working groups as required for the functioning of the MNEPR Committee,

discuss and make recommendations on other matters relevant to the operation of MNEPR activities,

and

invite States, intergovernmental organisations or regional economic integration organisations being subject to public international law to accede in accordance with Article 16.

3.   The MNEPR Committee shall adopt its Rules of Procedure.

4.   The MNEPR Committee shall elect two co-chairpersons for 12-month periods from among representatives of the Parties, one from among the Contributing Parties and one representing the Russian Party.

5.   The MNEPR Committee may decide to admit as observers any interested State, intergovernmental organisation or regional economic integration organisation being subject to public international law not party to this Agreement. Where a coordinator has been designated according to Article 5, that coordinator shall be admitted as an observer to meetings of the MNEPR Committee, where relevant.

6.   Decisions and recommendations of the MNEPR Committee shall be made by consensus.

Article 5

Coordinator of multilateral funding under the MNEPR

1.   The Contributing Parties to a common financing arrangement, as referred to in Article 3.1(c), may designate a coordinator for such an arrangement.

2.   The rights and obligations of the Contributing Parties under this Agreement apply equally to the Coordinator where the coordinator performs activities on behalf of the contributors.

Article 6

Specific undertakings

1.   The Parties shall promote activities necessary for the implementation of projects under the MNEPR.

2.   The Russian Party shall ensure the prompt issuance of, inter alia, licences, permits, approvals and the prompt customs clearances necessary for the efficient implementation of projects. The Russian Party shall ensure the provision of data and information necessary for the implementation of specific projects within the framework of this Agreement. The Russian Party shall grant access to sites and facilities necessary for the implementation of specific projects within the framework of this Agreement. Should such access be restricted according to the provisions of the legislation of the Russian Federation, mutually acceptable procedures shall be developed in the Implementing Agreements. The Implementing Agreements shall also define the procedures for, and the scope of, the information to be transferred.

3.   The provision of assistance shall be complemented by Russian resources. Such resources may be contributed in kind or otherwise for the implementation of projects under the MNEPR.

Article 7

Claims, legal proceedings and indemnification

1.   This Agreement is supplemented by a Protocol containing provisions on claims, legal proceedings and indemnification in respect of claims against contributors and their personnel or contractors, subcontractors, consultants, suppliers or subsuppliers of equipment, goods and services at any tier and their personnel, for any loss or damage of whatsoever nature arising from activities undertaken pursuant to this Agreement.

2.   The Protocol and its Annex shall not apply to any Party that does not become a party to the Protocol.

3.   Any Party that does not become a party to the Protocol may conclude with the Russian Party a separate agreement covering claims, legal proceedings and indemnification in respect of claims for any loss or damage of whatsoever nature arising from activities undertaken pursuant to this Agreement.

Article 8

Use and retransfer of assistance

1.   Unless the written consent of the contributor has first been obtained, the recipient shall not transfer title to, or possession of, any assistance provided pursuant to this Agreement to any entity, other than an officer, employee or agent of that contributor or that recipient and shall not permit the use of such assistance for purposes other than those for which it has been furnished.

2.   The Russian Party shall take all reasonable measures within its power to ensure the security of, ensure the appropriate use of, and prevent the unauthorised transfer of assistance provided pursuant to this Agreement.

Article 9

Exemption from taxes or similar charges

1.   The Russian Party shall exempt assistance provided under this Agreement from customs duties, profits taxes, other taxes and similar charges. The Russian Party shall take all necessary steps to ensure that no local or regional taxes are levied on assistance provided under this Agreement. These steps will include the provision of letters from competent local and/or regional authorities confirming that no taxes will be levied on assistance provided under this Agreement. Such letters of confirmation covering localities and regions where projects under this Agreement will be carried out shall be deposited with at least one of the depositaries before the start of implementation of the projects.

2.   The Russian Party shall exempt remuneration to foreign natural persons and to Russian citizens not ordinarily resident in the Russian Federation for work undertaken and services performed by such persons for the implementation of assistance under this Agreement from income tax, social security tax contributions, and similar charges within the territory of the Russian Federation. With regard to remuneration exempted by this paragraph, the Russian Party shall not have any obligations in terms of any charges and payments to the persons indicated in this paragraph, at the expense of the social security system or any other government funds.

3.   The Contributing Parties and their personnel, their contractors, subcontractors, suppliers and subsuppliers may import into, and export out of, the Russian Federation equipment, supplies, materials or services required to implement this Agreement. In addition to the provisions regarding assistance, temporary importation and exportation shall not be subject to customs duties, license fees, undue restrictions, taxes or similar charges.

4.   In addition to the preceding paragraphs, persons and entities participating in the implementation of the programmes in the framework of this Agreement within the territory of the Russian Federation are entitled to exemption from value added tax and other charges with regard to equipment and goods purchased within the territory of the Russian Federation for the implementation of the projects or the programmes in the framework of this Agreement, as well as works done and services rendered within the territory of the Russian Federation.

5.   Imposition of taxation shall be regarded as a valid reason for suspension or termination of an assistance project, or not to initiate an assistance project.

6.   The Russian Party shall be responsible for procedures ensuring the implementation of this Article.

Necessary certificates shall be issued by the relevant competent authority.

