ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 306

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
7 novembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1634/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1635/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

3

 

*

Règlement (CE) no 1636/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

10

 

*

Règlement (CE) no 1637/2006 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2006 portant dispositions transitoires pour l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l’introduction de l’euro en Slovénie (BCE/2006/15)

15

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant la décision 2006/601/CE relative à des mesures d’urgence concernant la présence de l’organisme génétiquement modifié non autorisé LL RICE 601 dans des produits à base de riz [notifiée sous le numéro C(2006) 5266]  ( 1 )

17

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

7.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1634/2006 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

65,5

096

40,4

204

59,9

999

55,3

0707 00 05

052

94,9

096

81,8

204

46,9

220

155,5

628

196,3

999

115,1

0709 90 70

052

94,4

204

58,5

999

76,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

58,7

624

86,7

999

72,7

0805 50 10

052

59,0

388

48,9

524

56,1

528

37,4

999

50,4

0806 10 10

052

101,9

400

218,8

508

240,0

999

186,9

0808 10 80

388

78,3

400

101,1

800

159,6

804

103,2

999

110,6

0808 20 50

052

64,3

400

174,0

720

71,7

999

103,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


7.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1635/2006 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2006

portant modalités d'application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 737/90 du Conseil du 22 mars 1990 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1661/1999 de la Commission du 27 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (2) a été modifié à plusieurs reprises. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement, comme le prévoit le programme glissant de simplification annexé à la communication de la Commission relative à une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire (3).

(2)

Les retombées de césium radioactif consécutives à l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986 ont atteint un grand nombre de pays tiers. Des cas répétés de non-respect des tolérances maximales de contamination radioactive ont été constatés pour les importations de certains types de champignons en provenance de certains pays tiers.

(3)

Des retombées similaires ont touché certaines parties du territoire de certains États membres.

(4)

Les forêts et les zones boisées constituent généralement l'habitat naturel des champignons non cultivés et ces écosystèmes tendent à conserver le césium radioactif par un échange cyclique entre le sol et la végétation.

(5)

Par conséquent, la contamination continue par le césium radioactif des champignons non cultivés a très peu diminué depuis l'accident de Tchernobyl et peut avoir augmenté pour certaines espèces.

(6)

La Commission a effectué en 1986, et mis à jour par la suite, une évaluation des risques potentiels pour la santé humaine présentés par les aliments contaminés par du césium radioactif. Cette évaluation reste pertinente compte tenu de la période radioactive physique de la substance en cause et, par ailleurs, la tolérance maximale est conforme, pour l'essentiel, au niveau recommandé par la Commission du Codex alimentarius.

(7)

Conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 737/90, les États membres doivent procéder à des contrôles sur les produits originaires des pays tiers.

(8)

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (4), a mis en place un système d'alerte rapide pour l'information sur les risques directs ou indirects pour la santé humaine dérivant de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux. Ce système doit s'appliquer, par analogie, pour la notification des cas constatés de non-respect des dispositions relatives aux tolérances maximales au titre du présent règlement.

(9)

Les mesures in situ sur le territoire des États membres découlent des obligations légales desdits États en application des articles 35 et 36 du traité Euratom, des mesures communautaires déjà mentionnées ainsi que des mesures et contrôles nationaux qui, considérés ensemble, sont, en termes d'équivalence des résultats, égaux à ceux définis dans le présent règlement. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les États membres se conforment effectivement à leurs obligations légales en la matière. En particulier, la Commission a adressé aux États membres le 14 avril 2003 une recommandation concernant la protection et l'information de la population eu égard à l'exposition résultant de la contamination persistante de certaines denrées alimentaires sauvages par du césium radioactif à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (5).

(10)

Même si les dispositions relatives au prélèvement d'échantillons et à l'analyse de divers produits agricoles requièrent un examen ultérieur, il y a lieu dans l'immédiat de renforcer ces dispositions en ce qui concerne les champignons.

(11)

Pour permettre des contrôles plus efficaces, il est nécessaire d'identifier un nombre restreint de bureaux de douane auprès desquels certains produits peuvent être déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté.

(12)

Les listes des bureaux de douane et des pays tiers peuvent être révisées le cas échéant, compte tenu notamment de la conformité future aux tolérances maximales et d'autres informations permettant à la Commission de déterminer s'il y a lieu de maintenir un pays tiers dans la liste.

