ISSN 1725-2563 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308 |
|
Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
|
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
|
|
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
|
|
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
|
|
* |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
8.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1640/2006 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 7 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
71,9 |
096 |
40,4 |
|
204 |
60,4 |
|
999 |
57,6 |
|
0707 00 05 |
052 |
107,2 |
204 |
46,9 |
|
220 |
155,5 |
|
628 |
196,3 |
|
999 |
126,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
90,6 |
204 |
62,0 |
|
999 |
76,3 |
|
0805 20 10 |
204 |
79,7 |
999 |
79,7 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
63,1 |
400 |
86,7 |
|
528 |
75,5 |
|
624 |
86,7 |
|
999 |
78,0 |
|
0805 50 10 |
052 |
59,7 |
388 |
47,6 |
|
524 |
56,1 |
|
528 |
39,9 |
|
999 |
50,8 |
|
0806 10 10 |
052 |
97,9 |
400 |
211,5 |
|
508 |
248,6 |
|
999 |
186,0 |
|
0808 10 80 |
388 |
77,7 |
400 |
99,3 |
|
720 |
73,5 |
|
800 |
160,5 |
|
804 |
103,2 |
|
999 |
102,8 |
|
0808 20 50 |
052 |
64,3 |
400 |
174,0 |
|
720 |
77,4 |
|
999 |
105,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
8.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1641/2006 DE LA COMMISSION
du 6 novembre 2006
interdisant la pêche du cabillaud dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV par les navires battant pavillon de la Suède
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), prévoit des quotas pour 2006. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre y figurant ou enregistrés dans ledit État membre ont épuisé le quota attribué pour 2006. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock y figurant est réputé épuisé à compter de la date fixée à ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre y figurant ou enregistrés dans ledit État membre est interdite à compter de la date fixée à ladite annexe. Il est également interdit de retenir à bord, de transborder ou de débarquer le stock capturé par ces navires après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1591/2006 (JO L 296 du 26.10.2006, p. 1).
ANNEXE
No |
45 |
État membre |
Suède |
Stock |
COD/2AC4 |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
II a (eaux communautaires), IV |
Date |
6 octobre 2006 |
8.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1642/2006 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour le stock de sprat dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites provisoires de capture pour le sprat dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires) sont fixées à l'annexe I A du règlement (CE) no 51/2006. |
(2) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement, la Commission peut réviser les limites de capture à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre de 2006. |
(3) |
Compte tenu des informations scientifiques réunies au cours du premier semestre de 2006, il convient de réduire les limites de capture pour le sprat dans les zones concernées. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 51/2006 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I A du règlement (CE) no 51/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1591/2006 (JO L 296 du 26.10.2006, p. 1).
ANNEXE
L'annexe I A du règlement (CE) no 51/2006 est modifiée comme suit:
La rubrique concernant l'espèce sprat dans les zones II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires) est remplacée par le texte suivant:
|
|
|||||||
Belgique |
1 787 |
TAC de précaution. L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique. |
||||||
Danemark |
141 464 |
|||||||
Allemagne |
1 787 |
|||||||
France |
1 787 |
|||||||
Pays-Bas |
1 787 |
|||||||
Suède |
1 330 (1) |
|||||||
Royaume-Uni |
5 898 |
|||||||
CE |
155 840 |
|||||||
Norvège |
10 000 (2) |
|||||||
Îles Féroé |
9 160 (3) |
|||||||
TAC |
175 000 |
(1) Y compris le lançon.
(2) Ne peut être pêché que dans la sous-zone IV (eaux communautaires).
(3) Cette quantité peut être pêchée dans la division IV et dans la division VI a au nord de 56° 30’ N. Le quota inclut une quantité maximale de prises accessoires de 1 832 tonnes de hareng. Si ce quota pour les prises accessoires est épuisé, la pêche dans les eaux communautaires bordant les îles Féroé effectuée avec des filets d'un maillage inférieur à 32 mm est interdite. Les prises accessoires de merlan bleu sont imputées sur le quota de merlan bleu établi pour les zones de pêche VI a, VI b et VII.»
