ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 274

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
5 octobre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1466/2006 de la Commission du 4 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1467/2006 de la Commission du 4 octobre 2006 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de pays et territoires ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 1468/2006 de la Commission du 4 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

6

 

 

Règlement (CE) no 1469/2006 de la Commission du 4 octobre 2006 modifiant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

9

 

 

Règlement (CE) no 1470/2006 de la Commission du 4 octobre 2006 prévoyant le rejet des demandes de certificats d'exportation pour certains produits transformés à base de céréales

11

 

 

Règlement (CE) no 1471/2006 de la Commission du 4 octobre 2006 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

12

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

 

*

Décision des représentants des gouvernements des États membres du 20 septembre 2006 portant nomination d'un juge du Tribunal de première instance des Communautés européennes

15

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

5.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1466/2006 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 4 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

83,7

096

17,5

999

50,6

0707 00 05

052

114,4

999

114,4

0709 90 70

052

79,3

999

79,3

0805 50 10

052

41,8

388

64,1

524

51,8

528

57,0

999

53,7

0806 10 10

052

78,4

400

151,0

624

137,8

999

122,4

0808 10 80

388

86,2

400

89,7

508

76,2

512

87,5

720

74,9

800

154,7

804

101,1

999

95,8

0808 20 50

052

83,2

388

80,3

720

56,9

999

73,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


5.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1467/2006 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2006

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de pays et territoires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment ses articles 10 et 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 établit les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et les règles relatives aux contrôles de ces mouvements.

(2)

Le règlement (CE) no 998/2003 énonce qu’une liste des pays tiers en provenance desquels les mouvements d’animaux de compagnie vers la Communauté peuvent être autorisés, pour autant que certaines conditions soient remplies, doit être établie à l’annexe II, partie C, de ce règlement.

(3)

La liste établie à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003 comprend les pays tiers et territoires indemnes de la rage et les pays tiers et territoires pour lesquels il a été estimé que le risque d’introduction de la rage dans la Communauté à la suite de mouvements en provenance de ces pays tiers et territoires n’était pas plus élevé que le risque associé aux mouvements entre les États membres.

(4)

Il ressort des informations communiquées par le Royaume-Uni pour les Îles Vierges britanniques que le risque d’introduction de la rage dans la Communauté à la suite de mouvements d’animaux de compagnie en provenance de ces territoires n’est pas plus élevé que le risque associé aux mouvements d’animaux de compagnie entre les États membres ou en provenance de pays tiers déjà inscrits sur la liste du règlement (CE) no 998/2003. Les Îles Vierges britanniques doivent donc figurer sur la liste de l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003.

(5)

Dans un souci de clarté de la législation communautaire, il convient de remplacer dans son intégralité la liste de pays et territoires établie à l’annexe II du règlement (CE) no 998/2003.

(6)

Le règlement (CE) no 998/2003 doit donc être modifié en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 998/2003 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2006 de la Commission (JO L 104 du 13.4.2006, p. 8).


ANNEXE

«ANNEXE II

LISTE DE PAYS ET TERRITOIRES

PARTIE A

IE

Irlande

MT

Malte

SE

Suède

UK

Royaume-Uni

PARTIE B

Section 1

a)

DK

Danemark, incluant GL — Groenland et FO — Îles Féroé;

b)

ES

Espagne, incluant les îles Baléares, les îles Canaries, Ceuta et Melilla;

c)

FR

France, incluant GF — Guyane française, GP — Guadeloupe, MQ — Martinique et RE — Réunion;

d)

GI

Gibraltar;

e)

PT

Portugal, incluant les Açores et les îles de Madère;

f)

États membres autres que ceux figurant dans la partie A et aux points a), b), c) et e) de la présente section.

