ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 335

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
1 décembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1758/2006 du Conseil du 22 mai 2006 concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Malaisie au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, et modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

1

 

*

Règlement (CE) no 1759/2006 du Conseil du 28 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 104/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture

3

 

*

Règlement (CE, Euratom) no 1760/2006 du Conseil du 28 novembre 2006 instituant, à l'occasion de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes

5

 

 

Règlement (CE) no 1761/2006 de la Commission du 30 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

 

Règlement (CE) no 1762/2006 de la Commission du 30 novembre 2006 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er décembre 2006

8

 

 

Règlement (CE) no 1763/2006 de la Commission du 30 novembre 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

11

 

 

Règlement (CE) no 1764/2006 de la Commission du 30 novembre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

13

 

 

Règlement (CE) no 1765/2006 de la Commission du 30 novembre 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

15

 

 

Règlement (CE) no 1766/2006 de la Commission du 30 novembre 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

17

 

 

Règlement (CE) no 1767/2006 de la Commission du 30 novembre 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

19

 

 

Règlement (CE) no 1768/2006 de la Commission du 30 novembre 2006 fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

21

 

 

Règlement (CE) no 1769/2006 de la Commission du 30 novembre 2006 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

23

 

 

Règlement (CE) no 1770/2006 de la Commission du 30 novembre 2006 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

24

 

 

Règlement (CE) no 1771/2006 de la Commission du 30 novembre 2006 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

27

 

*

Règlement (CE) no 1772/2006 de la Commission du 30 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 14/2004 en ce qui concerne les bilans prévisionnels d'approvisionnement de Madère pour les secteurs de l'huile d'olive et de la viande porcine

31

 

 

Règlement (CE) no 1773/2006 de la Commission du 30 novembre 2006 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

34

 

 

Règlement (CE) no 1774/2006 de la Commission du 30 novembre 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 935/2006

36

 

 

Règlement (CE) no 1775/2006 de la Commission du 30 novembre 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

37

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Malaisie au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

38

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Malaisie au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

40

 

*

Décision du Conseil du 13 novembre 2006 modifiant la décision 2004/793/CE portant conclusion de la procédure de consultation avec la République togolaise au titre de l’article 96 de l’accord de Cotonou

42

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2006 abrogeant la décision 2005/613/CE de la Commission portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires, entre autres, d'Arabie saoudite [notifiée sous le numéro C(2006) 5776]

45

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2006/865/PESC du Conseil du 28 novembre 2006 mettant en œuvre l'action commune 2005/824/PESC relative à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine

46

 

*

Décision 2006/866/PESC du Conseil du 30 novembre 2006 prorogeant le mandat du chef de la Mission de surveillance de l'Union européenne (EUMM)

47

 

*

Action commune 2006/867/PESC du Conseil du 30 novembre 2006 prorogeant et modifiant le mandat de la Mission de surveillance de l'Union européenne (EUMM)

48

 

*

Action commune 2006/868/PESC du Conseil du 30 novembre 2006 modifiant l'action commune 2004/847/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l'unité de police intégrée (EUPOL Kinshasa)

50

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1758/2006 DU CONSEIL

du 22 mai 2006

concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Malaisie au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, et modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1) a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2)

Par sa décision 2006/862/CE du 22 mai 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Malaisie au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (2), le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, ledit accord en vue de clore les négociations ouvertes conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

(3)

Il convient de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie 2 (tableau des droits), du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2006 (JO L 154 du 8.6.2006, p. 1).

(2)  Voir p. 38 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où la mention «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

À l'annexe I, partie 2 (tableau des droits), du règlement (CEE) no 2658/87, les taux des droits suivants sont applicables pour la période indiquée:

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit

«1511 90 19

Fractions solides de l'huile de palme, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 1kg

Taux applicable de 10,0 % (*1)

8525 40 99

Autres caméscopes, autres que ceux permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 2114/2005


(*1)  Le taux applicable réduit indiqué ci-dessus sera appliqué pendant trois ans ou jusqu'à ce que la mise en œuvre des résultats du cycle du programme de Doha pour le développement atteigne le niveau des droits ci-dessus, selon l'hypothèse qui se réalise en premier.»


1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1759/2006 DU CONSEIL

du 28 novembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 104/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les dépenses effectuées par les États membres conformément à certaines dispositions du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (2) sont actuellement soumises aux règles fixées par le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (3). Ce dernier a été abrogé par le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4), qui s'applique aux dépenses des États membres à partir du 16 octobre 2006.

