ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 319

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
18 novembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1701/2006 de la Commission du 17 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1702/2006 de la Commission du 17 novembre 2006 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 20e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

3

 

 

Règlement (CE) no 1703/2006 de la Commission du 17 novembre 2006 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 20e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

5

 

 

Règlement (CE) no 1704/2006 de la Commission du 17 novembre 2006 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 20e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

7

 

 

Règlement (CE) no 1705/2006 de la Commission du 17 novembre 2006 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 52e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

8

 

*

Règlement (CE) no 1706/2006 de la Commission du 16 novembre 2006 relatif à l’arrêt de la pêche du lieu noir dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), III a, III b, c et d (eaux communautaires) et IV par les navires battant le pavillon de la Belgique

9

 

 

Règlement (CE) no 1707/2006 de la Commission du 17 novembre 2006 fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches)

11

 

 

Règlement (CE) no 1708/2006 de la Commission du 17 novembre 2006 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

13

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 7 novembre 2006 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté européenne et la République gabonaise concernant la pêche au large du Gabon pour la période allant du 3 décembre 2005 au 2 décembre 2011

15

Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République gabonaise concernant la pêche au large du Gabon pour la période du 3 décembre 2005 au 2 décembre 2011

17

 

*

Décision du Conseil du 13 novembre 2006 relative aux procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers (version codifiée)

37

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 7 novembre 2006 relative à l’ouverture d’une procédure de règlement des différends à l’encontre de l’Inde, conformément au mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends et autres dispositions pertinentes de l’OMC concernant un obstacle au commerce constitué par un droit additionnel appliqué aux vins et spiritueux importés, par un droit additionnel supplémentaire, maintenu par l’Inde, sur les spiritueux importés, ainsi que par une interdiction des ventes de vins et spiritueux importés maintenue par l’État indien de Tamil Nadu

46

 

*

Décision de la Commission du 7 novembre 2006 fixant la composition du groupe de coordination pour le gaz ( 1 )

49

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1412/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Liban (JO L 267 du 27.9.2006)

51

 

*

Rectificatif à la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006)

51

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1701/2006 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

67,4

204

30,1

999

48,8

0707 00 05

052

114,3

204

66,2

628

171,8

999

117,4

0709 90 70

052

149,2

204

151,2

999

150,2

0805 20 10

204

83,3

999

83,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,3

092

17,6

400

86,5

999

56,8

0805 50 10

052

52,0

388

53,6

528

46,2

999

50,6

0806 10 10

052

110,9

388

221,7

504

243,3

508

263,0

999

209,7

0808 10 80

096

29,0

388

93,5

400

101,2

404

99,2

720

75,7

800

145,7

999

90,7

0808 20 50

052

118,3

720

58,5

999

88,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1702/2006 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2006

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 20e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 20e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, les prix minimaux de vente du beurre d'intervention ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Prix minimaux de vente du beurre d'intervention et montant de la garantie de transformation pour la 20e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voie de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

210

211

211

Concentré

206,1

Garantie de transformation

En l'état

45

45

45

Concentré

45


18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1703/2006 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2006

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 20e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 20e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal des aides ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Montant maximal des aides à la crème, au beurre et au beurre concentré et montant de la garantie de transformation pour la 20e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formule

A

B

Voie de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

17,5

14

14

14

Beurre < 82 %

13,65

13

Beurre concentré

20

16,58

20

16,5

Crème

9

6

Garantie de transformation

Beurre

19

15

Beurre concentré

22

22

Crème

10


18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1704/2006 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2006

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 20e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitier (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 54 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %.

(2)

Il convient de prévoir la garantie de destination visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005, afin d'assurer la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail.

(3)

Il convient de fixer, compte tenu des offres reçues, le montant maximal de l'aide à un niveau approprié et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 20e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %, visé à l'article 47, paragraphe 1, du règlement précité, est fixé à 19,27 EUR/100 kg.

La garantie de destination prévue à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005 est fixée à 21 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1705/2006 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2006

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 52e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 52e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 14 novembre 2006, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 236,21 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 3).


18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1706/2006 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2006

relatif à l’arrêt de la pêche du lieu noir dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), III a, III b, c et d (eaux communautaires) et IV par les navires battant le pavillon de la Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) fixe des quotas pour 2006.

(2)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé en annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé en annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé en annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé en annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé en annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2006.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 5).


ANNEXE

No

49

État membre

Belgique

Stock

POK/2A34.

Espèce

Lieu noir (Pollachius virens)

Zone

II a (eaux communautaires), III a, III b, c et d (eaux communautaires), IV

Date

20 octobre 2006


18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1707/2006 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2006

fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 858/2006 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés.

(2)

Il convient, pour les certificats du système B demandés du 1er juillet au 31 octobre 2006, pour les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table, les pommes et les pêches, de fixer le taux de restitution définitif au niveau du taux indicatif et de fixer le pourcentage de délivrance pour les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'exportation du système B déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 858/2006 entre le 1er juillet et le 31 octobre 2006, les pourcentages de délivrance et les taux de restitution applicables sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 159 du 13.6.2006, p. 5.


ANNEXE

Pourcentages de délivrance des quantités demandées et taux de restitution applicables aux certificats du système B demandés du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2006 (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches)

Produit

Taux de restitution

(EUR/t net)

Pourcentage de délivrance des quantités demandées

Tomates

20

100 %

Oranges

29

100 %

Citrons

50

100 %

Raisins de table

12

100 %

Pommes

23

100 %

Pêches

11

100 %


18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1708/2006 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2006

concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),

vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs.

(2)

Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 novembre 2006, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées.

(3)

Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er décembre 2006, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 t.

(4)

Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres suivants délivrent le 21 novembre 2006 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:

 

Allemagne:

390 t originaires du Botswana.

30 t originaires de Namibie.

 

Royaume-Uni:

130 t originaires du Botswana.

223 t originaires de Namibie.

Article 2

Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois de décembre 2006 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:

Botswana:

13 639 t,

Kenya:

142 t,

Madagascar:

7 579 t,

Swaziland:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibie:

6 869 t.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 18 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(3)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(4)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 novembre 2006

concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté européenne et la République gabonaise concernant la pêche au large du Gabon pour la période allant du 3 décembre 2005 au 2 décembre 2011

(2006/788/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté et la République gabonaise ont négocié et paraphé un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté de la République gabonaise.

(2)

Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit accord.

(3)

Il convient d'assurer la poursuite des activités de pêche à partir de la date d'expiration du protocole (1) précédent jusqu'à la date d'entrée en vigueur du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord.

(4)

Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté européenne et la République gabonaise concernant la pêche au large du Gabon, pour la période allant du 3 décembre 2005 au 2 décembre 2011, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

L'accord est appliqué à titre provisoire à partir du 3 décembre 2005.

Article 3

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

Catégorie de pêche

Type de navire

État membre

Licences ou quota

Pêche thonière

Palangriers de surface

Espagne

13

Portugal

3

Pêche thonière

Thoniers senneurs congélateurs

Espagne

12

France

12

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 4

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche gabonaise selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (2).

Article 5

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échanges de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  Approuvé par le règlement (CE) no 580/2002 du Conseil (JO L 89 du 5.4.2002, p. 3).

(2)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES

relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République gabonaise concernant la pêche au large du Gabon pour la période du 3 décembre 2005 au 2 décembre 2011

Monsieur,

Me référant au protocole, paraphé le vendredi 28 octobre 2005, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 3 décembre 2005 au 2 décembre 2011, j'ai l'honneur de vous informer que le Gabon est prêt à appliquer ce protocole à titre provisoire, à partir du 3 décembre 2005, en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 13, pourvu que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la contrepartie financière fixée à l'article 2 du protocole doit être effectué avant le 30 septembre 2006.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement du Gabon

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Me référant au protocole, paraphé le vendredi 28 octobre 2005, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 3 décembre 2005 au 2 décembre 2011, j'ai l'honneur de vous informer que le Gabon est prêt à appliquer ce protocole à titre provisoire, à partir du 3 décembre 2005, en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 13, pourvu que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la contrepartie financière fixée à l'article 2 du protocole doit être effectué avant le 30 septembre 2006.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la République gabonaise concernant la pêche au large du Gabon pour la période allant du 3 décembre 2005 au 2 décembre 2011

Article 1

Période d'application et possibilités de pêche

1.   À partir du 3 décembre 2005 et pour une période de 6 ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord sont fixées comme suit:

Espèces hautement migratoires (espèces listées en annexe 1 de la convention des Nations unies de 1982)

thoniers senneurs congélateurs: 24 navires,

palangriers de surface: 16 navires.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

3.   Les navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche du Gabon que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe au présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière — Modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord se compose, d'une part pour la période visée à l'article 1er, d'un montant de 715 000 EUR par an équivalent à un tonnage de référence de 11 000 t par an, et d'autre part d'un montant spécifique de 145 000 EUR par an affecté à l'appui et à la mise en œuvre d'initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches gabonaises. Ce montant spécifique fait partie intégrante de la contrepartie financière unique définie à l'article 7 de l'accord.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5 et 7 du présent protocole.

