ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 296

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
26 octobre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1591/2006 du Conseil du 24 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) no 51/2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique du Nord-Est

1

 

 

Règlement (CE) no 1592/2006 de la Commission du 25 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

Règlement (CE) no 1593/2006 de la Commission du 25 octobre 2006 portant ouverture d’une adjudication d’alcool d’origine vinique no 58/2006 CE, en vue de nouvelles utilisations industrielles

5

 

*

Règlement (CE) no 1594/2006 de la Commission du 25 octobre 2006 déterminant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2007 dans le cadre de certains contingents du GATT

8

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 23 octobre 2006 relative à l'autorisation de mise sur le marché d’huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols en tant que nouvel aliment en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 4971]

10

 

*

Décision de la Commission du 23 octobre 2006 autorisant la mise sur le marché de lycopène issu de Blakeslea trispora en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 4973]

13

 

*

Décision de la Commission du 24 octobre 2006 autorisant la mise sur le marché d'huile de colza concentrée en insaponifiable en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 4975]

17

 

*

Décision de la Commission du 24 octobre 2006 autorisant la mise sur le marché d'huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 4980]

20

 

*

Décision de la Commission du 25 octobre 2006 abrogeant la décision 2004/262/CE concernant certaines mesures de protection relatives aux équidés enregistrés en provenance d'Afrique du Sud [notifiée sous le numéro C(2006) 5020]  ( 1 )

23

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2006/725/PESC du Conseil du 17 octobre 2006 mettant en œuvre l'action commune 2005/557/PESC concernant l'action de soutien civilo-militaire de l'Union européenne à la mission de l'Union africaine dans la région soudanaise du Darfour

24

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

26.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1591/2006 DU CONSEIL

du 24 octobre 2006

modifiant le règlement (CE) no 51/2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique du Nord-Est

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 51/2006 (2) établit, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture.

(2)

La Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a fait une recommandation, en février 2004, concernant les navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. En mai 2006, la CPANE a recommandé de modifier les dispositions concernant les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, de telle sorte que les navires dont il a été confirmé qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée ne soient pas autorisés à entrer dans un port de la Communauté. Il importe de garantir la mise en œuvre de cette recommandation dans l'ordre juridique communautaire.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 51/2006 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III, point 13, du règlement (CE) no 51/2006 est remplacée par le texte suivant:

«13.   Navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique du Nord-Est

13.1.

La Commission signale sans tarder aux États membres les navires battant pavillon de parties non contractantes à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (ci-après dénommée “la convention”) qui ont été vus engagés dans des activités de pêche dans la zone de réglementation de la convention et qui ont été placés par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) sur une liste provisoire des navires présumés aller à l'encontre des recommandations de la convention. Les mesures suivantes s'appliquent à ces navires:

a)

les navires qui entrent dans un port ne sont pas autorisés à y débarquer ou à y transborder des captures et sont inspectés par les autorités compétentes. Ces inspections concernent les documents du navire, le journal de bord, les engins de pêche, les captures détenues à bord et tout ce qui a trait aux activités du navire dans la zone de réglementation de la convention. Les résultats des inspections sont immédiatement communiqués à la Commission;

b)

les navires de pêche, navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires-mères et navires-cargos battant pavillon d'un État membre ne doivent en aucune façon assister ces navires ni participer à un transbordement ou à toute autre opération conjointe de pêche avec ces navires;

c)

ces navires ne doivent pas être ravitaillés en provisions ou en carburant, ni bénéficier d'autres services dans les ports.

13.2.

Les navires qui ont été placés par la CPANE sur la liste des navires dont il a été confirmé qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (navires INN) sont énumérés à l'appendice 4. Outre les mesures visées au point 13.1, les mesures suivantes s'appliquent à ces navires:

a)

il est interdit aux navires INN d’entrer dans un port de la Communauté;

b)

les navires INN ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés;

c)

les importations de poisson provenant de navires INN sont interdites;

d)

les États membres refusent d'accorder leur pavillon aux navires INN et encouragent les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par ces navires.

13.3.

La Commission modifie la liste des navires INN pour la mettre en conformité avec la liste CPANE dès que la CPANE adopte une nouvelle liste.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1.


26.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1592/2006 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 25 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

63,1

096

28,0

204

40,7

999

43,9

0707 00 05

052

106,9

204

42,1

999

74,5

0709 90 70

052

86,8

204

41,2

999

64,0

0805 50 10

052

64,4

388

64,2

524

56,1

528

57,1

999

60,5

0806 10 10

052

87,0

400

192,3

508

330,8

999

203,4

0808 10 80

388

81,2

400

134,8

800

141,0

804

153,2

999

127,6

0808 20 50

052

109,2

400

199,1

720

59,1

999

122,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


26.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1593/2006 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2006

portant ouverture d’une adjudication d’alcool d’origine vinique no 58/2006 CE, en vue de nouvelles utilisations industrielles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2), fixe, entre autres, les modalités d’application relatives à l’écoulement des stocks d’alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et détenus par les organismes d’intervention.

(2)

Il convient de procéder, conformément à l’article 80 du règlement (CE) no 1623/2000, à des adjudications d’alcool d’origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles afin de réduire les stocks d’alcool vinique communautaire et de permettre la réalisation dans la Communauté de projets industriels de dimensions réduites ou la transformation en marchandises destinées à l’exportation à des fins industrielles. L’alcool vinique communautaire stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999.

(3)

Depuis le 1er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agrimonétaire de l’euro (3), les prix d’offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.

(4)

Il est opportun de fixer des prix minimaux pour la présentation des offres, différenciés selon la catégorie d’utilisation finale.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé à la vente, par une adjudication no 58/2006 CE, d’alcool d’origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles. L’alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par l’organisme d’intervention français.

Le volume mis en vente porte sur 100 000 hectolitres d’alcool à 100 % vol. Les numéros des cuves, les lieux de stockage et le volume d’alcool à 100 % vol contenu dans chacune d’elles sont repris en annexe.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 et 101 du règlement (CE) no 1623/2000 et de l’article 2 du règlement (CE) no 2799/98.

Article 3

1.   Les offres doivent être déposées auprès de l’organisme d’intervention concerné détenteur de l’alcool en cause:

Viniflhor-Libourne, délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

Tél. (33-5) 57 55 20 00

Télex 57 20 25

Fax (33-5) 57 55 20 59,

ou envoyées à l’adresse dudit organisme d’intervention par lettre recommandée.

2.   Les offres sont contenues à l’intérieur d’une enveloppe cachetée portant l’indication «Soumission-adjudication en vue de nouvelles utilisations industrielles, no 58/2006 CE», elle-même placée à l’intérieur de l’enveloppe à l’adresse de l’organisme d’intervention concerné.

3.   Les offres doivent parvenir à l’organisme d’intervention concerné au plus tard le 10 novembre 2006 à 12 heures (heure de Bruxelles).

4.   Chaque offre doit être accompagnée de la preuve de la constitution, auprès de l’organisme d’intervention concerné détenteur de l’alcool en cause, d’une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol.

Article 4

Les prix minimaux auxquels les offres peuvent être faites sont de 11 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol destiné à la fabrication de levure de boulangerie, de 36,5 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol destiné à la fabrication de produits chimiques du type amines et chloral pour l’exportation, de 42,5 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol destiné à la fabrication d’eau de Cologne pour l’exportation et de 17 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol destiné à d’autres utilisations industrielles.

Article 5

Les formalités relatives à la prise d’échantillons ont été définies à l’article 98 du règlement (CE) no 1623/2000. Le prix des échantillons est de 10 EUR par litre.

L’organisme d’intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Article 6

La garantie de bonne exécution est d’un montant de 30 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1221/2006 (JO L 221 du 12.8.2006, p. 3).

(3)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE

ADJUDICATION D’ALCOOL EN VUE DE NOUVELLES UTILISATIONS INDUSTRIELLES No 58/2006 CE

Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l’alcool mis en vente

État membre

Localisation

Numéro des cuves

Volume en hectolitres d’alcool 100 % vol

Référence à l’article du règlement (CE) no 1493/1999

Type d’alcool

Titre alcoométrique

(en % vol)

France

Viniflhor — Longuefuye

F-53200 Longuefuye

3

990

30

Brut

+92

3

7 350

30

Brut

+92

10

12 220

30

Brut

+92

3BIS

12 700

27

Brut

+92

13

22 700

27

Brut

+92

10

10 430

30

Brut

+92

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Avenue Adolphe Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

27

4 210

27

Brut

+92

39B

3 375

30

Brut

+92

39B

2 985

30

Brut

+92

14B

2 210

28

Brut

+92

14

9 950

27

Brut

+92

36

7 275

30

Brut

+92

36

1 330

30

Brut

+92

39

2 275

27

Brut

+92

Total

 

100 000

 

 

 


26.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1594/2006 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2006

déterminant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2007 dans le cadre de certains contingents du GATT

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission du 17 août 2006 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), et notamment son article 25, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1285/2006 de la Commission (3) ouvre la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2007 dans le cadre des contingents du GATT visés à l'article 23 du règlement (CE) no 1282/2006.

