ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 273

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
4 octobre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1464/2006 de la Commission du 3 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1465/2006 de la Commission du 3 octobre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention

3

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 3 octobre 2006 autorisant temporairement l’Espagne à permettre la commercialisation de semences de l’espèce Pinus radiata et de matériel de reproduction issu de ces semences importés de Nouvelle-Zélande, ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 1999/105/CE du Conseil en matière d’identification et d’étiquetage [notifiée sous le numéro C(2006) 4320]

5

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2006/666/PESC du Conseil du 15 septembre 2006 concernant la prorogation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement indonésien relatif aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) et de son personnel

8

Échange de lettres relatif à la prorogation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement indonésien relatif aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) et de son personnel

9

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

4.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1464/2006 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 3 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

83,7

096

38,6

999

61,2

0707 00 05

052

114,4

999

114,4

0709 90 70

052

79,3

999

79,3

0805 50 10

052

52,2

388

61,8

524

71,4

528

49,6

999

58,8

0806 10 10

052

83,9

400

177,6

624

139,2

999

133,6

0808 10 80

388

86,9

400

95,0

508

74,9

512

85,3

720

74,9

800

137,1

804

98,8

999

93,3

0808 20 50

052

102,9

388

80,3

720

63,6

999

82,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


4.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1465/2006 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2006

modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6 et son article 24, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe notamment les conditions de prix qui doivent être respectées lors de la vente des produits sur le marché communautaire.

(2)

Les produits détenus dans les stocks d’intervention sont destinés prioritairement à l’alimentation, humaine et animale, en vue de tenir compte des situations spécifiques des marchés des céréales. Toutefois, la quantité et la qualité des produits en stocks peuvent, temporairement et occasionnellement, rendre nécessaire leur écoulement à d’autres fins, notamment pour répondre aux engagements de la Communauté, lorsque l’état des stocks le justifie et lorsque l’approvisionnement des marchés alimentaires traditionnels n’est pas menacé.

(3)

L'utilisation accrue de la transformation des céréales pour la production de biocarburants dans les transports communautaires fait partie d’un ensemble de mesures destinées à répondre aux engagements communautaires en matière d’environnement. La promotion de l'utilisation des biocarburants peut par conséquent ouvrir un nouveau marché aux produits agricoles détenus dans les stocks d’intervention des États membres sous réserve que les conditions de prix applicables aux ventes des céréales soient adaptées à ce marché spécifique des biocarburants. Toutefois, l'achat de céréales destinées à la production de bioéthanol et son utilisation comme biocarburants peut être particulièrement difficile. Il y a donc lieu de prévoir, pour ces cas, la possibilité d'écouler les stocks d'intervention à des conditions de prix particulières.

(4)

Les ventes des stocks d'intervention de céréales sur le marché communautaire sont effectuées en fonction des stocks disponibles et de la situation des marchés. Elles peuvent être influencées ou dépendantes de circonstances particulières ou exceptionnelles qui se présentent sur lesdits marchés, et doivent donc dans ces cas pouvoir tenir compte de ces situations. À cet effet, il convient de prévoir des conditions de prix permettant d’une part d'éviter des perturbations du marché et d’autre part d’effectuer les ventes en fonction desdites circonstances. Ce double but peut être atteint si le prix de vente correspond, compte tenu de la qualité des céréales mise en adjudication, au prix du marché de consommation concerné, en tenant compte des coûts de transport.

(5)

Afin de permettre une bonne gestion du régime d'intervention des céréales, il convient de préciser les informations qui doivent être communiquées à la Commission par les États membres et de prévoir que celles-ci soient transmises par voie électronique.

(6)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2131/93 en conséquence.

(7)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2131/93 est modifié comme suit:

1)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Pour la revente des céréales sur le marché de la Communauté, l'offre est établie par référence à la qualité réelle du lot sur lequel elle porte. Les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent:

a)

en cas de revente au cours des trois premiers mois de la campagne de commercialisation en ce qui concerne le maïs et le sorgho, et au cours des deux premiers mois de la campagne de commercialisation en ce qui concerne le froment tendre, le froment dur, le seigle et l'orge, l'offre retenue correspond au moins au prix d'intervention valable pour le onzième mois de la campagne précédente, majoré d'une majoration mensuelle fixée pour cette même campagne;

b)

en cas de revente au cours du reste de la campagne de commercialisation, l’offre ne peut en aucun cas être inférieure au prix d'intervention valable le dernier jour du délai de présentation des offres; toutefois, les prix d’intervention à prendre en considération pendant le douzième mois de la campagne sont ceux valables pour le onzième mois, augmentés d’une majoration mensuelle.

