ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 278 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
10.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 278/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1485/2006 DE LA COMMISSION
du 9 octobre 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 9 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
76,6 |
096 |
41,9 |
|
999 |
59,3 |
|
0707 00 05 |
052 |
88,5 |
999 |
88,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
86,5 |
999 |
86,5 |
|
0805 50 10 |
052 |
68,0 |
388 |
62,0 |
|
524 |
54,9 |
|
528 |
40,6 |
|
999 |
56,4 |
|
0806 10 10 |
052 |
85,3 |
400 |
178,4 |
|
624 |
137,8 |
|
999 |
133,8 |
|
0808 10 80 |
388 |
84,4 |
400 |
99,1 |
|
508 |
74,9 |
|
512 |
84,8 |
|
720 |
74,9 |
|
800 |
154,0 |
|
804 |
99,3 |
|
999 |
95,9 |
|
0808 20 50 |
052 |
113,2 |
388 |
80,3 |
|
720 |
56,3 |
|
999 |
83,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
10.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 278/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1486/2006 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 2006
modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 20 du règlement (CE) no 2368/2002 prévoit de modifier la liste des participants au système de certification du processus de Kimberley figurant dans l’annexe II. |
(2) |
Par son avis du 13 septembre 2006, la présidence du système de certification du processus de Kimberley a décidé d’ajouter la Nouvelle-Zélande à la liste des participants à compter du 20 septembre 2006. L’annexe II doit donc être modifiée en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 2368/2002 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 20 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2006.
Par la Commission
Benita FERRERO-WALDNER
Membre de la Commission
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1574/2005 de la Commission (JO L 253 du 29.9.2005, p. 11).
ANNEXE
«ANNEXE II
Liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées, visées aux articles 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 20
ANGOLA
Ministry of Geology and Mines |
Rua Hochi Min |
Luanda |
Angola |
ARMÉNIE
Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
Yerevan
Armenia
AUSTRALIE
Community Protection Section |
Australian Customs Section |
Customs House, 5 Constitution Avenue |
Canberra ACT 2601 |
Australia |
Minerals Development Section |
Department of Industry, Tourism and Resources |
GPO Box 9839 |
Canberra ACT 2601 |
Australia |
BELARUS
Department of Finance |
Sovetskaja Str., 7 |
220010 Minsk |
Republic of Belarus |
BOTSWANA
Ministry of Minerals, Energy & Water Resources |
PI Bag 0018 |
Gaborone |
Botswana |
BRÉSIL
Ministry of Mines and Energy |
Esplanada dos Ministérios — Bloco “U” — 3o andar |
70065 — 900 Brasilia — DF |
Brazil |
BULGARIE
Ministry of Economy |
Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate |
12, Al. Batenberg str. |
1000 Sofia |
Bulgaria |
CANADA
|
International:
|
|
Pour obtenir un spécimen du certificat PK canadien:
|
|
Demande de renseignements généraux:
|
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Independent Diamond Valuators (IDV) |
Immeuble SOCIM, 2ème étage |
BP 1613 Bangui |
Central African Republic |
CHINE, République populaire de
Department of Inspection and Quarantine Clearance |
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) |
9 Madiandonglu |
Haidian District, Beijing |
People’s Republic of China |
HONG KONG (région administrative spéciale de la République populaire de Chine)
Department of Trade and Industry |
Hong Kong Special Administrative Region |
Peoples Republic of China |
Room 703, Trade and Industry Tower |
700 Nathan Road |
Kowloon |
Hong Kong |
China |
CONGO, République démocratique du
Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC) |
17th floor, BCDC Tower |
30th June Avenue |
Kinshasa |
Democratic Republic of Congo |
CÔTE D’IVOIRE
Ministry of Mines and Energy |
BP V 91 |
Abidjan |
Côte d’Ivoire |
CROATIE
Ministry of Economy
Zagreb
Republic of Croatia
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
European Commission |
DG External Relations/A/2 |
B-1049 Brussels |
Belgium |
GHANA
Precious Minerals Marketing Company (Ltd.) |
Diamond House, |
Kinbu Road, |
P.O. Box M. 108 |
Accra |
Ghana |
GUINÉE
Ministry of Mines and Geology |
BP 2696 |
Conakry |
Guinea |
GUYANA
Geology and Mines Commission |
P O Box 1028 |
Upper Brickdam |
Stabroek |
Georgetown |
Guyana |
INDE
The Gem & Jewellery Export Promotion Council |
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg |
Mumbai 400 004 |
India |
INDONÉSIE
Directorate-General of Foreign Trade |
Ministry of Trade |
JI M.I. Ridwan Rais No 5 |
Blok I Iantai 4 |
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110 |
Jakarta |
Indonesia |
ISRAËL
Ministry of Industry and Trade |
P.O. Box 3007 |
52130 Ramat Gan |
Israel |
JAPON
United Nations Policy Division |
Foreign Policy Bureau |
Ministry of Foreign Affairs |
2-11-1, Shibakoen Minato-ku |
105-8519 Tokyo |
Japan |
Mineral and Natural Resources Division |
Agency for Natural Resources and Energy |
Ministry of Economy, Trade and Industry |
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku |
100-8901 Tokyo |
Japan |
CORÉE, République de
UN Division |
Ministry of Foreign Affairs and Trade |
Government Complex Building |
77 Sejong-ro, Jongro-gu |
Seoul |
Korea |
Trade Policy Division |
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise |
1 Joongang-dong, Kwacheon-City |
Kyunggi-do |
Korea |
LAOS
Department of Foreign Trade,
Ministry of Commerce
Vientiane
Laos
LIBAN
Ministry of Economy and Trade
Beirut
Lebanon
LESOTHO
Commission of Mines and Geology |
P.O. Box 750 |
Maseru 100 |
Lesotho |
MALAISIE
Ministry of International Trade and Industry |
Blok 10 |
Komplek Kerajaan Jalan Duta |
50622 Kuala Lumpur |
Malaysia |
MAURICE
Ministry of Commerce and Co-operatives |
Import Division |
2nd Floor, Anglo-Mauritius House |
Intendance Street |
Port Louis |
Mauritius |
NAMIBIE
Diamond Commission |
Ministry of Mines and Energy |
Private Bag 13297 |
Windhoek |
Namibia |
NORVÈGE
Section for Public International Law |
Department for Legal Affairs |
Royal Ministry of Foreign Affairs |
P.O. Box 8114 |
0032 Oslo |
Norway |
NOUVELLE-ZÉLANDE
|
Certificate Issuing Authority:
|
|
Import and Export office
|
ROUMANIE
National Authority for Consumer Protection |
Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1 |
Bucharest |
Romania |
FÉDÉRATION DE RUSSIE
Gokhran of Russia |
14, 1812 Goda St. |
121170 Moscow |
Russia |
SIERRA LEONE
Ministry of Mineral Resources |
Youyi Building |
Brookfields |
Freetown |
Sierra Leone |
SINGAPOUR
Ministry of Trade and Industry |
100 High Street |
#0901, The Treasury, |
Singapore 179434 |
AFRIQUE DU SUD
South African Diamond Board |
240 Commissioner Street |
Johannesburg |
South Africa |
SRI LANKA
Trade Information Service |
Sri Lanka Export Development Board |
42 Nawam Mawatha |
Colombo 2 |
Sri Lanka |
SUISSE
State Secretariat for Economic Affairs |
Export Control Policy and Sanctions |
Effingerstrasse 1 |
3003 Berne |
Switzerland |
TAÏWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, Territoire douanier distinct de
Export/Import Administration Division
Bureau of Foreign Trade
Ministry of Economic Affairs
Taiwan
TANZANIE
Commission for Minerals |
Ministry of Energy and Minerals |
PO Box 2000 |
Dar es Salaam |
Tanzania |
THAÏLANDE
Ministry of Commerce |
Department of Foreign Trade |
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi |
Muang District |
Nonthaburi 11000 |
Thailand |
TOGO
Directorate General — Mines and Geology |
B.P. 356 |
216, Avenue Sarakawa |
Lomé |
Togo |
UKRAINE
Ministry of Finance |
State Gemological Center |
Degtyarivska St. 38-44 |
Kiev |
04119 Ukraine |
International Department |
Diamond Factory “Kristall” |
600 Letiya Street 21 |
21100 Vinnitsa |
