ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 310

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
9 novembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

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Règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat

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Décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013)

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

9.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1638/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 octobre 2006

arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 179 et 181 A,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure fixée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture des activités d'assistance a été envisagé. Le présent règlement est l'un des instruments généraux soutenant directement les politiques extérieures européennes.

(2)

Le Conseil européen de Copenhague des 12 et 13 décembre 2002 a confirmé que l'élargissement de l'Union européenne représentait une occasion importante de faire progresser les relations avec les pays voisins sur la base de valeurs politiques et économiques communes, et que l'Union européenne demeurait résolue à éviter la formation de nouveaux clivages en Europe et à promouvoir la stabilité et la prospérité à l'intérieur et au-delà des nouvelles frontières de l'Union européenne.

(3)

Le Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004 a réaffirmé l'importance accordée au renforcement de la coopération avec ces voisins, grâce au partenariat et à l'appropriation commune et sur la base des valeurs communes de la démocratie et du respect des droits de l'homme.

(4)

Les relations privilégiées entre l'Union européenne et ses voisins devraient reposer sur des engagements à l'égard des valeurs communes, notamment la démocratie, l'État de droit, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme, ainsi qu'à l'égard des principes présidant à l'économie de marché, au commerce ouvert, fondé sur des règles et équitable, au développement durable, et à la lutte contre la pauvreté.

(5)

Il importe que l'assistance communautaire prévue dans le cadre du présent règlement soit accordée en conformité avec les conventions et accords internationaux auxquels la Communauté, les États membres et les pays partenaires sont parties et qu'elle soit fournie en tenant compte des principes généraux de droit international communément reconnus par les parties.

(6)

En Europe orientale et dans le Caucase méridional, les accords de partenariat et de coopération constituent la base de relations contractuelles. En Méditerranée, le partenariat euro-méditerranéen (le «processus de Barcelone») trace le cadre régional de la coopération, que vient compléter un réseau d'accords d'association.

(7)

Au titre de la politique européenne du voisinage, l'Union européenne et les pays partenaires définissent conjointement un ensemble de priorités à intégrer dans une série de plans d'action arrêtés d'un commun accord, qui couvrent certains domaines clés d'actions spécifiques, notamment le dialogue et la réforme politiques, la réforme commerciale et économique, le développement social et économique équitable, la justice et les affaires intérieures, l'énergie, les transports, la société de l'information, l'environnement, la recherche et l'innovation, le développement de la société civile et les contacts entre les peuples. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs prioritaires aideront à tirer pleinement parti des accords de partenariat et de coopération ainsi que des accords d'association.

(8)

Afin de soutenir l'engagement des pays partenaires en faveur de valeurs et de principes communs ainsi que leurs efforts visant à la mise en œuvre des plans d'action, la Communauté devrait être en mesure de fournir une assistance à ces pays et de promouvoir différents types de coopération au sein de ceux-ci ainsi qu'entre eux et les États membres, l'objectif étant de créer une zone de stabilité, de sécurité et de prospérité commune, dotée d'un niveau élevé d'intégration économique et de coopération politique.

(9)

La promotion des réformes politiques, économiques et sociales dans l'ensemble du voisinage constitue un objectif important de l'assistance communautaire. Dans la région méditerranéenne, cet objectif sera poursuivi, de façon plus poussée, dans le cadre du volet méditerranéen du«partenariat stratégique avec la Méditerranée et le Moyen-Orient». Les éléments pertinents de la stratégie de l'Union européenne pour l'Afrique seront pris en considération dans le cadre des relations avec ses voisins méditerranéens de l'Afrique du Nord.

(10)

Il y a lieu de veiller à ce que le soutien fourni aux pays en développement voisins dans le cadre établi par la politique européenne de voisinage soit cohérent avec les objectifs et les principes de la politique communautaire de développement, énoncés dans la déclaration conjointe , adoptée le 20 décembre 2005 par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, par le Parlement européen et par la Commission, et intitulée «Le consensus européen pour le développement» (2).

(11)

L'Union européenne et la Russie ont décidé d'élaborer leur partenariat stratégique spécifique au moyen de la création de quatre espaces communs, et une assistance communautaire sera mise en œuvre pour soutenir le développement de ce partenariat et pour promouvoir la coopération transfrontalière entre la Russie et ses voisins de l'Union européenne.

(12)

La dimension septentrionale fournit un cadre de coopération entre l'Union européenne, la Russie, la Norvège et l'Islande, et il importe que l'assistance communautaire soit également utilisée pour soutenir les activités qui contribuent à la mise en œuvre de ce cadre. Les nouveaux objectifs de cette politique seront fixés dans une déclaration politique et un document-cadre d'orientation qui seront élaborés sur la base des lignes directrices approuvées par la réunion ministérielle de la dimension septentrionale du 21 novembre 2005.

(13)

En ce qui concerne les partenaires méditerranéens, l'assistance et la coopération devraient intervenir au titre du partenariat euro-méditerranéen, établi par la déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995, et réaffirmé lors du sommet euro-méditerranéen, le 28 novembre 2005, à l'occasion de son dixième anniversaire, et devraient prendre en compte l'accord conclu dans ce cadre en ce qui concerne l'établissement d'une zone de libre-échange à l'horizon 2010 pour les marchandises et le lancement d'un processus de libéralisation asymétrique.

(14)

Il est important de promouvoir la coopération aux frontières extérieures de l'Union européenne comme parmi les pays partenaires, notamment de ceux qui sont proches du point de vue géographique.

(15)

Afin d'éviter la création de nouveaux clivages, il s'avère particulièrement important de supprimer les obstacles à une coopération transfrontalière efficace le long des frontières extérieures de l'Union européenne. La coopération transfrontalière devrait contribuer au développement régional intégré et durable des régions frontalières voisines et à l'intégration territoriale harmonieuse dans toute la Communauté et avec les pays voisins. Le meilleur moyen d'atteindre cette finalité est de lier les objectifs de politique extérieure à une cohésion économique et sociale durable du point de vue de l'environnement.

(16)

En vue d'aider les pays partenaires voisins à réaliser leurs objectifs et de promouvoir la coopération entre eux et les États membres, il est souhaitable d'établir un instrument unique axé sur les politiques qui remplacera plusieurs instruments existants, assurant la cohérence et simplifiant la programmation et la gestion de l'assistance.

(17)

Le présent instrument devrait soutenir également la coopération transfrontalière entre les pays partenaires et les États membres en offrant des avantages substantiels en termes d'efficacité grâce à l'unicité du mécanisme de gestion et de l'ensemble des procédures. Il devrait reposer sur l'expérience résultant de la mise en œuvre des programmes de voisinage au cours de la période 2004-2006 et fonctionne sur la base de principes tels que la programmation, le partenariat et le cofinancement pluriannuels.

(18)

Il importe que les régions frontalières appartenant à des pays membres de l'Espace économique européen (EEE) participant actuellement à des programmes de coopération transfrontalière entre des États membres et des pays partenaires, puissent poursuivre ces activités sur la base de leurs ressources propres.

(19)

Le présent règlement établit, pour la période 2007-2013, une enveloppe financière qui constitue, pour l'autorité budgétaire, une référence privilégiée selon le point 37 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3).

(20)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(21)

La procédure de gestion devrait s'appliquer pour la définition de règles de mise en œuvre qui régiront l'exécution de la coopération transfrontalière et pour l'adoption de documents de stratégie, de programmes d'action et de mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie dont la valeur dépasse le seuil de 10 000 000 EUR.

(22)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir promouvoir une coopération accrue et une intégration économique progressive entre l'Union européenne et ses pays voisins, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l'ampleur de la tâche, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(23)

Le présent règlement impose l'abrogation du règlement (CEE) no 1762/92 du Conseil du 29 juin 1992 concernant l'application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec des pays tiers méditerranéens (5), du règlement (CE) no 1734/94 du Conseil du 11 juillet 1994 relatif à la coopération financière et technique avec la Cisjordanie et la bande de Gaza (6), et du règlement (CE) no 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (7). En outre, le présent règlement remplacera le règlement (CE, Euratom) no 99/2000 du Conseil du 29 décembre 1999 relatif à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale (8), qui expire le 31 décembre 2006,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJECTIFS ET PRINCIPES

Article premier

Objet et domaine d'application

1.   Le présent règlement crée un instrument de voisinage et de partenariat destiné à fournir une assistance communautaire en vue de l'établissement d'une zone de prospérité et de bon voisinage couvrant l'Union européenne ainsi que les pays et territoires énumérés à l'annexe (ci-après dénommés «pays partenaires»).

2.   L'assistance communautaire est mise en œuvre au profit des pays partenaires. L'assistance communautaire peut être mise en œuvre dans l'intérêt commun des États membres et des pays partenaires et de leurs régions, dans le but de promouvoir la coopération transfrontalière et transrégionale définie à l'article 6.

3.   L'Union européenne se fonde sur les valeurs que sont la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'État de droit, et cherche à promouvoir ces valeurs auprès des pays voisins au travers du dialogue et de la coopération.

Article 2

Portée de l'assistance communautaire

1.   L'assistance communautaire favorise le renforcement de la coopération et l'intégration économique progressive entre l'Union européenne et les pays partenaires, et notamment la mise en œuvre d'accords de partenariat et de coopération, d'accords d'association ou d'autres accords existants et à venir. Elle encourage également les efforts des pays partenaires pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement social et économique équitable.

2.   L'assistance communautaire est mise en œuvre pour soutenir des mesures dans les domaines de coopération suivants:

a)

promouvoir le dialogue et la réforme politiques;

b)

favoriser le rapprochement des textes législatifs et réglementaires pour atteindre des normes plus élevées dans tous les domaines appropriés, et notamment encourager la participation progressive des pays partenaires au marché intérieur et l'intensification des échanges;

c)

consolider les institutions et les organismes nationaux chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre effective de politiques dans les domaines sur lesquels portent les accords d'association, de partenariat et de coopération, et d'autres accords multilatéraux auxquels la Communauté et/ou ses États membres et les pays partenaires sont parties, et qui visent à réaliser les objectifs définis dans le présent article;

d)

promouvoir l'État de droit et la bonne gouvernance, notamment en renforçant l'efficacité de l'administration publique et l'impartialité et l'efficacité du système judiciaire, et en encourageant la lutte contre la corruption et la fraude;

e)

stimuler le développement durable sous tous ses aspects;

f)

poursuivre les efforts de développement aux niveaux local et régional, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, afin de réduire les déséquilibres et d'améliorer la capacité de développement tant au niveau local qu'au niveau régional;

g)

favoriser la protection de l'environnement, la préservation de la nature et la gestion durable des ressources naturelles, notamment des ressources d'eau douce et marines;

h)

soutenir des politiques visant à atténuer la pauvreté, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies;

i)

soutenir des politiques visant à promouvoir le développement social, l'intégration sociale, l'égalité des sexes, la non-discrimination, l'emploi et la protection sociale, notamment la protection des travailleurs migrants, le dialogue social, et le respect des droits syndicaux et des normes fondamentales du travail, notamment en ce qui concerne le travail des enfants;

j)

appuyer des politiques tendant à promouvoir la santé, l'éducation et la formation, ce qui recouvre non seulement les mesures de lutte contre les principales maladies transmissibles et les maladies et troubles non transmissibles, mais également l'accès aux services et l'éducation à la santé, y compris, pour les jeunes filles et les femmes, la santé génésique et celle des nourrissons;

k)

assurer la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris les droits des femmes et des enfants;

l)

soutenir la démocratisation, notamment en renforçant le rôle des organisations de la société civile et en promouvant le pluralisme des médias, ainsi que par des actions d'observation et d'assistance électorales;

m)

stimuler le développement de la société civile et des organisations non gouvernementales;

n)

favoriser le développement d'une économie de marché, notamment par des mesures tendant à soutenir le secteur privé et le développement des petites et moyennes entreprises, à encourager l'investissement et à promouvoir le commerce mondial;

o)

encourager la coopération dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications et des transports, concernant notamment les interconnexions, les réseaux et leur exploitation, en renforçant la sécurité et la sûreté dans le domaine des transports internationaux et de l'exploitation de l'énergie, et en favorisant des sources d'énergie renouvelables, l'efficacité énergétique et les transports propres;

p)

fournir un appui à des actions ayant pour objet d'accroître la sécurité alimentaire pour les citoyens, notamment dans les domaines sanitaire et phytosanitaire;

q)

veiller à une gestion frontalière efficace et sûre;

r)

soutenir les réformes et renforcer les capacités dans des domaines tels que la justice et les affaires intérieures, y compris l'asile, la migration et la réadmission, et les actions destinées à combattre et à prévenir la traite des êtres humains ainsi que le terrorisme et le crime organisé, y compris son financement, du blanchiment d'argent et de la fraude fiscale;

s)

soutenir la coopération administrative de façon à améliorer la transparence et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité, et de lutter ainsi contre la fraude et l'évasion fiscale;

t)

stimuler la participation à des activités communautaires de recherche et d'innovation;

u)

encourager la coopération entre les États membres et les pays partenaires dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la mobilité des enseignants, des chercheurs et des étudiants;

v)

stimuler le dialogue multiculturel, les contacts entre les peuples, y compris les liens avec les communautés d'immigrés établis dans les États membres, la coopération entre les sociétés civiles, les institutions culturelles, ainsi que les échanges de jeunes;

w)

soutenir la coopération destinée à préserver l'héritage historique et culturel et promouvoir son potentiel de développement, notamment par le tourisme;

x)

renforcer la participation des pays partenaires aux programmes et aux agences communautaires;

y)

donner l'impulsion à la coopération transfrontalière par des initiatives locales communes pour promouvoir le développement économique, social et environnemental durable des régions frontalières et le développement territorial intégré au-delà des frontières extérieures de la Communauté;

z)

faire progresser la coopération et l'intégration régionales et sous-régionales, y compris, le cas échéant, avec des pays ne pouvant bénéficier de l'assistance communautaire prévue au titre du présent règlement;

aa)

fournir un appui dans les situations de postcrises, notamment une aide aux réfugiés et aux personnes déplacées, et contribuer à l'état de préparation aux catastrophes;

bb)

encourager la communication et promouvoir les échanges entre les partenaires sur les mesures et activités financées au titre des programmes;

cc)

aborder des problèmes thématiques communs dans des domaines d'intérêt mutuel et soutenir tout autre objectif relevant du domaine d'application du présent règlement.

Article 3

Cadre politique

1.   Les accords de partenariat et de coopération, les accords d'association ou d'autres accords existants ou à venir qui pourraient établir des liens avec les pays partenaires, ainsi que les communications de la Commission et les conclusions du Conseil décrivant les orientations de la politique de l'Union européenne à l'égard de ces pays tracent un cadre politique global pour la programmation de l'assistance communautaire au titre du présent règlement. Des plans d'actions arrêtés conjointement ou d'autres documents équivalents constituent un élément de référence essentiel pour la définition des priorités de l'assistance.

2.   Lorsque les accords visés au paragraphe 1 entre l'Union européenne et les pays partenaires n'existent pas, une aide communautaire peut être accordée dès lors qu'elle s'avère utile à la poursuite des objectifs de la politique de l'Union, et elle est programmée sur la base de ces objectifs.

Article 4

Complémentarité, partenariat et cofinancement

1.   L'assistance communautaire accordée au titre du présent règlement doit en principe compléter les stratégies et mesures nationales, régionales ou locales correspondantes, ou y contribuer.

2.   L'assistance communautaire au titre du présent règlement doit en principe s'inscrire dans le cadre d'un partenariat entre la Commission et les bénéficiaires. Ce partenariat associe, le cas échéant, des autorités nationales, régionales et locales, des partenaires économiques et sociaux, la société civile et d'autres organismes compétents.

3.   Les pays bénéficiaires associent, le cas échéant, les partenaires, au niveau territorial approprié, notamment à l'échelon régional et local, à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des programmes et des projets.

4.   L'assistance communautaire au titre du présent règlement est en principe cofinancée par les pays bénéficiaires au moyen de fonds publics, de contributions provenant des bénéficiaires ou d'autres sources. Il peut être dérogé aux exigences de cofinancement dans des cas dûment justifiés et lorsque cela est nécessaire pour encourager le développement de la société civile et des acteurs non étatiques en faveur de mesures destinées à promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales et à soutenir le processus de démocratisation.

Article 5

Cohérence, compatibilité et coordination

1.   Les programmes et les projets financés au titre du présent règlement doivent être cohérents avec les politiques de l'Union européenne. Ils doivent être compatibles avec les accords que la Communauté et les États membres ont conclus avec les pays partenaires et respecter les engagements résultant d'accords multilatéraux et de conventions internationales auxquels ils sont parties, y compris les engagements en matière de droits de l'homme, de démocratie et de bonne gouvernance.

2.   La Commission et les États membres assurent la cohérence entre l'assistance communautaire accordée au titre du présent règlement et l'assistance financière que fournissent la Communauté et les États membres au moyen d'autres instruments financiers internes et externes, ainsi que la Banque européenne d'investissement (BEI).

3.   La Commission et les États membres assurent la coordination de leurs programmes d'assistance en vue d'accroître l'efficacité et l'efficience de l'octroi de l'assistance, conformément aux lignes directrices établies pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l'aide extérieure, et pour l'harmonisation des politiques et procédures. La coordination implique des consultations régulières et des échanges fréquents d'informations au cours des différentes phases du cycle d'assistance, notamment sur le terrain, et constitue une étape importante dans le cadre du processus de programmation appliqué par les États membres et la Communauté.

4.   En liaison avec les États membres, la Commission prend les initiatives nécessaires pour assurer une coordination et une coopération efficaces avec des organisations et des entités multilatérales et régionales, telles que les institutions financières internationales, les agences des Nations unies, les fonds et programmes, ainsi que les donateurs hors Union européenne.

TITRE II

PROGRAMMATION ET ALLOCATION DE FONDS

Article 6

Catégories de programmes

1.   L'assistance communautaire est mise en œuvre, au titre du présent règlement, par le biais:

a)

des documents de stratégie nationaux, multinationaux et transfrontaliers et des programmes indicatifs pluriannuels, visés à l'article 7, couvrant:

i)

les programmes nationaux ou multinationaux qui concernent l'assistance à un pays partenaire ou la coopération régionale et sous-régionale entre deux ou plusieurs pays partenaires et auxquels les États membres peuvent participer;

ii)

les programmes de coopération transfrontalière qui concernent la coopération entre, d'une part, un ou plusieurs États membres et, d'autre part, un ou plusieurs pays partenaires, dans des régions limitrophes de leur partie commune de la frontière extérieure de l'Union européenne;

b)

les programmes opérationnels conjoints pour la coopération transfrontalière visée à l'article 9, les programmes d'action annuels visés à l'article 12 et les mesures spéciales visées à l'article 13.

