ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 305

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
4 novembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1632/2006 de la Commission du 3 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1633/2006 de la Commission du 3 novembre 2006 modifiant les règlements (CE) no 2771/1999 et (CE) no 1898/2005 en ce qui concerne l’entrée en stock du beurre d’intervention mis en vente

3

 

*

Directive 2006/89/CE de la Commission du 3 novembre 2006 portant sixième adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ( 1 )

4

 

*

Directive 2006/90/CE de la Commission du 3 novembre 2006 portant septième adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer ( 1 )

6

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 27 octobre 2006 modifiant la décision 2000/147/CE portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction [notifiée sous le numéro C(2006) 5063]  ( 1 )

8

 

*

Décision de la Commission du 3 novembre 2006 établissant les sites pour le système d’information sur les visas pendant la phase de développement [notifiée sous le numéro C(2006) 5161]

13

 

*

Décision de la Commission du 3 novembre 2006 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de disques compacts enregistrables (CD+/-R) originaires de la République populaire de Chine, de Hong Kong et de Malaisie

15

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

4.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1632/2006 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 3 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

62,9

096

40,4

204

53,3

999

52,2

0707 00 05

052

103,8

096

81,8

204

46,9

220

155,5

628

196,3

999

116,9

0709 90 70

052

85,0

204

54,1

999

69,6

0805 50 10

052

68,1

388

49,1

524

46,0

528

42,9

999

51,5

0806 10 10

052

102,1

508

250,4

999

176,3

0808 10 80

388

81,9

400

99,0

800

160,2

804

103,2

999

111,1

0808 20 50

052

100,1

400

174,0

720

78,0

999

117,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


4.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1633/2006 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2006

modifiant les règlements (CE) no 2771/1999 et (CE) no 1898/2005 en ce qui concerne l’entrée en stock du beurre d’intervention mis en vente

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2) dispose que le beurre d’intervention mis en vente doit être entré en stock avant le 1er janvier 2006.

(2)

L’article 1er, point a), du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) prévoit que le beurre d’intervention acheté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999 pour être vendu à prix réduit doit être entré en stock avant le 1er janvier 2006.

(3)

Eu égard à la situation du marché du beurre et aux quantités de beurre détenues dans les stocks d’intervention, il est opportun de mettre en vente le beurre entré en stock avant le 1er mai 2006.

(4)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 2771/1999 et (CE) no 1898/2005 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 21 du règlement (CE) no 2771/1999, la date du «1er janvier 2006» est remplacée par celle du «1er mai 2006».

Article 2

À l’article 1er, point a), du règlement (CE) no 1898/2005, la date du «1er janvier 2006» est remplacée par celle du «1er mai 2006».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1474/2006 (JO L 275 du 6.10.2006, p. 44).

(3)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1474/2006.


4.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/4


DIRECTIVE 2006/89/CE DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2006

portant sixième adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Les annexes A et B de la directive 94/55/CE mentionnent les annexes A et B de l'accord européen sur le transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), tel qu'il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

(2)

L'ADR est mis à jour tous les deux ans. En conséquence, une version modifiée s’applique à partir du 1er janvier 2007, assortie d’une période transitoire jusqu’au 30 juin 2007.

(3)

Il convient dès lors de modifier les annexes A et B de la directive 94/55/CE.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour le transport de marchandises dangereuses visé à l'article 9 de la directive 94/55/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes A et B de la directive 94/55/CE sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe A est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE A

Dispositions de l'annexe A de l'accord européen sur le transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), tel qu'il est applicable à partir du 1er janvier 2007, étant entendu que les termes “partie contractante” sont remplacés par les termes “État membre”.

Le texte des modifications de la version 2007 de l'annexe A de l'ADR sera publié dès qu'il sera disponible dans toutes les langues officielles de la Communauté.»

2)

L'annexe B est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE B

Dispositions de l'annexe B de l'accord européen sur le transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), tel qu'il est applicable à partir du 1er janvier 2007, étant entendu que les termes “partie contractante” sont remplacés par les termes “État membre”.

Le texte des modifications de la version 2007 de l'annexe B de l'ADR sera publié dès qu'il sera disponible dans toutes les langues officielles de la Communauté.»

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2007. Ils communiquent à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dernières et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2006

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/111/CE de la Commission (JO L 365 du 10.12.2004, p. 25).


4.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/6


DIRECTIVE 2006/90/CE DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2006

portant septième adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe de la directive 96/49/CE mentionne le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), tel qu'il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

(2)

Le RID est mis à jour tous les deux ans. En conséquence, la prochaine version modifiée est applicable à partir du 1er janvier 2007, assortie d'une période transitoire jusqu'au 30 juin 2007.

(3)

Il convient dès lors de modifier l'annexe de la directive 96/49/CE.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour le transport de marchandises dangereuses visé à l'article 9 de la directive 96/49/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe de la directive 96/49/CE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Annexe au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) — Appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le texte des modifications de la version 2007 du RID sera publié dès qu'il sera disponible dans toutes les langues officielles de la Communauté.»

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2007. Ils communiquent à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dernières et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2006.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/110/CE de la Commission (JO L 365 du 10.12.2004, p. 24).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

4.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2006

modifiant la décision 2000/147/CE portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction

[notifiée sous le numéro C(2006) 5063]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/751/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 20, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2000/147/CE de la Commission (2) a établi une classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction.

(2)

À la suite de l'examen de certaines familles de produits, il convient d'établir des classes de réaction au feu distinctes pour les câbles électriques.

(3)

Il y a dès lors lieu de modifier la décision 2000/147/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2000/147/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 50 du 23.2.2000, p. 14.


ANNEXE

L'annexe de la décision 2000/147/CE est modifiée comme suit:

1)

Le titre du tableau 1 est remplacé par le texte «CLASSIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DE RÉACTION AU FEU DES PRODUITS DE CONSTRUCTION, À L'EXCEPTION DES REVÊTEMENTS DE SOLS, DES PRODUITS LINEAIRÉS D'ISOLATION THERMIQUE DE TUYAUTERIE ET DES CÂBLES ÉLECTRIQUES».

2)

La note de bas de page (*) du tableau 1 est supprimée.

3)

Le texte suivant est ajouté:

«Tableau 4

CLASSIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DE RÉACTION AU FEU DES CÂBLES ÉLECTRIQUES

Classe

Méthode(s) d'essai

Critères de classification

Classification supplémentaire

Aca

EN ISO 1716

PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1)

 

B1ca

FIPEC20 Scénario 2 (5)

et

FS ≤ 1,75 m et THR1 200s ≤ 10 MJ et HRR de pointe ≤ 20 kW et FIGRA ≤ 120 Ws– 1

Production de fumée (2)  (6); gouttelettes/particules enflammées (3) et acidité (4)  (8)

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

B2ca

FIPEC20 Scénario 1 (5)

et

FS ≤ 1,5 m; et THR1 200s ≤ 15 MJ; et HRR de pointe ≤ 30 kW; et FIGRA ≤ 150 Ws– 1

Production de fumée (2)  (7) gouttelettes/particules enflammées (3) et acidité (4)  (8)

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

Cca

FIPEC20 Scénario 1 (5)

et

FS ≤ 2,0 m; et THR1 200s ≤ 30 MJ et HRR de pointe ≤ 60 kW; et FIGRA ≤ 300 Ws– 1

Production de fumée (2)  (7) gouttelettes/particules enflammées (3) et acidité (4)  (8)

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

Dca

FIPEC20 Scénario 1 (5)

et

THR1 200s ≤ 70 MJ; et HRR de pointe ≤ 400 kW; et FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1

Production de fumée (2)  (7); gouttelettes/particules enflammées (3) et acidité (4)  (8)

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

Eca

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

 

Fca

Aucune performance déterminée

CONDITIONS DE MONTAGE ET DE FIXATION ET DÉFINITIONS DES PARAMÈTRES D'ESSAI POUR LES CÂBLES ÉLECTRIQUES [MENTIONNÉES À LA NOTE (5) DU TABLEAU 4]

1.   Conditions de montage et de fixation

1.1.   Montage général de l'échantillon d'essai pour les classes B1ca, B2ca, Cca et Dca

Les câbles sont montés sur la face avant d'une échelle standard (EN 50266-1). Des tronçons de câble de 3,5 m de longueur sont utilisés. La partie inférieure des câbles électriques est située à 20 cm sous le bord inférieur du brûleur. Les câbles sont disposés au milieu de l'échelle (par rapport à sa largeur).