(2)

L'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 institue un Fonds européen agricole de garantie, ci-après dénommé «FEAGA».

(3)

L'article 3, paragraphe 2, point f), dudit règlement prévoit que le FEAGA doit financer, de manière centralisée, les dépenses concernant les marchés de la pêche.

(4)

Le financement des dépenses concernant les marchés de la pêche conformément audit article 3, paragraphe 2, point f), constitue une exécution du budget de manière centralisée et doit, à ce titre, être conforme au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5) et à ses modalités d'application établies par le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (6).

(5)

Le règlement (CE) no 104/2000 devrait donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 35 du règlement (CE) no 104/2000 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

1.   Les dépenses effectuées par les États membres conformément aux articles 10, 21, 23, 24, 25 et 27 du présent règlement sont considérées comme des dépenses visées à l'article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (*1).

2.   Le financement des dépenses visées au paragraphe 1 n'est accordé aux produits provenant d'un stock ou groupe de stocks que dans la limite des quantités éventuellement allouées à l'État membre concerné sur la base du volume global de captures autorisées pour le stock ou groupe de stocks concerné.

3.   Les modalités d'application du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 38, paragraphe 2.

(*1)   JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.» "

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique à partir du 16 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  Avis rendu le 14 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)   JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(4)   JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(5)   JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)   JO L 347 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).


1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/5


RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 1760/2006 DU CONSEIL

du 28 novembre 2006

instituant, à l'occasion de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 283,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis de la Cour de justice (2),

vu l'avis de la Cour des comptes (3),

considérant ce qui suit:

(1)

À l'occasion de l'adhésion prochaine de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, il convient d'adopter des mesures particulières et temporaires, dérogatoires au statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé «statut»).

(2)

Au vu de la taille relative des États adhérents et du nombre de personnes potentiellement concernées, il importe que ces mesures, bien que temporaires, restent en vigueur pendant une période suffisante. Le délai du 31 décembre 2011 paraît le plus approprié à cet égard.

(3)

Étant donné la nécessité de procéder aux recrutements prévus le plus rapidement possible après l'adhésion, il convient d'adopter le présent règlement avant la date effective de cette adhésion,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Nonobstant l'article 4, deuxième et troisième alinéas, l'article 7, paragraphe 1, l'article 27, deuxième alinéa, et l'article 29, paragraphe 1, points a) et b), du statut, il peut être pourvu, après la date effective de l'adhésion des pays concernés et jusqu'au 31 décembre 2011, à des emplois vacants par la nomination de ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie, dans la limite des postes prévus à cet effet et compte tenu des délibérations budgétaires.

2.   Les nominations sont effectuées:

a)

pour tous les grades, après la date effective de l'adhésion;

b)

à l'exception des postes d’encadrement supérieur (directeurs généraux ou leur équivalent de grade AD 16 ou AD 15 et directeurs ou leur équivalent de grade AD 15 ou AD 14), à l'issue de concours sur titres et épreuves organisés dans les conditions prévues à l'annexe III du statut.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  Avis du 24 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 11 juillet 2006.

(3)  Avis du 14 septembre 2006.


1.12.2006   

FR

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L 335/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1761/2006 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

75,7

204

43,2

999

59,5

0707 00 05

052

138,0

204

71,6

628

171,8

999

127,1

0709 90 70

052

148,4

204

69,9

999

109,2

0805 20 10

204

64,0

999

64,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

052

65,3

400

71,8

999

68,6

0805 50 10

052

53,7

388

44,2

528

50,4

999

49,4

0808 10 80

388

95,1

400

104,3

404

96,2

508

80,5

720

70,8

999

89,4

0808 20 50

052

97,8

720

68,4

999

83,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».


1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1762/2006 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2006

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er décembre 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er décembre 2006

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

0,00

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

5,16

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

5,16

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

(15.11.2006-29.11.2006)

1)   

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (*1)

qualité basse (*2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

155,69  (*3)

110,39

172,36

162,36

142,36

158,28

Prime sur le Golfe (EUR/t)

19,85

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

14,09

 

 

2)   

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 23,07 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 29,20 EUR/t.

3)   

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00  EUR/t (HRW2)

0,00  EUR/t (SRW2).