2.   Les programmes multinationaux peuvent comprendre des mesures de coopération transrégionale. Aux fins du présent règlement, on entend par «coopération transrégionale» une coopération entre États membres et pays partenaires qui porte sur des défis communs, visant un intérêt commun, et qui se déroule en tout endroit du territoire des États membres et des pays partenaires.

Article 7

Programmation et allocation de fonds

1.   Pour les programmes nationaux ou multinationaux, des documents de stratégie sont adoptés, conformément à la procédure de l'article 26, paragraphe 2. Les documents de stratégie reflètent le cadre politique et les plans d'action visés à l'article 3 et sont conformes aux principes et modalités prévus aux articles 4 et 5. Les documents de stratégie sont établis pour une période compatible avec les priorités fixées dans le cadre politique et comportent des programmes indicatifs pluriannuels dotés d'enveloppes financières indicatives pluriannuelles et d'objectifs prioritaires par pays ou région conformément à ceux qui sont énumérés à l'article 2, paragraphe 2. Ils sont réexaminés à mi-parcours ou, lorsqu'il y a lieu, selon la procédure de l'article 26, paragraphe 2.

2.   Dans le cadre de l'élaboration des programmes nationaux ou multinationaux, la Commission détermine les enveloppes de chaque programme, selon des critères transparents et objectifs et en prenant en considération les caractéristiques spécifiques et les besoins du pays ou de la région concernés, le niveau d'ambition du partenariat de l'Union européenne avec un pays donné, les progrès accomplis en vue de la réalisation d'objectifs communs, y compris en ce qui concerne la gouvernance, les réformes et la capacité à gérer et à absorber l'assistance communautaire.

3.   Dans le cadre exclusif de la coopération transfrontalière et en vue de l'établissement de la liste de programmes opérationnels conjoints visés à l'article 9, paragraphe 1, de leur enveloppe indicative pluriannuelle et des unités territoriales éligibles au bénéfice de chaque programme, l'adoption d'un ou, le cas échéant, de plusieurs documents de stratégie intervient selon la procédure de l'article 26, paragraphe 2. Le(s) document(s) de stratégie spécifique(s) en cause est/sont élaboré(s) en tenant compte des principes et modalités établis aux articles 4 et 5 et couvre(nt), en principe, une période allant jusqu'à sept ans, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

4.   La Commission détermine les dotations accordées aux programmes de coopération transfrontalière, en tenant compte de critères objectifs tels que les populations des zones éligibles et d'autres facteurs influençant l'intensité de la coopération, notamment les caractéristiques spécifiques des régions frontalières et la capacité de gérer et d'absorber l'assistance communautaire.

5.   Le Fonds européen de développement régional (FEDER) contribue aux programmes de coopération transfrontalière établis et mis en œuvre conformément aux dispositions du présent règlement. Le montant de la contribution du FEDER est fixé dans les dispositions applicables à la gestion des frontières avec les pays partenaires du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, sur le Fonds social européen et sur le Fonds de cohésion (9).

6.   En cas de crise, de menace pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ou en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, une procédure d'urgence peut être utilisée pour procéder à une révision ad hoc des documents de stratégie. Ce réexamen doit veiller à assurer la cohérence entre l'assistance communautaire prévue au titre du présent règlement et l'assistance fournie dans le cadre d'autres instruments financiers de la Communauté, notamment le règlement (CE, Euratom) du Parlement européen et du Conseil (10) établissant un instrument de stabilité.

TITRE III

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

Article 8

Éligibilité géographique

1.   Les programmes de coopération transfrontalière visés à l'article 6, paragraphe 1, point a) ii), peuvent couvrir toutes les régions frontalières suivantes:

a)

toutes les unités territoriales de niveau NUTS 3 ou équivalent, situées le long des frontières terrestres entre les États membres et les pays partenaires;

b)

toutes les unités territoriales de niveau NUTS 3 ou équivalent, situées le long de routes maritimes importantes;

c)

toutes les unités territoriales côtières de niveau NUTS 2 ou équivalent, situées en bordure d'un bassin maritime commun aux États membres et aux pays partenaires.

2.   Pour assurer la poursuite de la coopération existante et dans d'autres cas justifiés, les unités territoriales limitrophes de celles visées au paragraphe 1 peuvent être autorisées à participer aux programmes de coopération transfrontalière dans les conditions fixées dans le(s) document(s) de stratégie spécifique(s) visé(s) à l'article 7, paragraphe 3.

3.   Lorsque des programmes sont établis conformément au paragraphe 1, point b), la Commission peut, en accord avec les partenaires, proposer que la participation à la coopération soit étendue à l'ensemble de l'unité territoriale de niveau NUTS 2 dans laquelle se trouve l'unité territoriale de niveau NUTS 3.

4.   La liste des routes maritimes importantes est définie par la Commission dans le document de stratégie visé à l'article 7, paragraphe 3, sur la base de la distance et d'autres critères géographiques et économiques pertinents.

Article 9

Programmation

1.   La coopération transfrontalière prévue par le présent règlement est menée dans le cadre de programmes pluriannuels qui régissent la coopération au niveau d'une frontière ou d'un groupe de frontières et comportent des actions pluriannuelles visant à répondre à un ensemble cohérent de priorités pouvant être mises en œuvre grâce à l'assistance communautaire (ci-après dénommés «programmes opérationnels conjoints»). Les programmes opérationnels conjoints reposent sur le(s) document(s) de stratégie spécifique(s) visé(s) à l'article 7, paragraphe 3.

2.   Les programmes opérationnels conjoints établis pour les frontières terrestres et les routes maritimes d'importance notable sont établis pour chaque frontière au niveau territorial approprié et comprennent un ensemble d'unités territoriales éligibles appartenant à un ou plusieurs États membres et à un ou plusieurs pays partenaires.

3.   Les programmes opérationnels conjoints établis pour les bassins maritimes sont multilatéraux et couvrent des unités territoriales éligibles situées en bordure d'un bassin maritime commun et appartenant à plusieurs pays participants, dont au moins un État membre et un pays partenaire, en tenant compte des systèmes institutionnels et du principe de partenariat. Ils peuvent comporter des activités bilatérales destinées à soutenir la coopération entre un État membre et un pays partenaire. Ces programmes sont étroitement coordonnés avec les programmes de coopération transnationale qui ont en partie le même champ d'application géographique et qui ont été établis dans l'Union européenne conformément au règlement (CE) no 1083/2006.

4.   Les programmes opérationnels conjoints sont établis par les États membres et les pays partenaires concernés, au niveau territorial adéquat, conformément à leur système interinstitutionnel, tout en tenant compte du principe de partenariat visé à l'article 4. Lesdits programmes s'étendent habituellement sur une période de sept ans, allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

5.   Les pays, autres que les pays participants, situés en bordure d'un bassin maritime commun couvert par un programme opérationnel conjoint peuvent être associés à ce programme opérationnel conjoint et bénéficier de l'assistance communautaire dans les conditions fixées par les règles d'application énoncées à l'article 11.

6.   Dans l'année qui suit l'approbation des documents de stratégie visés à l'article 7, paragraphe 3, les pays participants soumettent conjointement à la Commission des propositions de programmes opérationnels conjoints. La Commission adopte chaque programme opérationnel conjoint après en avoir vérifié l'adéquation avec le présent règlement, ainsi qu'avec les règles d'application.

7.   Le réexamen des programmes opérationnels conjoints peut intervenir à l'initiative des pays participants, des régions frontalières participantes ou de la Commission afin de prendre en considération la modification des priorités de la coopération, l'évolution socio-économique, les résultats relevés dans le cadre de la mise en œuvre des mesures concernées et du processus de suivi et d'évaluation, ainsi que la nécessité d'adapter les montants de l'aide disponible et de réaffecter les ressources.

8.   Après adoption des programmes opérationnels conjoints, la Commission conclut une convention de financement avec les pays partenaires conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11). La convention de financement comprend les dispositions juridiques qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint et devrait également être signée par l'autorité de gestion commune visée à l'article 10.

9.   Les pays participants sélectionnent conjointement, compte tenu du principe de partenariat, les actions qui sont en adéquation avec les priorités et les mesures du programme opérationnel conjoint qui bénéficiera de l'assistance communautaire.

10.   Dans des cas spécifiques et dûment justifiés:

a)

lorsqu'un programme opérationnel conjoint ne peut être établi en raison de problèmes ayant trait aux relations entre pays participants ou entre l'Union européenne et un pays partenaire;

b)

lorsque les pays participants n'ont pas encore soumis un programme opérationnel conjoint à la Commission au plus tard le 30 juin 2010;

c)

lorsque le pays partenaire ne signe pas la convention de financement à la fin de l'année qui suit l'adoption du programme;

d)

lorsque le programme opérationnel conjoint ne peut être mis en œuvre en raison de problèmes qui se posent dans les relations entre pays participants,

la Commission, après avoir consulté le ou les États membres concernés, prend les mesures nécessaires pour permettre à l'État membre concerné d'utiliser la contribution du FEDER au programme conformément au règlement (CE) no 1083/2006.

Article 10

Gestion des programmes

1.   Les programmes opérationnels conjoints sont en principe mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, exercée par une autorité de gestion commune implantée dans un État membre. L'autorité de gestion commune peut être assistée par un secrétariat technique commun.

2.   Les pays participants peuvent proposer à la Commission d'implanter l'autorité de gestion commune dans un pays partenaire, à condition que l'organisme désigné soit en mesure de respecter pleinement les critères énoncés dans les dispositions pertinentes du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par «autorité de gestion commune», toute autorité publique ou privée et tout organisme, notamment l'État lui-même, opérant au niveau national, régional ou local, désignés conjointement par l'État membre ou les États membres et le pays ou les pays partenaires participant à un programme opérationnel conjoint, dotés de la capacité financière et administrative nécessaire pour gérer l'assistance communautaire et légalement habilités à conclure les accords requis aux fins du présent règlement.

4.   L'autorité de gestion conjointe est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint selon les principes de saine gestion technique et financière et d'assurer la légalité et la régularité des opérations. À cette fin, elle met en place des systèmes et normes appropriés de gestion, de contrôle et de comptabilité.

5.   Le système de gestion et de contrôle d'un programme opérationnel conjoint assure une séparation adéquate des fonctions de gestion, de certification et d'audit, soit par une séparation des tâches appropriée au sein de l'autorité de gestion, soit par la désignation d'organes séparés pour la certification et l'audit.

6.   Pour permettre une préparation adéquate de la mise en œuvre des programmes opérationnels conjoints, après l'adoption du programme opérationnel conjoint et avant la signature de la convention de financement, la Commission peut autoriser l'autorité de gestion commune à utiliser une partie du budget du programme pour commencer à financer les activités du programme, comme les coûts opérationnels de l'autorité de gestion, l'assistance technique et d'autres actions préparatoires. Les modalités détaillées de cette phase préparatoire figurent dans les règles d'application visées à l'article 11.

Article 11

Règles d'application

1.   Des règles d'application fixant des dispositions spécifiques relatives à l'application du présent titre sont adoptées selon la procédure de l'article 26, paragraphe 2.

2.   Les règles d'application portent sur des questions telles que le taux de cofinancement, la préparation de programmes opérationnels conjoints, la désignation et les fonctions des autorités communes, le rôle et la fonction des comités de suivi et de sélection et du secrétariat conjoint, l'éligibilité des dépenses, la sélection de projets conjoints, la phase préparatoire, la gestion technique et financière de l'assistance communautaire, le contrôle et l'audit financiers, le suivi et l'évaluation, la visibilité et les actions d'information à l'attention des bénéficiaires potentiels.

TITRE IV

MISE EN ŒUVRE

Article 12

Adoption des programmes d'action

1.   Des programmes d'action établis sur la base des documents de stratégie visés à l'article 7, paragraphe 1, sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, normalement sur une base annuelle.

À titre exceptionnel, notamment dans les cas où un programme d'action n'aurait pas encore été adopté, la Commission peut adopter, sur la base des documents de stratégie et programmes indicatifs pluriannuels visés à l'article 7, des mesures hors programmes d'action, selon les mêmes règles et modalités que les programmes d'action.

2.   Les programmes d'action déterminent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les modes de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils tiennent compte des leçons tirées de la mise en œuvre antérieure de l'assistance communautaire. Ils contiennent une description des actions à financer, une indication des montants de financement correspondants et un calendrier indicatif de leur mise en œuvre. Ils comportent une définition du type d'indicateurs de performance qui doivent faire l'objet d'un suivi pendant la mise en œuvre des mesures financées dans le cadre des programmes.

3.   Concernant la coopération transfrontalière, la Commission adopte des programmes conjoints conformément aux procédures visées à l'article 9.

4.   La Commission présente les programmes d'action et les programmes conjoints pour la coopération transfrontalière, pour information, au Parlement européen et aux États membres dans le délai d'un mois à compter de leur adoption.

Article 13

Adoption des mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels

1.   En cas de besoins ou d'événements imprévus et dûment justifiés, la Commission adopte des mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels (ci-après dénommées «mesures spéciales»).

Les mesures spéciales peuvent également être utilisées pour financer des actions permettant de faciliter la transition entre l'aide d'urgence et les activités de développement à long terme, y compris celles visant à mieux préparer les populations aux crises récurrentes.

2.   Lorsqu'elles sont supérieures à 10 000 000 EUR, les mesures spéciales sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

Il n'est pas nécessaire de recourir à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, pour les modifications des mesures spéciales telles que les adaptations techniques, l'extension de la période de mise en œuvre, la réallocation des crédits à l'intérieur du budget prévisionnel, l'augmentation du budget d'un montant inférieur à 20 % du budget initial, à la condition que ces modifications n'affectent pas les objectifs initiaux établis dans la décision de la Commission.

3.   Les mesures spéciales doivent préciser les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les modes de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Elles doivent contenir une description des actions à financer, une indication des montants de financement correspondants et du calendrier indicatif de leur mise en œuvre. Elles doivent comporter une définition du type d'indicateurs de performance qui devront faire l'objet d'un suivi pendant la mise en œuvre des mesures spéciales.

4.   La Commission transmet les mesures spéciales dont la valeur ne dépasse pas 10 000 000 EUR, pour information, au Parlement européen et aux États membres dans le délai d'un mois à compter de sa décision.

Article 14

Éligibilité

1.   Peuvent être éligibles à un financement dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'action, des programmes conjoints de coopération transfrontalière et des mesures spéciales:

a)

les pays et régions partenaires, et leurs institutions;

b)

les entités décentralisées des pays partenaires telles que régions, départements, provinces et municipalités;

c)

les organismes mixtes institués par les pays et régions partenaires et la Communauté;

d)

les organisations internationales, y compris les organisations régionales, les organisations, services ou missions relevant du système des Nations unies, les institutions financières internationales et les banques de développement, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent règlement;

e)

les institutions et les organes de la Communauté uniquement dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'appui visées à l'article 16;

f)

les agences de l'Union européenne;

g)

les entités ou organismes suivants des États membres, des pays et régions partenaires ou de tout autre État tiers en conformité avec les règles sur l'accès à l'aide extérieure de la Communauté visées à l'article 21, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent règlement:

i)

les organismes publics ou parapublics, les administrations ou les collectivités locales et leurs regroupements;

ii)

les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés;

iii)

les institutions financières octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les pays et régions partenaires;

iv)

les acteurs non étatiques définis au point h);

v)

les personnes physiques;

h)

les acteurs non étatiques suivants:

i)

les organisations non gouvernementales;

ii)

les organisations représentant des minorités nationales et/ou ethniques;

iii)

les groupements professionnels et groupes d'initiatives locaux;

iv)

les coopératives, les syndicats, les organisations représentatives des acteurs économiques et sociaux;

v)

les organisations locales (y compris les réseaux) qui œuvrent dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales décentralisées;

vi)

les organisations de consommateurs, les organisations de femmes ou de jeunes, les organisations d'enseignement, culturelles, de recherche et scientifiques;

vii)

les universités;

viii)

les églises et associations ou communautés religieuses;

ix)

les médias;

x)

les associations transfrontalières, les associations non gouvernementales et les fondations indépendantes.

2.   Une aide peut être accordée à des organismes ou acteurs auxquels il n'est pas explicitement fait référence dans le présent article, lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement.

Article 15

Types de mesures

1.   L'assistance communautaire est mise en œuvre pour financer des programmes, des projets et tout type de mesure contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement.

2.   Le recours à l'assistance communautaire peut également intervenir:

a)

pour le financement de mesures d'assistance technique et de coopération administrative ciblée, y compris les mesures de coopération auxquelles participent des experts du secteur public envoyés par les États membres et leurs autorités régionales et locales participant au programme;

b)

pour financer des investissements et des activités qui s'y rapportent;

c)

pour les apports en faveur de la BEI ou d'autres intermédiaires financiers conformément à l'article 23, pour le financement par emprunt, la prise de participations, les fonds de garantie ou les fonds de placement;

d)

pour les programmes d'allègement de la dette, dans des cas exceptionnels, dans le cadre d'un programme d'allègement de la dette adopté au niveau international;

e)

pour des appuis budgétaires sectoriels ou généraux, lorsque la gestion des dépenses publiques de l'État partenaire est suffisamment transparente, fiable et efficace et lorsque des politiques sectorielles ou macroéconomiques bien définies, établies par l'État partenaire et approuvées par ses principaux bailleurs de fonds, notamment, le cas échéant, les institutions financières internationales, ont été mises en place;

f)

pour les bonifications d'intérêts, notamment dans le cadre des prêts environnementaux;

g)

pour la fourniture d'une assurance contre les risques non commerciaux;

h)

pour les apports en faveur d'un fonds établi par la Communauté, les États membres, des organisations internationales et régionales, d'autres donateurs ou les pays partenaires;

i)

pour la participation au capital d'institutions financières internationales ou de banques de développement régional;

j)

pour le financement des coûts nécessaires à la gestion et à la supervision efficaces de projets et de programmes de la part des pays bénéficiant de l'assistance communautaire;

k)

pour le financement de microprojets;

l)

pour des mesures relatives à la sécurité alimentaire.