Article 10

Accounts, audits and examinations

1.   Each recipient shall maintain proper accounts of all assistance funding received from contributors, and furnish such accounts, together with full supporting documentation, to the contributor or contributors concerned at regular intervals, as specified in the relevant Implementing Agreement or as otherwise agreed.

2.   Upon request, representatives of a contributor shall have the right, within 60 days of making the request, to examine the use of any assistance provided by that contributor in accordance with this Agreement, at sites of their location or use if possible, and shall have the right to audit and examine any and all related records or documentation for a period of seven years after the completion or early termination of the project in question, unless another period is specified in the Implementing Agreement. The practical details of such audits and examinations shall be set out in the Implementing Agreements.

Article 11

Intellectual property

The Parties shall provide in Implementing Agreements, as appropriate, effective protection and allocation of rights to intellectual property transmitted or created under this Agreement.

Article 12

Status of personnel and entry and exit of personnel

1.   The Russian Party shall facilitate the entry and exit of employees of the Contributing Parties to this Agreement and their personnel and contractors, subcontractors, consultants, suppliers and subsuppliers and their personnel into and out of the territory of the Russian Federation for the purpose of carrying out activities in accordance with this Agreement.

2.   The Russian Party shall accredit military and civilian personnel of the Contributing Parties, including employees of the Commission of the European Communities present in the territory of the Russian Federation in order to carry out activities related to the provision of assistance under this Agreement, as administrative and technical personnel of the respective diplomatic missions, the mission of the Commission of the European Communities and the missions of intergovernmental organisations, in the Russian Federation. After entry into force of this Agreement, the Parties will consult on the number of such personnel covered by this paragraph. The accreditation of such personnel shall have no effect on the number of accredited personnel permitted at Russian diplomatic missions in the Contributing Parties.

3.   The Russian Party guarantees that the contractors, subcontractors, consultants, suppliers, subsuppliers and their personnel as referred to in paragraph 1 of this Article may import and re-export out of the territory of the Russian Federation all of their personal household effects as well as foodstuffs for their personal use without being liable to any customs duties, taxes, or similar charges. Duty-free import into and re-export out of the Russian Federation of one motor vehicle per family is allowed, provided that the vehicle is used only within the period of the relevant contract and is re-exported at the end of this period.

Article 13

Settlement of disputes

Any disagreement between two or more Parties concerning the interpretation of this Agreement, or its implementation, shall be resolved through consultations. Consultations shall take place not later than three months after one of the Parties submits such a request in writing to the other Party or Parties.

Article 14

Awarding of contracts

In the event that a Party awards a contract for the acquisition of goods and services, including construction, to implement this Agreement, such contracts shall be awarded in accordance with the laws and regulations of that Party, or such other laws and regulations as that Party may choose. Russian companies can also be used as contractors or subcontractors.

Article 15

Modifications and amendments

1.   Any modification or amendment to this Agreement, and any additional protocol to it, may be made by agreement among the Parties to this Agreement.

2.   Any modification or amendment made pursuant to this Article shall be subject to ratification, acceptance or approval by all of the Parties. Modifications or amendments shall enter into force for all Parties 30 days following the date of receipt by at least one of the depositaries of the last notification of ratification, acceptance or approval.

Article 16

Accession

1.   This Agreement shall be open for accession by any State, intergovernmental organisation or regional economic integration organisation being subject to public international law upon invitation by the MNEPR Committee.

2.   This Agreement shall enter into force for the acceding Party 30 days following the date of receipt by at least one of the depositaries of the acceding Party's instrument of accession and the last of the notifications by the Parties expressing concurrence.

Article 17

Depositaries

The Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation and the Secretary General of the Organisation for Economic Cooperation and Development are hereby designated as depositaries. The depositaries shall fulfil their duties in accordance with Article 77 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 and shall consult each other in the fulfilment of their duties.

Article 18

Entry into force, duration, withdrawal and termination

1.   This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with at least one of the depositaries. It shall enter into force on the 30th day following the date of receipt of such instruments from the Russian Party and from one other signatory, and shall remain in force for a period of five years from that date. For each signatory depositing such an instrument thereafter, this Agreement shall enter into force for it 30 days following the receipt by at least one of the depositaries of such instrument and shall remain in force until the expiration of its original five-year period.

2.   This Agreement shall be extended automatically for further periods of five years. Any Party may request at least one of the depositaries at least 90 days before the expiration of the five-year period to convene a meeting of the Parties to consider the termination, modification or amendment of this Agreement

3.   Any Party may withdraw from this Agreement upon giving 90 days written notification to at least one of the depositaries. The MNEPR Committee shall immediately be seized of the matter and shall make recommendations to the Parties on the further continuation of the Agreement.

4.   The obligations under Articles 8 to 11, Article 12 first and third paragraphs, and Article 13 of this Agreement shall remain in effect regardless of any subsequent transfer of ownership of the object of cooperation, and regardless of any termination of, or withdrawal from, this Agreement, or the expiration of its validity.

5.   Notwithstanding any termination of this Agreement, it shall continue to apply to any Implementing Agreement which the Parties to such Implementing Agreement agree to continue, for the duration of such Implementing Agreement.

6.   Where a Party withdraws from this Agreement but continues to be a Party to an Implementing Agreement, this Agreement shall continue to apply to such Party with respect to its participation in such Implementing Agreement.

