ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 309

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
9 novembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1646/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 639/2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques

1

 

*

Règlement (CE) no 1647/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro

2

 

 

Règlement (CE) no 1648/2006 de la Commission du 8 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

*

Règlement (CE) no 1649/2006 de la Commission du 8 novembre 2006 relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille (version codifiée)

6

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

2006/756/PESCDécision Darfour/4/2006 du Comité politique et de sécurité du 24 octobre 2006 relative à la nomination d’un chef de l’équipe de police de l’Union européenne/conseiller du représentant spécial de l’Union européenne en matière de police pour le Soudan

9

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

9.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1646/2006 DU CONSEIL

du 7 novembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 639/2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (2) permet de déroger aux dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (3) et à l'article 13 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (4).

(2)

À la suite de l'accord politique intervenu lors du Conseil du 19 juin 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, il convient de proroger au 31 décembre 2006 les dérogations prévues à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 639/2004, afin de tenir compte de la situation structurelle, sociale et économique particulière du secteur de la pêche dans les régions ultrapériphériques.

(3)

Du fait de la prorogation de la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 639/2004, il convient de prolonger la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 5, de ce règlement jusqu'au 31 décembre 2008 afin de permettre l'entrée en flotte de capacités ayant bénéficié de l'octroi d'aides publiques au renouvellement de navires de pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 639/2004 est modifié comme suit:

1)

à l'article 2, point 4), la date du «31 décembre 2005» est remplacée par celle du «31 décembre 2006»;

2)

à l'article 2, point 5), la date du «31 décembre 2007» est remplacée par celle du «31 décembre 2008»;

3)

à l'article 6, la date du «31 décembre 2006» est remplacée par celle du «31 décembre 2007».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  Avis du Parlement européen du 26 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 9.

(3)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1198/2006 (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).

(4)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.


9.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/2


RÈGLEMENT (CE) N o 1647/2006 DU CONSEIL

du 7 novembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (2) prévoit que l'euro remplace les monnaies des États membres qui remplissaient les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique au moment où la Communauté est entrée dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire.

(2)

Le règlement (CE) no 2596/2000 (3) a modifié le règlement (CE) no 974/98 afin de prévoir le remplacement de la monnaie locale par l'euro en Grèce.

(3)

Le règlement (CE) no 2169/2005 a modifié le règlement (CE) no 974/98 afin de préparer l'introduction ultérieure de l'euro dans les États membres qui n'ont pas encore adopté la monnaie unique.

(4)

Conformément à l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003, la Slovénie est un État membre faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article 122 du traité.

(5)

En vertu de la décision 2006/495/CE du Conseil du 11 juillet 2006 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité, pour l'adoption de la monnaie unique par la Slovénie au 1er janvier 2007 (4), la Slovénie remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique, et la dérogation dont elle fait l'objet est abrogée avec effet au 1er janvier 2007.

(6)

L'introduction de l'euro en Slovénie exige que l'on étende à ce pays les dispositions existantes du règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro.

(7)

Le plan de basculement de la Slovénie prévoit que les billets de banque et les pièces de monnaie en euros devraient avoir cours légal dans cet État membre au jour de l'introduction de l'euro en tant que monnaie. Par conséquent, la date d'adoption de l'euro et du basculement fiduciaire devrait être le 1er janvier 2007. Il ne devrait pas y avoir de période «d'effacement progressif».

(8)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 974/98 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 974/98 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  JO C 163 du 14.7.2006, p. 10.

(2)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2169/2005 (JO L 346 du 29.12.2005, p. 1).

(3)  JO L 300 du 29.11.2000, p. 2.

(4)  JO L 195 du 15.7.2006, p. 25.


ANNEXE

La ligne suivante est insérée à l'annexe du règlement (CE) no 974/98, entre les rubriques correspondant au Portugal et à la Finlande:

État membre

Date d'adoption de l'euro

Date du basculement fiduciaire

État membre bénéficiant d'une période «d'effacement progressif»

«Slovénie

1er janvier 2007

1er janvier 2007

Non»


9.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1648/2006 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 8 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

64,8

096

30,1

204

56,3

999

50,4

0707 00 05

052

110,7

204

47,2

220

155,5

628

196,3

999

127,4

0709 90 70

052

94,9

204

97,7

999

96,3

0805 20 10

204

81,3

999

81,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

80,7

400

83,1

528

75,5

624

86,7

999

81,5

0805 50 10

052

58,2

388

50,2

524

56,1

528

41,8

999

51,6

0806 10 10

052

94,1

400

211,5

508

249,3

999

185,0

0808 10 80

388

76,2

400

105,3

720

73,5

800

157,6

804

103,2

999

103,2

0808 20 50

052

94,8

400

174,0

720

77,4

999

115,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


9.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1649/2006 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2006

relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 109/80 de la Commission du 18 janvier 1980 relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Dans le cas où la restitution à l'exportation est différenciée selon les destinations, l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5) prévoit que la partie de la restitution, calculée sur la base du taux le plus bas de la restitution, applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, est payée dès lors que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.