Chaque câble ou faisceau de câbles à essayer est attaché séparément à chaque échelon de l'échelle au moyen d'un fil métallique (acier ou cuivre). Pour les câbles électriques de diamètre inférieur ou égal à 50 mm, il convient d'utiliser du fil d'un diamètre de 0,5 à 1,0 mm. Pour les câbles de diamètre supérieur à 50 mm, on utilisera du fil d'un diamètre de 1,0 à 1,5 mm.

Lors du montage des éprouvettes, la première éprouvette est disposée approximativement au centre de l'échelle et les éprouvettes suivantes sont ajoutées de chaque côté, de telle sorte que toute la rangée d'éprouvettes soit à peu près centrée sur l'échelle.

L'espacement et le regroupement en faisceaux sont expliqués plus bas.

Tous les 25 cm dans le sens de la hauteur, une ligne horizontale est tracée, afin de mesurer la propagation de flamme en fonction du temps. La première ligne (c'est à dire la ligne zéro) est à la même hauteur que le brûleur.

Les câbles sont montés comme suit, en fonction de la classification demandée:

1.1.1.   Classes B2ca, Cca et Dca

La technique de montage choisie dépend du diamètre du câble électrique, comme indiqué dans le tableau 4.1.

Tableau 4.1

MONTAGE EN FONCTION DU DIAMÈTRE DU CÂBLE

Diamètre du câble

Montage

Supérieur ou égal à 20 mm

Espacement de 20 mm entre les câbles

De 5 à 20 mm

Espacement équivalent à un diamètre de câble entre les câbles

Inférieur ou égal à 5 mm

Les câbles sont regroupés en faisceaux de 10 mm de diamètre. Les faisceaux ne sont pas torsadés. L'espacement entre les faisceaux est de 10 mm

Les seuils de diamètre sont déterminés en arrondissant le diamètre au millimètre le plus proche, sauf dans le cas des câbles de diamètre inférieur à 5 mm, où il n'est pas procédé à un tel arrondi.

Les formules suivantes sont utilisées pour la détermination du nombre de tronçons de câble par essai.

1.1.1.1.   Pour les câbles de diamètre supérieur ou égal à 20 mm

Le nombre de câbles (N) est fourni par la formule:

Formula … équation 1

où:

 

dc est le diamètre du câble (exprimé en mm et arrondi au mm le plus proche);

 

fonction int = la partie entière du résultat (c'est à dire la valeur arrondie vers le bas).

1.1.1.2.   Pour les câbles de diamètre supérieur à 5 mm, mais inférieur à 20 mm

Le nombre de câbles (N) est fourni par la formule:

Formula … équation 2

où:

 

dc est le diamètre du câble (exprimé en mm et arrondi);

 

fonction int = la partie entière du résultat (c'est à dire la valeur arrondie vers le bas).

1.1.1.3.   Pour les câbles ou fils de diamètre inférieur ou égal à 5 mm

Le nombre de faisceaux de câbles de 10 mm de diamètre (Nbu ) est fourni par la formule:

Formula … équation 3

Il convient, par conséquent, de monter 15 faisceaux espacés chacun de 10 mm.

Le nombre de câbles dans chaque faisceau (n) est:

Formula … équation 4

où:

 

dc est le diamètre du câble (exprimé en mm et non arrondi).

 

Le nombre de tronçons de câble ou de fil de diamètre inférieur à 5 mm (CL) est donc:

CL = n × 15 … équation 5

1.1.1.4.   Longueur totale de câble par essai

La longueur totale L (exprimée en m) par essai est:

 

L = n × 15 × 3,5 pour d c ≤= 5 mm

 

L = N × 3,5 pour d c > 5 mm … équation 6

1.1.2.   Class B1ca

Une plaque incombustible en silicate de calcium, d'une masse volumique de 870 ± 50 kg/m3 et d'une épaisseur de 11 ± 2 mm, est fixée à l'arrière du chemin de câbles. Cette plaque peut être montée en deux parties.

Sous tous les autres aspects, le montage des câbles est le même que pour les classes B2ca, Cca et Dca.

2.   Définitions des paramètres d'essai

Tableau 4.2

DÉFINITIONS DES PARAMÈTRES DES ESSAIS FIPEC20 SCÉNARIOS 1 ET 2

Tous les paramètres calculés sont évalués pendant 20 minutes à partir du début de l'essai (allumage du brûleur).


Paramètre

Explication

Début de l'essai

Allumage du brûleur

Fin de l'essai

20 minutes après l'allumage du brûleur (fin de la période de calcul des paramètres)

HRRsm30, kW

Moyenne glissante sur 30 secondes du taux de dégagement thermique

SPRsm60, m2/s

Moyenne glissante sur 60 secondes du taux d'émission de fumée

HRR de pointe, kW

Valeur maximale de HRRsm30 entre le début et la fin de l'essai, hors contribution de la source d'allumage

SPR de pointe, m2/s

Valeur maximale de SPRsm60 entre le début et la fin de l'essai

THR1 200, MJ

Dégagement thermique total (HRRsm30) du début à la fin de l'essai, hors contribution de la source d'allumage

TSP1 200, m2

Émission de fumée totale (SPRsm60) entre le début et la fin de l'essai

FIGRA, W/s

Indice FIGRA (FIre Growth RAte — accélération de la production énergétique), défini comme la valeur maximale du quotient entre HRRsm30, hors contribution de la source d'allumage, et le temps. Valeurs seuils: HRRsm30 = 3 kW et THR = 0,4 MJ

SMOGRA, cm2/s2

Indice SMOGRA (SMOke Growth RAte — accélération de la production de fumée), défini comme la valeur maximale du quotient entre SPRsm60 et le temps, multipliée par 10 000. Valeurs seuils: SPRsm60 = 0,1 m2/s et TSP = 6 m2

PCS

Pouvoir calorifique supérieur

FS

Propagation de flamme (longueur endommagée)

H

Propagation de flamme

FIPEC

Réaction au feu des câbles électriques (FIre Performance of Electric Cables


(1)  Pour le produit dans son ensemble, à l'exclusion des matériaux métalliques, et pour tout composant externe (c'est à dire la gaine) du produit.

(2)  

s1

=

TSP1 200 ≤ 50 m2 et SPR de pointe ≤ 0,25 m2/s

s1a

=

s1 et transmittance selon EN 61034-2 ≥ 80 %

s1b

=

s1 et transmittance selon EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %

s2

=

TSP1 200 ≤ 400 m2 et SPR de pointe ≤ 1,5 m2/s

s3

=

ni s1 ni s2.

(3)  Pour FIPEC20 Scénarios 1 et 2: d0 = pas de gouttelettes/particules enflammées avant 1 200 s; d1 = pas de gouttelettes/particules enflammées persistant plus de 10 s avant 1 200 s; d2 = ni d0 ni d1.

(4)  EN 50267-2-3: a1 = conductivité < 2,5 μS/mm et pH > 4,3; a2 = conductivité < 10 μS/mm et pH > 4,3; a3 = ni a1 ni a2. Aucune déclaration = aucune performance déterminée.

(5)  Le débit d'air dans la chambre est réglé à 8 000 ± 800 l/min.

FIPEC20 Scenario 1 = prEN 50399-2-1 avec montage et fixation comme ci dessous.

FIPEC20 Scenario 2 = prEN 50399-2-2 avec montage et fixation comme ci dessous.

(6)  La classe de fumée déclarée pour les câbles de la classe B1ca doit résulter de l'essai FIPEC20 Scénario 2.

(7)  La classe de fumée déclarée pour les câbles des classes B2ca, Cca et Dca doit résulter de l'essai FIPEC20 Scénario 1.

(8)  Cette classification vise à mesurer les propriétés dangereuses des gaz formés en cas d'incendie, qui compromettent la capacité des personnes qui y sont exposées de prendre des mesures efficaces pour fuir, et non pas à décrire la toxicité de ces gaz.


4.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2006

établissant les sites pour le système d’information sur les visas pendant la phase de développement

[notifiée sous le numéro C(2006) 5161]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2006/752/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (1), et en particulier son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour le développement du système d’information sur les visas (VIS), y inclus son réseau de communication, la définition des sites du système central et du système de maintien des activités est nécessaire.

(2)

Les conclusions du Conseil du 20 février 2004 concernant le développement du VIS pose comme exigences que le VIS soit fondé sur une architecture centralisée et sur une plate-forme technique commune avec le SIS II et soit hébergé sur le même site que le système central du SIS II.