7.   This Agreement shall be applied on a provisional basis from the date of its signature.

Done at Stockholm on 21 May 2003 in the English, French and Russian languages, all texts being equally authentic, in two originals of which one shall be deposited in the archives of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation and one in the archives of the Organisation for Economic Cooperation and Development. Duly certified copies of this Agreement shall be transmitted to the signatories and acceding Parties. In the event of any dispute or divergence in relation to this Agreement the English text shall prevail for the purposes of interpretation.

PROTOCOL

on Claims, Legal Proceedings and Indemnification to the Framework Agreement on a Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation

The Government of the Kingdom of Belgium, the Government of the Kingdom of Denmark, the Government of the Republic of Finland, the Government of the French Republic, the Government of the Federal Republic of Germany, the Government of the Kingdom of the Netherlands, the Government of the Kingdom of Norway, the Government of the Russian Federation, the Government of the Kingdom of Sweden, the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the European Community, and the European Atomic Energy Community (hereinafter referred to as the Parties),

Reaffirming their commitment to achieving the purposes of the Framework Agreement on a Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation signed on 21 May 2003 (hereinafter referred to as the Agreement),

Convinced of the need to establish provisions ensuring that claims against the Contributing Parties and their personnel or contractors, subcontractors, consultants, suppliers or subsuppliers of equipment, goods or services at any tier and their personnel, for any loss or damage of whatsoever nature arising from activities undertaken pursuant to the Agreement are not brought by the Russian Party and, if brought by a third party, are indemnified by the Russian Party,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

1.   The definitions contained in Article 2 of the Agreement shall apply to this Protocol as fully and effectively as if they were set forth in full herein.

2.   For the purposes of this Protocol, the following terms shall have the following meanings:

nuclear incident

:

Any occurrence or series of occurrences having the same origin which causes nuclear damage.

nuclear damage

:

(i)

loss of life, any personal injury or any loss of, or damage to, property which arises out of or results from the radioactive properties or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of nuclear fuel or radioactive products or waste in, or of nuclear material coming from, originating in, or sent to, a nuclear installation;

(ii)

any other loss or damage so arising or resulting if and to the extent that the law of the competent court so provides; and

(iii)

if the law of the State in which the nuclear installation of the liable operator is situated so provides, loss of life, any personal injury or any loss of, or damage to, property which arises out of or results from other ionising radiation emitted by any other source of radiation inside a nuclear installation.

3.   For the purposes of this Protocol, whenever both nuclear damage and damage other than nuclear damage have been caused by a nuclear incident, or jointly by a nuclear incident and one or more other occurrences, such other damage shall, to the extent that it is not reasonably separable from the nuclear damage, be deemed, for the purposes of this Protocol, to be nuclear damage caused by that nuclear incident.

Article 2

1.   With the exception of claims for injury or damage against individuals arising from omissions or acts of such individuals done with intent to cause injury or damage, the Russian Party shall bring no claims or legal proceedings of any kind against the contributors and their personnel or contractors, subcontractors, consultants, suppliers or subsuppliers of equipment, goods or services at any tier and their personnel, for any loss or damage of whatsoever nature, including but not limited to personal injury, loss of life, direct, indirect and consequential damage to property owned by the Russian Federation arising from activities undertaken pursuant to the Agreement. This paragraph shall not apply to the enforcement of the express provisions of a contract.

2.   With the exception of claims for nuclear damage against individuals arising from omissions or acts of such individuals done with intent to cause damage, the Russian Party shall provide for the adequate legal defence of and indemnify, and shall bring no claims or legal proceedings against the contributors and their personnel, or any contractors, subcontractors, consultants, suppliers, or subsuppliers of equipment, goods or services at any tier and their personnel in connection with third party claims, in any court or forum, arising from activities undertaken pursuant to the Agreement, for nuclear damage occurring within or outside the territory of the Russian Federation, that results from a nuclear incident occurring within the territory of the Russian Federation.

3.   Upon request by a Party, the Russian Party or its authorised representative shall issue an indemnity confirmation letter to any contractor, subcontractor, consultant, supplier or subsupplier confirming the provisions of this Protocol. A standard form of such Indemnity Confirmation Letter is enclosed as an integral part of this Protocol.

4.   The Parties may consult as appropriate, on claims and proceedings under this Article.

5.   Any payments related to the indemnification in paragraph 2 of this Article shall be made promptly and shall be freely transferable to the beneficiary in its national currency.

6.   Contributors, contractors, subcontractors, consultants, suppliers or subsuppliers of equipment, goods or services at any tier and their personnel may refer any dispute concerning the implementation of obligations under this Article to arbitration in accordance with UNCITRAL Arbitration Rules, if such dispute has not been resolved amicably within 90 days of its submission to the Russian Party. Any arbitration award shall be final and binding on the parties to the dispute.

7.   Nothing in this Article shall be construed as acknowledging the jurisdiction of any court or forum outside the Russian Federation over third party claims to which paragraph 2 of this Article applies, except as provided for in paragraph 6 of this Article and in any other case where the Russian Federation has pledged itself to acknowledge and execute a legal decision on the basis of provisions of international agreements.

8.   Nothing in this Article shall be construed as waiving the immunity of the Parties with respect to potential third party claims that may be brought against any of them.

Article 3

1.   This Protocol is open for signature by any signatory to the Agreement.

2.   This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval by signatories that are Parties to the Agreement. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with at least one of the depositaries of the Agreement.