(*1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(*2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(*3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1763/2006 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2006

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, points a), b) et c) du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé selon la même procédure que la restitution. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 novembre 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(en EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

12

1er terme

1

2e terme

2

3e terme

3

4e terme

4

5e terme

5

6e terme

6

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.

C02

:

L'Algérie, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et le Yemen.

C03

:

Tous pays tiers à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie, de la Suisse et du Liechtenstein.


1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1764/2006 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2006

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 novembre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1765/2006 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2006

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 novembre 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série « A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

12

1er terme

1

2e terme

2

3e terme

3

4e terme

4

5e terme

5

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Code des produits

Destination

6e terme

6

7e terme

7

8e terme

8

9e terme

9

10e terme

10

11e terme

11

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1766/2006 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 28 novembre 2006.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 28 novembre 2006, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)   JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 975/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 69).

(3)   JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

104,50

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000


1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1767/2006 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1710/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1748/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 55 du 28.2.2006, p. 1.

(2)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)   JO L 179 du 1.7.2006, p. 36.

(4)   JO L 330 du 28.11.2006, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 1er décembre 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10  (1)

23,66

4,47

1701 11 90  (1)

23,66

9,70

1701 12 10  (1)

23,66

4,28

1701 12 90  (1)

23,66

9,27

1701 91 00  (2)

28,15

11,16

1701 99 10  (2)

28,15

6,64

1701 99 90  (2)

28,15

6,64

1702 90 99  (3)

0,28

0,37


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1768/2006 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2006

fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(3)

Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux.

(4)

Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation.

(5)

La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation.

(6)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 novembre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:

 

2309 10 11 9000 ,

 

2309 10 13 9000 ,

 

2309 10 31 9000 ,

 

2309 10 33 9000 ,

 

2309 10 51 9000 ,

 

2309 10 53 9000 ,

 

2309 90 31 9000 ,

 

2309 90 33 9000 ,

 

2309 90 41 9000 ,

 

2309 90 43 9000 ,

 

2309 90 51 9000 ,

 

2309 90 53 9000 .


Produits céréaliers

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

Maïs et produits à base de maïs:

Codes NC 0709 90 60 , 0712 90 19 , 1005 , 1102 20 , 1103 13 , 1103 29 40 , 1104 19 50 , 1104 23 , 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs

C10

EUR/t

0,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C10

:

Toutes les destinations.


1.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 335/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1769/2006 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2006

portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

0,00 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine;

b)

0,00 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 18).


1.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 335/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1770/2006 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2006

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)   JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1580/2006 de la Commission (JO L 291 du 21.10.2006, p. 8).

(3)   JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 1er décembre 2006 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

25,37

25,37

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

31,00

31,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

80,00

80,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98 , d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

105,75

105,75

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

98,50

98,50


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1771/2006 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2006

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)   JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1580/2006 (JO L 291 du 21.1.2006, p. 8).

(4)   JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)   JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 1er décembre 2006 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (*1)

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (2)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (2)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– – dans les autres cas

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51 , 1702 30 59 , 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 2106 90 55  (4):

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (2)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– – dans les autres cas

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– autres (y compris en l'état)

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (2)

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– dans les autres cas

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(*1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie, avec effet au 1er décembre 2005 à la Roumanie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

(1)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(2)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50 .

(3)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(4)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99 , 1702 40 90 et 1702 60 90 , obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/31


RÈGLEMENT (CE) N o 1772/2006 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 14/2004 en ce qui concerne les bilans prévisionnels d'approvisionnement de Madère pour les secteurs de l'huile d'olive et de la viande porcine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) (1), et notamment son article 3, paragraphe 6, et son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 14/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et à la fixation des aides communautaires concernant l'approvisionnement des régions ultrapériphériques en certains produits essentiels pour la consommation humaine, pour la transformation, comme intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux vivants et d'œufs conformément aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil (2), établit des bilans prévisionnels d'approvisionnement et fixe l'aide communautaire.

(2)

Le niveau actuel d'exécution des bilans annuels d’approvisionnement en huile d'olive et en viande porcine pour Madère fait ressortir que les quantités fixées pour l'approvisionnement dans les produits précités sont inférieures aux besoins en raison d'une demande plus élevée que prévue.

(3)

Il convient d'adapter les quantités de ces produits aux besoins effectifs.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 14/2004 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 14/2004 est modifié comme suit:

L’annexe III, parties 3 et 8, est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1).