Section 2

AD

Andorre

CH

Suisse

IS

Islande

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norvège

SM

Saint-Marin

VA

Saint-Siège

PARTIE C

AC

Île de l’Ascension

AE

Émirats arabes unis

AG

Antigua-et-Barbuda

AN

Antilles néerlandaises

AR

Argentine

AU

Australie

AW

Aruba

BA

Bosnie-et-Herzégovine

BB

Barbade

BG

Bulgarie

BH

Bahreïn

BM

Bermudes

BY

Belarus

CA

Canada

CL

Chili

FJ

Fidji

FK

Îles Malouines

HK

Hong-Kong

HR

Croatie

JM

Jamaïque

JP

Japon

KN

Saint-Christophe-et-Nevis

KY

Îles Cayman

MS

Montserrat

MU

Maurice

MX

Mexique

NC

Nouvelle-Calédonie

NZ

Nouvelle-Zélande

PF

Polynésie française

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

RO

Roumanie

RU

Fédération de Russie

SG

Singapour

SH

Sainte-Hélène

TT

Trinidad-et-Tobago

TW

Taïwan

US

États-Unis d’Amérique (y compris GU — Guam)

VC

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

VG

Îles Vierges britanniques

VU

Vanuatu

WF

Îles Wallis-et-Futuna

YT

Mayotte»


5.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1468/2006 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2006

modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 24,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer la mise en œuvre harmonisée des règles relatives à la période de mise en demeure et aux conditions de retrait des quantités individuelles de référence ou de l’agrément prévues à l'article 8, paragraphe 4, et à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission (2), il convient d’apporter des éclaircissements concernant les dispositions y afférentes. De plus, pour faciliter la gestion par les États membres, il y a lieu d’adapter les délais fixés dans ces articles.

(2)

L’article 10 du règlement (CE) no 595/2004 indique la manière dont il convient de prendre en considération le taux de matière grasse du lait lors de l’établissement du décompte définitif des quantités. L’expérience a montré que certains producteurs dont le taux de référence en matière grasse est très élevé et n'est pas représentatif de leur actuel troupeau laitier ni de leur production laitière peuvent bénéficier d’une importante correction à la baisse de la teneur en matière grasse. Pour prévenir toute utilisation abusive de ce mécanisme de correction, il importe donc de fixer une limite pour la correction négative de la matière grasse. Il est toutefois approprié d’appliquer cette disposition à compter de la période de douze mois, visée à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003, commençant le 1er avril 2007, pour que les quantités de lait commercialisées au cours de la période de douze mois actuelle ne soient pas concernées par les nouvelles modalités.

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003, modifié par le règlement (CE) no 1406/2006, le prélèvement dû sera versé par les États membres au cours de la période allant du 16 octobre au 30 novembre de chaque année. C’est pourquoi il importe de modifier le délai fixé à l’article 15 du règlement (CE) no 595/2004 pour la déclaration et le versement du prélèvement dû au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA).

(4)

L’article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) no 595/2004 prévoit qu’une mise à jour du questionnaire figurant à l’annexe I dudit règlement, dûment rempli, en application de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1788/2003, est à envoyer à la Commission avant le 1er décembre, le 1er mars, le 1er juin et le 1er septembre de chaque année. Les mises à jour peuvent entraîner une modification du montant du prélèvement dû. C’est la raison pour laquelle il convient d’établir la manière dont les montants adaptés dus au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1788/2003 doivent être déclarés.

(5)

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2004, les États membres déterminent les catégories prioritaires de producteurs afin de redistribuer le trop-perçu sur la base d’un ou de plusieurs critères objectifs. L'expérience a montré que les États membres ont besoin de plus de clarté et de flexibilité en ce qui concerne la définition des catégories prioritaires.

(6)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003, les États membres sont redevables du prélèvement envers le FEAGA et ils le versent dans la limite de 99 % de la somme due. Lorsque le reliquat de 1 % pour tenir compte des cas de faillite ou d'incapacité définitive par certains producteurs de payer leur contribution au paiement du prélèvement dû n’est pas entièrement nécessaire, il conviendrait que les États membres soient autorisés à utiliser le solde conformément aux critères de répartition du trop-perçu établis à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement.