3.   La somme des montants visés au paragraphe 1, soit 860 000 EUR, est payée annuellement par la Communauté pendant la période d'application du présent protocole.

4.   Si la quantité globale des captures effectuées par les navires communautaires dans les eaux gabonaises dépasse les 11 000 tonnes par an, le montant de 715 000 EUR de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 3 (1 430 000 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite, est payé l'année suivante.

5.   Le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 30 septembre 2006 pour la première année et au plus tard le 30 juin 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 pour les années suivantes.

6.   Sous réserve des dispositions de l'article 6, l'affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités du Gabon.

7.   La contrepartie financière est versée au Trésor public du Gabon sur le compte «Pêche maritime», numéro 47069 X.

Article 3

Coopération pour une pêche responsable — Réunion scientifique

1.   Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux du Gabon sur la base des principes de non discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

2.   Pendant la durée de ce protocole, la Communauté et les autorités du Gabon s'efforceront de suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche du Gabon.

3.   Les deux parties s'engagent à promouvoir la coopération au niveau de la sous-région relative à la pêche responsable et notamment dans le cadre du COREP.

4.   Conformément à l'article 4 de l'accord et sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique éventuellement au niveau de la sous-région, et de commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

Article 4

Révision d'un commun accord des possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées d'un commun accord dans la mesure où, d'après les conclusions de la réunion scientifique visée au paragraphe 4 de l'article 3, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources du Gabon. Dans un tel cas, la contrepartie financière de 715 000 EUR visée au paragraphe 1 de l'article 2 est augmentée proportionnellement et prorata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne et visant le tonnage de référence ne peut pas excéder le double du montant de 715 000 EUR. Lorsque les quantités capturées annuellement par les navires communautaires excèdent le double de 11 000 t (soit 22 000 tonnes), le montant dû pour la quantité excédant cette limite, est payé l'année suivante.

2.   Au cas où, en revanche, les parties s'accordent sur l'adoption d'une réduction des possibilités de pêche visées à l'article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et prorata temporis.

3.   La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision après consultation et d'un commun accord entre les parties, dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée à l'article 3 quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s'accordent sur l'ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche ainsi le justifie.

Article 5

Nouvelles possibilités de pêche

1.   Au cas où les navires de pêche communautaires seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l'article 1, la Communauté consultera le Gabon pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Le cas échéant, les parties s'accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements au présent protocole et à son annexe.

2.   Les parties encouragent la pêche expérimentale, particulièrement en ce qui concerne les espèces profondes présentes dans les eaux du Gabon. À cet effet et sur la demande d'une partie, elles se consultent et déterminent au cas par cas, les espèces, les conditions et d'autres paramètres qui sont appropriées.

Les parties effectueront la pêche expérimentale conformément aux paramètres qui seront convenus par les deux parties dans une disposition administrative le cas échéant. Les autorisations pour la pêche expérimentale devraient être convenues pour une période maximale de 6 mois. Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats probants, le gouvernement du Gabon peut attribuer à la flotte communautaire des possibilités de pêche de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du protocole actuel. La compensation financière mentionnée dans l'article 2.1 du protocole actuel sera donc augmentée.

Article 6

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière en cas de circonstances anormales

1.   En cas de circonstances anormales, à l'exclusion des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) du Gabon, le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l'article 2 peut être suspendu par la Communauté européenne. La décision de suspension sera prise après consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d'une des deux parties, et à condition que la Communauté européenne ait satisfait tout montant dû au moment de la suspension.

2.   Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d'un commun accord suite à des consultations, que les circonstances ayant provoqué l'arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

3.   La validité des licences accordées aux navires communautaires, suspendu concomitamment au paiement de la contrepartie financière, est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 7

Promotion d'une pêche responsable dans les eaux du Gabon

1.   Soixante pour cent (60 %) du montant total de la contrepartie financière fixé à l'article 2 contribue annuellement à l'appui et la mise en œuvre des initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches définie par le gouvernement gabonais.

La gestion par le Gabon du montant correspondant est fondée sur l'identification par les deux parties d'un commun accord, et conformément aux priorités actuelles de la politique des pêches du Gabon en vue d'assurer une gestion durable et responsable du secteur, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, conformément au paragraphe 2 ci-après.

2.   Sur proposition du Gabon et aux fins de la mise en œuvre du paragraphe précédent, la Communauté et le Gabon s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, dès l'entrée en vigueur du protocole, et au plus tard dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel multi-annuel, et ses modalités d'application, y compris notamment:

a)

les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus et les montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement seront utilisés;

b)

les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à la promotion d'une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par le Gabon au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur la promotion d'une pêche responsable et durable;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

3.   Toute modification proposée du programme sectoriel multi-annuel ou de l'utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement doit être approuvée par les deux parties au sein de la Commission mixte.

4.   Chaque année, le Gabon affecte la valeur correspondant au pourcentage visé au paragraphe 1, aux fins de la mise en œuvre du programme multi-annuel. En ce qui concerne la première année de validité du protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l'approbation en commission mixte du programme sectoriel multi-annuel. Pour chaque année successive, cette affectation est communiquée par le Gabon à la Communauté au plus tard le 1er mai de l'année précédente.

5.   Au cas où l'évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel multi-annuel le justifie, la Communauté européenne pourra demander un réajustement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l'article 2 du présent protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.

Article 8

Différends — Suspension de l'application du protocole

1.   Tout différend entre les parties quant à l'interprétation des dispositions de ce protocole et quant à l'application qui en est faite doit faire l'objet d'une consultation entre les parties au sein de la Commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'application du protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré comme étant grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.

3.   La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable du différend qui les oppose. Dès survenance du règlement à l'amiable, l'application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 9

Suspension de l'application du protocole pour défaut de paiement

Sous réserve des dispositions de l'article 3, au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus à l'article 2, l'application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes:

a)

Les autorités compétentes du Gabon adressent une notification indiquant l'absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaires, au paiement dans un délai maximum de 60 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.

b)

En l'absence de paiement ou de justification appropriée de l'absence de paiement dans le délai prévu au paragraphe 5 de l'article 2 de ce protocole, les autorités compétentes du Gabon sont en droit de suspendre l'application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai.

c)

L'application du protocole reprend dès que le paiement en cause est satisfait.

Article 10

Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux du Gabon sont régies par la législation applicable au Gabon, sauf si l'accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 11

Clause de révision

Pendant la quatrième année d'application de ce protocole, de son annexe et ses appendices, les parties peuvent revoir les dispositions du protocole, de l'annexe et des appendices et, le cas échéant, apporter des amendements. Ces amendements peuvent inclure le tonnage de référence et les avances forfaitaires payées par les armateurs.

Article 12

Abrogation

L'annexe de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République gabonaise relatif à la pêche au large du Gabon est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole.

Article 13

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Ils sont applicables à partir du 3 décembre 2005.

ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DU GABON PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE I

FORMALITÉS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES

SECTION 1

Délivrance des licences

1.   Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche du Gabon.

2.   Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activités de pêche au Gabon. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l'administration du Gabon, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche au Gabon dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

3.   Tout navire communautaire demandeur de licence de pêche peut être représenté par un agent consignataire résident au Gabon. Le nom et l'adresse de ce représentant sont alors mentionnés dans la demande de licence.