(2)   JO L 3 du 7.1.2004, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2022/2005 (JO L 326 du 13.12.2005, p. 3).


ANNEXE

«Partie 3

Huiles végétales

Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement en produits communautaires par année civile

MADÈRE

Description du produit

Code NC

Quantité

(en tonnes)

Aide (en EUR/tonne)

I

II

III

Huiles végétales (excepté l'huile d'olive):

huiles végétales

1507 à 1516  (*1)

2 700

52

70

 (*2)

Huile d'olive:

huile d'olive vierge

ou

1509 10 90

800

52

 (*2)

huile d'olive

1509 90 00


AÇORES

Description du produit

Code NC

Quantité

(en tonnes)

Aide (en EUR/tonne)

I

II

III

Huile d'olive:

huile d'olive vierge

ou

1509 10 90

400

68

87

 (**)

huile d'olive

1509 90 00

«Partie 8

Secteur de la viande porcine

Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement en produits communautaires par année civile

MADÈRE

Description du produit

Code NC (*3)

Quantité

(en tonnes)

Aide (en EUR/tonne)

I

II

III

Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées:

ex 0203

3 000

 

 

en carcasses ou en demi-carcasses

0203 11 10 9000

 

95

113

 (*4)

jambons et morceaux de jambons

0203 12 11 9100

 

143

161

 (*4)

épaules et morceaux d'épaules

0203 12 19 9100

 

95

113

 (*4)

parties avant et morceaux de parties avant

0203 19 11 9100

 

95

113

 (*4)

longes et morceaux de longes

0203 19 13 9100

 

143

161

 (*4)

poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

0203 19 15 9100

 

95

113

 (*4)

autres: désossées

0203 19 55 9110

 

176

194

 (*4)

autres: désossées

0203 19 55 9310

 

176

194

 (*4)

en carcasses ou en demi-carcasses

0203 21 10 9000

 

95

113

 (*4)

jambons et morceaux de jambons

0203 22 11 9100

 

143

161

 (*4)

épaules et morceaux d'épaules

0203 22 19 9100

 

95

113

 (*4)

parties avant et morceaux de parties avant

0203 29 11 9100

 

95

113

 (*4)

longes et morceaux de longes

0203 29 13 9100

 

143

161

 (*4)

poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

0203 29 15 9100

 

95

113

 (*4)

autres: désossées

0203 29 55 9110

 

176

194

 (*4)


(*1)  Excepté 1509 et 1510 .

(*2)  Le montant de l'aide est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement no 136/66/CEE.

(**)  Le montant de l'aide est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement no 136/66/CEE.»

(*3)  Les codes des produits ainsi que les renvois en bas de page sont définis dans le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

(*4)  Le montant de l'aide est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée, le cas échéant, en application de l'article 13 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil (JO L 282 du 1.11.1975, p. 1).»


1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/34


RÈGLEMENT (CE) N o 1773/2006 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2006

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3)

Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 1785/2003 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)   JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 novembre 2006 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

(EUR/t)

Code produit

Montant des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

0,00

1102 20 10 9400

0,00

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

0,00

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


1.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 335/36


RÈGLEMENT (CE) N o 1774/2006 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 935/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 935/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 24 au 30 novembre 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 935/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 172 du 24.6.2006, p. 3.

(3)   JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


1.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 335/37


RÈGLEMENT (CE) N o 1775/2006 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 24 au 30 novembre 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 936/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)   JO L 172 du 24.6.2006, p. 6.

(3)   JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/38


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 mai 2006

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Malaisie au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

(2006/862/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mars 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l'Organisation mondiale du commerce («OMC») au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)

La Commission a achevé les négociations sur la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Malaisie au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII du GATT de 1994. Il convient d'approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la Malaisie au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, en ce qui concerne le retrait de concessions spécifiques lié au retrait des listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (ou les) personne(s) habilitées à signer l'accord, en vue d'engager la Communauté (1).

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.


TRADUCTION

ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Malaisie au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

A.   Lettre de la Communauté européenne

Monsieur,

À la suite de l'engagement de négociations entre la Communauté européenne («CE») et la Malaisie, au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d'adhésion à la Communauté européenne, il est convenu de ce qui suit entre la CE et la Malaisie, en vue de clore les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l'OMC le 19 janvier 2004, conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994:

1511 90 19 (fractions solides de l'huile de palme, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 1 kg): taux applicable réduit, fixé à 10,0 %,

8525 40 99 (appareils de prise de vues fixes vidéo): taux applicable réduit, fixé à 12,5 %.