(2)

Les demandes de certificats d’exportation pour certains contingents et groupes de produits dépassent les quantités disponibles pour l’année contingentaire 2007. Il y a donc lieu de fixer les coefficients d'attribution conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1282/2006.

(3)

Compte tenu du délai fixé pour mettre en œuvre la procédure de détermination de ces coefficients, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1285/2006, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'exportation déposées conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 1285/2006 sont acceptées sous réserve de l'application des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 234 du 29.8.2006, p. 4.

(3)  JO L 235 du 30.8.2006, p. 8.


ANNEXE

Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique

Identification du groupe et du contingent

Quantité disponible pour 2007

(t)

Coefficient d’attribution prévu à l’article 1er

Numéro de la note

Groupe

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,1553118

16-Uruguay

3 446,000

0,0996713

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,0933333

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,3037799

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1593279

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,0955189

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

0,3459523

22-Uruguay

380,000

0,2900763

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

0,3285379

25-Uruguay

2 420,000

0,3634190


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

26.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2006

relative à l'autorisation de mise sur le marché d’huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols en tant que nouvel aliment en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 4971]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2006/720/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 avril 2002, la société Archer Daniels Midland (ci-après: «ADM») a introduit une demande auprès des autorités compétentes des Pays-Bas en vue de mettre sur le marché une huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans les huiles de cuisson, les matières grasses à tartiner, les sauces pour salade, les mayonnaises, les boissons présentées comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière, les produits de boulangerie et les produits de type yaourt.

(2)

Les autorités compétentes des Pays-Bas ont remis leur rapport d'évaluation initiale le 20 décembre 2002. Elles ont conclu dans ce rapport que l’huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols pouvait être consommée sans danger par l’homme.

(3)

La Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale à tous les États membres le 21 janvier 2003.

(4)

Dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées, conformément à cette disposition.

(5)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), dans son avis du 2 décembre 2004 relatif à une demande d’approbation de l’huile à teneur élevée en diacylglycérols (huile EnovaTM) présentée par ADM (2), est arrivée à la conclusion que cette huile pouvait être consommée sans danger par l’homme.

(6)

L’EFSA a recommandé de ramener la teneur de l’huile en acides gras trans au niveau de celle des huiles d’origine végétale traditionnelles que la nouvelle huile doit remplacer, afin que cette dernière ne soit pas désavantageuse pour le consommateur du point de vue nutritionnel.

(7)

En ce qui concerne les boissons présentées comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière, la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (3) s’applique.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols, définie à l’annexe, peut être mise sur le marché communautaire en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans les huiles de cuisson, les matières grasses à tartiner, les sauces pour salade, les mayonnaises, les boissons présentées comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière, les produits de boulangerie et les produits de type yaourt.

Article 2

La dénomination «huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols (au moins 80 % de diacylglycérols)» figure sur l'étiquette du produit en tant que tel ou dans la liste d'ingrédients des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

ADM Kao LLC, 4666 East Faries Parkway, Decatur, IL 62526, USA, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  Avis du groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies suite à une question de la Commission relative à la demande de commercialisation de l’huile Enova comme nouvel aliment dans l’UE, du 2.12.2004. Cet avis est disponible sur le site Internet de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies).

(3)  JO L 186 du 30.6.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 172 du 8.7.1999, p. 38).