Pour les offres retenues, le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales et correspond au moins au prix constaté, pour une qualité équivalente et pour une quantité représentative, sur le marché du lieu de stockage ou, à défaut, sur le marché le plus proche, compte tenu des frais de transport.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la vente sur le marché communautaire peut être organisée, sur la base d’adjudications spécifiques en vue de la transformation des céréales en bioéthanol et l’utilisation de ce dernier pour la production de biocarburants dans la Communauté, sous réserve que l’approvisionnement des marchés alimentaires traditionnels ne soit pas menacé. Dans ce cas, le prix de vente minimal correspond au moins au prix constaté, pour une qualité équivalente et pour une quantité représentative, sur les marchés des produits concernés par la production de biocarburants, compte tenu des frais de transport.

3.   Si, au cours d'une campagne de commercialisation, il apparaît que des perturbations ont lieu dans le fonctionnement de l'organisation commune des marchés, notamment en raison de la difficulté de vendre des céréales à des prix conformes au paragraphe 1 ou lorsque des circonstances exceptionnelles se présentent, la vente sur le marché communautaire peut être organisée, sur la base d’adjudications spécifiques, dans des conditions particulières et des prix de vente déterminés selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003.»

2)

L'article 12 bis suivant est inséré:

«Article 12 bis

Pour chaque céréale visée à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003, chaque État membre communique par voie électronique, au plus tard chaque mercredi à 12 heures (heure de Bruxelles), les prix de marché représentatifs exprimés en monnaie nationale par tonne. Ceux-ci doivent être relevés de manière régulière, indépendante et transparente.

Les États membres indiquent notamment les caractéristiques qualitatives de chaque céréale, le stade de commercialisation ainsi que le lieu de cotation.»

3)

À l’article 13, le paragraphe 1 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable pour les reventes effectuées à partir de la campagne de commercialisation 2006/2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

4.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/5


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2006

autorisant temporairement l’Espagne à permettre la commercialisation de semences de l’espèce Pinus radiata et de matériel de reproduction issu de ces semences importés de Nouvelle-Zélande, ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 1999/105/CE du Conseil en matière d’identification et d’étiquetage

[notifiée sous le numéro C(2006) 4320]

(Seul le texte en langue espagnole fait foi.)

(2006/665/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1), et notamment son article 18, paragraphe 1,

vu la demande présentée par l’Espagne,

considérant ce qui suit:

(1)

En Espagne, la production de semences de l’espèce Pinus radiata et de matériel de reproduction issu de ces semences, satisfaisant aux exigences applicables aux matériels de reproduction fixées par la directive 1999/105/CE, est actuellement insuffisante pour répondre à la demande des utilisateurs finals. Les matériels de reproduction nécessaires ne peuvent être livrés par d’autres États membres.

(2)

La Nouvelle-Zélande est en mesure de livrer une quantité suffisante de matériels de reproduction de l’espèce concernée destinés à la production de plantations. Ces semences ne sont toutefois pas conformes à la directive 1999/105/EC en ce qui concerne l’identification et l’étiquetage.

(3)

Eu égard à la pénurie, il convient d’autoriser l’Espagne, pendant une période limitée, à permettre la commercialisation de semences de l’espèce Pinus radiata et de matériel de reproduction issu de ces semences, satisfaisant à des exigences moins strictes en matière d’identification et d’étiquetage.

(4)

Il convient de ne commercialiser les semences susvisées et le matériel de reproduction issu de ces semences qu’accompagnés d’un document contenant certaines informations relatives à leur identification.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Jusqu’au 31 décembre 2006, l’Espagne est autorisée à permettre la commercialisation, dans les conditions énoncées à l’annexe, de 400 kg de semences de Pinus radiata, en provenance de Nouvelle-Zélande, destinées à la production de matériel de reproduction et ne satisfaisant pas aux exigences en matière d’identification et d’étiquetage établies aux articles 13 et 14 de la directive 1999/105/CE.