(3)

Selon les conclusions du Conseil du 29 avril 2004 sur le système d’information Schengen la partie centrale du SIS II sera implantée à Strasbourg et le système de maintien des activités sera implanté à Salzbourg.

(4)

Des accords appropriés seront conclus entre la Commission et les États membres hébergeant le système central et le système de maintien des activités du VIS pendant son développement. Ces accords préciseront notamment les conditions qui régiront les relations entre les parties, l’accès des organismes et du personnel concernés aux sites et le soutien local à fournir par les États membres hébergeant les systèmes.

(5)

La présente décision ne préjuge pas de l’adoption ultérieure des instruments législatifs concernant l’établissement, la gestion opérationnelle, l’utilisation et l’implantation du VIS.

(6)

Conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (2), le Royaume-Uni n’a pas participé à l’adoption de la décision 2004/512/CE et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application car elle constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen. Le Royaume-Uni n’est par conséquent pas destinataire de la présente décision.

(7)

Conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3), l’Irlande n’a pas participé à l’adoption de la décision 2004/512/CE et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application car elle constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen. L’Irlande n’est par conséquent pas destinataire de la présente décision.

(8)

Conformément à l’article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark a décidé, le 13 août 2004, de transposer la décision 2004/512/CE dans son droit national. La décision 2004/512/CE crée ainsi pour le Danemark une obligation de droit international.

(9)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la décision 2004/512/CE constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen prévu dans l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (4), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord (5).

(10)

En ce qui concerne la Suisse, la décision 2004/512/CE constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé par l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil (6) relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions dudit accord.

(11)

La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou autrement lié à celui-ci au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion.

(12)

Les mesures visées par la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (7),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Pendant le développement du système, l’unité centrale du VIS est implantée à Strasbourg (France).

2.   Pendant le développement du système, l’unité de maintien des activités est implantée à Sankt Johann im Pongau (Autriche).

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2006.

Par la Commission

Franco FRATTINI

Vice-président


(1)  JO L 213 du 15.6.2004, p. 5

(2)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(3)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(6)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

(7)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.


4.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2006

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de disques compacts enregistrables (CD+/-R) originaires de la République populaire de Chine, de Hong Kong et de Malaisie

(2006/753/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 6 août 2005, l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de disques compacts enregistrables (CD+/-R) originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»), de Hong Kong et de Malaisie a été annoncée par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2) (ci-après dénommé «avis d'ouverture»).

(2)

L'ouverture de la procédure faisait suite à une plainte déposée le 24 juin 2005 par le Comité des fabricants européens de CD+/-R et de DVD+/-R (CECMA) (ci-après dénommé «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 60 %, de la production communautaire totale de CD+/-R. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont font l'objet les CD+/-R et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture de la procédure.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement informé le plaignant, les autres producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs, les utilisateurs et les associations d'utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants de la RPC de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4)

Les producteurs à l'origine de la plainte, d'autres producteurs communautaires ayant coopéré, des producteurs-exportateurs, des importateurs, des fournisseurs, des utilisateurs et des associations d'utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées.

(6)

Treize groupes de producteurs-exportateurs (ci-après dénommés «producteurs-exportateurs») ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base ou un traitement individuel au titre de l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement, dans l'hypothèse où l'enquête établirait qu'ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l'obtention de ce statut.

(7)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC et à Hong Kong, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à la technique de l'échantillonnage pour déterminer le dumping, conformément à l'article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître auprès d'elle et à fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d'enquête (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005).

(8)

Après examen des informations communiquées et compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs de la RPC et de Hong Kong ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu'il y avait lieu de procéder par échantillonnage.

(9)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Des réponses ont été reçues de tous les producteurs à l'origine de la plainte, d'un autre producteur communautaire, de huit importateurs indépendants, d'un distributeur et de sept détaillants (dont un grossiste-détaillant), de six producteurs-exportateurs de la RPC, de six producteurs-exportateurs de Hong Kong et de quatre producteurs-exportateurs de Malaisie, de deux opérateurs commerciaux liés à des producteurs-exportateurs chinois, d'un opérateur commercial lié à un producteur-exportateur malais établi à Taïwan et d'un opérateur commercial lié à des producteurs-exportateurs de Hong Kong, ainsi que de douze importateurs liés à des producteurs-exportateurs chinois ou malais et établis dans la Communauté.

(10)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination définitive du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté et a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires:

Computer Support Italcard s.r.l. (Milan, Italie)

Global Digital Disk GmbH & Co KG (Dresde, Allemagne)

Manufacturing Advanced Media (Mulhouse, France)

Sony DADC AG (Salzbourg, Autriche)

TDK Recording Media Europe SA (Luxembourg)

b)

Producteurs-exportateurs de la RPC:

Fortune (Jiangsu) Multimedia Co., Ltd, Nantong

Prodisc Technology Inc. («Prodisc China»), Ningbo

c)

Producteurs-exportateurs de Hong Kong:

Audio Distributor's / Artsome Ltd.

Lead Data Inc.

Mediastar Technology Ltd.

MDA Technology Ltd.

d)

Producteurs-exportateurs de Malaisie:

Daxon Technologies Sdn Bhd., Kuala Lumpur

Digital Data Technologies Sdn Bhd., Kuala Lumpur

Dragon Optical Media Technologies Sdn Bhd., Kuala Lumpur

Memory Tech Sdn Bhd., Kuala Lumpur

e)

Opérateurs commerciaux liés:

Daxon BenQ Inc. (Taïwan)

Prodisc Technology Inc. (Taipei, Taïwan)

Artsome Investment Ltd. (Hong Kong)

f)

Importateurs et distributeurs indépendants:

Emtec International S.p.a. (Paris, France)

Ingram Micro Distribution GmbH (Munich, Allemagne)

Intenso GmbH (Vechta, Allemagne)

Maxell Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Philips Recordable Media (Wiesbaden, Allemagne)

Sony France S.A (Paris, France)

Verbatim Ltd (Londres, Royaume-Uni)

g)

Distributeur lié:

SK Kassetten GmbH & Co KG (Neuenrade, Allemagne)

h)

Grossiste-détaillant:

Metro Group Buying GmbH (Dusseldorf, Allemagne)

i)

Détaillants:

Carrefour Marchandises Internationales (Paris, France)

El Corte Inglés S.A. (Madrid, Espagne)

FNAC S.A. (Paris, France)

j)

Autre partie intéressée:

Philips Intellectual Property & Standards (Eindhoven, Pays-Bas)

(11)

Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale à partir de données d'un pays analogue a été effectuée dans les locaux du producteur japonais suivant:

Taiyo Yuden, Inc. (Takasaki, Japon).

1.3.   Échantillonnage

(12)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs de la RPC et de Hong Kong, la Commission a, conformément à l'article 17 du règlement de base, choisi un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations vers la Communauté sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

(13)

L'échantillon choisi pour la RPC comprenait quatre producteurs-exportateurs chinois, représentant environ 85 % du volume des exportations vers la Communauté réalisées par les parties de la RPC ayant coopéré. En outre, deux exportateurs ont été inscrits sur la liste de réserve.

(14)

L'échantillon choisi pour les producteurs exportateurs de Hong Kong comprenait également quatre sociétés, représentant plus de 90 % du volume des exportations vers la Communauté réalisées par les producteurs-exportateurs de Hong Kong ayant coopéré. En outre, deux sociétés ont été inscrites sur la liste de réserve.

(15)

La Commission a reçu des réponses des exportateurs de Chine et de Hong Kong inclus dans les échantillons, ainsi que des sociétés inscrites sur la liste de réserve.

(16)

Les autorités chinoises et hong kongaises ont été consultées sur les échantillons, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, et n'ont soulevé aucune objection.

1.4.   Période d'enquête

(17)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 (ci-après dénommée «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des évolutions pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

1.5.   Mesures provisoires

(18)

Il est rappelé que, dans la mesure où certains aspects relatifs au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de la Communauté ont dû faire l'objet d'un examen plus approfondi, aucune mesure provisoire n'a été instituée dans le cadre de la présente enquête. Toutes les parties ont été informées des conclusions préliminaires et des faits et considérations sur la base desquels il a été décidé de ne pas instituer de mesures provisoires. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations.

(19)

Certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Celles qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires en vue de ses conclusions définitives.