4.   Les autorités compétentes de la Communauté soumettent au ministère chargé des pêches du Gabon, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins 15 jours ouvrables avant la date de début de validité demandée.

5.   Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice I.

6.   Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

la preuve du paiement de l'avance forfaitaire pour la période de sa validité,

tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

7.   Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités du Gabon conformément à l'article 2, paragraphe 7 du protocole.

8.   Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

9.   Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches du Gabon, aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne au Gabon.

10.   Au cas où, au moment de la signature de la licence les bureaux de la délégation de la Commission européenne sont fermés, celle-ci peut être transmise directement au consignataire du navire avec copie à la délégation.

11.   La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

12.   Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de même catégorie à celles du navire à remplacer tel que visé dans l'article 1er du protocole, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d'un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

13.   L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au ministère chargé des pêches du Gabon par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.

14.   La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l'armateur de la licence annulée au ministère chargé des pêches du Gabon. La délégation de la Commission européenne au Gabon est informée du transfert de licence.

15.   La licence doit être détenue à bord à tout moment sans préjudice de ce qui est prévu au paragraphe 2 du chapitre VIII de la présente annexe.

SECTION 2

Conditions de licence — Redevances et avances

1.   Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.

2.   La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche du Gabon pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

3.   Les licences sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes:

4 550 EUR par thoniers senneur, équivalent aux redevances dues pour 130 tonnes d'espèces hautement migratoires et espèces associées pêchées par an,

2 030 EUR par palangrier de surface, équivalent aux redevances dues pour 58 tonnes d'espèces hautement migratoires et espèces associées pêchées par an.

4.   Les États membres communiquent à la Commission européenne avec copie à la délégation de la Commission européenne et aux autorités gabonaises, au plus tard le 15 mai de chaque année, les tonnages de captures relatifs à l'année écoulée, tel que confirmé par les instituts scientifiques visés au point 5 ci-après.

5.   Le décompte final des redevances dues au titre de l'année n est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 30 juin de l'année n + 1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l'IRD (Institut de recherche pour le développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia), l'IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.

6.   Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches du Gabon et aux armateurs.

7.   Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes du Gabon au plus tard le 31 juillet de l'année n + 1, au compte visé au paragraphe 7 de la section 1 du présent chapitre.

8.   Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

1.   Les navires de la Communauté pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

2.   Zones interdites à la navigation

Les zones adjacentes aux activités d'exploitation pétrolière sont interdites à toute forme de navigation.

Le ministère chargé des pêches de la république gabonaise communique les délimitations de ces zones aux armateurs au moment de la délivrance de la licence de pêche.

Les zones interdites à la navigation sont également communiquées pour information à la délégation de la Commission européenne en République gabonaise, ainsi que toute modification, qui sera annoncée au moins deux mois avant son application.

CHAPITRE III

RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES

1.   La durée de la marée d'un navire communautaire aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

soit la période qui s'écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche du Gabon,

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche du Gabon et un transbordement,

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche du Gabon et un débarquement au Gabon.

2.   Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux du Gabon dans le cadre de l'accord doivent communiquer leurs captures au ministère chargé des pêches du Gabon afin que ces autorités puissent contrôler les quantités capturées qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I, section 2, point 4 de la présente annexe. Les modalités de communication des captures sont les suivantes:

2.1

Pendant une période annuelle de validité de la licence au sens du paragraphe 2 de la section 3 du chapitre I de la présente annexe, les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Les originaux sur support physique des déclarations sont communiqués au ministère chargé des pêches du Gabon dans les 45 jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. Des copies sont simultanément communiquées par voie électronique ou par télécopie à l'État membre de pavillon et au ministère chargé des pêches du Gabon.

2.2

Les navires déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure en appendice 2. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans la zone de pêche du Gabon, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «Hors zone de pêche du Gabon».

2.3

Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire ou son représentant légal.

3.   En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement du Gabon se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur au Gabon. La Commission européenne et l'État membre de pavillon en sont informés.

CHAPITRE IV

TRANSBORDEMENT ET DÉBARQUEMENTS

Les deux parties coopèrent en vue d'améliorer les possibilités de transbordement et de débarquement dans les ports Gabonais.

1.   Débarquements

Les navires thoniers communautaires qui débarquent volontairement dans un port gabonais, bénéficient d'une réduction sur la redevance de 5 EUR par tonne pêchée dans les eaux gabonaises sur le montant indiqué à la section 2, paragraphe 2 du chapitre I de l'annexe.

Une réduction supplémentaire de 5 EUR est accordée dans le cas d'une vente des produits de pêche dans une usine de transformation gabonaise.

Ce mécanisme s'appliquera, pour tout navire communautaire, jusqu'à hauteur de 50 % maximum du décompte final des captures (tel que défini au chapitre III de l'annexe) dès la première année du présent protocole.

2.   Les modalités d'application du contrôle des tonnages débarqués ou transbordés seront définies lors de la tenue de la première Commission mixte.

3.   Évaluation

Le niveau des incitations financières ainsi que le pourcentage maximal du décompte final des captures seront ajustés dans le cadre de la Commission mixte, en fonction de l'impact socio-économique généré par les débarquements effectués au cours de l'année concernée.

CHAPITRE V

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.   Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface se chargeront d'employer des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes:

pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche des pays tiers seront d'origine ACP,

pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche des pays tiers seront d'origine ACP.

2.   Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins supplémentaires d'origine ACP.

3.   La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

4.   Les contrats d'emploi des marins des pays ACP, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

5.   Le salaire des marins des pays ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins locaux ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages du Gabon et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

6.   Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l'heure prévues pour l'embarquement, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

CHAPITRE VI

MESURES TECHNIQUES

Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par la CICTA pour la région en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

CHAPITRE VII

OBSERVATEURS

1.   Les navires autorisés à pêcher dans les eaux du Gabon dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par l'organisation régionale compétente dans les conditions établies ci-après:

1.1

Les navires communautaires prennent à bord un observateur désigné par l'organisation régionale compétente, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux du Gabon.

1.2

L'autorité régionale compétente établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d'observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1.3

L'autorité régionale compétente communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l'observateur désigné pour être placé au bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard 15 jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.

2.   Le temps de présence de l'observateur à bord est d'une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes du Gabon, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l'autorité régionale compétente lors de la communication du nom de l'observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3.   Les conditions d'embarquement de l'observateur sont définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et les autorités régionales compétentes.

4.   L'embarquement de l'observateur s'effectue dans le port choisi par l'armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche du Gabon suivant la notification de la liste des navires désignés.

5.   Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports du Gabon prévus pour l'embarquement des observateurs.

6.   Au cas où l'observateur est embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur régional sort de la zone de pêche régionale, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.

7.   En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

8.   L'observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux du Gabon, il accomplit les tâches suivantes:

8.1

observer les activités de pêche des navires;

8.2

vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

8.3

procéder à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

8.4

faire le relevé des engins de pêche utilisés;

8.5

vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche du Gabon figurant dans le journal de bord;

8.6

vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;

8.7

communiquer par radio les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

9.   Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.

10.   L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.

11.   Durant son séjour à bord, l'observateur:

11.1

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche;

11.2

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

12.   À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis aux autorités régionales compétentes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l'observateur scientifique.

13.   L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

14.   Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge des autorités régionales compétentes.

CHAPITRE VIII

CONTRÔLE

1.   La Communauté européenne tient une liste à jour des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités du Gabon chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu'elle est mise à jour.

2.   Les navires communautaires peuvent être inscrits sur la liste mentionnée au point précédent dès la réception de la notification de paiement de l'avance visée au point 3 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste peut être obtenue par l'armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu'à ce que cette dernière ait été délivrée.

3.   Entrée et sortie de zone

3.1   Les navires communautaires notifient, au moins 3 heures par avance, aux autorités compétentes du Gabon chargées du contrôle de la pêche leur intention d'entrer ou de sortir de la zone de pêche du Gabon, ils déclarent également les quantités globales et les espèces à bord.

3.2   Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position. Ces communications seront effectuées en priorité par fax [(241) 76 46 02], et, à défaut, par radio (code d'appel DGPA-6241 MH2) ou courrier électronique (dgpa@internetgabon.com).

3.3   Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l'autorité compétente du Gabon est considéré comme un navire en infraction.