2.   Jusqu’au 31 décembre 2011, l’Espagne est autorisée à permettre la commercialisation, dans les conditions énoncées à l’annexe, de matériel de reproduction issu de semences visées au paragraphe 1 et ne satisfaisant pas aux exigences en matière d’identification et d’étiquetage établies aux articles 13 et 14 de la directive 1999/105/CE.

Article 2

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.


ANNEXE

Identification et étiquetage de semences et de matériel de reproduction

1.

Informations exigées aux fins de l’identification:

a)

le code d’identification pour les matériels de base, s’il est disponible;

b)

le nom botanique;

c)

la catégorie;

d)

les fins;

e)

le type de matériels de base;

f)

la ou les éventuelles modifications génétiques subies par les matériels;

g)

la région de provenance ou le code d’identité;

h)

le cas échéant, l’indication de l’origine des matériels de base (autochtones ou indigènes, non autochtones ou non indigènes ou d’origine inconnue);

i)

la provenance ou la localisation géographique définie par la tranche latitudinale et longitudinale;

j)

la tranche altitudinale ou la zone altimétrique;

k)

l’année de maturité.

2.

Informations devant être mentionnées sur l’étiquette ou sur le document du fournisseur:

a)

les informations visées au point 1;

b)

le nom du fournisseur;

c)

la quantité livrée;

d)

une déclaration indiquant que les semences et le matériel de reproduction issu de ces semences satisfont à des exigences moins strictes que celles établies aux articles 13 et 14 de la directive 1999/105/CE.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

4.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/8


DÉCISION 2006/666/PESC DU CONSEIL

du 15 septembre 2006

concernant la prorogation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement indonésien relatif aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) et de son personnel

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 juin 2006, le Conseil a arrêté l’action commune 2006/407/PESC (1) modifiant et prorogeant l’action commune 2005/643/PESC concernant la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) pour une période supplémentaire de trois mois jusqu’au 15 septembre 2006.

(2)

À la même date, le Conseil a également adopté la décision 2006/448/PESC (2) concernant la prorogation, pour une durée de trois mois, jusqu’au 15 septembre 2006, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement indonésien relatif aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) et de son personnel.

(3)

Le 21 juillet 2006, le gouvernement indonésien a invité l’Union européenne à proroger le mandat de la MSA pour une dernière période de trois mois allant jusqu’au 15 décembre 2006.

(4)

Il y a lieu d’approuver, au nom de l’Union européenne, la prorogation de l’accord sous forme d’échange de lettres pour une période de trois mois jusqu’au 15 décembre 2006,

DÉCIDE:

Article premier

La prorogation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement indonésien relatif aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) et de son personnel, pour une période de trois mois allant jusqu’au 15 décembre 2006, est approuvée au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’échange de lettres portant approbation de la prorogation est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’échange de lettres à l’effet d’engager l’Union européenne (3).

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO L 158 du 10.6.2006, p. 20.

(2)  JO L 176 du 30.6.2006, p 107.

(3)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


TRADUCTION

ÉCHANGE DE LETTRES

relatif à la prorogation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement indonésien relatif aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) et de son personnel

Djakarta, le 21 juillet 2006

Votre Excellence,

Au nom du gouvernement de la République d’Indonésie, permettez-moi d’exprimer notre reconnaissance à l’Union européenne pour la mission de surveillance à Aceh (MSA) et pour le rôle remarquable qu’elle joue depuis le déploiement de la mission dans la province de Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Une des étapes les plus importantes du règlement pacifique du problème d’Aceh ayant été franchie, à savoir l’adoption par le Parlement indonésien de la nouvelle loi relative au gouvernement d’Aceh, la population d’Aceh se prépare actuellement à exercer ses droits civils et politiques, c’est-à-dire à participer aux élections locales, qui se dérouleront en novembre 2006.