ANNEXE

SPÉCIFICATIONS DE L’HUILE D’ORIGINE VÉGÉTALE À TENEUR ÉLEVÉE EN DIACYLGLYCÉROLS

Substance/Paramètre

Teneur

Répartition des acylglycérols:

Diacylglycérols (DAG)

Pas moins de 80 %

1,3-diacylglycérols (1,3-DAG)

Pas moins de 50 %

Triacylglycérols (TAG)

Pas plus de 20 %

Monoacylglycérols (MAG)

Pas plus de 5 %

Composition en acides gras (MAG, DAG, TAG):

Acide oléique (C18:1)

Entre 20 et 65 %

Acide linoléique (C18:2)

Entre 15 et 65 %

Acide linolénique (C18:3)

Pas plus de 15 %

Acides gras saturés

Pas plus de 10 %

Autres:

Indice d'acidité

Pas plus de 0,5 mg de KOH/g

Humidité et matières volatiles

Pas plus de 0,1 %

Indice de peroxyde

Pas plus de 1 méq/kg

Insaponifiables

Pas plus de 2 %

Acides gras trans

Pas plus de 1 %

MAG monoacylglycérols, DAG diacylglycérols, TAG triacylglycérols

Les acides gras de cette huile proviennent d’huiles végétales alimentaires, en particulier d’huile de soja (Glycine max) ou d’huile de colza (Brassica campestris, Brassica napus).


26.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2006

autorisant la mise sur le marché de lycopène issu de Blakeslea trispora en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 4973]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(2006/721/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 octobre 2003, Vitatene Antibiotics SAU a présenté aux autorités compétentes du Royaume-Uni une demande de mise sur le marché de lycopène issu de Blakeslea trispora en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire.

(2)

Le 6 avril 2004, l’organisme britannique compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a remis son rapport d’évaluation initial. Dans ce rapport, cet organisme a conclu que le lycopène issu de Blakeslea trispora, dans les utilisations proposées, était propre à la consommation humaine.

(3)

La Commission a transmis le premier rapport d’évaluation à tous les États membres le 27 avril 2004.

(4)

Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition.

(5)

En conséquence, l’Autorité européenne pour la sécurité des aliments (AESA) a été consultée le 22 novembre 2004.

(6)

Le 21 avril 2005, l’AESA a adopté l’«avis du groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies en réponse à une demande de la Commission concernant l’utilisation de suspension huileuse de lycopène issu de Blakesla trispora contenant de l’alpha-tocophérol comme nouvel ingrédient alimentaire».

(7)

Dans cet avis, il est conclu que les teneurs en lycopène issu de Blakeslea trispora sur lesquelles porte la demande conduiraient à un apport supplémentaire d’environ 2 mg/jour au maximum et que cet apport supplémentaire ne donne lieu à aucune préoccupation du point de vue de la sécurité.

(8)

Les additifs alimentaires entrant dans le champ d’application de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine (2) sont exclus du champ d’application du règlement (CE) no 258/97. Par conséquent, la présente décision ne constitue pas une autorisation d’utiliser du lycopène issu de Blakeslea trispora en tant que colorant alimentaire.

(9)

L’évaluation scientifique permet d’établir que du lycopène issu de Blakeslea trispora, formulé dans une suspension contenant de l’alpha-tocophérol, satisfait aux critères définis à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mise sur le marché communautaire de lycopène issu de Blakeslea trispora conforme aux spécifications de l’annexe I, en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les denrées alimentaires figurant dans l’annexe II, est autorisée.

Article 2

La dénomination «lycopène» figure dans la liste des ingrédients des denrées alimentaires qui en contiennent ou, en l’absence d’une telle liste, sur l’étiquette du produit en tant que tel.

Article 3

Vitatene Antibiotics SAU soumet à la Commission, à la fin de la période de trois ans qui suit l’adoption de la présente décision, des données relatives aux groupes d’aliments contenant du lycopène issu de Blakeslea trispora qui ont été mis sur le marché dans l’Union européenne ainsi qu’aux teneurs desdits aliments en lycopène autorisé.

Article 4

Vitatene Antibiotics SAU, Avd. de Antibioticos, 59-61, ES-24080 León, Espagne, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.


ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS DU LYCOPÈNE ISSU DE BLAKESLEA TRISPORA

Définition

Le produit est formulé dans une suspension d’huile de tournesol riche en acide oléique à 5 % ou 20 % de lycopène, additionnée d’alpha-tocophérol à 1 % du taux de lycopène. Les isomères du lycopène issu de Blakeslea trispora ont la conformation tout-trans à ≥ 90 % et cis pour 1 % à 5 %.