3.4   Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l'adresse e-mail sont communiqués aussi au moment de la délivrance de la licence de pêche.

4.   Procédures de contrôle

4.1   Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche du Gabon, permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire du Gabon chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

4.2   La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

4.3   À l'issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

5.   Contrôle par satellite

5.1   Tous les navires communautaires pêchant dans le cadre de cet accord feront l'objet d'un suivi par satellite selon les dispositions reprises à l'appendice 4. Ces dispositions entreront en vigueur le dixième jour après la notification par le gouvernement du Gabon à la délégation de la Communauté européenne au Gabon de l'entrée en activité du Centre de surveillance des pêches (CSP) du Gabon.

6.   Arraisonnement

6.1   Les autorités compétentes du Gabon informent l'État du pavillon et la Commission européenne, dans un délai maximum de 24 heures, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d'un navire communautaire, intervenu dans les eaux de pêche du Gabon.

6.2   L'État de pavillon et la Commission européenne reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

7.   Procès-verbal d'arraisonnement

7.1   Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l'autorité compétente du Gabon, signer ce document.

7.2   Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée.

7.3   Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités du Gabon. Dans les cas d'infraction mineure, l'autorité compétente du Gabon peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

8.   Réunion de concertation en cas d'arraisonnement

8.1   Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d'un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes du Gabon, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné.

8.2   Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.

9.   Règlement de l'arraisonnement

9.1   Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement.

9.2   En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation du Gabon.

9.3   Au cas où l'affaire n'a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu'elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur auprès d'une banque désignée par les autorités compétentes du Gabon.

9.4   La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes du Gabon.

9.5   La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:

soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 9.3 ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes du Gabon, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire.

10.   Transbordements

10.1   Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux du Gabon effectue cette opération en rade des ports du Gabon.

10.2   Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités compétentes du Gabon, au moins 24 heures à l'avance, les informations suivantes:

le nom des navires de pêche devant transborder,

le nom du cargo transporteur,

le tonnage par espèces à transborder,

le jour du transbordement.

10.3   Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche du Gabon. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes du Gabon les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche du Gabon.

10.4   Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche du Gabon. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur au Gabon.

11.   Les capitaines des navires communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port du Gabon permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs du Gabon. À l'issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

Appendices

1.

Formulaire de demande de licence

2.

Journal de bord de la CICTA

3.

Dispositions applicables au système de suivi des navires par satellite (VMS) et coordonnées de la zone de pêche gabonaise

Appendice 1

Image

Image

Appendice 2

Image

Appendice 3

Dispositions relatives au suivi par satellite des navires de pêche de la Communauté pêchant dans la ZEE gabonaise et sur la base de l'accord de pêche CE/GABON

1.

Tous les navires de pêche de plus de 15 m de longueur hors tout, pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE/Gabon, seront suivis par satellite lorsqu'ils se trouveront dans la ZEE gabonaise.

2.

Aux fins du suivi par satellite, les autorités gabonaises communiquent à la partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE gabonaise.

Les autorités gabonaises transmettront ces informations sous format informatique exprimées en degrés décimales (WGS-84).

3.

Les parties procéderont à un échange d'informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle.

4.

La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

5.

Lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'accord et faisant l'objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans la ZEE gabonaise, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l'État de pavillon à la surveillance des pêches du Gabon (FMC), avec une périodicité maximale de 2 heures (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme rapports de position.

6.

Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, ou tout autre protocole sécurisé. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II.

7.

En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au centre de contrôle de l'État de pavillon et au FMC gabonais par télécopie les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un rapport de position global toutes les 8 heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu'enregistrés par le capitaine du navire sur une base de 2 heures selon les conditions prévues au point 5.

Le centre de contrôle de l'État de pavillon envoie ces messages au FMC gabonais. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal d’un mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE gabonaise.

8.

Les centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux gabonaises. Au cas où le suivi des navires ne s'effectue pas dans les conditions prévues, le FMC gabonais en est immédiatement informé par le FMC de l'État du pavillon, dès constatation, et la procédure prévue au point 7 sera applicable.

9.

Si le FMC gabonais établit que le FMC de l'État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents du FMC de l'État du pavillon en seront immédiatement informés ainsi que les services de la Commission européenne.

10.

Les données de surveillance communiquées à l'autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et surveillance par les autorités gabonaises de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE/Gabon. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties.

11.

Les composantes du logiciel et matériel de l'équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables et ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement.

Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d'endommager, de rendre inopérationnel ou d'interférer avec le système de suivi par satellite.

Les capitaines de navire s'assureront que:

les données ne sont pas altérées,

l'antenne ou les antennes liées à l'équipement du suivi par satellite ne soient obstruées,

l'alimentation électrique de l'équipement de suivi par satellite ne soit interrompue,

l'équipement de suivi par satellite ne soit démonté.

12.

Les parties conviennent d'échanger, sur demande, des informations concernant l'équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins des présentes dispositions.

13.

Tout litige concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord.

14.

Les parties conviennent de réviser, si besoin est, ces dispositions.

Communication des messages VMS au Gabon

Rapport de position

Donnée

Code

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l'enregistrement

SR

O

Donnée relative au système — indique le début de l'enregistrement

Destinataire

AD

O

Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

Expéditeur

FR

O

Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

État du pavillon

FS

F

 

Type de message

TM

O

Donnée relative au message — type de message «POS»

Indicatif d'appel radio

RC

O

Donnée relative au navire — indicatif international d'appel radio du navire

Numéro de référence interne à la Partie contractante

IR

F

Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro)

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LA

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS-84)

Longitude

LO

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84)

Cap

CO

O

Route du navire à l'échelle de 360°

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dixièmes de nœuds

Date

DA

O

Donnée relative à la position du navire — date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position du navire — heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Donnée relative au système — indique la fin de l'enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l'enregistrement.

Limites de la ZEE gabonaise

Coordonnées de la ZEE

Les autorités compétentes gabonaises communiquent aux services compétents les zones interdites à la navigation. Elles s'engagent à communiquer au moins un mois à l'avance toute modification relative à ces zones interdites.

Coordonnées du FMC Gabonais

Nom du FMC:

Tél. SSN:

Fax SSN:

E-mail SSN:

Tél. DSPG:

Fax DSPG:

Adresse X25:

Déclaration entrées/sorties:


18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/37


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 novembre 2006

relative aux procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers

(version codifiée)

(2006/789/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 73/391/CEE du Conseil du 3 décembre 1973 relative aux procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

(2)

Par sa décision du 27 septembre 1960 (5), le Conseil a institué un groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.

(3)

Il convient de prévoir des procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision concerne les procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.

TITRE I

PROCÉDURE GÉNÉRALE

SECTION I

Domaine d'application

Article 2

1.   Il y a lieu à consultation selon la procédure de la section II dès qu'il est envisagé — par un État, par toute autre collectivité publique ou par tout organisme d'assurance-crédit ou de financement qui relève de l'État ou d'une autre collectivité publique — l'octroi ou la garantie totale ou partielle de crédits extérieurs:

a)

liés à des exportations de biens ou de services;

b)

qui s'écartent des normes énoncées à l'annexe I ou qui s'écarteraient de toute autre norme adoptée par les États membres.

2.   La procédure de consultation est applicable:

a)

qu'il s'agisse de crédits de fournisseurs ou de crédits financiers;

b)

que ces crédits fassent l'objet de marchés individuels ou d'enveloppes globales de crédits définies à l'article 3;

c)

que les crédits soient purement privés ou qu'ils fassent appel en tout ou en partie à des fonds publics.

3.   Les crédits mixtes associant des fonds publics et privés ainsi que les enveloppes globales de crédits privés assorties de bonifications d'intérêts sur fonds publics sont, pour l'application de la procédure de consultation, considérés comme des crédits publics.

Article 3

1.   On entend par «enveloppe globale de crédits» tout arrangement ou toute déclaration, sous quelque forme que ce soit, en vertu desquels l'intention de garantir des crédits de fournisseurs ou des crédits financiers ou d'octroyer des crédits financiers dans les limites d'un plafond déterminé ou déterminable et au bénéfice d'un ensemble d'opérations, est portée à la connaissance d'un pays tiers ou des exportateurs ou des établissements financiers.