(13)

Pour la même raison, il convient que les certificats d'exportation visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 737/90 soient fournis pour chaque envoi de ces produits.

(14)

Il convient que les autorités compétentes des États membres soient autorisées, à leur discrétion, à percevoir des taxes pour le prélèvement d'échantillons et l'analyse et pour la destruction ou le renvoi du produit, à condition que le principe de proportionnalité soit observé dans l'exercice de la faculté de détruire ou de renvoyer le produit et que, en tout état de cause, les taxes ainsi perçues n'excèdent pas les coûts supportés.

(15)

Les dispositions du présent règlement sont conformes aux obligations internationales de la Communauté, en particulier celles qui résultent des accords instituant l'Organisation mondiale du commerce, compte tenu du droit de la Communauté d'adopter et d'appliquer les mesures nécessaires pour atteindre le niveau de protection de la santé retenu sur le territoire de ses États membres.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 737/90,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le contrôle de la teneur en radiocésium visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 737/90 des produits visés à l'article 1er dudit règlement, afin de vérifier que les tolérances maximales fixées par ledit règlement sont respectées, est effectué par l'État membre où les produits sont mis en libre pratique et au plus tard à ce moment.

2.   Le contrôle est effectué par sondage selon les normes minimales suivantes:

a)

sans préjudice du paragraphe 3, point b), le choix par l'État membre de l'intensité du contrôle est déterminé en tenant compte, notamment, du degré de contamination du pays d'origine, des caractéristiques des produits en cause, des résultats des contrôles antérieurs et des certificats d'exportation visés à l'article 3;

b)

sans préjudice des mesures complémentaires prévues aux articles 5 et 6 du règlement (CEE) no 737/90, lorsqu'un dépassement des tolérances maximales est constaté pour un produit originaire d'un pays tiers, tous les mêmes produits originaires du pays tiers en cause sont soumis à un contrôle intensifié.

3.   Le contrôle de produits spécifiques est effectué conformément aux dispositions ci-après:

a)

pour les animaux de boucherie, le contrôle est effectué sans préjudice de la réglementation douanière établie dans le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (6) et le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (7) et des exigences de la police sanitaire. La mainlevée pour la mise en libre pratique est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré par les services compétents responsables du contrôle certifiant que les viandes en cause ont été soumises au système de contrôle et que ce contrôle a permis de constater l'absence de dépassement des tolérances maximales;

b)

pour les produits figurant à l'annexe I, provenant de pays tiers énumérés à l'annexe II, un contrôle documentaire est effectué sur la base des certificats d'exportation dûment complétés visés à l'article 3 qui accompagnent chaque envoi. Tout envoi excédant 10 kilogrammes de produit frais ou l'équivalent est soumis au prélèvement et à l'analyse systématiques d'échantillons, en tenant compte des informations figurant sur le certificat d'exportation. La déclaration de mise en libre pratique de ces produits dans l'État membre de destination peut uniquement s'effectuer dans un nombre restreint de bureaux de douane. La liste des bureaux de douane est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, après notification par les États membres.

4.   En cas de constatation du non-respect des tolérances maximales pour un produit déterminé, les autorités compétentes de l'État membre peuvent décider la destruction du produit en cause ou son renvoi dans le pays d'origine. Dans ce dernier cas, la preuve écrite que le produit a quitté le territoire de la Communauté sera transmise à l'autorité douanière qui a refusé la mise en libre pratique.

5.   Pour les produits visés au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent percevoir auprès de l'importateur des taxes pour le prélèvement d'échantillons et l'analyse des produits en application du règlement (CEE) no 737/90. Pour les envois qui dépassent les tolérances maximales, les autorités compétentes peuvent également récupérer auprès de l'importateur prévu les coûts associés soit à la destruction de l'envoi, soit à son renvoi dans le pays d'origine.

Article 2

1.   Chaque État membre applique, par analogie, l'article 50 du règlement (CE) no 178/2002 pour communiquer, sans retard, à la Commission les cas de non-respect des dispositions relatives aux tolérances maximales définies dans le règlement (CEE) no 737/90 qui ont été constatés, en précisant le pays d'origine, la désignation de la marchandise ainsi que son degré de contamination, le moyen de transport, l'exportateur et la nature de la décision prise pour les lots en cause.

