ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 300

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
31 octobre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1616/2006 du Conseil du 23 octobre 2006 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République d'Albanie

1

 

*

Règlement (CE) no 1617/2006 du Conseil du 24 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1207/2001 eu égard aux conséquences de la mise en place du système de cumul pan-euro-méditerranéen de l'origine

5

 

 

Règlement (CE) no 1618/2006 de la Commission du 30 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

*

Règlement (CE) no 1619/2006 de la Commission du 30 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges

11

 

*

Règlement (CE) no 1620/2006 de la Commission du 30 octobre 2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine

13

 

*

Règlement (CE) no 1621/2006 de la Commission du 30 octobre 2006 interdisant la pêche du lieu noir dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), III a, III b, c et d (eaux communautaires) et IV par les navires battant pavillon de la Suède

43

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Decision du Conseil du 27 juin 2005 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des services aériens

45

Accord entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des services aériens

46

 

*

Décision du Conseil du 27 juin 2005 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des services aériens

53

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 742/2006 de la Commission du 17 mai 2006 modifiant certains quotas de pêche au titre de 2006 conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 130 du 18.5.2006)

54

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

31.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1616/2006 DU CONSEIL

du 23 octobre 2006

concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République d'Albanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (ci-après dénommé «ASA»), a été signé à Luxembourg le 12 juin 2006. L'ASA est en voie de ratification.

(2)

Le Conseil a conclu, le 12 juin 2006, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord intérimaire») qui prévoit l'entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'ASA. L'accord intérimaire entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.

(3)

Il est nécessaire de définir les modalités d'application de certaines dispositions de l'ASA et de l'accord intérimaire. Étant donné que les dispositions commerciales et les mesures d'accompagnement de ces instruments sont identiques dans une très large mesure, il y a lieu de prévoir que le présent règlement s'applique également à la mise en œuvre de l'ASA, après son entrée en vigueur.

(4)

L'ASA et l'accord intérimaire stipulent que les produits de la pêche originaires d'Albanie peuvent être importés dans la Communauté, dans la limite des contingents tarifaires, à des taux de douane réduits. Il est donc nécessaire de fixer des dispositions réglementant la gestion de ces contingents tarifaires.

(5)

Lorsque des mesures de défense commerciale s'avèrent nécessaires, elles doivent être adoptées conformément aux dispositions générales du règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations (2), du règlement (CEE) no 2603/69 du Conseil du 20 décembre 1969 portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations (3), du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (4) ou, le cas échéant, du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (5).

(6)

Lorsqu'un État membre fournit à la Commission des informations sur une éventuelle fraude ou une absence de coopération administrative, la législation communautaire pertinente est applicable, notamment le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (6).

(7)

Pour la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent règlement, la Commission devrait être assistée par le Comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (7).

(8)

Il y a lieu d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution confiées à la Commission (8),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe certaines procédures d'adoption de modalités concrètes concernant la mise en œuvre de certaines dispositions de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (ci-après dénommé «ASA»), ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République d'Albanie (ci-après dénommé «accord intérimaire»).

Article 2

Concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche

Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 15, paragraphe 1, de l'accord intérimaire ainsi que de l'article 28, paragraphe 1, de l'ASA concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 3

Réductions tarifaires

1.   Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.

2.   Lorsque le calcul du taux des droits préférentiels effectué en application du paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption:

a)

s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins, ou

b)

s'agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant.

Article 4

Adaptations techniques

Les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, rendues nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion d'accords, protocoles, échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou tout autre acte entre la Communauté et la République d'Albanie, sont adoptées conformément aux procédures fixées à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 5

Clause de sauvegarde générale

Sans préjudice de l'article 7 du présent règlement, lorsque la Communauté doit prendre une mesure prévue à l'article 25 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 38 de l'ASA, celle-ci est adoptée conformément aux conditions et procédures fixées par le règlement (CE) no 3285/94, sauf disposition contraire à l'article 25 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 38 de l'ASA.

Article 6

Clause de pénurie

Sans préjudice de l'article 7 du présent règlement, lorsque la Communauté doit prendre une mesure prévue à l'article 26 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 39 de l'ASA, celle-ci est adoptée conformément aux procédures fixées par le règlement (CEE) no 2603/69.

Article 7

Circonstances exceptionnelles et graves

Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 26, paragraphe 4, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 39, paragraphe 4, de l'ASA, la Commission peut prendre des mesures de sauvegarde immédiates telles qu'indiquées à l'article 26 de l'accord intérimaire ainsi qu'à l'article 39 de l'ASA.

Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

La Commission notifie sa décision au Conseil.

Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de deux mois.

Article 8

Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche

1.   Nonobstant les procédures visées aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque la Communauté doit prendre une mesure de sauvegarde telle que prévue par l'article 25 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 38 de l'ASA, pour les produits agricoles et les produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après, le cas échéant, avoir eu recours à la procédure de saisine visée à l'article 25 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 38 de l'ASA.

Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision:

a)

dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l'article 25 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 38 de l'ASA, n'est pas applicable, ou

b)

dans un délai de trois jours à compter de l'expiration de la période de trente jours visée à l'article 25, paragraphe 5, point a), de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 38, paragraphe 5, point a), de l'ASA, lorsque la procédure de saisine visée à l'article 25 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 38 de l'ASA, est applicable.

La Commission informe les États membres de toute mesure prise.

2.   Tout État membre peut soumettre au Conseil les mesures arrêtées par la Commission en vertu du paragraphe 1 dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou abroger les mesures en question dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles lui ont été soumises.

Article 9

Dumping et subventions

Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 24, paragraphe 2, de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 37, paragraphe 2, de l'ASA, l'institution de mesures antidumping et/ou compensatoires est décidée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 384/96 et/ou du règlement (CE) no 2026/97, respectivement.

Article 10

Concurrence

1.   Si une pratique peut justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues par l'article 37 de l'accord intérimaire, ainsi que par l'article 71 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle pratique est compatible avec les accords.

Les mesures prévues par l'article 37, paragraphe 9, de l'accord intérimaire, ainsi que par l'article 71, paragraphe 9, de l'ASA, sont adoptées dans les affaires d'aide selon les procédures du règlement (CE) no 2026/97 et dans les autres affaires selon la procédure fixée par l'article 133 du traité.

2.   Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à la Communauté, par la République d'Albanie, de mesures prises sur la base de l'article 37 de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 71 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'accord intérimaire (et dans l'ASA). En cas de besoin, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des articles 81, 82 et 87 du traité.

Article 11

Fraude ou absence de coopération administrative

Lorsque la Commission estime, sur la base d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l'article 30 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 43 de l'ASA, sont remplies, elle se charge, dans les meilleurs délais:

a)

d'en informer le Conseil, et

b)

de notifier au comité mixte, ainsi qu'au comité de stabilisation et d'association, ses constatations ainsi que les informations objectives et de procéder à des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association.

La Commission publie toute communication prévue par l'article 30, paragraphe 5, de l'accord intérimaire, ainsi que par l'article 43, paragraphe 5, de l'ASA, au Journal officiel de l'Union européenne.

La Commission peut décider, conformément à la procédure énoncée à l'article 12, paragraphe 3, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits tel qu'indiqué à l'article 30, paragraphe 4, de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 43, paragraphe 4, de l'ASA.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée du Comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 13

Notification

La Commission effectue les notifications, prévues par l'accord intérimaire ou l'ASA, au comité mixte, ainsi qu'au conseil de stabilisation et d'association et au comité de stabilisation et d'association, respectivement, au nom de la Communauté.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2006.

Par le Conseil

Le président

J.-E. ENESTAM


(1)  JO L 239 du 1.9.2006, p. 2.

(2)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2200/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 1).

(3)  JO L 324 du 27.12.1969, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3918/91 (JO L 372 du 31.12.1991, p. 31).

(4)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(5)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(6)  JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(7)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


31.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1617/2006 DU CONSEIL

du 24 octobre 2006

modifiant le règlement (CE) no 1207/2001 eu égard aux conséquences de la mise en place du système de cumul pan-euro-méditerranéen de l'origine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1207/2001 du Conseil (1) relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, l'établissement des déclarations sur facture et des formulaires EUR.2 et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés et portant abrogation du règlement (CEE) no 3351/83 contient des dispositions qui visent à faciliter la délivrance ou l'établissement des preuves de l'origine des produits destinés à être exportés hors de la Communauté dans le cadre des relations commerciales préférentielles entre la Communauté européenne et certains pays tiers.

(2)

Un système de cumul paneuropéen diagonal de l'origine a été mis en place en 1997 entre la Communauté, la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la République slovaque, l'Islande, la Norvège et la Suisse (y compris le Liechtenstein), puis étendu à la Turquie en 1999. Le 1er mai 2004, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la République slovaque ont adhéré à l'Union européenne.

(3)

Lors de la réunion ministérielle Euromed sur le commerce qui s'est tenue à Tolède en mars 2002, les ministres ont convenu d'étendre ce système aux pays méditerranéens, autres que la Turquie, membres du partenariat euro-méditerranéen fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne des 27 et 28 novembre 1995. Lors de la réunion ministérielle Euromed sur le commerce de Palerme, le 7 juillet 2003, les ministres, afin de permettre cette extension, ont approuvé un nouveau modèle pan-euro-méditerranéen de protocole aux accords euro-méditerranéens, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative. Compte tenu des résultats du comité mixte CE-Îles Féroé/Danemark du 28 novembre 2003, il a été décidé d'inclure également les Îles Féroé dans le système de cumul pan-euro-méditerranéen diagonal de l'origine.

(4)

Les décisions des différents conseils d'association ou comités mixtes intégrant le nouveau protocole pan-euro-méditerranéen dans les accords euro-méditerranéens et dans l'accord entre la CE et les Îles Féroé/le Danemark ont été ou vont être adoptées.

(5)

L'application de ce nouveau système de cumul diagonal suppose l'utilisation de nouveaux types de preuves de l'origine préférentielle consistant en certificats de circulation EUR-MED et en déclarations sur facture EUR-MED. Il convient donc que le règlement (CE) no 1207/2001 porte également sur ces types de preuves de l'origine préférentielle.

(6)

Afin de permettre la détermination correcte du caractère originaire des produits et de faciliter l'établissement des preuves de l'origine dans ces nouvelles circonstances, il convient que la déclaration du fournisseur concernant les produits ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel contienne une mention supplémentaire indiquant si le cumul diagonal a été appliqué et, le cas échéant, avec quels pays.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1207/2001 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1207/2001 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

2)

À l'article 1er, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la délivrance ou l'établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine, conformément aux dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté et certains pays;»

3)

À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La déclaration du fournisseur est utilisée par l'exportateur comme élément de preuve, notamment à l'appui d'une demande de délivrance ou d'établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine, conformément aux dispositions régissant les accords préférentiels entre la Communauté et certains pays;»

4)

À l'article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la date de demande de contrôle ou si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'origine réelle des marchandises, les autorités douanières du pays d'exportation déclarent l'invalidité de la preuve d'origine établie sur la base des documents en question.»

5)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

6)

L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 165 du 21.6.2001, p. 1.


ANNEXE I

«ANNEXE I

Image


ANNEXE II

«ANNEXE II

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31.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1618/2006 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

65,8

096

19,5

204

42,3

999

42,5

0707 00 05

052

153,0

204

42,1

999

97,6

0709 90 70

052

100,2

204

37,7

999

69,0

0805 50 10

052

67,7

388

53,7

524

53,6

528

54,3

999

57,3

0806 10 10

052

98,5

400

206,2

508

262,9

999

224,6

0808 10 80

096

29,0

388

92,3

400

107,1

404

100,4

800

148,5

804

153,2

999

105,1

0808 20 50

052

109,5

720

59,2

999

84,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


31.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1619/2006 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2006

modifiant le règlement (CE) no 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 33, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit une surveillance de l'importation des produits figurant à son annexe. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(2)

Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2003, 2004 et 2005, il convient de modifier les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1555/96 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1555/96 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 193 du 3.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1450/2006 (JO L 271 du 30.9.2006, p. 35).

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d'application

Volumes de déclenchement

(en tonnes)

78.0015

0702 00 00

Tomates

du 1er octobre au 31 mai

260 852

78.0020

du 1er juin au 30 septembre

18 281

78.0065

0707 00 05

Concombres

du 1er mai au 31 octobre

9 278

78.0075

du 1er novembre au 30 avril

16 490

78.0085

0709 10 00

Artichauts

du 1er novembre au 30 juin

5 770

78.0100

0709 90 70

Courgettes

du 1er janvier au 31 décembre

68 401

78.0110

0805 10 20

Oranges

du 1er décembre au 31 mai

271 744

78.0120

0805 20 10

Clémentines

du 1er novembre à fin février

116 637

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes

du 1er novembre à fin février

91 359

78.0155

0805 50 10

Citrons

du 1er juin au 31 décembre

301 899

78.0160

du 1er janvier au 31 mai

34 287

78.0170

0806 10 10

Raisins de table

du 21 juillet au 20 novembre

189 604

78.0175

0808 10 80

Pommes

du 1er janvier au 31 août

922 228

78.0180

du 1er septembre au 31 décembre

51 920

78.0220

0808 20 50

Poires

du 1er janvier au 30 avril

263 711

78.0235

du 1er juillet au 31 décembre

33 052

78.0250

0809 10 00

Abricots

du 1er juin au 31 juillet

4 569

78.0265

0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

du 21 mai au 10 août

46 088

78.0270

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

du 11 juin au 30 septembre

17 411

78.0280

0809 40 05

Prunes

du 11 juin au 30 septembre

11 155»


31.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1620/2006 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2006

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture de la procédure

(1)

Le 4 février 2006, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») et d’Ukraine.