3.   En principe, l'aide de la Communauté ne sera pas utilisée pour financer des taxes, droits de douane et autres charges fiscales.

Article 16

Mesures d'appui

1.   Le financement communautaire peut également couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, directement nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, par exemple des études, des réunions, des actions d'information, de sensibilisation, de publication et de formation, y compris des mesures de formation et d'éducation de partenaires leur permettant de prendre part aux différentes étapes du programme, des dépenses liées aux réseaux informatiques visant l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du programme. Elle comprend également les dépenses d'appui administratif des délégations de la Commission, qui s'avèrent nécessaires pour la gestion des actions financées dans le cadre du présent règlement.

2.   L'ensemble de ces mesures d'appui ne font pas nécessairement l'objet d'une programmation pluriannuelle et peuvent donc être financés en dehors des documents de stratégie et programmes indicatifs pluriannuels. Cependant, elles peuvent aussi être financées sous les programmes indicatifs pluriannuels. La Commission adopte des mesures d'appui non couvertes par des programmes indicatifs pluriannuels selon les dispositions prévues à l'article 13.

Article 17

Cofinancements

1.   Les mesures financées au titre du présent règlement peuvent faire l'objet d'un cofinancement, notamment avec:

a)

les États membres, leurs autorités régionales et locales, et leurs agences publiques et parapubliques;

b)

les pays de l'EEE, la Suisse et tout autre État tiers bailleurs de fonds, et notamment leurs agences publiques et parapubliques;

c)

les organisations internationales, y compris les organisations régionales, et en particulier, les institutions financières internationales et régionales;

d)

les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés, et les autres acteurs non étatiques;

e)

les pays ou régions partenaires bénéficiaires des fonds.

2.   Dans le cas du cofinancement parallèle, le projet ou programme est scindé en plusieurs sous projets clairement identifiables qui sont chacun financés par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable. Dans le cas du cofinancement conjoint, le coût total du projet ou programme est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun, de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier la source de financement d'une activité spécifique dans le cadre du projet ou programme.

3.   Dans le cas de cofinancement conjoint, la Commission peut recevoir et gérer des fonds au nom des entités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), pour la mise en œuvre de mesures conjointes. De tels fonds seront traités en tant que recettes affectées, conformément à l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

Article 18

Gestion

1.   La Commission met en œuvre les actions prévues par le présent règlement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

2.   La Commission peut confier des tâches de puissance publique et notamment des tâches d'exécution budgétaire aux organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, si ceux-ci sont de niveau international reconnu, respectent les systèmes internationalement reconnus de gestion et de contrôle, et sont supervisés par une autorité publique.

3.   La Commission peut conclure avec les pays partenaires des accords-cadres qui doivent prévoir toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de l'assistance communautaire et la protection des intérêts financiers de la Communauté.

4.   En cas de gestion décentralisée, la Commission peut décider de recourir aux procédures de passation de marché ou d'octroi de subventions du pays ou région partenaire bénéficiaire des fonds, à condition que:

a)

les procédures du pays ou de la région partenaire bénéficiaire des fonds respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination, et empêchent tout conflit d'intérêt;

b)

le pays ou la région partenaire bénéficiaire des fonds s'engage à vérifier régulièrement que les actions financées par le budget communautaire ont été exécutées correctement, à prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, et à engager des poursuites le cas échéant afin de récupérer les fonds indûment versés.

Article 19

Engagements budgétaires

1.   Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions prises par la Commission au titre de l'article 9, paragraphe 6, de l'article 12, paragraphe 1, de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 16, paragraphe 2.

2.   Les engagements budgétaires correspondants à des mesures dont la mise en œuvre s'étale sur plusieurs exercices financiers peuvent être répartis en tranches annuelles sur plusieurs années.

3.   Les financements communautaires peuvent prendre, entre autres, les formes juridiques suivantes: conventions de financement, conventions de subventions, contrats de marché, contrats de travail.

Article 20

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   Toute convention découlant du présent règlement comporte des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment à l'égard des irrégularités, de la fraude, de la corruption et d'autres activités illégales conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (12), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (13) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (14).

2.   Ces conventions prévoient expressément le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'effectuer des audits, y compris des audits sur pièces ou sur place, concernant tout contractant ou sous-contractant ayant bénéficié de fonds communautaires. Elles autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des inspections sur place, selon les dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96.

3.   Tout contrat résultant de la mise en œuvre de l'assistance communautaire garantit à la Commission et à la Cour des comptes l'exercice du droit énoncé au paragraphe 2, pendant et après la mise en œuvre des contrats.

Article 21

Participation aux appels d'offres et aux contrats

1.   La participation à l'attribution de contrats de marchés ou de conventions de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes de, et à toutes les personnes morales établies dans, un État membre de la Communauté, un pays bénéficiaire du présent règlement, un pays bénéficiaire d'une assistance dans le cadre d'un instrument de préadhésion établi par le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (15), ou un État membre de l'EEE.

2.   La Commission peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser la participation de personnes physiques ressortissantes de, ou de personnes morales établies dans, un pays qui entretient traditionnellement des liens économiques, commerciaux ou géographiques avec des pays voisins, ainsi que l'utilisation de fournitures et de matériaux d'origine différente.

3.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est également ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes de, ou à toutes les personnes morales établies dans, un pays autre que ceux dont il est fait mention au paragraphe 1, chaque fois qu'un accès réciproque à leur aide extérieure a été établi. Un accès réciproque est accordé chaque fois qu'un pays accorde des conditions d'éligibilité égales aux États membres et au pays bénéficiaire concerné.

Un accès réciproque à l'aide extérieure de la Communauté est établi au moyen d'une décision spécifique concernant un pays donné ou un groupe régional donné de pays. Une telle décision est adoptée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, et est en vigueur pour une période d'au moins une année.

L'octroi d'un accès réciproque à l'aide extérieure de la Communauté se fonde sur une comparaison entre la Communauté et les autres donateurs et se situe au niveau sectoriel ou au niveau de l'ensemble du pays, qu'il s'agisse d'un pays donateur ou d'un pays bénéficiaire. La décision d'octroi de cette réciprocité à un pays donateur se fonde sur la transparence, sur le caractère non contradictoire et sur la proportionnalité de l'aide fournie par ce pays donateur, y compris l'aspect qualitatif et quantitatif de celle-ci. Les pays bénéficiaires sont consultés dans le cadre du processus décrit dans le présent paragraphe.

4.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte aux organisations internationales.

5.   Les experts proposés dans le cadre des procédures de contrats de subvention ne sont pas tenus de remplir les critères de nationalité précédemment exposés.

6.   Toutes les fournitures et tous les matériels acquis au titre d'un contrat financé dans le cadre du présent règlement doivent être originaires de la Communauté ou d'un pays éligible en vertu du présent article. Aux fins du présent règlement, le terme «origine» est défini dans la législation communautaire pertinente relative aux règles d'origine en matière douanière.

7.   Dans les cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser la participation de personnes physiques ressortissantes de pays autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3, et de personnes morales établies dans ces pays, ou l'achat de fournitures et de matériels d'origine différente de celle définie au paragraphe 6. Des dérogations peuvent être justifiées si les produits et services ne sont pas disponibles sur les marchés des pays concernés, en cas d'extrême urgence, ou si les règles d'éligibilité risquent de rendre extrêmement difficile, voire impossible, la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action.

8.   Lorsque les fonds communautaires financent une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures contractuelles correspondantes est ouverte à toute les personnes physiques et morales éligibles au titre des paragraphes 1, 2 et 3 ainsi qu'à toutes les personnes physiques et morales éligibles conformément aux règles de cette organisation, tout en veillant à assurer l'égalité de traitement de tous les bailleurs de fonds. Les mêmes règles s'appliquent en ce qui concerne les fournitures, les équipements et les experts.

Lorsque les fonds communautaires financent une opération cofinancée avec un État membre, avec un pays tiers soumis à la réciprocité visée au paragraphe 3, ou avec une organisation régionale, la participation aux procédures contractuelles correspondantes est ouverte à toutes les personnes physiques et morales éligibles au titre des paragraphes 1, 2 et 3, ainsi qu'à toutes les personnes physiques et morales éligibles en vertu des règles applicables par cet État membre, ce pays tiers ou cette organisation régionale. Les mêmes règles s'appliquent en ce qui concerne les fournitures, les équipements et les experts.

9.   Lorsque l'assistance communautaire octroyée au titre du présent règlement est gérée par une autorité de gestion commune, selon l'article 10, les règles de passation de marché sont celles établies dans les règles d'application visées à l'article 11.

10.   Les soumissionnaires ayant obtenu des contrats au titre du présent règlement respectent les normes fondamentales du travail définies dans les conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail.

11.   Les paragraphes 1 à 10 sont sans préjudice de la participation de catégories d'organisations éligibles, de par leur nature ou leur implantation, au vu des objectifs de l'action.

Article 22

Préfinancements

En matière de préfinancement, les intérêts générés par les montants mis à disposition des bénéficiaires sont déduits du paiement final.

Article 23

Fonds mis à la disposition de la BEI ou d'autres intermédiaires financiers

1.   Les fonds visés à l'article 15, paragraphe 2, point c), sont gérés par les intermédiaires financiers, la BEI, ou toute autre banque ou organisation avec les capacités nécessaires pour gérer ces fonds.

2.   La Commission adopte, cas par cas, les dispositions de mise en œuvre du premier paragraphe de cet article concernant notamment le partage des risques, la rémunération de l'intermédiaire chargé de la mise en œuvre, l'utilisation et le recouvrement des bénéfices du fonds, ainsi que les conditions de clôture de l'opération.

Article 24

Évaluation

1.   La Commission évalue régulièrement les résultats des politiques et programmes géographiques et transfrontaliers, des politiques sectorielles, ainsi que l'efficacité de la programmation, afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures.

2.   La Commission transmet, pour discussion, des rapports d'évaluation substantiels au comité visé à l'article 26. Il est tenu compte de ces rapports et de ces discussions dans la conception des programmes et l'attribution des ressources.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Rapport annuel

La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'assistance communautaire. Le rapport est aussi transmis au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le rapport présente, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, sur les résultats des activités de monitoring et d'évaluation, et sur l'exécution budgétaire en termes d'engagements et de paiements par pays et régions partenaires et par domaines de coopération.

Article 26

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à 30 jours.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

4.   Un observateur de la BEI assiste aux délibérations du comité concernant les questions ayant trait à la BEI.

5.   Afin de faciliter le dialogue avec le Parlement européen, la Commission informe régulièrement ce dernier des délibérations du comité et lui transmet les documents pertinents, y compris les ordres du jour des réunions, les projets de mesures et les comptes rendus sommaires des réunions, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE.

Article 27

Participation d'un pays tiers non énuméré à l'annexe

1.   Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité de l'assistance communautaire, la Commission peut décider, lors de l'adoption des programmes d'actions visés à l'article 12 ou des mesures spéciales visées à l'article 13, que des pays, territoires et régions éligibles à une aide au titre d'autres instruments d'aide extérieure de la Communauté et du Fonds européen de développement, peuvent bénéficier de mesures prises au titre du présent règlement, lorsque le projet ou programme mis en œuvre a un caractère global, régional ou transfrontalier.

2.   Cette possibilité de financement peut être prévue dans les documents de stratégie visés à l'article 7.

3.   Les dispositions concernant l'éligibilité prévues à l'article 14 et les dispositions concernant la participation aux procédures de marchés prévues à l'article 21 sont adaptées de sorte à permettre la participation effective des pays, territoires et régions concernés.

4.   Dans le cas des programmes financés au titre de la fourniture de différents instruments d'aide extérieure de la Communauté, la participation aux procédures de marchés peut être ouverte à toutes les personnes physiques et morales des pays éligibles au titre des différents instruments.

Article 28

Suspension de l'assistance communautaire

1.   Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération et dans les accords d'association conclus avec les pays et régions partenaires, lorsque les principes visés au titre I, article 1er, ne sont pas respectés par un pays partenaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre toutes mesures appropriées au regard de toute aide communautaire accordée au pays partenaire au titre du présent règlement.

2.   Dans ce cas, l'assistance communautaire est utilisée avant tout pour venir en aide aux acteurs non étatiques, pour des mesures en faveur des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des mesures de soutien au processus de démocratisation dans les pays partenaires.

Article 29

Enveloppe financière

1.   Le montant de l'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent règlement au cours de la période 2007-2013 est de 11 181 000 000 EUR, ventilés comme suit:

a)

un minimum de 95 % du montant de l'enveloppe financière est alloué aux programmes nationaux et multinationaux visés à l'article 6, paragraphe 1, point a) i);

b)

jusqu'à 5 % du montant de l'enveloppe financière sont alloués à des programmes de coopération transfrontière visés à l'article 6, paragraphe 1, point a) ii).

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 30

Révision du règlement

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil avant le 31 décembre 2010 un rapport évaluant l'application du présent règlement au cours des trois premières années, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative y introduisant les modifications nécessaires, y compris quant à la ventilation financière visée à l'article 29, paragraphe 1.

Article 31

Abrogation

1.   Avec effet au 1er janvier 2007, les règlements (CEE) no 1762/92, (CE) no 1734/94 et (CE) no 1488/96 sont abrogés.

2.   Les règlements abrogés susmentionnés restent applicables aux actes juridiques et aux engagements relatifs à l'exécution des exercices antérieurs à 2007.

Article 32

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  Avis du Parlement européen du 6 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 octobre 2006.

(2)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).

(6)  JO L 182 du 16.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 27.12.2005, p. 1).

(7)  JO L 189 du 30.7.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005.

(8)  JO L 12 du 18.1.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2112/2005.

(9)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(10)  Non encore paru au Journal officiel.

(11)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(12)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(13)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(14)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(15)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.


ANNEXE

Pays partenaires visés à l'article 1er

Algérie

Arménie

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9.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/15


DÉCISION N o 1639/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 octobre 2006

établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, son article 157, paragraphe 3, et son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a adopté un nouvel objectif, celui de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde. Il a souligné l'importance de créer des conditions favorables aux petites et moyennes entreprises (PME), de diffuser les meilleures pratiques et d'assurer une plus grande convergence entre les États membres. Le Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001 a défini la stratégie de l'Union en faveur du développement durable afin de garantir un juste équilibre entre la croissance économique, l'inclusion sociale et la protection de l'environnement. Les modes de production des entreprises jouent un rôle important en matière de développement durable.

(2)

Il y a lieu d'établir un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (ci-après dénommé «programme-cadre») afin de contribuer à améliorer la compétitivité et le potentiel d'innovation de la Communauté, de favoriser le développement de la société du savoir et de promouvoir un développement durable s'appuyant sur une croissance économique équilibrée.

(3)

Un tel programme s'inscrit dans la droite ligne de la communication de la Commission du 2 février 2005 au Conseil européen de printemps intitulée «Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi — Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne», qui préconise la mise en œuvre d'actions destinées à produire de la croissance et de la compétitivité et à faire de l'Europe un lieu plus attrayant pour les investisseurs et les travailleurs. La communication rappelle, en outre, qu'il faut impérativement stimuler l'initiative entrepreneuriale, attirer suffisamment de capital-risque pour la création de nouvelles entreprises et préserver une base industrielle solide en Europe, tout en encourageant l'innovation, et notamment l'éco-innovation, l'adoption des technologies de l'information et de la communication (TIC) et l'utilisation durable des ressources. Si la compétitivité résulte, dans une large mesure, de l'action d'entreprises dynamiques opérant sur des marchés ouverts et compétitifs et soutenues par un cadre adéquat, en particulier par un cadre réglementaire propice à l'innovation, le financement communautaire a un rôle à jouer en exerçant un effet de levier et en apportant des moyens financiers complémentaires pour remédier aux défaillances du marché.

(4)

La charte européenne des petites entreprises (ci-après dénommée «charte»), approuvée par le Conseil européen de Santa Maria de Feira des 19 et 20 juin 2000, présente les petites entreprises comme «l'épine dorsale de l'économie européenne». Les politiques nationales et européennes devraient davantage tenir compte, dans la pratique, de la nature, des exigences et des attentes propres aux petites entreprises et aux entreprises artisanales. Les mesures communautaires visant à promouvoir les PME, telle que la communication de la Commission du 10 novembre 2005 intitulée «Mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne — Une politique des PME moderne pour la croissance et l'emploi», devraient prendre en considération les objectifs énoncés dans la charte, et le programme-cadre devrait être utilisé pour réaliser des progrès en vue d'atteindre ces objectifs.

(5)

Le programme-cadre devrait être destiné notamment aux PME telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (4). Le programme-cadre devrait accorder une attention particulière aux caractéristiques et exigences propres aux «gazelles», aux microentreprises et entreprises artisanales, et aux groupes cibles spécifiques y compris les femmes chefs d'entreprises.

(6)

Le programme-cadre devrait rassembler les mesures communautaires spécifiques dans les domaines de l'esprit d'entreprise, des PME, de la compétitivité industrielle, de l'innovation, des TIC, des écotechnologies et de l'énergie intelligente qui, jusqu'à présent, relevaient des dispositions communautaires suivantes: la décision 96/413/CE du Conseil du 25 juin 1996 relative à la mise en œuvre d'un programme d'actions communautaires en faveur de la compétitivité de l'industrie européenne (5), la décision no 1336/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 concernant un ensemble d'orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications (6), le règlement (CE) no 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE) (7), la décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (8), la décision 2001/48/CE du Conseil du 22 décembre 2000 portant adoption d'un programme communautaire pluriannuel visant à encourager le développement et l'utilisation du contenu numérique européen sur les réseaux mondiaux ainsi qu'à promouvoir la diversité linguistique dans la société de l'information (9), la décision no 1230/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 arrêtant un programme pluriannuel pour des actions dans le domaine de l'énergie: «Énergie intelligente — Europe» (2003-2006) (10) pour soutenir le développement durable dans le domaine de l'énergie et la décision no 2256/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à l'adoption d'un programme pluriannuel (2003-2005) portant sur le suivi du plan d'action eEurope 2005, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information (Modinis) (11).

