ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 282

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
13 octobre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1515/2006 du Conseil du 10 octobre 2006 abrogeant le droit antidumping institué sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, originaires d'Australie, de l'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande, clôturant la procédure concernant les importations de ces produits à la suite de réexamens au titre de l'expiration des mesures, effectués conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, et clôturant le réexamen intermédiaire partiel, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ces importations originaires de Thaïlande

1

 

 

Règlement (CE) no 1516/2006 de la Commission du 12 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

*

Règlement (CE) no 1517/2006 de la Commission du 12 octobre 2006 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour certains vins en Espagne

13

 

 

Règlement (CE) no 1518/2006 de la Commission du 12 octobre 2006 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

15

 

 

Règlement (CE) no 1519/2006 de la Commission du 12 octobre 2006 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

17

 

 

Règlement (CE) no 1520/2006 de la Commission du 12 octobre 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

21

 

 

Règlement (CE) no 1521/2006 de la Commission du 12 octobre 2006 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

23

 

 

Règlement (CE) no 1522/2006 de la Commission du 12 octobre 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

27

 

 

Règlement (CE) no 1523/2006 de la Commission du 12 octobre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

29

 

*

Règlement (CE) no 1524/2006 de la Commission du 12 octobre 2006 relatif à l’arrêt de la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de 45° de longitude ouest, et en Méditerranée par les navires battant pavillon de la France

32

 

 

Règlement (CE) no 1525/2006 de la Commission du 12 octobre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

34

 

 

Règlement (CE) no 1526/2006 de la Commission du 12 octobre 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 935/2006

36

 

 

Règlement (CE) no 1527/2006 de la Commission du 12 octobre 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

37

 

 

Règlement (CE) no 1528/2006 de la Commission du 12 octobre 2006 relatif aux offres communiquées pour l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1421/2006

38

 

 

Règlement (CE) no 1529/2006 de la Commission du 12 octobre 2006 modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 13 octobre 2006

39

 

 

Règlement (CE) no 1530/2006 de la Commission du 12 octobre 2006 prévoyant le rejet des demandes de certificats d'exportation pour certains produits transformés à base de céréales

42

 

 

Règlement (CE) no 1531/2006 de la Commission du 12 octobre 2006 prévoyant le rejet des demandes de certificats d'exportation dans le secteur des céréales pour les produits du code NC 100190

43

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 6 octobre 2006 modifiant les annexes I et II de la décision 2003/634/CE approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d’élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) [notifiée sous le numéro C(2006) 4363]  ( 1 )

44

 

*

Décision de la Commission du 12 octobre 2006 concernant l'attribution aux Pays-Bas de jours de pêche supplémentaires dans le Skagerrak, zone IV, division IIa (eaux communautaires), divisions VIIa et VIa [notifiée sous le numéro C(2006) 4777]  ( 1 )

50

 

*

Décision de la Commission du 12 octobre 2006 concernant les programmes pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2007 pour l’éradication et la surveillance de certaines maladies animales, pour la prévention des zoonoses et pour la surveillance des EST, ainsi que les programmes d'éradication de l'ESB et de la tremblante [notifiée sous le numéro C(2006) 4784]

52

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

13.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1515/2006 DU CONSEIL

du 10 octobre 2006

abrogeant le droit antidumping institué sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, originaires d'Australie, de l'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande, clôturant la procédure concernant les importations de ces produits à la suite de réexamens au titre de l'expiration des mesures, effectués conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, et clôturant le réexamen intermédiaire partiel, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ces importations originaires de Thaïlande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En juillet 2000, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1522/2000 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande. L'enquête qui a conduit à ces mesures est ci-après dénommée «enquête initiale 1».

(2)

En décembre 2000, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 2852/2000 (3), un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de l'Inde et de la République de Corée. L'enquête qui a conduit à ces mesures est ci-après dénommée «enquête initiale 2».

(3)

Les mesures instituées par le règlement (CE) no 2852/2000 consistaient en un droit ad valorem, sauf pour les importations provenant d'un producteur-exportateur indien dont l'engagement avait été accepté par la décision 2000/818/CE de la Commission (4). À la suite d'un réexamen intermédiaire couvrant à la fois le dumping et le préjudice, les mesures applicables aux importations originaires de la République de Corée ont été modifiées et reconduites pour cinq ans par le règlement (CE) no 428/2005 du Conseil (5).

2.   Demandes de réexamen

(4)

À la suite de la publication de deux avis d'expiration prochaine, l'un concernant les mesures antidumping applicables aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande (6) et l'autre relatif aux mesures antidumping applicables aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de l'Inde (7), la Commission a reçu, les 13 avril 2005 et 23 septembre 2005, des demandes de réexamen de ces mesures, introduites conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

Ces demandes ont été déposées par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques («CIRFS») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de fibres synthétiques discontinues de polyesters. Ces demandes faisaient valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement une réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

(6)

En outre, une demande de réexamen intermédiaire partiel du règlement (CE) no 1522/2000 a été présentée par la société Tuntex (Thaïlande) Public Company Limited («Tuntex»), un producteur de fibres synthétiques discontinues de polyesters en Thaïlande soumis aux mesures antidumping en vigueur.

(7)

Dans la demande introduite conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, Tuntex a fourni des éléments de preuve à l'appui de ses demandes dont il ressort à première vue que, dans son cas, les circonstances à l'origine de l'institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable. Tuntex a fourni des éléments de preuve montrant qu'une comparaison d'une valeur normale fondée sur ses propres coûts/prix sur le marché intérieur et ses prix à l'exportation vers un marché de pays tiers aboutirait à l'établissement d'une marge de dumping de loin inférieure au niveau de la mesure actuellement en vigueur (27,7 %). En conséquence, Tuntex affirmait que le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé en fonction du niveau de dumping alors établi, n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

(8)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture de deux réexamens effectués conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, et d'un réexamen portant uniquement sur l'examen du dumping, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a ouvert ces trois réexamens par des avis parus au Journal officiel de l'Union européenne  (8).

3.   Enquêtes

(9)

La Commission a officiellement informé les producteurs d'Australie, de l'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande, les importateurs, les utilisateurs et leurs associations dans la Communauté notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés, le CIRFS et les producteurs communautaires connus de l'ouverture des réexamens au titre des mesures d'expiration. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans les avis d'ouverture.

(10)

La Commission a officiellement informé Tuntex, ainsi que les représentants du pays exportateur, de l'ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Elle a également donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(11)

Compte tenu du nombre élevé de producteurs indiens, indonésiens et thaïlandais ainsi que de producteurs communautaires cités dans les demandes de réexamens au titre de l'expiration des mesures, ainsi que du grand nombre d'importateurs communautaires de fibres synthétiques discontinues de polyesters notoirement concernés, il a été envisagé, conformément à l'article 17 du règlement de base, de recourir à l'échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans les quinze jours suivant l'ouverture des réexamens et à communiquer à la Commission les informations demandées dans les avis d'ouverture.

(12)

Après examen des informations communiquées et en raison du petit nombre de producteurs ayant coopéré en Inde, en Indonésie et en Thaïlande, il a été décidé de ne pas recourir à l'échantillonnage pour les producteurs de ces pays.

(13)

Aucun importateur n'ayant communiqué à la Commission les informations demandées dans les avis d'ouverture, l'échantillonnage des importateurs n'était pas nécessaire. En fait, aucun importateur n'a coopéré aux réexamens.

(14)

Dix producteurs communautaires ont rempli le formulaire d'échantillonnage et ont officiellement accepté de coopérer plus avant à l'enquête. Sur ces dix sociétés, cinq, qui ont été considérées comme représentatives de l'industrie communautaire en termes de volume de production et de ventes de fibres synthétiques discontinues de polyesters dans la Communauté, ont été retenues dans l'échantillon. Cet échantillon constituait le plus grand volume représentatif de production et de ventes de fibres synthétiques discontinues de polyesters dans la Communauté sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(15)

En conséquence, des questionnaires ont été adressés aux cinq producteurs communautaires retenus dans l'échantillon, aux producteurs en Australie et à ceux qui ont coopéré à l'échantillonnage pour leur pays ainsi qu'aux utilisateurs connus. Les cinq producteurs communautaires non retenus dans l'échantillon ont été invités à communiquer des informations sur certains indicateurs de préjudice et à présenter leurs observations sur l'incidence de l'abrogation ou du maintien des mesures antidumping.

(16)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues de quatre des cinq producteurs communautaires retenus dans l'échantillon (de sorte que l'échantillon représentait 38 % de la production et des ventes dans la Communauté), d'un producteur en Australie, de trois producteurs en Inde, de quatre producteurs en Indonésie, de quatre producteurs en Thaïlande (dont deux liés) et de huit utilisateurs. Deux associations d'utilisateurs ont présenté des commentaires. En outre, quatre des cinq producteurs communautaires non retenus dans l'échantillon ont communiqué les informations demandées (de sorte que les producteurs ayant coopéré représentaient 60 % de la production communautaire).

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son analyse et a effectué des visites de vérification auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires retenus dans l'échantillon

 

Advansa GmbH, Hamm, Allemagne

 

Elana, Branch Office of Boryszew SA, Torun, Pologne

 

La Seda de Barcelona SA, El Prat de Llobregat, Espagne

 

Wellman International Limited, Mullagh, Irlande

b)

Producteur en Australie

Leading Synthetics Pty Ltd, Campbellfield

c)

Producteurs en Inde

 

Futura Polyesters Limited, Chennai

 

Indo Rama Synthetics (Inde) Ltd, Nagpur

 

Reliance Industries Limited, Mumbai

d)

Producteurs en Indonésie

 

P.T. Global Fiberindo, Tangerang

 

P.T. Indo-Rama Synthetics Tbk., Jakarta

 

P.T. Panasia Indosyntec Tbk., Bandung

 

P.T. Susilia Indah Synthetic Fibers Industries, Tangerang

e)

Producteurs en Thaïlande

 

New World Polyester Co., Ltd, Samutprakarn

 

Teijin Polyester (Thaïlande) Limited, Bangkok

 

Teijin (Thaïlande) Limited, Bangkok

 

Tuntex (Thaïlande) Public Company Limited, Bangkok.