Les taux applicables réduits indiqués ci-dessus seront appliqués pendant trois ans.

Les désignations tarifaires exactes de la CE-15 s'appliqueront à l'ensemble des lignes tarifaires ci-dessus.

La CE intègre dans sa liste d'engagements CLX, pour le territoire douanier de la CE-25, les concessions figurant dans sa liste précédente.

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature, après approbation par les parties conformément à leurs propres procédures.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Communauté européenne

B.   Lettre de la Malaisie

Monsieur,

En référence à votre lettre libellée comme suit:

«À la suite de l'engagement de négociations entre la Communauté européenne (“CE”) et la Malaisie, au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d'adhésion à la Communauté européenne, il est convenu de ce qui suit entre la CE et la Malaisie, en vue de clore les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l'OMC le 19 janvier 2004, conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994:

1511 90 19 (fractions solides de l'huile de palme, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 1 kg): taux applicable réduit, fixé à 10,0 %.

8525 40 99 (appareils de prise de vues fixes vidéo): taux applicable réduit, fixé à 12,5 %.

Les taux applicables réduits indiqués ci-dessus seront appliqués pendant trois ans.

Les désignations tarifaires exactes de la CE-15 s'appliqueront à l'ensemble des lignes tarifaires ci-dessus.

La CE intègre dans sa liste d'engagements CLX, pour le territoire douanier de la CE-25, les concessions figurant dans sa liste précédente.

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature, après approbation par les parties conformément à leurs propres procédures.»

J'ai l'honneur d'exprimer par la présente l'accord de mon gouvernement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Malaisie


1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/42


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 novembre 2006

modifiant la décision 2004/793/CE portant conclusion de la procédure de consultation avec la République togolaise au titre de l’article 96 de l’accord de Cotonou

(2006/863/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2), et notamment son article 96,

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l’accord de partenariat ACP-CE (3), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision du Conseil 2004/793/CE du 15 novembre 2004 (4), portant conclusion de la procédure de consultation avec la République togolaise au titre de l’article 96 de l’accord de Cotonou, prévoit une période de validité de vingt-quatre mois à compter de sa date d’adoption pour le suivi des mesures appropriées.

(2)

La crise politique de 2005 qui a suivi le décès du président Eyadema a constitué un événement imprévu qui a remis en cause le calendrier initial pour la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement togolais, et n’a pas permis d’atteindre les objectifs fixés dans le délai initialement requis, notamment l’organisation d’élections législatives anticipées.

(3)

À l’issue de cette période de suivi de nombreux engagements ont été tenus et les principaux engagements restants ont donné lieu à des initiatives concrètes. Néanmoins, plusieurs mesures importantes au regard des éléments essentiels de l’accord de Cotonou doivent encore être mises en œuvre,

DÉCIDE:

Article premier

La validité de la décision 2004/793/CE portant conclusion de la procédure de consultation avec la République togolaise au titre de l’article 96 de l’accord de Cotonou est prorogée de douze mois, jusqu’au 15 novembre 2007. Elle sera réexaminée régulièrement tous les six mois.

Article 2

Les mesures adoptées dans la décision 2004/793/CE au titre des mesures appropriées visées à l’article 96, paragraphe 2, point c), de l’accord de Cotonou sont modifiées comme précisé dans le projet de lettre figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)   JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.

(3)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.

(4)   JO L 349 du 25.11.2004, p. 17.


ANNEXE

À l’attention du Premier ministre, chef du gouvernement de la République togolaise

Monsieur le Premier ministre,

L’Union européenne attache une grande importance aux dispositions de l’article 9 de l’accord de Cotonou. Le respect des droits de l’homme, le respect des principes démocratiques et de l’État de droit, sur lesquels se fonde le partenariat ACP-UE, constituent des éléments essentiels dudit accord et, par conséquent, le fondement de nos relations.

L’Union européenne a considéré en 2004 que la situation politique au Togo constituait une violation de ces éléments essentiels et a ouvert en avril 2004 des consultations au titre de l’article 96 de l’accord, dans le cadre desquelles le gouvernement a pris vingt-deux engagements. Ces consultations ont donné lieu à des conclusions qui ont été communiquées au chef du gouvernement dans une précédente correspondance du 15 novembre 2004.