(7)

Le programme-cadre devrait définir un ensemble d'objectifs communs, l'enveloppe financière totale prévue pour leur réalisation, différents types de mesures de mise en œuvre ainsi que les dispositions en matière de suivi, d'évaluation et de protection des intérêts financiers de la Communauté.

(8)

Au sens de la communication de la Commission du 11 mars 2003 intitulée «Politique de l'innovation: mise à jour de l'approche de l'Union dans le contexte de la stratégie de Lisbonne» et en référence au manuel d'Oslo de l'OCDE, l'innovation s'entend comme comprenant le renouvellement et l'élargissement de la gamme de produits et services et de leurs marchés associés, la mise en place de nouvelles méthodes de conception, de production, d'approvisionnement et de distribution, l'introduction de changements dans la gestion, l'organisation du travail ainsi que dans les conditions de travail et les qualifications des travailleurs, et couvre l'innovation technologique, non technologique et organisationnelle.

(9)

Il convient que les activités de recherche et de développement technologique menées conformément à l'article 166 du traité soient exclues du programme-cadre. Celui-ci devrait être complémentaire du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (12) (ci-après dénommé «septième programme-cadre en matière de RDT») en se consacrant à l'innovation qui, technologique ou non, a dépassé le stade de la démonstration finale et est prête à faire l'objet d'une première application commerciale (expérimentations concernant les innovations en vue de leur application commerciale). Des garanties devraient être données pour prévenir une rupture de financement entre la recherche, le développement et les applications (activités de transfert technologique, notamment phase de préamorçage). La valorisation commerciale des résultats de recherche devrait donc être financée en étroite coopération avec le septième programme-cadre en matière de RDT et les autres programmes de recherche applicables.

(10)

Le programme-cadre devrait également couvrir la première application commerciale de technologies existantes destinées à de nouvelles utilisations innovantes. Dans certains cas, des projets pilotes de démonstration technologique seront couverts par les deux programmes, à savoir le programme-cadre et le septième programme-cadre en matière de RDT. Cela ne sera possible que lorsque certaines solutions technologiques (par exemple des normes techniques dans le domaine des TIC) doivent être validées au stade de la première application commerciale d'une technologie dont la démonstration a déjà été faite d'une autre manière.

(11)

Le programme-cadre devrait compléter les Fonds structurels et d'autres programmes communautaires pertinents, tout en tenant compte du fait que chaque instrument devrait fonctionner selon ses propres procédures spécifiques. Par conséquent, les coûts admissibles au titre de plusieurs instruments ne devraient pas faire l'objet d'un double financement.

(12)

Les objectifs communs du programme-cadre devraient être réalisés au travers de programmes spécifiques intitulés «Programme pour l'innovation et l'esprit d'entreprise», «Programme d'appui stratégique en matière de TIC» et «Programme Énergie intelligente — Europe».

(13)

Les principes de transparence et d'égalité des chances entre femmes et hommes devraient être pris en compte dans tous les programmes et activités couverts par le programme-cadre.

(14)

La présente décision établit, pour toute la durée du programme-cadre, une enveloppe financière qui constitue, pour l'autorité budgétaire, la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (13), au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(15)

Il convient de définir un budget spécifique indicatif pour chaque programme spécifique.

(16)

Afin d'assurer que le financement se limite à remédier aux défaillances du marché et d'éviter toute distorsion du marché, le financement par le programme-cadre devrait être conforme aux règles communautaires en matière d'aides d'État et aux instruments y afférents, ainsi qu'avec la définition communautaire des PME actuellement en vigueur.

(17)

L'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») ainsi que les protocoles aux accords d'association prévoient la participation des pays concernés aux programmes communautaires. La participation d'autres pays tiers devrait être possible, pour autant que des conventions et les procédures le permettent.

(18)

Le programme-cadre et les programmes spécifiques devraient faire l'objet d'un suivi et d'évaluations périodiques visant à les réorienter si nécessaire. Lorsque cela est possible, les rapports d'évaluation devraient examiner l'intégration, dans les activités du programme, du souci d'égalité entre les hommes et les femmes.

(19)

Il convient également de prendre des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (14), (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (15) et (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (16).

(20)

La croissance et la compétitivité des entreprises, que ce soit dans l'industrie ou dans les services, dépendent de leur capacité de s'adapter rapidement au changement, d'exploiter leur potentiel en matière d'innovation et de mettre au point des produits de haute qualité. C'est un défi que doivent relever toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, même si la tâche est plus ardue pour les petites entreprises. Il y a lieu, dès lors, de mettre en place un programme pour l'innovation et l'esprit d'entreprise.

(21)

La Communauté peut jouer le rôle de catalyseur et de coordinateur des efforts des États membres. Elle peut contribuer à leur succès et compléter leur action, notamment en favorisant l'échange des expériences et des usages nationaux et régionaux, en définissant et en diffusant les meilleures pratiques et des idées novatrices, et en contribuant à mettre à la disposition de l'ensemble des entreprises européennes, et notamment des PME, un large éventail de services d'appui en faveur des entreprises et de l'innovation.

(22)

La communication de la Commission du 28 janvier 2004 intitulée «Promouvoir les technologies au service du développement durable: plan d'action de l'Union européenne en faveur des écotechnologies» préconise que les programmes communautaires soutiennent le développement et l'adoption des écotechnologies et recommande la mobilisation d'instruments financiers pour partager les risques liés à l'investissement dans les écotechnologies.

(23)

Pour favoriser la création d'un marché européen des produits et services innovants, il est nécessaire que les États membres et la Commission mettent en place un environnement propice aux produits et services innovants, environnement basé notamment sur une conception dynamique des procédures de passation de marchés publics pour aider à la création de marchés pilotes, tout en améliorant l'accès des PME et la qualité des services publics, une meilleure réglementation et des normes anticipant bien en amont les besoins. La Commission devrait communiquer sur les procédures de passation de marchés publics axés sur l'innovation.

(24)

En ce qui concerne l'innovation technologique, il convient d'encourager les PME à s'investir dans les secteurs de pointe, tels que l'espace et la sécurité, et à mettre au point des applications en liaison avec le système Galileo de positionnement par satellite.

(25)

On entend par «éco-innovation», toute forme d'innovation visant à réaliser des progrès importants et démontrables vers la réalisation de l'objectif d'un développement durable respectueux de l'environnement grâce à une réduction des incidences sur l'environnement ou à une utilisation plus efficace et plus responsable des ressources naturelles, notamment l'énergie. L'éco-innovation est un concept évolutif et le programme-cadre doit donc continuer à s'adapter aux changements. La promotion de l'éco-innovation par le biais du programme-cadre vise à contribuer à la mise en œuvre du plan d'action en faveur des écotechnologies.

(26)

En tenant compte des activités du programme LIFE+ (ci-après dénommé «LIFE+»), le programme-cadre devrait favoriser la généralisation des écotechnologies à travers des projets d'expérimentation pilote et de première application commerciale, en assurant la transition entre la démonstration réussie de technologies innovantes et leur commercialisation et en supprimant les obstacles à la pénétration de ces technologies sur le marché, promouvant ainsi des approches volontaires dans des domaines tels que la gestion de l'environnement, ainsi que par le biais des parties intéressées travaillant en réseau. Il devrait appuyer l'éco-innovation des entreprises au moyen de projets de co-investissement dans des fonds de capital risque, mais il ne devrait pas assurer un double financement des coûts qui font l'objet d'une intervention financière au titre de LIFE+.

(27)

Les instruments financiers communautaires en faveur des PME sont axés sur le marché; ils complètent et confèrent une plus grande amplitude aux dispositifs financiers mis en place au niveau national. Ils peuvent notamment encourager l'investissement privé pour la création de nouvelles entreprises innovantes et aider des entreprises à potentiel de croissance élevé en phase d'expansion à combler un manque identifié de fonds propres. Ils peuvent faciliter l'octroi de crédits aux PME existantes pour des initiatives de renforcement de leur compétitivité et de leur potentiel de croissance.

(28)

Le Fonds européen d'investissement (FEI) est l'organe spécialisé de la Communauté pour les investissements en capital-risque et les instruments de garantie en faveur des PME. Il attache une attention particulière à la promotion du microfinancement et au financement de démarrage conformément aux demandes du marché et en respectant les bonnes pratiques. Il contribue à la réalisation des objectifs communautaires, notamment en ce qui concerne la société du savoir, l'innovation, la croissance, l'emploi et la promotion de l'esprit d'entreprise. Le FEI assure la continuité requise dans la gestion des programmes communautaires et a accumulé une solide expérience en la matière. Il a donc été jugé approprié, sur la base d'évaluations indépendantes, de confier au FEI la gestion, pour le compte de la Commission, des instruments financiers communautaires en faveur des PME. Le FEI possède également les compétences techniques nécessaires pour soutenir les nouvelles actions qui, basées sur des partenariats entre les secteurs public et privé, sont lancées par les États membres dans le but d'attirer des flux d'investissement à haut risque des marchés financiers au profit de petites entreprises innovantes.

(29)

Des changements imminents dans l'environnement financier et de nouvelles normes comptables rendent les institutions financières plus hésitantes à l'égard de la prise de risque, entraînent l'émergence d'une culture de notation et peuvent conduire au resserrement du crédit disponible pour les PME, du moins durant une période de transition. Le programme pour l'innovation et l'esprit d'entreprise devrait dès lors pouvoir répondre à l'évolution des besoins de financement des PME, y compris à leur besoin d'un financement de proximité, et à leur adaptation au nouvel environnement financier tout en évitant d'introduire des distorsions sur le marché. En outre, les activités devraient contribuer à renforcer les capacités des établissements financiers à évaluer les risques liés à l'innovation, en vue de mettre en place une cotation des technologies et d'améliorer les capacités des PME à mieux utiliser les instruments de financement qu'offrent les marchés.

(30)

Les services d'appui d'excellente qualité en faveur des entreprises et de l'innovation jouent un rôle important dans la mise à la disposition des PME d'informations sur le fonctionnement du marché intérieur des biens et des services, sur les possibilités que celui-ci leur offre ainsi que sur le transfert transnational d'innovations, de connaissances et de technologies. Autre fonction essentielle: ces services peuvent faciliter l'accès des PME à l'information sur la législation communautaire qui leur est applicable ainsi que sur la législation future à laquelle elles peuvent se préparer et s'adapter à moindre coût. Les réseaux de soutien européens aux entreprises déjà existants, tels que les «euro-info-centres» et les «centres relais innovation», ont permis d'acquérir à cet égard une expérience et des compétences approfondies. Des évaluations externes ont insisté sur la nécessité de renforcer le rôle horizontal dans la mise à disposition de services européens d'appui aux entreprises, notamment en optimisant la coopération entre les services et les bureaux d'assistance existants dans l'optique de mettre en place un guichet unique sur la base d'un engagement «aucune mauvaise porte», pour la diffusion d'informations sur les programmes communautaires et pour la promotion de la participation des PME à ces programmes, en particulier la participation des PME au septième programme-cadre en matière de RDT. Des évaluations ont également souligné l'importance de faciliter les interactions entre la Commission et les PME.

(31)

La Communauté devrait se doter d'une base analytique fiable pour étayer la prise de décision dans les domaines des PME, de l'esprit d'entreprise, de l'innovation et de la compétitivité des secteurs industriels. Cette base devrait conférer une valeur ajoutée aux informations disponibles en la matière au niveau national. La Communauté devrait assurer l'élaboration commune de stratégies visant à développer la compétitivité dans l'industrie et les services ainsi qu'à promouvoir les meilleures pratiques relatives à l'environnement et à la culture de l'entreprise, y compris les qualifications, la responsabilité sociale et l'égalité des chances, de même que promouvoir l'éducation et la formation continue, de l'école jusqu'à l'enseignement supérieur, en vue de favoriser les jeunes entrepreneurs.

(32)

Les 20 et 21 mars 2003, le Conseil européen de Bruxelles a donné la priorité à l'innovation et à l'esprit d'entreprise et a souligné l'importance, pour l'Europe, d'en faire plus pour traduire les idées en valeur ajoutée concrète. Le Conseil a en outre appelé à poursuivre les efforts en vue de créer les conditions permettant aux entreprises d'innover. Le modèle linéaire qui présume que la recherche conduit directement à l'innovation ne suffit pas pour expliquer la performance, ni pour concevoir des réponses politiques adéquates en matière d'innovation. Partant du constat que les entreprises sont les principaux moteurs du processus d'innovation, le programme pour l'innovation et l'esprit d'entreprise devrait prévoir des ressources financières pour les encourager à innover, préparer l'adoption de l'innovation par le marché et promouvoir la gestion et la culture de l'innovation. Ces moyens devraient contribuer à faire en sorte que l'innovation dynamise la compétitivité et se matérialise en applications pratiques au niveau des entreprises. Le Conseil européen de Bruxelles des 25 et 26 mars 2004 a ajouté que des technologies propres sont vitales pour exploiter pleinement les synergies entre entreprises et environnement. La promotion de l'éco-innovation, qui inclut les technologies propres innovantes, peut contribuer à exploiter leur potentiel.

(33)

Le marché pour le transfert et l'absorption de connaissances est souvent opaque et tant le manque d'informations que l'incapacité de nouer des contacts y créent des obstacles. Les entreprises éprouvent aussi des difficultés à intégrer des technologies qui ne font pas partie de leur domaine d'activité habituel ainsi qu'à acquérir de nouveaux types de compétences. L'innovation peut être synonyme de risques financiers élevés, la rentabilité peut être retardée suite à des contretemps dans le développement et la fiscalité peut faire la différence entre la réussite et l'échec. Les aptitudes nécessaires pour tirer parti des possibilités offertes font parfois défaut. Des obstacles institutionnels ou réglementaires peuvent retarder ou entraver l'émergence de nouveaux marchés ainsi que l'accès à ceux ci. La législation en matière de faillite peut engendrer, par crainte de l'échec, un effet fortement dissuasif sur la prise en charge du risque entrepreneurial. En outre, la décision d'innover ou non peut être tributaire de la conjoncture économique. La mise en place pour les entreprises d'un environnement favorisant l'esprit d'entreprise, la compétitivité et l'innovation devrait comprendre une amélioration de la réforme économique et administrative liée à l'entreprise et à l'innovation, notamment en vue d'accroître la compétitivité, de réduire les charges administratives pour les PME et de créer un environnement réglementaire plus favorable à l'esprit d'entreprise, à la création d'entreprises ainsi qu'au transfert, à la croissance et à l'innovation des entreprises.

(34)

Ces obstacles à la pénétration des technologies innovantes sur le marché sont d'autant plus présents en ce qui concerne les écotechnologies. Trop souvent, les prix en vigueur sur le marché ne tiennent pas complètement compte des coûts environnementaux des produits et services. La fraction des coûts qui ne se reflète pas dans les prix du marché est prise en charge collectivement par la société plutôt que par les opérateurs à l'origine de la pollution. Cette défaillance du marché, parallèlement à l'intérêt de la Communauté de préserver les ressources, de prévenir la pollution et de protéger l'environnement par des moyens plus rentables, justifie de renforcer l'aide en faveur de l'éco-innovation.

(35)

Les mesures communautaires en matière d'innovation visent à soutenir le développement d'une politique de l'innovation dans les États membres et leurs régions ainsi qu'à tirer le meilleur parti des synergies possibles entre les politiques et les activités d'appui de l'innovation aux niveaux régional, national et européen. La Communauté est à même de faciliter les échanges transnationaux, l'apprentissage mutuel et le travail en réseau et peut inciter les partenaires à coopérer concernant la politique de l'innovation. La coopération des parties prenantes au sein d'un réseau est essentielle pour favoriser la circulation du savoir et des idées nécessaires à l'innovation.

(36)

La résolution adoptée lors du Conseil «Télécommunications» de Bruxelles du 9 décembre 2004 jette les bases d'une proposition pour une nouvelle initiative en faveur de la société de l'information visant à renforcer la contribution de celle-ci à la performance de l'Europe. Dans la communication précitée du 2 février 2005, la Commission propose de concentrer les efforts sur deux objectifs: «réaliser une croissance plus forte et durable et créer des emplois plus nombreux et meilleurs». Cette communication souligne que l'adoption des TIC dans les secteurs privé et public peut grandement contribuer à améliorer les performances européennes en matière d'innovation et de compétitivité. Il y a lieu dès lors d'établir un programme d'appui stratégique en matière de TIC.

(37)

Les actions menées dans le cadre du programme d'appui stratégique en matière de TIC devraient également contribuer à atteindre les objectifs de la stratégie i2010, tout en prenant en considération d'autres programmes communautaires dans le domaine des TIC afin d'éviter les doubles emplois.

(38)

Les TIC sont le pilier de l'économie de la connaissance. Elles ont permis la moitié environ des gains de productivité réalisés dans les économies modernes et apportent des solutions uniques aux principaux enjeux de société. L'amélioration des services publics et d'intérêt général doit se faire en étroite collaboration avec les politiques communautaires concernées, notamment dans les domaines de la santé publique, de l'éducation et de la formation, de l'environnement, des transports, du développement du marché intérieur et de la concurrence.

(39)

Il convient d'encourager le déploiement et l'utilisation optimale de solutions innovantes basées sur les TIC, notamment pour les services dans des domaines d'intérêt public, y compris l'amélioration de la qualité de vie de groupes défavorisés, telles que les personnes handicapées et les personnes âgées. L'aide communautaire devrait également faciliter la coordination et la mise en œuvre d'actions visant à développer la société de l'information dans l'ensemble des États membres.

(40)

L'évaluation à mi-parcours du programme eTEN (réseau transeuropéen de télécommunications) recommande l'approche par la demande pour les interventions communautaires en faveur de projets soutenant les services transeuropéens dans des domaines d'intérêt public.

(41)

Les communications sur l'administration en ligne et la santé en ligne de la Commission et les conclusions du Conseil s'y rapportant invitent à redoubler d'efforts en matière d'innovation, d'échange de bonnes pratiques et d'interopérabilité et soulignent la nécessité de renforcer les synergies entre les programmes de la Communauté dans ces domaines. L'interopérabilité est de toute première importance pour le développement de la société de l'information.

(42)

Un cadre législatif a été mis en place par la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (17), la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (18) et la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (19) pour relever les défis posés par le contenu numérique dans la société de l'information.

(43)

Les usages différents d'un État membre à l'autre continuent de créer des obstacles techniques qui entravent l'accès et la réutilisation à grande échelle des informations du secteur public dans l'Union.