La procédure de consultation est applicable à ces enveloppes globales même si la nature des opérations n'a pas été définie et si aucun engagement formel n'a été pris, le droit de statuer sur chaque marché individuel ayant été réservé.

2.   Si, au cours de la consultation sur l'octroi d'une enveloppe globale — qu'elle soit de nature publique ou privée —, un État membre ou la Commission demande l'ouverture d'une consultation orale et si, au cours de cette dernière, sept États membres demandent que tous les marchés individuels, ou certains d'entre eux qui seront imputés sur cette enveloppe, fassent l'objet de consultations préalables, la consultation est applicable à de tels marchés.

3.   L'État membre ayant accordé une enveloppe globale notifie a posteriori semestriellement l'état d'utilisation d'une telle enveloppe.

SECTION II

Procédure

Article 4

S'il s'agit d'un marché individuel, l'État membre qui engage la consultation communique les renseignements suivants:

a)

pays de destination;

b)

localisation de l'opération ou, à défaut, indication du siège social du contractant du pays de destination;

c)

caractéristiques de l'opération:

i)

nature de l'opération: type de matériel et nombre approximatif d'unités à fournir;

ii)

ordre de grandeur en fonction de l'échelle figurant en annexe II;

iii)

qualité publique ou privée des acheteurs et éventuels garants;

iv)

s'il s'agit d'une opération faisant l'objet d'un appel d'offres international: date limite fixée pour la remise des offres;

d)

principales conditions de crédit demandées par l'éventuel bénéficiaire;

e)

conditions de crédit que les autorités du pays exportateur envisagent d'accorder:

i)

pourcentage payable à crédit;

ii)

durée du crédit et point de départ de ce crédit (par exemple, chaque livraison, dernière livraison, mise en route);

iii)

rythme de remboursement;

iv)

si les remboursements ne s'échelonnent pas par tranches d'un montant égal régulièrement espacées entre le point de départ et la fin du crédit: modalités précises de remboursement (pourcentage de chaque tranche et date exacte de remboursement);

v)

bonification effective d'intérêt lorsqu'elle dérogerait au droit commun; taux d'intérêt si le crédit devait être accordé sur fonds publics;

vi)

charges d'assurance-crédit lorsqu'elles dérogeraient au droit commun;

vii)

étendue et conditions de tout appui pour coûts locaux;

f)

raisons précises invoquées pour ne pas appliquer les normes visées à l'article 2, paragraphe 1, ou pour y déroger. Si elles existent, les circonstances suivantes doivent être obligatoirement mentionnées:

i)

crédit d'aide;

ii)

concurrence d'un pays tiers (en précisant si elle est appuyée ou non);

iii)

opération à imputer sur une enveloppe globale ayant fait l'objet d'une consultation préalable.

Article 5

S'il s'agit d'enveloppes globales de crédits, l'État membre qui engage la consultation communique les renseignements suivants:

a)

pays de destination;

b)

montant de l'enveloppe globale;

c)

destination du crédit:

i)

dans la mesure du possible, localisation;

ii)

type de matériel dont la fourniture est éventuellement prévue;

iii)

qualité publique ou privée des emprunteurs et garants éventuels;

d)

conditions de crédits par analogie avec les renseignements visés à l'article 4, point e), ainsi que conditions d'éligibilité des marchés individuels (par exemple, dates limites d'imputation sur l'enveloppe globale, montant minimal éventuellement prévu pour les marchés);

e)

raisons précises invoquées pour ne pas appliquer les normes visées à l'article 2, paragraphe 1, ou pour y déroger. Si elles existent, les circonstances suivantes doivent être obligatoirement mentionnées:

i)

crédit d'aide;

ii)

concurrence d'un pays tiers (en précisant si elle est appuyée ou non).

Article 6

La transmission des renseignements s'effectue en observant la numérotation suivante:

a)

marchés individuels: lettres de l'État membre consultant suivies d'un numéro d'ordre par année; si le marché est imputé sur une enveloppe globale, il y a lieu d'indiquer également la numérotation de cette enveloppe globale;

b)

enveloppes globales de crédits privés: lettre «X» suivie des lettres de l'État membre consultant et d'un numéro d'ordre par année;

c)

crédits publics ou mixtes: lettre «A» suivie des lettres de l'État membre consultant et d'un numéro d'ordre par année.

Article 7

Afin de permettre une coordination en temps utile de l'attitude des États membres, les renseignements visés aux articles 4 et 5 doivent être transmis aussitôt que possible après mise à l'étude, soit des garanties ou des crédits envisagés eux-mêmes, soit de toute autre décision qui, aux termes d'une réglementation nationale ou d'usages administratifs nationaux, constituerait un préalable à l'instruction ultérieure des garanties ou des crédits.

Article 8

En cas de modification des éléments qui motivaient une dérogation aux normes ou si de nouvelles conditions essentielles de crédit sont envisagées, qui diffèrent de celles initialement signalées par l'État membre consultant, il y a lieu à nouvelle consultation sous cote révisée.

Si toutefois les nouvelles conditions envisagées sont plus restrictives, l'État membre intéressé n'est tenu qu'à une information immédiate sous cote initiale.

Article 9

Les renseignements mentionnés aux articles 4 et 5, les réponses mentionnées à l'article 10, ainsi que les notifications visées à l'article 15, sont transmis par télex aux destinataires désignés respectivement par chaque État membre, par la Commission et par le secrétariat général du Conseil.

Toute correspondance relative à une consultation porte la numérotation de celle-ci ainsi que l'indication du pays de destination.

Article 10

1.   Les États membres ainsi que la Commission peuvent:

a)

indiquer que les conditions envisagées par l'État membre consultant n'appellent pas de remarques;

b)

demander à l'État membre consultant des précisions supplémentaires;

c)

formuler des observations et réserves ou émettre un avis défavorable; n'est considéré comme un avis défavorable que l'avis formulé expressément dans les termes «avis défavorable»;

d)

demander une réunion de consultation.

2.   La réunion de consultation est de droit si l'opération soumise à consultation a fait l'objet d'avis défavorables de la part de sept États membres.

3.   Sauf application de l'article 13, l'État membre consultant est tenu de suspendre sa décision jusqu'à l'expiration des délais fixés à l'article 11 ou si une réunion de consultation doit avoir lieu de droit, en vertu du paragraphe 2, jusqu'à ce que cette réunion se soit tenue.

Article 11

La procédure prévue à l'article 10, paragraphe 1, doit être mise en œuvre dans un délai de sept jours calendriers à dater de la communication introductive de l'État membre consultant.

En cas de demandes de précisions supplémentaires adressées à l'État membre consultant, au plus tard à l'expiration du délai de sept jours calendriers, l'État membre consultant doit répondre au plus tard dans un délai de cinq jours calendriers.

Le participant à la procédure dispose d'un délai maximal de trois jours ouvrables à partir de la réception de cette précision supplémentaire pour faire connaître son avis.

Article 12

Une absence de réponse de la part des États membres consultés et de la Commission dans les délais fixés à l'article 11 est considérée comme équivalant à une absence de remarques au sens de l'article 10, paragraphe 1, point a).

Dès qu'un État membre ayant formulé des demandes de précisions supplémentaires notifie aux destinataires visés à l'article 9 qu'il n'a pas reçu de réponse à l'expiration du délai fixé à l'article 11, deuxième alinéa, la réunion de consultation est de droit et l'article 10, paragraphe 3, s’applique.

Article 13

À titre exceptionnel, l'État membre consultant peut prendre une décision immédiate au sujet de l'opération envisagée, s'il estime que cette décision ne peut plus être retardée.

Toutefois, à moins qu'il s'agisse de crédits publics, la disposition du premier alinéa n'est pas applicable:

a)

si la décision d'octroyer ou de garantir le crédit n'est fondée que sur une concurrence intracommunautaire. Cependant, la possibilité de prendre une décision immédiate au sujet de l'opération est admise aux conditions qu'un autre État membre aurait déjà décidé d'appuyer;

b)

dans la mesure où une procédure, définie dans une enceinte internationale et à laquelle tous les États membres seraient parties, prévoit pour les participants la seule possibilité, en cas d'urgence, de restriction des délais normaux de réponse.