(7)

Conformément à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (CE) no 595/2004, le producteur effectuant des ventes directes conserve tous les documents établis relativement au lait et aux produits laitiers, ainsi qu’à tout produit élaboré mais non vendu ou transféré. Ces exigences en matière de comptabilité sont considérées comme disproportionnées pour certains petits vendeurs directs qui produisent de très faibles quantités, inférieures à 5 000 kg d’équivalent lait. C’est pourquoi il convient d’exempter ces producteurs de l’obligation de tenir une comptabilité du lait ou des produits laitiers non vendus ou transférés.

(8)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 595/2004 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 595/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Si aucune déclaration n'est présentée avant le 15 juin, dans les quinze jours ouvrables, les États membres mettent l’acheteur en demeure de présenter une telle déclaration dans les quinze jours. Si aucune déclaration n'est présentée à la fin de cette période, les États membres retirent l'agrément ou exigent le paiement d'un montant proportionnel au volume de lait concerné et à la gravité de l'irrégularité.

Le paragraphe 3 continue de s'appliquer durant la période de mise en demeure.»

2)

À l'article 10, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:

«Si, en application du troisième alinéa, la quantité ajustée de lait livrée par le producteur est inférieure à 75 % de la quantité de lait réellement livrée et si le taux de référence en matière grasse du producteur est supérieur à 4,5 %, le décompte est établi sur la base de 75 % de la quantité réellement livrée.»

3)

À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Si aucune déclaration n'est présentée avant le 15 juin, dans les quinze jours ouvrables, les États membres mettent le producteur en demeure de présenter une telle déclaration dans les quinze jours. Si aucune déclaration n'est présentée avant la fin de cette période, la quantité de référence pour les ventes directes du producteur concerné est réintroduite dans la réserve nationale. Le paragraphe 3, premier alinéa, du présent article reste applicable durant la période de mise en demeure.»

4)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

Aux paragraphes 1 et 2, la mention «septembre» est remplacée par la mention «octobre»;

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres déclarent au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) les montants résultant de l'application de l'article 3 du règlement (CE) no 1788/2003, chaque année au plus tard dans la déclaration des dépenses relatives au mois de novembre.

Lorsque, conformément à l’article 26, paragraphe 3, du présent règlement, les États membres communiquent une mise à jour du questionnaire prévu au paragraphe 1 dudit article, les montants ajustés qui en découlent sont déclarés au FEAGA au plus tard avec les dépenses déclarées concernant le mois qui précède celui de la communication du questionnaire.»

5)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Critères de répartition de l'excès de prélèvement

1.   Le cas échéant, les États membres établissent les catégories prioritaires de producteurs visées à l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1788/2003 en fonction d'un ou de plusieurs des critères objectifs repris ci-après:

a)

la reconnaissance formelle par l'autorité compétente de l'État membre de la perception indue de la totalité ou d'une partie du prélèvement;

b)

la situation géographique de l'exploitation, et principalement les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (3);

c)

la densité maximale de cheptel sur l'exploitation aux fins de l'élevage extensif;

d)

le dépassement de la quantité individuelle de référence est inférieur à 5 % ou inférieur à 15 000 kilos et, quoi qu'il en soit, la limite la plus faible;

e)

le niveau de la quantité individuelle de référence est inférieur à 50 % de la moyenne nationale relative à la quantité individuelle de référence;

f)

autres critères objectifs adoptés par les États membres après consultation de la Commission.

2.   La redistribution du trop-perçu doit être achevée au plus tard quinze mois après la fin de la période de douze mois concernée.

6)

L'article 16 bis suivant est inséré:

«Article 16 bis

Utilisation du prélèvement de 1 % non payable au FEAGA

Si, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003, le prélèvement de 1 % non payable au FEAGA est supérieur au montant nécessaire pour tenir compte des cas de faillite ou d’incapacité définitive de certains producteurs de payer leur contribution au paiement du prélèvement dû, les États membres peuvent utiliser le trop-perçu conformément à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement.»

