|
ISSN 1725-2563 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
49e année |
|
Sommaire |
|
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
|
|
|
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
|
|
|
|
Conseil |
|
|
|
* |
||
|
|
|
Rectificatifs |
|
|
|
* |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
|
19.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1554/2006 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
|
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 18 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
052 |
70,5 |
|
096 |
40,1 |
|
|
204 |
40,2 |
|
|
999 |
50,3 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
99,9 |
|
096 |
30,8 |
|
|
999 |
65,4 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
94,4 |
|
999 |
94,4 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
58,2 |
|
388 |
61,8 |
|
|
524 |
57,7 |
|
|
528 |
59,9 |
|
|
999 |
59,4 |
|
|
0806 10 10 |
052 |
94,4 |
|
066 |
54,3 |
|
|
092 |
44,8 |
|
|
400 |
172,2 |
|
|
999 |
91,4 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
79,6 |
|
400 |
105,1 |
|
|
404 |
100,0 |
|
|
800 |
176,1 |
|
|
804 |
138,9 |
|
|
999 |
119,9 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
107,9 |
|
388 |
102,9 |
|
|
720 |
60,0 |
|
|
999 |
90,3 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».
|
19.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1555/2006 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2006
modifiant le règlement (CE) no 1039/2006 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, allemand, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 2, point d),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les quantités pour la revente figurant actuellement au règlement (CE) no 1039/2006 de la Commission (2) reflètent la situation des stocks d’intervention au 30 juin 2006. Depuis cette date, des quantités ont été vendues par les organismes d’intervention et dans le cas de l’Allemagne, il n’y a plus de stocks d’intervention. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1539/2006 de la Commission du 13 octobre 2006 adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l’exercice 2007 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (3) prévoit que 33 224 tonnes de sucre doivent être retirées des stocks d’intervention de la Communauté en vue de la distribution dans les États membres conformément à l’annexe I dudit règlement. |
|
(3) |
Il y a lieu de tenir compte de ces quantités dans la mise en vente par voie d’adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté. |
|
(4) |
Afin d’assurer une bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir une communication des États membres de la quantité effectivement vendue. |
|
(5) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 1039/2006 en conséquence. |
|
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1039/2006 est modifié comme suit:
|
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement (CE) no 1039/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois» |
|
2) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Espagne, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente sur le marché intérieur communautaire, par ouverture d’une adjudication permanente, une quantité totale de 899 896,41 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur. Les quantités concernées par États membres sont indiqués à l’annexe I.» |
|
3) |
À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission du prix minimal de vente, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe III, la quantité effectivement vendue par adjudication partielle.» |
|
4) |
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. |
|
5) |
Il est ajouté une annexe III dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
ANNEXE I
«ANNEXE I
États membres dont les organismes d’intervention sont détenteurs de sucre
|
État membre |
Organisme d’intervention |
Quantités détenues par l’organisme d’intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur |
|||||||||
|
Belgique |
|
28 648,00 |
|||||||||
|
République tchèque |
|
34 156,72 |
|||||||||
|
Espagne |
|
77 334,00 |
|||||||||
|
Irlande |
|
12 000,00 |
|||||||||
|
Italie |
|
494 011,70 |
|||||||||
|
Hongrie |
|
141 942,90 |
|||||||||
|
Pologne |
|
13 118,00 |
|||||||||
|
Slovénie |
|
5 647,00 |
|||||||||
|
Slovaquie |
|
34 000,00 |
|||||||||
|
Suède |
|
59 038,00 » |
ANNEXE II
«ANNEXE III
Modèle à utiliser pour la communication à la Commission visée à l’article 4, paragraphe 3
Formulaire (*1)
Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention
[Règlement (CE) no 1039/2006]
|
1 |
2 |
|
État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention |
Quantité effectivement vendue (en tonnes) |
(*1) À transmettre par télécopie au numéro suivant: (32-2) 292 10 34.»
|
19.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1556/2006 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2006
établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation pour la viande porcine
(version codifiée)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (1), et notamment son article 7,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (2), et notamment son article 22,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1432/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles (3) a été modifié à plusieurs reprises (4) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 774/94 a ouvert, à partir du 1er janvier 1994, de nouveaux contingents tarifaires annuels pour certains produits du secteur de la viande porcine. L'application desdits contingents porte sur une période indéterminée. |
|
(3) |
Il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation. À cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5). Il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique. Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation. |
|
(4) |
Le règlement (CE) no 774/94 a prévu la fixation du droit de douane à 0 % pour l'importation de certains produits du secteur de la viande de porc, dans la limite d'une certaine quantité. Afin d'assurer la régularité des importations, il importe d'étaler ladite quantité sur une année. |
|
(5) |
Pour faciliter le commerce entre la Communauté et les pays tiers, il est nécessaire de permettre l'importation des produits du secteur de la viande de porc sans qu'il y ait l'obligation de l'importation du pays d'origine, qui doit être toutefois mentionné pour des raisons statistiques dans la case 8 du certificat d'importation. |
|
(6) |
Afin de garantir une gestion correcte des régimes d'importation, il est nécessaire que des informations précises concernant les quantités effectivement importées soient fournies à la Commission par les États membres. Dans un souci de clarté, un formulaire unique doit être utilisé pour la communication des quantités entre les États membres et la Commission. |
|
(7) |
Pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime. Le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises. |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'annexe I, effectuée dans le cadre du contingent tarifaire ouvert à l'article 2 du règlement (CE) no 774/94, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
La quantité des produits qui bénéficie dudit régime et le taux du droit de douane sont repris à l'annexe I.
Article 2
La quantité fixée à l'annexe I est échelonnée durant l'année comme suit:
|
— |
25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars, |
|
— |
25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin, |
|
— |
25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre, |
|
— |
25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre. |
Article 3
Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes:
|
a) |
le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce, depuis au moins les douze derniers mois, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc; toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du régime; |
|
b) |
la demande de certificat doit mentionner le numéro d’ordre et peut porter sur des produits des deux codes de la nomenclature combinée (NC) différents et originaires d'un seul pays; dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15; la demande de certificat doit porter sur, au minimum, 20 tonnes et, au maximum, 20 % de la quantité disponible pendant la période définie à l'article 2; |
|
c) |
la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; |
|
d) |
la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe II, partie A; |
|
e) |
le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l’annexe II, partie B. |
Article 4
1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 2.
2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autre demande concernant les produits visés à l'annexe I dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre.