Article 14

Les réunions de consultation se tiennent à l'occasion des réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers, créé par décision du Conseil du 27 septembre 1960, ou des réunions de ses sous-groupes. De plus, à la demande de l'un des États membres, des réunions spéciales sont convoquées entre les sessions du groupe et de ses sous-groupes.

Les États membres et la Commission communiquent aux destinataires visés à l'article 9, si possible quatre jours calendriers avant les réunions de consultation, la liste des affaires qu'ils ont l'intention de soumettre à discussion.

Les réunions de consultation sont convoquées au siège du secrétariat général du Conseil.

Article 15

Dans tous les cas, la décision finale prise pour chaque opération est portée à la connaissance des autres États membres. La notification de cette décision s'accompagne de l'indication des motifs pour lesquels l'État membre consultant n'aurait pas été éventuellement en mesure de suivre les observations, réserves ou avis défavorables des partenaires consultés.

TITRE II

PROCÉDURES PARTICULIÈRES

Article 16

Un État membre peut demander à un autre État membre s'il a connaissance d'une opération n'ayant pas fait l'objet à ce stade d'une consultation, et notamment des conditions de crédit alléguées par un exportateur ou un établissement financier. S'il n'est pas répondu à ces demandes de précisions dans un délai de sept jours de calendrier, l'État membre demandeur est en droit de considérer que l'État membre consulté a connaissance de cette affaire et que les conditions de crédit alléguées sont réputées acquises. Il a la faculté d'introduire une consultation selon la procédure prévue au titre I, en mentionnant expressément qu'elle est motivée par une situation concurrentielle réputée acquise.

Si une consultation a déjà été introduite par un État membre et qu'un autre État membre, appelé à donner son appui pour la même opération, interroge le premier sur sa position définitive, l'absence de réponse à une telle interrogation à l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrables autorise l'État membre demandeur à considérer que l'État membre interrogé a appuyé l'affaire aux conditions signalées en consultation.

Article 17

Les crédits non liés qui s'écartent des normes reprises à l'annexe I ou qui s'écarteraient de toute autre norme adoptée par les États membres donnent lieu, dans le cadre du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers, à la notification:

a)

des éléments essentiels des crédits octroyés au cours du trimestre précédent;

b)

de l'état d'utilisation des crédits non liés à la fin de l'année précédente.

Article 18

Si un État membre conclut avec un pays tiers un accord faisant référence à l'octroi possible de crédits sans fixer les conditions précises de ceux-ci:

a)

s'il s'agit de crédits liés, il est tenu de communiquer, dès la conclusion de l'accord, les éléments essentiels de ce dernier aux destinataires visés à l'article 9;

b)

s'il s'agit de crédits non liés, les notifications prévues à l'article 17 doivent porter également sur de tels crédits.

TITRE III

RAPPORTS PÉRIODIQUES

Article 19

Le groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers fait rapport semestriellement sur l'application des procédures visées aux titres I et II.

Sans préjudice de ces rapports périodiques, des rapports complémentaires sont également établis si la nature et l'importance des problèmes rencontrés dans l'application des procédures le requièrent.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

La décision 73/391/CEE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 21

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO C 226 E du 15.9.2005, p. 43.

(2)  JO C 302 du 7.12.2004, p. 19.

(3)  JO L 346 du 17.12.1973, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(4)  Voir annexe III.

(5)  JO 66 du 27.10.1960, p. 1339.


ANNEXE I

NORMES COMMUNAUTAIRES AUXQUELLES IL NE PEUT ÊTRE DÉROGÉ SANS CONSULTATION

A.   Durée des crédits

Le crédit accordé, qu'il s'agisse de crédit de fournisseur ou de crédit financier, ne doit pas dépasser cinq ans à compter des points de départ suivants:

1.

Biens d'équipement consistant en articles utilisables individuellement (par exemple, des locomotives):

date moyenne ou dates effectives auxquelles l'acheteur doit réellement prendre possession des biens dans son propre pays.

2.

Biens d'équipement destinés à des installations ou des usines entières quand le fournisseur n'a pas de responsabilité en ce qui concerne la réception:

date à laquelle l'acheteur doit réellement prendre possession de la totalité de l'équipement (à l'exclusion des pièces de rechange) fourni aux termes du contrat.

3.

Contrats de construction où l'entrepreneur n'a aucune responsabilité en ce qui concerne la réception:

date d'achèvement de la construction.

4.

Contrats d'installation (ou de construction) dans lesquels le fournisseur (ou l'entrepreneur) a une responsabilité contractuelle en ce qui concerne la réception:

date à laquelle le fournisseur (ou l'entrepreneur) a terminé l'installation (ou la construction) et les essais préliminaires pour s'assurer qu'elle est prête à fonctionner, que l'installation (ou la construction) soit ou non remise à l'acheteur à ce moment conformément aux termes du contrat et indépendamment de tout engagement que le fournisseur (ou l'entrepreneur) peut avoir pris et qui continue à courir, en ce qui concerne, par exemple, la garantie du fonctionnement effectif ou la formation de personnel local.

5.

Dans le cas des points 2, 3 et 4, lorsque le contrat prévoit l'exécution séparée de diverses parties d'un projet:

date du point de départ de chaque partie distincte, ou date moyenne de ces points de départ ou, lorsque le fournisseur a passé un contrat portant non sur l'ensemble du projet mais sur une partie essentielle de celui-ci, point de départ approprié à l'ensemble du projet.

B.   Pourcentage de dépenses locales

Pour autant qu'il s'agisse de crédits garantis privés, la fraction résiduelle payable à crédit de la part locale ne doit pas excéder 5 % du montant du marché.

Toutefois, il n'y a pas lieu à consultation pour les marchés dans lesquels le paiement de la part locale est effectué, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'achèvement total des travaux ou des livraisons.

Pour l'interprétation de cette règle, on entend par:

a)

«fraction résiduelle payable à crédit», la fraction subsistant après imputation, sur la part locale, de l'ensemble des acomptes afférents au marché;

b)

«part locale», la part du prix contractuel correspondant aux dépenses que l'exportateur prévoit d'engager sur place pour payer ses employés, des tiers ou des fournitures;

c)

«marché», tous les types de marchés (de fournitures, de travaux, mixtes);

d)

«acomptes», la totalité des sommes payables entre la commande et le complet achèvement des travaux ou des livraisons.

C.   Contrats de leasing

Pour l'application des règles qui font l'objet de la présente décision, ces contrats sont assimilés à des crédits. Dans la mesure où leur durée totale n'est pas expressément limitée, cette durée est considérée comme excédant cinq ans.


ANNEXE II

ÉCHELLE DE VALEURS À UTILISER

Catégorie I

:

jusqu'à 750 000 droits de tirage spéciaux.

Catégorie II

:

de 600 000 à 1 200 000 droits de tirage spéciaux.

Catégorie III

:

de 1 000 000 à 2 200 000 droits de tirage spéciaux.

Catégorie IV

:

de 2 000 000 à 3 200 000 droits de tirage spéciaux.

Catégorie V

:

de 3 000 000 à 5 000 000 droits de tirage spéciaux.

Catégorie VI

:

de 4 800 000 à 7 600 000 droits de tirage spéciaux.

Catégorie VII

:

de 7 400 000 à 11 200 000 droits de tirage spéciaux.

Catégorie VIII

:

de 10 000 000 à 22 000 000 droits de tirage spéciaux.

Catégorie IX

:

de 20 000 000 à 44 000 000 droits de tirage spéciaux.

Catégorie X

:

au-delà de 40 000 000 droits de tirage spéciaux.


ANNEXE III

DÉCISION ABROGÉE AVEC SA MODIFICATION

Décision 73/391/CEE du Conseil (1)

(JO L 346 du 17.12.1973, p. 1)

Décision 76/641/CEE du Conseil

(JO L 223 du 16.8.1976, p. 25)


(1)  La décision 73/391/CEE a été modifiée également par les actes suivants non abrogés:

acte d'adhésion de 1985,

acte d'adhésion de 1994.