(18)

En ce qui concerne les réexamens au titre de l'expiration des mesures, l'enquête relative à continuation et/ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 (ci-après dénommée «période d'enquête de réexamen»). L'examen des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»). La période d'enquête utilisée dans le réexamen intermédiaire partiel en vue de l'enquête relative au dumping est la même que la période d'enquête de réexamen utilisée dans les réexamens au titre de l'expiration des mesures.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUITS SIMILAIRES

1.   Produit concerné

(19)

La définition du produit concerné est la même que celle qui a été retenue aux fins des enquêtes initiales mentionnées aux considérants 1 et 2.

(20)

Les produits concernés sont les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, originaires d'Australie, de l'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande, relevant actuellement du code NC 5503 20 00. Elles sont communément dénommées fibres discontinues de polyesters.

(21)

Ces produits sont une matière première utilisée à différents stades du processus de fabrication de produits textiles. Les fibres discontinues de polyesters sont utilisées soit en filature, c'est-à-dire pour fabriquer des filaments destinés à la production de textiles, après avoir été mélangées ou non avec d'autres fibres telles que le coton ou la laine, soit pour d'autres applications telles que le remplissage, c'est-à-dire pour rembourrer ou capitonner certains produits textiles tels que des coussins, des sièges de voiture et des vestes.

(22)

Il existe divers types du produit identifiables par différentes spécifications telles que le poids, la ténacité, le lustre, le traitement au silicium. Du point de vue de la production, il est possible de distinguer les fibres discontinues de polyesters vierges, produites à partir de matières premières vierges, et les fibres discontinues de polyesters régénérées, produites à partir de polyesters recyclés. Enfin, les fibres peuvent être de première qualité ou de qualité inférieure à la qualité standard.

(23)

L'enquête a montré que tous les types du produit concerné défini dans le considérant 20, bien qu'ils se différencient par des facteurs aussi divers que ceux énoncés dans le considérant qui précède, présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes utilisations. En conséquence, tous ces types sont considérés comme un seul et même produit aux fins des réexamens en cours.

2.   Produit similaire

(24)

Il ressort des réexamens en cours que le produit concerné et les fibres discontinues de polyesters fabriquées et vendues sur les marchés intérieurs des pays concernés ainsi que les fibres discontinues de polyesters fabriquées et vendues dans la Communauté par les producteurs communautaires possédaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations. En conséquence, ces produits sont considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

1.   Remarques préliminaires

(25)

En ce qui concerne les réexamens au titre de l'expiration des mesures, effectués conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s'il existait ou non un dumping et, le cas échéant, si l'expiration des mesures risquait ou non d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping.

(26)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, les exportations vers la Communauté de fibres discontinues de polyesters originaires d'Australie, de l'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande (ci-après dénommés «pays concernés») étaient négligeables. Selon Eurostat, les importations originaires des pays concernés ne représentaient que 1 056 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen (0,1 % de la consommation communautaire), alors qu'elles s'établissaient à plus de 69 000 tonnes au cours des périodes couvertes par les enquêtes initiales.

(27)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, les exportations de fibres discontinues de polyesters vers la Communauté par les producteurs ayant coopéré ont été nulles ou négligeables, de sorte qu'aucun calcul de dumping représentatif n'a pu être opéré afin de déterminer la probabilité de continuation du dumping.

(28)

En conséquence, en vue d'analyser la probabilité de réapparition du dumping, il a été tenu compte, notamment, des prix à l'exportation vers d'autres pays tiers.

(29)

Eu égard aux conclusions des réexamens au titre de l'expiration des mesures énoncées ci-après, il n'a pas été jugé nécessaire de poursuivre le réexamen intermédiaire demandé par Tuntex.

2.   Probabilité de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures

2.1.   Australie

(30)

Le seul producteur de fibres discontinues de polyesters en Australie a cessé d'exporter ce produit vers tous les marchés, y compris le marché communautaire, en 2003. La société a investi dans une nouvelle ligne de production flexible afin, selon elle, de ne couvrir qu'une partie régionale du marché australien de fibres discontinues de polyesters, à savoir le marché de l'État de Victoria, où elle a son siège.

(31)

En l'absence d'exportations vers d'autres pays au cours de la période d'enquête de réexamen, les prix sur le marché intérieur australien, dont il a été constaté qu'il s'agissait de prix à perte mais supérieurs au coût variable, ont été comparés et il a été constaté qu'ils étaient notablement inférieurs au prix moyen pratiqué par les producteurs communautaires au cours de la période d'enquête de réexamen. Cela indique que, en cas d'abrogation des mesures, la société pourrait être incitée à reprendre certaines exportations vers la Communauté. Toutefois, ainsi qu'il sera exposé au considérant 32, la société n'a pas la capacité d'exporter à nouveau d'importants volumes vers la Communauté.

(32)

Bien que l'utilisation des capacités du producteur australien n'ait pas été très élevée au cours de la période d'enquête de réexamen, les capacités inutilisées disponibles constituent une très faible partie de la consommation communautaire (nettement inférieure à 0,5 %). Même si toutes ces capacités inutilisées étaient destinées à des ventes à des prix de dumping vers la Communauté à la suite de l'abrogation des mesures en vigueur, l'incidence sur le marché communautaire serait minime. Les stocks ne sont pas un indicateur représentatif dans le cas des fibres discontinues de polyesters fabriquées en Australie, ce produit étant principalement vendu sur commande.

(33)

Enfin, il convient de rappeler que la société n'a exporté des fibres discontinues de polyesters vers aucun autre pays tiers depuis 2003, alors qu'elle disposait de capacités inutilisées au cours de cette période. En conclusion, la réapparition d'exportations faisant l'objet d'un dumping en volumes importants en provenance d'Australie vers la Communauté est improbable en cas d'abrogation des mesures.

2.2.   Inde

(34)

Trois producteurs indiens de fibres discontinues de polyesters ont coopéré à l'enquête. Deux de ceux-ci ont exporté des volumes mineurs vers la Communauté au cours de la période d'enquête de réexamen; le troisième n'a pas exporté vers la Communauté. Il convient de noter que l'un de ces producteurs ayant coopéré comptait trois sociétés liées produisant des fibres discontinues de polyesters en Inde. Or, ces producteurs liés n'ont pas fait l'objet d'une enquête distincte, puisque seul un de ceux-ci réalisait des ventes directes — très limitées — de fibres discontinues de polyesters au cours de la période d'enquête de réexamen, toutes sur le marché intérieur.

(35)

Il est notoire qu'au cours de la période d'enquête de réexamen, au moins un petit producteur de fibres discontinues de polyesters n'ayant pas coopéré était actif en Inde. Pour ce(s) producteur(s) n'ayant pas coopéré, les informations disponibles auprès d'Eurostat et d'autres sources ont été analysées. Il a ainsi été constaté que les exportations indiennes de fibres discontinues de polyesters vers la Communauté en provenance de producteurs indiens autres que les producteurs ayant coopéré étaient elles aussi négligeables au cours de la période d'enquête de réexamen. Toutefois, aucune information fiable quant aux capacités et au volume de production, aux stocks et aux ventes n'était disponible pour la (les) société(s) n'ayant pas coopéré. À cet égard, et en l'absence d'indications contraires, il a été considéré que les conclusions concernant les sociétés n'ayant pas coopéré étaient identiques à celles établies pour les sociétés ayant coopéré.

(36)

Les exportations vers la Communauté n'ayant pas été suffisantes pour permettre une analyse représentative du dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, la politique des prix pratiquée par les producteurs ayant coopéré sur d'autres marchés d'exportation, leurs capacités de production et leurs stocks ont été examinés pour déterminer la probabilité de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures. L'analyse était fondée sur les informations communiquées par les producteurs ayant coopéré mentionnés au considérant 17.

(37)

Il ressort des données communiquées par les trois producteurs indiens ayant coopéré que les prix à l'exportation vers des pays tiers étaient inférieurs aux prix pratiqués sur le marché intérieur indien. En fait, l'enquête a montré que, dans l'ensemble, cette différence de prix était comprise, au cours de la période d'enquête de réexamen, entre 15 et 27 %. Cela semble indiquer une probabilité de réapparition du dumping sur les exportations vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures.

(38)

Il a été constaté que les prix de vente pratiqués par les producteurs communautaires dans la Communauté étaient, en moyenne, beaucoup plus élevés que les prix pratiqués à l'exportation vers d'autres pays tiers par les producteurs indiens ayant coopéré au cours de la période d'enquête de réexamen. Cela semble indiquer que le niveau de prix du produit concerné prévalant généralement sur le marché communautaire pourrait rendre ce marché attrayant pour les producteurs indiens. Il a donc été considéré que, en cas d'abrogation des mesures en vigueur, il y aurait effectivement un intérêt économique à réorienter des exportations d'autres pays tiers vers le marché communautaire, plus rentable. Toutefois, les prix dans la Communauté étant sensiblement supérieurs aux prix à l'exportation vers d'autres pays tiers, il est improbable qu'en cas d'abrogation des mesures les exportations vers la Communauté se feront à des prix de dumping.

(39)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, aucune capacité inutilisée significative n'a été constatée dans les trois sociétés ayant coopéré en Inde. Toutefois, deux de ces trois principaux producteurs étaient déjà en train d'investir massivement dans leur production de fibres discontinues de polyesters, ce qui se traduira par une augmentation cumulée de leurs capacités de production de 361 000 tonnes par an d'ici à 2007. Ces investissements seraient justifiés par le développement du marché indien des fibres discontinues de polyesters dont ils prétendent qu'il doit croître fortement cette année et dans un proche avenir. Sur la base des informations disponibles, le marché indien des fibres discontinues de polyesters représente actuellement environ 610 000 tonnes par an. Il convient de noter que cette progression des capacités de production équivaut à plus de 50 % des capacités de production totales des trois producteurs indiens ayant coopéré au cours de la période d'enquête de réexamen. Il convient également de noter que, sur la base des informations disponibles, l'Inde compte au moins un nouveau producteur de fibres discontinues de polyesters qui était en phase de démarrage de la production de ce produit au moment de l'enquête. Par ailleurs, le plus grand producteur indien a acquis récemment un producteur communautaire qui n'a pas coopéré à l'enquête. En conséquence, cet exportateur indien pourrait n'avoir aucun intérêt à exporter à l'avenir d'importants volumes de fibres discontinues de polyesters vers la Communauté. En outre, il ressort des données communiquées par les producteurs ayant coopéré que les ventes sur le marché intérieur ont augmenté au cours de la période considérée et continueront de progresser à l'avenir. En conséquence, les nouvelles capacités répondront à la demande intérieure croissante même si des capacités en excédent à certains moments ne sont pas à exclure.