1.6.   Mesures en vigueur pour les importations de CD+/-R en provenance d'autres pays

(20)

Des droits antidumping définitifs sur les importations de CD+/-R en provenance de Taïwan ont été institués le 19 juin 2002 (3). Ils varient de 17,7 à 38,5 %.

(21)

Par ailleurs, un droit compensateur définitif sur les importations de CD+/-R en provenance de l'Inde a été institué le 6 juin 2003 (4). Son taux est de 7,3 %.

1.7.   Produit concerné et produit similaire

1.7.1.   Produit concerné

(22)

Les produits concernés sont des disques compacts enregistrables (CD+/-R) originaires de la RPC, de Hong Kong et de Malaisie, qui, en 2005, pouvaient être classés sous le code NC ex 8523 90 00. Étant donné que des modifications ont été apportées à la nomenclature combinée et qu'il n'existe pas de CD+/-R d'une capacité d'enregistrement excédant 900 méga-octets, le produit concerné relève, à partir de 2006, du code NC ex 8523 90 10.

(23)

Le produit concerné est un disque en polycarbonate revêtu d'une couche de colorant, d'une couche de matière réfléchissante et d'une couche protectrice. Bien que l'enregistrement sur ces disques puisse s'effectuer en plusieurs étapes, l'information enregistrée ne peut pas être effacée. Le disque est un support optique permettant le stockage de données numériques ou de son.

(24)

Les CD+/-R se distinguent par le type de données qui y sont stockées (CD+/-R de données ou CD+/-R de musique), leur capacité de stockage, la couche métallique réfléchissante et le fait qu'ils soient ou non imprimés. L'enquête a montré que tous les types de CD+/-R avaient en commun les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient utilisés aux mêmes fins, si bien qu'ils sont considérés comme constituant un seul et même produit.

1.7.2.   Produit similaire

(25)

Aucune différence n'a été constatée entre le produit concerné et les CD+/-R fabriqués et vendus sur les marchés intérieurs de la RPC, de Hong Kong, de la Malaisie et du Japon — ce dernier pays ayant servi de pays analogue — ni entre le produit concerné et les CD+/-R fabriqués et vendus dans la Communauté par l'industrie communautaire. Tous ces produits se sont avérés avoir les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et les mêmes usages.

(26)

En conséquence, il est conclu que tous les types de CD+/-R forment un seul produit et sont considérés comme similaires, au sens de l'article premier, paragraphe 4, du règlement de base.

2.   DUMPING

(27)

L'enquête a établi l'existence d'un dumping supérieur au niveau de minimis pour chacun des producteurs-exportateurs des pays concernés ayant coopéré. Cependant, compte tenu des conclusions exposées ci-dessous, il n'est pas nécessaire de préciser ces constatations.

3.   PRÉJUDICE

3.1.   Production communautaire

(28)

À la lumière de la définition de l'industrie communautaire figurant à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, il a été envisagé, lors de l'ouverture de l'enquête, d'inclure dans la définition de la production communautaire la production des fabricants communautaires suivants:

Cinq fabricants communautaires à l'origine de la plainte:

CDA Datenträger Albrechts GmbH («CDA»)

Computer Support Italcard s.r.l. («CSI»)

Global Digital Disk GmbH & Co KG («GDD»)

Manufacturing Advanced Media S.A. («MAM-E»)

TDK Recording Media Europe S.A. («TDK»)

Deux autres fabricants communautaires ayant coopéré pleinement à l'enquête et soutenu la procédure:

BOC SA

Sony DADC Austria AG («Sony DADC»)

Treize autres fabricants, énumérés dans la plainte, auxquels des questionnaires ont été envoyés, mais dont aucun n'y a répondu.

3.1.1.   Exclusion de fabricants communautaires de la définition de la production communautaire pour cause d'importations importantes au cours ou après la fin de la PE

3.1.1.1.   Société A

(29)

La réponse de la société A au questionnaire a fait apparaître que, parallèlement à sa propre fabrication communautaire, cette société avait également importé le produit concerné à partir des pays concernés. La proportion du produit importé vendu sur le marché communautaire dépassait sensiblement les volumes du produit similaire fabriqué et vendu au sein de la Communauté.

(30)

Il a ensuite été examiné si, en dépit des volumes d'importation importants, le centre des intérêts de la société A était toujours situé dans la Communauté et/ou si les volumes importés pouvaient être de nature temporaire.

(31)

Il s'est avéré que les importations de la société A n'étaient pas de nature temporaire, mais qu'elles résultaient plutôt d'une décision stratégique de ladite société d'acheter sa production auprès de fournisseurs de concepts d'origine (ODM — Original Design Manufacturers), c'est-à-dire de sociétés qui conçoivent et fabriquent des produits vendus ensuite sous d'autres marques. Il n'a dès lors pas été possible de conclure que le centre des intérêts de la société A, pour ce qui concerne la fabrication de CD+/-R, était toujours situé au sein de la Communauté, vu qu'il a semblé probable que la société A continuerait d'importer des volumes importants de ses ventes sur le marché communautaire à partir des pays concernés. Il a aussi été constaté que, pendant la PE, les ventes de la société A sur le marché communautaire étaient constituées, en grande majorité, de CD+/-R importés, ce qui laisse apparaître la société A davantage dans le rôle d'un importateur que dans celui d'un producteur. Il a, par ailleurs, été noté que le siège central de la société A et son principal centre de recherche et développement pour les CD+/-R étaient implantés en dehors de la Communauté.

(32)

En conséquence, il a été conclu que la société A ne devait pas être incluse dans la définition de l'industrie communautaire et que sa production devait donc être exclue de la définition de la production communautaire.

(33)

En outre, la société A a entre-temps retiré son soutien à la plainte et décidé de s'opposer à l'institution de mesures antidumping sur les importations en provenance des pays concernés, ce qui confirme l'évaluation susmentionnée du déplacement de ses intérêts.

3.1.1.2.   Société B

(34)

La réponse de la société B au questionnaire a fait apparaître que, parallèlement à sa propre fabrication communautaire, cette société avait également importé le produit concerné au cours de la période considérée. Pendant la PE, ses importations ont toutefois chuté à moins de 1 % de ses ventes totales, si bien qu'elles ont été jugées insignifiantes.

(35)

La Commission a également reçu une réponse au questionnaire de la part d'une autre société («société liée B»), qui s'est avérée avoir la même société mère («société B-groupe») que la société B. La société liée B et la société B sont, par conséquent, considérées comme des sociétés liées au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base.

(36)

En tant que distributeur de CD+/-R de la société B-groupe pour le marché de détail de la Communauté, la société liée B a acheté à la société B tous les CD+/-R destinés audit marché de détail. De surcroît, la société liée B a également importé des volumes importants en provenance de pays tiers, y compris des pays concernés.

(37)

La comparaison des ventes de CD+/-R originaires des pays concernés par la société liée B et des ventes de CD+/-R fabriqués par la société B (puis vendus soit directement par cette dernière à la clientèle d'entreprises, soit par l'intermédiaire de la société liée B aux détaillants) a révélé que, pour la société B-groupe, les quantités du produit importé vendu sur le marché de la Communauté étaient sensiblement supérieures aux volumes du produit similaire fabriqué et vendu dans la Communauté.

(38)

Il a ensuite été examiné si, en dépit des volumes d'importation importants, le centre des intérêts de la société B-groupe était toujours situé dans la Communauté et/ou si les volumes importés pouvaient être de nature temporaire.

(39)

Les résultats de l'enquête ont donné à penser que les importations ne pouvaient pas être considérées comme effectuées uniquement à titre temporaire (vu que, même en tenant compte d'une éventuelle extension de la capacité de production de la société B, le volume de CD+/-R de fabrication propre n'augmenterait pas considérablement dans un avenir prévisible). Il a donc semblé probable que la société B-groupe continuerait également de s'approvisionner, pour des parties importantes de ses ventes sur le marché de la Communauté, auprès des pays concernés. Il a, par ailleurs, été noté que le siège central de la société B-groupe et son principal centre de recherche et développement pour les CD+/-R étaient implantés en dehors de la Communauté. Il n'a dès lors pas été possible de conclure que le centre des intérêts de la société B-groupe, pour ce qui concerne la fabrication de CD+/-R, était situé au sein de la Communauté.

(40)

En conséquence, il a été conclu que la société B ne devait pas être incluse dans la définition de l'industrie communautaire et que sa production devait donc être exclue de la définition de la production communautaire.