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision 73/391/CEE

La présente décision

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 21

Annexe, Article 1, phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, phrase introductive

Annexe, article 1, tirets 1 et 2

Article 2, paragraphe 1, points a) et b)

Annexe, article 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, phrase introductive

Annexe, article 2, premier alinéa, tirets 1 à 3

Article 2, paragraphe 2, points a) à c)

Annexe, article 2, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 3

Annexe, article 3

Article 3

Annexe, article 4, points a) et b)

Article 4, points a) et b)

Annexe, article 4, point c), tirets 1 à 4

Article 4, point c), sous i) à iv)

Annexe, article 4, point d)

Article 4, point d)

Annexe, article 4, point e), tirets 1 à 7

Article 4, point e), sous i) à vii)

Annexe, article 4, point f)

Article 4, point f), sous i) à iii)

Annexe, article 5, points a) et b)

Article 5, points a) et b)

Annexe, article 5, point c), tirets 1 à 3

Article 5, point c), sous i) à iii)

Annexe, article 5, point d)

Article 5, point d)

Annexe, article 5, point e)

Article 5, point e), sous i) et ii)

Annexe, article 6, phrase introductive

Article 6, phrase introductive

Annexe, article 6, tirets 1 à 3

Article 6, points a) à c)

Annexe, articles 7 à 9

Articles 7 à 9

Annexe, article 10, paragraphe 1, phrase introductive

Article 10, paragraphe 1, phrase introductive

Annexe, article 10, paragraphe 1, tirets 1 à 4

Article 10, paragraphe 1, points a) à d)

Annexe, article 10, paragraphes 2 et 3

Article 10, paragraphes 2 et 3

Annexe, articles 11 et 12

Articles 11 et 12

Annexe, article 13, premier alinéa

Article 13, premier alinéa

Annexe, article 13, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 13, deuxième alinéa, phrase introductive

Annexe, article 13, deuxième alinéa, tirets 1 et 2

Article 13, deuxième alinéa, points a) et b)

Annexe, articles 14 à 16

Articles 14 à 16

Annexe, article 17, phrase introductive

Article 17, phrase introductive

Annexe, article 17, tirets 1 et 2

Article 17, points a) et b)

Annexe, article 18, phrase introductive

Article 18, phrase introductive

Annexe, article 18, tirets 1 et 2

Article 18, points a) et b)

Annexe, article 19

Article 19

Article 20

Annexe 1, point A

Annexe I, point A

Annexe 1, point B, phrase introductive

Annexe I, point B, premier alinéa

Annexe 1, point B, tiret 1

Annexe I, point B, deuxième alinéa

Annexe 1, point B, tiret 2, sous-tirets 1 à 4

Annexe I, point B, troisième alinéa, points a) à d)

Annexe 1, point C

Annexe I, point C

Annexe 2

Annexe II

Annexe III

Annexe IV


Commission

18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2006

relative à l’ouverture d’une procédure de règlement des différends à l’encontre de l’Inde, conformément au mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends et autres dispositions pertinentes de l’OMC concernant un obstacle au commerce constitué par un droit additionnel appliqué aux vins et spiritueux importés, par un droit additionnel supplémentaire, maintenu par l’Inde, sur les spiritueux importés, ainsi que par une interdiction des ventes de vins et spiritueux importés maintenue par l’État indien de Tamil Nadu

(2006/790/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (1), et notamment son article 12, paragraphe 1, et son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 juillet 2005, la Commission a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 3286/94 (ci-après dénommé «règlement sur les obstacles au commerce») La plainte a été déposée conjointement par le CEEV (Comité européen des entreprises vins) et la CEPS (Confédération européenne des producteurs de spiritueux).

(2)

La plainte concernait certaines pratiques commerciales de l’Inde, qui ont porté préjudice à l’importation et à la vente de vins et spiritueux en Inde (2). Ces pratiques incluaient un droit additionnel appliqué à l’importation par l’Inde sur les vins et spiritueux, des taxes indirectes appliquées par certains États indiens sur les vins et spiritueux importés et des restrictions à la vente de vins et spiritueux importés appliquées par certains États indiens.

(3)

Les plaignants ont fait valoir que ces pratiques contrevenaient aux articles II, III et XI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 («GATT de 1994»). Sur cette base, les plaignants ont demandé à la Commission de prendre les mesures nécessaires.

(4)

La plainte contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure communautaire d’examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur les obstacles au commerce. Par conséquent, après consultation des États membres par l’intermédiaire du comité consultatif, la Commission a ouvert cette procédure d’examen le 17 septembre 2005 (3).

(5)

Au cours de la procédure d’examen, les plaignants ont retiré les revendications relatives aux taxes indirectes appliquées par certains États indiens sur les vins et spiritueux importés et l’Inde a introduit un nouveau droit additionnel («droit additionnel supplémentaire»), qui est appliqué, à l’importation, sur les vins et spiritueux. Dans le cadre de cette procédure, la Commission a donc mené une enquête concernant le droit additionnel, le droit additionnel supplémentaire et les allégations de restrictions sur les ventes de vins et spiritueux importés appliquées par certains États indiens.

(6)

L’enquête a examiné la législation indienne en la matière et pris en compte les avis exprimés par les différents ministères indiens ainsi que par des entreprises et associations commerciales communautaires et indiennes.

(7)

L’enquête a conclu que le droit additionnel est incompatible avec l’article II, paragraphe 1, du GATT de 1994 et non justifié au titre de l’article II, paragraphe 2, sous a) du GATT de 1994 dans la mesure où il s’applique aux vins et spiritueux et que le droit additionnel supplémentaire est incompatible avec l’article II, paragraphe 1, du GATT de 1994 et non justifié au titre de l’article II, paragraphe 2, sous a) du GATT de 1994, dans la mesure où il s’applique aux spiritueux. L’accord de l’OMC interdisant ces pratiques, il est donc prouvé qu’il existe une entrave au commerce, au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur les obstacles au commerce.

(8)

L’enquête a également conclu qu’il était nécessaire d’analyser plus amplement les allégations de restrictions sur la vente de vins et spiritueux importés dans certains États indiens. Une analyse effectuée après l’achèvement de l’enquête a montré que la législation de l’État indien de Tamil Nadu comprenait une interdiction de la vente de vins et spiritueux importés, ce qui est incompatible avec l’article III, paragraphe 4, du GATT de 1994. L’accord de l’OMC interdisant cette pratique, il est donc prouvé qu’il existe un obstacle au commerce, au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur les obstacles au commerce.

(9)

L’enquête a montré qu’en dépit de l’élimination, en 2001, de restrictions quantitatives sur les importations de vins et de spiritueux à la suite de procédures de règlement de différends à l’encontre de l’Inde au titre du mémorandum d’accord relatif aux règles et procédures régissant le règlement des différends, les importations de vins et spiritueux en provenance de la CE ont diminué en 2002 et, depuis 2003, n’ont augmenté que proportionnellement à la croissance générale de la consommation de vins et spiritueux en Inde. Les effets qui pouvaient raisonnablement être attendus de l’élimination des restrictions quantitatives ne se sont donc pas produits, en raison de l’application de mesures en cours d’investigation.

(10)

L’enquête a montré en outre que la consommation indienne totale de vins et spiritueux représentait, en 2004, respectivement 0,67 et 87,1 millions de caisses de neuf litres, avec une croissance attendue entre 5 % et 10 % par an au cours de la prochaine décennie, et que moins de 0,5 % des spiritueux et moins de 9 % des vins consommés en Inde sont des produits importés, qui sont soumis au droit additionnel et au droit additionnel supplémentaire.

(11)

L’enquête a confirmé qu’il existait en Inde un vaste marché potentiel pour les vins et spiritueux importés et que l’élimination du droit additionnel pour les vins et spiritueux et du droit additionnel supplémentaire pour les spiritueux entraînerait une réduction des prix de vente des vins et spiritueux importés de respectivement 22 % à 35 % et de 23 % à 48 % dans différents États indiens. Une réduction de cette ampleur augmenterait de manière significative la demande de vins et spiritueux importés, compte tenu des préférences des consommateurs indiens et de la croissance attendue du marché indien des vins et spiritueux.

(12)

Les éléments de preuve disponibles montrent clairement que l’industrie communautaire a subi et continue de subir des effets préjudiciables, au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement sur les obstacles au commerce.