3.   This Protocol shall be open to accession by any Party that has acceded to the Agreement.

4.   Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with at least one of the depositaries of the Agreement.

5.   The depositaries of this Protocol shall be the depositaries of the Agreement and shall fulfil their duties in accordance with Article 77 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 and shall consult each other in the fulfilment of their duties.

Article 4

1.   Subject to the entry into force of the Agreement, this Protocol shall enter into force on the 30th day following the date of receipt by at least one of the depositaries of the instruments of ratification, acceptance or approval referred to in Article 3(2) from the Russian Federation and from any other signatory to this Protocol and it shall remain in force for a period of five years from that date. For each signatory ratifying, accepting or approving thereafter, this Protocol shall enter into force for it on the 30th day following the receipt by at least one of the depositaries of the instruments of ratification, acceptance or approval referred to in Article 3(2) and it shall remain in force until the expiration of its original five-year period.

2.   For each Party acceding to this Protocol, it shall enter into force for it 30 days following the receipt by at least one of the depositaries of the instrument of accession referred to in Article 3(4) and it shall remain in force until the expiration of the original five-year period mentioned in paragraph 1 of this Article.

3.   This Protocol shall be extended automatically for further periods of five years. Any Party may request at least one of the depositaries, at least 90 days before the expiration of the five-year period, to convene a meeting of the Parties to consider the continuation, modification or amendment of this Protocol.

4.   Any Party may withdraw from this Protocol upon giving 90 days written notification to at least one of the depositaries. The MNEPR Committee shall immediately be seized of the matter and shall make recommendations to the Parties on the further continuation of this Protocol and the Agreement.

5.   The obligations under this Protocol shall remain in effect regardless of any subsequent transfer of ownership of the object of cooperation, and regardless of any termination of, or withdrawal from, this Protocol or the Agreement, or the expiration of their validity.

6.

(a)

Notwithstanding any termination of this Protocol, it shall continue to apply to any Implementing Agreement which the Parties to such Implementing Agreement agree to continue, for the duration of such Implementing Agreement.

(b)

Where a Party withdraws from this Protocol but continues to be a Party to an Implementing Agreement, this Protocol shall continue to apply to such Party with respect to its participation in such Implementing Agreement.

7.   Where,

(a)

the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of 21 May 1963 (hereinafter referred to as the Vienna Convention) and the Joint Protocol relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention of 21 September 1988 (hereinafter referred to as the Joint Protocol) have both come into force for the Russian Federation, and

(b)

the Vienna Convention or the Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29 July 1960 and the Joint Protocol have both come into force for any other Party to this Protocol, such other Party may, in its discretion and by notice in writing to the Russian Federation, terminate the application of Article 2(2) of this Protocol as between it and the Russian Federation with respect to any activity undertaken pursuant to the Agreement to which these instruments apply. The Russian Federation and such other Party shall each inform the other in writing of the dates upon which such instruments come into force in their respective territories.

8.   This Protocol shall be applied on a provisional basis from the date of its signature.

Done at Stockholm on 21 May 2003 in the English, French and Russian languages, all texts being equally authentic, in two originals of which one shall be deposited in the archives of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation and one in the archives of the Organisation for Economic Cooperation and Development. Duly certified copies of this Protocol shall be transmitted to the signatories and acceding Parties. In the event of any dispute or divergence in relation to this Protocol the English text shall prevail for the purposes of interpretation (1).


(1)  It may be useful to provide that a copy of the letter also be sent to the Government of the country in which the Contractor carries on business.

ANNEX

Model of an INDEMNITY CONFIRMATION LETTER to be provided by the Ministry of the Russian Federation for Atomic Energy to [contractor]

Dear Sirs,

The Government of the Russian Federation and [name of other Party] are Parties to the Framework Agreement on a Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation (hereinafter referred to as the MNEPR Agreement) of 21 May 2003 to facilitate cooperation in the area of safety of spent nuclear fuel and radioactive waste in the Russian Federation. They are also Parties to the Protocol to the MNEPR Agreement on Claims, Legal Proceedings and Indemnification of 21 May 2003 (hereinafter referred to as the Protocol).

The Ministry of the Russian Federation for Atomic Energy, acting on behalf of the Government of the Russian Federation, hereby acknowledges that [contractor] has entered into an [Implementing Agreement/Agreement/Contract] with [recipient] on [date] to provide assistance for the implementation of the MNEPR Project known as [project name]. The persons and entities identified in the attached list are the [contractor’s] personnel, subcontractors, suppliers, subsuppliers and consultants who will be providing equipment, goods or services pursuant to the [Implementing Agreement/Agreement/Contract]. [Contractor] may amend this list, from time to time, upon notification to the Ministry of the Russian Federation for Atomic Energy or its authorised representative for the implementation of the [project name].

