ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 299 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Règlement (CE) no 1609/2006 de la Commission du 27 octobre 2006 autorisant la mise sur le marché de préparations pour nourrissons à base d'hydrolysats de protéines de lactosérum dérivées de protéines de lait de vache pendant une période de deux ans ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
28.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1604/2006 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
65,8 |
096 |
31,6 |
|
204 |
42,5 |
|
999 |
46,6 |
|
0707 00 05 |
052 |
172,3 |
204 |
42,1 |
|
999 |
107,2 |
|
0709 90 70 |
052 |
97,9 |
204 |
39,5 |
|
999 |
68,7 |
|
0805 50 10 |
052 |
68,9 |
388 |
51,2 |
|
524 |
56,8 |
|
528 |
54,7 |
|
999 |
57,9 |
|
0806 10 10 |
052 |
94,6 |
400 |
206,2 |
|
508 |
330,8 |
|
999 |
240,6 |
|
0808 10 80 |
096 |
29,0 |
388 |
83,7 |
|
400 |
115,0 |
|
404 |
100,4 |
|
800 |
149,4 |
|
804 |
153,2 |
|
999 |
105,1 |
|
0808 20 50 |
052 |
111,4 |
400 |
199,1 |
|
720 |
52,2 |
|
999 |
120,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
28.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1605/2006 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2006
fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 19e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence. |
(2) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 19e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, les prix minimaux de vente du beurre d'intervention ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).
ANNEXE
Prix minimaux de vente du beurre d'intervention et montant de la garantie de transformation pour la 19e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005
(EUR/100 kg) |
||||||
Formules |
A |
B |
||||
Voie de mise en œuvre |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
||
Prix minimal de vente |
Beurre ≥ 82 % |
En l'état |
206 |
210 |
— |
— |
Concentré |
204,1 |
— |
— |
— |
||
Garantie de transformation |
En l'état |
45 |
45 |
— |
— |
|
Concentré |
45 |
— |
— |
— |
28.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1606/2006 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2006
fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 19e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence. |
(2) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 19e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal des aides ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).
ANNEXE
Montant maximal des aides à la crème, au beurre et au beurre concentré et montant de la garantie de transformation pour la 19e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005
(EUR/100 kg) |
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Formule |
A |
B |
|||
Voie de mise en œuvre |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
|
Montant maximal de l'aide |
Beurre ≥ 82 % |
17,5 |
14 |
— |
14 |
Beurre < 82 % |
— |
13 |
— |
— |
|
Beurre concentré |
20 |
— |
— |
— |
|
Crème |
— |
— |
9 |
6 |
|
Garantie de transformation |
Beurre |
19 |
— |
— |
— |
Beurre concentré |
22 |
— |
— |
— |
|
Crème |
— |
— |
10 |
— |
28.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1607/2006 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2006
fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 19e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitier (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 54 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %. |
(2) |
Il convient de prévoir la garantie de destination visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005, afin d'assurer la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail. |
(3) |
Il convient de fixer, compte tenu des offres reçues, le montant maximal de l'aide à un niveau approprié et de déterminer en conséquence la garantie de destination. |
(4) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 19e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %, visé à l'article 47, paragraphe 1, du règlement précité, est fixé à 19,27 EUR/100 kg.
La garantie de destination prévue à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005 est fixée à 21 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).
28.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1608/2006 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2006
fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 51e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient. |
(2) |
En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999. |
(3) |
Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal. |
(4) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 51e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 24 octobre 2006, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 233,00 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 3).