2.   Les États membres indiquent à la Commission les organismes désignés pour la mise en œuvre des contrôles.

3.   La Commission informe sans retard les États membres des cas de non-respect de tolérances maximales qui ont été constatés au moyen du système communautaire d'alerte rapide établi au titre du règlement (CE) no 178/2002.

Article 3

1.   L'État membre s'assure que le certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes des pays tiers énumérés à l'annexe II atteste que le produit qu'il accompagne respecte les tolérances maximales fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 737/90. Il est établi sur un formulaire imprimé sur un papier blanc et conforme au modèle figurant à l'annexe III.

2.   La Commission communique aux États membres les données reçues concernant les autorités habilitées, dans les pays tiers concernés, à délivrer le certificat d'exportation.

Article 4

Le règlement (CE) no 1661/1999 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 82 du 29.3.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 197 du 29.7.1999, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  COM(2005) 535 final.

(4)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(5)  JO L 99 du 17.4.2003, p. 55.

(6)  JO L 302 du 13.10.1992, p. 1.

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

Liste des produits pour lesquels les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, point b), doivent être respectées

Codes NC:

ex 0709 59

Champignons, à l'état frais ou réfrigéré, autres que les champignons de culture

ex 0710 80 69

Champignons (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés, autres que les champignons de culture

ex 0711 59 00

Champignons conservés provisoirement (par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer leur conservation), mais impropres à la consommation en l'état, autres que les champignons de culture

ex 0712 39 00

Champignons secs, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que les champignons de culture

ex 2001 90 50

Champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, autres que les champignons de culture

ex 2003 90 00

Champignons, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres que les champignons de culture


ANNEXE II

Liste des pays tiers visés à l'article 3

 

Albanie

 

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

Belarus

 

Bosnie-et-Herzégovine

 

Bulgarie

 

Croatie

 

Liechtenstein

 

Moldova

 

Monténégro

 

Norvège

 

Roumanie

 

Russie

 

Serbie

 

Suisse

 

Turquie

 

Ukraine


ANNEXE III

CERTIFICAT D'EXPORTATION POUR DES PRODUITS AGRICOLES (UN CERTIFICAT PAR ESPÈCE)

Le présent certificat doit être déposé en triple exemplaire avec la déclaration de mise en libre pratique et être conservé par la douane

Image

Image


7.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1636/2006 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 20 du règlement (CE) no 2368/2002 prévoit de modifier la liste des participants au système de certification du processus de Kimberley figurant dans l'annexe II.

(2)

Par son avis du 20 octobre 2006, la présidence du système de certification du processus de Kimberley a décidé d’ajouter le Bangladesh à la liste des participants à compter du 20 octobre 2006.

(3)

La Bulgarie a informé la CE que le ministère des finances a été désigné comme étant l'autorité compétente chargée de la mise en oeuvre du système de certification du processus de Kimberley.

(4)

L'annexe II doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002 est remplacée par le texte figurant dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 20 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.

Par la Commission

Benita FERRERO-WALDNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1486/2006 de la Commission (JO L 278 du 10.10.2006).


ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées, visées aux articles 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMÉNIE

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia

AUSTRALIE

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia

BANGLADESH

Ministry of Commerce

Export Promotion Bureau

Dhaka

Bangladesh

BELARUS

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRÉSIL

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco “U” — 3o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brazil

BULGARIE

Ministry of Economy

Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bulgaria

CANADA

 

International:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

Pour obtenir un spécimen du certificat PK canadien:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

 

Demande de renseignements généraux:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Central African Republic

CHINE, République populaire de

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

People’s Republic of China

HONG KONG (région administrative spéciale de la République populaire de Chine)

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

CONGO, République démocratique du

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

CÔTE D’IVOIRE

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Côte d’Ivoire

CROATIE

Ministry of Economy

Zagreb

Republic of Croatia

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

European Commission

DG External Relations/A/2

B-1049 Brussels

Belgium

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINÉE

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDE

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

India

INDONÉSIE

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAËL

Ministry of Industry and Trade

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Israel

JAPON

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Japan

Mineral and Natural Resources Division

Agency for Natural Resources and Energy

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Japan

CORÉE, République de

UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Seoul

Korea

Trade Policy Division

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, Kwacheon-City

Kyunggi-do

Korea

LAOS

Department of Foreign Trade,

Ministry of Commerce

Vientiane

Laos

LIBAN

Ministry of Economy and Trade

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Commission of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