The Ministry of the Russian Federation for Atomic Energy, acting on behalf of the Government of the Russian Federation, confirms that in accordance with Articles 2(1) and 2(2) of the Protocol,

a)

with the exception of claims for injury or damage against individuals arising from omissions or acts of such individuals done with intent to cause injury or damage, it will bring no claims or legal proceedings of any kind against [contractor] and its personnel or subcontractors, consultants, suppliers or subsuppliers of equipment, goods or services at any tier and their personnel identified in the attached list as amended from time to time, for any loss or damage of whatsoever nature, including but not limited to personal injury, loss of life, direct, indirect and consequential damage to property owned by the Russian Federation arising from activities undertaken pursuant to the MNEPR Agreement, it being agreed that this paragraph shall not apply to the enforcement of the express provisions of a contract; and

b)

with the exception of claims for nuclear damage against individuals arising from omissions or acts of such individuals done with intent to cause damage, it shall provide for the adequate legal defence of, and indemnify, and shall bring no claims or legal proceedings against [contractor] and its personnel or any subcontractors, consultants, suppliers, or subsuppliers of equipment, goods or services at any tier and their personnel identified in the attached list as amended from time to time, in connection with third-party claims, in any court or forum, arising from activities undertaken pursuant to the MNEPR Agreement, for nuclear damage occurring within or outside the territory of the Russian Federation, that results from a nuclear incident occurring within the territory of the Russian Federation.

The Ministry of the Russian Federation for Atomic Energy, acting on behalf of the Government of the Russian Federation, agrees that any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Indemnity Confirmation Letter, including its existence or validity, shall be referred to and finally resolved by arbitration in accordance with UNCITRAL Arbitration Rules if such dispute has not been resolved amicably within 90 days of its submission to the Government of the Russian Federation for resolution. The appointing authority for the purposes of the UNCITRAL Arbitration Rules shall be the Stockholm Chamber of Commerce. The place of arbitration shall be the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, Stockholm, Sweden and Swedish law shall apply. Where the UNCITRAL Arbitration Rules do not provide for a particular situation the arbitration tribunal shall determine the course of action to be followed.

This Indemnity Confirmation Letter shall enter into force upon signature by the Ministry of the Russian Federation for Atomic Energy, acting on behalf of the Government of the Russian Federation, and it shall remain in effect in accordance with the MNEPR Agreement and the Protocol.

(Signature)

(Title)

(Authorised representative of the Ministry of the Russian Federation for Atomic Energy)

(Date)


8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/96


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2006

concernant l'utilisation, par les émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, d'informations préparées conformément à des normes comptables acceptées sur le plan international

[notifiée sous le numéro C(2006) 5804]

(2006/891/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et en particulier son article 23, paragraphe 4, second alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (2), les entreprises régies par le droit national d'un État membre et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé sont tenues, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées par l'UE, aujourd'hui communément appelées «normes internationales d'information financière» ou «IFRS».

(2)

L'article 4 de la directive 2004/109/CE prévoit que, lorsqu'un émetteur doit établir des comptes consolidés, les états financiers ayant fait l'objet d'un audit doivent comprendre ces comptes consolidés établis conformément aux IFRS adoptés sur la base de l'article 3 du règlement (CE) no 1606/2002. De même, l'article 5 de la directive 2004/109/CE relatif aux rapports financiers semestriels prévoit que, lorsqu'un émetteur doit établir des comptes consolidés, le jeu d'états financiers résumés doit être élaboré conformément aux mêmes IFRS. Ces exigences s'appliquent à tous les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre, que leur siège social soit ou non situé dans la Communauté.

(3)

Cependant, l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE permet à l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'exempter un émetteur d'un pays tiers de certaines obligations prévues dans la directive, y compris celles énoncées aux articles 4 et 7 concernant les rapports financiers annuels et semestriels, à condition que la loi du pays tiers en question fixe des obligations équivalentes ou que cet émetteur satisfasse aux obligations de la loi d'un pays tiers que l'autorité compétente de l'État membre d'origine juge équivalentes. De plus, l'article 23, paragraphe 2, de la directive prévoit à titre transitoire une exemption pour les émetteurs qui ont leur siège social dans un pays tiers. Ceux-ci sont exemptés de l'obligation d'établir des états financiers conformément à l'article 4 ou à l'article 5 de la directive avant l'exercice financier commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, à condition que ledit émetteur établisse ses états financiers conformément aux normes agréées internationalement qui sont visées à l'article 9 du règlement (CE) no 1606/2002.

(4)

Depuis l'adoption du règlement (CE) no 1606/2002, de nombreux pays ont intégré directement les normes IFRS dans leur réglementation comptable nationale. Cela démontre clairement que l'un des objectifs de ce règlement, à savoir favoriser la convergence des normes comptables jusqu'à ce que les IFRS soient acceptées internationalement et deviennent de véritables normes mondiales, est en train de se réaliser. Il conviendrait donc que les émetteurs de pays tiers soient exemptés de l'obligation, prévue aux articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE, d'établir leurs états financiers annuels ou semestriels conformément aux IFRS, lorsque ces états financiers ont été élaborés selon les normes comptables nationales d'un pays tiers et que, conformément à IAS 1 Présentation des états financiers, ils contiennent une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS.

(5)

Dans son avis émis en juin 2005, le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), établi par la décision 2001/527/CE de la Commission (3), a considéré que les principes comptables généralement admis («GAAP») du Canada, du Japon et des États-Unis étaient, dans l'ensemble, équivalents aux IFRS adoptés sur la base de l'article 3 du règlement (CE) no 1606/2002, sous réserve de certaines conditions, telles que la fourniture d'informations complémentaires et, dans certains cas, d'états financiers complémentaires.