Ukraine |
ÉMIRATS ARABES UNIS
Dubai Metals and Commodities Centre |
PO Box 63 |
Dubai |
United Arab Emirates |
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
U.S. Department of State |
2201 C St., N.W. |
Washington D.C. |
United States of America |
VENEZUELA
Ministry of Energy and Mines |
Apartado Postal No 61536 Chacao |
Caracas 1006 |
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B |
La Campina — Caracas |
Venezuela |
VIÊT NAM
Export-Import Management Department |
Ministry of Trade of Vietnam |
31 Trang Tien |
Hanoi 10.000 |
Vietnam |
ZIMBABWE
Principal Minerals Development Office |
Ministry of Mines and Mining Development |
Private Bag 7709, Causeway |
Harare |
Zimbabwe». |
10.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 278/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1487/2006 DE LA COMMISSION
du 9 octobre 2006
modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 15, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2921/90 de la Commission du 10 octobre 1990 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates (2) fixe le montant de l'aide au lait écrémé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates. Compte tenu de l'évolution du prix du lait écrémé en poudre sur le marché intérieur et du prix de la caséine et des caséinates sur le marché communautaire et sur le marché mondial et, en particulier, de l'augmentation générale du prix de la caséine et des caséinates, il convient de fixer le montant de l'aide au niveau zéro aussi longtemps que persistera la situation actuelle. |
(2) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) no 2921/90 en conséquence. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2921/90, le montant de «0,52 EUR» est remplacé par le montant de «0,00 EUR».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 279 du 11.10.1990, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 935/2005 (JO L 158 du 21.6.2005, p. 5).
10.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 278/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1488/2006 DE LA COMMISSION
du 9 octobre 2006
fixant, pour l'exercice comptable 2007, les coefficients de dépréciation à appliquer à l'achat des produits agricoles à l'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie» (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, deuxième phrase.
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), les interventions destinées à la régulation des marchés agricoles sont financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). |
(2) |
Conformément à l’article 8, du règlement (CEE) no 1883/78, la dépréciation des produits agricoles stockés sous le régime de l’intervention publique doit être opérée au moment de leur achat. Le pourcentage de dépréciation correspond au maximum à la différence entre le prix d’achat et le prix d’écoulement prévisible pour chaque produit donné. Ce pourcentage doit être fixé pour chaque produit avant le début de l'exercice comptable. La Commission peut, en outre, limiter la dépréciation au moment de l’achat à une fraction de ce pourcentage de dépréciation qui ne peut être inférieure à 70 % de la dépréciation totale. |
(3) |
L'annexe VIII, points 1, 2 et 3 du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d'intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (3) détermine les modalités de calcul de la dépréciation. |
(4) |
Il paraît donc indiqué de fixer, pour certains produits, des coefficients à appliquer par les organismes d’intervention, au cours de l’exercice comptable 2007, aux valeurs d’achat mensuelles de ces produits pour que lesdits organismes puissent constater les montants de la dépréciation. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les produits figurant à l’annexe et qui, à la suite d’un achat en intervention publique, sont entrés en entrepôt ou pris en charge par les organismes d’intervention entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007, les organismes d’intervention appliquent aux valeurs des produits achetés chaque mois les coefficients de dépréciation figurant à ladite annexe.
Article 2
Les montants des dépenses, calculés en tenant compte de la dépréciation visée à l’article 1er du présent règlement, sont communiqués à la Commission dans le cadre des déclarations établies en vertu du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (4).
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 1).
(2) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).
(3) JO L 171 du 23.6.2006, p. 35.
(4) JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.
ANNEXE
Coefficients de dépréciation à appliquer aux valeurs d’achats mensuels
Produits |
Coefficients |
Blé tendre panifiable |
— |
Orge |
0,07 |
Maïs |
— |
Sucre |
— |
Riz paddy |
— |
Alcool |
0,45 |
Beurre |
— |
Lait écrémé en poudre |
— |
10.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 278/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1489/2006 DE LA COMMISSION
du 9 octobre 2006
fixant, pour l’exercice comptable 2007 du FEAGA, les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie» (1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2) les interventions destinées à la régulation des marchés agricoles sont financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). |
(2) |
L’article 4, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d'intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (3) prévoit que les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits sont déterminés selon les modalités définies à l'annexe IV dudit règlement sur la base d’un taux d’intérêt uniforme pour la Communauté. |
(3) |
Le taux d’intérêt uniforme pour la Communauté correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés dans les six mois qui précèdent la communication des États membres prévue au premier alinéa du point I.2, de l’annexe IV du règlement (CE) no 884/2006, en les pondérant respectivement par un tiers et deux tiers. Ce taux doit être fixé au début de chaque exercice comptable du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). |
(4) |
Toutefois, lorsque le taux d’intérêt communiqué par un État membre est inférieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour la Communauté, il est fixé pour ce qui le concerne, conformément à l’annexe IV, point I.2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, un taux d’intérêt spécifique. Par ailleurs, à défaut de communication par un État membre du taux moyen de ses coûts d’intérêt, avant la fin de l’exercice, la Commission fixe le taux d’intérêt pour cet État membre au niveau du taux uniforme fixé pour la Communauté. |
(5) |
Au vu des communications effectuées par les États membres à la Commission, il convient de fixer les taux d’intérêts applicables pour l’exercice 2007 du FEAGA en tenant compte de ces différents éléments. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits d’intervention, imputables à l’exercice comptable 2007 du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les taux d’intérêts prévus à l’annexe IV du règlement (CE) no 884/2006, en application de l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement sont fixés à:
a) |
2,1 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Suède; |
b) |
2,3 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en République tchèque; |
c) |
2,7 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Irlande; |
d) |
2,8 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Autriche, en Finlande et au Portugal; |
e) |
2,9 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Grèce et en Italie; |
f) |
3,0 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Lituanie; |
g) |
3,2 % pour le taux d’intérêt uniforme pour la Communauté applicable aux États membres pour lesquels un taux d’intérêt spécifique n’a pas été fixé. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 1).