(40)

Les niveaux des stocks des trois producteurs indiens n'ont connu aucun changement significatif au cours de la période considérée. Toutefois, il convient de noter que les stocks ne peuvent pas être considérés comme un indicateur représentatif dans le cas de l'Inde étant donné que la production d'un des producteurs ayant coopéré intervient sur commande et qu'un autre producteur ayant coopéré fabrique d'importants volumes de fibres discontinues de polyesters destinés à un usage captif.

(41)

En définitive, il convient de considérer comme improbable la réapparition des exportations vers la Communauté en volumes importants et, même si une partie des nouvelles capacités de production en Inde devrait être réorientée vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures, il est improbable que ces exportations se feront à des prix de dumping (voir considérant 38).

2.3.   Indonésie

(42)

Quatre producteurs indonésiens de fibres discontinues de polyesters ont coopéré à l'enquête. Aucun de ces producteurs ne comptait de sociétés liées fabriquant ces fibres en Indonésie. Au cours de la période d'enquête de réexamen, trois de ces producteurs exportaient des volumes mineurs vers la Communauté; le quatrième n'exportait pas vers la Communauté.

(43)

Il est notoire qu'au cours de la période d'enquête de réexamen au moins cinq producteurs de fibres discontinues de polyesters n'ayant pas coopéré à l'enquête étaient actifs en Indonésie. Pour ces derniers, les informations disponibles auprès d'Eurostat et d'autres sources ont été analysées. Il a ainsi été constaté que les exportations indonésiennes de fibres discontinues de polyesters vers la Communauté en provenance de producteurs indonésiens autres que les producteurs ayant coopéré étaient elles aussi négligeables au cours de la période d'enquête de réexamen. Aucune information fiable quant aux capacités et aux volumes de production, aux stocks et aux ventes n'était disponible pour ces sociétés n'ayant pas coopéré. À cet égard, et en l'absence d'indications contraires, il a été considéré que les conclusions concernant les sociétés n'ayant pas coopéré étaient identiques à celles établies pour les sociétés ayant coopéré. L'examen de la probabilité d'une réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures a donc été fondé sur les informations disponibles, à savoir sur les renseignements communiqués par les producteurs ayant coopéré mentionnés au considérant 17.

(44)

La politique des prix pratiquée par les producteurs ayant coopéré sur d'autres marchés d'exportation de même que les capacités de production et les stocks des exportateurs ont été examinés pour déterminer la probabilité de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures.

(45)

En ce qui concerne l'un des quatre producteurs indonésiens ayant coopéré, aucune donnée relative aux prix à l'exportation ne pouvait être trouvée puisque cette société n'exportait pas du tout de fibres discontinues de polyesters au cours de la période d'enquête de réexamen. Il ressort des données communiquées par les trois autres producteurs que les prix à l'exportation vers des pays tiers étaient en général légèrement inférieurs aux prix pratiqués sur le marché intérieur indonésien pour deux de ceux-ci. En fait, l'enquête a montré que cette différence de prix se montait en moyenne à environ 4 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Quant au troisième producteur, il a été constaté que les prix à l'exportation vers les pays tiers étaient dans l'ensemble légèrement supérieurs aux prix pratiqués sur le marché intérieur indonésien. Cela n'indique pas une probabilité de réapparition d'un dumping significatif sur les exportations vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures.

(46)

Il a été constaté qu'au cours de la période d'enquête de réexamen les prix de vente pratiqués par les producteurs communautaires dans la Communauté étaient, en moyenne, beaucoup plus élevés que les prix à l'exportation vers des pays tiers pratiqués par les producteurs indonésiens ayant coopéré. Cela semble indiquer que le niveau de prix du produit concerné prévalant dans la Communauté pourrait rendre ce marché attrayant pour les producteurs indonésiens. Il a donc été considéré qu'en cas d'abrogation des mesures il y aurait effectivement un intérêt économique à réorienter des exportations de pays tiers vers le marché communautaire, plus rentable. Toutefois, les prix dans la Communauté étant sensiblement supérieurs aux prix à l'exportation vers d'autres pays tiers, il est improbable qu'en cas d'abrogation des mesures les exportations vers la Communauté se feront à des prix de dumping.

(47)

L'utilisation des capacités des producteurs ayant coopéré en Indonésie au cours de la période d'enquête de réexamen ne suit aucun schéma uniforme. Si certaines des sociétés ont été en mesure d'utiliser presque toutes leurs capacités de production, d'autres disposaient de capacités inutilisées importantes. Toutefois, dans l'ensemble, ces capacités inutilisées représentaient moins de 20 % de leurs capacités de production totale. Aucune des sociétés ayant coopéré en Indonésie ne semblait prévoir d'investissements significatifs destinés à renforcer à l'avenir les capacités de production de fibres discontinues de polyesters. En ce qui concerne l'utilisation des capacités des producteurs indonésiens n'ayant pas coopéré, une estimation des capacités inutilisées a été opérée sur la base des informations communiquées par les sociétés ayant coopéré et l'association indonésienne des producteurs de fibres discontinues de polyesters. Il ressort de ces informations que les capacités des producteurs ayant coopéré représentent moins de la moitié des capacités de production totales de fibres discontinues de polyesters en Indonésie. Il a ainsi été estimé que les capacités de production inutilisées en Indonésie représentent au maximum environ 90 000 tonnes. En outre, il ressort des données communiquées par les producteurs ayant coopéré que les ventes totales sur le marché intérieur ont augmenté au cours de la période considérée et continueront de progresser à l'avenir. C'est pourquoi les capacités inutilisées en Indonésie seront probablement utilisées pour les ventes sur le marché intérieur plutôt que pour les ventes à l'exportation vers la Communauté.

(48)

Les niveaux des stocks des quatre producteurs indonésiens n'ont connu aucun changement significatif au cours de la période considérée. Toutefois, il convient de noter que les stocks ne peuvent pas être considérés comme un indicateur représentatif, la production de fibres discontinues de polyesters intervenant le plus souvent sur commande et/ou étant destinée à un usage captif.

(49)

En définitive, il convient de considérer comme improbable la réapparition des exportations vers la Communauté en volumes importants et, même si une partie des capacités de production inutilisées en Indonésie devait être réorientée vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures, il est plutôt improbable, pour les raisons évoquées aux considérants 45 et 46, que les prix feront l'objet d'un dumping.

2.4.   Thaïlande

(50)

Huit producteurs de fibres discontinues de polyesters connus de la Commission sont actifs en Thaïlande, dont quatre ont coopéré à l'enquête en cours. Au cours de la période d'enquête de réexamen, seul un producteur a exporté un volume mineur de fibres discontinues de polyesters vers la Communauté.

(51)

Les informations sur les stocks et les ventes sur les marchés autres que le marché communautaire ne portent que sur les producteurs ayant coopéré. Toutefois, les données sur les capacités de production en Thaïlande peuvent être obtenues auprès de l'association thaïlandaise des producteurs de fibres synthétiques et le volume de production de l'ensemble des producteurs en Thaïlande peut être estimé. Cette estimation est fondée sur l'hypothèse que l'utilisation des capacités des producteurs n'ayant pas coopéré est analogue à celle des producteurs ayant coopéré. À cet égard, et en l'absence d'indications contraires, il a été considéré que les conclusions concernant les sociétés n'ayant pas coopéré étaient identiques à celles établies pour les sociétés ayant coopéré.

(52)

La politique des prix pratiquée par les producteurs ayant coopéré sur les marchés d'exportation autres que le marché communautaire, les capacités de production en Thaïlande et les stocks des producteurs ayant coopéré ont été examinés pour déterminer la probabilité de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures.

(53)

Selon Eurostat, les volumes d'importation originaires de Thaïlande étaient négligeables au cours de la période d'enquête de réexamen.

(54)

Il ressort des données communiquées par les quatre producteurs ayant coopéré que les ventes aux pays tiers ont été réalisées à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché intérieur ou au-dessous du coût de production — les différences étant généralement comprises entre 10 et 15 %. Cela semble indiquer une probabilité de réapparition du dumping sur les exportations vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures.

(55)

Les prix à l'exportation vers des pays tiers pratiqués par les producteurs ayant coopéré en Thaïlande étaient, en moyenne, beaucoup plus bas que les prix de vente pratiqués par les producteurs communautaires dans la Communauté, ce qui semble indiquer que, en cas d'abrogation des mesures antidumping, le niveau de prix des fibres discontinues de polyesters prévalant sur le marché communautaire pourrait rendre ce marché attrayant pour les producteurs en Thaïlande. Il a donc été considéré qu'en cas d'abrogation des mesures antidumping il y aurait effectivement un intérêt économique à réorienter les exportations de pays tiers vers le marché communautaire, plus rentable. Toutefois, les prix dans la Communauté étant sensiblement supérieurs aux prix à l'exportation vers d'autres pays tiers, il est improbable qu'en cas d'abrogation des mesures les éventuelles exportations vers la Communauté se feront à des prix de dumping.

(56)

L'utilisation des capacités des producteurs ayant coopéré a été relativement élevée au cours de la période considérée, c'est-à-dire en moyenne environ 92 %. À ce niveau d'utilisation des capacités, et en supposant que les producteurs n'ayant pas coopéré affichaient un taux d'utilisation des capacités similaire, les producteurs en Thaïlande disposaient de capacités inutilisées de maximum 50 000 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen. S'il est vrai que ces capacités pourraient être en partie utilisées pour relancer les ventes à l'exportation vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures, compte tenu de la part importante des ventes sur le marché intérieur et du nombre élevé de marchés à l'exportation approvisionnés par les producteurs ayant coopéré, il est toutefois improbable que d'importants volumes de fibres discontinues de polyesters se retrouvent sur le marché communautaire.

(57)

Les stocks ne constituent pas un indicateur représentatif dans le cas des fibres discontinues de polyesters produites en Thaïlande. La production intervient essentiellement sur commande, de sorte que les stocks sont principalement constitués de fibres discontinues de polyesters en attente d'expédition à des acheteurs connus.