(44)

Les initiatives communautaires dans le domaine du contenu numérique devraient tenir compte de la spécificité multilingue et multiculturelle de la Communauté.

(45)

Les ressources naturelles, dont l'article 174 du traité prévoit l'utilisation prudente et rationnelle, comprennent, outre les sources d'énergie renouvelables, le pétrole, le gaz naturel et les combustibles solides, qui, bien qu'étant des sources énergétiques essentielles, sont aussi les principales responsables des émissions de dioxyde de carbone.

(46)

Le livre vert de la Commission intitulé «Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique» constate une dépendance croissante de l'Union vis-à-vis des sources d'énergie externes, dépendance qui pourrait atteindre 70 % d'ici vingt à trente ans. Partant, le livre vert souligne la nécessité de rééquilibrer la politique de l'offre par des actions claires en faveur d'une politique de la demande et préconise d'orienter la demande vers des consommations mieux maîtrisées et plus respectueuses de l'environnement, notamment dans les secteurs du bâtiment et des transports. Pour le livre vert, priorité doit être donnée, sur le plan de l'offre, au développement des énergies nouvelles et renouvelables afin de faire face au défi du réchauffement climatique et d'atteindre l'objectif déjà défini dans des résolutions et plans d'action antérieurs de faire passer à 12 % la part des sources d'énergie renouvelables dans la consommation intérieure brute à l'horizon 2010.

(47)

La directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (20) demande aux États membres de fixer des objectifs indicatifs nationaux compatibles avec l'objectif indicatif global, pour la Communauté, de 12 % de la consommation intérieure brute d'énergie en 2010 et, en particulier, avec la part indicative de 22,1 % d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans la consommation totale d'électricité de la Communauté en 2010. Dans sa communication du 26 mai 2004 intitulée «La part des sources d'énergie renouvelables dans l'UE», la Commission tire la sonnette d'alarme et indique que, si des mesures énergiques supplémentaires ne sont pas prises, il sera impossible d'atteindre l'objectif prévu de porter à 12 % la part des énergies renouvelables dans la consommation intérieure globale de la Communauté en 2010.

(48)

Conformément à la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (21), les États membres doivent appliquer des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les bâtiments neufs et existants, veiller à la certification de la performance énergétique des bâtiments et imposer l'inspection régulière des chaudières et des systèmes de climatisation dans les bâtiments.

(49)

La directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (22) fait obligation aux États membres de veiller à ce qu'un pourcentage minimal de biocarburants et d'autres carburants renouvelables soit mis en vente sur leur marché.

(50)

La directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (23) fait obligation aux États membres d'analyser le potentiel national pour l'application de la cogénération à haut rendement et de mettre en place des mécanismes de soutien adaptés au potentiel national défini.

(51)

Afin de faciliter la mise en œuvre de ces mesures communautaires, de parvenir à une plus large pénétration sur le marché des sources d'énergie renouvelables et d'améliorer l'efficacité énergétique, un effort de promotion particulier doit être entrepris au niveau communautaire à l'aide de programmes spécifiques afin de créer les conditions pour l'évolution vers des systèmes énergétiques durables, et notamment pour soutenir la normalisation d'équipements destinés à produire ou à consommer des sources d'énergie renouvelables, pour accroître le développement des technologies et pour diffuser les bonnes pratiques en matière de gestion de la demande. Il en va de même en ce qui concerne les mesures communautaires relatives à l'indication du rendement énergétique sur les appareils électriques, électroniques, de bureau et de communication et à la normalisation des appareils d'éclairage, de chauffage et de climatisation. Il y a lieu dès lors d'établir un programme intitulé «Énergie intelligente — Europe».

(52)

Le programme «Énergie intelligente — Europe» devrait contribuer à réaliser les objectifs généraux visant à améliorer la diversification énergétique et la sécurité de l'approvisionnement et à augmenter la compétitivité des entreprises de l'Union, en particulier celle des PME, tout en protégeant l'environnement et en remplissant les engagements internationaux contractés dans ce domaine. Les mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique dans ce programme spécifique devraient mettre également l'accent sur les améliorations technologiques dans les processus de production et proposera des gains en efficacité grâce à des logistiques de transport améliorées.

(53)

Pour que la stratégie existante en matière d'utilisation durable de l'énergie produise pleinement ses effets, il convient non seulement d'assurer la continuité des efforts communautaires visant à soutenir l'élaboration et la mise en œuvre des politiques ainsi que la suppression des obstacles non technologiques par le biais de campagnes de promotion plus efficaces, mais aussi et surtout de stimuler l'investissement et d'encourager l'adoption des technologies innovantes sur le marché dans toute la Communauté.

(54)

Les sources d'énergie renouvelables et l'efficacité énergétique sont non seulement bonnes pour l'environnement, mais ce sont aussi des secteurs économiques qui affichent un taux de croissance parmi les plus élevés dans la Communauté et qui créent des emplois innovants. Le secteur européen des sources d'énergie renouvelables est le plus performant au monde en ce qui concerne le développement de technologies de production d'électricité à partir de ces sources d'énergie. Ces technologies bénéficient à la cohésion économique et sociale et à la préservation des ressources.

(55)

La décision no 1230/2003/CE vient à expiration le 31 décembre 2006.

(56)

Il convient que trois des quatre domaines d'action spécifiques du programme établi par la décision no 1230/2003/CE soient repris dans le présent programme-cadre. Il s'agit des domaines suivants: i) améliorer l'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques («SAVE»), ii) promouvoir les sources d'énergie nouvelles et renouvelables («Altener») et iii) promouvoir l'efficacité énergétique et l'utilisation de sources d'énergie nouvelles et renouvelables dans les transports («STEER»).

(57)

La dimension internationale («Coopener») du programme établi par la décision no 1230/2003/CE devrait être maintenue dans le cadre des nouveaux instruments communautaires en matière d'assistance extérieure comme partie intégrante d'un programme thématique sur l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles, y compris l'énergie. Néanmoins, un lien étroit devrait exister entre le volet concerné du programme thématique et le programme «Énergie intelligente pour l'Europe» en vue d'assister les PME afin qu'elles profitent pleinement des marchés potentiels existant hors d'Europe en matière d'énergie intelligente.

(58)

Conformément aux principes de bonne gouvernance et d'amélioration de la réglementation, la Commission a chargé des experts indépendants d'analyser préalablement l'opportunité de mettre en place un nouveau programme communautaire pluriannuel dans le domaine de l'énergie pour succéder à l'actuel programme «Énergie intelligente — Europe» après le 31 décembre 2006. Dans leur rapport, les experts concluent qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du programme «Énergie intelligente — Europe» après 2006 et de le renouveler dans le cadre d'un instrument plus ambitieux et de portée plus large. Il convient également de mettre en place ce programme pour continuer à conforter la position de force et l'excellence de l'Europe dans le domaine des technologies énergétiques durables et de leurs applications.

(59)

Il convient de tenir compte de la nécessité de parvenir à assurer convivialité et simplification administrative lors de la mise en œuvre du présent programme-cadre. La Commission devrait publier et diffuser largement un manuel d'utilisation instaurant un cadre clair, simple et transparent de principes généraux applicables à la participation des bénéficiaires au programme-cadre, ce qui devrait notamment faciliter la participation des PME. Ce manuel d'utilisation devrait décrire les droits et les obligations des bénéficiaires, les dispositions financières telles que les coûts éligibles et les taux de soutien, les principes régissant les règles et procédures administratives, en particulier les procédures de demande faciles à utiliser impliquant, le cas échéant, une demande en deux étapes, à condition que ce type de procédure n'allonge pas la période s'écoulant entre l'évaluation et la signature du contrat, les règles d'utilisation et de diffusion des résultats du projet, ainsi que les principes d'évaluation, de sélection et d'attribution des propositions.

(60)

La Commission peut, sur la base d'une analyse coûts-avantages, faire appel à une agence exécutive nouvelle ou existante pour mettre en œuvre le programme-cadre dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (24).

(61)

Le programme-cadre devrait également favoriser une réflexion sur les structures et besoins futurs des politiques européennes en matière d'innovation.

(62)

Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir améliorer la compétitivité et l'innovation dans la Communauté, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres parce qu'ils nécessitent la constitution de partenariats multilatéraux, une mobilité transnationale et des échanges d'informations à l'échelle communautaire, et peuvent donc, compte tenu de la nature des actions et des mesures nécessaires, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(63)

Il convient d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (25).

(64)

Étant donné la nature des domaines sur lesquels portent les programmes spécifiques, il convient que la Commission soit assistée par des comités distincts pour la mise en œuvre de chaque programme spécifique. Ces comités se réuniront en même temps, périodiquement, pour permettre la tenue de sessions conjointes en vue de discuter de questions à caractère horizontal ou d'intérêt commun, recensées par le comité de gestion du PIE en coopération avec la Commission.

(65)

Dans le souci d'améliorer la cohérence des divers éléments du programme et l'efficacité de ce dernier, un comité stratégique consultatif sur la compétitivité et l'innovation devrait conseiller la Commission.

(66)

La décision no 456/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 établissant un programme communautaire pluriannuel visant à rendre le contenu numérique européen plus accessible, plus utilisable et plus exploitable (26) établit un programme pluriannuel baptisé «eContentplus». Ladite décision vient à expiration le 31 décembre 2008. Les mesures visant à rendre le contenu numérique plus accessible, plus utilisable et plus exploitable en Europe devraient être continuées après cette date dans le cadre du programme d'appui stratégique en matière de TIC établi par la présente décision.

(67)

Il y a lieu d'intégrer les mesures prévues par la décision 96/413/CE dans le programme pour l'innovation et l'esprit d'entreprise. Il convient donc d'abroger ladite décision,

DÉCIDENT:

TITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE I

Le programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité

Article premier

Établissement

1.   Un programme-cadre pour des actions communautaires dans les domaines de l'innovation et de la compétitivité, mettant notamment l'accent sur les besoins des PME (ci-après dénommé «programme-cadre») est arrêté pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2.   Le programme-cadre contribue à promouvoir la compétitivité et le potentiel d'innovation de la Communauté en tant que société de la connaissance avancée dont le développement durable repose sur une croissance économique solide, sur une économie sociale de marché très compétitive assurant un niveau de protection élevé et sur l'amélioration de la qualité de l'environnement.

3.   Le programme-cadre ne couvre pas les actions de recherche et de développement technologique et de démonstration relevant de l'article 166 du traité. Il contribue à combler le fossé entre la recherche et l'innovation et favorise toutes les formes d'innovation.

Article 2

Objectifs

1.   Les objectifs du programme-cadre sont les suivants:

a)

promouvoir la compétitivité des entreprises, notamment des PME;

b)

encourager toutes formes d'innovation, y compris l'éco-innovation;

c)

accélérer la mise en place d'une société de l'information durable, compétitive, innovante et accessible à tous;

d)

promouvoir l'efficacité énergétique ainsi que les sources d'énergie nouvelles et renouvelables dans tous les secteurs, y compris celui des transports.

2.   Les objectifs du programme-cadre sont réalisés par la mise en œuvre des programmes spécifiques suivants établis au titre II (ci-après dénommés «programmes spécifiques»):

a)

le programme pour l'innovation et l'esprit d'entreprise;

b)

le programme d'appui stratégique en matière de technologie de l'information et de la communication (TIC);

c)

le programme «Énergie intelligente — Europe».

Article 3

Budget

1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme-cadre est fixée à 3 621 300 000 millions EUR.

2.   Une répartition indicative du budget entre les programmes spécifiques figure à l'annexe I.

3.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 4

Participation de pays tiers

Sont admis à participer au programme-cadre:

a)

les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), dans le respect des conditions énoncées dans l'accord EEE;

b)

les pays candidats et les pays en voie d'adhésion concernés par une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes communautaires, tels qu'établis dans les décisions des conseils d'association et accords-cadres respectifs;

c)

les pays des Balkans occidentaux, conformément aux dispositions à arrêter avec ces pays après l'établissement d'accords-cadres relatifs à leur participation aux programmes communautaires;

d)

d'autres pays tiers, lorsque des conventions et procédures le permettent.

CHAPITRE II

Mise en œuvre du programme-cadre

Article 5

Programmes de travail annuels

1.   La Commission adopte les programmes de travail annuels des programmes spécifiques conformément à la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, en tenant compte de la nécessité de s'adapter aux développements à venir, notamment après l'évaluation intermédiaire.

La Commission assure la mise en œuvre des programmes de travail annuels et informe immédiatement et pleinement le Parlement européen de leur élaboration et de leur application.

2.   Toute modification des programmes de travail annuels concernant des dotations budgétaires d'un montant supérieur à 1 million EUR est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2.

Article 6

Mesures de mise en œuvre communes pour le programme-cadre

1.   Les instruments décrits aux chapitre I, section 2, chapitre II, section 2, et au titre II, chapitre III, section 2, constituent une panoplie commune d'instruments utilisables pour le programme-cadre. Ils peuvent également servir à atteindre les objectifs fixés pour chaque programme spécifique, comme l'indique le programme de travail annuel s'y rapportant. Une liste exhaustive et détaillée des instruments figure dans le manuel d'utilisation visé à l'article 47.

2.   Le financement est accordé conformément aux règles communautaires en matière d'aides d'État et aux instruments y afférents. Les règles communautaires relatives à l'accès du public à l'information s'appliquent. Les principes de transparence et d'égalité des chances entre femmes et hommes sont pris en compte.

Article 7

Assistance technique

L'enveloppe budgétaire établie par la présente décision peut également couvrir des dépenses indispensables liées aux actions préparatoires et aux activités de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont directement nécessaires à la mise en œuvre efficace et pertinente de la présente décision et à la réalisation de ses objectifs.

De telles actions recouvrent notamment des études, des réunions, des actions d'information, des publications, des dépenses consacrées à des outils, systèmes et réseaux informatiques d'échange et de traitement d'informations et toute autre dépense en matière d'expertise et d'assistance technique, scientifique et administrative que la Commission peut être amenée à consentir aux fins de la mise en œuvre de la présente décision.

Article 8

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier de la mise en œuvre du programme-cadre et des programmes spécifiques qui en relèvent. Elle examine également les synergies au sein du programme-cadre et avec d'autres programmes communautaires complémentaires ainsi que, éventuellement, avec des programmes nationaux cofinancés par l'Union. Le cas échéant, elle se penche sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes, et vérifie le respect du principe de non-discrimination dans les activités du programme.

La Commission élabore un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme-cadre et de chaque programme spécifique faisant le point sur les activités soutenues au moyen d'indicateurs concernant la mise en œuvre financière, les résultats atteints et, lorsque c'est possible, l'impact des actions. En outre, le rapport annuel sur le programme spécifique «pour l'innovation et l'esprit d'entreprise» identifie clairement les activités d'éco-innovation.

2.   Le programme-cadre et les programmes spécifiques qui en relèvent font l'objet d'une évaluation intermédiaire et d'une évaluation finale. Ces évaluations permettent d'examiner des aspects tels que la pertinence, la cohérence et les synergies, l'efficacité, l'utilisation rationnelle des ressources, la durabilité, l'utilité et, si l'examen s'avère possible et opportun, la répartition des fonds entre les secteurs. L'évaluation finale vérifie, en outre, dans quelle mesure le programme-cadre dans son ensemble et chacun de ses programmes spécifiques ont atteint leurs objectifs.

Dans le cadre des évaluations tant intermédiaires que finales, des méthodes appropriées sont adoptées pour mesurer l'impact du programme-cadre et de chacun des programmes spécifiques sur leurs objectifs, notamment en termes de compétitivité, d'innovation, d'esprit d'entreprise, d'augmentation de la productivité, d'emploi et d'environnement.

Ces évaluations examinent la qualité des services visés à l'article 21, paragraphe 2, fournis par les partenaires du réseau. L'évaluation intermédiaire peut également comporter des éléments d'évaluation a posteriori de programmes antérieurs.

3.   Les évaluations intermédiaire et finale des programmes spécifiques ainsi que les dotations budgétaires nécessaires sont prévues dans les programmes de travail annuels respectifs.

Les programmes de travail annuels définissent un ensemble d'objectifs mesurables pour chaque action spécifique et élaborent des critères d'évaluation appropriés ainsi qu'une série d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs en vue d'évaluer l'efficacité quant à la production de résultats qui contribueront à la réalisation des objectifs du programme-cadre dans son ensemble et des objectifs des programmes spécifiques concernés.

Les évaluations intermédiaire et finale du programme-cadre ainsi que les dotations budgétaires nécessaires sont prévues dans le programme de travail annuel du programme pour l'innovation et l'esprit d'entreprise.

4.   L'évaluation intermédiaire du programme-cadre est effectuée pour le 31 décembre 2009 et l'évaluation finale pour le 31 décembre 2011.

Les modalités concernant l'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale des programmes spécifiques sont définies de manière à ce que les résultats de ces évaluations puissent être pris en compte pour l'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale du programme-cadre.

5.   La Commission communique les rapports annuels sur la mise en œuvre et les résultats des évaluations intermédiaires et finales du programme-cadre et des programmes spécifiques qui en relèvent au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen ainsi qu'au Comité des régions.

Article 9

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   Lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, la Commission assure la protection des intérêts financiers de la Communauté par l'application de mesures préventives de lutte contre la fraude, la corruption ou toute autre activité illégale, procède à des vérifications et récupère les fonds indûment versés. Si des irrégularités sont constatées, elle prend toute sanction effective, proportionnée et dissuasive conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95, (Euratom, CE) no 2185/96 et (CE) no 1073/1999.

2.   Aux fins des actions communautaires financées au titre de la présente décision, le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 s'appliquent à toute violation d'une disposition du droit communautaire, et notamment aux violations d'obligations contractuelles stipulées en application du programme-cadre, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci, par une dépense indue.

3.   Toute mesure de mise en œuvre adoptée en application de la présente décision prévoit notamment une supervision et un contrôle financier exercés par la Commission ou par tout représentant habilité par elle, ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes, sur place, si nécessaire.

TITRE II

LES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES

CHAPITRE I

Le programme pour l'innovation et l'esprit d'entreprise

Section 1

Objectifs et domaines d'action

Article 10

Établissement et objectifs

1.   Un programme pour l'innovation et l'esprit d'entreprise en faveur des entreprises, en particulier des PME, de l'esprit d'entreprise, de l'innovation, y compris de l'éco-innovation, et de la compétitivité industrielle est établi.

