ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 308

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
8 novembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1640/2006 de la Commission du 7 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1641/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 interdisant la pêche du cabillaud dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV par les navires battant pavillon de la Suède

3

 

*

Règlement (CE) no 1642/2006 de la Commission du 7 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour le stock de sprat dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires)

5

 

*

Règlement (CE) no 1643/2006 de la Commission du 7 novembre 2006 portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (Version codifiée)

7

 

*

Règlement (CE) no 1644/2006 de la Commission du 7 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1483/2006 en ce qui concerne les quantités couvertes par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

11

 

 

Règlement (CE) no 1645/2006 de la Commission du 7 novembre 2006 modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 8 novembre 2006

15

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Position commune 2006/755/PESC du Conseil du 7 novembre 2006 concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne

18

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

8.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1640/2006 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 7 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

71,9

096

40,4

204

60,4

999

57,6

0707 00 05

052

107,2

204

46,9

220

155,5

628

196,3

999

126,5

0709 90 70

052

90,6

204

62,0

999

76,3

0805 20 10

204

79,7

999

79,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,1

400

86,7

528

75,5

624

86,7

999

78,0

0805 50 10

052

59,7

388

47,6

524

56,1

528

39,9

999

50,8

0806 10 10

052

97,9

400

211,5

508

248,6

999

186,0

0808 10 80

388

77,7

400

99,3

720

73,5

800

160,5

804

103,2

999

102,8

0808 20 50

052

64,3

400

174,0

720

77,4

999

105,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


8.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1641/2006 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2006

interdisant la pêche du cabillaud dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), prévoit des quotas pour 2006.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre y figurant ou enregistrés dans ledit État membre ont épuisé le quota attribué pour 2006.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock y figurant est réputé épuisé à compter de la date fixée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre y figurant ou enregistrés dans ledit État membre est interdite à compter de la date fixée à ladite annexe. Il est également interdit de retenir à bord, de transborder ou de débarquer le stock capturé par ces navires après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1591/2006 (JO L 296 du 26.10.2006, p. 1).


ANNEXE

No

45

État membre

Suède

Stock

COD/2AC4

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

II a (eaux communautaires), IV

Date

6 octobre 2006


8.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1642/2006 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour le stock de sprat dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites provisoires de capture pour le sprat dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires) sont fixées à l'annexe I A du règlement (CE) no 51/2006.

(2)

Conformément à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement, la Commission peut réviser les limites de capture à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre de 2006.

(3)

Compte tenu des informations scientifiques réunies au cours du premier semestre de 2006, il convient de réduire les limites de capture pour le sprat dans les zones concernées.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 51/2006 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I A du règlement (CE) no 51/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1591/2006 (JO L 296 du 26.10.2006, p. 1).


ANNEXE

L'annexe I A du règlement (CE) no 51/2006 est modifiée comme suit:

La rubrique concernant l'espèce sprat dans les zones II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires) est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zones

:

II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

SPR/2AC4-C

Belgique

1 787

TAC de précaution.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Danemark

141 464

Allemagne

1 787

France

1 787

Pays-Bas

1 787

Suède

1 330 (1)

Royaume-Uni

5 898

CE

155 840

Norvège

10 000 (2)

Îles Féroé

9 160 (3)

TAC

175 000


(1)  Y compris le lançon.

(2)  Ne peut être pêché que dans la sous-zone IV (eaux communautaires).

(3)  Cette quantité peut être pêchée dans la division IV et dans la division VI a au nord de 56° 30’ N. Le quota inclut une quantité maximale de prises accessoires de 1 832 tonnes de hareng. Si ce quota pour les prises accessoires est épuisé, la pêche dans les eaux communautaires bordant les îles Féroé effectuée avec des filets d'un maillage inférieur à 32 mm est interdite. Les prises accessoires de merlan bleu sont imputées sur le quota de merlan bleu établi pour les zones de pêche VI a, VI b et VII.»


8.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1643/2006 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2006

portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 29, paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 2931/79 du Conseil du 20 décembre 1979 relatif à une assistance à l'exportation de produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission du 21 décembre 1979 portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Les États-Unis d'Amérique appliquent un traitement spécial à l'importation pour une quantité annuelle de 5 000 tonnes de viandes bovines originaires de la Communauté et répondant à certaines conditions. Notamment, ces viandes doivent être accompagnées d'un certificat d'identification délivré par l'État membre exportateur.