8.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1643/2006 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2006
portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers
(version codifiée)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 29, paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 2931/79 du Conseil du 20 décembre 1979 relatif à une assistance à l'exportation de produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission du 21 décembre 1979 portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
Les États-Unis d'Amérique appliquent un traitement spécial à l'importation pour une quantité annuelle de 5 000 tonnes de viandes bovines originaires de la Communauté et répondant à certaines conditions. Notamment, ces viandes doivent être accompagnées d'un certificat d'identification délivré par l'État membre exportateur. |
(3) |
Les certificats d'identification ne doivent être délivrés que pour la quantité de 5 000 tonnes bénéficiant de ce traitement. Il est donc nécessaire de prévoir l'autorisation de la Commission avant toute délivrance de certificat d'exportation pour les viandes en cause. En outre, il convient de ne pas appliquer la tolérance prévue par l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), pour la quantité excédant celle pour laquelle le certificat a été délivré. |
(4) |
Il est nécessaire de définir le modèle des certificats d'identification et de prévoir les modalités de leur utilisation. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement établit les modalités particulières d'application relatives à l'exportation à destination des États-Unis d'Amérique de 5 000 tonnes par an de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée d'origine communautaire bénéficiant d'un traitement spécial.
2. Les viandes visées au paragraphe 1 doivent répondre aux conditions sanitaires requises par le pays tiers importateur et provenir d'animaux abattus depuis moins de deux mois à la date de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
Article 2
Lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, le certificat d'identification défini à l'article 3 est délivré sur demande de l'intéressé, sur présentation du certificat d'exportation visé à l'article 12 du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission (6) et d'un certificat vétérinaire indiquant la date d'abattage des animaux dont proviennent les viandes visées à l'article 12 dudit règlement.
Article 3
1. Le certificat d'identification est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe I.
Ce certificat est imprimé en langue anglaise sur papier blanc. Son format est de 210 × 297 millimètres. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par le bureau de douane visé à l'article 4.
Les États membres exportateurs peuvent exiger que le certificat utilisé sur leur territoire soit imprimé dans l'une de leurs langues officielles, en plus du texte en langue anglaise.
2. Les copies portent le même numéro d'ordre que l'original. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Article 4
1. Le certificat d'identification et ses copies sont délivrés par le bureau de douane dans lequel les formalités douanières d'exportation sont accomplies.
2. Le bureau de douane visé au paragraphe 1 appose son visa dans la case réservée à cet effet sur le certificat original et remet celui-ci à l'intéressé. Une copie est conservée par ce bureau de douane.
Article 5
Les États membres adoptent toutes dispositions nécessaires pour le contrôle de l'origine et de la nature des produits pour lesquels un certificat d'identification est délivré.
Article 6
Le règlement (CEE) no 2973/79 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.
Par la Commission
Franco FRATTINI
Vice-président
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 334 du 28.12.1979, p. 8.
(3) JO L 336 du 29.12.1979, p. 44. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2006 (JO L 225 du 17.8.2006, p. 21).
(4) Voir l'annexe II.
(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).
(6) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
ANNEXE I
ANNEXE II
Règlement abrogé avec ses modifications successives
Règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission (1) |
|
Règlement (CEE) no 2077/80 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 3582/81 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 3434/87 de la Commission |
Uniquement en ce qui concerne l’article 1er |
Règlement (CE) no 1234/2006 de la Commission |
|
(1) Le présent règlement a également été modifié par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2377/80 (JO L 241 du 13.9.1980, p. 5), qui a été abrogé par le règlement (CE) no 1445/95.
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CEE) no 2973/79 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 3 |
Article 2 |
Article 4 |
Article 3 |
Article 5 |
Article 4 |
Article 6 |
Article 5 |
— |
Article 6 |
Article 8 |
Article 7 |
Annexe |
Annexe I |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |
8.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1644/2006 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 1483/2006 en ce qui concerne les quantités couvertes par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1483/2006 de la Commission (2) a ouvert des adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d’intervention des États membres. |
(2) |
Compte tenu de la situation des marchés du blé tendre et de l'orge dans la Communauté et de l'évolution de la demande de céréales constatée dans les différentes régions au cours des dernières semaines, il s'avère nécessaire de rendre disponible, dans certains États membres, de nouvelles quantités de céréales détenues à l'intervention. Il convient, par conséquent, d’autoriser les organismes d’intervention des États membres concernés à procéder à l'augmentation des quantités mises en adjudication à concurrence, pour le blé tendre, de 51 859 tonnes en Belgique, de 44 440 tonnes en Pologne et de 27 020 tonnes en Lettonie; et pour l'orge, de 100 000 tonnes en France, de 100 000 tonnes en Allemagne, de 75 000 tonnes en Finlande, de 58 004 tonnes en Suède, de 41 927 tonnes en Pologne, de 28 830 tonnes au Danemark, de 24 825 tonnes au Royaume-Uni, de 25 787 tonnes en Lituanie, de 22 461 tonnes en Autriche et de 6 340 tonnes en Belgique. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1483/2006 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 1483/2006 est remplacée par le texte en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 276 du 7.10.2006, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1586/2006 (JO L 294 du 25.10.2006, p. 21).