2.   Le programme pour l'innovation et l'esprit d'entreprise prévoit des actions destinées à soutenir, améliorer, encourager et promouvoir:

a)

l'accès au crédit pour le démarrage et la croissance des PME et l'investissement dans des projets d'innovation;

b)

la mise en place d'un environnement favorable à la coopération des PME, en particulier dans le domaine de la coopération transfrontalière;

c)

toutes les formes d'innovation dans les entreprises;

d)

l'éco-innovation;

e)

la culture de l'esprit d'entreprise et de l'innovation;

f)

la réforme économique et administrative liée à l'entreprise et à l'innovation.

Article 11

Accès au crédit pour le démarrage et la croissance des PME

Les actions concernant l'accès au crédit pour le démarrage et la croissance des PME ainsi que pour l'investissement dans des projets d'innovation, notamment dans le domaine de l'éco-innovation, visent entre autres:

a)

à augmenter les volumes d'investissement de fonds de capital-risque et les montages d'investissement promus par des investisseurs informels;

b)

à amplifier par un effet de levier l'action des instruments de financement par l'emprunt en faveur des PME;

c)

à améliorer l'environnement financier pour les PME et leur aptitude à investir.

Article 12

Coopération des PME

Les actions concernant la coopération des PME peuvent, entre autres, viser:

a)

à promouvoir les services d'appui pour les PME;

b)

à soutenir les mesures aidant et encourageant les PME à coopérer avec des entreprises et d'autres acteurs étrangers du domaine de l'innovation, notamment en ce qui concerne la participation des PME aux travaux européens et internationaux de normalisation;

c)

à encourager et faciliter la coopération internationale des entreprises, y compris au niveau régional, notamment par le biais de réseaux de PME favorisant la coordination et le développement de leurs activités économiques et industrielles.

Article 13

Activités d'innovation

Les actions concernant l'innovation peuvent viser:

a)

à encourager, selon une approche sectorielle, l'innovation, la formation de grappes, les réseaux d'innovation, les partenariats entre les secteurs public et privé en matière d'innovation et la coopération avec les organisations internationales concernées, de même que la gestion de l'innovation;

b)

à soutenir des programmes nationaux et régionaux de promotion de l'innovation dans les entreprises;

c)

à encourager l'adoption de technologies et de concepts innovants et l'application novatrice de technologies et de concepts existants;

d)

à soutenir des services de transfert transnational de connaissances et de technologies ainsi que des services de protection et de gestion de la propriété intellectuelle et industrielle;

e)

à développer et découvrir de nouveaux types de services d'appui à l'innovation;

f)

à promouvoir les technologies et les connaissances par des systèmes d'archivage et de transfert de données.

Article 14

Activités d'éco-innovation

Les actions concernant l'éco-innovation peuvent viser:

a)

à encourager l'adoption d'écotechnologies et le recours à des activités éco-innovantes;

b)

à réaliser des co-investissements dans des fonds de capital-risque qui fournissent des fonds propres notamment pour les entreprises investissant dans l'éco-innovation conformément à la procédure prévue à l'annexe II;

c)

à promouvoir les réseaux et groupements d'éco-innovation et les partenariats entre les secteurs public et privé en matière d'éco-innovation, développer les services innovants aux entreprises, et faciliter ou favoriser l'éco-innovation;

d)

à promouvoir de nouvelles approches intégrées concernant l'éco-innovation dans des domaines tels que la gestion de l'environnement et la conception écologique des produits, processus et services, en tenant compte de tout leur cycle de vie.

Article 15

Culture de l'esprit d'entreprise et de l'innovation

Les actions concernant la culture de l'esprit d'entreprise et de l'innovation peuvent viser:

a)

à développer la mentalité et les qualités d'entrepreneur ainsi que la culture de l'esprit d'entreprise et à favoriser la mise en balance des risques et des avantages liés à l'activité entrepreneuriale, en particulier pour les femmes et les jeunes;

b)

à encourager l'émergence d'un environnement favorable à l'innovation ainsi qu'au développement et à la croissance des entreprises;

c)

à soutenir l'élaboration des politiques et la coopération entre acteurs, y compris la coopération transnationale des instances de gestion de programmes régionaux et nationaux, notamment afin que les programmes et mesures soient plus adaptés aux PME;

d)

à favoriser la création et la transmission d'entreprises.

Article 16

Réforme économique et administrative liée à l'entreprise et à l'innovation

Les actions concernant la réforme économique et administrative liée à l'entreprise et à l'innovation peuvent viser:

a)

à recueillir des données, à analyser et mesurer les performances et à élaborer et coordonner les politiques;

b)

à contribuer à la définition et à la promotion de stratégies d'amélioration de la compétitivité pour des secteurs industriels et de services;

c)

à encourager l'apprentissage mutuel entre administrations nationales, régionales et locales pour atteindre l'excellence.

Section 2

Mise en œuvre

Article 17

Instruments financiers communautaires en faveur des PME

1.   Les instruments financiers communautaires sont gérés de manière à permettre aux PME d'accéder plus facilement au crédit à certaines étapes de leur développement: amorçage, démarrage, expansion et transmission. Les instruments applicables couvrent également les investissements réalisés par les PME dans des activités telles que le développement technologique, l'innovation, y compris l'éco-innovation, le transfert de technologies et l'expansion transfrontalière de leur activité.

2.   Les instruments visés au paragraphe 1 sont:

a)

le mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance (MIC);

b)

le mécanisme de garanties pour les PME (GPME);

c)

le dispositif de renforcement des capacités (DRC).

3.   Les modalités de mise en œuvre des différents instruments sont décrites à l'annexe II.

Article 18

Le MIC

1.   Le MIC est géré par le Fonds européen d'investissement (FEI) pour le compte de la Commission.

Le MIC remplit les fonctions suivantes:

a)

contribuer à la création et au financement de PME et réduire le déficit de fonds propres et de capitaux à risque qui empêche les PME d'exploiter leur potentiel de croissance, afin d'améliorer le marché européen du capital-risque;

b)

soutenir les PME innovantes ayant un potentiel de croissance élevé, et notamment celles qui mettent en œuvre des projets de recherche, de développement ou d'innovation.

2.   Le MIC est composé des deux guichets suivants:

le premier guichet, dénommé «MIC 1», couvre les investissements initiaux (amorçage et démarrage). Il investit dans des fonds spécialisés de capital-risque tels que les fonds de financement au stade précoce, les fonds opérant au niveau régional, les fonds axés sur des secteurs, des technologies ou des actions de recherche et de développement technologique spécifiques et les fonds liés aux pépinières d'entreprises qui, à leur tour, fournissent des capitaux aux PME. Il peut également co-investir dans des fonds et montages d'investissement promus par des investisseurs informels,

le second guichet, dénommé «MIC 2», couvre les investissements durant la phase d'expansion et investit dans des fonds spécialisés de capital-risque qui, à leur tour, fournissent des quasi-fonds propres ou des fonds propres à des PME innovantes ayant un potentiel de croissance élevé dans leur phase d'expansion. Les investissements relevant du MIC 2 évitent les capitaux de rachat ou de remplacement destinés à démembrer les actifs.

Le MIC peut investir dans des intermédiaires en travaillant, le cas échéant, avec des programmes nationaux ou régionaux destinés à développer les sociétés d'investissement spécialisées dans les petites entreprises.

Outre les financements apportés par le MIC, la majorité du capital investi dans un fonds est apporté par des investisseurs opérant dans des conditions conformes au principe de l'investisseur dans une économie de marché, quelle que soit la nature juridique et la structure en termes de propriété de ces investisseurs.

Article 19

Le mécanisme GPME

1.   Le mécanisme GPME est géré par le FEI pour le compte de la Commission.

Le mécanisme GPME remplit les fonctions suivantes:

a)

fournir des contre-garanties ou, le cas échéant, des cogaranties aux régimes de garantie opérant dans les pays participants;

b)

fournir des garanties directes à d'autres intermédiaires financiers appropriés.

2.   Le mécanisme GPME est composé des quatre guichets suivants:

le premier guichet, dénommé «a) financement par l'emprunt (prêt ou crédit-bail)», vise à réduire les difficultés particulières auxquelles les PME sont confrontées pour obtenir des crédits soit parce que les investissements dans certaines activités liées à la connaissance telles que le développement technologique, l'innovation et le transfert de technologies, sont perçus comme présentant un risque plus élevé soit parce que ces entreprises ne disposent pas de garanties suffisantes,

le deuxième guichet, dénommé «b) microcrédit», vise à encourager les institutions financières à jouer un rôle plus important dans l'offre de prêts pour des montants limités, qui entraînent normalement des coûts de gestion unitaires proportionnellement plus élevés pour les emprunteurs ne disposant pas de garanties suffisantes. En plus des garanties ou contre-garanties, les intermédiaires financiers peuvent bénéficier de subventions en vue de réduire les frais administratifs élevés liés au microcrédit,

le troisième guichet, dénommé «c) garanties pour des investissements de fonds propres ou quasi-fonds propres dans des PME», couvre les investissements qui fournissent du capital d'amorçage et/ou de démarrage, ainsi qu'un financement mezzanine, dans le but de réduire les difficultés particulières auxquelles les PME sont confrontées en raison de leur faible structure financière ainsi que celles liées aux transmissions d'entreprise,

le quatrième guichet, dénommé «d) titrisation de portefeuilles de crédits consentis à des PME», vise à mobiliser des moyens supplémentaires de financement par l'emprunt pour les PME dans le cadre d'accords appropriés de partage de risque avec les institutions financières visées. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, les institutions émettrices doivent s'engager à consacrer une part significative des liquidités résultant des capitaux mobilisés à l'octroi de nouveaux prêts aux PME dans un délai raisonnable. Le montant de ce nouveau financement par l'emprunt est calculé en fonction du montant du risque du portefeuille garanti et est négocié, parallèlement au délai, de manière individuelle avec chaque institution émettrice.

Article 20

Le DRC

1.   Le DRC est géré avec des institutions financières internationales, dont la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque européenne d'investissement (BEI), le FEI et la Banque de développement du Conseil de l'Europe (CEB).

Le DRC remplit les fonctions suivantes:

a)

améliorer les compétences techniques en matière d'investissement et de technologie des fonds et des autres intermédiaires financiers qui investissent dans des PME innovantes ou des PME ayant un potentiel de croissance;

b)

stimuler l'offre de crédit aux PME en améliorant les procédures d'évaluation des demandes de crédit des PME.

2.   Le DRC est composé des actions «Capital d'amorçage» et «Partenariat».

L'action «Capital d'amorçage» vise à accorder des subventions destinées à stimuler l'offre de capital-risque au bénéfice de PME innovantes et d'autres PME ayant un potentiel de croissance, y compris celles relevant de l'économie traditionnelle, par le biais d'un soutien apporté aux fonds d'amorçage et de démarrage ou à des organismes similaires. Une aide peut également être octroyée pour le recrutement à long terme de personnel supplémentaire spécifiquement qualifié en matière d'investissement ou de technologie.

L'action «Partenariat» vise à accorder des subventions aux intermédiaires financiers pour couvrir le coût de l'assistance technique nécessaire à l'amélioration de leurs procédures d'évaluation des demandes de crédit des PME, dans le but de stimuler l'offre de financement aux PME dans les pays où l'intermédiation bancaire est faible.

Aux fins de l'action «Partenariat», l'intermédiation est dite «faible», lorsque, dans le pays considéré, le crédit intérieur exprimé en pourcentage du produit intérieur brut est nettement inférieur à la moyenne communautaire, selon les données établies en la matière par la Banque centrale européenne ou le Fonds monétaire international.

L'action «Partenariat» accompagne les lignes de crédit ou le système de partage des risques que les institutions financières internationales mettent en place pour leurs partenaires (banques ou établissements financiers) dans les pays admis à participer. Une part significative de l'action vise à améliorer la capacité des banques et autres établissements financiers à évaluer la viabilité commerciale de projets ayant une composante significative d'éco-innovation.

Article 21

Services d'appui en faveur des entreprises et de l'innovation

1.   Les services d'appui en faveur des entreprises et de l'innovation, et notamment des PME, sont encouragés.

2.   Compte tenu de l'expérience et des compétences acquises par les réseaux européens existants de soutien aux entreprises, une aide financière peut être accordée aux membres de réseaux en vue de la mise en place notamment:

a)

de services d'information, de retour d'information, de coopération des entreprises et d'internationalisation;

b)

de services en faveur de l'innovation et du transfert de technologies et de connaissances;

c)

de services encourageant la participation des PME au septième programme-cadre en matière de RDT.

Des précisions concernant ces services figurent à l'annexe III.

3.   La Commission sélectionne les membres des réseaux par voie d'appels à propositions relatifs aux différents services visés au paragraphe 2. À l'issue des appels à propositions, la Commission peut conclure une convention-cadre de partenariat avec les partenaires retenus pour constituer le réseau en précisant le type d'activités à proposer, la procédure d'octroi des subventions dont ils peuvent bénéficier ainsi que les droits et obligations généraux de chaque partie. La convention-cadre peut être conclue pour toute la période d'exécution du programme.

4.   En plus des services visés au paragraphe 2, la Commission peut accorder une aide financière pour la mise en œuvre d'autres activités relevant du domaine d'action du programme-cadre par voie d'appels de propositions qui peuvent être limités aux membres du réseau. Ces services permettent aux parties intéressées et aux demandeurs potentiels d'obtenir une assistance complète concernant les possibilités d'aide dans le cadre du programme.

5.   La Commission soutient les membres du réseau en leur apportant l'appui opérationnel et la coordination nécessaires. Des organisations établies dans des pays qui ne participent pas au programme-cadre peuvent avoir la possibilité de bénéficier de cette assistance opérationnelle et de cette coordination.

6.   La Commission veille à ce que les membres du réseau coopèrent les uns avec les autres et que, lorsqu'un membre du réseau n'est pas à même de donner suite directement à une demande, il la soumette à un partenaire compétent.

Article 22

Projets pilotes et de première application commerciale en matière d'innovation et d'éco-innovation

La Communauté fournit un soutien aux projets liés aux premières applications ou aux premières applications commerciales de techniques, produits ou pratiques innovants ou éco-innovants ayant un intérêt communautaire et dont la démonstration au niveau technique a déjà été faite avec succès, mais qui, du fait de risques résiduels, n'ont pas encore fait l'objet d'une commercialisation significative. La conception de ces techniques, produits ou pratiques a pour objet d'en assurer une utilisation plus large au sein des pays participants et d'en faciliter l'adoption par le marché.

Article 23

Analyse, élaboration, coordination et projets de jumelage

Les actions suivantes peuvent être mises en œuvre en vue de soutenir l'analyse, l'élaboration et la coordination des politiques avec les pays participants:

a)

des études, collectes de données, enquêtes et publications, sur la base des statistiques officielles disponibles;

b)

des projets de jumelage et des réunions d'experts, y compris des experts d'institutions publiques, des experts envoyés par les PME et d'autres parties intéressées, des conférences et autres manifestations;

c)

des campagnes de sensibilisation, des projets de travail en réseau et d'autres initiatives appropriées;

d)

des exercices d'évaluation comparative des performances nationales et régionales et des actions d'identification, ainsi que de diffusion et d'application, des bonnes pratiques.

Article 24

Mesures de soutien pour l'exécution du programme pour l'esprit d'entreprise et l'innovation

La Commission met régulièrement en œuvre les mesures suivantes:

a)

réaliser des analyses et le suivi de la compétitivité et de problématiques sectorielles, notamment aux fins de l'établissement du rapport annuel de la Commission sur la compétitivité de l'industrie européenne;

b)

élaboration d'analyses d'impact de mesures communautaires influençant particulièrement la compétitivité des entreprises et leur publication dans le but d'identifier des domaines se prêtant à une simplification de la législation existante ou d'élaborer de nouvelles mesures législatives visant à rendre l'innovation plus attractive dans la Communauté;

c)

évaluer certains aspects ou certaines mesures de mise en œuvre se rapportant au programme pour l'esprit d'entreprise et l'innovation;

d)

diffuser des informations utiles relatives au programme pour l'esprit d'entreprise et l'innovation.

Section 3

Programme de travail annuel

Article 25

Programme de travail annuel

Le programme de travail annuel détaille, conformément aux objectifs définis à l'article 10,

a)

les mesures nécessaires à leur mise en œuvre;

b)

les priorités;

c)

les objectifs qualitatifs et quantitatifs;

d)

les critères d'évaluation appropriés ainsi que les indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant d'évaluer l'efficacité quant à la production de résultats qui contribueront à la réalisation des objectifs des programmes spécifiques et de l'ensemble du programme-cadre;

e)

les calendriers opérationnels;

f)

les règles régissant la participation;

g)

les critères de sélection et d'évaluation des mesures.

Le programme de travail annuel définit clairement les mesures en faveur de l'éco-innovation.

Les activités au titre de l'article 24 ne sont pas couvertes par le programme de travail annuel.

CHAPITRE II

Le programme d'appui stratégique en matière de TIC

Section 1

Objectifs et domaines d'action

Article 26

Établissement et objectifs

1.   Un programme d'appui stratégique en matière de TIC, en vue d'appuyer la politique en matière de TIC, est établi.

2.   Le programme d'appui stratégique en matière de TIC prévoit des mesures visant:

a)

à mettre en place l'espace unique européen de l'information et à renforcer le marché intérieur des produits et services liés aux TIC et des produits et services basés sur les TIC;

b)

à encourager l'innovation par la généralisation des TIC et par des mesures incitant à investir dans ces technologies;

c)

à mettre en place une société de l'information ouverte à tous et des services plus efficaces et plus rentables dans des domaines d'intérêt public ainsi qu'à améliorer la qualité de la vie.

3.   Les actions visées au paragraphe 2 sont mises en œuvre en veillant tout particulièrement à mieux faire connaître les possibilités et les avantages que les TIC offrent aux citoyens, aux pouvoirs publics et aux entreprises, en particulier les PME.