(3)

Les certificats d'identification ne doivent être délivrés que pour la quantité de 5 000 tonnes bénéficiant de ce traitement. Il est donc nécessaire de prévoir l'autorisation de la Commission avant toute délivrance de certificat d'exportation pour les viandes en cause. En outre, il convient de ne pas appliquer la tolérance prévue par l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), pour la quantité excédant celle pour laquelle le certificat a été délivré.

(4)

Il est nécessaire de définir le modèle des certificats d'identification et de prévoir les modalités de leur utilisation.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement établit les modalités particulières d'application relatives à l'exportation à destination des États-Unis d'Amérique de 5 000 tonnes par an de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée d'origine communautaire bénéficiant d'un traitement spécial.

2.   Les viandes visées au paragraphe 1 doivent répondre aux conditions sanitaires requises par le pays tiers importateur et provenir d'animaux abattus depuis moins de deux mois à la date de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.

Article 2

Lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, le certificat d'identification défini à l'article 3 est délivré sur demande de l'intéressé, sur présentation du certificat d'exportation visé à l'article 12 du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission (6) et d'un certificat vétérinaire indiquant la date d'abattage des animaux dont proviennent les viandes visées à l'article 12 dudit règlement.

Article 3

1.   Le certificat d'identification est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe I.

Ce certificat est imprimé en langue anglaise sur papier blanc. Son format est de 210 × 297 millimètres. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par le bureau de douane visé à l'article 4.

Les États membres exportateurs peuvent exiger que le certificat utilisé sur leur territoire soit imprimé dans l'une de leurs langues officielles, en plus du texte en langue anglaise.

2.   Les copies portent le même numéro d'ordre que l'original. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Article 4

1.   Le certificat d'identification et ses copies sont délivrés par le bureau de douane dans lequel les formalités douanières d'exportation sont accomplies.

2.   Le bureau de douane visé au paragraphe 1 appose son visa dans la case réservée à cet effet sur le certificat original et remet celui-ci à l'intéressé. Une copie est conservée par ce bureau de douane.

Article 5

Les États membres adoptent toutes dispositions nécessaires pour le contrôle de l'origine et de la nature des produits pour lesquels un certificat d'identification est délivré.

Article 6

Le règlement (CEE) no 2973/79 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.

Par la Commission

Franco FRATTINI

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 334 du 28.12.1979, p. 8.

(3)  JO L 336 du 29.12.1979, p. 44. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2006 (JO L 225 du 17.8.2006, p. 21).

(4)  Voir l'annexe II.

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

(6)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.


ANNEXE I

Image


ANNEXE II

Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission (1)

(JO L 336 du 29.12.1979, p. 44)

 

Règlement (CEE) no 2077/80 de la Commission

(JO L 202 du 2.8.1980, p. 22)

 

Règlement (CEE) no 3582/81 de la Commission

(JO L 359 du 15.12.1981, p. 14)

 

Règlement (CEE) no 3434/87 de la Commission

(JO L 327 du 18.11.1987, p. 7)

Uniquement en ce qui concerne l’article 1er

Règlement (CE) no 1234/2006 de la Commission

(JO L 225 du 17.8.2006, p. 21)

 


(1)  Le présent règlement a également été modifié par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2377/80 (JO L 241 du 13.9.1980, p. 5), qui a été abrogé par le règlement (CE) no 1445/95.


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 2973/79

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 3

Article 2

Article 4

Article 3

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5

Article 6

Article 8

Article 7

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


8.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1644/2006 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 1483/2006 en ce qui concerne les quantités couvertes par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1483/2006 de la Commission (2) a ouvert des adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d’intervention des États membres.

(2)

Compte tenu de la situation des marchés du blé tendre et de l'orge dans la Communauté et de l'évolution de la demande de céréales constatée dans les différentes régions au cours des dernières semaines, il s'avère nécessaire de rendre disponible, dans certains États membres, de nouvelles quantités de céréales détenues à l'intervention. Il convient, par conséquent, d’autoriser les organismes d’intervention des États membres concernés à procéder à l'augmentation des quantités mises en adjudication à concurrence, pour le blé tendre, de 51 859 tonnes en Belgique, de 44 440 tonnes en Pologne et de 27 020 tonnes en Lettonie; et pour l'orge, de 100 000 tonnes en France, de 100 000 tonnes en Allemagne, de 75 000 tonnes en Finlande, de 58 004 tonnes en Suède, de 41 927 tonnes en Pologne, de 28 830 tonnes au Danemark, de 24 825 tonnes au Royaume-Uni, de 25 787 tonnes en Lituanie, de 22 461 tonnes en Autriche et de 6 340 tonnes en Belgique.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1483/2006 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1483/2006 est remplacée par le texte en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 276 du 7.10.2006, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1586/2006 (JO L 294 du 25.10.2006, p. 21).