28.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1609/2006 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2006
autorisant la mise sur le marché de préparations pour nourrissons à base d'hydrolysats de protéines de lactosérum dérivées de protéines de lait de vache pendant une période de deux ans
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point a),
après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 89/398/CEE concerne les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Les dispositions spécifiques applicables à certains groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière sont arrêtées par la voie de directives spécifiques. |
(2) |
La directive 91/321/CEE de la Commission du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (2) est une directive spécifique adoptée en vertu de la directive 89/398/CEE. La directive 91/321/CEE fixe les normes de composition relatives aux préparations pour nourrissons. |
(3) |
La Commission a reçu une demande de mise sur le marché d'une préparation pour nourrissons innovante à base d'hydrolysats de protéines de lactosérum dérivées de lait de vache ayant une teneur en protéines inférieure au minimum de 0,56 g de protéines/100 kJ (2,25 g de protéines/100 kcal) prévu au point 2.2 de l'annexe I de la directive 91/321/CEE. |
(4) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a émis un avis le 5 octobre 2005 (3). Elle a précisé dans cet avis que la préparation pour nourrissons à base d'hydrolysats de protéines de lactosérum dérivées de lait de vache ayant une teneur en protéines de 0,47 g/100 kJ (1,9 g/100 kcal) était sûre et pouvait être utilisée comme source unique d'alimentation des nourrissons. |
(5) |
En conséquence, dans l'attente de la modification de la directive 91/321/CEE, il convient d'autoriser la mise sur le marché de la préparation pour nourrissons susmentionnée pendant une période de deux ans. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 91/321/CEE, la mise sur le marché de préparations pour nourrissons à base d'hydrolysats de lait de vache conformes aux spécifications de l'annexe du présent règlement est autorisée pendant une période de deux ans qui débute à la date d'adoption du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 186 du 30.6.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 175 du 4.7.1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/14/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 37).
(3) The EFSA Journal (2005) 280, 1-16.
ANNEXE
Spécifications concernant la source protéique, la transformation des protéines et la qualité des protéines utilisées dans la fabrication d'une préparation pour nourrissons à base d'hydrolysats de protéines de lactosérum dérivées de protéines de lait de vache
1) Teneur en protéines
Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25
Minimum |
Maximum |
0,44 g/100 kJ |
0,7 g/100 kJ |
(1,86 g/100 kcal) |
(3 g/100 kcal) |
2) Source protéique
Protéines de lactosérum doux déminéralisé, dérivées de lait de vache après précipitation enzymatique des caséines au moyen de la chymosine, constituées par:
a) |
63 % d'isolat de protéines de lactosérum sans caséinoglycomacropeptide ayant une teneur minimale en protéines de 95 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3 %; et |
b) |
37 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur minimale en protéines de 87 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3,5 %. |
3) Transformation des protéines
Procédé d'hydrolyse à deux étapes utilisant une préparation de trypsine et comprenant un traitement thermique (durant trois à dix minutes à une température de 80 à 100 °C) entre les deux étapes d'hydrolyse.
4) Qualité des protéines
Acides aminés essentiels et semi-essentiels du lait maternel, tels que figurant à l'annexe V de la directive 91/321/CEE.
28.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1610/2006 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2006
dérogeant aux dispositions du règlement (CE) no 327/1998 et du règlement (CE) no 1291/2000 en ce qui concerne certains certificats d’importation, délivrés au titre de la tranche de juillet 2006, dans le cadre des contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3), les certificats émis pour l’importation de riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi des contingents ouverts par ledit règlement sont valables à partir du jour de leur délivrance effective jusqu’à la fin du troisième mois suivant. |
(2) |
À partir du mois d’août 2006, les flux d’importation dans l’Union européenne de riz originaire des États-Unis d’Amérique ont été perturbés par l’apparition sur le marché américain du riz contaminé par du riz génétiquement modifié dénommé «LL RICE 601». |
(3) |
Conformément à l’article 2 de la décision 2006/601/CE de la Commission du 5 septembre 2006 relative à des mesures d’urgence concernant la présence de l’organisme génétiquement modifié non autorisé «LL RICE 601» dans des produits à base de riz (4), la mise en libre pratique de riz long A et long B originaire des États-Unis d’Amérique est soumise à la présentation d’un rapport d’analyse attestant que le produit ne contient pas de riz génétiquement modifié «LL RICE 601». |
(4) |
Afin d’éviter que les mesures d’urgence prises par la décision 2006/601/CE puissent empêcher l’utilisation, pendant leur délai de validité, des certificats délivrés pour l’importation de riz long A et long B originaire des États-Unis d’Amérique au titre de la tranche de juillet 2006 des contingents ouverts par le règlement (CE) no 327/98, il convient de prolonger leur validité jusqu’à la fin de l’année 2006. |
(5) |
Par ailleurs, afin d’éviter la perte du bénéfice des certificats déjà délivrés, relatifs aux contingents d’importation «tous pays», avec l’indication des États-Unis d’Amérique comme pays d’origine, il est opportun d’autoriser l’utilisation desdits certificats pour l’importation de riz originaire de tous pays tiers. |
(6) |
Il convient également d’autoriser l’utilisation des certificats déjà délivrés pour l’importation de riz autre que long A et long B. |
(7) |
Il y a donc lieu de déroger au règlement (CE) no 327/98 ainsi qu’au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5). |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 327/98, sur demande de leurs titulaires, la durée de validité des certificats d’importation suivants est prolongée jusqu’au 31 décembre 2006:
a) |
certificats d’importation de riz blanchi ou semi-blanchi comportant à la case 8 la mention «États-Unis d’Amérique» comme pays d’origine, ayant été délivrés au titre de la tranche de juillet 2006 des contingents portant les numéros d’ordre 09.4127 et 09.4166, conformément à l’annexe X du règlement (CE) no 327/98, pour les codes NC suivants:
|
b) |
certificats d’importation de riz décortiqué comportant à la case 8 la mention «États-Unis d’Amérique» comme pays d’origine, ayant été délivrés au titre de la tranche de juillet 2006 du contingent portant le numéro d’ordre 09.4148, conformément à l’annexe X du règlement (CE) no 327/98, pour les codes NC suivants:
|
Article 2
1. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d’importation visés à l’article 1er du présent règlement peuvent être utilisés pour l’importation de riz relevant des six premiers chiffres du code NC repris sur le certificat en question.
2. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d’importation visés à l’article 1er du présent règlement délivrés au titre des contingents portant les numéros d’ordre 09.4148 et 09.4166 peuvent être utilisés pour l’importation de riz originaire de tous pays tiers, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Article 3
1. Les déclarations en douane relatives aux importations effectuées conformément au présent règlement sont complétées en case 44 par la mention suivante:
«Importation effectuée en application du règlement (CE) no 1610/2006 de la Commission»
2. Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, pour le 15 février 2007 les informations suivantes:
a) |
quantités (tonnes) de produits importés en application du présent règlement, par code de la nomenclature combinée (codes NC), |
b) |
numéro et date de délivrance du certificat au titre duquel l’importation a été effectuée. |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).
(3) JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 965/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 12).
(4) JO L 244 du 7.9.2006, p. 27.
(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1282/2006 (JO L 234 du 29.8.2006, p. 4).
28.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1611/2006 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2006
modifiant le règlement (CE) no 832/2006 concernant la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités de référence nationales fixées pour 2005/2006 à l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 832/2006 de la Commission (2) fixe la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006. |
(2) |
L'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1788/2003, ajouté par le règlement (CE) no 1406/2006 du Conseil prévoit que pour la période 2005/2006, et pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission peut adapter la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales, sur demande de l'État membre concerné. Cette demande devait être présentée à la Commission avant le 10 octobre 2006. |
(3) |
Chypre, la Hongrie, la Pologne et la Slovénie ont soumis en temps voulu une demande indiquant les quantités de référence nationales pour lesquelles les livraisons doivent être converties en ventes directes. |
(4) |
Il convient donc d'établir une nouvelle répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 pour Chypre, la Hongrie, la Pologne et la Slovénie. |
(5) |
Il est par conséquent nécessaire de modifier le règlement (CE) no 832/2006. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 832/2006 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1406/2006 (JO L 265 du 26.9.2006, p. 8).
(2) JO L 150 du 3.6.2006, p. 6.
ANNEXE
«ANNEXE
(en tonnes) |
||
États membres |
Livraisons |
Ventes directes |
Belgique |
3 241 729,385 |
68 701,615 |
République tchèque |
2 678 931,873 |
3 211,127 |
Danemark |
4 454 890,422 |
457,578 |
Allemagne |
27 768 465,858 |
95 361,430 |
Estonie |
604 421,618 |
20 061,382 |
Grèce |
819 675,000 |
838,000 |
Espagne |
6 049 899,450 |
67 050,550 |
France |
23 880 183,860 |
355 614,140 |
Irlande |
5 391 601,672 |
4 162,328 |
Italie |
10 284 048,141 |
246 011,859 |
Chypre |
142 406,081 |
2 793,919 |
Lettonie |
677 568,191 |
17 826,809 |
Lituanie |
1 520 288,261 |
126 650,739 |
Luxembourg |
268 554,000 |
495,000 |
Hongrie |
1 834 879,062 |
112 400,938 |
Malte |
48 698,000 |
0,000 |
Pays-Bas |
11 000 292,000 |
74 400,000 |
Autriche |
2 636 060,676 |
114 329,036 |
Pologne |
8 725 543,274 |
238 473,726 |
Portugal (1) |
1 911 803,000 |
8 658,000 |
Slovénie |
533 213,850 |
27 210,150 |
Slovaquie |
1 004 991,065 |
8 324,935 |
Finlande |
2 399 925,465 |
7 862,542 |
Suède |
3 300 000,000 |
3 000,000 |
Royaume-Uni |
14 486 038,657 |
123 708,344 |
(1) Sauf Madère.»