ANNEXE
«ANNEXE I
LISTE DES ADJUDICATIONS
État membre |
Quantités mises à disposition pour la vente sur le marché intérieur (en tonnes) |
Organisme d’intervention Nom, adresse et coordonnées |
|||||||||||||
Blé tendre |
Orge |
Maïs |
Seigle |
||||||||||||
Belgique/België |
51 859 |
6 340 |
— |
— |
|
||||||||||
Česká republika |
0 |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
Danmark |
174 021 |
28 830 |
— |
— |
|
||||||||||
Deutschland |
350 000 |
100 000 |
— |
336 565 |
|
||||||||||
Eesti |
0 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Elláda |
— |
— |
— |
— |
|
Fax (30-210) 21 24 791
|
e-mail: ax17u073@minagric.gr |
||||||||
España |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
France |
0 |
100 000 |
— |
— |
|
||||||||||
Ireland |
— |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Italia |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Kypros/Kibris |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Latvija |
27 020 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Lietuva |
0 |
25 787 |
— |
— |
|
||||||||||
Luxembourg |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Magyarország |
350 000 |
0 |
100 000 |
— |
|
||||||||||
Malta |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Nederland |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Österreich |
0 |
22 461 |
0 |
— |
|
E-Mail: referat10@ama.gv.at |
|||||||||
Polska |
44 440 |
41 927 |
0 |
— |
|
||||||||||
Portugal |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Slovenija |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Slovensko |
0 |
0 |
100 000 |
— |
|
||||||||||
Suomi/Finland |
30 000 |
75 000 |
— |
— |
|
Sähköposti: intervention.unit@mmm.fi |
|||||||||
Sverige |
172 272 |
58 004 |
— |
— |
|
||||||||||
United Kingdom |
— |
24 825 |
— |
— |
|
||||||||||
Le symbole “—” signifie: pas de stock d'intervention pour cette céréale dans cet État membre.» |
8.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1645/2006 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2006
modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 8 novembre 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1626/2006 de la Commission (3). |
(2) |
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1626/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1626/2006 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
(3) JO L 302 du 1.11.2006, p. 7.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 8 novembre 2006
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
Seigle |
0,00 |
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
9,69 |
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
9,69 |
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
0,00 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
(2.11.2006-6.11.2006)
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 22,69 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 31,13 EUR/t. |
3) |
|
(1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
8.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/18 |
POSITION COMMUNE 2006/755/PESC DU CONSEIL
du 7 novembre 2006
concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 14 novembre 2005, le Conseil a arrêté la position commune 2005/793/PESC (1) concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne, qui prorogeait pour une nouvelle période de douze mois la validité des permis nationaux les autorisant à pénétrer et à séjourner sur le territoire des États membres visés dans la position commune 2002/400/PESC (2). |
(2) |
Sur la base d'une évaluation de l'application de la position commune 2002/400/PESC, le Conseil juge opportun de proroger la validité de ces permis pour une nouvelle période de douze mois, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
Les États membres visés à l'article 2 de la position commune 2002/400/PESC prorogent pour une nouvelle période de douze mois les permis nationaux d'entrée et de séjour délivrés conformément à l'article 3 de ladite position commune.
Article 2
Le Conseil évalue l'application de la position commune 2002/400/PESC dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente position commune.
Article 3
La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 4
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.
Par le Conseil
Le président
E. HEINÄLUOMA
(1) JO L 299 du 16.11.2005, p. 80.
(2) JO L 138 du 28.5.2002, p. 33. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2004/493/PESC (JO L 181 du 18.5.2004, p. 24).