MALAISIE

Ministry of International Trade and Industry

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MAURICE

Ministry of Commerce and Co-operatives

Import Division

2nd Floor, Anglo-Mauritius House

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIE

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NORVÈGE

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

NOUVELLE-ZÉLANDE

 

Certificate Issuing Authority:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

 

Import and Export office

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

ROUMANIE

National Authority for Consumer Protection

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

Bucharest

Romania

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPOUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

AFRIQUE DU SUD

South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

South Africa

SRI LANKA

Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Sri Lanka

SUISSE

State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

3003 Berne

Switzerland

TAÏWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, Territoire douanier distinct de

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

Taiwan

TANZANIE

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAÏLANDE

Ministry of Commerce

Department of Foreign Trade

44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Directorate General — Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

UKRAINE

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev

04119 Ukraine

International Department

Diamond Factory “Kristall”

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ukraine

ÉMIRATS ARABES UNIS

Dubai Metals and Commodities Centre

PO Box 63

Dubai

United Arab Emirates

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

U.S. Department of State

2201 C St., N.W.

Washington D.C.

United States of America

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines

Apartado Postal No 61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina — Caracas

Venezuela

VIÊT NAM

Export-Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe».


7.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1637/2006 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 novembre 2006

portant dispositions transitoires pour l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l’introduction de l’euro en Slovénie

(BCE/2006/15)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 19.1 et leur article 47.2, premier tiret,

vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (2),

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (3),

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (4), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (5),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’introduction de l’euro par la Slovénie le 1er janvier 2007, les établissements de crédit et les succursales d’établissements de crédit situés en Slovénie seront assujettis à l’obligation de constitution de réserves à compter de cette date.

(2)

L’intégration de ces entités dans le régime de réserves obligatoires de la Banque centrale européenne (BCE) nécessite l’adoption de dispositions transitoires afin d’assurer une intégration harmonieuse sans créer de charge disproportionnée pour les établissements de crédit des États membres participants, y compris la Slovénie.

(3)

Il résulte de l’article 5 des statuts, en liaison avec l’article 10 du traité instituant la Communauté européenne, une obligation pour les États membres d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour assurer une préparation à temps dans le domaine statistique en vue de l’adoption de l’euro,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, les termes «établissement», «obligation de constitution de réserves», «période de constitution», «assiette des réserves» et «État membre participant» ont la même signification que dans le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 2

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés en Slovénie

1.   Par dérogation à l’article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), une période de constitution transitoire est établie du 1er janvier 2007 au 16 janvier 2007 pour les établissements situés en Slovénie.

2.   L’assiette des réserves de chaque établissement situé en Slovénie au titre de la période de constitution transitoire est définie sur la base des éléments de son bilan au 31 octobre 2006. Les établissements situés en Slovénie déclarent leur assiette des réserves à la Banka Slovenije conformément au dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la BCE, tel que défini par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13). Les établissements situés en Slovénie qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) calculent l’assiette des réserves pour la période de constitution transitoire sur la base de leur bilan au 30 septembre 2006.

3.   Au titre de la période de constitution transitoire, les réserves obligatoires d’un établissement situé en Slovénie sont calculées soit par ce dernier, soit par la Banka Slovenije. La partie qui effectue le calcul des réserves obligatoires communique ses calculs à l’autre partie, en lui laissant suffisamment de temps pour les vérifier et pour soumettre des révisions, au plus tard le 11 décembre 2006. Les réserves obligatoires calculées et, le cas échéant, les révisions y afférentes, sont confirmées par les deux parties au plus tard le 12 décembre 2006. Si la partie qui a reçu la notification ne confirme pas le montant de réserves obligatoires au plus tard le 12 décembre 2006, elle est réputée avoir admis que le montant calculé s’applique pour la période de constitution transitoire.

Article 3

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d’autres États membres participants

1.   La période de constitution applicable aux établissements situés dans d’autres États membres participants en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) n’est pas affectée par l’existence d’une période de constitution transitoire pour les établissements situés en Slovénie.