(2)

La procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 23 décembre 2005 par trois producteurs communautaires (ci-après dénommés «plaignants»), qui représentent une proportion importante, en l’espèce plus de 40 %, de la production communautaire totale de planches à repasser. La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont fait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

1.2.   Parties intéressées et visites de vérification

(3)

La Commission a officiellement informé les plaignants, d’autres producteurs communautaires connus, les producteurs-exportateurs chinois et ukrainiens, les importateurs et détaillants notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs en cause, des producteurs des États-Unis d’Amérique, pays initialement envisagé comme pays analogue, et des producteurs d’autres pays analogues potentiels. La Commission a en outre contacté tous les autres opérateurs communautaires susceptibles de prendre part à la production et/ou à la distribution du produit similaire/produit concerné, dont les coordonnées avaient été fournies à ses services à la suite de l’ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont indiqué qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(4)

En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs chinois, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le dumping, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs chinois ont été invités à se faire connaître auprès d’elle et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005. Cependant, seuls huit producteurs-exportateurs chinois se sont fait connaître et ont communiqué les informations demandées pour l’échantillonnage dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Il a donc été décidé de ne pas recourir à la technique d’échantillonnage.

(5)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs des pays concernés qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires à cet effet aux producteurs-exportateurs notoirement concernés de même qu’aux autorités chinoises et ukrainiennes. Huit sociétés chinoises et une société ukrainienne ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut.

(6)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu’à toutes les autres parties qui l’ont demandé dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(7)

La Commission a reçu des réponses au questionnaire de six producteurs-exportateurs chinois, de l’unique producteur-exportateur ukrainien, de quatre producteurs communautaires, de deux importateurs non liés aux producteurs-exportateurs et d’un négociant. En outre, un importateur a formulé des observations sans répondre au questionnaire.

(8)

Des informations ont également été communiquées par dix-sept producteurs communautaires du produit analogue (dont quinze ont soutenu la plainte, un a formulé un avis neutre et un s’est opposé à la plainte) et trois sociétés important uniquement le produit concerné.

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, d’une détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté. Elle a procédé comme suit à des visites de vérification:

a)

Producteurs communautaires

Des visites de vérification sur place ont été effectuées dans les locaux des quatre producteurs communautaires. Ces producteurs ont demandé, en vertu de l’article 19 du règlement de base, que leur identité ne soit pas divulguée, car cela pourrait leur nuire gravement.

En effet, certains producteurs communautaires à l’origine de la plainte fournissent, dans la Communauté, des clients qui s’approvisionnent aussi en RPC et en Ukraine et qui bénéficient donc directement des importations en cause. Ces plaignants ont expliqué qu’ils se trouvaient par conséquent dans une situation particulièrement délicate, dans la mesure où ils avaient tout lieu de croire que certains de leurs fournisseurs et de leurs clients pourraient ne pas apprécier qu’ils déposent ou appuient une plainte portant sur des pratiques présumées de dumping préjudiciable et pourraient réagir si tel était le cas. Ils ont même déclaré qu’ils pourraient être la cible de représailles de la part de ces fournisseurs et de ces clients, lesquels pourraient éventuellement aller jusqu’à mettre fin à leurs relations commerciales. Leur demande a été acceptée, car suffisamment motivée.

b)

Producteurs-exportateurs en RPC

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan,

Foshan Shunde Heng Yip Housewares Co. Ltd, Foshan,

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou,

Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, Guangzhou,

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan et sa société liée Wire King International Ltd, Hong Kong,

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou.

c)

Producteur-exportateur en Ukraine

Eurogold Industries Ltd, Zhitomir et sa société liée Eurogold Service Zumbühl & Co., Zoug en Suisse.

(10)

Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois et ukrainien auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données concernant un pays analogue a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

Gİpaş elektronik sanayi ithalat ihracaat dahili ticaret ve pazarlama anonim şirketi sanayi A.Ş., Istanbul, Turquie.

1.3.   Période d’enquête

(11)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(12)

Les produits concernés sont des planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, équipées de jeannettes de repassage et de leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine («produit concerné»), normalement déclarés sous les codes NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00.

(13)

Il existe différents types de planches à repasser et leurs éléments essentiels dépendent principalement de leur fabrication et de leur taille, du matériau dans lequel elles sont fabriquées et des accessoires. Néanmoins, tous ces types présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. Dès lors, tous les types existants sont considérés comme un seul et unique produit aux fins de la présente enquête.

2.2.   Produit similaire

(14)

Il a été constaté que le produit concerné, les planches à repasser et leurs éléments essentiels fabriqués et vendus sur le marché intérieur de la RPC et de l’Ukraine, et sur le marché intérieur de la Turquie, pays utilisé en fin de compte comme pays analogue, ainsi que les planches à repasser et leurs éléments essentiels fabriqués et vendus par l’industrie communautaire dans la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et ont les mêmes applications. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme étant similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(15)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping relatives à des importations en provenance de la RPC et d’Ukraine (en ce qui concerne celle-ci, pour toutes les procédures entamées avant le 30 décembre 2005), la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs-exportateurs qui ont montré qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), à savoir qui ont démontré que les conditions d’une économie de marché prévalaient en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État,

documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales (International Accounting Standards — IAS) et utilisés à toutes fins,

aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée,

sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété,

opérations de change exécutées au taux du marché.

(16)

Huit producteurs-exportateurs chinois ont sollicité initialement le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti pour ce faire. Deux d’entre eux ont toutefois décidé par la suite de ne pas coopérer à l’enquête. Par conséquent, seules les demandes introduites par les six producteurs-exportateurs chinois restants qui ont coopéré, énumérés au considérant (9), ont été prises en considération.

(17)

L’unique producteur-exportateur ukrainien a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et a renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti pour ce faire.

(18)

Le producteur ukrainien a toutefois fait remarquer que le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil a supprimé l’Ukraine de la liste des pays n’ayant pas une économie de marché mentionnés à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. Cette société a fait valoir que la décision d’accorder à l’Ukraine le statut d’économie de marché avait été prise sur la base d’une évaluation de la situation au cours des mois précédents. Elle a donc soutenu que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait lui être accordé aux motifs suivants: i) la période d’enquête correspond à l’année civile 2005; ii) les plaignants auraient dû fournir des éléments de preuve montrant que les conditions d’une économie de marché n’étaient pas applicables aux producteurs ukrainiens concernés; iii) le refus d’accorder à l’Ukraine le statut d’économie de marché désavantagerait ce pays par rapport à la Russie.

(19)

À cet égard, il a été observé que le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil prévoit expressément que la valeur normale des exportateurs et des producteurs ukrainiens sera établie conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base uniquement dans le cas des enquêtes ouvertes après le 30 décembre 2005, soit sur la base d’une demande d’ouverture déposée après cette date, soit sur l’initiative de la Commission. Comme la plainte à l’origine de la présente procédure a été déposée le 23 décembre 2005, il est évident que les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base ne peuvent s’appliquer et que la société ukrainienne coopérant à l’enquête doit, par conséquent, démontrer qu’elle remplit les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il ressort clairement de la formulation dudit article qu’il incombe aux producteurs-exportateurs de démontrer qu’ils remplissent les conditions d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, et non aux plaignants. En outre, il convient de souligner que la décision d’octroyer le statut d’économie de marché à un pays donné repose sur une évaluation globale de la situation économique du pays dans son ensemble, visant à déterminer si les coûts et les prix peuvent, d’une manière générale, être utilisés aux fins des enquêtes antidumping. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une évaluation de la situation particulière de chaque entreprise individuelle. Enfin, l’argument selon lequel l’Ukraine serait désavantagée par rapport à la Russie est sans fondement, étant donné que la Russie est considérée comme une économie de marché depuis 2002. En conséquence, la Commission a rejeté les arguments avancés par le producteur-exportateur ukrainien et a poursuivi le processus de détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(20)

La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et vérifié, dans les locaux des producteurs-exportateurs ayant coopéré, toutes les données communiquées dans les demandes d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

3.1.1.   Détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pour les producteurs-exportateurs chinois

(21)

Un producteur-exportateur chinois, Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, Guangzhou, a démontré qu’il remplissait l’ensemble des cinq critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, et a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(22)

Parmi les autres producteurs-exportateurs chinois énumérés au considérant (9), l’un ne remplissait pas le premier, le deuxième et le troisième critère, un autre ne remplissait pas le deuxième et le troisième critère, et trois autres ne remplissaient pas le deuxième critère.

(23)

Tous les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ainsi que l’industrie communautaire ont eu la possibilité de présenter des observations sur les conclusions susmentionnées. Quatre sociétés ont contesté la décision les concernant et ont affirmé que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait leur être accordé.

(24)

En ce qui concerne le premier critère, un producteur-exportateur chinois n’a pas démontré qu’il y répondait. En particulier, à aucun stade de l’enquête, il n’a montré que l’un de ses deux actionnaires avait effectivement payé les actions obtenues de l’État. En outre, la société recevait de l’électricité de l’État sur une base non contractuelle. La société a contesté les constatations présentées mais n’a fourni aucun élément de preuve vérifiable en la matière. Ses observations n’ont donc pas pu être prises en compte. Par conséquent, il a été conclu que cette société n’avait pas montré qu’elle remplissait le premier critère.

(25)

Pour ce qui est du deuxième critère, cinq sociétés n’ont pas réussi à prouver qu’elles utilisaient un seul jeu de documents comptables de base, faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales. En fait, l’examen des comptes en question a mis en évidence des failles importantes dans les cinq cas. Ainsi, les sociétés ne détaillaient pas les différentes recettes et dépenses dans leurs comptes, mais appliquaient un système global de compensation entre recettes et dépenses sur une base mensuelle. En outre, elles ne respectaient pas le principe de la comptabilité d’exercice. En fait, elles regroupaient les transactions par mois et les enregistraient dans leurs livres comptables de manière résumée, sans détailler les diverses transactions concernées. Étant donné que les auditeurs n’ont pas formulé d’observations sur ces violations de la norme IAS 1, les documents comptables n’ont pas été vérifiés conformément aux IAS. Informés du rejet de leur demande, quatre producteurs-exportateurs ont continué à soutenir qu’ils appliquaient les IAS, mais n’ont fourni aucun élément réfutant les constatations effectuées. Par conséquent, il a été conclu que dans tous les cas les sociétés n’avaient pas montré qu’elles remplissaient le deuxième critère.

(26)

En outre, deux sociétés n’ont pas réussi à prouver qu’elles remplissaient le troisième critère. Il a en effet été constaté sur place qu’elles n’avaient pas rempli leurs obligations contractuelles relatives au paiement à l’État de droits d’utilisation du sol, sans subir pour autant des conséquences, financières ou autres. Par ailleurs, il est apparu que pendant la période d’enquête une société louait des terrains appartenant à l’État pour lesquels elle n’avait pas obtenu officiellement de droits d’utilisation du sol de la part de celui-ci. Cette situation n’a été corrigée qu’après la période d’enquête, mais seulement avec une redevance inférieure au taux normal. Informés du rejet de leur demande, les deux producteurs-exportateurs chinois ont contesté ces conclusions, mais les nouvelles informations qu’ils ont soumises à l’appui de leurs allégations n’ont pas pu être acceptées dans la mesure où elles n’étaient pas vérifiables. Par conséquent, il a été conclu que ces deux sociétés n’avaient pas réussi à montrer qu’elles remplissaient le troisième critère.

(27)

Compte tenu de ce qui précède, un seul producteur-exportateur chinois, à savoir Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, a montré qu’il remplit tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les cinq producteurs-exportateurs restants n’ayant pas démontré qu’ils satisfont à l’ensemble de ces critères et, donc, ne pouvant pas obtenir ce statut.

3.1.2.   Détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pour l’unique producteur-exportateur ukrainien

(28)

Le seul producteur-exportateur ukrainien, Eurogold Industries Ltd, Zhitomir, a montré qu’il remplit tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et a donc obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Le producteur-exportateur et l’industrie communautaire ont eu la possibilité de commenter cette décision, mais aucune observation n’est parvenue.

3.2.   Traitement individuel

(29)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(30)

Tous les producteurs-exportateurs chinois qui avaient demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont aussi sollicité un traitement individuel dans l’hypothèse où ce statut leur serait refusé.