(2) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).
(3) JO L 171 du 23.6.2006, p. 35.
10.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 278/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1490/2006 DE LA COMMISSION
du 6 octobre 2006
relatif à l’arrêt de pêche de la mostelle de fond dans les zones CIEM VIII, IX (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon de l’Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (3) fixe des quotas pour 2005 et 2006. |
(2) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2006.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 396 du 31.12.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 742/2006 de la Commission (JO L 130 du 18.5.2006, p. 7).
ANNEXE
No |
35 |
État membre |
ESPAGNE |
Stock |
GFB/89- |
Espèce |
Mostelle de fond (Phycis blennoides) |
Zone |
VIII, IX (eaux communautaires et eaux internationales) |
Date |
15 septembre 2006 |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
10.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 278/15 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 septembre 2006
établissant des lignes directrices fixant des critères pour la réalisation des audits en application du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux
[notifiée sous le numéro C(2006) 4026]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/677/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 43, paragraphe 1, point i),
après consultation du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 882/2004, et notamment son article 4, paragraphe 6, les autorités compétentes des États membres sont tenues de procéder à des audits internes, ou font procéder à des audits externes, pour s'assurer qu'elles atteignent les objectifs fixés par ledit règlement. |
(2) |
La Commission est tenue d'établir des lignes directrices fixant des critères pour la réalisation des audits visés à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 882/2004, qui doivent refléter les normes et les recommandations émises par les organismes internationaux compétents, concernant l'organisation et le fonctionnement des services officiels. Les lignes directrices n’engagent pas les États membres mais doivent leur fournir une orientation utile pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 882/2004. |
(3) |
Le Comité européen de normalisation (CEN) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ont élaboré des normes dont certains aspects sont adaptés à la définition des lignes directrices, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les lignes directrices fixant des critères pour la réalisation des audits relatifs aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux visés à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 882/2004 sont définies en annexe.
Les lignes directrices s'appliquent sans préjudice des articles 41 à 49 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (2).
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 776/2006 de la Commission (JO L 136 du 24.5.2006, p. 3).
(2) JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.
ANNEXE
LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX SYSTÈMES D'AUDIT DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Table des matières
1. |
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION |
2. |
CONTEXTE ET BASE JURIDIQUE |
2.1. |
Article 4, paragraphe 6: critères opérationnels applicables aux autorités compétentes |
2.2. |
Article 2, point 6): définition d'un «audit» |
3. |
DÉFINITIONS |
4. |
ORIENTATIONS GÉNÉRALES |
5. |
NATURE DU PROCESSUS D'AUDIT |
5.1. |
Approche méthodique |
5.2. |
Transparence |
5.3. |
Indépendance |
5.4. |
Examen indépendant |
6. |
MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS D'AUDIT |
6.1. |
Principes directeurs: a) respect des dispositions préétablies; b) mise en œuvre effective; c) capacité de réaliser les objectifs |
6.2. |
Rapports d'audit |
6.3. |
Suivi des résultats de l'audit |
6.4. |
Revue d'audit et diffusion des meilleures pratiques |
6.5. |
Ressources |
6.6. |
Compétence des auditeurs |
1. Objet et champ d'application
Les présentes lignes directrices fournissent une orientation sur la nature des systèmes d'audit et leur mise en œuvre par les autorités compétentes. Les systèmes d'audit ont pour objet de vérifier que les contrôles officiels portant sur la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux sont réalisés de façon effective et permettent de réaliser les objectifs de la législation applicable, y compris la conformité aux plans de contrôle nationaux.
Les présentes lignes directrices visent davantage à énoncer des principes à observer qu'à définir des méthodes détaillées, en vue d'en faciliter l'application dans les systèmes de contrôle très différents des États membres. Les méthodes retenues pour l'application des principes contenus dans les présentes lignes directrices peuvent varier en fonction de la taille, de la nature, du nombre et de la complexité des autorités compétentes chargées des contrôles officiels dans les États membres.
2. Contexte et base juridique — Règlement (CE) no 882/2004
Les présentes lignes directrices fixent des critères pour la réalisation des audits prévus à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 882/2004. Les extraits ci-après dudit règlement doivent être pris en considération dans ce contexte:
2.1. Article 4, paragraphe 6: critères opérationnels applicables aux autorités compétentes
«Les autorités compétentes procèdent à des audits internes, ou peuvent faire procéder à des audits externes, et prennent les mesures appropriées à la lumière de leurs résultats pour s'assurer qu'elles atteignent les objectifs fixés par le présent règlement. Ces audits font l'objet d'un examen indépendant et sont exécutés de manière transparente.»
2.2. Article 2, point 6): définition d'un «audit»
«“audit”: un examen méthodique et indépendant visant à déterminer si les activités et les résultats y afférents satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et permettent d'atteindre les objectifs.»
3. Définitions
Aux fins des présentes lignes directrices, les définitions mentionnées à l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004, aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (1) et dans les normes ISO 19011:2002 (2) et ISO 9000:2000 (3) s'appliquent.
Il conviendrait notamment de tenir compte des définitions suivantes contenues dans les normes ISO 19011:2002 et ISO 9000:2000:
«Critères d'audit»: ensemble de politiques, de procédures ou d'exigences déterminées utilisées comme référence vis-à-vis de laquelle les preuves d'audit sont comparées, autrement dit la norme par rapport à laquelle les activités de l'audité sont évaluées.
«Plan d'audit»: description des activités et des dispositions nécessaires pour réaliser un audit.
«Programme d'audit»: ensemble d'un ou de plusieurs audits planifiés dans un laps de temps et dans un but déterminés.
«Équipe d'audit»: un ou plusieurs auditeurs réalisant un audit, assistés, si nécessaire, par des experts techniques.
«Audité»: organisme qui est audité.
«Auditeur»: personne possédant la compétence nécessaire pour réaliser un audit.
«Action corrective»: action visant à éliminer la cause d'une non-conformité ou d'une autre situation indésirable détectée.
«Action préventive»: action visant à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle ou d'une situation potentielle indésirable.
«Expert technique»: personne apportant à l'équipe d'audit des connaissances ou une expertise spécifiques.