À cet égard, j’ai l’honneur de vous faire part de la décision du gouvernement de la République d’Indonésie d’inviter l’Union européenne à prolonger pour une dernière fois sa présence dans la province de NAD pour une période allant du 16 septembre 2006 au 15 décembre 2006 ou à une date plus rapprochée, après les élections locales qui se tiendront le 22 novembre 2006 dans la province de NAD. Le gouvernement indonésien laisse le choix entre ces deux dates de fin de prolongation à l’appréciation de Votre Excellence.

Au cours de cette période, la MSA s’acquittera des tâches qui lui sont confiées conformément à l’article 5.1 et à l’article 5.2, paragraphes g et h, du mémorandum d’entente entre le gouvernement indonésien et le mouvement pour l’Aceh libre signé le 15 août 2005.

Au cours de cette dernière période de prolongation, le statut, les privilèges et les immunités de la MSA seront identiques à ceux stipulés dans notre échange de lettres respectivement datées des 14 septembre et 3 octobre 2005, qui constitue un instrument juridiquement contraignant liant le gouvernement de la République d’Indonésie et l’Union européenne.

Si l’Union européenne juge cette proposition acceptable, j’ai également l’honneur de proposer que la présente et la réponse positive que vous y donnerez constituent un instrument juridiquement contraignant entre le gouvernement de la République d’Indonésie et l’Union européenne. Cet instrument entrera en vigueur le 16 septembre 2006 et expirera au plus tard le 15 décembre 2006. Le gouvernement de la République d’Indonésie fonde le présent cadre juridique sur la loi indonésienne no 2 de 1982, datée du 25 janvier 1982, concernant la ratification de la Convention sur les missions spéciales de 1969.

Par ailleurs, comme convenu au paragraphe 1.2.7 du mémorandum d’entente signé à Helsinki, qui prévoit que des observateurs extérieurs seront invités pour surveiller les élections à Aceh, je souhaiterais également vous proposer d’envoyer des observateurs de l’Union européenne au cours de la phase de préparation et lors de la tenue des élections locales dans la province de NAD. L’Indonésie est disposée à discuter du calendrier, des attributions des observateurs et d’autres questions liées à leur présence, en pleine consultation avec la Commission électorale locale, comme nous l’avions déjà fait précédemment.

J’ai la conviction que la coopération constructive instaurée en vue d’apporter, dans le cadre de la République d’Indonésie unitaire, une solution pacifique, globale et durable aux défis que pose la situation à Aceh, peut être encore approfondie et intensifiée.

Je me réjouis de la suite favorable que vous réserverez à la présente.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Dr. N. Hassan Wirajuda

Bruxelles, le 15 septembre 2006

Votre Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée du 21 juillet 2006 dans laquelle vous nous faites part de la décision du gouvernement de la République d’Indonésie d’inviter l’Union européenne à prolonger sa présence dans la province de Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pour une dernière période de trois mois allant du 16 septembre 2006 au 15 décembre 2006.

J’ai le plaisir de vous confirmer que l’Union européenne a décidé de répondre favorablement à cette invitation.

Je confirme que, conformément aux termes de notre échange de lettres respectivement datées des 14 septembre 2005 et 3 octobre 2005, qui constitue un instrument juridiquement contraignant liant le gouvernement de la République d’Indonésie et l’Union européenne, ledit instrument sera prorogé jusqu’au 15 décembre 2006.

Au cours de cette période, la MSA s’acquittera des tâches qui lui sont confiées conformément à l’article 5.1 et à l’article 5.2, paragraphes g et h, du mémorandum d’entente entre le gouvernement indonésien et le mouvement pour l’Aceh libre signé le 15 août 2005.

J’ai également l’honneur de confirmer que votre lettre ainsi que la présente réponse constituent un instrument juridiquement contraignant entre le gouvernement de la République d’Indonésie et l’Union européenne. Cet instrument entrera en vigueur le 16 septembre 2006 et expirera le 15 décembre 2006.

Permettez-moi de saisir une nouvelle fois cette occasion pour vous faire part de la satisfaction de l’Union européenne face aux progrès réalisés dans le cadre du processus de paix à Aceh et réaffirmer que l’Union européenne demeure résolue à soutenir la mise en place d’une solution pacifique, globale et durable aux défis que pose la situation à Aceh.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Javier Solana