(31)

Sur la base des informations disponibles, il a été constaté que quatre sociétés remplissaient tous les critères, énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, requis pour bénéficier du traitement individuel.

(32)

En conséquence, il a été conclu que le traitement individuel devait être accordé aux producteurs-exportateurs chinois suivants:

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan,

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou,

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan,

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou.

(33)

Il est ressorti des informations disponibles qu’une société n’a pu démontrer qu’elle réunissait l’ensemble des critères requis pour bénéficier du traitement individuel, énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(34)

En particulier, il est apparu que les informations relatives aux ventes à l’exportation effectuées directement ou à travers une société liée établie à Hong Kong n’étaient pas vérifiables. Bien qu’ayant été invitée à le faire, la société n’a pas fourni de données substantielles sur ses volumes d’exportation totaux et les factures d’exportation correspondantes. En outre, les informations communiquées sur le chiffre d’affaires total ainsi que sur les ventes intérieures et à l’exportation ne correspondaient pas aux rapports d’audit disponibles et aux livres comptables de la société. De plus, la société n’a pas été en mesure de démontrer la destination de ses ventes indiquée dans le questionnaire. La Commission n’a donc pas pu vérifier si la société était à même de décider librement les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 5, point b), du règlement de base.

3.3.   Valeur normale

3.3.1.   Pays analogue

(35)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché et des pays visés à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, lorsque le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’est pas accordé, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(36)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission avait exprimé son intention d’utiliser les États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «États-Unis») comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC et l’Ukraine et avait invité les parties intéressées à formuler leurs observations à ce propos.

(37)

Des commentaires suggérant que la Thaïlande, l’Inde ou la Turquie conviendraient mieux que les États-Unis lui sont parvenus des producteurs-exportateurs chinois et ukrainien ayant coopéré. À l’encontre du choix des États-Unis, ces derniers faisaient essentiellement valoir des différences en termes de développement économique global, d’accès aux matières premières et de prix de celles-ci, de coûts de la main-d’œuvre et de méthodes de production, mais aussi en ce qui concerne la concurrence sur le marché intérieur des planches à repasser. Il a également été affirmé que le marché américain des planches à repasser était fortement protégé et caractérisé par des prix artificiellement élevés.

(38)

La Commission a sollicité la coopération de producteurs des États-Unis et d’autres pays analogues potentiels tels que la Thaïlande, l’Inde et la Turquie. Des lettres et les questionnaires correspondants ont été envoyés à cinq sociétés aux États-Unis, trois sociétés en Thaïlande, cinq sociétés en Inde et neuf en Turquie. Parmi toutes ces sociétés, un seul producteur turc a soumis dans les délais toutes les informations nécessaires pour la détermination de la valeur normale et a accepté de coopérer à l’enquête.

(39)

L’enquête a montré que le marché turc des planches à repasser, approvisionné pour quelque 90 % par un certain nombre de producteurs locaux et pour le reste par des importations de pays tiers, était concurrentiel. Qui plus est, le volume de production de la Turquie représente plus de 5 % du volume des exportations chinoises du produit concerné à destination de la Communauté. Quant à la qualité et aux normes des planches à repasser turques, aucune différence majeure n’a été constatée par rapport aux produits chinois et ukrainiens. Le marché turc a donc été jugé suffisamment représentatif aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC et l’Ukraine.

(40)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que la Turquie constitue un pays analogue approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.3.2.   Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(41)

La détermination de la valeur normale pour un producteur-exportateur chinois et pour le seul producteur-exportateur ukrainien, qui bénéficient du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, doit reposer sur les données relatives aux ventes intérieures et au coût de production qu’ils ont soumises. Ces données ont été vérifiées dans les locaux des sociétés concernées.

(42)

En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a tout d’abord établi, dans chaque pays exportateur, si les ventes intérieures totales du produit concerné par chaque producteur-exportateur étaient représentatives par rapport au total des ventes vers la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures de chaque producteur-exportateur était supérieur ou égal à 5 % du volume total des ventes à l’exportation du producteur dans la Communauté.

3.3.2.1.   République populaire de Chine

(43)

Il a été établi que le producteur-exportateur chinois bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’avait pas eu de ventes intérieures représentatives suffisantes au cours de la période d’enquête. Il n’a donc pas été possible de déterminer la valeur normale à partir des prix pratiqués par le producteur-exportateur concerné dans le pays exportateur, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base. Une autre méthode a dû être appliquée par la suite.

(44)

Aucun prix intérieur n’ayant pu être utilisé pour déterminer la valeur normale, une valeur normale construite a dû être calculée à partir des coûts du producteur en question. Par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en augmentant le coût de fabrication des types de planches à repasser exportés, ajusté si nécessaire, d’un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d’une marge bénéficiaire raisonnable. À cet égard, il convient de remarquer que le prix d’achat déclaré par cette société pour certaines matières premières/pièces, en acier notamment, semble artificiellement bas, et que donc le coût de production doit être réexaminé; il se pourrait que les conclusions provisoires doivent être revues avant la formulation des conclusions définitives.

(45)

Comme le producteur-exportateur bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché avait des ventes intérieures représentatives insuffisantes, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices devaient être déterminés à l’aide de toute autre méthode raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

(46)

La Commission a donc utilisé les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les marges bénéficiaires du producteur-exportateur du pays analogue ayant coopéré, qui avait effectué des ventes intérieures au cours d’opérations commerciales normales. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les marges bénéficiaires moyennes du producteur-exportateur turc ayant coopéré ont été ajoutés au coût de fabrication supporté par le producteur-exportateur en question pour les types exportés, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

3.3.2.2.   Ukraine

(47)

Il a été établi que les ventes intérieures totales du produit concerné réalisées par le seul producteur-exportateur ukrainien pendant la période d’enquête n’ont pas été effectuées en quantités représentatives. Il n’a donc pas été possible de déterminer la valeur normale à partir des prix pratiqués par le producteur-exportateur concerné dans le pays exportateur, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base. Une autre méthode a dû être appliquée par la suite.

(48)

Comme le producteur-exportateur bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’avait pas réalisé des ventes intérieures suffisantes et qu’il n’y avait aucun autre producteur-exportateur ukrainien collaborant à l’enquête, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices devaient être déterminés à l’aide de toute autre méthode raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

(49)

La Commission a donc utilisé les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les marges bénéficiaires du producteur-exportateur du pays analogue ayant coopéré, qui avait effectué des ventes intérieures au cours d’opérations commerciales normales. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les marges bénéficiaires moyennes du producteur-exportateur turc ayant coopéré ont été additionnés au coût de fabrication supporté par le producteur-exportateur en question pour les types exportés, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

3.3.3.   Détermination de la valeur normale dans le pays analogue

(50)

La Turquie ayant été retenue comme pays analogue, la valeur normale a été calculée sur la base des données vérifiées dans les locaux du producteur turc ayant coopéré.

(51)

Il a été constaté que les ventes du produit similaire effectuées par le producteur turc sur son marché intérieur étaient représentatives par rapport aux exportations du produit concerné réalisées vers la Communauté par les producteurs-exportateurs chinois.

(52)

Il a aussi été examiné si ces ventes intérieures pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au cours d’opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants. La vérification effectuée auprès du producteur turc a montré que les ventes réalisées à un prix net égal ou supérieur au coût unitaire représentaient plus de 80 % du volume total des ventes. Dès lors, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel, calculé comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures de ce type de produit effectuées pendant la période d’enquête, que ces ventes aient ou non été bénéficiaires. En outre, il est apparu que ces prix intérieurs étaient globalement conformes aux prix pratiqués par autre producteur turc important sur lequel certaines informations ont été obtenues au cours de la vérification sur place dans le pays analogue.

3.4.   Prix à l’exportation

3.4.1.   République populaire de Chine

(53)

Les producteurs-exportateurs ont effectué leurs ventes à l’exportation vers la Communauté i) soit directement à des clients indépendants dans la Communauté; ii) soit par l’intermédiaire de sociétés de négoce indépendantes établies en dehors de la Communauté; iii) soit par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées établies en dehors de la Communauté.

(54)

Lorsque les ventes à l’exportation étaient effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

Lorsque les ventes à l’exportation à destination de la Communauté étaient effectuées par l’intermédiaire des sociétés de négoce indépendantes, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix du produit vendu pour l’exportation aux sociétés de négoce, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(55)

Lorsque les ventes à l’exportation à destination de la Communauté étaient effectuées par l’intermédiaire des sociétés de négoce liées, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix du produit vendu par les sociétés de négoce liées au premier acheteur indépendant, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(56)

L’un des producteurs-exportateurs vendait une partie du produit concerné par l’intermédiaire d’une société de négoce établie à Hong Kong. Celle-ci n’a pas été en mesure de démontrer de manière appropriée, au moyen de sa comptabilité, que les prix à l’exportation pratiqués à l’égard des clients indépendants dans la Communauté qu’elle avait déclarés étaient réellement payés. En outre, lors de la visite de vérification, il n’a pas été possible d’établir un rapprochement entre les achats du négociant de Hong Kong et les ventes à destination de la Communauté enregistrées dans ses comptes vérifiés. La société a été informée que des doutes sérieux subsistaient quant à l’exactitude de ses ventes vers la Communauté effectuées par l’intermédiaire de la société de négoce liée établie à Hong Kong, et que ces ventes ne seraient pas prises en compte aux fins du calcul des droits de dumping provisoires. La société a eu la possibilité de présenter des observations, mais n’a fourni aucun élément susceptible de modifier la conclusion préliminaire. Par conséquent, ces exportations n’ont pas été prises en compte et le prix à l’exportation a reposé uniquement sur les prix des ventes effectuées soit directement à des clients indépendants dans la Communauté soit par l’intermédiaire de sociétés de négoce indépendantes établies en dehors de la RPC et de la Communauté.

(57)

L’un des producteurs-exportateurs n’effectuait pas de ventes directes du produit concerné. Il vendait le produit concerné soit par l’intermédiaire de sociétés de négoce indépendantes établies en RPC soit par l’intermédiaire d’une société de négoce liée établie en RPC. Étant donné l’impossibilité de démontrer la destination finale des ventes effectuées par l’intermédiaire de parties indépendantes, il n’a pas été tenu compte de ces ventes provisoirement et le prix à l’exportation a été fondé sur les seules ventes réalisées par l’intermédiaire de la société de négoce liée, qui était en mesure de démontrer leur destination. La société en a été informée et a eu la possibilité de formuler des observations. Ces observations n’ont pas modifié la conclusion préliminaire.

(58)

Comme expliqué au considérant (33) ci-dessus dans le cadre de l’analyse du traitement individuel, l’un des producteurs-exportateurs n’était pas en mesure de démontrer et d’étayer ses ventes à l’exportation effectives. Par conséquent, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, l’ensemble de ses ventes à l’exportation n’a pas été pris en considération et les prix déclarés n’ont pas pu être utilisés pour l’établissement des prix à l’exportation de la RPC vers la Communauté. La société en a été informée et a eu la possibilité de formuler des observations. Ces observations n’ont toutefois pas modifié les conclusions de l’enquête et, comme aucune autre source n’était disponible pour déterminer les exportations de cette société vers la Communauté, il a été jugé approprié de ne pas tenir compte de l’ensemble de ses données sur les exportations et d’établir la marge de dumping sur la base des faits disponibles [voir considérant (65)].

3.4.2.   Ukraine

(59)

Toutes les ventes à l’exportation à destination de la Communauté réalisées par le seul exportateur ukrainien ont été effectuées par l’intermédiaire de sa société liée établie en dehors de la Communauté. Cette société liée exerçait toutes les fonctions d’importation pour les marchandises mises en libre pratique dans la Communauté et doit donc être considérée comme un importateur lié. Le prix à l’exportation a donc été déterminé conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Pour ce faire, des ajustements ont été opérés de manière à tenir compte de tous les coûts, notamment des droits et taxes, supportés entre l’importation et la revente ainsi que des bénéfices normalement réalisés par les importateurs indépendants ayant coopéré et à établir ainsi un prix à l’exportation fiable.

3.5.   Comparaison

(60)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine.

(61)

Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements au titre de différences de frais de transport et d’assurance, de coûts de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coûts d’emballage, de coût du crédit, de frais de caution et de garantie et de commissions ont été accordés à tous les producteurs-exportateurs soumis à l’enquête dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

(62)

En ce qui concerne la valeur normale fondée sur le pays analogue pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, l’enquête a établi que les planches à repasser turques sont généralement équipées d’une prise de courant et d’un support de câble, contrairement à la plupart des produits chinois. Dès lors, les prix turcs ont été dûment ajustés conformément à l’article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base pour éliminer les effets de cette différence. Certaines différences ont en outre été constatées pour ce qui est du stade commercial. Il a été établi que sur le marché intérieur turc les planches à repasser sont normalement livrées directement aux détaillants et que, de ce fait, les quantités par commande/livraison sont nettement plus faibles que lorsque les produits sont livrés à des importateurs/négociants ou aux centres de distribution/d’approvisionnement des grandes chaînes de magasins de vente au détail, comme dans le cas des ventes chinoises à l’exportation. Dès lors, les prix turcs ont été dûment ajustés conformément à l’article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base pour éliminer les effets de ces différences.