Aux fins des présentes lignes directrices, les définitions ci-après s'appliquent:
«Organisme d'audit» organisme qui réalise le processus d'audit. Il peut s'agir d'une entité interne ou externe.
«Processus d'audit» ensemble des activités décrites au point 5.1 (approche méthodique).
«Système d'audit» combinaison d'un ou de plusieurs organismes d'audit réalisant un processus d'audit au sein d'autorités compétentes ou dans l'ensemble des autorités compétentes.
«Chaîne de production» ensemble de la chaîne de production comprenant toutes «les étapes de la production, de la transformation et de la distribution» telles que définies à l'article 3, point 16, du règlement (CE) no 178/2002.
4. Orientations générales
Lorsqu'une combinaison de systèmes d'audit est mise en place dans un État membre, il conviendrait de prévoir des mécanismes destinés à faire en sorte que les systèmes d'audit couvrent toutes les activités de contrôle en application du règlement (CE) no 882/2004, notamment la santé et le bien-être des animaux et tous les stades de la chaîne de production d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires, ainsi que les activités de l'ensemble des agences ou organismes de contrôle concernés.
En particulier, lorsque des tâches de contrôle sont déléguées à un organisme de contrôle et que l’autorité compétente a choisi de procéder à un audit plutôt qu’à une inspection de l’organisme de contrôle, les obligations contractuelles dudit organisme devraient comporter l'acceptation des exigences et des conditions d'audit.
En plus des orientations particulières définies dans le présent document, il y aurait lieu de se référer à la norme ISO 19011:2002 pour les orientations générales.
5. Nature du processus d'audit
5.1. Approche méthodique
La planification, la réalisation, le suivi et la gestion des audits devraient faire l'objet d'une approche méthodique. À cette fin, le processus d'audit devrait:
— |
résulter d'un processus de planification transparent fondé sur une analyse de risques identifiant les priorités conformément aux responsabilités de l'autorité compétente au titre du règlement (CE) no 882/2004, |
— |
s'inscrire dans un programme d'audit qui garantit la couverture adéquate de l'ensemble des secteurs d'activité concernés et des autorités compétentes concernées dans les secteurs couverts par le règlement (CE) no 882/2004 à une fréquence appropriée fondée sur les risques, sur une période n'excédant pas cinq ans, |
— |
être étayé par des procédures d'audit documentées et des enregistrements pour garantir la cohérence entre les auditeurs et démontrer l'application d'une approche méthodique, |
— |
comporter des procédures destinées à générer les constatations d'audit, y compris l'identification des preuves de conformité et de non-conformité, selon le cas, et à rédiger, à approuver et à diffuser les rapports d'audit, |
— |
comporter des procédures de revue des conclusions de l'audit, en vue d’identifier les points forts et les faiblesses du système de contrôle, de diffuser les meilleures pratiques et d'assurer le suivi des actions correctives et préventives, |
— |
faire l'objet d'un suivi et d'un réexamen pour s'assurer que les objectifs du programme d'audit ont été atteints et identifier les améliorations possibles. |
Lorsque plusieurs programmes d'audit sont envisagés dans un État membre, des mesures devraient être prises pour faire en sorte qu'ils soient coordonnés efficacement, de manière à garantir un processus d'audit fluide dans l'ensemble des autorités compétentes concernées. Le ou les programmes d'audit devraient aussi couvrir tous les niveaux concernés dans la hiérarchie de l'autorité compétente.
5.2. Transparence
Pour démontrer la transparence du processus d'audit, des procédures documentées devraient notamment comporter un processus clairement défini de planification des audits, des critères d'audit et des mécanismes d'approbation et de distribution des rapports d'audit.
La gestion et l'application du processus d'audit devraient être transparentes pour tous les intervenants concernés. En particulier, la transparence entre l'organisme d'audit et l'audité devrait être totale. Assurer la transparence du processus d'audit pour les autres intervenants facilitera la diffusion de l'information, et notamment la communication des meilleures pratiques au sein des autorités compétentes et entre elles.
Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que leurs systèmes d'audit soient transparents, en prenant en compte les dispositions législatives et autres dispositions nationales. Pour ce faire, les États membres devraient songer à encourager les pratiques qui améliorent la transparence du processus. Le tableau ci-après en reprend quelques exemples. Lors de l'adoption de telles mesures, les États membres devraient mettre en balance le besoin de transparence et le risque de réduire la capacité du système d'audit à atteindre ses objectifs. Pour tirer le meilleur parti de la transparence, celle-ci devrait être associée à une information équilibrée, autrement dit une à combinaison adéquate de conformité vérifiée (constatations positives) et de domaines perfectibles (constatations négatives).
Tableau
Exemples de pratiques favorisant la transparence d'un processus d'audit
Pratiques de l'organisme d'audit |
Audité |
Au sein de l'autorité compétente |
Ensemble des autorités compétentes (d'un État membre) |
Intervenants publics et autres |
Accès aux procédures documentées de l'organisme d'audit |
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Consultation sur la planification du programme d'audit |
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Publication du programme d'audit |
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Présentation du plan d'audit |
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Possibilité de formuler des observations sur le projet de rapport d'audit |
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Distribution du rapport d'audit final |
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Publication des observations de l'audité sur le projet de rapport |
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Publication du rapport d'audit final |
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Publication de synthèses des rapports d'audit finaux et du rapport annuel |
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Publication du plan d'action de l'audité |
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Publication des résultats du suivi |
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[Remarque: Les États membres devraient sélectionner les pratiques (première colonne) et leur champ d’application (autres colonnes) qui sont appropriés à leur situation particulière.] |
5.3. Indépendance
Les organismes d'audit devraient être à l'abri de toute pression commerciale, financière, hiérarchique, politique ou autre qui pourrait influer sur leur jugement ou sur l'issue de l'audit. Le système d'audit, l'organisme d'audit et les auditeurs devraient être indépendants de l'activité auditée et ne pas se trouver dans une situation de partialité et de conflit d'intérêts. Les auditeurs ne devraient pas auditer des secteurs ou des activités vis-à-vis desquels ils ont une responsabilité directe.
Toutes les autorités compétentes concernées doivent introduire des garanties pour faire en sorte que les responsabilités et les compétences en matière d'activités d'audit et de contrôle, telles que la gestion et la supervision des systèmes de contrôles officiels, soient suffisamment séparées.
Lorsque l'équipe d'audit formule des recommandations en matière d'action corrective et préventive, l'audité devrait choisir les méthodes à appliquer pour ce type d'action. La participation active de l'équipe d'audit au suivi devrait se limiter à évaluer l'adéquation du plan d'action et l'efficacité de l'action corrective et préventive. Les audités ne devraient pas être en mesure de faire obstacle au programme d'audit, aux constatations ou aux conclusions de l'audit. Ils devraient être consultés sur le projet de rapport et, lorsque cela s’avère approprié, leurs observations devraient être prises en compte par l'équipe d'audit de manière transparente.