(58)

En définitive, il convient de considérer comme improbable la réapparition des exportations vers la Communauté en volumes importants et, même si une partie des capacités de production inutilisées en Thaïlande devait être réorientée vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures, il est plutôt improbable, pour la raison évoquée au considérant 55, que les prix de ces exportations feraient l'objet d'un dumping.

2.5.   Conclusion

(59)

Pour l'examen de la probabilité de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures antidumping, les capacités inutilisées et les stocks disponibles ainsi que les stratégies en matière de prix et d'exportation sur les différents marchés ont été analysés.

(60)

Il ressort de cet examen que, s'il devait y avoir quelques capacités de production inutilisées en Australie, en Inde, en Indonésie et en Thaïlande qui pourraient conduire à une reprise des exportations vers la Communauté en cas d'expiration des mesures, il n'existe aucune raison de penser que le volume de ces exportations serait significatif et, qui plus est, que ces exportations se feraient à des prix de dumping, ainsi que cela a été établi au cours des enquêtes initiales.

(61)

En conséquence, à défaut de probabilité de réapparition des exportations faisant l'objet d'un dumping préjudiciable en provenance des pays concernés, il n'est pas nécessaire d'analyser la probabilité de réapparition du préjudice et l'intérêt de la Communauté. Il convient donc d'abroger les mesures applicables aux importations de fibres discontinues de polyesters originaires d'Australie, de l'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande et de clore les procédures.

D.   REEXAMEN INTERMEDIAIRE PARTIEL CONCERNANT LA THAÏLANDE

(62)

Étant donné que, conformément au considérant qui précède, il convient d'abroger les mesures applicables à la Thaïlande et de clore la procédure, le réexamen intermédiaire partiel concernant Tuntex doit lui aussi être clôturé.

E.   DIVULGATION

(63)

Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de proposer l'abrogation des mesures instituées contre l'Australie, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande et la clôture des procédures. Toutes les parties ont été mises en mesure de présenter leurs commentaires. Les producteurs des pays concernés et les utilisateurs de la Communauté ont appuyé les conclusions susmentionnées. En revanche, le CIRFS et certains producteurs communautaires s'y sont opposés mais, dans l'ensemble, les commentaires reçus n'étaient pas de nature à altérer les conclusions.

(64)

Le CIRFS et certains producteurs communautaires ont fait valoir que les conclusions de la Commission afférentes aux capacités inutilisées et au dumping allaient clairement dans le sens de la probabilité de réapparition d'un dumping préjudiciable.

(65)

En ce qui concerne l'unique producteur australien, ils ont considéré qu'il n'a pas été expliqué si les capacités de production précédemment utilisées pour les exportations vers la Communauté sont toujours disponibles et, dans l'affirmative, s'il est probable qu'elles soient réutilisées en cas d'expiration des droits. Ils ont noté que les ventes sur le marché intérieur se faisaient au-dessous de la valeur normale et que le dumping préjudiciable sur les exportations vers la Communauté ayant été constaté dans l'enquête initiale ainsi que dans une autre enquête concernant les PET, un produit étroitement lié aux fibres discontinues de polyesters, il convient de conclure à la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable.

(66)

Le CIRFS et certains producteurs communautaires ont considéré qu'un accroissement des capacités des deux principaux producteurs indiens de 361 000 tonnes en 2007 et l'existence d'au moins un nouveau producteur de fibres discontinues de polyesters en phase de démarrage avec des capacités estimées de 180 000 tonnes signifient que les capacités totales de l'Inde dépasseront la demande intérieure de fibres discontinues de polyesters de plus de 300 000 tonnes au cours de l'ensemble de la période d'ici à 2010. Ce fait, associé à des marges de dumping comprises entre 15 et 27 % sur les exportations vers les pays tiers au cours de la période d'enquête de réexamen, ainsi que le fait pour la Commission d'avoir elle-même admis que le niveau de prix prévalant sur le marché communautaire pourrait le rendre attrayant pour les producteurs indiens montrent que la probabilité de réapparition d'importations faisant l'objet d'un dumping préjudiciable ne fait guère de doute en cas d'abrogation des mesures.

(67)

En ce qui concerne l'Indonésie, ils ont souligné que la Commission ne tire des conclusions que de l'analyse de quatre producteurs ayant coopéré alors que le marché et la situation financière des producteurs n'ayant pas coopéré, dont la Commission estime qu'ils disposent de plus de la moitié des capacités de production totales en Indonésie, sont bien plus préoccupants. Ils ont également considéré qu'il existe plus de 140 000 tonnes de capacités inutilisées, c'est-à-dire 50 000 tonnes de plus que l'estimation de la Commission, et que les capacités en excédent dépasseront toujours 100 000 tonnes dans quelques années. Même les 90 000 tonnes de capacités inutilisées estimées par la Commission rendent probable que les producteurs indonésiens, qui ont déjà des contacts commerciaux dans la Communauté en vue de ventes de filaments de polyesters, accroîtront sensiblement leurs exportations vers la Communauté dès que les mesures auront été abrogées. Leurs marges sur les exportations vers des pays tiers étant toujours supérieures aux niveaux de minimis, les importations originaires d'Indonésie auront lieu à des prix faisant l'objet d'un dumping préjudiciable.

(68)

Le CIRFS et certains producteurs communautaires ont noté que les marges de dumping de 10 à 15 % sur les exportations vers des pays tiers des producteurs thaïlandais ayant coopéré, les capacités inutilisées significatives et le fait que les producteurs thaïlandais de fibres discontinues de polyesters exportent d'ores et déjà des filaments de polyesters vers la Communauté indiquent clairement la probabilité d'une réapparition rapide du dumping sur les importations originaires de Thaïlande en cas d'abrogation des mesures.

(69)

Ils ont également fait valoir que des pays tels que la Chine, l'Inde et le Viêt Nam, qui étaient jusqu'à un passé récent des importateurs nets de fibres discontinues de polyesters et des marchés d'exportation importants pour les pays concernés, se sont dotés de capacités telles qu'ils seront bientôt des exportateurs nets, ce qui accentuera la pression exercée sur les pays concernés d'exporter de nouveau d'importants volumes vers la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping préjudiciable.

(70)

Enfin, un producteur communautaire a souligné l'importance stratégique des industries de recyclage en amont qui pourraient être affectées par la réduction, voire l'arrêt des activités des producteurs communautaires de fibres discontinues de polyesters.

(71)

Dans un réexamen au titre de l'expiration des mesures, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice sont prévisionnelles et comportent donc un élément d'appréciation. Dans l'ensemble, les faits concernant les capacités et l'utilisation des capacités dans les pays concernés tels qu'ils ont été établis au cours de l'enquête n'ont pas été contestés. Le CIRFS et certains producteurs communautaires ont simplement opéré une prévision différente de la probabilité de réapparition des exportations faisant l'objet d'un dumping de fibres discontinues de polyesters vers la Communauté pour les pays concernés. Ils ont tenté d'étayer leurs prévisions par des références à des produits autres que les fibres discontinues de polyesters. Toutefois, le fait que certains producteurs des pays concernés exportent, le cas échéant, d'autres produits vers la Communauté ne démontre pas en soi la probabilité que d'importants volumes de fibres discontinues de polyesters faisant l'objet d'un dumping seront exportés de nouveau vers Communauté en cas d'abrogation des mesures.

(72)

En l'espèce, la constatation selon laquelle la différence de prix entre les exportations originaires de l'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande vers des pays tiers et leurs ventes sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête de réexamen a été notablement inférieure à celle qui a été établie dans les enquêtes initiales portant sur leurs exportations vers la Communauté indique que la situation de prix sur les marchés a changé. En outre, le fait que les prix dans la Communauté sont nettement supérieurs aux prix des ventes à des pays tiers montre que de telles différences de prix peuvent même être inférieures, voir négatives, en cas de reprise d'importantes exportations vers la Communauté à partir de ces pays. Eu égard aux circonstances actuelles, il ne faut donc pas s'attendre à ce que les exportations vers la Communauté en provenance de ces pays fassent l'objet d'un dumping. Il convient de rappeler qu'au cours de la période d'enquête de réexamen il n'y a pas eu d'exportations d'Australie, de sorte que de telles affirmations ne pouvaient être faites pour ce pays.

(73)

En outre, l'utilisation des capacités en Inde, en Indonésie et en Thaïlande a été généralement élevée et leurs marchés intérieurs ont été importants et, parfois, en croissance rapide. En Inde, 90 % des ventes des producteurs ayant coopéré ont été réalisées sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête de réexamen. En Indonésie, le même rapport était de 80 %. En Thaïlande, où ce rapport était d'environ 40 %, les capacités inutilisées estimées étaient relativement faibles et, en tout cas, nettement inférieures à celles disponibles en Inde et en Indonésie. Aucun élément de preuve n'a été présenté selon lequel la situation des producteurs n'ayant pas coopéré dans ces pays était différente. En ce qui concerne l'Australie, rien n'indique que les anciennes capacités du producteur unique pourraient être aisément relancées et utilisées pour exporter de nouveau vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures. Comme déjà mentionné, les capacités disponibles en Australie, même si elles devaient être entièrement utilisées pour les exportations vers la Communauté, ne pourraient pas dépasser le seuil de minimis de 1 % du marché communautaire. Il convient donc de considérer que rien n'indique que les capacités inutilisées pourraient être utilisées pour exporter de nouveau d'importants volumes vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures.

(74)

En ce qui concerne l'argument selon lequel certains pays tiers se sont dotés de nouvelles capacités et pourraient réduire, voire cesser leurs importations à l'avenir, et libérer ainsi de plus grandes capacités inutilisées pour les affecter aux exportations vers la Communauté, il convient de noter que rien n'indique que la demande en croissance rapide de fibres discontinues de polyesters dans le monde est appelée à s'arrêter à court terme. À cet égard, il convient également de noter qu'au cours de la période d'enquête de réexamen les capacités disponibles dans la Communauté pourraient couvrir au plus 60 % de la demande communautaire croissante. En conséquence, une situation de surcapacité mondiale ne peut pas être considérée comme imminente et ne devrait pas affecter de manière significative le marché communautaire.