Article 27

L'espace unique européen de l'information

Les actions relatives à l'espace unique européen de l'information visent à:

a)

garantir un accès transparent aux services basés sur les TIC et à mettre en place les conditions générales propices à une convergence rapide, adéquate et efficace de communications et services numériques, en tenant compte notamment de l'interopérabilité, de l'utilisation de normes ouvertes, ainsi que des aspects liés à la sécurité et à la fiabilité;

b)

améliorer les conditions du développement de contenus numériques, en tenant compte du multilinguisme et de la diversité culturelle;

c)

suivre les progrès de la société de l'information en Europe par des collectes et des analyses de données sur le développement, la disponibilité et l'utilisation des services de communication numérique, et notamment la progression de l'Internet, l'accès à la large bande et son adoption ainsi que l'évolution des contenus et des services.

Article 28

Encourager l'innovation par la généralisation des TIC et par des mesures incitant à investir dans ces technologies

Les actions d'encouragement de l'innovation par la généralisation des TIC et par des mesures incitant à investir dans ces technologies visent:

a)

à promouvoir l'innovation concernant des procédés, des services et des produits reposant sur les TIC, notamment dans les PME et les services publics, en tenant compte des besoins de compétences;

b)

à favoriser les interactions ainsi que les partenariats entre les secteurs public et privé afin d'accélérer l'innovation et les investissements dans les TIC;

c)

à promouvoir et faire mieux connaître les possibilités et les avantages que les TIC et leurs nouvelles applications offrent aux citoyens et aux entreprises, à renforcer la confiance dans les nouvelles technologies et l'ouverture à celles-ci et à encourager la discussion au niveau européen concernant les nouvelles tendances et les évolutions des TIC.

Article 29

Une société de l'information ouverte à tous, des services plus efficaces et plus rentables dans des domaines d'intérêt public et une meilleure qualité de vie

Les actions concernant la mise en place d'une société de l'information ouverte à tous, des services plus efficaces et plus rentables dans des domaines d'intérêt public et l'amélioration de la qualité de la vie visent:

a)

à rendre les TIC, y compris le contenu numérique, plus accessibles et à généraliser la maîtrise du numérique;

b)

à accroître la confiance dans les TIC et à améliorer l'assistance aux utilisateurs, avec une attention particulière pour la protection de la vie privée;

c)

à améliorer l'accessibilité, la qualité, l'efficacité et la disponibilité des services électroniques dans des domaines d'intérêt public et pour la participation à la vie sociale via les TIC, notamment, le cas échéant, grâce à des services publics interopérables paneuropéens ou transfrontaliers, ainsi qu'à développer des modules d'intérêt commun et l'échange de bonnes pratiques.

Section 2

Mise en œuvre

Sous-section 1

Mise en œuvre de projets, actions relatives aux bonnes pratiques et réseaux thématiques

Article 30

Généralités

Le programme d'appui stratégique en matière de TIC peut être mis en œuvre au travers de projets, d'actions relatives aux bonnes pratiques et de réseaux thématiques, et notamment d'actions d'expérimentation et de démonstration à grande échelle de services publics innovants à dimension paneuropéenne.

Les projets, les actions relatives aux bonnes pratiques et les réseaux thématiques visent à encourager le déploiement et l'utilisation optimale de solutions innovantes basées sur les TIC, notamment pour les services dans des domaines d'intérêt public et pour les PME. L'aide communautaire contribue aussi à activer la coordination et la mise en œuvre d'actions visant à développer la société de l'information dans l'ensemble des États membres.

Article 31

Projets, actions relatives aux bonnes pratiques et réseaux thématiques

1.   Les actions suivantes sont soutenues:

a)

des projets pilotes, des projets de mise en œuvre et des projets de première application commerciale;

b)

des actions visant à propager les bonnes pratiques et à partager les expériences acquises dans la Communauté;

c)

des réseaux thématiques regroupant diverses parties intéressées autour d'un objectif donné de manière à faciliter les activités de coordination et le transfert de connaissances.

2.   Les projets ont pour objectif d'encourager l'innovation, le transfert de technologies et la diffusion de nouvelles technologies suffisamment mûres pour être lancées sur le marché.

La Communauté peut accorder une subvention pour contribuer au budget des projets visés au paragraphe 1, point a).

3.   Les actions relatives aux bonnes pratiques sont menées au sein de grappes spécialisées et reliées entre elles par des réseaux thématiques.

La contribution communautaire aux actions visées au paragraphe 1, point b), est limitée aux coûts directs jugés nécessaires ou appropriés pour atteindre les objectifs propres de l'action.

4.   Des liens peuvent exister entre les réseaux thématiques et les actions relatives aux bonnes pratiques.

Le soutien des activités thématiques porte sur les coûts additionnels éligibles de coordination et de mise en œuvre du réseau. La contribution de la Communauté peut couvrir les coûts additionnels éligibles de ces mesures.

Sous-section 2

Autres dispositions

Article 32

Demandes

Les demandes d'aide communautaire pour les projets, actions relatives aux meilleures pratiques et réseaux thématiques visés à l'article 31 comprennent un plan financier détaillant tous les éléments de financement des projets, y compris le soutien financier demandé à la Communauté, ainsi que toute autre demande d'aide auprès d'autres sources. Les informations sur le plan financier peuvent également être exigées, le cas échéant, dans le cadre de demandes portant sur d'autres formes d'aide communautaire, telles que des services ou des études.

Article 33

Analyse, élaboration et coordination des politiques avec les pays participants

Les actions suivantes sont mises en œuvre en vue de soutenir l'analyse, l'élaboration et la coordination des politiques avec les pays participants:

a)

des études, collectes de données, enquêtes et publications, sur la base des statistiques officielles disponibles;

b)

des réunions d'experts y compris d'experts d'institutions publiques, d'experts envoyés par les PME et d'autres parties intéressées, des conférences et autres manifestations;

c)

des campagnes de sensibilisation, des projets de travail en réseau et d'autres initiatives appropriées;

d)

des exercices d'évaluation comparative des performances nationales et des actions d'identification des bonnes pratiques, y compris leur diffusion et application.

Article 34

Promotion, communication, échange d'informations et diffusion

1.   Les actions suivantes sont mises en œuvre en vue de soutenir la réalisation du programme d'appui stratégique en matière de TIC ou la préparation d'actions futures:

a)

des campagnes de promotion, de diffusion, d'information et de communication;

b)

des échanges d'informations, de connaissances et d'expériences, des conférences, séminaires, ateliers ou autres réunions ainsi que la gestion d'activités menées en grappes.

2.   L'aide ne peut pas être accordée à des mesures concernant la commercialisation de produits, de procédés ou de services, ni à des activités de marketing ou de promotion commerciale.

Article 35

Projets d'intérêt commun: marchés publics reposant sur des spécifications techniques élaborées en concertation avec les États membres

La Commission peut mettre en place des projets d'intérêt commun prévoyant les tâches techniques et organisationnelles requises, lorsque de tels projets s'avèrent nécessaires à la réalisation des objectifs du programme d'appui stratégique en matière de TIC et pour autant que le déploiement, au niveau européen, de produits, de services ou d'éléments principaux de ceux-ci présente un intérêt commun évident pour les États membres. Les initiatives existantes sont à prendre en considération afin d'éviter les doubles emplois.

La Commission arrête, en concertation avec les États membres, les spécifications techniques et les calendriers de mise en œuvre conjoints de tels projets. Sur la base de ces spécifications techniques et des calendriers de mise en œuvre conjoints définis de commun accord, la Commission lance des appels d'offres en vue de la réalisation des projets concernés. Ces appels d'offres sont menés à bien uniquement par la Commission conformément à la réglementation applicable aux marchés publics de la Communauté.

Section 3

Programme de travail annuel

Article 36

Programme de travail annuel

Le programme de travail annuel détaille, en conformité avec les objectifs définis à l'article 26:

a)

les mesures nécessaires à leur mise en œuvre;

b)

les priorités;

c)

les objectifs qualitatifs et quantitatifs;

d)

les critères d'évaluation et les indicateurs qualitatifs et quantitatifs appropriés en vue d'analyser l'efficacité quant à la production de résultats qui contribueront à la réalisation des objectifs des programmes spécifiques et du programme-cadre dans son ensemble;

e)

les calendriers opérationnels;

f)

les règles régissant la participation;

g)

les critères d'évaluation et de sélection des mesures.

CHAPITRE III

Le programme «Énergie intelligente — Europe»

Section 1

Objectifs et domaines d'action

Article 37

Établissement et objectifs

1.   Un programme «Énergie intelligente — Europe» en faveur de l'efficacité énergétique, des sources d'énergie renouvelables et de la diversification énergétique est établi. Le programme contribue à assurer à l'Europe un approvisionnement énergétique sûr et durable, tout en renforçant sa compétitivité.

2.   Le programme «Énergie intelligente — Europe» prévoit des mesures visant notamment:

a)

à encourager l'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques;

b)

à promouvoir les sources d'énergie nouvelles et renouvelables et à encourager la diversification énergétique;

c)

à promouvoir l'efficacité énergétique et l'utilisation de sources d'énergie nouvelles et renouvelables dans les transports.

Article 38

Objectifs opérationnels

Sur le plan opérationnel, le programme «Énergie intelligente — Europe» vise à:

a)

mettre en place les éléments nécessaires au renforcement de la durabilité et au développement du potentiel des villes et des régions ainsi qu'à l'élaboration des mesures législatives requises pour atteindre les objectifs stratégiques concernés, et à mettre au point des moyens et instruments permettant le suivi, la surveillance et l'évaluation de l'incidence des mesures adoptées par la Communauté et les États membres dans les domaines d'action du programme;

b)

stimuler, dans l'ensemble des États membres, les investissements dans des technologies nouvelles et très performantes dans les domaines de l'efficacité énergétique, des sources d'énergie renouvelables et de la diversification énergétique, y compris dans le secteur des transports, en favorisant la transition entre la démonstration réussie de technologies innovantes et leur commercialisation efficace à grande échelle en vue d'imprimer un effet multiplicateur aux investissements des secteurs public et privé, de promouvoir des technologies d'intérêt stratégique, de réduire les coûts, d'accroître l'expérience du marché et de contribuer à réduire les risques financiers et les autres aspects perçus comme des risques et des obstacles qui freinent ce type d'investissement;

c)

lever les obstacles non technologiques pour des schémas efficaces et intelligents de production et de consommation d'énergie en encourageant la création de structures institutionnelles, entre autres aux niveaux local et régional, en sensibilisant le public, notamment grâce au système éducatif, en encourageant les échanges d'expériences et de savoir-faire entre les principaux acteurs concernés, les entreprises et les citoyens en général et en stimulant la diffusion des bonnes pratiques et des technologies les plus performantes, entre autres par des campagnes de promotion au niveau communautaire.

Article 39

Efficacité énergétique et utilisation rationnelle des ressources (SAVE)

Les mesures en faveur de l'efficacité énergétique et de l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques peuvent, entre autres, viser:

a)

à améliorer l'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment dans les secteurs de l'industrie et du bâtiment, à l'exception des actions relevant de l'article 41;

b)

à soutenir l'élaboration de mesures législatives et leur mise en œuvre.

Article 40

Ressources énergétiques nouvelles et renouvelables (Altener)

Les actions en faveur des sources d'énergie nouvelles et renouvelables peuvent, entre autres, viser:

a)

à promouvoir les sources d'énergie nouvelles et renouvelables pour la production centralisée et décentralisée d'électricité, de chaleur et de froid et à soutenir ainsi la diversification des sources d'énergie, à l'exception des actions relevant de l'article 41;

b)

à intégrer les sources d'énergie nouvelles et renouvelables dans le milieu local et dans les systèmes énergétiques;

c)

à soutenir l'élaboration de mesures législatives et leur mise en œuvre.

Article 41

Énergie et transports (STEER)

Les actions en faveur de l'efficacité énergétique et de l'utilisation de sources d'énergie nouvelles et renouvelables dans les transports peuvent, entre autres, viser:

a)

à soutenir les initiatives portant sur tous les aspects énergétiques des transports et la diversification des carburants;

b)

à encourager l'utilisation de carburants d'origine renouvelable et l'efficacité énergétique dans les transports;

c)

à soutenir l'élaboration de mesures législatives et leur mise en œuvre.

Article 42

Initiatives intégrées

Les actions combinant plusieurs des domaines spécifiques visés aux articles 39, 40 et 41 ou se rapportant à certaines priorités communautaires peuvent, entre autres, viser à:

a)

intégrer l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables dans plusieurs secteurs économiques;

b)

associer différents instruments, outils et acteurs dans le cadre de la même action ou du même projet.

Section 2

Mise en œuvre

Article 43

Projets de promotion et de diffusion

Les actions suivantes sont soutenues:

a)

des études stratégiques reposant sur des analyses partagées et un suivi régulier de l'évolution des marchés et des tendances en matière d'énergie pour l'élaboration de mesures législatives futures ou pour la révision de la législation en vigueur, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, pour la mise en œuvre de stratégies à moyen et long termes dans le domaine de l'énergie en vue de promouvoir le développement durable, pour la préparation d'engagements volontaires à long terme à établir avec l'industrie et d'autres parties prenantes ainsi que pour l'élaboration de normes et de systèmes d'étiquetage et de certification, en coopération le cas échéant avec des pays tiers et des organisations internationales;

b)

la création, l'extension ou la réorganisation de structures et d'instruments pour le développement énergétique durable, y compris la gestion énergétique locale et régionale, ainsi que le développement de produits financiers et d'instruments de marché adéquats en s'appuyant sur l'expérience des réseaux précédents et actuels;

c)

la promotion des systèmes et des équipements énergétiques durables afin d'accélérer encore leur pénétration sur le marché et de stimuler les investissements facilitant la transition entre la démonstration et la commercialisation de technologies plus performantes, des campagnes de sensibilisation et la création de structures institutionnelles;

d)

le développement de structures d'information, d'éducation et de formation, la valorisation des résultats, la promotion et la diffusion du savoir-faire et des bonnes pratiques, y compris auprès de l'ensemble des consommateurs, la diffusion des résultats des actions et des projets ainsi que la coopération avec les États membres à travers des réseaux opérationnels;

e)

le suivi de la mise en œuvre et l'analyse de l'incidence des dispositions législatives et des mesures d'appui communautaires.

Article 44

Projets de première application commerciale

La Communauté fournit un soutien aux projets liés aux premières applications commerciales de techniques, processus, produits ou pratiques innovants ayant un intérêt communautaire et dont la démonstration au niveau technique a déjà été faite avec succès. La conception de ces techniques, processus, produits ou pratiques vise à ce qu'ils soient plus largement utilisés au sein des pays participants et à ce que leur adoption par le marché soit facilitée.

Section 3

Programme de travail annuel

Article 45

Programme de travail annuel

Le programme de travail annuel détaille, en conformité avec les objectifs définis à l'article 37:

a)

les mesures nécessaires à sa mise en œuvre;

b)

les priorités;

c)

les objectifs qualitatifs et quantitatifs;

d)

les critères d'évaluation et les indicateurs qualitatifs et quantitatifs appropriés en vue d'analyser l'efficacité quant à la production de résultats qui contribueront à la réalisation des objectifs des programmes spécifiques et du programme-cadre dans son ensemble;

e)

les calendriers opérationnels;

f)

les règles régissant la participation;

g)

les critères d'évaluation et de sélection des mesures.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 46

Comités

1.   La Commission est assistée des comités suivants:

a)

le comité pour le programme pour l'innovation et l'esprit d'entreprise, dénommé «comité de gestion du PIE (CPIE)»;

b)

le comité pour le programme d'appui stratégique en matière de TIC, dénommé «comité de gestion TIC (CTIC)»;

c)

le comité pour le programme «Énergie intelligente — Europe», dénommé «comité de gestion EIE (CEIE)».

La Commission, assistée du CPIE et en étroite collaboration avec le CTIC et le CEIE, veille à assurer une pleine coordination et coopération dans l'ensemble du programme-cadre, y compris au niveau de la gestion stratégique, et une mise en œuvre globale cohérente.

2.   Pour les comités visés au paragraphe 1, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Les comités visés au paragraphe 1 adoptent leur règlement intérieur.

Article 47

Manuel d'utilisation

1.   Après l'entrée en vigueur du programme-cadre, la Commission publie un manuel d'utilisation clair et facile à utiliser établissant un cadre clair, simple et transparent de principes généraux pour la participation des bénéficiaires au programme-cadre. Ce manuel d'utilisation facilite, notamment, la participation des PME.

2.   La Commission veille à ce que le délai compris entre le dépôt des demandes et la communication des résultats de l'évaluation soit aussi bref que possible. Le résultat de l'évaluation est adressé dans un délai raisonnable.

Article 48

Comité stratégique consultatif sur la compétitivité et l'innovation

La Commission est conseillée par un comité stratégique consultatif sur la compétitivité et l'innovation composé de représentants de l'industrie et des associations d'entreprises, y compris celles représentant les PME, et d'autres experts. Leurs compétences spécialisées sont liées aux secteurs et problèmes couverts par le programme-cadre, y compris le financement, les TIC, l'énergie et l'éco-innovation.

Article 49

Abrogation

La décision 96/413/CE est abrogée.

Article 50

Dispositions transitoires

Les mesures de mise en œuvre relatives à l'objectif énoncé à l'article 27, point b), sont exécutées conformément à la décision no 456/2005/CE jusqu'au 31 décembre 2008.

Par conséquent, les actions lancées en vertu de la décision no 456/2005/CE jusqu'à cette date sont gérées conformément à ladite décision, sauf en ce qui concerne le comité institué par ladite décision, qui est remplacé par le comité institué à l'article 46, paragraphe 1, point b), de la présente décision.

En ce qui concerne les services visés à l'article 21, paragraphe 2, point a), la Commission peut, jusqu'au 31 décembre 2007, continuer à exploiter le réseau d'euro-info-centres et à conclure avec ses membres des accords annuels spécifiques de financement à la charge du présent programme-cadre et maintenir les modalités d'exploitation prévues dans le précédent programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, établi par la décision 2000/819/CE.

Article 51

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 65 du 17.3.2006, p. 22.

(2)  JO C 115 du 16.5.2006, p. 17.

(3)  Avis du Parlement européen du 1er juin 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 octobre 2006.

(4)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(5)  JO L 167 du 6.7.1996, p. 55.

(6)  JO L 183 du 11.7.1997, p. 12. Décision modifiée par la décision no 1376/2002/CE (JO L 200 du 30.7.2002, p. 1).

(7)  JO L 192 du 28.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1682/2004 (JO L 308 du 5.10.2004, p. 1).