2.   Les établissements situés dans d’autres États membres participants peuvent décider de déduire de leur assiette des réserves, pour les périodes de constitution allant du 13 décembre 2006 au 16 janvier 2007 et du 17 janvier 2007 au 13 février 2007, toute exigibilité envers des établissements situés en Slovénie, et ce même si au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

3.   Les établissements situés dans d’autres États membres participants qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés en Slovénie calculent leurs réserves obligatoires pour les périodes de constitution allant du 13 décembre 2006 au 16 janvier 2007 et du 17 janvier 2007 au 13 février 2007 sur la base de leur bilan au 31 octobre 2006 et au 30 novembre 2006, respectivement, et déclarent un tableau conformément à l’annexe I, tableau 1, note 5 de bas de page, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant les établissements situés en Slovénie comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Cela est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant toujours les établissements situés en Slovénie comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13).

4.   Pour les périodes de constitution débutant en décembre 2006, janvier 2007 et février 2007, les établissements situés dans d’autres États membres participants qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) et qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés en Slovénie, calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 30 septembre 2006 et déclarent un tableau conformément à l’annexe I, tableau 1, note 5 de bas de page, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant les établissements situés en Slovénie comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Cela est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant toujours les établissements situés en Slovénie comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13).

Article 4

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   En l’absence de disposition particulière dans le présent règlement, les dispositions des règlements (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) et (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) sont applicables.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 novembre 2006.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 134/2002 (JO L 24 du 26.1.2002, p. 1).

(2)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

(3)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(4)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(5)  JO L 333 du 17.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2181/2004 (BCE/2004/21) (JO L 371 du 18.12.2004, p. 42).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

7.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2006

modifiant la décision 2006/601/CE relative à des mesures d’urgence concernant la présence de l’organisme génétiquement modifié non autorisé «LL RICE 601» dans des produits à base de riz

[notifiée sous le numéro C(2006) 5266]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/754/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 2, et l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (2) interdisent que des denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés soient mis sur le marché communautaire, à moins qu’ils ne soient couverts par une autorisation délivrée conformément audit règlement. L’article 4, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 3, dudit règlement prévoient qu’aucune denrée alimentaire ni aucun aliment pour animaux génétiquement modifiés ne peuvent être autorisés, à moins qu’il n’ait été démontré de manière adéquate et suffisante que cette denrée alimentaire ou cet aliment pour animaux n’a pas d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, n’induit pas le consommateur ou l’utilisateur en erreur et ne diffère pas des denrées alimentaires ou aliments pour animaux qu’il est destiné à remplacer à un point tel que sa consommation normale serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour les consommateurs ou les animaux.

(2)

L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter des mesures d’urgence à l’échelle communautaire à l’égard des denrées alimentaires et aliments pour animaux importés d’un pays tiers afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par les États membres concernés.

(3)

Le 18 août 2006, les autorités des États-Unis d’Amérique ont informé la Commission que des produits à base de riz contaminés par le riz génétiquement modifié «LL RICE 601» (ci-après dénommés «les produits contaminés»), qui n’ont pas reçu l’autorisation de mise sur le marché communautaire, avaient été trouvés dans des échantillons de riz prélevés sur le marché américain à partir de riz commercialisé à grains longs provenant de la récolte de 2005.

(4)

Étant donné le risque potentiel que présentent les produits non autorisés en vertu du règlement (CE) no 1829/2003, la décision 2006/578/CE de la Commission du 23 août 2006 relative à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé «LL RICE 601» dans des produits à base de riz (3) a interdit, à titre provisoire, la mise sur le marché des produits contaminés. Ces mesures d’urgence ont été confirmées par la décision 2006/601/CE de la Commission (4), abrogeant et remplaçant la décision 2006/578/CE, qui impose aux États membres de n’autoriser la mise sur le marché de certains produits à base de riz en provenance des États-Unis que si les lots en question sont accompagnés d’un rapport d’analyse original, établi par un laboratoire accrédité, attestant que les produits ne contiennent pas de riz génétiquement modifié «LL RICE 601».

(5)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments, à laquelle une aide scientifique a été demandée concernant cette question, a publié le 14 septembre 2006 une déclaration concluant que, bien que l’on puisse considérer que la consommation de riz à grains longs importé contenant des traces de «LL RICE 601» n’est pas susceptible de susciter une préoccupation immédiate quant à la sécurité des êtres humains ou des animaux, les données disponibles sont insuffisantes pour permettre une évaluation complète de la sécurité du riz génétiquement modifié «LL RICE 601» conformément aux orientations de l’EFSA en matière d’évaluation des risques.