Si un demandeur introduit plus d'une demande pour les produits visés à l'annexe I, aucune de ses demandes n'est recevable.
Toutefois, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d'importation pour les produits visés à l'annexe I, si ces produits sont originaires de plusieurs pays différents. Les demandes portant chacune sur un seul pays d'origine doivent être introduites en même temps auprès de l'autorité compétente d'un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l'article 3, point b), et pour l'application de la règle contenue au deuxième alinéa du présent paragraphe, comme une seule demande.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits concernés. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées.
Toutes les communications, y compris les communications «néant» sont effectuées par voie électronique, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe III si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes III et IV si des demandes ont été introduites.
4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. Dans le cas où ce pourcentage est inférieur à 5 %, la Commission peut décider de ne pas donner suite aux demandes et de libérer les cautions immédiatement.
5. L'opérateur peut retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du pourcentage unique d'acceptation au Journal officiel de l’Union européenne si l'application de ce pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes. Les États membres en informent la Commission dans les cinq jours suivant le retrait de la demande de certificat et libèrent la caution immédiatement.
6. La Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante d'une même année.
7. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.
8. Les certificats délivrés ont valeur sur tout le territoire de la Communauté.
9. Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle définie à l'annexe I, les quantités effectivement importées au titre du présent règlement au cours de la période concernée.
Pour toutes les notifications, y compris celles indiquant qu'aucune quantité n'a été importée, l'utilisation du modèle figurant à l'annexe V est obligatoire.
Article 5
Aux fins de l'application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas cessibles.
Article 6
Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l’annexe I sont assorties de la constitution d'une caution de 20 EUR par 100 kilogrammes.
Article 7
Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.
Toutefois, par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8
Le règlement (CE) no 1432/94 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2006.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 91 du 8.4.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2198/95 de la Commission (JO L 221 du 19.9.1995, p. 3).
(2) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(3) JO L 156 du 23.6.1994, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 341/2005 (JO L 53 du 26.2.2005, p. 28).
(4) Voir l'annexe VI.
(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).
ANNEXE I
DROIT DE DOUANE FIXÉ À 0 %
|
(en tonnes) |
||
|
Numéro d’ordre |
Code NC |
Du 1er janvier au 31 décembre |
|
09.4046 |
0203 19 13 0203 29 15 |
7 000 |
ANNEXE II
PARTIE A
Mentions visées à l’article 3, point d):
|
— |
en espagnol |
: |
Reglamento (CE) no 1556/2006 |
|
— |
en tchèque |
: |
Nařízení (ES) č. 1556/2006 |
|
— |
en danois |
: |
Forordning (EF) nr. 1556/2006 |
|
— |
en allemand |
: |
Verordnung (EG) Nr. 1556/2006 |
|
— |
en estonien |
: |
Määrus (EÜ) nr 1556/2006 |
|
— |
en grec |
: |
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1556/2006 |
|
— |
en anglais |
: |
Regulation (EC) No 1556/2006 |
|
— |
en français |
: |
règlement (CE) no 1556/2006 |
|
— |
en italien |
: |
Regolamento (CE) n. 1556/2006 |
|
— |
en letton |
: |
Regula (EK) Nr. 1556/2006 |
|
— |
en lituanien |
: |
Reglamentas (EB) Nr. 1556/2006 |
|
— |
en hongrois |
: |
1556/2006/EK rendelet |
|
— |
en maltais |
: |
Ir-Regolament (KE) Nru 1556/2006 |
|
— |
en néerlandais |
: |
Verordening (EG) nr. 1556/2006 |
|
— |
en polonais |
: |
Rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 |
|
— |
en portugais |
: |
Regulamento (CE) n.o 1556/2006 |
|
— |
en slovaque |
: |
Nariadenie (ES) č. 1556/2006 |
|
— |
en slovène |
: |
Uredba (ES) št. 1556/2006 |
|
— |
en finnois |
: |
Asetus (EY) N:o 1556/2006 |
|
— |
en suédois |
: |
Förordning (EG) nr 1556/2006 |
PARTIE B
Mentions visées à l’article 3, point e):
|
— |
en espagnol |
: |
Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1556/2006 |
|
— |
en tchèque |
: |
Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1556/2006 |
|
— |
en danois |
: |
Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1556/2006 |
|
— |
en allemand |
: |
Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1556/2006 |
|
— |
en estonien |
: |
Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1556/2006 on kinnitatud 0 % tollimaks |
|
— |
en grec |
: |
Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1556/2006 |
|
— |
en anglais |
: |
Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1556/2006 |
|
— |
en français |
: |
droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1556/2006 |
|
— |
en italien |
: |
Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1556/2006 |
|
— |
en letton |
: |
Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1556/2006 |
|
— |
en lituanien |
: |
0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1556/2006 |
|
— |
en hongrois |
: |
0 %-os vámtétel a(z) 1556/2006/EK rendelet alapján |
|
— |
en maltais |
: |
Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1556/2006 |
|
— |
en néerlandais |
: |
Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1556/2006 |
|
— |
en polonais |
: |
Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1556/2006 |
|
— |
en portugais |
: |
Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1556/2006 |
|
— |
en slovaque |
: |
Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1556/2006 |
|
— |
en slovène |
: |
0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1556/2006 |
|
— |
en finnois |
: |
Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1556/2006 mukaisesti |
|
— |
en suédois |
: |
Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1556/2006 |
ANNEXE III
Communication en application du règlement (CE) no 1556/2006, article 4, paragraphe 3
Demande de certificats d’importation
À transmettre par les États membres à l’adresse électronique suivante:
AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu
ou, par fax (32-2) 292 17 39
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DG AGRI.D.2 — Mise en œuvre des mesures de marché
Secteur de la viande de porc
|
Demande de certificats d’importation avec droit de douane fixé à 0 % |
Date |
Période |
|
État membre: Expéditeur: Responsable à contacter: Tél. Fax Adresse électronique: |
|
|
|
Numéro d’ordre |
Quantité demandée (en tonnes par produit) |
|
09.4046 |
|
ANNEXE IV
Communication en application du règlement (CE) no 1556/2006, article 4, paragraphe 3
Demande de certificats d’importation
À transmettre par les États membres à l’adresse électronique suivante:
AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu
ou, par fax (32-2) 292 17 39
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DG AGRI.D.2 — Mise en œuvre des mesures de marché
Secteur de la viande de porc
|
Demande de certificats d’importation avec droit de douane fixé à 0 % |
Date |
Période |
|
État membre: |
|
|
|
Numéro d'ordre |
Code NC |
Demandeur (nom et adresse) |
Quantité demandée (en tonnes) |
|
09.4046 |
|
|
|
|
Total en tonnes par produit |
|
ANNEXE V
Communication en application du règlement (CE) no 1556/2006, article 4, paragraphe 9
Quantités effectivement importées
À transmettre par les États membres à l’adresse électronique suivante:
AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu
ou, par fax (32-2) 292 17 39
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DG AGRI.D.2 — Mise en œuvre des mesures de marché
Secteur de la viande de porc
État membre:
|
Numéro d’ordre |
Quantité effectivement importée |
Pays d’origine |
|
|
|
|
ANNEXE VI
Règlement abrogé avec ses modifications successives
|
Règlement (CE) no 1432/94 de la Commission |
|
|
Règlement (CE) no 1593/95 de la Commission |
|
|
Règlement (CE) no 2068/96 de la Commission |
|
|
Règlement (CE) no 1377/2000 de la Commission |
|
|
Règlement (CE) no 1006/2001 de la Commission |
uniquement l’article premier |
|
Règlement (CE) no 2083/2004 de la Commission |
uniquement l’article premier |
|
Règlement (CE) no 341/2005 de la Commission |
uniquement l’article premier |
ANNEXE VII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Règlement (CE) no 1432/94 |
Présent règlement |
|
Article 1er |
Article 1er |
|
Article 2, premier alinéa |
Article 2 |
|
Article 2, deuxième alinéa |
— |
|
Article 3 |
Article 3 |
|
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1 |
|
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase |
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa |
|
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase |
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa |
|
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, troisième et quatrième phrases, et deuxième alinéa |
Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa |
|
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 3 |
|
Article 4, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas |
Article 4, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas |
|
Article 4, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 4, paragraphe 5 |
|
Article 4, paragraphe 4, quatrième alinéa |
Article 4, paragraphe 6 |
|
Article 4, paragraphe 5 |
Article 4, paragraphe 7 |
|
Article 4, paragraphe 6 |
Article 4, paragraphe 8 |
|
Article 4, paragraphe 7 |
Article 4, paragraphe 9 |
|
Articles 5, 6 et 7 |
Articles 5, 6 et 7 |
|
— |
Article 8 |
|
Article 8 |
Article 9 |
|
Annexe I |
Annexe I |
|
— |
Annexe II |
|
Annexe II |
Annexe III |
|
Annexe III |
Annexe IV |
|
Annexe IV |
Annexe V |
|
— |
Annexe VI |
|
— |
Annexe VII |
|
19.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1557/2006 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2006
portant modalités d’application du règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des contrats et les communications des données dans le secteur du houblon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon et abrogeant les règlements (CEE) no 1696/71, (CEE) no 1037/72, (CEE) no 879/73 et (CEE) no 1981/82 (1), et notamment son article 17, quatrième et cinquième tirets,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
À la suite de l’adoption du règlement (CE) no 1952/2005, il y a lieu, dans un souci de clarté et de rationalité, d’abroger le règlement (CEE) no 776/73 de la Commission du 20 mars 1973 relatif à l'enregistrement des contrats et aux communications des données dans le secteur du houblon (2), et de le remplacer par un nouveau texte. |
|
(2) |
L'article 14 du règlement (CE) no 1952/2005 prévoit que tout contrat pour la livraison du houblon produit dans la Communauté, conclu entre, d'une part, un producteur ou des producteurs associés et, d'autre part, un acheteur, est enregistré. Il y a lieu par conséquent d’établir les modalités de cet enregistrement. |
|
(3) |
Les livraisons effectuées en vertu des contrats conclus à l'avance, visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1952/2005, peuvent, notamment en ce qui concerne la quantité, ne pas correspondre aux dispositions convenues. Il est par conséquent nécessaire, pour obtenir des informations exactes sur l'écoulement du houblon, d'enregistrer également ces livraisons. |
|
(4) |
Pour faciliter l'enregistrement des contrats conclus à l'avance, il est utile de prévoir qu'ils soient conclus par écrit et communiqués à l'organisme désigné par chaque État membre. |
|
(5) |
Pour les contrats autres que ceux conclus à l'avance, il est approprié, à défaut d'autres pièces justificatives, d'effectuer leur enregistrement sur la base de duplicata des factures acquittées des livraisons réalisées. |
|
(6) |
L'article 15 du règlement (CE) no 1952/2005 prévoit que les données nécessaires à l'application du dudit règlement sont communiquées réciproquement entre les États membres et la Commission. Il y a lieu de prévoir les modalités concernant ces communications. |
|
(7) |
La production de houblon n'existant plus en Irlande, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, d'abroger le règlement (CEE) no 1375/75 de la Commission du 29 mai 1975 relatif aux conditions de la reconnaissance des groupements de producteurs de houblon en Irlande (3). |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Seuls les contrats relatifs au houblon récolté sur le territoire de l'État membre concerné font l’objet de l’enregistrement prévu à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1952/2005.
Article 2
L’organisme désigné par l'État membre conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1952/2005 procède à l'enregistrement de toutes les livraisons effectuées en faisant une distinction entre les contrats conclus à l'avance, visés à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement et les autres contrats.
Article 3
Les contrats conclus à l'avance sont établis par écrit. Un exemplaire de chaque contrat conclu à l'avance est communiqué par le producteur ou le groupement reconnu de producteurs à l’organisme visé à l’article 2, dans un délai d'un mois à dater de sa conclusion.
Article 4
L'enregistrement des contrats autres que ceux conclus à l'avance est fait sur la base d'un duplicata de la facture acquittée à communiquer par le vendeur à l'organisme visé à l’article 2.
Le vendeur peut communiquer ces duplicatas au fur et à mesure des livraisons ou en une seule fois, mais en tout cas avant le 15 mars.
Article 5
Pour chaque récolte, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les informations prévues à l'annexe, au plus tard le 15 avril de l'année suivant l'année de la récolte concernée.
Article 6
Les règlements (CEE) no 776/73 et (CEE) no 1375/75 sont abrogés.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 317 du 3.12.2005, p. 29.
(2) JO L 74 du 22.3.1973, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1516/77 (JO L 169 du 7.7.1977, p. 12).