(75)

Enfin, il est vrai que les industries de recyclage en amont pourraient être affectées par la réduction, voire l'arrêt des activités des producteurs communautaires de fibres discontinues de polyesters, étant donné que ces derniers sont les plus importants consommateurs de flocons de PET. Toutefois, cette considération n'est pas pertinente pour déterminer la probabilité de réapparition des exportations faisant l'objet d'un dumping par les pays concernés. Il y a donc lieu de considérer que les commentaires du CIRFS et de certains producteurs communautaires ne sont pas de nature à altérer la conclusion selon laquelle la réapparition d'importants volumes d'exportation faisant l'objet d'un dumping vers la Communauté en provenance des pays concernés est improbable et, en conséquence, il convient d'abroger les mesures et de clore les procédures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les mesures antidumping instituées par les règlements (CE) no 1522/2000 et (CE) no 2852/2000 sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, originaires d'Australie, de l'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande, sont abrogées et la procédure concernant ces importations est close.

Article 2

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, originaires de Thaïlande, est clos.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Par le Conseil

Le président

H. HEINÄLUOMA


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 175 du 14.7.2000, p. 10.

(3)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 17.

(4)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 116.

(5)  JO L 71 du 17.3.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1333/2005 (JO L 211 du 13.8.2005, p. 1).

(6)  JO C 261 du 23.10.2004, p. 2.

(7)  JO C 130 du 27.5.2005, p. 8.

(8)  JO C 174 du 14.7.2005, p. 15; JO C 307 du 3.12.2005, p. 2; JO C 323 du 20.12.2005, p. 21.


13.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1516/2006 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 12 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

76,1

096

33,6

204

43,7

999

51,1

0707 00 05

052

66,6

999

66,6

0709 90 70

052

87,3

999

87,3

0805 50 10

052

65,6

388

56,3

524

57,2

528

58,1

999

59,3

0806 10 10

052

93,5

092

44,8

096

48,4

400

178,4

999

91,3

0808 10 80

388

86,4

400

96,2

508

74,9

512

82,4

720

74,9

800

177,6

804

99,6

999

98,9

0808 20 50

052

103,3

999

103,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


13.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1517/2006 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour certains vins en Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la possibilité de prendre une mesure de distillation de crise en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à d'importants excédents. Cette mesure peut être limitée à certaines catégories de vin ou à certaines zones de production et peut être appliquée aux vins de qualité rouges produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) à la demande de l'État membre concerné.

(2)

L'Espagne a demandé d’ouvrir une distillation de crise pour des v.q.p.r.d. sur son territoire. Plus particulièrement, il s'agit des v.q.p.r.d. de Jumilla ainsi que des v.q.p.r.d. de Conca de Barberà, de Costers del Segre, d'Empordà, de Penedès, de Tarragona et de Terra Alta. Il a été constaté des excédents importants sur le marché de ces v.q.p.r.d. rouges. Ceci se reflète par une baisse des prix et une augmentation inquiétante des stocks pour la fin de campagne en cours. Afin d'inverser cette évolution négative et de remédier ainsi à la situation difficile du marché il est nécessaire de ramener les stocks des v.q.p.r.d. à un niveau considéré comme normal pour couvrir les besoins du marché.

(3)

Étant donné que les conditions visées à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 sont remplies, il convient de prévoir l’ouverture d'une distillation de crise pour un volume maximal de 100 000 hectolitres de vins de qualité rouges produits en Jumilla ainsi que pour un volume maximal de 85 000 hectolitres des v.q.p.r.d. rouges produits en Conca de Barberà, en Costers del Segre, en Empordà, en Penedès, en Tarragona et en Terra Alta.

(4)

La distillation de crise ouverte par le présent règlement doit être conforme aux conditions prévues par le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2) concernant la mesure de distillation prévue à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999. D'autres dispositions du règlement (CE) no 1623/2000 doivent également être d'application, notamment les dispositions relatives à la livraison de l'alcool à l'organisme d'intervention et celles concernant le versement d'une avance.

(5)

Il est nécessaire de fixer le prix d'achat à payer par le distillateur au producteur à un niveau qui permette de remédier à la perturbation du marché tout en permettant aux producteurs de bénéficier de la mesure.

(6)

Le produit issu de la distillation de crise ne doit pouvoir être qu'un alcool brut ou neutre à livrer obligatoirement à l'organisme d'intervention afin d'éviter de perturber le marché de l'alcool de bouche alimenté en premier lieu par la distillation prévue à l'article 29 du règlement (CE) no 1493/1999.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La distillation de crise, visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 est ouverte pour une quantité maximale de 100 000 hectolitres de v.q.p.r.d. de Jumilla et de 85 000 hectolitres de v.q.p.r.d. de Conca de Barberà, de Costers del Segre, d'Empordà, de Penedès, de Tarragona et de Terra Alta, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1623/2000 relatives à ce type de distillation.

Article 2

Chaque producteur peut souscrire un contrat de livraison, visé à l'article 65 du règlement (CE) no 1623/2000 (ci-après dénommé «contrat»), du 16 octobre au 17 novembre 2006.

Les contrats sont assortis de la preuve de la constitution d'une garantie égale à 5 EUR par hectolitre.

Les contrats ne peuvent pas être transférés.

Article 3

1.   Si la quantité globale couverte par les contrats présentés à l’organisme d’intervention dépasse la quantité fixée à l'article 1er, l’État membre détermine le taux de réduction à appliquer auxdits contrats.

2.   L’État membre prend les dispositions administratives nécessaires pour agréer les contrats au plus tard le 1er décembre 2006. L’agrément comporte l'indication du taux de réduction éventuellement appliqué et le volume de vin accepté par contrat et mentionne la possibilité pour le producteur de résilier le contrat en cas d’application d’un taux de réduction.

L’État membre communique avant le 12 décembre 2006 à la Commission les volumes de vins figurant dans les contrats agréés.

3.   L’État membre peut limiter le nombre de contrats qu'un producteur peut souscrire au titre du présent règlement.

Article 4

1.   Les livraisons en distillerie des quantités de vins faisant l’objet de contrats agréés doivent être faites au plus tard le 11 mai 2007. L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention conformément à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 31 juillet 2007.

2.   La garantie est libérée au prorata des quantités livrées lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie.

Si aucune livraison n'est effectuée dans les délais prévus au paragraphe 1, la garantie reste acquise.

Article 5

Le prix minimal d'achat du vin livré à la distillation au titre du présent règlement est égal à 3,00 EUR par % vol et par hectolitre.

Article 6

1.   Le distillateur livre à l'organisme d'intervention le produit issu de la distillation. Ce produit a un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol.

2.   Le prix à payer au distillateur par l'organisme d'intervention pour l'alcool brut livré est de 3,367 EUR par % vol par hectolitre. Le paiement est effectué conformément à l'article 62, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1623/2000.

Le distillateur peut recevoir une avance sur ce montant de 2,208 EUR par % vol par hectolitre. Dans ce cas, le prix réellement payé est diminué du montant de l'avance. Les articles 66 et 67 du règlement (CE) no 1623/2000 sont applicables.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 16 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1221/2006 (JO L 221 du 12.8.2006, p. 3).


13.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1518/2006 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 29 septembre 2006, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 1431/2006 de la Commission (2).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 1431/2006 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 1431/2006 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 270 du 29.9.2006, p. 51.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 13 octobre 2006 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

24,10

24,10

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

52,00

52,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

76,00

76,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

106,75

106,75

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

99,50

99,50


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


13.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1519/2006 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 13 octobre 2006 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

1,484

1,484

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1,578

1,578

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

1,089

1,089

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1,184

1,184

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– autres (y compris en l'état)

1,578

1,578

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

1,578

1,578

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1,578

1,578

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie, avec effet au 1er décembre 2005 à la Roumanie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


13.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1520/2006 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1509/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 55 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 179 du 1.7.2006, p. 36.

(4)  JO L 280 du 12.10.2006, p. 14.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 13 octobre 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

22,40

5,10

1701 11 90 (1)

22,40

10,33

1701 12 10 (1)

22,40

4,91

1701 12 90 (1)

22,40

9,90

1701 91 00 (2)

31,41

9,53

1701 99 10 (2)

31,41

5,01

1701 99 90 (2)

31,41

5,01

1702 90 99 (3)

0,31

0,34


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


13.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1521/2006 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2) approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3), une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage.

(5)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.

(3)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.

(4)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 13 octobre 2006

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

37,59

L20

EUR/100 kg

53,70

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

36,43

L20

EUR/100 kg

46,74

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

38,01

L20

EUR/100 kg

48,79

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

40,50

L20 (1)

EUR/100 kg

52,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

36,43

L20

EUR/100 kg

46,74

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

38,01

L20

EUR/100 kg

48,79

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

40,50

L20 (1)

EUR/100 kg

52,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

40,76

L20

EUR/100 kg

52,31

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

40,99

L20 (1)

EUR/100 kg

52,64

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

41,44

L20

EUR/100 kg

53,17

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

40,76

L20

EUR/100 kg

52,31

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

40,99

L20 (1)