3.6.   Marges de dumping

3.6.1.   Méthode générale

(63)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping des producteurs-exportateurs ayant collaboré ont été établies à l’issue d’une comparaison, par type de produit, entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés ainsi qu’il est indiqué plus haut. Il convient de remarquer qu’il n’y avait pas, dans les deux pays, de producteurs-exportateurs ayant coopéré autres que ceux bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou du traitement individuel.

(64)

Pour déterminer la marge de dumping de tous les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, le degré de non-coopération a tout d’abord été établi. Pour ce faire, le volume des exportations vers la Communauté indiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré a été comparé au volume équivalent des importations établi sur la base de la plainte et de certaines informations collectées auprès d’autres producteurs-exportateurs connus des pays concernés qui, en fin de compte, n’ont pas coopéré à l’enquête. Il y a lieu d’observer qu’il n’existe pas de statistiques d’importation précises d’Eurostat pour le produit concerné.

(65)

Lorsque le degré de coopération est faible, c’est-à-dire lorsque les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient moins de 80 % du total des exportations du produit concerné, il a été jugé approprié de fixer la marge de dumping des autres producteurs-exportateurs à un niveau supérieur à la marge de dumping la plus élevée établie pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré. En pareil cas, la marge de dumping a été fixée à un niveau correspondant à la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les types de produits les plus vendus par les producteurs-exportateurs ayant coopéré présentant les marges de dumping les plus élevées. Cela a été jugé approprié dans la mesure où il y avait des raisons de croire que le faible degré de coopération résultait du fait que les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré dans les pays soumis à l’enquête pratiquent généralement un dumping plus élevé que tout producteur-exportateur ayant coopéré. De plus, rien n’indiquait qu’une société n’ayant pas coopéré pratiquait le dumping dans une moindre mesure.

(66)

Lorsque le degré de coopération est élevé, c’est-à-dire lorsque les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 80 % ou plus du total des exportations du produit concerné, il a été jugé approprié de fixer la marge de dumping des autres producteurs-exportateurs au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour les producteurs-exportateurs du pays concerné ayant coopéré.

3.6.2.   Marges de dumping

3.6.2.1.   République populaire de Chine

(67)

Compte tenu de la plainte et des informations communiquées par les producteurs-exportateurs qui se sont fait connaître et ont fourni certaines données lors du stade initial de l’enquête, il a été conclu provisoirement que le niveau de coopération était inférieur à 80 %. La méthodologie décrite au considérant (65) ci-dessus a donc été appliquée pour déterminer la marge de dumping à l’échelle nationale.

(68)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan: 34,9 %,

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou: 36,5 %,

Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, Guangzhou: 0 %,

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan: 18,1 %,

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou: 26,5 %,

autres sociétés: 38,1 %.

(69)

Dans le cas du seul producteur-exportateur chinois bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, à savoir Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd, il a été établi provisoirement que les ventes à l’exportation n’étaient pas effectuées à des prix de dumping. À cet égard, il convient de rappeler qu’il se pourrait que les conclusions provisoires doivent être revues avant la formulation des conclusions définitives, pour les raisons expliquées au considérant (44).

3.6.2.2.   Ukraine

(70)

Compte tenu de la plainte et des informations communiquées par les producteurs-exportateurs qui se sont fait connaître et ont fourni certaines données lors du stade initial de l’enquête, il a été conclu provisoirement que le niveau de coopération était supérieur à 80 % dans le cas de l’Ukraine. En effet, il apparaît qu’Eurogold Industries Ltd est le seul producteur-exportateur ukrainien de planches à repasser et rien n’indique que d’autres producteurs-exportateurs se sont délibérément abstenus de coopérer. La méthodologie décrite au considérant (66) ci-dessus a donc été appliquée pour déterminer la marge de dumping de tout autre producteur-exportateur ukrainien du produit concerné.

(71)

La marge de dumping provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit:

Eurogold Industries Ltd, Zhitomir: 17,3 %,

autres sociétés: 17,3 %.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Production communautaire

(72)

Les conclusions provisoires de l’enquête ont établi que le produit similaire est fabriqué dans la Communauté par au moins trente petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées «PME»). L’essentiel de la production communautaire se concentre en Italie, en Pologne et au Royaume-Uni.

(73)

Bien qu’il existe plusieurs producteurs sur le marché communautaire, le niveau de concentration est relativement élevé, comme le montre le fait que la production des cinq premiers producteurs représente plus de 50 % de la production totale estimée de la Communauté. La production de l’ensemble des sociétés précitées constitue le total de la production communautaire.

4.2.   Définition de l’industrie communautaire

(74)

La plainte a été déposée par trois producteurs communautaires qui représentent une proportion importante de la production communautaire totale connue du produit similaire, à savoir en l’espèce plus de 40 %.

(75)

Les plaignants et un autre producteur communautaire ont pleinement coopéré à l’enquête [voir également le considérant (9)]. Ces quatre sociétés représentent plus de 45 % de la production communautaire totale connue du produit similaire. L’un de ces producteurs communautaires avait effectué des importations depuis la RPC au cours de la période d’enquête. Cela n’était toutefois pas son activité principale et ces importations ont été jugées avoir été réalisées en réaction à l’afflux de produits à bas prix en dumping, dans le but notamment de rester compétitif pour les produits bas de gamme. Il n’a donc pas été jugé approprié d’exclure ce producteur de la définition de l’industrie communautaire.

(76)

Sur cette base, il est considéré que les quatre producteurs communautaires visés au considérant (75) ci-dessus sont réputés constituer l’industrie communautaire, au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ils sont ci-après dénommés «l’industrie communautaire».

4.3.   Consommation communautaire

(77)

Il est rappelé qu’il n’existe pas de statistiques d’importation précises d’Eurostat pour le produit concerné. En outre, rien n’indique des importations importantes de planches à repasser provenant de pays autres que la RPC et l’Ukraine (ci-après dénommées «pays concernés»). La consommation communautaire a donc été déterminée sur la base des informations suivantes:

le volume des ventes, dans la Communauté, du produit similaire fabriqué par l’industrie communautaire,

le volume des ventes, dans la Communauté, du produit similaire fabriqué par d’autres producteurs communautaires connus,

le volume des importations, dans la Communauté, du produit concerné provenant des producteurs-exportateurs chinois et ukrainien ayant coopéré,

le volume des importations, dans la Communauté, du produit concerné provenant d’autres producteurs-exportateurs chinois connus.

Sur cette base, la consommation communautaire a évolué comme suit:

 

2002

2003

2004

PE

Consommation (unités)

6 684 000

6 795 000

7 187 000

8 557 000

Indice: 2002 = 100

100

102

108

128

Source: Réponses au questionnaire provenant de l’industrie communautaire ainsi que des producteurs-exportateurs chinois et ukrainien ayant coopéré, informations collectées auprès d’autres producteurs communautaires et d’autres producteurs-exportateurs chinois.

(78)

La consommation de planches à repasser dans la Communauté a progressé de 28 % entre 2002 et la période d’enquête, la hausse la plus forte étant observée entre 2004 et la période d’enquête. L’augmentation globale constante résulte principalement du renforcement de la consommation dans les nouveaux États membres, même si on peut attribuer, dans une certaine mesure, l’accroissement observé au cours de la période d’enquête à la progression des importations à bas prix provenant de la RPC et d’Ukraine effectuées par d’anciens producteurs traditionnels communautaires qui sont devenus importateurs, et ont ainsi accru leurs stocks.

4.4.   Importations en provenance des pays concernés

4.4.1.   Évaluation cumulative des effets des importations concernées faisant l’objet d’un dumping

(79)

La Commission a examiné s’il convenait de procéder à une évaluation cumulative des effets des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés au regard des critères visés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Cet article dispose que les effets des importations d’un produit en provenance de plusieurs pays simultanément soumis à des enquêtes antidumping ne peuvent faire l’objet d’une évaluation cumulative que a) si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base et si le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable, et b) si une telle évaluation est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés, d’une part, et entre ces derniers et le produit communautaire similaire, d’autre part.

(80)

Il convient de rappeler qu’il a été constaté que les importations provenant d’un producteur-exportateur chinois ne faisaient pas l’objet d’un dumping. Dès lors, ces importations n’ont pas été examinées avec les importations en dumping.

(81)

Les marges de dumping établies pour les importations en dumping en provenance de chacun des pays concernés étaient supérieures au niveau de minimis. De plus, le volume des importations en dumping en provenance de chacun de ces pays n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base.

(82)

L’enquête a aussi révélé des conditions de concurrence similaires entre les produits importés en dumping, d’une part, et entre les produits importés en dumping et le produit communautaire similaire, d’autre part. Il a été constaté que, indépendamment de leur origine, les planches à repasser produites/vendues par les pays concernés et celles produites/vendues par l’industrie communautaire sont en concurrence puisqu’elles présentent les mêmes caractéristiques essentielles, sont interchangeables du point de vue du consommateur et sont vendues par les mêmes circuits de distribution.

(83)

Certaines parties intéressées ont avancé que les conditions d’une évaluation cumulative n’étaient pas réunies en l’espèce, parce qu’il existe des différences essentielles entre les importations chinoises et ukrainiennes en termes de prix et de comportement sur le marché.

(84)

En ce qui concerne les prix, il est observé que la différence absolue de niveau des prix entre les deux pays n’est pas déterminante dans le cadre de l’évaluation cumulative. Elle peut en effet s’expliquer par divers facteurs, notamment par un éventail de produits différent. C’est l’évolution des prix sur la période considérée qui est pertinente, et elle comparable pour les deux pays. En effet, le prix à l’importation moyen depuis la RPC et l’Ukraine a augmenté respectivement de 27 % et de 12 % entre 2002 (2003 dans le cas de l’Ukraine) et la période d’enquête.

(85)

Quant au comportement sur le marché, comme cela a déjà été dit au considérant (82) ci-dessus, aucune différence substantielle en termes de caractéristiques des produits, de circuits de distribution, etc., n’a été observée.

(86)

Sur cette base, il est conclu provisoirement que toutes les conditions d’un cumul sont réunies et que, dès lors, les effets des importations en dumping en provenance des pays concernés doivent être évalués conjointement aux fins de l’analyse du préjudice.

4.4.2.   Volume, prix et part de marché des importations en provenance des pays concernés faisant l’objet d’un dumping

 

2002

2003

2004

PE

Importations (unités)

431 000

858 300

2 388 600

4 120 800

Indice: 2002 = 100

100

199

554

956

Source: Réponses au questionnaire provenant des producteurs-exportateurs chinois et ukrainien ayant coopéré, informations collectées auprès d’autres producteurs-exportateurs chinois.

(87)

Le volume des importations du produit concerné a fortement augmenté pendant toute la période considérée. Au cours de la période d’enquête, les importations se sont accrues de plus de 850 % par rapport à 2002.

(88)

Il convient de remarquer qu’il n’y a pas eu d’importations en provenance d’Ukraine en 2002. Le seul producteur ukrainien de planches à repasser a commencé ses activités en 2003. Les importations depuis l’Ukraine ont fortement progressé en 2004, de plus de 400 %.

 

2002

2003

2004

PE

Prix moyen à l’importation (en EUR par unité)

4,91

6,15

6,34

6,53

Indice: 2002 = 100

100

125

129

133

Source: Réponses au questionnaire provenant des producteurs-exportateurs chinois et ukrainien ayant coopéré.

(89)

Le prix moyen à l’importation a augmenté tout au long de la période considérée. Il reste toutefois nettement inférieur aux prix moyens de l’industrie communautaire [voir le tableau correspondant et le considérant (99)]. Pendant la période d’enquête, le prix moyen à l’importation était inférieur de plus de 40 % au prix moyen de l’industrie communautaire.

(90)

L’augmentation des prix moyens à l’importation peut être attribuée aux facteurs ci-après.

Les exportateurs chinois se sont orientés en nombre vers les segments moyens et supérieurs du marché. En effet, comme cela a été indiqué au considérant (78) ci-dessus, certains producteurs communautaires traditionnels ont fortement réduit ou arrêté la production dans la Communauté pour commencer à importer des produits depuis les pays concernés. La plupart de ces sociétés sont spécialisées dans les produits de gamme moyenne et supérieure.

La majorité des producteurs-exportateurs chinois sont des nouveaux venus sur le marché de la planche à repasser et il n’est pas surprenant d’observer des hausses de prix à mesure qu’ils deviennent plus établis.

La part des importations en provenance d’Ukraine a connu une augmentation subite en 2004. Étant donné que le niveau de prix moyen de ces importations est supérieur à celui des importations en provenance de la RPC, le niveau de prix cumulé est plus élevé.