ANNEXE

«ANNEXE I

LISTE DES ADJUDICATIONS

État membre

Quantités mises à disposition pour la vente sur le marché intérieur

(en tonnes)

Organisme d’intervention

Nom, adresse et coordonnées

Blé tendre

Orge

Maïs

Seigle

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

E-mail: webmaster@birb.be

Česká republika

0

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tél. (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Fax (420) 296 80 64 04

e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tél. (45) 33 95 88 07

Fax (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk & pah@dffe.dk

Deutschland

350 000

100 000

336 565

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tél. (49-228) 6845-3704

Fax 1 (49-228) 6845-3985

Fax 2 (49-228) 6845-3276

E-Mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Eesti

0

0

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Tel: (372) 7371 200

Faks: (372) 7371 201

E-post: pria@pria.ee

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Tél.

(30-210) 21 24 787

(30-210) 21 24 754

Fax (30-210) 21 24 791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

España

Secretaría General de Intervención de Mercados (FEGA)

Almagro, 33 E-28010 Madrid

Tél. (34) 913 47 47 65

Fax (34) 913 47 48 38

Correo electrónico: sgintervencion@fega.mapa.es

France

0

100 000

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tél. (33-1) 44 18 22 29 et 23 37

Fax (33-1) 44 18 20 08 et 20 80

e-mail: m.meizels@onigc.fr et f.abeasis@onigc.fr

Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tel. (353-53) 916 34 00

Fax (353-53) 914 28 43

Italia

Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA

Via Torino, 45

I-00184 Roma

Tel.: (39) 06 49 49 97 55

Fax: (39) 06 49 49 97 61

E-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Tālr.: (371) 702 78 93

Fakss: (371) 702 78 92

E-pasts: lad@lad.gov.lv

Lietuva

0

25 787

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Tél. (370-5) 268 5049

Fax (370-5) 268 5061

e-mail: info@litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

350 000

0

100 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Tél. (36-1) 219 45 76

Fax (36-1) 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 86

Fax (31-475) 31 89 39

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tél.

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-Mail: referat10@ama.gv.at

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48) 22 661 78 10

Faks (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4 G

1649-034 Lisboa

Telefone: (+351) 21 751 85 00

Fax: (+351) 21 751 86 00

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 580 76 52

Faks (386) 1 478 92 00

E-pošta: aktrp@gov.si

Slovensko

0

0

100 000

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovensko

Tél. (421-2) 58 24 32 71

Fax (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

30 000

75 000

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16,

FIN-00100 Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Puh. (358-9) 16001

Faksi

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

Sähköposti: intervention.unit@mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Tél. (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

e-mail: jordbruksverket@sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 226 58 82

Fax (44-191) 226 58 24

E-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk

Le symbole “—” signifie: pas de stock d'intervention pour cette céréale dans cet État membre.»


8.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1645/2006 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2006

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 8 novembre 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1626/2006 de la Commission (3).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1626/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1626/2006 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

(3)  JO L 302 du 1.11.2006, p. 7.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 8 novembre 2006

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

0,00

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

9,69

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

9,69

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

(2.11.2006-6.11.2006)

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

163,35 (3)

106,13

174,96

164,96

144,96

155,86

Prime sur le Golfe (EUR/t)

19,23

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

10,81

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 22,69 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 31,13 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

8.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/18


POSITION COMMUNE 2006/755/PESC DU CONSEIL

du 7 novembre 2006

concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 novembre 2005, le Conseil a arrêté la position commune 2005/793/PESC (1) concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne, qui prorogeait pour une nouvelle période de douze mois la validité des permis nationaux les autorisant à pénétrer et à séjourner sur le territoire des États membres visés dans la position commune 2002/400/PESC (2).

(2)

Sur la base d'une évaluation de l'application de la position commune 2002/400/PESC, le Conseil juge opportun de proroger la validité de ces permis pour une nouvelle période de douze mois,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

Les États membres visés à l'article 2 de la position commune 2002/400/PESC prorogent pour une nouvelle période de douze mois les permis nationaux d'entrée et de séjour délivrés conformément à l'article 3 de ladite position commune.

Article 2

Le Conseil évalue l'application de la position commune 2002/400/PESC dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente position commune.

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 80.

(2)  JO L 138 du 28.5.2002, p. 33. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2004/493/PESC (JO L 181 du 18.5.2004, p. 24).