ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 275

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
6 octobre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam

1

 

 

Règlement (CE) no 1473/2006 de la Commission du 5 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

42

 

*

Règlement (CE) no 1474/2006 de la Commission du 5 octobre 2006 modifiant les règlements (CE) no 2771/1999 et (CE) no 1898/2005 en ce qui concerne l’entrée en stock du beurre d’intervention mis en vente

44

 

 

Règlement (CE) no 1475/2006 de la Commission du 5 octobre 2006 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

45

 

 

Règlement (CE) no 1476/2006 de la Commission du 5 octobre 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

47

 

 

Règlement (CE) no 1477/2006 de la Commission du 5 octobre 2006 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

48

 

 

Règlement (CE) no 1478/2006 de la Commission du 5 octobre 2006 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

49

 

 

Règlement (CE) no 1479/2006 de la Commission du 5 octobre 2006 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1421/2006

50

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 29 septembre 2006 concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella chez les porcs de boucherie à réaliser dans les États membres [notifiée sous le numéro C(2006) 4306]

51

 

*

Décision de la Commission du 4 octobre 2006 portant fixation pour l’exercice financier 2006 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 4348]

62

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2006/670/PESC du Conseil du 5 octobre 2006 portant nomination du nouveau représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale

65

 

*

Position commune 2006/671/PESC du Conseil du 5 octobre 2006 prorogeant la validité de la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

66

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

6.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1472/2006 DU CONSEIL

du 5 octobre 2006

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   MESURES PROVISOIRES

(1)

Le 23 mars 2006, la Commission a institué, par son règlement (CE) no 553/2006 (2) (ci-après dénommé «le règlement provisoire»), un droit antidumping provisoire sur les importations, dans la Communauté, de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (ci-après dénommés «les pays concernés» ou «les pays exportateurs»). Ce règlement est entré en vigueur le 7 avril 2006.

(2)

Il est rappelé que la période d'enquête s'est étendue du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 («la période d'enquête») et que l'examen des tendances utiles à l'évaluation du préjudice a eu lieu au cours de la période allant du 1er janvier 2001 à la fin de la période d'enquête («la période considérée»).

2.   PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(3)

À la suite de l'institution d'un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires des pays concernés, toutes les parties ont été informées des faits et des considérations se trouvant à la base du règlement provisoire. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(4)

Certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Celles qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(5)

Les services de la Commission ont ensuite divulgué tous les faits et considérations essentiels sur la base desquels ils envisageaient de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Ils ont également accordé aux parties intéressées un délai pour présenter leurs observations sur les informations ainsi communiquées. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence. En outre, des informations supplémentaires ont été communiquées au sujet d'une modification de la forme envisagée des mesures.

(6)

Plusieurs parties intéressées ont réitéré leur affirmation selon laquelle leurs droits de défense n'avaient pas été préservés en raison de la non-divulgation du nom des plaignants. Cette question a déjà été soulevée précédemment (voir considérant 8 du règlement provisoire). Elle a été réexaminée au stade définitif, et il convient de noter ce qui suit: le volume de production des plaignants, ventilé par pays, a été communiqué aux parties intéressées qui ont mis en doute la représentativité desdits plaignants. Il est dès lors considéré que les droits de défense des parties concernées ont été valablement préservés. Par la suite, ces informations ont également été mises à la disposition de toutes les parties intéressées.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   PRODUIT CONCERNÉ

(7)

Il est rappelé que, comme l'indique le considérant 10 du règlement provisoire, les produits concernés par la présente procédure sont les chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué originaires de la RPC et du Viêt Nam, autres que:

les chaussures de sport au sens de la note de sous-positions 1 du chapitre 64 de la nomenclature combinée, à savoir: i) les chaussures conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires; et ii) les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme,

les pantoufles et autres chaussures d'intérieur (relevant des codes NC 6403 59 50, 6403 99 50 et ex 6405 10 00),

les chaussures avec coquille de protection, c'est-à-dire les chaussures munies d'une coquille de protection, d'une résistance à l'écrasement d'au moins 100 joules (3) (relevant des codes NC suivants: ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00).

(8)

En outre, sur la base des éléments exposés aux considérants 12 à 27 du règlement provisoire, il a été provisoirement conclu que certaines chaussures de sport de haute technologie, appelées Special Technology Athletic Footwear («STAF»), devaient être exclues de cette définition.

(9)

Par ailleurs, la Commission a provisoirement décidé de considérer les chaussures pour enfants comme relevant du produit concerné, sous réserve d'un complément d'enquête et d'autres considérations au stade définitif.

(10)

Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leurs observations sur ces questions spécifiques. Compte tenu des observations qu'elles ont présentées à ce sujet, ainsi que des demandes additionnelles d'exclusion d'autres types spécifiques de chaussures, ces commentaires font l'objet d'une analyse détaillée ci-après.

1.1.   Chaussures de sport à technologie spéciale («STAF»)

(11)

Il est rappelé que les STAF, telles que définies au considérant 13 du règlement provisoire, ont été exclues de la définition du produit concerné.

(12)

Cette exclusion était fondée sur le fait que ce type de chaussures présente des caractéristiques physiques et techniques essentielles différentes, est commercialisé par des circuits de vente différents, a une destination finale différente et est perçu différemment par le consommateur.

(13)

L'industrie communautaire de la chaussure a contesté l'exclusion des STAF de la définition du produit, affirmant que ces chaussures sont commercialisées par les mêmes circuits de vente et sont perçues de la même façon par le consommateur que le produit faisant l'objet de l'enquête. En outre, au cas où les chaussures STAF seraient néanmoins exclues de la définition du produit dans le cadre de l'enquête, elle a souligné que la valeur minimale des STAF, qui est de 9 EUR dans la définition actuelle du TARIC, devrait être fixée à un niveau plus élevé pour tenir compte de la dévaluation que le dollar a connue vis-à-vis de l'euro au cours des ans.

(14)

En réponse à ces observations, il est tout d'abord noté que l'industrie communautaire n'a pas contesté le fait que les STAF ont des caractéristiques physiques et techniques essentielles différentes. Deuxièmement, en ce qui concerne les circuits de vente, l'utilisation, la perception par le consommateur et l'évolution des importations, l'industrie communautaire de la chaussure n'a pas présenté d'arguments assortis d'éléments de preuve qui justifieraient une modification des conclusions énoncées aux considérants 15 à 18 du règlement provisoire. En outre, la demande d'un relèvement du seuil de 9 EUR n'était pas étayée par d'autres éléments de preuve.

(15)

Plusieurs importateurs ont demandé que la valeur minimale des STAF soit ramenée de 9 EUR à 7,50 EUR et ce, essentiellement en raison d'un changement des circonstances, résultant du recours à des méthodes de production qui permettent de réduire les coûts.

(16)

Ces observations ont également fait l'objet d'un examen attentif. Il est rappelé que le seuil de 9 EUR a été établi dans la nomenclature TARIC en 1994, lorsque les STAF ont été introduites dans le cadre du contingent appliqué aux chaussures originaires de Chine, c'est-à-dire voici douze ans. De plus, les importateurs ont présenté suffisamment d'éléments prouvant que de nouvelles technologies de production ont permis à la fois une réduction sensible du coût unitaire des STAF et une réduction des pertes de matières et d'énergie. Conjointement avec l'intensification de la concurrence due à un accroissement de l'offre de chaussures STAF, qui a également contribué à la réduction des prix, cette évolution a effectivement une influence sur les niveaux de prix par rapport à la situation d'il y a douze ans, et il s'agit là d'un élément qui ne doit pas être négligé. Un abaissement modéré de 1,50 EUR du seuil pour les chaussures STAF est jugé raisonnable et nécessaire pour tenir compte de ces changements.

(17)

Par ailleurs, divers exportateurs ont allégué que la définition des STAF devrait être élargie par l'inclusion de toutes les chaussures à dessus en cuir et pourvues de semelles en vinylacétate-éthylène (EVA) et/ou à moulage direct.

(18)

Toutefois, en réponse à ces allégations, il convient de souligner que le recours à la méthode de moulage de l'EVA n'entraîne pas, par lui-même, une distinction claire entre le produit final et le produit concerné. En outre, il a été expliqué que la technique du moulage, telle qu'elle est appliquée aux semelles en EVA, pouvait également être utilisée dans la production de chaussures qui ne sont manifestement pas du type «STAF». De plus, aucun élément de preuve n'a été apporté dont il ressortirait que la distinction fondée sur des différences entre les caractéristiques physiques et techniques, les circuits de vente, les utilisations et les perceptions des consommateurs, ainsi qu'entre les évolutions des importations, ne serait pas appropriée. Enfin, les définitions de l'EVA, telles que proposées par divers importateurs, étaient manifestement contradictoires. Cette proposition relative à la définition des STAF a donc été rejetée.

(19)

En conclusion, l'exclusion des STAF de la définition du produit concerné dans le règlement provisoire est confirmée. En outre, la valeur minimale devrait être ramenée de 9 EUR à 7,50 EUR pour les STAF. En l'absence de commentaires sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 13 à 19 du règlement provisoire sont confirmées. En conséquence, les STAF dont la valeur n'est pas inférieure à 7,50 EUR sont définitivement exclues de la procédure.

1.2.   Chaussures pour enfants

(20)

Les chaussures pour enfants, c'est-à-dire les chaussures à semelles intérieures d'une longueur inférieure à 24 cm et dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est égale ou inférieure à 3 cm, qui relèvent des codes NC suivants: ex 6403 20 00, ex 6403 30 00, 6403 51 11, 6403 51 91, 6403 59 31, 6403 59 91, 6403 91 11, 6403 91 91, 6403 99 31, 6403 99 91 et ex 6405 10 00, n'ont pas fait l'objet de mesures antidumping provisoires parce que les conclusions provisoires n'étaient pas de nature à justifier de telles mesures pour des raisons tenant à l'intérêt de la Communauté.

(21)

Les considérants 28 à 31 du règlement provisoire ne contenaient pas encore de conclusion définitive sur l'inclusion éventuelle des chaussures pour enfants dans la définition du produit. Bien que certains arguments avancés en faveur d'une exclusion éventuelle des chaussures pour enfants de la définition du produit concerné par l'enquête aient été examinés, ces arguments ne permettaient pas de formuler une conclusion définitive à ce stade de l'enquête. Il a donc été décidé de traiter les chaussures pour enfants comme relevant du produit concerné dans l'attente d'un complément d'enquête et d'autres considérations au stade définitif.

(22)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, certaines parties intéressées ont affirmé que les chaussures pour enfants devraient être exclues de la définition du produit concerné. Ces affirmations étaient fondées sur le postulat que, par le style, la conception, les circuits de vente et le service à la clientèle notamment, tels qu'évoqués aux considérants 30 et 31 du règlement provisoire, les chaussures pour enfants se distinguent nettement d'autres types de chaussures faisant l'objet de la présente enquête.

(23)

Toutefois, ces affirmations ont été jugées insuffisantes pour justifier une exclusion des chaussures pour enfants de la définition du produit concerné, parce qu'elles n'étaient pas étayées par des éléments de preuve appropriés, montrant que, dans le cadre de la présente enquête, une distinction nette pouvait être faite entre les chaussures pour enfants et d'autres types de chaussures faisant l'objet de l'enquête. Bien au contraire, il a été constaté que les caractéristiques techniques et physiques essentielles que les chaussures pour enfants ont en commun avec le produit concerné — une combinaison de dessus en cuir avec différents types de semelles pour protéger les pieds — l'emportaient largement sur les différences éventuelles (c'est-à-dire principalement la pointure). En outre, il est apparu que le style, la conception, les circuits de vente et le service à la clientèle n'étaient pas fondamentalement différents de ceux d'autres types de chaussures faisant l'objet de l'enquête. Le simple fait que les chaussures pour enfants constituent un sous-groupe distinct dans la définition du produit concerné ne justifie pas leur exclusion de cette définition. En fait, il a été constaté qu'il n'existait pas de démarcation nette entre les chaussures pour enfants et le produit concerné, mais plutôt d'importantes similarités en ce qui concerne la définition du produit concerné, à savoir notamment qu'il s'agit d'un dispositif destiné à couvrir et à protéger les pieds des personnes, essentiellement pour la marche.

(24)

Dans sa réaction à la communication du règlement provisoire, l'industrie communautaire a affirmé que les chaussures pour enfants devraient faire partie du produit concerné. Elle a notamment présenté des éléments de preuve montrant qu'il existait toujours une importante production de chaussures pour enfants dans la Communauté.

(25)

L'observation présentée par l'industrie communautaire ne fait que confirmer les conclusions définitives. Il est donc conclu définitivement que les chaussures pour enfants doivent être incluses dans la définition du produit concerné.

1.3.   Autres demandes d'exclusions

(26)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que certains autres types de chaussures relevant des codes NC précités étaient trop différents, notamment par leur utilisation, pour appartenir à la même catégorie de produits. Ces affirmations sont analysées ci-après.

i)   Chaussures de randonnée, de montagne et autres chaussures d'extérieur

(27)

Au sens de la nomenclature combinée, les chaussures de randonnée, les chaussures de montagne et les autres chaussures d'extérieur («chaussures de randonnée») ne sont pas considérées comme des chaussures destinées à la pratique du sport et ne sont pas donc pas couvertes par la définition des chaussures STAF, telle qu'elle est énoncée au considérant 13 du règlement provisoire. Certaines parties intéressées ont cependant demandé que ce produit soit exclu de la procédure, au motif: i) que les caractéristiques que doivent posséder ces chaussures de randonnée seraient très proches de celles que possèdent les STAF; ii) qu'une démarcation nette pourrait être faite entre les chaussures de randonnée et d'autres types de chaussures en ce qui concerne les circuits de vente et la perception par le consommateur; et iii) que le paiement de droits plus élevés sur les chaussures de randonnée aurait, selon ces parties intéressées, un effet néfaste sur ce marché spécifique.

(28)

Aucun élément de preuve supplémentaire, relatif à des aspects techniques spécifiques et aux caractéristiques des chaussures de randonnée, n'a été présenté qui justifierait une modification de la conclusion énoncée au considérant 34 du règlement provisoire, à savoir que, bien que divers types de chaussures, par exemple les chaussures de randonnée, puissent effectivement présenter certaines caractéristiques spécifiques différentes supplémentaires, les caractéristiques essentielles n'en sont pas moins identiques, y compris pour ce type de chaussures. Il a aussi été constaté qu'il existait une vaste production de chaussures de randonnée dans la Communauté et qu'il était impossible de faire une distinction nette entre les chaussures de randonnée importées et la production communautaire. Cette constatation a également été confirmée par la décision d'inclure le même type de chaussures dans la définition du produit dans le contexte du règlement (CE) no 2155/97 du Conseil (4). Bien que les chaussures de randonnée puissent, dans certains cas, présenter des caractéristiques spécifiques, elles possèdent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles que d'autres chaussures couvertes par la définition du produit. En outre, en ce qui concerne leur utilisation et leur perception par le consommateur, d'importantes similarités ont été relevées avec d'autres types de chaussures couverts par la définition du produit. En conséquence, il est considéré que les chaussures de randonnée ne doivent pas être exclues de l'enquête.

ii)   Chaussures à applications mécanothérapeutiques

(29)

Un importateur a demandé l'exclusion de certaines chaussures à applications mécanothérapeutiques. Bien que le produit relève actuellement des codes NC 6403 99 93, 6403 99 96 et 6403 99 98, il a été affirmé que ce type de chaussures devrait être exclu de la procédure, au motif qu'il aurait des caractéristiques physiques et chimiques et des circuits de vente diffférents, et qu'il serait perçu différemment par le consommateur en tant que produit médical certifié, dont la vente est autorisée comme dispositif médical destiné à des applications mécanothérapeutiques.

(30)

Il a été conclu que ce type de chaussures devrait être considéré comme relevant du produit concerné. Bien que ce produit soit caractérisé par une technologie et des applications particulières, qui pourraient convenir à des fins médicales, ses caractéristiques spécifiques ne diffèrent pas de manière nette et structurelle de celles du produit concerné. Cela est confirmé par le fait que ce type de chaussures est également acheté par des consommateurs pour leur convenance personnelle, et non pour des raisons médicales spécifiques, ce qui était d'ailleurs reconnu dans l'allégation présentée par l'importateur.

(31)

Pour les raisons exposées ci-dessus, il est considéré que la demande d'exclusion des chaussures à applications mécanothérapeutiques doit être rejetée.

iii)   Sandales de plage en EVA

(32)

Les sandales de plage en EVA sont des chaussures dont le dessus se limite à une bande de cuir et est attaché des deux côtés à une épaisse semelle légère, fabriquée en une combinaison d'EVA et d'autres matières. Certaines parties intéressées ont soutenu qu'un tel produit devrait être exclu de la présente enquête, au motif qu'il présenterait des caractéristiques physiques et techniques essentielles très spécifiques et particulières qui les rendraient faciles à reconnaître en tant que sandales de plage, de sorte que la destination finale de ce produit et sa perception par le consommateur seraient différentes de celles d'autres types de chaussures couverts par la définition du produit. En outre, il a été affirmé que la technologie de fabrication des sandales de plage en EVA aurait été entièrement délocalisée en dehors de l'Europe.

(33)

Il a été constaté à ce sujet que, si les sandales de plage en EVA possèdent effectivement certaines caractéristiques spécifiques, elles ont les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles que d'autres chaussures couvertes par la définition du produit. De plus, en ce qui concerne leur utilisation et leur perception par le consommateur, d'importantes similarités ont été relevées avec d'autres types de chaussures couverts par la définition du produit, tels que les tongs et les sabots. Par ailleurs, il a été constaté que les circuits de vente, la commercialisation, la mode, etc., étaient les mêmes que pour d'autres types de chaussures couverts par la définition du produit. En outre, l'industrie communautaire a présenté des éléments de preuve montrant qu'il existe toujours, dans la Communauté, une importante production de sandales de plage en EVA. En conséquence, il est considéré que cette demande d'exclusion doit être rejetée.

iv)   Chaussures en cuir de porc

(34)

Une partie intéressée a soutenu que les chaussures à dessus en cuir de porc devraient être exclues de l'enquête en raison de différences alléguées de qualité et de prix et de l'absence alléguée d'une production communautaire de chaussures équipées de ce type de dessus.

(35)

Il n'a cependant pas été possible de faire une distinction nette entre les chaussures importées en cuir de porc et la production communautaire, car les deux présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et ont la même utilisation. En outre, il a été constaté que les circuits de vente sont généralement les mêmes, ce qui est corroboré par le fait que les consommateurs n'ont pas une perception différente des chaussures en cuir de porc. L'allégation a donc été rejetée.

v)   Chaussures faisant appel à des technologies brevetées

(36)

Une partie intéressée a affirmé que certaines chaussures faisant appel à des technologies brevetées devraient être exclues de l'enquête, la technologie consistant en l'espèce dans un talon spécial absorbant les chocs, une semelle intermédiaire amortissant les chocs, ainsi qu'une technologie spéciale accroissant la souplesse de ce type de chaussures.

(37)

Une comparaison entre ce type de chaussures et le produit concerné n'a cependant pas permis d'établir une démarcation nette en ce qui concerne les caractéristiques physiques et techniques essentielles et les utilisations de ce type de chaussures, d'une part, et celles du produit concerné, d'autre part. Une technologie patentée peut, certes, contribuer à accroître le confort des chaussures, mais ne représente pas, en elle-même, une modification substantielle des caractéristiques qui en font des chaussures destinées à un usage ordinaire. En outre, le fait que certaines technologies soient brevetées ne suffit pas à justifier l'exclusion des chaussures en cause de la définition du produit. Dès lors, et bien qu'il soit reconnu qu'il puisse avoir des caractéristiques particulières, ce produit reste en concurrence avec la production communautaire du produit faisant l'objet de l'enquête. Cette allégation a donc été rejetée.

vi)   Chaussures de sport autres que les STAF

(38)

Certaines parties intéressées ont affirmé que tous les types de chaussures de sport, et donc pas seulement les STAF et les chaussures de sport au sens de la note de sous-positions 1 du chapitre 64 de la nomenclature combinée, devraient être exclus de la procédure. Ces allégations reposent sur les mêmes affirmations que celles qui réclament l'exclusion des STAF et celles qui affirment que la non-exclusion de ce type de chaussures aurait pour conséquence une pénurie de certaines chaussures autres que les STAF sur le marché communautaire. Cette dernière allégation n'a pas été étayée par des éléments de preuve concrets. Aucune nouvelle information probante n'a donc été présentée qui justifierait une modification de la conclusion énoncée au considérant 27 du règlement provisoire en ce qui concerne les autres types de chaussures qui ne sont pas des STAF. L'allégation a donc été rejetée.

1.4.   Conclusion

(39)

En conséquence, les conclusions provisoires, modifiées conformément au point B.1.1. ci-dessus, sont définitivement confirmées. Aux fins de la présente procédure et conformément à la pratique constante de la Communauté, il est dès lors estimé que tous les types du produit concerné doivent être considérés comme constituant un seul et même produit.

2.   PRODUIT SIMILAIRE

(40)

Aucune observation n'ayant été reçue à propos du produit similaire, le contenu et les conclusions provisoires sont confirmés.

(41)

Compte tenu de ce qui précède, il est définitivement conclu que, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, le produit concerné et tous les types de chaussures correspondants à dessus en cuir, produits et vendus au Brésil, choisi comme pays analogue, ainsi que ceux produits et vendus par l'industrie communautaire sur le marché communautaire, sont similaires.

C.   ÉCHANTILLONNAGE

1.   ÉCHANTILLONS DE PRODUCTEURS-EXPORTATEURS CHINOIS ET VIETNAMIENS

(42)

Certaines parties ont affirmé qu'en raison de l'exclusion des STAF et des chaussures pour enfants, les échantillons n'étaient pas représentatifs.

(43)

Comme indiqué au considérant 61 du règlement provisoire, l'exclusion des STAF n'a pas eu de conséquence marquante sur la représentativité de l'échantillon. En ce qui concerne les chaussures pour enfants, l'argument est dépourvu de pertinence, compte tenu de la décision de ne pas exclure ces types de chaussures de l'enquête.

(44)

Certaines observations ont porté sur les pourcentages des échantillons, tels qu'ils ont été établis dans le contexte des mesures provisoires. Il a été tenu compte de ces observations. Chaussures pour enfants incluses, il a été établi que les entreprises retenues dans les échantillons représentaient respectivement plus de 12 % et plus de 15 % des quantités du produit concerné qui ont été exportées vers la Communauté par les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens ayant coopéré. En conséquence, l'échantillon est manifestement représentatif. Il est également renvoyé aux arguments exposés au considérant 56.

(45)

Il a aussi été affirmé que la composition des échantillons n'était pas cohérente avec l'accord antidumping de l'OMC, au motif que certains grands exportateurs ont été choisis au détriment des entreprises dont les ventes dans la Communauté sont moins importantes, voire nulles, mais dont les ventes intérieures sont relativement importantes.

(46)

Comme il a déjà été indiqué au considérant 60 du règlement provisoire, la méthode appliquée avait pour but d'assurer une représentativité aussi grande que possible des échantillons et d'inclure dans le plus grand volume représentatif d'exportations sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible, un certain nombre de sociétés effectuant des ventes représentatives sur le marché intérieur. Il devait ainsi être possible de calculer une valeur normale sur cette base au cas où certains producteurs-exportateurs de l'échantillon pourraient prétendre au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. La sélection des échantillons n'a pas été effectuée en infraction des règles de l'OMC, ni des dispositions de l'article 17 du règlement de base, en vertu desquelles l'échantillon doit être statistiquement représentatif ou doit couvrir le plus grand volume de production, de ventes ou d'exportations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les règles précitées permettent donc l'utilisation des ventes, sur le marché intérieur et/ou à l'exportation, comme critère de sélection.

(47)

En outre, il est rappelé que, comme indiqué aux considérants 57 et 58 du règlement provisoire, les autorités des pays concernés ont pleinement approuvé l'échantillon retenu.

(48)

Certaines parties intéressées ont également soutenu que c'est plutôt avec les autorités de Hong-Kong et de Taïwan qu'il aurait fallu rechercher un accord sur la composition de l'échantillon concernant la RPC, étant donné que les producteurs chinois appartiennent pour une large part à des actionnaires de ces pays. Selon ces parties intéressées, des opérateurs résidant dans ces pays auraient donc été concernés par la procédure.

(49)

Cet argument a dû être rejeté. La pratique constante de la Communauté veut qu'un accord soit recherché avec les autorités du pays exportateur et/ou les associations de producteurs dans les procédures antidumping où il est fait recours à des techniques d'échantillonnage et ce, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base. De plus, les autorités nationales des pays concernés étaient, en l'occurrence, en contact étroit avec les associations de producteurs des pays. En l'espèce, les pays exportateurs sont la RPC et le Viêt Nam. C'est la raison pour laquelle le consentement de ces autorités à la composition des échantillons a effectivement été recherché et obtenu.

(50)

Un producteur-exportateur vietnamien non retenu dans l'échantillon a réitéré ses allégations selon lesquelles, ayant dûment rempli un questionnaire antidumping, il aurait dû bénéficier d'un examen individuel. Le fait qu'un opérateur non retenu dans l'échantillon ait répondu à un questionnaire antidumping ne conduit cependant pas d'office à l'octroi d'un traitement individuel. En effet, comme il a déjà été exposé au considérant 64 du règlement provisoire, vu la taille sans précédent des échantillons, la Commission a conclu qu'un examen individuel de producteurs-exportateurs supplémentaires aurait indûment compliqué sa tâche et l'aurait empêchée d'achever l'enquête en temps utile.