ANNEXE
HOUBLON: contrats conclus à l'avance et bilan de la récolte
Informations à communiquer à la Commission au plus tard le 15 avril de l'année suivant l'année de la récolte concernée
|
|
Récolte: |
|
|
État membre déclarant: |
|
|
Houblons amers |
Houblons aromatiques |
Total |
||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
||
|
|
|
|
||
| 2. LIVRAISONS DE HOUBLON: |
|||||
| 2.1. Sous contrats conclus à l'avance |
|||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
| 2.2. Sous autres contrats |
|||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
| 4. ACIDE ALPHA: |
|||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
| 5. SUPERFICIE DE HOUBLON (en hectares): |
|||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
(1) Prix au départ de l'exploitation.
(2) Les États membres utilisant leur monnaie nationale appliquent le taux de conversion au 1er janvier de l'année suivant la récolte.
|
19.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1558/2006 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2006
modifiant le règlement (CE) no 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2799/1999 (2), de la Commission fixe le niveau de l’aide pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l’alimentation des animaux en tenant compte des facteurs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999. Eu égard à l’augmentation du prix de marché du lait écrémé en poudre sur le marché intérieur ainsi qu’à la hausse des prix de marché des protéines concurrentes et compte tenu de la réduction de l’offre de lait écrémé en poudre et du niveau favorable des prix du veau, il y a lieu de fixer le montant de l'aide à zéro aussi longtemps que les conditions actuelles se maintiendront. |
|
(2) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2799/1999 en conséquence. |
|
(3) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas rendu d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 7 du règlement (CE) no 2799/1999, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le montant de l’aide est fixé à:
|
a) |
0,00 EUR par 100 kg de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras est d'au moins 35,6 %; |
|
b) |
0,00 EUR par 100 kg de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras est d'au moins 31,4 %, mais inférieure à 35,6 %; |
|
c) |
0,00 EUR par 100 kg de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras est d'au moins 35,6 %; |
|
d) |
0,00 EUR par 100 kg de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras est d'au moins 31,4 %, mais inférieure à 35,6 %.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1018/2006 (JO L 183 du 5.7.2006, p. 12).
|
19.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1559/2006 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2006
fixant des exigences minimales de qualité pour les poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d’aide à la production
(version codifiée)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CEE) no 2319/89 de la Commission du 28 juillet 1989 fixant des exigences minimales de qualité pour les poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d’aide à la production (2) a été modifié de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
|
(2) |
L’article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 2201/96 a établi un régime d’aide à la production pour certains produits énumérés à son annexe I. |
|
(3) |
Les exigences minimales de qualité à établir visent à éviter la fabrication de produits pour lesquels il n’y a aucune demande ou qui provoqueraient des distorsions sur le marché. Les exigences doivent être fondées sur des procédés de fabrication traditionnels et loyaux. |
|
(4) |
Les exigences qualitatives définies par le présent règlement constituent des mesures d’application complémentaires des dispositions du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (4). |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les exigences minimales de qualité auxquelles doivent répondre les conserves de poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruit, ci-après dénommées «poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit», telles que définies à l’article 2, point 2), du règlement (CE) no 1535/2003.
Article 2
Pour la fabrication des poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit, seules les poires de l’espèce Pyrus Communis L. variétés Williams et Rocha sont utilisées. La matière première doit être fraîche, saine, propre et appropriée à la transformation.
Avant son utilisation pour la fabrication de poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit, la matière première peut avoir été réfrigérée.
Article 3
1. Les poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit doivent être fabriquées selon un des modes définis au paragraphe 2.
2. Aux fins du présent règlement, les modes de présentation sont les suivants:
|
a) |
«poires entières»: fruits entiers, avec les cœurs, avec ou sans les pédoncules; |
|
b) |
«moitiés»: fruits (sans les cœurs), coupés en deux morceaux approximativement égaux; |
|
c) |
«quarts»: fruits (sans les cœurs), coupés en quatre morceaux approximativement égaux; |
|
d) |
«quartiers»: fruits (sans les cœurs), coupés en plus de quatre morceaux cunéiformes; |
|
e) |
«dés»: fruits (sans les cœurs), coupés en morceaux cubiques de dimensions régulières. |
3. Chaque récipient ne contient que des poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit présentées selon le même mode. Les fruits ou les morceaux de fruit doivent être de dimensions pratiquement uniformes. Aucun autre type de fruit ne peut se trouver dans le récipient.
4. La couleur des poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit doit être caractéristique pour la variété Williams ou Rocha. Une légère décoloration rose ne doit pas être considérée comme un défaut. Les poires contenant des ingrédients spéciaux doivent être considérées comme possédant la couleur caractéristique s’il n’y a pas de décoloration anormale pour les ingrédients utilisés.
5. Les poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit doivent être exemptes de matières étrangères d’origine non végétale ainsi que de saveurs et odeurs étrangères. Le fruit doit être charnu et peut être de tendreté variable mais ne peut être ni trop mou ni trop ferme.
6. Les poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit doivent être pratiquement exemptes:
|
a) |
de matières étrangères d’origine végétale; |
|
b) |
de peaux; |
|
c) |
d’unités altérées. |
Les fruits entiers, les moitiés et les quarts doivent être pratiquement exempts d’unités endommagées mécaniquement.
Article 4
1. Les fruits ou les morceaux de fruits sont considérés comme de taille pratiquement uniforme si, dans un récipient, le poids de l’unité la plus grande n’est pas supérieur au double du poids de l’unité la plus petite.
S’il y a moins de vingt unités dans un récipient, une unité peut être négligée. Lors de la détermination des unités les plus grandes et les plus petites, les unités brisées ne doivent pas être prises en considération.
2. Les poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit sont considérées comme satisfaisant aux dispositions de l’article 3, paragraphe 6, lorsque les tolérances suivantes ne sont pas dépassées:
|
|
Présentation |
|||
|
Fruits entiers, moitiés et quarts |
Autres |
|||
|
Unités altérées |
15 % en nombre |
1,5 kg |
||
|
Unités ayant subi des dommages mécaniques |
10 % en nombre |
non applicable |
||
|
Peau |
100 cm2 d’agrégat |
100 cm2 d’agrégat |
||
|
Matières étrangères, d’origine végétale: |
|
|
||
|
10 unités |
10 unités |
||
|
80 |
80 |
||
|
60 fragments |
60 fragments |
||
Les tolérances admises, autres que celles qui ont été fixées par référence à un pourcentage en nombre, sont valables pour 10 kilogrammes de poids net égoutté.
Les cœurs ne doivent pas être considérés comme un défaut dans les «fruits entiers».