7)

À l'article 24, paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le producteur effectuant des ventes directes tient à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre, pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année d'élaboration des documents, la comptabilité «matière» par période de douze mois, indiquant par mois et par produit les ventes ou transferts de lait ou de produits laitiers.

Les producteurs dont la quantité individuelle de référence des ventes directes est supérieure ou égale à 5 000 kilos conservent également une trace du lait et des produits laitiers qui ont été élaborés mais non vendus ou transférés.

Les États membres peuvent arrêter des modalités plus détaillées.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, paragraphe 2, s’applique à compter du 1er avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1406/2006 (JO L 265 du 26.9.2006, p. 8).

(2)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 22.

(3)  JO L 160, 26.6.1999, p. 80


5.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1469/2006 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2006

modifiant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz ont été fixées par le règlement (CE) no 1434/2006 de la Commission (3).

(2)

L'application des règles, critères et modalités rappelés dans le règlement (CE) no 1434/2006 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à diminuer les restitutions à l'exportation, actuellement en vigueur, comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1785/2003, et soumis au règlement (CE) no 1518/95 (4), fixées à l'annexe du règlement (CE) no 1434/2006, sont modifiées conformément aux montants repris à l'annexe du présent règlement, pour les produits y figurant.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 270 du 29.9.2006, p. 60.

(4)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 4 octobre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

31,74

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

27,20

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

27,20

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

40,81

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

31,74

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

27,20

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

27,20

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

36,27

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

29,47

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

34,01

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

26,07

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

5,67

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

36,27

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

36,27

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

36,27

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

36,27

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

35,54

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

27,20

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

35,54

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

27,20

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

27,20

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

35,54

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

27,20

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

37,24

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

25,84

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

27,20

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, du Liechtenstein, de la Bulgarie et de la Roumanie.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, du Liechtenstein, de la Bulgarie et de la Roumanie.


5.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1470/2006 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2006

prévoyant le rejet des demandes de certificats d'exportation pour certains produits transformés à base de céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le volume des demandes de certificats comportant fixation à l'avance des restitutions pour la fécule de pommes de terre et les produits à base de maïs est important et présente un caractère spéculatif. Il a donc été décidé de rejeter toutes les demandes de certificats d'exportation de ces produits présentées les 2, 3 et 4 octobre 2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003, les demandes de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance des restitutions pour les produits relevant des codes NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1104 23 10, 1108 12 00, 1108 13 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 90 50 présentées les 2, 3 et 4 octobre 2006 sont rejetées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1263/2006 (JO L 230 du 24.8.2006, p. 6).


5.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1471/2006 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2006

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 29 septembre 2006, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 1432/2006 de la Commission (3).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 1432/2006 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 1432/2006 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(3)  JO L 270 du 29.9.2006, p. 54.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 5 octobre 2006 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

2,014

2,014

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

2,267

2,267

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

1,447

1,447

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1,700

1,700

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– autres (y compris en l'état)

2,267

2,267

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

2,029

2,029

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

2,267

2,267

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie, avec effet au 1er décembre 2005 à la Roumanie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

5.10.2006   

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L 274/15


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 20 septembre 2006

portant nomination d'un juge du Tribunal de première instance des Communautés européennes

(2006/667/CE, Euratom)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 224,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 140,

considérant ce qui suit:

En vertu des articles 5 et 7 en liaison avec l’article 47 du protocole sur le statut de la Cour de justice et à la suite de la démission de Mme Verica TRSTENJAK, il y a lieu de procéder à la nomination d'un juge du Tribunal de première instance des Communautés européennes pour la durée du mandat de celle-ci restant à courir, soit jusqu'au 31 août 2007.

DÉCIDENT:

Article premier

M. Miro PREK est nommé juge du Tribunal de première instance des Communautés européennes à compter de la date de sa prestation de serment et jusqu'au 31 août 2007.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2006.

Le président

E. KOSONEN