Spécifications

Dénomination chimique Lycopène

Numéro C.A.S. 502-65-8 (lycopène tout trans)

Formule chimique C40H56

Formule développée

Image

Poids de formule 536,85

Teneur Pas moins de 95 %

Pureté

Imidazole

:

pas plus de 1 mg/kg

Cendres sulfatées

:

pas plus de 1 %.

Autres caroténoïdes

:

pas plus de 5 %.

Mycotoxines:

aflatoxine B1

:

absence

trichothécène (T2)

:

absence

ochratoxine

:

absence

zéaraléone

:

absence

Microbiologie:

moisissures

:

pas plus de 100/g

levures

:

pas plus de 100/g

salmonelle

:

absence dans 25 g

Escherichia coli

:

absence dans 5 g


ANNEXE II

UTILISATIONS DE LYCOPÈNE ISSU DE BLAKESLEA TRISPORA

Groupe d’utilisations

Teneurs maximales en lycopène

Matières grasses à tartiner

0,2-0,5 mg/100 g

Produits de type lait et produits à base de lait

0,3-0,6 mg/100 g

Condiments, assaisonnements, achards, pickles

0,6 mg/100 g

Moutarde

0,5 mg/100 g

Sauces condimentaires et sauces au jus de viande

0,7 mg/100 g

Potages et mélanges pour potages

0,6 mg/100 g

Sucre, produits de type confiture, confiseries

0,5 mg/100 g


26.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2006

autorisant la mise sur le marché d'«huile de colza concentrée en insaponifiable» en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 4975]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2006/722/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 octobre 2001, les laboratoires Pharmascience (aujourd'hui laboratoires Expanscience) ont introduit une demande auprès des autorités compétentes françaises afin d'obtenir l'autorisation de mettre sur le marché de l'«huile de colza concentrée en insaponifiable» en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(2)

Le 8 janvier 2002, les autorités compétentes françaises ont communiqué leur rapport d'évaluation initiale à la Commission. Le rapport précisait, en guise de conclusion, que l'utilisation de l'«huile de colza concentrée en insaponifiable» comme ingrédient alimentaire à une dose journalière de 1,5 g permettrait de compléter l'apport en vitamine E et que les teneurs en phytostérols étaient insuffisantes pour réduire la cholestérolémie.

(3)

La Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale à tous les États membres le 18 février 2002.

(4)

Dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées, conformément à cette disposition.

(5)

Un avis a par conséquent été demandé à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 30 janvier 2004.

(6)

Le 6 décembre 2005, l'EFSA a adopté l'avis relatif à l’huile de colza concentrée en insaponifiable en tant que nouvel ingrédient alimentaire, émis à la demande de la Commission européenne par le groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies («Opinion of the Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to “rapeseed oil high in unsaponifiable matter” as a novel food ingredient»).

(7)

L'avis précisait en guise de conclusion que le niveau d'utilisation proposé pour l'«huile de colza concentrée en insaponifiable», à savoir 1,5 g par jour, était propre à la consommation humaine.

(8)

Il est admis que, dans la limite d'utilisation journalière prévue de 1,5 g, l'«huile de colza concentrée en insaponifiable» est une source sûre de vitamine E. La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (2) s'applique pour ce qui concerne l'étiquetage et la présentation du nouvel ingrédient alimentaire.

(9)

Il ressort de l'évaluation scientifique que l'«huile de colza concentrée en insaponifiable» satisfait aux critères prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'«huile de colza concentrée en insaponifiable», caractérisée à l'annexe, peut être mise sur le marché dans la Communauté en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les compléments alimentaires.

Article 2

La quantité maximale d'«huile de colza concentrée en insaponifiable» présente dans une portion recommandée par le fabricant en vue d'une consommation journalière, est fixée à 1,5 gramme.

Article 3

Le nouvel ingrédient alimentaire est dénommé «extrait d'huile de colza».

Article 4

Les laboratoires Expanscience (siège social: 10, avenue de l’Arche, F-92419 Courbevoie Cedex) sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51. Directive modifiée par la directive 2006/37/CE de la Commission (JO L 94 du 1.4.2006, p. 32).


ANNEXE

Spécifications de l'«huile de colza concentrée en insaponifiable»

DESCRIPTION

L'«huile de colza concentrée en insaponifiable» est produite par distillation sous vide et se distingue de l'huile de colza raffinée par la concentration de la fraction insaponifiable (1 g dans l’huile de colza raffinée et 9 g dans l'«huile de colza concentrée en insaponifiable»). Il y a une réduction mineure des triglycérides contenant des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés.