3. Au sens du paragraphe 2, on entend par:
|
a) |
«unités altérées»: les fruits décolorés à la surface ou pourvus de taches qui contrastent nettement avec la couleur d’ensemble et qui peuvent pénétrer dans la chair, notamment les meurtrissures, la tavelure et les taches sombres; |
|
b) |
«unités ayant subi des dommages mécaniques»: les unités qui ont été divisées en plusieurs parties; si toutes les parties mises ensemble équivalent à la grosseur de l’unité entière, elles sont considérées comme une seule unité; ou les unités dont le parage est excessif et qui présentent d’importantes entailles à la surface qui nuisent gravement à l’aspect; |
|
c) |
«peau»: à la fois la peau qui adhère à la chair de la poire et la peau qui flotte dans le conteneur; |
|
d) |
«matières étrangères d’origine végétale»: matières végétales sans rapport avec le fruit lui-même ou qui n’ont pas fait partie du fruit frais et qui auraient dû être éliminées au cours de la transformation, et notamment les cœurs, les pépins, les queues et les feuilles ainsi que leurs parties. La peau doit cependant être exclue; |
|
e) |
«cœurs»: la loge des graines ou des parties de celle-ci, qu’elle soit attachée ou non, avec ou sans graines; les morceaux de cœur sont considérés comme équivalant à une unité lorsque, ayant été mis ensemble, tous les morceaux représentent approximativement la moitié d’un cœur; |
|
f) |
«pépins de poires détachés»: les pépins qui ne sont pas contenus dans les cœurs mais qui flottent dans le récipient. |
Article 5
1. Les poires et le sirop et/ou le jus naturel de fruit doivent occuper au moins 90 % de la capacité en eau du récipient qui les contient.
2. Le poids net égoutté du fruit doit en moyenne être au moins égal au pourcentage suivant de capacité d’eau, exprimé en grammes, du récipient:
|
Mode de présentation |
Récipients ayant une capacité d’eau nominale de |
|
|
≥ 425 ml |
< 425 ml |
|
|
Fruits entiers |
50 |
46 |
|
Moitiés |
54 |
46 |
|
Quarts |
56 |
46 |
|
Quartiers |
56 |
46 |
|
Dés |
56 |
50 |
3. Lorsque les poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit sont conditionnées dans des récipients en verre, la capacité d’eau est réduite de 20 millilitres avant que les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2 ne soient calculés.
4. Tout récipient doit porter une marque permettant d’identifier la date et l’année de manufacture ainsi que le transformateur. Ce marquage, qui peut être réalisé selon un code, est approuvé par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel a lieu la manufacture.
Ces autorités peuvent adopter des dispositions complémentaires en matière de marquage.
Article 6
Chaque jour et à intervalles réguliers pendant la période de transformation, le transformateur vérifie si les poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit répondent aux conditions requises pour bénéficier de l’aide. Les résultats de la vérification sont enregistrés.
Article 7
Le règlement (CEE) no 2319/89 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).
(2) JO L 220 du 29.7.1989, p. 51. Règlement modifié par le règlement (CE) no 996/2001 (JO L 139 du 23.5.2001, p. 9).
(3) Voir l’annexe I.
(4) JO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1663/2005 (JO L 267 du 12.10.2005, p. 22).
ANNEXE I
Règlement abrogé avec sa modification
|
Règlement (CEE) no 2319/89 de la Commission |
|
|
Règlement (CE) no 996/2001 de la Commission |
uniquement l’article 2 |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
|
Règlement (CEE) no 2319/89 |
Présent règlement |
|
Articles 1er à 4 |
Articles 1er à 4 |
|
Article 5, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 5, paragraphes 1, 2 et 3 |
|
Article 5, paragraphe 4, première phrase |
Article 5, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase |
|
Article 5, paragraphe 4, deuxième phrase, première partie |
Article 5, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase |
|
Article 5, paragraphe 4, deuxième phrase, deuxième partie |
Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa |
|
Article 6 |
Article 6 |
|
Article 7 |
— |
|
— |
Article 7 |
|
Article 8, premier alinéa |
Article 8 |
|
Article 8, deuxième alinéa |
— |
|
— |
Annexe I |
|
— |
Annexe II |
|
19.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1560/2006 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2006
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1552/2006 de la Commission (4). |
|
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 55 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 19 octobre 2006
|
(EUR) |
||
|
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
|
1701 11 10 (1) |
25,13 |
3,75 |
|
1701 11 90 (1) |
25,13 |
8,97 |
|
1701 12 10 (1) |
25,13 |
3,61 |
|
1701 12 90 (1) |
25,13 |
8,54 |
|
1701 91 00 (2) |
32,66 |
8,90 |
|
1701 99 10 (2) |
32,66 |
4,54 |
|
1701 99 90 (2) |
32,66 |
4,54 |
|
1702 90 99 (3) |
0,33 |
0,33 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
|
19.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/28 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1561/2006 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2006
concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),
vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs. |
|
(2) |
Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 octobre 2006, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées. |
|
(3) |
Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er novembre 2006, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 t. |
|
(4) |
Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres suivants délivrent le 21 octobre 2006 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:
|
|
Allemagne:
|
|
|
Royaume-Uni:
|
Article 2
Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois de novembre 2006 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:
|
Botswana: |
14 159 t, |
|
Kenya: |
142 t, |
|
Madagascar: |
7 579 t, |
|
Swaziland: |
3 363 t, |
|
Zimbabwe: |
9 100 t, |
|
Namibie: |
7 122 t. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.
(3) JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).
(4) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
|
19.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/30 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 1er septembre 2006
relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part
(2006/700/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 133 et 170, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La Commission a négocié un accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil (ci-après dénommé «accord») avec la République de Corée. |
|
(2) |
Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, il convient de signer l'accord paraphé le 12 janvier 2006, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil concernant la conclusion de cet accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord, au nom de la Communauté européenne, sous réserve de sa conclusion.
Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
Par le Conseil
Le président
E. TUOMIOJA
ACCORD DE COOPÉRATION
concernant un système mondial de navigation par satellite à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
et
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées «États membres»,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, ci-après dénommée «la Corée»,
d'autre part,
ci-après dénommés collectivement «parties»,
CONSIDÉRANT les intérêts partagés pour le développement d'un système mondial de navigation par satellite (ci-après dénommé «GNSS») à usage civil,
RECONNAISSANT l'importance du programme Galileo pour sa contribution à l'infrastructure de navigation et d'information en Europe et en Corée,
RECONNAISSANT les activités de pointe de la Corée dans le domaine de la navigation par satellite,
CONSIDÉRANT le développement croissant des applications GNSS en Corée, en Europe et dans d'autres régions du monde,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier
Objectif de l'accord
L'accord a pour objectif d'encourager, de faciliter et d'améliorer la coopération entre les parties dans le cadre des contributions de l'Europe et de la Corée à un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
|
a) |
«extension», des mécanismes régionaux ou locaux tels que le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS). Ces mécanismes permettent aux utilisateurs du GNSS d'obtenir de meilleures performances, notamment sur le plan de la précision, de la disponibilité, de l'intégrité et de la fiabilité; |
|
b) |
«Galileo», un système civil et autonome européen de positionnement, de navigation et de synchronisation par satellite à couverture mondiale, placé sous contrôle civil et destiné à fournir des services GNSS conçus et développés par la Communauté, par ses États membres et par l'Agence spatiale européenne. L'exploitation de Galileo peut être cédée à un organe privé. Galileo vise à offrir des services à accès ouvert, des services à vocation commerciale, des services de sauvegarde de la vie humaine et des services de recherche et de sauvetage, ainsi qu'un service public réglementé sécurisé à accès restreint conçu pour répondre aux besoins d'utilisateurs autorisés du secteur public; |
|
c) |
«éléments locaux Galileo», des mécanismes locaux qui fournissent aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite du système Galileo, des informations d'entrée qui s'ajoutent aux informations provenant de la constellation principale en service. Des éléments locaux peuvent être déployés pour obtenir des performances supplémentaires dans les alentours des aéroports et des ports maritimes, en milieu urbain ou dans les autres environnements désavantagés par leurs caractéristiques géographiques. Galileo fournira des modèles génériques pour les éléments locaux; |
|
d) |
«équipement de navigation, de localisation et de synchronisation à couverture mondiale», tout équipement destiné à un utilisateur final civil et conçu pour transmettre, recevoir ou traiter des signaux de navigation ou de synchronisation par satellite en vue de fournir un service, ou de fonctionner avec une extension régionale; |
|
e) |
«mesure réglementaire», une loi, un règlement, une règle, une procédure, une décision, une politique ou une action administrative d'une des parties; |
|
f) |
«interopérabilité», une situation au niveau de l'utilisateur dans laquelle un récepteur bisystème peut utiliser simultanément des signaux provenant de deux systèmes afin d'obtenir une performance équivalente ou supérieure à la performance obtenue en utilisant un seul système; |
|
g) |
«propriété intellectuelle», la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967; |
|
h) |
«responsabilité», la responsabilité juridique d'une personne physique ou d'une personne morale d'indemniser les dommages causés à une autre personne physique ou morale conformément aux principes et règles juridiques spécifiques. Cette obligation peut être prescrite dans un accord (responsabilité contractuelle) ou dans une norme juridique (responsabilité non contractuelle); |
|
i) |
«information classifiée», toute information, qu'elle soit originaire de l'UE ou reçue d'États membres, de pays non membres de l'Union européenne ou d'organisations internationales, qui nécessite une protection contre la divulgation non autorisée, qui pourrait nuire dans une mesure variable aux intérêts essentiels, y compris de sécurité nationale, des parties ou d'États membres. Sa classification est indiquée par une marque de classification. Ces informations sont classifiées en accord avec les lois et règlements applicables et doivent être protégées contre toute perte de confidentialité, d'intégrité ou de disponibilité. |
Article 3
Principes de la coopération
Les parties conviennent de mener les activités de coopération couvertes par le présent accord dans le respect des principes suivants:
|
1) |
l'avantage mutuel basé sur un équilibre global des droits et des obligations, y compris les contributions; |
|
2) |
le partenariat dans le programme Galileo conformément aux règles et procédures régissant la gestion de Galileo; |
|
3) |
les possibilités réciproques de prendre part à des activités de coopération dans le cadre de projets de GNSS à usage civil de la Communauté européenne et de la Corée; |
|
4) |
l'échange en temps opportun des informations susceptibles d'avoir une incidence sur les activités de coopération; |
|
5) |
la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle comme indiqué à l'article 8, paragraphe 3, du présent accord; |
|
6) |
la liberté de fournir des services de navigation par satellite sur les territoires des parties; |
|
7) |
la commerce sans restriction de produits GNSS sur les territoires des parties. |
Article 4
Champ d'application de la coopération
1. Les secteurs ouverts aux activités de coopération en matière de navigation et de synchronisation par satellite sont les suivants: spectre radioélectrique, recherche et formation scientifiques, coopération industrielle, développement du commerce et du marché, normalisation, homologation et mesures réglementaires, extensions, sécurité, responsabilité et recouvrement des coûts. Les parties peuvent adapter cette liste au moyen d'une décision du comité directeur pour le GNSS institué en vertu de l'article 14 du présent accord.
2. Le présent accord ne couvre pas la coopération entre les parties dans les domaines suivants. Si les parties conviennent que des bénéfices mutuels découleront de l'extension de la coopération à l'un des domaines suivants, elles devront négocier et conclure des accords appropriés:
|
2.1. |
technologies et matières sensibles de Galileo soumises au contrôle d'exportation et aux mesures réglementaires de non-prolifération applicables dans la Communauté européenne ou ses États membres; |
|
2.2. |
cryptographie et sécurité de l'information de Galileo (INFOSEC); |
|
2.3. |
architecture de sécurité du système Galileo (segments spatial, terrestre et utilisateurs); |
|
2.4. |
caractéristiques du contrôle de sécurité des segments mondiaux de Galileo; |
|
2.5. |
phases de définition, d'élaboration, de mise en œuvre, d'essai et d'évaluation et d'exploitation (gestion et utilisation) des services publics réglementés; et |
|
2.6. |
échange d'informations classifiées concernant la navigation par satellite et Galileo. |
3. Le présent accord ne porte pas atteinte à la structure institutionnelle établie par le droit communautaire pour la mise en œuvre du programme Galileo. Le présent accord ne porte pas non plus atteinte aux mesures réglementaires qui mettent en œuvre des engagements de non-prolifération et de contrôle à l'exportation, y compris le contrôle des transferts intangibles de technologie, ni aux mesures touchant la sécurité nationale.
Article 5
Modalités des activités de coopération
1. Sous réserve de leurs dispositions réglementaires applicables, les parties favorisent, dans toute la mesure du possible, les activités de coopération menées en vertu du présent accord, en vue de fournir des possibilités comparables de participation à leurs activités dans les secteurs énumérés à l'article 4.