(8)  JO L 333 du 29.12.2000, p. 84. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 1776/2005/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 289 du 3.11.2005, p. 14).

(9)  JO L 14 du 18.1.2001, p. 32.

(10)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 29. Décision modifiée par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

(11)  JO L 336 du 23.12.2003, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 2113/2005/CE (JO L 344 du 27.12.2005, p. 34).

(12)  Non encore paru au Journal officiel.

(13)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(14)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(15)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(16)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(17)  JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.

(18)  JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

(19)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.

(20)  JO L 283 du 27.10.2001, p. 33. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(21)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.

(22)  JO L 123 du 17.5.2003, p. 42.

(23)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

(24)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(25)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(26)  JO L 79 du 24.3.2005, p. 1.


ANNEXE I

Répartition budgétaire indicative

Les dotations budgétaires indicatives pour les programmes spécifiques sont les suivantes:

a)

60 % du budget global pour la réalisation du programme pour l'innovation et l'esprit d'entreprise, dont une contribution d'un cinquième environ sera versée pour la promotion de l'éco-innovation;

b)

20 % du budget global pour la réalisation du programme d'appui stratégique en matière de TIC;

c)

20 % du budget global pour la réalisation du programme «Énergie intelligente — Europe».


ANNEXE II

Modalités de mise en œuvre pour les instruments financiers communautaires en faveur des PME visés à l'article 17

1.   MODALITÉS COMMUNES À TOUS LES INSTRUMENTS FINANCIERS COMMUNAUTAIRES EN FAVEUR DES PME

A.   Budget

La dotation budgétaire couvre l'intégralité du coût de chaque instrument, y compris les obligations de paiement envers les intermédiaires financiers telles que les pertes découlant des garanties, les commissions dues au FEI et aux institutions financières internationales pour la gestion des ressources de l'Union, ainsi que tous les autres coûts ou dépenses admissibles.

Le transfert de ressources entre instruments doit rester souple de manière à répondre aux nouvelles évolutions et aux changements des conditions du marché durant la mise en œuvre du programme-cadre.

B.   Comptes fiduciaires

Des comptes fiduciaires distincts sont créés par le FEI et les institutions financières internationales concernées pour recevoir les dotations budgétaires relatives à chaque instrument. Ces comptes peuvent être productifs d'intérêts. Les intérêts reçus jusqu'au 31 décembre 2013 peuvent être ajoutés aux ressources et être utilisés pour les besoins de l'instrument concerné.

Les paiements effectués par l'administrateur pour honorer les obligations de paiement envers les intermédiaires financiers sont débités du compte fiduciaire correspondant. Les montants à rembourser par l'administrateur au budget général de l'Union européenne, les commissions de gestion de l'administrateur et les autres coûts et dépenses admissibles sont débités du compte fiduciaire conformément aux conditions énoncées dans les accords conclus entre la Commission et l'administrateur. Le compte fiduciaire est crédité des recettes provenant de la Commission, des intérêts et, en fonction de l'instrument, du produit des investissements réalisés (MIC) ou des commissions d'engagement et de garantie, ainsi que des autres actifs (mécanisme GPME).

Après le 31 décembre 2013, tous les montants présents sur les comptes fiduciaires, autres que les fonds engagés et non encore débités et les fonds raisonnablement nécessaires pour couvrir les coûts et les dépenses admissibles, retourneront au budget général de l'Union européenne.

C.   Commissions

La gestion des instruments fait l'objet d'une politique appropriée en matière de commissions. Celles-ci sont fixées par la Commission conformément aux pratiques du marché et tiennent compte des éléments suivants:

la durée totale de l'instrument concerné et les exigences correspondantes en matière de surveillance qui s'étendent au-delà de la période d'engagement budgétaire,

les pays admis à participer,

le degré de nouveauté et de complexité de l'instrument,

le nombre d'activités associées, notamment l'étude de marché, l'identification des intermédiaires et les négociations avec ceux-ci, la structuration des transactions, la clôture, la surveillance et l'établissement de rapports.

D.   Visibilité et sensibilisation

Chaque intermédiaire assure une visibilité et une transparence appropriées du soutien apporté par la Communauté, y compris par des informations pertinentes sur les possibilités de financement prévues par le programme-cadre.

Il faut veiller à ce que les bénéficiaires finals soient informés de manière appropriée des possibilités de financement disponibles.

2.   MISE EN ŒUVRE DU MÉCANISME EN FAVEUR DES PME INNOVANTES ET À FORTE CROISSANCE (MIC)

A.   Introduction

Les aspects fiduciaires, de gestion et de suivi font l'objet d'un accord entre la Commission et le FEI. La Commission applique des lignes directrices spécifiques en matière de gestion de la trésorerie.

B.   Intermédiaires

Le MIC 1 et le MIC 2 visent des intermédiaires à orientation commerciale gérés par des équipes indépendantes combinant le dosage approprié de compétences et l'expérience. Les intermédiaires sont sélectionnés selon les meilleures pratiques professionnelles et commerciales, de manière transparente et non discriminatoire, en évitant tout conflit d'intérêt dans le but de travailler via un large éventail de fonds spécialisés ou de structures similaires.

C.   Critères d'admissibilité

En adoptant un profil de risque plus élevé en ce qui concerne les fonds intermédiaires et leurs politiques d'investissement, le MIC complète les activités que le groupe de la BEI, comprenant le FEI, met en œuvre avec ses ressources propres.

MIC 1

Le MIC 1 investit dans des fonds intermédiaires de capital-risque et d'autres montages investissant dans des PME n'ayant pas plus de dix ans, généralement à partir des phases pré-A (amorçage) et A (démarrage), et apportant un investissement de suivi le cas échéant. L'investissement cumulé maximal habituel dans un fonds intermédiaire de capital-risque est de 25 % du capital total détenu par le fonds en question ou de 50 % au plus pour les nouveaux fonds susceptibles de jouer un rôle de catalyseur particulièrement important dans le développement des marchés de capital-risque pour une technologie spécifique ou dans une région donnée, ainsi que des montages d'investisseurs informels. L'investissement cumulé maximal dans un fonds intermédiaire de capital-risque peut être de 50 % dans les cas où les investissements du fonds se concentrent sur les PME actives dans le domaine de l'éco-innovation. Au moins 50 % du capital investi dans un fonds est apporté par des investisseurs opérant dans des conditions correspondant à des conditions de marché normales (selon le «principe de l'investisseur dans une économie de marché»), quelle que soit la nature juridique et la structure en termes de propriété des investisseurs fournissant cette partie du capital. Par fonds, l'engagement total ne peut pas dépasser 30 millions EUR. Le MIC 1 peut co-investir avec des ressources propres du FEI ou des ressources sous mandat de la BEI ou d'autres ressources gérées par le FEI.

MIC 2

Le MIC 2 investit dans des fonds intermédiaires de capital-risque investissant dans des PME, généralement en phases B et C (expansion). L'investissement cumulé maximal habituel dans un fonds intermédiaire de capital-risque est de 15 % du capital total détenu par le fonds concerné et peut atteindre 25 % dans les cas suivants:

nouveaux fonds susceptibles d'avoir un rôle de catalyseur particulièrement important dans le développement des marchés de capital-risque pour une technologie spécifique ou dans une région donnée,

fonds ayant pour objet principal d'investir dans les PME actives dans le domaine de l'éco-innovation,

fonds constitués par des équipes de gestion novices.

En cas de co-investissement de ressources MIC 2 avec des ressources propres du FEI ou des ressources sous mandat de la BEI ou d'autres ressources gérées par le FEI, la contribution maximale du MIC 2 est de 15 %. Au moins 50 % du capital investi dans un fonds est apporté par des investisseurs opérant dans des conditions correspondant à des conditions de marché normales (selon le «principe de l'investisseur dans une économie de marché»), quelles que soient la nature juridique et la structure en termes de propriété des investisseurs fournissant cette partie du capital. Par fonds, l'engagement total ne peut pas dépasser 30 millions EUR.

D.   Investissement au même rang

L'investissement effectué dans le cadre du MIC dans un fonds intermédiaire est de même rang que les prises de participations des investisseurs privés.

E.   Rôle fondamental

Pour les nouveaux fonds susceptibles de jouer un rôle catalyseur particulièrement important dans le développement des marchés de capital-risque pour une technologie spécifique ou dans une région donnée, le FEI peut jouer le rôle d'investisseur fondamental.

F.   Transparence des conditions

Le FEI veille à ce que les modalités et conditions du financement au titre du MIC 1 et du MIC 2 soient transparentes et compréhensibles.

G.   Durée de vie du MIC

Le MIC est un dispositif à long terme destiné à prendre normalement des participations d'une durée de cinq à douze ans dans des fonds intermédiaires. En tout état de cause, la durée de vie des investissements effectués dans le cadre du MIC ne dépasse pas dix-neuf ans à compter de la signature de l'accord de délégation entre la Commission et le FEI. Des stratégies de sortie adéquates doivent être définies dans les accords passés entre le FEI et les intermédiaires.

H.   Réalisation des investissements

Étant donné que la plupart des investissements effectués dans le cadre du MIC le sont en titres non cotés et non liquides, la réalisation de ces investissements repose sur la distribution du produit perçu par l'intermédiaire de la cession de ses investissements dans les PME.

I.   Réinvestissement du produit des investissements réalisés

Les produits, y compris les dividendes et les remboursements perçus par le FEI avant le 31 décembre 2013, s'ajoutent aux ressources du MIC et sont utilisés pour les besoins du MIC.

3.   MISE EN ŒUVRE DU MÉCANISME GPME

A.   Introduction

Les aspects fiduciaires, de gestion et de suivi font l'objet d'un accord entre la Commission et le FEI et sont conformes aux pratiques commerciales habituelles. La Commission applique des lignes directrices spécifiques en matière de gestion de la trésorerie.

B.   Intermédiaires

Les intermédiaires sont choisis parmi les régimes de garantie déjà en activité ou susceptibles d'être créés dans les pays admis à participer, y compris les organisations de garantie mutuelle et tout autre établissement financier répondant aux critères fixés. Les procédures de sélection sont transparentes et non discriminatoires; elles évitent tout conflit d'intérêt.

Les intermédiaires sont sélectionnés conformément aux meilleures pratiques commerciales en tenant compte de l'effet sur:

le volume du financement mis à la disposition des PME (sous forme d'emprunts, de fonds propres ou de quasi-fonds propres), et/ou

l'accès au financement des PME, et/ou

les risques en matière de financement de PME pris par l'intermédiaire concerné.

C.   Admissibilité

Les critères financiers régissant l'admissibilité dans le cadre du mécanisme GPME sont déterminés pour chaque intermédiaire sur la base de ses activités, dans le but d'atteindre le maximum de PME. Ces règles doivent refléter les conditions et pratiques du marché sur le territoire concerné.

Le financement pour l'acquisition d'actifs corporels et incorporels, y compris les activités liées à l'innovation, le développement technologique et l'acquisition de licences sont admissibles.

Les critères relatifs au quatrième guichet GPME, «d) titrisation de portefeuilles de crédits consentis à des PME», comprennent des transactions individuelles et à plusieurs partenaires, de même que des transactions multi-pays. L'admissibilité est déterminée conformément aux meilleures pratiques du marché, notamment en ce qui concerne la qualité du crédit et la diversification des risques du portefeuille titrisé.

D.   Conditions des garanties

Les garanties accordées par le FEI pour le compte de la Commission dans le cadre des guichets dénommés «a) financement par l'emprunt», «b) microcrédit» et «c) fonds propres et quasi-fonds propres» du mécanisme GPME couvrent une partie du risque pris par l'intermédiaire financier dans un portefeuille de financement de transactions individuelles. Le quatrième guichet du mécanisme GPME, «d) titrisation» implique de partager le risque de certaines tranches titrisées qui sont prioritaires par rapport à la tranche supportant la première perte ou de laisser le risque d'une part importante de la tranche supportant la première perte à l'initiateur et de partager le risque de la part restante.

Les garanties accordées par le FEI relatives aux guichets «a) financement par l'emprunt», «b) microcrédit», «c) fonds propres ou quasi-fonds propres» du mécanisme GPME sont généralement au même rang que les garanties ou, le cas échéant, les financements apportés par l'intermédiaire.

Le FEI peut facturer à un intermédiaire financier une commission calculée sur la base des montants engagés mais non utilisés conformément à un barème convenu («commissions d'engagement»), ainsi que des commissions de garantie. Il peut également facturer des commissions relatives à des transactions de titrisation individuelles.

E.   Plafonnement des pertes cumulées maximales du FEI

Le coût du mécanisme GPME pour le budget général de l'Union européenne est plafonné, de sorte qu'il ne peut en aucun cas dépasser la dotation budgétaire mise à disposition du FEI dans le cadre du mécanisme GPME. Il ne peut y avoir de passif éventuel sur le budget.

L'obligation incombant au FEI de payer sa part des pertes subies par l'intermédiaire subsiste jusqu'à ce que le montant cumulé des paiements effectués pour couvrir les pertes d'un portefeuille de financement spécifique — déduction faite, le cas échéant, du montant cumulé des recouvrements de pertes correspondants — atteigne un plafond prédéterminé, au-delà duquel la garantie du FEI est automatiquement annulée.

F.   Recouvrements des pertes et autres recettes à percevoir sur le compte fiduciaire

Les recouvrements de pertes reçus d'un intermédiaire donné sont crédités sur le compte fiduciaire et pris en compte dans le calcul du plafonnement des pertes cumulées maximales du FEI pour l'intermédiaire. Toutes les autres recettes, notamment les commissions d'engagement et les commissions de garantie, sont créditées sur le compte fiduciaire et, si elles sont perçues avant le 31 décembre 2013, s'ajoutent aux ressources du mécanisme GPME.

G.   Durée du mécanisme GPME

L'échéance maximale des différentes garanties PME ne peut pas dépasser 10 ans.

4.   MISE EN ŒUVRE DU DRC

A.   Introduction

Les modalités de mise en œuvre de l'action «Capital d'amorçage» et de l'action «Partenariat», y compris les aspects fiduciaires, de gestion et de suivi, font l'objet d'un accord entre la Commission et le FEI ou les institutions financières internationales concernées.

Les intermédiaires sont sélectionnés conformément aux meilleures pratiques commerciales.

Les procédures de sélection relatives aux services d'assistance technique sont transparentes et non discriminatoires; elles évitent tout conflit d'intérêt.

B.   Action «Capital d'amorçage»

L'action «Capital d'amorçage» est gérée sur une base fiduciaire. La dotation budgétaire couvre le coût total de l'action, y compris les commissions de gestion et les autres coûts ou dépenses admissibles. Les aides accordées soutiennent des fonds incluant du capital d'amorçage dans leur programme d'investissement global et couvrent partiellement les frais de gestion s'y rapportant.

C.   Action «Partenariat»

L'action «Partenariat» est menée par l'intermédiaire du FEI ou des institutions financières internationales concernées. Elle couvre l'assistance technique, les commissions de gestion et les autres coûts admissibles engagés pour soutenir le renforcement des capacités.

5.   ÉVALUATION

Les évaluations externes sont réalisées par des experts indépendants, en tenant compte de l'impact de l'initiative «Croissance et emploi» établie au titre de la décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d'emploi (1) et du programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les PME. Les évaluations externes étudient l'impact des instruments financiers communautaires en faveur des PME et présentent une analyse qualitative et quantitative des résultats obtenus, en particulier en évaluant l'effet de levier et le rapport coûts/bénéfices de chaque instrument. Les rapports d'évaluation présentent des données statistiques pour l'ensemble de l'Union ainsi que pour les différents États membres et les autres pays participants en ce qui concerne:

pour le MIC, le nombre de PME atteintes et le nombre d'emplois créés,

le taux de rendement pour les investisseurs,

pour le mécanisme GPME, le nombre et la valeur des prêts accordés par les intermédiaires financiers à des PME, le nombre de PME atteintes ainsi que le nombre et la valeur des prêts non remboursés,

pour l'action «Capital d'amorçage», le nombre d'organisations soutenues et le volume des investissements en capital d'amorçage,

pour l'action «Partenariat», le nombre d'intermédiaires soutenus et de PME atteintes,

les résultats spécifiques en matière d'éco-innovation.

Une visibilité appropriée est donnée aux résultats et aux leçons tirées des rapports des évaluateurs externes et à l'échange des bonnes pratiques entre les différentes parties prenantes.


(1)  JO L 155 du 29.5.1998, p. 43.


ANNEXE III

Précisions concernant les services d'appui en faveur des entreprises et de l'innovation visés à l'article 21

a)

Services d'information, de retour d'information, de coopération des entreprises et d'internationalisation:

diffuser des informations relatives au fonctionnement et aux possibilités qu'offre le marché intérieur des biens et des services, notamment les appels d'offres lancés,

promouvoir pro-activement les initiatives, politiques et programmes communautaires ayant trait aux PME et informer les PME des procédures de demande concernant ces programmes,

exploiter les outils permettant de mesurer l'impact de la législation existante sur les PME,

contribuer à la réalisation d'analyses d'impact de la Commission,

exploiter d'autres moyens appropriés de faire participer les PME au processus décisionnel européen,

aider les PME à développer des activités transfrontières et les réseaux au niveau international,

aider les PME à trouver des partenaires commerciaux pertinents issus du secteur privé ou public au moyen d'outils appropriés.

b)

Services d'innovations et pour le transfert de technologies et de connaissances:

faire mieux connaître, par la diffusion d'informations, les politiques, la législation et les programmes d'appui dans le domaine de l'innovation,

participer à la diffusion et à l'exploitation des résultats de la recherche,

offrir des services de courtage pour le transfert de technologies et de connaissances ainsi que pour la constitution de partenariats entre acteurs de l'innovation de toutes natures,

donner aux entreprises, en particulier aux PME, les moyens d'innover,

faciliter la liaison avec d'autres services dans le domaine de l'innovation, notamment les services concernant la propriété intellectuelle.

c)

Services encourageant la participation des PME au septième programme-cadre en matière de recherche:

faire mieux connaître aux PME le septième programme-cadre en matière de RDT,

aider les PME à identifier leurs besoins en matière de RDT et à trouver des partenaires pertinents,

assister les PME dans la préparation et la coordination de propositions de projets pour la participation au septième programme-cadre en matière de RDT.