3.1.1.3.   Société C

(41)

La Commission a reçu une réponse au questionnaire de la part de la société C, producteur communautaire, ainsi que de la société liée C, distributeur de CD+/-R établi en Allemagne. Il s'est avéré que ces deux sociétés étaient liées, au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base, vu qu'elles avaient le même propriétaire.

(42)

Au cours de la période d'enquête, la société liée C distribuait des CD+/-R fabriqués par la société C. Au vu d'informations supplémentaires demandées à tous les producteurs communautaires pour la période allant de juillet 2005 à février 2006, il a toutefois été constaté qu'après la fin de la période d'enquête, c'est-à-dire à partir de juillet 2005, la société liée C avait commencé à importer des quantités importantes de CD+/-R (d'un niveau équivalent à la production de la société C pendant la PE) en provenance de pays tiers, y compris des pays concernés.

(43)

Afin de vérifier si ces importations étaient de nature temporaire, la Commission a envoyé une nouvelle demande d'informations supplémentaires, portant, cette fois-ci, sur la période de mars à mai 2006. Comme, d'après les informations ainsi recueillies, des volumes importants continuaient d'être importés, force a été de conclure que ces importations n'étaient pas de nature temporaire, mais qu'elles correspondaient bien plus à une décision stratégique de la société en question d'approvisionner une partie significative de ses ventes futures par des importations.

(44)

Conformément aux principes présentés ci-dessus et appliqués aux sociétés A et B, et étant donné que la société liée C/société C sera protégée des effets de toute importation future faisant l'objet d'un dumping, il a été conclu que la société C ne devait pas être incluse dans la définition de la production communautaire.

3.1.2.   Exclusion de fabricants communautaires de la définition de la production communautaire pour cause de cessation de production au cours ou après la fin de la PE

3.1.2.1.   Société D

(45)

Après la fin de la PE, la société D, l'un des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, a demandé sa mise en liquidation. Plusieurs parties ont fait valoir que, selon la pratique de la Communauté, la société D devait être exclue de la définition de la production communautaire.

(46)

En janvier 2006, le liquidateur a annoncé son intention de vendre la totalité des actifs de la société D, y compris l'ensemble de ses lignes de production. Le plaignant a ultérieurement informé la Commission qu'une filiale de la société D, à savoir la société E, autre producteur communautaire à l'origine de la plainte, acquerrait, réinstallerait et réutiliserait les lignes de production de sa société mère pour la production en continu de CD+/-R dans ses propres locaux. À cet effet, la société E serait recapitalisée et vendue à une partie externe.

(47)

Au moment de l'établissement du rapport intermédiaire, il n'a dès lors pas été possible de conclure que la société D devait être exclue de la définition de la production communautaire, dans la mesure où ses lignes de production allaient prétendument être réinstallées et réutilisées dans les locaux de sa filiale communautaire, à savoir la société E.

(48)

Des informations supplémentaires demandées aux producteurs communautaires pour la période allant de juillet 2005 à mai 2006 (c'est-à-dire postérieure à la PE) ont cependant montré que les lignes de production n'avaient, en fait, pas été réinstallées, puisque la production et les capacités correspondaient à celles relevées avant l'acquisition des lignes de production. En outre, aucun plan d'exploitation valable, prouvant que les lignes de production de la société D étaient en cours d'installation dans les locaux de la société E, n'avait été présenté aux services de la Commission.

(49)

La pratique communautaire veut que les fabricants qui cessent définitivement leur production au cours ou après la fin de la PE ne soient pas inclus dans la définition de l'industrie communautaire au sens de l'article 4 du règlement de base. Par voie de conséquence, la production de la société D devrait être exclue de la définition de la production communautaire, vu que les lignes de production de ladite société ont été fermées définitivement après la fin de la PE et qu'il n'a pas été prouvé qu'elles étaient de nouveau utilisées.

3.1.2.2.   CDA et BOC SA

(50)

Après la publication de l'avis d'ouverture, deux autres sociétés, à savoir CDA et BOC SA, ont informé la Commission qu'elles avaient cessé leur production au sein de la Communauté pour l'avenir prévisible.

(51)

De ce fait, CDA et BOC SA ont été exclues de la définition de l'industrie communautaire et leur production n'a pas été incluse dans la définition de la production communautaire.

3.1.3.   Autres producteurs communautaires

(52)

Le plaignant avait fourni une liste de treize autres producteurs de la Communauté. À l'exception de BOC SA, aucun de ces producteurs n'a coopéré durant l'enquête. Il n'en convient pas moins de les prendre en compte dans la définition de la production communautaire.

(53)

Sur la base des informations contenues dans la plainte, la production de ces sociétés a été estimée à quelque 264 millions d'unités (pour l'année civile 2004).

(54)

Des informations récentes communiquées par le plaignant laissent entendre qu'au moins quatre de ces autres producteurs communautaires ont cessé leur production au cours ou après la fin de la PE.

(55)

Comme indiqué plus haut, les fabricants qui cessent définitivement leur production au cours ou après la fin de la PE ne devraient pas être inclus dans la définition de l'industrie communautaire. C'est pourquoi la production de ces quatre sociétés devrait, elle aussi, être exclue de la définition de la production communautaire.

(56)

En conclusion, la production communautaire de CD+/-R, au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, a été définie comme suit:

CD+/-R produits par les vingt sociétés initiales énumérées au considérant (28), moins

les CD+/-R produits par les trois sociétés qui, comme décrit aux considérants (29) à (44), ont été exclues pour cause d'importations,

la production des trois sociétés ayant coopéré qui, comme décrit aux considérants (45) à (51), ont été exclues pour cause de cessation de leur production au sein de la Communauté, et

la production des quatre sociétés n'ayant pas coopéré qui, comme décrit aux considérants (52) à (55), ont été exclues pour cause de cessation de leur production au sein de la Communauté.

(57)

La production totale de ces dix producteurs restants, qui constituent la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, a été estimée à 168 millions d'unités durant la PE.

3.2.   Définition de l'industrie communautaire

(58)

Il résulte du considérant (57) ci-dessus que la production communautaire, au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, était constituée par les dix producteurs dont la production cumulée était estimée à 168 millions d'unités.

(59)

Par ailleurs, il ressort des considérants (28) et suivants que le seul producteur communautaire ayant coopéré avec la Commission lors de l'enquête était la société Manufacturing Advanced Media («MAM-E»).

(60)

La production totale de cette dernière représentait plus de 50 % de la production communautaire. Cette société peut donc être considérée comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

3.3.   Consommation communautaire

3.3.1.   Remarques préliminaires

3.3.1.1.   Données sur les importations

(61)

Au sein d'Eurostat, les statistiques sur les importations de CD+/-R se rapportent au code NC 8523 90 00. Or, ce code NC recouvre également d'autres supports enregistrables, tels que les DVD-R, CD-Rom, etc. De plus, les importations déclarées sous le code NC 8523 90 00 sont enregistrées en kilos, alors que la production et les ventes de CD+/-R sont enregistrées en unités par toutes les parties intéressées. De ce fait, les statistiques de l'information d'Eurostat ne sont pas une source de données fiable, en l'absence de ventilation plus fine des chiffres obtenus.

(62)

En conséquence, les statistiques ont été ventilées plus avant à l'aide d'une méthode proposée par le plaignant et corroborées par des chiffres recueillis au cours de l'enquête, à savoir des données des exportateurs et d'autres sources, de manière à garantir que les chiffres soient le plus complet et le plus précis possible.

3.3.1.2.   Données sur la production communautaire

(63)

Les données sur l'industrie communautaire proviennent des questionnaires vérifiés de l'unique producteur de la Communauté qui a coopéré et qui constitue l'industrie communautaire. D'autres informations sur la production communautaire ont été tirées des réponses au questionnaire fournies par les sociétés ayant été exclues de la définition de ladite production, ainsi que des données contenues dans la plainte.

3.3.2.   Consommation

(64)

La consommation dans la Communauté a ainsi été établie sur la base:

des importations totales du produit concerné dans la Communauté, telles qu'elles ressortent des chiffres d'Eurostat convertis en unités,

des ventes totales vérifiées de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté,

des ventes totales réalisées sur le marché de la Communauté par d'autres fabricants communautaires ayant coopéré et

des ventes totales estimées réalisées sur le marché de la Communauté par les autres fabricants communautaires en activité.