EUR/100 kg

52,64

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

41,44

L20

EUR/100 kg

53,17

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

43,71

L20

EUR/100 kg

56,12

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

44,51

L20

EUR/100 kg

57,14

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

47,67

L20

EUR/100 kg

61,18

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

49,42

L20

EUR/100 kg

63,47

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

36,43

L20

EUR/100 kg

46,74

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

38,01

L20

EUR/100 kg

48,79

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

36,43

L20

EUR/100 kg

46,74

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

38,01

L20

EUR/100 kg

48,79

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

40,50

L20

EUR/100 kg

52,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

40,76

L20

EUR/100 kg

52,31

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

43,71

L20

EUR/100 kg

56,12

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,71

L20

EUR/100 kg

22,46

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,40

L20

EUR/100 kg

13,44

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

36,09

L20

EUR/100 kg

46,33

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

37,68

L20

EUR/100 kg

48,36

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

40,16

L20

EUR/100 kg

51,53

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

36,09

L20

EUR/100 kg

46,33

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

36,43

L20

EUR/100 kg

46,74

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

38,01

L20

EUR/100 kg

48,79

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

40,50

L20

EUR/100 kg

52,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

36,43

L20

EUR/100 kg

46,74

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

38,01

L20

EUR/100 kg

48,79

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

40,50

L20

EUR/100 kg

52,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

26,04

L40

EUR/100 kg

32,55

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

21,71

L40

EUR/100 kg

27,13

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

8,06

L40

EUR/100 kg

10,06

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

9,76

L40

EUR/100 kg

12,20

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

19,33

L40

EUR/100 kg

24,15

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

26,24

L40

EUR/100 kg

32,80

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

27,89

L40

EUR/100 kg

34,85

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

31,15

L40

EUR/100 kg

38,95

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,47

L40

EUR/100 kg

8,15

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,47

L40

EUR/100 kg

8,15

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,05

L40

EUR/100 kg

11,85

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,47

L40

EUR/100 kg

8,15

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,05

L40

EUR/100 kg

11,85

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,05

L40

EUR/100 kg

11,85

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,72

L40

EUR/100 kg

13,40

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

30,62

L40

EUR/100 kg

38,27

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

31,45

L40

EUR/100 kg

39,31

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

34,85

L40

EUR/100 kg

49,89

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

36,03

L40

EUR/100 kg

51,56

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

36,03

L40

EUR/100 kg

51,56

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

35,02

L40

EUR/100 kg

50,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

31,39

L40

EUR/100 kg

45,14

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

30,79

L40

EUR/100 kg

44,07

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

27,88

L40

EUR/100 kg

39,92

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

25,78

L40

EUR/100 kg

36,95

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

25,78

L40

EUR/100 kg

36,95

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

36,71

L40

EUR/100 kg

52,80

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

36,71

L40

EUR/100 kg

52,80

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

34,85

L40

EUR/100 kg

49,89

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

39,68

L40

EUR/100 kg

57,42

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

39,09

L40

EUR/100 kg

56,38

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

37,57

L40

EUR/100 kg

54,45

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

38,13

L40

EUR/100 kg

55,25

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

32,08

L40

EUR/100 kg

45,96

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

32,72

L40

EUR/100 kg

47,05

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

29,05

L40

EUR/100 kg

41,58

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

32,53

L40

EUR/100 kg

46,57

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

30,13

L40

EUR/100 kg

42,76

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

31,86

L40

EUR/100 kg

46,55

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

31,56

L40

EUR/100 kg

45,08

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

26,06

L40

EUR/100 kg

37,47

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

32,53

L40

EUR/100 kg

46,57

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

35,66

L40

EUR/100 kg

51,34

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

32,72

L40

EUR/100 kg

47,05

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

31,63

L40

EUR/100 kg

46,89

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

33,89

L40

EUR/100 kg

49,55

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

35,66

L40

EUR/100 kg

51,34

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

29,45

L40

EUR/100 kg

43,52

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

30,07

L40

EUR/100 kg

43,95

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

31,95

L40

EUR/100 kg

45,74

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

31,95

L40

EUR/100 kg

45,74

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

31,37

L40

EUR/100 kg

44,91

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

33,61

L40

EUR/100 kg

47,89

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

33,32

L40

EUR/100 kg

47,09

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

31,39

L40

EUR/100 kg

45,14

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

26,01

L40

EUR/100 kg

38,30

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

26,82

L40

EUR/100 kg

38,32

Les destinations sont définies comme suit:

L02

:

Andorre et Gibraltar.

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, L04, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


(1)  En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2006/2007 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues à l’article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999, les taux suivants doivent s’appliquer:

a)

produits relevant des codes NC 0402 10 11 9000 et 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produits relevant des codes NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 et 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Les destinations sont définies comme suit:

L02

:

Andorre et Gibraltar.

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, L04, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


13.10.2006   

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RÈGLEMENT (CE) N o 1522/2006 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 10 octobre 2006.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 10 octobre 2006, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

100,50

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

107,50

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


13.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/29


RÈGLEMENT (CE) N o 1523/2006 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (JO L 280 du 31.8.2004, p. 13).

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 12 octobre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

22,09

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

18,94

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

18,94

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

28,40

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

22,09

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

18,94

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

18,94

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

25,25

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

20,51

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

23,67

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

18,15

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

3,95

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

25,25

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

25,25

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

25,25

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

25,25

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

24,74

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

18,94

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

24,74

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

18,94

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

18,94

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

24,74

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

18,94

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

25,92

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

17,99

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

18,94

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, du Liechtenstein, de la Bulgarie et de la Roumanie.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, du Liechtenstein, de la Bulgarie et de la Roumanie.


13.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/32


RÈGLEMENT (CE) N o 1524/2006 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

relatif à l’arrêt de la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de 45° de longitude ouest, et en Méditerranée par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), prévoit des quotas pour 2006.

(2)

D’après les informations dont dispose la Commission, les captures dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci ont épuisé le quota alloué pour 2006.

(3)

Il convient, par conséquent, d’interdire la pêche dans ce stock, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de captures issues de ce stock,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué, pour 2006, à l’État membre visé dans l’annexe du présent règlement pour le stock concerné est considéré comme épuisé à compter de la date fixée dans cette annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Il est interdit de conserver à bord, de transborder et de débarquer des captures prélevées dans ce stock par ces navires après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1262/2006 de la Commission (JO L 230 du 24.8.2006, p. 4).


ANNEXE

No

37

État membre

France

Stock

BFT/AE045W

Espèce

Thon rouge (Thunnus thynnus)

Zone

Océan Atlantique, à l’est de 45° de longitude ouest, et Méditerranée

Date

26 septembre 2006


13.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/34


RÈGLEMENT (CE) N o 1525/2006 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 12 octobre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.


13.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/36


RÈGLEMENT (CE) N o 1526/2006 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 935/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 935/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 6 au 12 octobre 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 935/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172 du 24.6.2006, p. 3.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


13.10.2006   

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L 282/37


RÈGLEMENT (CE) N o 1527/2006 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 6 au 12 octobre 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 936/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172 du 24.6.2006, p. 6.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


13.10.2006   

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L 282/38


RÈGLEMENT (CE) N o 1528/2006 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

relatif aux offres communiquées pour l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1421/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1421/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'un abattement maximal du droit.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 6 au 12 octobre 2006 dans le cadre de l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs visée au règlement (CE) no 1421/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 269 du 28.9.2006, p. 6.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).


13.10.2006   

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L 282/39


RÈGLEMENT (CE) N o 1529/2006 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 13 octobre 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1442/2006 de la Commission (3).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1442/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1442/2006 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

(3)  JO L 271 du 30.9.2006, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1512/2006 (JO L 280 du 12.10.2006, p. 21).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 13 octobre 2006

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

0,00

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

28,88

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

28,88

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

(29.9.2006-11.10.2006)

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

146,20 (3)

85,10

163,76

153,76

133,76

125,60

Prime sur le Golfe (EUR/t)

18,83

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

14,83

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 24,22 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 32,75 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


13.10.2006   

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L 282/42


RÈGLEMENT (CE) N o 1530/2006 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

prévoyant le rejet des demandes de certificats d'exportation pour certains produits transformés à base de céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le volume des demandes de certificats comportant fixation à l'avance des restitutions pour la fécule de pommes de terre et les produits à base de maïs est important et présente un caractère spéculatif. Il a donc été décidé de rejeter toutes les demandes de certificats d'exportation de ces produits présentées les 10, 11 et 12 octobre 2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003, les demandes de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance des restitutions pour les produits relevant des codes NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1104 23 10, 1108 12 00, 1108 13 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 90 50 présentées les 10, 11 et 12 octobre 2006 sont rejetées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1263/2006 (JO L 230 du 24.8.2006, p. 6).


13.10.2006   

FR

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L 282/43


RÈGLEMENT (CE) N o 1531/2006 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

prévoyant le rejet des demandes de certificats d'exportation dans le secteur des céréales pour les produits du code NC 1001 90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 27 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le volume des demandes de certificats comportant fixation à l'avance des restitutions pour les produits du code NC 1001 90 est important et présente un caractère spéculatif. Il a donc été décidé de rejeter toutes les demandes de certificats d'exportation de ces produits présentées le 12 octobre 2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003, les demandes de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance des restitutions pour les produits relevant du code NC 1001 90 présentées le 12 octobre 2006 sont rejetées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1092/2004 (JO L 209 du 11.6.2004, p. 9).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

13.10.2006   

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L 282/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2006

modifiant les annexes I et II de la décision 2003/634/CE approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d’élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

[notifiée sous le numéro C(2006) 4363]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/685/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/634/CE de la Commission (2) approuve les programmes présentés par divers États membres et en dresse la liste. Ces programmes sont conçus pour permettre à l’État membre concerné d'engager ultérieurement les procédures nécessaires pour qu'une zone ou une ferme d'élevage obtienne le statut de zone agréée ou de ferme d'élevage agréée située dans une zone non agréée au regard des deux maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), ou d’une seule d’entre elles.

(2)

Dans une lettre datée du 22 novembre 2005, l’Italie a demandé l’approbation du programme devant être appliqué dans la zone «Bacino del torrente Taverone». La demande présentée a été jugée conforme à l’article 10 de la directive 91/67/CEE et il convient donc d’approuver ce programme.

(3)

Dans une lettre datée du 2 février 2006, l’Italie a demandé l’approbation du programme devant être appliqué dans la zone «Valle Sessera». La demande présentée a été jugée conforme à l’article 10 de la directive 91/67/CEE et il convient donc d’approuver ce programme.

(4)

Dans une lettre datée du 21 février 2006, l’Italie a demandé l’approbation du programme devant être appliqué dans la zone «Valle del torrente Bondo». La demande présentée a été jugée conforme à l’article 10 de la directive 91/67/CEE et il convient donc d’approuver ce programme.

(5)

Dans une lettre datée du 22 mai 2006, l’Italie a demandé l’approbation du programme devant être appliqué dans la zone «Fosso Melga». La demande présentée a été jugée conforme à l’article 10 de la directive 91/67/CEE et il convient donc d’approuver ce programme.

(6)

Le programme qui s’applique à la totalité du territoire chypriote a été finalisé. Il convient dès lors de le supprimer de l’annexe I de la décision 2003/634/CE.

(7)

Le programme qui s’applique à l’Azienda agricola Bassan Antonio dans la région de la Vénétie a été finalisé. Il convient donc de le supprimer de l’annexe II de la décision 2003/634/CE.

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision 2003/634/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/634/CE est modifiée comme suit:

1)

l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision;

2)

l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 220 du 3.9.2003, p. 8. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/770/CE (JO L 291 du 5.11.2005, p. 33).