(6)

En janvier 2005, le conseil japonais des normes comptables («ASBJ») et l'International Accounting Standards Board («IASB») ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord pour lancer un projet conjoint visant à réduire les différences entre les normes IFRS et les normes japonaises, et ont entamé, en mars 2005, un programme de travail conjoint en vue de rapprocher les normes japonaises des normes IFRS. En janvier 2006, le conseil canadien des normes comptables a annoncé publiquement son intention d'adopter, pour les entreprises faisant appel public à l'épargne, un ensemble unique de normes de haute qualité reconnues à l'échelle internationale, et déclaré que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif était de rapprocher les normes comptables canadiennes des IFRS dans un délai de cinq ans. En février 2006, l'IASB et l'US Financial Accounting Standards Board ont publié un protocole d'accord ébauchant un programme de travail pour la convergence entre les IFRS et les US GAAP (normes comptables américaines), en vue de satisfaire à l'une des conditions qui doivent être remplies avant que les autorités américaines ne lèvent l'obligation de réconciliation des états financiers faite aux émetteurs étrangers qui appliquent les IFRS et sont enregistrés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), soit pour 2009 au plus tard.

(7)

Il est cependant important que la qualité des états financiers présentés conformément aux IFRS, qui sont des normes fondées sur des principes, soit préservée, que les IFRS soient appliqués de façon cohérente, que la sécurité juridique nécessaire soit garantie aux entreprises et aux investisseurs et que l'égalité de traitement des états financiers des sociétés soit garantie au niveau mondial. L'évaluation future de l'équivalence devrait reposer sur une analyse technique, détaillée et objective, des différences entre les IFRS et les normes comptables des pays tiers, ainsi que sur l'application concrète de ces normes comptables nationales, par comparaison avec les IFRS. L'avancement du processus de convergence devrait être examiné de près avant toute décision sur l'équivalence des normes.

(8)

Compte tenu des efforts consentis par les normalisateurs comptables du Canada, du Japon et des États-Unis pour assurer la convergence avec les IFRS, il conviendrait — pour une période de transition de deux ans pendant laquelle un dialogue actif se poursuivra entre les normalisateurs comptables et le processus de convergence continuera, jusqu'à la finalisation du rapport d'avancement — de permettre aux émetteurs de pays tiers d'établir leurs états financiers annuels et semestriels selon les normes comptables en vigueur au Canada, au Japon ou aux États-Unis.

(9)

Si bon nombre de pays ont intégré directement les IFRS dans leurs normes comptables nationales, d'autres ont opté pour une convergence de ces normes nationales vers les IFRS dans un délai donné. Compte tenu de cette situation, il conviendrait, pour une période maximale de deux ans, de permettre également aux émetteurs de ces pays tiers de continuer à élaborer leurs états financiers annuels ou semestriels selon des principes comptables généralement admis convergeant vers les IFRS, à la condition que l'autorité nationale responsable de ces principes se soit publiquement engagée à promouvoir cette convergence et ait établi un programme de travail à cet effet. Afin que cette exemption ne soit possible que dans des cas où les conditions précitées sont remplies, les émetteurs de ces pays tiers devraient être tenus de prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, que leurs autorités nationales ont effectivement pris cet engagement public et établi ce programme de travail. Pour assurer une application cohérente de ce principe dans la Communauté, il conviendrait que le CERVM coordonne le contrôle par les autorités compétentes du respect de ces conditions au regard des IFRS des différents pays tiers.

(10)

Pendant cette période de deux ans, la Commission devrait non seulement poursuivre un dialogue actif avec les autorités concernées des pays tiers, mais aussi suivre de près les progrès de la convergence entre les IFRS et les normes comptables nationales du Canada, du Japon, des États-Unis et des autres pays tiers qui ont établi un programme de convergence, afin de s'assurer qu'elle est bien en mesure d'arrêter une décision sur l'équivalence au moins six mois avant le 1er janvier 2009. Elle devrait par ailleurs suivre activement l'évolution des travaux des autorités des pays tiers tendant à lever toute obligation, faite à un émetteur de l'Union européenne qui accède à leurs marchés financiers, de réconcilier avec les normes dudit pays tiers ses états financiers élaborés selon les IFRS. À la fin de la période de transition supplémentaire, la décision de la Commission devra être telle que les émetteurs de la Communauté et les émetteurs établis dans des pays non-membres de l'Union européenne soient mis sur un pied d’égalité.

(11)

Il conviendrait que la Commission tienne le comité européen des valeurs mobilières et le Parlement européen régulièrement informés des progrès de l'élimination des obligations de réconciliation ainsi que des progrès de la convergence. Elle devra, par conséquent, présenter avant le 1er avril 2007 au comité européen des valeurs mobilières et au Parlement européen un rapport sur le calendrier de convergence envisagé par les autorités comptables nationales du Canada, du Japon et des États-Unis. Elle devrait en outre, avant le 1er avril 2008 et après consultation du CERVM, faire rapport au comité européen des valeurs mobilières et au Parlement européen sur l'évaluation des normes comptables de pays tiers appliquées par des émetteurs qui ne sont pas tenus à l'obligation d'élaborer leurs états financiers annuels et semestriels selon les IFRS avant les exercices commençant le 1er janvier 2009 ou après cette date. Enfin, il importe qu’avant le 1er janvier 2008 et après avoir dûment consulté le CERVM, la Commission assure qu’il y ait une définition de l’équivalence utilisée pour déterminer l'équivalence des normes comptables nationales des pays tiers avec les IFRS, sur la base d'un mécanisme d'équivalence mis en place à cet effet.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Avant les exercices commençant le 1er janvier 2009 ou après cette date, un émetteur qui a son siège social dans un pays tiers peut établir ses comptes consolidés annuels et semestriels selon les normes comptables d'un pays tiers, pour autant que l'une des conditions ci-après soit remplie:

a)

les notes annexes aux comptes consolidés contiennent une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux normes internationales d'information financière, conformément à IAS 1 Présentation des états financiers;

b)

les comptes consolidés sont établis conformément aux principes comptables généralement admis du Canada, du Japon ou des États-Unis d'Amérique;

c)

les comptes consolidés sont établis conformément aux principes comptables généralement admis d'un pays tiers autre que le Canada, le Japon ou les États-Unis d'Amérique, et les conditions suivantes sont remplies:

i)

l'autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question a pris publiquement, avant le commencement de l'exercice auquel les comptes consolidés se rapportent, l'engagement de faire converger ces normes avec les normes internationales d'information financière;

ii)

ladite autorité a établi un programme de travail démontrant son intention d'avancer dans la voie de la convergence avant le 31 décembre 2008; et

iii)

l'émetteur prouve, à la satisfaction des autorités compétentes, que les conditions énoncées aux points i) et ii) sont remplies.

Article 2

1.   Le 1er avril 2007 au plus tard, la Commission présente au comité européen des valeurs mobilières et au Parlement européen un premier rapport sur le programme de travail des autorités responsables des normes comptables nationales des États-Unis, du Japon et du Canada visant à assurer la convergence entre les principes comptables généralement admis dans ces pays et les IFRS.

2.   La Commission suit attentivement les progrès de la convergence entre les normes internationales d'information financière et les principes comptables généralement admis du Canada, du Japon et des États-Unis, ainsi que les progrès de l'élimination des obligations de réconciliation imposées aux émetteurs de l'Union européenne dans ces pays, et elle en informe régulièrement le comité européen des valeurs mobilières et le Parlement européen. En particulier, si le processus ne se déroule pas de façon satisfaisante, elle en informe sans délai le comité européen des valeurs mobilières et le Parlement européen.

3.   La Commission tient également le comité européen des valeurs mobilières et le Parlement européen régulièrement informés du déroulement du dialogue réglementaire et des progrès de la convergence entre les normes internationales d'information financière et les principes comptables généralement admis des pays tiers visés à l'article 1er, point c), ainsi que des progrès de l'élimination des obligations de réconciliation. En particulier, si le processus ne se déroule pas de façon satisfaisante, elle en informe sans délai le comité européen des valeurs mobilières et le Parlement européen.

4.   Outre les obligations visées aux paragraphes 2 et 3, la Commission ouvre et maintient un dialogue avec les autorités des pays tiers, et avant le 1er avril 2008 au plus tard, elle présente au comité européen des valeurs mobilières et au Parlement européen un rapport sur les progrès de la convergence et sur les progrès de l'élimination des obligations de réconciliation imposées aux émetteurs de l'Union européenne en vertu des règles d'un pays tiers visé à l'article 1er, point b) ou point c). Elle peut charger une autre personne de l'élaboration de ce rapport.

5.   Au moins six mois avant le 1er janvier 2009, la Commission se prononce sur l'équivalence des principes comptables généralement admis des pays tiers, selon une définition de l’équivalence et un mécanisme qu'elle aura mis en place à cet effet avant le 1er janvier 2008 conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE. Lorsqu'elle applique le présent paragraphe, la Commission consulte d'abord le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières sur le caractère approprié de la définition de l’équivalence et du mécanisme d'équivalence, et sur la détermination de cette équivalence.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2006.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(2)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 43.


8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/99


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2006

modifiant les décisions 2006/7/CE, 2006/265/CE et 2006/533/CE, en ce qui concerne une prolongation de leur période d’application

[notifiée sous le numéro C(2006) 5860]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/892/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’apparition, dans le Sud-Est asiatique, à partir de décembre 2003, de foyers dus à une souche du virus H5N1 hautement pathogène, la Commission a adopté plusieurs mesures de protection contre l’influenza aviaire, en particulier la décision 2006/7/CE de la Commission du 9 janvier 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux importations de plumes en provenance de certains pays tiers (3), la décision 2006/265/CE de la Commission du 31 mars 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène en Suisse (4) et la décision 2006/533/CE de la Commission du 28 juillet 2006 concernant certaines mesures temporaires de protection contre la grippe aviaire hautement pathogène en Croatie (5).

(2)

Depuis l’adoption de la décision 2006/7/CE, la Commission a entrepris la révision des mesures communautaires permanentes en vigueur concernant les importations de plumes, en particulier les exigences applicables aux importations de plumes non traitées énoncées à l’annexe VIII, chapitre VIII, du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (6). Cette procédure législative n’a toutefois pas été menée à terme.

(3)

Les décisions 2006/7/CE, 2006/265/CE et 2006/533/CE s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2006. Cependant, des foyers du virus de l’influenza aviaire de lignée asiatique continuent à apparaître dans des pays tiers, de sorte que la menace envers la Communauté n’a pas diminué. Il convient dès lors de prolonger l’application desdites décisions jusqu’au 30 juin 2007.