Les mesures appropriées prévoient une période de suivi de vingt-quatre mois qui s’achève au 14 novembre 2006. Pendant cette période un dialogue politique renforcé a pu avoir lieu, illustré entre autres par la tenue de missions de suivi conjointes du Conseil et de la Commission en juillet 2005, mars 2006 et octobre 2006.

Le suivi des engagements pris fait apparaître une importante amélioration de la situation fin 2004, suivie par une dégradation de la situation à l’occasion des événements de 2005 qui ont suivi le décès du président Eyadema. À partir de juin 2005 une politique d’ouverture a été mise en place et le bilan actuel fait apparaître une amélioration considérable et régulière de la situation, à l’image du récent accord politique global, ce dont nous tenons à féliciter les autorités et l’ensemble des acteurs togolais.

Parmi les principales initiatives qui ont été prises au titre de la mise en œuvre des vingt-deux engagements, nous retenons en particulier:

la tenue d’un véritable dialogue politique intertogolais qui a permis à l’ensemble des parties d’aborder l’ensemble des points de litige dans le cadre d’un ordre du jour ouvert. Ce dialogue a donné lieu à la signature d’un accord politique par l’ensemble des participants le 20 août dernier. Le texte signé a l’ambition de fonder les bases d’une réconciliation nationale durable et va au-delà des engagements pris vis-à-vis de l’Union européenne. Outre les questions relatives au cadre électoral et à l’impunité, il aborde également celles relatives à la poursuite des réformes constitutionnelles et à l’armée;

la constitution d’un gouvernement d’union nationale intégrant des membres de l’opposition, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord du 20 août;

l’engagement de la préparation des élections législatives dont la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a annoncé l’organisation en juin 2007;

la mise en application du nouveau code de la presse, un effort fait au niveau des médias officiels pour une couverture plus équilibrée de l’actualité et une première recomposition de la Haute-Autorité de l’audiovisuel et de la communication;

l’adoption d’un programme de réforme de la justice, la libération des prisonniers politiques arrêtés lors des événements de 2005 et l’amélioration des conditions de détention;

la signature, le 10 juillet 2006, d’un protocole d’accord avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies pour l’ouverture d’un bureau à Lomé, chargé d’assister le gouvernement et de suivre la question des droits de l’homme au Togo.

Nous nous félicitons également des initiatives dépassant le strict cadre des vingt-deux engagements. Il s’agit de la réforme de l’armée, qui doit séparer les missions de défense extérieure et de sécurité intérieure, et de la question des réfugiés, pour lesquels la première chose à faire est la restauration de la confiance.

Il ne fait pas de doute que l’ensemble des actions entreprises va contribuer à la restauration de la démocratie et au respect des droits de l’homme, et va dans le sens du respect des engagements pris.

Dans ce contexte du rétablissement de la confiance entre l’Union européenne et le Togo, nous souhaitons la poursuite d’un dialogue approfondi sur les sujets suivants:

la consolidation des avancées faites, qui devra être confirmée à l’occasion des prochaines échéances électorales;

la mise en œuvre du cadre électoral accepté par toutes les parties et défini dans l’accord politique global, qui permette d’aller vers des élections législatives libres et transparentes;

la définition d’un cadre juridique organisant le financement des partis politiques;

la poursuite du processus de décentralisation;

le traitement de la question de la lutte contre l’impunité, y inclus la création d’une commission d’enquête et d’une commission pour favoriser la réconciliation nationale, tel que prévu par les paragraphes 2.2 et 2.4 de l’accord politique global, et les garanties pour le respect des droits de l’homme telles qu’elles ressortent de l’engagement 2.1;

la révision des statuts de la Commission nationale des droits de l’homme et sa recomposition, ainsi que l’établissement à Lomé d’un bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies.

Consciente de la dynamique positive qui s’est engagée au Togo, et mesurant le chemin qui reste à parcourir, l’Union européenne a décidé de prolonger la période de suivi de la décision du 15 novembre 2004 pour la porter à trente-six mois, de façon à permettre aux autorités togolaises de tenir l’intégralité des engagements pris. Des revues régulières, associant la présidence de l’Union européenne et la Commission européenne, seront effectuées avec une périodicité ne dépassant pas six mois.

Afin d’appuyer le processus de réformes en cours, l’Union européenne souhaite adapter les mesures appropriées.

Dans ce cadre, les reliquats des 6e et 7e FED seront mis en œuvre selon les objectifs fixés dans les mesures appropriées pour appuyer la réalisation des élections législatives, pour financer une facilité de coopération technique destinée entre autres à soutenir la mise en œuvre des vingt-deux engagements, pour soutenir un programme de réforme de la justice et de sensibilisation aux droits de l’homme, ainsi que pour financer un programme social de travaux à haute intensité de main d’œuvre.

Le cadre électoral ayant été établi et la date des élections étant fixée, il est possible de procéder dès maintenant à la notification du 9e FED et à la mise en œuvre du 9e FED ainsi que du cadre d’obligations mutuelles pour les Fonds Stabex 1995-1999.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de notre haute considération.

Fait à Bruxelles, le

Pour le Conseil

Pour la Commission


Commission

1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2006

abrogeant la décision 2005/613/CE de la Commission portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires, entre autres, d'Arabie saoudite

[notifiée sous le numéro C(2006) 5776]

(2006/864/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 8 et 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

En mars 2005, le Conseil a, par le règlement (CE) no 428/2005 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d'Arabie saoudite, modifié les droits antidumping définitifs en vigueur sur les importations de ce même produit originaire de la République de Corée et clôturé la procédure antidumping concernant Taïwan.

(2)

La Commission a, par la décision 2005/613/CE (3), accepté un engagement de prix offert par la société saoudienne Saudi Basic Industries Corporation (Sabic) (ci-après dénommée la «société») et toutes ses sociétés liées, notamment celle produisant le produit concerné, Arabian Industrial Fibres Company (Ibn Rushd).

B.   RETRAIT VOLONTAIRE D'UN ENGAGEMENT

(3)

La société a fait savoir à la Commission en août 2006 qu'elle souhaitait retirer son engagement.

C.   ABROGATION DE LA DÉCISION 2005/613/CE

(4)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de retirer l'acceptation de l'engagement et d'abroger la décision 2005/613/CE de la Commission,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2005/613/CE de la Commission est abrogée.

Article 2

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)   JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)   JO L 71 du 17.3.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1333/2005 (JO L 211 du 13.8.2005, p. 1).

(3)   JO L 211 du 13.8.2005, p. 20.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/46


DÉCISION 2006/865/PESC DU CONSEIL

du 28 novembre 2006

mettant en œuvre l'action commune 2005/824/PESC relative à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'action commune 2005/824/PESC du Conseil du 24 novembre 2005 relative à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine (1), et notamment son article 11, paragraphe 2, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité sur l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 novembre 2005, le Conseil a adopté l'action commune 2005/824/PESC, qui prévoit que la MPUE doit être maintenue jusqu'au 31 décembre 2007. Le montant de référence financière pour 2007 doit être arrêtée sur une base annuelle.

(2)

Le mandat de la MPUE sera exécuté dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mise en œuvre de l'action commune 2005/824/PESC s'élève à 12 150 000 EUR pour 2007.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant visé au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et des règles applicables au budget général de l'Union européenne, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   Les dépenses sont éligibles à partir du 21 novembre 2006.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)   JO L 307 du 25.11.2005, p. 55.


1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/47


DÉCISION 2006/866/PESC DU CONSEIL

du 30 novembre 2006

prorogeant le mandat du chef de la Mission de surveillance de l'Union européenne (EUMM)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 23, paragraphe 2,

vu l'action commune 2002/921/PESC du Conseil du 25 novembre 2002 prorogeant le mandat de la Mission de surveillance de l'Union européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 novembre 2005, le Conseil a adopté la décision 2005/808/PESC (2) prorogeant le mandat de Mme Maryse DAVIET en tant que chef de la Mission de surveillance de l'Union européenne (EUMM). Conformément à cette décision, son mandat vient à expiration le 31 décembre 2006.

(2)

Le 30 novembre 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/867/PESC prorogeant et modifiant le mandat de la Mission de surveillance de l'Union européenne (EUMM) jusqu'au 31 décembre 2007.

(3)

Il convient donc de proroger également le mandat du chef de l'EUMM,

DÉCIDE:

Article premier

Le mandat de Mme Maryse DAVIET en tant que chef de l'EUMM est prorogé jusqu'au 31 décembre 2007.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le, 30 novembre 2006.

Par le Conseil

La présidente

L. HYSSÄLÄ


(1)   JO L 321 du 26.11.2002, p. 51. Action commune modifiée en dernier lieu par l'action commune 2005/807/PESC (JO L 303 du 22.11.2005, p. 61).