ANNEXE I

«ANNEXE I

PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE ZONES AGRÉÉES AU REGARD DES DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI), OU D’UNE SEULE D’ENTRE ELLES

1.   DANEMARK

LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS PAR LE DANEMARK LE 22 MAI 1995 ET CONCERNANT:

le bassin de drainage du FISKEBÆK Å,

toutes les PARTIES DU JUTLAND situées au sud et à l'ouest des bassins de drainage de Storåen, Karup Å, Gudenåen and Grejs Å,

la zone regroupant toutes les ÎLES DANOISES.

2.   ALLEMAGNE

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ALLEMAGNE LE 25 FÉVRIER 1999, ET CONCERNANT:

une zone du bassin de drainage des eaux de “OBERN NAGOLD”.

3.   ITALIE

3.1.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA PROVINCE AUTONOME DE BOLZANO PAR L'ITALIE LE 6 OCTOBRE 2001, MODIFIÉ PAR LA LETTRE DU 27 MARS 2003, ET CONCERNANT:

Dans la zone de la Province de Bolzano:

tous les bassins de drainage des eaux de la province de Bolzano,

la partie supérieure de la ZONE “VAL D’ADIGE”, c’est-à-dire les bassins de drainage des eaux du fleuve Adige, depuis ses sources dans la province de Bolzano jusqu’à la limite de la province de Trente.

(NB: le reste, c’est-à-dire la partie inférieure de la ZONE “VAL D’ADIGE”, est couvert par le programme approuvé pour la province autonome de Trente. Les parties supérieure et inférieure de cette zone doivent être considérées comme une seule unité épidémiologique).

3.2.

LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS POUR LA PROVINCE AUTONOME DE TRENTE PAR L'ITALIE LE 23 DÉCEMBRE 1996 ET LE 14 JUILLET 1997, ET CONCERNANT:

 

Dans la zone Val di Sole e di Non:

le bassin de drainage des eaux, depuis la source du Noce jusqu'au barrage de S. Giustina.

 

Dans la zone “Val d’Adige” (segment inférieur):

les bassins de drainage des eaux du fleuve Adige et ses sources sur le territoire de la province autonome de Trente, depuis la limite de la province de Bolzano jusqu’au barrage d’Ala (centrale hydroélectrique).

(NB: la partie supérieure de la ZONE “VAL D’ADIGE” est couverte par le programme approuvé pour la province de Bolzano. Les parties supérieure et inférieure de cette zone doivent être considérées comme une seule unité épidémiologique).

 

Dans la zone Torrente Arnò:

le bassin de drainage des eaux depuis la source du cours d’eau Arnò jusqu'aux barrages situés en aval, près du lieu où l’Arnò se jette dans le fleuve Sarca.

 

Dans la zone “Val Banale”:

le bassin de drainage des eaux du cours d’eau Ambies jusqu’au barrage hydroélectrique.

 

Dans la zone Varone:

le bassin versant qui s’étend de la source du cours d’eau Magnone à la cascade.

 

Dans la zone “Alto e Basso Chiese”:

le bassin de drainage du fleuve Chiese, depuis sa source jusqu’au barrage de Condino, à l’exception des bassins des cours d’eau Adanà et Palvico.

 

Dans la zone Torrente Palvico:

le bassin de drainage des eaux du cours d’eau Palvico jusqu’au barrage en pierre et béton.

3.3.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION DE LA VÉNÉTIE PAR L'ITALIE LE 21 FÉVRIER 2001, ET CONCERNANT:

Dans la zone “Torrente Astico”:

le bassin de drainage des eaux du fleuve Astico, depuis ses sources (dans la province autonome de Trente et dans la province de Vicence, région de la Vénétie) jusqu'au barrage situé près du pont de Pedescala dans la province de Vicence.

La partie aval du fleuve Astico, entre le barrage situé près du pont de Pedescala et le barrage de Pria Maglio, est considérée comme une zone tampon.

3.4.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION OMBRIE PAR L'ITALIE LE 20 FÉVRIER 2002, ET CONCERNANT:

Dans la zone “Fosso de Monterivoso”: le bassin de drainage des eaux de la rivière Monterivoso, depuis ses sources jusqu'aux barrages de Ferentillo.

3.5.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION LOMBARDIE PAR L'ITALIE LE 23 DÉCEMBRE 2003, ET CONCERNANT:

Dans la zone “Valle de Torrente Venina”:

le bassin de drainage des eaux de la rivière Venina, depuis ses sources jusqu’aux limites suivantes:

à l’ouest: la vallée de Livrio,

au sud: les Alpes Orobie du col de Publino au pic de Redorta,

à l’est, les vallées d’Armisa et d’Armisola.

3.6.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION TOSCANE PAR L'ITALIE LE 23 SEPTEMBRE 2004, ET CONCERNANT:

Dans la zone “Valle di Tosi”:

le bassin de drainage du cours d’eau Vicano di S. Ellero, depuis ses sources jusqu’au barrage d’Il Greto, près du village de Raggioli.

3.7.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION TOSCANE PAR L'ITALIE LE 22 NOVEMBRE 2005, ET CONCERNANT:

Dans la zone “Bacino del Torrente Taverone”:

le bassin de drainage des eaux de la rivière Taverone depuis ses sources jusqu'au barrage situé en aval de l'exploitation piscicole “Il Giardino”.

3.8.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION DU PIÉMONT PAR L’ITALIE, LE 2 FÉVRIER 2006, ET CONCERNANT:

Dans la zone “Valle Sessera”:

le bassin de drainage des eaux de la rivière Sessera, depuis ses sources jusqu'au barrage de Ponte Granero dans la municipalité de Coggiola.

3.9.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION LOMBARDIE PAR L'ITALIE LE 21 FÉVRIER 2006, ET CONCERNANT:

Dans la zone “Valle del Torrente Bondo”:

le bassin de drainage des eaux de la rivière Bondo, depuis ses sources jusqu'au barrage de Vesio.

3.10.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION LOMBARDIE PAR L'ITALIE LE 22 MAI 2006, ET CONCERNANT:

Dans la zone “Fosso Melga — Bagolino”:

le bassin de drainage des eaux de la rivière Fosso Melaga, depuis ses sources jusqu’au barrage où elle se jette dans la rivière Caffaro.

4.   FINLANDE

4.1.

LE PROGRAMME VISANT À ACQUÉRIR LE STATUT D’INDEMNE DE SHV (1) ET COMPRENANT DES MESURES SPÉCIFIQUES D’ÉRADICATION, QUI A ÉTÉ PRÉSENTÉ PAR LA FINLANDE LE 29 MAI 1995 ET MODIFIÉ PAR LES LETTRES DES 27 MARS ET 4 JUIN 2002, DES 12 MARS, 12 JUIN ET 20 OCTOBRE 2003, ET DU 17 MAI 2005, CONCERNANT:

toutes les zones côtières de la FINLANDE, des mesures spéciales d’éradication étant prévues pour:

la province de Åland,

la zone soumise à restriction de Pyhtää,

la zone soumise à restriction couvrant les municipalités de Uusikaupunki, Pyhäranta et Rauma.


(1)  La décision 2005/770/CE a mis un terme au programme pour la NHI, qui a donné lieu à l’octroi du statut de zone agréée.»


ANNEXE II

«ANNEXE II

PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE FERME D’ÉLEVAGE AGRÉÉE SITUÉE DANS UNE ZONE NON AGRÉÉE AU REGARD DES DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI), OU D'UNE SEULE D’ENTRE ELLES

1.   ITALIE

1.1.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA PROVINCE D'UDINE DANS LA RÉGION DE FRIOUL-VÉNÉTIE-JULIENNE, PAR L'ITALIE, LE 2 MAI 2000, ET CONCERNANT:

une ferme d’élevage située dans le bassin de drainage de la rivière Tagliamento, à savoir:

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.»


13.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

concernant l'attribution aux Pays-Bas de jours de pêche supplémentaires dans le Skagerrak, zone IV, division IIa (eaux communautaires), divisions VIIa et VIa

[notifiée sous le numéro C(2006) 4777]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/686/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment l’annexe II A, point 10,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II A, point 8, du règlement (CE) no 51/2006 précise le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm peuvent être présents dans le Skagerrak, zone IV, divisions IIa (eaux communautaires) et VIId, dans les divisions VIIa et VIa, telles que définies au point 2 de l'annexe II A, du 1er février 2006 au 31 janvier 2007.

(2)

L'annexe II A, point 10, permet à la Commission d'allouer un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord des chaluts à perche, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002.

(3)

Les Pays-Bas ont soumis des données démontrant que les navires, qui ont cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2002 ont déployé 14,18 % de l'effort de pêche déployé en 2001 par les navires néerlandais présents dans la zone géographique et détenant à bord des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm. Dans le respect de la philosophie du règlement (CE) no 51/2006, les autorités néerlandaises se sont engagées à réduire l'effort de pêche déployé pour la pêche des poissons plats.

(4)

Compte tenu des données présentées, il convient d'allouer 20 ou 22 jours supplémentaires en mer aux Pays-Bas pour la période comprise entre le 1er février 2006 et le 31 janvier 2007 pour les navires détenant à bord des chaluts à perche des catégories d'engins de pêche 4.b.i, 4.b.ii, 4.b.iii et 4.b.iv, selon qu'ils sont ou non soumis aux conditions spéciales fixées au point 8.1.c), 8.1.e) et 8.1.i) de l'annexe II A du règlement (CE) no 1/2006.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon des Pays-Bas et détenant à bord des chaluts à perche des catégories d'engins de pêche mentionnés aux points 4.b.i, 4.b.ii, 4.b.iii ou 4.b.iv de l'annexe II A du règlement (CE) no 51/2006 et non soumis à l'une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans le Skagerrak, zone IV et division IIa (eaux communautaires), dans les divisions VIIa et VIa, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 163 jours par an.

Article 2

Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon des Pays-Bas et détenant à bord des chaluts à perche des catégories d'engins de pêche mentionnés aux points 4.b.i, 4.b.ii, 4.b.iii ou 4.b.iv de l'annexe II A du règlement (CE) no 51/2006 et soumis aux conditions spéciales énoncées aux points 8.1.c), 8.1.i) et 8.1.e) de cette annexe peut être présent dans le Skagerrak, zone IV et division IIa (eaux communautaires), dans les divisions VIIa et VIa, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 177 jours par an.

Article 3

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 941/2006 (JO L 173 du 27.6.2006, p. 1).