2. Les parties conviennent de mener les activités de coopération comme indiqué aux articles 6 à 13 du présent accord.
Article 6
Spectre radioélectrique
1. Se fondant sur les succès enregistrés par le passé dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications, les parties conviennent de maintenir la coopération et l'assistance réciproque en matière de spectre radioélectrique.
2. À cet égard, les parties échangent des informations sur les demandes de fréquences et encouragent des attributions appropriées de fréquences pour Galileo et l'éventuel futur GNSS coréen, y compris le système SBAS (Satellite Based Augmentation System), afin d'assurer l'accessibilité des services Galileo au profit des utilisateurs du monde entier, notamment en Corée et dans la Communauté.
3. Reconnaissant l'importance de protéger le spectre de radionavigation contre les perturbations et les interférences, les parties déterminent les sources d'interférence et cherchent des solutions mutuellement acceptables pour lutter contre ces interférences.
4. Les parties conviennent de charger le comité institué en vertu de l'article 14 de définir le mécanisme adéquat pour garantir des contacts fructueux et une collaboration efficace dans ce secteur.
5. Rien dans le présent accord ne permet de déroger aux dispositions applicables de l'Union internationale des télécommunications, notamment aux règlements des radiocommunications de l'UIT.
Article 7
Recherche scientifique
Les parties encouragent les activités communes de recherche dans le domaine du GNSS par le truchement de programmes de recherche communautaires et coréens, notamment le programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche et de développement, les programmes de recherche de l'Agence spatiale européenne et des ministères et agences coréennes compétentes en la matière.
Les activités de recherche conjointes doivent contribuer à planifier l'évolution d'un GNSS à usage civil.
Les parties conviennent de charger le comité institué en application de l'article 14 de définir le mécanisme adéquat pour garantir des contacts fructueux et une participation efficace dans les programmes de recherche.
Article 8
Coopération industrielle
1. Les parties encouragent et soutiennent la coopération entre les entreprises de part et d'autre, au moyen, par exemple, d'entreprises communes et d'une participation coréenne à des associations industrielles européennes ainsi que d'une participation européenne à des associations industrielles coréennes, dans le but d'établir le système Galileo et de promouvoir l'utilisation et le développement des applications et services Galileo.
2. Les parties établiront un groupe consultatif mixte pour la coopération industrielle dans le cadre du comité institué en vertu de l'article 14, afin d'étudier et de guider la coopération en matière de conception et de fabrication de satellites, de services de lancement, de construction de stations terrestres, et de produits d'application.
3. Pour faciliter la coopération industrielle, les parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle dans les domaines et secteurs ayant un rapport avec la mise au point et l'exploitation du système Galileo/EGNOS, conformément aux normes internationales applicables en la matière établies par l'accord ADPIC et les conventions internationales dont les deux parties sont signataires, y compris des moyens efficaces permettant d'assurer le respect de ces normes.
4. Les exportations, de la Corée vers des pays tiers, de biens et technologies sensibles spécialement élaborés et financés dans le cadre du programme Galileo doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de Galileo en matière de sécurité si ladite autorité a recommandé que ces biens soient soumis à un contrôle d'exportation. Chacun des accords distincts visés à l'article 4, paragraphe 2, de l'accord devra également prévoir un mécanisme approprié permettant aux parties de recommander que l'exportation de certains biens soit soumise à une autorisation.
5. Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord, les parties encouragent l'établissement de liens renforcés entre l'Agence spatiale européenne et les ministères et agences coréennes compétentes en matière de GNSS.
Article 9
Développement du commerce et du marché
1. Les parties encouragent les échanges commerciaux et les investissements, en Europe et en Corée, dans l'infrastructure de navigation par satellite, les équipements et applications Galileo et les éléments locaux Galileo.
2. À cet effet, les parties s'efforcent de mieux faire connaître au public les activités du programme Galileo dans le domaine de la navigation par satellite, identifient les obstacles susceptibles d'entraver la croissance des applications GNSS et prennent les mesures appropriées pour faciliter cette croissance.
3. Pour déterminer les besoins des utilisateurs et y répondre efficacement, les parties examinent la possibilité d'établir un forum mixte des utilisateurs du GNSS.
4. Le présent accord ne modifie pas les droits et les obligations des parties en vertu de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce.
Article 10
Normes, certification et mesures réglementaires
1. Reconnaissant l'intérêt de coordonner les approches en matière de normalisation et de certification en ce qui concerne les services mondiaux de navigation par satellite, les parties soutiennent conjointement le développement de normes Galileo et encouragent leur application dans le monde entier, en insistant sur l'interopérabilité avec d'autres GNSS.
Un des objectifs de la coordination est de promouvoir une utilisation étendue et novatrice des services Galileo comme norme mondiale de navigation et de synchronisation pour des finalités diverses: services à accès ouvert, services à vocation commerciale, services de sauvegarde de la vie humaine. Les parties conviennent de s'efforcer d'instaurer des conditions favorables au développement des applications Galileo.
2. Pour promouvoir et mettre en œuvre les objectifs du présent accord, les parties coopèrent, le cas échéant, pour les questions relatives au positionnement, à la navigation et à la synchronisation par satellite qui se poseront notamment dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de l'Organisation maritime internationale et de l'Union internationale des télécommunications.
3. Au niveau bilatéral, les parties veillent à ce que les mesures relatives aux normes techniques, à la certification et aux exigences et procédures d'autorisation concernant le GNSS ne constituent pas des entraves inutiles aux échanges. Les exigences nationales doivent être fondées sur des critères transparents, objectifs, non discriminatoires et applicables.
4. Les parties prennent les mesures réglementaires nécessaires pour permettre l'utilisation des récepteurs et des éléments terrestres et spatiaux Galileo dans les territoires relevant de leur juridiction. À cet égard, le gouvernement de la République de Corée, dans le domaine des radiocommunications, accorde à Galileo un traitement qui ne doit pas être moins favorable que celui accordé à tout autre service comparable.
5. Les parties promeuvent la participation de représentants coréens dans les organismes de normalisation européens.
Article 11
Développement de systèmes terrestres mondiaux et régionaux d'extension du GNSS
1. Les parties coopèrent pour définir et mettre en œuvre des architectures de systèmes terrestres permettant de garantir de manière optimale l'intégrité de Galileo/EGNOS, la précision et la continuité des services Galileo et EGNOS, ainsi que l'interopérabilité avec d'autres GNSS.