(3)

L'article 4, paragraphes 1 et 7, et l’article 5, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (6) permettent de payer la partie de la restitution correspondant au taux le plus bas dès que le produit a été placé sous le régime particulier institué par ledit règlement.

(4)

Dans le cadre des régimes particuliers établis avec certains pays tiers, le taux de la restitution applicable à l'exportation vers ces pays de certains produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille peut être inférieur, parfois dans une mesure importante, au niveau de la restitution normalement appliquée. Il se peut également qu'aucune restitution ne soit fixée.

(5)

Le taux le plus bas de la restitution résulte également de la non-fixation d'une restitution.

(6)

En ce qui concerne les exportations, dans les cas de non-fixation de la restitution, les mesures instaurées aux États-Unis garantissent que les produits ayant bénéficié d'une restitution pour d'autres destinations ne peuvent être importés dans ce pays. Il convient également de prévoir une exception pour la détermination du taux le plus bas de la restitution pour les exportations vers les États-Unis. L'expérience acquise démontre que les produits en cause peuvent bénéficier de cette exception non seulement en ce qui concerne l'application de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999, mais également celle de l'article 4, paragraphes 1 et 7, et de l’article 5, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) no 565/80.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La non-fixation d'une restitution pour les produits relevant des codes NC 0105 11, 0105 12 , 0105 19, 0207 (à l'exclusion des sous-positions 0207 34, 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85 et 0207 36 89), 0407, 0408, 1602 32 et exportés vers les États-Unis d'Amérique n'est pas prise en considération:

pour ce qui est de la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999,

pour ce qui est de l'application de l'article 4, paragraphe 7, et de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 565/80.

Article 2

Le règlement (CEE) no 109/80 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2006.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006.

(3)  JO L 14 du 19.1.1980, p. 30. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

(4)  Voir l'annexe I.

(5)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(6)  JO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 de la Commission (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).


ANNEXE I

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CEE) no 109/80 de la Commission

(JO L 14 du 19.1.1980, p. 30)

 

Règlement (CEE) no 1475/80

(JO L 147 du 13.6.1980, p. 15)

Uniquement en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 3, deuxième tiret

Règlement (CEE) no 3987/87

(JO L 376 du 31.12.1987, p. 20)

Uniquement en ce qui concerne l’article 4

Règlement (CEE) no 1737/90

(JO L 161 du 27.6.1990, p. 25)

 

Règlement (CEE) no 3779/90

(JO L 364 du 28.12.1990, p. 9)

Uniquement en ce qui concerne l’article 2

Règlement (CE) no 2916/95

(JO L 305 du 19.12.1995, p. 49)

Uniquement en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 1, deuxième tiret, et l’article 1er, paragraphe 2, premier tiret


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 109/80

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Annexe I

Annexe II


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

9.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/9


DÉCISION DARFOUR/4/2006 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 24 octobre 2006

relative à la nomination d’un chef de l’équipe de police de l’Union européenne/conseiller du représentant spécial de l’Union européenne en matière de police pour le Soudan

(2006/756/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l’action commune 2005/557/PESC du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’action de soutien civilo-militaire de l’Union européenne à la mission de l’Union africaine dans la région soudanaise du Darfour (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juillet 2006, le Conseil a adopté l’action commune 2006/468/PESC (2) portant renouvellement et révision du mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Soudan.

(2)

Le représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le Soudan assure, entre autres, la coordination et la cohérence des contributions de l’UE à la mission de l’Union africaine dans la région soudanaise du Darfour (AMIS). Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de l’action commune 2005/557/PESC, une cellule de coordination de l’UE établie à Addis-Abeba (ACC), qui comprend un conseiller politique, un conseiller militaire et un conseiller en matière de police, assure, sous l’autorité du RSUE, la coordination quotidienne avec tous les acteurs concernés de l’Union européenne ainsi qu’avec le centre de contrôle et de gestion administratifs (ACMC) au sein de la chaîne de commandement de l’Union africaine à Addis-Abeba pour faire en sorte que l’UE apporte, en temps voulu, un soutien cohérent à l’AMIS.

(3)

Le conseiller du RSUE en matière de police, qui est également chef de l’équipe de police de l’Union européenne, est chargé d’assurer la coordination quotidienne des actions de soutien de l’UE en matière de police. Le chef de l’équipe de police de l’UE assure la gestion quotidienne de l’élément policier de l’action de soutien dans les trois secteurs et est responsable du personnel et des questions disciplinaires.

(4)

A la suite de la recommandation du RSUE, le secrétaire général/haut représentant a proposé que M. Åke ROGHE soit nommé chef de l’équipe de police de l’Union européenne/conseiller du RSUE en matière de police.

(5)

En vertu de l’article 4 de l’action commune 2005/557/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité à nommer le chef de l’équipe de police de l’Union européenne/conseiller du RSUE en matière de police,

DÉCIDE:

Article premier

M. Åke ROGHE est nommé chef de l’équipe de police de l’Union européenne/conseiller du représentant spécial de l’Union européenne en matière de police pour le Soudan.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er novembre 2006.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2006.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

T. TANNER


(1)  JO L 188 du 20.7.2005, p. 46.

(2)  JO L 184 du 6.7.2006, p. 38.