(65)

Sur cette base, la consommation communautaire a évolué comme suit:

Consommation

2002

2003

2004

PE

Millions d'unités

3 580

3 738

3 527

3 488

Indice: (2002 = 100)

100

104

99

97

(66)

Au cours de la période considérée, la consommation dans la Communauté a diminué de 3 %. Depuis un pic atteint en 2003, elle a régressé de 7 points de pourcentage.

3.4.   Importations en provenance des pays concernés

3.4.1.   Évaluation cumulative des effets des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés

(67)

La Commission a examiné si les effets des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés répondaient aux conditions d'une évaluation cumulative visées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Cet article dispose que les effets des importations en provenance de plus d'un pays qui font simultanément l'objet d'enquêtes antidumping ne peuvent faire l'objet d'une évaluation cumulative que si:

la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base;

le volume des importations en provenance de chaque pays concerné n'est pas négligeable;

une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée, compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre le produit importé et le produit communautaire similaire.

(68)

Il a tout d'abord été constaté que les marges de dumping établies pour chacun des pays concernés étaient supérieures au niveau de minimis. Ensuite, l'enquête a montré que les conditions de concurrence entre le produit concerné et le produit similaire vendu dans la Communauté étaient similaires, comme attesté par le fait que les CD+/-R importés des pays concernés étaient semblables à tous égards, interchangeables et commercialisés à l'intérieur de la Communauté via des canaux de vente comparables et dans des conditions commerciales similaires, ce qui les rendaient concurrents entre eux et avec les CD+/-R produits dans la Communauté. Le volume des importations en provenance de chaque pays concerné s'est également avéré supérieur au seuil de 1 % de part de marché fixé par l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Les prix à l'importation du produit concerné en provenance de tous les pays concernés avaient suivi une évolution à la baisse similaire tout au long de la période considérée. En outre, les utilisateurs (distributeurs et détaillants) étaient les mêmes. Il a donc été conclu qu'une évaluation cumulative des effets des importations était appropriée et conforme à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

3.4.2.   Volumes d'importation et parts de marché des pays concernés

(69)

D'après les statistiques d'Eurostat, les volumes d'importation ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Millions d'unités

2002

2003

2004

PE

Hong Kong

146

250

262

274

Indice: (2002 = 100)

100

171

179

188

Part de marché

4 %

7 %

7 %

8 %

RPC

480

930

1 077

1 128

Indice: (2002 = 100)

100

194

224

235

Part de marché

13 %

25 %

30 %

32 %

Malaisie

148

324

312

277

Indice: (2002 = 100)

100

219

210

188

Part de marché

4 %

8 %

9 %

8 %

Pays concernés

774

1 504

1 651

1 679

Indice: (2002 = 100)

100

194

213

217

Part de marché

21 %

40 %

46 %

48 %

(70)

Les importations en provenance des pays concernés, ainsi que leurs parts de marché, se sont inscrites en hausse constante au cours de la période considérée. À partir d'une valeur initiale de 21 % au cours de la première année de la période considérée, la part de marché a plus que doublé pour atteindre 48 % pendant la PE.

3.4.3.   Prix moyens et niveau de sous-cotation des importations en provenance des pays concernés

(71)

Le niveau des prix moyens et le niveau de sous-cotation des prix de vente de l'industrie communautaire au cours de la PE ont été calculés sur la base d'informations recueillies auprès des exportateurs ayant coopéré.

 

Niveau moyen de sous-cotation

Hong Kong

69,7 %

RPC

43,9 %

Malaisie

0 %

(72)

Il ressort du tableau ci-dessus que les prix des importations en provenance de Hong Kong et de la RPC étaient respectivement inférieurs de 69,7 % et de 43,9 % aux prix de vente de l'industrie communautaire, alors qu'aucune sous-cotation n'a été constatée pour la Malaisie.

3.5.   Situation de l'industrie communautaire

(73)

L'enquête a établi l'existence d'un préjudice important pour l'unique producteur communautaire constituant l'industrie communautaire. Cependant, compte tenu des conclusions exposées ci-dessous, il n'est pas nécessaire de préciser cette constatation.

4.   LIEN DE CAUSALITÉ

4.1.   Remarques préliminaires

(74)

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné d'autres facteurs, afin que le préjudice qu'ils pourraient avoir causé à l'industrie communautaire ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.

4.2.   Effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés

(75)

Il ressort du considérant (69) que le volume des importations en provenance de la RPC, de la Malaisie et de Hong Kong a augmenté de 117 % au cours de la période considérée, ce qui représente une progression de la part de marché de 21 % en 2002 à 48 % durant la PE.

(76)

Au considérant (72), il a été établi que les prix des importations originaires de la RPC et de Hong Kong étaient respectivement inférieurs de 43,9 % et de 69,7 % aux prix de l'industrie communautaire, alors qu'aucune sous-cotation n'a été constatée pour la Malaisie.

(77)

Il a, par ailleurs, été conclu, au considérant (73), que l'industrie communautaire avait subi un préjudice important et il apparaît que cette situation de préjudice coïncide, dans le temps, avec l'augmentation des volumes des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés.

(78)

Du fait de cette coïncidence temporelle entre l'augmentation des importations à des prix de dumping et la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, il peut être conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping ont eu un effet direct sur cette situation.

4.3.   Effets d'autres facteurs

4.3.1.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(79)

Il a été allégué que le préjudice subi par l'industrie communautaire avait été causé, en partie, par des importations en provenance d'autres pays tiers. Compte tenu de cette allégation, le volume total des importations en provenance d'autres pays tiers, indiqué ci-dessous, a été recueilli auprès d'Eurostat, en appliquant la méthode de ventilation visée au considérant (62) ci-dessus:

Millions d'unités

2002

2003

2004

PE

Pays tiers: Inde

712

1 143

1 207

1 124

Indice: (2002 = 100)

100

160

169

158

Part de marché

20 %

31 %

34 %

32 %

Pays tiers: Taïwan

1 206

163

89

53

Indice: (2002 = 100)

100

13

7

4

Part de marché

33 %

4 %

2 %

1 %

Autres pays tiers

514

423

39

129

Indice: (2002 = 100)

100

82

7

25

Part de marché

14 %

11 %

1 %

4 %

Total des pays tiers

2 432

1 729

1 335

1 306

Indice: (2002 = 100)

100

71

55

54

Part de marché

67 %

46 %

37 %

37 %

(80)

Il ressort du précédent tableau que les volumes totaux des importations en provenance d'autres pays tiers ont diminué, passant de 67 % à 37 % de la consommation communautaire, soit une baisse de 30 points de pourcentage. Parmi les différents pays tiers exportateurs, des évolutions divergentes ont toutefois été constatées, ce qui a permis de justifier une analyse individuelle plus précise des plus grands de ces pays, à savoir Taïwan et l'Inde.

(81)

À cet égard, les statistiques des importations pour Taïwan et l'Inde ont également été recoupées avec les informations obtenues auprès des importateurs ayant coopéré.

4.3.1.1.   Taïwan

(82)

Après l'introduction de mesures antidumping, les importations en provenance de Taïwan ont pratiquement disparu du marché de la Communauté. Les informations contenues dans la plainte donnent à penser qu'à la suite de l'introduction desdites mesures en décembre 2001, les producteurs-exportateurs taïwanais ont délocalisés une partie de leurs lignes de production dans d'autres pays, dont la RPC.

(83)

Ainsi peuvent s'expliquer la chute des volumes d'importation en provenance de Taïwan et l'augmentation correspondante de ceux en provenance de la RPC.

4.3.1.2.   Inde

(84)

Il est rappelé qu'une enquête antidumping concernant les importations de CD+/-R en provenance de l'Inde a été close en mai 2003, en raison de l'absence de dumping. Il convient également de rappeler que, suite à une enquête antisubventions, un droit compensateur de 7,3 % a été institué sur les importations de CD+/-R originaires de l'Inde.

(85)

Les importations en provenance de l'Inde ont néanmoins considérablement progressé entre 2002 et 2004, leur part de marché étant passé de 20 % à 34 %. Au cours de la PE, la part de marché a légèrement diminué. Les importations originaires de l'Inde n'en continuent pas moins de jouer un rôle important sur le marché communautaire des CD+/-R.