13.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

concernant les programmes pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2007 pour l’éradication et la surveillance de certaines maladies animales, pour la prévention des zoonoses et pour la surveillance des EST, ainsi que les programmes d'éradication de l'ESB et de la tremblante

[notifiée sous le numéro C(2006) 4784]

(2006/687/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 5, et son article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

Certains États membres ont présenté à la Commission des programmes pour lesquels ils souhaitent obtenir une participation financière de la Communauté. Il s'agit de programmes concernant l’éradication et la surveillance de certaines maladies animales, de programmes de contrôle visant la prévention des zoonoses, de programmes de surveillance de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) ainsi que de programmes d’éradication des encéphalopathies spongiformes bovines (ESB) et de la tremblante.

(2)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen de garantie agricole. Leur contrôle financier relève des articles 9, 36 et 37 de ce règlement.

(3)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (3) contient des dispositions applicables à la surveillance et à l'éradication des EST chez les bovins, les ovins et les caprins.

(4)

Lors de l'établissement des listes des programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales, de la liste des programmes de contrôle visant la prévention des zoonoses et de la liste des programmes d'éradication et de surveillance de certaines EST qui peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2007, et lors de la fixation du taux et du montant maximal de la participation proposés pour chaque programme, il y a lieu de prendre en considération l'intérêt de chaque mesure de ces programmes pour la Communauté, sa conformité avec les dispositions techniques de la législation vétérinaire communautaire pertinente, ainsi que le montant des crédits disponibles.

(5)

Les États membres ont fourni à la Commission les informations lui permettant d'évaluer l'intérêt que présente pour la Communauté l'octroi d'une participation financière aux programmes pour l'année 2007.

(6)

La Commission a examiné chacun des programmes présentés du point de vue tant vétérinaire que financier et en a conclu qu'il convenait de les inscrire sur les listes des programmes pouvant bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2007.

(7)

Étant donné l’importance de ces programmes pour la protection de la santé publique et animale, et puisque l'application des programmes consacrés aux EST est obligatoire dans tous les États membres, il faut veiller à ce que le niveau de l'aide financière de la Communauté soit le plus approprié.

(8)

Il convient donc d'adopter la liste des programmes qui peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2007 et de fixer le taux et le montant maximal de cette participation.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales inscrits sur la liste figurant à l'annexe I peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2007.

2.   Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu’indiqués à l’annexe I.

Article 2

1.   Les programmes de contrôle visant la prévention des zoonoses inscrits sur la liste figurant à l'annexe II peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2007.

2.   Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu'indiqués à l'annexe II.

Article 3

1.   Les programmes de surveillance des EST [(ESB) et tremblante] inscrits sur la liste figurant à l’annexe III peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2007.

2.   Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu'indiqués à l'annexe III.

Article 4

1.   Les programmes d'éradication de l'ESB inscrits sur la liste figurant à l'annexe IV peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2007.

2.   Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu'indiqués à l'annexe IV.

Article 5

1.   Les programmes d’éradication de la tremblante inscrits sur la liste figurant à l’annexe V peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2007.

2.   Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu’indiqués à l’annexe V.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(3)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1041/2006 de la Commission (JO L 187 du 8.7.2006, p. 10).


ANNEXE I

Liste des programmes de surveillance et d'éradication des maladies animales visés à l’article 1er, paragraphe 1

Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté

Maladie

État membre

Taux

Montant maximal

(EUR)

Maladie d’Aujeszky

Belgique

50 %

250 000

Espagne

50 %

350 000

Fièvre catarrhale du mouton

Espagne

50 %

4 900 000

France

50 %

160 000

Italie

50 %

1 300 000

Portugal

50 %

600 000

Brucellose bovine

Espagne

50 %

3 500 000

Irlande

50 %

1 100 000

Italie

50 %

2 000 000

Chypre

50 %

95 000

Pologne

50 %

300 000

Portugal

50 %

1 600 000

Royaume-Uni (1)

50 %

1 100 000

Tuberculose bovine

Espagne

50 %

3 000 000

Italie

50 %

2 500 000

Pologne

50 %

1 100 000

Portugal

50 %

450 000

Peste porcine classique

Allemagne

50 %

800 000

France

50 %

500 000

Luxembourg

50 %

35 000

Slovénie

50 %

25 000

Slovaquie

50 %

400 000

Leucose enzootique bovine

Estonie

50 %

20 000

Italie

50 %

400 000

Lettonie

50 %

35 000

Lituanie

50 %

135 000

Pologne

50 %

2 300 000

Portugal

50 %

225 000

Brucellose ovine et caprine (B. melitensis)

Grèce

50 %

650 000

Espagne

50 %

5 000 000

France

50 %

200 000

Italie

50 %

4 000 000

Chypre

50 %

120 000

Portugal

50 %

1 600 000

Poséidom (2)

France (3)

50 %

50 000

Rage

Rép. tchèque

50 %

490 000

Allemagne

50 %

850 000

Estonie

50 %

925 000

Lettonie

50 %

1 200 000

Lituanie

50 % territoire national; 100 % zones frontalières

600 000

Hongrie

50 %

1 850 000

Autriche

50 %

185 000

Pologne

50 %

4 850 000

Slovénie

50 %

375 000

Slovaquie

50 %

500 000

Finlande

50 %

112 000

Peste porcine africaine/classique

Italie

50 %

140 000

Maladie vésiculeuse du porc

Italie

50 %

120 000

Grippe aviaire

Belgique

50 %

66 000

Rép. tchèque

50 %

74 000

Danemark

50 %

160 000

Allemagne

50 %

243 000

Estonie

50 %

40 000

Grèce

50 %

42 000

Espagne

50 %

82 000

France

50 %

280 000

Irlande

50 %

59 000

Italie

50 %

510 000

Chypre

50 %

15 000

Lettonie

50 %

15 000

Lituanie

50 %

12 000

Luxembourg

50 %

10 000

Hongrie

50 %

110 000

Malte

50 %

5 000

Pays-Bas

50 %

126 000

Autriche

50 %

42 000

Pologne

50 %

87 000

Portugal

50 %

121 000

Slovénie

50 %

32 000

Slovaquie

50 %

21 000

Finlande

50 %

27 000

Suède

50 %

130 000

Royaume-Uni

50 %

275 000

Total

55 581 000


(1)  Au Royaume-Uni, seule l’Irlande du Nord est concernée.

(2)  Cowdriose, babésiose et anaplasmose transmises par des insectes vecteurs dans les départements français d’outre-mer.

(3)  En France, seules la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion sont concernées.


ANNEXE II

Liste des programmes de contrôle visant la prévention des zoonoses mentionnés à l’article 2, paragraphe 1

Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté

Zoonose

État membre

Taux

Montant maximal

(EUR)

Salmonellose

Belgique

50 %

660 000

Rép. tchèque

50 %

330 000

Danemark

50 %

250 000

Allemagne

50 %

175 000

Estonie

50 %

27 000

Grèce

50 %

60 000

Espagne

50 %

2 000 000

France

50 %

875 000

Irlande

50 %

175 000

Italie

50 %

320 000

Chypre

50 %

40 000

Lettonie

50 %

60 000

Hongrie

50 %

60 000

Pays-Bas

50 %

1 350 000

Autriche

50 %

80 000

Pologne

50 %

2 000 000

Portugal

50 %

450 000

Slovaquie

50 %

205 000

Total

9 117 000


ANNEXE III

Liste des programmes de surveillance des EST visés à l’article 3, paragraphe 1

Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté

Maladie

État membre

Taux applicable aux tests rapides et aux tests de discrimination pratiqués

Montant maximal

(EUR)

EST

Belgique

100 %

2 084 000

Rép. tchèque

100 %

1 059 000

Danemark

100 %

1 680 000

Allemagne

100 %

11 307 000

Estonie

100 %

233 000

Grèce

100 %

1 827 000

Espagne

100 %

10 237 000

France

100 %

24 815 000

Irlande

100 %

6 755 000

Italie

100 %

3 375 000

Chypre

100 %

348 000

Lettonie

100 %

312 000

Lituanie

100 %

645 000

Luxembourg

100 %

146 000

Hongrie

100 %

784 000

Malte

100 %

90 000

Pays-Bas

100 %

5 112 000

Autriche

100 %

1 759 000

Pologne

100 %

3 744 000

Portugal

100 %

2 115 000

Slovénie

100 %

308 000

Slovaquie

100 %

1 088 000

Finlande

100 %

839 000

Suède

100 %

2 020 000

Royaume-Uni

100 %

6 781 000

Total

89 463 000


ANNEXE IV

Liste des programmes de surveillance des ESB visés à l’article 4, paragraphe 1

Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté

Maladie

État membre

Taux

Montant maximal

(EUR)

ESB

Belgique

50 % abattage

50 000

Rép. tchèque

50 % abattage

750 000

Danemark

50 % abattage

51 000

Allemagne

50 % abattage

500 000

Estonie

50 % abattage

98 000

Grèce

50 % abattage

750 000

Espagne

50 % abattage

713 000

France

50 % abattage

50 000

Irlande

50 % abattage

800 000

Italie

50 % abattage

150 000

Luxembourg

50 % abattage

100 000

Pays-Bas

50 % abattage

60 000

Autriche

50 % abattage

48 000

Pologne

50 % abattage

328 000

Portugal

50 % abattage

305 000

Slovénie

50 % abattage

25 000

Slovaquie

50 % abattage

250 000

Finlande

50 % abattage

25 000

Royaume-Uni

50 % abattage

347 000

Total

5 400 000


ANNEXE V

Liste des programmes d’éradication de la tremblante visés à l’article 5, paragraphe 1

Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté

Maladie

État membre

Taux

Montant maximal

(EUR)

Tremblante

Belgique

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

99 000

Rép. tchèque

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

107 000

Allemagne

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

927 000

Estonie

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

13 000

Grèce

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

1 306 000

Espagne

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

5 374 000

France

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

8 862 000

Irlande

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

629 000

Italie

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

3 076 000

Chypre

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

2 200 000

Luxembourg

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

28 000

Hongrie

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

332 000

Pays-Bas

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

543 000

Autriche

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

14 000

Portugal

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

716 000

Slovénie

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

83 000

Slovaquie

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

279 000

Finlande

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

11 000

Suède

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

6 000

Royaume-Uni

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

9 178 000

Total

33 783 000