28.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1612/2006 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2006
fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, points a), b) et c) du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. |
(3) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination. |
(4) |
Le correctif doit être fixé selon la même procédure que la restitution. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations. |
(5) |
Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 octobre 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
(en EUR/t) |
|||||||||||||||||
Code des produits |
Destination |
Courant 11 |
1er terme 12 |
2e terme 1 |
3e terme 2 |
4e terme 3 |
5e terme 4 |
6e terme 5 |
|||||||||
1001 10 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1001 10 00 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1001 90 91 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1001 90 99 9000 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1002 00 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1003 00 10 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1003 00 90 9000 |
C02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1004 00 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1004 00 00 9400 |
C03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1005 10 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1005 90 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1007 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1008 20 00 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 11 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9100 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9130 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9150 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9170 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9180 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9190 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9500 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9700 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1103 11 90 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 90 9800 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
|
28.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1613/2006 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2006
fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
(3) |
La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 octobre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
1107 10 19 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). |
28.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1614/2006 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2006
fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. |
(3) |
Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 octobre 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
(EUR/t) |
|||||||
Code des produits |
Destination |
Courant 11 |
1er terme 12 |
2e terme 1 |
3e terme 2 |
4e terme 3 |
5e terme 4 |
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(EUR/t) |
|||||||
Code des produits |
Destination |
6e terme 5 |
7e terme 6 |
8e terme 7 |
9e terme 8 |
10e terme 9 |
11e terme 10 |
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1615/2006 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2006
fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires. |
(2) |
Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions. |
(3) |
Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 1785/2003 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées. |
(4) |
Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).
(3) JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 octobre 2006 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
(EUR/t) |
|
Code produit |
Montant des restitutions |
1001 10 00 9400 |
0,00 |
1001 90 99 9000 |
0,00 |
1002 00 00 9000 |
0,00 |
1003 00 90 9000 |
0,00 |
1005 90 00 9000 |
0,00 |
1006 30 92 9100 |
0,00 |
1006 30 92 9900 |
0,00 |
1006 30 94 9100 |
0,00 |
1006 30 94 9900 |
0,00 |
1006 30 96 9100 |
0,00 |
1006 30 96 9900 |
0,00 |
1006 30 98 9100 |
0,00 |
1006 30 98 9900 |
0,00 |
1006 30 65 9900 |
0,00 |
1007 00 90 9000 |
0,00 |
1101 00 15 9100 |
0,00 |
1101 00 15 9130 |
0,00 |
1102 10 00 9500 |
0,00 |
1102 20 10 9200 |
5,63 |
1102 20 10 9400 |
4,82 |
1103 11 10 9200 |
0,00 |
1103 13 10 9100 |
7,24 |
1104 12 90 9100 |
0,00 |
NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
28.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/23 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 25 septembre 2006
relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international
(2006/730/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 et son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2003/106/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (2) autorisait le président du Conseil à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l’instrument d’approbation au nom de la Communauté auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l’article 25, paragraphe 1, de ladite convention, ci-après dénommée la «convention de Rotterdam» (3). L’instrument d’approbation, ainsi que la déclaration de compétence figurant à l’annexe B de ladite décision, ont été confiés au dépositaire le 20 décembre 2002. La convention de Rotterdam est entrée en vigueur le 24 février 2004. |
(2) |
Dans son arrêt du 10 janvier 2006 dans l’affaire C-94/03 (Commission contre Conseil) (4), la Cour de justice a annulé la décision 2003/106/CE au motif qu’elle reposait exclusivement sur les dispositions combinées de l’article 175, paragraphe 1, et de l’article 300 du traité, et a déclaré que les dispositions combinées des articles 133 et 175, paragraphe 1, et l’article 300 constituaient la base juridique correcte. |
(3) |
L’arrêt de la Cour n’affecte pas la qualité de partie à la convention de la Communauté. En vertu de l’article 46 de la convention de Vienne sur le droit des traités, le dépôt d’un nouvel instrument de ratification n’est donc pas nécessaire. Une nouvelle décision du Conseil approuvant la convention de Rotterdam est cependant nécessaire, ainsi qu’une déclaration de compétence modifiée de façon à refléter la modification de la base juridique, conformément à l’article 25, paragraphe 3, de la convention de Rotterdam. |
(4) |
Dans un souci de sécurité juridique et pour éviter tout vide juridique, il importe que la présente décision prenne effet à partir de la date à laquelle la décision 2003/106/CE a été adoptée, |
DÉCIDE:
Article premier
La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international signée à Rotterdam le 11 septembre 1998, ci-après dénommée «convention de Rotterdam», est approuvée au nom de la Communauté.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté, la déclaration de compétence figurant à l’annexe de la présente décision conformément à l’article 25, paragraphe 3, de la convention de Rotterdam.
Article 3
La présente décision prend effet le 19 décembre 2002.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2006.
Par le Conseil
Le président
M. PEKKARINEN
(1) Avis du 5 septembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 63 du 6.3.2003, p. 27.
(3) JO L 63 du 6.3.2003, p. 29.
(4) Non encore publié.
ANNEXE
Déclaration de la Communauté européenne conformément à l’article 25, paragraphe 3, de la convention de Rotterdam
La Communauté européenne déclare que, conformément au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux, et pour mettre en œuvre les obligations qui en résultent, qui contribuent à la réalisation des objectifs suivants:
— |
préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environnement, |
— |
protéger la santé humaine, |
— |
utiliser les ressources naturelles d’une manière prudente et rationnelle, |
— |
promouvoir des mesures au niveau international pour faire face aux problèmes environnementaux, régionaux ou mondiaux. |
La Communauté européenne déclare également que, conformément à l’article 133 du traité, la politique commerciale commune, notamment le commerce des biens, relève de sa compétence exclusive.
En outre, la Communauté européenne déclare qu’elle a déjà adopté un certain nombre d’instruments juridiques, notamment le règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), qui lient les États membres et qui couvrent les matières régies par ladite convention de Rotterdam, et qu’elle enverra et mettra à jour, le cas échéant, une liste de ces instruments juridiques au secrétariat de la convention de Rotterdam.
La Communauté européenne est responsable de l’accomplissement des obligations que lui impose la convention de Rotterdam qui sont couvertes par le droit communautaire en vigueur.
L’exercice de la compétence communautaire est, de par sa nature, soumis à une évolution permanente.
(1) JO L 63 du 6.3.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2006 (JO L 136 du 24.5.2006, p. 9).
Commission
28.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/26 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2006
relative à la publication avec restriction de la référence de la norme EN 13000:2004 «Appareils de levage à charge suspendue — Grues mobiles» conformément à la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2006) 5059]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/731/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
vu l’avis du comité permanent institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Lorsqu’une norme nationale transposant une norme harmonisée dont la référence a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne couvre une ou plusieurs exigences essentielles de santé et de sécurité définie(s) à l’annexe I de la directive 98/37/CE, la machine construite dans le respect de cette norme est présumée conforme aux exigences essentielles concernées. |
(2) |
En application de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 98/37/CE, l’Allemagne a formulé une objection formelle concernant la norme EN 13000:2004, adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) le 22 avril 2004 et dont la référence n’a pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(3) |
Après examen de la norme EN 13000:2004, la Commission a établi que celle-ci ne satisfait pas à plusieurs exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l’annexe I de la directive 98/37/CE, et en particulier l’exigence 4.2.1.4 (Contrôle des sollicitations) en liaison avec les exigences 1.1.2, alinéa c) (Principes d’intégration de la sécurité), 1.2.5 (Sélecteur de mode de marche), 1.3.1 (Stabilité), 4.1.2.1 (Risques dus au manque de stabilité) et 4.1.2.3 (Résistance mécanique). Concrètement, en ce qui concerne les clauses 4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2 et 4.2.6.3.3 de la norme, les mesures définies en vue de la conception et de la construction des grues mobiles ne garantissent pas un niveau de sécurité suffisamment élevé pour l’utilisation probable du produit. La norme ne prévoit notamment pas de mesures de protection adéquates pour prévenir une mauvaise utilisation incorrecte du dispositif de shuntage du limiteur de charge. |
(4) |
Dans un souci de sécurité physique et juridique, il convient dès lors que la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la référence de la norme soit accompagnée d’un avertissement idoine. |
(5) |
Les États membres devraient insérer un avertissement identique dans leurs normes nationales transposant la norme EN 13000:2004, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les références de la norme EN 13000:2004 «Appareils de levage à charge suspendue — Grues mobiles» sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’annexe.