(86)

Par ailleurs, selon les informations fournies par les importateurs ayant coopéré, le prix moyen des importations en provenance de l'Inde est d'environ 12,7 cents d'euro/unité (rendu droits acquittés). La comparaison de ce prix des importations indiennes avec le prix auquel les mêmes importateurs ayant coopéré ont acheté le produit concerné en provenance de la RPC révèle que les importations en provenance de l'Inde se situaient au même niveau de prix que celles en provenance de la RPC. Par conséquent, les importations en provenance de l'Inde ont présenté, par rapport à l'industrie communautaire, un niveau de sous-cotation en pourcentage équivalent à celui des importations en provenance de la RPC (43,9 %). Il ne peut dès lors pas être exclu que les importations en provenance de l'Inde aient contribué à la situation financière difficile de l'industrie communautaire.

4.3.2.   Diminution de la consommation totale

(87)

Comme il ressort du considérant (66), la consommation de CD+/-R a diminué de 7 % depuis 2003. Il a été examiné si cette diminution avait pu être l'une des causes du préjudice subi par l'industrie communautaire. À cet effet, une comparaison entre l'évolution des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la CE et l'évolution générale de la consommation communautaire a été établie.

(88)

Il a été constaté que l'évolution négative des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la CE était étroitement liée au recul général de la consommation. Il peut donc être conclu que la diminution générale de la consommation a contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

4.3.3.   Taxes spéciales

(89)

Dans plusieurs États membres, les ventes de CD+/-R (ainsi que d’autres supports enregistrables) sont grevés d'une taxe spéciale dont le montant est inclus dans le prix d’achat au niveau de la vente au détail. Il a été affirmé que cette taxe spéciale avait contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire. Pourtant, elle est collectée dans les mêmes conditions sur les ventes de CD+/-R importés et de CD+/-R fabriqués dans la Communauté et ne pénalise donc pas plus les produits fabriqués dans la Communauté que les produits importés.

(90)

Le niveau de cette taxe spéciale varie cependant de façon sensible entre les États membres: par exemple, des pays comme le Royaume-Uni et le Luxembourg ne la prélève pas tandis qu’elle est de 0,52 EUR l’unité en France et de 0,29 EUR l’unité en Italie. Ce montant est à mettre en relation avec le prix d’importation moyen (rendu droits acquittés) de 0,12 EUR l’unité pour les produits importés d’Inde ou de la RPC durant la période considérée. Comme les marchandises circulent librement entre les États membres, ce prélèvement a apparemment entraîné un détournement du commerce au détriment des revendeurs implantés dans les États membres où la taxe est élevée. De fait, les statistiques de ventes des fabricants communautaires confirment que les ventes des revendeurs/marchands sur Internet implantés dans les États membres où la taxe est faible sont considérables et semblent inclure un important commerce frontalier.

(91)

Comme l’industrie communautaire est située dans des États membres où la taxe est la plus élevée, certaines parties intéressées ont affirmé que le préjudice subi par l’industrie communautaire avait été causé par l’effet négatif de cette taxe sur la consommation, l’industrie communautaire n’ayant apparemment pas pu compenser cette perte par des gains sur les ventes dans d’autres États membres.

(92)

Il est à noter que l’un des producteurs communautaires plaignants, qui a été ultérieurement été exclu de cette définition en mars 2005, a mis en cause la légalité même de la taxe et affirmé que celle-ci avait entraîné la chute du prix de vente. Il est donc confirmé que la taxe a eu un effet sur les ventes des producteurs communautaires.

(93)

Il résulte du considérant (35) que la consommation de CD+/-R dans la Communauté a diminué de 3 % au cours de la période considérée. Rappelons toutefois qu’au considérant (88), il est indiqué que l’évolution négative des ventes de l’industrie communautaire coïncide avec l’évolution négative globale de la consommation communautaire. Aussi, si l’on ne peut affirmer que la taxe spéciale a eu un impact spécifique et mesurable sur l’ensemble des ventes communautaires (c’est-à-dire en plus de son effet sur l’évolution générale de la consommation communautaire), il ne peut être exclu que la taxe spéciale ait eu un impact négatif sur la consommation, en particulier dans les États membres où cette taxe représente une part importante du prix de revente.

4.3.4.   Royalties

(94)

Il a été affirmé que le préjudice subi par l’industrie communautaire était dû aux royalties à payer au titulaire de la licence, Royal Philips Electronics Corporation, par unité produite, lesquelles royalties ont entraîné une augmentation de coût que les produits importés n’auraient pas eu à supporter et qui n'aurait pu être répercutée sur les consommateurs.

(95)

La technique de production des CD+/-R est brevetée. Les détenteurs du brevet sont Sony Corporation, Taiyo Yuden et Royal Philips Electronics Corporations. Ce dernier est autorisé par les deux premiers à accorder des licences [accord de licence (conjoint) pour le brevet des disques CD+/-R] et à percevoir les royalties résultant de tout accord de licence. Le coût des royalties serait généralement d’environ 5 centimes d’euro par unité produite (0,06 USD).

(96)

Il est à noter que le coût des royalties à payer apparaît effectivement important par rapport au prix de vente moyen durant la période d’enquête: environ 30 %.

(97)

L’enquête a cependant révélé que si l’industrie communautaire a bien signé un accord de licence avec Philips, elle a apparemment refusé de payer à Philips des royalties au niveau fixé dans l’accord de licence. À cette fin, l’industrie communautaire a adhéré à la Fédération des parties intéressées à une concurrence loyale dans le secteur des supports optiques (FIPCOM) qui, en février 2006, a passé un accord avec Royal Philips Electronics Corporations pour payer un nouveau taux de royalties plus faible. Néanmoins, l’industrie communautaire n’a pas encore payé (situation en mai 2006) les royalties dues.

(98)

En conclusion, il est apparu que si l’industrie communautaire avait versé les royalties qu’elle était tenue d'acquitter aux termes de l’accord de licence qu’elle a signé, cela aurait bien pu contribuer au résultat financier négatif, en supposant qu’elle n’ait pas été en mesure de répercuter ces coûts sur ses clients. Cependant, comme l’industrie communautaire n’a pas acquitté ces royalties, celles-ci ne peuvent avoir joué un rôle dans le préjudice qu'elle a subi.

4.4.   Conclusions concernant le lien de causalité

(99)

Il a été établi ci-dessus qu’il existait un lien entre les importations en dumping et le préjudice subi par l’industrie communautaire. Il a également été conclu ci-dessus que le préjudice subi par l’industrie communautaire pouvait être attribué pour une part non négligeable aux importations d’autres pays tiers (en particulier les importations d’Inde) et à la baisse générale de la consommation communautaire.

(100)

Ces raisons ne semblent pas pouvoir rompre le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice subi par l’industrie communautaire, mais ont contribué, dans une mesure significative, au préjudice subi par l’industrie communautaire, affaiblissant ainsi considérablement le lien de causalité établi ci-dessus entre les importations en dumping et la situation préjudiciable de l’industrie communautaire.

5.   INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

(101)

Il a ensuite été examiné s’il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté d’imposer des mesures anti-dumping sur les importations des pays concernés. À cette fin et conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la détermination de l’intérêt communautaire s’est appuyée sur l’appréciation des différentes parties concernées, c’est-à-dire l’industrie communautaire, les importateurs/négociants, les distributeurs, les revendeurs et les utilisateurs finals (associations et consommateurs finals).

(102)

La Commission a contacté un nombre important de parties intéressées pour leur demander leur avis. Outre l’industrie communautaire, des représentants de toutes les grandes marques commerciales présentes sur le marché comme Verbatim, Maxell, Philips, TDK et Sony, ainsi que certains revendeurs représentatifs comme Carrefour, Tesco, Metro-Group, y compris Media-Saturn, Fnac et El Corte Inglés ont été entendus. Tous les importateurs, distributeurs, grossistes ou revendeurs se sont exprimés contre l’imposition de mesures.

(103)

À la suite de l’imposition de mesures anti-dumping sur les importations de CD+/-R en provenance de Taïwan (et de l’imposition de mesures compensatoires sur les importations de CD+/-R provenant d’Inde), l’industrie communautaire, telle que constituée dans la présente procédure, avait une part de marché de 2 %. Vu cette faible part de marché, il est considéré que même si des mesures étaient imposées, l’industrie communautaire ne serait pas en mesure, selon toute vraisemblance, d’élever ses prix à un niveau suffisant.

(104)

Le plaignant a indiqué que les perspectives négatives pour l’industrie communautaire du considérant précédent seraient incompatibles avec le raisonnement du règlement (CE) no 1050/2002 du Conseil imposant des mesures anti-dumping définitives sur les importations de CD+/-R originaires de Taïwan.