(51)

Enfin, certaines parties ont affirmé qu'il est inapproprié d'inclure dans l'échantillon des ventes intérieures représentatives puisqu'aucun des exportateurs ne peut prétendre au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. L'argument a cependant été jugé non pertinent, puisque la décision quant à l'octroi éventuel de ce statut est prise après la sélection de l'échantillon.

(52)

L'allégation a donc été rejetée et, en l'absence de tout commentaire sur ce point, il est conclu que les échantillons étaient représentatifs.

2.   ÉCHANTILLON DE PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES

(53)

Plusieurs parties intéressées ont soutenu qu'il y avait violation de l'article 17 du règlement de base, alléguant que l'échantillon de producteurs communautaires n'était pas représentatif. Cette allégation repose sur le fait que dix sociétés seulement ont été retenues dans l'échantillon et que ces sociétés ne représentent que 10 % du volume de production total des plaignants, et une proportion mineure seulement de la production communautaire totale (c'est-à-dire moins de 5 %), vu qu'en l'espèce, les plaignants représentent un peu plus de 40 % de la production communautaire totale. Il est aussi allégué que certaines tendances observées pour les producteurs communautaires retenus dans l'échantillon ne correspondent pas à celles observées pour l'ensemble des plaignants et que l'échantillon n'est donc pas représentatif.

(54)

Une association d'importateurs a également affirmé que l'échantillon de producteurs communautaires n'est pas statistiquement représentatif et que, par conséquent, une partie négligeable des producteurs communautaires a fait l'objet de visites de vérification.

(55)

À ce propos, il est rappelé qu'en vertu de l'article 17 du règlement de base, l'enquête peut se limiter à des échantillons qui sont statistiquement représentatifs ou qui constituent le plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d'exportations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter.

(56)

Il ressort clairement du libellé de cette disposition qu'il n'existe pas d'indication ou de seuil quantitatif concernant le niveau du volume représentatif. La seule indication précise que le plus grand volume est celui sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(57)

Compte tenu des circonstances spécifiques de la présente procédure, c'est-à-dire la forte fragmentation de l'industrie communautaire, il est inévitable que les sociétés retenues dans l'échantillon ne représentent qu'une partie relativement réduite de la production communautaire totale. Comme l'indique le considérant 65 du règlement provisoire, la Commission a constitué un échantillon en se fondant principalement sur le volume de production, mais a aussi tenu compte du lieu d'implantation des producteurs pour garantir que l'échantillon soit représentatif à cet égard. Le nombre de sociétés retenues dans l'échantillon a cependant dû être limité à celui sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, c'est-à-dire, en l'espèce, dix sociétés. Compte tenu de l'important degré de fragmentation de l'industrie, ainsi que du fait que les grands producteurs ont été retenus dans l'échantillon, un accroissement supplémentaire du nombre de sociétés n'aurait, en tout état de cause, pas eu d'influence sensible sur la proportion de l'échantillon par rapport à la production communautaire totale. Dans ce contexte, il est également noté que, contrairement aux allégations formulées par certaines parties, il n'existe aucune obligation juridique d'inclure dans l'échantillon des petites et moyennes entreprises, telles que définies par la législation communautaire pertinente, comme il résulte du libellé de l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base.

(58)

Comme il a été exposé plus haut, l'échantillon doit être statistiquement représentatif ou correspondre à un volume représentatif. La seconde méthode ayant été choisie en l'espèce, l'affirmation selon laquelle l'échantillon ne serait pas statistiquement représentatif a été rejetée. De même, le fait que certaines tendances observées pour les producteurs communautaires de l'échantillon ne sont pas similaires à celles observées pour l'ensemble des plaignants et le fait qu'une petite partie des producteurs communautaires ont fait l'objet de visites de vérification ne constituent pas des arguments juridiquement valables qui remettraient en cause la représentativité de l'échantillon.

(59)

Pour les raisons exposées ci-dessus, les allégations présentées par les diverses parties ont été rejetées et la validité juridique de l'échantillon est confirmée, puisque celui-ci est représentatif et a été constitué en pleine conformité avec les dispositions de l'article 17 du règlement de base.

D.   DUMPING

1.   STATUT DE SOCIÉTÉ OPÉRANT DANS LES CONDITIONS D'UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ

1.1.   Observation générale

(60)

Certaines parties intéressées ont soutenu que la Commission avait omis de communiquer individuellement à chacun des exportateurs chinois et vietnamiens non retenus dans l'échantillon les raisons pour lesquelles le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché leur avait été refusé. Selon leurs allégations, qu'elles ont réitérées à la suite de la communication des conclusions définitives, la Commission est tenue de statuer individuellement sur les demandes d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et ce, qu'un exportateur soit retenu dans l'échantillon ou non. Ces parties intéressées considéraient que la méthode appliquée privait les sociétés non retenues dans l'échantillon de leur droit à une évaluation individuelle et qu'elle constitue une violation de l'article 2, paragraphe 7, point b), et de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(61)

Il est cependant considéré que les dispositions existantes concernant l'échantillonnage (article 17 du règlement de base) couvrent pleinement la situation des sociétés qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. En effet, que ce soit dans des pays à économie de marché ou dans des économies en cours de transition, les exportateurs ne peuvent, par la nature de l'exercice d'échantillonnage, bénéficier d'une évaluation individuelle, et les conclusions formulées au sujet de l'échantillon sont étendues à ces opérateurs. L'article 17 du règlement de base définit une méthode générale à appliquer dans les cas où un examen individuel n'est plus possible en raison du nombre élevé de sociétés concernées, c'est-à-dire le recours à un échantillon représentatif. Il n'existe aucune raison pour laquelle la méthode d'échantillonnage ne pourrait également être appliquée dans le cas où le nombre élevé de sociétés concernées comprend de nombreuses sociétés demandant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché/le traitement individuel. Comme lors de tout autre échantillonnage, une moyenne pondérée de toutes les sociétés de l'échantillon est calculée, quelle que soit la méthode appliquée en vue de calculer le dumping pour chaque société à la suite de l'évaluation relative au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou au traitement individuel. L'octroi de ce statut/de ce traitement ne doit donc pas faire obstacle à la mise en œuvre de techniques d'échantillonnage normales. L'idée à la base de l'échantillonnage est de concilier au mieux la nécessité administrative de procéder à une analyse du dossier en temps voulu et dans le respect des délais obligatoires, d'une part, et une analyse individualisée, d'autre part. Enfin, il est rappelé qu'en l'espèce, le nombre de demandes du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché était si important que, du point de vue administratif, un examen individuel des demandes — qui est effectué dans certains autres cas — était impossible. Il a donc été jugé raisonnable d'appliquer de la même manière à toutes les sociétés non retenues dans l'échantillon la marge moyenne pondérée qui a été calculée pour l'ensemble des sociétés de l'échantillon, sans faire de distinction entre les entreprises ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché/le traitement individuel et celles qui ne l'ont pas obtenu. Il a également été allégué que le calcul du dumping était insuffisamment fiable, au motif qu'il aurait été recouru à l'échantillonnage de demandes du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Cette allégation doit être rejetée. Premièrement, il n'y a pas eu d'échantillonnage de demandes du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, mais échantillonnage de producteurs-exportateurs. Deuxièmement, les dispositions relatives à l'échantillonnage sont conçues pour permettre de déterminer avec un degré suffisant de fiabilité s'il y a ou non dumping dans le cas d'un nombre élevé de producteurs-exportateurs. Troisièmement, dans les cas où des producteurs-exportateurs ont également demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, il n'existe aucune raison de conclure que le recours à la technique d'échantillonnage habituellement appliquée rendrait la détermination insuffisamment fiable. En effet, il est contraire au principe même de l'échantillonnage d'affirmer que, du fait que des exportateurs (non inclus dans l'échantillon) devraient être classés comme bénéficiant ou non du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, un échantillon de cette population serait d'office non représentatif. Comme dans toute autre enquête antidumping, la situation individuelle des exportateurs n'est jamais la même. Des différences importantes peuvent exister entre les producteurs, ce qui n'empêche pas le recours à l'échantillonnage. Quatrièmement, le fait de classer une société comme ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché signifie uniquement que la valeur normale ne peut être établie sur la base des données de la société elle-même et qu'il convient de recourir à une autre méthode appropriée. Toutefois, le recours à d'autres méthodes appropriées est également nécessaire dans d'autres domaines importants de la détermination du dumping, voir par exemple l'article 2, paragraphe 1, et l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Cinquièmement, la représentativité de l'échantillon est encore soulignée par le fait que les gouvernements des pays exportateurs eux-mêmes ont proposé la grande majorité des sociétés retenues dans l'échantillon. En d'autres termes, ces gouvernements ont considéré eux-mêmes ces échantillons comme étant représentatifs de la totalité de leurs producteurs-exportateurs.

(62)

Certains producteurs-exportateurs de la RPC et du Viêt Nam ont encore allégué que la Commission avait procédé à des évaluations individuelles, relatives à l'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, dans des affaires antérieures où le nombre de producteurs-exportateurs était élevé. Dans ces cas-là, par exemple celui des «vêtements en filaments de polyester» [règlement (CE) no 1487/2005 du Conseil du 12 septembre 2005] (5), de telles évaluations individuelles ont été effectuées, bien qu'aux fins de l'évaluation du dumping, il ait été fait recours à des techniques d'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base.

(63)

À cet propos, il est cependant rappelé que, dans l'affaire susmentionnée, il avait été jugé qu'un examen individuel des demandes du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché était possible, contrairement à ce qui était le cas lors de la présente enquête. En outre, il est noté que, dans l'affaire précitée, et conformément aux règles relatives à l'échantillonnage, les sociétés qui n'avaient pas été retenues dans l'échantillon, mais qui avaient bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché s'étaient vu attribuer la marge moyenne pondérée établie pour les entreprises de l'échantillon ayant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'il ne leur a pas été attribué une marge individuelle, mais bien une marge moyenne pondérée établie pour les sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(64)

Dans des affaires antérieures où il a été recouru à l'échantillonnage et où des exportateurs ayant coopéré ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, le nombre de sociétés était suffisamment réduit pour permettre un examen individuel de chaque demande. Vu le nombre sans précédent de demandes reçues en l'occurrence, il n'a pas été possible d'évaluer chaque demande individuellement. D'autres exportateurs, dont certains étaient retenus dans l'échantillon et d'autres non, ont réitéré leur affirmation selon laquelle ils auraient dû bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. À l'appui de leurs affirmations, certains d'entre eux ont communiqué leurs statuts pour démontrer que leur cas n'était pas différent de celui de Golden Step, seule société à s'être vu reconnaître le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(65)

À ce propos, il est noté que les règles d'échantillonnage énoncées à l'article 17 du règlement de base ont été appliquées dans le cadre de la présente procédure. Les observations présentées ultérieurement par des producteurs-exportateurs non retenus dans l'échantillon n'ont pas été examinées car, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base, un tel examen aurait indûment compliqué la tâche et aurait empêché d'achever l'enquête en temps utile. Quant aux allégations ultérieures de sociétés retenues dans l'échantillon, elles sont évoquées plus loin, dans les paragraphes pertinents portant sur des points spécifiques aux deux pays concernés par la présente procédure.

(66)

Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que la Commission n'avait pas statué sur leurs demandes dans les trois mois de l'ouverture de l'enquête, comme le prescrit l'article 2, paragraphe 7, point c), dernier alinéa, du règlement de base.

(67)

Bien que l'évaluation des demandes du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ait eu lieu plus de trois mois après l'ouverture de la procédure, les producteurs-exportateurs de l'échantillon ont reçu séparément communication de leur statut et ont eu la possibilité d'exercer pleinement leurs droits de défense. Il est certain que la prise d'éventuelles décisions concernant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché avant l'institution de mesures provisoires n'a eu aucune incidence négative sur les parties.

(68)

Certains producteurs-exportateurs qui avaient déjà demandé un examen individuel ont réitéré leur demande. Toutefois, pour les raisons exposées au considérant 64 du règlement provisoire, aucun examen individuel n'a pu être accordé à des producteurs-exportateurs chinois ou vietnamiens.

(69)

En conséquence, conformément à ce qui est indiqué aux considérants 53 à 63 du règlement provisoire, et compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens qui ont coopéré, un échantillon représentatif a été utilisé pour fixer le droit à appliquer aux exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l'échantillon, comme c'est le cas dans toutes les affaires antidumping.

1.2.   Détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pour les producteurs-exportateurs chinois

(70)

À la suite de l'institution de mesures provisoires, les douze producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon et ayant fait l'objet de vérifications sur place ont affirmé qu'ils auraient dû obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et ont réitéré les arguments qu'ils avaient fait valoir antérieurement.

(71)

Après la communication des conclusions provisoires, une de ces douze sociétés, à savoir Golden Step («GS»), a également affirmé que des changements importants étaient intervenus après l'examen de sa demande d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et a fourni des éléments de preuve. Il est rappelé que la demande de GS a été rejetée parce qu'elle ne satisfaisait pas au critère 1 de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. En particulier, le rejet de la demande était fondé sur l'existence d'une obligation d'exportation en raison de laquelle GS n'était pas libre de déterminer le volume de ses ventes sans intervention significative de l'État. Toutefois, après la communication des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d'une éconnomie de marché, GS a présenté, dans le respect du délai contraignant prévu à cet effet, des éléments de preuve dont il ressort que cette société n'est, de facto et de jure, pas soumise à une obligation d'exportation.

(72)

Après avoir dûment pris en compte le changement de circonstances dans le cas de GS, ainsi que le fait que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché avait uniquement été refusé à GS en raison du non-respect du critère 1, il a été décidé de réviser la décision initiale et d'accorder à GS le statut demandé.

(73)

Certains producteurs concernés par le rejet de la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ont fait valoir que, dans d'autres procédures antidumping, la référence à des restrictions de vente dans les statuts n'avait pas entraîné le refus d'octroyer ce statut. Il convient de noter tout d'abord que l'analyse des demandes est effectuée cas par cas, sur la base des éléments communiqués, et que cette différence de traitement alléguée par rapport à d'autres analyses récentes, concernant des demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et portant sur un ensemble comparable d'éléments, n'existe pas. Bien au contraire, dans l'affaire en cause, le producteur-exportateur avait soumis en temps utile une version modifiée de ses statuts, où ne figurait aucune restriction des ventes, et il avait démontré qu'il n'était de facto soumis à aucune restriction des ventes de cette nature.

(74)

D'autres parties ont affirmé que le refus opposé à des exportateurs chinois de chaussures n'était pas conforme aux règles de l'OMC, notamment parce que les exportations chinoises ne font plus l'objet d'un monopole d'État, comme l'exigeait la deuxième disposition additionnelle relative au paragraphe 1 de l'article VI qui figure à l'annexe 1 du GATT 1994, condition pour que les parties contractantes puissent s'écarter de la détermination de la valeur normale sur la base de données relatives à la valeur normale et provenant des pays exportateurs.

(75)

Lorsque la disposition additionnelle précitée a été introduite, la RPC, parmi d'autres pays, était effectivement considérée comme ayant un monopole d'État sur les exportations. Depuis lors, il a été tenu compte des réformes économiques mises en œuvre par la Chine, à la suite desquelles un traitement différent est appliqué à ce pays dans les procédures de défense commerciale. À l'heure actuelle, la section 15 du protocole d'accession de la Chine à l'OMC contient des dispositions spécifiques concernant le régime applicable aux exportations chinoises dans le cadre de procédures de défense commerciale. Les dispositions de ce protocole permettent en effet aux membres de l'OMC d'utiliser «une méthode qui ne sera pas fondée sur une stricte comparaison avec les prix ou les coûts intérieurs en Chine (…) si les producteurs faisant l'objet de l'enquête ne peuvent pas démontrer clairement que les conditions d'une économie de marché existent dans la branche de production du produit similaire en ce qui concerne la fabrication, la production et la vente du produit».

(76)

En ce qui concerne les onze autres sociétés de l'échantillon, il est noté qu'aucune raison nouvelle n'a été communiquée dans les délais impartis, qui aurait été de nature à affecter la décision de leur refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(77)

Dans ce contexte, il est noté en particulier que la présentation de statuts modifiés, ne contenant plus de restrictions des ventes, par deux producteurs-exportateurs chinois de l'échantillon après la communication des conclusions définitives a eu lieu trop tard pour pouvoir être prise en considération, puisqu'à ce moment-là, il ne restait plus suffisamment de temps pour procéder à une vérification conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement de base. En tout état de cause, les restrictions des ventes (critère 1) n'ont pas constitué la seule raison pour laquelle les sociétés concernées n'ont pas rempli les conditions d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(78)

Les autres observations formulées par ces sociétés ont déjà été évoquées aux considérants 69 à 77 du règlement provisoire. En conséquence, les constatations et conclusions énoncées dans ces considérants sont confirmées et la décision de refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché à onze sociétés est maintenu.

1.3.   Détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pour les producteurs-exportateurs vietnamiens

(79)

À la suite de l'institution de mesures provisoires, sept producteurs-exportateurs vietnamiens retenus dans l'échantillon ont affirmé qu'ils auraient dû obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et ont réitéré les arguments qu'ils avaient fait valoir antérieurement sans fournir de nouveaux éléments de preuve en suffisance. Il a déjà été répondu à ces observations aux considérants 78 à 90 du règlement provisoire. En conséquence, les conclusions formulées dans les considérants précités du règlement provisoire sont confirmées, et la décision de refuser aux huit entreprises concernées le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché est maintenue.

(80)

Deux producteurs-exportateurs vietnamiens de l'échantillon ont affirmé qu'ils auraient dû obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au motif que toutes les raisons ayant motivé l'octroi de ce statut à GS leur étaient également applicables. Selon leur interprétation, ils se sont vu refuser l'octroi de ce statut: i) en raison des restrictions des ventes mentionnées dans leur licence commerciale et leurs statuts; et ii) en raison de l'existence d'un contrat entre une société liée et une société appartenant à 100 % à l'État. Ils ont fait valoir que ces circonstances étaient également applicables à GS, producteur-exportateur chinois, et que la décision prise à leur égard aurait dû être identique à celle qui a été prise à l'égard de GS.

(81)

Il y a lieu de noter que, conformément aux indications données aux considérants 78 à 90 du règlement provisoire, les deux entreprises vietnamiennes n'ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché parce qu'elles ne satisfaisaient pas aux critères 1, 2 et 3 de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il est noté à cet égard que ces deux entreprises détiennent des licences d'investissement qui imposent des restrictions quantitatives aux ventes. Ces restrictions n'ont été éliminées ni pendant la période d'enquête ni ultérieurement. En outre, comme l'indique le considérant 89 du règlement provisoire, les deux sociétés n'ont pas présenté de formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pour l'un de leurs producteurs liés au Viêt Nam. Il n'a dès lors pas été possible d'établir que le groupe dans son ensemble répondait à toutes les conditions requises pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Lors de la détermination relative au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, il n'a pas été tenu compte du fait que cette entreprise liée avait un contrat de travail à façon avec une entreprise d'État, puisque la Commission n'était pas en mesure de formuler des conclusions concernant un formulaire non présenté de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Il est dès lors conclu que la situation effective de ces deux producteurs-exportateurs vietnamiens n'a aucune similarité avec celle de GS. Les arguments avancés ont donc dû être rejetés.

2.   TRAITEMENT INDIVIDUEL

2.1.   Traitement individuel concernant les producteurs-exportateurs chinois

(82)

À la suite de l'institution de mesures provisoires, certains producteurs-exportateurs chinois de l'échantillon ont affirmé qu'ils auraient dû bénéficier du traitement individuel et ont réitéré les arguments qu'ils avaient fait valoir antérieurement, sans communiquer de nouveaux éléments de preuve en temps utile. Dans ce contexte, il est noté en particulier que la présentation de statuts modifiés, ne contenant plus de restrictions aux ventes, par deux producteurs-exportateurs chinois de l'échantillon n'a eu lieu qu'après la communication des conclusions définitives, c'est-à-dire trop tard pour que ces statuts puissent être dûment vérifiés, conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement de base.

(83)

En conséquence, pour les raisons déjà exposées au considérant 94 du règlement provisoire, ces allégations ont dû être rejetées.

(84)

D'autres producteurs-exportateurs chinois ont soutenu que le refus d'accorder le traitement individuel aux producteurs-exportateurs chinois constituait une violation des dispositions de la section 15 du protocole d'accession de la Chine à l'OMC et de l'article 6, paragraphe 10, de l'accord antidumping, respectivement.

(85)

Ces allégations ont dû être rejetées. Premièrement, l'accord antidumping n'est pas directement applicable dans la Communauté. Deuxièmement, l'article 6, paragraphe 10, de l'accord antidumping énonce uniquement la règle générale selon laquelle une marge individuelle est déterminée pour chaque exportateur. Toutefois, dans des conditions autres que celles d'une économie de marché, les règles de l'OMC, par exemple la deuxième disposition additionnelle relative au paragraphe 1 de l'article VI, qui figure à l'annexe 1 du GATT 1994, prévoient des dérogations à la règle générale. La situation des exportateurs chinois est effectivement réglée de manière plus spécifique par le protocole d'accession de la Chine à l'OMC. Toutefois, aucune obligation de déterminer des marges individuelles pour les producteurs-exportateurs ne peut être déduite de la section 15 de ce protocole.

(86)

S'appuyant sur les mêmes considérations, certaines parties ont soutenu que l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, qui énonce les règles relatives au traitement individuel, est contraire aux règles de l'OMC.

(87)

Cette allégation a dû être rejetée, non seulement parce que les règles de l'OMC ne sont pas directement applicables dans la Communauté, mais également parce qu'elles ne font pas obstacle à l'application de la méthode en deux étapes concernant: i) le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché; et ii) le traitement individuel.

(88)

Quatre exportateurs chinois ont réitéré leurs affirmations concernant l'examen individuel, comme l'indique le considérant 7 du règlement provisoire. Ces exportateurs ont fait valoir que, s'il était possible de faire porter l'enquête sur un échantillon de douze sociétés chinoises, il devrait être possible de l'étendre à quatre sociétés supplémentaires.

(89)

Pour les raisons déjà exposées au considérant 64 du règlement provisoire, ces allégations ont cependant été rejetées.

(90)

Un autre producteur-exportateur s'est manifesté pour demander le traitement individuel après l'institution des mesures provisoires. Ce producteur avait entamé ses activités après la fin du traitement individuel initial. Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, le bien-fondé de la demande de cette société n'a pu faire l'objet d'une évaluation individuelle. En outre, il a été constaté que ses statuts contenaient une obligation d'exportation. De plus, la société bénéficiait d'avantages fiscaux si ses exportations dépassaient un certain pourcentage de ses ventes totales. Dans ces conditions, il n'aurait de toute façon pas été possible de lui accorder le traitement individuel.

2.2.   Traitement individuel concernant les producteurs-exportateurs vietnamiens

(91)

À la suite de l'institution de mesures provisoires, six producteurs-exportateurs vietnamiens retenus dans l'échantillon ont affirmé qu'ils auraient dû bénéficier du traitement individuel.

(92)

Les sociétés qui n'avaient pas obtenu le traitement individuel sur la base de l'article 9, paragraphe 5, point a), du règlement de base ont simplement réitéré leur affirmation selon laquelle le volume de leurs exportations est déterminé librement. Il est rappelé que les quantités vendues par ces sociétés à l'exportation ont été fixées dans leurs licences d'investissement et qu'elles ne pouvaient donc pas être considérées comme étant librement déterminées par lesdites sociétés, puisque tout écart par rapport au pourcentage indiqué dans la licence d'investissement aurait exigé une modification préalable de cette dernière et que cette modification aurait dû être approuvée par les autorités. Bien que ces exportateurs affirmaient que le pourcentage était librement déterminé par eux-mêmes sur la base de considérations économiques, il est considéré qu'il n'existe aucune raison de fixer un ratio d'exportation dans une licence d'investissement, en interdisant ainsi explicitement à une société de vendre une partie de sa production sur le marché intérieur. Dans ces conditions, la société concernée n'est plus libre de décider si, à un moment quelconque, elle préfère vendre sur le marché intérieur un volume supérieur à la quantité autorisée par sa licence, puisqu'elle doit obtenir à cet effet l'accord préalable des autorités.

(93)

Une des sociétés à qui le traitement individuel avait été refusé sur la base de l'article 9, paragraphe 5, point c), du règlement de base a affirmé que la décision de la Commission de refuser le traitement individuel n'était pas suffisamment étayée. Cette société est cependant une entreprise d'État à 100 % et la majorité de ses actions n'est donc pas détenue par des particuliers, mais par l'État, qui désigne également le personnel d'encadrement. En outre, il a été constaté que cette société était liée à une entreprise qui ne satisfaisait pas aux critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ni aux conditions d'octroi du traitement individuel. Vu que, si des droits différents devaient être appliqués à ces deux sociétés liées, il existerait un risque de contournement des mesures, et compte tenu de la pratique constante qui consiste à vérifier si un groupe de sociétés liées remplit dans son ensemble les conditions d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou du traitement individuel, il n'a donc pas été possible d'établir que le groupe dans son ensemble satisfaisait à toutes les conditions d'octroi du traitement individuel.

(94)

Dans ces conditions, les conclusions énoncées au considérant 97 du règlement provisoire sont confirmées.

(95)

Les deux dernières sociétés n'ont pas communiqué de nouveaux éléments de preuve.

(96)

En conséquence, pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 97 du règlement provisoire, il a été considéré que la décision de refuser le traitement individuel aux huit sociétés vietnamiennes devait être maintenue.

(97)

En ce qui concerne les demandes de traitement individuel émanant de producteurs-exportateurs non retenus dans l'échantillon, il est renvoyé au paragraphe pertinent ci-dessus.

3.   VALEUR NORMALE

3.1.   Détermination de la valeur normale pour le producteur-exportateur bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(98)

La détermination de la valeur normale pour le seul producteur-exportateur bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doit être fondée sur les données que cette société a communiquées au sujet de ses ventes intérieures et de ses coûts de production. Ces données ont été vérifiées dans les locaux de la société concernée.

(99)

En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a établi tout d'abord que le producteur-exportateur en cause n'avait pas réalisé de ventes sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête. La valeur normale n'a donc pas pu être établie sur la base des prix intérieurs du producteur-exportateur concerné dans le pays exportateur, comme le prévoit l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base. En conséquence, une autre méthode a dû être appliquée.

(100)

À cet effet, il a été vérifié si les prix d'autres vendeurs ou producteurs chinois pouvaient être utilisés conformément à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base. Aucun autre producteur-exportateur chinois n'a cependant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Il n'a donc pas été possible d'utiliser les prix intérieurs de ces producteurs-exportateurs.

(101)

Vu qu'il n'était pas possible d'utiliser des prix intérieurs pour établir la valeur normale, il a été nécessaire de construire celle-ci sur la base des coûts du producteur en cause. Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication du modèle de chaussures exporté, ajusté si nécessaire, un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux («SGA»), ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable.

(102)

Puisque le producteur-exportateur bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a réalisé aucune vente intérieure et qu'aucun autre producteur-exportateur chinois n'a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, les SGA et la marge bénéficiaire ont dû être déterminés sur la base de toute autre méthode raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

(103)

En conséquence, la Commission a utilisé les SGA et les marges bénéficiaires de producteurs-exportateurs chinois qui ont récemment obtenu, dans le cadre d'autres enquêtes, le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et qui ont réalisé des ventes intérieures au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(104)

Les SGA et les marges bénéficiaires enregistrées lors de ces enquêtes ont été ajoutés aux coûts de production supportés par le producteur-exportateur concerné en liaison avec les modèles exportés.

3.2.   Détermination de la valeur normale dans le pays analogue

(105)

Plusieurs parties ont fait valoir qu'il n'était pas approprié de choisir le Brésil comme pays analogue en invoquant comme raison unique ou principale la représentativité des ventes intérieures dans ce pays par rapport à d'autres pays analogues qui avaient été proposés.

(106)

Premièrement, il y a lieu de souligner que la représentativité des ventes intérieures n'est pas la seule raison ayant motivé le choix du Brésil. Il est rappelé que d'autres facteurs, tels que la concurrence sur le marché brésilien, les écarts de coûts des structures de production, y compris l'accès aux matières premières, et le savoir-faire des producteurs brésiliens ont été analysés dans les considérants 109 à 123 du règlement provisoire et ont conduit à la même conclusion. Le choix du Brésil s'est d'ailleurs révélé plus judicieux encore à la lumière de la décision d'exclure les STAF de la définition du produit puisque, contrairement à ce qui est le cas dans les autres pays proposés par les opérateurs précités, les sociétés brésiliennes ne produisent guère de STAF. D'autres facteurs invoqués par les partie intéressées, tels que l'évolution socio-économique et culturelle ou les coûts de la main-d'œuvre, n'ont pas été jugés pertinents pour déterminer si le Brésil est un pays analogue approprié. De plus, sur le plan du développement économique, le Brésil n'est pas très différent d'autres pays analogues qui ont été proposés, tels que la Thaïlande et l'Indonésie. Le choix du Brésil n'a donc pas été jugé déraisonnable.

(107)

En outre, bien que le seul fait que les ventes intérieures du pays analogue se situaient en deçà du niveau minimal de 5 % ne signifie pas nécessairement que ce pays soit inapproprié, un chiffre inférieur à 2 % pour les ventes intérieures dans le cas des sociétés thaïlandaises et indonésiennes qui ont été proposées par certaines parties donne à penser que ces marchés sont moins représentatifs que le marché brésilien.

(108)

Par ailleurs, bien que le niveau des ventes intérieures ne soit pas l'unique raison du choix du Brésil, il était particulièrement important en l'occurrence, compte tenu de la grande diversité des types de chaussures qui sont produits dans les pays concernés et qui doivent être comparés aux chaussures produites dans le pays analogue qui ressemblent le plus étroitement à ceux produits dans les pays concernés.

(109)

Certaines parties ont allégué que l'utilisation de numéros de contrôle de produit («PCN») étroitement comparables par la Commission pour parvenir à ses conclusions préliminaires ne permettait pas une comparaison exacte et équitable des prix à l'exportation avec les valeurs normales. Il est noté que l'on ne trouve évidemment pas au Brésil un produit correspondant à tous les PCN des pays exportateurs. Dans ces conditions, il est jugé que l'approche la plus raisonnable consiste à utiliser les PCN les plus étroitement similaires pour effectuer une comparaison équitable. En outre, des ajustements (par exemple: chaussures pour enfants, qualité du cuir) ont été opérés pour tenir compte de différences importantes entre les caractéristiques des chaussures exportées par les pays exportateurs, d'une part, et les types de chaussures étroitement similaires vendus aux Brésil, d'autre part. Soit ces caractéristiques n'étaient pas prévues par le système de PCN à l'époque, déjà éloignée, de sa création, soit elles n'ont pas été pleinement prises en compte dans les données disponibles qui ont été communiquées par les parties intéressées.

(110)

Il est également rappelé que le total des ventes de chaussures en cuir effectuées par les producteurs brésiliens ayant coopéré est supérieur au total des ventes effectuées par les producteurs disposés à coopérer en Indonésie, en Inde et en Thaïlande, également proposées comme pays analogues. Il a dès lors été considéré que la gamme des produits fabriqués par les sociétés brésiliennes était probablement plus vaste que la gamme des produits fabriqués dans les autres pays considérés. En conséquence, la probabilité de trouver des types de chaussures brésiliens comparables aux types de chaussures chinois/vietnamiens a été jugée plus grande.

(111)

En effet, les six sociétés thaïlandaises, les deux sociétés indonésiennes et la société indienne ont déclaré respectivement des ventes totales (c'est-à-dire intérieures et à l'exportation) de moins de 8 millions de paires (ce qui représente moins de 5 % des exportations concernées), alors que les huit sociétés brésiliennes ayant coopéré ont déclaré des ventes totales de plus de 40 millions de paires, dont plus de 18 millions de paires pour les trois seules sociétés dont les données ont été utilisées. Dans ces conditions, la probabilité de trouver au Brésil des modèles comparables à ceux vendus par les pays concernés est manifestement plus grande que la probabilité d'en trouver auprès des sociétés thaïlandaises, indienne ou indonésiennes.

(112)

Une partie a fait valoir que la gamme de production brésilienne n'était pas aussi vaste et aussi diversifiée que celle des pays concernés. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, on peut raisonnablement penser que la gamme de produits des sociétés brésiliennes qui ont communiqué les informations nécessaires et dont les ventes (intérieures et à l'exportation) ont été de six à treize fois supérieures à celles déclarées par les sociétés indienne, indonésiennes et thaïlandaises, est vaste et diversifiée.

(113)

Certaines parties intéressées ont également invoqué une prétendue contradiction entre le considérant 108 du règlement provisoire, qui indiquait que «le Brésil est apparu comme le choix le plus raisonnable du point de vue de la représentativité des ventes intérieures, permettant d'éviter la construction de la valeur normale et le calcul éventuel de nombreux ajustements» et le considérant 123 du règlement provisoire, qui concluait que la différence de qualité entre les cuirs utilisés respectivement par les sociétés de l'échantillon et les producteurs brésiliens «n'est pas une raison pour rejeter le Brésil, puisqu'un ajustement au titre des différences dans les caractéristiques physiques peut être opéré pour tenir compte de toute différence dans la qualité du cuir».

(114)

Il n'existe cependant pas de contradiction, puisque le considérant 108 du règlement provisoire indique uniquement que le choix du Brésil est plus approprié puisqu'il exigera moins d'ajustements que celui d'autres pays analogues potentiels. En outre, il n'est manifestement pas possible, à un stade précoce de l'enquête, de savoir exactement quels ajustements seront en définitive nécessaires pour pouvoir procéder à une comparaison appropriée. Par ailleurs, de tels ajustements auraient probablement été nécessaires si le choix du pays analogue avait été différent. Toutefois, vu la représentativité insuffisante des ventes intérieures des autres pays proposés et vu le caractère probablement limité de leur gamme de production, il peut raisonnablement être supposé que leur valeur normale devrait être construite et que les ajustements nécessaires pour rendre les modèles thaïlandais, indonésiens ou indiens comparables aux modèles proposés dans les pays concernés auraient été plus nombreux que ceux exigés par l'utilisation des prix de vente intérieurs brésiliens.

(115)

Bien que le développement économique et le revenu par habitant ne soient normalement pas considérés comme des critères pertinents, il est rappelé que, comme l'indique le considérant 115 du règlement provisoire, selon le principal critère utilisé par la Banque mondiale pour classer les économies, à savoir le revenu national brut par habitant, le Brésil relève de la même catégorie que la RPC, la Thaïlande et l'Indonésie. En outre, ni en RPC ni au Viêt Nam, les coûts de main-d'œuvre des producteurs-exportateurs de l'échantillon, comparés à ceux des producteurs retenus dans l'échantillon au Brésil, n'étaient de nature à justifier un ajustement. Il est également noté que les différences nominales de coûts entre le pays analogue et le pays exportateur concerné ne sont pas pertinentes en tant que telles. En effet, comme les coûts et les prix ne sont généralement pas considérés comme une base valable pour la détermination de la valeur normale dans les pays visés à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, une telle comparaison va, en définitive, à l'encontre de l'objectif consistant à appliquer les méthodes visées à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(116)

Certaines parties ont affirmé que le Brésil n'était pas un pays analogue approprié en raison des subventions qui seraient octroyées aux producteurs de chaussures dans les territoires du Nord. Selon ces parties, les subventions accordées auraient pour but d'attirer la production de chaussures vers la partie septentrionale du Brésil, ce qui aurait une incidence sur le caractère concurrentiel du marché.

(117)

Tout d'abord, il convient de noter que cette allégation n'a été étayée par aucun élément de preuve.

(118)

En outre, les sociétés retenues pour la détermination de la valeur normale n'étaient pas implantées dans les territoires du Nord, mais dans le Sud, et ne pouvaient dès lors être touchées par ces prétendues subventions.

(119)

Enfin, à supposer que ces interventions étatiques, telles que décrites par les exportateurs, existent effectivement, ce mécanisme empêcherait seulement d'autres sociétés de créer une usine dans la même région, mais non de vendre leurs produits sur certaines parties du marché brésilien. Le marché de la chaussure n'est certainement pas un marché local, ni régional, mais plutôt un marché national, voire mondial. Dès lors, le fait qu'une société puisse recevoir des subventions pour construire une usine dans une région excentrée n'empêche pas la concurrence, en particulier sur un marché de 7 000 producteurs. Même si les coûts risquent, à terme, d'être influencés par les prétendues subventions étatiques, ces dernières ne devraient avoir, selon toute vraisemblance, qu'un effet à la baisse sur les prix de vente, ce qui tendrait à réduire la valeur normale et, partant, les marges de dumping éventuelles.

(120)

En outre, compte tenu des raisons énoncées au considérant 109 du règlement provisoire, et notamment du fait que le Brésil compte plus de 7 000 producteurs, la concurrence sur le marché brésilien n'a pas été considérée comme un motif de rejet du Brésil en tant que pays analogue.

(121)

Compte tenu de ce qui précède et vu que l'allégation n'a été étayée par aucun élément de preuve supplémentaire, cette allégation a donc été rejetée.

(122)

Il a dès lors été conclu que le Brésil était un pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale, conformément à la conclusion énoncée au considérant 124 du règlement provisoire.

3.3.   Prix à l'exportation

(123)

En l'absence de commentaires des parties intéressées, la méthode exposée aux considérants 128 à 130 du règlement provisoire est confirmée.

(124)

Certaines parties ont fait valoir que, lors du calcul de la marge de dumping à l'échelle nationale, les conclusions n'auraient pas dû être fondées sur les prix à l'exportation des sociétés retenues dans les échantillons, mais sur le volume des exportations à l'échelle nationale (tel qu'il ressort, par exemple, des données d'Eurostat).

(125)

Cette affirmation a dû être rejetée. Il est rappelé que les règles d'échantillonnage énoncées à l'article 17 du règlement de base ont été appliquées dans la présente procédure. C'est la raison pour laquelle seuls des prix à l'exportation des sociétés retenues dans l'échantillon ont été utilisés. Pour les sociétés de l'échantillon qui ne remplissaient pas les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché/du traitement individuel, une seule marge de dumping moyenne pondérée a été calculée. En outre, comme l'indique le considérant 135 du règlement provisoire, cette marge de dumping moyenne pondérée s'applique aux sociétés ayant coopéré qui n'étaient pas retenues dans l'échantillon, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Par ailleurs, vu que la coopération était importante, la même marge de dumping a également été appliquée à l'ensemble des autres producteurs-exportateurs chinois.

3.4.   Comparaison

(126)

Certaines parties ont soutenu que toutes les précisions sur les modalités de la comparaison des prix à l'exportation n'avaient pas été divulguées. En particulier, les ajustements apportés aux valeurs normales déterminées sur la base des données brésiliennes n'auraient pas été quantifiés.

(127)

Après avoir attentivement examiné l'ensemble des observations transmises par les parties intéressées et après avoir dûment réexaminé les dossiers, il a été jugé opportun d'apporter une correction aux ajustements opérés pour tenir compte de la qualité du cuir, comme indiqué au considérant 132 du règlement provisoire. Il a été constaté que les producteurs des pays exportateurs, et notamment les producteurs chinois, vendaient des chaussures en cuir dont la qualité était supérieure à celle des chaussures vendues par les producteurs brésiliens sur leur marché intérieur. L'écart de qualité des chaussures s'expliquait essentiellement par la qualité plus grande du cuir utilisé. Cet écart de qualité correspondait également à des différences entre les prix d'achat des cuirs utilisés. En fait, le cuir des chaussures exportées par la Chine et le Viêt Nam était plus cher que celui utilisé au Brésil pour fabriquer des chaussures vendues sur le marché intérieur. Pour parvenir à cette conclusion, la valeur du cuir utilisé comme intrant par les producteurs du pays analogue a été comparée à la valeur correspondante des cuirs servant d'intrants aux producteurs chinois et vietnamiens de l'échantillon. Il a été constaté que la plus grande partie du cuir utilisé par les producteurs chinois et vietnamiens avait été importée en provenance de pays à économie de marché. Une moyenne tenant compte des prix du marché mondial a donc été utilisée pour déterminer l'ajustement. Le calcul nécessaire a été effectué séparément pour les deux pays exportateurs. L'écart de valeur des cuirs utilisés comme intrants a été multiplié par la part du cuir dans le coût de production total. Les ajustements à la hausse à appliquer à la valeur normale se sont établis à 21,6 % pour la RPC et à 16,4 % pour le Viêt Nam.

(128)

Certaines parties ont affirmé qu'il n'était pas opportun d'effectuer des ajustements pour tenir compte de la qualité du cuir lorsqu'il était constaté que le coût de production dans les pays exportateurs était faussé par le fait que tous les exportateurs de ces pays, sauf un, ne bénéficiaient pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(129)

Cet argument a dû être rejeté. Il est exact que l'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été refusé, entre autres, parce qu'une influence étatique, exerçant une incidence sur les coûts/prix, a été observée. Toutefois, comme noté plus haut, il a été constaté que ce cuir avait été importé de pays à économie de marché.

(130)

Certaines parties ont fait valoir que la Commission n'avait pas communiqué les chiffres exacts sur la base desquels l'ajustement avait été calculé, ni les raisons pour lesquelles l'ajustement destiné à tenir compte de la qualité du cuir avait été révisé après sa détermination provisoire.

(131)

Les raisons qui ont conduit à la révision de l'ajustement destiné à tenir compte de la qualité du cuir ont cependant été exposées plus haut. En outre, la Commission a communiqué à toutes les sociétés concernées par la présente procédure les précisions nécessaires sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est prévu de recommander l'institution de mesures définitives.

(132)

Certaines parties intéressées ont affirmé qu'aucun ajustement destiné à tenir compte des coûts de recherche-développement («R & D») n'aurait dû être appliqué à la valeur normale, au motif que les producteurs chinois et vietnamiens supportaient des coûts similaires de R & D.

(133)

Il a cependant été constaté que les coûts de R & D supportés par les producteurs des pays concernés qui étaient retenus dans les échantillons concernaient uniquement la R & D afférente à la production, alors qu'au Brésil, la recherche-développement couvrait la conception et les échantillons de nouveaux modèles de chaussures, c'est-à-dire qu'il s'agit de deux types de R & D différents, et il est dès lors jugé nécessaire de maintenir cet ajustement.

(134)

Une autre partie a également affirmé qu'il convenait d'opérer un ajustement pour tenir compte du fait que le bénéfice réalisé sur les ventes aux fabricants d'équipements d'origine («OEM») est inférieur à celui réalisé sur d'autres ventes.

(135)

Cette allégation n'a toutefois pas été corroborée par les conclusions de l'enquête effectuée auprès des sociétés brésiliennes, où de telles différences n'ont pas été constatées. De plus, les écarts éventuels entre les ventes aux OEM et les ventes sous marque propre entrent d'ores et déjà dans l'ajustement qui est effectué pour tenir compte des écarts entre les coûts de R & D. L'allégation a donc été rejetée.

(136)

Il est également noté qu'un ajustement concernant les chaussures pour enfants a été nécessaire. Aucun des producteurs brésiliens ne fabriquait de chaussures pour enfants. On peut observer, par exemple sur la base de données d'Eurostat relatives aux importations, que les chaussures pour enfants sont généralement moins chères que les chaussures pour adultes, ce qui peut s'expliquer par la taille plus petite des chaussures pour enfants et la quantité moindre de matière première que requiert dès lors leur production. Un ajustement a donc été opéré sur la base des écarts de prix proportionnels entre les chaussures pour enfants et les chaussures pour adultes vendues par l'industrie communautaire. Cet ajustement s'élève à 33,2 % de la valeur normale.

(137)

Certaines parties ont allégué que cet ajustement n'avait pas fait l'objet d'explications suffisantes. Il a également été affirmé que le seul facteur justifiant l'écart de prix consistait dans la différence entre les pointures et, par conséquent, dans la quantité de matière première utilisée. Selon les parties précitées, semblable hypothèse serait erronée. À ce sujet, il est noté que l'ajustement opéré en ce qui concerne les chaussures pour enfants a fait l'objet d'une communication complète aux parties et est décrit ci-dessus. De plus, les parties qui considéraient cet ajustement comme erroné n'ont pas fourni de méthode alternative qui donnerait de meilleurs résultats et permettrait une comparaison entre les prix à l'exportation et les valeurs normales sur une base équitable.

(138)

En l'absence de commentaires, les conclusions énoncées aux considérants 131 à 133 du règlement provisoire sont confirmées.

(139)

Certaines parties ont fait valoir que le système des PCN ne permettait pas une comparaison équitable, affirmant en particulier que le système utilisé était trop général et ne se fondait pas sur des caractéristiques physiques propres au produit. Selon ces parties, il s'agirait là d'une violation de l'article 2, paragraphe 4, de l'accord antidumping. Il a également été soutenu que des ajustements généraux (destinés à tenir compte des différences de qualité du cuir) ne corrigeaient pas suffisamment ce défaut allégué.

(140)

Ces arguments ont dû être rejetés. Aussi bien l'article 2, paragraphe 4, de l'accord antidumping que l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base prescrivent une comparaison équitable. Toutefois, ces dispositions ne donnent aucune précision concernant la conception des PCN. Il est rappelé que la pratique établie de longue date de la Communauté consiste à faciliter la comparabilité entre le produit concerné et le produit similaire en utilisant des PCN qui subdivisent le produit en types/modèles selon certaines caractéristiques ou spécifications techniques. En l'occurrence, cinq éléments de cette nature, à savoir le style des chaussures, le type de consommateur, le type de chaussures, le matériau de la semelle extérieure et la doublure de l'empeigne, ont été pris en considération. Ces éléments reflètent les caractéristiques essentielles du produit concerné. Par ailleurs, il est noté que ni le règlement de base ni l'accord antidumping n'énoncent une quelconque obligation juridique d'utiliser des PCN lors des enquêtes antidumping. En l'espèce, et conformément au principe d'une comparaison équitable, un seul et même système de PCN a été utilisé systématiquement pour classifier les modèles du produit concerné qui sont fabriqués et vendus par les producteurs dans la Communauté, les pays exportateurs et le pays analogue, afin de comparer les prix communautaires, les prix à l'exportation et les valeurs normales sur une base équitable.

(141)

En outre, il a été constaté que la question de la qualité du cuir, qui n'est pas couverte par le système des PCN, avait effectivement une influence sur les prix et la comparabilité des prix du produit concerné. Le cuir représente habituellement 50 % ou plus du coût de production total d'une chaussure en cuir. En fonction du type, de la qualité et de la quantité de cuir utilisée, le coût du cuir peut varier sensiblement, mais il a été constaté que les différences de coût étaient valablement répercutées sur les prix de vente. Aux fins de la comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation et en vue du calcul de la sous-cotation des prix et des prix de référence, un ajustement approprié, destiné à tenir compte des différences entre les caractéristiques physiques, a été opéré conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base.

(142)

D'autres parties ont observé d'énormes écarts de prix à l'intérieur de certains PCN, ce qui indiquerait, selon elles, une imperfection du système des PCN.

(143)

Les écarts de prix pourraient s'expliquer par diverses raisons, telles que des fluctuations du marché, des tensions spécifiques sur les prix en cas d'offre excédentaire, etc., et une volonté de pratiquer le dumping, etc. En tout état de cause, ce qui importe en ce qui concerne l'application du système des PCN, c'est qu'il soit appliqué de manière cohérente pour toutes les parties concernées par la procédure. Les écarts de prix peuvent être dus à différents facteurs, tels que les tendances de la mode et la psychologie du marché, qui ne compromettent pas nécessairement la comparabilité des produits à l'intérieur d'un PCN. Mais, surtout, les parties n'ont pas identifié de méthode à la fois meilleure et pratique pour faciliter la comparabilité. Comme il a déjà été noté, les éventuels écarts de prix dus à des différences de qualité des cuirs utilisés ont été pris en compte par des ajustements appropriés. L'allégation a donc dû être rejetée.

(144)

D'autres parties ont soutenu que, puisqu'il avait été décidé d'exclure les STAF de la définition du produit concerné, ce type de chaussures aurait dû être identifié séparément par le système des PCN.

(145)

Lorsqu'en l'espèce, il s'est révélé nécessaire d'exclure les STAF de la définition du produit concerné, une méthode raisonnable et cohérente a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs pour exclure leurs ventes respectives de STAF du champ de l'enquête. Toutes les parties concernées ont été avisées de l'intention d'exclure les STAF de la définition du produit concerné bien avant la communication des conclusions provisoires. Que ce soit après la communication de cette intention ou après celle des conclusions provisoires, aucun producteur-exportateur n'a présenté de données révisées qui auraient permis une meilleure identification de ses ventes de STAF dans ses listes de transactions. Dans ces conditions, la méthode des PCN utilisée est jugée raisonnable et appropriée pour exclure les ventes de STAF.

3.5.   Marges de dumping

3.5.1.   Méthode générale

(146)

Certaines parties intéressées ont affirmé que l'absence de distinction entre les sociétés ayant coopéré et les sociétés n'ayant pas coopéré constitue une prime à la non-coopération. Toutefois, comme indiqué au considérant 139 du règlement provisoire, le niveau de coopération a été élevé de sorte que, conformément à la pratique constante, il a été jugé approprié de fixer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré au niveau de la marge de dumping moyenne pondérée qui a été établie pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré qui étaient inclus dans l'échantillon du pays concerné. En l'absence de commentaires, la méthode utilisée pour établir les marges de dumping, décrite aux considérants 134 à 143 du règlement provisoire, est confirmée.

3.5.2.   Marges de dumping

a)   République populaire de Chine

La marge de dumping pour GS est de 9,7 %, exprimée en pourcentage du prix CAF à l'importation frontière communautaire.

La marge définitive de dumping à l'échelle nationale, exprimée en pourcentage du prix CAF à l'importation frontière communautaire, s'élève à 28,9 %.

b)   Viêt Nam

La marge définitive de dumping à l'échelle nationale, exprimée en pourcentage du prix CAF à l'importation frontière communautaire, est de 70,1 %.

E.   PRÉJUDICE

1.   GÉNÉRALITÉS

(147)

Comme au stade provisoire, et compte tenu des conclusions définitives énoncées plus haut au sujet de la définition du produit, tous les chiffres relatifs aux STAF ont été exclus des données analysées ci-dessous. À la demande de certains producteurs-exportateurs, il est confirmé que cette exclusion a été appliquée de la même manière aux importations en provenance des pays concernés et aux importations en provenance des autres pays tiers, ainsi qu'aux données afférentes à l'industrie communautaire.

(148)

Toutefois, compte tenu de la conclusion définitive énoncée plus haut, selon laquelle les chaussures pour enfants doivent être incluses dans la définition du produit concerné, l'analyse définitive du préjudice a été effectuée pour la totalité du produit concerné, c'est-à-dire en incluant les chaussures pour enfants.

2.   PRODUCTION COMMUNAUTAIRE

(149)

Une association d'importateurs a réitéré son affirmation selon laquelle, si les plaignants qui, selon elle, assemblent simplement dans la Communauté des éléments de chaussures provenant de sources non communautaires, sont considérés comme des producteurs communautaires, les importateurs qui maintiennent des activités de conception, de valorisation de la marque, de recherche-développement, de gestion et de vente au détail dans la Communauté devraient également être considérés comme des producteurs communautaires.

(150)

Il a déjà été répondu à cet argument au considérant 148 du règlement provisoire, où il a été conclu que seules les sociétés exerçant des activités de production dans la Communauté peuvent prétendre au statut de producteur communautaire. Les produits vendus par les importateurs sont fabriqués, entre autres, en Chine et au Viêt Nam, ne peuvent prétendre à l'origine communautaire et sont soumis à des droits à l'importation, de sorte que les opérateurs communautaires en question ne peuvent être considérés comme des producteurs communautaires.

(151)

Aucune information nouvelle n'ayant été communiquée, ces conclusions sont confirmées et il est conclu définitivement que les producteurs visés au considérant 146 du règlement provisoire représentent la production communautaire totale au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

3.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(152)

La définition de l'industrie communautaire a été contestée par divers producteurs-exportateurs et importateurs, ainsi que par une association d'importateurs, au motif que les sociétés non retenues dans l'échantillon n'auraient pas coopéré au cours de l'enquête, par exemple en répondant au questionnaire d'échantillonnage, et que l'exigence légale concernant la représentativité de la plainte n'était donc pas satisfaite tout au long de l'enquête. Pour ces raisons, ces opérateurs ont affirmé que les huit cent quatorze plaignants ne pouvaient pas juridiquement représenter l'industrie communautaire.

(153)

Il a également été fait référence à divers règlements du Conseil par lesquels des producteurs plaignants qui n'avaient pas valablement coopéré ont été exclus de la définition de l'industrie communautaire.

(154)

À cet égard, il y a lieu de noter que, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, on entend par «industrie communautaire» l'ensemble des producteurs communautaires dont les productions additionnées des produits similaires constituent une proportion majeure au sens de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. L'article 5, paragraphe 4, précise cette disposition en donnant une définition de la proportion majeure, à savoir que les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent au moins 25 % de la production communautaire totale et plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l'industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à l'enquête.

(155)

En l'espèce, les producteurs communautaires à l'origine de la plainte représentaient plus de 40 % de la production communautaire et, conformément aux exigences juridiques exposées plus haut, ils sont présumés constituer l'industrie communautaire. En outre, aucun producteur n'a exprimé son opposition à la plainte.

(156)

Il est exact que, dans la pratique constante des institutions, les producteurs communautaires à l'origine de la plainte qui n'ont pas coopéré valablement au cours de l'enquête sont normalement exclus de la définition de l'industrie communautaire et que les seuils précités doivent également être respectés au moment où les mesures sont adoptées.

(157)

En l'occurrence, il a cependant été constaté qu'aucun des huit cent quatorze producteurs communautaires n'avait omis de coopérer valablement à l'enquête. En fait, et comme il est clairement souligné dans l'avis d'ouverture, des questionnaires n'ont été envoyés qu'aux producteurs communautaires retenus dans l'échantillon, et chacun de ces producteurs a répondu au questionnaire. Le fait qu'aucun des producteurs plaignants non retenus dans l'échantillon n'ait répondu au questionnaire destiné aux producteurs inclus dans l'échantillon s'explique donc simplement par le fait qu'ils n'ont pas été invités à le faire.

(158)

Il résulte de la nature même de l'échantillonnage que des questionnaires complets relatifs au préjudice ne sont envoyés qu'aux producteurs communautaires plaignants retenus dans l'échantillon et que, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, du règlement de base, seules les parties ayant reçu un questionnaire sont supposées y répondre. Les allégations présentées par les diverses parties intéressées ont été rejetées sur la base des éléments exposés ci-dessus et la conclusion énoncée au considérant 152 du règlement provisoire est confirmée: les huit cent quatorze producteurs communautaires à l'origine de la plainte sont réputés constituer l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, et sont ci-après dénommés «l'industrie communautaire».

4.   CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE

(159)

Un exportateur a contesté le niveau de la consommation communautaire, au motif que la consommation apparaît comme plus basse en Europe que dans les pays en développement. Aucun élément de preuve n'ayant été apporté à l'appui de cette affirmation, celle-ci a été rejetée. En l'absence d'autres observations, la méthode appliquée pour calculer la consommation communautaire est confirmée.

(160)

La consommation communautaire apparente, chaussures pour enfants incluses, a évolué comme suit:

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

Consommation (milliers de paires)

718 186

646 843

669 686

699 604

714 158

Indice: 2001 = 100

100

90

93

97

99

Source: Eurostat, informations contenues dans la plainte.

(161)

Cette évolution est comparable à la consommation établie au stade provisoire, c'est-à-dire chaussures pour enfants exclues.

5.   IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS

5.1.   Évaluation cumulative des effets des importations concernées faisant l'objet d'un dumping

(162)

Le tableau ci-après présente les volumes des importations, les parts de marché et les prix unitaires moyens, séparément pour chacun des pays concernés, chaussures pour enfants incluses:

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

RPC (milliers de paires)

15 571

14 616

25 810

30 662

63 044

Indice: 2001 = 100

100

94

166

197

405

Parts de marché

2,2 %

2,3 %

3,9 %

4,4 %

8,8 %

Viêt Nam (milliers de paires)

51 414

59 898

83 334

103 177

102 604

Indice: 2001 = 100

100

117

162

201

200

Parts de marché

7,2 %

9,3 %

12,4 %

14,7 %

14,4 %

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

RPC (EUR/paire)

11,6

11,3

8,6

7,3

7,2

Indice: 2001 = 100

100

97

74

63

62

Viêt Nam (EUR/paire)

11,9

11,2

9,9

9,3

9,2

Indice: 2001 = 100

100

94

83

78

78

(163)

Certaines parties intéressées ont affirmé que l'évaluation cumulative n'était pas justifiée. Cette affirmation s'appuie sur le fait que l'évolution du volume des importations et des prix n'est pas la même pour la Chine que pour le Viêt Nam. En outre, il a été allégué que le Viêt Nam est l'un des pays les plus pauvres du monde, qu'il bénéficie du système de préférences généralisées («SPG») et qu'il ne doit donc pas être cumulé avec la Chine pour l'évaluation du préjudice.

(164)

La première allégation a déjà été faite précédemment et il y a été dûment répondu dans le règlement provisoire. En ce qui concerne plus spécifiquement l'évolution des importations en termes de volume et de prix, le tableau présenté au considérant 160 du règlement provisoire a clairement montré que ces évolutions suivaient des schémas similaires. Il est également noté que l'inclusion des chaussures pour enfants n'a pas d'incidence sur ces évolutions. En tout état de cause, et outre cette évolution des importations, le règlement provisoire a exposé de manière détaillée les diverses raisons pour lesquelles l'évaluation cumulative était appropriée, compte tenu des conditions de la concurrence entre le produit importé et le produit communautaire similaire. Cette conclusion est notamment justifiée par le fait que les produits importés sont similaires par leurs caractéristiques essentielles, interchangeables du point de vue du consommateur et commercialisés par les mêmes circuits de distribution.

(165)

En ce qui concerne le Viêt Nam, le règlement de base ne contient aucune disposition qui interdirait qu'un des pays faisant simultanément l'objet d'une enquête antidumping doive être exclu de l'évaluation cumulative en raison de sa situation économique globale. Plus spécifiquement, une telle interprétation serait aussi incompatible avec l'objet et le but des dispositions relatives à l'évaluation cumulative, qui doivent essentiellement permettre de déterminer si les importations provenant des diverses sources se trouvent en concurrence entre elles et avec le produit communautaire similaire. Autrement dit, ce qui importe, ce sont les caractéristiques des produits vendus, et non la situation du pays dont les importations sont originaires. La situation du pays exportateur doit être prise en compte conformément aux dispositions de l'article 15 de l'accord antidumping et du règlement de base, mais non dans le contexte de l'évaluation cumulative. Cet argument a donc été rejeté.

(166)

Une association d'importateurs a également soutenu que l'évaluation cumulative n'était pas justifiée, au motif que l'assortiment de produits des deux pays concernés est différent. À cet égard, il est considéré que, même si certaines différences existent entre les assortiments de produits des deux pays, il subsiste des similarités suffisantes, et que le produit concerné originaire de Chine et celui originaire du Viêt Nam entrent donc globalement en concurrence. Il est également renvoyé aux conclusions exposées plus haut, à savoir que tous les types du produit concerné doivent être considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure et que tous les types de chaussures en cuir produits et vendus par l'industrie communautaire sont similaires aux produits exportés vers la Communauté par les pays concernés. Cet argument a donc été rejeté.

(167)

Sur la base des conclusions provisoires énoncées aux considérants 156 à 162 du règlement provisoire, ainsi que des éléments exposés ci-dessus, il est définitivement conclu que toutes les conditions d'une évaluation cumulative, énoncées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, sont réunies et que les effets des importations en dumping en provenance des pays concernés doivent dès lors être évalués conjointement aux fins de l'analyse du préjudice.

5.2.   Volume, part de marché et évolution des prix des importations concernées faisant l'objet d'un dumping

a)   Volume et prix

(168)

Le tableau ci-après présente l'évolution du volume des importations et des parts de marché du produit concerné originaire des pays concernés, chaussures pour enfants incluses:

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

Importations (milliers de paires)

66 986

74 514

109 144

133 840

165 648

Indice: 2001 = 100

100

111

163

200

247

Parts de marché

9,3 %

11,5 %

16,3 %

19,1 %

23,2 %

Source: Eurostat.

(169)

Les évolutions et les chiffres absolus sont comparables à ceux qui ont été analysés au stade provisoire: le volume des importations a plus que doublé, et la part de marché s'est considérablement accrue, passant de 9,3 % en 2001 à 23,2 % pendant la période d'enquête. Il convient de noter que l'année 2004 et la période d'enquête (d'avril 2004 à mars 2005) coïncident en grande partie, ce qui explique que le tableau ci-dessus montre une accélération des importations au premier trimestre de 2005. Comme il ressort du tableau, cette accélération est due en particulier à l'accroissement des importations d'origine chinoise.

(170)

Au cours de la période considérée, les prix à l'importation, chaussures pour enfants incluses, ont baissé de près de 30 %, ce qui correspond aux observations faites au stade provisoire.

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

EUR/paire

11,8

11,2

9,6

8,8

8,5

Indice: 2001 = 100

100

95

81

74

72

Source: Eurostat.

(171)

Certains importateurs ont soutenu que la baisse des prix à l'importation était due à des variations de l'assortiment de produits. Cette affirmation n'a cependant pas été étayée par des éléments de preuve et n'a pas été confirmée par l'enquête. Elle a donc été rejetée.

b)   Observations des parties intéressées

(172)

Certaines parties intéressées ont affirmé qu'il y avait violation de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, au motif que la Commission n'aurait pas procédé à un examen objectif du volume et des prix des importations faisant l'objet d'un dumping. Ces parties ont justifié leur allégation par le fait que des facteurs extérieurs, tels que la suppression des contingents appliqués aux importations, l'évolution des cours de change, ainsi que les variations présumées de l'assortiment de produits et de la mode, n'ont pas été pris en compte lors de l'examen de l'évolution des importations.

(173)

En ce qui concerne plus spécifiquement la suppression des contingents, il a déjà été répondu à cette allégation au considérant 165 du règlement provisoire. Il est reconnu que la suppression des contingents a eu un certain impact sur l'évolution des importations. À cet égard, il convient cependant de noter aussi qu'un seul des deux pays concernés était directement touché par cette restriction quantitative, que les importations en provenance du Viêt Nam ont également évolué à la hausse, que tous les types de produits couverts par l'enquête ne faisaient pas l'objet de contingents, et enfin que la libéralisation totale des importations est entrée en vigueur au 1er janvier 2005, de sorte que la période d'enquête (d'avril 2004 à mars 2005) n'a été que partiellement affectée.

(174)

Sur un plan plus général, l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base dispose que l'analyse du préjudice porte spécifiquement sur la question de savoir s'il y a eu augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, s'il y a eu sous-cotation notable du prix ou si les importations faisant l'objet d'un dumping ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites.

(175)

Compte tenu de ce qui précède, il semble que la sedes materiae des allégations précitées se situe dans le contexte du lien de causalité. En outre, l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base ne contient aucune obligation explicite juridique en vertu de laquelle des éléments de preuve positifs devraient être donnés pour justifier un accroissement du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et une baisse des prix correspondants. L'affirmation selon laquelle des facteurs extérieurs devraient être pris en compte lors de l'examen des importations faisant l'objet d'un dumping a donc été rejetée.

5.3.   Sous-cotation

(176)

Différentes observations ont été reçues au sujet des calculs relatifs à la sous-cotation. Ces observations ont fait l'objet d'une analyse détaillée, et les modifications nécessaires ont été apportées aux calculs quand les observations étaient justifiées et étayées par des éléments de preuve concrets.

(177)

Il est rappelé qu'au stade provisoire, des ajustements ont été apportés aux prix à l'importation pour tenir compte du montant estimé des coûts supportés dans la Communauté par les importateurs, tels que la conception, la sélection des matières premières, etc., qui, autrement, ne se refléterait pas dans le prix à l'importation. Cet ajustement a été réclamé par plusieurs importateurs. Un ajustement, fixé par estimation à 15 %, a été opéré au stade provisoire.

(178)

L'association représentant l'industrie communautaire a cependant contesté cet ajustement, et plus particulièrement le niveau de celui-ci. Tout en admettant que certains coûts étaient effectivement supportés au niveau des importateurs, l'association contestait le fait que tous les importateurs subissaient effectivement ces coûts. Elle affirmait en outre que le niveau de l'ajustement pourrait être justifié dans le cas des importateurs de STAF (qui supportent d'importantes dépenses de recherche-développement), mais que, compte tenu de l'exclusion de ces chaussures de la présente procédure, le niveau de l'ajustement devrait être revu à la baisse.

(179)

Cette affirmation a été examinée attentivement, et les conclusions suivantes ont été formulées. Premièrement, en ce qui concerne l'ajustement lui-même, celui-ci a été réclamé par de nombreux importateurs, et l'industrie communautaire n'a pas manifesté d'opposition de principe à cet égard.

(180)

En ce qui concerne le niveau de l'ajustement, il y a lieu de noter que, bien que de nombreux importateurs aient effectivement demandé un tel ajustement, un seul importateur, qui a également fait l'objet d'une visite de vérification, a communiqué des informations détaillées à ce sujet. Les autres importateurs du produit concerné n'ont pu étayer l'affirmation selon laquelle le niveau de leurs coûts de recherche-développement atteignait le niveau de l'ajustement opéré au stade provisoire. Il convient de noter que certains importateurs ayant fait l'objet d'une visite de vérification vendaient principalement des STAF. Comme les STAF sont désormais exclus de manière définitive de la définition du produit, les chiffres de ces importateurs étaient, en fin de compte, sans intérêt en ce qui concerne l'ajustement.

(181)

Au stade définitif, la grande majorité des importateurs (qu'ils aient fait ou non l'objet d'une visite de vérification) n'ayant pas présenté d'observations étayées par des éléments de preuve, le niveau de l'ajustement a été revu à la baisse et estimé sur la base des seules données assorties d'éléments de preuve qui aient été communiquées au cours de l'enquête.

(182)

Sur la base des considérations exposées ci-dessus, les marges de sous-cotation révisées qui ont été constatées pour chacun des pays concernés, exprimées en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, s'établissent comme suit:

Pays

Sous-cotation des prix

RPC

13,5 % en moyenne pondérée

Viêt Nam

15,9 % en moyenne pondérée

6.   PARTICULARITÉS DU SECTEUR COMMUNAUTAIRE DE LA CHAUSSURE

(183)

Le règlement provisoire contenait certaines informations relatives aux particularités du secteur communautaire de la chaussure. Plusieurs parties intéressées ont affirmé que ces données ne devraient pas être prises en considération, soit parce qu'elles ne sont pas fiables, soit parce qu'elles ne se réfèrent pas exclusivement à la situation de l'industrie communautaire et n'ont donc pas de fondement juridique.

(184)

À ce propos, il convient de préciser que les informations contenues aux considérants 169 à 173 du règlement provisoire n'ont été données qu'à titre indicatif, pour permettre une meilleure compréhension du secteur communautaire de la chaussure. Il importe cependant de noter que les conclusions relatives au préjudice sont faites en relation avec l'industrie communautaire, telle qu'elle a été définie plus haut, et qu'il ne sera plus fait référence à ces informations dans l'analyse du préjudice.

7.   SITUATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

7.1.   Observations préliminaires

(185)

Comme il a déjà été précisé, l'analyse du préjudice au stade définitif tient compte des données relatives aux chaussures pour enfants.

(186)

Comme indiqué au considérant 175 du règlement provisoire, et conformément à la pratique constante, les indicateurs de préjudice ont été établis soit au niveau macroéconomique (sur la base de données relatives à l'ensemble de l'industrie communautaire), soit au niveau microéconomique (sur la base de données relatives aux sociétés de l'échantillon). Par souci de cohérence, les indicateurs de préjudice sont établis exclusivement à l'un de ces deux niveaux, mais non aux deux.

7.2.   Indicateurs macroéconomiques

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

Production (milliers de paires)

266 931

218 498

206 246

189 341

175 764

Indice: 2001 = 100

100

82

77

71

66

Source: informations établies au cours de l'enquête.

(187)

Entre 2001 et la période d'enquête, le volume de production de l'ensemble de l'industrie communautaire est tombé de 267 millions à 176 millions de paires, ce qui représente une diminution de plus de 30 %.

(188)

Bien qu'une usine soit théoriquement conçue pour atteindre un certain niveau de production, ce dernier dépendra fortement du nombre de travailleurs embauchés. En effet, comme expliqué plus haut, l'essentiel du processus de fabrication des chaussures est à haute intensité de main-d'œuvre. Dans ces conditions, le meilleur moyen de mesurer la capacité est d'examiner le niveau de l'emploi dans un nombre stable d'entreprises. Il est dès lors fait référence au tableau ci-après, relatif à l'évolution de l'emploi.

(189)

Comme l'emploi (et, partant, la capacité) ont baissé plus ou moins en phase avec la production, l'utilisation des capacités est essentiellement restée inchangée au cours de la période considérée.

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

Ventes (milliers de paires)

190 134

150 389

145 087

133 127

126 555

Indice: 2001 = 100

100

79

76

70

67

Parts de marché

26,5 %

23,2 %

21,7 %

19,0 %

17,7 %

Source: informations établies au cours de l'enquête.

(190)

Les chaussures étant produites sur commande, le volume des ventes de l'industrie communautaire a affiché la même tendance à la baisse que la production. Le nombre de paires vendues sur le marché communautaire a chuté de plus de 60 millions, c'est-à-dire de 33 %, entre 2001 et la période d'enquête.

(191)

En termes de parts de marché, ce recul correspond à une perte de près de 9 points de pourcentage. La part de marché de l'industrie communautaire, qui atteignait 26,5 % en 2001, n'était plus que de 17,7 % au cours de la période d'enquête.

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

Nombre total de travailleurs

84 736

69 361

66 425

61 640

57 047

Indice: 2001 = 100

100

82

78

73

67

Source: informations établies au cours de l'enquête.

(192)

L'emploi s'est effondré de manière spectaculaire au cours de la période considérée. Plus de 27 000 emplois ont été perdus dans l'industrie communautaire, ce qui représente un recul de 33 % entre 2001 et la période d'enquête.

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

Productivité

3 150

3 150

3 105

3 072

3 081

Indice 2001 = 100

100

100

99

98

98

Source: informations établies au cours de l'enquête.

(193)

La productivité a été calculée en divisant le volume de production par le nombre de travailleurs occupés par l'industrie communautaire, les chiffres utilisés étant ceux des tableaux ci-dessus. Sur cette base, la productivité de l'industrie communautaire est restée relativement stable sur la période considérée.

(194)

En l'absence de toute information ou de tout argument nouveau et étayé par des éléments de preuve dans ce domaine, les considérants 183 et 184 du règlement provisoire sont confirmés.

(195)

Il est rappelé que des mesures antidumping ont été instituées en février 1998 sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir ou en matière plastique originaires de la RPC, d'Indonésie et de Thaïlande. Leur champ d'application correspondait en partie au champ de la présente enquête. Elles ont expiré en mars 2003, aucune demande de réexamen n'ayant été déposée à la suite de la publication d'un avis annonçant leur expiration prochaine. En l'absence de demande de réexamen, il a été considéré dans le règlement provisoire que l'industrie communautaire était à ce moment-là remise des effets des pratiques antérieures de dumping.

(196)

L'industrie communautaire a cependant marqué son désaccord à ce sujet, soutenant que l'absence de demande de réexamen ne s'expliquait pas par le fait que l'industrie s'était remise des effets préjudiciables du dumping, mais plutôt par le fait que les mesures instituées n'étaient pas suffisamment efficaces. Elle soutenait que, contrairement à ce qu'affirmait le règlement provisoire, la situation économique de l'industrie communautaire ne pouvait se rétablir de manière satisfaisante parce que les mesures mises en œuvre à l'époque n'étaient pas suffisamment efficaces pour éliminer le préjudice. En outre, les importations en provenance des pays concernés par la présente procédure sont devenues importantes au cours de la période de 2001 à 2003.

(197)

L'industrie communautaire n'a cependant pas présenté d'éléments suffisants pour prouver qu'elle avait subi un préjudice important au cours de la période allant de 2001 à 2003, et toute inefficacité présumée des mesures antérieures aurait pu être corrigée par un réexamen intermédiaire, qui n'a pas été demandé.

(198)

Cette allégation a donc été rejetée, et la conclusion provisoire, selon laquelle l'industrie s'est remise des effets des pratiques antérieures de dumping, est dès lors confirmée à ce stade définitif, c'est-à-dire que l'industrie communautaire n'avait pas encore subi de préjudice important jusqu'en 2003. Il convient cependant de noter que cette situation a changé à partir de 2004.

7.3.   Indicateurs microéconomiques

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

Milliers de paires

2 188

2 488

2 603

2 784

2 503

Indice: 2001 = 100

100

114

119

127

114

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(199)

Ainsi qu'il a déjà été mentionné, les chaussures étant produites sur commande, il est considéré que les stocks ont peu d'influence sur l'analyse de la situation de l'industrie communautaire aux fins de la détermination du préjudice. En théorie, les entreprises ne constituent donc pas de stocks, et les seuls stocks existants résultent de commandes en attente de livraison et/ou de facturation. Sur cette base, les stocks ont commencé par augmenter entre 2001 et 2004 (+ 27 %) avant de diminuer à la fin de la période d'enquête. Il faut, pour apprécier cette diminution, tenir compte de la saisonnalité du secteur. En effet, les stocks sont censés être plus élevés en décembre qu'à la fin du premier trimestre de l'année, lequel correspond, en l'espèce, à la fin de la période d'enquête.

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

EUR/paire

19,7

19,3

18,5

18,6

18,2

Indice: 2001 = 100

100

98

94

95

92,5

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(200)

Au cours de la période considérée, le prix de vente unitaire moyen n'a cessé de baisser. Au total, le recul a été de 7,5 %. La dépression des prix de l'industrie communautaire peut sembler limitée, surtout comparée au recul de 30 % des prix des importations en dumping au cours de la période considérée. Il faut cependant tenir compte du fait que les chaussures sont produites sur commande et que les nouvelles commandes ne sont donc normalement acceptées que si le prix correspondant permet d'atteindre au moins le point d'équilibre. À ce propos, il est renvoyé au tableau ci-dessous, qui montre que pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire ne pouvait plus baisser ses prix sans enregistrer des pertes.

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

Flux de liquidités (en milliers EUR)

13 943

10 756

8 575

10 038

4 722

Indice: 2001 = 100

100

77

61

72

34

Bénéfice en pourcentage du chiffre d'affaires net

1,6 %

1,8 %

0,2 %

1,8 %

0,5 %

Rendement des investissements

6,1 %

7,3 %

1,0 %

8,2 %

2,3 %

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(201)

Les indicateurs de rentabilité ci-dessus confirment la situation décrite au considérant 190 du règlement provisoire et font apparaître un affaiblissement manifeste de la situation financière des entreprises au cours de la période considérée. Il est rappelé que la détérioration globale était particulièrement marquée au cours de la période d'enquête et que d'importantes évolutions négatives se sont produites au premier trimestre 2005, qui était aussi le dernier trimestre de la période d'enquête. En fait, le niveau de rentabilité, qui était déjà faible au début de la période considérée, a encore diminué de manière spectaculaire.

(202)

En l'absence d'informations ou d'arguments nouveaux, étayés par des éléments de preuve, dans ce domaine, les considérants 191 à 193 du règlement provisoire sont confirmés.

(203)

Le niveau global des bénéfices est resté faible sur l'ensemble de la période considérée, ce qui met en évidence la vulnérabilité financière des PME concernées. Comme il sera montré ci-dessous, le niveau des bénéfices enregistrés au cours de la période considérée, et notamment au cours de la période d'enquête, reste largement en deçà de celui que l'industrie pourrait atteindre dans des conditions normales.

(204)

L'enquête a fait apparaître que les besoins en capitaux de plusieurs producteurs communautaires s'étaient ressentis de leur situation financière difficile, comme le montre l'évolution du niveau individuel de leurs bénéfices, et tout particulièrement la détérioration de leurs flux de liquidités. Comme expliqué plus haut, les entreprises de taille relativement petite ou moyenne ne sont pas toujours en mesure de fournir des garanties bancaires suffisantes et pourraient éprouver des difficultés à faire face aux dépenses considérables qu'entraînerait une situation financière précaire.

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

En milliers EUR

8 836

11 184

6 522

4 403

4 028

Indice: 2001 = 100

100

127

74

50

46

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(205)

L'évolution des investissements, telle qu'elle est décrite au considérant 194 du règlement provisoire, est confirmée par les tendances présentées au tableau ci-dessus. Les investissements effectués par les entreprises ont diminué de plus de moitié entre 2001 et la période d'enquête. Ce fléchissement des investissements est à rapprocher de la détérioration de la situation financière des producteurs communautaires retenus dans l'échantillon.

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

Traitements et salaires moyens par personne (EUR)

14 602

15 933

18 021

17 610

17 822

Indice: 2001 = 100

100

109

123

121

122

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(206)

L'évolution des salaires, telle qu'elle est décrite au considérant 196 du règlement provisoire, est confirmée par le tableau ci-dessus. En l'absence de toute information nouvelle, cette évolution est confirmée.

7.4.   Observations des parties intéressées

(207)

Plusieurs producteurs-exportateurs ont affirmé que la marge bénéficiaire de l'industrie communautaire était un indicateur clé de la situation préjudiciable de cette industrie. En particulier, il a été allégué que la marge bénéficiaire utilisée au stade provisoire pour établir le niveau d'élimination du préjudice (à savoir 2 % — voir considérant 284 du règlement provisoire) correspondait au niveau que pouvaient atteindre certaines entreprises retenues dans l'échantillon, ce qui montrerait que lesdites entreprises ne subissent pas de préjudice, si l'on s'en tient à cet indicateur.

(208)

Cet argument n'est plus pertinent, puisque, après analyse supplémentaire, exposée au considérant 292, la marge bénéficiaire a été portée à 6 %, ce qui reflète de manière plus appropriée la marge que peuvent atteindre les producteurs de chaussures dans la Communauté en l'absence de dumping préjudiciable. Si l'on retient ce chiffre, la rentabilité de l'industrie communautaire a manifestement diminué au cours de la période considérée et, en tout état de cause, la rentabilité est tombée jusqu'à 0,5 % au cours de la période d'enquête. En outre, l'analyse du préjudice est effectuée au niveau de l'industrie communautaire ou d'un échantillon de celle-ci, et non individuellement au niveau des sociétés relevant de la définition de l'industrie communautaire.

(209)

Diverses parties intéressées ont soutenu que les indicateurs utilisés aux fins de l'analyse du préjudice n'étaient pas fiables ou pas appropriés. Elles ont allégué que les indicateurs économiques n'avaient pas été vérifiés et manquaient de fiabilité puisque — en l'absence alléguée de coopération — ils ne se rapporteraient pas à l'industrie communautaire adéquate. Elles ont également soutenu que, compte tenu notamment de la taille limitée de l'échantillon, les indicateurs microéconomiques n'étaient pas représentatifs. Enfin, elles ont évoqué les écarts constatés entre les évolutions des indicateurs de préjudice selon que ceux-ci étaient établis au niveau macroéconomique ou microéconomique.

(210)

Premièrement, en ce qui concerne la non-vérification des indicateurs macroéconomiques, il est rappelé que le règlement de base laisse à la Commission le soin d'apprécier s'il y a lieu de procéder à des visites de vérification, et qu'il n'existe donc pas d'obligation juridique de procéder dans tous les cas à ces visites. En effet, l'article 16 du règlement de base dispose que la Commission effectue des visites de vérification lorsqu'elle l'estime opportun. Cet argument a donc été rejeté. En outre, chaque fois que cela a été possible, ces données ont été recoupées avec les informations générales qui ont été communiquées par les associations nationales compétentes dans le domaine de la chaussure sur le territoire de la Communauté.

(211)

Deuxièmement, compte tenu de la conclusion précitée concernant la définition de l'industrie communautaire et la représentativité de l'échantillon, les arguments relatifs à ces éléments ont également été rejetés. Par ailleurs, comme il a déjà été indiqué, par souci de cohérence, un seul ensemble d'indicateurs de préjudice — soit des indicateurs macroéconomiques, soit des indicateurs microéconomiques — est calculé aux fins des conclusions définitives. Enfin, il est noté que, même si les évolutions établies au stade provisoire, tant au niveau microéconomique qu'au niveau macroéconomique, n'ont pas toujours fait apparaître des tendances totalement identiques, elles n'ont pas davantage révélé de divergences significatives entre les tendances observées.

(212)

Enfin, certaines parties intéressées ont également fait valoir que tous les facteurs de préjudice ne font pas apparaître de préjudice et, plus spécifiquement, qu'au niveau individuel, aucun préjudice ne peut être établi pour les sociétés retenues dans l'échantillon. Les premières affirmations doivent être rejetées au motif que, conformément au règlement de base, aucun des indicateurs de préjudice ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante. Pour ce qui est du fait que la situation individuelle de certains producteurs ne permettait pas de conclure à l'existence d'un préjudice, il est souligné que cette circonstance n'est pas pertinente puisque, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base, l'analyse du préjudice a lieu au niveau de l'industrie communautaire ou d'un échantillon de celle-ci, et non au niveau des sociétés individuelles relevant de la définition de l'industrie communautaire.

8.   CONCLUSION RELATIVE AU PRÉJUDICE

(213)

Il résulte de ce qui précède que la conclusion provisoire selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, est confirmée.

(214)

Plus spécifiquement, il est confirmé qu'au niveau des indicateurs macroéconomiques, c'est-à-dire au niveau de l'ensemble de l'industrie communautaire, le préjudice s'est principalement traduit par une diminution du volume des ventes et des parts de marché. Comme les chaussures sont fabriquées sur commande, cette évolution a eu également un impact négatif direct sur le niveau de la production et de l'emploi dans la Communauté.

(215)

Il est également confirmé qu'au niveau des éléments microéconomiques, la situation est largement préjudiciable. C'est ainsi que les sociétés retenues dans l'échantillon ont enregistré leur niveau de bénéfice le plus bas en 2003, ce qui peut cependant s'expliquer en partie par les pratiques antérieures, relativement prononcées, de ces sociétés en matière d'investissements (effet des amortissements sur la rentabilité). Toutefois, leur niveau de rentabilité s'est détérioré par la suite, malgré une diminution sensible des investissements et, en fait, a atteint pendant la période d'enquête son niveau le plus bas pour l'ensemble de la période considérée, à l'exception de 2003: il s'agit donc là d'un niveau qui est loin d'être acceptable et qui, en l'absence d'autres facteurs pouvant l'expliquer, tels que d'importants investissements antérieurs, est manifestement et gravement préjudiciable. De même, le flux de liquidités a suivi une dangereuse tendance à la baisse et a atteint son point le plus bas au cours de la période d'enquête, à un niveau qui ne peut être considéré que comme étant gravement préjudiciable. Au cours de la période d'enquête, les sociétés retenues dans l'échantillon n'étaient plus en mesure d'abaisser encore leurs niveaux de prix sans subir de pertes. Les sociétés de taille relativement petite ou moyenne qui subiraient des pertes pendant une période prolongée se verraient dans l'obligation de fermer. Globalement, bien qu'avant 2004, la situation de l'industrie communautaire ait pu être qualifiée simplement de préjudiciable, l'industrie communautaire subit clairement un préjudice important depuis 2004.

F.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   EFFETS DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING

(216)

La part de marché de l'industrie communautaire et des pays concernés, chaussures pour enfants incluses, a évolué comme suit:

 

2001

2002

2003

2004

Période d'enquête

Pays concernés

9,3 %

11,5 %

16,3 %

19,1 %

23,2 %

Industrie communautaire

26,5 %

23,2 %

21,7 %

19,0 %

17,7 %

(217)

Certaines parties intéressées ont contesté la conclusion de la Commission selon laquelle la coïncidence dans le temps était suffisante entre l'accroissement de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping, d'une part, et la diminution de la part de marché de l'industrie communautaire, d'autre part. Ces parties ont fait observer qu'au moment où les importations en provenance de la Chine et du Viêt Nam affichaient la plus forte progression de leur part de marché, l'industrie communautaire enregistrait des baisses moins sensibles de sa part de marché, et inversement. Il a également été affirmé que la part de marché des plaignants n'avait pas été reprise par les pays concernés, ce que confirmerait notamment un examen de l'évolution des parts de marché détenues par d'autres pays tiers.

(218)

Une association d'importateurs a également affirmé que les importations en dumping en provenance des pays concernés n'avaient causé aucun préjudice à l'industrie communautaire parce qu'il n'y a pas de concurrence entre les chaussures importées et les chaussures produites dans la Communauté.

(219)

En ce qui concerne la coïncidence dans le temps, il est considéré que, dans l'analyse du lien de causalité, une corrélation parfaite entre l'évolution des importations faisant l'objet d'un dumping et la situation de l'industrie communautaire n'est pas indispensable. En effet, la pratique établie et légalement reconnue veut que, comme c'est le cas en l'espèce, une simple coïncidence entre un accroissement significatif d'importations en dumping entraînant une sous-cotation des prix de l'industrie communautaire et une précarisation de plus en plus grande de celle-ci constitue l'indice manifeste d'un lien de causalité. En l'occurrence, et comme il a été clairement établi aux considérants 203 à 209 du règlement provisoire, une telle coïncidence dans le temps est indéniable. En outre, la coïncidence concernant le déplacement de parts de marché entre 2003 et 2004 a un caractère quasi symétrique. Par ailleurs, le fait que l'accroissement de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping ait été, à certains moments de la période considérée, plus important que la perte de parts de marché subie par l'industrie communautaire donne simplement à penser que l'accroissement des importations en dumping s'est opéré non seulement au détriment de l'industrie communautaire, mais qu'il a également porté préjudice à d'autres acteurs du marché communautaire.

(220)

L'allégation selon laquelle les chaussures importées n'étaient pas en concurrence avec les chaussures produites dans la Communauté a également été rejetée sur la base des conclusions précitées concernant la définition du produit concerné et du produit similaire, à savoir que les chaussures importées des pays concernés se trouvent en concurrence avec les chaussures produites et vendues par l'industrie communautaire à tous les niveaux, c'est-à-dire dans toutes les gammes et pour tous les types, et que leurs circuits de vente sont globalement identiques. Enfin, l'enquête a clairement montré que les producteurs et exportateurs communautaires recherchent des débouchés sur le marché communautaire.

(221)

En l'absence de commentaires, les conclusions énoncées au considérant 209 du règlement provisoire sont confirmées: les importations en dumping ont joué un rôle déterminant dans le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

2.   EFFETS D'AUTRES FACTEURS

2.1.   Observations des parties intéressées

(222)

À la suite de l'institution de mesures provisoires, plusieurs parties intéressées ont soutenu que le préjudice important subi avait été causé par d'autres facteurs. Ces parties faisaient référence à des allégations qui avaient déjà été formulées antérieurement et auxquelles il a été dûment répondu dans le règlement provisoire. Ces allégations concernaient plus particulièrement les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire, les importations en provenance des autres pays tiers, l'incidence de la suppression des contingents appliqués aux exportations chinoises, l'effet des fluctuations du cours de change, la délocalisation des producteurs communautaires et le prétendu manque structurel de compétitivité de l'industrie communautaire. Aucun élément nouveau n'a cependant été communiqué, de sorte que les principales conclusions exposées dans le règlement provisoire sont clarifiées/développées, le cas échéant, ci-après.

2.2.   Résultats à l'exportation de l'industrie communautaire

(223)

Certaines parties intéressées ont réitéré leurs affirmations selon lesquelles la situation économique médiocre de l'industrie communautaire de la chaussure serait due à une détérioration de ses résultats à l'exportation.

(224)

À ce propos, il est noté que toute détérioration alléguée et éventuelle des résultats à l'exportation est sans incidence sur la plupart des indicateurs analysés plus haut, tels que le volume des ventes, les parts de marché et la dépression des prix, vu que ces facteurs ont été établis au niveau des ventes dans la Communauté. Les chiffres de la production ont été établis sur une base globale puisque aucune distinction ne peut être faite entre les marchandises destinées au marché communautaire et celles destinées au marché extracommunautaire. Les chaussures étant produites sur commande, tout fléchissement des ventes se traduira nécessairement par une baisse similaire de la production et, comme l'essentiel de la production est destiné au marché communautaire, la conclusion provisoire, à savoir que la baisse de la production est due principalement au préjudice subi sur le marché communautaire, est confirmée.

(225)

En fait, la baisse du volume des ventes sur le marché communautaire au cours de la période considérée (– 34 %) correspond au fléchissement de la production enregistré au cours de la même période (– 33 %).

(226)

L'argument a donc été rejeté, et il est conclu définitivement que les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire n'ont causé aucun préjudice important.

2.3.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(227)

Les importations en provenance d'autres pays tiers, chaussures pour enfants incluses, ont évolué comme suit:

Parts de marché

2001

2002

2003

2004

IP

Écart 2001/PE (points de pourcentage)

Roumanie

5,7 %

7,1 %

7,5 %

7,0 %

6,9 %

+1,2

Inde

3,6 %

4,5 %

4,9 %

5,9 %

5,7 %

+2,1

Indonésie

2,7 %

2,4 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

–0,7

Brésil

1,2 %

1,4 %

1,7 %

2,2 %

2,5 %

+1,3

Macao

1,2 %

1,7 %

2,2 %

3,2 %

2,4 %

+1,2

Thaïlande

1,0 %

1,0 %

1,2 %

1,3 %

1,3 %

+0,3

Autres pays

9,0 %

10,7 %

10,9 %

12,5 %

11,5 %

+2,5


Prix moyens (EUR/paire)

2001

2002

2003

2004

IP

Écart 2001/PE

Roumanie

13,8

14,6

14,8

15,0

14,9

+8 %

Inde

11,3

11,3

10,3

10,2

10,2

–10 %

Indonésie

11,2

10,4

9,8

8,6

8,7

–23 %

Brésil

16,8

15,7

13,5

13,0

12,6

–25 %

Macao

12,9

11,5

10,6

10,2

10,5

–18 %

Thaïlande

14,4

12,9

11,8

11,4

11,2

–22 %

Autres pays

14,8

14,3

13,6

12,4

12,7

–14 %

(228)

Il convient de noter qu'aucun des pays (plus de cent cinquante au total) relevant de la ligne «Autres pays» du tableau ci-dessus n'est intervenu pour plus de 2 % dans les importations totales de la Communauté au cours de la période d'enquête.

(229)

Il peut donc être confirmé qu'individuellement, aucun des pays énumérés ci-dessus n'a sensiblement accru sa part de marché au cours de la période considérée, que le niveau absolu de leur part de marché est resté largement en deçà de celui des pays concernés et qu'ils ont également connu une évolution différente. Quant aux prix, ils doivent être vus dans le contexte de l'évolution du volume des importations, décrite ci-dessus, et du fait que leur baisse a été moins marquée que celle des prix des pays concernés, mais il convient de noter tout particulièrement que, sur l'ensemble de la période considérée, leur niveau de prix absolu est resté, sauf dans un cas, nettement plus élevé en moyenne que le niveau de prix des importations faisant l'objet d'un dumping.

(230)

Pour les raisons exposées ci-dessus, il est définitivement conclu que les importations en provenance d'autres pays tiers n'ont pas sensiblement affecté la situation de l'industrie communautaire.

2.4.   Fluctuations des cours de change

(231)

Plusieurs producteurs-exportateurs et importateurs ont réitéré leurs allégations selon lesquelles le préjudice subi par l'industrie communautaire avait été causé par l'appréciation de l'euro vis-à-vis du dollar des États-Unis, qui a entraîné d'importantes baisses des prix à l'importation.

(232)

Aucun élément nouveau n'ayant été communiqué, il est renvoyé aux considérants 220 à 225 du règlement provisoire. Il importe également de noter que, même en admettant que les fluctuations des cours de change aient eu un effet sur les prix à l'importation, le volume des importations concernées était d'une ampleur suffisante pour causer à lui seul un préjudice important à l'industrie communautaire.

2.5.   Suppression des contingents

(233)

Aucun élément nouveau n'a été communiqué à ce propos. Il convient cependant de noter que, compte tenu de l'accélération des importations au cours du dernier trimestre de la période d'enquête, cette suppression peut effectivement avoir eu pour conséquence d'aggraver les effets préjudiciables de ces importations faisant l'objet d'un dumping.

2.6.   Absence de modernisation, forte fragmentation et coût élevé de la main-d'œuvre chez les producteurs à l'origine de la plainte

(234)

Aucun élément nouveau n'a été communiqué à ce propos. Il y a également lieu de noter que les marges de dumping sont comparativement élevées (c'est-à-dire plus élevées encore que les marges de sous-cotation). Autrement dit, les exportations en dumping concernées entrent en concurrence avec l'industrie communautaire non pas au niveau des avantages naturels, mais en raison d'une pratique qui peut donner lieu à des sanctions au titre des règles commerciales internationales. En l'absence de dumping, les prix des importations concernées auraient été beaucoup plus élevés, et l'industrie communautaire se serait trouvée dans une position concurrentielle beaucoup plus forte vis-à-vis de ces importations.

2.7.   Délocalisation de la production par l'industrie communautaire de la chaussure

(235)

Divers producteurs-exportateurs et une association d'importateurs ont affirmé que le règlement provisoire n'avait pas suffisamment pris en compte les conséquences de la délocalisation des producteurs communautaires sur la situation de l'industrie communautaire.

(236)

Ces parties ont notamment critiqué les chiffres mentionnés au considérant 171 du règlement provisoire, afférents à l'ensemble du secteur communautaire de la chaussure, au motif que ces chiffres comprendraient des données relatives à des producteurs communautaires qui ont délocalisé leur production. À ce propos, il est renvoyé au paragraphe ci-dessus confirmant que les informations mentionnées aux considérants 169 à 173 du règlement provisoire n'ont été données qu'à titre d'information et n'ont donc pas de valeur juridique dans le contexte des conclusions définitives concernant le préjudice. Il est donc également confirmé que les producteurs qui ont entièrement délocalisé leur production vers l'extérieur de la Communauté ne sont pas couverts par la définition de l'industrie communautaire, de sorte que la mesure dans laquelle ces sociétés auraient contribué au préjudice de l'industrie communautaire est analysée conjointement avec l'impact des importations en provenance d'autres pays tiers.

(237)

En ce qui concerne les sociétés qui ont partiellement délocalisé leur production, c'est-à-dire qui ont également acheté des chaussures à des opérateurs non communautaires, il est rappelé que l'analyse du préjudice n'a tenu compte que des données portant sur leur production propre dans la Communauté. La question de savoir dans quelle mesure ces achats pourraient également avoir causé un préjudice à ces sociétés doit donc être vue dans le contexte de l'analyse des importations en provenance d'autres pays tiers.

(238)

En ce qui concerne enfin les sociétés qui ont accru ou entamé l'importation d'éléments de chaussures (par exemple, des dessus) dans la Communauté, il ne peut pas être considéré que ces importations ont eu une incidence négative sur la plupart des indicateurs de préjudice, tels que la production, les ventes, la rentabilité, etc., et ce, pour les raisons exposées ci-dessus. Il est vrai que, comme l'ont souligné certaines parties intéressées, ces pratiques peuvent avoir entraîné une baisse de l'emploi dans la Communauté, mais elles doivent également être considérées comme un acte d'autodéfense de sociétés devant faire face à un accroissement sensible d'importations à des prix de dumping sur le marché communautaire, de sorte que cette situation résulte de l'existence d'un dumping, et non d'un préjudice auto-infligé.

3.   CONCLUSION RELATIVE AU LIEN DE CAUSALITÉ

(239)

Les allégations des parties intéressées ont donc été rejetées, et les constatations et conclusions du règlement provisoire sont confirmées.

(240)

Il est donc conclu définitivement que les importations en dumping originaires des pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base et que, conformément à l'analyse qui a correctement distingué et différencié les effets de l'ensemble des facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations effectuées en dumping, ces autres facteurs n'ont pas, en eux-mêmes, infirmé le fait que le préjudice important, tel qu'il a été évalué, devait être attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(241)

Une analyse a été effectuée pour déterminer si, à la lumière des observations et/ou d'éléments additionnels communiqués par les parties intéressées à la suite de l'institution des mesures provisoires, il y a lieu de modifier la conclusion provisoire selon laquelle l'intérêt de la Communauté exige une intervention destinée à prévenir le dumping préjudiciable.

1.   INTÉRÊT DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(242)

Certains importateurs et producteurs-exportateurs ont affirmé que l'imposition de mesures ne serait pas dans l'intérêt de l'industrie communautaire. À l'appui de cette affirmation, ils ont notamment allégué que la production des plaignants complétait les importations en provenance des pays concernés, que l'institution de mesures antidumping aurait pour conséquence un important déplacement des importations des pays concernés vers d'autres pays tiers et qu'enfin, le préjudice subi par l'industrie communautaire n'était pas causé par le dumping et que les plaignants avaient perdu depuis de nombreuses années des parts de marché pour des raisons autres que le dumping.

(243)

Il convient tout d'abord de noter que le règlement provisoire et l'analyse précitée ont clairement établi l'existence d'un dumping causant à l'industrie communautaire un préjudice qui est considéré à partir de 2004 comme un préjudice important subi à la suite de pratiques de dumping des pays concernés. Il est donc estimé en principe que l'élimination du préjudice important causé par le dumping est dans l'intérêt de l'industrie communautaire.

(244)

L'allégation selon laquelle la production des plaignants ne fait que compléter les importations a été rejetée, compte tenu des conclusions précitées, selon lesquelles le produit concerné est en concurrence avec le produit similaire fabriqué et vendu dans la Communauté. Le fait que l'industrie communautaire ait déposé une plainte contre les importations du produit concerné donne également à penser qu'il existe une concurrence entre les produits manufacturés de la Communauté et ceux importés des pays concernés.

(245)

L'affirmation relative au possible déplacement des importations a déjà été formulée antérieurement, et il est renvoyé au considérant 241 du règlement provisoire, concluant que la possibilité que les importateurs se tournent vers d'autres pays fournisseurs n'est certes pas une raison valable pour ne pas agir contre le dumping gravement préjudiciable et qu'en tout état de cause, il est impossible de prévoir dans quelle mesure ils s'approvisionneront dans d'autres pays, ni dans quelles conditions, c'est-à-dire si les importations en cause feraient ou non l'objet d'un dumping.

(246)

En ce qui concerne la dernière allégation, il est renvoyé à l'analyse du lien de causalité, présentée ci-dessus, qui a examiné les effets des facteurs autres que le dumping. Il est clair, en tout état de cause, que la baisse du volume de production de l'industrie communautaire de la chaussure et, partant, la diminution de sa part de marché, ont été accélérées par l'apparition d'importations en dumping. Il doit manifestement en être ainsi dans le cas d'une consommation communautaire stable.

(247)

En l'absence d'observations étayées par des éléments de preuve, les conclusions provisoires sont confirmées, et il est définitivement conclu que l'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie communautaire de se remettre des effets du dumping gravement préjudiciable qui a été constaté.

2.   INTÉRÊT DES AUTRES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

2.1.   Intérêt des consommateurs

(248)

Comme ce fut le cas au stade provisoire, aucune organisation de consommateurs n'a transmis d'observations après la publication des mesures provisoires. La conclusion provisoire, selon laquelle les prix à la consommation des chaussures en cuir ne seraient influencés que dans une mesure minime par l'institution de mesures définitives, n'a donc été contestée par aucune association représentant les intérêts des consommateurs.

(249)

Certains producteurs-exportateurs ont fait savoir qu'ils ne souscrivaient pas aux conclusions relatives à l'impact limité des mesures sur les consommateurs et ont affirmé que ces mesures donneraient lieu à un accroissement sensible des coûts des ménages.

(250)

Des importateurs ont également soutenu que les prix à la consommation augmenteraient à la suite des mesures définitives et que cette hausse des prix pourrait même atteindre le pourcentage d'un éventuel droit ad valorem. Cette affirmation est fondée sur l'allégation selon laquelle les importateurs appliquent habituellement leur marge au prix total des marchandises importées, tous droits inclus, et qu'ils appliqueraient donc également une marge aux droits antidumping, parmi d'autres éléments. Certains importateurs ont cependant affirmé qu'ils ne seraient pas en mesure de répercuter des droits éventuels sur les consommateurs, au motif que ce sont les consommateurs qui fixent le niveau des prix et que les consommateurs n'achèteraient donc pas certaines chaussures si le prix de celles-ci était supérieur à un niveau donné.

(251)

Tout d'abord, les dispositions en vigueur ne prévoient pas que la position des producteurs-exportateurs au sujet de l'intérêt de la Communauté doit être prise en compte. Pour répondre pleinement à l'argument, cette position a cependant été analysée. Il convient de souligner que les parties qui n'ont pas souscrit aux conclusions de la Commission relatives aux effets des mesures sur les consommateurs n'ont soumis aucune donnée ou information spécifique à l'appui de leurs affirmations. En fait, comme indiqué plus haut, ils ont même communiqué des allégations contradictoires, affirmant soit que les droits seraient entièrement répercutés sur les consommateurs (voire plus que répercutés par l'application des marges aux droits), soit qu'il serait impossible de répercuter les effets éventuels des droits. Ces affirmations n'ont donc pas été jugées suffisantes pour justifier une modification des conclusions provisoires.

(252)

En outre, certains producteurs-exportateurs ont soutenu que l'institution de mesures limiterait sensiblement le choix des consommateurs. Cette affirmation est fondée sur l'allégation selon laquelle certains types de chaussures en cuir ne sont fabriqués qu'en Chine et au Viêt Nam, que les droits antidumping conduiraient à la décision de ne pas produire certains types de chaussures et que les producteurs communautaires n'auraient pas les capacités suffisantes pour approvisionner le marché communautaire dans ces types de produits.

(253)

Ces allégations invoquant une réduction du choix de chaussures ont déjà été formulées précédemment et il y a été répondu au considérant 246 du règlement provisoire. En outre, l'affirmation selon laquelle certains types de chaussures ne seraient plus produits et que la capacité des producteurs communautaires serait insuffisante pour combler les pénuries ainsi créées constitue une simple allégation qui n'a pas été étayée par des faits ou des éléments de preuve objectifs et a dès lors été rejetée.

(254)

Enfin, l'exclusion des chaussures pour enfants a fait l'objet d'une nouvelle analyse, compte tenu des arguments communiqués par l'industrie communautaire.

(255)

Bien que cette exclusion ait été, en général, accueillie favorablement par les producteurs-exportateurs et les importateurs, en l'absence de toute réaction d'une organisation de consommateurs, aucun autre élément de preuve, ni aucune confirmation n'ont été reçus dont il ressortirait que l'effet de l'institution de mesures sur les chaussures pour enfants serait différent de l'effet que ces mesures auraient sur les chaussures pour adultes.

(256)

Pour sa part, l'industrie communautaire a contesté l'exclusion des chaussures pour enfants des mesures antidumping provisoires et a fait référence au fait qu'il existait une production de chaussures pour enfants dans la Communauté et que l'existence d'un dumping préjudiciable avait été établie en ce qui concerne les chaussures pour enfants.

(257)

Dans la présente procédure, les conclusions définitives concernant l'éventuelle prise en compte des chaussures pour enfants ont donné lieu à la conclusion suivante. Premièrement, un complément d'analyse qui a conduit aux conclusions définitives a démontré que les chaussures pour enfants devaient être incluses dans la définition du produit concerné, c'est-à-dire que tous les types du produit concerné devaient être considérés comme constituant un seul et même produit et que des mesures antidumping devraient donc en principe être appliquées à l'ensemble du produit concerné. Deuxièmement, il a été procédé à une réévaluation des arguments avancés pour justifier une exclusion provisoire des chaussures pour enfants de l'application des mesures, au nom de l'intérêt communautaire, tel qu'il est décrit aux considérants 250 à 252 du règlement provisoire, c'est-à-dire notamment un remplacement plus fréquent des chaussures pour enfants et, partant, une incidence financière plus importante des mesures antidumping sur la situation financière d'une famille européenne moyenne. À cet égard, il a été établi que, selon les statistiques d'Eurostat, les prix à l'importation moyens des chaussures pour enfants étaient en général nettement inférieurs (de plus de 33 %) aux prix à l'importation des chaussures pour adultes. En conséquence, l'effet d'un droit antidumping ad valorem sur les chaussures pour enfants serait proportionnellement plus faible. En outre, les conclusions définitives conduisent globalement à des droits définitifs moins élevés que les mesures décidées au stade provisoire, de sorte que l'impact financier des mesures est moins sensible. De plus, comme déjà indiqué au considérant 249 du règlement provisoire, il est jugé peu probable que les consommateurs supporteraient tout le poids d'éventuelles mesures. Aucune partie intéressée n'a communiqué d'éléments assortis de preuves qui justifieraient une analyse différente. Dans ce contexte, il est dûment noté que les organisations de consommateurs n'ont présenté aucune observation, ce qui donne à penser que l'incidence des mesures — qu'elles concernent des chaussures pour enfants ou pour adultes — ne représente effectivement pas une préoccupation réelle pour leurs membres. Compte tenu de l'analyse développée ci-dessus, il est évident que la non-application définitive des mesures aux chaussures pour enfants ne saurait être justifiée. Il n'existe donc aucun élément irréfutable qui prouverait, en ce qui concerne l'institution de mesures définitives éliminant le préjudice important causé par les pratiques de dumping, que les intérêts des consommateurs l'emportent sur ceux de l'industrie communautaire.

(258)

Pour ces raisons, l'argument a été accepté, et il est confirmé que, compte tenu de ce qui précède, l'application de mesures définitives au produit concerné, y compris les chaussures pour enfants, ne serait pas contraire à l'intérêt global des consommateurs.

2.2.   Intérêt des distributeurs/détaillants

(259)

Il est rappelé qu'au stade provisoire, les distributeurs/détaillants et les organisations de distributeurs/détaillants n'ont communiqué qu'un nombre limite d'observations: un seul consortium de détaillants d'un État membre a formulé des observations, et trois importateurs ont répondu au questionnaire. Ces derniers possédaient également leur propre réseau de distribution, comptant notamment deux chaînes de supermarchés. Seule une de ces quatre parties a présenté des observations après l'institution des mesures provisoires, et aucun autre distributeur ou détaillant supplémentaire n'a communiqué de commentaires à titre individuel.

(260)

Une association d'importateurs qui a coopéré à l'enquête depuis le début de la procédure a contesté la conclusion selon laquelle seul un petit nombre d'observations avait été reçu, au motif que cette association représente des sociétés qui ne sont pas seulement des importateurs, mais également des distributeurs et des détaillants. Elle a également affirmé qu'au moins deux de ses membres, situés dans deux États membres différents, avaient transmis des informations détaillées à la Commission.

(261)

La Commission reconnaît que cette association représente des sociétés qui, dans certains cas, possèdent également leur propre réseau de distribution, et les conclusions relatives au nombre d'observations reçues devraient effectivement être nuancées pour tenir compte de cet élément. La fonction primaire de ces sociétés consiste cependant dans l'importation de chaussures. Mais ce qui est essentiel, c'est que les distributeurs et détaillants n'ont communiqué aucune donnée précise et vérifiable, en dehors de celles transmises par les trois sociétés précitées, pour permettre à la Commission d'évaluer quelle est leur situation économique et jusqu'à quel point les mesures éventuelles auraient pour eux des conséquences financières. Or, c'est principalement sur la base de telles informations que la Commission est en mesure d'effectuer une analyse détaillée.

(262)

En ce qui concerne la prétendue coopération de deux membres de cette association, il convient de préciser que l'un de ces membres n'a pas répondu au questionnaire dans le délai prescrit, de sorte que ses informations n'ont pu être utilisées.

(263)

Dans ses observations, l'association a communiqué des chiffres et des exemples illustrant l'impact qu'auraient les mesures sur les importateurs qui ont également des activités dans la vente au détail. Toutefois, ces chiffres ont été transmis bien après l'expiration du délai accordé à cet effet et semblent concerner une seule société, dont le nom n'est pas précisé et qui n'a apparemment pas coopéré à l'enquête. Les chiffres n'ont dès lors pas pu être validés et n'ont donc pas été pris en considération.

(264)

L'association affirme également qu'en raison de leur situation financière, les importateurs ayant des activités dans la vente au détail ne pourront répercuter, même partiellement, les hausses de prix éventuelles sur les consommateurs et que certains détaillants, en particulier ceux qui s'approvisionnent exclusivement auprès des pays concernés, ne survivraient pas à l'institution des mesures.

(265)

L'argument selon lequel les sociétés ne seraient pas en mesure de répercuter, au moins partiellement, les éventuelles hausses de coûts sur les consommateurs est clairement en contradiction avec les affirmations faites par diverses parties, y compris l'association d'importateurs, selon lesquelles les prix à la consommation augmenteraient à la suite de l'institution de mesures antidumping. Sur la base des informations collectées au cours de l'enquête, et comme le confirment ces affirmations contradictoires, il est très probable qu'en moyenne, toute incidence des mesures sur les prix à l'importation serait répercutée au moins partiellement sur les consommateurs. Il ne peut évidemment être exclu que certains détaillants qui importent directement et exclusivement en provenance des pays concernés seraient effectivement pénalisés par les mesures éventuelles. Il convient cependant de rappeler que l'analyse de l'intérêt de la Communauté est effectuée d'une manière globale, c'est-à-dire sur la base de la situation moyenne des parties concernées par la procédure dans la Communauté, et il ne peut donc jamais être exclu que certaines parties soient individuellement affectées d'une autre manière que la majorité. À ce propos, il est renvoyé au considérant 275 du règlement provisoire, où il était reconnu que l'institution de mesures pourrait effectivement affecter la situation financière de certains importateurs.

(266)

Enfin, l'association a affirmé que la Commission interprétait erronément les différences entre les circuits de vente au détail. À cet égard, elle a fait valoir que les détaillants indépendants ne s'approvisionnaient pas uniquement auprès de grossistes dans la Communauté, mais importaient quelquefois eux-mêmes des marchandises. Elle a soutenu que tous les détaillants retenus dans l'échantillon de la Commission étaient des détaillants sous marque et que l'analyse de la Commission n'était dès lors pas appropriée.

(267)

En l'absence d'informations détaillées relatives à la situation financière des détaillants et des distributeurs, la Commission a effectué une analyse globale du secteur. Cette analyse avait simplement pour objet d'identifier les principaux circuits de distribution et la structure des distributeurs et des détaillants concernés, afin de déterminer de quelle manière ils seraient affectés par les mesures. Il ne peut être exclu que la situation spécifique de certains distributeurs ne soit pas reflétée avec précision dans cette analyse globale. À titre d'information, il est également noté que la description présentée et les conclusions formulées dans le cadre de cette enquête correspondent aussi aux conclusions de la précédente enquête antidumping de la Commission en matière de chaussures (6), et aucune indication n'a été donnée dont il ressortirait que la situation du secteur de la distribution des chaussures aurait changé depuis lors.

(268)

Plus spécifiquement, le règlement provisoire indiquait, dans son considérant 260, que les détaillants s'approvisionnent habituellement auprès de grossistes dans la Communauté, ce qui n'exclut donc pas que ces détaillants puissent également avoir d'autres sources d'approvisionnement. En ce qui concerne l'allégation relative aux détaillants sous marque, la Commission n'a utilisé aucun échantillon, mais a analysé l'ensemble des informations qui lui ont été communiquées par les parties ayant coopéré. À cet égard, il importe de noter que le règlement provisoire a fait mention de l'absence de coopération de chaînes de magasins de vente au détail sous marque, c'est-à-dire des chaînes de vente au détail portant un nom de marque, qui ne doivent pas être confondues avec les détaillants de chaussures de marque, dont l'un a effectivement coopéré.

(269)

Aucune autre observation n'a été présentée qui justifierait une modification des conclusions du règlement provisoire. La conclusion énoncée au considérant 264 du règlement provisoire, à savoir que les mesures proposées n'auront probablement qu'un effet limité sur les importateurs et les distributeurs, est donc confirmée.

2.3.   Intérêt des importateurs indépendants dans la Communauté

(270)

Dans la mesure où ils étaient assortis d'éléments de preuve valables, les commentaires transmis par les diverses parties intéressées ont été analysés avec soin et appellent les observations suivantes.

(271)

Certains importateurs ont affirmé que, comme leur marge bénéficiaire était inférieure au niveau du droit antidumping, ils seraient incapables de survivre à l'application de droits antidumping, à moins de pouvoir partager cette charge supplémentaire avec les grossistes et les détaillants. Il a également été soutenu qu'un tel partage serait impossible, au motif que les grossistes et les détaillants n'accepteraient aucune hausse des prix, mais se tourneraient plutôt vers des opérateurs pouvant fournir sans droits antidumping.

(272)

Le fait que la marge bénéficiaire soit inférieure au niveau du droit antidumping est sans importance. En effet, alors que le niveau des mesures antidumping est exprimé en pourcentage du prix à l'importation, la marge bénéficiaire est exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires, c'est-à-dire du prix de vente. Compte tenu des marges importantes qui sont appliquées entre l'achat et la revente, il est évident que ces deux pourcentages ne peuvent tout simplement pas être comparés. En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle les grossistes et les détaillants n'accepteraient aucune hausse des prix, il est souligné à nouveau qu'elle est en contradiction avec l'affirmation faite par de nombreux importateurs, à savoir que les hausses de prix seront intégralement répercutées sur les consommateurs, et donc également sur les distributeurs, et ne peut dès lors pas être acceptée. En tout état de cause, il est exact que les grossistes et les détaillants peuvent se tourner vers des opérateurs pouvant fournir sans droits antidumping, y compris l'industrie communautaire, qui bénéficierait ainsi des mesures.

(273)

Une association d'importateurs a contesté la description que fait la Commission des deux catégories d'importateurs. Elle a affirmé que cette description ne correspondait pas à la réalité du marché et que la différenciation entre les importateurs devait être fondée sur l'assortiment de produits et les circuits de vente. Elle a également affirmé que c'est la marge nette, et non la marge appliquée par les intermédiaires, qui devait être prise en compte lors de l'évaluation de l'effet des mesures.

(274)

À ce propos, il convient de noter qu'aucun échantillonnage n'a été effectué, que la coopération des importateurs a été importante et que la Commission a dès lors été en mesure de formuler ses conclusions sur une base extrêmement détaillée et concrète.

(275)

Il est admis que l'assortiment de produits et les circuits de vente sont effectivement des critères importants, dès lors qu'il s'agit de répartir les importateurs en catégories. Aussi, ces éléments ont-ils été dûment pris en compte lors de l'analyse. En effet, la Commission a fait une distinction entre les sociétés opérant dans le segment supérieur du marché et les importateurs opérant dans le segment inférieur, et elle a effectivement considéré que ces deux catégories d'importateurs avaient des assortiments de produits et des circuits de vente différents.

(276)

En outre, aucune des observations présentées par l'association d'importateurs n'était de nature à justifier une modification des conclusions selon lesquelles, dans le cas des importateurs opérant dans le segment supérieur du marché: un éventuel droit ad valorem a un impact modéré, compte tenu du prix de vente (et donc du bénéfice) beaucoup plus élevé; pour ceux qui opèrent dans le segment inférieur du marché, le droit ad valorem ne donnerait lieu qu'à une hausse modérée du prix absolu; et, compte tenu du niveau de leur marge bénéficiaire moyenne, ils ne seraient pas touchés de manière sensible par les mesures.

(277)

Les conclusions énoncées aux considérants 265 à 275 du règlement provisoire sont donc confirmées. Il est dès lors définitivement confirmé qu'il est peu probable que l'institution de mesures affaiblisse sensiblement la situation des importateurs dans la Communauté en général, mais aussi que ces mesures pourraient effectivement affecter la situation financière de certains importateurs. En définitive, ces effets négatifs ne devraient cependant pas avoir d'impact notable sur la situation financière globale des importateurs.

2.4.   Autres considérations

(278)

Il a également été soutenu que l'institution de mesures ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté, parce que le Viêt Nam est un pays en développement qui doit exporter des chaussures, parce que l'application de droits aux importations en provenance de la RPC pourrait mettre en péril les bonnes relations économiques avec ce pays au marché potentiellement important, et parce que les travailleurs vietnamiens et chinois pourraient être pénalisés par ces mesures.

(279)

Conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base et à la pratique constante des institutions depuis l'entrée en vigueur du règlement de base, ce type d'argument n'est pas pris en compte lors de l'analyse de l'intérêt de la Communauté. Il s'agit d'une analyse économique qui porte essentiellement sur les conséquences économiques que la prise/la non-prise de mesures antidumping aurait pour les opérateurs dans la Communauté. Cette analyse n'est pas un moyen d'instrumentaliser les enquêtes antidumping pour se livrer à des considérations politiques générales sur la politique étrangère, la politique de développement, etc., comme le confirme également la liste des parties concernées par l'enquête au titre de l'article 21 du règlement de base. Bien que cette liste ne soit pas exhaustive (lors de certaines enquêtes, les fournisseurs des matières premières utilisées pour la fabrication du produit concerné ont également présenté des observations, et ces observations ont été prises en compte), il ressort clairement de la nature des parties visées que l'examen porte uniquement sur les effets économiques subis par les parties dans la Communauté. De même, l'analyse de l'intérêt de la Communauté ne constitue pas une analyse coût/avantages au sens strict. S'il est vrai que les divers intérêts sont mis dans la balance, ils ne sont pas opposés les uns aux autres dans une équation mathématique, notamment parce que la quantification de chaque facteur avec une marge de sécurité raisonnable, compte tenu du temps disponible, pose des problèmes méthodologiques évidents, et parce qu'il n'existe pas un seul modèle généralement accepté d'analyse coût/avantages. C'est également pour cette raison que l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base dispose qu'une attention particulière est accordée à la nécessité de restaurer une concurrence effective et que des mesures déterminées sur la base des informations communiquées peuvent ne pas être appliquées lorsqu'il peut clairement être conclu qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer de telles mesures. En d'autres mots, il est admis en droit que les mesures antidumping ont certaines conséquences négatives pour les parties qui ne sont normalement pas favorables à ces mesures. Il serait seulement considéré que des mesures ne sont pas dans l'intérêt de la Communauté si ces mesures avaient une incidence disproportionnée sur les parties précitées.

(280)

Au début de l'enquête et au stade provisoire, la Commission a invité toutes les parties à lui communiquer des informations sur les conséquences possibles qu'aurait pour elles la prise/la non-prise de mesures. Comme il a été expliqué de manière détaillée au stade provisoire, mais également dans le présent règlement, aucune information laissant entrevoir l'existence d'une incidence disproportionnée n'a été reçue. Le dossier ne contient aucun élément qui confirmerait, même de manière très indirecte, l'allégation faite par un État membre, selon laquelle l'impact économique des droits est tel que chaque euro gagné par les producteurs européens à la suite de l'institution des droits se traduirait par une perte de 8 EUR pour le consommateur et les industries utilisatrices.

(281)

En ce qui concerne l'argument selon lequel la prise de mesures pénaliserait les pays en développement, la Communauté a pour pratique constante de ne pas faire de distinction entre pays en développement et pays développés quand elle prend des mesures de cette nature, chaque fois que cette approche est justifiée. Pour ce qui est de l'argument selon lequel les mesures antidumping risquent de mettre en péril les bonnes relations économiques avec la RPC, il convient de noter que, si l'on allait jusqu'au bout de cette logique, les actions antidumping de la Communauté dépendraient d'éventuelles menaces de représailles que pourrait formuler le pays tiers concerné au cas où la Communauté instituerait effectivement les mesures. En outre, le choix de semblable approche reviendrait à inviter le pays tiers à agiter la menace de représailles. Enfin, aucune des deux considérations n'est compatible avec le concept d'un instrument fondé sur des règles, ni avec une enquête quasi judiciaire.

(282)

Il a également été affirmé que l'un des États membres dépendait de ses importations de chaussures. Aucun élément du dossier ne donne cependant à penser que ces importations ne pourraient provenir que des deux pays concernés. Il existe d'importantes sources d'approvisionnement dans la Communauté et dans des pays tiers non concernés. Les importations en provenance de la RPC et du Viêt Nam peuvent également se poursuivre, et l'effet des droits n'est pas de nature à fermer le marché à ces pays.

(283)

En résumé, ni la législation actuelle ni les résultats de l'enquête ne justifient la non-mise en œuvre d'actions antidumping pour l'un des motifs mentionnés au début du présent chapitre.

3.   CONCLUSION RELATIVE À L'INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(284)

L'analyse exposée ci-dessus a pris en compte les observations présentées par les diverses parties intéressées et y a répondu le cas échéant. Toutefois, ces observations n'ont donné lieu à aucune modification des conclusions formulées au stade provisoire.

(285)

Il est donc définitivement confirmé que:

il est dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'instituer des mesures, lesquelles devraient au moins restreindre les importations substantielles à des prix de dumping dont il est avéré qu'elles ont fortement affecté sa situation financière,

les consommateurs ne pâtiront pas des mesures antidumping ou, au pire, n'en ressentiront les effets que de manière tout à fait minime,

les distributeurs et les détaillants pourraient voir augmenter leurs prix d'achat du produit concerné, mais ne devraient pas trop souffrir des mesures, compte tenu de leur situation globale et de l'ensemble de leurs coûts,

d'une manière générale, les importateurs devraient pouvoir s'accommoder de l'institution de mesures, bien que certains, et notamment ceux qui s'approvisionnent exclusivement en chaussures auprès des pays concernés, puissent ressentir certains effets négatifs en fonction de leur situation spécifique,

d'autres intérêts, même s'ils sont pris en compte, ne sont pas de nature à primer l'intérêt que revêt la prise de mesures antidumping.

(286)

Dans l'ensemble, il est considéré, toutefois, que l'institution de mesures, c'est-à-dire l'élimination du dumping gravement préjudiciable, permettrait à l'industrie communautaire de poursuivre ses activités et mettrait fin aux fermetures et aux licenciements qu'elle a connus ces dernières années, et que l'incidence négative que les mesures pourraient avoir sur certains autres opérateurs économiques dans la Communauté n'est pas disproportionnée par rapport à leurs effets bénéfiques sur l'industrie communautaire.

H.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(287)

Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice en résultant et l'intérêt de la Communauté, il y a lieu d'appliquer des mesures définitives aux importations du produit concerné originaire de la RPC et du Viêt Nam.

1.   NIVEAU D'ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE

(288)

Le niveau des mesures antidumping doit être suffisant pour éliminer le préjudice important causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans pour autant excéder les marges de dumping constatées. Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping gravement préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, compte tenu de l'existence d'un système de contingents couvrant les importations en provenance de la RPC jusqu'à la fin de 2004.

1.1.   Sous-cotation des prix de référence

(289)

Au stade provisoire, il a été estimé qu'une marge bénéficiaire correspondant à 2 % du chiffre d'affaires pourrait être considérée comme un niveau approprié que l'industrie communautaire devrait pouvoir atteindre en l'absence de dumping gravement préjudiciable, étant donné que ce niveau correspond à la marge la plus élevée qui ait été atteinte par l'industrie communautaire au cours de la période considérée. Toutefois, ce raisonnement a été fortement contesté par l'industrie communautaire, au motif que sa situation économique sur l'ensemble de la période considérée ne réflétait pas la marge bénéficiaire qu'elle pouvait atteindre en l'absence de dumping gravement préjudiciable, puisque les prix étaient déjà déprimés au moment où l'industrie a atteint ce niveau de profit et que ce dernier ne permettait pas à l'industrie d'effectuer les investissements nécessaires pour préserver sa compétitivité. Enfin, l'industrie communautaire a affirmé que le chiffre de 2 % était largement en deçà de la marge bénéficiaire réalisée par les importateurs et qu'un niveau de 10 % constituait le minimum absolu.

(290)

Ces observations ont été soigneusement analysées, et la question de la détermination du niveau de profit à retenir pour le calcul du préjudice a été réexaminée.

(291)

Premièrement, il convient de noter qu'en raison de la nature différente des opérateurs, le niveau de profit atteint par les importateurs ne constitue pas une valeur de référence valable et ne peut donc être utilisé comme telle.

(292)

Deuxièmement, en ce qui concerne la marge bénéficiaire qui peut raisonnablement être réalisée, l'industrie communautaire a présenté, après la communication, des commentaires assortis d'éléments de preuve, dont il ressortait que la marge appropriée que l'industrie communautaire devrait pouvoir atteindre en l'absence de dumping gravement préjudiciable devrait être fixée à 6 %, et non à 2 % du chiffre d'affaires. À cet égard, l'industrie communautaire a communiqué des éléments de preuve montrant qu'en ce qui concerne les chaussures qui ne font pas l'objet d'un dumping gravement préjudiciable, elle a effectivement atteint de telles marges plus élevées. En conséquence, la marge bénéficiaire à appliquer a été réexaminée et portée à 6 % du chiffre d'affaires.

(293)

Certaines parties intéressées ont affirmé que la Commission avait pour pratique constante de ne calculer une marge de préjudice que quand l'industrie communautaire enregistrait des pertes et que, dans le cas contraire, le niveau du préjudice devrait être limité à la sous-cotation. Cette affirmation a cependant été rejetée parce que la marge de préjudice est régulièrement calculée aux fins de l'application de la règle du droit moindre, tandis que la marge de sous-cotation est calculée en application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base. Dans ce contexte, la marge de préjudice doit être prise en compte si les importations faisant l'objet d'un dumping ont déprimé les prix, ce qui peut être le cas même si l'industrie reste rentable.

(294)

Enfin, comme dans le cas de la marge de sous-cotation, diverses observations ont été reçues au sujet du calcul de la marge de préjudice. Ces observations ont été analysées de manière détaillée et, lorsque des erreurs matérielles ont été identifiées ou que la nécessité de certains ajustements a pu être démontrée par des éléments de preuve concrets, les adaptations nécessaires ont été apportées aux calculs.

(295)

La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant, au même stade commercial, le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché communautaire. Le prix non préjudiciable a été déterminé en ajustant le prix de vente de chacune des sociétés constituant l'industrie communautaire en fonction d'un seuil de rentabilité et en y ajoutant la marge bénéficiaire raisonnable susmentionnée. La différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale CAF à l'importation. Les marges de sous-cotation des prix de référence ainsi obtenues s'établissent à 23 % pour la RPC et à 29,5 % pour le Viêt Nam.

1.2.   Particularités de la présente procédure

(296)

Toutefois, comme il a été indiqué plus haut, la présente procédure est caractérisée par des éléments particuliers et exceptionnels, qu'il convient de prendre en compte de manière appropriée dans les mesures antidumping. À ce propos, il importe notamment de rappeler que, jusqu'en janvier 2005, une part considérable du produit concerné faisait l'objet de restrictions quantitatives.

(297)

Vu ce qui précède, il est nécessaire d'examiner de manière plus détaillée quel est le niveau adéquat des mesures antidumping définitives, compte tenu des particularités de la présente procédure. Aussi a-t-il fallu recourir à une méthode affinée pour établir les mesures définitives, notamment en ce qui concerne l'incidence que les quantités importées tout au long de la période considérée ont eue sur la situation de l'industrie communautaire.

(298)

À cet égard, l'existence d'un contingent couvrant les importations en provenance de la RPC a eu un effet de freinage et a donc empêché, dans une certaine mesure, que l'industrie communautaire subisse un préjudice important, comparativement à la situation qui existait au cours de la période d'enquête. Cela ressort clairement de l'analyse du préjudice et du lien de causalité, comme le montrent notamment les considérants 187 et suivants et 216 et suivants. En effet, on peut observer qu'en l'occurrence, l'accroissement du volume des importations faisant l'objet d'un dumping a eu un effet préjudiciable particulièrement sensible sur l'industrie communautaire après la suppression du contingent. En fait, les indicateurs économiques relatifs à la situation de l'industrie communautaire se sont particulièrement détériorés au premier trimestre de 2005, bien que les indices manifestes d'un préjudice important puissent déjà être décelés pour les trois derniers trimestres de 2004, qui constituaient le reste de la période d'enquête.

(299)

Conformément à la règle du droit moindre, telle qu'elle est énoncée à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, et compte tenu des particularités de la présente procédure, notamment de l'existence du contingent jusqu'à la fin de 2004, une importance et une attention particulières ont dès lors été accordées à l'élément quantitatif du dumping préjudiciable. Il est considéré que seules les importations qui dépassaient un certain seuil en volume avant la suppression du contingent peuvent causer un préjudice important, de sorte que le seuil de préjudice, déterminé sur la base des résultats de la période d'enquête, doit refléter le fait que certains volumes importés n'ont pas causé de préjudice important.

(300)

Par conséquent, les quantités importées n'ayant pas causé de préjudice important ont dû être reflétées de manière adéquate dans les niveaux d'élimination du préjudice.

(301)

À cet égard, et sur la base de données d'Eurostat, il a été considéré que la valeur des volumes totaux importés en provenance des pays concernés pendant l'année 2003 ne causait pas encore de préjudice important, et cette valeur a constitué la base d'une adaptation proportionnelle des niveaux d'élimination du préjudice établis plus haut. En un deuxième temps, cette valeur totale non gravement préjudiciable («VNP») a été attribuée à la RPC et au Viêt Nam sur la base du ratio d'importations comparatif du produit concerné en provenance des pays concernés au cours de la période d'enquête. L'étape suivante a consisté à établir le rapport entre ces deux montants ne causant pas de préjudice important et les importations de 2005 pour le pays concerné respectif, 2005 étant la première année complète disponible et la plus récente au cours de laquelle le produit concerné n'avait pas fait l'objet de restrictions quantitatives. Enfin, les niveaux des droits établis pour la période d'enquête ont été réduits en fonction du rapport ainsi obtenu. Les seuils de préjudice calculés sont de 16,5 % pour la RPC et de 10 % pour le Viêt Nam.

(302)

En appliquant la même méthode, il a été constaté que le seuil de préjudice pour Golden Step restait largement supérieur à la marge de dumping de 9,7 % établie pour cette société, de sorte qu'en l'occurrence, et conformément à la règle du droit moindre énoncée à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le niveau du droit est déterminé par la marge de dumping.

(303)

Après la communication des conclusions définitives supplémentaires, plusieurs parties intéressées ont transmis des observations concernant la démarche décrite ci-dessus. Certaines parties intéressées ont marqué leur préférence pour un système de droits différés («SDD»), qui aurait exclu l'application des mesures à certains volumes annuels d'importations.

(304)

Il convient cependant de noter que, pour des raisons administratives et juridiques, il a finalement été jugé inopportun d'appliquer un tel SDD.

(305)

D'autres ont estimé que la présente procédure ne justifiait pas que l'on s'écarte de l'approche ad valorem standard, qui est fondée exclusivement sur les marges de dumping et de sous-cotation.

(306)

Il est rappelé que, comme indiqué plus haut, en particulier le fait que le produit concerné originaire de la RPC faisait l'objet d'un contingent jusqu'en 2004 a nécessité en l'espèce le recours à une méthode spéciale, afin de tenir valablement compte des importations non gravement préjudiciables. Cet argument a donc également dû être rejeté.

(307)

D'autres parties intéressées, chinoises et vietnamiennes notamment, ont critiqué la méthode appliquée pour identifier et répartir la VNP. Premièrement, elles ont affirmé que, d'une manière générale, le règlement de base ne prévoyait pas cette approche. Deuxièmement, elles ont soutenu qu'un ajustement des marges de sous-cotation des prix de référence, fondé sur une VNP, serait inapproprié parce que la VNP serait un élément fondé sur le volume, alors que les marges de sous-cotation des prix de référence résultent de comparaisons de prix et sont donc exclusivement fondées sur la valeur. Troisièmement, elles ont fait valoir que l'incidence économique de la VNP aurait dû être évaluée sur la base de la période d'enquête, et non sur la base des importations effectuées en 2005.

(308)

En réponse à ces observations, il est rappelé que le règlement de base ne prévoit aucune méthode spécifique pour établir les niveaux d'élimination du préjudice. Par conséquent, aucune disposition juridique ne limite l'analyse à l'établissement des seules marges de sous-cotation des prix de référence. En fait, le cadre juridique laisse une marge d'appréciation permettant d'adapter le calcul de l'élimination du préjudice aux particularités d'une procédure, pour peu que les circonstances le justifient.

(309)

Deuxièmement, il est rappelé que les données relatives à la VNP sont fondées sur la valeur, car elles sont calculées sur la base de la valeur des importations de 2003. Il est donc clair que ces données peuvent être utilisées pour ajuster les marges de sous-cotation. Un élément quantitatif n'a été retenu que dans le contexte de l'attribution de la VNP à la RPC et au Viêt Nam en utilisant le ratio de volume respectif au cours de la période d'enquête. L'idée à la base de cette clé de répartition était: i) de refléter correctement la situation, telle qu'elle se présentait au cours de la période d'enquête; et ii) d'éliminer les distorsions dues à des différences entre les valeurs unitaires moyennes des importations en provenance de Chine et du Viêt Nam. Enfin, en ce qui concerne l'évaluation de l'impact économique des VNP attribuées, il a été jugé nécessaire de prendre en compte la période annuelle complète la plus récente en ce qui concerne les importations non soumises à un système de contingents, c'est-à-dire 2005; en effet, l'ajustement de la VNP a précisément pour but de prendre en compte la particularité représentée par le contingent durant la période considérée. Il est vrai que les informations communiquées après l'expiration de la période d'enquête ne sont normalement pas prises en compte, mais l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base prévoit des dérogations dans des cas semblables à celui-ci.

(310)

Il convient également de noter qu'il n'a pu être fait abstraction du Viêt Nam dans l'exercice d'ajustement parce que le système de contingents appliqué à la Chine a également eu une incidence indirecte sur les importations originaires du Viêt Nam et a eu globalement pour conséquence que les importations provenant des pays concernés jusqu'en 2003 ont été jugées non gravement préjudiciables.

(311)

Certaines parties intéressées ont soutenu que cette approche constituait une discrimination à l'encontre des exportateurs chinois. À cet égard, des préoccupations ont été exprimées quant au résultat de la méthode, c'est-à-dire que, bien que la marge de sous-cotation des prix de référence soit plus élevée pour le Viêt Nam (29,5 %) que pour la RPC (23 %), cette méthode a pour effet que le niveau global d'élimination du préjudice est moins élevé pour le Viêt Nam (10 %) que pour la RPC (16,5 %).

(312)

Mais la méthode ne prend concrètement en compte que les évolutions divergentes des importations communautaires en provenance de la RPC et du Viêt Nam. La part vietnamienne des importations du produit concerné au cours de la période considérée était plus importante, de sorte que la part de ce pays dans les importations non gravement préjudiciables était également plus élevée. Mais de ce fait, l'impact de cette méthode d'ajustement sur la marge vietnamienne de sous-cotation des prix de référence est inévitablement plus sensible. Comme la méthode ne prend en compte que les différences concrètes, elle n'entraîne aucune discrimination non justifiée.

(313)

Enfin, plusieurs parties intéressées ont affirmé que le délai accordé pour présenter des observations sur la communication des conclusions définitives supplémentaires était trop court et qu'il n'était pas conforme à l'article 20, paragraphe 5, du règlement de base.

(314)

À cet égard, il est noté que: i) il a été valablement tenu compte de l'urgence de l'affaire; et ii) étant donné que la communication des conclusions définitives supplémentaires ne concernait qu'un seul aspect spécifique et limité de la procédure, il a été jugé nécessaire, conformément aux dispositions du règlement de base, de fixer le délai à cinq jours au lieu des dix jours habituels. Dans ce contexte, il convient cependant de noter aussi que les parties intéressées qui ont sollicité un report de délai en motivant leur demande par des éléments valables se sont vu accorder ce report.

2.   ENGAGEMENT

(315)

Certaines parties, des producteurs-exportateurs comme des importateurs, ont présenté des demandes d'engagement de prix. Dans ces cas-là, un engagement aurait obligé le producteur-exportateur concerné à ne pas vendre au-dessous du niveau de prix qui aurait éliminé le préjudice important.

(316)

Dans le cas des importateurs, ces demandes ont été jugées sans objet, puisque le dumping est causé par les exportateurs, de sorte que c'est l'exportateur qui a la responsabilité et la possibilité effective d'éliminer le dumping en pratiquant des prix appropriés.

(317)

Dans le cas des producteurs-exportateurs, les demandes ont dû être rejetées au motif qu'elles ont été présentées par des parties qui ne se sont pas vu octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. En outre, s'agissant d'un produit tel que les chaussures, qui change en permanence en fonction de la mode, il serait pratiquement impossible de fixer un niveau de prix non discriminatoire qui éliminerait de la même manière le dumping préjudiciable pour une très grande diversité de modèles totalement différents.

(318)

À la suite de la communication des conclusions définitives, un producteur-exportateur vietnamien de l'échantillon a présenté une demande d'engagement de prix. Pour les raisons exposées plus haut, cette demande a cependant dû être rejetée.

(319)

D'autres parties ont marqué leur préférence pour la fixation d'un prix minimal général ou d'un prix minimal combiné avec un droit ad valorem, c'est-à-dire que les droits ne seraient applicables qu'aux importations dont le prix est inférieur à un certain minimum. Cette préférence a été réitérée par les autorités chinoises et plusieurs autres parties intéressées à la suite de la communication des conclusions définitives supplémentaires concernant la forme des mesures.

(320)

Ces propositions ont dû être rejetées, parce que l'instauration d'un droit combiné aurait pénalisé de manière injustifiée les chaussures bon marché et favorisé les chaussures plus chères. Il serait pratiquement impossible d'identifier des catégories de prix appropriées pour un produit aussi diversifié que celui qui fait l'objet de l'enquête, en vue d'éviter cette pénalisation non justifiée. En outre, l'expérience montre qu'un système de prix minimaux est difficile à surveiller et peut facilement conduire à des contournements. La solution du prix minimal a donc été jugée peu pratique et inadéquate.

(321)

Un certain nombre d'importateurs et de producteurs-exportateurs vietnamiens non retenus dans l'échantillon ont affirmé que la démarche proposée ne tenait aucun compte du statut de pays en développement du Viêt Nam. À cet égard, il est noté que le but des mesures est d'appliquer un traitement objectif à des pratiques de dumping inéquitables qui causent un préjudice. La situation économique ou le degré de développement d'un pays concerné par une procédure ne sont pas pris en compte, au titre des articles 2 et 3 du règlement de base, comme des éléments pertinents lors de la détermination du dumping et du préjudice. Des ajustements au titre d'autres facteurs non précisés dans le règlement de base ne peuvent être opérés que s'il est démontré que ces facteurs ont une incidence sur la comparabilité des prix. Comme l'existence de cette incidence n'a pas été prouvée par les parties intéressées, l'argument précité, relatif au statut de pays en développement du Viêt Nam, a dû être rejeté.

3.   DROITS DÉFINITIFS

(322)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il est considéré que des mesures antidumping définitives doivent être instituées sur les importations originaires de la RPC et du Viêt Nam, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre, telle que précisée par la méthode exposée plus haut. À cet égard, pour les niveaux du droit à l'échelle nationale, le droit antidumping ne peut dépasser les niveaux d'élimination du préjudice.

(323)

En ce qui concerne Golden Step, le niveau du droit a cependant été fixé sur la base de sa marge de dumping, qui était inférieure au niveau d'élimination du préjudice.

(324)

Sur la base de ce qui précède, les droits définitifs proposés sont les suivants:

Pays

Entreprise

Droit antidumping

RPC

Golden Step

9,7 %

Toutes les autres sociétés

16,5 %

Viêt Nam

Toutes les sociétés

10 %

(325)

Afin de réduire au minimum le risque de déclarations frauduleuses ou de contournement des mesures, un système de surveillance administrative renforcée des importations, sur la base de l'article 308 quinquies, du règlement (CE) no 2454/93 de la Commission (7), permettra d'obtenir à un stade plus précoce des informations sur les tendances pertinentes des importations. Si des éléments de preuve révèlent une variation substantielle des tendances de ces importations, celle-ci fera l'objet d'une enquête urgente de la Commission. Dans ce contexte, il convient de préciser que la surveillance des STAF portera désormais sur les chaussures dont la valeur se situe au-dessus et au-dessous d'un seuil de valeur de 7,50 EUR, en lieu et place du seuil initial de 9 EUR.

(326)

Sans ignorer qu'un dumping préjudiciable a été établi et que l'intérêt communautaire plaide pour l'adoption de mesures, la présente procédure est caractérisée par les éléments particuliers et exceptionnels mentionnés aux considérants 296 et 297 ci-avant qu’il convient de prendre en compte de manière appropriée dans les mesures antidumping. En se basant sur le seul quota à l'importation récemment venu à expiration qui portait sur une part considérable des chaussures originaires de la République populaire de Chine, l'enquête a montré que le marché des chaussures à dessus en cuir était encore dans une phase de réorganisation ainsi qu'expliqué plus en détail aux considérants 296 et suivants. Le Conseil considère donc, étant donné la situation exceptionnelle du marché, que la durée d'application des mesures doit être limitée. En conséquence, au lieu des cinq ans prévus à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil estime approprié et raisonnable de limiter à 2 ans la durée d'application des mesures. Celles-ci viendront donc à expiration 2 ans après leur entrée en vigueur. Il convient de noter que l'article 11 du règlement de base s'appliquera mutatis mutandi,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des chaussures de sport, des chaussures à technologie spéciale, des pantoufles et d'autres chaussures d'intérieur et de chaussures avec coquille de protection, originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et relevant des codes NC suivants: 6403 20 00, ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00 (8) (codes TARIC 6403300039, 6403300089, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 et 6405100080).

2.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables:

on entend par «chaussures de sport» les chaussures au sens de la note de sous-positions 1 du chapitre 64 de l'annexe I du règlement (CE) no 1719/2005 (9),

on entend par «chaussures à technologie spéciale» les chaussures d'un prix CAF à la paire égal ou supérieur à 7,50 EUR, destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant des gaz ou des fluides, des composants mécaniques qui absorbent ou neutralisent les chocs ou des matériaux tels que des polymères de basse densité et relevant des codes NC ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, et ex 6403 99 98,

on entend par «chaussures avec coquille de protection» les chaussures munies d'une coquille de protection, d'une résistance à l'écrasement d'au moins 100 joules (10) et relevant des codes NC suivants: ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00,

on entend par «pantoufles et autres chaussures d'intérieur» les chaussures relevant du code NC ex 6405 10 10.

3.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits visés au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés visées ci-après:

Pays

Société

Droit antidumping

Code TARIC additionnel

RPC

Golden Step

9,7 %

A775

Toutes les autres sociétés

16,5 %

A999

Viêt Nam

Toutes les sociétés

10 %

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 553/2006 sont définitivement perçus au taux définitif institué par le présent règlement. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable pendant une période de 2 ans.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2006.

Par le Conseil

Le président

K. RAJAMÄKI


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 98 du 6.4.2006, p. 3.

(3)  La résistance à l'écrasement est mesurée selon les normes européennes EN345 ou EN346.

(4)  JO L 298 du 1.11.1997, p. 1.

(5)  JO L 240 du 16.9.2005, p. 1.

(6)  JO L 60 du 28.2.1998, considérants 124 à 134.

(7)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).

(8)  Tels que définis par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondante des codes NC.

(9)  JO L 286 du 28.10.2005, p. 1.

(10)  La résistance à l'écrasement est mesurée selon les normes européennes EN345 ou EN346.


6.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 275/42


RÈGLEMENT (CE) N o 1473/2006 DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 5 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

74,1

096

17,5

999

45,8

0707 00 05

052

114,4

999

114,4

0709 90 70

052

88,2

999

88,2

0805 50 10

052

51,2

388

64,6

524

55,3

528

57,0

999

57,0

0806 10 10

052

89,3

400

151,0

624

137,8

999

126,0

0808 10 80

388

87,6

400

91,0

508

76,2

512

87,1

720

74,9

800

146,7

804

102,6

999

95,2

0808 20 50

052

117,0

388

80,3

720

56,3

999

84,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


6.10.2006   

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L 275/44


RÈGLEMENT (CE) N o 1474/2006 DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2006

modifiant les règlements (CE) no 2771/1999 et (CE) no 1898/2005 en ce qui concerne l’entrée en stock du beurre d’intervention mis en vente

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2) dispose que le beurre d’intervention mis en vente doit être entré en stock avant le 1er janvier 2005.

(2)

L’article 1er, point a), du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) prévoit que le beurre d’intervention acheté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999 pour être vendu à prix réduit doit être entré en stock avant le 1er janvier 2005.

(3)

Eu égard à la situation du marché du beurre et aux quantités de beurre détenues dans les stocks d’intervention, il est opportun de mettre en vente le beurre entré en stock avant le 1er janvier 2006.

(4)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 2771/1999 et (CE) no 1898/2005 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 21 du règlement (CE) no 2771/1999, la date du «1er janvier 2005» est remplacée par celle du «1er janvier 2006».

Article 2

À l’article 1er, point a), du règlement (CE) no 1898/2005, la date du «1er janvier 2005» est remplacée par celle du «1er janvier 2006».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1226/2006 (JO L 222 du 15.8.2006, p. 3).

(3)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1417/2006 (JO L 267 du 27.9.2006, p. 34).


6.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 275/45


RÈGLEMENT (CE) N o 1475/2006 DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2006

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges des produits régis par l’organisation commune de marché concernée. Il importe donc de supprimer les restitutions à l’exportation pour ces deux pays.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 6 octobre 2006 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,04 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,45 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,04 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,45 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3048

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

30,48

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,75

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,75

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3048

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Roumanie, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


6.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 275/47


RÈGLEMENT (CE) N o 1476/2006 DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 5 octobre 2006, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 5 octobre 2006, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 est fixé à 33,750 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 49.


6.10.2006   

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L 275/48


RÈGLEMENT (CE) N o 1477/2006 DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2006

portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

0,00 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine;

b)

0,00 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 18).


6.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/49


RÈGLEMENT (CE) N o 1478/2006 DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2006

fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 29 septembre au 5 octobre 2006, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 0,00 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172 du 24.6.2006, p. 3.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


6.10.2006   

FR

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L 275/50


RÈGLEMENT (CE) N o 1479/2006 DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2006

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1421/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1421/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 29 septembre au 5 octobre 2006 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1421/2006, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 2,43 EUR/t pour une quantité maximale globale de 77 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 269 du 28.9.2006, p. 6.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

6.10.2006   

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L 275/51


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2006

concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella chez les porcs de boucherie à réaliser dans les États membres

[notifiée sous le numéro C(2006) 4306]

(2006/668/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 90/424/CEE, la Communauté doit entreprendre ou aider les États membres à entreprendre les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation dans le domaine vétérinaire ainsi qu'au développement de l'enseignement ou de la formation vétérinaire.

(2)

Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (2), un objectif communautaire doit être fixé pour réduire la prévalence de salmonella dans les troupeaux de porcs de boucherie d'ici à la fin de 2007.

(3)

À la demande de la Commission, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur «les options d’évaluation et d’atténuation des risques de salmonelles dans la production porcine» lors de sa réunion du 16 mars 2006. Cet avis propose des spécifications techniques pour une étude de référence sur la prévalence des salmonelles chez les porcs à l’engrais dans l’UE.

(4)

Pour établir un objectif communautaire, des données comparables sur la prévalence des salmonelles dans les populations de porcs de boucherie dans les États membres doivent être disponibles. Ces informations n’étant pas disponibles, il convient de mener une étude spéciale pour surveiller la prévalence des salmonelles chez les porcs de boucherie sur une période appropriée, afin de tenir compte d'éventuelles variations saisonnières.

(5)

L'EFSA recommande un échantillonnage au niveau des abattoirs par prélèvement de ganglions lymphatiques iléo-cæcaux, en vue de déterminer le statut des porcs devant être abattus vis-à-vis de salmonella. Cette méthode devrait donc être utilisée comme outil pour surveiller la prévalence des salmonelles chez les porcs de boucherie. Il convient également d'utiliser cette étude de référence pour évaluer l'effet de la contamination des porcs durant le transport et la stabulation ainsi que la contamination des carcasses au cours du processus d'abattage en effectuant des prélèvements sur ces dernières. En outre, des méthodes sérologiques élaborées pour évaluer le statut des porcs au regard de salmonella peuvent être utilisées pour la surveillance des salmonelles chez les porcs dans le cadre des programmes de contrôle nationaux qui doivent être appliqués conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2160/2003.

(6)

Plusieurs États membres se sont portés volontaires pour effectuer les analyses supplémentaires en effectuant des prélèvements sur les carcasses ou des tests sérologiques sur le jus de viande.

(7)

Cette étude doit fournir les informations techniques nécessaires au développement de la législation vétérinaire communautaire. Eu égard à l'importance de la collecte de données comparables sur la prévalence des salmonelles chez les porcs de boucherie dans les États membres, il convient d'accorder à ces derniers une participation financière de la Communauté pour mettre en œuvre les exigences spécifiques de l'étude. Il est approprié de rembourser la totalité des coûts supportés par les États membres pour les tests de laboratoire, en appliquant un plafond. Tous les autres coûts liés au prélèvement d'échantillons, aux déplacements, à l'administration, etc., ne peuvent bénéficier d'aucune participation financière communautaire.

(8)

Une participation financière de la Communauté doit être accordée à condition que l'étude soit réalisée conformément aux dispositions applicables du droit communautaire et en respectant d'autres conditions déterminées.

(9)

Une participation financière de la Communauté est accordée dans la mesure où les actions prévues sont efficacement réalisées et pour autant que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.

(10)

Il est nécessaire de préciser le taux de conversion applicable aux demandes de paiement présentées dans les monnaies nationales définies à l'article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro (3).

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objectif de l'étude et dispositions générales

1.   Une étude est réalisée dans toute la Communauté pour évaluer la prévalence de Salmonella spp. chez les porcs de boucherie prélevés dans des abattoirs. Dans le même temps, cette étude doit permettre de collecter des informations sur la contamination des carcasses dans les abattoirs et sur la relation entre les tests bactériologiques et sérologiques.

2.   Les résultats de l'étude sont utilisés pour fixer des objectifs communautaires comme prévu à l'article 4 du règlement (CE) no 2160/2003 et pour déterminer la meilleure méthode d'évaluation des progrès réalisés eu égard à ces objectifs.

3.   L'étude couvre une période d'un an commençant le 1er octobre 2006.

4.   Aux fins de la présente décision, on entend par «autorité compétente» l'autorité ou les autorités d'un État membre au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 2

Spécifications techniques

L'étude sur les porcs de boucherie est organisée par les États membres et réalisée à partir du 1er octobre 2006 dans des abattoirs. L'échantillonnage et l'analyse sont réalisés par l'autorité compétente ou sous son contrôle.

L'échantillonnage et l'analyse sont réalisés conformément aux dispositions de l'annexe I.

Article 3

Collecte des données, évaluation et rapports

1.   L'autorité compétente chargée d'établir le rapport annuel national conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (4) collecte et évalue les résultats obtenus conformément à l'article 2 de la présente décision et communique toutes les données nécessaires et son évaluation à la Commission.

2.   La Commission transmet ces résultats à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui les examine.

3.   Les données agrégées et les résultats nationaux sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité.

Article 4

Portée de la participation financière de la Communauté

1.   La Communauté fournit une participation financière aux coûts supportés par les États membres pour les tests de laboratoire, à savoir la détection bactériologique de Salmonella spp., le sérotypage des isolats pertinents et la sérologie.

2.   Le montant maximal de la participation financière de la Communauté s'élève à 20 EUR par test bactériologique de détection de Salmonella spp., à 30 EUR pour le sérotypage des isolats pertinents et à 10 EUR pour une sérologie sur jus de viande.

3.   La participation financière de la Communauté ne dépasse pas les montants fixés à l'annexe II pour la durée de l'étude.

Article 5

Condition d'octroi d'une participation financière de la Communauté

1.   La participation financière de la Communauté mentionnée à l'article 4 est accordée aux États membres sous réserve que la mise en œuvre de l'étude s'effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et sous réserve du respect des conditions exposées ci-dessous:

a)

les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour la mise en œuvre de l'étude entrent en vigueur pour le 1er octobre 2006;

b)

un rapport intermédiaire couvrant les trois premiers mois de l'étude est communiqué pour le 28 février 2007. Ce rapport contient toutes les informations requises à l'annexe III de l'avis du groupe scientifique sur les risques biologiques adopté à la demande de la Commission sur «les options d’évaluation et d’atténuation des risques de salmonelles dans la production porcine»;

c)

au plus tard le 31 octobre 2007, un rapport final sur l'exécution technique de l'étude accompagné des justificatifs des dépenses encourues et des résultats obtenus au cours de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 est transmis; les justificatifs des dépenses encourues contiendront au moins les informations indiquées à l'annexe III;

d)

l'étude est valablement mise en œuvre.

2.   Un préfinancement de 50 % du montant total mentionné à l'annexe II peut être versé à la demande de l'État membre concerné.

3.   Le non-respect du délai mentionné au paragraphe 1, point c), entraîne une réduction progressive de la participation financière due, de 25 % du montant total au 15 novembre 2007, de 50 % au 1er décembre 2007 et de 100 % au 15 décembre 2007.

Article 6

Taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale

Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale au cours du mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n + 1» ou le premier jour précédant celui pour lequel un taux est fixé.

Article 7

Demande

La présente décision est applicable à compter du 1er octobre 2006.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission (JO L 170 du 1.7.2005, p. 12).

(3)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(4)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.


ANNEXE I

Spécifications techniques visées à l'article 2

1.   Base d'échantillonnage

Un échantillon composé d'un nombre minimal de porcs détenus dans l'État membre pendant les trois mois au moins précédant l'échantillonnage est prélevé de manière aléatoire conformément au tableau 1.

Tableau 1

Taille minimale de l'échantillon

Population porcine

Taille minimale de l'échantillon (1)

> 20 000 000

2 400

10 à 20 000 000

1 067

2 à 10 000 000

600

< 2 000 000

384

Les États membres prélèvent 10 % d'échantillons en plus, qui seront analysés au cas où certains échantillons seraient exclus de l'étude pour diverses raisons.

Il convient de réaliser un échantillonnage stratifié par mois afin de couvrir les différentes saisons.

L'échantillonnage doit être stratifié par abattoir participant et proportionnel à la capacité de l'abattoir. Les États membres classent tous les abattoirs en fonction du nombre de porcs à l'engrais abattus au cours de l'année précédente. Ils déterminent ainsi les abattoirs à l'origine d'au moins 80 % de tous les abattages de porcs à l'engrais.

Le nombre total de porcs et de carcasses à échantillonner dans chacun des abattoirs participant à l'étude est estimé en multipliant la taille de l'échantillon (2 400, par exemple) par la proportion de porcs à l'engrais abattus l'année précédente. Ainsi, si un abattoir a comptabilisé 25 % de l'ensemble des porcs à l'engrais abattus par les établissements sélectionnés (à l'origine d'au moins 80 % des abattages de porcs à l'engrais dans l'État membre), il convient de prélever un échantillon sur 600 porcs (2 400 × 0,25). L'échantillonnage doit être uniformément réparti sur douze mois, soit 50 porcs par mois. Le tableau 2 présente un autre exemple.

Il va de soi que, si un abattoir cesse ses activités, si un nouvel établissement est ouvert ou si une évolution sensible de la capacité d'un abattoir est prévue au cours de l'étude, il convient d'ajuster la capacité estimée en conséquence.

Tableau 2

Pondération des abattoirs aux fins de la détermination de la taille de l'échantillon à prélever dans chaque abattoir; calcul du nombre d'animaux par abattoir faisant l'objet d'un prélèvement

Code d'identification de l'abattoir

Nombre de porcs à l'engrais abattus l'année précédente

Part dans le nombre total d'animaux abattus pris en compte dans l'étude (en %)

Nombre d'échantillons par abattoir

Nombre d'échantillons prélevés par mois

(/12)

AXD

88 000

17,6

0,176 × 2 400 = 422,4

422,4:12 = 36

SVH

25 000

5,0

 

 

TPB

75 000

15,0

 

 

MLG

100 000

20,0

 

 

GHT

212 000

42,4

 

 

Total

500 000 (2)

100,0

 

 

Pour chaque abattoir, il convient de sélectionner aléatoirement, tous les mois, un nombre compris entre 1 et 31. Si ce nombre correspond à un jour d'abattage pour le mois en cours, ce jour est choisi pour l'échantillonnage. Dans le cas contraire, un autre nombre est choisi au hasard. Ce processus est appliqué une fois par mois et réitéré autant de fois qu'il y a d'échantillons à prélever dans l'abattoir concerné. Pour l'abattoir AXD, par exemple, le processus sera répété au moins trente-six fois pour choisir au hasard au moins trente-six jours ouvrables. Il est évidemment possible qu'il faille prélever un échantillon sur plus d'une carcasse le même jour.

Du fait de la variation sensible du nombre d'animaux abattus un jour donné, il convient d'effectuer la sélection aléatoire de chaque animal à l'abattoir, le jour choisi pour l'échantillonnage, selon la procédure susmentionnée. Le nombre total d'animaux ce jour-là est connu; le personnel de l'abattoir choisit alors aléatoirement une ou plusieurs carcasses à l'aide de la liste de randomisation qui leur a été fournie et qui a été générée sur la base d'un nombre maximal supérieur au nombre le plus élevé de porcs à l'engrais susceptibles d'être abattus un jour quelconque dans n'importe quel abattoir de l'État membre.

Un exemple de liste de randomisation est donné par le tableau 3.

Tableau 3

Liste de randomisation

Abattoir

Jour du mois

No d'ordre de la carcasse (3)

AXD

19

5

4

2

12

124

12

2

8

59

Les animaux suivants sont exclus de l'étude de référence:

les animaux d'un poids vif inférieur à 50 kg ou supérieur à 170 kg,

les animaux abattus d'urgence,

les carcasses déclarées entièrement impropres à la consommation.

2.   Échantillons

2.1.   Généralités

Les échantillons suivants sont prélevés:

les ganglions lymphatiques iléo-cæcaux, sous forme d'échantillon agrégé, ou au moins cinq ganglions lymphatiques iléo-cæcaux distincts, prélevés sur tous les porcs sélectionnés. Il convient de prélever, dans la mesure du possible, au moins 25 g de ganglion lymphatique sans graisse ni tissus conjonctifs,

une éponge frottée, conformément au point 2.3, sur quatre sites de la carcasse, prélevée sur un total de 384 porcs au moins choisis aléatoirement parmi les porcs sélectionnés. La méthode d'échantillonnage à l'éponge doit être utilisée conformément à la version la plus récente de la norme ISO 17604. Cette technique d'échantillonnage est appliquée en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en France, en Irlande, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Autriche, en Pologne, en Slovénie, en Suède et au Royaume-Uni,

un échantillon musculaire, prélevé sur tous les porcs sélectionnés pour une analyse sérologique du jus de viande ou du sang (si cette dernière est équivalente à l'analyse du jus de viande). Il convient de prélever assez de muscles sur le cou ou le diaphragme pour obtenir une quantité de jus de viande suffisante pour en congeler et en stocker une partie afin de pouvoir réaliser ultérieurement des analyses comparatives. Cette technique d'échantillonnage est appliquée au Danemark, en Allemagne, en France, en Irlande, à Chypre, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Slovénie, en Suède et au Royaume-Uni.

Des documents dans lesquels sont consignés le muscle sur lequel l'échantillon est prélevé, l'heure et la date de prélèvement de chaque échantillon, le nom du service de messagerie chargé de la livraison des échantillons ainsi que l'heure et la date de leur prise en charge par le service de messagerie sont conservés à l'abattoir.

2.2.   Détails concernant l'échantillonnage des ganglions lymphatiques

Le déchirement du mésentère entre le cæcum et la partie de l'iléon la plus proche du cæcum laisse apparaître les ganglions lymphatiques iléo-cæcaux à la surface de la zone ainsi dégagée. En cas de prélèvement séparé, il convient de prélever les ganglions grossièrement à la main, sans couteau, mais avec des gants. Les ganglions lymphatiques ou l'échantillon agrégé sont placés dans un sac en plastique sur lequel sont inscrits la date, l'heure ainsi que les codes d'identification de l'abattoir et de l'échantillon.

2.3.   Détails concernant le prélèvement d'échantillons à la surface des carcasses à l'aide d'une éponge

Il convient de prélever l'échantillon sur la carcasse après l'éviscération, mais avant le refroidissement. Une surface d'environ 100 cm2 par site de prélèvement est frottée à l'aide d'une seule éponge abrasive, qui servira pour tous les sites suivants tels qu'indiqués et numérotés ci-après conformément à l'annexe A de la norme ISO 17604:

membre postérieur, partie médiane (9),

abdomen, partie latérale (poitrine, 3),

région dorsale médiane (dos, 4),

joue (7).

Deux sites sont frottés avec une face de l'éponge, les deux autres avec l'autre face. La personne qui effectue le prélèvement doit exercer une pression suffisante pour écarter légèrement (2 à 5 mm) de lui la partie inférieure de la carcasse. Le site de prélèvement est frotté avec l'éponge environ dix fois verticalement et dix fois horizontalement. En cas d'utilisation d'un gabarit, il faut veiller à éviter une contamination croisée entre les carcasses.

L'échantillon doit être conservé à 7 °C au maximum pendant le stockage et le transport. La date, l'heure et les codes d'identification de l'abattoir et de l'échantillon sont inscrits sur le sac en plastique contenant l'échantillon.

3.   Transport

Les échantillons sont envoyés dans les 36 heures par courrier prioritaire ou service de messagerie et doivent parvenir au laboratoire au plus tard 72 heures après le prélèvement. Les échantillons qui arrivent passé ce délai sont écartés, sauf s'ils sont analysés dans les 96 heures suivant l'échantillonnage et que la chaîne du froid n'a pas été interrompue.

4.   Analyse des échantillons

L'analyse et le sérotypage sont effectués par le laboratoire national de référence (LNR). Si le LNR n’a pas la capacité pour réaliser toutes les analyses ou n’est pas le laboratoire qui effectue habituellement la détection, les autorités compétentes peuvent désigner un nombre limité d'autres laboratoires participant au contrôle officiel des salmonelles pour effectuer les analyses. Ces laboratoires doivent disposer d'une expérience attestée dans l'utilisation de la méthode de détection requise ainsi que d'un système d'assurance de la qualité conforme à la norme ISO 17025, et sont soumis à la supervision du laboratoire national de référence.

Au laboratoire, les échantillons sont maintenus réfrigérés jusqu'au moment de l'analyse bactériologique, qui doit être effectuée dans les 24 heures suivant leur réception et au plus tard 96 heures après le prélèvement de l'échantillon.

L'échantillon musculaire destiné à la sérologie doit rester congelé jusqu'à l'analyse, qui est effectuée immédiatement après la décongélation.

4.1.   Préparation des échantillons pour les analyses bactériologiques

La surface des ganglions lymphatiques est stérilisée avant l'analyse par immersion dans de l'alcool absolu et séchage à l'air.

Tous les ganglions lymphatiques sont regroupés et mis dans un sac en plastique, que l'on ferme. Ils sont ensuite écrasés à l'aide d'un marteau ou d'un outil similaire.

Une fois homogénéisés, les ganglions lymphatiques sont pesés et placés dans un récipient stérile contenant une solution d'eau peptonée tamponnée (EPT) diluée au 1:10 et préchauffée. Le récipient est incubé pour une durée totale de (18 ± 2) heures à (37 ± 1) °C.

Au laboratoire, on ajoute aux échantillons prélevés à l’éponge 100 ml d'EPT pour un enrichissement préalable. L'échantillon est incubé une nuit à 37 °C et analysé en milieu semi-solide modifié Rappaport-Vassiliadis (méthode MSRV) [projet d'annexe D de la norme ISO 6579:2002(E)] pour la recherche des salmonelles.

4.2.   Méthode de détection pour l'analyse bactériologique

Il convient d'utiliser la méthode recommandée par le laboratoire communautaire de référence (LCR) pour les salmonelles, situé à Bilthoven, aux Pays-Bas. Cette méthode est décrite dans la version actuelle du projet d’annexe D de la norme ISO 6579 (2002): «Recherche de Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons au stade de la production primaire». Dans cette méthode, seul le MSRV est utilisé comme milieu d’enrichissement sélectif.

4.3.   Sérotypage

Toutes les souches isolées et identifiées comme Salmonella spp. font l'objet d'un sérotypage selon la classification de Kaufmann-White.

Pour garantir la qualité, seize souches typables et seize isolats non typables sont envoyés au LCR. Si le nombre de souches isolées est inférieur, toutes sont envoyées au laboratoire.

4.4.   Lysotypie

Pour la lysotypie d'un isolat de Salmonella sérotype typhimurium ou enteritidis (analyse facultative), il convient d'utiliser les méthodes décrites par le centre de référence OMS pour la lysotypie de Salmonella à l'agence de protection sanitaire (Health Protection Agency — HPA), située à Colindale, au Royaume-Uni.

4.5.   Test de sensibilité aux antibiotiques

En cas de test de sensibilité aux antibiotiques (facultatif), il convient d'utiliser une méthode validée et contrôlée, comme celles recommandées par le National Committee for Clinical Laboratory Standards — NCCLS (appelé le Clinical and Laboratory Standards Institute — CLSI — depuis le 1er janvier 2005).

Les méthodes de diffusion sur agar et de dilution en bouillon peuvent toutes deux être utilisées. Les résultats sont communiqués sous forme de données quantitatives (en concentration inhibitrice minimale — CIM — pour les méthodes de dilution et en diamètre de la zone d'inhibition pour les méthodes de diffusion) et qualitatives (proportion des isolats résistants). Les données qualitatives se fondent sur une interprétation selon les seuils (cut-off values) présentés par le European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (Eucast) sur le site: http://www.eucast.org

Les isolats sont testés eu égard à leur sensibilité aux substances antimicrobiennes suivantes:

Ampicilline ou Amoxicilline

Tétracycline

Chloramphénicol

Florfénicol

Acide nalidixique

Ciprofloxacine (de préférence) ou enrofloxacine

Sulfamide (sulfamétoxazole, de préférence)

Sulfamide/triméthoprime ou triméthoprime

Gentamicine

Streptomycine

Kanamycine (de préférence) ou néomycine

Céphalosporine de 3e génération (céfotaxime, de préférence)

Colistine (facultatif)

Avant le lancement de l'étude, les États membres sont encouragés à organiser des formations pour les parties prenantes.

5.   Registres et stockage des échantillons

Il convient de consigner toutes les analyses bactériologiques effectuées sur les échantillons selon un modèle identique ou analogue à celui présenté dans le tableau 4.

Toutes les souches isolées sont stockées dans les LRN des États membres en veillant à préserver l'intégrité de ces souches pendant cinq ans au moins.

Tous les échantillons de jus de viande prélevés pour la sérologie sont conservés congelés pendant deux ans.

Tableau 4

Exemple d'informations à consigner pour tous les échantillons analysés

Échantillon

Réception

Analyse

Identifiant et type de l'échantillon (4)

Identifiant de l'abattoir

Nom

Date

Heure

Nom

Date

Heure

Pos. ou nég.

Sérotype

Lysotype

Antibiogramme

Code d'archivage

1 E

EU012

PW

3-10-06

12h00

AB

3-10

14h00

Nég.

 

 

 

 

2 G

EU023

PW

4-10

12h30

AB

4-10

14h00

Pos.

Typh

DT104

ASTSu

(no ID)

3 G

EU083

PW

8-10

16h30

AB

9-10

9h00

Pos.

Agona

s.o. (5)

ASTE

(no ID)

6.   Rapports des États membres

L'autorité compétente responsable de la préparation du rapport annuel national sur la surveillance des salmonelles chez les animaux, conformément à l'article 9 de la directive 2003/99/CE, doit collecter et évaluer les résultats et faire un rapport à la Commission.

Ce rapport mentionne au moins les informations suivantes:

6.1.   Description globale de la mise en œuvre du programme

Description de la population sous revue stratifiée selon la capacité des abattoirs.

Description de la procédure de randomisation ainsi que du système de notification.

Taille calculée des échantillons.

Renseignements sur les autorités et les laboratoires participant à l'échantillonnage, aux analyses et au typage.

Résultats généraux de l'étude (échantillons analysés par bactériologie et par sérologie, nombre d'échantillons positifs, sérotype, lysotype et antibiogramme).

6.2.   Données complètes sur chaque animal ayant fait l'objet d'un prélèvement et résultats des tests correspondants

Les États membres communiquent les résultats des analyses sous forme de données brutes à l'aide du dictionnaire de données et des formulaires de collecte de données fournis par la Commission. Ce dictionnaire et ces formulaires sont établis par la Commission:

identifiant de l'abattoir,

capacité de l'abattoir,

date et heure de l'échantillonnage,

identifiant des échantillons (numéro, par exemple),

type d'échantillons prélevés: ganglions lymphatiques, prélèvement à l'éponge,

date d'expédition au laboratoire.

Pour chaque échantillon envoyé au laboratoire, les États membres recueillent les informations suivantes:

identifiant du laboratoire (si plusieurs laboratoires sont concernés),

moyens de transport des échantillons,

date de réception par le laboratoire,

pour l'analyse de ganglions lymphatiques, poids de l'échantillon,

résultats pour l'échantillon analysé: «négatif» ou, en cas de détection de Salmonella spp., résultats du sérotypage (Salmonella serovar ou non typable),

résultats pour les souches qui ont fait l'objet d'un antibiogramme et/ou d'une lysotypie.


(1)  Sur la base d'une population infinie (> 100 000 par an), d’une prévalence estimée de 50 %, d’un intervalle de confiance de 95 % et d’une marge d'erreur de 2, 3, 4 et 5 % respectivement.

(2)  Ce chiffre doit représenter au moins 80 % des porcs de boucherie abattus dans l'État membre.

(3)  C'est-à-dire qu'un échantillon sera prélevé le dix-neuvième jour du mois courant sur la cinquième carcasse traitée.

(4)  Type d'échantillon: G = ganglions lymphatiques, E = éponge, JV = jus de viande.

(5)  s.o. = sans objet. La lysotypie n’est réalisée qu’après l’isolation de Salmonella typhimurium et de Salmonella enteritidis.


ANNEXE II

Participation financière maximale accordée par la Communauté aux États membres

(en EUR)

État membre

Montant

Belgique — BE

25 584

République tchèque — CZ

25 584

Danemark — DK

48 396

Allemagne — DE

86 400

Estonie — EE

9 984

Grèce — EL

9 984

Espagne — ES

62 400

France — FR

48 396

Irlande — IE

23 808

Italie — IT

15 600

Chypre — CY

23 808

Lettonie — LV

19 968

Lituanie — LT

23 808

Luxembourg — LU

9 984

Hongrie — HU

15 600

Malte — MT

9 984

Pays-Bas — NL

38 412

Autriche — AT

25 584

Pologne — PL

37 726

Portugal — PT

15 600

Slovénie — SI

23 808

Slovaquie — SK

9 984

Finlande — FI

9 984

Suède — SE

23 808

Royaume-Uni — UK

31 584

Total

675 778


ANNEXE III

Image


6.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/62


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2006

portant fixation pour l’exercice financier 2006 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 4348]

(Les textes en langue anglaise, espagnole, tchèque, allemande, grecque, française, italienne, hongroise, portugaise, slovaque et slovène sont les seuls faisant foi.)

(2006/669/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles relatives à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont fixées par le règlement (CE) no 1493/1999 et par le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production (2).

(2)

Les modalités relatives à la planification financière et à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion fixées dans le règlement (CE) no 1227/2000 prévoient que les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l’année suivante.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, la Commission alloue chaque année aux États membres une première tranche de crédits sur la base de critères objectifs prenant en considération les situations et les besoins particuliers ainsi que les efforts à consentir compte tenu de l’objectif du régime.

(4)

La Commission a fixé les allocations financières indicatives pour la campagne 2005/2006 par la décision 2005/716/CE (3).

(5)

En vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1227/2000, les dépenses encourues et liquidées des États membres sont limitées au montant de leurs attributions figurant dans la décision 2005/716/CE. Pour l’exercice 2006, cette limitation n’est applicable à aucun État membre.

(6)

En application de l’article 17, paragraphe 4, une pénalité est appliquée lorsque les dépenses réelles d’un État membre par hectare dépassent celles prévues par la décision 2005/716/CE. Cette année, cette pénalité s’applique à la Grèce pour un montant de 1 129 015 EUR, au Luxembourg pour un montant de 1 377 EUR et à Malte pour un montant de 550 EUR.

(7)

En vertu de l’article 16, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1227/2000, les États membres peuvent présenter une demande ultérieure dans le cadre de l’exercice financier en cours. Cette année, c’est le cas de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de l’Autriche et de la Slovénie.

(8)

En vertu de l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement, les demandes présentées au titre de l’article 16, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1227/2000 sont acceptées au prorata de demandes des États membres, en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés conformément à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement et corrigés le cas échéant en application de l’article 17, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, du montant total alloué aux États membres. Cette disposition s’applique pour l’exercice 2006 à l’Allemagne, à l’Espagne, à la France, à l’Italie, à l’Autriche et à la Slovénie.

(9)

Selon l'article 16, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1227/2000, les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 10 juillet de chaque année, une déclaration des dépenses de restructuration et de reconversion liquidées au 30 juin de l'exercice financier en cours, ainsi que la superficie totale concernée. Les règles dans l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement prévoient que les États membres n’effectuent la déclaration visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), que si le montant qu'ils ont déclaré conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), c’est-à-dire la dépense effectivement encourue au 30 juin de l’exercice financier en cours, est au moins égal à 75 % du montant de l’allocation indicative de l’État membre concerné. Selon la dérogation prévue dans le règlement (CE) no 1460/2006 de la Commission (4), cette disposition ne s’applique pas aux États membres pour lesquels la campagne 2005/2006 est la deuxième année d’application du régime de restructuration et de reconversion,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les allocations financières définitives de la campagne 2005/2006 aux États membres concernés, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999, pour la période de l’exercice financier 2006, figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(2)  JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 32).

(3)  JO L 271 du 15.10.2005, p. 45.

(4)  JO L 272 du 3.10.2006, p. 9.


ANNEXE

Allocations financières définitives de la campagne 2005/2006 (exercice financier 2006)

État membre

Superficie (ha)

Allocation financière

(EUR)

République tchèque

634

803 923

Allemagne

1 966

12 497 530

Grèce

788

5 700 190

Espagne

23 325

158 047 002

France

12 302

108 193 418

Italie

14 714

96 673 218

Chypre

191

2 286 674

Luxembourg

7

56 000

Hongrie

1 482

10 645 176

Malte

20

109 815

Autriche

1 347

6 583 657

Portugal

6 437

44 412 387

Slovénie

298

2 338 514

Slovaquie

221

521 555

TOTAL

63 732

448 869 060


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

6.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/65


DÉCISION 2006/670/PESC DU CONSEIL

du 5 octobre 2006

portant nomination du nouveau représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 18, paragraphe 5, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 juillet 2005, le Conseil a adopté l'action commune 2005/588/PESC (1) portant nomination de M. Ján KUBIŠ en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour l'Asie centrale; le mandat de celui-ci a été prorogé jusqu'au 28 février 2007.

(2)

Par lettre datée du 4 juillet 2006, M. KUBIŠ a présenté sa démission du poste de RSUE, laquelle prend effet le 5 juillet 2006. Un nouveau RSUE devrait donc être nommé pour la durée du mandat restant à courir.

(3)

Le Secrétaire général/Haut représentant (SG/HR) a recommandé de nommer M. Pierre MOREL en tant que nouveau RSUE pour l'Asie centrale,

DÉCIDE:

Article premier

M. Pierre MOREL est nommé nouveau représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale. Il exercera ses fonctions conformément au mandat défini dans l'action commune 2005/588/PESC et selon les modalités précises qui y sont arrêtées.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu'au 28 février 2007.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2006.

Par le Conseil

Le président

K. RAJAMÄKI


(1)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 100. Action commune modifiée par l'action commune 2006/118/PESC (JO L 49 du 21.2.2006, p. 7).


6.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/66


POSITION COMMUNE 2006/671/PESC DU CONSEIL

du 5 octobre 2006

prorogeant la validité de la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 octobre 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/694/PESC (1) concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), l'objectif étant de geler tous les capitaux et ressources économiques appartenant à toutes les personnes officiellement inculpées par le TPIY pour crimes de guerre qui n'ont pas été placées en détention par le tribunal.

(2)

La position commune 2004/694/PESC s'applique jusqu'au 10 octobre 2006.

(3)

Le Conseil juge nécessaire de proroger la validité de la position commune 2004/694/PESC pour une nouvelle période de douze mois.

(4)

Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre ces mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La validité de la position commune 2004/694/PESC est prorogée jusqu'au 10 octobre 2007.

Article 2

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2006.

Par le Conseil

Le président

K. RAJAMÄKI


(1)  JO L 315 du 14.10.2004, p. 52. Position commune modifiée en dernier lieu par la décision 2006/484/PESC du Conseil (JO L 189 du 12.7.2006, p. 25).