Article 2
Lorsque les États membres, en application de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 98/37/CE, publient les références d’une norme nationale transposant la norme harmonisée EN 13000:2004, ils insèrent dans cette publication un avertissement identique à celui figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 207 du 23.7.1998, p. 1. Directive modifiée par la directive 98/79/CE (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).
(2) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de 2003.
ANNEXE
«(Publication des titres et des références des normes harmonisées européennes au titre de la directive)
ESO (1) |
Référence et titre de la norme harmonisée (et document de référence) |
Première publication au JO |
Référence de la norme remplacée |
Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1 |
CEN |
EN 13000:2004 Appareils de levage à charge suspendue — Grues mobiles |
Il s’agit de la première publication |
— |
|
Attention: Cette publication ne concerne pas les clauses 4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2 et 4.2.6.3.3 de cette norme, dont l’application ne confère pas une présomption de conformité à l’exigence essentielle de santé et de sécurité 4.2.1.4 de l’annexe I de la directive 98/37/CE en liaison avec les exigences 1.1.2, alinéa c), 1.2.5, 1.3.1, 4.1.2.1 et 4.1.2.3 de cette même annexe. |
Note 1 |
D’une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait (“dow”) fixée par l’organisme européen de normalisation. L’attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu’il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels. |
Note 2.1 |
La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d’application que la norme remplacée. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive. |
Note 3 |
Dans le cas d’amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses éventuels amendements précédents et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 3) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses éventuels amendements précédents, mais sans le nouvel amendement cité. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive. |
Note 4 |
La présomption de conformité d’un produit est établie lorsque ledit produit remplit les exigences visées à la partie 1 et à la partie 2 pertinente, pour autant que cette partie 2 figure également au JO au titre de la directive 98/37/CE. |
Avertissement:
— |
Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (2), modifiée par la directive 98/48/CE (3). |
— |
La publication des références au Journal officiel de l’Union européenne n’implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires. |
— |
La présente liste remplace toutes les listes publiées précédemment au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission en assure la mise à jour. |
De plus amples informations sur les normes harmonisées sont disponibles sur l’internet à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
(1) OEN: Organisme européen de normalisation:
— |
CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tél. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be); |
— |
CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tél. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org); |
— |
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tél. (33-4) 92 94 42 00; fax (33-4) 93 65 47 16 (http://www.etsi.org). |
28.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/29 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2006
relative à la non-publication de la référence de la norme EN 13683:2003 «Matériel de jardinage — Broyeurs/déchiqueteurs à moteur intégré — Sécurité» conformément à la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2006) 5060]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/732/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
vu l’avis du comité permanent institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Lorsqu’une norme nationale transposant une norme harmonisée dont la référence a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne couvre une ou plusieurs exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l’annexe I de la directive 98/37/CE, la machine construite dans le respect de cette norme est présumée conforme aux exigences essentielles concernées. |
(2) |
En application de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 98/37/CE, l’Allemagne a formulé une objection formelle concernant la norme EN 13683:2003, adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) le 8 septembre 2003 et dont la référence n’a pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(3) |
Après examen de la norme EN 13683:2003, la Commission a établi que celle-ci ne satisfait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité 1.1.2, alinéa c) (Principes d’intégration de la sécurité), 1.3.8 (Choix d’une protection contre les risques liés aux éléments mobiles) et 1.4.1 (Exigences générales pour les protecteurs et les dispositifs de protection) de l’annexe I de la directive 98/37/CE. Premièrement, les spécifications prévues dans les clauses 5.2.1.1 et 5.2.1.2 de la norme visant à empêcher l’accès à la lame de coupe depuis la prise d’alimentation et la partie supérieure ne sont pas suffisantes pour éviter le contact avec la lame. Il est possible de retirer un bourrage dans les goulottes pendant que l’appareil est en service et la main risque, ce faisant, de toucher la lame de coupe. Deuxièmement, les spécifications prévues dans la clause 5.2.2 de la norme visant à prévenir l’accès à la lame de coupe depuis la goulotte d’éjection par-dessous ne sont pas suffisantes. Les dimensions de la goulotte d’éjection sont telles que la main d’un adulte peut entrer en contact avec la lame de coupe. |
(4) |
Les références de la norme EN 13683:2003 ne devraient donc pas faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les références de la norme EN 13683:2003 «Matériel de jardinage — Broyeurs/déchiqueteurs à moteur intégré — Sécurité» ne font pas l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 207 du 23.7.1998, p. 1. Directive modifiée par la directive 98/79/CE (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).