SPÉCIFICATIONS

Teneur en insaponifiable

> 7 g/100 g

Tocophérols

> 0,8 g/100 g

α-tocophérol (%)

30-50 %

γ-tocophérol (%)

50-70 %

δ-tocophérol (%)

< 6 %

Stérols, alcools triterpéniques, méthylstérols

> 5 g/100 g

Composition en acides gras

Acide palmitique

3-8 %

Acide stéarique

0,8-2,5 %

Acide oléique

50-70 %

Acide linoléique

15-28 %

Acide linolénique

6-14 %

Acide érucique

< 2 %

Indice d’acide

≤ 6 mg KOH/g

Indice de peroxyde

≤ 10 mEq O2/kg

Fer (Fe)

< 1 000 μg/kg

Cuivre (Cu)

< 100 μg/kg

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) Benzo(a)pyrène

< 2 μg/kg

Un traitement au charbon actif est nécessaire pour éviter l’enrichissement en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) lors de la production de l'«huile de colza concentrée en insaponifiable».


26.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2006

autorisant la mise sur le marché d'«huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable» en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 4980]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2006/723/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 octobre 2001, les laboratoires Pharmascience (aujourd'hui laboratoires Expanscience) ont introduit une demande auprès des autorités compétentes françaises afin d'obtenir l'autorisation de mettre sur le marché de l'«huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable» en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(2)

Le 8 janvier 2002, les autorités compétentes françaises ont communiqué leur rapport d'évaluation initiale à la Commission. Le rapport précisait, en guise de conclusion, que l'utilisation de l'huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable comme ingrédient alimentaire à une dose journalière de 2 g permettrait de rééquilibrer l'apport en vitamine E et que les teneurs en phytostérols étaient insuffisantes pour réduire la cholestérolémie.

(3)

La Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale à tous les États membres le 18 février 2002.

(4)

Dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées, conformément à cette disposition.

(5)

Un avis a par conséquent été demandé à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 30 janvier 2004.

(6)

Le 6 décembre 2005, l'EFSA a adopté l'avis relatif à l’huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable en tant que nouvel ingrédient alimentaire, émis à la demande de la Commission européenne par le groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies («Opinion of the Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to maize-germ oil high in unsaponifiable matter as a novel food ingredient»).

(7)

L'avis précisait, en guise de conclusion, que le niveau d'utilisation proposé pour l'«huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable», à savoir 2 g par jour, était propre à la consommation humaine.

(8)

Il est admis que, dans la limite d'utilisation journalière prévue de 2 g, l'«huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable» est une source sûre de vitamine E. La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (2) s'applique pour ce qui concerne l'étiquetage et la présentation du nouvel ingrédient alimentaire.

(9)

Il ressort de l'évaluation scientifique que l'«huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable» satisfait aux critères prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'«huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable», caractérisée à l'annexe, peut être mise sur le marché dans la Communauté en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les compléments alimentaires.

Article 2

La quantité maximale d'«huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable» présente dans une portion recommandée par le fabricant en vue d'une consommation journalière est fixée à 2 grammes.

Article 3

Le nouvel ingrédient alimentaire est dénommé «extrait d'huile de germe de maïs».

Article 4

Les laboratoires Expanscience (siège social: 10, avenue de l’Arche, F-92419 Courbevoie Cedex) sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51. Directive modifiée par la directive 2006/37/CE de la Commission (JO L 94 du 1.4.2006, p. 32).


ANNEXE

Spécifications de l'«huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable»

DESCRIPTION

L'«huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable» est produite par distillation sous vide et se distingue de l'huile de germe de maïs raffinée par la concentration de la fraction insaponifiable (1,2 g dans l’huile de germe de maïs raffinée et 10 g dans l'«huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable»).