(105)

Par rapport à la situation de 2000 [période d’enquête pour l’enquête anti-dumping ayant conduit à l’adoption du règlement (CE) no 1050/2002 du Conseil], deux différences importantes sont apparues:

alors que la part de marché de l’industrie communautaire lors de l’enquête précédente était de 12,6 % (avec 9 entreprises), la part de marché de l’industrie communautaire dans la présente enquête n’est plus que de 2 % (avec une seule entreprise). Étant donné que la part de marché de l’industrie communautaire ne correspond plus qu’à un sixième de ce qu’elle était en 2000 et que cette industrie communautaire n’est plus représentée que par une seule entreprise (à la suite de l’exclusion d’un certain nombre de fabricants communautaires qui se sont révélé être eux-mêmes des importateurs), l’évaluation plus négative des perspectives pour l’industrie communautaire dans la présente enquête est entièrement justifiée;

actuellement, le produit concerné est considéré avoir atteint un stade de maturité dans son cycle de vie et est traité comme une marchandise au niveau de la vente au détail. Cela a été confirmé par les distributeurs et revendeurs qui ont coopéré à l’enquête. Comme indiqué au considérant (65) ci-dessus, la consommation de CD+/-R a diminué de 7 points de pourcentage depuis 2003, à mesure que d’autres moyens de stockage (disques durs, clés USB, lecteurs MP3, etc.) sont devenus plus accessibles et plus attrayants pour les consommateurs finals. Le développement technologique du marché des dispositifs de stockage informatiques a été rapide et de nouveaux produits de stockage présentent l’avantage (par rapport au CD+/-R) d’une capacité plus importante qui, dans le cas des clés de mémoire flash, est combinée à des dimensions réduites.

(106)

Compte tenu des circonstances différentes exposées au considérant précédent, il est considéré comme pleinement compatible avec le règlement de base que les perspectives de l'industrie communautaire dans le cadre de la présente enquête soient évaluées différemment que dans le raisonnement du règlement (CE) no 1050/2002 du Conseil.

(107)

Le plaignant a, par ailleurs, fait valoir que certains des producteurs n'ayant pas coopéré et ayant cessé leur production au cours de la période d'enquête ou après celle-ci pourraient reprendre leur production en cas d'institution de mesures. Or, en l'absence d'informations provenant directement de ces producteurs n'ayant pas coopéré et confirmant ces prétendues intentions, ou d'autres éléments de preuve à l'appui de l'allégation, cet argument doit être rejeté. Il convient également de noter qu'à supposer que ces sociétés reprennent la production, celle-ci ne devrait guère être significative par rapport aux volumes provenant des pays concernés.

(108)

Un certain nombre de parties ont également fait valoir qu'en cas d'institution de mesures, la hausse de coût qui en résultera devrait être supportée par un ou plusieurs niveaux de la chaîne de distribution (ce qui fera baisser sensiblement leurs marges respectives) ou être répercutée sur les consommateurs (ce qui pourrait affecter la consommation totale de CD+/-R), ou être répartie entre les deux.

(109)

La réaction probable des importateurs, des distributeurs ou des détaillants face à la hausse des coûts résultant de l'institution de mesures dépendrait de la situation de chaque État membre. Dans certains États membres, la demande de CD+/-R subit, en fait, d'ores et déjà une certaine pression sous l'effet des taxes spéciales susmentionnées frappant les supports enregistrables (et augmentant sensiblement le prix de détail payé par le consommateur). Dans ce cas, les consommateurs de CD+/-R pourraient ne pas vouloir payer davantage par suite de droits antidumping, dans la mesure où le prix de détail est déjà perçu comme élevé. L'ensemble du coût des mesures devrait vraisemblablement être supporté par la chaîne de distribution, afin d'éviter que les consommateurs se tournent encore davantage vers d'autres supports de stockage, tels que les disques durs et les clés USB. Comme la hausse des prix pratiqués par les importateurs/grossistes dans ces pays peut être estimée à environ 4 %, l'institution de droits antidumping réduirait sensiblement la marge déjà faible.

(110)

Par contre, dans les États membres appliquant les taxes spéciales les plus faibles (ou nulles), il est plus probable qu'une part substantielle de la hausse du coût sera répercutée sur les consommateurs. Aussi, l'effet relatif des mesures antidumping serait-t-il le plus élevé dans ces pays, puisque la hausse des prix serait relativement plus importante. En conséquence, la consommation risquerait de baisser encore davantage, car les consommateurs seraient incités à se tourner vers des produits de substitution.

(111)

Il résulte de ce qui précède que la stratégie des prix pratiqué par les importateurs, les distributeurs et les détaillants dépendra largement de la situation propre à chaque État membre. Néanmoins, il est évident qu'ils seront tous affectés par l'institution de mesures antidumping, que ce soit par le biais de marges en baisse ou par celui de la baisse des volumes de vente. De même, dans la mesure où la hausse du coût résultant des mesures antidumping est répercutée sur les consommateurs, ceux-ci seront aussi affectés.

(112)

Il a également été avancé que la situation de l'industrie communautaire était due au comportement abusif, en matière de prix, de certains producteurs-exportateurs dominants, dans la mesure où ils ont poursuivi une stratégie de prix inférieurs aux coûts ayant empêché l'industrie communautaire d'établir une présence significative sur le marché.

(113)

Il convient de noter, en premier lieu, l'absence de toute décision ou enquête correspondante concernant un abus de position dominante au titre du droit communautaire de la concurrence et que le plaignant n'a jamais fait état d'une décision en ce sens au titre du droit national de la concurrence. En deuxième lieu, l'enquête a révélé qu'un grand nombre d'opérateurs étaient actifs en Europe et dans le monde sur le marché du produit en cause. Dans le cadre de la présente enquête, il n'a pas été démontré que l'un des opérateurs, seul ou avec d'autres, détenait une part de marché assez significative pour pouvoir être considéré comme détenteur d'une position dominante. En outre, il n'a pas non plus été démontré que l'une des sociétés disposait d'un pouvoir économique lui permettant d'entraver la concurrence efficace.

(114)

En troisième lieu, aucun élément n'indique que les exportateurs concernés ont subi des pertes significatives qui suggéreraient qu'ils ont poursuivi une stratégie de vente à des prix inférieurs aux coûts. En conséquence, l'argument a été rejeté.

(115)

En outre, si l'article 21 du règlement de base impose, de fait, d'accorder une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective, cette disposition particulière doit être placée dans le contexte global de l'intérêt de la Communauté, tel que visé par cet article. C'est ainsi que les effets de l'institution ou non de mesures sur toutes les parties concernées doivent être examinés et évalués. À cet égard, il est rappelé qu'il existe un certain nombre d'autres exportateurs et producteurs en concurrence sur le marché mondial et, dans une certaine mesure, sur le marché communautaire. Même à moyen terme, l'industrie communautaire ne devrait pas pouvoir tirer pleinement parti de mesures éventuelles, car il est vraisemblable que d'autres pays tiers augmenteraient sensiblement leur part sur le marché communautaire.

5.1.   Conclusion relative à l'intérêt de la Communauté

(116)

Eu égard à ce qui précède, il est permis de conclure que l'institution de mesures aurait, d'une part, des effets négatifs notables sur les importateurs, les distributeurs, les détaillants et les consommateurs du produit concerné, alors que, d'autre part, l'industrie communautaire ne devrait pas en tirer des avantages significatifs. Il est donc considéré que l'institution de mesures serait disproportionnée et contraire à l'intérêt de la Communauté.

6.   CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(117)

Au vu des conclusions relatives à l'intérêt de la Communauté, la procédure concernant les importations de CD+/-R originaires des pays concernés devrait être close.

(118)

Le plaignant et toutes les autres parties intéressées ont été informés des principaux faits et considérations sur la base desquels la Commission envisage de clore la présente procédure. Le plaignant a ensuite fait connaître ses points de vue, qui n'ont toutefois pas été de nature à modifier la conclusion ci-dessus,

DÉCIDE:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de disques compacts enregistrables (CD+/-R) originaires de la République populaire de Chine, de Hong Kong et de Malaisie, relevant du code NC ex 8523 90 10 (code NC depuis le 1er janvier 2006), est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 192 du 6.8.2005, p. 3.

(3)  JO L 160 du 18.6.2002, p. 2.

(4)  JO L 138 du 5.6.2003, p. 1.