(2) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de 2003.
28.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/30 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2006
relative à la non-publication de la référence de la norme EN ISO 14122-4:2004 «Sécurité des machines — Moyens d’accès permanents aux machines — Partie 4: Échelles fixes» conformément à la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2006) 5062]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/733/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
vu l’avis du comité permanent institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 98/37/CE prévoit que les machines ne peuvent être mises sur le marché et en service que si elles ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination. |
(2) |
Lorsqu’une norme nationale transposant une norme harmonisée dont la référence a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne couvre une ou plusieurs exigences essentielles de santé et de sécurité prévue(s) à l’annexe I de la directive 98/37/CE, la machine construite dans le respect de cette norme est présumée conforme aux exigences essentielles concernées. |
(3) |
En application de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 98/37/CE, la France a formulé une objection formelle concernant la norme EN ISO 14122-4:2004, adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) le 18 mars 2003 et dont la référence n’a pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(4) |
Après examen de la norme EN ISO 14122-4:2004, la Commission a établi que les spécifications prévues dans la clause 4.3.2 (Choix du type de dispositif antichute) en liaison avec les clauses 6.2 (Instructions pour l’utilisation) et 6.3 (Marquage) ne satisfont pas aux exigences essentielles 1.1.2, alinéa b) (Principes d’intégration de la sécurité), 1.5.15 (Risque de glisser, trébucher ou tomber) et 1.6.2 (Accès au poste de travail ou aux points d’intervention) de l’annexe I de la directive 98/37/CE. |
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Concrètement, la solution technique décrite dans la norme EN ISO 14122-4:2004 (un dispositif antichute) ne prévient pas la chute d’une personne d’une échelle fixe, mais limite uniquement les conséquences d’une chute et nécessite l’intervention volontaire de l’opérateur, qui doit faire la démarche d’utiliser des équipements de protection individuelle. |
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Les dispositifs antichute présentent plusieurs inconvénients majeurs. Premièrement, ils constituent une contrainte pour l’opérateur. Celui-ci, en particulier s’il exécute fréquemment des opérations de maintenance, risque de ne pas utiliser les équipements de protection individuelle pour manier une échelle fixe. Deuxièmement, les dispositifs en question peuvent provoquer des phénomènes dangereux secondaires au cas où un opérateur tombe et heurte des parties fixes de la machine ou de l’installation s’il n’y a pas de dégagement minimal au pied de l’échelle. En outre, cet espace libre doit obligatoirement être plus grand que l’espace fermé nécessaire pour une crinoline. Troisièmement, les antichutes représentent une contrainte d’organisation pour les entreprises (gestion des équipements de protection individuelle, compatibilité nécessaire entre ces équipements et le système d’assurage) pouvant causer des dysfonctionnements qui, à leur tour, risquent de provoquer des accidents. |
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Contrairement à l’exigence essentielle 1.1.2, alinéa b), de l’annexe I de la directive 98/37/CE, les clauses 4.3.2, 6.2 et 6.3 de la norme EN ISO 14122-4:2004 placent les exigences relatives aux mesures de protection intégrées (crinoline) au même niveau que les exigences uniquement adaptées aux risques résiduels (équipements de protection individuelle). |
(8) |
L’objectif d’une norme telle que EN ISO 14122-4:2004 est de réglementer un aspect de la sécurité qui concerne une vaste gamme de machines, et non des cas spécifiques. Si, pour un type spécifique de machine, les exigences essentielles 1.1.2, 1.5.15 et 1.6.2 de l’annexe I de la directive 98/37/CE ne peuvent être pleinement satisfaites, une norme pour ce type de machines peut spécifier d’autres mesures à prendre. |
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La référence de la norme EN ISO 14122-4:2004 ne devrait donc pas faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La référence de la norme EN ISO 14122-4:2004 «Sécurité des machines — Moyens d’accès permanents aux machines — Partie 4: Échelles fixes» ne fait pas l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 207 du 23.7.1998, p. 1. Directive modifiée par la directive 98/79/CE (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).
(2) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de 2003.