 

2002

2003

2004

PE

Part de marché

6 %

13 %

33 %

48 %

Indice: 2002 = 100

100

196

515

747

Source: Réponses au questionnaire provenant des producteurs-exportateurs chinois et ukrainien ayant coopéré, informations collectées auprès d’autres producteurs-exportateurs chinois.

(91)

La part de marché des importations en dumping provenant des pays concernés s’est considérablement accrue tout au long de la période considérée. Elle a presque triplé entre 2003 et 2004, date à laquelle les importations en provenance d’Ukraine ont pénétré massivement le marché communautaire, et a continué à augmenter à un rythme élevé au cours de la période d’enquête, jusqu’à représenter près de la moitié du marché.

4.4.3.   Sous-cotation

(92)

Pour analyser la sous-cotation des prix, les prix à l’importation des producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été comparés aux prix de l’industrie communautaire, sur la base de moyennes pondérées établies pour des types de produits comparables pendant la période d’enquête. Les prix de l’industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine et comparés aux prix à l’importation caf frontière communautaire après dédouanement le cas échéant. La comparaison a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits.

(93)

Sur la base des prix pratiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, les marges de sous-cotation constatées par pays et exprimées en pourcentage des prix de l’industrie communautaire s’établissent comme suit:

Pays

Sous-cotation des prix

RPC

30,8 %-45,5 %

Ukraine

6,6 %

4.5.   Situation de l’industrie communautaire

4.5.1.   Remarques préliminaires

(94)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie communautaire. Une analyse complète de ces facteurs a été effectuée pour les plaignants et pour un autre producteur ayant pleinement coopéré, autrement dit pour l’industrie communautaire.

4.5.2.   Indicateurs de préjudice

 

2002

2003

2004

PE

Production (unités)

2 851 796

2 814 254

2 578 175

2 229 641

Indice: 2002 = 100

100

99

90

78

Capacité (unités)

5 304 158

5 304 158

5 304 158

5 484 620

Indice: 2002 = 100

100

100

100

103

Utilisation des capacités

54 %

53 %

49 %

41 %

Indice: 2002 = 100

100

99

90

76

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

(95)

La production de l’industrie communautaire a diminué de 22 % au cours de la période considérée. La légère hausse de la capacité au cours de la période d’enquête est due à l’installation, par un producteur communautaire, de capacités supplémentaires pour profiter de l’accroissement de la consommation consécutive à l’élargissement de l’UE. Malheureusement, seules les importations ont bénéficié de cette progression de la consommation. Par conséquent, l’utilisation des capacités a baissé plus que la production au cours de la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

PE

Stocks (unités)

96 729

131 811

180 518

144 543

Indice: 2002 = 100

100

136

187

149

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

(96)

Une augmentation globale des stocks a été observée entre 2002 et la période d’enquête. Même si, selon toute probabilité, le pic de 2004 a été influencé en partie par des commandes en attente de livraison, la tendance générale à la hausse est manifeste.

 

2002

2003

2004

PE

Ventes dans la CE (unités)

2 605 381

2 567 285

2 348 934

2 050 373

Indice: 2002 = 100

100

99

90

79

Part de marché

39 %

38 %

33 %

24 %

Indice: 2002 = 100

100

97

84

61

Prix de vente (en EUR/unité)

12,99

12,31

11,17

11,18

Indice: 2002=100

100

95

86

86

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

(97)

Les ventes de l’industrie communautaire ont diminué tout au long de la période considérée pour tomber à 79 % de leur volume de départ au cours de la période d’enquête. Une telle tendance à la baisse est d’autant plus inquiétante qu’elle intervient dans le contexte d’une augmentation de la consommation communautaire. En fait, l’industrie communautaire a perdu 39 % de sa part de marché entre 2002 et la période d’enquête.

(98)

Aucune croissance n’a pu être observée pour l’industrie communautaire. Non seulement l’industrie communautaire n’a pas bénéficié de la croissance du marché, autrement dit de l’accroissement de la consommation communautaire, mais elle a, au contraire, vu son volume de ventes diminuer de 21 % au cours de la période considérée.

(99)

Le prix unitaire moyen de la production de l’industrie communautaire a baissé sensiblement au cours des trois premières années (14 %). Il a atteint son plus bas niveau en 2004 et est resté stable pendant la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

PE

Bénéfice avant impôt

6,8 %

6,4 %

0,7 %

4,1 %

Indice: 2002 = 100

100

94

10

60

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

(100)

Au cours de la période considérée, la rentabilité de l’industrie communautaire s’est détériorée. La marge bénéficiaire enregistrée au cours de la période d’enquête était inférieure de 40 % à celle de 2002. L’amélioration apparente, par rapport à 2004, observée pendant la période d’enquête a en fait été le résultat de réductions des rémunérations des cadres de certaines sociétés. Ces baisses ont eu une forte incidence sur les marges bénéficiaires. En effet, le bénéfice brut global a continué à diminuer au cours de la période d’enquête, pour atteindre 65 % de son niveau de 2002. Il est donc évident que l’augmentation du bénéfice global net avant impôt est artificielle et non durable.

 

2002

2003

2004

PE

Investissements (EUR)

1 437 087

779 490

1 303 287

635 836

Indice: 2002 = 100

100

54

91

44

Rendement des investissements

61,98 %

68,19 %

4,77 %

27,02 %

Indice: 2002 = 100

100

110

8

44

Flux de liquidités (EUR)

3 463 326

4 184 515

1 246 671

3 023 277

Indice: 2002 = 100

100

121

36

87

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

(101)

Les investissements ont fortement diminué au cours de la période considérée, atteignant pendant la période d’enquête moins de la moitié du niveau de 2002. En outre, l’essentiel des investissements a consisté dans des remplacements nécessaires et des rénovations. Une partie des investissements effectués en 2004 est également liée à la préparation aux nouvelles possibilités attendues après l’élargissement de l’UE. Comme on l’a vu plus haut, toutefois, la hausse de la consommation a été entièrement absorbée par les importations en provenance des pays concernés.

(102)

Le rendement des investissements, exprimé comme étant le rapport entre les bénéfices nets de l’industrie communautaire et la valeur comptable nette de ses investissements, a suivi l’évolution des investissements et des marges bénéficiaires. À propos du niveau apparemment élevé du rendement des actifs nets, il convient de remarquer que la majorité des sociétés qui constituent l’industrie communautaire a été fondée il y a trente ans ou plus, et que donc la plupart de leurs actifs ont déjà été largement amortis. En fait, en 2004, lorsque des investissements ont été effectués et que les marges bénéficiaires ont reflété les performances réelles de l’industrie communautaire (et non les bénéfices gonflés artificiellement au cours de la période d’enquête), le rendement des investissements a reculé de 63 points de pourcentage. Cela confirme l’incapacité des producteurs communautaires à mobiliser des capitaux, notamment en raison de la réduction du volume des ventes et du faible niveau des prix de vente.

(103)

Les flux de liquidités de l’industrie communautaire ont fluctué. L’amélioration de 2003 a été suivie d’une baisse soudaine en 2004. La reprise observée pendant la période d’enquête correspond aux mesures visant à améliorer la rentabilité, telles que décrites au considérant (100) ci-dessus. Globalement, les flux de liquidités se sont détériorés au cours de la période considérée.

 

2002

2003

2004

PE

Emploi

347

326

283

234

Indice: 2002 = 100

100

94

82

67

Coût de la main-d’œuvre (EUR)

7 521 183

7 209 158

5 701 507

5 361 572

Indice: 2002 = 100

100

96

76

71

Coût moyen de la main-d’œuvre par travailleur (EUR)

21 675

22 114

20 147

22 913

Indice: 2002 = 100

100

102

93

106

Productivité par travailleur (unités par an)

9 474

10 015

10 787

11 261

Indice: 2002 = 100

100

106

114

119

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

(104)

Le nombre de salariés de l’industrie communautaire concernés par le produit similaire a diminué de 33 % entre 2002 et la période d’enquête. Le coût moyen de la main-d’œuvre par travailleur, qui reflète les salaires, est resté relativement stable; la baisse temporaire de 2004 a été compensée par une légère hausse pendant la période d’enquête.

(105)

Les efforts visant à réduire le coût de production, la rationalisation et la diminution du nombre de salariés se sont traduits par une augmentation de la production par travailleur (de 19 % sur la période considérée). Cependant, comme le montrent les indicateurs financiers de l’industrie communautaire analysés plus haut, la hausse de la productivité n’a pu compenser la baisse du volume des ventes et du niveau de prix.

4.5.3.   Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping ou de subvention

(106)

Compte tenu du volume et des prix des importations en dumping en provenance des pays concernés, l’effet de l’ampleur de la marge de dumping réelle sur l’industrie communautaire ne saurait être considéré comme négligeable.

(107)

Par ailleurs, rien n’indique que, pendant la période d’enquête, l’industrie communautaire se rétablissait de pratiques antérieures de dumping ou de subvention.

4.6.   Conclusion relative au préjudice

(108)

Au cours de la période considérée, la présence d’importations en dumping à bas prix provenant de la RPC et d’Ukraine a considérablement progressé. En volume, les importations en dumping provenant des pays concernés ont augmenté de plus de 850 % au cours de la période considérée. En parts de marché, elles ont gagné plus de 40 points de pourcentage sur le marché communautaire des planches à repasser au cours de la même période.

(109)

L’analyse des indicateurs économiques de l’industrie communautaire a révélé que le préjudice s’est traduit par une réduction du volume des ventes, des prix de vente et de la part de marché. Cela a eu une incidence négative directe sur la situation financière de l’industrie communautaire, sur le niveau de production et sur l’emploi. Au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché communautaire a diminué de plus de 20 %, la part de marché de 15 points de pourcentage et l’emploi de plus de 30 %. Le prix de vente moyen de l’industrie communautaire a baissé de 14 % et les prix individuels ont atteint le plus bas niveau possible. En fait, les indicateurs financiers confirment que l’industrie communautaire n’est plus en mesure d’encore réduire ses prix sans enregistrer de pertes, ce que les PME ne peuvent pas supporter plus de quelques mois sans devoir cesser leurs activités.

(110)

Compte tenu de tous ces facteurs, il est provisoirement considéré que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Introduction

(111)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si le préjudice important subi par l’industrie communautaire avait été causé par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays soumis à l’enquête. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire ont eux aussi été examinés de manière que le préjudice éventuel causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations en cause.

5.2.   Effets des importations en dumping

(112)

Il est rappelé que l’enquête a révélé que les planches à repasser importées des pays concernés sont en concurrence directe avec les planches à repasser fabriquées et vendues par l’industrie communautaire, puisqu’elles présentent les mêmes caractéristiques essentielles, sont interchangeables du point de vue du consommateur et sont vendues par les mêmes circuits de distribution.

(113)

La hausse considérable du volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés (de plus de 850 %) a coïncidé avec la détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire. Cette détérioration s’est notamment traduite par une baisse des ventes et des niveaux des prix de la production communautaire au cours de la même période.

(114)

La part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping s’est accrue de 42 points de pourcentage pendant la période considérée, alors que l’industrie communautaire perdait 15 % du marché. Il est rappelé que la consommation communautaire a progressé de plus de 20 % entre 2002 et la période d’enquête.

(115)

Les importations faisant l’objet d’un dumping ont entraîné une très forte sous-cotation des prix de l’industrie communautaire. On peut donc raisonnablement conclure qu’elles sont responsables du blocage des prix qui a donné lieu à la détérioration de la situation financière de l’industrie communautaire. De plus, l’industrie communautaire n’a pas pu augmenter son taux d’utilisation des capacités comme elle aurait pu raisonnablement le faire vu la hausse de la consommation observée sur la période considérée.

(116)

Puisqu’il est clairement établi que la hausse subite des importations en dumping à des prix ayant entraîné une très forte sous-cotation des prix de l’industrie communautaire a coïncidé avec le fléchissement des volumes de production et de ventes, le recul de sa part de marché et de l’emploi et la dépression de ses prix, il est conclu provisoirement que les importations en dumping ont joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l’industrie communautaire.

5.3.   Effets d’autres facteurs

5.3.1.   Résultats d’autres producteurs communautaires soutenant la plainte

(117)

Quinze producteurs communautaires de planches à repasser autres que ceux qui composent l’industrie communautaire ont soutenu la plainte. Ces sociétés n’ont pas souhaité coopérer pleinement à l’enquête, mais ont fourni certaines informations concernant leur production, leur capacité et leur utilisation des capacités, leur volume de ventes, leur part de marché et l’emploi. Ces sociétés représentent, ensemble, environ 30 % de la production communautaire totale connue. Il convient de remarquer qu’aucune de ces sociétés n’a importé des quantités substantielles du produit concerné.

(118)

La situation de ces quinze sociétés a été analysée et comparée à celle de l’industrie communautaire.

 

2002

2003

2004

PE

Production (unités)

1 401 965

1 674 888

1 448 686

1 262 714

Indice: 2002 = 100

100

119

103

90

Capacité (unités)

2 758 900

2 865 300

3 284 500

3 299 800

Indice: 2002 = 100

100

104

119

120

Utilisation des capacités

51 %

58 %

44 %

38 %

Indice: 2002 = 100

100

115

87

75

Emploi

281

314

277

231

Indice: 2002 = 100

100

112

98

82

(119)

La production de ces producteurs a augmenté de 19 % en 2003, est revenue à son niveau initial en 2004, puis a baissé de 13 % au cours de la période d’enquête. La hausse de la capacité en 2004 peut être attribuée aux attentes concernant une augmentation des ventes à la suite de l’élargissement de l’UE. En raison de l’accroissement de la capacité, l’utilisation des capacités a diminué plus que la production au cours de la période considérée. L’emploi a suivi l’évolution de la production: il a progressé en 2003, a retrouvé son niveau initial en 2004, avant de diminuer brutalement au cours de la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

PE

Ventes dans la CE (unités)

1 206 714

1 446 522

1 204 336

1 079 264

Indice: 2002 = 100

100

120

100

89

Part de marché

18 %

21 %

17 %

13 %

Indice: 2002 = 100

100

118

93

70

(120)

Après une amélioration temporaire en 2003, les ventes et la part de marché des quinze sociétés ont chuté brusquement. Cette diminution coïncide clairement avec la hausse brutale des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés sur le marché communautaire. Il est rappelé que ces importations ont presque triplé en 2004 et que leur part de marché a augmenté de 20 points de pourcentage cette même année. Il convient également de répéter que la consommation communautaire de planches à repasser s’est accrue tout au long de la période considérée.

(121)

Compte tenu de ce qui précède, on peut conclure que la situation de ces quinze producteurs communautaires de planches à repasser, qui ont soutenu la plainte, s’est détériorée de la même façon que la situation de l’industrie communautaire. Aucun préjudice n’a donc pu être causé à l’industrie communautaire par ces sociétés.

5.3.2.   Résultats d’autres producteurs communautaires connus

(122)

Comme indiqué au considérant (8) ci-dessus, deux autres producteurs communautaires ont fourni certaines informations mais n’ont pas soutenu la plainte. Par ailleurs, deux autres producteurs communautaires connus ont soutenu la plainte mais n’ont pas coopéré à l’enquête et un ancien producteur a fourni certaines informations sur ses activités de production passées. Toutes ces sociétés ont effectué des importations importantes du produit concerné. Les données disponibles relatives à ces sociétés montrent les évolutions suivantes (pour des raisons de confidentialité, les chiffres réels ne peuvent être divulgués):

 

2002

2003

2004

PE

Ventes de la production communautaire dans la CE

Indice: 2002 = 100

100

75

49

29

Part de marché

Indice: 2002 = 100

100

76

46

23

(123)

Les ventes de planches à repasser fabriquées par ces producteurs communautaires ont diminué de 71 % au cours de la période considérée. Leur part de marché a baissé encore plus fortement, de 77 %, le marché ayant connu une expansion au cours de la même période.

(124)

Comme cela a déjà été indiqué au considérant (78) ci-dessus, en 2004 et pendant la période d’enquête, certains producteurs communautaires traditionnels de planches à repasser ont fortement réduit ou complètement arrêté leurs activités de production dans la Communauté et ont commencé à importer massivement depuis les pays concernés. En fait, certaines de ces sociétés ne peuvent plus être considérées comme des producteurs communautaires puisque leurs sites de production ont été fermés pendant la période d’enquête.

(125)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que ces autres producteurs communautaires se trouvaient dans une situation analogue à celle de l’industrie communautaire et que leurs activités de production ne sont pas à l’origine du préjudice subi par cette dernière.

5.3.3.   Résultats de l’industrie communautaire à l’exportation

 

2002

2003

2004

PE

Ventes à l’exportation de la production de la CE (unités)

213 711

211 887

219 410

215 243

Indice: 2002 = 100

100

99

103

101

Prix de vente à l’exportation (en EUR/unité)

14,92

12,70

13,26

13,27

Indice: 2002 = 100

100

85

89

89

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

(126)

Les résultats à l’exportation de l’industrie communautaire sont restés relativement stables tout au long de la période considérée. En volume, aucune détérioration n’est observée. En termes de prix de vente, une diminution de 15 % en 2003 a été partiellement compensée en 2004 et les prix à l’exportation sont restés stables pendant la période d’enquête. Il convient de remarquer que le prix de vente à l’exportation est nettement plus élevé que le prix de vente dans la Communauté et que le volume des ventes à l’exportation ne représente que 10 % environ de la production de l’industrie communautaire.

(127)

On peut donc conclure que les résultats à l’exportation de l’industrie communautaire n’ont pas contribué au préjudice important subi.

5.3.4.   Importations provenant de la RPC non vendues à des prix de dumping

(128)

Il est rappelé qu’il a été constaté que les importations provenant d’un producteur-exportateur chinois n’étaient pas vendues à des prix de dumping et ont donc été exclues de l’analyse concernant les importations en dumping en provenance des pays concernés et leur incidence sur la situation de l’industrie communautaire. Il a donc été examiné si les importations provenant de cette société pouvaient avoir brisé le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice important subi par l’industrie communautaire.

(129)

L’enquête a établi qu’au cours de la période considérée le volume des importations provenant de la RPC non vendues à des prix de dumping s’est accru de 467 %, contre 856 % pour les importations en dumping en provenance des pays concernés. En chiffres absolus, le volume des importations en dumping provenant des pays concernés a été plus de cinq fois supérieur au volume des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping. La part de marché des importations chinoises ne faisant pas l’objet d’un dumping a augmenté de 343 %, tandis que celle des importations réalisées en dumping a progressé de 647 % pendant la même période. Le prix moyen des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping a connu une hausse au cours de la période considérée et, en chiffres absolus, est resté nettement supérieur au prix moyen des importations en dumping, tout en étant inférieur au prix moyen de l’industrie communautaire.

(130)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’incidence éventuelle des importations chinoises qui n’étaient pas vendues à des prix de dumping ne saurait être considérée comme étant de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie communautaire.

5.3.5.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(131)

Certaines parties ont affirmé que des volumes toujours croissants d’importations en provenance de Turquie entraient sur le marché communautaire à des prix analogues aux prix chinois, occasionnant ainsi un préjudice à l’industrie communautaire.

(132)

Il est observé à ce propos que ces allégations n’ont pas été confirmées lors de l’enquête. Aucun élément démontrant l’existence d’importations en provenance de Turquie n’a été soumis au cours de l’enquête. En outre, le producteur turc de planches à repasser ayant coopéré, visé au considérant (10) ci-dessus, ne vendait pas le produit similaire dans la Communauté. Enfin, aucune autre source d’importations n’a été établie par l’enquête.

(133)

Eu égard aux conclusions précitées, l’allégation relative aux importations provenant de Turquie est rejetée et il est conclu que les importations en provenance d’autres pays tiers n’ont pas occasionné de préjudice important à l’industrie communautaire.

5.3.6.   Préjudice auto-infligé

(134)

Certaines parties intéressées ont affirmé que le préjudice était auto-infligé, l’industrie communautaire n’étant pas parvenue à réagir aux modifications des schémas de distribution et de consommation ni à l’évolution technologique en ce qui concerne la production des planches à repasser. Il a en outre été avancé que ce préjudice auto-infligé était également le résultat d’importations de planches à repasser chinoises par les producteurs communautaires eux-mêmes.

(135)

Les planches à repasser produites dans la Communauté sont normalement distribuées par l’intermédiaire de négociants ou, le plus souvent, directement livrées aux détaillants ou à leurs centres de distribution. Les planches à repasser importées sont normalement distribuées par les importateurs/négociants ou par les centres de distribution/d’approvisionnement des grandes chaînes de magasins de vente au détail. Dans le cas des importations, la répartition entre les deux circuits de distribution varie d’une producteur-exportateur à l’autre. Des agents peuvent intervenir dans tous les cas. Ce schéma de distribution est en place depuis plusieurs années et aucune modification soudaine notable n’a pu être observée dans le temps. L’industrie communautaire livre traditionnellement à la fois les petits détaillants et les grandes chaînes de magasins de vente au détail. La part croissante des ventes de planches à repasser réalisées par les chaînes de magasins de vente au détail ne peut donc pas être considérée en soi comme un facteur de préjudice. Aucune modification significative des schémas de consommation n’a été confirmée.

(136)

Pour ce qui est du processus et de la technologie de production, il a été affirmé que l’industrie communautaire n’était pas en mesure de répondre aux exigences spécifiques des clients/détaillants en raison du niveau élevé d’automatisation de sa production. Premièrement, il convient de remarquer que sans cette automatisation l’industrie communautaire ne pourrait certainement pas faire face à la concurrence de produits importés depuis des pays où l’énergie, les matières premières et la main-d’œuvre ont des coûts très faibles. Deuxièmement, la production automatisée permet à l’industrie communautaire de garantir une qualité élevée et des délais de fabrication courts, considérés par les clients comme des avantages comparatifs. Enfin, aucun élément de preuve n’est venu étayer l’allégation selon laquelle l’industrie communautaire ne serait pas à même de satisfaire les exigences spécifiques des clients/détaillants du point de vue de la conception et de l’innovation.

(137)

Quant aux importations de planches à repasser par l’industrie communautaire, l’enquête a montré que seules des quantités peu importantes ont été importées pendant la période d’enquête. Il s’agissait d’une mesure d’autodéfense de l’industrie communautaire face à l’afflux d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping. Quoi qu’il en soit, ces importations ont été revendues dans la Communauté à des prix non préjudiciables. Elles n’ont donc pas pu porter préjudice à l’industrie communautaire.

(138)

Compte tenu de ce qui précède, ces allégations sont rejetées et il est conclu que le préjudice n’a pas pu être auto-infligé.

5.4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(139)

En conclusion, il est confirmé que le préjudice important subi par l’industrie communautaire, principalement caractérisé par une diminution du volume des ventes, un recul de la part de marché et une baisse du prix de vente unitaire résultant en une détérioration de la situation financière, a été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. Même si les importations en provenance de la RPC qui n’étaient pas vendues à des prix de dumping ont, selon toute vraisemblance, contribué à la détérioration des résultats des producteurs communautaires, leur évolution, leur volume, leur part de marché et leur niveau de prix n’étaient pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et la situation préjudiciable dans laquelle se trouve l’industrie communautaire.

(140)

Compte tenu de l’analyse qui précède, selon laquelle les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire doivent être clairement distingués et séparés des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est confirmé que ces autres facteurs ne sont pas de nature à réfuter le fait que le préjudice estimé doit être attribué aux importations en dumping.

(141)

Il est donc provisoirement conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

6.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

6.1.   Observations générales

(142)

La Commission a examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet et conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l’incidence d’éventuelles mesures sur toutes les parties intéressées et les conséquences de la non-institution de mesures ont été examinées sur la base de tous les éléments de preuve présentés.

6.2.   Intérêt de l’industrie communautaire

(143)

L’analyse du préjudice a clairement démontré que l’industrie communautaire a souffert des importations faisant l’objet d’un dumping. L’augmentation significative des importations en dumping observée ces dernières années a provoqué un blocage des prix au niveau du commerce de gros/de la distribution mais aussi au niveau du commerce de détail, soit là où s’exerce la concurrence entre les planches à repasser importées et les planches à repasser de fabrication communautaire. L’industrie communautaire n’est pas en mesure de réduire encore ses prix de vente, étant donné que cela l’obligerait à vendre au-dessous de son coût de production. Par conséquent, étant donné que le marché des planches à repasser est essentiellement déterminé en fonction du prix par les chaînes de magasins de vente au détail, il devient de plus en plus difficile pour l’industrie communautaire de s’assurer de nouvelles commandes. Il est rappelé que plusieurs fabricants traditionnels ont déjà cessé la production et opèrent actuellement en tant qu’importateurs/négociants du produit concerné.

(144)

Dans ce contexte, il est évident que si des mesures ne sont pas instituées la situation de l’industrie communautaire continuera à se détériorer et que, selon toute vraisemblance, la production de planches à repasser dans la Communauté cessera bientôt. L’incidence négative sur l’emploi se concentrerait pour l’essentiel dans une zone géographique de la Communauté, où sont établis plusieurs producteurs et leurs fournisseurs. À l’inverse, l’institution de mesures pourrait empêcher une nouvelle hausse substantielle des importations en dumping en provenance des pays concernés, ce qui permettrait à l’industrie communautaire d’au moins préserver la position qu’elle occupe actuellement sur le marché. L’enquête a montré que les parts de marché gagnées par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés le sont au détriment direct de l’industrie communautaire.

(145)

Si des droits antidumping sont institués sur les importations de planches à repasser en provenance des pays concernés, on peut s’attendre à ce que les distributeurs et les chaînes de magasins de vente au détail soient davantage enclins à changer de fournisseurs, du moins en partie, au profit des producteurs communautaires. En effet, si des mesures sont instituées et que les prix à l’importation sont ramenés à un niveau non préjudiciable, l’industrie communautaire sera à même de livrer concurrence dans des conditions commerciales équitables sur la base de véritables avantages comparatifs.

(146)

L’institution de mesures est donc clairement dans l’intérêt de l’industrie communautaire et des producteurs communautaires qui soutiennent activement la plainte, mais aussi des autres producteurs communautaires qui ne l’ont pas activement soutenue.

6.3.   Intérêt des consommateurs

(147)

Aucune organisation de consommateurs ne s’est exprimée après la publication de l’avis d’ouverture de la présente procédure. L’incidence des éventuelles mesures sur les consommateurs a néanmoins été analysée.

(148)

Pour apprécier cette incidence, les éléments suivants ont été pris en compte:

les importateurs/grossistes et/ou les distributeurs/détaillants s’occupent généralement de la distribution aux consommateurs. Chacun applique une marge lui permettant de couvrir ses coûts et de réaliser un certain bénéfice. Le niveau de cette marge peut varier fortement d’un opérateur à l’autre, mais il est élevé en moyenne, même s’il semblerait que la marge des détaillants soit supérieure à celle des importateurs. En fait, le prix de détail moyen d’une planche à repasser est d’environ 35 EUR, tandis que le prix unitaire moyen en dumping à la frontière communautaire, c'est-à-dire coûts de transport compris, était de 6,53 EUR pendant la période d’enquête. Par conséquent, même en tenant compte d’éventuels coûts supplémentaires au niveau de l’importateur ou du détaillant, on constate un écart considérable entre les prix à l’importation et les prix de détail,

dans le scénario le plus pessimiste, où l’on suppose que la charge des mesures antidumping est répartie équitablement entre les importateurs, les détaillants et les consommateurs, par exemple à raison d’un tiers chacun, le consommateur devrait payer moins de cinquante centimes d’euros en plus pour sa planche à repasser, un bien durable dont la durée de vie utile est d’au moins cinq ans. Il convient de comparer ce chiffre à une marge totale de 500 % environ comme indiqué au paragraphe précédent,

il est utile d’observer que le consommateur semble ne pas avoir bénéficié de l’afflux récent d’importations à bas prix, dans la mesure où les prix de détail n’ont pas chuté en conséquence. Il n’y a donc pas de raison de croire que les prix de détail varieraient si des mesures antidumping étaient instituées.

(149)

Compte tenu de ce qui précède, l’incidence financière éventuelle des mesures antidumping sur les consommateurs de planches à repasser serait vraisemblablement négligeable. À l’inverse, si des mesures antidumping n’étaient pas instituées, la production communautaire disparaîtrait probablement et le choix de types de produits offert aux consommateurs pourrait s’appauvrir.

(150)

Il est donc conclu provisoirement que l’institution de mesures n’est pas susceptible d’être contraire à l’intérêt des consommateurs communautaires de planches à repasser.

6.4.   Intérêt des distributeurs/détaillants

(151)

Aucun distributeur/détaillant et aucune organisation de distributeurs/détaillants n’ont formulé d’observations à ce stade de l’enquête. On sait toutefois qu’aujourd’hui les planches à repasser sont principalement vendues par des grandes chaînes de magasins de vente au détail (hypermarchés et supermarchés). Il est donc plus que probable que pour la plupart des distributeurs/détaillants le produit concerné ne représente qu’une part négligeable du chiffre d’affaires. Dès lors, et compte tenu de la marge importante qu’ils appliquent habituellement [voir le considérant (148) ci-dessus], il est provisoirement conclu que toute mesure n’aurait probablement pas d’incidence négative notable sur leur situation.

6.5.   Intérêt des importateurs indépendants dans la Communauté

(152)

Deux importateurs et un négociant lié à l’un d’eux ont répondu au questionnaire. En outre, quatre importateurs ont fourni certaines informations et/ou observations dans les délais. Ensemble, ces sociétés représentent plus de 20 % des importations totales dans la Communauté. Toutes se sont opposées à l’institution de mesures à l’encontre de la RPC, mais certaines d’entre elles seulement à l’institution de mesures contre l’Ukraine.

(153)

La situation des importateurs qui se sont exprimés varie en fonction de leur taille et de l’importance du produit concerné dans leurs activités. Comme cela a déjà été indiqué plus haut, certaines de ces sociétés sont ou étaient des producteurs traditionnels qui, pour se défendre contre la concurrence, ont changé d’activité principale et sont désormais principalement ou exclusivement des importateurs. Ces sociétés produisent/importent normalement toute une gamme d’autres produits ménagers, les planches à repasser ne représentant qu’une fraction de leurs activités. Dans le cas de l’un des principaux anciens producteurs, devenu récemment un importateur important de planches à repasser chinoises, il a été conclu provisoirement que les planches à repasser ont représenté moins de 4 % de son chiffre d’affaires pendant la période d’enquête. En outre, cette société s’est uniquement opposée aux mesures visant la RPC mais non à celles concernant l’Ukraine, parce qu’elle n’importe pas depuis ce pays. Il a également été constaté que cette société achetait aussi certaines planches à repasser à des producteurs communautaires. Compte tenu des différentes sources d’approvisionnement de la société en question, si celle-ci n’est pas en mesure de répercuter un tiers du droit antidumping sur les détaillants [voir considérant (148)], l’incidence sur sa marge brute pour les planches à repasser est estimée ne pas excéder 10 %. Il convient cependant de remarquer que les informations obtenues à ce stade n’ont pas permis un calcul précis. Il importe également de rappeler que la marge de ce type d’importateurs paraît être substantielle. Bien que l’enquête sur la situation de ces importateurs se poursuive, il a été conclu que les mesures provisoires n’affecteraient pas leurs activités de manière significative.

(154)

Un importateur ayant coopéré produit des housses de planches à repasser, qu’il vend avec les planches à repasser importées. Il a été affirmé que tout droit antidumping sur les importations de planches à repasser affecterait également la production de housses et aurait ainsi une incidence significative sur le chiffre d’affaires de cette société. Il est toutefois remarqué que les housses de planches à repasser sont également vendues séparément et que l’institution de mesures antidumping n’affecterait pas ces ventes. Il est également observé que les ventes de planches à repasser ne représentaient pas plus de 10 % de son chiffre d’affaires. Dès lors, l’incidence des mesures provisoires sur les activités de la société en question ne serait pas significative non plus.

(155)

En outre, la plupart des importateurs, qui commercialisent ou ont commercialisé également des produits communautaires, ont admis qu’il n’était pas dans leur intérêt de devenir totalement dépendants des planches à repasser importées – la RPC étant particulièrement visée dans ce contexte – et ont confirmé qu’ils préfèrent avoir d’autres sources d’approvisionnement. La meilleure façon d’atteindre cet objectif est d’éliminer les pratiques de dumping, de sorte que l’industrie communautaire continue à exister.

(156)

Eu égard à ce qui précède, et compte tenu des éléments résumés dans le considérant (148) ci-dessus, notamment les marges élevées et le fait que le coût supplémentaire découlant du droit s’élèverait à moins de cinquante centimes d’euros par unité, il est conclu provisoirement que les mesures antidumping n’auraient pas de conséquence défavorable décisive sur la situation des importateurs indépendants de planches à repasser dans la Communauté, bien que certains d’entre eux soient susceptibles de supporter une charge quelque peu supérieure à celle des détaillants. Quoi qu’il en soit, il sera tenu compte de toutes les observations avant la formulation des conclusions finales.

6.6.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(157)

Il ressort de l’analyse ci-dessus qu’il est dans l’intérêt de l’industrie communautaire d’instituer des mesures, lesquelles devraient au moins restreindre les importations substantielles à des prix de dumping dont il est avéré qu’elles ont fortement affecté sa situation. Les autres producteurs communautaires devraient eux aussi tirer parti des mesures.

(158)

L’analyse a également démontré que les consommateurs ne devraient pas être affectés financièrement par les mesures antidumping. Dans le pire des cas, ils devront payer moins de cinquante centimes d’euros en plus pour l’achat d’un bien durable. À l’inverse, si aucune mesure n’est instituée, le choix des consommateurs pourrait être affecté, étant donné que les planches à repasser communautaires pourraient disparaître du marché.

(159)

Les distributeurs et les détaillants pourraient voir s’accroître le prix d’achat du produit concerné, mais ils ne seront probablement pas affectés de manière significative par les mesures compte tenu de leurs marges élevées.

(160)

Les importateurs du produit concerné devraient supporter une charge quelque peu supérieure à celle des détaillants. Ils conserveront cependant l’avantage de disposer de plusieurs sources d’approvisionnement et éviteront de dépendre des importations, ce qui serait vraisemblablement le cas si les mesures n’étaient pas instituées.

(161)

Dans l’ensemble, il est considéré que l’institution de mesures, c’est-à-dire l’élimination du dumping préjudiciable, devrait permettre à l’industrie communautaire de poursuivre ses activités et que l’incidence potentiellement négative que les mesures pourraient avoir sur certains autres opérateurs économiques dans la Communauté n’est pas disproportionnée par rapport à leurs effets bénéfiques sur l’industrie communautaire.

(162)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement qu’il n’existe pas de raison impérieuse justifiée par l’intérêt de la Communauté de ne pas instituer de mesures antidumping en l’espèce.

7.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(163)

Compte tenu des conclusions provisoires établies concernant le dumping, le préjudice en résultant et l’intérêt de la Communauté, il est jugé nécessaire d’instituer des mesures provisoires à l’encontre des importations du produit concerné en provenance de la RPC et d’Ukraine afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations en dumping.

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(164)

Le niveau des mesures antidumping provisoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées.

(165)

Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures devaient permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s’élève à 7 % du chiffre d’affaires. Il a été démontré qu’il s’agissait du bénéfice qui pouvait raisonnablement être escompté en l’absence de dumping préjudiciable, car réalisé par l’industrie communautaire avant que les importations d’origine chinoise et ukrainienne ne commencent à augmenter fortement sur la période considérée. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie communautaire du produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 7 % susmentionnée au coût de production.

(166)

La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix moyen non préjudiciable des produits vendus par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne caf à l’importation. Pour tous les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, ces différences étaient supérieures aux marges de dumping constatées. Dans le cas de l’Ukraine, le niveau éliminant le préjudice était inférieur à la marge de dumping constatée pour le seul producteur-exportateur.

7.2.   Mesures provisoires

(167)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré que des mesures antidumping provisoires doivent être instituées sur les importations en provenance: i) de la RPC, au niveau des marges de dumping constatées, et ii) d’Ukraine, au niveau éliminant le préjudice.

(168)

Eu égard à ce qui précède, le taux du droit antidumping provisoire pour la RPC et l’Ukraine s’établit comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping

RPC

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan

34,9 %

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou

36,5 %

Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, Guangzhou

0 %

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan

18,1 %

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou

26,5 %

Toutes les autres sociétés

38,1 %

Ukraine

Toutes les sociétés

10,3 %

(169)

Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(170)

Toute demande d’application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission procédera, le cas échéant, à une modification du règlement, en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

(171)

Pour garantir la bonne application du droit antidumping, le taux de droit résiduel ne devrait pas seulement s’appliquer aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont pas exporté le produit concerné dans la Communauté au cours de la période d’enquête. Toutefois, ces derniers sont invités, dès lors qu’ils remplissent les conditions de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base, à présenter une demande de réexamen conformément à cet article afin que leur situation individuelle puisse être examinée.

8.   DISPOSITIONS FINALES

(172)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, équipées de jeannettes de repassage et de leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine relevant des codes NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00 (codes TARIC 3924909010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 et 8516900051).

2.   Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

Pays

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

RPC

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan

34,9 %

A782

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou

36,5 %

A783

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd, Guangzhou

0 %

A784

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan

18,1 %

A785

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou

26,5 %

A786

Toutes les autres sociétés

38,1 %

A999

Ukraine

Toutes les sociétés

10,3 %

3.   La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 29 du 4.2.2006, p. 2.

(3)  

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

J-79 5/17

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles.


31.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/43


RÈGLEMENT (CE) N o 1621/2006 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2006

interdisant la pêche du lieu noir dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), III a, III b, c et d (eaux communautaires) et IV par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), prévoit des quotas pour 2006.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre y figurant ou enregistrés dans ledit État membre ont épuisé le quota attribué pour 2006.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock y figurant est réputé épuisé à compter de la date fixée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre y figurant ou enregistrés dans ledit État membre est interdite à compter de la date fixée à ladite annexe. Il est également interdit de retenir à bord, de transborder ou de débarquer le stock capturé par ces navires après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2006.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1262/2006 de la Commission (JO L 230 du 24.8.2006, p. 4).


ANNEXE

No

43

État Membre

Suède

Stock

POK/2A34.

Espèce

Lieu noir (Pollachius virens)

Zone

II a (eaux communautaires), III a, III b, c et d (eaux communautaires), IV

Date

6 octobre 2006


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

31.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/45


DECISION DU CONSEIL

du 27 juin 2005

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des services aériens

(2006/734/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase.

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a décidé d'autoriser la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la République du Chili sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l'annexe de ladite décision.

(3)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l'accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner le(les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique à titre provisoire à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

L. LUX


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DU CHILI,

d'autre part,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires au droit communautaire ont été conclus entre dix États membres et la République du Chili;

CONSTATANT que la Communauté jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers;

CONSTATANT qu'en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres et des pays tiers;

VU les accords entre la Communauté et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée par les États membres;

ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres et la République du Chili qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en totale conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la République du Chili et à préserver la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT que la Communauté n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté et la République du Chili, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la République du Chili ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne, et par «États membres de la CLAC» les États membres de la Commission latino-américaine de l'aviation civile.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation, autorisation et révocation

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République du Chili et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par la République du Chili, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l'État membre, et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception d'une désignation par un État membre, la République du Chili accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

a)

que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire;

b)

qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

c)

que le transporteur aérien appartienne et continue d'appartenir, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants.

3.   La République du Chili peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

a)

lorsque le transporteur aérien n'est pas établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne, ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire; ou

b)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

c)

lorsque le transporteur aérien n'appartient pas à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et n'est pas effectivement contrôlé, directement ou par le biais d'une participation majoritaire; ou

d)

lorsque la République du Chili montre qu'en exerçant des droits de trafic en vertu du présent accord sur une liaison qui comprend un lieu dans un autre État membre, le transporteur aérien contournerait des restrictions de droits de trafic imposées par un accord bilatéral entre la République du Chili et cet autre État membre; ou

e)

lorsque le transporteur aérien détient un certificat de transporteur aérien octroyé par un État membre et qu'il n'existe pas d'accords bilatéraux concernant des services aériens entre la République du Chili et cet État membre, et que des droits de trafic vers cet État membre ont été refusés au transporteur aérien désigné par la République du Chili.

Lorsque la République du Chili fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

4.   Dès réception de la désignation par la République du Chili, un État membre octroie les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

a)

que le transporteur aérien soit établi dans la République du Chili; et

b)

que la République du Chili exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien et soit responsable de l'octroi de son certificat de transporteur aérien; et

c)

que le transporteur aérien appartienne à des États membres de la CLAC et/ou à des ressortissants d'États membres de la CLAC et soit effectivement contrôlé par ceux-ci, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à moins que des dispositions plus favorables soient prévues dans le cadre de l'accord bilatéral relatif à des services aériens conclu entre cet État membre et la République du Chili.

5.   Un État membre peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par la République du Chili:

a)

lorsque le transporteur aérien n'est pas établi dans la République du Chili; ou

b)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par la République du Chili, ou que la République du Chili n'est pas responsable de l'octroi de son certificat de transporteur aérien; ou

c)

lorsque le transporteur aérien n'appartient pas à des États membres de la CLAC et/ou à des ressortissants d'États membres de la CLAC, et n'est pas effectivement contrôlé par ceux-ci, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à moins que des dispositions plus favorables soient prévues dans le cadre de l'accord bilatéral relatif à des services aériens conclu entre cet État membre et la République du Chili; ou

d)

lorsque l'État membre montre qu'en exerçant des droits de trafic en vertu du présent accord sur une liaison qui comprend un lieu dans un autre État membre de la CLAC, le transporteur aérien contournerait des restrictions de droits de trafic imposées par un accord bilatéral entre l'État membre et cet autre État membre de la CLAC.

Article 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1.   Le paragraphe 2 complète les articles énumérés à l'annexe II, point 3.

2.   Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République du Chili dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République du Chili s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d'aviation

1.   Le paragraphe 2 complète les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point 4.

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords énumérés à l'annexe II, point 4, n'empêche les États membres d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des impôts, prélèvements, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur leur territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien désigné de la République du Chili qui exploite une liaison entre un lieu situé sur le territoire de cet État membre et un autre lieu situé sur le territoire de cet État membre ou d'un autre État membre.

3.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords énumérés à l'annexe II, point 4, n'empêche la République du Chili d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des impôts, prélèvements, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien désigné d'un État membre qui exploite une liaison entre un lieu situé sur le territoire de la République du Chili et un autre lieu situé sur le territoire de la République du Chili ou d'un autre État membre de la CLAC.

Article 5

Tarifs pour le transport

1.   Le paragraphe 2 complète les articles énumérés à l'annexe II, point 5.

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la République du Chili dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point 5, pour les transports effectués entièrement dans la Communauté sont soumis au droit communautaire. Le droit communautaire est appliqué d'une manière non discriminatoire.

3.   Les tarifs qui sont pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par un État membre dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point 5, pour les transports effectués entre la République du Chili et un autre État membre de la CLAC sont soumis au droit chilien concernant le rôle dominant en matière de prix et appliqués d'une manière non discriminatoire.

Article 6

Annexes du présent accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 7

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 8

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et la République du Chili qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point 2. Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 9

Dénonciation

1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le six octobre deux mille cinq, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per Ia Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Por la República de Chile

Za Chilskou republiku

For Republikken Chile

Für die Republik Chile

Tšiili Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Χιλής

For the Republic of Chile

Pour la République du Chili

Per la Repubblica del Cile

Čīles Republikas vārdā

Čilės Respublikos vardu

A Chilei Köztársaság részéről

Għar-Repubblika taċ-Ċili

Voor de Republiek Chili

W imieniu Republiki Chile

Pela República do Chile

Za Čilskú republiku

Za Republiko Čile

Chilen tasavallan puolesta

För Republiken Chile

Image

ANNEXE I

Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord

1.

Accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre la République du Chili et des États membres qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus ou signés, ou sont appliqués provisoirement:

accord relatif à des services aériens entre le gouvernement de la République du Chili et le gouvernement du Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 13 septembre 2001, ci-après dénommé «accord Chili-Belgique»,

accord relatif à des services aériens entre le gouvernement du Royaume du Danemark et le gouvernement de la République du Chili, signé à Copenhague le 27 juin 2001, ci-après dénommé «accord Chili-Danemark»,

accord entre le gouvernement de la République du Chili et le gouvernement de la République française relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà de ceux-ci, signé à Paris le 6 décembre 1979, ci-après dénommé «accord Chili-France»,

accord sur les transports aériens entre la République fédérale d'Allemagne et la République du Chili, signé à Santiago du Chili le 30 mars 1964, tel qu'il a été modifié, ci-après dénommé «accord Chili-Allemagne»,

accord relatif à des services aériens entre le gouvernement de la République du Chili et le gouvernement de la République italienne, signé à Rome le 27 février 2002, ci-après dénommé «accord Chili-Italie»,

accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République du Chili relatif à des services aériens entre leurs territoires respectifs, signé à Luxembourg le 25 février 2002, ci-après dénommé «accord Chili-Luxembourg»,

accord relatif à des services aériens entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Chili, signé à Santiago du Chili le 13 juillet 1962, ci-après dénommé «accord Chili - Pays-Bas»,

projet d'accord relatif à des services aériens entre la République du Chili et le Royaume des Pays-Bas pour des services aériens entre leurs territoires respectifs, paraphé et annexé en tant qu'annexe B au compte rendu adopté à la suite de la réunion de consultation aéronautique entre les Pays-Bas et le Chili, signé à Santiago du Chili le 12 avril 2001, ci-après dénommé «projet d'accord révisé Chili - Pays-Bas»,

accord entre le gouvernement du Chili et le gouvernement du Royaume d'Espagne concernant des services commerciaux de transport aérien, signé à Santiago du Chili le 17 décembre 1974, ci-après dénommé «accord Chili-Espagne»,

accord relatif à des services aériens entre le gouvernement de la République du Chili et le gouvernement du Royaume de Suède, signé à Copenhague le 27 juin 2001, ci-après dénommé «accord Chili-Suède»,

accord entre la République du Chili et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à des services aériens, signé à Santiago du Chili le 16 septembre 1947, ci-après dénommé «accord Chili - Royaume-Uni»,

projet d'accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République du Chili relatif à des services aériens, paraphé et annexé en tant qu'annexe B au protocole d'accord entre les autorités aéronautiques du Royaume-Uni et du Chili, signé à Santiago du Chili le 31 mai 2000, ci-après dénommé «projet d'accord révisé Chili - Royaume-Uni».

2.

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République du Chili et des États membres qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire.

ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

1)

Désignation par un État membre:

article 3 de l'accord Chili-Belgique,

article 3 de l'accord Chili-Danemark,

article 4 de l'accord Chili-France,

article 3 de l'accord Chili-Allemagne,

article 3 de l'accord Chili-Italie,

article 3 de l'accord Chili-Luxembourg,

article 3 du projet d'accord révisé Chili-Pays-Bas,

article 3 de l'accord Chili-Espagne,

article 3 de l'accord Chili-Suède,

article 4 du projet d'accord révisé Chili-Royaume-Uni.

2)

Refus, révocation, suspension ou limitation des autorisations ou permis:

article 4 de l'accord Chili-Belgique,

article 4 de l'accord Chili-Danemark,

article 5 de l'accord Chili-France,

article 4 de l'accord Chili-Allemagne,

article 4 de l'accord Chili-Italie,

article 4 de l'accord Chili-Luxembourg,

article V de l'accord Chili-Pays-Bas,

article 4 du projet d'accord révisé Chili-Pays-Bas,

article 4 de l'accord Chili-Espagne,

article 4 de l'accord Chili-Suède,

article 4 de l'accord Chili-Royaume-Uni,

article 5 du projet d'accord révisé Chili-Royaume-Uni.

3)

Contrôle réglementaire:

article 6 de l'accord Chili-Belgique,

article 14 de l'accord Chili-Danemark,

annexe 3 du protocole entre les autorités aéronautiques de la République fédérale d'Allemagne et de la République du Chili, signé à Berlin le 2 avril 1998 — tel qu'il est appliqué provisoirement dans le cadre de l'accord Chili-Allemagne,

article 6 de l'accord Chili-Italie,

article 6 de l'accord Chili-Luxembourg,

article 6 du projet d'accord révisé Chili-Pays-Bas,

article 14 de l'accord Chili-Suède,

article 14 du projet d'accord révisé Chili-Royaume-Uni.

4)

Taxation du carburant d'aviation:

article 9 de l'accord Chili-Belgique,

article 6 de l'accord Chili-Danemark,

article 10 de l'accord Chili-France,

article 6 de l'accord Chili-Allemagne,

article 9 de l'accord Chili-Italie,

article 15 de l'accord Chili-Luxembourg,

article III de l'accord Chili-Pays-Bas,

article 15 du projet d'accord révisé Chili-Pays-Bas,

article 5 de l'accord Chili-Espagne,

article 6 de l'accord Chili-Suède,

article 8 du projet d'accord révisé Chili-Royaume-Uni.

5)

Tarifs pour le transport dans la Communauté:

article 12 de l'accord Chili-Belgique,

article 10 de l'accord Chili-Danemark,

article 9 de l'accord Chili-France,

article 8 de l'accord Chili-Allemagne,

article 12 de l'accord Chili-Italie,

article 14 de l'accord Chili-Luxembourg,

article 14 du projet d'accord révisé Chili-Pays-Bas,

article 8 de l'accord Chili-Espagne,

article 10 de l'accord Chili-Suède,

article 9 de l'accord Chili-Royaume-Uni,

article 7 du projet d'accord révisé Chili-Royaume-Uni.

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l'article 2

1)

La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen)

2)

La principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen)

3)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen)

4)

La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien)


31.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/53


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 juin 2005

relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des services aériens

(2006/735/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a décidé d’autoriser la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la République du Chili sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux lignes directrices de l’annexe de ladite décision.

(3)

L’accord a été signé au nom de la Communauté européenne, sous réserve d’une éventuelle conclusion à une date ultérieure.

(4)

Il convient d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

L. LUX


(1)  Voir page 46 du présent Journal officiel.


Rectificatifs

31.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/54


Rectificatif au règlement (CE) no 742/2006 de la Commission du 17 mai 2006 modifiant certains quotas de pêche au titre de 2006 conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 130 du 18 mai 2006 )

À l’annexe I, page 10, il convient de lire les quatre premières lignes du tableau comme suit:

«Code pays

Code stock

Espèce

Zone

Quantité adaptée 2005

Captures 2005

Quantité adaptée

%

Transferts 2006

Quantité initiale 2006

Quantité révisée 2006

Nouveau code

DEU

WHB/571214

Merlan bleu

V, VI, VII, XII, XIV

41 847

20 173,8

48,0

4 184,7

 

 

 

DEU

WHB/8ABDE.

Merlan bleu

VIIIa, b, d, e

2 000

 

0,0

200

 

 

 

DEU

WHB/1X14

Merlan bleu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (CE et eaux internationales)

4 385

20 424

24 809

1X14»