(13)

Les plaignants représentent un secteur majeur de l’économie de la Communauté et comprennent des producteurs de vins et spiritueux dans respectivement 11 et 21 États membres de l’UE. En 2005, ces producteurs ont exporté des marchandises pour un montant de 10,45 milliards d’euros vers les marchés de quelque 150 pays tiers et occupaient directement plus de 600 000 personnes. L’enquête a montré que le droit additionnel et le droit additionnel supplémentaire avaient empêché les producteurs du secteur d’accéder au vaste potentiel du marché indien.

(14)

Sur la base de ce qui précède, il peut être conclu qu’il est dans l’intérêt de la Communauté, au sens de l’article 12, paragraphe 1, du règlement sur les obstacles au commerce, de prendre des mesures, dans le cadre de l’OMC, pour parvenir à une élimination rapide du droit additionnel indien sur les vins et spiritueux importés, du droit additionnel indien supplémentaire sur les spiritueux importés et de l’interdiction de vente de vins et spiritueux importés dans l’État indien de Tamil Nadu, qui constituent une violation des règles fondamentales de l’OMC et un obstacle au commerce au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur les obstacles au commerce.

(15)

Faire en sorte que les partenaires de l’OMC respectent pleinement leurs engagements est également de la plus haute importance pour la Communauté, qui a contracté les mêmes obligations. Pour le bon fonctionnement du système commercial multilatéral, il est donc indispensable de s’attaquer dans ce cadre à cette incompatibilité avec les règles de l’OMC.

(16)

Les tentatives de résoudre ce différend à travers de nombreuses réunions avec les autorités indiennes depuis l’introduction du droit additionnel et du droit additionnel supplémentaire et de l’interdiction de vente dans l’État indien de Tamil Nadu, et tout au long de cette enquête, n’ont pas permis d’identifier une volonté de la part des autorités indiennes de parvenir une solution négociée. Dans la mesure où il est improbable que l’Inde change de position, il apparaît donc nécessaire d’ouvrir une procédure dans le cadre du mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par le règlement relatif aux obstacles au commerce,

DÉCIDE:

Article premier

Le maintien et l’application par l’Inde d’un droit additionnel sur les vins et spiritueux importés et d’un droit additionnel supplémentaire sur les spiritueux importés, et le maintien et l’application d’une interdiction de vente de vins et spiritueux importés par l’État indien de Tamil Nadu sont incompatibles avec les obligations de l’Inde au titre de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce et, notamment, les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et constituent un obstacle au commerce au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3286/94.

Article 2

La Communauté engagera une action à l’encontre de l’Inde conformément au mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends et aux autres dispositions applicables de l’OMC afin d’obtenir l’élimination de l’obstacle au commerce visé à l’article premier.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 71. Règlement modifié par le règlement (CE) no 356/95 (JO L 41 du 23.2.1995, p. 3).

(2)  La procédure concerne les vins, vermouths, vins aromatisés et spiritueux relevant des positions 2204, 2205, 2206 et 2208 du système harmonisé. Ils comprennent les vins tranquilles et pétillants, les vermouths et autres vins enrichis en alcool, comme le porto et le vin de Xérès, et les spiritueux obtenus par distillation de matières premières d’origine agricole, comme le brandy et les eaux-de-vie de vins, le whisky, le gin, la vodka, le rhum et les liqueurs.

(3)  JO C 228 du 17.9.2005.


18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2006

fixant la composition du groupe de coordination pour le gaz

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/791/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la directive 2004/67/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/67/CE a créé un groupe de coordination pour le gaz afin de faciliter la coordination des mesures en matière de sécurité de l'approvisionnement. Ce groupe est composé de représentants des États membres et des instances représentatives du secteur concerné ainsi que de représentants des consommateurs concernés.

(2)

Il convient de fixer dans le détail la composition du groupe de coordination pour le gaz.

(3)

À la lumière des dispositions de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (2), les instances suivantes du secteur concerné sont considérées comme représentatives:

l'association européenne représentant les principaux exploitants de réseaux, c'est à-dire les gestionnaires de réseau de transport au sens de l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2003/55/CE,

l'association européenne représentant le secteur de l'approvisionnement en gaz,

l'association internationale représentant les producteurs de gaz en Europe.

(4)

Pour ce qui est des consommateurs concernés, il y a lieu de distinguer trois principaux secteurs consommateurs de gaz naturel:

le secteur industriel, qui représente 35 % de la consommation totale de gaz en Europe,

le secteur de l'électricité, qui utilise le gaz comme combustible et qui représente 22 % de la consommation totale de gaz en Europe, et

le secteur des ménages, qui représente 39 % de la consommation totale de gaz en Europe.

(5)

En conséquence, des représentants des instances représentatives de ces secteurs doivent également participer aux réunions du groupe de coordination pour le gaz.

(6)

Il convient de définir des règles relatives à la communication d’informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles de sécurité définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (3).

(7)

Le groupe de coordination pour le gaz doit contribuer à faciliter la coordination des mesures en matière de sécurité de l'approvisionnement au niveau communautaire en cas de rupture d'approvisionnement majeure. Il peut également examiner et, le cas échéant, aider les États membres à coordonner les mesures prises au niveau national pour faire face à cette rupture. En outre, il doit échanger régulièrement des informations concernant la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et prendre en considération les aspects pertinents dans le cadre d'une rupture d'approvisionnement majeure en gaz,

DÉCIDE:

Article premier

Composition du groupe de coordination pour le gaz

1.   Chaque État membre peut désigner au maximum deux représentants de ses autorités compétentes.

2.   Les instances représentatives du secteur concerné sont les suivantes:

Gas Infrastructure Europe (GIE),

Eurogas,

Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz (OGP).

Chacune de ces organisations désigne au maximum deux représentants pour participer aux réunions du groupe.

3.   Les instances représentatives des consommateurs concernés sont les suivantes:

Fédération internationale des consommateurs industriels d'énergie (IFIEC Europe),

Eurelectric,

Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC).

Chacune de ces organisations désigne au maximum deux représentants pour participer aux réunions du groupe.

4.   Des participants aux réunions du groupe de coordination pour le gaz sont désignés pour chaque réunion.

5.   L'identité des membres est collectée, traitée et rendue publique conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 2

Mission du groupe de coordination pour le gaz

La mission du groupe de coordination pour le gaz consiste:

a)

à faciliter la coordination des mesures en matière de sécurité de l'approvisionnement au niveau communautaire, notamment en cas de rupture d'approvisionnement majeure;

b)

à examiner et, le cas échéant, à aider les États membres à coordonner les mesures prises au niveau national pour faire face à la rupture d'approvisionnement majeure.

Article 3

Fonctionnement

1.   Le groupe de coordination pour le gaz est présidé par la Commission.

2.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat défini par le groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat accompli.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes lorsque cela s’avère utile ou nécessaire.

4.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou des sous-groupes ne peuvent être communiquées si la Commission ou tout autre membre du groupe de coordination pour le gaz considère qu’elles portent sur des questions confidentielles.

5.   Le groupe de coordination pour le gaz et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux considérés peuvent participer aux réunions du groupe et de ses sous-groupes.

6.   Le groupe de coordination pour le gaz adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

7.   Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, la Commission peut publier sur le site internet de son service compétent, dans la langue d'origine du document concerné, tout résumé, conclusion, conclusion partielle ou document de travail du groupe de coordination pour le gaz.

Article 4

Frais de réunion

Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les participants aux réunions du groupe de coordination pour le gaz, ainsi que par les experts et les observateurs ayant un lien avec les activités du groupe, sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

Les participants aux réunions du groupe de coordination pour le gaz ainsi que les experts et les observateurs ne sont pas rémunérés pour les services qu'ils rendent.

Les frais de réunion sont remboursés dans les limites des crédits budgétaires annuels alloués au groupe de coordination pour le gaz par les services compétents de la Commission.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 92.

(2)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(3)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


Rectificatifs

18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/51


Rectificatif au règlement (CE) no 1412/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Liban

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 267 du 27 septembre 2006 )

Page 6, sous la rubrique «Allemagne»:

au lieu de:

«Fax: (49-89) 70 90 97 38 00»

lire:

«Fax: (49-69) 70 90 97 38 00».


18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/51


Rectificatif à la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 310 du 9 novembre 2006 )

Page 22, à l'article 3, paragraphe 1:

au lieu de:

«3 621 300 000 millions EUR»

lire:

«3 621 300 000 EUR».