(6)

Les vérifications effectuées dans les États membres ont montré que d’autres produits à base de riz, outre ceux actuellement visés par la décision 2006/601/CE, peuvent aussi être contaminés par le riz génétiquement modifié «LL RICE 601». Il convient donc d’inclure ces produits dans le champ d’application de la décision 2006/601/CE.

(7)

Les vérifications des États membres ont également révélé la présence de riz génétiquement modifié «LL RICE 601» dans certains lots pourtant accompagnés du rapport d’analyse original requis par la décision 2006/601/CE. Les contacts noués ultérieurement avec les autorités des États-Unis d’Amérique en vue d'écarter tout risque de présence de riz génétiquement modifié non autorisé n'ont pas été couronnés de succès. Dans ces conditions, il paraît nécessaire, pour assurer qu’aucun produit contaminé ne sera mis sur le marché et pour garantir le niveau élevé de protection de la santé requis dans la Communauté sans imposer plus de restrictions aux échanges qu’il n’est nécessaire, de procéder, provisoirement et systématiquement, à un échantillonnage et à une analyse officiels de chaque lot de produits spécifiques provenant des États-Unis avant leur mise sur le marché, tout en maintenant l'obligation d'établissement d'un rapport d'analyse instaurée par la décision 2006/601/CE.

(8)

Les méthodes d'échantillonnage étant essentielles à l'obtention de résultats représentatifs et comparables, il convient de définir un protocole commun d'échantillonnage et d'analyse pour le contrôle de l'absence de riz génétiquement modifié «LL RICE 601».

(9)

Étant donné que les mesures prévues par la présente décision ont une incidence sur les moyens à affecter aux contrôles par les États membres, il convient de prévoir que la totalité des coûts d'échantillonnage, d'analyse et de stockage, ainsi que l'ensemble des frais résultant des mesures officielles adoptées à l'encontre des lots non conformes soient supportés par les importateurs ou les exploitants du secteur alimentaire concernés.

(10)

Ces mesures seront réexaminées dans les deux mois pour déterminer si elles sont toujours nécessaires, compte tenu de leur incidence et de l’expérience pratique acquise en ce qui concerne les exigences actuelles en matière d’analyse.

(11)

Il convient dès lors de modifier la décision 2006/601/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/601/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Champ d’application

La présente décision s’applique aux produits suivants en provenance des États-Unis d’Amérique:

Produits

Code CN

riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs A

1006 10 25

riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs B

1006 10 27

riz en paille (riz paddy) à grains longs A, à l’excl. du riz étuvé

1006 10 96

riz en paille (riz paddy) à grains longs B, à l’excl. du riz étuvé

1006 10 98

riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) étuvé à grains longs A

1006 20 15

riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) étuvé à grains longs B

1006 20 17

riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) à grains longs A

1006 20 96

riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) à grains longs B

1006 20 98

riz semi-blanchi étuvé à grains longs A

1006 30 25

riz semi-blanchi étuvé à grains longs B

1006 30 27

riz semi-blanchi à grains longs A

1006 30 46

riz semi-blanchi à grains longs B

1006 30 48

riz blanchi étuvé à grains longs A

1006 30 65

riz blanchi étuvé à grains longs B

1006 30 67

riz blanchi à grains longs A

1006 30 96

riz blanchi à grains longs B

1006 30 98

brisures de riz (à moins qu’elles ne soient certifiées comme n'étant pas obtenues à partir de grains longs)

1006 40 00»

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Conditions de première mise sur le marché

1.   Les États membres n’autorisent la première mise sur le marché des produits visés à l’article 1er que si les lots qui les contiennent sont accompagnés d’un rapport d’analyse original confirmant qu’ils ne contiennent pas de riz génétiquement modifié “LL RICE 601”. Ce rapport doit être établi par un laboratoire accrédité et fondé sur une méthode appropriée et validée de détection du riz génétiquement modifié “LL RICE 601”.