Les points suivants peuvent contribuer à faire en sorte que le processus d'audit garantisse l'indépendance de l'organisme d'audit et de l'équipe d'audit:
— |
un mandat clair, documenté, accordant les compétences requises pour réaliser les audits devrait être donné, |
— |
ni l’organisme d'audit ni l'équipe d'audit ne devraient être impliqués dans la gestion ou la supervision des systèmes de contrôles audités, |
— |
pour les audits externes, l'organisme d'audit et l'équipe d'audit devraient être extérieurs à la hiérarchie de l'organisation de l'audité et indépendants de celle-ci, |
— |
pour les audits internes, les principes généraux ci-après devraient s'appliquer pour garantir l'indépendance et la transparence du processus:
|
Les organismes d'audit indépendants devraient être extérieurs à la direction des activités auditées ou en être distincts. Les organismes d'audit internes devraient rendre compte au niveau le plus élevé de la direction dans la structure organisationnelle.
Lorsque l'expertise technique requise pour l'audit est uniquement disponible au sein d'une autorité compétente, des mesures devraient être prises pour que l'équipe d'audit reste indépendante. Lorsque les activités de contrôle sont organisées à l'échelon des régions, il est possible d'échanger les experts techniques pour garantir leur indépendance.
5.4. Examen indépendant du processus d'audit
Pour vérifier qu'il atteint ses objectifs, le processus d'audit devrait faire l'objet d'un examen par une personne ou un organisme indépendant. Cette personne ou cet organisme indépendant devrait disposer d'une autorité, d'une expertise et de ressources suffisantes pour accomplir sa tâche avec efficacité. Les formules retenues pour l'examen indépendant peuvent varier en fonction de l'activité ou de l'autorité compétente. Lorsqu'un organisme ou comité a été mis en place pour l'examen indépendant du processus d'audit, une ou plusieurs personnes indépendantes devraient en faire partie. Elles devraient avoir accès au processus d'audit et être habilitées à y contribuer pleinement. Des mesures devraient être prises pour remédier à toute lacune relevée dans le processus d'audit par la personne ou l'organisme indépendant.
6. Mise en œuvre du processus d'audit
6.1. Principes directeurs: a) respect des dispositions préétablies; b) mise en œuvre effective; c) capacité de réaliser les objectifs
Pour se conformer aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 882/2004, le système d'audit devrait prendre en considération les trois points ci-après visés à l'article 2, paragraphe 6:
a) |
Vérification du respect des dispositions préétablies en vue d'assurer que les contrôles officiels sont réalisés comme prévu et que toute instruction ou ligne directrice communiquée au personnel chargé des contrôles officiels est observée. Cette opération peut, dans une large mesure, être effectuée par une revue documentaire, mais elle nécessitera aussi une vérification sur place. L'équipe d'audit devra posséder de bonnes connaissances et compétences générales en matière d'audit pour réaliser cet objectif de l'audit. |
b) |
Vérification de la mise en œuvre effective des dispositions préétablies. Pour évaluer dans quelle mesure les résultats prévus sont atteints, il faut inclure une mise en œuvre opérationnelle sur place. Cette phase devrait comporter une évaluation de la qualité et de la cohérence des contrôles ainsi que des activités d'audit sur place. L'équipe d'audit devra posséder les compétences techniques nécessaires pour réaliser cet objectif de l'audit. |
c) |
Le système d'audit devrait aussi viser à déterminer si les dispositions préétablies permettent d'atteindre les objectifs du règlement (CE) no 882/2004 et, en particulier, le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique. Cette phase devrait comporter une évaluation de la pertinence des contrôles officiels en ce qui concerne, par exemple, leur fréquence et les méthodes utilisées, compte tenu de la structure de la ou des chaînes de production ainsi que des méthodes et du volume de production. L'équipe d'audit devrait posséder une connaissance et une compréhension approfondies de l'audit de système, de même que les compétences techniques appropriées pour réaliser cet objectif de l'audit. |
Pour déterminer si les dispositions préétablies permettent d'atteindre les objectifs conformément au point c) ci-dessus, il conviendrait de prendre en considération ce qui suit:
Les critères d'audit devraient incorporer les objectifs stratégiques découlant des règlements (CE) no 178/2002 et (CE) no 882/2004 (y compris le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique) et de la législation nationale.
Les audits devraient avoir pour priorité les dispositions de contrôle concernant la maîtrise des points critiques dans la ou les chaînes de production. L'accent devrait être mis sur l'évaluation de la capacité des dispositions préétablies à fournir des garanties suffisantes sur: a) la sécurité du ou des produits finaux; et b) la conformité avec les autres dispositions de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Pour ce faire, le ou les audits devraient, si possible, dépasser les clivages administratifs.
6.2. Rapports d'audit
Les rapports d'audit devraient contenir des conclusions claires résultant des constatations d'audit et, le cas échéant, des recommandations.
— |
Les conclusions devraient porter sur la conformité aux dispositions préétablies, la réalité de la mise en œuvre et la capacité des dispositions préétablies à réaliser les objectifs énoncés, selon le cas. Elles devraient s'appuyer sur des preuves objectives. En particulier, lorsque les conclusions concernent la capacité des dispositions préétablies à réaliser les objectifs énoncés, des éléments de preuve peuvent être obtenus à partir de la compilation et de l'analyse des résultats de plusieurs audits. Dans ce cas, les conclusions devraient dépasser les clivages entre les différents établissements, les différents services des autorités et les différentes autorités concernés. |
— |
Les recommandations devraient porter sur le résultat final recherché plutôt que sur les moyens de corriger la non-conformité. Elles devraient s'appuyer sur des conclusions rigoureuses. |
6.3. Suivi des résultats de l'audit
Lorsque cela s’avère approprié, un plan d'action devrait être élaboré et réalisé par l'audité. Il devrait proposer des actions correctives et préventives, associées à un calendrier, pour remédier à toute lacune décelée par l'audit ou le programme d'audit. L'équipe d'audit devrait évaluer la pertinence du plan d'action et peut participer à la vérification de sa mise en œuvre ultérieure.
— |
Un plan d'action permet à l'équipe d'audit de vérifier si les actions correctives et préventives sont suffisantes pour répondre aux recommandations du rapport d'audit. Les plans d'action devraient comporter une analyse de risques identifiant les priorités et un calendrier de mise en œuvre des actions correctives et préventives. Un large éventail de plans d'action différents peut être jugé satisfaisant. Il appartient à l'audité de choisir parmi les options disponibles. |
— |
L'action corrective et préventive ne devrait pas se limiter à des exigences techniques particulières, mais inclure, le cas échéant, des mesures au niveau des systèmes (par exemple communication, coopération, coordination, révision et rationalisation des processus de contrôle, etc.). Une analyse des causes profondes de toute non-conformité devrait être effectuée par l'audité pour déterminer l'action corrective et préventive la plus appropriée. Toute divergence d'opinion entre l'audité et l'équipe d'audit devrait être réglée. |
— |
Clôture: des mécanismes devraient être mis en place pour s'assurer que les plans d'action sont appropriés et que les actions correctives et préventives sont effectivement réalisées dans les délais. Les procédures de vérification de la clôture du plan d'action devraient être définies d'un commun accord par l'audité et l'équipe d'audit. |
6.4. Revue d'audit et diffusion des meilleures pratiques
Les implications des constatations d'audit pour d'autres secteurs et régions devraient être examinées, notamment dans les États membres où les contrôles sont délégués à plusieurs autorités compétentes ou sont décentralisés. Il conviendrait en particulier de diffuser les exemples de bonnes pratiques. À cet effet, les rapports devraient être mis à la disposition des autres secteurs et régions dans l'État membre concerné et de la Commission. Les résultats d'audit devraient aussi être pris en considération lors de la planification du programme d'audit et dans le cadre du réexamen du plan de contrôle national pluriannuel intégré unique.
6.5. Ressources
Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes disposent de compétences et de moyens d'exécution suffisants ainsi que de l'autorité requise pour mettre en place, appliquer et conserver un système d'audit efficace.
Les ressources humaines et connexes nécessaires pour assurer la gestion, le suivi et la revue du processus d'audit devraient être mises à disposition, en tenant compte du fait que toutes les autorités compétentes et leurs activités de contrôle devraient être auditées sur une période n'excédant pas cinq ans. La norme ISO 19011 fournit des orientations générales sur les ressources requises pour l'audit. Pour disposer de l'expertise requise par la finalité et l'objet de l'audit et du (des) programme(s) d'audit, l'équipe d'audit peut être constituée de n'importe quelle combinaison d'auditeurs généralistes et spécialisés et d'experts techniques. Il convient de veiller à l'objectivité et à l'indépendance de l'équipe d'audit, notamment lorsque des experts techniques sont nécessaires. Un roulement des auditeurs et/ou des équipes d'audit peut y contribuer.
6.6. Compétence des auditeurs
La compétence et les critères de sélection des auditeurs devraient être définis en fonction des éléments suivants:
— |
connaissances et compétences génériques — principes, procédures et techniques d'audit; compétences en gestion et en organisation, |
— |
connaissances et compétences techniques spécifiques, |
— |
qualités personnelles, |
— |
formation, |
— |
expérience professionnelle, |
— |
formation et expérience en tant qu'auditeur. |
Il est essentiel de mettre en place un mécanisme qui garantisse la cohérence des auditeurs et le maintien de leurs compétences. Les compétences nécessaires aux équipes d'audit varieront en fonction du domaine audité au sein des systèmes de contrôle ou de supervision. En ce qui concerne les connaissances et les compétences techniques des auditeurs, les exigences de formation du personnel chargé des contrôles officiels [chapitre 1 de l'annexe II du règlement (CE) no 882/2004] devraient aussi être prises en considération.
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) “Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental”, Organisation internationale de normalisation, 1er octobre 2002.
(3) “Systèmes de management de la qualité — Principes essentiels et vocabulaire”, Organisation internationale de normalisation, décembre 2000.
10.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 278/24 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 octobre 2006
relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l’apurement des comptes des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», dans certains cas d’irrégularités commises par des opérateurs
[notifiée sous le numéro C(2006) 4324]
(Les textes en langues espagnole, allemande, néerlandaise, anglaise, française, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.)
(2006/678/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité du Fonds,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 729/70 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences. En vertu de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 729/70, à défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d'irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres. |
(2) |
Dans ses arrêts dans les affaires C-34/89, Italie contre Commission (2), C-54/95, Allemagne contre Commission (3) et C-277/98, France contre Commission (4), la Cour de justice a considéré que les États membres devaient prendre les mesures destinées à remédier aux irrégularités avec promptitude. Il ressort notamment de l'arrêt rendu dans l'affaire C-34/89 que l'État membre ne peut s'abstenir d'agir pendant une période de quatre ans à compter de la date à laquelle il a eu connaissance d'une irrégularité (5). Au bout de cette période, il devrait en principe avoir mené l'enquête et pris une décision quant à l'ouverture d'une procédure de récupération. Dans l'affaire C-54/95, la Cour a indiqué qu'en principe, les États membres devaient engager la procédure de récupération dans l'année suivant la date à laquelle ils disposent de tous les éléments concernant l'irrégularité. |
(3) |
À ce jour, la Commission a évalué la procédure de récupération engagée par les États membres en ce qui concerne les irrégularités communiquées, en vertu du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil du 4 mars 1991 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine et abrogeant le règlement (CEE) no 283/72 (6), avant le 1er janvier 1999 et portant sur des montant de plus de 500 000 EUR, afin de décider des conséquences financières de ces irrégularités conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 729/70. Ce faisant, la Commission a suivi la procédure établie à l'article 5 dudit règlement et à l'article 8 du règlement (CE) no 1663/95 du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie» (7). |
(4) |
Il ressort des vérifications et des discussions bilatérales avec les États membres que, dans certains cas, ces derniers n'ont pas agi avec la célérité et la diligence nécessaires. Les conséquences financières de la non-récupération ne devraient donc pas, en pareils cas, être supportées par le budget communautaire. |
(5) |
Dans tous les autres cas, il convient que les conséquences financières des irrégularités examinées soient supportées par le budget communautaire. |
(6) |
Les cas communiqués en vertu du règlement (CEE) no 595/91, pour lesquels des paiements indus ont été récupérés intégralement ou pour lesquels il est apparu qu'aucun paiement indu n'avait été effectué, doivent être retirés de la liste des communications prévue aux articles 3 et 5 dudit règlement. |
(7) |
La Commission, dans un rapport de synthèse, a informé les États membres des montants à exclure du financement communautaire et des motifs qui justifient cette exclusion, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les dossiers énumérés à l'annexe I sont clôturés et les montants correspondants imputés à l'État membre concerné.
Article 2
Les dossiers énumérés à l'annexe II sont clôturés et les montants correspondants imputés au budget communautaire.
Article 3
Les dossiers énumérés à l'annexe III sont retirés de la liste des communications prévue aux articles 3 et 5 du règlement (CEE) no 595/91.
Article 4
La République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1287/95 (JO L 125 du 8.6.1995, p. 1).
(2) Arrêt du 11.10.1990, Recueil 1990, p. I-3603.
(3) Arrêt du 21.1.1999, Recueil 1999, p. I-35.
(4) Arrêt du 13.11.2001, Recueil 2001, p. I-8453.
(5) Points 12-13.
(6) JO L 67 du 14.3.1991, p. 11.
(7) JO L 158 du 8.7.1995, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 465/2005 (JO L 77 du 23.3.2005, p. 6).
ANNEXE I
Montants à imputer aux États membres
(Poste budgétaire
)
Allemagne |
|
Référence |
Montant en euros |
DE/1998/247 |
686 190,80 |
Espagne |
|
Référence |
Montant en euros |
ES/1996/092 |
1 489 982,69 |
ES/1996/123 |
963 758,23 |
Total |
2 453 740,92 |
France |
|
Référence |
Montant en euros |
FR/1998/020 |
789 514 |
FR/1998/117 |
551 743 |
Total |
1 341 257 |
Royaume-Uni |
|
Référence |
Montant en livres sterling |
UK/1998/202/M |
360 758 |
UK/1998/202/P |
749 039 |
UK/1998/202/T |
274 045 |
Total |
1 383 842 |
Italie |
|
Référence |
Montant en euros |
IT/1982/009 |
1 408 128,65 |
IT/1982/012 |
1 366 417,81 |
IT/1982/013 |
629 935,56 |
IT/1982/017 |
910 013,88 |
IT/1984/004 |
41 316,55 |
IT/1985/001 |
1 910 890,53 |
IT/1985/013 |
601 357,97 |
IT/1985/028 |
700 525,75 |
IT/1985/034 |
519 830,66 |
IT/1985/037 |
1 719 677,84 |
IT/1986/017 |
1 249 635,88 |
IT/1986/035 |
436 082,41 |
IT/1986/046 |
1 051 645,09 |
IT/1986/048 |
2 346 406,28 |
IT/1987/009 |
942 061,74 |
IT/1987/106 |
2 964 559,78 |
IT/1987/118 |
952 185,05 |
IT/1987/119 |
886 233,53 |
IT/1987/129 |
3 134 051,95 |
IT/1987/130 |
3 019 712,80 |
IT/1988/029 |
3 092 803,26 |
IT/1988/059 |
2 707 017,35 |
IT/1988/067 |
13 944 336,28 |
IT/1988/069 |
16 860 045,01 |
IT/1988/123 |
1 139 567,43 |
IT/1989/003(A) |
3 166 518,37 |
IT/1989/010 |
4 451 687,38 |
IT/1989/011 |
880 239,40 |
IT/1989/012 |
954 560,47 |
IT/1989/013 |
1 756 811,95 |
IT/1989/017 |
1 151 573,35 |
IT/1989/049 |
607 978,47 |
IT/1989/052 |
801 021,02 |
IT/1989/055 |
729 996,93 |
IT/1989/062 |
533 048,34 |
IT/1989/076 |
7 190 795,74 |
IT/1989/078 |
3 702 297,02 |
IT/1989/087 |
2 763 062,49 |
IT/1989/094 |
873 448,66 |
IT/1989/097 |
883 185,79 |
IT/1989/109 |
882 625,37 |
IT/1989/120 |
505 074,81 |
IT/1989/130 |
952 185,05 |
IT/1989/141 |
2 353 482,58 |
IT/1989/184 |
585 745,67 |
IT/1989/185 |
3 153 808,48 |
IT/1989/187 |
1 182 320,05 |
IT/1989/188 |
5 015 307,87 |
IT/1989/208 |
1 528 863,48 |
IT/1990/001 |
1 893 038,98 |
IT/1990/002 |
648 746,26 |
IT/1990/004 |
889 279,64 |
IT/1990/021 |
560 702,00 |
IT/1990/053 |
531 953,50 |
IT/1990/059 |
8 384 948,04 |
IT/1990/064 |
2 139 322,74 |
IT/1990/066 |
667 339,28 |
IT/1990/077 |
13 964 478,09 |
IT/1990/079 |
652 412,16 |
IT/1990/080 |
997 851,72 |
IT/1990/081 |
2 950 584,42 |
IT/1990/083 |
1 226 694,20 |
IT/1990/084 |
695 687,06 |
IT/1990/086 |
1 037 481,54 |
IT/1990/092 |
0,00 |
IT/1990/094 |
3 064 059,49 |
IT/1991/002(A) |
2 421 612,13 |
IT/1991/004 |
3 004 248,14 |
IT/1991/006 |
1 799 675,37 |
IT/1991/008 |
3 052 599,57 |
IT/1991/009 |
1 208 081,21 |
IT/1991/014 |
1 593 129,84 |
IT/1991/017 |
790 899,43 |
IT/1991/024 |
329 539,37 |
IT/1991/056 |
1 078 101,49 |
IT/1991/071 |
688 707,00 |
IT/1991/075 |
1 021 325,69 |
IT/1992/006 |
87 000,11 |
IT/1992/011 |
619 240,02 |
IT/1992/012 |
371 440,00 |
IT/1992/060 |
2 187 059,94 |
IT/1992/061 |
417 761,97 |
IT/1992/071 |
535 447,07 |
IT/1992/098 |
1 428 011,50 |
IT/1992/117 |
895 504,86 |
IT/1992/118 |
1 363 978,00 |
IT/1992/230 |
1 456 448,72 |
IT/1992/232 |
2 422 558,12 |
IT/1992/237 |
3 814 620,91 |
IT/1992/239 |
4 420 095,25 |
IT/1992/245 |
1 715 396,91 |
IT/1992/249 |
1 022 645,34 |
IT/1992/253 |
1 878 926,73 |
IT/1992/254 |
844 269,29 |
IT/1992/256 |
1 031 347,46 |
IT/1992/257 |
950 810,66 |
IT/1992/258 |
609 296,43 |
IT/1992/264 |
558 279,79 |
IT/1992/272 |
107 354,19 |
IT/1992/275 |
431 051,94 |
IT/1992/284 |
5 284 145,77 |
IT/1992/285 |
82 039,00 |
IT/1992/338 |
342 141,68 |
IT/1994/047 |
744 987,49 |
IT/1994/063 |
11 726 016,74 |
IT/1994/092 |
1 202 986,10 |
IT/1994/095 |
1 776 176,16 |
IT/1994/151 |
654 664,50 |
IT/1994/224 |
866 412,91 |
IT/1994/235 |
824 501,93 |
IT/1994/245 |
1 540 155,94 |
IT/1994/246 |
519 777,15 |
IT/1994/250 |
187 310,38 |
IT/1994/419 |
8 760 422,48 |
IT/1994/439 |
757 184,91 |
IT/1994/445 |
2 540 892,25 |
IT/1995/031 |
1 043 415,42 |
IT/1995/053 |
5 230 746,31 |
IT/1995/054 |
3 235 621,62 |
IT/1995/060 |
1 725 150,04 |
IT/1995/099 |
1 197 629,77 |
IT/1995/103 |
2 595 717,93 |
IT/1995/117 |
808 330,66 |
IT/1995/120 |
647 980,61 |
IT/1995/160 |
941 259,59 |
IT/1995/259 |
1 252 608,76 |
IT/1995/277 |
951 752,36 |
IT/1995/342 |
570 807,35 |
IT/1995/350 |
849 611,86 |
IT/1995/363 |
623 105,53 |
IT/1995/390 |
1 040 032,33 |
IT/1995/391 |
538 652,15 |
IT/1996/004 |
871 048,24 |
IT/1996/006 |
3 450 089,59 |
IT/1996/009 |
5 708 680,07 |
IT/1996/019 |
70 153,80 |
IT/1996/022 |
3 645 678,08 |
IT/1996/025 |
513 677,10 |
IT/1996/067 |
2 852 184,42 |
IT/1996/189 |
691 863,13 |
IT/1996/205 |
5 615 994,15 |
IT/1996/207 |
650 060,45 |
IT/1996/210 |
1 078 676,85 |
IT/1996/254 |
71 572,77 |
IT/1996/271 |
6 856 477,88 |
IT/1996/282 |
666 899,01 |
IT/1996/301 |
3 524 942,01 |
IT/1996/302 |
2 247 646,99 |
IT/1996/388 |
1 425 735,47 |
IT/1997/074 |
583 123,58 |
IT/1997/123 |
729 996,93 |
IT/1997/193 |
5 513 248,86 |
IT/1998/037 |
2 286 015,73 |
IT/1998/059 |
1 175 865,75 |
IT/1998/070 |
881 768,99 |
IT/1998/103 |
503 889,09 |
IT/1998/114 |
570 848,01 |
Total |
310 849 495,98 |
ANNEXE II
Montants à imputer au FEOGA, section «Garantie»
Allemagne |
|
Référence |
Montant en euros |
DE/1995/174 |
3 644 689,38 |
DE/1996/210 |
102 911,19 |
Total |
3 747 600,57 |
Espagne |
|
Référence |
Montant en euros |
ES/1995/069 |
145 393,60 |
ES/1996/073 |
71 481,48 |
ES/1996/085 |
1 617 401,34 |
ES/1997/255 |
2 275 730,27 |
ES/1998/056 |
509 809,96 |
Total |
4 619 816,55 |
Pays-Bas |
|
Référence |
Montant en euros |
NL/1997/066 |
532 080 |
NL/1998/038 |
1 922 727 |
Total |
2 454 807 |
Portugal |
|
Référence |
Montant en euros |
PT/1996/014 |
1 654 408,37 |
PT/1998/015 |
608 155,28 |
PT/1998/038 |
1 417 853,86 |
Total |
3 680 417,51 |
Italie |
|
Référence |
Montant en euros |
IT/1981/014 |
598 645,14 |
IT/1982/011 |
858 791,39 |
IT/1988/008 |
6 951 704,49 |
IT/1988/013 |
1 628 505,84 |
IT/1988/023 |
4 121 803,13 |
IT/1988/068 |
1 792 260,77 |
IT/1988/078 |
124 280,67 |
IT/1989/001 |
4 926 732,53 |
IT/1989/016 |
538 117,76 |
IT/1990/028 |
202 927,48 |
IT/1990/037 |
2 174 169,20 |
IT/1991/002(S) |
2 451 649,46 |
IT/1993/004 |
500 852,00 |
IT/1994/004 |
617 469,18 |
IT/1994/005 |
29 851 834,89 |
IT/1994/008 |
41 760 653,21 |
IT/1994/253 |
10 089 425,06 |
IT/1994/449 |
1 500 425,25 |
IT/1995/057 |
2 144 502,97 |
IT/1995/384 |
1 283 089,70 |
IT/1995/387 |
1 698 575,15 |
IT/1996/007 |
10 949 621,58 |
IT/1996/015 |
1 040 113,00 |
IT/1996/020 |
491 865,00 |
IT/1996/211 |
6 322 642,50 |
IT/1996/303 |
25 206 583,61 |
IT/1997/022 |
950 412,40 |
IT/1997/159 |
516 228,65 |
IT/1998/014 |
531 544,83 |
Total |
161 825 426,84 |
ANNEXE III
Irrégularités notifiées conformément au règlement (CEE) no 595/91 qu'il convient de retirer de la liste
Allemagne
Référence
|
DE/1996/016 |
|
DE/1996/144 |
|
DE/1996/260 |
|
DE/1997/015 |
|
DE/1997/095 |
|
DE/1997/136 |
|
DE/1998/040 |
|
DE/1998/195 |
|
DE/1998/214 |
Espagne
Référence
|
ES/1995/066 |
|
ES/1995/071 |
|
ES/1996/089 |
|
ES/1997/002 |
|
ES/1997/040 |
|
ES/1997/041 |
|
ES/1997/062 |
France
Référence
|
FR/1996/031 |
|
FR/1996/056 |
|
FR/1998/010 |
|
FR/1998/024 |
Pays-Bas
Référence
|
NL/1995/127 |
|
NL/1997/059 |
|
NL/1998/078 |
Portugal
Référence
PT/1995/036
Royaume-Uni
Référence
UK/1998/271
Italie
Référence
|
IT/1986/019(D) |
|
IT/1986/040 |
|
IT/1986/043 |
|
IT/1987/020 |
|
IT/1987/091 |
|
IT/1987/092 |
|
IT/1988/024 |
|
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IT/1994/392 |
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IT/1995/336 |
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IT/1995/365 |
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IT/1995/386 |
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IT/1996/002 |
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IT/1996/014 |
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IT/1996/015(D) |
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IT/1996/289 |
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IT/1996/292 |
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IT/1996/304 |
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IT/1996/387 |
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IT/1997/004 |
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IT/1997/008 |
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IT/1998/068 |
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IT/1998/071 |
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IT/1998/426 |
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IT/2000/059 |
Rectificatifs
10.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 278/32 |
Rectificatif au règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 338 du 22 décembre 2005 )
Page 10, annexe I, chapitre 1, au point 1.12 «Lait en poudre et lactosérum en poudre»:
au lieu de:
«Lait en poudre et lactosérum en poudre (10)»,
lire:
«Lait en poudre et lactosérum en poudre».
Page 18, annexe I, chapitre 2, au point 2.2.1, colonne «Limites»:
au lieu de:
«m |
M |
<1 ufc/ml |
5 ufc/ml» |
lire:
«m |
M |
<1/ml |
5/ml» |
Page 19, annexe I, chapitre 2, point 2.2.7, sous «Entero-bacteriaceae», colonne «Méthode d’analyse de référence»:
au lieu de:
«ISO 21528-1»,
lire:
«ISO 21528-2».
Page 22, annexe I, chapitre 2, point 2.4.1, sous «E. coli», colonne «Limites»:
au lieu de:
«m |
M |
1 ufc/g |
10 ufc/g» |
lire:
«m |
M |
1/g |
10/g» |