SPÉCIFICATIONS

Teneur en insaponifiable

> 9 g/100 g

Tocophérols

≥ 1,3 g/100 g

α-tocophérol (%)

10-25 %

β-tocophérol (%)

< 3 %

γ-tocophérol (%)

68-89 %

δ-tocophérol (%)

< 7 %

Stérols, alcools triterpéniques, méthylstérols

> 6,5g/100 g

Composition en acides gras

Acide palmitique

10-20 %

Acide stéarique

< 3,3 %

Acide oléique

20-42,2 %

Acide linoléique

34-65,6 %

Acide linolénique

< 2 %

Indice d’acide

≤ 6 mg KOH/g

Indice de peroxyde

≤ 10 mEq O2/kg

Fer (Fe)

< 1 500 μg/kg

Cuivre (Cu)

< 100 μg/kg

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) Benzo(a)pyrène

< 2 μg/kg

Un traitement au charbon actif est nécessaire pour éviter l’enrichissement en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) lors de la production de l’'«huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable».


26.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2006

abrogeant la décision 2004/262/CE concernant certaines mesures de protection relatives aux équidés enregistrés en provenance d'Afrique du Sud

[notifiée sous le numéro C(2006) 5020]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/724/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L'admission temporaire et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance d'Afrique du Sud ont été autorisées, sous certaines conditions, par la décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (2).

(2)

La décision 2004/262/CE de la Commission du 17 mars 2004 concernant certaines mesures de protection relatives aux équidés enregistrés en provenance d'Afrique du Sud (3) a été adoptée en réponse aux foyers de peste équine apparus dans des élevages de la zone de surveillance de cette maladie, dans la province du Cap occidental.

(3)

En mars 2005, la Commission a effectué une mission d'inspection sanitaire des animaux en Afrique du Sud, notamment dans la région du Cap occidental, pour évaluer les mesures prises pour maîtriser les foyers de peste équine. Depuis le 28 mars 2004, aucun nouveau cas n'est apparu.

(4)

L'Afrique du Sud a informé la Commission du résultat satisfaisant d'une étude menée au sein de la faune sauvage sensible afin de s'assurer de l'absence de circulation du virus dans cette région.

(5)

Les mesures de protection n'ont par conséquent plus lieu d'être et il convient d'abroger la décision 2004/262/CE.

(6)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2004/262/CE est abrogée.

Article 2

Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 81 du 19.3.2004, p. 86.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

26.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/24


DÉCISION 2006/725/PESC DU CONSEIL

du 17 octobre 2006

mettant en œuvre l'action commune 2005/557/PESC concernant l'action de soutien civilo-militaire de l'Union européenne à la mission de l'Union africaine dans la région soudanaise du Darfour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'action commune 2005/557/PESC du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l'action de soutien civilo-militaire de l'Union européenne à la mission de l'Union africaine dans la région soudanaise du Darfour (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 juillet 2006, le Conseil a adopté la décision 2006/486/PESC relative à la mise en œuvre de l'action commune 2005/557/PESC concernant l'action de soutien civilo-militaire de l'Union européenne à la mission de l'Union africaine dans la région soudanaise du Darfour (2), qui a prorogé le financement de l'élément civil jusqu'au 31 octobre 2006.

(2)

Dans l'attente d'une transition de la mission de l'Union africaine vers une opération des Nations unies conformément à la résolution 1706 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil a décidé, conformément à l'article 2 de la décision 2006/486/PESC et compte tenu de la décision du 20 septembre 2006 du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, de poursuivre l'action de soutien civilo-militaire de l'Union européenne à la mission de l'Union africaine dans la région soudanaise du Darfour jusqu'au 31 décembre 2006.

(3)

En ce qui concerne l'élément civil, le Conseil devrait par conséquent statuer sur le financement de la poursuite de cette action de soutien. Le financement devrait également, le cas échéant, couvrir les dépenses liées à une éventuelle période de transition supplémentaire précédant un éventuel passage de relais aux Nations unies.

(4)

L'action de soutien se déroulera dans un contexte qui risque de se dégrader et qui pourrait nuire aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune définis à l'article 11 du traité sur l'Union européenne,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mise en œuvre de la section II de l'action commune 2005/557/PESC à partir du 1er novembre 2006 s'élève à 1 785 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et des règles de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants d'États tiers sont autorisés à soumissionner.

3.   Les dépenses sont éligibles à partir du 1er novembre 2006.

Article 2

Au plus tard le 31 décembre 2006, il est procédé à une évaluation des mesures transitoires à prendre au terme de l'action de soutien de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO L 188 du 20.7.2005, p. 46.

(2)  JO L 192 du 13.7.2006, p. 30.