2. À cette fin, les parties coopèrent, au niveau régional, pour implanter en Corée un système régional d'extensions au sol basé sur le système EGNOS. Ce système régional est destiné à fournir des services d'intégrité régionaux complétant ceux fournis au niveau mondial par le système Galileo. Les parties peuvent envisager l'extension, comme précurseur, d'EGNOS en Asie de l'Est.
3. Au niveau local, les parties facilitent le développement des éléments locaux Galileo.
Article 12
Sécurité
1. Les parties protègent les systèmes mondiaux de navigation par satellite contre les abus, les interférences, les perturbations et les actes de malveillance.
2. Les parties prennent toutes les mesures réalisables pour assurer la continuité et la sécurité des services de navigation par satellite et de l'infrastructure correspondante sur les territoires relevant de leur juridiction.
3. Les parties reconnaissent que la coopération visant à assurer la sécurité du système et des services Galileo constitue un objectif commun important.
4. Dès lors, les parties établissent un cadre de consultation approprié pour aborder les questions relatives à la sécurité du GNSS.
Les modalités pratiques et les procédures doivent être fixées conjointement par les autorités compétentes en matière de sécurité des deux parties.
Article 13
Responsabilité et recouvrement des coûts
Les parties coopèrent pour définir et mettre en œuvre un régime de responsabilité et des dispositions en matière de recouvrement des coûts, afin de faciliter la fourniture de services GNSS à usage civil.
Article 14
Régime de coopération
1. Les activités de coopération menées au titre du présent accord sont coordonnées et facilitées par le gouvernement de la République de Corée, au nom de la Corée, et par la Commission européenne, au nom de la Communauté et de ses États membres.
2. Conformément à l'objectif énoncé à l'article 1er, ces deux instances établissent un comité directeur pour le GNSS, ci-après dénommé «comité», aux fins de la gestion du présent accord. Ce comité est composé de représentants officiels de chaque partie et établit son propre règlement intérieur sur la base d'un consensus mutuel.
Les tâches du comité consistent à:
|
a) |
promouvoir les différentes activités de coopération menées au titre du présent accord, formuler des recommandations à leur sujet et les superviser; |
|
b) |
conseiller les parties sur les moyens d'intensifier et d'améliorer la coopération, dans le respect des principes exposés dans le présent accord; |
|
c) |
vérifier la bonne mise en œuvre et le fonctionnement efficace du présent accord; |
|
d) |
examiner la possibilité d'élargir la coopération aux domaines visés à l'article 4, paragraphe 2. |
3. Le comité se réunit en règle générale une fois par an. Les réunions se tiennent alternativement dans la Communauté et en Corée. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande d'une des parties.
Les frais engagés par le comité ou en son nom sont pris en charge par la partie qui a recommandé ou désigné le ou les membres du comité. Les coûts autres que les frais de voyage et de séjour qui sont directement liés aux réunions du comité sont pris en charge par la partie hôte. Le comité peut créer des groupes de travail techniques mixtes chargés d'examiner des sujets spécifiques que les parties jugent utiles, telles que la coopération industrielle et la normalisation.
4. Les parties se félicitent de la participation potentielle de la Corée à l'autorité européenne de surveillance GNSS, conformément à la législation communautaire applicable et aux modalités et procédures régissant cette participation.
Article 15
Financement
1. Chaque partie supporte les coûts résultant des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent accord, sauf dispositions contraires convenues entre les parties. Les modalités et les procédures visées à l'article 14, paragraphe 4, incluront une contribution financière adéquate au programme Galileo par le pays tiers qui décide de demander à participer à l'autorité de surveillance.
2. Les parties prennent toutes les dispositions judicieuses, en accord avec leur législation et leur réglementation, pour faciliter l'entrée et le séjour sur leur territoire et la sortie de leur territoire des personnes, capitaux, matériels, données et équipements intervenant ou utilisés dans les activités de coopération relevant du présent accord.
3. Si des régimes de coopération spécifiques de l'une des parties prévoient une aide financière pour les participants de l'autre partie, toutes les subventions, contributions financières ou autres formes de contribution versées à ce titre par une partie aux participants de l'autre partie sont exemptées des taxes et droits de douane conformément à la législation et à la réglementation applicables sur le territoire de chaque partie au moment où ces subventions, contributions financières ou autres formes de contribution sont accordées.
Article 16
Échange d'informations
1. Les parties établissent les dispositions administratives et les points de contact nécessaires pour permettre des consultations et assurer la mise en œuvre efficace des dispositions du présent accord.
2. Les parties encouragent les autres échanges d'informations concernant la navigation par satellite entre les institutions et les entreprises de part et d'autre.
Article 17
Consultation et règlement des litiges
1. Les parties se consultent rapidement, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, sur toute question découlant de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord. Les litiges concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par consultations amiables entre les parties.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice du droit des parties à recourir au système de règlement des litiges prévu par les accords de l'OMC.
Article 18
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties se sont notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Les notifications sont adressées au Conseil de l'Union européenne, dépositaire du présent accord.
2. L'expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions convenues dans le cadre dudit accord, ni aux droits ou obligations spécifiques établis en matière de propriété des droits intellectuels.
3. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord entre les parties, par écrit. Toute modification entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties ont notifié au dépositaire l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
4. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans et restera en vigueur par la suite sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties à la fin de la période initiale de cinq ans ou à tout autre moment à partir de cette date, moyennant un préavis de six mois donné par écrit par la partie qui souhaite résilier l'accord.
Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et coréenne, chaque texte faisant foi.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la Republique française
Thar cheani Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία,
Latvijas Republikas vārdā
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta’ Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Osterreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
For Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per Ia Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitâ Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vagnar
Rectificatifs
|
19.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/43 |
Rectificatif au règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 338 du 22 décembre 2005 )
Page 19, annexe I, chapitre 2, point 2.2.7, dans la colonne «Action en cas de résultats insatisfaisants»:
au lieu de:
«Amélioration de l’hygiène de production. Lorsque des valeurs […], le lot de fromages doit faire l’objet d’une recherche […]»,
lire:
«Amélioration de l’hygiène de production. Lorsque des valeurs […], le lot doit faire l’objet d’une recherche […]».
Page 24, annexe I, chapitre 3, point 3.2, dans le titre de la première partie:
au lieu de:
«Règles d’échantillonnage applicables aux carcasses de bovins, d’ovins, de caprins et d’équidés»,
lire:
«Règles d’échantillonnage applicables aux carcasses de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés».