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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 269 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
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Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Règlement (CE) no 1419/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 abrogeant le règlement (CEE) no 4056/86 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, et modifiant le règlement (CE) no 1/2003 de manière à étendre son champ d'application au cabotage et aux services internationaux de tramp ( 1 ) |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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28.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1419/2006 DU CONSEIL
du 25 septembre 2006
abrogeant le règlement (CEE) no 4056/86 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, et modifiant le règlement (CE) no 1/2003 de manière à étendre son champ d'application au cabotage et aux services internationaux de tramp
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 83,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
après consultation du Comité des régions,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'application des règles de concurrence au secteur des transports maritimes est soumise aux dispositions du règlement (CEE) no 4056/86 (3) depuis 1987. Ledit règlement remplissait à l'origine une double fonction. Premièrement, il déterminait les règles de procédure pour l'application du droit de la concurrence communautaire au secteur des transports maritimes. Deuxièmement, il contenait certaines règles concurrentielles de fond applicables au secteur maritime, dont une exemption par catégorie en faveur des conférences maritimes qui leur permet, sous certaines conditions, de fixer les prix et de réguler les capacités, l'exclusion des accords purement techniques du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité et une procédure de règlement des conflits de droit international. Il ne s'appliquait pas aux services de transport maritime assurés exclusivement entre des ports situés dans un même État membre (cabotage) ni aux services de tramp internationaux. |
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(2) |
Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (4) a modifié le règlement (CEE) no 4056/86 de manière à faire entrer le secteur des transports maritimes dans le champ d'application des règles d'application du droit de la concurrence communes à tous les secteurs avec effet au 1er mai 2004, à l'exception du cabotage et des services de tramp internationaux. Toutefois, les dispositions concurrentielles de fond relatives au secteur maritime continuent de relever du champ d'application du règlement (CEE) no 4056/86. |
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(3) |
L'exemption par catégorie en faveur des conférences maritimes prévue par le règlement (CEE) no 4056/86 exempte de l'interdiction édictée à l'article 81, paragraphe 1, du traité les accords, les décisions et les pratiques concertées de tout ou partie des membres d'une ou de plusieurs conférences maritimes qui remplissent certaines conditions. La justification de l'exemption par catégorie se fonde en substance sur l'hypothèse que les conférences apportent la stabilité, garantissant ainsi aux exportateurs des services fiables que des moyens moins restrictifs ne permettraient pas d'obtenir. Toutefois, un examen approfondi du secteur réalisé par la Commission a démontré que le transport maritime régulier ne revêt pas un caractère unique, étant donné que sa structure des coûts ne diffère pas sensiblement de celle des autres secteurs. Il n'existe donc aucun élément prouvant que ce secteur doit être protégé de la concurrence. |
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(4) |
La première condition d'exemption prévue à l'article 81, paragraphe 3, du traité veut que l'accord restrictif contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique. En ce qui concerne les gains d'efficience générés par les conférences, celles-ci ne sont plus en mesure d'appliquer le tarif «conférences», mais elles parviennent encore à fixer le niveau des taxes et des surtaxes qui constituent une partie du prix du transport. Rien n'indique, en outre, que le système des conférences se traduise par des taux de fret plus stables ou des services de transport plus fiables que ce ne serait le cas sur un marché pleinement concurrentiel. Les membres des conférences offrent de plus en plus leurs services par le biais de contrats de service individuels conclus avec des exportateurs. En outre, les conférences ne gèrent pas la capacité de transport disponible car les décisions en la matière sont prises individuellement par chaque transporteur. Dans les conditions actuelles du marché, ce sont donc les contrats de service individuels qui assurent la stabilité des prix et la fiabilité des services. Le lien causal présumé entre les restrictions (fixation des prix et régulation de l'offre) et les gains d'efficience invoqués (services fiables) est par conséquent trop ténu pour que la première condition prévue à l'article 81, paragraphe 3, du traité soit remplie. |
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(5) |
La deuxième condition d'exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité est que les effets négatifs qui, pour le consommateur, résultent des restrictions de concurrence soient compensés. Dans le cas des restrictions caractérisées telles que la fixation horizontale des prix à laquelle donnent lieu l'établissement du tarif de la conférence et la fixation en commun des taxes et des surtaxes, les effets négatifs sont très graves, mais aucun effet clairement positif n'a été constaté. Les usagers considèrent que les conférences fonctionnent au bénéfice de leurs membres les moins efficaces et appellent à leur suppression. Les conférences ne remplissent plus la deuxième condition prévue à l'article 81, paragraphe 3, du traité. |
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(6) |
La troisième condition d'exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité est que la pratique en question n'impose pas aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ses objectifs. Les consortiums sont des accords de coopération entre compagnies maritimes de ligne qui n'impliquent pas la fixation des prix et sont par conséquent moins restrictifs que les conférences. Les usagers considèrent qu'ils fournissent des services de transport maritime réguliers suffisants, fiables et efficaces. En outre, le recours aux contrats de service individuels a sensiblement augmenté au cours des dernières années. Les contrats de ce type ne restreignent pas, par définition, la concurrence et procurent des avantages aux exportateurs, car ils leur permettent d'obtenir des services sur mesure. En outre, comme le prix est établi à l'avance et ne fluctue pas pendant une période prédéterminée (généralement un an au maximum), les contrats de service peuvent contribuer à la stabilité des prix. Il n'a par conséquent pas été établi que les restrictions de concurrence autorisées en vertu du règlement (CEE) no 4056/86 (fixation des prix et régulation des capacités) étaient indispensables à la fourniture aux usagers de services de transport maritime fiables, étant donné que cet objectif peut être atteint par des moyens moins restrictifs. La troisième condition en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité n'est par conséquent, pas remplie. |
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(7) |
Enfin, la quatrième condition en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité suppose que la conférence reste soumise à des pressions concurrentielles effectives. Dans la situation actuelle du marché, les conférences sont présentes sur presque tous les grands trafics et elles sont en concurrence avec les transporteurs regroupés en consortiums et avec les compagnies indépendantes. S'il est possible que la concurrence par les prix s'exerce sur les taux de fret maritime du fait de l'affaiblissement du système des conférences, elle ne s'exerce guère sur les surtaxes et les frais accessoires. Ceux-ci sont fixés par la conférence et ils sont souvent facturés au même niveau par les transporteurs opérant hors conférence. En outre, en participant aux conférences et aux consortiums sur un même trafic, les transporteurs échangent des informations commercialement sensibles et cumulent les avantages des exemptions par catégorie en faveur des conférences (fixation des prix et régulation des capacités) et en faveur des consortiums (coopération opérationnelle pour la fourniture d'un service commun). Étant donné le nombre croissant de liens qui se nouent entre transporteurs sur un même trafic, il est très difficile de déterminer la mesure dans laquelle les conférences sont soumises à une concurrence intérieure et extérieure effective et cela ne peut se faire que cas par cas. |
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(8) |
Les conférences maritimes ne remplissent par conséquent plus les quatre conditions cumulatives d'exemption en application de l'article 81, paragraphe 3, du traité, ce qui implique que l'exemption par catégorie dont elles bénéficient devrait être supprimée. |
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(9) |
L'exclusion de l'interdiction édictée à l'article 81, paragraphe 1, du traité des accords purement techniques et la procédure de règlement d'éventuels conflits de lois sont également redondantes. Ces dispositions doivent donc aussi être supprimées. |
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(10) |
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 4056/86 dans son intégralité. |
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(11) |
Les conférences maritimes sont tolérées dans de nombreux systèmes juridiques. Dans ce secteur comme dans d'autres, le droit de la concurrence n'est pas appliqué de manière uniforme à travers le monde. En considération du caractère global des transports maritimes de lignes, la Commission devrait prendre les mesures appropriées pour faciliter le retrait par d'autres instances des exemptions dont bénéficient actuellement les conférences maritimes en matière de fixation de prix, tout en maintenant l'exemption existant en matière de coopération technique entre compagnies de lignes regroupées au sein de consortiums et d'alliances, conformément aux recommandations formulées par le secrétariat de l'OCDE en 2002. |
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(12) |
Le cabotage et les services de tramp internationaux ont été exclus des règles d'application des articles 81 et 82 du traité déterminées à l'origine par le règlement (CEE) no 4056/86 et ultérieurement par le règlement (CE) no 1/2003. Ce sont actuellement les seuls secteurs à être encore exclus des règles d'application du droit communautaire de la concurrence. L'absence de pouvoirs d'application effectifs pour ces secteurs est une anomalie d'un point de vue réglementaire. |
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(13) |
L'exclusion des services de tramp internationaux du champ d'application du règlement (CE) no 1/2003 était motivée par le fait que les taux applicables à ces services sont négociés librement cas pas cas selon les conditions de l'offre et de la demande. Or, pareilles conditions du marché se retrouvent dans d'autres secteurs, et les dispositions de fond des articles 81 et 82 du traité sont déjà applicables à ces services. Aucune raison convaincante n'a été invoquée pour justifier le maintien de l'exclusion actuelle de ces services des règles d'application des articles 81 et 82 du traité. De même, s'il est vrai que, dans de nombreux cas, les services de cabotage n'affectent pas les échanges intracommunautaires, cela ne justifie pas que ces services soient exclus d'emblée du champ d'application du règlement (CE) no 1/2003. |
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(14) |
Comme les mécanismes prévus par le règlement (CE) no 1/2003 se prêtent à l'application des règles de concurrence dans tous les secteurs, le champ d'application dudit règlement devrait être modifié de manière à inclure le cabotage et les services de tramp. |
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(15) |
Le règlement (CE) no 1/2003 devrait donc être modifié en conséquence. |
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(16) |
Comme les États membres peuvent se trouver dans la nécessité d'adapter leurs engagements internationaux à la suite de l'abrogation du système des conférences, les dispositions du règlement (CEE) no 4056/86 relatives à l'exemption par catégorie en faveur des conférences maritimes doivent rester applicables, pendant une période transitoire, aux conférences qui remplissent les conditions prévues par ledit règlement au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 4056/86 est abrogé.
Toutefois, l'article 1er, paragraphe 3, points b) et c), les articles 3 à 7, l'article 8, paragraphe 2, et l'article 26 du règlement (CEE) no 4056/86 restent applicables aux conférences maritimes qui satisfont aux exigences prévues par ledit règlement au 18 octobre 2006 pendant une période transitoire de deux ans à compter de cette date.
Article 2
L'article 32 du règlement (CE) no 1/2003 est supprimé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2006.
Par le Conseil
Le président
M. PEKKARINEN
(1) Avis rendu le 4 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 5 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 378 du 31.12.1986, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(4) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).
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28.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1420/2006 DE LA COMMISSION
du 27 septembre 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
052 |
62,4 |
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096 |
42,0 |
|
|
999 |
52,2 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
98,8 |
|
999 |
98,8 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
85,2 |
|
999 |
85,2 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
56,6 |
|
388 |
63,8 |
|
|
524 |
55,3 |
|
|
528 |
49,7 |
|
|
999 |
56,4 |
|
|
0806 10 10 |
052 |
83,2 |
|
400 |
152,5 |
|
|
624 |
139,2 |
|
|
999 |
125,0 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
89,2 |
|
400 |
91,4 |
|
|
508 |
80,0 |
|
|
512 |
80,5 |
|
|
528 |
74,1 |
|
|
720 |
80,0 |
|
|
800 |
140,5 |
|
|
804 |
93,7 |
|
|
999 |
91,2 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
117,2 |
|
388 |
91,4 |
|
|
720 |
74,4 |
|
|
999 |
94,3 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
052 |
108,4 |
|
999 |
108,4 |
|
|
0809 40 05 |
052 |
111,4 |
|
066 |
68,8 |
|
|
624 |
114,6 |
|
|
999 |
98,3 |
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(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».
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28.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1421/2006 DE LA COMMISSION
du 27 septembre 2006
relatif à l'ouverture d’une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu des obligations internationales de la Communauté dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (2), la Communauté s'est engagée à importer en Espagne une certaine quantité de maïs. |
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(2) |
Le règlement (CE) no 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3) a établi les modalités spécifiques nécessaires pour la mise en œuvre des adjudications. |
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(3) |
Compte tenu des besoins actuels du marché en Espagne, il convient d'ouvrir une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs. |
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(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à une adjudication de l'abattement du droit visé à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 du maïs importé en Espagne.
2. Les dispositions du règlement (CE) no 1839/95 sont d’application.
Article 2
L’adjudication est ouverte jusqu’au 26 octobre 2006. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôt des offres sont déterminées par avis d’adjudication.
Article 3
Les certificats d'importation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont valables cinquante jours à compter de la date de leur délivrance, au sens de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1839/95.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
(3) JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).
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28.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1422/2006 DE LA COMMISSION
du 27 septembre 2006
relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz pour les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2006 en application du règlement (CE) no 327/98
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (1),
vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
L'examen des quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’importation de riz ont été déposées au titre de la tranche de septembre 2006 conduit à prévoir la délivrance des certificats pour les quantités figurant dans les demandes affectées, le cas échéant, d'un pourcentage de réduction, et à fixer les quantités disponibles, à reporter à la tranche suivante, et à fixer les quantités totales disponibles pour les différents contingents,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificat d’importation pour les contingents tarifaires de riz ouverts par le règlement (CE) no 327/98, présentées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2006 et communiquées à la Commission, sont affectées de coefficients de réduction conformément aux pourcentages fixés à l'annexe du présent règlement.
2. Les quantités disponibles au titre de la tranche du mois de septembre 2006, à reporter à la tranche suivante et les quantités totales disponibles pour la tranche du mois d’octobre 2006 sont fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'Agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 247/2006 (JO L 42 du 14.2.2006, p. 1).
(2) JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 965/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 12).
ANNEXE
Pourcentages de réduction à appliquer aux quantités demandées au titre de la tranche du mois de septembre 2006 et quantités reportées à la tranche suivante:
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a) |
Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 327/98
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b) |
Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 327/98
|
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c) |
Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 327/98
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(1) Délivrance pour la quantité figurant dans la demande.
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28.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1423/2006 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2006
établissant un mécanisme concernant des mesures appropriées dans le domaine des dépenses agricoles en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 37,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 2 de l’acte d’adhésion, les dispositions des actes adoptés par les institutions avant l’adhésion sont contraignantes pour la Bulgarie et la Roumanie et s’appliquent à ces États membres selon les conditions établies dans les traités et dans l’acte susmentionné. |
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(2) |
L’article 37 de l’acte d’adhésion autorise la Commission à arrêter les mesures appropriées si la Bulgarie ou la Roumanie n'ont pas donné suite aux engagements qu'elles ont pris dans le cadre des négociations d'adhésion et provoquent ainsi, ou risquent de provoquer à très brève échéance un dysfonctionnement grave du marché intérieur. |
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(3) |
L’article 17 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1) exige que chaque État membre crée un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé «SIGC». |
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(4) |
Au moment de leur adhésion, il convient que la Bulgarie et la Roumanie aient mis en place un SIGC afin de contrôler une grande partie de l’aide agricole communautaire dans ces pays. Sur la base des informations communiquées par la Bulgarie et la Roumanie jusqu’à la date d’adoption du présent règlement et sur la base de ses propres inspections, la Commission a conclu qu’il existait un risque réel quant à l’existence et à l’opérabilité du SIGC dans ces pays. |
|
(5) |
Des déficiences graves dans le SIGC de la Bulgarie ou de la Roumanie engendreraient une situation dans laquelle les paiements des aides agricoles qui devraient être contrôlés par ce système ne seraient pas — ou pas dûment — contrôlés. En conséquence, il existerait un risque important que des producteurs qui ne sont pas totalement ou partiellement admissibles à l’aide communautaire bénéficient de cette aide et se retrouvent ainsi dans une situation plus favorable que celle prévue dans la réglementation communautaire. Pour chacun de ces États, les dépenses pour les paiements directs et le développement rural contrôlées par le SIGC s'élèveront à environ 80 % des dépenses agricoles et représenteront des sommes importantes se chiffrant à plusieurs centaines de millions d'euros. Cela démontre l'importance d'un fonctionnement SIGC adéquat pour l'introduction de la politique agricole commune dans les deux pays et le bon fonctionnement du marché intérieur de la Communauté. Étant donné que cette situation plus favorable — si l’on considère de surcroît le montant des aides dont bénéficieront ces pays — aura probablement une incidence sur les échanges de produits agricoles dans le cadre du marché intérieur, cela risquerait de provoquer, à très brève échéance, un grave dysfonctionnement de ce marché. |
|
(6) |
Étant donné la nature des systèmes et des procédures prévus à ces dispositions, la seule application des articles 17 et 27 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2) ne permet pas de lutter efficacement contre ce risque. C’est pourquoi il convient de recourir à l’article 37 de l’acte d’adhésion, qui autorise la Commission à arrêter les mesures appropriées en vue d’éliminer le risque. |
|
(7) |
Après leur adhésion, sur la base d’un rapport dressé par un organisme indépendant, il convient que la Bulgarie et la Roumanie fassent une déclaration à la Commission indiquant si leur SIGC existe et s’il est opérationnel. En cas de déficiences, il convient que ces États y remédient sans délai. |
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(8) |
Si la Commission, sur la base de la déclaration faite par la Bulgarie et la Roumanie ou sur la base du rapport de l’organisme indépendant ou de ses propres conclusions d’audit, tire la conclusion que des déficiences si importantes qu'elles en affectent le fonctionnement adéquat de l'ensemble du système de gestion et du contrôle des dépenses agricoles couvertes par le SIGC persistent et, dès lors, que le marché intérieur risque toujours de connaître à très brève échéance un grave dysfonctionnement, il convient qu’elle réduise pendant une période déterminée d’un an les paiements mensuels et intermédiaires à effectuer à la Bulgarie et à la Roumanie conformément aux articles 14 et 26 du règlement (CE) no 1290/2005. Il importe que la réduction provisoire corresponde au pourcentage appliqué par la Commission conformément à ses propres lignes directrices dans le cadre de l’apurement de conformité lorsque le système de contrôle d'un État membre est gravement déficient et que l'existence d'irrégularités importantes est avérée. Cette réduction provisoire est nécessaire pour que l'État concerné remédie aux déficiences de son SIGC afin de prévenir ou de détecter les paiements irréguliers et les pratiques frauduleuses et de récupérer les sommes indûment payées, et d’éliminer ainsi le risque de dysfonctionnement grave du marché intérieur. |
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(9) |
Après douze mois, il convient que la Commission examine s’il y a lieu ou non de maintenir la réduction provisoire des paiements mensuels et intermédiaires. |
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(10) |
La réduction provisoire s'applique uniquement aux mesures de soutien gérées et contrôlées par le SIGC. |
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(11) |
Il importe que la réduction provisoire soit suivie dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité visée à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 et soit appliquée sans préjudice des décisions à prendre dans ce contexte, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la fin du troisième mois suivant leur adhésion, la Bulgarie et la Roumanie font chacune à la Commission une déclaration au niveau ministériel indiquant:
|
a) |
si les éléments du système intégré de gestion et de contrôle, ci après dénommé «SIGC», visés à l’article 18 du règlement (CE) no 1782/2003 ont été établis sur leurs territoires respectifs conformément à la réglementation communautaire y afférente, dans la mesure où ils sont liés à la gestion et au contrôle des régimes d’aide applicables en Bulgarie et en Roumanie; |
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b) |
si le SIGC et les autres éléments nécessaires pour assurer le paiement correct de l’aide visée à l’article 3 du présent règlement sont opérationnels sur leurs territoires respectifs. |
2. La déclaration visée au paragraphe 1 est établie sur la base d’un rapport dressé par un organisme qui possède l’expertise nécessaire et qui est indépendant de l’organisme payeur et de l’organisme de coordination visés respectivement à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005. La Bulgarie et la Roumanie désignent chacune l’organisme chargé de dresser le rapport.
Le rapport indique si les exigences établies au paragraphe 1 sont satisfaites. Il est mis à la disposition de la Commission.
Article 2
1. La Commission arrête une décision qui réduit provisoirement de 25 % les paiements mensuels et intermédiaires visés aux articles 14 et 26 du règlement (CE) no 1290/2005 si, sur la base de la déclaration ou du rapport visés à l’article 1er du présent règlement, ou sur la base de ses propres conclusions d’audit, et après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses commentaires dans un délai raisonnable, elle tire la conclusion que:
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a) |
la Bulgarie ou la Roumanie ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 1er, paragraphes 1 et 2; |
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b) |
les éléments visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), n’ont pas été établis; |
|
c) |
bien que les éléments visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), aient été établis, le SIGC et les autres éléments nécessaires pour assurer le paiement correct de l’aide visée à l’article 3 sont tellement déficients qu'ils en affectent le fonctionnement adéquat de l'ensemble du système. |
La Bulgarie et la Roumanie prennent toutes les mesures nécessaires pour remédier sans délai à toute déficience identifiée.
2. La réduction provisoire s’applique aux paiements mensuels et intermédiaires allant du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008.
3. La Commission prolonge la réduction provisoire de douze mois en douze mois si une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1 ne sont toujours pas satisfaites.
4. La réduction provisoire est opérée sans préjudice de toute réduction ou suspension conformément aux articles 17 et 27 du règlement (CE) no 1290/2005.
Article 3
La réduction provisoire prévue à l'article 2 s'applique à l'aide accordée dans le cadre des mesures suivantes:
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a) |
aide aux revenus simplifiée et transitoire destinée aux agriculteurs des nouveaux États membres prévue à l’article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003 ou aide aux régimes visés aux titres III et IV dudit règlement; |
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b) |
paiements directs nationaux complémentaires prévus à l’article 143 quater du règlement (CE) no 1782/2003, financé par la sous section I de l’annexe VIII de l’acte d’adhésion; |
|
c) |
les paiements prévus à l’article 36, points a) i) à a) v), et à l’article 36, points b) i) à b) v), du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (3), à l’exclusion de ceux qui concernent les mesures visées à l’article 39, paragraphe 5, dudit règlement et les mesures visées à l’article 36, points b) i) et b) iii), dans la mesure où il s’agit de coûts d’installation. |
Article 4
Toute décision arrêtée conformément au présent règlement ou l'absence d'une telle décision se fait sans préjudice de l'apurement de conformité visé à l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date d’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1156/2006 de la Commission (JO L 208 du 29.7.2006, p. 3).
(2) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
|
28.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/13 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 15 septembre 2006
portant nomination des membres belges, grecs, irlandais, chypriotes, néerlandais, polonais, portugais, finlandais, suédois et britanniques ainsi que de deux membres italiens du Comité économique et social européen
(2006/651/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 167,
vu l'avis de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le mandat des membres actuels du Comité économique et social européen vient à expiration le 20 septembre 2006 (1). Il convient donc de procéder à la nomination des membres de ce comité pour une nouvelle période de quatre ans à partir du 21 septembre 2006. |
|
(2) |
Les gouvernements belge, grec, irlandais, chypriote, néerlandais, polonais, portugais, finlandais, suédois et britannique ont présenté des listes comprenant un nombre de candidats égal à celui des sièges qui leur sont attribués par les traités. |
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(3) |
Le gouvernement italien à présenté une liste comprenant deux candidats pour compléter la liste déjà présentée, comprenant vingt-deux candidats, et atteindre un nombre de candidats égal à celui des sièges qui lui sont attribués par les traités. |
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(4) |
Le 11 juillet 2006, le Conseil a déjà adopté les listes présentées par les gouvernements tchèque, allemand, estonien, espagnol, français, letton, lituanien, luxembourgeois, hongrois, maltais, autrichien, slovène et slovaque ainsi que la liste comprenant les vingt-deux candidats présentée par le gouvernement italien (2), |
DÉCIDE:
Article premier
Sont nommés membres du Comité économique et social européen, pour la période allant du 21 septembre 2006 au 20 septembre 2010, les personnes dont le nom figure sur les listes annexées à la présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2006.
Par le Conseil
Le président
E. TUOMIOJA
ANNEXE
Belgique
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De Heer Jean-Marie BIOT Afgevaardigd Beheerder, FEDICHEM |
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Monsieur Robert DE MUELENAERE Administrateur délégué, Confédération Construction |
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Monsieur Olivier DERRUINE Collaborateur au service d'études CSC de Belgique |
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Mevrouw Christine FAES Directeur UNIZO Internationaal |
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De Heer Guy HAAZE Nationaal Voorzitter van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België |
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Monsieur Jean-François HOFFELT Secrétaire général de la Fédération belge des coopératives «Febecoop» |
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Monsieur JOSLY PIETTE Secrétaire général honoraire de la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique |
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|
Monsieur André MORDANT Président FGTB |
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|
De Heer Wauthier ROBYNS DE SCHNEIDAUER Directeur Communicatie, Informatie & Internationale Relaties |
|
|
Monsieur Yves SOMVILLE Directeur du service d'études de la Fédération wallonne de l'agriculture |
|
|
De Heer Tony VANDEPUTTE Ere-Gedelegeerd Bestuurder en Algemeen Adviseur van het VBO |
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|
De Heer Xavier VERBOVEN Algemeen Secretaris van het ABVV |
Grèce
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|
Mme Anna BREDIMA-SAVOPOULOU Association des armateurs grecs (E.E.E.) |
|
|
M. Dimitrios DIMITRIADIS Confédération nationale de commerce hellénique (ESEE) |
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|
M. Panagiotis GKOFAS Confédération générale grecque des commerçants et artisans (GSBEE) |
|
|
M. Gerasimos KALLIGEROS Fédération hellénique des hôteliers (POX) |
|
|
M. Nikolaos LIOLIOS Confédération hellénique de coopératives agricoles (PASEGES) |
|
|
M. Georgios NTASIS Confédération générale grecque des ouvriers (GSEE) |
|
|
M. Spiros PAPASPIROS Fédération des fonctionnaires (ADEDY) |
|
|
Mme Irini PARI Fédération des industries grecques (SEB) |
|
|
M. Christos POLIZOGOPOULOS Confédération générale grecque des ouvriers (GSEE) |
|
|
M. Konstantinos POUPAKIS Confédération générale grecque des ouvriers (GSEE) |
|
|
M. Stylianos STAIKOS Conseil national des consommateurs (ESK) |
|
|
M. Christos ZEREFOS Professeur à l'Université d'Athènes, Ecole des sciences, Faculté de géologie, département de géographie et climatologie |
Irlande
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|
Mr Frank ALLEN National Council Member, Irish Creamery Milk Suppliers’ Association |
|
|
Mr William A. ATTLEY Retired, Services, Industrial, Professional and Technical Union (SIPTU) |
|
|
Mr Brian CALLANAN Member, Irish Business and Employers’ Confederation (IBEC) |
|
|
Mr John DILLON Ex-President, Irish Farmers’ Association |
|
|
Mr Arthur FORBES Assistant Director of European Affairs, Irish Business and Employers’ Confederation (IBEC) |
|
|
Ms Sally Anne KINAHAN Assistant General Secretary, Irish Congress of Trade Unions (ICTU) |
|
|
Mr Jim McCUSKER Retired, Northern Ireland Public Service Alliance |
|
|
Mr Thomas McDONOGH Member, Chambers Ireland |
|
|
Ms Jillian VAN TURNHOUT CEO, Children's Rights Alliance |
Italie
|
|
Sig. Giuseppe Antonio Marino IULIANO Funzione esercitata in rappresentanza CISL |
|
|
Sig. Mario SEPI Funzione esercitata in rappresentanza CISL |
Chypre
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|
Mr Michalis ANTONIOU Cyprus Employers’ and Industrialists’ Federation |
|
|
Mr Costakis CONSTANTINIDES Union of Cypriot Farmers |
|
|
Mr Demetris KITTENIS Cyprus Workers’ Confederation |
|
|
Mr Charalambos KOLOKOTRONIS Consumers’ Association |
|
|
Mr Andreas LOUROUTZIATIS Cyprus Chamber of Commerce and Industry |
|
|
Mr Andreas PAVLIKKAS Pancyprian Federation of Labour |
Pays-Bas
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|
Mevrouw mr. dr. M. BULK Beleidsmedewerker Europese Zaken FNV |
|
|
mr. J.W. VAN DEN BRAAK Directeur VNO-NCW Brussel |
|
|
drs. T. ETTY Beleidsmedewerker Internationale Zaken FNV |
|
|
mr. J.P. VAN IERSEL Voormalig secretaris buitenland NCW, Tweede Kamerlid, voorzitter KVK Haaglanden |
|
|
prof. dr. L.F. VAN MUISWINKEL Hoogleraar Algemene en Ontwikkelingseconomie |
|
|
W.W. MULLER Bestuurslid MHP |
|
|
drs. ir. J.J.M. VAN OORSCHOT Senior specialist Internationale Zaken LTO-Nederland |
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|
drs. K.B. VAN POPTA Directeur Internationale Zaken MKB-Nederland |
|
|
M. SIECKER Bestuurder FNV Bondgenoten |
|
|
prof. dr. mr. J.G.W. SIMONS Voorzitter Nederlands Vervoersoverleg |
|
|
drs. E.J. SLOOTWEG Beleidsadviseur CNV |
|
|
D.M. WESTENDORP Voormalig algemeen directeur Consumentenbond, diverse bestuurlijke functies |
Pologne
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Mr Andrzej ADAMCZYK Secretary of international affairs, Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność |
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Ms Katarzyna BARTKIEWICZ Coordinator of European integration, Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność |
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|
Mr Tomasz CZAJKOWSKI Specialist in international affairs, Students’ Parliament of the Republic of Poland |
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Mr Tadeusz DORDA Vice-president, Confederation of Polish Employers |
|
|
Mr Tomasz Dariusz JASIŃSKI Specialist in international affairs, All-Poland Alliance of Trade Unions |
|
|
Mr Krzysztof KAMIENIECKI Vice-president, Institute for Sustainable Development Foundation |
|
|
Mr Jan KLIMEK Vice-president, Polish Craft Association |
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Mr Marek KOMOROWSKI Counsellor, Polish Confederation of Private Employers Lewiatan |
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Mr Zbigniew KOTOWSKI Counsellor, Independent and Self-Governing Trade Union of Individual Farmers in Poland |
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|
Mr Jacek Piotr KRAWCZYK Vice-president, Polish Confederation of Private Employers Lewiatan |
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|
Mr Marian KRZAKLEWSKI Member of the National Commission, Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność |
|
|
Mr Andrzej MALINOWSKI President, Confederation of Polish Employers |
|
|
Ms Marzena MENDZA-DROZD Member of the Board, Forum of Non-Government Initiatives Association/All-Poland Federation of Non-Governmental Organisations |
|
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Mr Jarosław MULEWICZ Member of the Organisers’ Council, Business Centre Club – Association of Employers |
|
|
Mr Krzysztof OSTROWSKI Consultant, Business Centre Club – Association of Employers |
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|
Mr Krzysztof PATER Member of the Scout Court, Polish Scouting and Guiding Association |
|
|
Mr Stanisław Józef RÓŻYCKI Vice-president of the Council of Education and Science of the Polish Teachers’ Union/All-Poland President, Trade Union Forum |
|
|
Mr Władysław SERAFIN President, National Union of Farmers’ Circles and Agricultural Organisations |
|
|
Mr Wiesław SIEWIERSKI President, Trade Union Forum |
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|
Ms Elżbieta Maria SZADZIŃSKA Specialist in international affairs, Polish Consumer Federations |
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|
Mr Edmund SZYNAKA Secretary General, Trade Union Forum Alliance of Trade Unions |
Portugal
|
|
Dr. Paulo BARROS VALE AEP — Associação Empresarial De Portugal |
|
|
Eng.o Francisco João BERNARDINO DA SILVA CONFAGRI — Confederação Nacional Das Cooperativas Agrícolas E Do Crédito Agrícola De Portugal, CCRL |
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|
Eng.o Luís Miguel CORREIA MIRA CAP — Confederação Dos Agricultores De Portugal |
|
|
Dr. Pedro D'ALMEIDA FREIRE CCP — Confederação Do Comércio E Serviços De Portugal |
|
|
Dr.a Maria Teresa DA COSTA MACEDO CNAF — Confederação Nacional Das Associações De Família |
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|
Sr. Victor Hugo DE JESUS SEQUEIRA UGT — União Geral De Trabalhadores |
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|
Dr. Mário David FERREIRINHA SOARES CGTP — Confederação Geral Dos Trabalhadores Portugueses |
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|
Sr. Eduardo Manuel NOGUEIRA CHAGAS CGTP — Confederação Geral Dos Trabalhadores Portugueses |
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|
Dr. Jorge PEGADO LIZ DECO — Associação Portuguesa Para A Defesa Do Consumidor |
|
|
Dr. Carlos Alberto PEREIRA MARTINS CNPL — Conselho Nacional De Profissões Liberais |
|
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Dr. Manuel Eugénio PIMENTEL CAVALEIRO BRANDÃO CIP — Confederação Da Indústria Portuguesa |
|
|
Sr. Alfredo Manuel VIEIRA CORREIA UGT — União Geral De Trabalhadores |
Finlande
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Hra Filip HAMRO-DROTZ Kansainvälisten asioiden tiedottaja, Elinkeinoelämän keskusliitto |
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Hra Seppo KALLIO Johtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry |
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Rva Leila KURKI Työllisyyspoliittinen asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK |
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Hra Eero LEHTI Puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät ry |
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|
Hra Janne METSÄMÄKI Lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö |
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Rva Marja-Liisa PELTOLA Osastopäällikkö, Keskuskauppakamari |
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Hra Markus PENTTINEN Kansainvälisten asioiden päällikkö, Akava ry |
|
|
Rva Pirkko RAUNEMAA Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, Kotitalous- ja kuluttaja-asiain neuvottelukunta/Kuluttajat – konsumenterna ry |
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Rva Ulla SIRKEINEN Johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto |
Suède
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Mr Christian ARDHE Svenskt Näringsliv, Direktör, EU-frågor |
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Mr Ernst Erik EHNMARK Svenska akademikers centralorganisation, Ansvarig (direktör) för internationellt samarbete |
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Mr Hans EKDAHL Svenskt Näringsliv, Direktör, Handelsfrågor |
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Mr Thomas JANSON Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Internationell Sekreterare |
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Ms Maud JANSSON Landsorganisationen i Sverige (LO), Ombudsman |
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Mr Magnus KENDEL ALMEGA, Förhandlare/Rådgivare |
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Ms Ingrid KÖSSLER Handikappförbundens Samarbetsorgan, Förbundsordföranden i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation |
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Mr Lars NYBERG Landsorganisationen i Sverige (LO), Samordnar och utreder EU-frågor och EU, Landsorganisationen i Sverige (LO) |
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|
Ms Maria NYGREN Transportgruppen, Branschchef Förbundet Sveriges Hamnar |
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Mr Jan OLSSON Kooperativa institut (Koopi), Senior rådgivare Kooperativa Institutet (KOOPI), Vice ordförande Förening för kooperativ utveckling (FKU) |
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Ms Inger PERSSON Sveriges konsumentråd, Ordförande |
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Ms Mary-Ann SÖRENSEN Lantbrukarnas riksförbund (LRF) |
Royaume-Uni
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Mr Richard ADAMS Consultant in social, environmental and ethical business and project development |
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Ms Christine BLOWER Teacher |
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Ms Sandy BOYLE Retired |
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Ms Brendan BURNS Consultant and Director |
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Ms Marge CAREY President of the Union of Shop, Distributive and Allied Workers |
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Mr Bryan CASSIDY Consultant |
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Mr Peter COLDRICK Head of Brussels Office, Trade Union Congress |
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Mr Nicolas CROOK International Officer UNISON |
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Mr Brian CURTIS Regional Organiser South Wales and West of England |
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Ms Rose D’SA Consultant in EU, Commonwealth and International Law |
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Mr Kenneth FRASER Chartered Secretary and Management Accountant |
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Mr Tom JONES Self-employed farmer |
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Ms Brenda KING Commissioner — Women’s National Commission/Consultant |
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Ms Judy McKNIGHT Napo/General Secretary |
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Mr Peter MORGAN Elected Member, Council of Lloyd’s (of London) |
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Ms Jane MORRICE Self-employed — owns a photographic and media production company |
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Ms Maureen O’NEILL Director — Royal Bank of Scotland Centre for the Older Person’s Agenda |
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Mr Derek OSBORN Member of UK Sustainable Development Commission. Chairman of an NGO coordinating relations with United Nations environmental activities |
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Mr Jonathan PEEL Food and Drink Federation — Director EU and International Policy |
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Mr David SEARS Consultant |
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Ms Madi SHARMA Entrepreneur |
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Mr Sukhdev SHARMA Chairman of the West Yorkshire Mental Health Trust |
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Mr Michael SMYTH Economist — University of Ulster |
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Ms Monica TAYLOR Denso Assembler Operator |