(2)   JO L 303 du 22.11.2005, p. 62.


1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/48


ACTION COMMUNE 2006/867/PESC DU CONSEIL

du 30 novembre 2006

prorogeant et modifiant le mandat de la Mission de surveillance de l'Union européenne (EUMM)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 novembre 2002, le Conseil a arrêté l'action commune 2002/921/PESC prorogeant le mandat de la Mission de surveillance de l'Union européenne (1) (EUMM).

(2)

Le 21 novembre 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/807/PESC (2) qui prolonge le mandat de l'EUMM jusqu'au 31 décembre 2006.

(3)

L'EUMM devrait poursuivre les activités qu'elle mène dans les Balkans occidentaux pour appuyer la politique de l'Union européenne à l'égard de cette région, en accordant une attention particulière à l'évolution de la situation politique et en matière de sécurité au Kosovo et en Serbie ainsi qu'aux régions voisines susceptibles d'être touchées par une éventuelle évolution négative de la situation au Kosovo.

(4)

L'EUMM devrait quitter l'Albanie d'ici la fin de 2006.

(5)

L'EUMM devrait voir sa présence au Monténégro réduite à deux observateurs d'ici la fin de 2006 et devrait quitter le pays d'ici la mi-2007.

(6)

L'ensemble de l'EUMM devrait clôturer ses activités d'ici la fin 2007 et le secrétariat du Conseil devrait présenter un rapport complet sur la mise en œuvre de la stratégie de sortie de l'EUMM d'ici la mi-2007.

(7)

Il y a donc lieu de proroger et de modifier le mandat de l'EUMM en conséquence,

A ARRETÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Le mandat de l'EUMM, tel qu'il est défini par l'action commune 2002/921/PESC, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2007.

Article 2

L'action commune 2002/921/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

de suivre l'évolution de la situation politique et en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, en accordant une attention particulière au Kosovo et à la Serbie, ainsi qu'aux régions voisines susceptibles d'être touchées par une éventuelle évolution négative de la situation au Kosovo;».

2)

À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le Secrétaire général/Haut Représentant veille à ce que l'EUMM fonctionne de façon flexible et rationalisée. Dans cette perspective, il réexamine régulièrement les fonctions et le territoire géographique couverts par l'EUMM afin de continuer à adapter l'organisation interne de celle-ci aux priorités de l'Union dans les Balkans occidentaux. La Commission est pleinement associée. Étant donné qu'il a été décidé de clôturer l'ensemble des activités de l'EUMM d'ici la fin de 2007, un rapport complet sur la mise en œuvre de la stratégie de sortie de l'EUMM est présenté d'ici la mi-2007.».

3)

À l'article 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle s'applique jusqu'au 31 décembre 2007.».

Article 3

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUMM entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 est fixé à 2 318 000 EUR. Ce montant couvre également les dépenses liées à la clôture de l'EUMM.

Article 4

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 5

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par le Conseil

La présidente

L. HYSSÄLÄ


(1)   JO L 321 du 26.11.2002, p. 51.

(2)   JO L 303 du 22.11.2005, p. 61.


1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/50


ACTION COMMUNE 2006/868/PESC DU CONSEIL

du 30 novembre 2006

modifiant l'action commune 2004/847/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l'unité de police intégrée (EUPOL «Kinshasa»)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 décembre 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/847/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l'unité de police intégrée (EUPOL «Kinshasa») (1).

(2)

L'action commune 2006/300/PESC a notamment prévu le renforcement à titre temporaire de l'EUPOL «Kinshasa» pendant la durée du processus électoral en RDC.

(3)

Il y a lieu de prolonger le renforcement temporaire d'EUPOL «Kinshasa» jusqu'au 31 décembre 2006,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

À l'article 1er de l'action commune 2004/847/PESC, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'EUPOL “Kinshasa” est renforcée à titre temporaire pendant la durée du processus électoral en République démocratique du Congo, conformément aux dispositions prévues à l'article 3. Ce renforcement prend fin le 31 décembre 2006.».

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par le Conseil

La présidente

L. HYSSÄLÄ


(1)   JO L 367 du 14.12.2004, p. 30. Action commune modifiée en dernier lieu par l'action commune 2006/300/PESC (JO L 111 du 25.4.2006, p. 12).