2.   Les États membres veillent à ce qu'au point d’entrée dans la Communauté, tous les lots contenant des produits visés à l’article 1er soient soumis à un échantillonnage et à une analyse officiels visant à démontrer qu’ils ne contiennent pas de riz génétiquement modifié “LL RICE 601” avant leur mise sur le marché communautaire. À cet effet, l’échantillonnage et l’analyse officiels sont effectués, conformément aux méthodes décrites en annexe, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables.

3.   Les autorités compétentes des États membres visés au paragraphe 2 établissent un document d’accompagnement officiel qui indique que le lot a été soumis à un échantillonnage et à une analyse officiels et mentionne les résultats de cette analyse.

4.   Si un lot est fractionné, une copie du rapport d’analyse original visé au paragraphe 1 et une copie du document d’accompagnement officiel visé au paragraphe 3 accompagnent chaque partie du lot fractionné jusqu’au stade de la vente en gros inclus. Ces copies sont certifiées par l’autorité compétente de l’État membre où le fractionnement a eu lieu.

5.   Toute présence de riz génétiquement modifié “LL RICE 601” détectée lors des contrôles visés au paragraphe 2 est signalée à la Commission et aux États membres au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux établi par l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002.

6.   Les États membres soumettent à la Commission, le 31 décembre 2006 au plus tard, un rapport décrivant tous les résultats d’analyse des contrôles officiels effectués sur les lots contenant les produits visés à l’article 1er

3)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Autres mesures de contrôle

Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris la réalisation d’échantillonnages aléatoires et d’analyses conformément à l'annexe, pour les produits visés à l’article 1er se trouvant déjà sur le marché, afin de vérifier l’absence de riz génétiquement modifié “LL RICE 601”. Ils informent la Commission des résultats positifs (défavorables) au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.»

4)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Récupération des coûts

1.   Tous les coûts d’échantillonnage, d’analyse, de stockage ainsi que d’émission des documents officiels d’accompagnement et des copies des rapports d’analyse et des documents d’accompagnement visés à l’article 2, paragraphes 1 à 4, sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.

2.   Tous les frais liés aux mesures officielles adoptées par les autorités compétentes à l’encontre des lots non conformes sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.»

5)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Réexamen des mesures

Les mesures prévues par la présente décision sont réexaminées au plus tard le 15 janvier 2007.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(3)  JO L 230 du 24.8.2006, p. 8.

(4)  JO L 244 du 7.9.2006, p. 27.


ANNEXE

Méthodes d'échantillonnage et d'analyse pour les contrôles officiels visant à vérifier l'absence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé LL RICE 601 dans des produits à base de riz

1.   Objet et champ d’application

La présente annexe se fonde sur la recommandation 2004/787/CE (1). Elle vise en particulier à ce que les méthodes actuellement disponibles soient de qualité et à ce qu'elles permettent la détection d'un OGM non autorisé pour lequel il n'y a pas de seuil de tolérance. Les échantillons destinés aux contrôles officiels visant à vérifier l'absence de LL RICE 601 dans des produits à base de riz sont prélevés conformément aux modalités indiquées ci-après. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme représentatifs des lots sur lesquels ils sont prélevés.

2.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, les définitions contenues dans la recommandation 2004/787/CE sont applicables.

3.   Échantillonnage de lots de produits non transformés et préparation des échantillons d’analyse

Le nombre d'échantillons élémentaires nécessaires à la constitution de l'échantillon global est déterminé conformément à la recommandation 2004/787/CE et la préparation des échantillons d'analyse est réalisée conformément à cette recommandation. L'échantillon de laboratoire doit peser 2,5 kg. Un second échantillon de laboratoire doit être constitué aux fins de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 882/2004 (2).

4.   Analyse de l'échantillon de laboratoire

Le laboratoire de contrôle prélève quatre échantillons d'analyse de 240 grammes sur l'échantillon de laboratoire homogénéisé. Ces quatre échantillons d'analyse doivent être moulus et ensuite analysés séparément.

La méthode PCR à utiliser est la méthode spécifique de la construction «P35S:BAR» développée par Bayer CropScience et vérifiée par l'USDA et par le CCR en sa qualité de laboratoire communautaire de référence pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. Si les résultats sont positifs, la présence de LL RICE 601 sera confirmée au moyen de la méthode spécifique de l’événement.

Le lot est considéré comme positif lorsqu'un des quatre échantillons d'analyse est positif.


(1)  JO L 348 du 24.11.2004, p. 18.

(2)  JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.