(4)

Les décisions 2006/115/CE (7) et 2006/135/CE (8) de la Commission ont été abrogées et remplacées respectivement par les décisions 2006/563/CE (9) et 2006/415/CE (10) de la Commission. La Croatie et la Suisse ont informé la Commission que leurs autorités compétentes appliquent à présent des mesures de protection équivalentes à celles appliquées par les autorités compétentes des États membres, conformément aux décisions 2006/563/CE et 2006/415/CE. En conséquence, il est nécessaire d’actualiser les références figurant dans les annexes des décisions 2006/265/CE et 2006/533/CE.

(5)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les décisions 2006/7/CE, 2006/265/CE et 2006/533/CE.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 4 de la décision 2006/7/CE, la date du «31 décembre 2006» est remplacée par celle du «30 juin 2007».

Article 2

La décision 2006/265/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, la date du «31 décembre 2006» est remplacée par celle du «30 juin 2007».

2)

L’annexe est remplacée par l’annexe I de la présente décision.

Article 3

La décision 2006/533/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, la date du «31 décembre 2006» est remplacée par celle du «30 juin 2007».

2)

L’annexe est remplacée par l’annexe II de la présente décision.

Article 4

Les États membres prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et assurent leur publication. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(3)  JO L 5 du 10.1.2006, p. 17. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/521/CE (JO L 205 du 27.7.2006, p. 26).

(4)  JO L 95 du 4.4.2006, p. 9. Décision modifiée par la décision 2006/405/CE (JO L 158 du 10.6.2006, p. 14).

(5)  JO L 212 du 2.8.2006, p. 19.

(6)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25).

(7)  JO L 48 du 18.2.2006, p. 28. Décision modifiée par la décision 2006/277/CE (JO L 103 du 12.4.2006, p. 29).

(8)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 41. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/384/CE (JO L 148 du 2.6.2006, p. 53).

(9)  JO L 222 du 15.8.2006, p. 11.

(10)  JO L 164 du 16.6.2006, p. 51. Décision modifiée par la décision 2006/506/CE (JO L 199 du 21.7.2006, p. 36).


ANNEXE I

«ANNEXE

Partie du territoire de la Suisse visée à l’article 1er, paragraphe 1

Pays — Code ISO

Nom du pays

Partie du territoire

CH

Suisse

En Suisse: toutes les zones du territoire de la Suisse pour lesquelles les autorités suisses ont officiellement appliqué des restrictions équivalentes à celles figurant dans les décisions 2006/415/CE et 2006/563/CE de la Commission.»


ANNEXE II

«ANNEXE

Partie du territoire de la Croatie visée à l’article 1er

Pays – Code ISO

Nom du pays

Partie du territoire

HR

Croatie

En Croatie: toutes les régions du territoire de la Croatie pour lesquelles les autorités compétentes croates appliquent officiellement des mesures de protection équivalentes à celles prévues par la décision 2006/563/CE de la Commission.»


8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/102


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2006

relative au retrait de la référence de la norme EN 10080:2005 «Aciers pour l’armature du béton — Aciers soudables pour béton armé — Généralités» conformément à la directive 89/106/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 5869]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/893/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

vu l’avis du comité permanent de la construction,

vu l’avis du comité permanent institué conformément à l’article 5 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La norme EN 10080:2005 «Aciers pour l’armature du béton — Aciers soudables pour béton armé — Généralités» a été établie par le Comité européen de normalisation (CEN) le 21 avril 2005. La référence de cette norme a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE, une première fois le 14 décembre 2005 (3) et une seconde fois le 8 juin 2006 (4).

(2)

L’Italie et la Commission ont soulevé des objections formelles à l’encontre de la norme EN 10080:2005.

(3)

L’Italie a introduit une objection formelle au motif que la norme EN 10080:2005 ne satisfait pas à l’exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité, énoncée à l’annexe I de la directive 89/106/CEE, car elle ne précise pas clairement l’utilisation prévue des aciers d’armature en ce qui concerne les aciers d’armature qui doivent présenter des caractéristiques de performance spécifiques en vue d’une utilisation dans des zones sismiques. Cette utilisation représente un problème de sécurité important dans les travaux réglementés en Italie.

(4)

La Commission a introduit une objection formelle au motif que l’annexe ZA de la norme EN 10080:2005 prévoit que les caractéristiques de performance sont indiquées selon les classes techniques, alors que la norme elle-même ne définit ni les classes techniques ni les caractéristiques de performance technique correspondantes.

(5)

Compte tenu des résultats de l’examen dont ont fait l’objet les objections soulevées à l’encontre de la référence de la norme EN 10080:2005 «Aciers pour l’armature du béton — Aciers soudables pour béton armé — Généralités», il convient de retirer la référence de la norme EN 10080:2005 de la liste des normes harmonisées publiée au Journal officiel de l’Union européenne, de sorte que la conformité avec les normes nationales pertinentes transposant la norme harmonisée EN 10080:2005 ne confère plus la présomption d’aptitude à l’emploi et de conformité avec les dispositions pertinentes de la directive 89/106/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La référence de la norme EN 10080:2005 «Aciers pour l’armature du béton — Aciers soudables pour béton armé — Généralités» est retirée de la liste des normes harmonisées publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/190/CE de la Commission (JO L 66 du 8.3.2006, p. 47).

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(3)  JO C 319 du 14.12.2005, p. 1.

(4)  JO C 134 du 8.6.2006, p. 1.